Une fois la masse partageable circonscrite dans sa consistance, encore faut-il déterminer ce que chaque indivisaire doit à la communauté et ce qu’il peut en réclamer : tel est l’office du compte, qui retrace les recettes encaissées, les charges supportées et les usages inégaux nés d’une gestion souvent longue et parfois conflictuelle. Loin d’un simple décompte, cette opération est la condition d’un partage juste, celle qui prévient qu’au moment de la division la masse ne consacre, au profit de l’un ou au détriment de l’autre, un avantage que rien ne justifie.
L’établissement des comptes entre indivisaires constitue une étape cruciale dans le processus de liquidation de l’indivision, permettant de rétablir un équilibre financier au sein de la communauté indivise.
En tenant compte des créances et des dettes de chaque indivisaire vis-à-vis de la masse commune, cette opération vise à corriger les disparités nées de la gestion ou de la jouissance des biens indivis et à garantir une répartition équitable de la masse partageable.
À cet égard, Michel Grimaldi rappelle avec justesse que « l’établissement des comptes entre indivisaires assure une liquidation juste et équilibrée, en prenant en considération tant les contributions apportées que les prélèvements opérés par chacun sur le patrimoine commun ».
Pour saisir la fonction de cette opération, il importe de partir d’une observation simple : l’indivision est, par nature, une situation de concours. Plusieurs titulaires exercent des droits concurrents sur une même masse de biens, sans que celle-ci soit matériellement divisée. Or, durant ce temps de gestion commune — souvent long, parfois conflictuel —, le patrimoine indivis génère des recettes, supporte des charges et fait l’objet d’usages inégaux. Le compte entre indivisaires est précisément l’instrument qui retrace, mesure et solde ces mouvements, afin que le partage, lorsqu’il interviendra, ne consacre aucun avantage injustifié.
Encore convient-il de bien distinguer deux registres de dettes que la pratique tend parfois à confondre. L’indivision fait naître, d’une part, des dettes externes, contractées envers des créanciers tiers (l’entrepreneur ayant réalisé des travaux, l’administration fiscale, la compagnie d’assurance), et d’autre part des dettes internes, qui se nouent entre chaque indivisaire et la masse elle-même (remboursement d’une avance, indemnité d’occupation, restitution de revenus perçus). Le compte entre indivisaires a pour objet exclusif ces dettes internes : il ne règle pas le passif à l’égard des tiers, mais la relation économique de chacun avec la collectivité indivise.
I) L’obligation de tenir un état des créances et des dettes
En application de l’article 815-8 du Code civil, toute personne percevant des revenus ou engageant des dépenses pour le compte de l’indivision est tenue de tenir un état des créances et des dettes.
Cette obligation s’étend non seulement aux indivisaires eux-mêmes, mais également à toute personne impliquée dans la gestion des biens indivis, qu’il s’agisse d’un mandataire désigné par les indivisaires ou d’une personne nommée par voie judiciaire.
Le fondement de cette obligation mérite d’être souligné : elle procède de l’idée que celui qui gère le bien d’autrui — ou un bien partiellement sien et partiellement étranger — doit pouvoir rendre raison de sa gestion. La tenue d’un état n’est donc pas une simple formalité administrative ; elle est le corollaire de la confiance que la collectivité indivise place dans celui qui agit en son nom, et la condition d’une reddition de comptes loyale au jour du partage.
L’état des créances et des dettes, couramment rédigé par un notaire, constitue un document essentiel à la gestion de l’indivision. Il doit être mis à la disposition des indivisaires et contenir un récapitulatif précis des recettes perçues et des dépenses engagées pour le compte de la collectivité indivise.
Ce document ne se limite pas à un simple état descriptif ; il est un véritable compte de gestion, destiné à permettre aux indivisaires de suivre de manière claire l’évolution financière de l’indivision. Il assure également la transparence quant à la répartition équitable des charges et des bénéfices entre les co-indivisaires.
Dans le cadre d’une succession, le rôle du notaire liquidateur devient primordial. Ce dernier est chargé de tenir un compte d’administration de l’indivision, qui centralise toutes les opérations financières effectuées au nom de la masse indivise.
Ce compte inclut non seulement les revenus perçus, tels que les loyers ou les produits de cession d’actifs indivis, mais également les dépenses nécessaires à la gestion des biens indivis, comme le paiement des taxes ou les frais d’entretien.
Bien que distinct du compte d’indivision proprement dit, ce compte d’administration joue un rôle essentiel. Il permet, en effet, d’établir les créances et les dettes de chaque indivisaire vis-à-vis de l’indivision et d’assurer une liquidation transparente au moment du partage.
A) La distinction du compte d’administration et du compte d’indivision
La proximité terminologique des deux notions ne doit pas masquer la différence de fonction qui les sépare. Le compte d’administration est un document de suivi : il enregistre, au jour le jour, les flux générés par la gestion courante des biens indivis — encaissement des loyers, règlement des charges de copropriété, acquittement de la taxe foncière, paiement des primes d’assurance. Il répond à une logique de chronique comptable. Le compte d’indivision, en revanche, est un document de liquidation : il ne se borne pas à enregistrer, il solde. Il ramène l’ensemble de ces mouvements à un résultat unique — la position créditrice ou débitrice de chaque indivisaire au regard de la masse —, lequel commandera l’imputation opérée lors du partage.
En d’autres termes, le compte d’administration alimente le compte d’indivision : le premier fournit la matière première — les écritures —, le second en tire la conséquence juridique — le solde. Cette articulation explique que la tenue rigoureuse de l’état prescrit par l’article 815-8 conditionne, en amont, la fiabilité de la liquidation finale.
II) La finalité des comptes entre indivisaires
L’établissement des comptes entre indivisaires répond à une nécessité impérieuse de régularisation des déséquilibres financiers nés au cours de la gestion de l’indivision. En effet, les relations entre indivisaires, loin d’être figées, évoluent au gré des apports, des dépenses et des bénéfices réalisés par chacun, rendant indispensable une clarification des droits et obligations respectifs avant tout partage définitif.
Les déséquilibres susceptibles de résulter de la gestion de l’indivision revêtent des formes variées. Ils peuvent résulter :
- De dépenses engagées par certains indivisaires pour le compte de la collectivité indivise, telles que des frais d’entretien, des travaux de conservation ou encore des primes d’assurance. Ces dépenses, nécessaires à la préservation du patrimoine commun, doivent être prises en compte afin d’éviter qu’un seul indivisaire supporte des charges qui bénéficient à l’ensemble.
