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Indivision: le droit des créancier de provoquer le partage

Mis à jour le 4 juillet 202656 min de lecture472 lectures

Soumis aux dettes de chacun de ses membres sans en être personnellement débiteur, le patrimoine indivis place le créancier d’un coïndivisaire dans une position singulière : sa garantie repose sur une quote-part dont la consistance demeure suspendue à la liquidation de la masse. Parmi les prérogatives que la loi lui reconnaît pour échapper à cette précarité, la faculté de provoquer le partage occupe une place centrale, en ce qu’elle lui permet de forcer la sortie de l’indivision afin d’appréhender, au jour de la répartition, les biens revenant à son débiteur.

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une faculté d’une portée exceptionnelle : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage initié par ce dernier.

Ce mécanisme, qui participe de l’application de l’action oblique, repose sur la nécessité de préserver les droits des créanciers face à l’inertie de leur débiteur ou aux risques de fraude liés aux opérations de partage.

Définition — Indivision

L’indivision est la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires de droits de même nature, concurrents et de quotité déterminée, sur un même bien ou une même masse de biens, sans qu’aucune d’elles ne puisse prétendre à un droit exclusif sur une fraction matériellement individualisée. Chaque coïndivisaire est réputé propriétaire de la totalité du bien, mais seulement pour sa part et portion, en sorte que ses droits ne se concrétisent sur un élément déterminé qu’au jour du partage.

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre l’indivision avec la copropriété : si l’une et l’autre relèvent de la catégorie générique de la propriété collective, la copropriété — telle qu’organisée par le statut des immeubles bâtis — repose sur une division du bien en lots assortis de parties communes affectées d’une vocation pérenne, tandis que l’indivision se caractérise par sa précarité institutionnelle, dont l’article 815 du Code civil porte la marque en disposant que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

D’une part, les créanciers peuvent exercer une action en partage, par laquelle ils agissent directement pour mettre fin à l’indivision et obtenir ainsi le paiement de leur créance. Cette action permet de mobiliser les droits indivis pour transformer les actifs en valeurs liquidatives, souvent nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ce droit, soumis à des conditions de fond et de forme, exige notamment une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu’une carence avérée du débiteur à agir.

D’autre part, de manière complémentaire, l’article 815-17, alinéa 3, prévoit que les coïndivisaires du débiteur disposent d’un moyen d’opposition : ils peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant eux-mêmes l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.

Cette faculté, qui relève d’une logique de solidarité entre indivisaires, leur permet de préserver l’indivision en désintéressant directement le créancier.

Toutefois, cette opposition suppose que les coïndivisaires acquittent intégralement la dette, faute de quoi le créancier conserve son droit à agir.

Les coïndivisaires qui exercent cette faculté se remboursent ensuite par prélèvement sur les biens indivis, conformément au texte. Ce mécanisme garantit un équilibre entre les droits des créanciers et la volonté des coïndivisaires de maintenir l’unité de l’indivision.

La Cour de cassation a synthétisé l’économie générale du dispositif en jugeant que l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil reconnaît, d’un côté, aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et, de l’autre, aux coïndivisaires, celle d’arrêter le cours de l’action en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit de celui-ci (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189).

Ces deux prérogatives – l’action en partage et la faculté d’arrêt du cours de l’action – traduisent un subtil équilibre entre les droits des créanciers, la sauvegarde de l’indivision et la protection des coïndivisaires. Ce dispositif assure ainsi une conciliation efficace entre les impératifs de recouvrement et les principes fondamentaux de l’indivision.

I) L’action en partage

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une prérogative singulière : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur.

Ce droit, en dérogation à la prohibition générale de saisie édictée par l’alinéa précédent, s’inscrit dans un équilibre entre la sauvegarde des droits des créanciers et la préservation de l’intégrité de l’indivision.

A) Principe

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ont […] la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ».

Cette disposition repose sur une logique de protection des créanciers, en leur offrant un moyen d’action face à la carence du débiteur à exercer ses droits dans l’indivision.

Lorsqu’un indivisaire néglige de demander le partage, les créanciers sont exposés au risque de voir leur créance compromise par la stagnation de l’indivision, notamment si les biens indivis perdent de leur valeur ou si des litiges surviennent entre les coïndivisaires.

Ce droit, introduit par la loi du 31 décembre 1976, marque une évolution importante par rapport au régime antérieur.

En effet, il dépasse la simple opposition prévue à l’article 882 du Code civil, qui permettait seulement aux créanciers de veiller à ce qu’un partage ne se fasse pas en fraude de leurs droits. Ici, l’article 815-17, alinéa 3, leur confère une véritable faculté d’agir au nom du débiteur, par le biais de l’action oblique régie par l’article 1341-1 du Code civil, lorsque l’inertie de ce dernier compromet leur recouvrement.

Cette filiation avec l’action oblique n’est pas seulement théorique : elle a été expressément consacrée par la Cour de cassation, qui a jugé que le droit ouvert au créancier personnel d’un héritier de provoquer le partage « n’est que l’application de l’action oblique », tout en rappelant qu’il résulte de l’article 815 du Code civil que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis, notamment par convention (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721).

Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721
Faits
Un créancier personnel d’un héritier, propriétaire indivis d’un immeuble avec sa mère, exerce par voie oblique une action en partage et en licitation du bien indivis.
Problème
Sur quel fondement le créancier personnel d’un indivisaire peut-il provoquer le partage, et cette faculté connaît-elle des limites ?
Solution
Le droit conféré par l’article 815-17, alinéa 3, n’est que l’application de l’action oblique ; et il résulte de l’article 815 que le partage peut toujours être provoqué, sauf sursis, notamment conventionnel.
Portée
L’arrêt ancre la prérogative du créancier dans le mécanisme de l’action oblique et la subordonne aux conditions de celle-ci, tout en réaffirmant le principe de libre provocation du partage posé par l’article 815.

En outre, cette faculté ne se limite pas à la demande de partage stricto sensu. Elle s’étend également à la licitation des biens indivis, laquelle se révèle souvent indispensable lorsque les biens en question sont indivisibles ou difficilement partageables en nature.

Définition — Licitation

La licitation s’entend de la vente, le plus souvent aux enchères, d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature, en vue de substituer à ce bien une somme d’argent susceptible, elle, d’être répartie entre les indivisaires selon leurs quotes-parts respectives.

Dans de tels cas, la licitation, consistant en la vente aux enchères des biens indivis, permet de transformer les actifs indivis en une masse de liquidités répartissable entre les indivisaires, facilitant ainsi le règlement des créances.

La jurisprudence a confirmé cette extension du droit d’agir des créanciers, considérant que la demande de licitation découle nécessairement de leur faculté de provoquer le partage (CA Paris, 20 nov. 1984).

Cette extension n’est toutefois pas sans bornes. La licitation provoquée par le créancier ne saurait excéder l’assiette des droits réellement détenus par le débiteur dans l’indivision. Ainsi, lorsque le bien indivis est grevé d’un usufruit, le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un nu-propriétaire indivis, ordonner la vente de la pleine propriété du bien contre la volonté de l’usufruitier, dont le droit demeure indifférent à la dette du débiteur (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347).

Ce droit de substitution illustre une conciliation entre la sauvegarde des intérêts des créanciers et le respect des règles fondamentales de l’indivision. Il n’en reste pas moins encadré par des conditions strictes, à la fois procédurales et matérielles, afin d’éviter tout abus de droit ou atteinte disproportionnée aux droits des coïndivisaires.

Par exemple, le créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et il lui appartient de démontrer que la carence de son débiteur compromet directement ses droits (Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n°81-12.312).

Ainsi, l’article 815-17, alinéa 3, confère aux créanciers un outil efficace pour préserver leurs intérêts, tout en maintenant l’équilibre entre les droits des indivisaires et ceux des tiers, notamment lorsque l’inertie ou l’obstruction d’un débiteur met en péril la pérennité de l’indivision.

B) Conditions de l’action en partage

1) Conditions de fond

Pour que l’action en partage, exercée par un créancier personnel d’un indivisaire, soit jugée recevable, plusieurs conditions de fond doivent impérativement être réunies.

Ces conditions, qui mêlent à la fois les exigences spécifiques à l’action en partage et celles découlant du régime général de l’action oblique, traduisent la nature hybride de cette prérogative.

En effet, l’action en partage, bien qu’encadrée par des règles propres, s’inscrit dans la logique de l’article 1341-1 du Code civil, faisant de l’action oblique un fondement sous-jacent.

Ces exigences témoignent de la rigueur juridique entourant cette faculté, visant à garantir l’équilibre entre les droits des créanciers à recouvrer leurs créances et la protection des indivisaires contre des actions abusives ou non justifiées.

