Une fois acquis qu’un contrat heurtant l’une des conditions de sa validité encourt la nullité, encore faut-il en organiser la mise en œuvre : c’est à ce versant procédural que s’attache la présente étude, qui prolonge l’examen du régime de la nullité du contrat en s’arrêtant sur la titularité de l’action et l’office du juge. Loin d’être de simples modalités, ces deux questions commandent l’effectivité même de la sanction, car une nullité que nul n’a qualité pour invoquer, ou que le juge ne peut relever, demeure lettre morte.
L’action en nullité constitue le véhicule procédural par lequel la sanction de la nullité — laquelle frappe l’acte juridique entaché d’un vice affectant l’une de ses conditions de formation — est mise en œuvre. Encore faut-il, avant d’en mesurer la portée, répondre à trois interrogations cardinales : qui peut s’en prévaloir, quel rôle le juge joue-t-il dans son prononcé, et dans quel délai doit-elle être exercée ? Ces trois axes — la titularité de l’action, le pouvoir du juge et la prescription — structurent l’étude qui suit.
I) Les titulaires de l’action en nullité
Afin de déterminer qui a qualité à agir en annulation d’un acte, il convient, au préalable, d’établir si la sanction de la règle transgressée est une nullité absolue ou relative. Loin d’être purement théorique, cette qualification commande directement l’étendue du cercle des personnes admises à solliciter l’anéantissement de l’acte : large lorsque la nullité est absolue, étroitement circonscrit lorsqu’elle est relative. La raison en est que la nature de l’intérêt protégé — général dans un cas, particulier dans l’autre — gouverne la logique même de l’action.
A) L’invocation de la nullité absolue
==>Principe : indifférence de la qualité à agir
Aux termes de l’article 1180 du Code civil « la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. »
Il se déduit de ce texte que le périmètre de l’action s’étend bien au-delà de la sphère des seules parties à l’acte. Là où la nullité relative confine l’action à la partie protégée, la nullité absolue l’ouvre, en principe, à tout sujet de droit.
L’étendue de ce périmètre se justifie par la nature de la transgression qui est sanctionnée. L’atteinte est portée, en pareil cas, à une règle protectrice de l’intérêt général. Potentiellement, ce sont donc tous les sujets de droit qui sont concernés par cette atteinte : nul ne peut se prétendre étranger à la méconnaissance d’une exigence instituée pour la sauvegarde de l’ordre social tout entier.
Dans ces conditions, il n’est pas illégitime d’admettre que ces sujets puissent agir en nullité de l’acte qui leur fait grief, aux fins d’assurer la défense de leurs intérêts. L’ouverture large de l’action n’est, en définitive, que le corollaire procédural de la généralité de l’intérêt lésé.
==>Condition : exigence d’un intérêt à agir
Si, en matière de nullité absolue, l’article 1180 du Code civil ne restreint pas le nombre de personnes ayant qualité à agir, il n’en subordonne pas moins l’exercice de l’action à l’existence d’un intérêt. L’ouverture du prétoire n’est donc pas inconditionnelle : l’adage pas d’intérêt, pas d’action conserve ici tout son empire.
Pour invoquer la nullité absolue d’un acte, il faut, autrement dit, être en mesure de justifier :
- En premier lieu
- d’un intérêt légitime au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, soit d’un intérêt qui entretient un lien suffisamment étroit avec la cause de nullité. À défaut d’un tel rattachement, l’action se heurterait à une fin de non-recevoir.
- En second lieu
- d’un intérêt direct et personnel, ce qui pose la question délicate de la faculté pour les associations et autres groupements de défense des intérêts collectifs d’agir en nullité, leur intérêt n’étant, par hypothèse, ni strictement personnel ni strictement individuel.
- Dans un arrêt du 22 janvier 2014, cette difficulté n’a toutefois pas empêché la Cour de cassation de reconnaître à un syndicat son intérêt à agir en nullité d’un acte, dès lors que l’acte litigieux portait atteinte à l’intérêt collectif dont le groupement a statutairement la charge (Cass. 1ère civ. 22 janv. 2014, n°13-12.675).
==>Les personnes qui ont un intérêt à agir
- Les parties
- De par leur engagement à l’acte, les parties ont, en toutes circonstances, intérêt à soulever une cause de nullité absolue.
- Elles y sont intéressées au premier chef, puisque ce sont elles que l’acte oblige et dont il affecte directement la situation juridique.