- De la jouissance privative d’un bien indivis par un indivisaire, lorsque celui-ci occupe seul un immeuble indivis, privant ainsi les autres indivisaires de leur droit à la jouissance commune. Cette occupation exclusive engendre une dette à l’égard de la masse indivise, sous forme d’une indemnité d’occupation, destinée à rétablir l’équilibre entre les co-indivisaires.
- De la perception exclusive de fruits ou de revenus issus des biens indivis par un indivisaire, par exemple lorsqu’un indivisaire perçoit seul les loyers d’un immeuble indivis sans en reverser la part revenant aux autres. Cette situation doit être régularisée pour garantir une répartition équitable des fruits entre tous les co-indivisaires.
Ces trois sources de déséquilibre — la charge supportée pour autrui, la jouissance accaparée et le fruit retenu — correspondent en réalité aux trois grandes catégories d’écritures que l’on retrouvera au compte : les créances de l’indivisaire contre la masse (les dépenses), et les dettes de l’indivisaire envers la masse (l’indemnité d’occupation et la restitution des revenus). Il est donc utile d’examiner successivement chacune d’elles.
A) Les dépenses engagées pour la conservation et l’amélioration du bien indivis
L’indivisaire qui a exposé, sur ses deniers personnels, des frais nécessaires à la conservation d’un bien indivis détient, de ce chef, une créance contre la masse. La solution se comprend aisément : la dépense profitant à tous, il serait inéquitable qu’elle pesât sur un seul. Cette créance présente d’ailleurs une vigueur particulière, puisque son titulaire n’est pas tenu d’attendre l’issue du partage pour la faire valoir.
Il convient toutefois de distinguer, au sein de ces dépenses, les impenses nécessaires — celles qui assurent la survie matérielle du bien (réfection d’une toiture menaçant ruine) — des impenses utiles ou d’amélioration, qui en accroissent la valeur sans être indispensables à sa conservation (aménagement, embellissement). Pour ces dernières, la loi commande une mesure spécifique de la créance, attentive à la plus-value réellement procurée plutôt qu’au coût exposé.
- Faits
- Un indivisaire avait amélioré, à ses frais, l’état d’un bien resté indivis, puis en réclamait le coût lors de la liquidation.
- Problème
- Selon quel critère et à quelle date convient-il d’évaluer la créance d’amélioration de l’indivisaire ? Y a-t-il lieu de distinguer selon que la dépense a profité à tous ou à un seul, ou selon que le bien lui est ou non attribué ?
- Solution
- Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; aucune distinction n’est faite ni selon que les dépenses ont été faites dans l’intérêt de tous ou d’un seul, ni selon que le bien est ou non attribué à cet indivisaire.
- Portée
- La créance d’amélioration se mesure à l’aune de la plus-value subsistant au jour du partage — et non du montant nominal décaissé —, ce qui fait peser sur l’indivisaire le risque d’une dépense somptuaire et garantit aux autres qu’ils ne supporteront que l’enrichissement effectif de la masse.
Ce mode d’évaluation, gouverné par l’équité et arrêté au jour du partage, illustre la logique profonde du compte : il ne s’agit pas de rembourser mécaniquement une dépense, mais de rétablir, en valeur réelle, l’équilibre rompu au profit de la masse.
B) L’indemnité due au titre de la jouissance privative
L’indivisaire qui jouit seul d’un bien indivis prive corrélativement ses coïndivisaires de l’usage auquel ils ont droit. Cette captation de la jouissance ne demeure pas sans contrepartie : elle fait naître, au profit de l’indivision, une indemnité d’occupation que l’article 815-9 du Code civil consacre expressément.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité ne revêt pas la nature d’un loyer — l’occupant n’est pas un locataire de la masse —, mais celle d’une réparation : elle compense la perte de jouissance subie par l’indivision du fait de l’usage exclusif. Sa destination commande son régime comptable : elle ne profite pas individuellement à tel ou tel coïndivisaire, mais accroît la masse active à partager, où elle vient grossir l’ensemble soumis à liquidation.
Au plan du compte, cette indemnité s’inscrit au passif du compte de l’occupant — il en est débiteur — et, symétriquement, contribue à l’actif global de la masse partageable, dont chacun recueillera sa quote-part lors de la répartition.
C) Le sort des fruits et revenus des biens indivis
L’indivisaire qui perçoit seul les fruits d’un bien indivis — au premier rang desquels les loyers — ne saurait les conserver à son seul profit. La loi pose à cet égard une règle d’accroissement : les fruits et revenus reviennent à l’indivision, et celui qui les a encaissés en est redevable envers la masse.
Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Trois enseignements se dégagent de ce texte. D’abord, l’accroissement des fruits à l’indivision n’est pas d’ordre public : il cède devant un partage provisionnel ou un accord de jouissance divise, par lesquels les indivisaires conviennent de se répartir directement les revenus. Ensuite, et c’est une limite capitale, la recherche des fruits est enfermée dans une prescription quinquennale : nul ne peut réclamer, plus de cinq ans après leur perception — ou la date à laquelle ils auraient pu être perçus —, la réintégration de fruits anciens. Enfin, le texte consacre une vérité économique : chacun profite des bénéfices et supporte les pertes à proportion de ses droits.
La nature des revenus emporte par ailleurs des conséquences sur leur traitement fiscal et comptable. Les bénéfices nets produits par un bien indivis supportent l’impôt, lequel pèse sur celui qui les recueille et doit, le cas échéant, être restitué à l’indivision pour son montant avant impôt.
Il importe toutefois de ne pas confondre les charges qui pèsent sur l’indivision et celles qui demeurent personnelles à l’indivisaire. Certaines contributions, bien qu’assises sur les revenus du bien indivis, constituent des dettes propres au copartageant et n’ouvrent, à ce titre, aucune créance contre la masse.
Cette distinction — dette de l’indivision versus dette personnelle de l’indivisaire — est déterminante pour la tenue du compte : seule la première s’y inscrit, tandis que la seconde reste cantonnée au patrimoine individuel de celui qui la supporte.
Ces situations, bien que fréquentes, ne sauraient demeurer sans régularisation au risque de compromettre l’égalité qui doit présider au partage des biens indivis. L’objectif des comptes entre indivisaires est précisément de restaurer cet équilibre en tenant compte des créances et des dettes de chacun vis-à-vis de la masse indivise. Ils permettent d’éviter que certains indivisaires ne se trouvent avantagés au détriment des autres, notamment lorsque des dépenses ont été avancées ou des bénéfices perçus de manière inégale.
