Avant de pouvoir prétendre au partage, encore faut-il se trouver en indivision : c’est dire que le droit de provoquer la division suppose, en amont, une situation qui lui donne prise et dont il convient d’identifier l’origine. Or l’indivision ne naît pas d’une cause unique ; tantôt subie, tantôt voulue, elle procède de sources diverses dont la connaissance commande le régime applicable et, partant, les conditions dans lesquelles chaque indivisaire pourra recouvrer la pleine maîtrise de ses droits.
L’indivision est la situation juridique dans laquelle se trouvent plusieurs personnes (les coïndivisaires) qui sont propriétaires ensemble d’un même bien, chacune ayant des droits égaux sur la totalité du bien, sans qu’il y ait division matérielle de celui-ci.
De cette définition se dégagent les trois éléments constitutifs de l’indivision, dont la réunion conditionne son existence. Premièrement, l’indivision suppose une pluralité de personnes titulaires de droits concurrents : un propriétaire isolé ne saurait, par hypothèse, être en indivision avec lui-même. Deuxièmement, ces droits doivent être de même nature — plusieurs droits de propriété, ou plusieurs droits d’usufruit, l’indivision ne se concevant pas entre titulaires de prérogatives hétérogènes (tel l’usufruitier et le nu-propriétaire, qui exercent des droits distincts sur la chose). Troisièmement, ces droits concurrents et de même nature doivent porter sur un même bien — ou sur un même ensemble de biens — sans que la chose soit matériellement divisée : chaque indivisaire est réputé propriétaire du tout, mais seulement pour sa part et portion, de sorte qu’il ne peut revendiquer aucune fraction déterminée du bien.
C’est par ce dernier trait que l’indivision se distingue de la copropriété. Si l’une et l’autre constituent des formes de propriété collective, et partagent à ce titre certains points communs, elles n’en demeurent pas moins deux institutions juridiquement distinctes. La copropriété des immeubles bâtis repose sur une organisation pérenne et structurée, articulant parties privatives — dont chaque copropriétaire a la jouissance exclusive — et parties communes affectées à l’usage de tous. L’indivision, à l’inverse, se signale par sa précarité : elle n’a pas vocation à durer, ainsi que l’exprime le principe cardinal énoncé à l’article 815 du Code civil, aux termes duquel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Là où la copropriété s’installe dans le temps, l’indivision n’est, par essence, qu’un état transitoire appelé à se dénouer par le partage.
Il est plusieurs circonstances susceptibles de conduire à une situation d’indivision. Ces circonstances peuvent être voulues ou subies.
Nous nous limiterons, dans les développements qui suivent, à aborder les principales sources de l’indivision.
I) §1: L’indivision résultant de l’ouverture d’une succession
Lorsqu’une personne décède et laisse derrière elle plusieurs héritiers, ces derniers sont immédiatement investis de droits concurrents, de même nature, sur un ou plusieurs bien ayant appartenu au défunt.
C’est alors que se crée entre eux, dès l’ouverture de la succession, une situation d’indivision.
Cette indivision successorale n’est pas une source d’indivision parmi d’autres : elle en constitue l’archétype. C’est, en effet, à partir d’elle que le législateur a forgé le droit commun de l’indivision, codifié aux articles 815 et suivants du Code civil. Aussi le régime conçu pour les héritiers indivis a-t-il vocation à s’appliquer, par extension, à toutes les autres indivisions, sauf disposition spéciale contraire.
Il peut être observé que l’indivision successorale peut résulter :
- D’une part, de la loi qui, en l’absence de disposition testamentaire, désigne les personnes ayant vocation à hériter du de cujus et détermine leurs droits dans la succession
- D’autre part, d’une disposition testamentaire qui peut instituer plusieurs personnes comme légataires d’un même bien ou d’un même ensemble de biens
- Enfin, d’une donation qui serait consentie à plusieurs personnes et qui porterait là encore sur un même bien ou sur un même ensemble de biens
Dans ces trois cas, il est nécessaire de régir les rapports entre successeurs lesquels sont titulaires de droits concurrents ayant un objet identique, alors même qu’ils sont susceptibles d’avoir des intérêts divergents, voire opposés.
C’est là tout l’enjeu, sinon la raison d’être de l’indivision : assurer la coexistence des droits et intérêts de chacun.
II) §2: L’indivision résultant de la dissolution d’une communauté matrimoniale
Lorsque deux personnes se marient et optent pour un régime dit communautaire (par exemple le régime légal), les biens qu’elles acquièrent – ensemble ou séparément – et certains biens qu’elles apportent, viennent abonder ce que l’on appelle une communauté.
Cette communauté présente la particularité de consister en une masse de biens distincte de celles composées de biens appartenant en propre aux époux.
D’aucuns se sont demandé si, compte tenu de cette particularité, la communauté ne s’analyserait pas, au fond, en une forme d’indivision. Bien que séduisante, cette thèse n’est toutefois pas sans faille.
Tout d’abord, l’indivision se caractérise par sa nature temporaire ; elle n’a pas vocation à durer dans le temps. Tel n’est pas le cas de la communauté qui ne prend fin que dans les cas limitativement énumérés par la loi.
Ensuite, l’indivision constitue un ensemble de biens inorganisé, en ce sens qu’il n’est ni de répartition, ni d’aménagement des pouvoirs entre les indivisaires, puisque, pour la très grande majorité des actes de gestion du bien indivis, c’est la règle de l’unanimité qui préside à la prise de décision.
S’agissant, tout au contraire, des biens composant la communauté conjugale, les pouvoirs d’administration et de gestion des époux sont définis avec précision par la loi.
Selon la nature du bien concerné et la gravité de l’opération en cause, les pouvoirs dont sont investis les époux sur les biens communs diffèrent. Tantôt la loi admet une gestion concurrente, tantôt elle exige une gestion conjointe. Il est encore des cas où elle instaure un principe de gestion exclusive.
S’il est indéniable que la communauté conjugale et l’indivision sont deux institutions qui, en raison de leurs caractéristiques, sont proches, elles ne se confondent pas.
C’est ainsi que la Cour de cassation a refusé d’appliquer les règles relatives aux récompenses pour un bien acquis en indivision avant le mariage des époux, puisque n’ayant pas le caractère de bien commun (Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985, n°84-14.173RejetL'appartement acquis antérieurement à leur mariage et indivisément chacun pour moitié par les futurs époux, ensuite mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts, n'a pas le caractère de bien commun, mais est un bien indivis entre les deux acquéreurs. Il s'ensuit que la partie du prix payée par la femme avant le mariage, pour le compte de son futur mari constitue pour elle une créance sur ce dernier mais ne lui confère aucun autre droit ; et cette créance qui n'est pas une récompense, n'est donc pas, en l'absence de disposition le prévoyant, sujette à réévaluation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’espèce mérite d’être précisée : les futurs époux avaient acquis indivisément, chacun pour moitié, un appartement avant leur union, puis s’étaient mariés sous le régime légal. La Première chambre civile juge que ce bien, demeuré indivis, n’a pas pour autant le caractère de bien commun ; il s’ensuit que la fraction du prix payée par l’épouse, avant le mariage, pour le compte de son futur conjoint, constitue une simple créance entre eux, et non une récompense due à la communauté. La distinction n’est pas seulement théorique : le régime des récompenses, propre au droit de la communauté, ne saurait être mobilisé là où l’on est en présence d’une indivision soumise au droit commun.
Par cette décision, la Première chambre civile refuse d’assimiler un bien indivis à un bien commun. C’est là la preuve qu’ils obéissent à des régimes juridiques distincts, à tout le moins aussi longtemps que la communauté perdure. Car lorsque celle-ci prend fin, les biens communs tombent en indivision.
Pour mémoire, il est plusieurs événements susceptibles de mettre fin à l’existence de la communauté. L’article 1441 du Code civil prévoit en ce sens que La communauté se dissout :
- par la mort de l’un des époux ;
- par l’absence déclarée ;
- par le divorce ;
- par la séparation de corps ;
- par la séparation de biens ;
- par le changement du régime matrimonial.
Aussi, lorsque la communauté prend fin, indépendamment de la répartition des biens qui la composent, se pose la question des règles organisant la gestion de ces biens dans l’attente du dénouement des opérations de partage.
Spontanément, il apparaît que l’institution qui serait la plus à même de fournir des règles de gestion temporaire des biens issus d’une communauté conjugale dissoute n’est autre que l’indivision.
Ce mécanisme juridique a, en effet, été précisément pensé pour encadrer la situation de biens se trouvant dans un état transitoire. Sans grande surprise, c’est cette solution qui a été retenue par le législateur.
Ainsi, résulte-t-il de la dissolution d’une communauté conjugale, pour quelle que cause que ce soit, la constitution d’une indivision post-communautaire.
Les biens qui, dès lors, composaient la masse commune se transforment, sous l’effet de la dissolution de la communauté, en biens indivis. La conséquence en est un changement des règles applicables.
Tandis que les biens communs sont soumis au droit des régimes matrimoniaux, et plus précisément aux règles qui régissent la communauté conjugale, les biens indivis obéissent quant à eux au droit commun de l’indivision.
À compter du jour de la dissolution de la communauté, ce sont donc les articles 815 et suivants du Code civil qui s’appliquent aux biens relevant de l’indivision post-communautaire.
Il faut néanmoins se garder d’une assimilation trop hâtive. L’indivision post-communautaire présente une physionomie propre, à mi-chemin entre le droit commun de l’indivision et le droit liquidatif de la communauté. Si elle emprunte au premier ses règles de gestion, elle demeure marquée par son origine matrimoniale : la liquidation à venir devra notamment tenir compte des récompenses dues entre la communauté dissoute et le patrimoine propre de chaque époux. L’indivision n’efface donc pas le passé communautaire des biens ; elle se borne à en assurer la gestion transitoire jusqu’au partage.
III) §3: L’indivision résultant de l’adoption d’un régime matrimonial séparatiste
Lorsque deux personnes se marient, elles peuvent choisir d’opter pour un régime matrimonial séparatiste plutôt que pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Les régimes séparatistes se caractérisent par l’absence de création d’une masse commune de biens qui serait alimentée par les biens présents et futurs acquis par les époux.
Aussi, ces derniers conservent-ils, en principe, la propriété en propre de tous les biens qu’ils ont apportés ou qu’ils acquièrent au cours du mariage.
Ce cloisonnement des patrimoines pourrait laisser croire que l’indivision n’a guère sa place sous un tel régime. Il n’en est rien. En réalité, l’indivision y surgit par deux voies bien distinctes qu’il convient de ne pas confondre : d’une part, l’indivision voulue, qui naît de l’acquisition délibérée d’un bien en commun par les deux époux ; d’autre part, l’indivision présumée, que la loi institue pour pallier l’incertitude née de la confusion des biens. La première procède d’un acte d’acquisition, la seconde d’une règle de preuve.
A) L’acquisition volontaire d’un bien en indivision
Rien n’interdit aux époux séparés de biens d’acquérir ensemble un même bien — typiquement le logement de la famille. L’acte d’acquisition les désigne alors comme propriétaires indivis, généralement chacun pour moitié, parfois selon d’autres proportions stipulées dans le titre. Cette indivision conventionnelle constitue, en pratique, l’une des sources les plus fréquentes d’indivision entre époux séparés de biens.
Le principe gouvernant une telle acquisition est d’une netteté remarquable : la quote-part de chaque indivisaire se mesure aux énonciations du titre, et à elles seules, sans égard à la façon dont l’acquisition a été effectivement financée. La Cour de cassation l’a affirmé en des termes qui valent pour tout acquéreur, qu’il s’agisse de concubins ou d’époux séparés de biens : des personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n°13-14.989CassationDes personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Ainsi encourt la cassation au visa des articles 815 et 1134 du code civil, l'arrêt qui énonce que le partage d'un bien indivis entre concubins est proportionné à la participation de chacun dans le financement de son acquisition, dès lors que l'acte d'achat ne mentionne pas leurs parts respectives, et qui attribue la propriété de l'immeuble à celui qui l'a financé exclusivementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encourt ainsi la cassation l’arrêt qui prétendrait proportionner le partage du bien indivis à la participation financière de chacun : le titre prime la finance.
- Faits
- Deux personnes — la règle valant indistinctement pour des concubins ou des époux séparés de biens — acquièrent un immeuble en indivision. L’une d’elles en a financé une part bien supérieure à l’autre. Lors de la séparation, les juges du fond entendent répartir le bien au prorata de la participation de chacun à son financement.
- Problème
- La quote-part indivise se détermine-t-elle d’après le financement réellement supporté par chaque acquéreur, ou d’après les seules énonciations du titre d’acquisition ?
- Solution
- Cassation, au visa des articles 815 et 1134 du Code civil : celui qui achète un bien en indivision en acquiert la propriété selon les proportions fixées par l’acte, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée. Le partage ne saurait être modulé en fonction de la participation financière.
- Portée
- Le financement inégal n’altère en rien les quotes-parts arrêtées par le titre. Il ouvre seulement, le cas échéant, une créance de l’époux qui a trop versé contre celui qui a trop peu contribué — créance réglée lors de la liquidation, sans incidence sur la propriété indivise.
La conséquence de ce principe se laisse aisément déduire : lorsque l’un des époux a financé l’acquisition au-delà de sa quote-part, le déséquilibre ne se résorbe pas par un accroissement de ses droits indivis, mais par la naissance d’une créance à son profit.
Encore faut-il que ce surfinancement ne s’analyse pas en l’exécution du devoir de contribuer aux charges du mariage, auquel cas la créance serait éteinte. Sur ce terrain, la Cour de cassation veille à préserver les droits de l’époux qui a payé davantage. Elle juge ainsi que l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass. 1ère civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le mari avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer la totalité de l'acquisition, en indivision avec son épouse séparée de biens, d'un bien immobilier affecté à l'usage familial, retient que cette dépense partic…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution a été étendue à l’apport en capital destiné à financer, par voie de construction, l’amélioration d’un bien indivis affecté à l’usage familial (Cass. 1ère civ. 9 juin 2022, n°20-21.277CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans l’un et l’autre cas, l’époux conserve sa créance, l’apport en capital ne se confondant pas avec la contribution aux charges du ménage, laquelle s’entend des dépenses courantes d’entretien et de train de vie.
