La mitoyenneté — cette copropriété forcée qui pèse sur le mur, la haie ou le fossé séparant deux fonds contigus — n’est pas un état perpétuel. Si le Code civil règle minutieusement sa naissance et son régime, il demeure singulièrement avare lorsqu’il s’agit de sa fin. De ce silence relatif naît une difficulté pratique récurrente : à quelles conditions, et par quels procédés, un copropriétaire peut-il se délier d’un mur dont l’entretien lui pèse, ou constater que la mitoyenneté a cessé d’exister ?
L’enjeu est tout sauf théorique. Tant que la mitoyenneté subsiste, chacun supporte les charges de réparation et de conservation prévues à l’article 655 du Code civil ; lorsqu’elle s’éteint, ces charges se redistribuent, parfois au seul profit — ou au seul détriment — de l’un des riverains. Or l’extinction peut résulter de trois causes distinctes que la jurisprudence a patiemment dessinées au-delà de la lettre du Code : l’appropriation privative de l’élément séparatif, l’interposition d’une voie publique rompant la contiguïté des héritages, et l’abandon volontaire — le déguerpissement — organisé par l’article 656 du Code civil.
Ces trois voies n’emportent pas les mêmes effets : tantôt la copropriété du mur survit quoique la mitoyenneté ait cessé, tantôt l’élément séparatif bascule tout entier dans le patrimoine exclusif d’un seul. C’est cette gradation — et les conditions strictes que les juges ont assorties à la faculté d’abandon — qu’il convient d’exposer.
À titre de remarque liminaire, il peut être observé que, à l’instar du droit de propriété, la mitoyenneté ne se perd pas par le non-usage, ce qui signifie que le temps est sans effet sur le statut de l’élément séparatif qui, sauf à ce qu’il soit approprié à titre privatif par l’un des copropriétaires, demeure commun (V. en ce sens Cass. 3e civ. 19 févr. 1985).
Reste que bien que le Code civil soit relativement silencieux sur l’extinction de la mitoyenneté, elle peut avoir plusieurs causes.
I) L’extinction de la mitoyenneté pour cause d’appropriation privative de l’élément séparatif
Première cause de disparition de la mitoyenneté, elle peut cesser lorsque l’élément séparatif fait l’objet d’une appropriation privative.
Il est parfaitement envisageable qu’un copropriétaire cède à son voisin son droit, ce qui aurait pour effet de l’investir d’un droit de propriété exclusif sur la clôture.
Il en va de même en cas d’acquisition par voie de prescription, ce qui suppose que celui qui se prévaut d’un droit exclusif sur le mur justifie d’une possession caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et utile.
II) L’extinction de la mitoyenneté pour cause d’interposition d’une voie publique entre les deux fonds contigus
La mitoyenneté peut avoir pour cause le rattachement de l’un des fonds au domaine public.
S’il n’est pas exclu qu’un mur séparant le domaine public du domaine public puisse être mitoyen, il est admis que la mitoyenneté cesse en cas d’interposition de la voie publique entre les deux héritages initialement contigus. La raison en est tirée de la définition même de la mitoyenneté : elle suppose la contiguïté — ubi cessat ratio, cessat lex —, de sorte que là où la contiguïté disparaît, la mitoyenneté s’efface avec elle.
Dans un arrêt du 28 mars 1966, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « si la mitoyenneté suppose l’existence d’héritages contigus et cesse avec ses effets propres sur tous les points ou la contiguïté des héritages n’existe plus, la cessation de cet état laisse subsister le droit de copropriété » (Cass. 3e civ. 28 mars 1966).
Il ressort de cette décision que, nonobstant la disparition de la mitoyenneté pour cause d’expropriation fondée sur une mesure d’alignement, le propriétaire du fonds partiellement exproprié ne perd pas sa qualité de copropriétaire du mur initialement mitoyen.
La conséquence en est qu’il peut s’opposer à ce que la destination de l’élément séparatif soit modifiée ou qu’il en soit fait usage pour servir de support à des panneaux d’affichage publicitaire.
Tel était le sens de la décision rendue par la Cour de cassation en 1966, laquelle a réaffirmé sa position dans un arrêt du 18 mai 1994.
Aux termes de cet arrêt, elle a jugé que « la mitoyenneté supposant l’existence de deux immeubles contigus, lorsque l’un d’eux disparaît, les effets attachés par la loi à la mitoyenneté cessent, laissant seuls subsister ceux résultant de l’indivision » (Cass. 3e civ. 18 mai 1994, n°92-19763 CassationLa mitoyenneté supposant l'existence de deux immeubles contigus, lorsque l'un d'eux disparaît, les effets attachés par la loi à la mitoyenneté cessent, laissant seuls subsister ceux résultant de l'indivision.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 92-20830).
