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Fiches juridiques

La rupture du contrat: régime juridique

Toute durée porte en elle son terme, et le contrat ne fait pas exception : envisager le temps de l’engagement, c’est nécessairement envisager le moment où il cesse. La rupture saisit précisément cet instant où le lien obligatoire se défait — qu’elle procède de la commune volonté qui l’avait fait naître ou de la décision unilatérale de l’une des parties —, prolongeant ainsi l’étude de la durée du contrat là où celle-ci atteint sa limite ultime, l’extinction du rapport qu’elle avait jusque-là maintenu.

Lors de l’adoption de la réforme des obligations, le législateur a décidé, dans le chapitre relatif aux effets du contrat de prévoir une partie consacrée à sa durée.

Cette partie (section 3 du chapitre IV) composée de six articles est donc une innovation de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Avant d’aborder la question de la durée, il convient de rappeler ce qu’est, dans son essence, le lien dont on envisage l’extinction. Le contrat est, aux termes du nouvel article 1101 du Code civil, « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». De cette définition se déduit un enseignement décisif pour la suite : si le contrat est le produit d’une rencontre des volontés, sa modification — et, partant, sa rupture — suppose en principe un nouvel accord de ces mêmes volontés. La durée du contrat n’est, dès lors, jamais une donnée purement chronologique : elle est l’expression, dans le temps, de la force obligatoire qui lie les contractants.

Contrat et convention — Le contrat est une espèce du genre convention. La convention s’entend de tout accord de volontés destiné à produire des effets de droit ; le contrat en est la variété qui a spécifiquement pour objet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il importe en outre de ne pas confondre le contrat avec l’obligation : le premier est la source, la seconde n’en est que l’effet. Enfin, l’accord d’au moins deux volontés demeure le critère irréductible du contrat — quand bien même celui-ci ne mettrait d’obligations qu’à la charge d’une seule partie (contrat unilatéral), il n’en procède pas moins d’une rencontre de plusieurs volontés, et non d’une manifestation de volonté isolée.

Sous l’empire du droit antérieur, le Code civil ne comportait aucune disposition générale sur la durée des contrats.

Il n’envisageait que la question du terme dans la théorie générale (articles 1185 et suivants), alors même qu’il existe un contentieux important relatif à la durée des contrats à durée déterminée.

Le régime juridique de la durée du contrat s’est donc esquissé progressivement au gré de la jurisprudence, de la pratique contractuelle, et des dispositions spéciales.

Envisagée au stade de l’exécution du contrat, la durée du contrat soulève l’épineuse question de savoir si le contrat peut ou non être rompu par les parties avant l’expiration de son terme.

Pour le déterminer, cela suppose de distinguer selon que le contrat est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. Cette summa divisio commande l’ensemble du régime : au contrat à durée indéterminée s’attache une faculté de rupture unilatérale, là où le contrat à durée déterminée enferme par principe les parties dans le terme qu’elles se sont assigné.

I) Le contrat à durée indéterminée

Le contrat à durée indéterminée est celui qui n’est assorti d’aucun terme extinctif, de sorte qu’il a vocation à être exécutée sans limitation de durée.

Est-ce à dire que les parties sont privées de la faculté de sortir du lien contractuel ? Il n’en est rien.

Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les parties disposent d’une faculté de résiliation unilatérale

Cette faculté qui déroge au principe de force obligatoire des contrats a pour fondement le principe de prohibition des engagements perpétuels.

L’explication de cette dérogation tient à un impératif tout à la fois civil et politique : nul ne saurait être tenu indéfiniment, car un engagement sans issue confinerait à une aliénation de la liberté individuelle. Permettre à chacun de se délier d’un lien à durée indéterminée, c’est donc préserver la liberté contractuelle elle-même, dont la liberté de ne pas demeurer perpétuellement engagé constitue le corollaire.

Elle a été consacrée par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016.

La jurisprudence qui s’était fondée sur le principe de la prohibition des engagements perpétuels pour reconnaître aux parties une faculté de résiliation unilatérale en matière de contrat à durée indéterminée a été consacrée par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016.

Le nouvel article 1211 du Code civil prévoit en ce sens que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »

Article 1211 du Code civil en vigueur

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »

Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition. Une interrogation néanmoins subsiste.