- Cette faculté leur est offerte, quand bien même le contractant qui solliciterait la nullité serait à l’origine du vice qui affecte l’acte.
- La raison en est que l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans n’est applicable qu’aux effets de l’action engagée et non à ses causes : il peut faire obstacle aux restitutions sollicitées par le contractant indélicat, sans pour autant le priver du droit de demander l’anéantissement de l’acte.
- Les créanciers
- Les créanciers peuvent justifier d’un intérêt à agir s’ils démontrent que l’acte conclu par leur débiteur leur cause un préjudice, en ce qu’il appauvrit le patrimoine constituant le gage commun.
- Dans le cas contraire — c’est-à-dire lorsque l’acte n’affecte en rien le recouvrement de leur créance —, l’action en nullité leur sera fermée, faute d’intérêt.
- Les tiers
- La possibilité pour un tiers d’agir en nullité apparaît, en revanche, extrêmement restreinte.
- Par définition, le tiers est insusceptible d’être atteint par les effets de l’acte, en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.
- Dans ces conditions, il ne semble pas pouvoir être en mesure de justifier d’un intérêt à agir, sauf à établir que l’exécution de l’acte lui cause, en fait, un préjudice — auquel cas, précisément, il cesse d’être un tiers indifférent pour devenir un intéressé.
- Le ministère public
- La possibilité pour le ministère public d’agir en nullité absolue de l’acte est expressément prévue par l’article 1180 du Code civil, en sa qualité de gardien de l’ordre public.
- Son action n’est subordonnée, a priori, au respect d’aucune condition particulière d’intérêt, l’intérêt général dont il est le porteur se confondant avec celui que protège la nullité absolue.
- En pratique toutefois :
- d’une part, son intervention demeurera subsidiaire, le contentieux de la nullité étant, le plus souvent, mû par les parties elles-mêmes ;
- d’autre part, il ne soulèvera, en règle générale, que les causes de nullité tenant à l’illicéité du contenu de l’acte, là où l’atteinte à l’ordre public est la plus manifeste.
B) L’invocation de la nullité relative
==>Restriction des personnes ayant qualité à agir
Aux termes de l’article 1181 du Code civil « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. »
Ainsi la loi restreint-elle le cercle des personnes ayant qualité à agir en nullité relative d’un acte. Le contraste avec la nullité absolue est saisissant : tandis que celle-ci s’ouvre à toute personne intéressée, celle-là se referme sur le seul bénéficiaire de la protection légale. La logique commande cette différence de régime : la règle dont la violation est sanctionnée par une nullité relative n’a été édictée que dans l’intérêt d’une catégorie déterminée de personnes ; il serait dès lors incohérent d’en permettre l’invocation à qui n’en relève pas.
Cette disposition est d’ordre public. Il ne saurait, en conséquence, y être dérogé par convention contraire : les parties ne peuvent ni élargir ni resserrer, par avance, le cercle des titulaires de l’action que la loi a déterminé.
==>Les personnes ayant qualité à agir
- Les contractants
- La règle dont la violation est sanctionnée par une nullité relative vise, le plus souvent, à protéger l’un des contractants.
- Mécaniquement, c’est donc l’une des parties au contrat qui sera seule titulaire de l’action en nullité.
- Il en ira ainsi en matière :
- de vices du consentement (erreur, dol, violence) ;
- de lésion (lorsqu’elle est exceptionnellement reconnue) ;
- d’incapacité.
- Il peut être observé que l’action en nullité ne pourra être exercée que par la partie victime de la violation de la règle sanctionnée par une nullité relative.
- Son cocontractant en sera, en conséquence, privé, quand bien même il justifierait d’un intérêt : la qualité, ici, prime l’intérêt.
- Les représentants légaux
- En ce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la personne protégée, les représentants légaux peuvent exercer l’action en nullité (tuteur, curateur, administrateur légal, etc.).
- Loin de constituer une exception à l’article 1181, cette faculté n’en est que le prolongement : le représentant n’agit pas en son nom propre, mais comme l’organe de la volonté de la partie protégée, dont il relaie les intérêts.
- Les ayants cause
- Lorsque les droits de la personne protégée sont transmis à un ayant cause — qu’il soit universel ou à titre universel —, celui-ci devient titulaire des actions attachées à ces droits, dont l’action en nullité, qui dès lors pourra être exercée par lui.