- Faits
- Deux héritages séparés par un mur mitoyen cessent d’être contigus à la suite de la disparition de l’un des immeubles ; se pose alors la question du sort des droits et obligations nés de la mitoyenneté.
- Problème
- Les effets attachés par la loi à la mitoyenneté survivent-ils lorsque la contiguïté des deux immeubles vient à manquer ?
- Solution
- Non : la mitoyenneté supposant l’existence de deux immeubles contigus, la disparition de l’un fait cesser les effets que la loi y attache ; ne subsistent que ceux résultant de l’indivision sur l’ouvrage.
- Portée
- La Cour distingue nettement la mitoyenneté (qui requiert la contiguïté et s’éteint avec elle) de la copropriété de l’ouvrage (qui perdure sous le régime de l’indivision) — confirmant et précisant la ligne tracée dès 1966.
| Cass. 3e civ. 18 mai 1994 |
|---|
| Sur le premier moyen de chacun des pourvois, réunis : Vu l'article 653 du Code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 7 décembre 1990 et 9 juillet 1992), que la Compagnie foncière et immobilière de Bologne (CFIB) ayant démoli, pour reconstruire en recul et à l'alignement, un immeuble dont elle était propriétaire s'appuyant sur un mur mitoyen avec l'immeuble du ..., la partie du mur ainsi dégagée est devenue un pignon de l'immeuble voisin ; que la CFIB a vendu, d'une part, à la ville de Paris, la bande de terrain longeant le mur pignon de la rue de Passy, et, d'autre part, à la Société immobilière financière et allumettes (SIFA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie foncière de Passy, l'immeuble qu'elle avait édifié ; qu'un local commercial situé au rez-de-chaussée a été loué à la société X... France aux droits de laquelle s'est trouvée la Société d'exploitation des magasins urbains à grande surface (Semuag), puis la société des Galeries Lafayette ; que la société X... France ayant installé une enseigne sur le mur pignon, le syndicat des copropriétaires du ... a assigné les sociétés SIFA, Semuag et X... France, pour faire juger qu'il était seul propriétaire du mur pignon, et pour obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que, pour décider que le mur pignon est la propriété exclusive du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la ville de Paris a précisé, dans une lettre du 23 juin 1987, que la cession du terrain excluait la propriété des murs limitrophes et qu'aux termes de l'article 552 du Code civil, la propriété du sol entraînant la propriété du dessus et du sous-sol, seule la ville de Paris pouvait prétendre à se voir attribuer des droits sur le mur pignon qui est édifié le long de la parcelle qu'elle a acquise, mais que la ville ayant abandonné de façon non équivoque la mitoyenneté du mur pignon dont elle ne réclame pas la propriété indivise, ce mur est devenu la pleine propriété du syndicat des copropriétaires du ... ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la Ville de Paris avait déclaré ne pas avoir acquis de droits sur les murs limitrophes à son terrain, et alors que la mitoyenneté supposant l'existence de deux immeubles contigus, lorsque l'un d'eux disparaît, les effets attachés par la loi à la mitoyenneté cessent, laissant seuls subsister ceux résultant de l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 1990 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des pourvois : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 1990 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. |
Si la copropriété du mur persiste, alors même que la mitoyenneté a cessé, la question s’est posée de savoir si les interdictions attachées à cette dernière survivaient, en particulier celle qui prohibe la pratique de jours de souffrance et de vues dans le mur.
La doctrine est partagée sur cette question. Quant à la jurisprudence elle semble avoir admis que les interdictions étaient levées en raison de la disparition de la mitoyenneté (V. en ce sens Cass. civ. 21 juill. 1862).
III) L’extinction de la mitoyenneté pour cause d’abandon
L’article 656 du Code civil prévoit une cause d’extinction pour le moins singulière de la mitoyenneté, puisqu’il s’agit de son abandon par l’un des copropriétaires.
Cet abandon de la mitoyenneté qui procède d’un acte unilatéral et discrétionnaire s’analyse en ce que l’on appelle un déguerpissement.
Abandon de la propriété ou de la possession d’un immeuble pour se soustraire aux charges foncières ou obligations réelles qui le grèvent. Appliqué à la mitoyenneté, le déguerpissement est l’acte unilatéral par lequel un copropriétaire renonce à son droit sur l’élément séparatif afin de se libérer des charges d’entretien et de conservation.
Classiquement la faculté d’abandonner un bien se justifie par le caractère réel des obligations qui y sont attachées.
