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Usufruit: le droit de percevoir les fruits

Mis à jour le 21 août 202624 min de lecture647 lectures

La perception des fruits constitue le cœur économique de l’usufruit : c’est par elle que l’usufruitier tire un profit concret du bien dont il n’a, au fond, que la jouissance temporaire. Encore faut-il déterminer ce qui peut être perçu, à quel moment, et dans quelles limites — questions où se mesure la part exacte qui revient à l’usufruitier sans empiéter sur la substance réservée au nu-propriétaire.

L’usufruit ne confère pas seulement à l’usufruitier le droit de faire usage de la chose, il lui confère également le droit d’en jouir.

Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir de percevoir les revenus que le bien lui procure.

Pour bien saisir la portée de cette prérogative, il convient de la replacer dans l’économie générale du droit de propriété. Classiquement, ce droit se décompose en trois attributs : l’usus — le pouvoir d’user de la chose —, le fructus — le pouvoir d’en percevoir les fruits — et l’abusus — le pouvoir d’en disposer. Dans le démembrement que réalise l’usufruit, l’usufruitier reçoit l’usus et le fructus, le nu-propriétaire conservant le seul abusus. C’est précisément le fructus qui retient ici l’attention : il constitue, dans la plupart des cas, l’attribut le plus économiquement décisif de l’usufruit, car c’est par la perception des revenus que l’usufruitier tire le profit concret de son droit.

Le fructus — Attribut du droit de propriété consistant dans le pouvoir de percevoir les fruits de la chose, c’est-à-dire les revenus, en nature ou en argent, qu’elle produit. Conféré à l’usufruitier dans le cadre du démembrement, il l’autorise à jouir de la chose « comme le propriétaire lui-même », sans pour autant l’investir du pouvoir d’en disposer (abusus), lequel demeure entre les mains du nu-propriétaire.

Pour l’usufruitier d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.

L’article 582 du Code civil prévoit en ce sens que « l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. »

La généralité des termes employés par le législateur mérite d’être soulignée : l’usufruitier a vocation à percevoir « toute espèce de fruits », quelle qu’en soit la nature. Cette vocation s’étend, du reste, aux modalités d’exploitation : l’usufruitier peut jouir de la chose par lui-même, la donner à bail à un tiers, et même céder ou aliéner son droit, à titre onéreux comme à titre gratuit. La seule limite — mais elle est cardinale — tient à ce qu’il ne saurait porter atteinte à la substance du bien, dont la conservation incombe au nu-propriétaire. C’est cette ligne de partage qui commande de distinguer, avant toute chose, les « fruits » des « produits ».

Immédiatement, il convient alors de préciser ce que l’on doit entendre par « fruits », lesquels doivent être distingués des « produits. »

I) Distinction en les fruits et les produits

L’une des exploitations d’un bien peut consister à tirer profit de la création, à partir de celui-ci, d’un nouveau bien. Ainsi, un arbre procure-t-il des fruits, un immeuble donné à bail des loyers et une carrière des pierres.

La question qui a lors se pose est de savoir si tous ces nouveaux biens créés dont tire profit le propriétaire sont appréhendés par le droit de la même manière.

La réponse est non, en raison d’une différence physique qu’il y a lieu de relever entre les différents revenus qu’un bien est susceptible de procurer à son propriétaire.

En effet, il est des cas où la création de biens dérivés supposera de porter atteinte à la substance du bien originaire (extraction de pierre d’une carrière), tandis que dans d’autres cas la substance de ce bien ne sera nullement altérée par la production d’un nouveau bien.

Ce constat a conduit à distinguer les fruits que procure la chose au propriétaire des produits, l’intérêt de la distinction étant réel, notamment en cas de démembrement du droit de propriété.

Cette distinction, d’apparence purement descriptive, repose en réalité sur une idée économique fondamentale : le capital doit être préservé, seul le revenu ayant vocation à être consommé. Le fruit est ce que la chose donne sans s’appauvrir ; le produit est une fraction de la chose elle-même qui s’en détache. Là où le premier laisse le bien intact et apte à produire de nouveau, le second en entame irréversiblement la consistance.