  • Premier enseignement : la reconnaissance d’un droit
    • La faculté de rupture unilatérale appartient aux deux parties qui dès lors sont mises sur un pied d’égalité
    • Qui plus est, il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle les contractants ne sauraient déroger par clause contraire.
    • Il s’ensuit qu’une stipulation interdisant toute résiliation, ou subordonnant celle-ci à l’accord de l’autre partie, devrait être réputée non écrite : elle reviendrait à reconstituer, par le détour de la convention, l’engagement perpétuel que le droit prohibe.
  • Second enseignement : le respect d’un délai de préavis
    • L’exercice de la faculté de rupture unilatérale est subordonné à l’observation d’un délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, raisonnable.
    • Cette faculté unilatérale de résiliation des contrats à durée indéterminée moyennant le respect d’un délai de préavis a, pour rappel, été reconnue comme une règle à valeur constitutionnelle par la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 relative à la loi sur le pacte civil de solidarité (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC)
    • Dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait incité le législateur à préciser les règles ou les « causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d’un préavis ».
    • C’est ce que fait l’ordonnance du 10 février 2016, en réservant aux contractants une faculté de résiliation du contrat à durée indéterminée, sous réserve du respect d’un délai de préavis contractuellement prévu, ou à défaut raisonnable.
    • Concrètement, l’objectif poursuivi par le législateur est de permettre au cocontractant de disposer du temps nécessaire pour s’organiser.
    • Le préavis remplit ainsi une fonction d’amortissement : il évite que la rupture, quoique licite dans son principe, ne se traduise par une brutalité préjudiciable — le temps laissé au cocontractant lui permettant de retrouver un partenaire, de réorganiser son activité ou de liquider les opérations en cours.
    • La question qui inévitablement se posera à l’avenir est de savoir ce que l’on doit entendre par la notion de « délai raisonnable ».
    • Le délai raisonnable de l’article 1211 est-il le même que celui visé par l’article 442-6, I, 5° du Code de commerce en matière de rupture des relations commerciales établies ?
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».
    • Doit-on se référer aux critères posés par ce texte pour déterminer ce que l’on doit entendre par « préavis raisonnable » ?
    • Ajouté à cela, en cas de litige, comment le juge va-t-il apprécier le caractère raisonnable du délai ?
    • Vraisemblablement, l’appréciation se fera in concreto, à la lumière de l’ancienneté de la relation, de la nature de la prestation, du degré de dépendance économique du cocontractant et des usages propres au secteur considéré — autant de paramètres que le juge du fond apprécie souverainement.

Exemple — Une société recourt depuis huit ans, sans contrat à durée déterminée, aux services d’un prestataire informatique qui réalise auprès d’elle l’essentiel de son chiffre d’affaires. Elle peut assurément mettre fin à cette relation à durée indéterminée ; mais une rupture notifiée pour le surlendemain, sans aucun préavis, exposerait son auteur à devoir réparer le préjudice résultant de la brutalité de la rupture — non parce que la rupture serait illicite, mais parce que le délai consenti ne serait pas raisonnable.

  • L’interrogation : la sanction
    • Silence volontaire ou non du législateur, l’article 1211 du Code civil ne dit mot sur la sanction dont est assortie une résiliation unilatérale fautive du contrat.
    • Le rapport au Président de la République précise seulement que « dans le silence du texte, les règles de la responsabilité civile de droit commun trouveront à s’appliquer en cas de faute commise par le cocontractant, conformément à la jurisprudence constitutionnelle précitée. »
    • Deux solutions sont alors envisageables
      • Première solution
        • La sanction d’une rupture contractuelle pourrait en l’allocation de dommages et intérêts au cocontractant
        • Toutefois, la résiliation du contrat serait réputée acquise, quelles que soient les circonstances, conformément au principe de prohibition des engagements perpétuels
        • Dans cette logique, la rupture, fût-elle irrégulière, produit son effet extinctif : on ne saurait contraindre une partie à demeurer liée, et seul le terrain indemnitaire offre réparation au cocontractant lésé.
      • Seconde solution
        • Dans la mesure où la résiliation n’a pas été effectuée conformément aux formes requises, on pourrait estimer qu’elle est inefficace
        • Ainsi, le contrat serait maintenu, nonobstant l’exercice par la partie fautive de sa faculté de résiliation unilatérale
        • Il lui appartiendra alors de dénoncer une nouvelle fois le contrat en satisfaisant aux exigences de l’article 1211 du Code civil.
    • De ces deux voies, la première paraît mieux s’accorder avec le fondement même de la faculté de rupture : dès lors que la prohibition des engagements perpétuels interdit de maintenir une partie dans les liens d’un contrat dont elle ne veut plus, la sanction de l’irrégularité se résout naturellement en réparation, et non en survie forcée du contrat.

