Avant qu’une personne puisse exiger d’autrui le remboursement des dépenses engagées pour la conduite de ses affaires, encore faut-il que l’intervention spontanée du gérant réponde à des exigences précises, tenant à la nature de son action, à l’état d’esprit qui l’anime et à la situation du maître demeuré étranger à l’opération. C’est à l’examen de ces conditions, qui commandent l’existence même de la gestion d’affaires et conditionnent l’application de son régime, que sont consacrés les développements qui suivent.
Sous l’empire du droit antérieur, la gestion d’affaires était régie avec le paiement de l’indu, autre forme de quasi-contrat, par les articles 1371 à 1381 du code civil.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a transféré la gestion d’affaires aux articles 1301 à 1301-5.
À l’analyse, l’intervention du législateur s’est limitée à un toilettage des textes, la principale innovation consistant à étendre les obligations du gérant qui doit désormais « remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant », alors que, auparavant, il ne devait reprendre que les engagements « contractés en son nom ».
La gestion d’affaires se distingue, à cet égard, des deux autres quasi-contrats que sont le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié : tandis que ces derniers tendent essentiellement à corriger un transfert de valeur dépourvu de cause, la gestion d’affaires saisit, plus largement, l’ingérence active d’une personne dans la sphère juridique d’autrui. Elle procède non d’un déséquilibre patrimonial à rétablir, mais d’une initiative que le droit choisit d’encourager — tout en l’encadrant — afin de ne pas dissuader celui qui se porte au secours des intérêts d’un tiers.
I) Définition — La gestion d’affaires
La gestion d’affaires est le fait pour une personne — le gérant — d’accomplir spontanément, sans y être tenue et sciemment, un acte utile dans l’intérêt d’une autre — le maître de l’affaire (ou géré) —, à l’insu ou du moins sans opposition de ce dernier. Mécanisme de représentation imposé par les circonstances, elle oblige rétroactivement le maître à indemniser le gérant des frais utilement exposés, alors même qu’aucun mandat ni aucune convention ne les liait préalablement.
En tout état de cause, la gestion d’affaires ne peut être invoquée qu’à la condition de satisfaire à plusieurs conditions cumulatives. Une fois ces conditions remplies, elle produit un certain nombre d’effets spécifiques, tant à l’égard à l’égard du gérant et du maître, qu’à l’égard des tiers.
Ces conditions se laissent ordonner autour de deux pôles : d’une part, les conditions relatives aux personnes — qui tiennent à l’attitude du gérant comme à celle du maître ; d’autre part, les conditions relatives à l’acte de gestion lui-même, lequel doit présenter un caractère d’utilité. C’est le premier pôle, et plus précisément les exigences pesant sur le gérant, qu’il convient d’examiner en premier lieu.
II) Les conditions relatives aux personnes
A) Les conditions relatives au gérant de l’affaire
Pour que celui qui a accompli des actes pour le compte d’autrui puisse se prévaloir de l’application des règles de la gestion d’affaires, il doit établir :
- D’une part, que son intervention était altruiste
- D’autre part, que son intervention était spontanée
Ces deux exigences, complémentaires, traduisent une même idée : seul mérite d’être indemnisé celui qui s’est immiscé dans les affaires d’un tiers par souci de servir l’intérêt de ce dernier — l’altruisme — et alors qu’aucune obligation préexistante ne lui en faisait déjà un devoir — la spontanéité. La première condition est psychologique, en ce qu’elle interroge l’intention du gérant ; la seconde est objective, en ce qu’elle commande de vérifier l’absence de tout lien obligatoire antérieur. Il convient de les examiner successivement.
1) Une intervention altruiste
La gestion d’affaires ne se conçoit que si elle procède d’une intervention altruiste du gérant, soit d’une intervention qui vise à accomplir un acte dans l’intérêt d’autrui.
Par altruisme, il faut entendre la volonté de gérer l’affaire d’un tiers, c’est-à-dire la conscience d’agir pour le compte et dans l’intérêt d’une personne autre que soi-même. Ce que l’on désigne classiquement sous le nom d’animus negotia aliena gerendi — l’intention de gérer l’affaire d’autrui — constitue ainsi le ressort psychologique sans lequel la qualification fait défaut. À l’inverse, celui qui croit gérer sa propre affaire, ou qui n’agit qu’en vue de son seul profit, ne saurait revendiquer la qualité de gérant.
Cette condition n’a toutefois pas toujours été exigée par la jurisprudence, sa position ayant évolué au début du XXe siècle.
a) Évolution jurisprudentielle
À l’origine la jurisprudence n’exigeait pas que la gestion d’affaires procède d’une intervention altruiste. Les tribunaux admettaient, en effet, qu’il puisse être fait application du dispositif, anciennement codifié à l’article 1372 du Code civil, alors même que le gérant n’avait pas agi dans l’intention de rendre service à autrui.
Cette position s’explique par l’absence de reconnaissance, à l’époque, de l’action in rem verso, ce qui avait conduit les juges à recourir à la gestion d’affaires pour ne pas laisser sans indemnité celui qui, même sans intention altruiste, s’était appauvri au bénéfice d’un tiers.
Faute d’un fondement autonome permettant de sanctionner les enrichissements injustes, la gestion d’affaires faisait alors office de mécanisme d’appoint, indûment sollicité pour combler une lacune du droit positif. Les juges en distendaient les conditions, quitte à la dénaturer, afin d’assurer une indemnisation que nul autre principe ne permettait d’ordonner.
Pour mémoire, la théorie de l’enrichissement sans cause (rebaptisée en 2016 enrichissement injustifié) a, pour la première fois, été reconnue par la jurisprudence dans un arrêt Boudier rendu par la Cour de cassation le 15 juin 1892 (Cass. req. 15 juin 1892)
Aux termes de cette décision, la haute juridiction a jugé que, la théorie de l’enrichissement sans cause, qualifiée également d’action de in rem verso, « dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée ».
Elle en déduit « qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit ».
Lorsque la Cour de cassation a institué, par cette décision, la théorie de l’enrichissement injustifié en principe général, il est apparu, par suite, inutile de se fonder sur la gestion d’affaires pour justifier l’obligation d’indemnisation pesant sur celui qui s’était enrichi aux dépens d’autrui.
La manœuvre était d’autant moins opportune qu’elle conduisait à dévoyer les conditions d’application de la gestion d’affaires qui avaient été envisagées de façon restrictive par les rédacteurs du Code civil. D’où le retour de la jurisprudence, au début du XXe siècle, à une position orthodoxe.
Ce reflux était au demeurant inévitable : dès lors que l’action de in rem verso offrait un fondement propre à corriger l’enrichissement injuste, le maintien d’une gestion d’affaires détachée de toute intention altruiste eût été à la fois superflu et théoriquement intenable. Chaque institution put alors retrouver son domaine d’élection — l’enrichissement injustifié pour le simple transfert de valeur sans cause, la gestion d’affaires pour l’ingérence volontaire et désintéressée dans les affaires d’autrui.
b) Droit positif
i) Principe
C’est dans un arrêt du 25 juin 1919 que la Cour de cassation est revenue à une interprétation stricte des conditions d’application de la gestion d’affaires.
Dans cette décision, est réintroduite l’exigence d’intention pour le gérant de gérer l’affaire d’autrui, considérant, au cas particulier, qu’un éditeur ne pouvait pas se voir allouer une rémunération pour l’exploitation utile qu’il avait faite d’ouvrages d’un tiers, alors que « loin d’avoir géré volontairement la chose d’autrui, [il] avait exploité les œuvres litigieuses parce qu’il s’en croyait propriétaire exclusif et uniquement dans l’intérêt de son commerce personnel » (Cass. civ. 25 juin 1919).
La Cour;
Attendu que le pourvoi soutient que l’arrêt attaqué aurait, contrairement à la loi, refusé de reconnaître à Benoît la qualité de gérant d’affaires, et de lui allouer une rémunération pour l’exploitation utile qu’il avait faite des ouvrages sur lesquels portait le droit reconnu au profit de Biollay et consorts?;
Mais attendu que l’arrêt attaqué constate que Benoît, loin d’avoir géré volontairement la chose d’autrui, avait exploité les œuvres litigieuses parce qu’il s’en croyait propriétaire exclusif et uniquement dans l’intérêt de son commerce personnel?; qu’en cet état des faits souverainement constatés, c’est à bon droit que la cour de Paris a décidé que Benoît n’avait pas agi en qualité de gérant d’affaires et a confirmé le jugement ayant rejeté la demande d’allocation qu’il avait formée à ce titre…;
Par ces motifs, casse
Pour la Cour de cassation, la gestion d’affaires ne peut ainsi jouer que s’il est établi que l’intervention du gérant a été guidée par une intention de rendre service à autrui, ce qui n’est pas le cas lorsque celui-ci croyait agir dans son seul intérêt personnel.
Elle a eu l’occasion de réaffirmer cette exigence à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 28 octobre 1942 aux termes duquel elle a affirmé que « le bénéfice de la gestion d’affaires peut être accordé à quiconque a volontairement agi au nom et pour le compte d’autrui, dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fait de l’opportunité de l’intervention était telle que l’initiative était justifiée et que l’affaire a été utilement gérée » (Cass. civ. 28 oct. 1942).
Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, le législateur a consacré l’exigence tenant à l’altruisme dont doit avoir fait montre celui qui s’est immiscé dans les affaires d’autrui en posant à l’article 1301 du Code civil qu’il devait être intervenu « sciemment » pour être autorisé à se prévaloir de la qualité de gérant d’affaires.
Le choix de l’adverbe n’est pas anodin : il condense, en un mot, l’exigence d’animus negotia aliena gerendi dégagée par la jurisprudence et en fait une condition légale de la qualification. Agir « sciemment », c’est avoir conscience que l’acte accompli profite à autrui — par opposition à celui qui ignore qu’il gère l’affaire d’un tiers, ou qui se croit le maître de sa propre affaire.
Cette précision exclut, de la sorte, l’application de la gestion d’affaire pour les cas où le gérant serait intervenu en ignorant qu’il accomplissait des actes dans l’intérêt d’autrui.
Dans un arrêt du 1er décembre 1959, il a, par exemple, été jugé que, une personne qui, croyant avoir hérité d’un immeuble, engage des travaux de réparation, puis découvre un testament qui finalement la déshérite, n’est pas fondée à agir contre le légataire sur le fondement de la gestion d’affaires pour obtenir le remboursement des frais exposés (Cass. civ. 1ère 1er déc. 1959).
