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Fiches juridiques

L’abus de dépendance ou la violence économique

Au sein de la violence, vice du consentement, l’abus de dépendance occupe une place singulière : il ne suppose ni menace ouverte ni contrainte brutale, mais l’exploitation d’un état de faiblesse pour extorquer un avantage manifestement excessif, déplaçant ainsi la sanction du registre de la crainte vers celui du déséquilibre des forces. Là où la violence classique frappe une volonté assiégée du dehors, cette figure — que la pratique a longtemps désignée comme violence économique avant que la réforme du droit des contrats ne la consacre — saisit la subordination d’une partie à l’autre comme la source même du vice. C’est cette mutation, qui prolonge et renouvelle tout à la fois la théorie de la violence, qu’il convient ici d’éprouver.

La violence, vice du consentement. La violence se définit comme la contrainte — physique ou, le plus souvent, morale — exercée sur la volonté d’un contractant afin de lui arracher un consentement qu’il n’aurait pas donné librement. À la différence de l’erreur et du dol, qui altèrent la connaissance que l’on a de l’objet du contrat, la violence ne porte pas atteinte à l’intégrité intellectuelle du consentement : celui qui cède à la menace sait parfaitement à quoi il s’engage. Ce qui est vicié, ce n’est pas la lucidité du contractant, mais sa liberté : il consent, mais sous l’empire de la crainte. C’est la raison pour laquelle la violence est traditionnellement présentée comme le plus grave des vices du consentement.

Il ressort des articles 1142 et 1143 du Code civil que la violence, en tant que vice du consentement, est sanctionnée quel que soit son auteur.

Sur ce point, la violence se distingue nettement du dol. Tandis que les manœuvres dolosives ne sont, en principe, cause de nullité que lorsqu’elles émanent du cocontractant lui-même — ou d’un tiers de connivence —, la violence vicie le consentement quel qu’en soit l’auteur. La raison de cette différence de régime tient à la nature des intérêts protégés : le dol sanctionne avant tout la déloyauté d’un contractant, tandis que la violence protège, plus radicalement, la liberté de consentir, laquelle est tout aussi compromise que la menace provienne du partenaire contractuel ou d’un étranger au contrat.

Contrairement au dol, elle peut donc émaner :

  • Soit du cocontractant lui-même
  • Soit d’un tiers
  • Soit, selon une thèse longtemps discutée, de circonstances particulières

Nous nous focaliserons ici sur la dernière situation, qui est de loin la plus délicate, car elle conduit à se demander si la violence peut se passer d’un auteur humain.

==>Exposé de la problématique

S’il ne fait aucun doute que la violence peut émaner d’une personne, qu’il s’agisse du contractant lui-même ou d’un tiers, la question s’est rapidement posée de savoir si elle ne pouvait pas dériver de circonstances extérieures au contrat.

Plus précisément, les auteurs se sont interrogés sur l’assimilation de ce que l’on appelle l’état de nécessité à la violence.

L’état de nécessité contractuel. En matière contractuelle, l’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en raison de circonstances économiques, naturelles ou politiques, est contrainte, par la force des choses, de contracter à des conditions qu’elle n’aurait jamais acceptées si ces circonstances ne s’étaient pas produites. La pression ne procède plus, ici, d’une menace délibérément proférée, mais d’un état de fait — la détresse — qui prive la victime de toute véritable alternative.

L’exemple classique est celui du navire perdu en mer et du remorqueur qui profiterait de la situation pour imposer au capitaine un prix bien plus élevé que celui habituellement pratiqué.

Illustration. Un armateur dont le bâtiment menace de sombrer accepte de verser à un sauveteur une somme représentant le triple de la valeur de la cargaison secourue. La détresse maritime n’émane d’aucune personne : c’est la tempête, non le sauveteur, qui place le capitaine dans l’impossibilité de discuter. Pour autant, le sauveteur a tiré profit de cette détresse pour extorquer un avantage que nul, en temps ordinaire, n’aurait consenti.

Doit-on considérer qu’il s’agit là d’un cas de violence, alors même qu’elle n’émane pas, à proprement parler, d’une personne ? Toute la difficulté réside dans cette dissociation entre la source de la contrainte — un état de fait — et son exploitation — le fait d’un homme.

