La preuve de la mitoyenneté occupe, au sein du régime juridique de cet état d’indivision forcée, une place singulière : c’est le plus souvent à l’occasion d’une contestation sur la propriété d’un mur séparatif que se joue le sort des droits et des charges qui en découlent. Pour en alléger l’établissement, le législateur a institué des présomptions de mitoyenneté et de non-mitoyenneté, dont la portée varie selon leur source et leur force probante. Encore faut-il, pour en mesurer exactement les effets, distinguer les présomptions légales des présomptions de fait et saisir la hiérarchie qui les ordonne.
Si, à l’instar de la propriété, la mitoyenneté d’un mur se prouve par tout moyen, le législateur a institué des présomptions spécifiques afin d’alléger la charge qui pèse sur les parties et faciliter l’office du juge.
Reste que tous les modes de preuve ne se valent pas. Une hiérarchie se dégage en effet des textes qui régissent la preuve de la mitoyenneté.
Avant d’exposer le détail de ces présomptions, il importe d’en préciser la nature exacte, car le terme recouvre des réalités hétérogènes dont la confusion serait source d’erreurs de raisonnement.
Encore convient-il d’observer que la preuve dont il est ici question est une preuve judiciaire. Si la preuve juridique s’apparente à la preuve au sens courant — établir la réalité d’un fait —, elle s’en distingue par son cadre : elle n’a vocation à être administrée que dans la perspective d’un procès, sous le regard d’un juge appelé à trancher une contestation. La présomption de mitoyenneté ne déploie ainsi tous ses effets qu’au stade contentieux, lorsque la propriété de l’élément séparatif vient à être discutée.
La distinction des présomptions légales et des présomptions judiciaires. Le Code civil traite séparément deux catégories de présomptions, dont la confusion fut entretenue par l’ancien article 1349 — vivement critiqué en doctrine pour avoir laissé croire que les présomptions formaient un ensemble unitaire, alors qu’elles obéissent à des logiques distinctes.
- Les présomptions légales
- Elles ne peuvent puiser leur source que dans la loi : seul le législateur peut les instituer, à raison d’une politique législative déterminée — alléger la charge probatoire d’une partie, consolider une situation jugée socialement utile, ou prévenir un contentieux difficile à dénouer.
- Parce qu’elles procèdent d’un choix du législateur, elles échappent par principe à l’appréciation du juge, lequel ne saurait ni les créer ni en étendre le domaine au-delà de ce que prévoit le texte.
- Les présomptions de mitoyenneté des articles 653 et 666 du Code civil relèvent précisément de cette catégorie : ce sont des présomptions légales, instituées par la loi au bénéfice du revendiquant.
- Les présomptions judiciaires
- Elles procèdent, quant à elles, du raisonnement inductif du juge, qui, à partir d’un ou plusieurs indices connus, tire des conséquences quant à la réalité du fait contesté. Le Code civil les envisage non parmi les présomptions proprement dites, mais dans le chapitre consacré aux modes de preuve.
- Ces présomptions de fait demeurent abandonnées à la prudence du magistrat, qui apprécie souverainement la force probante des indices qui lui sont soumis.
À cette dualité, la doctrine ajoute une catégorie englobante — les présomptions de droit —, ensemble homogène réunissant les présomptions légales et les présomptions jurisprudentielles, ces dernières étant rangées parmi les présomptions de droit en ce qu’elles s’imposent au juge selon des standards dégagés par la Cour de cassation. Il faut enfin garder à l’esprit qu’une présomption judiciaire (de fait) peut, le cas échéant, faire échec à une présomption légale (de droit) : en matière de mitoyenneté, c’est précisément ce que réalise la « marque contraire » — indice de fait que le juge oppose à la présomption légale pour en neutraliser le jeu.
On observera, par ailleurs, que les anciens textes — singulièrement l’article 1352, alinéa 2nd du Code civil — étaient critiqués pour l’imprécision des critères qu’ils retenaient afin d’identifier les présomptions irréfragables. Les présomptions de mitoyenneté échappent à cette difficulté : ainsi qu’on le verra, elles sont, par construction, des présomptions simples, susceptibles d’être renversées par la preuve contraire.
I) Les présomptions de mitoyenneté
Les présomptions de mitoyenneté sont énoncées aux articles 653 et 666 du Code civil. Tandis que le premier de ces articles institue une présomption spéciale de mitoyenneté, en ce qu’elle ne concerne que les seuls murs séparatifs, le second pose une présomption générale qui donc a vocation à s’appliquer à toute sorte de clôture.
A) La présomption générale de mitoyenneté
1) Principe
L’article 666, al. 1er du Code civil dispose que « toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire. »
Il ressort de cette disposition qu’est instituée par la loi une présomption de mitoyenneté pour toutes les clôtures dont la fonction est de délimiter la frontière entre deux fonds contigus.
Le mécanisme est, dans son principe, d’une grande commodité. Plutôt que d’exiger du revendiquant qu’il établisse positivement la propriété indivise de la clôture — preuve souvent malaisée à rapporter, faute de titre conservé —, la loi renverse la charge probatoire : le fait connu (l’existence d’une clôture séparant deux héritages) fait présumer le fait contesté (sa mitoyenneté). Il appartient dès lors à celui qui conteste la mitoyenneté, et non à celui qui l’invoque, de renverser la présomption en rapportant l’un des éléments contraires énumérés par le texte.
Cela signifie que, en l’absence de titre, de prescription ou de présomption spéciale contraire (marque de non-mitoyenneté), la preuve de la mitoyenneté de l’élément séparatif pourra être réputée rapportée par le juge, étant précisé qu’il dispose, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation.
