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La hiérarchisation des modes de preuve de la mitoyenneté

Mis à jour le 3 juillet 20266 min de lecture250 lectures

Un mur, une haie, un fossé séparent deux propriétés : à qui appartient-il ? La question n’est pas théorique. De la réponse dépendent le droit d’exhausser l’ouvrage, l’obligation de contribuer à son entretien et à sa réfection, ou encore la faculté d’y adosser une construction. Or la mitoyenneté ne se constate pas à l’œil nu : elle se prouve. Et lorsque les parties s’opposent, plusieurs modes de preuve entrent en concurrence — la prescription acquisitive, le titre, les marques matérielles, les présomptions légales — sans que le Code civil n’en fixe expressément l’ordre.

La pratique judiciaire a comblé ce silence en dégageant une véritable hiérarchie des modes de preuve, fondée non sur un classement arbitraire mais sur la force probante intrinsèque de chacun. Au sommet, la preuve la plus certaine ; à la base, les présomptions qui n’ont vocation à jouer qu’en dernier recours, à défaut de preuve préférable. Cette hiérarchie n’est toutefois pas un mécanisme rigide : le juge du fond conserve, en la matière, un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis.

L’objet de cet article est d’exposer cette gradation, du mode de preuve le plus fort au plus faible, et d’en préciser les conditions de mise en œuvre.

Définition — Mitoyenneté

La mitoyenneté est une forme de copropriété forcée portant sur un élément séparatif de deux fonds contigus — mur, clôture, haie, fossé. Chacun des voisins en est propriétaire indivis et supporte, à proportion, les charges d’entretien ; nul ne peut être contraint d’en sortir tant que subsiste la contiguïté des fonds. Établir la mitoyenneté, c’est démontrer que l’ouvrage appartient en commun aux deux propriétaires, et non à l’un d’eux exclusivement.

Il s’infère des différents textes traitant de la mitoyenneté qu’une hiérarchisation des modes de preuve peut être établie, laquelle repose sur la force probante conférée à chacun d’eux.

I) La prescription acquisitive

La prescription acquisitive se trouve au sommet de la hiérarchie lorsqu’elle est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et qu’elle n’est affectée par aucun vice.

Ce mode de preuve prime sur le titre qui, s’il est assorti d’une force probante importante, ne permet pas d’établir, avec certitude, la mitoyenneté d’un élément séparatif.

En effet, le titre ne constitue jamais une preuve irréfutable de mitoyenneté car il n’est pas exclu que la chaîne translative de propriété comporte une irrégularité et, de ce fait, ait été rompue. La prescription, à l’inverse, fait naître un droit nouveau, autonome, qui ne dépend plus de la validité des transmissions antérieures — tantum praescriptum quantum possessum : on n’acquiert que ce que l’on a possédé, mais ce que l’on a ainsi acquis échappe aux vices du passé.

Aussi, lorsqu’elle est acquise, la prescription permet d’établir soit la mitoyenneté du mur, soit son appropriation exclusive. Seule contrainte pour le propriétaire qui s’en prévaut : démontrer que les conditions de mise en œuvre de ce mode de preuve sont réunies — une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, prolongée pendant le délai légal.

Exemple

Un propriétaire utilise depuis plus de trente ans la totalité d’un mur séparatif : il y a adossé un appentis, l’a exhaussé et entretenu seul, sans réaction du voisin. Quand bien même un acte de vente ancien désignerait le mur comme mitoyen, cette possession utile et prolongée, si elle réunit tous ses caractères, lui permet d’en revendiquer la propriété exclusive — la prescription l’emportant sur le titre.

II) Le titre

Bien que le titre ne soit pas situé au sommet de la hiérarchie des modes de preuve en matière de mitoyenneté, cela ne signifie pas, pour autant, qu’il est dénué de toute valeur probante.

Bien au contraire : un titre régulier et publié rend hautement vraisemblable le droit revendiqué et permet au juge, sauf circonstances particulières, de reconnaître à son titulaire un droit meilleur et plus probable.

