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Fiches juridiques

La simulation

Deux contrats, une seule volonté véritable : voilà le ressort de la simulation. Les parties affichent au grand jour un acte — une vente, un bail — qui ne correspond pas à ce qu’elles ont réellement voulu, et consignent dans un second acte, tenu secret, leur intention authentique. Ce dédoublement n’est pas frauduleux par nature : rien n’interdit, en droit civil, de garder pour soi la teneur exacte d’une opération. Mais il pose une question redoutable : lequel de ces deux actes l’emporte, et à l’égard de qui ?

Le législateur a tranché en consacrant un mécanisme à double détente, codifié à l’article 1201 du Code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016 : l’acte occulte — la contre-lettre — produit pleinement effet entre les parties, car il exprime leur consentement réel ; mais il demeure inopposable aux tiers, que l’apparence créée a légitimement trompés. La simulation organise ainsi une vérité à géométrie variable, valable au-dedans du cercle contractuel, neutralisée au-dehors.

Encore faut-il distinguer la simulation licite, simple jeu de l’autonomie de la volonté, de celle qui sert d’instrument à une fraude : la loi frappe alors de nullité certaines contre-lettres, par une présomption qui ne souffre aucune preuve contraire. Cet article expose la notion, ses trois formes, puis le régime de ses effets — selon que l’on se place du côté des parties ou de celui des tiers.

1. La notion de simulation

Dans le droit fil des règles édictées antérieurement à la réforme des obligations, le législateur a prévu, à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’acte conclu par les contractants était inopposable aux tiers en cas de simulation. La notion est présentée à l’article 1201 du Code civil, qui vise l’hypothèse où « les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte », ce dernier étant aussi appelé contre-lettre.

Définition — Simulation

Opération par laquelle les parties concluent simultanément deux actes au contenu divergent : un acte apparent, ostensible, conclu au vu et au su des tiers, et un acte occulte — la contre-lettre — voué à demeurer secret et dans lequel réside leur véritable intention.

Tandis que le premier acte est apparent, soit qu’il a été conclu au vu et au su des tiers, le second est quant à lui occulte en ce sens qu’il a vocation à demeurer secret.

La véritable intention des parties résidant dans ce dernier acte, très tôt — tant le législateur que la jurisprudence — a estimé que l’acte occulte devait faire l’objet d’une appréhension juridique particulière, à tout le moins qu’il ne pût pas produire les mêmes effets que l’acte apparent.

2. Les formes de simulation

La simulation se décline en trois figures, selon que le mensonge porte sur l’existence de l’acte, sur sa qualification ou sur l’identité de son auteur.

==>L’acte fictif

L’acte fictif consiste, pour les parties, à simuler la conclusion d’un acte qui, en réalité, n’existe pas.

Exemple

Les parties concluent ostensiblement un contrat de vente et, dans le même temps, conviennent que cet acte n’opérera aucun transfert de propriété. L’opération est purement fictive : ses auteurs ont simplement voulu donner à l’acte l’apparence d’une vente, alors qu’en réalité il n’existe pas.

==>L’acte déguisé

L’acte déguisé consiste, pour les parties, à conférer à un acte une fausse qualification.

Exemple

Les parties concluent ostensiblement un contrat de vente immobilière et conviennent, dans le même temps, que le prix ne sera soit jamais réclamé, soit dérisoire. Elles choisissent ainsi délibérément de déguiser, sous la qualification de vente, la véritable opération qu’elles entendent réaliser : une donation.

==>L’interposition de personnes

Il s’agit de la manœuvre qui consiste à dissimuler l’identité du véritable contractant derrière un prête-nom.

Exemple

Un bailleur consent un bail à usage d’habitation à un preneur qui, concomitamment, convient avec un tiers qu’il lui concédera la jouissance des lieux : le preneur apparent n’est qu’un paravent, le véritable occupant restant dans l’ombre.

3. Les effets de la simulation à l’égard des parties : la validité de l’acte occulte

==>Principe

Il a toujours été admis que, dès lors que les parties ont échangé leurs consentements, l’acte conclu doit être regardé comme valable, quand bien même il n’a fait l’objet d’aucune révélation aux tiers. Cette règle est exprimée à l’article 1201 du Code civil, aux termes duquel le contrat occulte « produit effet entre les parties », à supposer qu’il remplisse les conditions prévues par la loi. Inter partes, c’est la vérité de la contre-lettre qui gouverne.

==>Conditions

  • S’agissant des conditions de fond
    • Pour être valable, le contrat occulte doit remplir
      • les conditions communes à tous les actes juridiques, notamment celles énoncées à l’article 1128 du Code civil ;
      • les conditions propres à l’acte dont il endosse la qualification.
    • Toutefois, pour être valable, il n’est pas nécessaire que l’acte occulte satisfasse aux conditions de validité de l’acte apparent.
  • S’agissant des conditions de forme
    • Contrairement à l’acte apparent, l’acte occulte est dispensé de remplir des conditions de forme, quand bien même elles seraient requises à peine de nullité.
    • Il en va ainsi d’une donation déguisée qui n’aurait pas été conclue en la forme authentique, comme l’exige pourtant la loi.

==>Exception : la fraude

Si, en principe, l’acte simulé est valide entre les parties, il n’en va pas de même lorsqu’il est l’instrument d’une fraude — fraus omnia corrumpit. L’article 1202 du Code civil énumère deux sortes d’actes occultes irréfragablement présumés frauduleux : la présomption ne souffre aucune preuve contraire, la nullité étant ici encourue de plein droit.

Texte en vigueur — Code civil, art. 1202 en vigueur

« Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel.

Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. »

En dehors de ces deux hypothèses, l’acte occulte demeure valide (V. en ce sens Cass. 3e civ. 20 mars 1996), sauf à établir l’existence d’une fraude. Quant au contrat apparent, il n’encourra jamais la nullité : c’est sur lui que repose l’apparence, et l’ordre juridique n’a aucun intérêt à le faire tomber.

4. Les effets de la simulation à l’égard des tiers : l’inopposabilité de l’acte occulte

Parce que la véritable intention des parties a été cachée aux tiers, l’acte occulte leur est inopposable, en ce sens qu’il ne saurait produire aucun effet à leur endroit. L’article 1201 du Code civil prévoit en ce sens que l’acte occulte « n’est pas opposable aux tiers ».

Ainsi cette règle constitue-t-elle une exception au principe général d’opposabilité des conventions. Elle se justifie par l’apparence créée par l’acte ostensible, qui a trompé les tiers sur la véritable intention des parties : le secret se retourne contre ceux qui l’ont voulu.

Quid dans l’hypothèse où les tiers connaissaient ou auraient dû connaître l’acte secret ? En pareil cas, l’acte ne revêt plus aucun caractère occulte, de sorte qu’il leur redevient opposable : l’inopposabilité protège la confiance trompée, non celui qui savait.

Une réponse

  1. Bonjour,
    Cours très clair, concis, aimerais avoir beaucoup de cours de droit, étant donné une juriste.
    Cordialement
    Nina RAHARINARIVONIRINA
    Juge au Tribunal de Première Instance d’Antananarivo Madagascar

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