La Cour de cassation l’a, par exemple rappelé dans un arrêt du 8 décembre 2004 en précisant que les juges du fond ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils décident de retenir ou d’écarter pour déterminer la mitoyenneté ou la non-mitoyenneté d’un élément séparatif (Cass. 3e civ. 8 déc. 2004, n°03-15541RejetLe nu-propriétaire d'un bâtiment dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1386 du Code civil ne peut pas s'exonérer en invoquant le défaut d'entretien de l'usufruitier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À cet égard, afin de faire jouer la présomption de mitoyenneté énoncée à l’article 666 du Code civil, les juridictions exigeront le plus souvent du revendiquant qu’il produise, a minima, un commencement de preuve de la mitoyenneté. Il peut s’agit d’un témoignage ou d’un document qui établit l’absence de marques de non-mitoyenneté.
La présomption n’est donc pas, en pratique, une dispense totale de preuve : elle commande seulement un déplacement de son objet. Le revendiquant n’a plus à démontrer directement la mitoyenneté ; il lui suffit d’établir l’existence d’une clôture remplissant la fonction de séparation et l’absence de signes apparents de non-mitoyenneté, à charge pour son adversaire de combattre cette présomption par les moyens que la loi met à sa disposition.
2) Domaine
La présomption de mitoyenneté instituée à l’article 666 du Code civil est de portée générale dans la mesure où elle intéresse « toute clôture qui sépare des héritages ». Elle ne distingue pas selon que la clôture consiste en un mur, une haie, un arbre ou un fossé.
Toutefois, parce que l’article 653 envisage spécifiquement la présomption de mitoyenneté des murs, ces derniers sont exclus du domaine de la présomption édictée par l’article 666 qui ne concerne donc que les seules haies, arbres, grillages et fossés et plus généralement toute forme de clôture qui ne consiste pas en un mur.
La répartition obéit ainsi à la règle specialia generalibus derogant : la présomption spéciale des murs (article 653) prime, dans son domaine propre, la présomption générale des clôtures (article 666), laquelle conserve une vocation résiduelle pour tout élément séparatif non constitué par un mur.
3) Régime
a) Conditions d’application de la présomption
- Fossés
- Pour être qualifié de mitoyen, il n’est pas nécessaire que le fossé ait été creusé pour faire office de délimitation entre les deux fonds contigus.
- Il peut, par exemple, avoir été façonné pour faciliter l’écoulement des eaux, ce qui ne fait nullement obstacle à la reconnaissance de la mitoyenneté.
- Dans cette hypothèse, l’article 667 du Code civil prévoit néanmoins que, si un propriétaire peut, en principe, se soustraire à l’obligation d’entretien d’une clôture mitoyenne en renonçant à la mitoyenneté « cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux».
- La ratio legis est ici aisée à saisir : la faculté d’abandon trouve sa limite dans l’intérêt collectif attaché à l’écoulement des eaux, qui interdit qu’un riverain se décharge de l’entretien d’un ouvrage dont dépend l’assèchement des fonds voisins.
- Haies
- La haie est définie comme une clôture végétale entourant ou limitant un domaine, une propriété, un champ, faite d’arbres ou d’arbustes généralement taillés ou de branchages entrelacés.
- Classiquement on distingue les haies vives qui sont composées d’un ensemble d’arbres ou d’arbustes, des haies sèches sont constituées, quant à elles, de branches et racines mortes.
- Les deux sortes de haies peuvent faire l’objet d’une mitoyenneté.
- S’agissant des haies vives il peut néanmoins être observé que, dans l’hypothèse, où la qualification de mitoyenne ne serait pas retenue, fautes d’êtres plantées à une certaine distance de la ligne séparative conformément à l’article 671 du Code civil, il peut être imposé à leur propriétaire de les arracher.
- Cette disposition prévoit, en effet, que « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
- Quant aux arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce ils « peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. »
- Arbres
- L’article 670 du Code civil prévoit que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie.
- Ainsi, le législateur a-t-il appliqué le même traitement aux arbres qu’à celui réservé pour les haies.
- Seule condition pour que la présomption de mitoyenneté puisse jouer : l’arbre doit s’insérer dans la haie, soit en faire partie intégrante.
- À cet égard, l’article 670 précise en outre que « les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens»
- Quant aux arbres qui seraient plantés dans un fonds en particulier, mais qui feraient partie de la haie, ils sont également réputés mitoyens en raison de l’indivisibilité du bien objet de la mitoyenneté, en l’occurrence la haie.
- Afin de déterminer si l’arbre est une composante de la haie ou s’il s’en détache, il y a lieu de se référer à la position du tronc et non à la situation des racines.
- Le critère du tronc présente le mérite de la simplicité et de la stabilité : indépendant des aléas du développement racinaire, qui peut déborder largement la ligne séparative, il offre un point d’ancrage objectif pour trancher la qualification.
b) Renversement de la présomption
La présomption instituée par l’article 666 du Code civil est susceptible d’être renversée dans plusieurs cas énumérés par ce même texte.
Il importe, à ce stade, de rappeler que cette présomption est simple — et non irréfragable. Loin de figer définitivement le sort de la clôture, elle se borne à dispenser provisoirement le revendiquant de la preuve directe, sauf à celui qui la conteste à en démontrer l’inexactitude par l’un des moyens limitativement prévus.
- Un seul héritage présente un état de clôture
- L’article 666 du Code civil prévoit que la mitoyenneté d’une clôture est exclue lorsque « qu’un seul des héritages en état de clôture».