Autrement dit, si le titre ne permet pas de prouver avec certitude la titularité de la mitoyenneté, il fournit une présomption dont la valeur probante est suffisamment forte pour emporter, à elle seule, la conviction du juge — à plus forte raison si le titre est commun aux deux parties.

La pratique judiciaire considère à cet égard que, lorsqu’il émane des deux parties, le titre prime les présomptions légales de mitoyenneté et de non-mitoyenneté (en ce sens, Cass. 1re civ. 6 févr. 1967).

Si, en revanche, le titre émane d’une seule partie, il n’aura la valeur que d’une présomption du fait de l’homme, ce qui implique qu’il aura la même force probante que les éléments de fait susceptibles de corroborer les présomptions légales de mitoyenneté instituées par les articles 653 et 666 du Code civil.

III) Les présomptions spéciales de non-mitoyenneté

Selon une doctrine majoritaire, les présomptions de non-mitoyenneté, tirées de la lettre de l’article 654 du Code civil ou d’une interprétation extensive, l’emportent sur les présomptions de mitoyenneté dans la mesure où les premières sont spéciales, tandis que les secondes sont générales.

C’est là une application du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale — specialia generalibus derogant. Reste que, en la matière, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation l’autorisant à ne pas s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide de retenir ou d’écarter pour déterminer la mitoyenneté ou la non-mitoyenneté d’un élément séparatif (Cass. 3e civ. 8 déc. 2004, n° 03-15541).

Aussi, les marques de non-mitoyenneté — telles l’inclinaison du sommet du mur vers un seul fonds ou la présence d’un filet de pierre d’un côté seulement — devront être suffisamment caractérisées et établies pour emporter la conviction du juge. À défaut, celui-ci pourra se déterminer en s’appuyant sur les présomptions générales de mitoyenneté.

IV) Les présomptions générales de mitoyenneté

Par hypothèse, les présomptions de mitoyenneté édictées aux articles 653 et 666 du Code civil n’ont vocation à s’appliquer que faute de preuve préférable en rang.

Aussi, ce n’est qu’en l’absence de prescription, de titre et de marque de non-mitoyenneté que les présomptions générales de mitoyenneté pourront produire leurs effets. Elles constituent ainsi le dernier échelon de la hiérarchie probatoire : un mécanisme de clôture qui désigne une solution lorsque aucune preuve plus forte n’a permis de trancher.

À cet égard, la Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 29 novembre 2000, que « dans le doute, il devait être tranché en faveur de la mitoyenneté en vertu de la présomption de mitoyenneté posée par l’article 653 du Code civil », après avoir constaté que le mur en parpaings litigieux avait été édifié sur la moitié d’un ancien mur (Cass. 3e civ., 29 nov. 2000, n° 99-10409).

Arrêt clé — Cass. 3e civ., 29 novembre 2000, n° 99-10409
Faits
Un litige oppose deux voisins sur le caractère mitoyen d’un mur. Un mur en parpaings avait été édifié sur la moitié d’un ancien mur séparatif, sans que les éléments produits — ni titre décisif, ni marque de non-mitoyenneté caractérisée — ne permettent d’établir avec certitude la propriété de l’ouvrage.
Problème
En l’absence de preuve préférable permettant de lever l’incertitude, comment le juge doit-il trancher la question de la propriété de l’élément séparatif ?
Solution
Dans le doute, la question doit être tranchée en faveur de la mitoyenneté, en vertu de la présomption générale posée par l’article 653 du Code civil.
Portée
L’arrêt illustre la fonction des présomptions générales de mitoyenneté comme ultime échelon probatoire : elles ne jouent qu’à défaut de preuve plus forte, mais commandent alors la solution. Le doute persistant profite à la mitoyenneté, et non à l’appropriation exclusive.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 29 novembre 2000, n° 99-10.409consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 2004, n° 03-15.541consulter ↗

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