Comme le rappelle la doctrine, le compte d’indivision « se situe au carrefour des contributions financières et des droits patrimoniaux des indivisaires, visant à solder les relations économiques nées au cours de la gestion commune, afin d’assurer une liquidation juste et équitable ». Il en résulte que les comptes entre indivisaires doivent être établis avec rigueur afin de garantir une répartition équitable des charges et des bénéfices.
Cette exigence de rigueur s’explique par le fait que l’établissement des comptes conditionne directement le partage. Un compte mal tenu ou incomplet pourrait fausser la liquidation de l’indivision, au risque d’engendrer de nouvelles contestations entre indivisaires. Dès lors, le rôle du notaire chargé de la liquidation apparaît primordial, ce dernier étant tenu de dresser un état précis des créances et des dettes de chacun, comme le prescrit l’article 1368 du Code de procédure civile.
Exemple pratique :
Un indivisaire finance seul des travaux de rénovation sur un immeuble indivis afin d’en préserver la valeur. Par ailleurs, un autre indivisaire perçoit les loyers générés par cet immeuble sans en reverser la part revenant aux autres. Ces situations doivent être régularisées lors de l’établissement des comptes, afin que le premier indivisaire puisse obtenir remboursement de sa créance et que le second soit redevable d’une indemnité correspondant aux loyers indûment perçus.
Ainsi, l’établissement des comptes d’indivision permet de dégager un solde global pour chaque indivisaire, qui sera imputé sur sa part dans la masse partageable. Si un indivisaire est créancier de la masse, il pourra prélever ce solde sur les biens indivis avant le partage. À l’inverse, si un indivisaire est débiteur, sa dette sera imputée sur sa part de l’actif net, garantissant ainsi une répartition équitable entre les co-indivisaires.
Aussi, les comptes d’indivision constituent l’ultime étape permettant de solder les relations entre indivisaires avant le partage. Leur rôle est de restaurer un équilibre entre les contributions financières de chacun et les bénéfices tirés de l’indivision, afin d’assurer une liquidation sereine.
III) La nature du compte d’indivision
A) Termes du débat
La nature juridique du compte d’indivision fait l’objet d’une controverse doctrinale importante. Deux courants principaux s’opposent sur cette question.
L’enjeu de cette controverse n’est pas seulement théorique. Reconnaître au compte une portée juridique propre, ou le réduire à un instrument de calcul, commande en effet des conséquences pratiques considérables : l’exigibilité des créances en cours d’indivision, le jeu de la prescription, la possibilité d’une compensation, l’opposabilité du solde à tous les indivisaires. C’est dire que la qualification retenue rejaillit directement sur les droits que chacun peut faire valoir au partage.
- Première thèse
- Un premier courant doctrinal voit dans le compte d’indivision un véritable compte juridique, comparable à celui des récompenses dans la liquidation d’une communauté.
- Selon cette conception, le compte d’indivision est bien plus qu’un simple état descriptif des flux financiers entre les indivisaires et l’indivision.
- Il constitue un mécanisme juridique ce qui entraîne des effets juridiques immédiats dès l’inscription des créances.
- En effet, dès que les créances et dettes sont inscrites au compte d’indivision, elles perdent leur individualité pour constituer un « bloc indivisible ».
- Ce bloc est constitué de la totalité des créances et des dettes inscrites, qui se fondent ensemble pour former un solde unique.
- Ainsi, les créances et les dettes disparaissent dans leur forme originelle et sont absorbées dans ce bloc indivisible, qui devient constitutif du solde du compte.
- Ce mécanisme présente l’avantage de simplifier considérablement les relations financières au sein de l’indivision.
- En effet, au lieu de procéder à des règlements individuels de créances ou de dettes pendant la durée de l’indivision, toutes les créances et dettes inscrites dans le compte s’annulent réciproquement, créant ainsi un solde net qui sera établi lors de la clôture du compte.
- Ce solde est alors soumis à un règlement unitaire, qui n’interviendra qu’au moment du partage définitif.
- Autrement dit, ce compte ne permet pas aux indivisaires de revendiquer individuellement l’exigibilité de leurs créances avant le partage.
- Ce n’est qu’à la clôture du compte, c’est-à-dire au moment du partage de l’indivision, que le solde final sera calculé et réglé entre les indivisaires.
- Cette conception s’inspire en partie de la théorie de la novation, selon laquelle l’inscription des créances dans le compte d’indivision entraîne leur transformation en simples articles de compte.
- Ces articles perdent leur individualité juridique et sont soumis aux règles propres au compte, incluant notamment des mécanismes de compensation automatique.
- Ainsi, ce solde unique résultant du compte d’indivision est opposable à tous les indivisaires au moment du partage, créant une liquidation simplifiée et homogène des créances et des dettes.
- Les créances ne peuvent plus être exigées individuellement avant cette clôture, et elles ne redeviennent exigibles qu’au moment où le solde global est calculé lors du partage.
- Ce fonctionnement unitaire garantit donc une gestion financière plus fluide, en évitant des contestations sur l’exigibilité des créances en cours d’indivision.
- Seconde thèse
- Les partisans du second courant doctrinal, parmi lesquels figure notamment Michel Grimaldi, adoptent une approche plus circonspecte quant à la qualification juridique du compte d’indivision.
- Selon cette vision, le compte d’indivision s’apparente à un simple instrument de nature arithmétique, ayant pour seul objet de répertorier les mouvements financiers entre les indivisaires et l’indivision elle-même.
- Il ne s’agit donc pas, selon cette conception, d’un compte juridiquement structuré, mais plutôt d’un registre destiné à faciliter le règlement comptable lors du partage final.
- Autrement dit, le compte n’a pas pour effet de modifier la nature des créances et dettes qui y sont inscrites.
- Chaque élément inscrit au compte conserve son individualité et demeure isolé.
- Contrairement à la thèse opposée, qui envisage la fusion des créances et des dettes dans un « bloc indivisible », les défenseurs de cette approche soutiennent que le compte d’indivision ne joue qu’un rôle descriptif et informatif.
- Il se contente de répertorier de manière précise et détaillée les créances et dettes de chaque indivisaire, sans entraîner de novation ou de transformation de la nature juridique de ces créances et dettes.
- Ainsi, la fonction première du compte d’indivision, selon cette thèse, est de fournir un état détaillé des flux financiers, dans le but d’en simplifier le calcul au moment du règlement final.
- Chaque créance ou dette est inscrite individuellement, avec son montant exact, et sans qu’il y ait fusion ou compensation entre elles avant le partage.
