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Fiches juridiques

Prescription de l’action en nullité et exception de nullité

Un contrat vicié n’est pas frappé d’une nullité éternellement disponible : encore faut-il, pour la faire sanctionner, agir dans le temps que la loi impartit. Depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, celui qui veut faire tomber l’acte par une demande en justice dispose, en principe, d’un délai de cinq ans (C. civ., art. 2224). Passé ce terme, l’action s’éteint — et avec elle, semble-t-il, toute possibilité de se prévaloir du vice.

Semble-t-il seulement, car le droit distingue ici deux postures procédurales radicalement différentes. Celui qui attaque l’acte, demandeur à l’instance, subit la prescription quinquennale. Celui qui se défend contre une demande d’exécution, défendeur opposant la nullité comme un bouclier, échappe pour sa part à toute extinction par le temps : l’exception de nullité est perpétuelle (C. civ., art. 1185). Cette asymétrie traduit un adage hérité du droit romain — quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum : les actions sont temporaires, les exceptions perpétuelles.

Toute la matière se joue donc dans cette ligne de partage. Encore faut-il en mesurer la portée exacte : la perpétuité de l’exception n’est ni générale ni inconditionnelle. La Cour de cassation l’a cantonnée à l’acte demeuré inexécuté, et n’en autorise le jeu qu’une fois l’action elle-même prescrite. C’est l’objet des développements qui suivent — selon que la nullité est invoquée par voie d’action ou par voie d’exception.

Définition

Voie d’action / voie d’exception. La nullité est invoquée par voie d’action lorsque celui qui la soulève est le demandeur à l’instance : il agit pour faire anéantir l’acte. Elle est invoquée par voie d’exception lorsque celui qui la soulève est le défendeur : il oppose le vice pour faire échec à la demande d’exécution dirigée contre lui. La première est temporaire (cinq ans), la seconde perpétuelle.

1. L’invocation de la nullité par voie d’action

On dit de la nullité qu’elle est invoquée par voie d’action lorsque celui qui soulève ce moyen est le demandeur à l’instance.

Le délai de prescription

Lorsque la nullité est invoquée par voie d’action, l’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ».

Antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription de l’action en nullité différait selon que la nullité était absolue ou relative :

  • Lorsque la nullité était absolue, le délai de prescription était de 30 ans ;
  • Lorsque la nullité était relative, le délai de prescription était de 5 ans.

Désormais, il n’y a plus lieu de distinguer selon que la nullité est absolue ou relative. Dans les deux cas, le délai de prescription de l’action en nullité est de 5 ans.

Le point de départ du délai

La fixation du point de départ. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription de l’action en nullité court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Tant que le titulaire de l’action n’a pas connaissance de la cause de nullité qui affecte l’acte, le délai ne court pas : son point de départ est reporté.

En matière de vices du consentement, l’article 1144 du Code civil précise que le délai de l’action ne court :

  • d’une part, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ;
  • d’autre part, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Le report du point de départ. L’article 2232, alinéa 2, du Code civil pose une limite à ce report. Cette disposition prévoit que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». Ainsi, le point de départ ne peut être reporté que dans la limite de 20 ans à compter de la conclusion de l’acte — délai-butoir qui couronne l’édifice.

Exemple

Un acquéreur conclut une vente le 1er janvier 2020 sous l’empire d’un dol qu’il ne découvre que le 1er mars 2024. Le délai quinquennal de l’action en nullité ne court qu’à compter de cette découverte : il expire donc le 1er mars 2029. En revanche, si le dol n’avait été révélé qu’en 2042, le report se heurterait au délai-butoir de vingt ans de l’article 2232, alinéa 2 : l’action serait éteinte dès le 1er janvier 2040, soit avant même la découverte.

L’invocation de la prescription

Les parties. Aux termes de l’article 2248 du Code civil, les parties ont la faculté de soulever la prescription en première instance et en appel. La voie leur est fermée pour la première fois en cause de pourvoi en cassation.

Le juge. L’article 2247 du Code civil interdit au juge de « suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ». Autrement dit, il revient aux parties d’invoquer la prescription de l’action en nullité ; à défaut, elle restera sans effet.

2. L’invocation de la nullité par voie d’exception

On dit que la nullité est invoquée par voie d’exception lorsque celui qui la soulève est le défendeur à l’instance. Ce dernier est conduit à opposer la nullité de l’acte dans le cadre du débat contradictoire instauré par le demandeur, auteur de l’acte introductif d’instance.

Le principe de perpétuité de l’exception de nullité

Lorsque la nullité est soulevée par voie d’exception, le régime temporel diffère radicalement de celui imparti à celui qui agit par voie d’action. Aux termes de l’article 1185 du Code civil, « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ». Il ressort de cette disposition que l’exception de nullité est perpétuelle.

Cette règle n’est autre que la traduction de l’adage quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum — les actions sont temporaires, les exceptions perpétuelles. Concrètement, tandis que le demandeur peut se voir opposer la prescription de son action en nullité au terme de cinq ans, le défendeur pourra toujours invoquer la nullité de l’acte pour échapper à son exécution.