  • Exposé de la distinction
    • Les fruits
      • Les fruits correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance.
      • Tel est le cas des loyers produits par un immeuble loué, des fruits d’un arbre ou encore des bénéfices commerciaux tirés de l’exploitation d’une usine.
      • Classiquement, on distingue trois catégories de fruits :
        • Les fruits naturels
          • L’article 583, al. 1er du Code civil prévoit que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. »
          • Il s’agit autrement dit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme
          • Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages
          • Le « croît des animaux », expressément visé par le texte, illustre cette spontanéité : le veau, l’agneau ou le poulain, qui naissent du seul cours de la nature, accroissent le troupeau sans diminuer la substance des bêtes mères et reviennent, à ce titre, à l’usufruitier.
        • Les fruits industriels
          • L’article 583, al. 2e prévoit que « les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »
          • Il s’agit donc des fruits dont la production procède directement du travail de l’homme.
          • Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise
          • La frontière avec les fruits naturels n’est, au demeurant, pas étanche : un même fonds peut produire les uns et les autres selon le degré d’intervention humaine. Le législateur les soumet d’ailleurs au même régime d’acquisition, de sorte que la qualification précise importe moins, en pratique, que leur commune appartenance à la catégorie des fruits.
        • Les fruits civils
          • L’article 584 al. 1er prévoit que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. »
          • L’alinéa 2 précise que « les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. »
          • Il s’agit donc des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée
          • Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée
          • Le fruit civil présente cette particularité de ne pas procéder d’une emprise matérielle sur la chose, mais d’un rapport juridique : il est la contrepartie, en argent, de la jouissance que le propriétaire a concédée à un tiers. À ce titre, l’intérêt — défini comme le revenu produit par un capital prêté, placé ou dû en vertu d’une convention ou d’une condamnation — constitue le paradigme du fruit civil. Il rémunère le créancier privé de la jouissance de son capital, et représente un pourcentage des fonds mis à disposition, versé en sus de leur remboursement.
        • Pour être un fruit, le bien créé à partir d’un bien originaire, il doit donc remplir deux critères :
          • La périodicité (plus ou moins régulière)
          • La conservation de la substance de la chose dont ils dérivent.
        • Ainsi que l’exprimait le Doyen Carbonnier, « c’est parce qu’il [le fruit] revient périodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit».
    • Les produits
      • Les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance
      • Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine
      • Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé».
      • Lorsque la perception des revenus tirés de la chose ne procédera pas d’une altération de sa substance, il conviendra de déterminer si cette perception est périodique ou isolée.
      • Tandis que dans le premier, il s’agira de fruits, dans le second, on sera en présence de produits.
      • Ainsi, s’agissant d’une carrière exploitée sans discontinuité, les pierres extraites seront regardées comme des fruits et non comme des produits, la périodicité de la production couvrant l’altération de la substance.
      • Il en va de même pour une forêt qui aurait été aménagée en couples réglées : les arbres abattus quittent leur état de produits pour devenir des fruits.
Exemple chiffré — Un fonds comporte une carrière de pierres dont le sous-sol recèle un gisement évalué à 100 000 tonnes. Première hypothèse : le propriétaire fait extraire l’intégralité du gisement en une seule opération, en vue de la vente du terrain. L’extraction épuise le capital sans périodicité : les 100 000 tonnes sont des produits, qui reviennent au nu-propriétaire. Seconde hypothèse : la carrière était déjà exploitée, avant l’ouverture de l’usufruit, au rythme régulier de 2 000 tonnes par an. La périodicité de l’extraction couvre alors l’altération de la substance : les tonnes extraites chaque année prennent la nature de fruits et reviennent à l’usufruitier, dans la limite du rythme antérieurement observé.
  • Intérêt de la distinction
    • La distinction entre les fruits et les produits n’est pas sans intérêt sur le plan juridique.
    • En effet, alors que les fruits reviennent à celui qui a la jouissance de la chose, soit l’usufruitier, les produits, en ce qu’ils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriétaire.
    • La justification de cette répartition est limpide : l’usufruitier n’a reçu que le fructus, non l’abusus ; or appréhender les produits reviendrait à consommer le capital lui-même, c’est-à-dire à empiéter sur la substance que le nu-propriétaire a précisément vocation à recouvrer au terme de l’usufruit. Faire main basse sur les produits, ce serait, pour l’usufruitier, restituer en fin de droit une chose appauvrie — résultat que prohibe l’obligation de conserver la substance pesant sur lui.
    • La distinction commande également le régime probatoire et comptable de l’usufruit : c’est elle qui détermine ce que l’usufruitier peut librement consommer et ce qu’il doit, le cas échéant, conserver ou créditer au nu-propriétaire au titre du capital.