II) Le contrat à durée déterminée

A) Définition

Contrairement au contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée est assorti d’un terme extinctif.

Initialement, le Code civil ne donnait aucune définition du terme.

Lors de la réforme des obligations, le législateur a remédié à cette carence en introduisant un nouvel article 1305 dans le Code civil

Cette disposition prévoit que « l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. »

Le terme — Modalité de l’obligation par laquelle les parties subordonnent l’exigibilité ou la durée de celle-ci à la survenance d’un événement futur et certain. Le terme se reconnaît à un double trait : il porte sur un événement à venir (futur) dont la réalisation ne fait pas de doute (certain), seule sa date pouvant demeurer indéterminée. À ce titre, il affecte la temporalité de l’obligation, non son existence même.

Deux enseignements majeurs peuvent être tirés de cette définition :

  • Premier enseignement : une modalité temporelle de l’obligation
    • Le terme est une modalité de l’obligation qui a pour objet d’affecter son exigibilité ou sa durée
      • Lorsque le terme fait dépendre l’exigibilité de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est suspensif
        • Dans cette hypothèse, l’obligation existe
        • Toutefois, tant que l’événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution
      • Lorsque le terme fait dépendre la durée de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est extinctif
        • Dans cette hypothèse, non seulement l’obligation existe, mais encore elle est exigible
        • Il en résulte que tant que l’événement ne s’est pas réalisé le débiteur doit l’exécuter
        • Lorsque, en revanche, l’échéance fixée interviendra, l’obligation disparaîtra
    • Lorsque le contrat est à durée déterminée, le terme dont il est assorti est extinctif.
  • Second enseignement : un événement futur et certain
    • Le terme consiste en un événement qui est futur et certain, mais dont la date de réalisation peut être incertaine.
    • Si donc l’événement doit être certain pour être qualifié de terme, sa date de réalisation peut en revanche ne pas être fixée :
      • Lorsque la date de réalisation de l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation est déterminée, le terme est certain
      • Lorsque la date de réalisation de l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation est indéterminée, le terme est incertain
    • En toute hypothèse, pour constituer un terme l’événement auquel est subordonnée l’exigibilité ou la durée de l’obligation doit nécessairement être certain dans son principe
      • Exemple :
        • l’événement auquel est subordonné le versement d’une prime d’assurance au décès d’une personne constitue un terme et non une condition
        • Si la date de décès d’une personne est, par nature, incertaine, il est certain que cet événement se produira
    • À, défaut de certitude quant à la réalisation même de l’événement, celui-ci s’apparentera à une condition

==>Distinction entre le terme et la condition

Le terme se distingue de la condition sur deux points :

  • Premier élément distinctif : existence / exigibilité-durée
    • La condition
      • Elle est une modalité de l’obligation qui affecte son existence, en ce sens que de sa réalisation dépend
        • soit sa création (condition suspensive)
        • soit sa disparition (condition résolutoire)
    • Le terme
      • Il est une modalité de l’obligation qui affecte, non pas son existence, mais son exigibilité ou sa durée
        • Le terme est suspensif lorsqu’il affecte l’exigibilité de l’obligation
        • Le terme est extinctif lorsqu’il affecte la durée de l’obligation
  • Second élément distinctif : l’incertitude
    • La condition
      • Elle se rapporte à un événement incertain, en ce sens que sa réalisation est indépendante de la volonté des parties
      • Ce n’est qu’en cas de survenance de cet événement que l’obligation produira ses effets
    • Le terme
      • Il se rapporte à un événement certain, en ce sens que sa survenance n’est pas soumise à un aléa
      • Les parties ont la certitude que cet événement se produira, soit parce que son échéance est déterminée, soit parce que sa réalisation est inévitable