Parce que leur sort est lié à celui de la chose, son propriétaire doit pouvoir s’y soustraire en même temps qu’il renonce au droit réel dont il est titulaire.
Aussi, on ne peut, en principe, maintenir un copropriétaire dans la mitoyenneté, sauf les cas où la loi le prévoit.
- A) Les conditions d’abandon de la mitoyenneté
L’exercice de la faculté d’abandon de la mitoyenneté est subordonné à la réunion de plusieurs conditions cumulatives.
1) L’absence d’avantage procuré par le mur à l’auteur de l’abandon
L’article 656 du Code civil exclut la possibilité pour un copropriétaire d’abandonner la mitoyenneté d’un mur dans l’hypothèse où le mur a pour fonction de soutenir un bâtiment qui lui appartient.
La jurisprudence a étendu cette limitation au droit d’abandon aux cas où le copropriétaire tirerait profit, de quelque façon que ce soit, des utilités du mur.
Dans un arrêt du 23 novembre 1976, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la faculté d’abandon ne peut être exercée par l’un des propriétaires lorsqu’il retire du mur litigieux un avantage particulier » (Cass. 3e civ. 23 nov. 1976, n°75-11367RejetLa faculté d'abandon du droit de mitoyenneté d'un mur ne peut être exercée par l'un des propriétaires lorsqu'il retire du mur litigieux un avantage particulier. Il en est ainsi notamment lorsqu'un mur mitoyen qui s'est effondré, constitue pour le propriétaire d'un fonds, surplombant celui qui lui est contigu, le soutien des terres de sa propriété.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un copropriétaire d’un mur mitoyen entend exercer la faculté d’abandon prévue à l’article 656 du Code civil afin de se délier des charges attachées à la mitoyenneté de l’ouvrage.
- Problème
- Le déguerpissement peut-il être exercé librement, alors que son auteur retire encore un avantage du mur ou cherche à échapper à des dépenses rendues nécessaires par son propre fait ?
- Solution
- Double limite. La faculté d’abandon ne peut être exercée, d’une part, par celui qui « retire du mur litigieux un avantage particulier » ; d’autre part, pour « se soustraire aux dépenses de réparation ou de reconstruction rendues nécessaires par son fait ».
- Portée
- Arrêt de principe encadrant le déguerpissement : il prohibe l’abandon-aubaine (tirer profit du mur tout en se déchargeant) et l’abandon-fuite (échapper à des dépenses imputables à son auteur) — selon l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans appliqué aux charges de la mitoyenneté.
La règle ainsi posée se justifie par le résultat pour le moins fâcheux auquel serait susceptible de conduire, en certaines circonstances, l’exercice de la faculté d’abandon.
Il serait, en effet, difficilement acceptable qu’un copropriétaire qui tire profit des utilités du mur puisse corrélativement se soustraire aux charges attachées à la mitoyenneté en déguerpissant.
Afin d’éviter que cette situation ne se produise, la jurisprudence a donc renforcé la limitation prévue par la loi en l’étendant à toutes les hypothèses où le mur procure des avantages aux copropriétaires qui seraient susceptibles de survivre à l’abandon de la mitoyenneté (V. en ce sens Cass. 3e civ. 20 déc. 1989).
Il est, dans ces conditions, exclu qu’un copropriétaire puisse déguerpir alors que le fossé mitoyen sert à l’écoulement des eaux provenant pour partie de son fonds, ainsi que le prévoit l’article 667 du Code civil.
Il en va de même lorsque le mur mitoyen remplit la fonction de soutènement du fonds de celui qui envisage d’exercer sa faculté d’abandon (V. en ce sens Cass. 3e civ. 25 sept. 2002, n°00-22701RejetIl résulte de l'article 656 du Code civil que la faculté d'abandon de mitoyenneté ne peut être exercée par l'un des propriétaires lorsqu'il retire du mur un avantage particulier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation est venue préciser que le copropriétaire qui exprime le souhait de déguerpir doit être en mesure de prouver qu’il ne retire plus aucun avantage particulier du mur mitoyen (Cass. 3e civ. 27 oct. 2009, n°08-20510RejetSur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être retenu que le syndicat des copropriétaires tirait du mur en litige un avantage particulier faisant obstacle à son droit d'abandonner la mitoyenneté, la cour d'appel, qui n‘était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, sans dénaturer les conclusions de M. X... ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Deux voisins sont copropriétaires d’un mur de clôture mitoyen. L’un d’eux y a adossé l’appentis de son garage, qui prend appui sur le mur ; il souhaite déguerpir pour cesser de contribuer aux frais de réfection. La faculté d’abandon lui est refusée : tant que le mur soutient sa construction et lui procure un avantage particulier, l’abandon ne peut jouer (art. 656 ; Cass. 3e civ. 23 nov. 1976). Ce n’est qu’après démolition de l’appentis — et donc disparition de l’avantage — qu’il pourra, s’il établit ne plus rien retirer de l’ouvrage, valablement abandonner la mitoyenneté.