La solution se comprend aisément : l’héritier apparent qui restaure ce qu’il croit être son bien n’entend nullement gérer l’affaire d’un tiers — il gère, dans son esprit, sa propre affaire. L’animus requis fait dès lors radicalement défaut, et c’est sur le terrain de l’enrichissement injustifié, et non sur celui de la gestion d’affaires, qu’il lui faut, le cas échéant, rechercher une indemnisation auprès du véritable propriétaire.
Exemple. Un propriétaire fait procéder, à grands frais, à la réfection de la toiture d’un bâtiment qu’il croit lui appartenir, avant de découvrir qu’il s’agissait en réalité de l’immeuble mitoyen de son voisin. N’ayant à aucun moment eu l’intention de gérer l’affaire d’autrui — il pensait agir sur sa propre chose —, il ne pourra invoquer la gestion d’affaires contre le voisin enrichi : la condition d’altruisme, faute d’animus negotia aliena gerendi, est ici manquante.
ii) Mise en œuvre
S’il est désormais acquis que la gestion d’affaires ne se conçoit que si l’intervention du gérant a été guidée par une intention altruiste, la jurisprudence est venue préciser un certain nombre de points sur la mise en œuvre de cette exigence
- L’indifférence de la personne du maître de l’affaire
- La question s’est posée en jurisprudence de savoir si le gérant de l’affaire devait nécessairement savoir dans l’intérêt de qui il intervenait
- Cette problématique est particulièrement prégnante pour les actes de secours et de dévouement qui sont le plus souvent accomplis au profit de personnes inconnues de celui qui intervient.
- À cet égard, certains arrêts ont refusé de faire application des règles de la gestion d’affaires, considérant que celui qui était intervenu l’avait fait, moins dans l’intérêt de la personne secourue, que pour servir la collectivité et que, par voie de conséquence, c’est vers l’État qu’il lui appartenait de se tourner pour être indemnisé (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 7 janv. 1971, n°69-10.389 RejetStatuant sur l'action en reparation formee contre un grand magasin par une personne, blessee en participant benevolement a l 'arrestation d'un individu, poursuivi par la clameur publique et par des inspecteurs de l'etablissement dans lequel il venait de commettre un vol, les juges du fond, qui constatent que la victime avait seulement realise qu'un malfaiteur s'enfuyait et, spontanement , a entrepris de participer a sa capture, et n'a pas envisage de s 'immiscer dans les affaires du magasin ni de porter aide et assistance a celui-ci ou a ses preposes, mais a agi dans l'interet general et s'est comporte comme un collaborateur benevole de la police, peuvent en deduire qu'il n'y avait, dans les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 69-10.788).
- Dans cette espèce, une personne qui s’était spontanément jointe à la poursuite d’un malfaiteur, après avoir simplement réalisé qu’un individu prenait la fuite, avait été blessée ; les juges du fond avaient estimé qu’elle n’avait pas agi pour le compte d’un maître déterminé, mais par civisme, de sorte que la gestion d’affaires ne pouvait fonder son indemnisation par l’établissement victime du vol.
- À l’analyse, ces décisions demeurent isolées, la jurisprudence n’attachant désormais plus aucune importante à la personne dans l’intérêt de laquelle le gérant de l’affaire est intervenu.
- La Cour de cassation a d’ailleurs admis, dans des circonstances voisines, qu’un client blessé en poursuivant le malfaiteur qui venait de s’emparer de la recette d’un grand magasin avait agi pour le compte de ce dernier, son intervention ayant été utile, en sorte que l’exploitant pouvait être tenu de l’indemniser sur le fondement de la gestion d’affaires (Cass. 1ère civ. 26 janv. 1988, n°86-10.742RejetEst légalement justifié l'arrêt accueillant sur le fondement de la gestion d'affaires la demande en indemnisation formée contre la société exploitant un grand magasin, par un client blessé alors qu'il poursuivait un malfaiteur qui venait de s'emparer de la recette dès lors que la cour d'appel relève souverainement que cette personne avait agi pour le compte du magasin, que son intervention avait été utile puisqu'elle avait permis de récupérer la somme dérobée et que l'opportunité de cette intervention était telle que l'initiative prise était justifiée sans que la société exploitante puisse se prévaloir des consignes de non-intervention qu'elle avait données à son personnel en pareil cas.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Autrement dit, il n’est pas exigé que celui qui intervient ait agi intui personae.
- La seule exigence posée est que la personne dans l’intérêt de laquelle des actes ont été accomplis et qui sera donc tenu d’indemniser le gérant, soit celle qui aurait définitivement supporté l’incidence du dommage si aucune intervention n’avait eu lieu.
- Il est d’ailleurs indifférent que le maître de l’affaire soit une personne physique ou une personne morale (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 16 nov. 1955).
- Il a également admis qu’il puisse s’agir d’une personne future, telle qu’une société en cours de formation (Cass. com. 14 janv. 2003, n°00-12.557RejetAttendu que la société Socosud reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre MM. X... et Y... alors, selon le moyen : 1 / que, si le mandat donné par les associés à l'un ou plusieurs d'entre eux, de prendre des engagements pour le compte de la société en formation, emporte leur reprise par la société immatriculée, c'est à la condition que ce mandat ait été consenti antérieurement ou concomitamment aux engagements pris par les fondateurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le devis établi par la société Socosud et signé par MM. X... et Y..., datait du 6 octobre 1987 et que le mandat d'engager la société Cidem ne leur avait été concédé que le 8 décembre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un client d’un grand magasin, témoin du vol de la recette de l’établissement, se lance à la poursuite du malfaiteur et se trouve blessé au cours de cette intervention. Il réclame réparation à la société exploitante.
- Problème
- Celui qui se porte spontanément au secours des intérêts d’un commerçant, sans le connaître ni avoir été sollicité, peut-il fonder son indemnisation sur la gestion d’affaires, alors qu’il n’a pas agi intuitu personae au profit d’un maître nommément identifié ?
- Solution
- La Cour approuve les juges du fond d’avoir accueilli la demande sur le fondement de la gestion d’affaires, dès lors qu’ils relèvent souverainement que l’intervenant a agi pour le compte du magasin et que son intervention avait été utile.
- Portée
- La personne du maître est indifférente à la qualification : il suffit que le gérant ait conscience d’œuvrer dans l’intérêt d’autrui — fût-ce d’un tiers inconnu — pour que la gestion d’affaires puisse jouer. La décision marque le dépassement de la jurisprudence restrictive du 7 janvier 1971 en matière d’actes de secours et de dévouement.
- L’admission d’une intervention partiellement altruiste
- Si pour être mises en œuvre, la gestion d’affaires suppose que la personne qui est intervenue ait été animée par une volonté altruiste, il n’est pas exigé que sa démarche soit totalement désintéressée.
- La jurisprudence admet, en effet, qu’il puisse être recouru à la gestion d’affaires lorsque le gérant est intervenu, à la fois dans son propre intérêt et dans celui d’autrui.
- L’altruisme requis n’est donc pas synonyme de pur désintéressement : il suffit que le gérant ait, parmi les mobiles qui l’ont déterminé, entendu servir l’intérêt d’autrui, peu important qu’il ait simultanément poursuivi un avantage personnel.
- Cette situation se rencontre notamment en matière d’indivision et plus précisément lorsqu’un indivisaire accompli des actes dans l’intérêt de tous en dehors de tout pouvoir légal de représentation, de mandat ou d’habilitation par justice.
- L’article 815-4 du Code civil prévoit que ces « actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires ».
- Cette même règle est posée dans les rapports entre époux, l’article 219 du Code civil prévoyant que « à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires. »
- Ainsi la Cour de cassation a-t-elle reconnu la qualité de gérant d’affaires au mari qui, en cédant à titre d’échange une parcelle appartenant indivisément en propre à son épouse et à la mère de celle-ci, avait agi pour le compte de ces dernières, les conditions de la gestion d’affaires se trouvant réunies alors même qu’il savait que la parcelle ne lui appartenait pas (Cass. 1ère civ. 15 mai 1974, n°72-11.417RejetLes juges du fond, qui relevent qu'en cedant a titre d 'echange a un tiers une parcelle de terrain appartenant indivisement en propre a son epouse et a la mere de celle-ci, un mari a agi en qualite de gerant d'affaires de sa femme et de sa belle-mere, que les conditions de la gestion d'affaires se trouvaient reunies en l 'espece, que cet epoux savait que la parcelle echangee ne lui appartenait pas et que l'echange se revelait utile et profitable, et admettent que de ce fait la femme, apres le deces de son mari, devait remplir l'engagement contracte en son nom, justifient le rejet de l'action de cette epouse qui demandait a faire prononcer la nullite de la convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle a encore été appliquée dans les rapports entre nu-propriétaire et usufruitier (Cass. civ. 28 oct. 1942).
- Plus généralement, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 16 novembre 1976 que « la circonstance de l’intérêt conjoint des parties n’est pas, par elle-même, de nature à exclure la gestion d’affaires » (Cass. com. 16 nov. 1976, n°74-13.681CassationLorsque les modalités d'acquisition d'un véhicule par un gérant non-salarié de succursale pour les besoins de l'exploitation du magasin, ont été réglées conventionnellement entre la société succursaliste et le gérant, et que celui-ci est devenu propriétaire du véhicule, le gérant ne peut, pour réclamer à la société le remboursement du prix de l'engin et des frais de son aménagement, invoquer les règles de la gestion d'affaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 28 mai 1991, la première chambre civile a encore affirmé que « la circonstance que le généalogiste ou la personne jouant ce rôle ait œuvré à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du maître de l’affaire n’est pas exclusive de l’existence d’une gestion d’affaires ».
- Cela signifie donc que l’intérêt personnel du gérant n’exclut pas la gestion d’affaires (Pour les rapports entre concubins Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, nº 10-24.512CassationIl incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée. Caractérise une gestion d'affaires le paiement de la dette d'autrui par celui qui a agi à la fois dans son intérêt mais aussi dans celui du débiteur dès lors que le paiement a été utile à celui-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme du droit des obligations.
- Le nouvel article 1301-4 du Code civil prévoit, en effet, que « l’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires. »
- L’alinéa 2 de ce texte précise que, en cas d’intérêt commun entre le gérant et le maître de l’affaire, « la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune. »
- La portée de ce mécanisme de répartition mérite d’être soulignée : loin d’écarter la gestion d’affaires, l’existence d’un intérêt personnel en module seulement les effets, en faisant supporter au gérant la fraction des charges correspondant à la part d’intérêt qu’il a lui-même retirée de l’opération.