L’enjeu de cette distinction est loin d’être théorique : il commande le sort même de l’obligation. Si l’événement est qualifié de terme, l’obligation existe d’ores et déjà et ne fait que voir son exigibilité différée ou sa durée bornée ; si, au contraire, il est qualifié de condition, c’est l’existence de l’obligation qui se trouve suspendue à un aléa. Le critère décisif réside ainsi dans le caractère — certain ou incertain — de la réalisation de l’événement.

==>Un événement futur et certain

Pour être qualifié de terme l’événement dont dépend l’exécution de l’obligation doit être futur et certain.

Si le premier de ces caractères ne soulève pas de difficulté particulière, tel n’est pas le cas de l’exigence de certitude de l’événement qui a fait l’objet d’un débat doctrinal qui s’est accompagné d’une évolution de la jurisprudence.

  • Exposé de la problématique
    • En principe, pour être qualifié de terme, l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation doit être certain dans son principe, peu importe sa date de réalisation.
    • Aussi, que doit-on entendre par certain ?
    • Suffit-il que l’événement pris pour référence par les parties soit tenu pour certain par les parties pour être qualifié de terme ou est-il nécessaire que réalisation soit objectivement certaine ?
    • Toute la difficulté tient à ce que la certitude peut s’entendre de deux manières : subjectivement, comme la croyance que les parties ont placée dans la survenance de l’événement ; objectivement, comme la nécessité, dans l’ordre des choses, que cet événement se produise.
    • Pour la doctrine classique, de deux choses l’une :
      • Soit l’événement est objectivement certain auquel cas il s’apparente à un terme
      • Soit l’événement est objectivement incertain auquel cas il constitue une condition
    • C’est donc une approche objective de la certitude qui a été retenue par les auteurs
  • Évolution de la jurisprudence
    • Première étape
      • Dans un premier temps, la Cour de cassation a adopté une approche plutôt subjective de l’exigence de certitude
      • Elle estimait en ce sens que dès lors que les parties avaient considéré l’événement pris en référence, comme certain, il pouvait être qualifié de terme quand bien même sa réalisation était objectivement incertaine (V. notamment en ce sens Cass. 1ère civ. 21 juill. 1965).
      • Dans cette première conception, la qualification dépendait pour l’essentiel de la commune intention des parties : c’était leur appréciation, et non la nature de l’événement, qui décidait de la frontière entre le terme et la condition.
    • Seconde étape
      • Dans une décision relativement récente, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que « le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation », ce dont elle déduit que si « l’événement [est] incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il [s’agit] d’une condition et non d’un terme » (Cass. 1ère civ. 13 avr. 1999, n°97-11.156).
      • Il ressort de cette solution un rejet de la conception subjective du terme, dont les parties n’ont plus la discrétion de la qualification.
      • En d’autres termes, la qualification de terme échappe désormais à la volonté des parties pour relever d’une donnée objective : ce n’est plus ce que les contractants ont cru, mais ce que la réalité commande, qui détermine s’il y a terme ou condition.
      • Le revirement opéré par la première chambre civile a été confirmé dans les mêmes termes par un arrêt du 13 juillet 2004 (Cass. 1ère civ. 13 juill. 2004, n°01-01.429).
      • Cette confirmation, à quelques années d’intervalle et dans une formulation identique, témoigne de la fermeté de la solution : la conception objective de la certitude s’est durablement imposée, et c’est elle que le législateur a consacrée à l’article 1305 du Code civil.
Cass. 1re civ., 13 avr. 1999, n° 97-11.156
Faits
Une société s’était engagée à supporter, aux lieu et place d’une autre, les charges afférentes à un local commercial exploité en cinéma, et ce « tant que » le nombre d’entrées annuelles demeurerait inférieur ou égal à un seuil déterminé. La cour d’appel avait analysé cet engagement comme assorti d’un terme — et non d’une condition — au motif que les parties avaient tenu l’événement pour de réalisation certaine.
Problème
La qualification de terme peut-elle résulter de la seule croyance des parties dans la certitude de l’événement, alors même que la réalisation de celui-ci demeure objectivement incertaine ?
Solution
Cassation. Le terme étant « un événement futur et certain », un événement incertain non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation s’analyse non en un terme, mais en une condition. La certitude s’apprécie objectivement, indépendamment de l’opinion que les parties s’en font.
Portée
Abandon de la conception subjective du terme. La frontière entre terme et condition n’est plus laissée à la discrétion des contractants ; la solution, confirmée le 13 juillet 2004 (n° 01-01.429), a été consacrée par l’article 1305 du Code civil.