Manifestement, la qualification de fruit ou de produit du revenu généré par la chose est d’importance, car elle détermine qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier en bénéficiera.

Si, en principe, cette qualification est prédéterminée par la nature de la chose, il est des cas où elle dépend de la volonté du propriétaire qui selon l’exploitation qu’il en fait pourra en retirer, tantôt des fruits, tantôt des produits.

Illustration est faite de cette possibilité dans le code civil qui distingue selon que sont présents sur un fonds soumis à usufruit des arbres de haute futaie des forêts ou des bois taillis.

  • S’agissant des bois taillis
    • Il s’agit des arbres qui ont vocation à être coupés à échéance périodique avant qu’ils n’atteignent leur pleine maturité pour qu’ils se développent à nouveau à partir de leur souche
    • Cette périodicité de la coupe des bois taillis leur confère la qualité de fruit : ils reviennent donc au seul usufruitier
    • À cet égard, l’article 590, al.1er du Code civil précise « si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance»
    • L’alinéa 2 ajoute que l’usufruitier doit se conformer aux usages des lieux pour le remplacement
    • On observera la rigueur du dispositif : l’usufruitier qui n’aurait pas pratiqué, en temps utile, les coupes ordinaires auxquelles il avait droit ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef. Le fruit non perçu en son temps est définitivement perdu pour lui — règle qui se retrouvera, à l’identique, en matière de fruits naturels non récoltés.
  • S’agissant des arbres de haute futaie des forêts
    • Principe
      • Contrairement aux bois taillis, les arbres de haute futaie des forêts sont ceux qui sont laissés en place pour qu’ils atteignent leur pleine maturité
      • Ils n’ont donc pas vocation à être coupés à échéance périodique ce qui fait d’eux des produits
      • Aussi reviennent-ils au nu-propriétaire et non à l’usufruitier qui ne peut y toucher.
      • Tout au plus l’article 592 du Code civil autorise l’usufruitier à « employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire. »
    • Exception
      • L’article 591 du Code civil envisage un cas où les arbres de haute futaie peuvent être qualifiés de fruits : lorsqu’ils sont aménagés et plus précisément lorsqu’ils sont soumis à une coupe réglée.
      • Dans cette hypothèse, ils reviennent à l’usufruitier et non au nu-propriétaire
      • Le texte prévoit en ce sens que « l’usufruitier profite encore […] des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. »
      • Cette prérogative conférée à l’usufruitier est toutefois subordonnée au respect par lui de l’exigence de se conformer « aux époques et à l’usage des anciens propriétaires».
      • Dans le prolongement de cette faculté consenti à titre dérogatoire à l’usufruitier sur les arbres de haute futaie, l’article 593 du Code civil prévoit que « il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires».
      • La logique qui sous-tend l’exception est, là encore, celle de la périodicité : l’aménagement en coupes réglées impose au prélèvement un rythme régulier qui en neutralise le caractère destructeur de capital. Soumis à cadence, l’arbre de haute futaie cesse d’être un produit pour devenir un fruit — preuve, s’il en fallait, que la qualification ne tient pas tant à la nature intrinsèque du bien qu’au mode d’exploitation que lui imprime la volonté du propriétaire.

Enfin, l’article 594 du Code civil envisage le sort des arbres fruitiers présents sur le fonds soumis à l’usufruit.

Le texte prévoit que « les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres. »

Cette disposition réalise un équilibre subtil entre les intérêts en présence : l’usufruitier recueille le bois de l’arbre fruitier péri ou accidenté — solution qui se comprend, dès lors que la perte est fortuite et non imputable à une exploitation abusive —, mais il demeure tenu, en contrepartie, d’une obligation de remplacement. Ainsi le capital arboré du fonds est-il reconstitué au profit du nu-propriétaire, cependant que l’usufruitier conserve la valeur du bois mort.

II) L’acquisition des fruits

A) Le moment d’acquisition des fruits

L’article 604 du Code civil dispose que « le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. »

Il ressort de cette disposition que l’usufruitier peut percevoir les fruits produits par la chose à compter du moment où son droit est ouvert.