Elles conditionnent non seulement la recevabilité de l’action, mais aussi son bien-fondé au regard des principes qui gouvernent l’indivision.

a) Existence d’une indivision

L’indivision doit être constituée au moment où l’action en partage est engagée. L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ne saurait être invoqué pour obtenir le partage d’un bien n’étant pas encore dans une situation d’indivision juridiquement établie.

Cette exigence procède de la logique même de l’action en partage : celle-ci suppose une situation juridique préexistante — une indivision actuelle et caractérisée — et non un simple espoir de constitution future d’un patrimoine indivis. Le créancier ne peut donc anticiper sur une indivision à naître ; il lui faut une masse indivise déjà formée, dont les quotes-parts sont identifiables.

Cela exclut, par exemple, les biens relevant d’une communauté conjugale avant sa dissolution. La règle se comprend aisément : tant que le régime matrimonial n’est pas dissous, ce sont les règles de la communauté qui gouvernent les biens communs, à l’exclusion de celles de l’indivision. La Cour de cassation l’a expressément affirmé en jugeant que l’application des règles de la communauté matrimoniale exclut celle des dispositions relatives à l’indivision, en sorte que le créancier personnel d’un époux ne peut provoquer le partage d’un immeuble commun par application de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil (Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n°91-20.290).

Ce n’est qu’à compter de la dissolution de la communauté — par divorce, décès ou changement de régime — que les biens communs se muent en biens indivis, faisant naître une indivision post-communautaire à l’égard de laquelle la faculté de l’article 815-17, alinéa 3, retrouve son empire.

Il s’infère de cette condition que l’action en partage repose sur une situation juridique préexistante, et non sur un simple espoir de constitution future d’un patrimoine indivis.

b) Qualité de créancier personnel

L’action en partage reconnue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil est strictement réservée aux créanciers personnels d’un indivisaire.

A cet égard, la qualité de créancier personnel désigne une personne ayant une créance directe envers un indivisaire en raison d’un lien contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, ou d’une autre source d’obligation.

En vertu de cette relation juridique, le créancier agit dans son propre intérêt et non dans celui de l’indivision.

Ainsi, cette action ne s’étend pas aux créanciers de l’indivision elle-même, ces derniers étant appelés à faire valoir leurs droits selon des mécanismes spécifiques, tels que le prélèvement sur l’actif indivis prévu par l’article 815-17, alinéa 1.

La distinction n’est pas purement académique : elle commande des prérogatives radicalement différentes. Le créancier de l’indivision, dont la dette est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis, se paie par priorité sur l’actif indivis avant tout partage, sans qu’il lui soit besoin de provoquer celui-ci. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’époux qui a remboursé l’emprunt ayant permis d’acquérir un immeuble est personnellement créancier de l’indivision post-communautaire et fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif indivis avant son partage (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818). Le créancier personnel d’un indivisaire, au contraire, ne dispose d’aucun droit de prélèvement direct : il doit, pour atteindre les droits de son débiteur, provoquer la liquidation de l’indivision.

Cette distinction garantit que seuls les créanciers directement concernés par la dette d’un indivisaire débiteur puissent exercer un droit d’action sur l’indivision. Une telle restriction vise à prévenir les abus et à préserver les intérêts des autres coïndivisaires, qui pourraient être compromis si les créanciers de l’indivision, plus nombreux, pouvaient également intervenir dans ce cadre.

La limitation de l’action aux créanciers personnels découle de la nature intrinsèque de l’indivision, qui est fondée sur la coexistence de droits concurrents entre indivisaires.

Le partage, qui vise à mettre fin à l’indivision, constitue une opération complexe pouvant avoir des conséquences importantes pour chaque indivisaire. Il serait donc inéquitable que des créanciers extérieurs à un indivisaire spécifique puissent intervenir pour contraindre l’indivision dans son ensemble.

Cette règle répond également à une logique de sécurité juridique. En autorisant uniquement les créanciers personnels d’un indivisaire à provoquer ou intervenir dans le partage, la loi limite les situations de conflits et d’enchevêtrement des droits de créance, tout en maintenant l’équilibre nécessaire entre les droits des créanciers et la préservation des intérêts des coïndivisaires.

La jurisprudence a précisé et confirmé cette distinction qu’il y a lieu de faire entre les créanciers.

Par exemple, il a été jugé que les créanciers de l’indivision ne peuvent provoquer le partage des biens indivis, car ils ne détiennent pas de créance personnelle contre un indivisaire en particulier.

À l’inverse, les créanciers personnels, du fait de leur lien direct avec un indivisaire débiteur, sont habilités à exercer l’action, dans la limite des droits détenus par leur débiteur dans l’indivision.

La qualité de créancier personnel constitue donc une condition essentielle à la recevabilité de l’action en partage.

Avant d’engager une telle procédure, le créancier doit prouver l’existence de ce lien direct, sous peine d’irrecevabilité. Cette exigence met également en lumière la nécessité pour les créanciers de vérifier la nature juridique de leur créance avant toute action.

c) Carence du débiteur

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire le droit de provoquer le partage, mais uniquement si leur débiteur se révèle défaillant dans l’exercice de cette faculté.

La carence du débiteur constitue dès lors une condition préalable et indispensable à la recevabilité de l’action. Elle est, du reste, la traduction directe de la nature oblique de la prérogative : l’action oblique n’est ouverte au créancier que pour suppléer l’inaction de son débiteur, et non pour se substituer à une volonté que celui-ci exercerait par lui-même.

Ce principe repose sur une double logique :

  • Préserver l’autonomie des indivisaires : le partage relève en principe d’une décision des indivisaires eux-mêmes. L’intervention du créancier n’est permise que si cette autonomie est défaillante, justifiant une substitution par le créancier.
  • Protéger les intérêts des créanciers : lorsque le débiteur reste inactif malgré la nécessité manifeste de mettre fin à l’indivision, le créancier est légitimé à intervenir pour éviter que ses droits ne soient irrémédiablement compromis.

La carence du débiteur peut prendre différentes formes, toutes caractérisées par une inertie préjudiciable aux droits du créancier :

  • Le débiteur s’abstient totalement de demander le partage des biens indivis, bien que cette démarche soit nécessaire pour permettre le paiement de la créance.
  • Une action en partage a été engagée, mais le débiteur néglige de la poursuivre ou d’accomplir les actes nécessaires à son aboutissement.
  • Le débiteur manifeste une inertie persistante, malgré l’existence d’un contexte évident justifiant le partage, tel qu’un conflit entre coïndivisaires ou une impossibilité matérielle de maintenir l’indivision (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-26.245).

La jurisprudence veille à un contrôle rigoureux de cette condition. La charge de la preuve incombe au créancier, qui doit démontrer que l’attitude du débiteur met en péril le recouvrement de sa créance.

La Cour de cassation a précisé que cette carence ne peut être présumée. Elle doit être constatée sur la base de faits objectifs établissant :

  • L’inaction prolongée du débiteur
  • L’absence d’intention manifeste de procéder au partage, malgré une situation d’indivision durable ou économiquement nuisible.

À titre d’exemple, une carence a été retenue dans une affaire où le débiteur, endetté depuis plusieurs années, n’avait entrepris aucune démarche pour sortir d’une indivision bloquée, compromettant ainsi les droits de ses créanciers (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170).

Toutefois, l’inertie du débiteur n’est pas établie si celui-ci justifie son refus d’agir par des motifs légitimes, tels que :

  • La conclusion d’une convention d’indivision entre coïndivisaires, interdisant toute demande de partage avant un certain délai.
  • L’existence d’un désaccord entre indivisaires ne relevant pas de sa responsabilité.
  • Une procédure en cours, telle qu’une liquidation judiciaire, encadrant les biens indivis.

Dans ces cas, le créancier ne pourra valablement prétendre à la carence du débiteur.

Lorsqu’elle est avérée, la carence du débiteur ouvre au créancier la possibilité d’exercer une action oblique pour provoquer le partage.

d) Intérêt à agir et péril pesant sur la créance

À la carence du débiteur se rattache, sans s’y confondre tout à fait, l’exigence d’un intérêt à agir : le créancier qui provoque le partage doit justifier d’un intérêt personnel, direct et actuel, c’est-à-dire démontrer que l’opération qu’il sollicite présente pour lui une utilité concrète, que l’inertie de son débiteur compromet.

Cette condition prolonge la logique de l’action oblique : il ne suffit pas que le débiteur demeure inactif ; encore faut-il que cette inaction fasse peser un péril sur le recouvrement de la créance. À défaut, l’ingérence du créancier dans la sphère patrimoniale d’autrui — celle du débiteur comme celle des coïndivisaires — serait dépourvue de justification.

La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle exigeant. Elle censure pour défaut de base légale la décision qui accueille l’action oblique en partage et en licitation sans constater l’intérêt menacé du demandeur.

« Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d’un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l’indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis. »

— Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170

Dès lors, le créancier dont le débiteur disposerait, dans son patrimoine personnel, de biens suffisants pour le désintéresser ne saurait recourir à l’article 815-17, alinéa 3 : son intérêt à provoquer le partage fait défaut, faute de péril caractérisé. L’action est ainsi réservée aux hypothèses où la liquidation des droits indivis du débiteur apparaît nécessaire au recouvrement.

e) Existence d’une créance certaine, liquide et exigible

Pour que l’action en partage intentée par un créancier personnel d’un indivisaire soit recevable, la créance invoquée doit remplir trois critères cumulatifs : elle doit être certaine, liquide, et exigible.

Ces exigences, issues des principes généraux du droit des obligations, garantissent que l’action ne repose pas sur des droits hypothétiques ou incertains.

  • Une créance certaine
    • Une créance est dite certaine lorsqu’elle repose sur une obligation clairement établie, et non sur une simple éventualité ou probabilité.
    • Cela signifie que le droit du créancier à réclamer le paiement doit être juridiquement reconnu et non contesté par le débiteur ou soumis à des conditions suspensives.
    • Aussi, une créance subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive (exemple : le versement d’une somme après la survenance d’un événement futur et incertain) ne peut justifier une action en partage.
    • La jurisprudence est stricte à cet égard : une créance incertaine, parce que conditionnelle, prive le créancier du droit d’agir dans l’indivision (Cass. req., 25 mars 1924).
    • Pour exemple, une banque réclamant le remboursement d’un prêt hypothécaire dont l’échéance n’est pas encore arrivée ne pourrait prétendre exercer une action en partage au titre d’une créance non encore certaine.
  • Une créance liquide
    • La liquidité d’une créance implique qu’elle soit susceptible d’être chiffrée avec exactitude.
    • Autrement dit, le montant dû doit être déterminé ou, à tout le moins, facilement déterminable sans nécessiter de procédures longues et complexes.
    • Une créance dont le montant reste incertain ou non évaluable ne peut permettre au créancier d’exercer l’action.
    • Par exemple, une créance portant sur des dommages et intérêts à évaluer ultérieurement par le juge serait considérée comme non liquide.
    • Certains auteurs estiment toutefois qu’une créance évaluée par le biais d’une clause pénale ou stipulée par contrat peut être considérée comme liquide, même si son montant exact n’a pas encore été fixé par un juge.
  • Une créance exigible
    • Une créance exigible est une créance dont le terme est échu, ce qui signifie que le débiteur est tenu d’en effectuer le paiement.
    • Une créance assortie d’un terme suspensif, c’est-à-dire dont l’échéance est fixée à une date future, ne peut servir de fondement à une action en partage.
    • L’exigence d’exigibilité garantit que le créancier agit pour faire valoir un droit actuel et non anticipé.
    • Par exemple, une créance résultant d’un prêt dont les échéances ne sont pas encore dues ne permettrait pas au créancier d’intervenir dans l’indivision.
    • En cas de défaillance manifeste du débiteur ou de risque d’insolvabilité, certaines créances dont le terme est en cours peuvent toutefois, dans des cas spécifiques, être prises en compte, sous réserve d’une autorisation judiciaire.

Illustration — Un créancier titulaire d’un jugement définitif condamnant son débiteur à lui payer 80 000 € échus réunit les trois caractères requis : la créance est certaine (consacrée par une décision passée en force de chose jugée), liquide (son montant est exactement chiffré à 80 000 €) et exigible (le terme est échu). À l’inverse, le bénéficiaire d’une promesse de vente subordonnée à l’obtention d’un prêt — condition suspensive non encore réalisée — ne dispose que d’une créance éventuelle, impropre à fonder l’action.

La charge de la preuve de ces trois caractères que doit présenter la créance incombe au créancier.

Ce dernier doit démontrer, par tout moyen, que la créance est certaine, liquide et exigible. À défaut, son action sera jugée irrecevable.

La nécessité d’une créance certaine, liquide et exigible trouve sa justification dans le caractère intrusif de l’action en partage pour les coïndivisaires.

L’objectif est de limiter cette faculté aux situations où le créancier dispose d’un droit incontestable et actuel, évitant ainsi des conflits inutiles ou prématurés.

Cette exigence préserve les droits des autres coïndivisaires, en évitant qu’un créancier sans titre solide ne vienne perturber l’indivision.

En s’assurant de ces conditions, le créancier maximise ses chances de succès dans l’obtention d’une quote-part ou d’une somme permettant le recouvrement de sa créance.

2) Conditions procédurales

L’action en partage exercée par un créancier personnel d’un indivisaire est soumise à des exigences procédurales spécifiques, dont certaines découlent des règles générales applicables à l’action oblique, tandis que d’autres répondent aux particularités du partage.

Ces conditions visent à garantir la régularité des opérations tout en assurant l’équilibre entre l’efficacité de la créance et les droits des indivisaires.

Action oblique — Mécanisme par lequel un créancier exerce, au nom et pour le compte de son débiteur négligent, les droits et actions à caractère patrimonial que celui-ci s’abstient de faire valoir, lorsque cette carence compromet le recouvrement de la créance. Appliquée au partage, elle permet au créancier de se substituer à l’indivisaire débiteur pour provoquer la dissolution de l’indivision, sans pour autant lui conférer plus de droits que n’en détient son débiteur.

a) Existence préalable d’une indivision

L’action en partage suppose, par hypothèse, qu’une indivision soit juridiquement constituée au jour où elle est introduite. La demande repose en effet sur une situation patrimoniale préexistante, et non sur le simple espoir qu’un patrimoine indivis se forme ultérieurement.

Il en résulte que l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ne saurait être invoqué pour obtenir le partage d’un bien qui n’est pas encore — ou qui n’est plus — placé sous le régime de l’indivision. La condition est appréciée avec rigueur lorsque le bien relève d’un régime concurrent qui en exclut l’application.

Tel est le cas du bien commun aux époux : tant que la communauté matrimoniale n’a pas été dissoute, l’application des règles de la communauté exclut celle des dispositions relatives à l’indivision. La Cour de cassation en a tiré la conséquence que le créancier personnel de l’un des époux ne peut provoquer le partage d’un immeuble commun sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3 (Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-20.290). Ce n’est qu’à compter de la dissolution du régime, ouvrant l’indivision post-communautaire, que la voie oblique redevient praticable.

Par symétrie, une créance elle-même affectée d’une condition suspensive non encore réalisée ne saurait fonder l’action : faute de droit certain dans l’indivision, le demandeur ne justifie d’aucun intérêt actuel à provoquer le partage. Les conditions de l’action en partage déterminent ainsi non seulement sa recevabilité, mais aussi son bien-fondé au regard des principes qui gouvernent l’indivision.

b) Intérêt à agir et carence du débiteur

Parce qu’elle n’est que l’application de l’action oblique, l’action du créancier obéit aux conditions de recevabilité de celle-ci. Le demandeur doit justifier d’un intérêt personnel, direct et actuel à agir : il lui appartient de démontrer que le partage présente pour lui un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.

Cette exigence n’a rien de formel. Elle commande au juge de vérifier concrètement que l’inaction de l’indivisaire débiteur met en péril le recouvrement de la créance, faute de quoi l’action est privée de fondement. La Cour de cassation censure ainsi, pour défaut de base légale, la décision qui accueille l’action en partage et licitation introduite par voie oblique sans rechercher si la créance du demandeur se trouvait en péril (Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n° 81-12.312 ; Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170).

Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170
Faits
Un créancier exerce par voie oblique une action en partage et licitation d’un immeuble dont son débiteur est propriétaire indivis. La cour d’appel accueille la demande.
Problème
À quelles conditions le créancier peut-il, par la voie oblique de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, provoquer le partage de l’indivision à laquelle appartient son débiteur ?
Solution
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui accueille l’action sans faire apparaître que le partage et la licitation présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.
Portée
L’action du créancier, simple déclinaison de l’action oblique, est subordonnée à la démonstration d’une carence de l’indivisaire débiteur compromettant le recouvrement de la créance : l’intérêt à agir ne se présume pas.

c) Compétence juridictionnelle

Le tribunal compétent varie selon la nature de l’indivision et le contexte dans lequel s’inscrit la demande en partage :

  • Compétence du Tribunal judiciaire
    • En principe, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les actions en partage, y compris celles intentées par un créancier personnel d’un indivisaire dans le cadre d’une action oblique.
    • Cette compétence découle des dispositions générales du Code de l’organisation judiciaire, en particulier l’article L. 211-3, qui attribue au tribunal judiciaire compétence en matière de partage, quelle qu’en soit la cause.
    • Lorsque l’indivisaire débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître de l’action en partage.
    • Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation qui a jugé que le partage des biens indivis ne relève pas des matières spécialement attribuées aux juridictions commerciales, même lorsque l’un des indivisaires est soumis à une procédure collective (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145).
    • Cette décision repose sur le fait que le partage ne constitue pas une mesure de réalisation des actifs de la procédure collective, mais vise à mettre fin à l’indivision.
    • Dans ce contexte, c’est le mandataire ou liquidateur judiciaire qui exerce, au nom de l’indivisaire débiteur dessaisi, la faculté de provoquer le partage. La Cour de cassation a expressément reconnu cette faculté au mandataire liquidateur, tout en rappelant que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189).
  • Compétence du Juge aux affaires familiales (JAF)
    • Lorsque l’action concerne une indivision entre époux, partenaires de PACS ou concubins (même non séparés), le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire.
    • Cela inclut notamment les demandes en partage liées à des indivisions créées par la liquidation des régimes matrimoniaux ou les relations patrimoniales des concubins (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n°15-28.344).
    • La Cour de cassation a précisé que cette compétence spéciale n’est pas subordonnée à la séparation des époux : l’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage d’une indivision entre époux relève du juge aux affaires familiales, indépendamment de l’état de leur union.

d) Assignation de tous les indivisaires

L’action en partage intentée par un créancier doit respecter le principe du contradictoire.