Cass. 1 ère civ. 13 avr. 1999

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Union générale cinématographique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1185 du Code civil ;

Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation ;

Attendu que, pour débouter la société Union générale cinématographique (UGC), de son appel en garantie tendant à voir dire que la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF) devrait supporter les charges dues à l’Association foncière urbaine du centre commercial principal des Flanades, à Sarcelles, au titre du lot n° 54, exploité à usage de cinémas, l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que l’accord du 13 mars 1981, faisant la loi des parties, selon lequel la société CIRP, aux droits de laquelle se trouve la CICF, s’est engagée à supporter ces charges aux lieu et place de l’UGC, tant que le nombre d’entrées annuelles des cinémas resterait inférieur ou égal à 380 000, comporte un terme et non une condition, dès lors qu’il a été considéré comme de réalisation certaine par les parties ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s’agissait d’une condition et non d’un terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident, ni sur ceux du pourvoi principal de la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne CICF :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

En conclusion, pour être qualifiée de contrat à durée déterminée :

  • D’une part, son exigibilité doit être différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain
  • D’autre part, l’acte doit être assorti d’un terme extinctif

B) Principe

L’article 1212 du Code civil dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »

Autrement dit, les parties ne disposent d’aucune faculté de résiliation unilatérale.

Cette règle se justifie par le principe de force obligatoire du contrat. Il en est le descendant direct.

Les parties sont donc liées par le terme du contrat qu’elles ont conclu. Aussi, la rupture anticipée du contrat serait constitutive d’une faute contractuelle.

La logique qui sous-tend cette solution est aisée à saisir : en se liant pour une durée déterminée, les parties se sont mutuellement assurées de la stabilité de leur relation jusqu’au terme convenu. Permettre à l’une d’elles de se délier à sa guise reviendrait à priver l’engagement à durée déterminée de toute portée — et la prohibition des engagements perpétuels, qui justifie la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée, n’a ici aucune raison de jouer, puisque le contractant n’est précisément pas engagé indéfiniment, mais jusqu’à une échéance assignée.

==>Tempéraments au principe d’irrévocabilité unilatérale

L’interdiction de rompre unilatéralement le contrat à durée déterminée n’est cependant pas absolue. Plusieurs voies de sortie demeurent ouvertes aux parties avant la survenance du terme.

  • La rupture d’un commun accord (mutuus dissensus)
    • Si le contrat est le produit d’un accord de volontés, il peut tout aussi bien être défait par un accord de volontés de sens contraire. C’est l’application de l’adage mutuus consensus, mutuus dissensus : ce que les volontés ont noué, des volontés concordantes peuvent le dénouer.
    • Cette résiliation conventionnelle met fin pour l’avenir aux obligations que le contrat faisait naître à la charge de chacune des parties, sans qu’aucune ne puisse réclamer réparation pour la période postérieure à la rupture (Cass. com., 1er févr. 1994, n° 92-18.276).
    • Encore convient-il de préciser que cette révocation par consentement mutuel n’est soumise à aucun formalisme particulier : elle peut être tacite et résulter des seules circonstances de fait, souverainement appréciées par les juges du fond, sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit (Cass. 1re civ., 18 mai 1994, n° 92-15.184).

« La résiliation d’un contrat du commun accord des parties met fin aux obligations qui en découlent pour chacune d’elles » — la rupture amiable d’un contrat à durée déterminée éteint les obligations réciproques pour la période restant à courir, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait être allouée au titre de la privation de l’exécution pour cette période (Cass. com., 1er févr. 1994, n° 92-18.276).