Cette règle appelle une précision importante quant à son articulation avec les garanties dont le nu-propriétaire peut se prévaloir. L’entrée en jouissance de l’usufruitier est, en principe, subordonnée à l’accomplissement de formalités conservatoires — au premier rang desquelles l’établissement d’un inventaire des meubles et d’un état des immeubles (art. 600 C. civ.) et la fourniture d’une caution (art. 601 C. civ.). Toutefois, le défaut ou le retard d’exécution de ces formalités, s’il peut affecter les modalités d’exercice de la jouissance, ne fait pas obstacle à l’acquisition des fruits : ceux-ci demeurent dus à l’usufruitier dès l’ouverture de son droit, quitte à ce que leur perception effective soit, le temps que les garanties soient constituées, aménagée dans l’intérêt du nu-propriétaire.

Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640 — L’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser inventaire des meubles et état des immeubles soumis à l’usufruit (art. 600 C. civ.) ; et lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants nus-propriétaires peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties de l’article 1094-3 du Code civil.

La question qui alors se pose est de savoir à quel moment s’opère cette ouverture du droit de l’usufruitier ?

À l’examen, il convient de distinguer selon que l’usufruit est d’origine légale, conventionnelle, testamentaire ou judiciaire.

  • L’usufruit d’origine légale
    • Dans cette hypothèse, pour déterminer la date d’ouverture du droit de l’usufruitier de percevoir les fruits, il convient de se reporter au point de départ fixé par la loi.
    • Ainsi, le droit du conjoint survivant qui est susceptible d’opter en présence d’enfants communs pour l’usufruit de la totalité des biens du de cujus s’ouvre à compter du décès de ce dernier
    • S’agissant du droit de jouissance légal des parents sur les biens de leur enfant il naît à compter du jour de l’acquisition du bien
    • L’hypothèse du conjoint survivant mérite que l’on s’y arrête, tant elle est fréquente en pratique. Lorsque ce dernier opte pour l’usufruit de la totalité de la succession, son droit de jouissance présente une nature propre qui exclut toute indivision avec les nus-propriétaires : la Cour de cassation a jugé que le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l’usufruit de l’universalité des biens, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, des enfants du défunt, de sorte qu’il n’y a entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). Il en résulte que l’usufruitier perçoit l’intégralité des fruits de la succession dès le décès, sans avoir à composer avec les nus-propriétaires sur le terrain de l’indivision.
    • Cette absence d’indivision entre usufruitier et nus-propriétaires n’exclut pas, en revanche, une indivision entre les seuls nus-propriétaires : lorsque plusieurs descendants se trouvent en indivision sur la nue-propriété des biens successoraux, chacun d’eux est en droit, en application de l’article 815 du Code civil, d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672) — partage qui, opérant sur le seul capital, demeure sans incidence sur la perception des fruits par l’usufruitier.
Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906
Faits
Un conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux par donation au dernier vivant, opte pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, en présence d’un enfant du défunt, nu-propriétaire. Un litige naît sur la nature des rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, notamment quant à une éventuelle indemnité d’occupation et à un partage.
Problème
Le conjoint survivant usufruitier de l’universalité des biens et l’enfant nu-propriétaire sont-ils en indivision, de sorte qu’il y aurait lieu à partage et, le cas échéant, à indemnité d’occupation ?
Solution
Non. Le conjoint survivant, usufruitier de la totalité des biens, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt ; il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage.
Portée
L’usufruit et la nue-propriété portant sur le même bien procèdent de droits de nature distincte qui ne se rencontrent pas dans une indivision. L’usufruitier jouit de l’intégralité des biens — et en perçoit tous les fruits — dès l’ouverture de la succession, sans être tenu d’une indemnité d’occupation et sans que le nu-propriétaire puisse exiger un partage de la jouissance.
  • L’usufruit conventionnel
    • Dans cette hypothèse, c’est la volonté des parties qui détermine le point de départ de l’usufruit.