À ce titre, tous les indivisaires doivent être assignés. Cette exigence garantit que chaque coïndivisaire puisse faire valoir ses droits et participer aux discussions sur le partage ou la licitation des biens indivis.

L’absence d’un indivisaire dans la procédure pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’action ou la nullité des actes de partage.

Cette obligation procède de la nature même de l’action : le partage met en cause des droits concurrents portant sur une même masse, de sorte que le litige est, par essence, indivisible. Le partage ne peut être ordonné à l’égard de certains indivisaires seulement, sous peine de remettre en cause la cohérence des lots et l’égalité des copartageants.

Ce caractère indivisible déploie ses conséquences bien au-delà de l’instance initiale ; il gouverne également l’exercice des voies de recours :

  • Mise en cause de tous les indivisaires en appel comme en cassation
    • L’indivisibilité du litige impose que, lorsqu’une voie de recours est exercée dans le cadre d’une action en partage, l’ensemble des indivisaires y soit appelé. Le recours formé contre certains d’entre eux seulement ne saurait être valablement instruit.
  • Effet bénéfique du recours formé par un seul indivisaire
    • Corrélativement, et par un effet propre à l’indivisibilité, l’appel interjeté par un seul indivisaire profite à tous les autres : ceux-ci bénéficient des effets de la voie de recours sans avoir à la former eux-mêmes, le sort de l’instance étant nécessairement commun à l’ensemble des parties au partage.
  • Sanction du défaut de mise en cause
    • Le manquement à l’obligation d’appeler l’ensemble des indivisaires lors de l’exercice d’une voie de recours est sanctionné par l’irrecevabilité de celui-ci. La régularité de la procédure de recours est ainsi suspendue au respect de l’indivisibilité.
  • Recours du coïndivisaire omis
    • À défaut de reprise contradictoire de la procédure, le coïndivisaire qui aurait été omis conserve la faculté de former une tierce opposition contre le jugement ayant ordonné le partage ou la licitation, afin que la décision rendue sans lui ne lui soit pas opposée.

Dérogation aux formalités prévues par l’article 1360 du Code de procédure civile

Le créancier personnel d’un indivisaire, agissant par voie oblique, bénéficie d’une dérogation importante aux prescriptions formelles de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Pour mémoire, cet article impose aux indivisaires, sous peine d’irrecevabilité, de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que de préciser leurs intentions quant à la répartition des biens. Ces exigences, bien qu’elles garantissent une certaine transparence, peuvent constituer un frein à l’efficacité des procédures lorsqu’il s’agit de préserver les droits des créanciers.

La justification de cette dérogation tient à la position singulière du créancier : tiers à l’indivision, il ne dispose pas — à la différence d’un indivisaire — de la connaissance précise de la composition du patrimoine indivis ni de la maîtrise des intentions des copartageants. Exiger de lui un descriptif détaillé et l’expression de ses intentions sur la répartition reviendrait à subordonner l’exercice de son droit à des éléments qu’il n’est pas en mesure de réunir, et donc à le priver pratiquement de la voie oblique.

Aussi la Cour de cassation a-t-elle clairement exclu l’application de ces dispositions au créancier exerçant une action oblique pour provoquer le partage, estimant que ces formalités ne sauraient entraver le recouvrement des créances (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.272). Cette position vise à assurer la rapidité et l’efficacité de la procédure, en tenant compte de la nécessité d’intervenir dans l’indivision pour protéger les droits du créancier.

De manière similaire, la Cour de cassation a jugé qu’un liquidateur judiciaire représentant un débiteur peut provoquer le partage dans l’intérêt des créanciers, sans être tenu de respecter les formalités strictes prévues par l’article 1360 (Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.534).

En l’occurrence, le liquidateur judiciaire, agissant au nom et pour le compte du débiteur en procédure collective, avait sollicité la licitation-partage d’un immeuble indivis afin de permettre le règlement des créanciers. Cette décision confirme que les impératifs liés à la protection des créanciers priment sur les contraintes procédurales classiques dans ce contexte.

Ainsi, l’exclusion des exigences formelles prévues par l’article 1360 illustre la volonté de la jurisprudence de privilégier l’efficacité dans la sauvegarde des droits des créanciers, tout en adaptant les règles procédurales aux particularités de l’action oblique.

e) Absence de mise en demeure

Enfin, aucune formalité préalable spécifique, telle qu’une mise en demeure, n’est requise pour initier l’action en partage.

Cependant, il est recommandé de notifier ou d’informer le débiteur avant d’intenter l’action, afin de limiter les contestations ultérieures et d’assurer une certaine transparence dans la procédure.

C) Effets de l’action en partage

1) Effets principaux

a) Bénéfice collectif pour les créanciers

L’action en partage, initiée par un créancier personnel d’un indivisaire, produit des effets au-delà des intérêts du seul demandeur.

En effet, cette action bénéficie à l’ensemble des créanciers du débiteur, conformément au principe de l’unicité du patrimoine du débiteur consacré par l’article 2284 du Code civil, selon lequel ses biens présents et à venir constituent le gage commun de ses créanciers.

Lorsque le partage permet de mettre fin à l’indivision et de convertir les droits indivis du débiteur en sommes d’argent, ces dernières sont disponibles pour être réparties entre tous les créanciers, conformément aux règles de la procédure d’exécution ou de la procédure collective applicable.

Cela établit une forme de solidarité passive indirecte entre les créanciers, où les efforts d’un seul profitent à tous, tout en évitant des actions concurrentes susceptibles de compromettre l’efficacité du recouvrement.

Cette mutualisation des bénéfices est particulièrement pertinente lorsque les biens indivis sont indivisibles en nature ou difficiles à répartir autrement que par leur vente.

La licitation, ordonnée dans ce cadre, assure une distribution équitable de la valeur liquidée entre tous les créanciers.

b) Modalités de réalisation du partage provoqué : primauté de l’amiable, subsidiarité du judiciaire

Une fois l’action accueillie, le partage provoqué se réalise selon l’un des deux modes que connaît le droit de l’indivision. Le législateur fait du partage amiable le principe et réserve le partage judiciaire aux hypothèses où aucun autre moyen ne permet de mettre un terme à l’indivision.

Le partage amiable valorise le consensualisme. Conclu entre indivisaires présents et capables, il n’est soumis à aucune règle de forme : il peut être verbal ou écrit et, lorsqu’il est écrit, prendre la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié. La Cour de cassation a rappelé que l’acte notarié n’est requis, pour les biens soumis à la publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité — et non comme condition de validité du partage lui-même (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855).

Le partage judiciaire impose l’intervention de l’autorité judiciaire lorsque l’accord fait défaut. Dans sa forme complexe, il comporte une phase confiée à un notaire commis, lequel convoque les parties et établit les comptes ainsi que la liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Saisi d’une demande de licitation, le juge doit au surplus vérifier, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature, la licitation ne s’imposant qu’en présence d’un bien insusceptible de partage en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932).

Ces deux voies ne sont pas étanches : alors même que la procédure judiciaire est engagée, les copartageants conservent la faculté de s’accorder à tout moment sur une répartition amiable des lots, le recours au juge ne faisant que suppléer l’absence d’accord sans interdire son rétablissement ultérieur.

c) Préservation des droits des créanciers

Le créancier agissant en partage ne se contente pas d’initier le processus de dissolution de l’indivision?; il intervient également pour protéger ses propres droits et, par ricochet, ceux des autres créanciers.