- Autrement dit, lorsque l’un des fonds contigus n’est pas clos, tandis que l’autre est délimité par une clôture, à tout le moins l’était au moment où la clôture litigieuse a été édifiée, la partie de la clôture séparant les deux héritages est présumée non mitoyenne.
- Cette situation ne signifie pas que cet élément séparatif est réputé appartenir à titre privatif au propriétaire de l’héritage clos : elle fait seulement obstacle au jeu de la présomption de mitoyenneté.
- La distinction est d’importance : neutraliser la présomption de mitoyenneté n’équivaut pas à instituer une présomption inverse de propriété privative. Le débat probatoire est simplement rouvert, et il appartiendra à chacun d’établir son droit par les moyens du droit commun.
- La raison en est que si un seul des deux héritages est clos, il est vraisemblable que la partie de clôture commune aux deux fonds ait été mise en place sans volonté de son auteur de la rendre mitoyenne.
- C’est la raison pour laquelle le législateur a préféré écarter le jeu de la mitoyenneté en pareille circonstance.
- Quant à la date d’appréciation de l’état de clôture, il y a lieu de se reporter à l’état des deux héritages et non pas au moment où la revendication de la mitoyenneté est formulée mais à l’époque où l’un ou l’autre des héritages était totalement clos.
- L’établissement d’un titre, d’une prescription ou d’une marque contraire
- La présomption de mitoyenneté instituée à l’article 666 du Code civil est susceptible d’être renversée sous l’effet d’un titre, de la prescription acquisitive ou encore d’une marque contraire.
- S’agissant d’un titre, il est indifférent qu’il s’agisse d’un acte déclaratif, translatif ou encore abdicatif ou encore qu’il émane d’une seule ou des deux parties.
- Quant à la prescription, il devra être démontré une possession caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et utile.
- La possession utile suppose, conformément au droit commun, qu’elle soit continue, paisible, publique, non équivoque et exercée animo domini ; elle peut résulter d’actes matériels d’usage du mur, tel le fait d’y appuyer une construction, prolongés pendant le délai de la prescription acquisitive trentenaire.
- Enfin, les marques de non-mitoyenneté sont celles visées par l’article 666 du Code civil.
- Il s’agit, selon l’alinéa 2 de ce texte, de « la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé».
- L’alinéa 3 précisé que « le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve».
- Lorsque l’une de ces marques est établie, la présomption édictée à l’alinéa 1er est neutralisée.
L’acquisition de la mitoyenneté par voie de prescription mérite, à cet égard, une attention particulière, car elle illustre la plasticité des modes de preuve mobilisables en la matière. Là où le titre suppose un écrit et la marque un signe matériel apparent, la prescription repose sur des actes de possession dont la qualification relève de l’appréciation des juges du fond.
- Faits
- Un propriétaire avait, durant un temps prolongé, appuyé une construction contre le mur élevé en limite de son fonds, exerçant ainsi sur l’ouvrage des actes matériels d’usage.
- Problème
- Le fait d’appuyer une construction contre un mur peut-il valoir acte de possession susceptible de fonder l’acquisition par usucapion de la mitoyenneté de ce mur ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par l’affirmative : le fait d’appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession pouvant conduire à l’usucapion trentenaire de la mitoyenneté du mur.
- Portée
- L’arrêt confirme que la mitoyenneté ne s’acquiert pas seulement par titre, mais aussi par prescription acquisitive, dont la possession peut résulter d’actes matériels concrets d’appropriation du mur. Il éclaire, par voie de conséquence, la portée de la prescription visée à l’article 666 comme moyen de renverser — ou, à l’inverse, d’asseoir — la mitoyenneté.
B) Présomption spéciale de mitoyenneté
1) Principe
L’article 653 du Code civil prévoit que « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. »
Il ressort de cette disposition qu’est instituée une présomption de mitoyenneté lorsqu’est assignée à un mur la fonction de séparer deux fonds contigus.
À l’examen, cette présomption n’est qu’une application particulière aux murs de la présomption générale de mitoyenneté posée à l’article 666 pour « toute clôture qui sépare des héritages »
Aussi, obéit-elle sensiblement aux mêmes règles à commencer par celle faisant de cette présomption un mode de preuve subsidiaire, en ce sens qu’elle n’a vocation à jouer qu’autant qu’elle n’est pas contredite par un titre, une prescription, ou encore une marque de non-mitoyenneté.
À l’instar de la présomption édictée à l’article 666, les juridictions exigent du demandeur, pour que la présomption de l’article 653 produise ses effets, qu’il rapporte, a minima, un commencement de preuve de la mitoyenneté. Il peut s’agit d’un témoignage ou d’un document qui établit l’absence de marques de non-mitoyenneté.
À cet égard, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation étant précisé que les juges du fond ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils décident de retenir ou d’écarter pour déterminer la mitoyenneté ou la non-mitoyenneté d’un élément séparatif (Cass. 3e civ. 8 déc. 2004, n°03-15541RejetLe nu-propriétaire d'un bâtiment dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1386 du Code civil ne peut pas s'exonérer en invoquant le défaut d'entretien de l'usufruitier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Domaine
Ainsi qu’il l’a été rappelé, la présomption posée à l’article 653 du Code civil n’est qu’une application particulière aux murs séparatifs de la présomption générale de mitoyenneté édictée à l’article 666.
Est-ce à dire que tous les murs élevés sur un fonds sont susceptibles d’être réputés pour tout ou partie mitoyens sous l’effet de cette présomption légale ? Il n’en est rien.
Tout d’abord, la présomption de l’article 653 n’a vocation à jouer que pour les murs remplissant la fonction d’élément de séparation de deux fonds contigus.