La règle a été instituée afin d’empêcher que le créancier d’une obligation n’attende la prescription de l’action pour solliciter l’exécution de l’acte, sans que le débiteur ne puisse plus lui opposer la nullité dont celui-ci serait frappé. L’exception devient ainsi le dernier rempart de celui que le temps a privé de l’action.

Les conditions de la perpétuité de l’exception

Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, trois conditions doivent être réunies.

Première condition — faire échec à une demande d’exécution. Conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 1998, « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté » (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-17.761). L’exception doit donc être soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande d’exécution de l’acte ; à défaut, elle ne pourra être opposée au demandeur lorsque l’action est prescrite.

Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-17.761
Faits
Un établissement prêteur réclame à un emprunteur le remboursement d’un prêt immobilier. Reconventionnellement, l’emprunteur excipe de la nullité du contrat de prêt — mais plus de cinq ans après la remise des fonds prêtés.
Problème
Le défendeur peut-il opposer perpétuellement l’exception de nullité d’un contrat qui a déjà reçu exécution, ici par la remise des fonds ?
Solution
Non. L’exception de nullité « peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ». La remise des fonds caractérisant l’exécution du prêt, l’exception, invoquée plus de cinq ans après, est jugée irrecevable comme prescrite.
Portée
L’arrêt fixe la frontière du principe de perpétuité : l’exception n’est éternelle que tant que l’acte demeure inexécuté. Une fois l’exécution intervenue, le défendeur retombe sous l’empire de la prescription quinquennale.

Deuxième condition — un acte n’ayant reçu aucune exécution. Il ressort de l’article 1185 du Code civil que l’exception de nullité n’est applicable qu’à la condition que l’acte n’ait reçu aucune exécution. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 4 mai 2012, en affirmant que « la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action » (Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 10-25.558). La précision est d’importance : tant que l’action n’est pas prescrite, le défendeur conserve, par voie d’exception, le bénéfice de la nullité, qu’il y ait eu ou non commencement d’exécution ; ce n’est qu’une fois l’action éteinte que la condition d’inexécution devient déterminante.

Cette règle a été complétée par la jurisprudence, dont il ressort que peu importe :

  • que le contrat n’ait été exécuté que partiellement (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998) ;
  • que la nullité invoquée soit absolue ou relative (Cass. 1re civ., 24 avr. 2013) ;
  • que le commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité (Cass. 1re civ., 13 mai 2004).

Troisième condition — une fin purement défensive. Bien que l’article 1185 ne le précise pas, l’exception de nullité n’est perpétuelle qu’à la condition d’être invoquée aux fins d’obtenir le rejet des prétentions de la partie adverse. Si elle était soulevée au soutien d’une autre demande, elle devrait être requalifiée en demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du Code de procédure civile — et retomberait alors sous le coup de la prescription qui, si elle n’affecte jamais l’exception, frappe toujours l’action. Une demande reconventionnelle s’apparente en effet à une action, en ce qu’elle consiste pour son auteur à « être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » (art. 30 CPC).

2 réponses

  1. Bonjour,
    J’aimerai savoir si un professionnel peut exiger un paiement de créances si prescription biennale, en effet je me trouve confrontée à un professionnel (déménageur) qui réclame des sommes d’argent non réglées depuis 2017, en référence à l’article 137-2 du Code de la Consommation le créancier est-il en droit de réclamer ou pas ? Puisqu’il semble que l’action se prescrit bien par deux ans pour le consommateur.

    Par ailleurs un jugement a été rendu en février 2021, après consultation du notaire, s’agissant d’un règlement successoral, auprès du juge, le juge a répondu que si pas de poursuites judiciaires ou autres engagées, effectivement le Code de la Consommation s’applique en matière de prescription biennale. Le professionnel aura mis plus de 4 ans avant de réagir avant de réclamer.

    D’autre part, le professionnel (déménageur) en question ne produit aucun document comptable pour s’appuyer sur sa réclamation.

    Merci de m’éclairer sur ce sujet

    Cordialement.

  2. Bonjour,
    Je vous remercie beaucoup pour la qualité des informations pibliées sur votre site.
    Je voudrais savoir comment est déterminé le point de départ de la prescription extinctive quand il y a plusieurs réclamations sur une même assignation et que la découverte des faits permettant d’exercer l’action action est différente pour chaque réclamation.
    Exemple : découverte d’une faute contractuelle préjudiciable Le 20 juin 2016
    Puis découverte d’une autre faute contractuelle le15 février 2017
    Délivrance d’une assignation demandant réparation au titre des préjudices consécutifs à ces deux fautes.
    Le Tribunal fixe-t-il le point de départ du délai de prescription poste par poste
    c’est à dire 20 juin 2016 pour la première faute et 15 février 2017 pour la seconde faute ?
    Merci beaucoup pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
    Je vous souhaite une excellente nouvelle année.

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