  • Contrôle des opérations de partage
    • En participant activement au partage, le créancier peut vérifier que les modalités de répartition respectent les principes légaux et qu’aucune tentative de fraude ne vient compromettre ses droits.
    • Par exemple, il peut s’opposer à des évaluations manifestement biaisées des biens indivis ou contester l’attribution de certains biens au débiteur, notamment lorsque ceux-ci sont insaisissables (par exemple, un bien affecté à l’usage d’une activité professionnelle et bénéficiant de la protection de l’article L. 526-1 du Code de commerce).
  • Sanction des fraudes
    • En cas de fraude manifeste, telle qu’une sous-évaluation intentionnelle des biens indivis ou l’attribution de biens au débiteur dans le seul but d’échapper à l’action des créanciers, l’article 1167 du Code civil permet au créancier d’exercer l’action paulienne pour faire déclarer inopposables les actes portant atteinte à son droit de gage général.
  • Recours en cas d’abus de droit
    • Si un indivisaire, notamment le débiteur, utilise sa position pour retarder le partage ou obtenir une répartition déséquilibrée, le créancier peut également invoquer les dispositions relatives à l’abus de droit, afin de faire respecter les principes d’équité et de bonne foi (article 1104 du Code civil).

2) Limites

L’action du créancier est susceptible d’être empêchée par plusieurs obstacles :

  • L’existence d’une convention d’indivision
  • L’existence d’un démembrement de propriété

a) L’existence d’une convention d’indivision

La convention d’indivision, prévue par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, constitue un cadre juridique permettant aux indivisaires d’organiser la gestion de leur indivision et d’en limiter la dissolution.

Bien qu’elle confère une stabilité à l’indivision, elle peut également limiter l’exercice du droit des créanciers personnels d’un indivisaire, y compris lorsqu’ils agissent par voie oblique sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.

Cette limite n’est que la traduction logique de la nature oblique de l’action : exerçant les droits de son débiteur, le créancier ne saurait disposer de prérogatives plus étendues que celles de ce dernier. Or, lorsqu’une convention d’indivision lie le débiteur, celui-ci se trouve lui-même privé de la faculté de provoquer librement le partage.

En effet, l’article 1873-15, alinéa 2, dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire « ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer ».

En conséquence, les créanciers sont directement soumis aux restrictions imposées par la convention d’indivision, laquelle peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée :

Selon l’article 1873-3, alinéa 1er, lorsque la convention fixe une durée déterminée (ne pouvant excéder cinq ans), le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu, sauf en cas de justes motifs.

Ces justes motifs, appréciés souverainement par le juge, peuvent inclure une situation de péril pour les droits des créanciers ou la preuve d’une fraude manifeste des indivisaires visant à empêcher le recouvrement des créances.

En vertu de l’article 1873-3, alinéa 2, lorsqu’une convention est conclue pour une durée indéterminée, le partage peut être provoqué à tout moment, à condition que l’action ne soit pas exercée de mauvaise foi ou à contretemps. Ces notions, bien que peu définies, visent à prévenir les abus de droit, qu’ils émanent des indivisaires ou des créanciers.

Pour que la convention d’indivision soit opposable au créancier personnel d’un indivisaire, elle doit répondre à plusieurs critères de validité :

  • Conformité aux exigences légales
    • La convention doit respecter les dispositions de l’article 1873-2, alinéa 2, du Code civil. À défaut, elle pourrait être contestée par le créancier, qui demanderait sa nullité ou son inopposabilité.
  • Antériorité de la convention
    • La convention d’indivision doit être conclue avant la demande en partage.
    • La Cour de cassation a en effet jugé en ce sens qu’une convention conclue après l’introduction de l’action en partage ne peut être opposée au créancier pour empêcher le déroulement de cette action (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n°82-10.721).
    • Cette règle vise à éviter que les indivisaires n’utilisent abusivement la convention pour bloquer les initiatives des créanciers sans autre contrepartie. Au demeurant, le même arrêt rappelle que, en dehors d’un tel sursis conventionnel, le partage peut toujours être provoqué, le maintien dans l’indivision demeurant l’exception.

Si la convention d’indivision constitue un moyen juridique efficace de limiter les actions des créanciers, elle n’est pas exempte d’incertitudes :

D’une part, les « justes motifs » permettant de contourner une convention d’indivision temporaire restent sujets à interprétation. La doctrine a notamment souligné le caractère imprécis de ces notions et leur appréciation au cas par cas par le juge.

D’autre part, les créanciers peuvent contester la convention s’ils démontrent qu’elle a été utilisée de manière abusive ou qu’elle a pour unique objet de retarder indûment le recouvrement de leur créance.

b) L’existence d’un démembrement de propriété

Usufruit — Droit réel temporaire conférant à son titulaire l’usage de la chose d’autrui et la perception de ses fruits, à charge d’en conserver la substance (article 578 du Code civil). Lorsqu’un bien indivis est grevé d’usufruit, la propriété se trouve démembrée entre l’usufruitier et le ou les nus-propriétaires, ce qui interdit de traiter le bien comme une simple quote-part indivise librement partageable.

Lorsque le bien indivis est grevé d’un usufruit, la situation se complexifie davantage, notamment en cas de demande de licitation judiciaire. L’usufruitier dispose de droits spécifiques sur le bien, qui doivent être respectés et pris en compte dans toute opération de partage ou de licitation.

  • Principe de protection de l’usufruitier
    • Selon l’article 578 du Code civil, l’usufruitier a le droit d’utiliser le bien indivis et d’en percevoir les fruits.
    • Toute vente ou licitation du bien indivis affecterait ces droits, ce qui impose l’accord préalable de l’usufruitier pour procéder à la licitation.
    • Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation, qui a rappelé que, sans cet accord, la licitation ne peut être ordonnée (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347).
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347
Faits
Le créancier personnel d’un indivisaire sollicite la vente d’un bien dont la propriété est démembrée : la pleine propriété est mise en vente alors que l’usufruitier n’y consent pas.
Problème
Le juge peut-il, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ?
Solution
Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) du Code civil que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ; l’arrêt qui l’ordonne encourt la cassation.
Portée
Le démembrement de propriété fait écran à l’action du créancier : faute d’accord de l’usufruitier, la licitation de la pleine propriété ne peut être imposée, les droits du titulaire de l’usufruit primant l’intérêt du créancier au recouvrement.
  • Effet sur l’action des créanciers
    • En pratique, si un créancier souhaite provoquer le partage ou demander la licitation d’un bien grevé d’usufruit, il doit soit obtenir l’accord de l’usufruitier, soit démontrer que ce dernier agit de manière abusive ou qu’il ne subira pas de préjudice significatif.
    • À défaut, le juge peut rejeter la demande.
  • Incidence sur la répartition
    • En cas de licitation validée avec l’accord de l’usufruitier, le produit de la vente doit être réparti en tenant compte de la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété.
    • Cette répartition est réalisée conformément aux règles fixées par la table de mortalité de l’article 669 du Code général des impôts, qui évalue la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier.
Illustration chiffrée. Un immeuble indivis grevé d’usufruit est licité 300 000 €. L’usufruitier, âgé de 68 ans, voit son droit évalué à 40 % de la pleine propriété en application du barème de l’article 669 du Code général des impôts, soit 120 000 € ; la nue-propriété, valorisée à 60 %, représente 180 000 €. C’est sur la fraction du prix correspondant aux droits du débiteur nu-propriétaire — et non sur la totalité du prix — que le créancier pourra prétendre exercer son recouvrement.

D) Les concours entre créanciers

L’indivision, en tant que régime juridique transitoire, peut donner lieu à des situations complexes de concours entre créanciers.

Ces conflits surviennent lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur les biens ou l’actif de l’indivision.

Le régime applicable varie selon les catégories de créanciers en présence : créanciers de l’indivision, créanciers personnels des indivisaires, ou encore indivisaires eux-mêmes créanciers.

1) Concours entre créanciers de l’indivision

Le concours entre créanciers de l’indivision se pose dans deux hypothèses principales :

  • Tous les créanciers sont chirographaires
    • En l’absence de créanciers bénéficiant de sûretés réelles, la distribution des fonds disponibles se fait au prorata des créances, selon la règle classique du marc l’euro. Cette répartition proportionnelle garantit une égalité entre créanciers.
  • Insuffisance de l’actif de l’indivision
    • Lorsque l’actif est insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, chacun voit sa créance réduite à hauteur de la fraction disponible.
    • Par exemple, si l’actif s’élève à 500 000 € pour un passif de 600 000 €, chaque créancier recevra 5/6 de sa créance.

Dans ces situations, une négociation amiable est souvent privilégiée pour éviter les coûts supplémentaires liés aux saisies ou aux procédures judiciaires.

Par ailleurs, les créanciers peuvent convenir d’une attribution en nature des biens indivis en règlement de leur créance, sous réserve de l’accord de toutes les parties.

2) Concours entre créanciers de l’indivision et créanciers personnels des indivisaires

Le Code civil opère une distinction nette entre ces deux catégories de créanciers, fondée sur la séparation des gages.

  • Priorité des créanciers de l’indivision
    • L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant toute répartition entre les indivisaires.
    • Ce droit s’exerce indépendamment des créances personnelles des indivisaires.
  • Exclusion des créanciers personnels des indivisaires
    • Ces derniers ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis tant que le partage n’est pas intervenu, conformément à l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil.
    • Leur droit s’exerce uniquement sur le lot attribué à leur débiteur après partage.
    • Cette règle protège l’intégrité de l’indivision en tant que patrimoine distinct.