  • Les autres causes d’extinction anticipée
    • En dehors de l’accord mutuel, le contrat à durée déterminée peut encore prendre fin avant son terme dans les hypothèses où le droit commun des contrats l’autorise : la résolution pour inexécution suffisamment grave, la mise en œuvre d’une clause résolutoire stipulée par les parties, ou encore l’impossibilité d’exécuter résultant d’un cas de force majeure.
    • Dans toutes ces hypothèses, la rupture ne procède pas d’un libre arbitre du contractant, mais d’un fondement précis — l’accord de l’autre partie, la défaillance de celle-ci ou la survenance d’un événement irrésistible. C’est dire que le principe demeure : hors ces cas, chaque partie doit exécuter le contrat à durée déterminée jusqu’à son terme, et toute défection unilatérale engage la responsabilité contractuelle de son auteur.

C) Exceptions

Lorsque les parties sont liées par un contrat à durée déterminée, le terme stipulé fixe l’horizon de leur engagement : chacune s’est obligée à demeurer dans les liens du contrat jusqu’à l’échéance convenue. La force obligatoire, exprimée à l’article 1103 du Code civil, fait dès lors obstacle à ce qu’une partie se délie unilatéralement avant le terme. La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée n’est, pour cette raison, admise que dans deux hypothèses :

  • La faculté de résiliation unilatérale est prévue par la loi
  • Le contrat est rompu d’un commun accord des parties

Résiliation unilatérale et révocation amiable — Ces deux modes de rupture anticipée procèdent de logiques opposées. La résiliation unilatérale repose sur la volonté d’une seule partie : elle constitue une dérogation à la force obligatoire, ce pourquoi elle suppose un fondement légal exprès. La révocation amiable, ou mutuus dissensus, repose au contraire sur la rencontre des volontés des deux contractants : loin de heurter la force obligatoire, elle en procède directement, puisque ce que les volontés ont noué, elles demeurent libres de le dénouer.

1. La faculté de résiliation unilatérale est prévue par la loi

Par exception au principe selon lequel nul ne peut se délier seul d’un contrat à durée déterminée, de nombreux textes confèrent à l’une ou l’autre des parties la faculté de rompre unilatéralement le lien contractuel avant son terme. Cette faculté n’est jamais arbitraire : le législateur la réserve à des contrats dont la nature commande qu’une partie puisse en sortir — soit parce que le contrat repose sur une confiance personnelle dont la disparition rend la poursuite intolérable (intuitu personae), soit parce qu’il importe de protéger la partie réputée faible, soit encore parce que la liberté individuelle s’oppose à un engagement perpétuel.

Il en va ainsi :

  • Du contrat de bail d’habitation qui peut être rompu par anticipation par le locataire sous réserve de l’observation d’un préavis de trois mois (Loi du 6 juillet 1989, art. 12). Cette faculté, réservée au seul preneur — le bailleur, lui, demeurant tenu jusqu’au terme —, illustre la logique protectrice : elle garantit au locataire la liberté de se reloger sans demeurer prisonnier de son engagement.
  • Du contrat de mandat qui offre la faculté au mandant de révoquer le mandataire ad nutum, c’est-à-dire à tout moment et sans avoir à se justifier (art. 2004 et 2007 C. civ.). Cette révocabilité discrétionnaire tient à la nature profondément personnelle du mandat : reposant sur la confiance que le mandant place en son mandataire, il ne saurait survivre à la disparition de cette confiance.
  • Du contrat de travail à durée déterminée qui peut être rompu unilatéralement par l’employeur en cas de faute grave du salarié ou de force majeure (art. L. 1243-1 C. trav.). La rupture demeure ici strictement encadrée : hors ces causes limitativement énumérées, l’employeur qui rompt avant le terme s’expose au versement de dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’à l’échéance du contrat.
  • Du contrat d’assurance auquel il peut être mis un terme par anticipation, tant par l’assureur que par l’assuré, moyennant le respect d’un préavis de deux mois (art. L. 113-12 c. ass.). La faculté de résiliation, jadis annuelle, a été progressivement élargie au bénéfice de l’assuré afin de favoriser la mobilité et la concurrence entre assureurs.
  • Du contrat de dépôt qui peut être résilié unilatéralement par le déposant (art. 1944 C. civ.). Le dépôt étant conçu dans l’intérêt exclusif du déposant, il est cohérent que celui-ci puisse en exiger la restitution à tout moment, alors même qu’un terme aurait été convenu.