==>Hésitations

Les opinions divergent et la jurisprudence n’est guère abondante sur le sujet.

Certaines décisions, toutefois, paraissent ne pas exclure l’idée qu’il puisse y avoir là un cas de violence. Pour mesurer la teneur du débat, il convient de confronter méthodiquement les arguments avancés de part et d’autre.

  • Arguments contre l’assimilation de l’état de nécessité à la violence
    • Le premier argument consistait à dire que, lorsqu’un contrat est conclu alors qu’une partie se trouvait dans un état de nécessité, cela relève moins du vice de violence que de la lésion. Or la lésion — c’est-à-dire le déséquilibre des prestations apprécié au jour de la formation du contrat — n’est pas, en principe, sanctionnée en droit français, le législateur ayant fait le choix de ne l’admettre que dans des hypothèses limitativement énumérées. Admettre l’annulation pour état de nécessité reviendrait, disait-on, à réintroduire subrepticement la rescision pour lésion par la voie détournée de la violence.
    • Quant au second argument avancé par les auteurs, il trouvait sa source dans une interprétation stricte des anciennes dispositions du Code civil, lesquelles n’envisageaient pas que la violence puisse émaner de circonstances. Les textes décrivant la violence comme un mal dont une personne menace une autre, on en déduisait qu’un auteur identifié était une condition indispensable de la qualification.
  • Arguments pour l’assimilation de l’état de nécessité à la violence
    • L’existence d’une lésion ne constitue nullement un obstacle à l’annulation d’un contrat, dès lors qu’il est établi que le consentement de la victime a été vicié. Lésion et violence ne se situent, en réalité, pas sur le même plan : la première sanctionne un déséquilibre objectif entre les prestations, tandis que la seconde sanctionne une atteinte subjective à la liberté de consentir. Le déséquilibre économique n’est alors que le symptôme du vice ; il n’en est pas la cause juridique.
    • En outre, lorsque la violence résulte de circonstances, elle n’en a pas moins toujours pour origine, in fine, une personne qui a abusé des circonstances en vue de priver la victime de sa liberté de contracter. Ce n’est jamais l’état de nécessité en lui-même qui vicie le consentement, mais l’exploitation abusive qu’en fait le cocontractant. Ainsi recentrée sur le comportement de celui qui tire profit de la détresse d’autrui, la qualification de violence retrouve son auteur — et l’objection tirée de l’absence de personne tombe d’elle-même.

==>Assimilation de l’état de nécessité à la violence en matière de contrat d’assistance maritime

Convaincue par ces derniers arguments, dans un arrêt célèbre du 28 avril 1887, la Cour de cassation a admis que les circonstances qui avaient conduit le capitaine d’un bateau à accepter des conditions qu’il n’aurait jamais acceptées si son navire n’était pas en péril étaient constitutives du vice de violence (Cass. req., 27 avr. 1887).

Plus tard, le législateur consacrera cette jurisprudence dans une loi du 29 avril 1916, relative au sauvetage en mer. L’intervention du législateur n’est pas anodine : en érigeant la solution prétorienne en règle écrite, elle en révèle la portée de principe tout en la cantonnant, paradoxalement, à un secteur particulier.

Désormais, elle figure à l’article L. 5132-6 du Code des transports, qui prévoit qu’un contrat ou certaines de ses clauses peuvent être annulés ou modifiés, si :

  • Soit le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l’influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables
  • Soit le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus

On relèvera que le texte combine deux facettes du vice : une dimension subjective — la pression abusive ou l’influence du danger — et une dimension objective — l’iniquité ou la disproportion du prix. C’est dire que le législateur maritime, déjà, n’a pas dissocié l’atteinte à la liberté de consentir du déséquilibre qui en est le fruit.

Le domaine d’application de cette disposition est cependant circonscrit aux seuls contrats d’assistance maritime.

La question s’est alors posée de savoir s’il ne convenait pas de lui donner une portée générale, en transposant au droit commun des contrats la logique éprouvée en matière de sauvetage en mer.