Encore convient-il de bien circonscrire la notion de dette de l’indivision, dont dépend l’existence même du droit de prélèvement. Toute charge supportée à l’occasion d’un bien indivis n’a pas cette nature. Ainsi, les contributions sociales — contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale — dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision : leur paiement n’ouvre, au profit de celui qui s’en acquitte, aucune créance contre l’indivision et, partant, aucun droit de prélèvement (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La frontière entre la dette de l’indivision et la dette personnelle de l’indivisaire conditionne donc directement l’ordre des paiements.

Certains auteurs critiquent la primauté des créanciers chirographaires de l’indivision sur les créanciers personnels hypothécaires des indivisaires, estimant qu’elle crée un « privilège » implicite pour les premiers.

Cependant, cette situation découle de la distinction entre deux masses de gage distinctes, et non d’un véritable privilège. La jurisprudence s’accorde sur la priorité des créanciers de l’indivision dans le cadre de leur droit de prélèvement.

3) Concours entre indivisaires créanciers et droit de prélèvement

Le droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision, en application de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, est un mécanisme central dans le règlement des dettes liées à la conservation ou à la gestion des biens indivis.

Toutefois, lorsque ce droit est invoqué par un indivisaire lui-même créancier de l’indivision, il peut entrer en concurrence avec d’autres droits ou créances, posant des problématiques complexes.

Selon l’article 815-17, alinéa 1er, les créanciers dont les créances résultent de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis bénéficient d’un droit prioritaire de prélèvement sur l’actif avant tout partage. Ce droit s’applique indépendamment du statut des autres créanciers, qu’il s’agisse de créanciers personnels des indivisaires ou d’indivisaires eux-mêmes.

La jurisprudence a confirmé ce principe en établissant que les créances liées aux dépenses nécessaires pour maintenir les biens indivis (ex. : remboursement d’un emprunt ayant financé l’acquisition ou la conservation du bien) peuvent être imputées sur la valeur des biens avant leur répartition.

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a clarifié les conditions d’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818).

Dans cette affaire, deux ex-époux étaient propriétaires indivis d’un immeuble acquis pendant leur mariage grâce à des emprunts.

À la suite de leur divorce, le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires a proposé une attribution préférentielle de l’immeuble à l’un des ex-époux, qui avait remboursé personnellement une partie des échéances des prêts contractés pour financer le bien.

Le liquidateur judiciaire de l’autre ex-époux a contesté cette attribution et a demandé la licitation de l’immeuble afin de régler le passif de la liquidation judiciaire.

La cour d’appel avait accédé à cette demande, ordonnant la vente aux enchères publiques de l’immeuble, au motif que l’ex-époux demandant l’attribution préférentielle ne justifiait pas disposer des fonds nécessaires pour désintéresser le liquidateur judiciaire.

Elle avait également considéré que les paiements effectués par cet ex-époux ne suffisaient pas à justifier un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que les créances résultant des dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis, telles que le remboursement d’emprunts nécessaires à l’acquisition ou au maintien du bien, donnent droit à un prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant tout partage.

En l’espèce, l’ex-époux ayant effectué ces paiements était créancier de l’indivision et pouvait légitimement faire valoir ce droit de prélèvement pour être indemnisé avant que les créances personnelles de l’autre ex-époux ne soient prises en compte.

Celui des époux qui a remboursé l’emprunt leur ayant permis d’acquérir un immeuble est personnellement créancier de l’indivision post-communautaire et fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif de celle-ci avant son partage ; la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l’autre époux ne représente donc pas la moitié de la valeur ou du prix de l’immeuble.

Cette décision met en lumière plusieurs principes qui régissent l’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier :

  • Tout d’abord, les créances résultant de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis priment sur les créances personnelles des indivisaires. Cela permet de garantir que les efforts consentis pour préserver les biens indivis soient compensés équitablement.
  • Ensuite, les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent prétendre au règlement intégral de leurs créances sans tenir compte des droits prioritaires des créanciers de l’indivision, même lorsque ces derniers sont des indivisaires.
  • Enfin, le droit de prélèvement vise à ajuster la répartition des parts indivises en fonction des contributions financières réelles de chacun des indivisaires à la conservation des biens.

En consacrant la priorité des créances liées à la conservation des biens, cet arrêt illustre l’importance du droit de prélèvement pour assurer l’équité entre les indivisaires et leurs créanciers dans le cadre d’une indivision.

II) La faculté des coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux coïndivisaires la faculté de mettre fin à une action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.

Ce mécanisme repose sur un équilibre entre la préservation de l’indivision et la satisfaction des créanciers, en permettant aux coïndivisaires de désintéresser le créancier au nom et pour le compte du débiteur.

Pour saisir la portée de cette faculté, il convient de fixer au préalable le sens d’une notion qui en commande toute l’analyse — celle de solvens —, dès lors que c’est sa qualité particulière qui explique tant les conditions auxquelles l’extinction de l’action est subordonnée que les effets singuliers que le paiement produit.

Définition — Le solvens

Le solvens désigne celui qui exécute une obligation, par opposition à l’accipiens qui en reçoit le bénéfice. Dans le mécanisme de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, le solvens est le coïndivisaire — ou l’ensemble des coïndivisaires — qui acquitte la dette du débiteur poursuivi « au nom et en l’acquit » de ce dernier, afin d’arrêter le cours de l’action en partage. Cette qualité doit être soigneusement distinguée de celle de cessionnaire de la créance ou de créancier subrogé : le solvens n’acquiert pas la créance qu’il éteint, mais se voit reconnaître un droit propre, le droit de prélèvement sur la masse indivise.

A) Principe

L’article 815-17, alinéa 3 du Code civil confère une faculté aux coïndivisaires : celle de mettre fin à l’action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.

Ce texte prévoit en ce sens que les coïndivisaires du débiteur « peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ».

Cette disposition vise à préserver l’intégrité de l’indivision, considérée comme un outil de gestion collective des biens indivis.

La faculté d’arrêter le cours de l’action en partage protège les indivisaires contre la dislocation forcée des biens indivis, qui pourrait compromettre des intérêts communs, tels que la conservation d’un patrimoine indivisible ou l’exploitation d’une entreprise familiale.

Cette faculté n’entrave pas les droits du créancier poursuivant, mais impose que sa créance soit intégralement réglée. Ainsi, l’équilibre est maintenu entre la protection de l’indivision et le droit au recouvrement du créancier.

La logique de ce dispositif s’éclaire lorsqu’on le rapproche du fondement de l’action exercée par le créancier. La Cour de cassation a en effet rappelé que le droit ouvert par l’article 815-17, alinéa 3, n’est « que l’application de l’action oblique » (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721). Or l’action oblique ne tend qu’au recouvrement de ce qui est dû au créancier négligemment laissé en souffrance par son débiteur : dès lors que la dette est acquittée, le ressort même de l’action disparaît. La faculté reconnue aux coïndivisaires n’est ainsi rien d’autre que la traduction procédurale de cette vérité économique — l’action en partage, exercée par voie oblique, n’a de raison d’être que tant que subsiste la créance qu’elle a vocation à satisfaire.

Attendu de principe. « Si le droit ouvert par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil au créancier personnel d’un héritier de provoquer le partage n’est que l’application de l’action oblique, il résulte de l’article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis » (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721).

B) Conditions

L’exercice de la faculté, prévue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, permettant aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage intentée par un créancier, est soumis à plusieurs conditions strictes, destinées à garantir à la fois la protection des droits du créancier et la préservation des intérêts des indivisaires.

Ces conditions sont au nombre de trois — un paiement intégral de la dette, une connaissance précise de son montant et un exercice de la faculté avant la consommation du partage. Elles se commandent les unes les autres : la première fixe l’étendue de l’obligation à exécuter, la deuxième en garantit la mesure exacte, la troisième en circonscrit le délai. Il convient de les examiner successivement.

1) Paiement intégral de la dette

Pour que les coïndivisaires puissent valablement exercer leur faculté d’arrêter le cours de l’action en partage, il leur est impératif de s’acquitter de l’intégralité de la créance due au créancier poursuivant.

Cette exigence repose sur une logique juridique implacable : tant que la créance n’est pas totalement éteinte, le créancier conserve son droit d’action sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Un paiement partiel, en ne supprimant qu’une fraction de la dette, laisse intact le statut de créancier, lequel demeure en droit de poursuivre l’action en partage pour le solde.

La nécessité d’un paiement intégral s’impose également pour prévenir toute forme de litige ultérieur. Si les coïndivisaires n’éteignent pas complètement la créance, des contestations pourraient surgir sur la part encore due, compliquant inutilement la procédure et menaçant l’équilibre de l’indivision.