À côté de cette indivision voulue, qui procède d’un acte d’acquisition, le législateur a institué une indivision présumée, qui sera à présent examinée.
La vie conjugale implique toutefois que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.
Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.
Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.
Aussi, afin de faciliter la preuve de la propriété de ces biens, le législateur a institué une règle qui, lorsqu’existe une incertitude sur la propriété d’un bien, fait présumer ce bien appartenir aux époux en indivision.
1) Présomption d’indivision
Issu de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, l’article 1538 du Code civil prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
Par le jeu de cette présomption est ainsi instituée une masse indivise de biens qui, à certains égards, se rapproche de la masse commune instituée sous les régimes communautaires.
Elle s’en distingue néanmoins en ce que les biens qui la composent sont soumis au seul droit de l’indivision.
Il en résulte que le sort de cette masse indivise n’est pas lié à la durée du mariage. Plus précisément, cette masse peut cesser d’exister avant la dissolution du mariage, ce qui n’est pas le cas de la communauté qui est instituée pour toute la durée de l’union matrimoniale.
À l’analyse, la présomption d’indivision est un dispositif qui permet d’atténuer le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens.
Comme observé par Gulsen Yildirimn elle « permet d’introduire un facteur d’équité dans l’établissement de la composition des patrimoines des époux. »
D’autres auteurs soulignent qu’« il est significatif de voir ainsi s’établir une union des intérêts pécuniaires, subrepticement en quelque sorte, et à la faveur d’une absence de preuve. Cela autorise à penser qu’une certaine communauté de meubles est peut-être, elle aussi, dans la nature des choses ».
Il importe de bien saisir la nature exacte de ce mécanisme. La présomption posée à l’article 1538 n’est pas une présomption de fond, qui rendrait le bien réellement indivis ; elle est une présomption de preuve, qui supplée à l’impossibilité d’établir une propriété exclusive. Elle ne joue donc qu’à titre subsidiaire, en l’absence de preuve contraire — ce qui en commande à la fois la portée et les limites.
S’agissant des effets de cette présomption, elle conduira les époux à se partager le bien lors de la dissolution du mariage.
Le partage donnera lieu à réparation du bien en deux parts égales, celui-ci étant présumé appartenir conjointement aux époux pour moitié.
Il peut être observé que la présomption d’indivision instituée à l’article 1538 du Code civil n’est pas sans limite. Elle peut être combattue par la preuve contraire.
2) Preuve de la propriété
a) La charge de la preuve
En l’absence de présomption conventionnelle de propriété, la charge de la preuve pèse sur l’époux qui revendique la propriété d’un bien.
L’article 1538, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. »
Cette règle n’est, au demeurant, qu’une déclinaison du droit commun de la preuve, suivant l’adage actori incumbit probatio : celui qui prétend à un droit doit l’établir. Tant que cette preuve n’est pas rapportée, la présomption d’indivision conserve son empire et le bien demeure réputé appartenir aux deux époux par moitié.
Il peut être observé que si la règle énoncée par cette disposition ne vise que le cas où celui qui se prévaut de la propriété d’un bien est un époux, elle s’applique également à l’hypothèse où c’est un tiers qui cherchera à attribuer la propriété d’un bien à l’un ou l’autre époux.
Il y aura notamment intérêt lorsqu’il voudra exercer des poursuites sur ce bien, au titre d’une créance qu’il détient contre son débiteur.
b) Objet de la preuve
La preuve de la propriété n’est pas des plus aisée à rapporter. Pour y parvenir, il convient, en effet, d’établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien. Or cela suppose d’être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, ce qui, a priori, est impossible.
D’où la présentation de la preuve de la propriété comme la « probatio diabolica », car seul le diable serait en capacité de la rapporter.
Quoi qu’il en soit, cette preuve doit être rapportée par l’époux qui revendique la propriété d’un bien, faute de quoi, conformément au troisième alinéa de l’article 1538 du Code civil, le bien revendiqué sera réputé appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié.
Cette preuve de la propriété est-elle insurmontable ? Il n’en est rien. Comme observé par le Professeur Revêt « la propriété se prouve par sa cause : l’acquisition ».
Aussi, la propriété d’un bien se prouvera différemment selon le mode d’acquisition de ce bien. Il convient, en particulier, de distinguer les modes d’acquisition originaires, des modes d’acquisition dérivés.
- L’acquisition originaire
- Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété qu’il ne tient pas d’autrui
- Le droit dont il est titulaire n’a été exercé par personne et résulte d’un fait juridique.
- Tel est le cas de l’occupation, de la prescription, de la présomption de propriété ou encore de l’accession
- Dans cette configuration, l’acquisition de la propriété n’exige pas que l’acquéreur noue un rapport juridique avec une autre personne.
- L’acquisition n’intéresse que lui et la chose
- La preuve de la propriété consistera donc ici à établir les circonstances de création de ce lien entre le propriétaire et la chose
- En cas d’acquisition d’un bien par occupation, il s’agira de démontrer l’entrée en possession de la chose et la volonté d’en être le propriétaire
- En cas d’acquisition par prescription, il s’agira de démontrer que la possession est caractérisée, tant dans ses éléments constitutifs, que dans ses caractères.
- En cas d’acquisition par accession, il conviendra de rapporter la preuve du fait d’accroissement ou de production.
- L’acquisition dérivée
- Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété par voie de transfert du droit
- Autrement dit, le bien appartenait, avant le transfert de sa propriété, à une autre personne, de sorte que l’acquéreur détient son droit d’autrui.
- Ce mode d’acquisition de la propriété procède toujours de l’accomplissement d’un acte juridique, tels qu’un contrat, un échange, un testament, une donation etc.
- Dans cette configuration, un rapport juridique doit nécessairement se créer pour que l’acquisition emporte transfert de la propriété
- La preuve de la propriété consistera ici à établir l’existence d’un transfert de propriété et plus précisément à remonter le fil des transmissions, ce qui ne sera pas sans soulever des difficultés en matière mobilière.
c) Les modes de preuve
S’agissant des modes de preuves admis quant à établir la propriété d’un bien, l’article 1538 du Code civil prévoit que la preuve peut être rapportée « par tous moyens ».
Cela signifie que tous les modes de preuves sont admis. Est-ce à dire qu’ils se valent tous ? Il n’en est rien.
Le titre de propriété est, sans aucun doute, le mode de preuve qui est pourvu de la plus grande force probante.
Reste qu’il ne sera établi, en général, que pour les immeubles étant précisé que la jurisprudence considère que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553CassationSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Viole l'article 1538 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un mari propriétaire des titres souscrits conjointement par les époux et par la femme seule, énonce que ces biens n'ont pu être acquis qu'avec les revenus tirés de l'activité du mari et doivent donc être considérés comme lui appartenant exclusivement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, il est indifférent que le bien ait été financé par un époux en particulier : le titre prime en tout état de cause sur la finance. C’est donc l’époux titulaire du titre qui endosse la qualité de propriétaire du bien.
La règle est de tradition constante. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé qu’un immeuble acquis par une épouse seule, sous le régime de la séparation de biens, constitue un bien personnel, l’époux qui en aurait financé tout ou partie ne pouvant prétendre, lors de la liquidation du régime matrimonial, qu’au règlement d’une créance (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2007, n°05-14.311RejetSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Ayant retenu à bon droit qu'un immeuble acquis par une épouse seule sous le régime de la séparation des biens constitue un bien personnel, une cour d'appel en déduit justement que l'époux pourra seulement obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s'il prouve avoir financé en tout ou partie l'acquisitionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La symétrie avec l’acquisition en indivision est parfaite : que le titre soit établi au nom d’un seul époux ou au nom des deux, c’est lui — et non le flux des deniers — qui fixe la propriété, le financement ne se traduisant jamais qu’en termes de créance.
S’agissant des meubles, cette question ne se posera pas, à tout le moins qu’à titre exceptionnel, dans la mesure il est rare qu’un titre de propriété soit établi lors de l’acquisition de cette catégorie de biens.
Parfois, les meubles acquis avant le mariage feront l’objet d’une énumération dans le contrat de mariage, ce qui permettra d’éviter que les époux se disputent la propriété de ces biens lors de la liquidation de leur régime matrimoniale.
Pour les meubles acquis au cours du mariage, sauf à ce qu’ils aient été expressément visés dans une donation ou un testament, la possession devrait constituer le mode normal de preuve de la propriété.
Reste que pour produire ses effets, elle doit présenter les caractères requis par l’article 2261 du Code civil qui prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Elle doit, autrement dit, être utile.
Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la possession est utile ad usucapionem, soit par l’usucapion.
Si la situation des époux séparés de biens ne fait pas obstacle à la réunion des trois premiers caractères de la possession utile (continue, paisible et publique), il en va différemment de l’exigence tenant à l’absence d’équivoque.
Par hypothèse, les époux, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, partagent une communauté de vie, ce qui implique qu’ils mettent en commun leurs biens meubles.
Aussi, s’avérera-t-il délicat de déterminer si le possesseur détient la chose à titre exclusif ou si la possession est partagée.
Cette situation conduit, en pratique, à une confusion des biens meubles, ce qui est de nature à rendre la possession équivoque.
Compte tenu de la difficulté à établir l’absence d’équivoque de la possession pour les biens meules, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 novembre 1995, que « les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l’article 1538 du Code civil, excluent l’application de l’article 2279 [nouvellement 2276] du même Code » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1995, n°92-10.051RejetLes règles de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du Code civil excluent l'application de l'article 2279 du même Code.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, pour la Première chambre civile, la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil qui confère un titre de propriété à celui qui possède – de bonne foi – un meuble, est paralysée sous l’effet du régime de la séparation de biens.
La solution se comprend aisément : l’article 2276, qui fait de la possession mobilière un titre, suppose une possession non équivoque ; or, entre époux partageant le même toit, la détention d’un meuble est précisément frappée d’équivoque. Faire jouer la règle en fait de meubles, possession vaut titre reviendrait à conférer une propriété exclusive là où la cohabitation interdit, par nature, de discerner à quel titre chacun possède. C’est donc l’article 1538, et la présomption d’indivision qu’il édicte, qui reprennent leur empire.
Bien que vivement critiquée par les auteurs, cette position a été confirmée dans un arrêt du 27 novembre 2001 (Cass. 1ère civ. 27 nov. 2001, n°99-10.633CassationLes règles de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l'article 1538 du Code civil, excluent l'application de l'article 2279 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans ces conditions, la preuve de la propriété devra se faire selon d’autres moyens, ce qui pourra consister à produire des témoignages et plus généralement toutes sortes d’indices.
Ces indices pourront notamment résulter de factures, bien qu’il ne s’agisse pas d’un écrit au sens du droit de la preuve.
Dans un arrêt du 10 mars 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1538 du Code civil, « qu’une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie » (Cass. 1ère civ. 10 mars 1993, n°91-13.923CassationEn se fondant sur une clause du contrat de mariage que les époux avaient supprimée en rayant le nom des bénéficiaires de la présomption de propriété qu'elle instituait, et qui n'avait été valablement remplacée par aucune autre, une cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle ajoute, dans cette même décision, « que la propriété d’un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée ».
Les factures ne sont pas les seuls indices susceptibles de prouver la propriété d’un bien acquis par un époux séparé de biens. La jurisprudence a également admis que la preuve puisse être rapportée au moyen de certificats de garantie ou d’origine (CA Versailles 12 déc. 1988).
Pour les véhicules immatriculés, la preuve de leur propriété pourra résulter de la carte grise qui a été établie au nom d’un époux (CA Paris, 4 févr. 1982).
Si, en droit commun de la preuve, on n’accorde aux documents qui ne remplissent pas les conditions d’un écrit qu’une faible valeur probante, car ne prouvant, tout au plus, que le paiement par celui au nom duquel ils sont établis, à l’analyse, il en va différemment lorsque la preuve est rapportée dans le cadre matrimonial.
La jurisprudence reconnaît, en effet, aux indices que sont les factures, les certificats et autres documents contractuels, la valeur d’une présomption simple, en ce sens qu’ils permettent d’établir la propriété du bien jusqu’à la preuve contraire.
C’est là une certaine faveur qui est consentie aux époux séparés de bien pour lesquels le fardeau de la preuve se trouve ainsi allégé.
IV) §4: L’indivision résultant de la dissolution d’une société
Tout comme les personnes physiques dont la vie prend fin par la mort, les sociétés ont également vocation à disparaître. Ce qui met fin à l’existence de ces dernières, c’est la dissolution.
Classiquement, on définit la dissolution comme l’acte juridique qui anéantit l’existence de la personne morale. Autrement dit, c’est le processus qui marque la cessation de l’activité de la société et la disparition de sa personnalité juridique. La dissolution peut en quelque sorte être regardée comme la « mort » juridique de la société.
Définition — La dissolution
La dissolution s’entend de l’opération qui met un terme au contrat de société et commande l’extinction de la personnalité morale. Elle peut procéder de causes diverses : l’arrivée du terme statutaire, la réalisation ou l’extinction de l’objet social, la décision collective des associés, la réunion de toutes les parts en une seule main non régularisée, l’annulation du contrat de société, ou encore une décision judiciaire prononcée pour justes motifs. Quelle qu’en soit la cause, la dissolution n’emporte jamais, à elle seule, disparition immédiate de l’être moral.
À la différence toutefois de la mort qui frappe une personne physique, la dissolution ne produit pas d’effet instantané, en ce sens qu’elle n’emporte pas extinction immédiate de tous les droits et obligations de la personne morale.
La raison en est simple : la société, fût-elle dissoute, demeure le plus souvent titulaire d’un patrimoine — un actif à recouvrer ou à réaliser, un passif à éteindre — dont le sort doit être réglé avant que les associés ne puissent prétendre à quoi que ce soit. Une disparition brutale de la personne morale laisserait sans titulaire ce patrimoine en cours de dénouement et compromettrait les droits des créanciers sociaux. C’est pourquoi le droit organise une survie fonctionnelle de la personnalité morale, strictement cantonnée aux besoins de son extinction.
Avant que le pacte social conclu par les associés ne cesse définitivement de produire des effets, il doit être procédé à la conduite de deux catégories d’opérations qui se succèdent :
- Les opérations de liquidation
- Les opérations de partage
A) Les opérations de liquidation
La dissolution d’une société donne lieu à ce que l’on appelle la phase de liquidation.
Classiquement on définit la liquidation comme l’ensemble des opérations qui, consécutivement à la dissolution de la société, visent à :
- D’une part, exécuter les engagements souscrits, désintéresser les créanciers, et recouvrer les créances sociales.
- D’autre part, procéder à la répartition de l’actif net entre tous les associés, soit l’actif subsistant après le règlement du passif social
Concrètement, ces opérations sont confiées à un liquidateur — désigné par les associés, par les statuts ou, à défaut, par le juge — dont la mission consiste à réaliser l’actif, à apurer le passif et à dégager le reliquat, dénommé boni de liquidation, qui constituera l’assiette de la répartition entre associés. Tant que cette mission n’est pas achevée, la société survit pour les seuls besoins de son extinction, sans pouvoir entreprendre d’opérations nouvelles étrangères à la liquidation.
Il peut être observé que pendant cette phase transitoire qu’est la liquidation, conformément à l’article 1844-8, al. 3e du Code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Il en résulte que, aussi longtemps que perdurent les opérations de liquidation, la société conserve la propriété de son patrimoine, les associés n’étant titulaires que de droits sociaux.
Cette précision n’est pas de pure forme : elle commande la nature des droits respectifs. Pendant toute la durée de la liquidation, les associés n’ont aucun droit réel sur tel ou tel bien social pris individuellement ; ils ne détiennent qu’une vocation, abstraite et indivise, sur l’actif net à venir. Le bien social demeure la propriété de la personne morale, et non celle, fût-elle collective, des associés.
Aussi, ce n’est qu’à compter de la clôture de la liquidation de la société que ces derniers se voient reconnaître des droits sur l’actif social, à tout le moins si le règlement du passif laisse subsister des éléments d’actif.
S’ouvre alors une seconde phase : le partage.
B) Les opérations de partage
La clôture de la liquidation de la société, qui emporte disparition définitive de la personne morale, donne lieu à ce que l’on appelle la phase de partage.
Cette phase recouvre l’ensemble des opérations qui vise à répartir entre les ex-associés les biens issus des opérations de liquidation.
La personne morale ayant disparu, se pose alors la question du statut de ces biens dans l’attente du dénouement des opérations de partage.
La difficulté tient à un vide momentané de titularité : la société, qui était propriétaire, n’existe plus ; les ex-associés, qui aspirent à recueillir l’actif, ne se sont pas encore vu attribuer de lots déterminés. Il faut donc un statut transitoire qui assure, sans rupture, la continuité de la propriété sur les biens en attente de répartition.
Pour le déterminer, il convient de se tourner vers l’article 1844-9 du Code civil d’où il s’évince que, consécutivement à la clôture de la liquidation, l’actif social tombe en indivision.
Ce sont donc les règles de l’indivision qui ont vocation à régir les rapports entre ex-associés quant à la gestion des biens qu’ils ont vocation à se répartir.
Plus précisément, ce sont les règles de droit commun de l’indivision, énoncées aux articles 815 et suivants du Code civil, qui s’appliquent : gestion des biens indivis, conservation, répartition des fruits et des charges, et surtout faculté pour chaque ex-associé de provoquer à tout moment le partage, selon l’adage nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Exemple
Une société civile immobilière, propriétaire de deux immeubles, est dissoute. Le liquidateur règle l’ensemble du passif ; subsistent les deux immeubles, qui n’ont pu être vendus. À la publication de la clôture de la liquidation, ces immeubles ne sont plus la propriété de la société — laquelle a disparu — mais tombent en indivision entre les anciens associés, à proportion de leurs droits sociaux. Chacun pourra dès lors solliciter le partage ou, d’un commun accord, demeurer dans l’indivision.
À cet égard, si le partage de l’actif social entre ex-associés est présenté comme la suite naturelle de la liquidation de la société, il n’y a là rien d’obligatoire.
L’article 1844-9 du Code civil prévoit, en effet, que « tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. »
L’indivision post-sociétaire revêt ainsi un double visage : tantôt simple sas transitoire appelé à se résoudre par le partage, tantôt situation pérenne délibérément maintenue par tout ou partie des ex-associés. Dans cette seconde hypothèse, l’indivision, d’abord subie comme la conséquence mécanique de la disparition de la personne morale, se mue en indivision choisie — préfigurant la dernière source d’indivision qu’il convient à présent d’examiner.
V) §5: L’indivision résultant de l’acquisition d’un bien en commun
Si la plupart du temps l’indivision est une situation qui est subie par les coïndivisaires, il est des cas où elle peut être choisie.
Il en va notamment ainsi lorsque plusieurs personnes décident d’acquérir un bien en commun.
L’acquisition en commun d’un bien ne donne toutefois pas systématiquement lieu à une situation d’indivision. Le statut du bien dépend de la nature des relations entretenues par les acquéreurs.
Le régime applicable diffère notamment selon que l’achat est ou non réalisé par des personnes qui vivent en couple.
Il convient, pour s’en convaincre, de distinguer deux grandes hypothèses : celle où les acquéreurs forment un couple — auquel cas le statut du bien se trouve dans la dépendance du régime, matrimonial ou non, qui gouverne leurs rapports patrimoniaux — et celle où les acquéreurs sont des tiers étrangers à toute communauté de vie. Seule la première sera ici envisagée, la seconde relevant du droit commun de l’indivision.
A) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un couple
1) Les couples mariés
S’agissant des couples mariés, le sort du bien acquis en commun ne saurait s’apprécier indépendamment du régime matrimonial choisi par les époux. Or, sur ce terrain, une summa divisio s’impose : selon que les époux ont adopté un régime communautaire ou un régime séparatiste, l’acquisition opérée empruntera des qualifications radicalement différentes — masse commune dans le premier cas, indivision de droit commun dans le second.
a) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un régime communautaire
Lorsque deux personnes se marient, elles sont libres d’opter pour un régime dit communautaire (par exemple le régime légal).
La conséquence en est que, par principe, tous les biens qu’elles acquièrent – ensemble ou séparément – pendant le mariage viennent abonder une masse commune de biens que l’on appelle communauté.
Définition — L’acquêt
L’acquêt désigne tout bien acquis à titre onéreux par l’un ou l’autre des époux durant le mariage, au moyen de ses gains et salaires ou des revenus de ses biens propres. Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ces biens tombent en communauté, par opposition aux biens propres — ceux possédés avant l’union ou recueillis en cours d’union par succession, donation ou legs.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quel statut reconnaître à ces biens – qualifiés également d’acquêts – qui forment la communauté conjugale ?
Pour certains auteurs, les acquêts endossent la qualification de biens indivis. D’autres soutiennent qu’ils répondent à un statut qui leur est propre et que, par voie de conséquence, ils ne sont pas soumis aux règles de l’indivision.
L’enjeu de cette controverse n’est pas théorique. Admettre que les biens communs sont des biens indivis reviendrait à reconnaître à chaque époux la faculté de provoquer à tout instant le partage de la communauté, en application de l’article 815 du Code civil — ce qui ruinerait la cohésion même du régime communautaire, conçu pour durer autant que l’union. La communauté obéit, au demeurant, à des mécanismes étrangers à l’indivision : gestion concurrente ou conjointe selon la nature des biens, théorie des récompenses, dualité de l’actif et du passif communs.
À l’analyse, c’est la seconde thèse qui emporte l’adhésion de la doctrine majoritaire, laquelle est corroborée par la jurisprudence qui systématiquement refuse d’appliquer aux biens communs les règles de l’indivision et inversement d’appliquer des règles issues du régime matrimonial à des biens acquis par un époux en indivision (Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985, n°84-14.173RejetL'appartement acquis antérieurement à leur mariage et indivisément chacun pour moitié par les futurs époux, ensuite mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts, n'a pas le caractère de bien commun, mais est un bien indivis entre les deux acquéreurs. Il s'ensuit que la partie du prix payée par la femme avant le mariage, pour le compte de son futur mari constitue pour elle une créance sur ce dernier mais ne lui confère aucun autre droit ; et cette créance qui n'est pas une récompense, n'est donc pas, en l'absence de disposition le prévoyant, sujette à réévaluation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, n°84-14.173RejetL'appartement acquis antérieurement à leur mariage et indivisément chacun pour moitié par les futurs époux, ensuite mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts, n'a pas le caractère de bien commun, mais est un bien indivis entre les deux acquéreurs. Il s'ensuit que la partie du prix payée par la femme avant le mariage, pour le compte de son futur mari constitue pour elle une créance sur ce dernier mais ne lui confère aucun autre droit ; et cette créance qui n'est pas une récompense, n'est donc pas, en l'absence de disposition le prévoyant, sujette à réévaluation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Deux personnes acquièrent ensemble, avant leur mariage, un appartement indivisément, chacune pour moitié ; elles se marient ensuite sous le régime légal de la communauté d’acquêts. Une part du prix avait été réglée par la future épouse, avant l’union, pour le compte de son futur mari.
- Problème
- Le bien acquis indivisément avant le mariage par de futurs époux, ultérieurement soumis au régime communautaire, revêt-il le caractère de bien commun ou demeure-t-il un bien indivis ?
- Solution
- L’appartement n’a pas le caractère de bien commun, mais demeure un bien indivis entre les deux acquéreurs. La fraction du prix payée par la femme avant le mariage pour le compte de son futur mari constitue à son profit une simple créance sur ce dernier, et non une vocation communautaire.
- Portée
- L’arrêt consacre l’étanchéité des qualifications : la communauté ne se confond pas avec l’indivision, et un bien indivis ne se mue pas en bien commun par le seul effet du mariage. Indivision et régime communautaire constituent deux ordres de règles distincts qui ne se contaminent pas l’un l’autre.
Aussi, faut-il considérer que, par principe, les biens acquis par des époux mariés sous un régime de communauté échappent à la qualification de biens indivis. Ils appartiennent à une masse de biens – la communauté – qui, si elle comporte des similitudes avec une indivision, ne se confond pas avec cette institution.
b) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un régime séparatiste
i) Principe général
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le principe de séparation des patrimoines implique que chacun conserve la propriété de ses biens présents et futurs.
Faute d’instauration d’une communauté, les éléments d’actif que les époux acquièrent séparément, à commencer par leurs revenus, n’ont donc pas vocation à alimenter une troisième masse de biens.
C’est la raison pour laquelle, sous le régime de la séparation de biens, les époux en conservent nécessairement la propriété à titre individuel, sans que l’enrichissement que leur procure l’acquisition faite ne puisse, par un transfert de valeur, profiter au patrimoine du conjoint.
De ce principe de séparation découle une règle probatoire cardinale, que la jurisprudence applique avec constance : sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement. Autrement dit, c’est l’acte d’acquisition — le titre — qui détermine la titularité du bien, et non l’origine des deniers ayant servi à le payer.
« Sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. » (Cass. 1re civ., 31 mai 2005, n° 02-20.553 CassationSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Viole l'article 1538 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un mari propriétaire des titres souscrits conjointement par les époux et par la femme seule, énonce que ces biens n'ont pu être acquis qu'avec les revenus tirés de l'activité du mari et doivent donc être considérés comme lui appartenant exclusivement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 23 janv. 2007, n° 05-14.311RejetSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Ayant retenu à bon droit qu'un immeuble acquis par une épouse seule sous le régime de la séparation des biens constitue un bien personnel, une cour d'appel en déduit justement que l'époux pourra seulement obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s'il prouve avoir financé en tout ou partie l'acquisitionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
La portée de cette règle est considérable. D’une part, l’époux dont le titre établit la propriété est réputé seul propriétaire du bien, quand bien même le conjoint en aurait assuré tout ou partie du financement ; le conjoint qui a payé sans figurer au titre ne pourra, en règle générale, qu’invoquer une créance lors de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’un immeuble acquis par une épouse seule sous le régime de la séparation de biens constitue un bien personnel, l’époux qui en a financé l’acquisition ne pouvant obtenir que le règlement d’une créance (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2007, n°05-14.311RejetSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Ayant retenu à bon droit qu'un immeuble acquis par une épouse seule sous le régime de la séparation des biens constitue un bien personnel, une cour d'appel en déduit justement que l'époux pourra seulement obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s'il prouve avoir financé en tout ou partie l'acquisitionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, à l’inverse, l’époux qui figure au titre ne saurait être dépouillé de sa propriété par la seule démonstration que le conjoint a fourni les fonds : viole l’article 1538 du Code civil la cour d’appel qui déclare un mari propriétaire de titres souscrits par la femme seule au motif qu’ils n’auraient pu être acquis qu’avec les revenus du mari (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553CassationSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Viole l'article 1538 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un mari propriétaire des titres souscrits conjointement par les époux et par la femme seule, énonce que ces biens n'ont pu être acquis qu'avec les revenus tirés de l'activité du mari et doivent donc être considérés comme lui appartenant exclusivement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce primat du titre sur le financement constitue le fil directeur de l’ensemble des solutions qui suivent : il commande aussi bien l’hypothèse de l’acquisition conjointe que celle, plus délicate, du bien acquis par un époux mais financé par son conjoint.
ii) Tempéraments
Le Code civil prévoit une exception au principe de séparation des patrimoines lorsque le bien appartient aux époux en indivision.
Cette indivision peut résulter :
- Soit de l’acquisition conjointe d’un bien
- Soit de présomptions d’indivision
α) L’acquisition conjointe d’un bien par les époux
Il n’est pas rare que les époux séparés de biens réalisent des acquisitions conjointement, en particulier lorsqu’il s’agit d’acquérir un bien pourvu d’une valeur patrimoniale importante, tel que le logement de famille ou une résidence secondaire.
Lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, il leur appartient en indivision, étant précisé que les quotes-parts attribuées à l’un et l’autre peuvent être déterminées dans l’acte constatant l’acquisition. À défaut, les époux sont réputés être propriétaires du bien indivis à parts égales.
Quoi qu’il en soit, les biens acquis conjointement par les époux séparés de biens ne composent, en aucune façon, une troisième masse de biens à l’instar de la communauté instaurée sous le régime légal.
Il s’agit de biens soumis au seul droit de l’indivision qui se compose de deux corps de règles :
- Les règles générales énoncées aux articles 815 et suivants du Code civil qui s’appliquent en l’absence de convention contraire
- Les règles spéciales énoncées aux articles 1873-1 et suivants du Code civil lorsqu’une convention relative à l’exercice des droits indivis a été conclue entre les époux.
Il peut être observé que, dès lors que l’acte d’acquisition constate que le bien a été acquis conjointement par les époux, il est réputé leur appartenir en copropriété, peu importe qu’il ait été financé par un seul des époux.
Cette solution n’est, au fond, qu’une application particulière du primat du titre sur le financement : ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée. La Cour de cassation l’a fermement affirmé, fût-ce à propos de concubins, en cassant la décision qui prétendait fixer les droits indivis de chacun à proportion de sa participation au financement, alors que l’acte d’achat stipulait une acquisition par moitié (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n°13-14.989CassationDes personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Ainsi encourt la cassation au visa des articles 815 et 1134 du code civil, l'arrêt qui énonce que le partage d'un bien indivis entre concubins est proportionné à la participation de chacun dans le financement de son acquisition, dès lors que l'acte d'achat ne mentionne pas leurs parts respectives, et qui attribue la propriété de l'immeuble à celui qui l'a financé exclusivementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle vaut a fortiori entre époux séparés de biens, dont le titre détermine pareillement la propriété.
Dans un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation validé en ce sens une décision de Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aux termes de l’acte de vente, le terrain avait été acquis indivisément chacun pour moitié par les époux séparés de biens, avait décidé que l’épouse, propriétaire pour moitié du terrain, « devait être présumée propriétaire pour moitié de l’immeuble qui y avait été édifié, les modalités de financement de la construction de cet immeuble n’étant pas, à elles seules, de nature à établir la preuve contraire » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2007, n°06-18.395RejetAttendu que, par acte notarié du 8 septembre 1988, M. X... et Mme Y... ont acquis, indivisément chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation après qu'ils eurent contracté, séparément ou conjointement, plusieurs emprunts ; qu'après leur séparation, Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble indivis ; Mais attendu que, d'abord, la cour d'appel n'avait pas à faire application des règles de l'accession pour déterminer la propriété du terrain ; qu'ensuite, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'a pas soutenu avoir fait édifier la maison d'habitation pour son propre compte, ayant relevé qu'aux termes de l'acte de vente, le terrain avait été acquis ind…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La quote-part inscrite au titre fait donc foi : celui qui prétendrait avoir des droits supérieurs à sa part, au motif d’un financement majoritaire, ne pourra renverser cette présomption par la seule preuve de l’origine des fonds. Tout au plus pourra-t-il, le cas échéant, faire valoir une créance entre époux au titre du surfinancement assumé.
β) Les présomptions d’indivision
Les présomptions d’indivision peuvent avoir deux sources différentes :
- La loi
- La volonté des époux
(1) La présomption d’indivision légale
La vie conjugale implique que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.
Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.
Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.
Aussi, afin de faciliter la preuve de la propriété de ces biens, le législateur a institué une règle qui, lorsqu’existe une incertitude sur la propriété d’un bien, fait présumer ce bien appartenir aux époux en indivision.
Cette règle, qui est issue de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, est énoncée à l’article 1538 du Code civil qui prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
Il importe de souligner que cette présomption ne joue qu’à titre subsidiaire : elle suppose l’échec préalable de la preuve d’une propriété exclusive. Chaque époux peut, en effet, établir par tous moyens — et notamment par un titre — qu’un bien lui appartient en propre ; ce n’est qu’à défaut d’une telle démonstration, lorsque subsiste une incertitude irréductible, que le bien est réputé indivis par moitié. La présomption est donc une règle de preuve, et non une règle de fond modifiant la composition véritable des patrimoines.
Par le jeu de cette présomption est ainsi instituée une masse indivise de biens qui, à certains égards, se rapproche de la masse commune instituée sous les régimes communautaires.
Elle s’en distingue néanmoins en ce que les biens qui la composent sont soumis au seul droit de l’indivision.
Il en résulte que le sort de cette masse indivise n’est pas lié à la durée du mariage. Plus précisément, cette masse peut cesser d’exister avant la dissolution du mariage, ce qui n’est pas le cas de la communauté qui est instituée pour toute la durée de l’union matrimoniale.
En effet, l’article 815 du Code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ». La situation d’indivision peut donc cesser à tout instant du mariage.
À l’analyse, la présomption d’indivision est un dispositif qui permet d’atténuer le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens.
Comme observé par Gulsen Yildirimn elle « permet d’introduire un facteur d’équité dans l’établissement de la composition des patrimoines des époux. »
D’autres auteurs soulignent qu’« il est significatif de voir ainsi s’établir une union des intérêts pécuniaires, subrepticement en quelque sorte, et à la faveur d’une absence de preuve. Cela autorise à penser qu’une certaine communauté de meubles est peut-être, elle aussi, dans la nature des choses ».
S’agissant des effets de cette présomption, elle opère, tant dans les rapports entre époux, que dans les rapports avec les tiers.
- Dans les rapports entre époux
- La présomption d’indivision conduira les époux à se partager le bien lors de la dissolution du mariage.
- Le partage donnera lieu à réparation du bien en deux parts égales, celui-ci étant présumé appartenir conjointement aux époux pour moitié.
- Dans les rapports avec les tiers
- La présomption d’indivision leur est opposable, de sorte que s’applique l’article 817 du Code civil aux termes duquel il leur est fait interdiction de saisir la quote-part indivise de l’époux débiteur.
- Ils n’ont d’autre choix que de provoquer le partage de l’indivision.
(2) Les présomptions d’indivision conventionnelles
En application du principe de liberté des conventions matrimoniales, les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage une clause qui institue une présomption d’indivision qui aura vocation s’appliquer à une ou plusieurs catégories de biens.
Depuis que la loi a institué une présomption d’indivision pourvue d’une portée générale, la stipulation d’une telle clause a grandement perdu de son intérêt.
Reste qu’il pourra être recouru à ce dispositif contractuel pour les meubles meublants qui garnissent le logement familial et plus généralement tous les lieux où les époux résident.
L’intérêt résiduel de la clause conventionnelle tient à ce qu’elle peut être façonnée plus largement que la présomption légale : elle peut viser une catégorie déterminée de biens et en faire présumer l’indivision indépendamment de toute incertitude probatoire, là où la présomption légale ne s’active qu’en cas de défaut de preuve d’une propriété exclusive. La liberté des conventions matrimoniales offre ainsi aux époux un instrument d’aménagement sur mesure de leurs rapports patrimoniaux.
Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965, on s’était demandé si les présomptions d’indivision conventionnelles étaient opposables aux tiers.
L’article 1538, al. 2e du Code civil tranche désormais cette question en prévoyant que « les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. »
La conséquence de l’opposabilité des présomptions d’indivision conventionnelles aux tiers est le renversement de la charge de la preuve.
Autrement dit, c’est au créancier saisissant d’établir que le bien sur lequel il exerce ses poursuites appartient exclusivement à l’époux débiteur.
Dans un arrêt du 29 janvier 1974, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la clause de présomption d’indivision figurant dans le contrat de mariage des époux séparés de biens est opposable au créancier, de sorte qu’il appartient à ce dernier d’administrer la preuve du droit de propriété exclusif de son débiteur sur les biens litigieux (Cass. 1ère civ. 29 janv. 1974, n°72-12.670RejetAux termes de l'article 327 alinea 2 du code de procedure civile en sa redaction anterieure au decret du 20 juillet 1972, il pouvait etre interjete appel d'un jugement ordonnant la comparution personnelle. et cette faculte devant l'emporter lorsque la decision entreprise ordonne en outre une enquete, les juges du fond decident a juste titre que l'appel de ce jugement mixte est recevable pour le tout.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le créancier qui entend saisir un bien présumé indivis se trouve ainsi placé dans une situation malaisée : faute de pouvoir renverser la présomption en rapportant la preuve de la propriété exclusive de son débiteur, il ne lui reste d’autre voie que de provoquer le partage de l’indivision, conformément à l’article 815 du Code civil, afin de faire tomber dans le lot de son débiteur une part saisissable.
iii) Cas particuliers : l’acquisition d’un bien par un époux financé par le conjoint
La plupart du temps, lorsqu’un époux se porte acquéreur d’un bien, il le fera au moyen de ses deniers personnels, de sorte que ce bien lui appartiendra en propre, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir les formalités d’emploi ou de remploi requises sous le régime légal.
Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux reste propriétaire, par principe, des biens qu’ils acquièrent au moyen de leurs deniers personnels.
Il est des cas néanmoins où l’époux qui réalisera l’acquisition ne sera pas nécessairement celui qui l’aura financée. Il peut, en effet, arriver que cette acquisition soit financée par le conjoint.
Lorsque cette situation se présente, la question alors se pose de la propriété du bien. Revient-elle à l’époux qui s’est porté acquéreur ou à celui qui a financé l’acquisition ?
La réponse de principe est déjà connue : le titre l’emporte sur le financement. Le bien appartient à l’époux qui figure à l’acte d’acquisition, sans égard à l’origine des deniers ; l’époux qui a financé l’acquisition sans figurer au titre ne devient pas, pour autant, propriétaire. La difficulté se déplace alors : elle ne porte plus sur la titularité du bien, mais sur la qualification de l’avantage que le conjoint financeur a procuré à l’acquéreur. Trois lectures sont concevables, dont le départ commande des conséquences très différentes.
α) Les qualifications concevables du financement par le conjoint
Le paiement opéré par le conjoint peut, en premier lieu, s’analyser en une libéralité — le plus souvent une donation indirecte ou déguisée — lorsque l’époux financeur a entendu gratifier l’acquéreur ; l’avantage est alors définitivement acquis à ce dernier, sous la seule réserve des règles propres aux donations entre époux. Il peut, en deuxième lieu, s’analyser en un prêt, dont l’époux financeur pourra réclamer la restitution. Il peut, en troisième lieu, fonder une simple créance entre époux, dont le règlement interviendra lors de la liquidation du régime matrimonial.
La qualification de libéralité ne se présume pas : il appartient à celui qui l’invoque d’établir l’intention libérale de l’époux financeur. À défaut, le financement consenti par le conjoint demeure source d’une créance dont il pourra réclamer le paiement. La Cour de cassation a ainsi approuvé les juges du fond d’avoir écarté la qualification de donation déguisée, faute pour l’époux qui s’en prévalait d’établir l’intention libérale de son conjoint (Cass. 1ère civ. 19 mai 1976, n°75-10.558RejetStatuant sur la demande d'un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu'il aurait faites à sa femme en fournissant à celle-ci les deniers qui auraient servi à régler le prix d'acquisitions immobilières, c'est par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond pour décider que le mari n'apportait pas celle qui lui incombait de l'intention libérale qu'il aurait eue en remettant les fonds à sa femme, considèrent, par une appréciation souveraine des preuves, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplément de rémunération pour la collaboration professionnelle de son épouse, ou le vers…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
β) La distinction selon l’affectation du bien : usage personnel ou usage familial
Au-delà de cette première grille de qualifications, la jurisprudence a dégagé une distinction décisive, qui commande la nature même du droit du conjoint financeur : il ressort de la jurisprudence qu’une distinction se dessine quant aux règles applicables selon que le bien acquis est affecté à l’usage personnel de l’époux acquéreur ou selon qu’il est affecté à un usage familial.
Lorsque le bien est affecté à l’usage personnel de l’époux acquéreur, le financement assuré par le conjoint ne trouve aucun support dans une obligation légale : il ne saurait procéder de l’exécution du devoir de contribuer aux charges du mariage, ces dépenses étant étrangères à l’intérêt commun du ménage. Le conjoint financeur dispose dès lors, sauf intention libérale établie, d’une créance dont il pourra obtenir le règlement lors de la liquidation du régime.
Lorsque, en revanche, le bien est affecté à un usage familial — au premier rang duquel le logement de la famille — la question se complique singulièrement. L’époux acquéreur pourrait être tenté d’opposer à son conjoint que le financement consenti n’était que l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage, énoncée à l’article 214 du Code civil, laquelle ne donne lieu, par hypothèse, à aucune récupération. Si cette analyse prévalait, le conjoint financeur se trouverait privé de toute créance.
La Cour de cassation a toutefois posé une limite nette à ce raisonnement. Elle juge que l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Il en résulte que l’époux financeur conserve une créance, le financement excédant la simple contribution aux charges du ménage.
- Faits
- Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens acquièrent en indivision un bien affecté à l’usage de la famille. L’un d’eux finance, au moyen d’un apport en capital provenant de la vente de biens personnels, la part de son conjoint dans cette acquisition. Lors de la liquidation, le conjoint financé soutient que cet apport n’était que l’exécution du devoir de contribution aux charges du mariage et n’ouvre droit à aucune créance.
- Problème
- L’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, participe-t-il de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ?
- Solution
- Au visa de l’article 214 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt qui avait refusé toute créance : sauf convention matrimoniale contraire, un tel apport en capital ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. L’époux financeur conserve donc une créance à hauteur de cet apport.
- Portée
- L’arrêt circonscrit le domaine de l’article 214 : la contribution aux charges du mariage couvre les dépenses d’entretien et de train de vie du ménage, non l’apport en capital servant à constituer un patrimoine indivis. Le primat du titre sur le financement se trouve ainsi complété par un mécanisme correcteur — la créance entre époux — propre à rétablir l’équilibre patrimonial rompu par le financement déséquilibré d’une acquisition.
Cette solution n’est pas isolée : elle vaut également lorsque l’apport en capital de fonds personnels est destiné, non à l’acquisition elle-même, mais à l’amélioration par voie de construction d’un bien indivis affecté à l’usage familial. Là encore, un tel apport ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage, de sorte que l’époux qui l’a consenti conserve une créance (Cass. 1ère civ. 9 juin 2022, n°20-21.277CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. » (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-21.277CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Au terme de ce parcours, une ligne de force se dégage. Sous le régime de la séparation de biens, la propriété du bien acquis se détermine par le titre, indifférente au financement ; mais l’équité patrimoniale entre époux se rétablit, en aval, par le jeu des créances — sous la réserve d’une éventuelle intention libérale et dans les limites assignées à l’obligation de contribuer aux charges du mariage. L’indivision, lorsqu’elle naît de l’acquisition commune, n’absorbe donc jamais ces comptes entre époux : elle organise la copropriété du bien, sans préjudice du règlement des financements déséquilibrés qui l’ont rendue possible.
(1) Acquisition d’un bien affecté à un usage personnel
Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels — l’indivision n’a, en principe, pas davantage vocation à s’y constituer qu’entre deux étrangers. Toutefois, parce que les patrimoines des conjoints communiquent nécessairement au gré des flux financiers de la vie commune, il est fréquent qu’un bien soit acquis par l’un au moyen de deniers fournis par l’autre. Se pose alors une question d’attribution : à qui le bien appartient-il, et l’opération est-elle de nature à faire naître entre les époux une indivision ou, à tout le moins, une créance ?
La réponse commande de distinguer selon le cadre juridique dans lequel s’inscrit la remise des fonds. Avant d’examiner ces hypothèses, il convient de poser fermement le principe directeur.
L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint en dehors de tout contrat
Le principe est que lorsqu’un bien est acquis par l’un ou l’autre époux, il appartient, non pas à l’époux qui a financé l’acquisition, mais, à celui au nom duquel cette acquisition a été faite.
Aussi, c’est le titre qui confère la qualité de propriétaire et non le financement qui ne confère aucun droit de propriété sur le bien. La règle se comprend aisément : admettre l’inverse reviendrait à reconstituer subrepticement, par le canal du financement, une masse commune que les époux ont précisément entendu écarter en optant pour la séparation de biens.
Dans un arrêt du 9 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « sous le régime de la séparation de biens, l’époux qui acquiert un bien pour son compte à l’aide de deniers provenant de son conjoint, devient seul propriétaire de ce bien » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1991, n°90-15.073RejetC'est à bon droit qu'une cour d'appel énonce que, sous le régime de la séparation de biens, l'époux qui acquiert un bien pour son compte à l'aide de deniers provenant de son conjoint devient seul propriétaire de ce bien et que la donation alléguée par ce conjoint ne peut être que des deniers et non du bien auquel ils ont été employés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 31 mai 2005, la première chambre civile a encore jugé que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553CassationSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Viole l'article 1538 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un mari propriétaire des titres souscrits conjointement par les époux et par la femme seule, énonce que ces biens n'ont pu être acquis qu'avec les revenus tirés de l'activité du mari et doivent donc être considérés comme lui appartenant exclusivement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour en a tiré, dans cette espèce, la censure de la décision qui, pour attribuer au mari la propriété de titres souscrits conjointement et par la femme seule, s’était fondée sur la considération que ces biens n’avaient pu être acquis qu’au moyen des revenus tirés de l’activité du mari : le raisonnement, tout entier ordonné autour de l’origine des deniers, méconnaissait la primauté du titre consacrée par l’article 1538 du Code civil.
Tout au plus, l’époux qui a financé le bien pourra « obtenir le règlement d’une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s’il prouve avoir financé en tout ou partie l’acquisition » (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2007, n°05-14.311RejetSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Ayant retenu à bon droit qu'un immeuble acquis par une épouse seule sous le régime de la séparation des biens constitue un bien personnel, une cour d'appel en déduit justement que l'époux pourra seulement obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s'il prouve avoir financé en tout ou partie l'acquisitionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le financement opère ainsi une translation de plan : il ne se traduit pas sur le terrain réel, par l’accès à la propriété du bien, mais sur le seul terrain personnel, par la naissance d’une créance dont le règlement est différé à la liquidation.
La portée de ce principe excède d’ailleurs le seul régime de la séparation de biens : il gouverne toute acquisition réalisée par plusieurs personnes, fussent-elles unies par le seul concubinage. La première chambre civile a ainsi jugé que « des personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée », censurant, au visa des articles 815 et 1134 du Code civil, l’arrêt qui avait fixé les quotes-parts indivises entre concubins à proportion de la participation de chacun au financement (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n°13-14.989CassationDes personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Ainsi encourt la cassation au visa des articles 815 et 1134 du code civil, l'arrêt qui énonce que le partage d'un bien indivis entre concubins est proportionné à la participation de chacun dans le financement de son acquisition, dès lors que l'acte d'achat ne mentionne pas leurs parts respectives, et qui attribue la propriété de l'immeuble à celui qui l'a financé exclusivementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon est limpide : dès lors que le titre désigne les acquéreurs comme indivisaires, et dans les proportions qu’il fixe, la clé de répartition des droits indivis est arrêtée par l’acte lui-même, le déséquilibre des apports ne se réglant, là encore, que par le jeu d’une créance entre coïndivisaires.
Cette logique éclaire l’une des sources les plus ordinaires de l’indivision entre époux ou futurs époux : l’acquisition conjointe d’un bien avant l’union. Ainsi, l’appartement acquis indivisément, chacun pour moitié, par deux personnes qui se marient ensuite sous le régime de la communauté n’a pas le caractère d’un bien commun ; il demeure un bien indivis entre les deux acquéreurs, en sorte que la partie du prix réglée par l’un pour le compte de l’autre avant le mariage ne constitue qu’une créance, sans modifier la consistance des droits indivis (Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985, n°84-14.173RejetL'appartement acquis antérieurement à leur mariage et indivisément chacun pour moitié par les futurs époux, ensuite mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts, n'a pas le caractère de bien commun, mais est un bien indivis entre les deux acquéreurs. Il s'ensuit que la partie du prix payée par la femme avant le mariage, pour le compte de son futur mari constitue pour elle une créance sur ce dernier mais ne lui confère aucun autre droit ; et cette créance qui n'est pas une récompense, n'est donc pas, en l'absence de disposition le prévoyant, sujette à réévaluation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’un contrat de mandat
Dans cette hypothèse, l’époux qui se porte acquéreur endosse la qualité de mandataire ou, le cas échéant, de gérant d’affaires.
Pour déterminer à qui revient la propriété du bien objet de l’acquisition il y a lieu de faire application des règles du mandat.
Or ces règles désignent le mandant comme étant seul propriétaire du bien acquis.
L’époux qui a réalisé l’opération est, en effet, réputé avoir agi en représentation de son conjoint. Le mécanisme de la représentation veut que les effets de l’acte passé par le représentant se produisent directement et exclusivement dans le patrimoine du représenté : l’époux mandataire n’est qu’un intermédiaire transparent, de sorte que la propriété du bien se forme immédiatement sur la tête du conjoint mandant, sans transiter par celle de l’acquéreur apparent.
Il importe peu, à cet égard, que le titre d’acquisition mentionne le nom de l’époux mandataire : la qualité de propriétaire se détermine ici par l’intention juridique réelle des parties, révélée par le contrat de mandat, et non par l’apparence du titre. Encore faut-il, bien entendu, que l’existence et l’objet de ce mandat soient établis, la charge de cette preuve pesant sur celui qui s’en prévaut. La même solution s’impose lorsque l’époux est intervenu sans mandat préalable mais dans l’intérêt de son conjoint : la gestion d’affaires, dès lors qu’elle est utile et ratifiée, produit des effets analogues à ceux du mandat et conduit pareillement à fixer la propriété sur la tête du maître de l’affaire.
L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’un contrat de prêt
Dans cette hypothèse, quand bien même les deniers ont été fournis par le conjoint, le bien acquis demeure la propriété exclusive de l’époux qui s’est porté acquéreur.
La raison en est que la remise de fonds en exécution d’un contrat de prêt opère un transfert de propriété. Le prêt de consommation — celui qui porte sur une somme d’argent, chose fongible et consomptible par le premier usage — a en effet pour effet propre de rendre l’emprunteur propriétaire des deniers prêtés, à charge pour lui d’en restituer non les espèces mêmes, mais l’équivalent.
Aussi, parce que les fonds prêtés appartiennent en propre à l’époux emprunteur, le bien qu’il acquiert avec ces fonds subit le même sort, charge à lui de rembourser son conjoint selon les règles qui régissent les créances entre époux. Par l’effet d’une véritable subrogation réelle, le bien acquis prend, dans le patrimoine de l’emprunteur, la place des deniers empruntés : l’opération est, du point de vue de l’attribution de la propriété, neutre, le conjoint prêteur ne disposant que d’une créance de restitution et d’aucun droit sur le bien.
L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’une donation
- Droit antérieur
- Lorsqu’un époux reçoit de son conjoint des fonds à titre gratuit et qu’il remploie ces fonds à l’acquisition d’un bien, ce bien devrait, par le jeu de la subrogation réelle, lui appartenir en propre.
- Telle n’est pourtant pas la solution qui avait été retenue par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur.
- Les juridictions regardaient plutôt cette opération comme une donation déguisée, le déguisement se caractérisant par le fait que la libéralité se dissimule sous les apparences d’un autre acte, notamment d’un acte à titre onéreux.
- Il en était tiré conséquence que la donation portait non pas sur les fonds donnés, mais sur le bien acquis au moyen de ces fonds.
- Il en résultait que, en cas d’annulation de la libéralité, ce qui, en application de l’ancien article 1099, al. 2e du Code civil, était le sort de toute donation déguisée, la propriété du bien retournait dans le patrimoine du conjoint qui en avait financé l’acquisition (le donateur) et non à l’époux acquéreur (le donataire).
- Là n’était pas la seule conséquence de l’anéantissement de la donation.
- Il en était une autre qui était particulièrement fâcheuse lorsque le donataire avait réalisé avec les fonds provenant de la donation irrégulière une opération immobilière à laquelle intervenaient des tiers.
- Exemple :
- Un époux achète, avec les deniers donnés par l’autre, un immeuble, puis le revend à un tiers ou lui consent des droits sur cet immeuble.
- Dans cette hypothèse, comme vu précédemment, la jurisprudence considérait que l’époux donateur était réputé « avoir toujours été le seul propriétaire de l’immeuble acquis de ses deniers » au motif qu’il s’agirait là d’une donation déguisée.
- L’annulation de cette donation entraînait alors l’anéantissement de toutes les mutations intervenues subséquemment à l’acquisition de l’immeuble par le donataire, ce qui, par voie de conséquence, était de nature à léser gravement les droits des tiers de bonne foi qui donc voyaient l’opération qu’ils avaient conclue remise en cause.
- Afin d’assurer la sécurité juridique des tiers, en prévenant notamment la survenance de nullités en cascade, le législateur est intervenu pour briser la jurisprudence de la Cour de cassation en introduisant, par la loi du 28 décembre 1967, un article 1099-1 dans le Code civil.
- Cette disposition prévoit que « quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. »
- Ainsi, désormais, la donation est réputée avoir pour objet les fonds donnés par l’époux donateur et non le bien acquis au moyen de ces deniers.
- En cas d’annulation d’une donation déguisée ou de simple révocation d’une donation ostensible, obligation était donc faite au donataire de restituer les fonds donnés.
- En application du second alinéa de l’article 1099-1 du Code civil, la somme restituée devait toutefois correspondre, non pas à la valeur nominale des deniers remis, mais à la valeur actuelle du bien acquis avec ces deniers.
- Ce correctif, inspiré de la théorie de la dette de valeur, évitait que le donateur ne fût appauvri par l’érosion monétaire ou, à l’inverse, ne profitât de la plus-value : la restitution suit la valeur du bien, et non le nominal de la somme jadis remise.
- Quoi qu’il en soit, par l’instauration de ce système, le droit de propriété constitué par le donataire sur le bien s’en trouvait préservé, sauf à ce qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour régler la somme d’argent due à son conjoint au titre de l’obligation de restitution.
- Dans cette hypothèse, il serait alors contraint, soit de céder le bien à un tiers et de remettre au donateur le produit de la vente, soit de s’’acquitter de sa dette en cédant directement à ce dernier la propriété de son bien.
- Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se produise et ainsi préserver le droit de propriété du donateur sur son bien conformément à l’objectif recherché par le législateur lors de l’introduction de l’article 1099-1 dans le Code civil, la jurisprudence a cherché à cantonner le domaine des libéralités entre époux.
- Plus précisément, les juridictions ont progressivement considéré que, en cas de collaboration d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage, la remise d’une somme d’argent par le second au premier devait s’analyser, non pas en une libéralité, mais en une rémunération due au titre du travail fourni (Cass. 1ère civ. 19 mai 1976, n°75-10.558RejetStatuant sur la demande d'un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu'il aurait faites à sa femme en fournissant à celle-ci les deniers qui auraient servi à régler le prix d'acquisitions immobilières, c'est par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond pour décider que le mari n'apportait pas celle qui lui incombait de l'intention libérale qu'il aurait eue en remettant les fonds à sa femme, considèrent, par une appréciation souveraine des preuves, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplément de rémunération pour la collaboration professionnelle de son épouse, ou le vers…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La conséquence en était la requalification de l’opération en acte à titre onéreux ce qui dès lors faisait obstacle à tout anéantissement sur le fondement, soit du principe de révocabilité des libéralités, soit du principe de nullité des donations déguisées.
- À cet égard, la Cour de cassation est allée plus loin en jugeant que la qualification de libéralité devait également être écartée lorsqu’il était établi que l’activité de l’époux bénéficiaire de la remise de fonds dans la gestion du ménage et la direction du foyer avait, de par son importance, été source d’économies pour le conjoint.
- Cela lui permettait ainsi de refuser l’annulation ou la révocation de l’acte de remise de fonds, puisque s’analysant en une rétribution due en contrepartie de la fourniture d’un travail au foyer (Cass. 1ère civ. 20 mai 1981, n°79-17.171RejetLa contribution des époux aux charges du mariage est distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, et peut inclure des dépenses d'agrément, telle l'acquisition d'une résidence secondaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Seule solution pour le demandeur à l’action en nullité ou en révocation de l’acte litigieux : rapporter la preuve de l’origine des deniers et de l’intention libérale du donateur — cette dernière, l’animus donandi, constituant l’élément intentionnel sans lequel aucune libéralité ne saurait être caractérisée.
- À défaut, ni l’acquisition du bien, ni la fourniture des deniers ayant servi à son financement ne pouvaient être remises en cause.
- Droit positif
- Depuis l’adoption de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les solutions dégagées par la jurisprudence s’agissant de l’anéantissement des donations entre époux n’opèrent plus.
- En effet, cette loi a aboli :
- D’une part, le principe de révocabilité des donations entre époux
- D’autre part, le principe de nullité des donations déguisées
- Ainsi, aujourd’hui, dans la mesure où les donations entre époux de biens présents ne peuvent plus être anéanties, sauf motifs graves, il est indifférent que l’époux qui a remis une somme d’argent à son conjoint ait été ou non animé d’une intention libérale.
- Il importe peu également que le bénéficiaire de cette remise de fonds ait collaboré à l’activité professionnelle du conjoint ou qu’il ait assuré la gestion du ménage au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage.
- Dans les deux cas, la donation, qu’elle soit ostensible, indirecte ou déguisée, ne peut plus être remise en cause, de sorte que non seulement le donataire est consolidé dans ses droits de propriété du bien acquis au moyen des fonds remis en application de l’article 1099-1 du Code civil, mais encore le risque de devoir restituer ces fonds au donateur est écarté.
- Ainsi que le relèvent les auteurs « cette modification revêt une importance considérable pour le régime de la séparation de biens ».
- Le contentieux des donations indirectes et déguisées ne s’en trouve pas totalement épuisé pour autant : l’administration demeure en effet toujours intéressée au premier chef des libéralités qui n’ont fait l’objet d’aucune formalité de déclaration.
(2) Acquisition d’un bien affecté à l’usage de la famille
Lorsqu’un époux séparé de biens finance un bien indivis au-delà de la quote-part dont il est titulaire et que le bien financé est affecté à un usage familial la question s’est posée de la nature du financement réalisé.
Plus précisément, on s’est demandé si le financement supporté par l’époux solvens ne relevait pas de la contribution aux charges du mariage.
L’enjeu est de taille, car la réponse commande l’existence même d’une créance entre époux : suivant que le financement épuise ou non une obligation préexistante, l’époux qui a payé sera, ou non, fondé à en réclamer le remboursement lors de la liquidation.
Pour mémoire, l’article 214 du Code civil prévoit que les époux doivent contribuer à ce que l’on appelle les charges du mariage, contribution qui, sauf convention contraire, est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Il s’agit là d’une obligation légale qui vise à assurer le bon fonctionnement du ménage et qui a pour seul fait générateur le mariage.
Aussi, dès lors que deux personnes sont mariées elles sont assujetties à l’obligation de contribution aux charges du mariage, peu importe le régime matrimonial auquel elles ont choisi de se soumettre.
Cette obligation a ainsi vocation à s’appliquer à tous les couples mariés, y compris à ceux séparés de biens, ce qui, dans le cas de ces derniers, n’est pas sans apporter un sérieux tempérament au principe de séparation des patrimoines.
Une application stricte de ce principe devrait, en effet, conduire à écarter toute mise en commun forcée des ressources perçues par les époux séparés de biens. En instituant une obligation de contribuer aux charges du mariage, le législateur a entendu déroger à ce principe.
Pour les dépenses en lien avec le train de vie du ménage et ayant pour objet l’entretien de la famille et l’éducation des enfants l’époux solvens ne saurait attendre en retour aucune contrepartie de la part de son conjoint, sinon que celui-ci exécute pareillement son obligation de contribution aux charges du mariage.
La qualification de charges du mariage n’est ainsi pas sans enjeu :
- Lorsqu’une dépense s’analyse en une charge du mariage, elle ne peut jamais donner naissance à une créance entre époux, sauf à ce que cette dépense excède la part de l’époux solvens au titre de son obligation contributive
- Lorsqu’une dépense ne s’analyse pas en une charge du mariage, elle donnera naissance à une créance entre époux toutes les fois qu’elle se rapporte à une dette supportée par l’époux solvens alors qu’elle relève du passif définitif du conjoint
S’il ne fait aucun doute que la qualification de charges du mariage est exclue lorsque le paiement réalisé par l’époux solvens se rapporte à une dette contractée aux fins d’acquisition d’un bien affecté à l’usage exclusif du conjoint, cette qualification est bien moins évidente en présence d’une dépense ayant financé un bien affecté à l’usage familial.
La difficulté tient à ce qu’un tel financement présente une double nature : il est, tout à la fois, un acte d’acquisition — qui, par le jeu de l’indivision, fait accéder l’époux à la propriété du bien — et une dépense d’habitation — qui pourvoit au logement de la famille. Selon que l’on privilégie l’un ou l’autre de ces aspects, la dépense relèvera, ou non, des charges du mariage.
Il ressort de la jurisprudence que deux situations doivent être distinguées :
- Première situation : le bien affecté à l’usage familial a été financé au moyen d’un prêt remboursé par l’époux solvens
- Dans un arrêt du 15 mai 2013 la Cour de cassation a jugé que le remboursement par un époux d’un emprunt ayant servi à l’acquisition en indivision du domicile conjugal « participait de l’exécution [par ce dernier] de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1ère civ. 15 mai 2013, n°11-26.933RejetAprès avoir relevé que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille, une cour d'appel a pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il ressort de cette décision que lorsqu’un époux finance un bien indivis affecté à l’usage familial au-delà de la quote-part qui lui revient, il ne peut se prévaloir d’aucun droit de créance à l’encontre de son conjoint, sauf à ce que le contrat de mariage stipule le contraire.
- La justification se trouve dans la nature de la dépense : le règlement des échéances d’un emprunt immobilier afférent au logement de la famille s’apparente, par sa périodicité et son objet, à une dépense d’habitation, laquelle figure au premier rang des charges du mariage. L’époux qui s’en acquitte ne fait alors qu’exécuter une obligation dont il était personnellement tenu, ce qui exclut tout droit à remboursement.
- Tel serait notamment le cas si celui-ci comporte la clause de style énonçant, par exemple, que « chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature »
- Il peut être observé que la première chambre civile a retenu la même solution pour l’acquisition d’une résidence secondaire, après avoir relevé que ce bien était « destiné à l’usage de la famille » (Cass. 1ère civ. 3 oct. 2018, n°17-25.858RejetAttendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu qu'après avoir constaté le caractère irréfragable de la clause du contrat de mariage relative à la contribution des époux aux charges du mariage, l'arrêt relève que le financement de ce bien immobilier destiné à l'usage de la famille, même s'il ne constituait pas le domicile conjugal, est inclus dans la contribution de l'époux aux charges du mariage, dès lors que celui-ci ne démontre pas que sa participation ait excédé ses facultés contributives ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'y avait aucun compte à établir, chacun des époux étant réputé avoir four…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce qui est ainsi déterminant n’est pas la nature du bien — résidence principale ou secondaire — mais son affectation effective à l’usage de la famille.
- Dans un arrêt du 5 octobre 2016, elle a jugé, en revanche, que « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ».
- Le critère de distinction se précise alors : ce qui exclut la dépense du champ des charges du mariage, c’est sa finalité patrimoniale, tournée vers la constitution d’une épargne ou d’un capital, et non vers l’entretien et le logement de la famille. Le bien locatif, qui ne sert pas au logement du ménage mais à la formation d’un patrimoine, échappe à cette logique.
- Il en résulte que la dépense supportée par l’époux solvens lui confère un droit de créance contre son conjoint pour la partie du bien indivis financé qui excède sa quote-part (Cass. 1ère civ. 5 oct. 2016, n°15-25.944CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne peut pas être retenu au titre de la contribution aux charges du mariage de cet épouxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Seconde situation : le bien affecté à l’usage familial a été financé au moyen de l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels
- Dans un arrêt du 3 octobre 2019, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 214 du Code civil, que « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1ère civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le mari avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer la totalité de l'acquisition, en indivision avec son épouse séparée de biens, d'un bien immobilier affecté à l'usage familial, retient que cette dépense partic…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette hypothèse, le financement du bien par l’époux solvens ouvre droit à créance à l’encontre de son conjoint.
- La summa divisio se dessine ainsi nettement : l’apport d’un capital — issu, par hypothèse, de la liquidation d’un bien personnel — n’a pas le caractère d’une dépense courante d’entretien du ménage que l’on règle « au jour le jour » ; il constitue un acte d’investissement patrimonial, étranger à l’exécution périodique de l’obligation contributive, et appelle dès lors restitution.
- La Première chambre civile a confirmé par la suite sa position à plusieurs reprises ; notamment dans un arrêt du 9 juin 2022, où elle a transposé la solution à l’apport en capital destiné à financer, non plus l’acquisition, mais l’amélioration par voie de construction d’un bien indivis affecté à l’usage familial (Cass. 1ère civ. 9 juin 2022, n°20-21.277CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens acquièrent en indivision un bien affecté au logement de la famille. L’un d’eux finance la part de son conjoint au moyen d’un apport en capital provenant de la vente de biens lui appartenant en propre. À la dissolution du régime, il réclame une créance à hauteur des sommes ainsi avancées.
- Problème
- L’apport en capital de fonds personnels, consacré au financement de la part du conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, participe-t-il de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage — auquel cas il ne donnerait lieu à aucune créance ?
- Solution
- Au visa de l’article 214 du Code civil, la Cour de cassation répond par la négative : sauf convention matrimoniale contraire, un tel apport en capital ne participe pas de l’exécution de l’obligation contributive et ouvre, par conséquent, droit à créance au profit de l’époux qui l’a consenti.
- Portée
- L’arrêt consacre une ligne de partage essentielle au sein du financement des biens familiaux : le règlement d’échéances d’emprunt relève des charges du mariage et reste sans recours, tandis que l’apport d’un capital, acte d’investissement patrimonial, échappe à cette qualification et appelle restitution. La solution sera étendue, en 2022, à l’apport finançant l’amélioration du bien indivis.
2) Les couples non mariés
À la différence des époux, qui sont soumis à un régime matrimonial dont les règles organisent ab initio la composition de leurs patrimoines respectifs, les couples non mariés ne bénéficient, en principe, d’aucun statut patrimonial impératif. C’est dire que l’indivision joue, pour eux, un rôle central : elle constitue le seul instrument juridique permettant d’appréhender les biens que la vie commune les conduit à acquérir ensemble. Encore convient-il de distinguer selon que le couple a entendu, ou non, conférer à son union une assise contractuelle. Deux situations doivent dès lors être envisagées : celle des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (1) et celle des concubins, dont l’union demeure un pur fait (2).
a) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un pacs
Issu de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, le pacte civil de solidarité (pacs) est défini à l’article 515-1 du Code civil comme « contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».
Le pacs vise à proposer aux concubins un statut légal, un « quasi-mariage » diront certains, qui règle les rapports tant personnels, que patrimoniaux entre les partenaires.
Régime de séparation de biens — Régime patrimonial en vertu duquel chaque membre du couple demeure seul propriétaire des biens qu’il acquiert, sans qu’aucune masse commune ne se constitue du seul fait de la vie commune. La propriété d’un bien se détermine alors selon les règles du droit commun, c’est-à-dire au regard du titre, et non du financement.
Indivision conventionnelle — Indivision volontairement instituée par les partenaires, par laquelle ils décident de soumettre tout ou partie des biens qu’ils acquièrent à un régime de propriété collective, chacun étant réputé titulaire d’une quote-part abstraite sur l’ensemble.
Le régime patrimonial du pacs a connu, sur ce point, une évolution déterminante, dont la compréhension commande de revenir sur le dispositif initialement conçu en 1999.
En 1999, le régime patrimonial du PACS reposait sur deux présomptions d’indivision différentes selon le type de biens :
- les meubles meublants dont les partenaires feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie ;
- les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.
Par ailleurs, le champ de l’indivision était pour le moins incertain puisque la formulation du texte ne permettait pas de savoir avec certitude s’il comprenait les revenus, les deniers, et les biens créés après la signature du pacs.
Ce système, qui faisait de l’indivision la règle, présentait un double inconvénient. D’une part, il aboutissait à dépouiller insidieusement chaque partenaire de la propriété exclusive des biens qu’il acquérait seul, par le seul effet d’une présomption dont beaucoup ignoraient l’existence. D’autre part, l’incertitude entourant l’assiette de l’indivision faisait peser sur la liquidation du pacte un aléa considérable, source d’un contentieux nourri.
Afin de remédier à ces difficultés, le législateur a décidé, à l’occasion de l’adoption de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, d’abandonner le principe d’indivision des biens acquis par les partenaires au cours du pacs, à la faveur d’un régime de séparation de biens.
Si, aujourd’hui, les partenaires sont soumis à un régime de séparation de biens, ils disposent toujours du choix d’opter pour un régime d’indivision organisé.
L’architecture du régime patrimonial du pacs se laisse, dès lors, ramener à une logique en trois temps : un principe — la séparation de biens —, une exception — l’indivision conventionnelle —, et une exception à cette exception — les biens demeurant propres en dépit même de l’option indivisaire.
i) Principe
Aux termes de l’article 515-5 du Code civil « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ».
Il ressort de ce principe que le législateur a souhaité instituer un régime de séparation de biens entre les partenaires.
Cette volonté a été exprimée, lors de l’adoption de la loi du 23 juin 2006, dans un souci de protection des partenaires qui ignorent souvent que les biens acquis au cours du pacs sont soumis à l’indivision et a jugé préférable de prévoir la séparation des biens, sauf quand les partenaires optent pour l’indivision.
L’inversion ainsi opérée est riche de signification : alors que le droit de 1999 présumait la mise en commun, le droit issu de la réforme présume désormais le maintien de chaque bien dans le patrimoine de son acquéreur. La propriété collective cesse d’être l’état normal du couple pacsé pour ne plus procéder que d’un choix délibéré.
Sous l’empire du droit antérieur à cette réforme, le législateur avait instauré le régime inverse, soit une indivision entre les partenaires.
La loi du 15 novembre 1999 posait, en ce sens, l’existence d’une sorte de communauté de biens réduite aux acquêts.
En simplifiant à l’extrême, il convenait d’opérer une distinction entre les biens acquis avant et après l’enregistrement du pacs.
- S’agissant des biens acquis avant l’enregistrement du pacs
- Ils avaient vocation à rester dans le patrimoine personnel des partenaires, à charge pour eux de rapporter la preuve que le bien revendiqué leur appartenait en propre.
- S’agissant des biens acquis après l’enregistrement du pacs
- Ils étaient réputés indivis, de sorte qu’à la dissolution du pacs, une répartition égalitaire était effectuée entre les concubins
La loi du 23 juin 2006 a abandonné ce régime patrimonial applicable aux partenaires. Désormais, c’est un régime de séparation de biens qui régit leurs rapports patrimoniaux.
Cela signifie que tous les biens acquis par les partenaires avant et après l’enregistrement du pacs leur appartiennent un propre.
Une lecture affinée de l’article 515-4 révèle toutefois qu’il convient de distinguer les meubles dont la propriété est établie de ceux pour lesquels aucun des partenaires ne peut prouver sa qualité de propriétaire
- S’agissant des biens dont la propriété est établie
- C’est l’alinéa 1er de l’article 515-4 qui s’applique en pareille hypothèse
- Ils restent dans le patrimoine personnel du partenaire qui les a acquis
- Il est indifférent que l’acquisition soit intervenue avant ou après l’enregistrement du pacs
- S’agissant des biens dont la propriété n’est pas établie
- L’article 515-5 du Code civil pris en son deuxième alinéa prévoit que :
- D’une part, chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
- D’autre part, les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
- Il s’évince de cette disposition que, lorsque les biens sont acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS, ils sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale.
- Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie
- L’article 515-5 du Code civil pris en son deuxième alinéa prévoit que :
On mesure ainsi que, même sous le régime légal de séparation, l’indivision conserve une fonction résiduelle : elle opère comme un régime de défaut, appelé à s’appliquer aux seuls biens dont la propriété exclusive ne peut être démontrée par l’un ou l’autre des partenaires. La séparation gouverne les biens dont l’appartenance est certaine ; l’indivision recueille ceux dont l’appartenance demeure indécise.
ii) Exception
Si le législateur a institué le régime de la séparation de biens en principe, il a offert la possibilité aux partenaires d’y déroger en concluant une convention d’indivision.
L’article 515-5-1 du Code civil prévoit en ce sens que :
- D’une part, les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions.
- D’autre part, ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
Acquêt — Bien acquis à titre onéreux au cours d’une période de référence, par opposition aux biens possédés antérieurement et aux biens reçus par donation ou succession. Dans la convention d’indivision pacsée, seuls les acquêts postérieurs à l’enregistrement de la convention entrent dans la masse indivise.
Ce régime d’indivision auquel les partenaires ont la faculté d’adhérer par convention s’articule autour de deux principes :
- Premier principe
- L’indivision s’applique aux seuls acquêts, c’est-à-dire aux biens acquis par les partenaires, ensemble ou séparément, après l’enregistrement de leur convention.
- S’agissant des biens acquis l’enregistrement de la convention d’indivision qui n’est pas nécessairement concomitant à l’enregistrement du pacs, ils demeurent appartenir en propre aux partenaires
- Second principe
- Les biens visés par la convention conclue par les partenaires sont réputés indivis pour moitié.
- Cela signifie qu’en cas de liquidation du pacs la répartition s’opérera à parts égales, sauf à ce qu’une fraction du bien ait été financée par des fonds propres d’un partenaire.
- Dans cette hypothèse, seule la portion du bien qui constitue un acquêt fera d’un partage par moitié.
- Exemple :
- un immeuble est acquis pour 50 % avec les fonds propres d’un partenaire, pour l’autre moitié avec des fonds indivis.
- Dans cette hypothèse, en cas de partage, le partenaire qui aura financé le bien avec ses fonds propres sera fondé à revendiquer 75% du bien, tandis que l’autre ne percevra que 25% de sa valeur.
Soit un immeuble acquis 300 000 € par deux partenaires ayant opté pour l’indivision conventionnelle. L’un d’eux a financé 150 000 € au moyen de fonds reçus par succession — fonds demeurant propres au titre de l’article 515-5-2, 5°. Les 150 000 € restants ont été réglés au moyen de deniers indivis. Au partage, la moitié du bien correspondant aux fonds propres revient en totalité au partenaire qui les a apportés ; la seconde moitié, seule indivise, se partage par parts égales. Ce partenaire recueille donc 150 000 € (sa quote-part propre) + 75 000 € (la moitié de l’acquêt) = 225 000 €, soit 75 % de la valeur, l’autre ne percevant que 75 000 €, soit 25 %.
L’article 515-5-3 du Code civil précise que la convention d’indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité.
Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu’elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15 du Code civil.
iii) Exception à l’exception
En cas de conclusion par les partenaires d’une convention d’indivision, le législateur a prévu qu’un certain nombre de biens échappaient à son champ d’application.
L’article 515-5-2 prévoit que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
- Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
- Les biens créés et leurs accessoires ;
- Les biens à caractère personnel ;
- Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
- Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
- Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.
L’économie de cette énumération est aisément perceptible : il s’agit d’éviter que l’option pour l’indivision ne se mue en un instrument de captation de la richesse propre d’un partenaire au profit de l’autre. Les biens qui ne procèdent pas d’un effort commun — deniers personnels, biens créés, biens à caractère personnel, biens financés par des fonds antérieurs ou provenant d’une libéralité ou d’une succession — restent ainsi soustraits à la masse indivise, fût-ce dans le cadre d’une convention d’indivision.
Le dernier alinéa de cette disposition précise que l’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition.
Emploi (ou remploi) — Acte par lequel l’acquéreur déclare, dans le titre d’acquisition, la provenance propre des deniers utilisés et sa volonté de les affecter à l’acquisition d’un bien destiné à lui demeurer propre. Cette déclaration permet de tenir le bien hors de l’indivision en dépit du jeu de la convention.
L’emploi est un acte qui stipule la provenance des deniers et la volonté de leur propriétaire de les employer pour l’acquisition d’un bien propre.
À défaut d’accomplissement des formalités d’emploi, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.
La sanction est, à cet égard, d’une grande sévérité : l’omission d’une simple mention dans l’acte suffit à faire basculer dans l’indivision un bien pourtant financé par des deniers propres. Le partenaire qui en a supporté seul le coût ne conserve alors qu’une créance contre l’autre, et non un droit de propriété — ce qui l’expose au concours des créanciers de l’indivision et le prive de toute revendication en nature. L’on mesure ainsi combien la rigueur formelle de l’emploi conditionne, en pratique, l’efficacité de la séparation des intérêts au sein du couple pacsé.
b) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un concubinage
En théorie, la cessation du concubinage ne devrait emportait aucune conséquence juridique.
Spécialement, comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, le statut juridique dont jouissent les époux n’est pas applicable aux concubins.
Le concubinage demeure une union de fait : les concubins ne sauraient revendiquer le bénéfice des règles propres au régime matrimonial, ni s’en voir imposer les charges.
La conséquence en est que ces derniers ne sauraient se prévaloir des règles qui gouvernent la liquidation du régime matrimonial.
Cette mise à l’écart n’est, du reste, que la traduction patrimoniale du principe selon lequel le concubinage, parce qu’il n’engendre par lui-même aucun lien de droit, ne saurait produire les effets que la loi attache au mariage ou, dans une moindre mesure, au pacte civil de solidarité. Les concubins ne sont tenus d’aucune obligation de contribution aux charges du ménage, d’aucune solidarité légale pour les dettes ménagères — solidarité que l’article 220 du Code civil réserve aux seuls époux et qui, du reste, ne joue pas même pour les emprunts importants contractés par un seul d’entre eux ou pour les marchés de travaux excédant les besoins de la vie courante (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n°02-17.819 CassationSelon l'article 220 du Code civil, la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne solidairement un époux au remboursement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consentie à son épouse, sans relever son consentement exprès à l'emprunt, aux motifs que le couple a acquis divers appareils électroménagers et équipements qui ont servi à la famille et que rien n'indique que les sommes emprun…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n°03-13.936RejetLa conclusion d'un marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle destinée au logement de famille n'entre pas dans la catégorie des dettes ménagères auxquelles l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit entre époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — et d’aucune communauté légale. Il s’ensuit que l’indivision constitue, à leur égard, le seul cadre dans lequel peut s’analyser la propriété des biens acquis durant la vie commune.
En pratique, toutefois, la rupture du concubinage soulève de nombreuses difficultés, d’ordre juridique, face auxquelles les juridictions ne peuvent pas rester indifférentes.
Par hypothèse, l’existence d’une vie commune va conduire les concubins à acquérir des biens, tantôt séparément, tantôt en commun.
Au moment de cessation du concubinage, il conviendra donc de démêler leurs intérêts et leurs biens qui, parce que s’est instituée entre eux une communauté de vie, se sont entrelacés, voire parfois confondus.
Aussi, la question se posera de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. En l’absence de régime matrimonial, cette liquidation ne pourra s’opérer que selon les règles du droit commun.
Concrètement, la liquidation du concubinage suppose de surmonter une importante difficulté et non des moindres : la preuve de la propriété des biens.
À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, lors de la cessation du concubinage, la preuve de la propriété d’un bien ne soulèvera de difficulté qu’en cas de dispute, par les concubins, de la qualité de propriétaire.
Dans cette perspective, il est parfaitement envisageable que les concubins se répartissent les biens sans tenir compte des règles qui gouvernent la propriété et notamment faire fi de la question de savoir qui a financé l’acquisition de tel ou tel bien.
C’est donc seulement en cas de désaccord sur la propriété d’un bien que la preuve de la qualité de propriétaire devra être rapportée.
Deux hypothèses doivent être distinguées : celle où le bien revendiqué est assorti d’un titre de propriété, et celle où il en est dépourvu. La ligne de partage est essentielle, car de la présence ou de l’absence d’un titre dépend la charge — et, partant, la difficulté — de la preuve.
i) Le bien revendiqué est assorti d’un titre de propriété
Deux situations doivent alors être distinguées :
- Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété
- Le titre de propriété est un acte qui constate un droit de propriété
- Il permet à celui désigné dans l’acte de justifier de sa qualité de propriétaire
- Le titre de propriété est dressé en cas de vente immobilière, de cession de fonds de commerce et plus généralement en cas d’acquisition d’un droit de propriété ou de créance qui fait l’objet de formalités de publicité
- Aussi la propriété du bien reviendra à celui qui est désigné dans l’acte
- Dans l’hypothèse où les deux concubins sont désignés dans l’acte, le bien sera soumis au régime de l’indivision
- Le bien n’a pas été financé ou seulement partiellement par le titulaire du titre de propriété
- Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le titre prime sur la finance.
- Dans un arrêt du 19 mars 2004, la Cour de cassation a estimé que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n°13-14.989CassationDes personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Ainsi encourt la cassation au visa des articles 815 et 1134 du code civil, l'arrêt qui énonce que le partage d'un bien indivis entre concubins est proportionné à la participation de chacun dans le financement de son acquisition, dès lors que l'acte d'achat ne mentionne pas leurs parts respectives, et qui attribue la propriété de l'immeuble à celui qui l'a financé exclusivementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, peu importe que le bien ait été entièrement financé par le concubin qui en revendique la propriété.
- La qualité de propriétaire est, en toutes circonstances, endossée par le titulaire du titre de propriété.
- Faits
- Deux concubins avaient acquis un immeuble en indivision, l’acte d’acquisition désignant chacun pour moitié. À la rupture, l’un d’eux soutenait que la répartition des droits devait être proportionnée à sa participation effective au financement, sensiblement supérieure à celle de l’autre.
- Problème
- La quote-part de propriété d’un bien indivis acquis par des concubins doit-elle se mesurer au regard du titre d’acquisition ou de la contribution de chacun au financement ?
- Solution
- Au visa des articles 815 et 1134 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt qui proportionnait le partage au financement : les personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée.
- Portée
- L’arrêt consacre la primauté du titre sur la finance. La désignation dans l’acte fixe les droits indivisaires ; le financement inégal ne se résout que sur le terrain des créances entre indivisaires, et non sur celui de la répartition de la propriété.
Cette primauté du titre sur le financement n’est, au demeurant, pas propre au concubinage : elle traduit un principe général gouvernant la preuve de la propriété entre personnes non soumises à une communauté. La Cour de cassation l’applique dans les mêmes termes aux époux séparés de biens, jugeant que, sous ce régime, « le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1re civ., 31 mai 2005, n°02-20.553 CassationSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Viole l'article 1538 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un mari propriétaire des titres souscrits conjointement par les époux et par la femme seule, énonce que ces biens n'ont pu être acquis qu'avec les revenus tirés de l'activité du mari et doivent donc être considérés comme lui appartenant exclusivement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 23 janv. 2007, n°05-14.311). Dans l’un et l’autre cas, le partenaire ou l’époux qui a financé au-delà de ses droits ne peut prétendre qu’à une créance lors de la liquidation, jamais à un accroissement de sa quote-part de propriété.
- Le sort de la sur-contribution au financement
- Dans un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a précisé que le concubin qui avait financé en intégralité l’acquisition d’un bien en indivision n’était pas fondé à se prévaloir d’une créance de remboursement à l’encontre de sa concubine dès lors qu’il avait été établi que celui-ci était animé d’une intention libérale.
- Toute la difficulté sera alors de prouver l’intention libérale qui, selon la première chambre civile, peut se déduire « des circonstances de la cause » (Cass. 1ère civ., 2 avr. 2014, n°13-11.025).
- Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la Première chambre civile a encore rejeté la demande de remboursement formulé par le concubin qui avait supporté l’intégralité de l’acquisition d’un bien indivis au motif que ce financement s’analysait en une dépense de la vie courant (Cass. 1ère civ. 13 janv. 2016, n°14-29.746RejetAttendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir reconnaître créancier envers l'indivision d'une somme de 180 188, 74 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier entre 1990 et 2006 ; Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'emprunt immobilier avait été contracté par les deux concubins, que l'immeuble constituait le logement du couple et de leur enfant commun, qu'au cours de la vie commune, M. X...remboursait les échéances de cet emprunt, outre d'autres charges, mais que ses revenus déclarés étaient insuffisants pour faire face à l'ensemble de ces dépenses, tandis que Mme Y..., qui disposait d'un salaire, payait également des frais de nourr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution retenue par la Cour de cassation ici est éminemment contestable dans la mesure où les concubins ne sont assujettis à aucune obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante à l’instar des époux sur lesquels pèse une obligation de contribution aux charges du mariage en application de l’article 214 du Code civil.
- Bien que critiquable, cette solution a été reconduite par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2018 (Cass. 1ère civ. 7 févr. 2018, n°17-13.979RejetMais attendu qu'ayant constaté qu'au cours de la période de vie commune, M. X... acquittait les échéances de remboursement de l'emprunt tandis que Mme Y... assumait l'essentiel des charges de la vie courante, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, de sorte que M. X... devait conserver la charge des échéances du prêt immobilier, sans qu'il y ait lieu à établissement de comptes entre les concubins sur ce point ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La fragilité de cette construction se révèle d’autant mieux lorsqu’on la confronte au traitement réservé aux époux séparés de biens. À l’égard de ces derniers, qui sont pourtant débiteurs d’une véritable obligation de contribution aux charges du mariage, la Cour de cassation juge que l’apport en capital de fonds personnels destiné à financer la part du conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis affecté au logement de la famille ne participe pas de l’exécution de cette obligation et ouvre, partant, droit à créance (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n°18-20.828 CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le mari avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer la totalité de l'acquisition, en indivision avec son épouse séparée de biens, d'un bien immobilier affecté à l'usage familial, retient que cette dépense partic…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n°20-21.277CassationIl résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’on voit mal, dès lors, comment justifier que le concubin, qui n’est tenu d’aucune obligation de contribution, se trouve plus mal traité que l’époux : là où celui-ci conserve sa créance, celui-là se la voit refuser au nom d’une « dépense de la vie courante » dont le fondement légal fait précisément défaut.
ii) Le bien revendiqué n’est assorti d’aucun titre de propriété
En l’absence de titre, rien n’est perdu pour le concubin revendiquant qui pourra toujours rapporter la preuve de la propriété du bien.
Toutefois, il ne pourra, ni compter sur la présomption de possession s’il souhaite établir la propriété exclusive d’un bien, ni ne pourra se prévaloir d’une présomption d’indivision s’il souhaite prouver la propriété indivise du bien. Cette double impuissance probatoire mérite d’être examinée successivement.
- L’inopérance de la présomption de possession
- Aux termes de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre »
- Cela signifie que celui qui exerce la possession sur un bien est réputé en être le propriétaire.
- Cette présomption est, de toute évidence, très pratique pour établir la propriété d’un bien lorsque l’on est muni d’aucun titre ce qui sera presque toujours le cas pour les biens meubles
- La mise en œuvre de cette présomption est toutefois subordonnée à l’établissement d’une possession non équivoque sur le bien.
- En cas de concubinage, il sera, par hypothèse, extrêmement difficile de satisfaire cette condition, dans la mesure où l’existence d’une communauté de vie entre les concubins confère précisément à la possession du bien revendiqué un caractère équivoque.
- D’où la position de la Cour de cassation qui, systématique, refuse de faire jouer la présomption de l’article 2276 à la faveur du concubin revendiquant.
- Aussi, lui appartiendra-t-il de rapporter la preuve de la propriété du bien par tous moyens.
- Pour établir sa qualité de propriétaire, il pourra, notamment, se rapporter aux circonstances qui ont entouré l’acquisition du bien
- Le plus souvent, le juge déterminera la titularité de la propriété du bien disputé en recourant à la méthode du faisceau d’indices.
- Il tiendra notamment compte de l’auteur du financement du bien ou encore de l’existence d’une intention libérale
- Il pourra encore se référer au nom du signataire de l’acte d’acquisition du bien.
Possession équivoque — Possession dont les actes matériels ne permettent pas de déterminer avec certitude à quel titre, ni au profit de qui, ils sont accomplis. La cohabitation des concubins, qui les conduit à user ensemble des mêmes meubles, frappe précisément la possession d’équivoque et paralyse, de ce fait, le jeu de la présomption de l’article 2276 du Code civil.
- L’absence de présomption d’indivision
- Principe
- Il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de présomption d’indivision entre concubins.
- Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a considéré, par exemple, s’agissant de la propriété de fonds déposés sur un compte bancaire que « le titulaire d’un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu’il appartient à son adversaire d’établir l’origine indivise des fonds employés pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis » (Cass. 1ère civ. 25 juin 2014, n°13-18.891CassationSur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 815-13 et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage, qu'ils ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont édifié un immeuble, que les échéances des emprunts contractés pour financer l'acquisition et la construction de ce bien ont été prélevées sur les comptes bancaires de M. Y... ; qu'après la séparation du couple un tribunal a ordonné le partage de l'indivision ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à ce que Mme X... soit déclarée débitrice envers l'indivision au titre des échéances de l'emprunt, l'arrêt retient que les documents qu'il prod…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans le même sens la Cour d’appel d’Amiens a jugé dans un arrêt du 8 janvier 2009 qu’il s’infère de l’article 515-8 du Code civil qu’il « n’existe ni indivision, ni présomption d’indivision entre deux personnes vivant en concubinage » (CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03128).
- Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété indivise d’un bien de le prouver.
- La Cour d’appel de Riom a de la sorte considérer « qu’en l’absence de présomption d’indivision entre concubins, le concubin qui est en possession d’un meuble corporel est présumé en être propriétaire et il est admis une preuve par tous moyens concernant la propriété des biens litigieux. » (CA Riom 16 mai 2017, n° 15/01253)
- Exception
- L’absence de présomption d’indivision entre concubins est assortie d’une exception.
- Dans l’hypothèse où aucun des concubins ne parvient à établir qu’il est le propriétaire exclusif du bien revendiqué, celui-ci sera réputé indivis pour moitié (V. en cens CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n°12/04463).
- La présomption d’indivision n’intervient ainsi, qu’à titre subsidiaire.
- Principe
Au terme de ces développements, le contraste entre les deux modes de conjugalité non maritale apparaît avec netteté. Le partenaire pacsé évolue dans un cadre légal qui, à défaut de preuve contraire, fait jouer une indivision résiduelle, et qui lui ouvre, par convention, la faculté d’organiser une indivision volontaire. Le concubin, en revanche, ne dispose d’aucun de ces appuis : ni statut, ni présomption d’indivision ne viennent à son secours, de sorte que l’indivision ne se reconstitue, à son profit, qu’au prix d’une preuve qu’il lui incombe d’administrer — et qui ne se présume, à titre purement subsidiaire, que lorsque la propriété exclusive d’aucun des concubins n’a pu être établie.
B) L’acquisition d’un bien en commun en dehors du couple
L’indivision ne naît pas seulement de la dissolution d’un patrimoine commun ou de l’ouverture d’une succession : elle peut procéder, de manière volontaire, d’un acte d’acquisition par lequel plusieurs personnes — concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, parents, associés de fait — décident de devenir ensemble propriétaires d’un même bien. Cette indivision dite conventionnelle, en ce qu’elle repose sur la volonté concordante des acquéreurs, obéit à une logique propre dont la clef de voûte est le titre : c’est lui, et lui seul, qui détermine la qualité de propriétaire et la consistance des droits de chacun.
Pour qu’un bien puisse être reconnu comme appartenant à plusieurs personnes, il doit être mentionné dans le titre de propriété que ce bien a été acquis en indivision.
1) La primauté du titre sur le financement
Le principe cardinal qui gouverne l’acquisition d’un bien en indivision tient en une formule : le titre prime la finance. La propriété se détermine au regard de l’acte d’acquisition, non au regard de l’origine des deniers ayant servi à régler le prix. La désignation portée dans le titre fixe ainsi, à elle seule, l’étendue des droits indivis, indépendamment de la contribution effective de chacun au financement de l’opération.
Dans un arrêt du 5 octobre 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Cass. 1ère civ. 5 oct. 1994, n°92-19.169RejetLes personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il ressort de cette solution que le titre prime toujours sur la finance. Autrement dit, il est indifférent que l’acquisition du bien n’ait pas été financée par la personne désignée dans le titre de propriété ; celle-ci n’en demeure pas moins reconnue propriétaire à hauteur de la quote-part que l’acte lui attribue. En somme, le propriétaire est toujours celui qui figure à l’acte d’acquisition, et non celui qui finance.
La portée de cette règle a été solennellement réaffirmée par la première chambre civile à propos d’un bien acquis par des concubins. La Cour y a censuré la décision des juges du fond qui avaient cru pouvoir proportionner le partage du bien indivis à la participation respective de chacun au financement de l’acquisition. Au visa des articles 815 et 1134 du Code civil, elle a jugé que « des personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée », dès lors que l’acte d’achat répute les acquéreurs propriétaires indivis dans les proportions qu’il fixe (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n°13-14.989CassationDes personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Ainsi encourt la cassation au visa des articles 815 et 1134 du code civil, l'arrêt qui énonce que le partage d'un bien indivis entre concubins est proportionné à la participation de chacun dans le financement de son acquisition, dès lors que l'acte d'achat ne mentionne pas leurs parts respectives, et qui attribue la propriété de l'immeuble à celui qui l'a financé exclusivementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Deux concubins avaient acquis un bien immobilier en indivision, l’acte d’achat les désignant propriétaires chacun pour moitié, alors que l’un d’eux avait supporté une part prépondérante du prix.
- Problème
- La répartition des droits indivis lors du partage doit-elle être proportionnée à la participation effective de chaque acquéreur au financement, ou s’imposer telle que l’acte d’acquisition l’a fixée ?
- Solution
- Cassation, au visa des articles 815 et 1134 du Code civil : ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété dans les proportions stipulées à l’acte, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard au mode de financement.
- Portée
- Le titre détermine souverainement l’étendue des droits indivis ; le déséquilibre de financement ne se traduit pas en droit de propriété, mais, le cas échéant, sur le seul terrain des créances entre coïndivisaires.
2) Le sort du financement excédentaire : la créance entre coïndivisaires
Si le titre fige la mesure des droits de propriété, il ne fait pas pour autant disparaître le déséquilibre économique né d’un financement inégal. La règle de la primauté du titre n’emporte aucune confiscation : le coïndivisaire qui a acquitté, au-delà de sa quote-part, une fraction du prix incombant à l’autre ne perd pas la valeur de son avance. Simplement, cette avance ne se traduit pas par un accroissement de ses droits indivis ; elle prend la forme d’une créance exercée contre celui dont la part a été ainsi financée, créance qui sera réglée lors de la liquidation de l’indivision.
La Cour de cassation a consacré cette dissociation entre le droit réel et la dette personnelle dès avant l’extension contemporaine du principe. Statuant à propos d’un appartement acquis indivisément, chacun pour moitié, par deux personnes avant leur mariage, elle a jugé que la fraction du prix réglée par l’une pour le compte de l’autre « constitue pour elle une créance sur ce dernier mais ne » modifie pas la nature indivise du bien ni la répartition par moitié qui résulte du titre (Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985, n°84-14.173RejetL'appartement acquis antérieurement à leur mariage et indivisément chacun pour moitié par les futurs époux, ensuite mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts, n'a pas le caractère de bien commun, mais est un bien indivis entre les deux acquéreurs. Il s'ensuit que la partie du prix payée par la femme avant le mariage, pour le compte de son futur mari constitue pour elle une créance sur ce dernier mais ne lui confère aucun autre droit ; et cette créance qui n'est pas une récompense, n'est donc pas, en l'absence de disposition le prévoyant, sujette à réévaluation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3) La généralité du principe : le titre vaut aussi sous le régime de la séparation de biens
La primauté du titre sur le financement n’est pas cantonnée aux acquisitions réalisées hors du couple ; elle constitue un principe transversal du droit des biens, dont l’application sous le régime de la séparation de biens offre une illustration éclairante. Là encore, « le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement ». Aussi un immeuble acquis par un seul époux séparé de biens demeure-t-il son bien personnel, quand bien même l’autre conjoint en aurait financé tout ou partie : ce dernier ne pourra prétendre qu’au règlement d’une créance lors de la liquidation du régime matrimonial (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2007, n°05-14.311 RejetSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Ayant retenu à bon droit qu'un immeuble acquis par une épouse seule sous le régime de la séparation des biens constitue un bien personnel, une cour d'appel en déduit justement que l'époux pourra seulement obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s'il prouve avoir financé en tout ou partie l'acquisitionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà en ce sens Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553CassationSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Viole l'article 1538 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un mari propriétaire des titres souscrits conjointement par les époux et par la femme seule, énonce que ces biens n'ont pu être acquis qu'avec les revenus tirés de l'activité du mari et doivent donc être considérés comme lui appartenant exclusivement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La convergence de ces solutions confirme que la qualité de propriétaire se lit dans le titre et non dans le compte bancaire : que l’acquisition intervienne entre concubins ou entre époux séparés de biens, le financement n’opère jamais transfert de propriété, mais ouvre seulement, le cas échéant, un droit de créance.
4) La détermination des quotes-parts et la présomption d’égalité
Puisque le titre commande tout, le soin apporté à sa rédaction est décisif : c’est l’acte d’acquisition qui doit énoncer la proportion des droits revenant à chaque indivisaire. À défaut de précision sur ce point, la loi supplée le silence des parties par une présomption d’égalité des quotes-parts.
Il peut être observé que si le titre constate que le bien a été acquis en indivision, mais qu’il ne précise pas le montant de la quote-part détenue par chaque indivisaire, le bien est réputé appartenir pour moitié à chacun (V en ce sens Cass. 1ère civ. 4 mars 2015, n°14-11.278RejetSur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2013), que M. X... et Mme Y... ont conclu un pacte civil de solidarité le 20 avril 2001, que, par un acte authentique du 11 février 2005, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble, qu'à la suite de la rupture du pacte, intervenue le 18 janvier 2007, Mme Y... a sollicité le partage de l'indivision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire de l'immeuble à hauteur de 80 % et, en conséquence, de rejeter sa demande ; Attendu que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette présomption n’est toutefois qu’un mode de répartition par défaut, fragile en ce qu’il peut ne pas refléter la réalité économique de l’opération. Lorsque plusieurs personnes acquièrent ainsi un bien en indivision, il est donc vivement préconisé de préciser dans l’acte d’acquisition les proportions des droits détenus par chacune d’elles — soit pour les ajuster à la mesure réelle de leurs apports, soit pour prévenir, le jour du partage, les difficultés probatoires nées du silence du titre.
Décisions citées 24
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 janvier 1974, n° 72-12.670consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 mai 1976, n° 75-10.558consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 mai 1981, n° 79-17.171consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 juillet 1985, n° 84-14.173consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 octobre 1991, n° 90-15.073consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mars 1993, n° 91-13.923consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 octobre 1994, n° 92-19.169consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 1995, n° 92-10.051consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 novembre 2001, n° 99-10.633consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 mai 2005, n° 02-20.553consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 03-13.936consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2007, n° 05-14.311consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2007, n° 06-18.395consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 2013, n° 11-26.933consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2014, n° 13-14.989consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 juin 2014, n° 13-18.891consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 mars 2015, n° 14-11.278consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 octobre 2016, n° 15-25.944consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 janvier 2016, n° 14-29.746consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2018, n° 17-25.858consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 février 2018, n° 17-13.979consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2019, n° 18-20.828consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 juin 2022, n° 20-21.277consulter ↗