Ramenés à l’essentiel, les deux courants s’opposent sur un point unique mais décisif : l’inscription au compte produit-elle un effet juridique transformateur, ou se borne-t-elle à constater une situation qui demeure, en droit, inchangée ? La première thèse répond par l’affirmative — l’inscription nove et fond ; la seconde par la négative — l’inscription décrit et ordonne. Tout le reste — exigibilité différée, compensation, opposabilité du solde — n’est que la déclinaison de ce désaccord premier.
B) Thèse privilégiée
Entre les deux thèses en présence, la doctrine majoritaire tend à privilégier la première, en raison des particularités qui régissent le fonctionnement du compte d’indivision.
Tout d’abord, il convient de souligner que dès l’inscription des créances au sein du compte, celles-ci perdent leur individualité pour être fusionnées dans un « bloc indivisible ».
Ce solde global, regroupant créances et dettes, ne sera liquidé qu’au moment du partage définitif, instant précis où les droits et obligations des indivisaires seront également réglés. Cette fusion des créances démontre que le compte d’indivision dépasse le simple cadre d’un relevé comptable.
De plus, l’entrée des créances et des dettes dans le compte interrompt le cours de la prescription. Ce seul élément confère une portée juridique immédiate au compte, garantissant que les créances, loin de s’éteindre sous l’effet du temps, demeurent exigibles lors du partage.
Par conséquent, le compte ne se limite pas à fournir une information sur la situation financière de l’indivision, mais joue un rôle actif dans la préservation des droits des indivisaires.
Une autre différence majeure entre le compte d’indivision et un simple outil de gestion comptable réside dans l’absence de mécanisme de compensation.
Contrairement à la compensation, qui ne s’applique qu’à des dettes exigibles entre créanciers et débiteurs réciproques, le compte d’indivision prend en compte des créances et dettes qui ne sont pas forcément exigibles avant le partage.
De surcroît, il régit exclusivement les relations entre chaque indivisaire et la masse indivise, sans inclure les créances entre indivisaires eux-mêmes, ce qui souligne encore une fois sa vocation à gérer la relation globale au sein de l’indivision.
Par ailleurs, le but ultime du compte d’indivision est d’établir un solde unique à la clôture de l’indivision. Ce solde, qu’il soit positif ou négatif, est imputé sur les droits de l’indivisaire dans la masse indivise.
Ainsi, si un indivisaire se trouve créancier au moment du partage, il sera réglé par prélèvement sur la masse. À l’inverse, s’il est débiteur, sa dette sera imputée avant l’attribution de ses droits, protégeant ainsi les autres indivisaires contre les risques d’insolvabilité.
Cette dernière fonction — la protection contre l’insolvabilité — mérite d’être pleinement mesurée. En imputant la dette de l’indivisaire débiteur sur la valeur des biens qui lui reviennent, avant même qu’ils ne lui soient attribués, le compte d’indivision dispense les coïndivisaires d’avoir à poursuivre le recouvrement d’une créance personnelle, avec l’aléa que comporterait l’insolvabilité du débiteur. La masse opère ici comme une sûreté implicite : le débiteur ne reçoit que le reliquat de ses droits, une fois sa dette apurée. Ce trait, qui n’a aucun équivalent dans un simple relevé comptable, achève de révéler la portée juridique du mécanisme.
Au total, au regard de ces différentes règles et mécanismes, il apparaît que le compte d’indivision s’éloigne du simple outil de gestion comptable pour s’inscrire véritablement dans la catégorie des comptes juridiques.
Par la fusion des créances, la protection des droits, et l’imputation sur la masse indivise, il présente toutes les caractéristiques d’un compte juridique structuré, davantage que d’un simple registre descriptif.
IV) La méthodologie d’établissement des comptes
Comme vu précédemment, l’article 1368 du Code de procédure civile impose au notaire commis à la liquidation de dresser un état liquidatif des comptes entre les indivisaires. Cet état se matérialise par la constitution de comptes individuels au nom de chaque indivisaire, dans lesquels sont inscrites les créances et les dettes de chacun vis-à-vis de l’indivision. L’objectif est de clarifier les droits de chacun sur la masse partageable en prenant en compte les apports financiers, les bénéfices perçus et les dettes contractées pendant la période d’indivision.
L’établissement de ces comptes ne se conçoit pas isolément : il s’insère dans l’architecture procédurale du partage judiciaire. Lorsque le partage présente une certaine complexité, la loi organise une phase notariale placée sous le contrôle d’un magistrat, au cours de laquelle s’opèrent précisément l’établissement des comptes et la liquidation.
A cet égard, chaque compte individuel retrace les flux financiers intervenus au profit ou à la charge de l’indivisaire, qu’il s’agisse :
- Des créances que l’indivisaire détient sur la masse indivise, par exemple pour des dépenses engagées dans l’intérêt commun ;
- Des dettes qu’il doit à la masse indivise, notamment en cas de jouissance privative d’un bien indivis ou de perception exclusive de revenus issus de l’indivision.
L’établissement du compte individuel permet de dégager un solde final, qui peut être :
- Positif : l’indivisaire est créancier de la masse indivise. Il pourra prélever le montant de sa créance sur les biens ou les liquidités disponibles avant le partage.
- Négatif : l’indivisaire est débiteur envers la masse indivise. Sa dette sera imputée sur la valeur des biens qui lui seront attribués lors du partage, selon le mécanisme du rapport en moins prenant prévu par l’article 864 du Code civil.
Ce solde final conditionne directement les droits de chaque indivisaire lors du partage. En effet, le compte d’indivision permet d’imputer les créances et les dettes sur la masse partageable, garantissant ainsi une répartition équitable des biens indivis entre les indivisaires.
Exemple pratique :
Un indivisaire finance à ses frais la réfection de la toiture d’un immeuble indivis pour éviter une dégradation majeure. Cette dépense, engagée dans l’intérêt commun, constitue une créance inscrite à l’actif de son compte individuel. À l’inverse, si un autre indivisaire occupe seul cet immeuble sans indemniser les autres indivisaires, il devra une indemnité d’occupation, inscrite au passif de son compte. Au moment du partage, ces créances et dettes seront prises en compte pour déterminer la part nette revenant à chaque indivisaire.
V) Les éléments composant les comptes d’indivision
Le compte d’indivision regroupe les créances et les dettes nées durant la période d’indivision, permettant ainsi de centraliser toutes les opérations financières effectuées au profit ou à la charge de la masse indivise.