Par ailleurs, un règlement partiel introduirait une instabilité en maintenant une créance résiduelle, laquelle continuerait de peser sur les droits des indivisaires et, in fine, sur l’ensemble de la masse indivise. En revanche, en réglant intégralement la dette, les coïndivisaires garantissent l’extinction totale de l’obligation et éteignent corrélativement le droit d’action du créancier en partage.

Toutefois, une controverse doctrinale est née sur la question de l’étendue exacte de cette obligation de paiement. Certains auteurs soutiennent que les coïndivisaires devraient pouvoir se limiter à verser une somme correspondant aux seuls droits de l’indivisaire débiteur dans l’indivision. Une telle approche, disent-ils, reflèterait mieux le lien entre la créance du créancier et la part indivise du débiteur.

D’autres, à l’inverse, considèrent que le paiement doit porter sur l’intégralité de la dette, quelle que soit sa proportion par rapport aux droits indivis de l’indivisaire débiteur. Cette position s’appuie sur le caractère indivisible de la créance, qui ne saurait être fragmentée selon les parts respectives des indivisaires.

La jurisprudence a tranché en faveur de la seconde thèse, imposant un paiement intégral (V. en ce sens CA Versailles 21 mars 1983). Cette solution se justifie par plusieurs considérations qui traduisent l’équilibre délicat entre les droits des créanciers et la préservation de l’indivision.

D’abord, en raison du principe d’unité de la créance, celle-ci ne saurait être morcelée au gré des parts indivises.

Ensuite, un règlement de l’intégralité de la créance fait obstacle à toute résurgence du droit d’action du créancier et préserve ainsi la stabilité de l’indivision.

Enfin, il s’agit là de renforcer la solidarité entre les coïndivisaires. En unissant leurs efforts pour désintéresser le créancier, les indivisaires contribuent à maintenir l’intégrité de l’indivision et à éviter sa rupture forcée.

L’enjeu pratique de cette solution n’est nullement théorique : l’obligation de payer l’intégralité de la dette, et non la seule fraction correspondant aux droits du débiteur, peut contraindre les coïndivisaires à un effort financier très supérieur à la valeur de la part qu’ils entendent préserver. L’illustration chiffrée suivante en révèle toute la portée.

Exemple. Trois frères sont indivisaires d’un immeuble évalué à 300 000 €, chacun titulaire d’une quote-part théorique de 100 000 €. Un créancier personnel de l’un d’eux, titulaire d’une créance de 90 000 €, provoque le partage pour être payé sur la part de son débiteur. Pour arrêter le cours de l’action, les deux autres coïndivisaires ne peuvent se borner à verser une somme proportionnée à la quote-part du débiteur : ils doivent acquitter l’intégralité des 90 000 €. Un paiement limité à 60 000 €, par exemple, laisserait subsister une créance résiduelle de 30 000 € qui suffirait à fonder la poursuite de l’action en partage pour le solde.

2) Connaissance précise du montant de la dette

L’exercice de la faculté d’arrêter le cours d’une action en partage par le paiement de la créance est subordonné à la satisfaction d’une condition essentielle : la connaissance précise du montant de la dette.

Ce principe découle directement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, qui impose que le paiement effectué par les coïndivisaires soit suffisant pour éteindre totalement la créance. À défaut, leur droit d’arrêter l’action en partage ne peut être valablement exercé, et le partage lui-même ne peut être ordonné. Cette exigence est, au demeurant, le prolongement nécessaire de la précédente : on ne saurait imposer un paiement intégral sans garantir, en amont, que le débiteur de ce paiement connaisse avec exactitude l’étendue de ce qu’il doit acquitter.

Dans un arrêt fondateur du 20 décembre 1993, la Cour de cassation a affirmé que les coïndivisaires ne peuvent mettre en œuvre leur faculté sans disposer d’une connaissance exacte du montant de la dette à acquitter (Cass. 1ère civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189).

En l’espèce, l’indivisaire débiteur était en liquidation judiciaire, et le créancier — par l’intermédiaire du mandataire liquidateur — avait initié une action en partage. Les coïndivisaires, invoquant leur droit de maintenir l’indivision, avaient manifesté leur intention de s’acquitter de la dette au nom du débiteur.

Toutefois, en l’absence d’une décision définitive d’admission de la créance au passif de la liquidation, ils n’étaient pas en mesure de déterminer avec précision le montant de la dette à payer.

La Haute juridiction a censuré la décision de la cour d’appel, qui avait ordonné le partage malgré cette incertitude, en rappelant que le partage ne peut être prononcé tant que le montant de la créance demeure incertain. Cette position a été réaffirmée dans des décisions ultérieures (V. notamment Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n°96-22.454).

Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189
Faits
Un indivisaire est placé en liquidation judiciaire. Son mandataire liquidateur, agissant comme créancier personnel sur le fondement de l’article 815-19, alinéa 3 — devenu 815-17, alinéa 3 — du Code civil, provoque le partage de l’indivision afin de réaliser la part du débiteur. Les coïndivisaires entendent faire échec à cette demande en acquittant la dette au nom et en l’acquit du débiteur, mais la créance n’a pas encore été définitivement admise au passif de la liquidation.
Problème
Le partage peut-il être ordonné lorsque le montant de la dette dont les coïndivisaires entendent s’acquitter, pour arrêter le cours de l’action, n’est pas encore déterminé de manière définitive ?
Solution
Non. La faculté d’arrêter le cours de l’action en partage par le paiement de l’obligation suppose que les coïndivisaires puissent connaître avec exactitude le montant de la dette. Tant que la créance n’est pas définitivement fixée, cette faculté ne peut être utilement exercée et le partage ne saurait être ordonné. L’arrêt qui le prononce encourt la cassation.
Portée
L’arrêt érige la détermination du montant de la créance en condition de fond de l’action elle-même : l’incertitude sur la dette interdit le partage, car elle prive les coïndivisaires de la faculté que la loi leur reconnaît pour le faire échec. La protection de l’indivision prime ainsi tant que le créancier n’est pas en mesure d’opposer une dette liquide et certaine.

Bien que la connaissance du montant exact de la créance soit une condition sine qua non pour arrêter l’action en partage, les coïndivisaires ne peuvent, en revanche, contester la validité ou le montant de la créance pour laquelle le créancier agit.

Cette règle a été énoncée dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 1987, selon lequel les dispositions de l’article 815-17, alinéa 3, ne permettent pas aux coïndivisaires d’exercer un contrôle sur la créance invoquée par le créancier poursuivant, mais uniquement de l’acquitter telle qu’elle résulte des titres produits (CA Paris, 27 mai 1987).

Il y a là une articulation qui peut, de prime abord, surprendre : les coïndivisaires doivent connaître précisément le montant de la dette, mais ils ne peuvent en discuter le principe ni le quantum. La conciliation de ces deux exigences tient à la distinction entre la liquidité de la créance et sa contestation. La première — savoir combien il faut payer — relève des conditions d’exercice de la faculté légale ; la seconde — discuter ce qui est dû — appartient au seul débiteur dans ses rapports avec le créancier. Les coïndivisaires ne sont pas parties à l’obligation : ils n’en sont que les exécutants volontaires.

L’absence de possibilité de contestation de la créance invoquée signifie que le paiement effectué par les coïndivisaires s’inscrit dans une logique purement libératoire : ils ne se substituent pas au débiteur en qualité de créanciers du créancier initial, mais mettent fin à l’obligation par un règlement effectif.

3) Exercice de la faculté avant la fin du partage

L’exercice de la faculté permettant aux coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage intentée par un créancier personnel, bien qu’importante pour préserver l’unité de l’indivision, doit être exercée avant que le partage ne soit définitivement consommé.

Une fois celui-ci arrêté ou validé, les coïndivisaires perdent irrévocablement leur droit d’intervenir pour suspendre le cours de l’action engagée.

Cette exigence découle de la nature même du partage, qui, une fois définitivement acté, produit des effets irrévocables, notamment l’individualisation des droits des anciens indivisaires.

Le partage opère en effet la conversion des droits indivis, qui portaient sur la totalité des biens pour une quote-part abstraite, en droits privatifs sur des biens déterminés. Dès lors que cette mutation est consommée, l’indivision a disparu et, avec elle, l’objet même que la faculté de l’alinéa 3 avait pour fonction de protéger : on ne saurait arrêter le cours d’une action en partage lorsque le partage qu’elle tendait à obtenir est déjà réalisé. La faculté des coïndivisaires se présente ainsi comme un droit attaché à la pendance de l’instance — elle naît avec l’action et s’éteint avec elle.

C) Effets

Le paiement réalisé par l’indivisaire solvens aux fins d’arrêter le cours de l’action en partage produit plusieurs effets.