2) L’absence de dette de contribution aux dépenses d’entretien et de réparation
Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, l’exercice de la faculté d’abandonner la mitoyenneté d’un élément séparatif est subordonné à l’absence de dette de contribution aux dépenses d’entretien et de réparation visées à l’article 655 du Code civil.
Dans son arrêt du 23 novembre 1976 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la faculté d’abandon ne peut être exercée par l’un des copropriétaires pour se soustraire aux dépenses de réparation ou de reconstruction rendues nécessaires par son fait » (Cass. 3e civ. 23 nov. 1976, n°75-11367RejetLa faculté d'abandon du droit de mitoyenneté d'un mur ne peut être exercée par l'un des propriétaires lorsqu'il retire du mur litigieux un avantage particulier. Il en est ainsi notamment lorsqu'un mur mitoyen qui s'est effondré, constitue pour le propriétaire d'un fonds, surplombant celui qui lui est contigu, le soutien des terres de sa propriété.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il en résulte qu’il est fait obstacle au droit d’abandonner la mitoyenneté d’un élément séparatif lorsque le copropriétaire ne s’est pas acquitté des dettes de réparation et d’entretien qui lui échoient, à plus forte raison si les dépenses ont été engendrées par sa faute.
Là encore, il ne faudrait pas que le déguerpissement soit un moyen pour un copropriétaire de se soustraire à ses obligations et de faire supporter par son voisin le coût des travaux de réparation du mur alors même que les dépenses ont été rendues nécessaires par son fait personnel ou résultent d’un défaut d’entretien qui existait au jour où il se prévaut de la faculté d’abandon.
Aussi, le droit de déguerpir est subordonné au paiement préalable des dépenses de remise en état qui incombent au copropriétaire qui souhaite l’exercer (V. en ce sens Cass. 3e civ. 21 mars 1990, n°88-16258RejetSur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 51 798,87 francs, coût de la réparation et de la reconstruction de murs mitoyens séparant les fonds, alors, selon le moyen, "que le copropriétaire ne doit supporter seul les frais de reconstruction et de réparation d'un mur mitoyen qu'à la condition qu'il l'ait lui-même endommagé au cours des travaux de démolition de son propre immeuble ; que dès lors, en condamnant Mme C... à supporter les frais de crépissage des murs mitoyens litigieux, sans constater que ce crépissage avait été rendu nécessaire par sa faute, la cour…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 4 novembre 1963, la Cour de cassation a par exemple affirmé que « le droit d’abandon ne saurait être légitimement exercé que lorsque la démolition a été effectuée et que c’est seulement après qu’il a été pourvu, par qui de droit, au rétablissement du mur mitoyen en état que l’auteur de la démolition peut être dispensé, pour l’avenir, des charges de la mitoyenneté » (Cass. 1ère civ. 4 nov. 1963).
B) Les modalités d’abandon de la mitoyenneté
L’abandon de la mitoyenneté d’un élément séparatif s’analyse en un acte juridique unilatéral, soit un acte dont la production des effets n’est pas subordonnée à l’accord du destinataire.
Aussi, s’agissant du déguerpissement, il est indifférent que le voisin consente ou non à l’acte d’abandon. La seule exigence est que cet acte soit accompli par une personne capable et dont la volonté n’est entachée d’aucun vice.
1) Objet de l’acte d’abandon
À l’instar du droit de propriété, la mitoyenneté est un droit divisible de sorte qu’il est admis que l’acte d’abandon ne porte que sur une portion de l’élément séparatif (Cass. 3e civ. 3 avr. 1865).
2) Forme de l’acte d’abandon
Aucun formalisme particulier n’est exigé s’agissant de l’accomplissement d’un acte d’abandon de la mitoyenneté.
Il est admis que l’abandon puisse être formalisé, tout autant par voie d’acte authentique, que par voie d’acte sous seing privé.