    • À défaut, le droit de l’usufruitier est réputé être ouvert à compter du jour de la conclusion du contrat, soit de la régularisation de l’acte.
    • La liberté contractuelle trouve ici son plein domaine : les parties peuvent assortir l’ouverture du droit d’un terme — l’usufruit ne prenant effet qu’à une date déterminée — ou d’une condition, suspensive ou résolutoire. À défaut de stipulation, le silence des parties est interprété en faveur d’une prise d’effet immédiate, le jour même de la régularisation de l’acte translatif ou constitutif.
  • L’usufruit judiciaire
    • Dans cette hypothèse, c’est le juge qui, en octroyant à une partie, un droit d’usufruit, fixera son point de départ.
    • Lorsque, par exemple, l’usufruit sera constitué dans le cadre de l’octroi d’une prestation compensatoire, le droit du bénéficiaire prendra le plus souvent effet au jour de prononcé du jugement
    • Le juge dispose toutefois d’une latitude certaine pour moduler ce point de départ : il peut, selon les circonstances de l’espèce, en différer la prise d’effet ou, à l’inverse, lui conférer un effet rétroactif lorsque la loi l’y autorise. Le titre judiciaire constitue alors la source de l’usufruit et, partant, le siège des règles qui en commandent l’ouverture.
  • L’usufruit testamentaire
    • Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que l’usufruit est consenti à un légataire universel ou à un légataire à titre particulier.
      • L’usufruit consenti à un légataire universel ou à titre universel
        • Pour rappel, le légataire universel est celui qui se voit léguer l’universalité des biens du testateur, soit l’ensemble de son patrimoine ( 1003 C. civ.)
        • Quant au légataire à titre universel il s’agit de la personne qui recueille une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ( 1010 C. civ.).
        • À l’examen, la jurisprudence ne distingue pas selon que l’usufruitier est légataire universel ou légataire à titre universel
        • Dans les deux cas, les juridictions font application de l’article 1005 du Code civil.
        • En application de cette disposition le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque
        • À défaut, précise le texte, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
        • Dans un arrêt du 6 décembre 2005 la cour de cassation est venue préciser que « le conjoint survivant, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d’occupation» ( 6 déc. 2005, n°03-10211).
        • Il ressort de cette disposition que lorsque l’usufruitier cumule les qualités de légataire universel ou à titre universel et d’héritier son droit s’ouvre, en tout état de cause, au jour du décès du de cujus.
        • Il faut, du reste, prendre garde à la dualité de vocations dont peut être investi le conjoint survivant. La Cour de cassation a jugé que celui qui cumule sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation au dernier des vivants dispose d’un droit d’option distinct pour chacune et peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817). La détermination du titre — légal ou libéral — au fondement de l’usufruit n’est donc pas indifférente, ne serait-ce que parce qu’elle commande les règles d’imputation des libéralités sur les droits successoraux, et partant l’assiette des biens dont l’usufruitier percevra les fruits.
      • L’usufruit consenti à un légataire à titre particulier
        • Tout d’abord, le légataire à titre particulier est celui qui se voit léguer par le testateur un ou plusieurs biens individualisés
        • Dans cette hypothèse pour déterminer la date d’ouverture du droit de l’usufruitier à percevoir les fruits, il convient de se reporter à l’article 1014, al. 2e du Code civil.
        • Cette disposition prévoit que « le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »
        • Il en résulte que le légataire à titre universel devra attendre la délivrance de la chose par les héritiers saisis pour percevoir les fruits.
        • La différence de traitement avec le légataire universel ou à titre universel s’explique par l’absence de saisine : faute d’être saisi de plein droit des biens héréditaires, le légataire à titre particulier ne peut appréhender les fruits avant d’avoir sollicité — et le cas échéant obtenu en justice — la délivrance de la chose léguée. Avant cette demande, les fruits demeurent acquis aux héritiers saisis ; ce n’est qu’à compter d’elle que le droit du légataire à percevoir les fruits prend effet.

B) Les modes d’acquisition des fruits

Les règles qui régissent l’acquisition des fruits diffèrent selon qu’il s’agit de fruits naturels, de fruits industriels ou encore de fruits civils.

La ligne de partage est ici nette : les fruits naturels et industriels obéissent à un mode d’acquisition par perception — c’est-à-dire par leur séparation matérielle de la chose qui les produit —, tandis que les fruits civils s’acquièrent par jour, indépendamment de toute appréhension matérielle. Cette dualité de régimes emporte des conséquences pratiques considérables, notamment lors de l’ouverture et de l’extinction de l’usufruit, moments où se cristallise la répartition des fruits entre l’usufruitier sortant et le nu-propriétaire qui recouvre la pleine propriété.

  • Les fruits naturels
    • L’article 583, al. 1er du Code civil prévoit que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. »
    • Il s’agit autrement dit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme
    • Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages
    • S’agissant de leur perception, elle procède de leur séparation du sol.
    • Ainsi, l’article 585, al. 1er du Code civil prévoit que les fruits naturels pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.
    • Encore faut-il néanmoins que l’usufruitier se donne la peine de les récolter.
    • L’alinéa 2e de l’article 585 précise, en effet, que les fruits « qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit. »
    • Ainsi les fruits qui n’auraient pas été perçus par l’usufruitier lorsque l’usufruit vient à expirer deviennent la propriété du propriétaire, ce, quand bien même le coût de la cultivation a été entièrement supporté par l’usufruitier.
    • Ce dernier ne peut réclamer ni la restitution du produit de la vente, ni indemnisation
    • La rigueur de cette solution se justifie par le principe même de l’acquisition par perception : tant que le fruit n’a pas été séparé de la chose, il n’est pas encore juridiquement acquis ; il demeure une virtualité attachée au fonds, dont le sort suit celui de la propriété. Aussi le critère décisif n’est-il pas la date des labours ou des semailles, mais celle de la séparation : le fruit pendant par branches ou racines à l’ouverture de l’usufruit revient à l’usufruitier, celui qui pend encore à l’extinction revient au nu-propriétaire — fût-ce au prix d’une apparente iniquité que le Code assume délibérément, en écartant toute « récompense de part ni d’autre ».
  • Les fruits industriels
    • L’article 583, al. 2e prévoit que « les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »
    • Il s’agit donc des fruits dont la production procède directement du travail de l’homme.
    • Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise
    • À l’instar des fruits naturels, les fruits industriels s’acquièrent par la perception, soit par leur séparation de la chose productrice ( 585 C. civ.)
    • L’assimilation des deux catégories au regard du mode d’acquisition se comprend aisément : qu’il procède de la spontanéité de la nature ou du travail de l’homme, le fruit reste un bien matériel qui n’existe juridiquement, en tant que fruit perçu, qu’à compter de sa séparation. La règle de l’article 585 leur est donc commune, avec ses conséquences parfois sévères pour l’usufruitier qui, ayant supporté les frais de culture sans avoir récolté avant l’expiration de son droit, ne peut prétendre à aucune indemnité.
  • Les fruits civils
    • L’article 584 al. 1er prévoit que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. »
    • L’alinéa 2 précise que « les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. »
    • Il s’agit donc des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée
    • Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée
    • S’agissant de leur perception, l’article 586 du Code civil prévoit que « les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. »
    • Il ressort de cette disposition que les fruits civils sont répartis, pour les années d’ouverture et d’expiration du droit d’usufruit entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata temporis.
    • Peu importe donc la date de la perception ; ce qui importe c’est la prise d’effet et d’extinction du droit.
    • Le calcul s’opérera sur la base d’une année de 365 jours, étant précisé que, l’usufruitier a droit aux fruits civils proportionnellement à la durée réelle de sa jouissance.
    • Pour exemple, si l’usufruit expire au 1er juillet, l’usufruitier percevra la moitié des loyers annuels et le nu-propriétaire l’autre moitié.
    • Si, en revanche, l’usufruit expire au 4 mars, l’usufruitier percevra les loyers dus pour les mois de janvier et février auxquels s’ajoutera le montant du loyer correspondant à 4 jours de jouissance.
    • La différence de régime avec les fruits naturels et industriels est ici saisissante. Là où ces derniers obéissent à une logique du « tout ou rien » commandée par la séparation matérielle, le fruit civil se prête à une division dans le temps : réputé s’acquérir jour par jour, il se partage continûment entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au gré de la durée respective de leurs droits. Cette continuité tient à la nature même du fruit civil, qui n’est pas une chose à appréhender mais une créance qui court — un revenu juridique qui s’égrène au fil du temps, et non un bien matériel qu’il faut cueillir.
Exemple chiffré — fruits civils prorata temporis — Un immeuble donné à bail produit un loyer annuel de 12 000 €, soit 1 000 € par mois. L’usufruit s’éteint le 4 mars de l’année considérée. En application de l’article 586 du Code civil, l’usufruitier a droit aux fruits civils à proportion de la durée réelle de sa jouissance : il perçoit les loyers de janvier et février (2 000 €), augmentés du loyer correspondant aux 4 premiers jours de mars, soit 1 000 € × 4/31 ≈ 129 €. L’usufruitier recueille ainsi environ 2 129 €, le nu-propriétaire se voyant attribuer le surplus de l’année — et ce, quelle que soit la date à laquelle les loyers ont été effectivement encaissés, seule comptant la durée du droit.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 03-10.211consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 9 septembre 2015, n° 14-18.906consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 6 mars 2019, n° 18-11.640consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 23-20.817consulter ↗

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