L’exigence de contiguïté des héritages est une condition d’application de cette présomption, Il en résulte que dans l’hypothèse où les fonds seraient séparés par un chemin ou une bande de terre qui n’appartiendrait à un tiers, la présomption de l’article 653 serait privée d’efficacité.
La justification de cette exigence tient à la fonction même de la mitoyenneté : un mur ne saurait être présumé commun à deux fonds que s’il les sépare immédiatement l’un de l’autre. Dès lors qu’un tiers s’interpose — fût-ce par une étroite bande de terre —, le mur cesse d’être la frontière directe des deux héritages et ne peut, par hypothèse, présenter pour chacun l’intérêt qui fonde la présomption.
Il en va de même lorsque, en l’absence d’accord des volontés, le mur est édifié sur la ligne divisoire. Cette situation s’analyse en un empiétement qui, non seulement fait obstacle au jeu de la présomption, mais encore autorise le propriétaire du fonds empiété à exiger la démolition de l’ouvrage construit illicitement (V. en ce sens Cass. 3e civ. 29 févr. 1984, n°83-10585RejetL'article 545 du Code civil, aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, doit être appliqué même si l'empêchement est dû à une erreur commise de bonne foi et même si son importance est minime.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ensuite, tous les murs édifiés en limite de fonds ne relèvent pas du domaine d’application de la présomption édictée à l’article 653 du Code civil, laquelle ne vise que trois catégories de murs séparatifs :
- Les murs servant de séparation entre bâtiments contigus
- Les murs servant de séparation entre cours et jardins
- Les murs servant de séparation entre enclos dans les champs
a) Les murs servant de séparation entre bâtiments contigus
- Principe
- La présomption de mitoyenneté posée à l’article 653 du Code civil a d’abord vocation à s’appliquer aux murs qui séparent deux bâtiments contigus.
- Par contigus, il faut comprendre pour rappel, des murs qui se touchent, qui sont accolés.
- Surtout, pour jouer, il doit s’agir de deux bâtiments qui sont en situation de contiguïté.
- En d’autres termes, la présomption de mitoyenneté ne pourra pas s’appliquer lorsque le mur de bâtiment concerné est attenant à une cour ou un jardin : ce mur doit nécessairement jouxter un autre bâtiment.
- La Cour de cassation a jugé en ce sens que « la présomption de mitoyenneté d’un mur séparatif n’a pas lieu lorsqu’il n’existe de bâtiment que d’un seul côté» ( 3e civ. 7 mars 1973).
- Cette présomption légale devra donc être écartée s’il est démontré que, au moment de l’édification du mur litigieux, l’un des fonds n’accueillait aucun bâtiment ( req. 10 juill. 1865).
- La raison en est que le mur doit présenter un intérêt pour les deux propriétaires, ce qui ne sera pas le cas lorsqu’il sépare un bâtiment d’une cour ou d’un jardin.
- Dans cette hypothèse, le mur ne profite, en réalité, qu’au propriétaire du bâtiment qu’il soutient.
- Le texte ne distingue pas selon la destination des bâtiments contigus, soit selon qu’ils sont affectés à un usage d’habitation, professionnel ou encore agricole
- Peu importe, par ailleurs, le versant des bâtiments qui est attenant : il peut tout autant s’agir du long-pan que du pignon, la seule condition étant qu’ils remplissent la fonction de séparation (V. en ce sens 3e civ. 5 oct. 1994, n°92-15926RejetAyant retenu qu'un lot de copropriété ne conférait qu'un droit d'usage et de jouissance sur une partie délimitée d'un mur séparatif une cour d'appel en déduit exactement que ce droit ne constituait pas pour son titulaire un juste titre permettant une usucapion abrégée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il est encore indifférent que les bâtiments soient situés en milieu urbain ou en milieu rural, ainsi que l’exige, par exemple, l’article 663 du Code civil s’agissant de l’obligation de contraindre son voisin à se clore.
- Limite
- L’article 653 du Code civil prévoit une limite à la présomption de mitoyenneté qui joue pour les murs servant de séparation entre deux bâtiments contigus.
- En effet, le texte précise qu’elle ne joue que jusqu’à l’héberge, soit jusqu’à la partie supérieure du bâtiment le moins élevé.
- La mitoyenneté cesse pour la partie du mur du bâtiment le plus élevé qui dépasse l’héberge (au niveau de la ligne de faîtage située au niveau du toit) et qui donc, par hypothèse, ne fait plus office de séparation entre les deux bâtiments.
- La raison en est que cette partie du mur ne procure, a priori, aucune utilité au propriétaire du bâtiment le moins haut, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la présumer mitoyenne.
- Ainsi que le rappelait Jean Carbonnier « la présomption des articles 653, 666 ne doit pas être appliquée de manière aveugle. Elle est hors de cause là où les circonstances de fait démentent la considération qui lui sert de fondement : savoir que les deux voisins avaient un intérêt égal à élever le mur».
- Lorsque, en revanche, les bâtiments contigus sont de même hauteur l’assiette de la mitoyenneté porte sur l’intégralité du mur séparatif.
- Lorsque les bâtiments ne sont pas de même hauteur, la question s’est posée de la mitoyenneté de la partie du mur supérieur contre lequel serait adossée la cheminée du bâtiment inférieur.
- Pour la doctrine, il s’agit là d’une marque qui devrait faire présumer la mitoyenneté de cette partie du mur.
b) Les murs servant de séparation entre cours et jardins
L’article 653 prévoit que la présomption de mitoyenneté a également vocation à jouer pour les murs servant de séparation entre cours et jardins.
Les notions de cour et de jardin ne sont pas définies par le texte, raison pour laquelle il y a lieu de se reporter aux définitions usuelles.
S’agissant de la cour, elle se définit comme un espace découvert entouré de murs, de haies ou de bâtiments, attenant à une maison d’habitation et à ses commodités ou à un édifice.
S’agissant du jardin, il consiste, quant à lui, en un terrain généralement clos, attenant ou non à une habitation, planté de végétaux utiles ou d’agrément.
Dans un arrêt du 12 février 1970 la Cour de cassation a indiqué qu’il revenait aux juges du fond d’apprécier souverainement s’agissant de fonds supportant un immeuble à usage d’habitation et une construction a usage de garage si « ces constructions étaient assimilables aux cours et jardins, rendant applicable pour le mur de séparation édifié à la limite des deux héritages les dispositions de l’article 653 du code civil? » (Cass. 3e civ., 12 févr. 1970, n° 68-10537RejetL'arrêt qui, statuant sur la question de la mitoyenneté d'un mur relève que l'un des fonds supporte un immeuble à usage d'habitation et l'autre une construction à usage de garage, a pu estimer, en l'absence de toute preuve relative à la date du nom de l'auteur de la construction du mur litigieux et à l'époque à laquelle les édifices de l'un ou de l'autre fonds ont été élevés, que les terrains situés autour de ces constructions étaient assimilables aux cours et jardins, rendant applicables pour le mur de séparation édifié à la limite des deux héritages les dispositions de l'article 653 du code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’analyse, il convient de retenir une interprétation plutôt large de la notion de cours et de jardin. À cet égard, il n’est pas exigé, selon la doctrine majoritaire, que les héritages soient totalement clos pour faire jouer la présomption posée à l’article 653 du Code civil.
Cette souplesse se comprend : à la différence des enclos dans les champs — pour lesquels l’état de clôture commande l’application de la présomption —, les cours et jardins s’insèrent ordinairement dans un ensemble bâti où l’intérêt commun à l’édification du mur séparatif demeure présumé, indépendamment d’une clôture complète des fonds.
Il est également indifférent qu’un bâtiment soit adossé sur une partie du mur séparatif, sauf à ce qu’il s’agisse d’un mur de soutènement auquel cas il est réputé appartenir au propriétaire du fonds dont il sert exclusivement les intérêts (V. en ce sens Cass. req. 13 févr. 1939).
c) Les murs servant de séparation entre enclos dans les champs
L’article 653 du Code civil pose une présomption de mitoyenneté du mur servant de séparation entre enclos dans les champs.
Pour que cette présomption puisse jouer, encore faut-il que les deux héritages soient entièrement clos.
La raison en est que si un seul des deux héritages est clos, il est vraisemblable que la partie de clôture commune aux deux fonds ait été mise en place sans volonté de son auteur de la rendre mitoyenne. Quel intérêt pour le propriétaire d’un fonds de ne clôturer que la partie contiguë de son fonds ?
On peut raisonnablement penser qu’il n’y en a aucun. C’est la raison pour laquelle le législateur a préféré écarter le jeu de la présomption de mitoyenneté édictée à l’article 653 du Code civil en pareille circonstance.
La question qui alors se pose est de savoir comment apprécier l’état de clôture : à partir de quand peut-on considérer qu’un héritage est suffisamment clôturé pour donner lieu à l’application de la présomption ?
Une clôture consiste ainsi à tout ce qui vise à empêcher la pénétration d’un tiers ou d’animaux dans une propriété.
La circulaire n°78-112 du 21 août 1978 assimile à une clôture les « murs, portes de clôture, clôtures à claire-voie, clôtures en treillis, clôtures de pieux, clôtures métalliques, palissades, grilles, herses, barbelés, lices, échaliers »
Ces listes établies par les textes ne sont pas exhaustives, le juge disposant d’un pouvoir d’appréciation en la matière.
En tout état de cause, la clôture élevée par le propriétaire sur son fonds peut être naturelle (une haie) ou artificielle (un mur), pourvu qu’elle obstrue le passage et qu’elle soit continue et constante (art. L. 424-3 C. env.)
A l’analyse, il ressort de la jurisprudence que constitue une clôture tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété peut constituer une clôture,
Dans un arrêt du 21 juillet 2009, le Conseil d’État a précisé que, un tel ouvrage n’a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture.
S’agissant de l’exigence de clôture qui s’infère de l’article 653 du Code civil, il n’est pas nécessaire que la clôture qui entoure le fonds soit uniforme et de même nature, ce qui importe c’est qu’elle enclose le terrain et qu’elle empêche la communication avec les héritages voisins.
En définitive, l’appréciation de l’état de clôture procède moins d’un critère formel que d’un critère fonctionnel : peu importe la nature ou l’uniformité de l’ouvrage, dès lors que, par sa continuité et sa permanence, il interdit la libre communication du fonds avec les héritages voisins. Cette conception large rejoint la logique d’ensemble des présomptions de mitoyenneté, qui subordonnent toujours leur jeu à la fonction réellement remplie par l’élément séparatif, et non à sa seule consistance matérielle.
3) Régime
La présomption spéciale de mitoyenneté édictée à l’article 653 du Code civil n’est ni absolue ni définitive : elle ne s’applique qu’à une date précise — celle qu’il convient d’abord d’identifier — et demeure susceptible d’être renversée par la preuve contraire. Son régime se laisse ainsi ramener à deux questions cardinales : à quel moment ses conditions d’application doivent-elles être réunies, et par quels moyens peut-elle être combattue ?
a) Date d’appréciation de la présomption
La question s’est posée de savoir à quelle date les conditions d’application de la présomption posée à l’article 653 du Code civil devaient être réunies.