Exemple. Deux frères héritent indivisément d’une maison ; l’un d’eux, sans mandat, fait réaliser des travaux de réfection urgents pour 12 000 € afin de préserver l’immeuble commun. Il agit assurément dans son propre intérêt — sa quote-part profite des travaux — mais aussi dans celui de son cohéritier. La gestion d’affaires demeure applicable ; et si les deux frères détiennent chacun la moitié de l’indivision, la charge des 12 000 € se répartira, suivant l’article 1301-4 du Code civil, à proportion de leurs intérêts respectifs, soit 6 000 € à la charge de chacun.
2) Une intervention spontanée
a) Principe
L’ancien article 1372 du Code civil posait que, pour jouer, la gestion d’affaires devait procéder d’une intervention « purement volontaire » du gérant, soit qu’il n’ait agi au titre d’aucune obligation légale, ni d’aucune obligation contractuelle.
Le nouvel article 1301 du Code civil reprend cette exigence en prévoyant que pour se prévaloir de la qualité de gérant d’affaire, celui qui est intervenu doit avoir agi « sans y être tenu ».
Son intervention doit, autrement dit, avoir été spontanée, c’est-à-dire non provoquée par une quelconque obligation, autre que morale.
La précision n’est pas indifférente : l’obligation purement morale — tel le devoir de conscience qui pousse un proche à porter assistance — ne fait nullement obstacle à la qualification, car elle ne constitue pas une contrainte juridiquement sanctionnée. Seule l’existence d’une obligation civile, légale ou contractuelle, est de nature à priver l’intervention de son caractère spontané.
Dans un arrêt du 11 octobre 1984, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « les personnes qui légalement ou contractuellement sont tenues d’accomplir certains actes ne peuvent s’en prévaloir comme étant des actes de gestion d’affaires » (Cass. soc. 11 oct. 1984, n° 83-12.686RejetL'employeur qui néglige de conclure avec son employé l'accord écrit prévu par la convention collective pour des déplacements de longue durée hors de France métropolitaine commet une faute, ses prérogatives de direction l'obligeant à prévoir et éventuellement à pallier les risques particuliers auxquels il expose ce salarié. Dès lors le paiement de frais médicaux et d'hospitalisation exposés à l'étranger à l'occasion de la maladie de celui-ci ayant pour origine son manquement contractuel, il ne peut exercer de recours contre les héritiers du salarié sur le fondement de la gestion d'affaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Lorsque dès lors celui qui accomplit des actes dans l’intérêt d’autrui, agit parce qu’il est tenu par un contrat ou par la loi, il lui est fait interdiction de se prévaloir des règles de la gestion d’affaires.
La Cour de cassation a récemment jugé que « la gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle » (Cass. 1ère civ. 15 mai 2019, n° 18-15.379CassationLa gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation contractuelle. Viole l'article 1372 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui accorde une indemnité sur le fondement de la gestion d'affaires après avoir constaté que le paiement litigieux était demandé à la suite de l'exécution d'un contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« La gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle. » (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-15.379CassationLa gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation contractuelle. Viole l'article 1372 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui accorde une indemnité sur le fondement de la gestion d'affaires après avoir constaté que le paiement litigieux était demandé à la suite de l'exécution d'un contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Il se déduit plus largement de cette décision que les fonctions de mandataire, tuteur, administrateur légal et plus généralement représentant sont incompatibles avec la qualité de gérant d’affaire.
La raison en est claire : celui qui exécute la mission de représentation dont il est déjà investi n’agit pas spontanément, mais en accomplissement de l’obligation qui pèse sur lui. Il gère, non par initiative libre, mais en exécution d’un devoir — ce qui ruine la condition de spontanéité.
Plus spécifiquement, la jurisprudence rappelle régulièrement que la gestion d’affaire est neutralisée lorsque pèse sur le gérant une obligation professionnelle (Cass. com. 14 oct. 1997, n°95-19.468RejetAvant l'entrée en vigueur de la convention de Londres du 28 avril 1989 sur l'asistance maritime, la rémunération d'assistance doit être fixée selon l'équité et suivant les circonstances en prenant pour base les seuls éléments énumérés par les articles 2 et 8 de la convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes et des articles 10 et 16 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer sans pouvoir tenir compte des efforts des assistants pour prévenir la pollution éventuelle. La rémunération d'assistance est exclusivement régie par les dispositions précitées ou, le cas échéant, par les stipulations…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans le même esprit, la Cour de cassation a refusé à un assureur, qui avait irrégulièrement résilié un contrat d’assurance de groupe et s’était ainsi trouvé exposé à devoir régler une seconde fois certaines primes, le droit de réclamer leur remboursement sur le fondement de la gestion d’affaires : l’intéressé n’avait fait, en réalité, que subir les conséquences de son propre manquement, ce qui excluait toute intervention spontanée et altruiste (Cass. 1ère civ. 14 juin 1988, n°86-17.428RejetLa société qui après avoir conclu un contrat d'assurance de groupe l'a résilié sans respecter le délai pour conclure un nouveau contrat auprès d'une autre compagnie, laquelle a réglé aux adhérents les prestations convenues, n'est pas fondée à réclamer sur le fondement de la gestion d'affaires le remboursement des primes qu'elle a été condamnée à payer au premier assureur en suite de la résiliation irrégulière en prétendant qu'elle avait bien administré son affaire en engageant des dépenses qui lui avait permis de ne pas régler des prestations, de tels actes accomplis par la société en conséquence de la violation de ses obligations contractuelles ne pouvant constituer de sa part une gestion d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation a précisé qu’il était indifférent que l’intervention vise à palier un manquement à une obligation contractuelle ou légale la spontanéité étant insusceptible d’excuser la faute (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 mai 2001, n°99-21.144CassationVu l'article 1375 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, que MM. X... et Y..., qui dirigeaient la section rugby de Toulouse Olympic employés étudiants Club (TOEC omnisports : le Club), de 1987 à 1991, ont fait assigner cette association, le 13 février 1996, en remboursement de paiements effectués de leurs deniers personnels pour le compte de celle-ci ; Attendu que pour rejeter leur demande, la cour d'appel a retenu que les intéressés n'étaient pas recevables à invoquer la gestion d'affaires pour pallier leur carence à justifier de l'accomplissement, qui leur incombait, des procédures conventionnelles de dépenses ; Qu'en statuant ainsi, alors que la gestion d'affaires invoquée par MM.…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
La jurisprudence adopte la même solution s’agissant des interventions qui résulteraient d’une obligation légale. En droit maritime, par exemple, une obligation d’assistance pèse sur quiconque rencontre « toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre ».
Plus généralement, l’exercice de toute fonction assujettie à une réglementation professionnelle est exclusif de la gestion d’affaires.
À l’analyse, cette exigence de spontanéité de l’intervention du gérant n’est autre qu’une déclinaison de la règle plus générale qui n’autorise le recours aux quasi-contrats qu’à titre subsidiaire, soit en l’absence d’obligation préexistante.
Il s’agit, en quelque sorte, d’un filet de sécurité dont la fonction est de permettre au juge de rétablir un équilibre injustement rompu.
Cette subsidiarité explique l’articulation des différents fondements : tant qu’une obligation préexistante — contrat, mandat, texte légal — commande l’intervention, c’est sur ce fondement, et sur lui seul, que doivent être recherchées les conséquences de l’acte ; la gestion d’affaires, comme l’ensemble des quasi-contrats, ne reprend ses droits qu’une fois épuisée la sphère des obligations préexistantes.
b) Tempéraments
Il est des cas où la jurisprudence admet que la gestion d’affaire puisse jouer, alors même que l’intervention du gérant n’est pas étrangère à l’existence d’une obligation contractuelle ou légale. On parle alors de gestion d’affaires imparfaite.
L’hypothèse se distingue de la gestion d’affaires parfaite, dans laquelle l’intervention du gérant est entièrement détachée de tout lien obligatoire antérieur. Dans la gestion imparfaite, au contraire, l’acte accompli excède une obligation préexistante ou s’inscrit dans son prolongement, sans pour autant s’y réduire — ce qui justifie que le bénéfice de la qualification soit, malgré tout, reconnu à celui qui s’est dépensé au profit d’autrui.
Tel est notamment le cas lorsqu’une partie à un contrat a agi en dépassement des prérogatives qui lui étaient conférées. Le locataire qui a engagé des travaux de reconstruction d’un immeuble sinistré peut, de la sorte, se prévaloir de la qualité de gérant d’affaire (Cass. civ. 1ère 17 déc. 1958).
Il en va de même pour le représentant légal d’un majeur incapable ou d’un mineur qui a accompli des actes en dehors de ses attributions (Cass. civ. 22 févr. 1888).
La jurisprudence admet encore que la gestion d’affaires puisse s’appliquer en cas de proximité de plusieurs patrimoines (copropriété, concubinage, succession etc.), l’un des titulaires agissant dans l’intérêt des autres (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 5 oct. 1960).
Dans ces hypothèses, la préexistence d’une obligation contractuelle ou légale interroge sur la spontanéité de l’intervention du gérant, sinon sur sa volonté d’agir dans l’intérêt du maître de l’affaire.
À l’analyse, son immixtion est moins commandée par son intention de rendre service à autrui, que par l’existence de rapports antérieurs qui ont déterminé son intervention.
L’accomplissement d’actes de gestion n’est donc pas concomitant à l’ingérence du gérant qui, finalement, a agi dans le prolongement de sa mission. Pour cette raison, la gestion d’affaires ne devrait pas pouvoir jouer, celle-ci supposant une intervention spontanée, soit détachée de toute obligation préexistante.
Reste que, dans le doute, la jurisprudence a tendance à reconnaître la gestion d’affaires en cas de dépassement d’un pouvoir contractuel ou légal, l’objectif recherché étant d’indemniser celui qui, malgré tout, est intervenu au profit d’autrui.
Cette souplesse traduit, en définitive, un choix de politique juridique : entre la rigueur d’une condition de spontanéité strictement entendue et la nécessité de ne pas laisser sans indemnité celui qui a utilement servi les intérêts d’autrui, la Cour de cassation privilégie volontiers la seconde, quitte à assouplir l’exigence d’une intervention totalement détachée de tout lien préexistant.
B) Les conditions relatives au maître de l’affaire
En application de l’article 1301 du Code civil, la gestion d’affaires ne se conçoit que si elle intervient « à l’insu ou sans opposition du maître ».
Cette double exigence se comprend aisément : le quasi-contrat ne se justifie que dans la mesure où aucune volonté du maître n’est venue régir, en amont, le rapport noué avec le gérant. Si le maître a manifesté son accord, l’opération bascule dans le champ contractuel ; s’il a manifesté son refus, l’immixtion du gérant devient une ingérence illégitime. La gestion d’affaires occupe ainsi un espace résiduel, encadré par deux bornes négatives.