Le compte d’indivision est l’instrument liquidatif qui retrace, poste par poste, les rapports pécuniaires noués, pendant la durée de l’indivision, entre chaque indivisaire pris individuellement et la masse indivise considérée comme un tout. Au crédit figurent les créances de l’indivisaire contre l’indivision — dépenses de conservation, impenses d’amélioration, avances diverses ; au débit figurent ses dettes envers elle — indemnité d’occupation, fruits perçus et non reversés, dégradations imputables. Le solde de ce compte, arrêté au jour du partage, vient majorer ou minorer la part revenant à l’intéressé dans la masse à partager.
Avant d’en détailler les éléments, une distinction cardinale doit être posée. L’indivision engendre, en effet, deux séries de rapports d’obligation qu’il importe de ne pas confondre : d’une part, les dettes externes, contractées envers des tiers créanciers (entrepreneur ayant exécuté des travaux, administration fiscale, établissement prêteur), qui relèvent du passif de l’indivision opposable aux tiers ; d’autre part, les dettes internes, qui naissent entre l’indivisaire et la masse elle-même et que le compte d’indivision a précisément pour objet d’ordonner. Seules ces dernières alimentent le compte ; les premières obéissent au régime des articles 815-17 et suivants du Code civil et au gage des créanciers.
Il peut être observé que l’inscription des créances et dettes dans le compte d’indivision présente un caractère essentiellement facultatif, laissant aux indivisaires une marge de manœuvre quant à la gestion de leurs créances et dettes vis-à-vis de la masse indivise.
En effet, chaque indivisaire, qu’il soit créancier ou débiteur, conserve une certaine liberté dans la décision d’inscrire ou non ses créances au compte d’indivision.
Par ailleurs, un indivisaire créancier, en vertu de l’article 815-17 du Code civil, peut, selon son intérêt, soit exiger immédiatement le règlement de sa créance, soit en reporter l’inscription jusqu’au moment du partage.
Cette faculté permet à l’indivisaire de moduler le moment où il souhaite récupérer les fonds investis dans la gestion de l’indivision, tout en évitant une exigibilité immédiate de créances qui pourraient mettre en péril la stabilité financière de l’ensemble indivis.
Cette flexibilité quant à l’inscription en compte n’est toutefois pas sans soulever des interrogations dans la doctrine.
Certains auteurs préconisent de distinguer la faculté d’inscription des créances selon la cause de la créance en question :
- D’un côté, pour les dépenses strictement nécessaires à la conservation du bien indivis ou celles validées par tous les indivisaires, l’indivisaire créancier aurait le choix entre un paiement immédiat ou l’inscription en compte avec règlement au partage, assurant ainsi une revalorisation de sa créance pour garantir une répartition équitable entre les coïndivisaires.
- D’un autre côté, pour les créances nées de dépenses non essentielles, la doctrine majoritaire estime que la créance devrait nécessairement être inscrite en compte et être régularisée lors du partage, afin d’éviter tout déséquilibre dans la jouissance et l’administration des biens indivis.
Cette controverse n’est pas purement spéculative : elle commande l’étendue de la prérogative reconnue au créancier de l’indivision. Admettre une exigibilité immédiate, fût-elle limitée aux dépenses nécessaires, revient à autoriser une ponction sur la trésorerie indivise avant tout règlement d’ensemble ; la subordonner systématiquement à l’inscription en compte, au contraire, fige les créances jusqu’au partage et fait de celui-ci le seul moment de vérité comptable. Le législateur, en n’imposant nulle part l’inscription, a laissé prévaloir la liberté de l’indivisaire, sous la seule réserve des règles d’exigibilité de l’article 815-17.
A) La détermination des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision
1) Les créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision
L’inventaire des postes susceptibles de figurer au compte obéit à un critère unique : seuls y entrent les rapports qui unissent l’indivisaire à la masse indivise, à l’exclusion de ceux qui le lient personnellement à tel ou tel coïndivisaire. Encore convient-il de distinguer, parmi ces rapports, ceux qui placent l’indivisaire en position de créancier de l’indivision et ceux qui font de lui son débiteur.
a) Les créances
Le compte d’indivision regroupe diverses créances nées pendant la période d’indivision.
i) Dépenses de gestion et de conservation des biens indivis
Tout indivisaire qui engage des dépenses nécessaires à la gestion ou à la conservation des biens indivis peut inscrire cette créance dans le compte d’indivision.
Ces frais peuvent inclure des dépenses courantes telles que les réparations urgentes pour préserver la valeur du bien ou la mise en conformité avec les normes de sécurité.
Ces frais sont essentiels au maintien du bien en bon état, et l’indivisaire qui les prend en charge a droit à une créance équivalente sur l’indivision.
Encore faut-il que l’indivisaire ait eu le pouvoir d’engager la dépense. Le droit de l’indivision distingue, à cet égard, les actes selon leur gravité : les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis peuvent être prises par tout indivisaire agissant seul, et ce même en l’absence d’urgence, tandis que les actes d’administration requièrent le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, distinguant l’article 815-2 et l’article 815-3, 1°, du Code civil). La dépense conservatoire régulièrement exposée fonde donc une créance certaine sur la masse, là où la dépense d’administration excédant ce seuil expose son auteur à n’en obtenir qu’une indemnisation discutée.
L’indivisaire titulaire d’une créance résultant de la conservation des biens indivis peut en poursuivre le recouvrement par voie de saisie sur certains de ces biens, sans être tenu d’attendre l’issue des opérations de partage (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006CassationL'indivisaire titulaire d'une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution illustre la vigueur particulière de la créance de conservation : non seulement elle peut être inscrite au compte, mais elle peut, par exception au principe de report au partage, être recouvrée immédiatement, conformément à la faculté ouverte par l’article 815-17 du Code civil.
ii) Amélioration du bien indivis
Les dépenses engagées pour améliorer le bien indivis, par exemple des travaux de rénovation, peuvent également être inscrites comme créances dans le compte d’indivision. Ces améliorations augmentent la valeur du bien et bénéficient à tous les indivisaires.
Il importe toutefois de ne pas confondre la dépense de conservation et l’impense d’amélioration, car leur régime indemnitaire diffère radicalement. La première, qui tend à empêcher la perte ou la dégradation du bien, est en principe remboursée à hauteur du débours réellement exposé. La seconde, qui accroît la valeur du bien sans être indispensable à sa conservation, obéit à une logique distincte, fixée par l’article 815-13 du Code civil : l’indemnité n’est pas calée sur le coût historique des travaux, mais sur la plus-value subsistant au jour du partage.