Ces effets se déploient sur deux plans complémentaires. À l’égard du créancier poursuivant, le paiement emporte extinction de l’action en partage. À l’égard du solvens lui-même, il commande la qualité des droits qu’il pourra faire valoir : non point une subrogation dans les droits du créancier désintéressé, mais un simple droit de prélèvement sur la masse indivise. C’est précisément cette substitution d’un droit propre à un droit transmis qui constitue l’originalité du mécanisme.

1) Extinction de l’action en partage

Le premier effet notable de l’exercice de cette faculté est l’extinction immédiate du droit du créancier de poursuivre l’action en partage.

Une fois désintéressé par le paiement intégral de sa créance, le créancier perd toute possibilité de demander le partage de l’indivision.

Ce mécanisme offre aux coïndivisaires une voie efficace pour préserver l’unité de l’indivision face aux revendications d’un créancier personnel. L’extinction se comprend aisément au regard du fondement oblique de l’action : le créancier n’agissait que pour pallier l’inaction de son débiteur dans le recouvrement de sa part ; satisfait dans ses droits, il n’a plus aucun intérêt à agir, et l’action s’évanouit faute d’objet.

2) Exclusion de la subrogation

Une autre conséquence importante de l’exercice de la faculté d’empêcher le partage réside dans l’absence de subrogation du solvens dans les droits du créancier désintéressé.

Contrairement à ce qui pourrait être attendu du paiement de la dette d’autrui, le règlement effectué par le solvens ne le place pas dans la position du créancier initial.

Il est, en effet, de principe que lorsqu’une personne paie la dette d’un tiers, elle est subrogée dans les droits du créancier initial, lui permettant de bénéficier des garanties et privilèges attachés à la créance originelle.

Toutefois, dans le cadre particulier de l’indivision, ce mécanisme de subrogation est exclu. Le paiement effectué par le solvens éteint la créance du créancier initial et donne naissance à une créance nouvelle, dirigée non contre l’indivisaire débiteur, mais contre l’indivision elle-même.

Cette substitution mérite d’être soulignée car elle inverse la logique habituelle du paiement pour autrui. Dans le droit commun, le solvens qui acquitte la dette d’un tiers conserve un recours contre ce tiers, fortifié par les sûretés qu’il recueille par subrogation. Ici, au contraire, le coïndivisaire qui paie ne dispose d’aucun recours contre l’indivisaire débiteur considéré individuellement : son droit ne s’exerce que sur la masse indivise, et seulement au moment de sa liquidation. Le rapport d’obligation se trouve ainsi détaché de la personne du débiteur pour s’ancrer dans le patrimoine collectif.

Ainsi, le solvens, bien qu’ayant désintéressé le créancier, ne peut revendiquer ni les privilèges attachés à la créance originelle ni les garanties qui l’accompagnaient. Par exemple, s’il s’agissait d’une créance assortie d’une hypothèque ou d’un nantissement, ces sûretés ne sont pas transférées au solvens. Ce dernier est uniquement habilité à exercer un droit de prélèvement sur les biens indivis lors du partage, conformément aux dispositions légales.

Cette exclusion de la subrogation s’inscrit dans une logique de préservation de l’équilibre au sein de l’indivision. En empêchant le solvens de revendiquer des droits supérieurs à ceux conférés par le prélèvement, le législateur garantit que l’intervention du solvens ne bouleverse pas la répartition des droits entre coïndivisaires.

Enfin, cette règle protège également les autres indivisaires contre d’éventuels abus. Si le solvens était subrogé dans les droits du créancier initial, il pourrait exercer une pression disproportionnée sur l’indivisaire débiteur ou revendiquer des garanties exorbitantes au détriment de l’équilibre général de l’indivision. L’exclusion de la subrogation empêche de telles dérives, tout en assurant que le droit de prélèvement reste ancré dans les principes de solidarité et de justice collective propres au régime de l’indivision.

3) Octroi d’un droit de prélèvement

a) Principe du droit de prélèvement

Le droit de prélèvement est une conséquence essentielle de l’exercice, par les coïndivisaires, de leur faculté de désintéresser un créancier personnel d’un indivisaire.

Prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ce droit reflète l’esprit solidaire du régime de l’indivision, en affirmant que le remboursement du solvens s’effectue non pas contre le débiteur qu’il a désintéressé, mais contre l’indivision elle-même.

Il est, à cet égard, la traduction patrimoniale de l’exclusion de la subrogation précédemment exposée : faute de recueillir la créance et ses accessoires, le solvens reçoit, en contrepartie de son avance, un droit sui generis qui prend la forme d’un prélèvement sur l’actif indivis. Il convient d’en préciser successivement l’objet et le moment de l’exercice.

b) Objet du droit de prélèvement

Le droit de prélèvement confère au solvens, c’est-à-dire l’indivisaire ayant désintéressé un créancier personnel, la faculté de recouvrer les sommes qu’il a avancées en prélevant sur les biens indivis.

Ce mécanisme, expressément prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, illustre la spécificité du régime de l’indivision, où les droits et obligations des indivisaires s’ancrent dans une solidarité patrimoniale collective, transcendant les relations individuelles.

Contrairement à la logique sous-tendant un droit de créance qui serait dirigé contre la quote-part de l’indivisaire débiteur, le prélèvement opéré par le solvens s’étend à l’ensemble des biens indivis. Cette caractéristique garantit au solvens une assise patrimoniale large, lui permettant de recouvrer sa créance sans être limité à la part théorique du débiteur dans l’indivision.

Aussi, en théorie, le droit de prélèvement peut s’exercer sur tout bien indivis, qu’il s’agisse de fonds ou de biens en nature. Cependant, en pratique, cette faculté peut soulever des difficultés. Si le solvens choisit un bien dont la valeur excède celle de sa créance, cela pourrait déséquilibrer l’indivision au détriment des autres indivisaires. Une telle situation nécessiterait alors le versement d’une soulte par le solvens afin de compenser l’écart et rétablir l’équilibre patrimonial entre les coïndivisaires.

Exemple. Un coïndivisaire a désintéressé le créancier personnel de son frère pour 40 000 € et entend exercer son droit de prélèvement. La masse indivise comprend, entre autres, un véhicule de collection évalué à 65 000 €. S’il prélève ce bien en nature, sa créance de 40 000 € ne couvre que partiellement la valeur du bien retiré de la masse : il devra verser une soulte de 25 000 € à l’indivision, afin que le prélèvement n’ampute pas les droits des autres coïndivisaires au-delà de ce que justifie son avance.

Cette exigence de compensation trouve sa justification dans la volonté de prévenir tout abus de droit. Autoriser un solvens à prélever un bien indivis d’une valeur disproportionnée reviendrait à lui accorder un privilège excessif, notamment en matière de choix des biens. Cela pourrait également engendrer des conflits si plusieurs indivisaires ayant désintéressé des créanciers prétendaient exercer leur droit sur le même bien.

Afin d’éviter de tels déséquilibres, il est généralement admis que le prélèvement doit être limité aux biens indivis dont la valeur correspond précisément à la somme avancée par le solvens. Cette restriction, bien qu’évidente en droit, impose une rigueur dans l’exécution du prélèvement pour garantir une répartition équitable des biens lors de la liquidation de l’indivision.

c) Moment de l’exercice du droit de prélèvement

Le droit de prélèvement s’exerce exclusivement lors du partage, c’est-à-dire au moment de la liquidation définitive de l’indivision.

Contrairement aux créanciers de l’indivision mentionnés à l’article 815-17, alinéa 1, qui bénéficient d’un privilège d’antériorité pour être désintéressés sur l’actif avant le partage, le solvens ne peut réclamer un remboursement anticipé.

Cette différence de traitement s’explique par la nature respective des créances en présence. Le créancier de l’indivision — celui dont la dette est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis — agit contre la masse en tant que telle et prime, à ce titre, les droits des indivisaires eux-mêmes. Le solvens, en revanche, n’est qu’un coïndivisaire ayant fait l’avance d’une dette personnelle d’un autre indivisaire : sa créance, quoique exercée sur la masse, demeure d’un rang interne à l’indivision et ne saurait préjudicier aux créanciers de la masse elle-même.

Cette règle garantit que les créanciers prioritaires soient désintéressés avant que le solvens ne puisse exercer son droit de prélèvement.

En cantonnant le prélèvement au moment du partage, la loi évite tout déséquilibre entre les droits des créanciers et ceux des coïndivisaires.

Elle protège également la stabilité de la masse indivise en préservant l’intégrité des biens indivis jusqu’à leur liquidation.

Décisions citées 14

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 17 mai 1982, n° 81-12.312consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 1983, n° 82-10.721consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 20 décembre 1993, n° 92-11.189consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 28 novembre 2000, n° 98-10.145consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 11 mars 2003, n° 01-12.170consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 26 juin 2013, n° 12-11.818consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.272consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 13 janvier 2016, n° 14-29.534consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 21 novembre 2018, n° 17-26.245consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 13 juin 2019, n° 18-17.347consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗

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