Autrement dit, le maître de l’affaire ne doit :
- Ni avoir consenti à la gestion
- Ni s’être opposé à la gestion
1) Sur le consentement du maître de l’affaire à la gestion
Dans l’hypothèse où le maître de l’affaire a donné son consentement préalablement à l’intervention du gérant, l’opération s’analyse, non pas en une gestion d’affaires, mais en un contrat.
Pour rappel, l’article 1101 du Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Dès lors qu’il y a échange des consentements, une relation de nature contractuelle se noue entre les parties. Or la qualification de gestion d’affaire est exclusive de celle de contrat.
La raison de cette incompatibilité tient à la nature même des deux institutions. Le contrat procède d’un acte juridique — un accord de volontés voulu pour ses effets de droit —, tandis que la gestion d’affaires procède d’un fait juridique purement volontaire, c’est-à-dire d’une initiative à laquelle la loi, et non la volonté du maître, attache des effets. Là où le contrat puise sa force obligatoire dans la rencontre des consentements, la gestion d’affaires la puise dans la seule utilité objective de l’intervention. Les deux sources d’obligations sont donc structurellement antinomiques : admettre un consentement préalable du maître, c’est par hypothèse quitter le terrain du quasi-contrat.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 3 juin 1987 où il était question de la conclusion d’un mandat de syndic régi par la loi du 10 juillet 1965 (Cass. 3e civ. 3 juin 1987, n°85-18.650). Dès lors qu’un titre contractuel — ici, le mandat conféré au syndic — régissait l’intervention, il n’y avait plus place pour la gestion d’affaires, laquelle ne saurait se superposer à un rapport conventionnel préexistant.
Une difficulté pourra naître lorsque le consentement aura été donné tacitement par le maître de l’affaire à l’intervention du gérant. Quid notamment lorsque le maître a laissé intervenir, en toute connaissance de cause, le gérant dans la gestion de ses affaires ? Cette abstention suffit-elle à exclure la qualification de gestion d’affaires ?
À l’examen, l’article 1301 du Code civil ne répond que partiellement à cette difficulté en précisant que la gestion d’affaires ne pourra être retenue que dans l’hypothèse où l’immixtion du gérant est intervenue « à l’insu ou sans opposition » du maître.
Autrement dit, lorsque le gérant est intervenu au vu et au su du maître de l’affaire sans que celui-ci ne s’y oppose, son abstention ne suffirait pas à écarter la qualification de gestion d’affaires. Il ressort, en effet, du texte que l’ignorance n’est pas une condition de la gestion d’affaires.
La précision est d’importance. On aurait pu croire, à s’en tenir à l’expression « gestion d’affaires », que le mécanisme supposât une intervention nécessairement clandestine, accomplie dans le secret du maître. Tel n’est pas le cas : la formule alternative « à l’insu ou sans opposition » établit que la connaissance du maître est parfaitement indifférente à la qualification. Le critère décisif n’est pas l’ignorance, mais l’absence d’opposition. Le maître qui assiste passivement à l’intervention du gérant, sans la provoquer ni la repousser, demeure ainsi un maître au sens de l’article 1301.
Reste que lorsque le maître de l’affaire aura eu connaissance de l’acte de gestion réalisé à son profit et qu’il aura laissé faire le gérant, la qualification de gestion d’affaires sera en concurrence avec celle de contrat et plus précisément de contrat de mandat.
Mandat tacite. Le mandat tacite est celui qui résulte non d’une déclaration expresse de volonté, mais de circonstances et d’un comportement dont on peut déduire, sans équivoque, que le maître a entendu confier au gérant le soin d’agir pour son compte. Sa caractérisation suppose la preuve d’une volonté certaine, le silence du maître étant à lui seul impuissant à valoir acceptation.
Pour que la qualification de mandat tacite soit retenue et que la gestion d’affaires soit corrélativement écartée, il conviendra néanmoins d’établir que l’approbation tacite du maître qui ne s’est pas opposé à l’intervention du gérant était dépourvue d’équivoque, le silence ne pouvant pas, à lui seul, valoir acceptation. Cette exigence procède d’une règle générale du droit des obligations : qui tacet non utique fatetur — celui qui se tait n’avoue pas pour autant. Le simple mutisme du maître ne saurait donc être interprété comme l’expression d’une volonté de contracter ; encore faut-il que des circonstances précises, sérieuses et concordantes lui confèrent une signification certaine.
En pratique, l’exigence tenant à la preuve sera un obstacle insurmontable pour le maître de l’affaire, ce qui conduira alors le juge à retenir la qualification de gestion d’affaires.
Illustration. Un propriétaire constate qu’un voisin fait procéder, en son absence prolongée, à la réfection de la toiture endommagée de sa maison. Informé des travaux par téléphone, il ne s’y oppose pas mais ne donne aucune instruction. À son retour, sommé d’en régler le coût, il ne saurait être tenu comme mandant : faute de pouvoir établir une approbation non équivoque, le voisin demeure un simple gérant d’affaires, dont l’indemnisation reposera sur l’utilité objective de son intervention, et non sur un prétendu accord tacite.
Enfin, l’article 1301-3 du Code civil prévoit que lorsque le consentement du maître de l’affaire est donné postérieurement à l’intervention du gérant, l’opération quitte le domaine de la gestion d’affaires pour endosser la qualification de contrat et plus précisément de mandat. Ce consentement s’analyse en une ratification de l’acte de gestion, ratification qui opère rétroactivement.
Ratification. La ratification est l’acte par lequel le maître approuve, après coup, la gestion entreprise pour son compte. Elle produit un effet rétroactif : tout se passe comme si le gérant avait été, dès l’origine, investi d’un mandat. La qualification de gestion d’affaires s’efface alors pour céder la place au régime contractuel, qui régira rétrospectivement l’ensemble des rapports entre les parties.
2) Sur l’opposition du maître de l’affaire à la gestion
- Principe
- L’article 1301 du Code civil dispose expressément que pour que la gestion d’affaires puisse jouer, il faut que le maître ne se soit pas opposé à l’intervention du tiers.
- La justification de cette exigence est limpide : nul n’est censé subir, contre son gré, l’ingérence d’autrui dans la conduite de ses affaires. La volonté contraire du maître, lorsqu’elle est exprimée, paralyse en principe le quasi-contrat, car il serait paradoxal de récompenser une intervention que son bénéficiaire prétendu a expressément repoussée.
- Aussi, dans l’hypothèse où le gérant s’immisçait dans les affaires du maître alors même que celui-ci le lui a interdit, l’acte de gestion n’ouvrira aucun droit à indemnité (V. en ce sens Cass. com. 22 déc. 1969).
- Au contraire, il s’agira là d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, étant précisé que le principe demeure l’interdiction générale de s’immiscer dans les affaires d’autrui (Cass. 3e civ. 12 avr. 1972, n°70-13.154RejetA defaut d'enonciation contraire dans la decision les documents ou renseignements sur lesquels les juges se sont appuyes et dont la production n'a donne lieu a aucune contestation devant eux, sont censes, sauf preuve contraire, avoir ete regulierement produits aux debats et soumis a la libre discussion des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’immixtion réalisée au mépris de la volonté du maître opère ainsi un véritable retournement : non seulement elle ne fonde aucune créance d’indemnisation au profit du gérant, mais elle l’expose à devoir réparer le préjudice qu’elle aurait pu causer. Le gérant intempestif passe de la condition de créancier à celle de débiteur.
- Tempérament
- La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que pour que l’opposition à toute intervention du gérant formulée par le maître de l’affaire fasse obstacle à l’octroi d’une indemnité, encore faut-il qu’elle ne soit pas manifestement injustifiée.
- La règle se comprend : l’opposition du maître ne saurait constituer un blanc-seing lui permettant de se soustraire à ses propres devoirs. Lorsqu’elle apparaît déraisonnable, voire contraire à un intérêt impérieux, elle perd sa force d’exclusion et la gestion d’affaires retrouve son empire.
- Tel serait le cas lorsque le gérant pallie la carence du maître de l’affaire qui était tenu de se conformer à une obligation légale. L’opposition cède alors devant la nécessité : on ne saurait reconnaître au maître le droit de faire obstacle à une intervention qui, précisément, le replace dans la légalité ou prévient un dommage qu’il avait le devoir d’éviter.
- Dans un arrêt du 11 février 1986, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que l’opposition faite par un père à son fils de régler les mensualités exigibles de son prêt n’était pas légitime.
- Elle en déduit que leur prise en charge par le fils ouvrait droit à indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaires (Cass. 1ère civ. 11 févr. 1986, 84-10.756CassationDoit être classé l'arrêt qui refuse d'appliquer les règles de la gestion d'affaires au profit d'un fils, lequel avait, aux lieu et place de son père, payé plusieurs mensualités de remboursement d'un prêt consenti pour l'achat d'une propriété, aux motifs que le père s'était opposé à l'intervention du fils et que la gestion d'affaires entreprise contre la volonté du maître n'est justifiée que si elle est rendue indispensable par la nécessité de satisfaire aux obligations de celui-ci, ce qui n'était pas puisque le père conservait la possibilité de faire vendre l'immeuble pour désintéresser la banque, alors qu'il relevait que la propriété avait été achetée par les deux époux et que le mari, débo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour la Cour, la gestion entreprise contre la volonté du maître n’est justifiée que si elle était rendue indispensable : le règlement des échéances d’un prêt, dont le défaut eût exposé le père à la déchéance du terme et à la perte du bien financé, présentait précisément ce caractère.
- Dans un arrêt du 26 janvier 1988, la Cour de cassation a encore été amenée à se prononcer sur la légitimité d’un cas d’opposition de gestion.
- Dans cette affaire, le client d’un établissement commercial s’est lancé, ainsi que quelques autres personnes, à la poursuite de malfaiteurs armés qui venaient de s’emparer de la recette du magasin. Alors qu’il était parvenu à faire lâcher son butin par un des voleurs, il a été blessé, au cours de son intervention, par un coup de feu tiré par un autre voleur.
- Se fondant sur les dispositions légales relatives à la gestion d’affaire, il a alors demandé à l’établissement commercial l’indemnisation des dommages subi, nonobstant les consignes de non-intervention qui lui avaient été adressées par cet établissement.
- La Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel qui avait fait droit à la demande du gérant, considérant que l’opposition qui lui avait été adressée quant à intervenir n’était pas justifiée (Cass. 1ère civ. 26 janv. 1988, n°86-10.742).
- La portée de cet arrêt est considérable : il enseigne que les consignes générales de non-intervention diffusées par un commerçant à l’égard de sa clientèle ne sauraient priver d’indemnisation celui qui, agissant utilement pour le compte de l’établissement, subit un préjudice. L’opposition, formulée par avance et de manière abstraite, ne pèse rien face à l’utilité concrète de l’intervention.
- Faits
- Un client d’un grand magasin se lance, avec d’autres, à la poursuite de malfaiteurs armés qui venaient de dérober la recette de l’établissement ; parvenant à faire lâcher prise à l’un des voleurs, il est blessé par le coup de feu d’un autre. Il réclame réparation au magasin, en dépit des consignes de non-intervention diffusées par celui-ci.
- Problème
- L’opposition générale de l’exploitant à toute intervention de sa clientèle fait-elle obstacle à l’indemnisation, sur le fondement de la gestion d’affaires, du client blessé en agissant pour le compte du magasin ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir fait droit à la demande : le client avait agi pour le compte du magasin, son intervention était utile, et l’opposition qui lui avait été opposée n’était pas justifiée.
- Portée
- Seule une opposition légitime du maître écarte la gestion d’affaires ; une consigne abstraite de non-intervention, dépourvue de motif sérieux, demeure impuissante à priver d’indemnisation le gérant utile.
III) Les conditions relatives aux actes
A) Objet des actes de gestion
Pour que la gestion d’affaires puisse jouer, s’il est indifférent que l’acte de gestion accompli par le gérant soit matériel ou juridique, cet acte doit en revanche être licite, faute de quoi il n’ouvrira pas droit à indemnisation. Deux questions distinctes doivent ainsi être dissociées : celle de la nature de l’acte — matériel ou juridique — et celle de sa gravité — acte d’administration ou acte de disposition.
1) Un acte de gestion matérielle ou juridique
L’article 1301 du Code civil ne circonscrit pas la gestion d’affaires à un certain nombre d’actes, ainsi que la question s’était posée lors de l’adoption du Code civil.
Certains auteurs avaient, en effet, avancé que la gestion d’affaires ne pouvait être envisagée que pour l’accomplissement d’actes juridiques à l’exclusion de tout autre acte.
La raison en est que le régime de la gestion d’affaires s’apparente à une transposition des règles du mandat. Or le contrat de mandat n’autorise le mandataire qu’à accomplir des actes juridiques. À suivre cette analogie jusqu’à son terme, le gérant, simple mandataire de fait, n’eût pu déborder le cadre des opérations juridiques.
Très tôt, la jurisprudence a néanmoins désavoué cette position, considérant que le mécanisme de la gestion d’affaires visait à récompenser un geste altruiste, lequel pouvait prendre la forme, tout autant d’un acte juridique, que d’un acte matériel. La finalité de l’institution — encourager les interventions utiles au profit d’autrui — commandait, en effet, de ne pas enfermer le gérant dans la seule sphère des actes juridiques, sauf à priver de tout droit à indemnisation celui qui aurait, par une diligence purement matérielle, sauvegardé le patrimoine ou la personne du maître.
L’article 1301 du Code civil confirme cette interprétation en visant expressément ces deux catégories d’actes comme relevant du périmètre de la gestion d’affaires.
a) S’agissant actes matériels
Ces actes relèvent de la catégorie des faits juridiques définis à l’article 1100-2 du Code civil comme des « agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. »
Au nombre des actes matériels figurent, par exemple, la fourniture d’aliments, la conservation d’un objet égaré, les soins prodigués à un animal domestique perdu, l’extinction d’un incendie ou encore la réparation d’un bâtiment abîmé.
Pour donner lieu à indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaire, l’acte matériel doit, a priori, avoir pour effet d’assurer la conservation du patrimoine d’autrui, à tout le moins c’est ce que suggère la formule « gestion d’affaires ».
La question s’est néanmoins posée de savoir si cet acte pouvait consister à agir, non pas sur les « affaires » du maître, soit son patrimoine, mais sur sa personne.
Quid en particulier du sort des actes d’assistance et de sauvetage ? Peuvent-ils ouvrir droit à indemnisation en cas de préjudice subi par celui qui a porté secours à autrui au cours de son intervention. Leur inclusion dans le périmètre de la gestion d’affaires a, un temps, été discutée par les auteurs.
La jurisprudence a rapidement répondu à cette question en jugeant très tôt qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon l’objet de l’acte. Elle a ainsi admis qu’un acte d’assistance et de sauvetage d’une personne en péril ouvrait bien droit à indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaires (Cass. 1ère civ. 16 nov. 1955).
La Cour de cassation considère, plus généralement, que, quand bien même l’acte de sauvetage pourrait être rattaché à l’obligation de porter secours dont le manquement est sanctionné par l’article 223-6, al. 2 du Code pénal, l’existence de cette obligation n’est nullement incompatible avec l’application des règles de la gestion d’affaires.
Au fond, s’il est fait obligation d’agir à quiconque est en situation de pouvoir porter secours à autrui, cette obligation s’arrête là où naît un risque de dommage, de sorte que l’agent dispose d’une certaine liberté d’action pour se déterminer. C’est l’existence de cette liberté d’action qui justifie que la gestion d’affaires puisse jouer en cas de préjudice résultant d’un acte de sauvetage.
Cette analyse rejoint l’idée, déjà rencontrée, selon laquelle la spontanéité de l’intervention n’est pas démentie par la coexistence d’une obligation préexistante : la gestion d’affaires demeure alors imparfaite mais non exclue. Le secouriste qui agit au-delà de ce que la loi pénale lui imposait strictement — en s’exposant à un péril que l’obligation de porter secours ne le contraignait pas d’affronter — recouvre cette part de liberté qui fonde le quasi-contrat. L’hésitation jurisprudentielle ancienne tenait au caractère altruiste, voire personnel, de l’intervention ; elle s’est dissipée dès lors que l’on a admis que la personne du maître pouvait être l’« affaire » au sens de l’article 1301.
L’acte de sauvetage d’une personne en péril, fût-il commandé par l’obligation pénale de porter secours, n’est pas incompatible avec la gestion d’affaires : le secouriste blessé conserve, sur ce fondement, un droit à indemnisation à l’encontre de celui au profit duquel il est intervenu.
b) S’agissant des actes juridiques
Les actes juridiques sont définis à l’article 1100-1 du Code civil comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ». Le texte précise qu’ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Si, l’admission des actes juridiques au nombre des actes susceptibles d’être accomplis par le gérant d’affaire n’a jamais été discutée, puisque résultant d’une transposition du régime du mandat, s’est en revanche posée la question de la limitation de ces actes aux seuls actes d’administration.
Cette interrogation conduit à transposer à la gestion d’affaires une distinction cardinale du droit des biens et du droit des incapacités : celle qui oppose l’acte d’administration à l’acte de disposition.
Pour mémoire :
- Les actes d’administration sont les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne dénués de risque anormal.
- Les actes de disposition sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
La ligne de partage entre ces deux catégories n’est pas seulement théorique : elle commande, on va le voir, l’étendue des pouvoirs reconnus au gérant. Le critère décisif réside dans la gravité de l’engagement : tandis que l’acte d’administration tend à conserver ou à faire fructifier un patrimoine sans l’exposer à un risque anormal, l’acte de disposition l’atteint dans sa substance même.
S’agissant des actes d’administration, ils correspondent aux actes qui constituent l’essence même de la gestion d’affaires.
Aussi, la jurisprudence admet que le gérant puisse accomplir toute sorte d’acte d’administration et conservatoire dès lors qu’ils poursuivent un but de préservation du patrimoine du maître de l’affaire.
Il peut s’agir de conclure un contrat de prestation de travaux de réparation, de percevoir les fruits d’un bien, de régler une facture, d’assurer la gestion d’un bien immobilier etc.
Illustration. Le voisin qui, en l’absence prolongée d’un propriétaire, fait réparer une canalisation rompue, encaisse les loyers échus pour le compte de l’absent et acquitte la prime d’assurance venue à échéance, accomplit autant d’actes d’administration : tous tendent à la conservation du patrimoine du maître, sans l’exposer à un aléa anormal. Pareils actes relèvent sans difficulté de la gestion d’affaires et ouvrent droit à remboursement des frais utilement engagés.
S’agissant des actes de disposition, ils correspondent aux actes les plus graves qui ont pour effet de modifier le patrimoine du maître de l’affaire.
Si l’on se reporte aux règles du mandat, lorsque celui-ci est conclu en des termes généraux, conformément à l’article 1988 du Code civil, le mandataire n’est autorisé qu’à accomplir des actes d’administration.
Pour les actes de disposition, ce texte exige la régularisation d’un mandat exprès, soit un acte qui autorise spécifiquement le mandataire à accomplir l’acte envisagé.
Compte tenu de cette dichotomie instaurée en matière de mandat qui se justifie par le souci de limiter les pouvoirs conférés au mandataire et de préserver le patrimoine du mandant, la question de sa transposition à la gestion d’affaires s’est posée en jurisprudence, à tout le moins elle s’est montrée hésitante pour un certain nombre d’entre eux.
L’enjeu de cette transposition était délicat : admettre largement les actes de disposition, c’eût été ouvrir la porte à des incursions périlleuses dans le patrimoine d’autrui ; les exclure absolument, c’eût été parfois condamner le maître à subir une perte que le gérant pouvait conjurer. La jurisprudence a tracé une voie médiane.
Reste qu’elle a finalement admis qu’un acte de disposition puisse être accompli par le gérant d’affaire.
Dans un arrêt du 28 octobre 1942, elle a par exemple jugé que la gestion d’affaires pouvait justifier l’aliénation de valeurs mobilières (Cass. 1ère civ. 28 oct. 1942).
La Cour de cassation a encore admis que le gérant puisse consentir un prêt d’argent avec les deniers du maître de l’affaire (Cass. 1ère civ. 13 janv. 1998, n°96-11.881CassationSaisie de la demande en nullité de la vente d'un pastel sur contre-épreuve pour erreur sur la substance alléguée par l'acheteur, une cour d'appel ne peut se borner à retenir que les conclusions dubitatives de l'expert judiciairement désigné ne permettent pas d'affirmer que cette oeuvre n'est pas authentique et que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'une erreur portant sur son authenticité ; elle doit rechercher si la certitude de l'authenticité de l'oeuvre ne constituait pas une qualité substantielle et si l'acheteur n'avait pas contracté dans la conviction erronée de cette authenticité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou encore qu’il endosse un effet de commerce (Cass. com. 5 juill. 1970).