L’indivisaire qui finance ces améliorations peut ainsi demander une compensation au moment du partage en raison de l’augmentation de la valeur du bien (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 03-11.489CassationLorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage et il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Toutefois, ces créances ne seront liquidées qu’au moment du partage.
- Faits
- Un indivisaire avait, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis, en sorte que la valeur de celui-ci s’en trouvait augmentée au temps du partage.
- Problème
- Selon quelle mesure l’indivision doit-elle compte des impenses d’amélioration, et l’indemnité varie-t-elle selon que la dépense a profité à tous ou à un seul, ou selon que le bien est ou non attribué à son auteur ?
- Solution
- L’indivisaire doit être indemnisé selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; il n’y a lieu de distinguer ni selon que les dépenses ont été faites dans l’intérêt de tous ou d’un seul, ni selon que le bien lui est ou non attribué.
- Portée
- La créance d’amélioration (art. 815-13 C. civ.) est indexée sur la plus-value subsistant au jour du partage, et non sur le coût des travaux ; elle est due quelle que soit la destination finale du bien.
Un indivisaire finance, à hauteur de 40 000 €, la rénovation d’une maison indivise. Au jour du partage, l’expertise établit que ces travaux ont accru la valeur du bien de 60 000 €. La créance d’amélioration sera fixée non à 40 000 € (le coût supporté), mais à 60 000 € (la plus-value subsistante). À l’inverse, si le marché s’était retourné et que la plus-value n’était plus que de 25 000 €, l’indemnité serait ramenée à ce dernier montant : l’indivisaire supporte ainsi l’aléa de la conservation de la plus-value jusqu’au partage.
iii) Prise en charge des impôts et taxes
Les indivisaires sont solidairement responsables du paiement des impôts et taxes relatifs aux biens indivis, tels que la taxe foncière ou les frais d’assurance.
Si un indivisaire avance ces frais pour le compte de l’indivision, il peut inscrire cette somme au compte d’indivision en tant que créance. Cette créance sera prise en compte lors du partage, garantissant à l’indivisaire le remboursement de sa contribution.
Une distinction s’impose néanmoins, qui sera approfondie à propos des créances exclues : seuls les impôts réels, c’est-à-dire ceux qui frappent le bien lui-même en tant qu’il est indivis — taxe foncière, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, prime d’assurance afférente à l’immeuble —, constituent des charges de l’indivision dont l’avance ouvre une créance. Les impôts personnels assis sur les revenus que l’indivisaire tire du bien (impôt sur le revenu, contributions sociales) demeurent, eux, à la charge exclusive de chacun et n’ont pas vocation à grever la masse.
iv) Rémunération du gérant
Si l’un des indivisaires est désigné gérant de l’indivision, il peut inscrire sa rémunération au compte d’indivision, sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil, qui reconnaît à celui qui gère un ou plusieurs biens indivis le droit à la rémunération de son activité. Cette rémunération peut être déduite des produits de la gestion avant le partage final, garantissant au gérant une compensation pour son travail de gestion quotidienne.
b) Les dettes
Certaines dettes peuvent également être inscrites dans le compte d’indivision, représentant les obligations financières des indivisaires envers la masse indivise. Voici les principales dettes pouvant être inscrites au compte d’indivision :
i) Indemnité d’occupation privative
Lorsqu’un indivisaire occupe privativement un bien indivis, il doit indemniser l’indivision pour l’usage exclusif qu’il en fait.
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Cette indemnité d’occupation est inscrite dans le compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire occupant (C. civ., art. 815-9). Cette dette sera prise en compte lors du partage, l’indivisaire concerné devant compenser les autres indivisaires pour l’usage exclusif du bien.
La nature de cette indemnité a été précisée par la jurisprudence : elle ne sanctionne pas une faute, mais répare le préjudice que la jouissance privative cause à l’indivision en la privant des fruits qu’elle eût pu retirer du bien. Aussi entre-t-elle, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Inscrite au passif du compte de l’occupant et, corrélativement, au crédit de la masse indivise, elle vient ainsi rétablir l’égalité rompue par l’appropriation exclusive de la jouissance.
- Faits
- Un indivisaire jouissait privativement d’un bien indivis, à l’exclusion de ses coïndivisaires, lesquels réclamaient une contrepartie au titre de cette occupation exclusive.
- Problème
- Quelle est la nature de l’indemnité d’occupation et comment s’insère-t-elle dans les comptes de l’indivision ?
- Solution
- L’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise doit, sur le fondement de l’article 815-9, une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision ; cette indemnité entre pour son montant total dans la masse active à partager.
- Portée
- L’indemnité d’occupation est une dette de l’indivisaire envers la masse — et non envers ses coïndivisaires pris isolément —, ce qui en commande l’inscription au compte d’indivision et non un règlement de gré à gré.
Au décès de leurs parents, deux frères héritent indivisément d’un appartement. L’un s’y installe seul pendant trois ans, à l’exclusion de l’autre. La valeur locative mensuelle étant évaluée à 900 €, l’occupant sera redevable envers l’indivision d’une indemnité de l’ordre de 32 400 € (900 € × 36 mois), inscrite à son débit au compte d’indivision, son frère ayant droit à la moitié de cette somme dans la répartition finale.
ii) Perception de fruits indivis
Si un indivisaire perçoit des fruits ou des revenus issus du bien indivis (par exemple, des loyers) sans les reverser à la masse indivise, il devient débiteur envers l’indivision (C. civ., art. 815-10).
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
Ces montants peuvent être inscrits au compte d’indivision en tant que dette et seront pris en compte lors du partage. Ce mécanisme garantit que les bénéfices du bien indivis soient répartis équitablement entre tous les indivisaires.
Deux précisions, puisées au texte même, méritent d’être soulignées. En premier lieu, l’accroissement des fruits à l’indivision n’est que supplétif : il cède devant un partage provisionnel ou tout accord établissant une jouissance divise, par lequel les indivisaires conviennent de se répartir directement les revenus. En second lieu, l’article 815-10, alinéa 3, enferme l’action en restitution des fruits dans une prescription quinquennale, courant à compter de la date à laquelle les fruits ont été perçus ou auraient pu l’être. Il en résulte que l’indivisaire négligent, qui s’est abstenu de faire fructifier le bien, peut être tenu non des seuls fruits effectivement perçus, mais de ceux qu’une gestion diligente aurait permis de recueillir, sous la réserve de cette limite temporelle.
iii) Détérioration ou négligence concernant un bien indivis
Si un indivisaire cause une détérioration au bien indivis par négligence ou non-respect de ses obligations de conservation, il peut être tenu de réparer cette détérioration.