- L’ayant cause se trouve, en quelque sorte, continué dans la situation juridique de son auteur : il recueille l’action comme il recueille le droit qu’elle protège.
- Les créanciers
- Si, par principe, les créanciers n’auront pas qualité à agir pour exercer directement l’action en nullité lorsque ladite nullité est relative — l’action étant attachée à la personne protégée —, ils pourront néanmoins agir par voie d’action oblique.
- L’article 1341-1 du Code civil prévoit en ce sens que « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
- Encore faut-il, pour emprunter cette voie, que l’action en nullité présente un caractère patrimonial et ne soit pas exclusivement attachée à la personne du débiteur ; à défaut, elle échapperait à la prise des créanciers.
II) Les pouvoirs du juge
==>Principe : la nullité judiciaire
- Le monopole du juge
- En principe, seul le juge est investi du pouvoir de prononcer la nullité du contrat.
- L’article 1178 du Code civil dispose que « la nullité doit être prononcée par le juge ».
- Cette règle se justifie par la présomption de validité qui pèse sur les conventions : un acte est réputé valable tant qu’une juridiction n’a pas constaté le contraire.
- Cette présomption a été instituée aux fins d’assurer la sécurité des actes juridiques et, partant, la stabilité des situations contractuelles.
- Il sera par conséquent nécessaire, pour celui qui agit en nullité d’un acte, de saisir la juridiction compétente avant d’entreprendre toute rupture de la relation contractuelle. À défaut, il s’exposerait lui-même à voir sa propre inexécution sanctionnée, l’acte demeurant présumé valable jusqu’au jugement.
- Aussi appartiendra-t-il au juge, une fois saisi :
- d’abord, de vérifier les conditions de validité de l’acte ;
- ensuite, de constater sa nullité si elle est établie ;
- enfin, de se prononcer sur les effets — au premier rang desquels les restitutions — qu’emporte la nullité.
- Quid, néanmoins, dans l’hypothèse où, au cours d’une instance, le juge relève une cause de nullité qui n’a pas été soulevée par les parties ?
- C’est toute la question de l’office du juge.
- L’office du juge
- Le juge peut-il relever d’office la nullité d’un acte ?
- Les textes sont, sur ce point, largement silencieux.
- Tout au plus l’article 12 du Code de procédure civile prévoit-il que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
- Toutefois, il ressort de la jurisprudence (Cass. 1ère civ. 22 mai 1985, n°84-10.572) que le juge dispose de cette faculté à la double condition qu’il fonde sa décision :
- d’une part, sur des faits inclus dans les débats (art. 7 CPC) ;
- d’autre part, sous réserve que ces faits aient été débattus contradictoirement par les parties (art. 16 CPC), le principe de la contradiction interdisant au juge de surprendre les plaideurs par un moyen qu’ils n’ont pu discuter.
- La jurisprudence n’opère, à cet égard, aucune distinction selon que la nullité est absolue ou relative : la faculté de relever d’office le moyen ne se confond pas avec la titularité de l’action et n’en épouse pas les bornes.
==>Exception : la nullité conventionnelle
Si, en principe, la nullité d’un acte ne produit d’effets qu’à la condition d’être prononcée par le juge, l’article 1178 du Code civil prévoit que cette règle est écartée lorsque les parties constatent la nullité « d’un commun accord ».
Cette faculté qu’ont les parties de tirer, elles-mêmes, les conséquences de la nullité d’un acte résulte du principe du mutuus dissensus.
Autrement dit, ce que les contractants ont consenti à faire, ils doivent pouvoir le défaire au moyen de cette même volonté. Le parallélisme des formes joue ici en faveur de l’autonomie : la volonté qui a noué l’acte est, en principe, apte à le dénouer.
Cette conception du pouvoir dont sont titulaires les parties, consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme du droit des obligations, participe de sa volonté, d’une part, de leur conférer une plus grande autonomie et, d’autre part, de désengorger les tribunaux en réservant l’intervention du juge aux seules hypothèses de désaccord.
Encore convient-il de mesurer les limites de cette nullité amiable. En matière fiscale, notamment, il peut être observé que les parties n’auront pas la possibilité d’opposer au Trésor public la nullité conventionnelle.