Illustration — Un salarié est engagé par contrat à durée déterminée de douze mois, moyennant une rémunération mensuelle de 2 500 euros. L’employeur, qui souhaite s’en séparer au bout du quatrième mois sans pouvoir invoquer la moindre faute grave, ne dispose d’aucun fondement légal pour rompre : la rupture étant injustifiée, il devra verser au salarié les rémunérations restant à courir jusqu’au terme, soit huit mois × 2 500 euros = 20 000 euros. La sévérité de cette sanction mesure la force du principe : la résiliation unilatérale n’est ouverte que là où la loi l’autorise.

Le trait commun à ces différentes hypothèses est l’existence d’un texte spécial : à défaut d’habilitation légale, la volonté unilatérale demeure impuissante à délier un contrat à durée déterminée. La faculté de résiliation unilatérale est ainsi d’interprétation stricte ; elle ne se présume pas et ne saurait être étendue par analogie d’un contrat à un autre.

2. Le commun accord des parties ou le mutus dissensus

Le principe d’intangibilité du contrat exprimé à l’article 1103 du Code civil, anciennement 1134, ne signifie pas que, une fois conclu, le contrat échappe définitivement à l’emprise des parties.

Ce que les parties ont fait conjointement, elles peuvent le défaire de la même manière.

C’est ce que l’on appelle le principe du mutus dissensus.

Mutuus dissensus — Mode de rupture du contrat par lequel les parties conviennent, d’un commun accord, d’anéantir le lien qu’elles avaient elles-mêmes noué. Littéralement « désaccord mutuel », l’expression désigne en réalité un nouvel accord de volontés dont l’objet n’est plus de créer une obligation, mais de l’éteindre. Le contrat révocatoire emprunte ainsi les mêmes ressorts que le contrat révoqué : il naît, lui aussi, de la rencontre d’au moins deux volontés.

Ce principe n’est autre que le corollaire de la force obligatoire.

Tout autant que la formation du contrat suppose la rencontre des volontés, sa révocation suppose cette même rencontre des volontés. La symétrie est parfaite : de même qu’une volonté isolée ne saurait engager autrui, une volonté isolée ne saurait délier le lien que deux volontés ont tissé. C’est dire que le mutuus dissensus, loin de constituer une atteinte à la force obligatoire, en est l’expression la plus achevée : les parties demeurent maîtresses de leur ouvrage.

La question qui alors se pose est de savoir si les parties doivent observer un certain parallélisme des formes, lorsqu’elles envisagent conjointement une révocation du contrat ?

==>Formalisme de la révocation

La question du parallélisme des formes consiste à se demander si la révocation amiable doit emprunter la forme qui avait présidé à la conclusion du contrat : un contrat conclu par écrit ne pourrait-il être défait que par un écrit ? La réponse de la jurisprudence est, depuis longtemps, négative.

Dans un arrêt du 22 novembre 1960, la Cour de cassation a estimé « que si aux termes de l’article 1134, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l’accord des contractants, semblable accord, qui n’est soumis à aucune condition de forme, peut être tacite et résulter des circonstances dont l’appréciation appartient aux juges du fond » (Cass. 1ère civ. 22 nov. 1960).

Ainsi, la Cour de cassation n’exige pas un parallélisme des formes. La révocation amiable n’est soumise à aucune exigence formelle : elle peut être expresse ou tacite, et, lorsqu’elle est tacite, se déduire du comportement des parties — leur abstention prolongée d’exécuter, la restitution spontanée de la chose, la conclusion d’un acte incompatible avec la survie du contrat. L’appréciation de ces circonstances relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Dans un arrêt du 18 juin 1994, la Cour de cassation a confirmé cette solution en affirmant que « la révocation d’un contrat par consentement mutuel peut être tacite et résulter des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit » (Cass. 1ère civ. 18 juin 1994, n°92-15.184).