Autrement dit, doit-on se placer à la date de revendication de la mitoyenneté du mur litigieux ou doit-on se situer au jour de son édification ?
Très tôt, la jurisprudence a tranché en faveur de la seconde solution (Cass. 1ère civ. 8 févr. 1960). Il n’y a donc pas lieu de s’en tenir à la situation des bâtiments au jour de la demande en justice, mais bien de remonter dans le temps pour s’arrêter à l’époque où le mur a été érigé.
Cette solution se comprend aisément dès lors que l’on perçoit le fondement même de la présomption : les marques matérielles dont l’article 653 tire la mitoyenneté — bâtiment appuyé de part et d’autre, configuration symétrique du sommet — ne valent indices que pour autant qu’elles traduisent la commune intention des propriétaires au jour où le mur fut bâti. C’est la destination originaire de l’ouvrage qui fixe son statut juridique ; les modifications, démolitions ou reconstructions ultérieures sont, par hypothèse, impuissantes à altérer rétroactivement la qualité acquise dès l’origine.
Dans un arrêt du 8 mars 1989, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le propriétaire du mur litigieux l’avait écrêté dix années auparavant et que le faîtage de ce mur est à double il y avait lieu de « rechercher si la nouvelle configuration du sommet était conforme à celle adoptée à l’origine et si la participation ou l’accord du propriétaire voisin avait été sollicité pour la réalisation de cette modification » (Cass. 3e civ. 8 mars 1989, n°87-17821CassationSur le moyen unique : Vu l'article 654 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le mur de soutènement séparant la propriété des consorts Z... de celle des consorts B... est mitoyen et que la charge de sa réparation doit être partagée par moitié, l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 avril 1987), après avoir relevé que M. Z... avait écrêté le mur litigieux dix années auparavant, retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise que le faîtage de ce mur est à double pente ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nouvelle configuration du sommet était conforme à celle adoptée à l'origine et si la participation ou l'accord du propriétaire voisin avait été sollicité pour la réalisation de cette mod…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Aussi, s’il est démontré que, à l’époque de l’édification du mur les propriétaires des fonds contigus avaient exclu de le rendre mitoyen, le jeu de la présomption édictée à l’article 653 du Code civil s’en trouve paralysé.
À l’inverse, elle produira tous ses pleins effets, s’il est établi que la mitoyenneté avait été décidé dès l’origine, alors même que l’un des bâtiments n’existe plus depuis lors.
b) Renversement de la présomption
À l’instar de l’article 666 du Code civil, siège de la présomption générale de mitoyenneté, l’article 653 prévoit que la présomption spéciale de mitoyenneté joue qu’autant qu’elle n’est pas contredite par un titre ou une marque contraire.
La présomption étant simple, elle peut être combattue par trois voies, qu’il convient de distinguer : la production d’un titre, l’invocation de la prescription, et l’établissement de marques matérielles de non-mitoyenneté.
i) Le titre S’agissant d’un titre, il est indifférent qu’il s’agisse d’un acte déclaratif, translatif ou encore abdicatif ou encore qu’il émane d’une seule ou des deux parties. Peu importe, autrement dit, que le titre constate un droit préexistant, en opère le transfert ou emporte renonciation : dès lors qu’il établit l’appropriation exclusive du mur par l’un des riverains — ou, au contraire, sa mitoyenneté —, il prime la présomption légale, laquelle n’a jamais eu d’autre office que de suppléer le silence des écrits.
ii) La prescription Quant à la prescription, il devra être démontré une possession caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et utile. Cette possession pourra fonder tout autant une acquisition de la mitoyenneté par usucapion, qu’une appropriation exclusive du mur par l’un des propriétaires. La prescription est ainsi à double tranchant : selon le sens dans lequel s’exerce la possession trentenaire, elle fait naître la mitoyenneté au profit du voisin qui se comporte en copropriétaire, ou consacre la propriété exclusive de celui qui use du mur à l’exclusion de tout autre. Encore faut-il que les actes invoqués révèlent une possession à titre de copropriétaire, c’est-à-dire des actes matériels traduisant l’exercice du droit revendiqué — ainsi du fait d’appuyer une construction contre le mur litigieux.
- Faits
- Un propriétaire avait, durant plus de trente années, appuyé sa propre construction contre le mur séparant son fonds de celui de son voisin, puis revendiquait la mitoyenneté de cet ouvrage.
- Problème
- L’appui prolongé d’une construction contre un mur peut-il valoir acte de possession susceptible de fonder l’acquisition de la mitoyenneté par usucapion ?
- Solution
- La Cour de cassation admet que le fait d’appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession pouvant conduire, au terme du délai trentenaire, à l’usucapion de la mitoyenneté du mur.
- Portée
- L’arrêt confirme que la prescription acquisitive opère pleinement en matière de mitoyenneté et peut, selon le sens de la possession, faire naître la copropriété du mur comme en consacrer l’appropriation exclusive — renversant, dans l’un et l’autre cas, la présomption de l’article 653.
iii) Les marques contraires La présomption de mitoyenneté peut, enfin, être combattue par l’établissement de marques de non-mitoyenneté, telles que prévues à l’article 654 du Code civil. Ces signes matériels, qui font l’objet des développements qui suivent, constituent eux-mêmes des présomptions — de sens inverse — dont la fonction est précisément de paralyser la présomption de mitoyenneté en révélant, par la configuration de l’ouvrage, qu’il fut édifié par un seul des voisins.