Cette obligation peut être inscrite au compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire fautif. Cette dette sera liquidée lors du partage. À la différence de l’indemnité d’occupation, qui est indépendante de toute faute, cette dette suppose la démonstration d’un manquement de l’indivisaire à son devoir de veiller à la chose commune, manquement à l’origine d’une perte de valeur que la masse indivise est fondée à lui imputer.
2) Les créances et dettes exclues du compte d’indivision
Certaines créances ou dettes ne peuvent pas être inscrites au compte d’indivision, car elles ne sont pas directement liées à la gestion ou à la conservation du bien indivis, ou elles ne concernent que les relations entre les indivisaires eux-mêmes, et non avec l’indivision.
a) Créances entre indivisaires
Les créances personnelles entre indivisaires, telles que des prêts consentis entre eux, ne peuvent pas être inscrites dans le compte d’indivision.
Le compte d’indivision ne régit que les relations entre chaque indivisaire et la masse indivise, et non les relations personnelles entre indivisaires. Ces créances doivent être réglées séparément des opérations de l’indivision.
b) Avances en capital
Si un indivisaire a effectué une avance en capital dans l’indivision, cette avance n’est pas automatiquement inscrite au compte d’indivision.
Elle peut faire l’objet d’un accord distinct, et il appartient à l’indivisaire créancier de demander le paiement de cette avance avant le partage s’il le souhaite.
c) Impositions personnelles des indivisaires
Doivent encore être tenues à l’écart du compte les impositions qui, bien qu’ayant pour assiette les revenus du bien indivis, pèsent personnellement sur chaque indivisaire à proportion de ses droits. Tel est le cas de l’impôt sur le revenu : chacun des copartageants supporte l’impôt afférent à la part lui revenant dans les bénéfices nets produits par le bien indivis, en sorte que les revenus doivent être rapportés à l’indivision pour leur montant avant impôt, la charge fiscale demeurant individuelle (Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-12.473RejetChacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'épouse doit rapporter à l'indivision post-communautaire la somme correspondant à ses revenus non commerciaux avant impôt sur le revenu, produits par l'étude d'huissier dont elle était la gérante.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La même analyse vaut pour les contributions sociales assises sur les revenus fonciers de l’indivision : la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dues par chaque copartageant sur sa part dans ces revenus constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision ; leur paiement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre la masse indivise (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La CSG et la CRDS dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis sont des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision ; leur paiement n’ouvre aucune créance contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La ligne de partage est ainsi nettement tracée : seules les charges réelles, qui grèvent le bien en tant que tel, alimentent le compte ; les charges personnelles, qui frappent l’indivisaire en considération de sa quote-part de revenus, en demeurent exclues.
B) La preuve des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision
La preuve des éléments inscrits dans le compte d’indivision repose sur les exigences énoncées à l’article 815-8 du Code civil, qui impose aux indivisaires une obligation de tenir un état dans deux situations bien distinctes :
- L’indivisaire perçoit des revenus pour le compte de l’indivision
- L’indivisaire expose des frais pour le compte de l’indivision
Dans le premier cas, l’indivisaire qui perçoit des fruits ou revenus provenant des biens indivis – qu’il soit détenteur d’un mandat explicite ou qu’il agisse en qualité de gérant de fait, voire dans le cadre d’une gestion d’affaires – est tenu de consigner ces recettes de manière rigoureuse.
Cette obligation n’est pas simplement une formalité administrative ; elle vise à garantir que chaque somme perçue pour le compte de l’indivision est comptabilisée de façon fidèle et rendue accessible aux autres indivisaires.
Ce relevé des revenus perçus permet ainsi de préserver l’équité entre les indivisaires, en évitant que l’un d’eux ne dispose, à titre individuel, de fonds qui devraient bénéficier à l’ensemble des co-indivisaires.
La portée de cette exigence probatoire est considérable : il ne suffit pas d’alléguer qu’un revenu a été encaissé, encore faut-il établir qu’il l’a été pour le compte de l’indivision. Le juge du fond ne saurait dès lors retenir une dette de fruits sans vérifier que les sommes litigieuses — des loyers, par exemple — ont effectivement été perçues à ce titre, faute de quoi sa décision se trouve privée de base légale.
Il en résulte que l’état des revenus perçus doit revêtir un caractère concret, appuyé par des preuves sérieuses, et ne saurait se fonder sur de simples évaluations ou conjectures.
Le second cas concerne les frais exposés pour le compte de l’indivision. Dans cette hypothèse, l’indivisaire qui avance des fonds pour des dépenses nécessaires, telles que des frais d’entretien, des mesures conservatoires ou des travaux d’amélioration, peut inscrire ces dépenses en tant que créance sur l’indivision.
Par exemple, un indivisaire qui finance des réparations urgentes sur un bien indivis ou qui règle des impôts fonciers dans l’intérêt de tous les indivisaires est en droit d’inscrire cette somme au compte d’indivision.
Cet enregistrement des dépenses, bien qu’il ne donne pas nécessairement lieu à un remboursement immédiat, assure que l’indivisaire concerné pourra faire valoir sa créance au moment du partage.
En ce sens, il ne s’agit pas uniquement d’une obligation de transparence, mais d’une garantie pour l’indivisaire contributeur d’être remboursé des frais exposés pour le compte de l’indivision.
L’obligation de tenir un « état » des opérations, qu’il s’agisse de revenus perçus ou de dépenses engagées, est volontairement imprécise dans son expression.
L’article 815-8 fait référence à la notion d’« état », sans définir la forme exacte que ce document doit revêtir.
En pratique, cet état prend la forme d’un relevé chronologique et détaillé, rendant compte des sommes perçues ou dépensées et accompagné des justificatifs nécessaires pour attester de la réalité de chaque transaction. Cette flexibilité permet une adaptation aux circonstances propres de chaque indivision, tout en respectant le principe de traçabilité.
À cet égard, ce document doit refléter des montants précis et effectivement perçus ou déboursés, plutôt que des valeurs hypothétiques ou non vérifiées. La charge de la preuve pèse, conformément au droit commun, sur celui qui se prétend créancier ou qui invoque la dette d’autrui : c’est à l’indivisaire qui réclame le remboursement de ses débours d’en justifier la réalité et le montant, comme c’est à celui qui impute une dette de fruits à un coïndivisaire d’établir la perception alléguée.
L’état ainsi tenu doit être suffisamment détaillé pour permettre aux co-indivisaires de comprendre les flux financiers intervenus au sein de l’indivision et d’assurer ainsi une transparence totale sur les contributions respectives.