À l’examen, lorsque la Cour de cassation admet qu’un acte de disposition puisse relever la gestion d’affaires, c’est que des circonstances exceptionnelles étaient caractérisées, soit que le bien en jeu était périssable, soit que le contexte justifiait une intervention immédiate (guerre, catastrophe naturelle etc.). L’on retrouve ici la logique du salut public ou de la nécessité : c’est l’urgence, l’imminence d’une perte, qui légitime que le gérant aille jusqu’à disposer d’un bien du maître.
En tout état cause, parce qu’il y a lieu, d’une part, de limiter autant que possible les incursions de tiers dans les affaires d’autrui et, d’autre part, de veiller à ce que ces incursions n’occasionnent pas des atteintes trop importantes au patrimoine du maître de l’affaire, les Tribunaux n’admettent qu’à titre exceptionnel que la gestion d’affaires puisse justifier l’accomplissement d’actes de disposition.
Les juges procéderont ainsi à un examen approfondi des actes qui leur sont soumis et répugneront à accéder à toute demande d’indemnisation formulée par un gérant s’il apparaît que l’acte est trop intrusif ou s’il engage de manière trop excessive les affaires d’autrui. La règle peut se résumer en une formule : l’acte d’administration est de principe, l’acte de disposition n’est toléré qu’à titre d’exception et sous condition d’une nécessité avérée.
c) Cas particulier de l’action en justice
Un tiers est-il autorisé à représenter autrui dans le cadre de la gestion d’affaires ? À cette question la jurisprudence répond par l’affirmative, tout en assortissant le principe ainsi posé d’un tempérament. La difficulté est ici singulière, car l’action en justice n’engage pas seulement le patrimoine du maître : elle implique un tiers — l’adversaire — que l’on ne saurait contraindre à plaider contre un demandeur dont la qualité demeure incertaine.
- Principe
- Dans un arrêt du 21 décembre 1981, la Cour de cassation a jugé qu’une personne dépourvue de la qualité de mandataire sociale, puisse, en raison de circonstances exceptionnelles, représenter une société en justice en agissant en tant que gérant d’affaires.
- Au soutien de sa décision, elle précise que « aucune disposition légale ne subordonne la validité de l’action intentée par le gérant d’affaires à l’acceptation des débats par le tiers contre lequel cette action est exercée » (Cass. 1ère civ. 21 déc. 1981, n° 80-15.854RejetSur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société civile immobilière Normandie, ayant pour gérant Lacroix, a confié en juillet 1958 à la société à responsabilité limitée Taddei, dont le gérant était Taddei, la construction à Alger d'un immeuble ; que la réception définitive de cet immeuble a eu lieu le 4 juillet 1961, mais que la Société civile immobilière Normandie serait restée débitrice de la Société Taddei d'une somme de 101.970 francs ; que les membres des deux sociétés sont revenus en France après l'indépendance algérienne ; que la Société Taddei, se disant représentée par son gérant Taddei, a assigné, le 25 octobre 1976…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il ressort de cette décision que rien ne s’oppose donc à ce qu’une action en justice puisse être engagée par le gérant d’affaire pour le compte du maître, dès lors qu’il s’agit de représenter autrui et non d’agir en son nom propre, puisque nul ne plaide par procureur.
- L’admission de principe se justifie par l’exigence de circonstances exceptionnelles : en l’espèce, le retour en France des intéressés après l’indépendance algérienne et l’expiration des pouvoirs du gérant social rendaient nécessaire qu’une personne, fût-elle dépourvue de titre, agît pour préserver les droits de la société. La gestion d’affaires apparaît alors comme l’ultime recours permettant de sauvegarder une prérogative qui, à défaut, serait demeurée sans défenseur.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la Société civile immobilière Normandie, ayant pour gérant Lacroix, a confié en juillet 1958 à la société à responsabilité limitée Taddei, dont le gérant était Taddei, la construction à Alger d’un immeuble ; que la réception définitive de cet immeuble a eu lieu le 4 juillet 1961, mais que la Société civile immobilière Normandie serait restée débitrice de la Société Taddei d’une somme de 101.970 francs ; que les membres des deux sociétés sont revenus en France après l’indépendance algérienne ; que la Société Taddei, se disant représentée par son gérant Taddei, a assigné, le 25 octobre 1976, la Société civile immobilière Normandie et Lacroix ès-qualités en paiement de la somme de 101.970 francs ; que la Société civile immobilière Normandie a fait valoir que les pouvoirs de gérant de Taddei, qui avait été nommé pour cinq ans à ces fonctions, étaient expirés depuis le 1er avril 1963 et qu’il ne pouvait agir au nom de la société à responsabilité limitée Taddei ; que la Cour d’appel a déclaré l’action recevable, avant d’ordonner une expertise sur le compte à faire entre les parties, en retenant que Taddei s’était comporté comme un gérant de fait postérieurement au 1er avril 1963 et agissait pour le compte de la société à responsabilité limitée Taddei conformément aux règles de la gestion d’affaires ;
Attendu qu’il est fait grief aux juges du second degré d’avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d’une part, après avoir constaté que le mandat de Taddei en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Taddei était expiré depuis le 1er avril 1963, l’arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, admettre que ce même Taddei avait pu légalement représenter cette société, même en application des règles de la gestion d’affaires, dans une action engagée par acte introductif du 25 octobre 1976 ; et alors que, d’autre part, la partie adverse n’étant pas tenue d’accepter le débat judiciaire avec le gérant d’affaires et pouvant lui opposer son défaut de qualité, viole aussi les articles 1372 et suivants du Code civil l’arrêt attaqué qui admet la représentation d’une société par un gérant dont les pouvoirs étaient expirés, sur le fondement des règles de la gestion d’affaires, bien que ses adversaires aient sollicité la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient déclaré irrecevable la demande de la société du fait du défaut de pouvoir régulier du gérant ;
Mais attendu, en premier lieu, que si Taddei ne pouvait fonder son pouvoir de représentant de la société à responsabilité limitée Taddei sur la qualité de gérant, qu’il n’avait plus, c’est sans violer les dispositions de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile que la Cour d’appel a admis que Taddei, agissant en tant que gérant d’affaires, avait pu représenter la société en justice en raison de circonstances exceptionnelles ; qu’en second lieu, aucune disposition légale ne subordonne la validité de l’action intentée par le gérant d’affaires à l’acceptation des débats par le tiers contre lequel cette action est exercée ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l’arrêt rendu, le 17 juin 1980, par la Cour d’appel de Bordeaux ;
- Tempérament
- Dans un arrêt du 9 mars 1982 est venue préciser la solution retenue un an plus tôt en affirmant que « les règles de la gestion d’affaires ne pouvaient avoir pour conséquence de contraindre le tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d’affaires » (Cass. 1ère civ. 9 mars 1982, 80-16.163CassationViole par fausse application l'article 1444 du code civil, la Cour d'appel qui décide que le fait pour le syndic à la liquidation des biens d'un époux, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de vendre à l'épouse le mobilier de la communauté, ne valait pas renonciation de sa part à se prévaloir de la nullité de la séparation de biens, obtenue par l'épouse mais non exécutée dans le délai prévu par le texte précité, alors que la vente d'un bien commun au profit de la femme ne pouvait avoir de sens que si elle ne faisait pas retomber ce bien dans la communauté et qu'elle impliquait nécessairement que le syndic avait considéré la femme comme séparée de biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, le gérant n’est autorisé à représenter le maître de l’affaire en justice qu’à la condition que la partie adverse ne s’y oppose pas.
- La portée du tempérament est donc considérable : si le principe autorise la représentation, son exercice demeure suspendu à la tolérance de l’adversaire, lequel détient un véritable droit de veto. Le gérant peut agir, mais il ne saurait imposer le débat à celui qui le refuse.
- La Cour de cassation a renouvelé sa position dans un arrêt du 27 octobre 2004 (Cass. 3e civ. 27 oct. 2004, n°03-15.029CassationLes règles de la gestion d'affaires ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre un tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d'affaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Cette solution se justifie par le risque encouru par cette dernière qui, si elle obtenait gain de cause, pourrait voir la décision rendue à son profit remise en cause par le maître de l’affaire, celui-ci arguant, à juste titre, d’un défaut de qualité à agir du gérant. Le tiers défendeur serait alors exposé à plaider deux fois la même cause : une première fois contre le gérant, une seconde contre le maître désavouant la gestion. C’est cette précarité du jugement obtenu qui fonde la faculté reconnue à l’adversaire de récuser le débat.
- À cet égard, il peut être observé que l’article 125 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
- Si donc le juge dispose du pouvoir de relever d’office le défaut de qualité à agir, il s’agit là d’une simple faculté et non d’une obligation, comme c’est le cas pour les fins de non-recevoir qui présentent un caractère d’ordre public, soit lorsque notamment elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
- Pour cette raison, il n’est pas exclu qu’un tiers puisse représenter autrui en justice sous couvert de la gestion d’affaires.
- En définitive, la représentation en justice du maître par le gérant d’affaires se présente comme une faculté à double détente : elle suppose, en amont, des circonstances exceptionnelles légitimant l’intervention et, en aval, l’absence d’opposition de l’adversaire. Réunies ces deux conditions, l’action prospère ; à défaut de l’une d’elles, elle se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Cass. 3e civ. 27 oct. 2004
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2002), que le syndicat des copropriétaires du 25, rue Damrémont à Paris 18e (le syndicat) et divers copropriétaires dont Mme X… qui se présente comme gérante d’affaires de son vendeur, les époux Y…ont assigné en réparation de désordres causés à leur immeuble lors d’une opération de construction voisine, deux entreprises intervenantes la société Lanctuit et la société Solétanche, aux droits desquelles sont, respectivement, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et la société Solétanche-Bachy ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l’article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1372 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée des dispositions du contrat de vente de l’appartement aux époux Y… soulevée par la société Lanctuit et condamner celle-ci à verser une certaine somme à Mme X… l’arrêt retient qu’il n’y a pas de préjudice, les travaux de réfection de l’appartement ayant été réalisés par le vendeur, sans quoi Mme X… demanderait l’allocation de l’indemnité pour elle-même et non à titre de “somme devant être reversée aux vendeurs” qu’en revanche, les conditions de la gestion d’affaires de l’article 1372 du Code civil sont réunies dès lors que la copropriétaire précitée ne réclame pas ces sommes en exécution d’une obligation contractuelle, agit volontairement pour le compte d’un tiers, ses vendeurs, et que sa gestion est utile puisqu’elle évite aux bénéficiaires de l’indemnité les désagréments d’un procès ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les règles de la gestion d’affaires ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre un tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d’affaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Lanctuit, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à payer à Mme X… la somme de 7 743,69 euros et dit que le montant de cette condamnation est à reverser par celle-ci aux époux Y… l’arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
2) Un acte de gestion licite
Pour que la gestion d’affaires puisse jouer, l’acte accompli par le gérant au bénéfice d’autrui doit, a priori, être licite. L’exigence se comprend aisément : le quasi-contrat de gestion d’affaires a pour effet d’obliger le maître de l’affaire à rembourser au gérant les dépenses utiles qu’il a exposées ; or il serait pour le moins paradoxal que le droit fît naître une telle obligation au profit de celui qui n’est intervenu qu’au prix de la transgression d’une règle légale ou contractuelle. Admettre le contraire reviendrait, en quelque sorte, à récompenser l’illicéité.