Dans un arrêt du 4 octobre 1973 la Cour de cassation avait affirmé, à cet égard, que « si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter de faits impliquant sans aucun doute la volonté de renoncer » (Cass. 3e civ. 4 oct. 1973, n°72-11548RejetSi la renonciation a un droit ne se presume pas, elle ne peut resulter que de manifestations non equivoques de volonte dont la preuve peut etre rapportee par enquete. ainsi, les juges du fond, appreciant souverainement la valeur de temoignages non contestes d'ou il resulte qu'un proprietaire ne s'etait pas oppose a la reconstruction du mur separant sa propriete de celle de son voisin et avait reconnu le caractere privatif dudit mur, peuvent-ils decider que l'article 656 du code civil etait applicable en raison de cet abandon du droit de mitoyennete.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En pratique, conformément à l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l’acte d’abandon devra néanmoins revêtir la forme authentique, faute de quoi il ne pourra pas faire l’objet des formalités de publicité pourtant exigées pour le rendre opposable aux tiers.
3) Publicité de l’acte d’abandon
Parce que l’acte d’abandon consiste à renoncer à un droit réel immobilier, il doit faire l’objet de formalités de publicité (article 28 du décret du 4 janvier 1955).
À défaut, cet acte ne pourra pas être opposé aux tiers et, en particulier, aux copropriétaires de l’élément séparatif mitoyen qui se succéderont.
4) Notification de l’acte d’abandon
Bien que le copropriétaire qui entend abandonner la mitoyenneté de l’élément séparatif n’ait pas besoin d’obtenir l’accord de son voisin, cet accord est néanmoins requis pour la régularisation de l’acte authentique sans lequel aucune formalité de publicité ne peut être accomplie.
En effet, la publicité de l’acte d’abandon est subordonnée à la constatation dans l’acte authentique de l’accord du voisin.
Faute d’accomplissement des formalités de publicité, l’exercice de la faculté d’abandon de la mitoyenneté est donc paralysé.
Pour sortir de cette situation de blocage, la seule option qui s’offre à l’auteur de l’abandon est de saisir le juge aux fins de constater le déguerpissement et que le voisin est devenu seul propriétaire de l’élément séparatif.
La décision rendue par la juridiction saisie pourra alors être adressée aux services de la publicité foncière pour publication, ce qui la rendra, à compter de cette date, opposable aux tiers.
C) Les effets de l’abandon de la mitoyenneté
1) Les effets à l’égard du copropriétaire qui exerce sa faculté d’abandon
L’abandon de la mitoyenneté produit deux effets pour son auteur : un effet abdicatif et un effet libératoire.
- S’agissant de l’effet abdicatif
- L’abandon de la mitoyenneté a pour effet de faire perdre à son auteur tout droit réel sur l’élément séparatif, ainsi que sur la partie du sol qui y est attachée.
- Il en résulte qu’il lui est fait défense d’utiliser le mur à des fins privatives et notamment d’y appuyer ou d’y adosser une construction.
- Reste que l’effet abdicatif de l’acte d’abandon n’est nullement irrévocable, l’abandonnateur conservant la faculté d’acquérir la mitoyenneté sur le fondement de l’article 661 du Code civil.
- S’agissant de l’effet libératoire
- L’abandon de la mitoyenneté a pour effet de libérer son auteur des charges d’entretien et de conservation de la clôture visées à l’article 656 du Code civil.
- C’est d’ailleurs là le principal intérêt de l’exercice de cette faculté.
- Reste que l’auteur de l’abandon demeurera tenu de contribuer aux dépenses qui ont été engendrées par son fait personnel ou qui étaient dues au moment où il a exercé son droit au déguerpissement.
Les effets à l’égard du copropriétaire qui subit l’exercice de la faculté d’abandon
L’abandon de la mitoyenneté par un copropriétaire produit un effet dévolutif à l’égard du copropriétaire qui subit le déguerpissement, en ce sens qu’il devient propriétaire à titre individuel et exclusif de l’élément séparatif.
Il en résulte qu’il est désormais seul maître de la clôture, ce qui implique qu’il peut décider seul de sa destination et, notamment, interdire tout usage de l’ouvrage par l’auteur de l’abandon qui est dorénavant privé de la possibilité d’en retirer un quelconque avantage et, notamment, d’y adosser une construction ou de pratiquer des enfoncements.
Corrélativement, c’est au copropriétaire devenu seul propriétaire privatif qu’il revient de supporter entièrement les charges d’entretien et de conservation du mur, sauf à ce qu’il renonce concomitamment à la mitoyenneté, auquel cas la démolition du mur se fera à frais communs et l’emprise au sol sera partagée en deux.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 4 octobre 1973, n° 72-11.548consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 23 novembre 1976, n° 75-11.367consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 21 mars 1990, n° 88-16.258consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 mai 1994, n° 92-19.763consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 25 septembre 2002, n° 00-22.701consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 27 octobre 2009, n° 08-20.510consulter ↗