==>La reconnaissance de la violence économique

Dans un arrêt du 30 mai 2000, la première chambre civile a admis l’assimilation de l’état de nécessité à la violence en dehors du cadre d’un contrat d’assistance maritime.

Elle a affirmé à cette occasion que « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion » (Cass. 1er civ. 30 mai 2000, n°98-15.242). La formule est lourde de conséquences : en rattachant expressément la contrainte économique à la violence, et en l’opposant frontalement à la lésion, la Cour de cassation tranche le débat doctrinal séculaire et ouvre la voie à une notion générale de violence économique, libérée de son carcan maritime.

Attendu de principe. « La transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et […] la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion. »

Cass. 1 ère civ. 30 mai 2000

Attendu que M. X… assuré par les Assurances mutuelles de France ” Groupe azur ” (le Groupe Azur) a été victime d’un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu’il exploitait ; que, le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l’expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 francs, dont, en premier règlement 513 233 francs, et en règlement différé 154 149 francs ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Cass. 1 ère civ. 30 mai 2000

Vu les articles 2052 et 2053 du Code civil, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de l’acte du 10 septembre 1991, l’arrêt attaqué retient que, la transaction ne pouvant être attaquée pour cause de lésion, la contrainte économique dont fait état M. X… ne saurait entraîner la nullité de l’accord ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

  • Faits
    • Un particulier a été victime d’un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu’il exploitait
    • Le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l’expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 francs, dont, en premier règlement 513 233 francs, et en règlement différé 154 149 francs
  • Demande
    • L’assuré engage une action en nullité du protocole d’accord, en invoquant la violence dont il aurait fait l’objet
  • Procédure
    • Dans un arrêt du 18 mars 1998, la Cour d’appel de Paris rejette la demande formulée par l’assuré
    • Elle estime que la convention ne pouvait pas être attaquée pour cause de lésion, celle-ci ne constituant pas une cause de nullité en droit français
  • Solution
    • Dans son arrêt du 30 mai 2000, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel estimant que la transaction en l’espèce pouvait parfaitement faire l’objet d’une action en nullité, dans la mesure où la contrainte économique à laquelle était soumis l’assuré lors de la conclusion de l’acte litigieux était constitutive du vice de violence et non d’une lésion.
  • Analyse
    • Ainsi, pour la première fois, la Cour de cassation admet-elle que la contrainte économique puisse constituer un cas de violence en dehors du contexte maritime.
    • La portée de l’arrêt doit néanmoins être mesurée avec prudence : en affirmant que la contrainte économique se rattache à la violence, la Cour pose un principe d’éligibilité — la contrainte économique peut être une violence — sans pour autant en définir les conditions précises. L’arrêt ouvre une porte ; il ne dessine pas encore le seuil au-delà duquel la pression économique devient juridiquement répréhensible. C’est cette tâche de délimitation que la Cour s’assignera deux ans plus tard.

==>La délimitation de la violence économique : l’arrêt Bordas

L’admission de principe de la violence économique faisait naître un risque évident : celui d’une banalisation de la nullité. Toute relation contractuelle recèle, en effet, une part d’inégalité, et tout contractant éprouve, peu ou prou, le besoin de conclure. Si la seule infériorité économique d’une partie suffisait à vicier son consentement, c’est la sécurité juridique des transactions tout entière qui se trouverait compromise. Aussi la Cour de cassation devait-elle préciser les conditions de la qualification, afin de circonscriver la violence économique aux seuls comportements véritablement abusifs.

Dans un célèbre arrêt Bordas du 3 avril 2002, la Cour de cassation a estimé que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » (Cass. 1ère civ. 3 avr. 2002, n°00-12.932).

La formule mérite d’être décomposée, car chacun de ses termes pose une condition. La violence économique suppose ainsi : premièrement, une situation de dépendance économique ; deuxièmement, l’exploitation abusive de cette situation — et non sa simple existence ; troisièmement, que cette exploitation soit faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la victime. C’est dire que le centre de gravité de la qualification se déplace de l’état de dépendance — qui n’est qu’une donnée de fait — vers l’abus, qui en est l’élément proprement répréhensible.

Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 00-12.932 (arrêt Bordas)
Faits
Une salariée d’une maison d’édition cède à son employeur ses droits d’auteur sur un dictionnaire, dans un contexte de menace diffuse sur l’emploi ; après son licenciement, elle invoque la violence économique pour obtenir la nullité de la cession.
Problème
La seule situation de dépendance économique d’un salarié à l’égard de son employeur suffit-elle à caractériser le vice de violence ?
Solution
Non : seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, destinée à tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, vicie le consentement ; faute d’avoir caractérisé un tel abus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée
L’arrêt consacre la violence économique tout en l’enserrant dans une exigence stricte d’abus, prévenant ainsi toute dérive vers une rescision généralisée pour déséquilibre — solution dont l’article 1143 du Code civil reprendra l’essentiel.

Arrêt Bordas

Cass. 1 ère civ. 3 avr. 2002

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1112 du Code civil ;

Attendu que Mme X… était collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas depuis 1972 ; que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d’exploitation d’un dictionnaire intitulé ” Mini débutants ” à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ; que, devenue ” directeur éditorial langue française ” au terme de sa carrière poursuivie dans l’entreprise, elle en a été licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société Larousse-Bordas en nullité de la cession sus-évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement, interdiction de poursuite de l’exploitation de l’ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle avait été privée ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient qu’en 1984, son statut salarial plaçait Mme X… en situation de dépendance économique par rapport à la société Editions Larousse, la contraignant d’accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu’elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu’aux dispositions protectrices des droits d’auteur ; que leur refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l’époque au contexte social de l’entreprise, une coupure de presse d’août 1984 révélant d’ailleurs la perspective d’une compression de personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus l’obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l’avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d’auteur comme elle aurait pu le faire si elle n’avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n’ayant cessé qu’avec son licenciement ultérieur ;

Attendu, cependant, que seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme X… était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l’employeur avait exploité auprès d’elle cette circonstance pour la convaincre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

  • Faits
    • Une rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas a, par convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d’exploitation d’un dictionnaire intitulé ” Mini débutants ” à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire
    • Devenue ” directrice éditoriale langue française ” au terme de sa carrière poursuivie dans l’entreprise, elle en a été licenciée en 1996.
  • Demande
    • La salariée licenciée assigne son employeur en nullité de la cession sus-évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 12 janvier 2000, la Cour d’appel de paris, accède à la demande de nullité de la salariée licenciée la requérante.
    • Les juges du fond estiment que :
      • d’une part, le statut salarial plaçait la requérante en situation de dépendance économique par rapport à la société Editions Larousse, la contraignant d’accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu’elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu’aux dispositions protectrices des droits d’auteur
      • d’autre part, la Cour d’appel relève que l’obligation de loyauté due envers son employeur ne permettait pas à la salariée licenciée, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent
      • Les juges du fond en déduisent que cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l’avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d’auteur comme elle aurait pu le faire si elle n’avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant.
  • Solution
    • Par un arrêt du 3 avril 2002, au visa de l’article 1112 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris
    • La première chambre civil avance, au soutien de sa décision, que la seule situation de dépendance économique ne suffit pas à caractériser la violence cause de nullité contractuelle.
    • Pour la Cour de cassation, le vice de violence ne pouvait être caractérisé en l’espèce que si la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait la salariée était exploitée abusivement par son employeur.
    • Or aucun des éléments sur lesquels les juges du fond se sont appuyés ne permettait d’établir l’existence d’un tel abus.
    • D’où la cassation de l’arrêt pour défaut de base légale.
    • L’affaire est renvoyée devant une autre Cour d’appel, à qui il est revenu la tâche de déterminer si l’employeur avait ou non abusé de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait la salariée.
  • Portée
    • La solution dégagée dans l’arrêt Bordas a été confirmée par la suite dans plusieurs autres décisions (V. en ce sens Cass. com. 3 oct. 2006, n°04-13.987 ; Cass. 3e civ. 22 mai 2012, n°11-16.826)
    • L’apport essentiel de l’arrêt tient à la charge de la preuve qu’il fait peser sur le demandeur : il ne lui suffit pas d’établir son état de dépendance, fût-il avéré ; encore doit-il rapporter la preuve positive de l’abus que son cocontractant en aurait fait. La dépendance économique ne fait ainsi naître aucune présomption de violence — solution qui, en exigeant la démonstration d’un comportement actif d’exploitation, préserve l’équilibre entre la protection du contractant vulnérable et la sécurité des transactions.