II) Les présomptions de non-mitoyenneté
Si le Code civil a édicté des présomptions de mitoyenneté afin de faciliter l’office du juge dans l’appréciation des preuves qui lui sont rapportées, il a également énoncé des présomptions de non-mitoyenneté qui, lorsque les conditions sont réunies, permettre de combattre leurs opposées.
L’économie probatoire est ainsi faite de présomptions qui se répondent et se neutralisent : à la présomption de mitoyenneté tirée de l’édification à frais communs ou de la configuration symétrique du mur, le Code oppose des présomptions de non-mitoyenneté tirées, à l’inverse, des signes d’une construction unilatérale. Le juge, saisi d’indices contradictoires, doit alors les peser pour déterminer lequel l’emporte.
Ces présomptions de non-mitoyenneté ne sont toutefois pas irréfragables : elles peuvent toujours être renversées sous l’effet d’un titre ou de la prescription acquisitive, de sorte que si elles figurent en bonne place dans la hiérarchie des modes de preuve, elles ne se situent pas à son sommet.
Ces marques visent à conférer une valeur probatoire à des détails de construction qui donnent à penser que le mur a été élevé par un seul des deux voisins car, suivant l’usage, un mur privatif n’est pas construit de la même manière qu’un mur mitoyen. Le raisonnement procède d’une induction : d’un fait matériel connu — la pente unique d’un chaperon, la présence de corbeaux d’un seul côté, le rejet des terres sur un seul bord du fossé — l’on remonte à un fait inconnu et contesté, la propriété exclusive de l’ouvrage. La présomption n’est jamais que la traduction juridique de cette vraisemblance déduite de l’usage des constructeurs.
Les présomptions de mitoyenneté sont énoncées à l’article 654 du Code civil lorsque c’est la mitoyenneté d’un mur qui est discutée et à l’article 666 pour les fossés.
A) Les présomptions de non-mitoyenneté des murs ( 654 C. civ.)
Si, les présomptions de non-mitoyenneté des murs sont d’abord édictées par l’article 654 du Code civil, la jurisprudence a estimé que la liste énoncée par ce texte ne présentait aucun caractère limitatif.
Aussi s’est-elle autorisée à en édicter en dehors de l’article 654, les juges du fond disposant en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Les présomptions de non-mitoyenneté visées par l’article 654 du Code civil
« Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets. »
L’article 654 du Code civil envisage trois marques de non-mitoyenneté des murs :
- La marque qui résulte de la sommité du mur
- L’article 654, al. 1er du Code civil prévoit que « il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.»
- Cette marque correspond à l’hypothèse où le haut du mur, au lieu d’être plus élevé au milieu pour s’incliner des deux côtés, a sa partie la plus élevée à l’arrête d’un des côtés et s’incline vers l’autre côté dans toute sa largeur, de manière à ce que l’écoulement des eaux pluviales s’opère sur un seul héritage.
- En pareille circonstance, le mur est présumé appartenir exclusivement au propriétaire de l’héritage vers lequel les eaux pluviales s’égouttent entièrement. La raison en est que si le mur avait mitoyen sa configuration aurait été envisagée de telle manière que les eaux pluviales s’écouleraient sur les deux propriétés.
- La présomption de non-mitoyenneté est ainsi tirée de l’inclinaison de la pente du toit, en ce sens que le propriétaire du fonds sur lequel les eaux se déversent n’aurait pas consenti à les recevoir seul si le mur avait été mitoyen.
- Le fondement de la présomption tient donc à une analyse des intérêts en présence : nul propriétaire n’accepterait de supporter à lui seul la charge des eaux pluviales d’un mur dont il ne serait que copropriétaire ; la dissymétrie du sommet trahit, dès lors, l’appropriation exclusive de l’ouvrage par celui qui en assume l’égout.
- La marque qui résulte des chaperons et filets
- L’article 654, al. 2e du Code civil prévoit qu’il y a marque de non-mitoyenneté « lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets […] qui y auraient été mis en bâtissant le mur. »
- Par chaperon, il faut entendre le sommet du mur formant un plan incliné ordinairement de chaque côté.
- S’il n’existe que d’un seul côté il en résulte un écoulement des eaux pluviales que sur le fonds vers lequel le plan est incliné.
- Quant au filet, c’est la partie du chaperon qui déborde le mur et facilité la chute de l’eau, sans dégradation du mur.
- L’idée qui a guidé le législateur est ici la même que celle qui préside à la présomption posée à l’alinéa 1er du texte : si le mur était mitoyen le chaperon et le filet auraient été construits de telle sorte que les eaux pluviales se déversent de part et d’autre du mur et donc sur les deux fonds.
- Dans le cas contraire, on présume que le mur appartient exclusivement au propriétaire du côté duquel l’eau s’écoule.
- La marque qui résulte des corbeaux de pierre
- L’article 654, al. 2e du Code civil prévoit qu’il y a marque de non-mitoyenneté « lors encore qu’il n’y a que d’un côté […] des corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. »
- Les corbeaux sont des pierres en saillie que l’on place dans le mur en le construisant afin de poser des poutres dessus, lorsqu’on voudra bâtir.
- La présomption posée ici est tirée de la circonstance que celui qui s’est réservé de bâtir sur ce mur a vraisemblablement souhaité en être le seul propriétaire.
- Il ne faut pas confondre les corbeaux avec les pierres d’attentes (harpes) qu’on fait saillir du côté du voisin pour que, s’il vient à bâtir à son tour, les deux maisons se trouvent liées ensemble.