Acte de gestion — Il faut entendre par là tout acte, matériel (réparer une toiture, éteindre un incendie, porter secours à un blessé) ou juridique (payer une dette, conclure un contrat au nom du maître), que le gérant accomplit dans l’intérêt d’autrui. C’est la nature de cet acte — sa licéité, son utilité — qui conditionne le jeu du mécanisme, et non la seule intention altruiste de son auteur.
Dans un arrêt du 14 juin 1988, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que la résiliation fautive d’un contrat d’assurance, alors même que cette résiliation profitait au maître, n’ouvrait pas droit à indemnisation du gérant pour les frais exposés sur le fondement de la gestion d’affaires (Cass. 1ère civ. 14 juin 1988, n°86-17.428RejetLa société qui après avoir conclu un contrat d'assurance de groupe l'a résilié sans respecter le délai pour conclure un nouveau contrat auprès d'une autre compagnie, laquelle a réglé aux adhérents les prestations convenues, n'est pas fondée à réclamer sur le fondement de la gestion d'affaires le remboursement des primes qu'elle a été condamnée à payer au premier assureur en suite de la résiliation irrégulière en prétendant qu'elle avait bien administré son affaire en engageant des dépenses qui lui avait permis de ne pas régler des prestations, de tels actes accomplis par la société en conséquence de la violation de ses obligations contractuelles ne pouvant constituer de sa part une gestion d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution se laisse aisément expliquer. En l’espèce, la société qui avait résilié son contrat d’assurance de groupe sans respecter le délai requis pour souscrire une nouvelle police s’était trouvée condamnée à payer au premier assureur les primes correspondant à la période de résiliation irrégulière. Elle prétendait en obtenir le remboursement auprès du second assureur, lequel avait, dans l’intervalle, réglé les prestations aux adhérents : la dépense aurait, soutenait-elle, profité à ce dernier en le déchargeant d’une partie de ses obligations. La Cour de cassation refuse d’y voir une gestion d’affaires. C’est que l’avantage prétendument procuré au maître trouvait sa source, non dans une immixtion désintéressée, mais dans la faute même du gérant — une résiliation irrégulière dont il devait supporter les conséquences. Nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour faire naître à son profit une créance d’indemnisation.
Reste que la doctrine reste partagée sur cette question en l’absence de référence du Code civil à l’exigence de licéité de l’acte accompli par le gérant. Ni l’article 1301, ni les textes qui le prolongent ne posent expressément une telle condition ; elle est, tout au plus, une exigence prétorienne dont les contours demeurent incertains.
À cet égard, la jurisprudence ne répugnera pas à admettre qu’il puisse être recouru à la gestion d’affaires pour couvrir une opération de réparation urgente conduite par le gérant dans un immeuble dont est propriétaire le maître de l’affaire bien que cet acte implique une violation du domicile. L’hypothèse est éclairante : le voisin qui, constatant qu’une canalisation a rompu dans l’appartement vacant du maître, force la porte pour interrompre la fuite et préserver l’immeuble accomplit assurément un acte, en lui-même, attentatoire à l’inviolabilité du domicile ; pour autant, son intervention pourra être tenue pour une gestion d’affaires ouvrant droit à remboursement des frais engagés.
Aussi, l’exigence tenant à la licéité de l’acte de gestion pourra parfaitement être écartée par le juge s’il estime que l’utilité de cet acte justifiait qu’il soit porté atteinte à une règle légale ou contractuelle. Tout est donc affaire de mesure : c’est en pondérant l’intérêt sauvegardé et la règle transgressée que le juge décide si la gestion mérite ou non d’être reconnue. La licéité de l’acte n’opère, dès lors, qu’à titre de principe, susceptible de céder devant l’utilité avérée de l’intervention.
B) Utilité des actes de gestion
Pour que la gestion d’affaire puisse jouer, il ne suffit pas que celui qui est intervenu ait agi dans l’intérêt d’autrui, il faut encore que l’acte de gestion qu’il a accompli ait été utile. La condition est cardinale : elle constitue le pivot autour duquel s’ordonne tout le régime du quasi-contrat, puisque c’est sur elle que se mesure l’étendue de l’obligation de remboursement pesant sur le maître.
À cet égard, l’article 1301 du Code civil précise que l’affaire doit avoir été gérée « utilement », condition qui était déjà posée par l’ancien article 1375 qui exigeait une bonne administration de l’affaire. La continuité des textes témoigne de la permanence de l’exigence : par-delà l’évolution terminologique, le législateur de 2016 n’a fait que reconduire une condition que la jurisprudence avait, de longue date, érigée en clef de voûte du mécanisme.
Gestion utile — Est utile la gestion qui était opportune au regard des circonstances, c’est-à-dire celle qu’un homme avisé, placé dans la même situation, aurait estimée nécessaire à la sauvegarde des intérêts du maître. L’utilité ne se confond ni avec la simple commodité — qui ne suffit pas —, ni avec le succès de l’entreprise — qui n’est pas requis : elle se situe sur le terrain de l’opportunité de l’intervention, appréciée au moment où celle-ci est décidée.
Cette exigence posée par le texte vise à dissuader les interventions intempestives. Plus précisément, elle vise à obliger le gérant à n’accomplir que des actes strictement nécessaires, soit ceux qui sont opportuns. À défaut, chacun pourrait s’immiscer dans les affaires d’autrui pour en réclamer ensuite le prix, au mépris de la liberté que tout maître conserve d’administrer son patrimoine comme il l’entend.
La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « gestion utile ». Comment doit-on apprécier le respect de cette exigence ?
- Faits
- Un client d’un grand magasin, blessé alors qu’il poursuivait un malfaiteur qui venait de s’emparer de la recette, sollicite réparation de son préjudice auprès de la société exploitant l’établissement.
- Problème
- L’intervention spontanée d’un client au secours des intérêts du commerçant peut-elle être qualifiée de gestion d’affaires ouvrant droit à indemnisation ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve l’arrêt qui accueille la demande sur le fondement de la gestion d’affaires, dès lors que les juges du fond relèvent souverainement que l’intéressé avait agi pour le compte du magasin et que son intervention avait été utile.
- Portée
- L’arrêt illustre, d’une part, que l’acte matériel — fût-il accompli dans l’urgence d’une poursuite — entre dans le champ de la gestion d’affaires et, d’autre part, que la condition d’utilité s’apprécie au regard de l’intérêt servi du maître, indépendamment de l’issue heureuse ou malheureuse de l’intervention.
On rapprochera utilement cette décision de celle qui, dans une espèce voisine, avait refusé la qualification de gestion d’affaires à la victime qui avait seulement réalisé qu’un malfaiteur s’enfuyait et avait, spontanément, entrepris de participer à son arrestation, sans qu’il fût établi qu’elle avait agi pour le compte de l’établissement volé (Cass. 1ère civ. 7 janv. 1971, n°69-10.389RejetStatuant sur l'action en reparation formee contre un grand magasin par une personne, blessee en participant benevolement a l 'arrestation d'un individu, poursuivi par la clameur publique et par des inspecteurs de l'etablissement dans lequel il venait de commettre un vol, les juges du fond, qui constatent que la victime avait seulement realise qu'un malfaiteur s'enfuyait et, spontanement , a entrepris de participer a sa capture, et n'a pas envisage de s 'immiscer dans les affaires du magasin ni de porter aide et assistance a celui-ci ou a ses preposes, mais a agi dans l'interet general et s'est comporte comme un collaborateur benevole de la police, peuvent en deduire qu'il n'y avait, dans les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La comparaison fait apparaître la ligne de partage : c’est la conscience d’agir pour autrui, jointe à l’utilité objective de l’intervention, qui emporte la qualification.
1) Les critères d’appréciation de l’utilité de la gestion
Plusieurs critères d’appréciation ont été posés par la jurisprudence :
a) Premier critère : une appréciation au jour de l’intervention
Il est constant en jurisprudence que l’utilité de l’acte de gestion s’apprécie, non pas au moment où le gérant formule une demande d’indemnisation mais à la date de son intervention (V. en ce sens Cass. civ. 28 oct. 1942).
Autrement dit, il est indifférent que l’intervention se soit finalement avérée inutile lorsque le gérant sollicite à être remboursé des frais qu’il a exposés, pourvu que cette intervention ait été utile au moment où il a agi. Le juge se transporte, par la pensée, à l’instant de l’immixtion et se demande si, à ce moment précis et au vu des circonstances alors connues, l’acte était opportun ; les événements postérieurs, qui en auraient révélé l’inanité, sont sans incidence.
Si, par exemple, le gérant entreprend de porter secours à une personne en péril et que, finalement, cette personne décède des suites de ses blessures, il pourra malgré tout solliciter une indemnisation.
Un promeneur découvre, au pied d’une falaise, un randonneur grièvement blessé ; il engage des frais pour organiser son évacuation et son transport vers un centre hospitalier. Que la victime succombe ultérieurement à ses blessures ne prive nullement le gérant de son droit au remboursement : l’intervention était utile au jour où elle fut décidée, et c’est à cette date que l’utilité se mesure.
C’est là, manifestement, une différence avec l’enrichissement injustifié qui suppose un enrichissement définitif du débiteur de l’obligation d’indemnisation. Dans la gestion d’affaires, l’obligation du maître prend appui sur l’opportunité initiale de l’intervention ; dans l’enrichissement injustifié, elle suppose qu’un avantage subsiste effectivement, au jour de la demande, dans le patrimoine de l’enrichi. La temporalité de l’appréciation n’est donc pas la même, ce qui marque l’autonomie des deux quasi-contrats.
b) Deuxième critère : une appréciation subjective
- Principe
- La question s’est posée de savoir si l’utilité de l’acte de gestion devait s’apprécier au regard de ce que l’individu moyen aurait estimé comme étant nécessaire ou si elle devait s’apprécier au regard de la croyance raisonnable de celui qui est intervenu.
- À cette question, la jurisprudence a répondu en optant pour la seconde option.