La portée de cet arrêt mérite d’être soulignée : la partie qui invoque la révocation amiable pour se soustraire à l’exécution n’est pas astreinte à la preuve littérale de l’article 1341 ancien (devenu 1359) du Code civil. Si l’accord révocatoire pouvait s’établir par tous moyens, c’est que la révocation n’est pas, à proprement parler, un acte juridique soumis aux mêmes exigences probatoires que le contrat initial, mais le simple constat de la disparition concordante des volontés.

Cass. 1re civ., 18 juin 1994, n° 92-15.184
Faits
Une société avait confié à une autre, par contrat de cinq ans, la direction d’un domaine agricole. Le cocontractant notifia son intention de mettre fin au contrat, puis, assigné en paiement de l’indemnité de rupture stipulée, soutint que la convention avait en réalité été résiliée du commun accord des parties.
Problème
La preuve de la révocation amiable d’un contrat est-elle soumise à l’exigence d’un écrit, conformément aux règles de la preuve littérale, ou peut-elle résulter des seules circonstances de fait ?
Solution
La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait exigé la preuve écrite : la révocation d’un contrat par consentement mutuel peut être tacite et résulter des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond, sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit.
Portée
L’arrêt consacre l’absence de tout formalisme — et de tout parallélisme des formes — en matière de mutuus dissensus : la disparition concordante des volontés se prouve par tous moyens et s’induit des comportements, le juge du fond appréciant souverainement la réalité de l’accord révocatoire.

==>Effets de la révocation

Quel est l’effet de la révocation d’un contrat ?

Dans l’hypothèse où les parties ont réglé dans leur accord initial les conséquences de la révocation, leur volonté prime sur toute autre considération. Maîtresses du sort de leur contrat, elles le sont aussi des suites de son anéantissement : elles peuvent en aménager librement les effets, en prévoir ou en écarter la rétroactivité, organiser les éventuelles restitutions.

La difficulté survient, lorsqu’elles n’ont rien prévu.

Doit-on attacher à la révocation les mêmes effets qu’une résolution, soit un effet rétroactif ? La réponse, en l’absence de stipulation, varie selon la nature du contrat révoqué — selon qu’il s’exécute en un trait de temps ou qu’il se prolonge dans la durée.

  • Principe : les contrats à exécution instantanée
    • La Cour de cassation a apporté une réponse positive à cette question en estimant que « les conventions peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties, et que cette révocation produit le même effet que l’accomplissement d’une condition résolutoire, c’est-à-dire que les choses sont remises au même état que si l’obligation n’avait pas existé » (Cass. civ., 27 juill. 1892).
    • Ainsi, non seulement la révocation met fin pour l’avenir au contrat, mais encore elle produit un effet rétroactif.
    • Il y aura donc lieu de procéder à des restitutions afin de revenir au statu quo ante : chaque partie devra restituer ce qu’elle a reçu, de sorte que le passé soit reconstitué comme si le contrat n’avait jamais existé.
  • Exception : les contrats à exécution successive
    • Dans l’hypothèse où le contrat était à exécution successive, la jurisprudence considère que la révocation aura seulement pour effet de mettre fin au contrat que pour l’avenir (V. notamment en ce sens Cass. com., 1er févr. 1994, n°92-18.276).
    • La raison de cette exception tient à l’impossibilité matérielle d’effacer rétroactivement des prestations qui se sont écoulées dans le temps : les loyers d’un bail, les salaires d’un contrat de travail, l’usage d’un bien loué ne peuvent être restitués en nature. La révocation opère alors, à l’instar de la résiliation, pour le seul avenir : les prestations déjà échangées sont définitivement acquises, et seul l’avenir du lien contractuel se trouve anéanti.
    • Dans l’arrêt précité du 1er février 1994, la Cour de cassation tire la conséquence rigoureuse de ce principe : un contrat à durée déterminée résilié du commun accord des parties avant son terme prend fin pour l’avenir, en sorte qu’aucune indemnité ne saurait être allouée au titre de la période restant contractuellement à courir au moment de la rupture — la résiliation amiable ayant éteint, pour cette période, les obligations réciproques.

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