- La distinction est décisive et procède d’une analyse de la destination des saillies : les corbeaux, tournés vers le fonds de leur auteur pour qu’il y appuie seul ses poutres, dénotent une volonté d’appropriation exclusive ; les harpes, dirigées vers le fonds voisin pour préparer un futur chaînage des constructions, dénotent au contraire une vocation à la mitoyenneté.
- Seuls les premiers sont constitutifs de marques de non-mitoyenneté.
Les présomptions de non-mitoyenneté édictées en dehors de l’article 654 du Code civil
La question s’est posée en doctrine et en jurisprudence du caractère limitatif de la liste des marques de non-mitoyenneté établie à l’article 654 du Code civil.
Si, une partie de la doctrine, confortée par certaines décisions, a avancé que cette liste devait être interprétée restrictivement, ce qui excluait la reconnaissance de marques de non-mitoyenneté en dehors de celles énumérés par le texte, très tôt, la jurisprudence s’est prononcée dans le sens contraire (V. en ce sens Cass. req. 12 nov. 1902).
Dans un arrêt du 1er mars1961, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les énonciations de l’article 654 du code civil n’ont pas un caractère limitatif » (Cass. 1ère civ. 1er mars 1961).
Dans un arrêt du 23 juin 2016 la troisième chambre a précisé que les juges du fond disposaient, en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation, raison pour laquelle ils sont autorisés à déduire des éléments de preuve versés aux débats « l’existence d’une marque de non-mitoyenneté de nature à écarter la présomption de l’article 653 du code civil » (Cass. 3e civ. 23 juin 2016, n°15-14741RejetMais attendu qu'ayant déduit de deux rapports d'expertise privés produits par Mme O..., ainsi que de photographies, que le mur de clôture litigieux était construit dans le prolongement de la maison de Mme O... et était séparé du mur de la maison de M. et Mme H... par un joint de dilatation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés au débat, en a souverainement déduit l'existence d'une marque de non-mitoyenneté de nature à écarter la présomption de l'article 653 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le sens de cette jurisprudence se laisse aisément comprendre : les marques énumérées par l’article 654 ne sont que des illustrations, héritées des usages anciens de la construction, d’une idée plus générale — celle selon laquelle tout signe matériel révélant l’édification du mur par un seul des voisins suffit à écarter la mitoyenneté. Dès lors que le caractère limitatif de la liste est écarté, l’appréciation de ces signes ressortit au pouvoir souverain des juges du fond, sous la seule réserve qu’ils caractérisent en quoi l’indice retenu traduit une construction unilatérale.
Aussi, pour exemple, les juridictions ont admis comme marques de non-mitoyenneté, en dehors de l’article 654 du Code civil :
- La présence d’ouvertures dans le mur ( 1ère civ. 1er mars 1961) ou de jours de souffrance (Cass. 1ère civ. 23 mai 1962)
- La présence de deux conduits de fumées indépendants intégrés dans le mur et affectés à l’usage exclusif d’un seul des immeubles contigus (CA Rouen, 1ère, 18 janv. 1995)
- La présence d’un débord de toit qui, avant l’exhaussement du mur séparatif, surplombait la parcelle du voisin ( 3e civ. 7 janv. 1987).
- L’absence d’adossement de la construction du voisin au mur ( req. 19 juill. 1928)
L’on remarquera que ces marques prétoriennes obéissent toutes à la même logique inductive que les marques légales : qu’il s’agisse d’ouvertures pratiquées dans le mur — qu’un copropriétaire ne saurait y ménager sans l’accord de l’autre —, de conduits de fumée affectés à un seul immeuble ou d’un débord de toit empiétant unilatéralement sur le fonds voisin, chacune trahit un usage exclusif incompatible avec la copropriété de l’ouvrage.
B) Les présomptions de non-mitoyenneté des fossés ( 666 C. civ.)
« Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. »
L’article 666, al. 2e du Code civil dispose que « pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. »
L’alinéa 3 précise que « le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. »
Par levée, il faut entendre un amas de terre placé sur les bords du fossé, ordinairement pour retenir l’eau qu’il contient.
Quant au rejet, est ici visée l’hypothèse où l’on jette de la terre hors du fossé, soit en creusant, soit en le curant, laquelle terre sert à former une levée.
Une fois encore, le législateur voit dans la présence d’une levée ou d’un rejet de terre que d’un seul côté du fossé une marque de non-mitoyenneté. Puisqu’un seul propriétaire jette de son côté les terres qui sont retirées du fossé, il est vraisemblable que ce fossé n’appartienne qu’à lui seul.
La présomption repose ici sur la même induction tirée de l’usage que celle qui gouverne les marques relatives aux murs : le creusement et surtout l’entretien périodique du fossé — le curage — supposent que les terres extraites soient rejetées sur l’un des fonds ; le côté qui en supporte seul la charge est, selon toute vraisemblance, celui du propriétaire exclusif de l’ouvrage.
À l’inverse, si le jet ou la levée se trouve des deux côtés ou s’il y a l’apparence de jet ni d’un côté, ni de l’autre, et que les deux bords du fossé soient unis, il n’y a pas lieu de faire jouer la présomption de non-mitoyenneté.
C’est alors la présomption posée à l’alinéa 1er de l’article 666 qui a vocation à produire tous ses effets, à la condition toutefois que les deux fonds soient en état de clôture.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 février 1970, n° 68-10.537consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-12.340consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 29 février 1984, n° 83-10.585consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 mars 1989, n° 87-17.821consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 5 octobre 1994, n° 92-15.926consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 2004, n° 03-15.541consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 23 juin 2016, n° 15-14.741consulter ↗