L’article 1961, al. 2 du CGI dispose en ce sens que « en cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. »
Il en résulte que, si les parties demeurent libres d’anéantir leur acte entre elles, elles ne pourront obtenir la restitution des droits perçus qu’à la condition d’une annulation judiciaire : la nullité conventionnelle, opposable entre contractants, demeure inopposable à l’administration fiscale.
III) La prescription de l’action en nullité
Afin d’envisager la question de la prescription, il convient de distinguer selon que la nullité est invoquée par voie d’action ou par voie d’exception.
Tandis que, dans le premier cas, le délai de prescription est de cinq ans, dans le second il est, en principe, perpétuel. Cette opposition de régimes — qui peut, au premier abord, surprendre — s’explique par la différence de position procédurale de celui qui se prévaut de la nullité : demandeur d’un côté, défendeur de l’autre.
A) L’invocation de la nullité par voie d’action
On dit de la nullité qu’elle est invoquée par voie d’action lorsque celui qui soulève ce moyen est le demandeur à l’instance : il prend l’initiative du procès afin d’obtenir l’anéantissement de l’acte.
==>Le délai de prescription
Lorsque la nullité est invoquée par voie d’action, l’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ».
Antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription de l’action en nullité différait selon que la nullité était absolue ou relative :
- lorsque la nullité était absolue, le délai de prescription était de trente ans ;
- lorsque la nullité était relative, le délai de prescription était de cinq ans.
Désormais, il n’y a plus lieu de distinguer selon que la nullité est absolue ou relative. Dans les deux cas, le délai de prescription de l’action en nullité est de cinq ans. L’unification du délai, opérée par la réforme de 2008, a mis fin à une distinction longtemps critiquée pour son absence de justification rationnelle au regard de la finalité de la prescription, qui est d’assurer la sécurité juridique par l’écoulement du temps.
==>Le point de départ du délai
- La fixation du point de départ du délai
- Aux termes de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription de l’action en nullité court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
- Cela signifie que, tant que le titulaire de l’action en nullité n’a pas connaissance de la cause de nullité qui affecte l’acte — ou n’aurait pas dû en avoir connaissance —, le délai de prescription ne court pas : son point de départ est glissant, fixé à la révélation du vice.
- En matière de vices du consentement, l’article 1144 du Code civil précise que le délai de l’action en nullité ne court :
- d’une part, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ;
- d’autre part, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
- Le report du point de départ du délai
- L’article 2232, al. 2 du Code civil pose une limite au report du point de départ du délai de prescription de l’action en nullité.
- Cette disposition prévoit, en effet, que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »
- Ainsi le point de départ de la prescription ne peut-il être reporté que dans la limite de vingt ans à compter du jour de la conclusion de l’acte. Ce délai-butoir constitue un plafond infranchissable : passé ce terme, l’action est éteinte quand bien même le titulaire n’aurait jamais découvert le vice, l’impératif de sécurité juridique l’emportant alors sur la protection du titulaire du droit.
==>L’invocation de la prescription
- Les parties
- Aux termes de l’article 2248 du Code civil, les parties ont la faculté de soulever la prescription de l’action en première instance et en appel.
- La voie leur est, en revanche, fermée pour la première fois en cause de pourvoi en cassation, la prescription constituant un moyen mélangé de fait et de droit, insusceptible d’être invoqué pour la première fois devant la Cour régulatrice.
- Le juge
- L’article 2247 interdit au juge de « suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ».
- Autrement dit, il revient aux parties d’invoquer la prescription de l’action en nullité ; le juge ne saurait se substituer à elles pour l’opposer.
- À défaut d’une telle invocation, la prescription, fût-elle acquise, demeurera sans effet : l’action prescrite mais non opposée pourra prospérer.
B) L’invocation de la nullité par voie d’exception
On dit que la nullité est invoquée par voie d’exception lorsque celui qui la soulève est le défendeur à l’instance.
Ce dernier est conduit à soulever la nullité de l’acte dans le cadre du débat contradictoire qui s’instaure avec le demandeur — lequel est à l’initiative du procès, puisque auteur de l’acte introductif d’instance. Le défendeur ne réclame rien : il se borne à opposer la nullité comme un bouclier, pour faire échec à la prétention dirigée contre lui.
==>Le principe de perpétuité de l’exception de nullité
Lorsque la nullité est soulevée par voie d’exception, le régime de la prescription est radicalement différent de celui qui gouverne l’action.
Aux termes de l’article 1185 du Code civil « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »
Il ressort de cette disposition que l’exception de nullité est, par principe, perpétuelle.
Cette règle n’est autre que la traduction de l’adage quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum, soit : les actions sont temporaires, les exceptions perpétuelles.
Concrètement, cela signifie que, tandis que le demandeur peut se voir opposer la prescription de son action en nullité passé un délai de cinq ans, le défendeur pourra toujours invoquer la nullité de l’acte pour échapper à son exécution, sans que le temps écoulé puisse lui être opposé.
Cette règle a été instituée afin d’empêcher que le créancier d’une obligation n’attende la prescription de l’action pour solliciter l’exécution de l’acte sans que le débiteur ne puisse lui opposer la nullité dont il serait frappé. Elle protège ainsi celui qui, demeuré passif tant qu’on ne lui réclamait rien, se trouve soudainement actionné après l’extinction de son droit d’agir : il serait inéquitable de le contraindre à exécuter un acte qu’il aurait pu faire annuler s’il avait pris les devants.
==>Les conditions de la perpétuité de l’exception de nullité
Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, trois conditions doivent être réunies.
- Première condition
- Conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 1998, « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté » (Cass. 1ère civ. 1er déc. 1998, n°96-17.761).
- Autrement dit, l’exception de nullité doit être soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande d’exécution de l’acte.
- Dans le cas contraire, l’exception de nullité ne pourra pas être opposée au demandeur dans l’hypothèse où l’action en nullité serait prescrite : sa fonction est purement défensive, non offensive.
- Deuxième condition
- Il ressort de l’article 1185 du Code civil que l’exception de nullité n’est recevable qu’à la condition que l’acte n’ait reçu aucune exécution.
- Cette solution avait été adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2012 (Cass. 1ère civ. 4 mai 2012, n°10-25.558).
- Dans cette décision, la Cour a précisé que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté « ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action ».
- La portée de cette précision est considérable : tant que l’action en nullité demeure ouverte, le défendeur peut agir indifféremment par voie d’action ou d’exception, sans que la condition d’absence d’exécution lui soit opposable ; cette condition ne reprend son empire qu’une fois l’action prescrite, lorsque seule la voie de l’exception subsiste.
- Cette règle a, au surplus, été complétée par la jurisprudence, dont il ressort que peu importe :
- que le contrat n’ait été exécuté que partiellement (Cass. 1ère civ. 1er déc. 1998) — un commencement d’exécution suffit à faire obstacle à la perpétuité ;
- que la nullité invoquée soit absolue ou relative (Cass. 1ère civ. 24 avr. 2013) ;
- que le commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité (Cass. 1ère civ. 13 mai 2004).
- Faits
- Un acte dont l’exécution était réclamée en justice ; le défendeur, assigné après l’écoulement d’un temps important, opposait la nullité de l’acte par voie d’exception pour faire échec à cette demande.
- Problème
- La condition tenant à l’absence d’exécution de l’acte, qui borne la perpétuité de l’exception de nullité, joue-t-elle dès la conclusion de l’acte ou seulement à compter d’un certain moment ?
- Solution
- La règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action.
- Portée
- La limitation tenant à l’absence d’exécution ne concerne que l’exception survivant à l’action prescrite ; tant que l’action en nullité demeure recevable, le défendeur conserve le libre choix de la voie d’action ou d’exception. La perpétuité de l’exception apparaît ainsi comme un mécanisme de relais, non comme une faveur s’ajoutant au délai de l’action.
- Troisième condition
- Bien que l’article 1185 ne le précise pas, l’exception de nullité n’est perpétuelle qu’à la condition d’être invoquée aux fins d’obtenir le rejet des prétentions de la partie adverse, c’est-à-dire dans une pure fonction défensive.
- Dans l’hypothèse où elle serait soulevée au soutien d’une autre demande, elle devrait alors être requalifiée en demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du Code de procédure civile.
- Aussi se retrouverait-elle exposée à la prescription qui, si elle n’affecte jamais l’exception, frappe toujours l’action.
- Or une demande reconventionnelle s’apparente à une action, en ce sens qu’elle consiste, pour son auteur, à « être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » (art. 30 CPC). Dès lors qu’elle tend à un résultat positif — et non au seul rejet de la prétention adverse —, elle perd la nature défensive qui fonde, seule, la perpétuité.