- Autrement dit, c’est une approche subjective qui a été retenue l’utilité de l’acte de gestion devant être appréciée en se reportant aux circonstances dans lesquelles se trouvaient le gérant et à ce qu’il était raisonnablement en droit de considérer comme utile au moment où il est intervenu (V. en ce sens Cass. com. 12 janv. 1999, n°96-11.026RejetUne cour d'appel a pu retenir la responsabilité d'une banque pour avoir cédé les titres de l'un de ses clients en acceptant, en son nom, une offre publique d'échange d'actions, dès lors que la banque, qui alléguait la gestion d'affaires, se bornait à invoquer, pour la justifier, l'utilité de l'aliénation de ces titres, sans prétendre établir que son client pouvait être raisonnablement considéré comme ne pouvant agir lui-même pour la sauvegarde de ses intérêts, ni caractériser la gravité des risques que le maintien de la situation pouvait lui faire courir.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette faveur faite au gérant se justifie par l’esprit même de l’institution : celui qui s’avise spontanément de servir l’intérêt d’autrui ne saurait être tenu d’une lucidité sans faille ; il suffit que sa décision d’intervenir ait été raisonnable au regard de ce qu’il pouvait alors percevoir de la situation. Le juge ne lui demande pas d’avoir vu juste, mais d’avoir agi en homme prudent.
- Tempérament
- Par exception, l’utilité de l’acte de gestion s’apprécie de manière objective lorsque le gérant est intéressé à l’opération.
- Lorsque donc, sont intervention n’est pas totalement altruiste, son utilité sera appréciée en se reportant au modèle du bon père de famille.
- L’acte accompli était-il objectivement utile et nécessaire ? Tel est la question que se posera le juge pour déterminer si la condition d’utilité est bien remplie.
- La logique de ce tempérament est claire : dès lors que le gérant poursuit aussi son propre intérêt, l’indulgence attachée à la pure générosité n’a plus lieu d’être, et il est légitime d’exiger de lui qu’il ait accompli un acte réellement profitable au maître, et non simplement cru tel.
- La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 31 janvier 1995 en refusant à un généalogiste le bénéfice de la gestion d’affaires, au motif que les diligences accomplies n’étaient pas utiles.
- Dans cette affaire, la première chambre civile a jugé que si le généalogiste qui, dans le cadre de son activité professionnelle était parvenu à découvrir les héritiers d’une succession, a rendu service à l’héritier, il ne pouvait néanmoins pas prétendre, en l’absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux sur le fondement de la gestion d’affaires, dès lors que l’héritier auquel la succession a été révélée n’avait nullement besoin d’attendre la révélation que le généalogiste lui promettait pour s’adresser directement au notaire de la succession, même si ses liens avec le de cujus étaient distendus dans les derniers temps (Cass. 1ère civ. 31 janv. 1995, n° 93-11.974RejetLe généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d'une succession ne peut prétendre, en l'absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d'affaires, que s'il a rendu service à l'héritier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution se mesure à l’aune de l’intéressement du gérant : le généalogiste, qui agissait pour percevoir une rémunération, ne pouvait se contenter d’une utilité supposée ; encore fallait-il que son intervention eût été objectivement nécessaire à l’héritier, ce qui n’était pas le cas dès lors que celui-ci pouvait, sans elle, recueillir la succession.
c) Troisième critère : l’indifférence du résultat
- Principe
- L’utilité de l’acte de gestion n’est pas subordonnée au résultat obtenu par le gérant, en ce sens qu’il est indifférent que son intervention aboutisse à un résultat positif.
- Si donc, il entreprend d’éteindre un incendie et qu’il n’y parvient pas, cette circonstance ne fera pas obstacle à l’exercice de son droit à indemnisation.
- Ce qui importe ce n’est pas le résultat obtenu, mais le résultat escompté pourvu que l’intervention ait été opportune (Cass. 1ère civ. 25 nov. 2003, n°02-14.545RejetAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2001), Marguerite X..., veuve Le Y... est décédée, le 26 février 1986, laissant pour lui succéder, sa fille, Françoise Le Y..., épouse Z..., et ses petits-enfants, Jean-Pierre et Bernard A..., venant en représentation de leur mère, Marie-Alice Le Y..., épouse A..., décédée le 16 mars 1980, Annick, Michel et Claude Le Y..., venant en représentation de leur père, Pierre Le Y..., décédé le 1er août 1983 ; que, dans le cadre de la procédure d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, Mme Françoise Z... a fait valoir sur la succession, au titre de la gestion d'affaires, une créance de 348 965,02 francs correspondant aux travau…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce critère est, au demeurant, le prolongement naturel du premier : puisque l’utilité se mesure au jour de l’intervention, et non à celui de la demande, l’échec final de l’entreprise — qui n’apparaît qu’a posteriori — ne saurait rétroactivement priver l’acte de l’opportunité qui le caractérisait à son origine.
- Exception
- Lorsque l’intervention du gérant est intéressée, le juge retiendra pour apprécier l’utilité de l’acte de gestion, non plus le résultat recherché, mais le résultat obtenu.
- Si donc, l’intervention du gérant se traduit par un échec, il ne pourra pas solliciter une indemnisation au titre de la gestion d’affaires (Cass. 1ère civ. 15 mai 1974, n°72-11.417RejetLes juges du fond, qui relevent qu'en cedant a titre d 'echange a un tiers une parcelle de terrain appartenant indivisement en propre a son epouse et a la mere de celle-ci, un mari a agi en qualite de gerant d'affaires de sa femme et de sa belle-mere, que les conditions de la gestion d'affaires se trouvaient reunies en l 'espece, que cet epoux savait que la parcelle echangee ne lui appartenait pas et que l'echange se revelait utile et profitable, et admettent que de ce fait la femme, apres le deces de son mari, devait remplir l'engagement contracte en son nom, justifient le rejet de l'action de cette epouse qui demandait a faire prononcer la nullite de la convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il devra supporter le coût de son intervention.
- En cas de préjudice causé à celui dans l’intérêt duquel il est intervenu, il est, en outre, susceptible d’engager sa responsabilité, son intervention pouvant être jugée comme intempestive.
- Seule option qui s’offre au gérant pour être indemnisé, faute de démontrer l’utilité de son intervention, obtenir du maître de l’affaire, conformément à l’article 1301-3 du Code civil, qu’il ratifie les actes accomplis dans son intérêt. La ratification opère alors comme un substitut de l’utilité défaillante : en approuvant rétroactivement l’immixtion, le maître se l’approprie et s’oblige à en assumer les conséquences comme s’il avait lui-même donné mandat au gérant.
On observe ainsi que l’intéressement du gérant commande, de bout en bout, un durcissement des conditions d’utilité : appréciation objective et non plus subjective, prise en compte du résultat obtenu et non plus seulement escompté. La gestion d’affaires intéressée, sans cesser d’être admise, est soumise à un régime plus exigeant, à proportion de la part d’intérêt propre qui inspire l’intervention du gérant.
2) L’indifférence de l’urgence de l’accomplissement d’actes de gestion
Certains auteurs se sont demandé si, pour être utile, l’acte de gestion devait répondre à un impératif d’urgence.
Si, le plus souvent, l’urgence est l’élément déterminant qui guide la démarche du gérant, reste que, à l’examen, il ne s’agit pas d’une condition de la gestion d’affaires. La méprise est, au reste, compréhensible : nombre des hypothèses topiques de gestion d’affaires — le secours porté à une personne en péril, la réparation conduite sur un immeuble menacé — supposent une intervention immédiate, en sorte que l’urgence paraît consubstantielle au mécanisme. Cette association n’est pourtant que de fait, non de droit.
L’article 1301 du Code civil exige seulement que l’intervention du gérant soit utile, c’est-à-dire qu’elle soit opportune eu égard les circonstances. Le texte ne mentionne nulle part l’urgence ; ériger celle-ci en condition autonome reviendrait à ajouter à la loi une exigence qu’elle n’a pas posée.
Aussi, lorsque les juridictions se réfèrent à l’urgence pour apprécier l’utilité de l’acte de gestion, ils ne peuvent fonder leur décision sur ce seul critère. L’urgence ne se confond pas à l’utilité, elle est un élément parmi d’autres qui permet de la caractériser. Elle joue, en somme, le rôle d’un indice : la nécessité d’agir sans délai révèle souvent l’opportunité de l’intervention, mais elle n’en est ni la mesure exclusive ni la condition nécessaire.
À cet égard, il est parfaitement possible d’envisager que l’intervention du gérant puisse être utile pour le maître de l’affaire, sans pour autant qu’elle soit urgente. En pareille hypothèse, la gestion d’affaires pourra jouer.
Le voisin qui, en l’absence prolongée du propriétaire, fait procéder à l’entretien d’un jardin laissé à l’abandon ou au remplacement d’une serrure défectueuse accomplit un acte dépourvu de tout caractère d’urgence ; son intervention n’en est pas moins utile à la conservation du bien et pourra, à ce titre, ouvrir droit au remboursement des frais exposés. La gestion d’affaires épouse ainsi le domaine de l’utile, qui déborde celui du seul urgent.
Décisions citées 20
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 janvier 1971, n° 69-10.389consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 1972, n° 70-13.154consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 1974, n° 72-11.417consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 novembre 1976, n° 74-13.681consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 décembre 1981, n° 80-15.854consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 mars 1982, n° 80-16.163consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 11 octobre 1984, n° 83-12.686consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 février 1986, n° 84-10.756consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 janvier 1988, n° 86-10.742consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 juin 1988, n° 86-17.428consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 31 janvier 1995, n° 93-11.974consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 14 octobre 1997, n° 95-19.468consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 janvier 1998, n° 96-11.881consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 12 janvier 1999, n° 96-11.026consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 mai 2001, n° 99-21.144consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 14 janvier 2003, n° 00-12.557consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 novembre 2003, n° 02-14.545consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 27 octobre 2004, n° 03-15.029consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2012, n° 10-24.512consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2019, n° 18-15.379consulter ↗
2 réponses
Bonsoir !
Merci pour cet article très intéressant ! Auriez-vous un lien pour consulter de manière intégrale l’arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 28 octobre 1942 s’il vous plaît ?
Je le cherche désespérément sur différents sites comme légifrance ou dalloz.fr, sans succès.
Merci d’avance pour votre réponse !
Bonsoir, concernant l’opposition du maitre de l’affaire, si ce dernier s’est opposé à la suite de la gestion considérant qu’elle n’était pas utile peut-on retenir son opposition ?
Merci d’avance