==>Consécration légale de l’abus de l’état de dépendance

L’ordonnance du 10 février 2016 est, manifestement, venue consacrer la jurisprudence Bordas en insérant dans le Code civil un article 1143 qui prévoit que « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Article 1143 du Code civil. « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » On observera que la loi de ratification du 20 avril 2018 a ajouté les mots « à son égard », afin de préciser que la dépendance prise en compte est celle de la victime vis-à-vis de son cocontractant, et non une dépendance générale ou structurelle à l’égard d’un marché.

Il ressort de cette disposition que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’abus de l’état de dépendance soit caractérisé :

  • Une situation de dépendance
    • Le texte ne précisant pas, dans sa version initiale, de quel type de dépendance il devait s’agir, on a pu en déduire qu’il ne visait pas seulement l’état de dépendance économique.
    • Est-ce à dire que l’état de dépendance affective, voire psychologique, serait également visé ?
    • Rien ne permet d’exclure, en l’état du droit positif, cette éventualité, le législateur ayant délibérément retenu une formule générale là où la jurisprudence Bordas s’était bornée à la dépendance économique.
    • La loi de ratification du 20 avril 2018 a toutefois apporté une limite importante en exigeant que la dépendance s’apprécie « à l’égard » du cocontractant : ce n’est donc pas la vulnérabilité abstraite de la victime qui est sanctionnée, mais le rapport de sujétion qui l’unit spécifiquement à celui qui en abuse.
  • Un abus de la situation de dépendance
    • Il ne suffit pas de démontrer qu’une partie au contrat se trouve dans un état de dépendance par rapport à une autre pour établir le vice de violence.
    • Encore faut-il que la partie en position de supériorité ait abusé de la situation.
    • Aussi, l’existence d’une situation de dépendance n’est pas propre à faire peser une présomption de violence : c’est là, très exactement, la solution de l’arrêt Bordas que le législateur a entendu codifier.
    • L’abus suppose un comportement actif d’exploitation — par exemple le fait, pour le contractant dominant, de jouer délibérément de la détresse ou de la crainte de son partenaire pour lui arracher un consentement —, comportement dont la preuve incombe à celui qui invoque la nullité.
  • L’octroi d’un avantage manifestement excessif
    • Pour que l’abus de dépendance soit caractérisé, cela suppose que l’auteur de la violence ait obtenu un avantage manifestement excessif que son cocontractant ne lui aurait jamais consenti s’il ne s’était pas retrouvé en situation de dépendance.
    • Cette dernière condition joue un rôle de garde-fou : elle écarte du champ de la nullité les contrats qui, bien que conclus en position d’infériorité, demeurent économiquement raisonnables. Le déséquilibre n’est sanctionné que lorsqu’il atteint un degré manifeste — c’est-à-dire flagrant, ne prêtant pas à discussion. À cet égard, la violence économique se rapproche, dans ses effets, de la lésion qu’elle prétendait pourtant fuir ; mais elle s’en distingue toujours par son fondement : ce n’est pas le déséquilibre en soi qui est réprimé, mais l’abus dont il est le révélateur.
    • Cette condition a, manifestement, été reprise de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dès l’arrêt Bordas, faisait de cette exigence un élément constitutif de la violence économique (V. notamment Cass. 3e civ. 22 mai 2012, n°11-16.826).

En définitive, l’article 1143 du Code civil opère la synthèse d’un long mouvement jurisprudentiel : parti de l’assistance maritime, passé par la reconnaissance générale de la contrainte économique en 2000, puis discipliné par l’exigence d’abus posée en 2002, le vice de violence économique trouve désormais, dans le droit commun des contrats, une assise textuelle. Les trois conditions qu’il pose — dépendance, abus, avantage manifestement excessif — étant cumulatives, c’est dire que la nullité demeure une sanction d’exception, réservée aux seules hypothèses où la liberté de consentir a été véritablement confisquée par l’exploitation de la faiblesse d’autrui.

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