Dans certains cas spécifiques, tels que la gestion d’une activité commerciale ou agricole par un indivisaire pour le compte de l’indivision, les exigences en matière de preuve se renforcent.
La gestion de ces activités nécessite une comptabilité plus élaborée, intégrant des comptes précis et complets pour documenter les entrées et sorties de fonds liés à l’activité.
Ces circonstances imposent ainsi une adaptation du niveau de preuve, en raison des enjeux financiers souvent plus conséquents et de la nécessité d’assurer une équité entre les indivisaires.
VI) Le règlement des comptes d’indivision
A) L’inscription en compte des créances et des dettes
Le fonctionnement du compte d’indivision repose sur un système d’inscription des créances et des dettes, qui sont consignées au fur et à mesure qu’elles se créent.
Ce système vise non seulement à différer l’exigibilité des créances jusqu’au moment du partage, mais aussi à maintenir une transparence absolue sur les flux financiers relatifs aux biens indivis.
Chaque opération est inscrite en compte, ce qui permet de tracer les relations financières intervenant entre les indivisaires et la masse indivise.
L’enregistrement des créances et des dettes emporte transformation juridique de ces dernières en articles de compte. Une fois inscrites, elles perdent, en effet, leur individualité pour se fondre dans un ensemble unique d’où il résulte ce que l’on appelle un solde.
Selon une analyse classique, l’inscription au compte d’indivision opère une véritable mutation : les créances et les dettes y perdent leur identité propre pour se fondre en une masse unique et indivisible, dont seul subsiste, au terme des opérations, un solde — différence arithmétique entre le total des crédits et celui des débits inscrits au nom de chaque indivisaire. Le solde, et non telle créance ou telle dette prise isolément, devient l’objet du règlement.
Ainsi, les dettes à terme, bien qu’elles ne soient pas immédiatement exigibles, sont intégrées au débit du compte, garantissant qu’un indivisaire ne puisse percevoir l’intégralité de sa part sans avoir honoré ses obligations envers l’indivision.
Cette conception n’est toutefois pas unanimement partagée. Une partie de la doctrine y voit une fiction commode, mais conteste que l’inscription en compte produise un effet juridique aussi radical. Selon cette analyse, le compte d’indivision ne jouerait qu’un rôle descriptif et informatif : il répertorie les créances et les dettes, en consigne le montant exact, mais n’emporte ni novation, ni transformation de leur nature ; chaque élément y conserverait son individualité jusqu’à l’établissement du solde, lequel n’interviendrait qu’au partage. L’enjeu de la controverse n’est pas seulement théorique : il commande, notamment, la question de savoir si une créance inscrite demeure susceptible d’un régime propre — prescription, garanties, exigibilité — ou si elle se trouve absorbée dans le sort commun du solde. La pratique liquidative, soucieuse de simplicité, se range le plus souvent à la thèse de la fusion, sans que la qualification des éléments inscrits en perde pour autant toute pertinence.
B) Compte d’indivision et compensation
Le compte d’indivision se distingue fondamentalement du mécanisme de compensation, car l’indivisaire n’est pas obligé directement envers chacun de ses coïndivisaires, mais bien à l’égard de la masse indivise.
Aussi, le compte d’indivision ne peut-il pas donner lieu à une compensation automatique des créances et dettes, laquelle suppose une exigibilité immédiate des obligations entre parties qui se trouvent mutuellement créancières et débitrices.
Dans le cadre de l’indivision, en revanche, le solde est établi en prenant en compte l’ensemble des créances et dettes, qu’elles soient ou non échues.
Par ailleurs, la notion même de compensation est inapplicable dans le contexte de l’indivision, car elle repose sur un principe de réciprocité qui n’existe pas ici : l’indivision n’est pas une personne morale, et les indivisaires n’agissent pas en tant que créanciers et débiteurs directs entre eux dans ce cadre.
La compensation (art. 1347 C. civ.) suppose deux personnes réciproquement et personnellement débitrices l’une de l’autre, et n’opère qu’entre obligations exigibles. L’établissement du solde du compte d’indivision en diffère sur les deux points : l’indivisaire n’est lié qu’à la masse — non à ses coïndivisaires individuellement —, et le solde agrège les créances comme les dettes sans condition d’exigibilité, fussent-elles à terme. Le mécanisme procède donc d’une logique comptable d’ensemble, étrangère à la réciprocité des obligations qui fonde la compensation.
De plus, la balance du compte d’indivision peut être réalisée même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un indivisaire, préservant ainsi les droits de l’ensemble des coïndivisaires sans porter atteinte aux créanciers personnels de l’indivisaire concerné.
C) L’imputation des créances et des dettes
S’agissant de l’imputation des créances et dettes inscrites dans le compte d’indivision, elle s’opère uniquement lors de l’établissement du solde final au moment du partage.
Si un indivisaire présente un solde créditeur, il pourra prélever la somme correspondante sur la masse indivise.
À l’inverse, si le solde est débiteur, cet indivisaire devra effectuer un rapport de dette.
Cette règle d’imputation protège les autres indivisaires contre l’insolvabilité éventuelle d’un indivisaire débiteur en permettant d’amortir sa dette sur la part qui lui revient au sein de la masse indivise.
Cette méthode d’allocation réduit les risques financiers pour la communauté, notamment dans les cas où les dettes personnelles d’un indivisaire excéderaient sa part dans l’indivision (Cass. civ., 11 janv. 1937).
Trois indivisaires se partagent une masse de 300 000 €, soit, par tête, une part théorique de 100 000 €. L’indivisaire A est créditeur de 20 000 € au titre d’impenses de conservation : sa part est portée à 120 000 €. L’indivisaire B est débiteur de 30 000 € d’indemnité d’occupation : par le jeu de l’imputation sur sa part, il ne recevra que 70 000 €. Loin d’avoir à exiger de B le paiement de sa dette, l’indivision en opère le prélèvement automatique sur ses droits — d’où l’efficacité du mécanisme en cas d’insolvabilité du débiteur.
En tout état de cause, les créances et les dettes inscrites dans le compte d’indivision produisent des intérêts au taux légal dès leur entrée en compte et jusqu’à la date du partage.
Ce mécanisme de valorisation continue assure que les créanciers ne voient pas leurs droits dévalorisés sous l’effet du temps, garantissant ainsi une juste compensation pour les indivisaires ayant avancé des fonds ou supporté des frais pour la préservation des biens indivis.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2001, n° 98-13.006consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 03-11.489consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 2006, n° 04-12.473consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗
