Droit des contratsÉtude juridique

De la distinction entre le contrat, le quasi-contrat, le délit et le quasi-délit

Mis à jour le 5 octobre 202614 min de lecture

D’où naissent les obligations ? La question paraît théorique ; elle commande pourtant le régime concret de toute créance — son étendue, sa preuve, le juge à saisir. Le Code civil y répond en rangeant les obligations sous quelques chefs cardinaux : le contrat, le quasi-contrat, le délit et le quasi-délit. Distinguer ces quatre figures, ce n’est pas se livrer à une taxinomie d’école : c’est identifier, pour une situation donnée, le fondement de l’engagement et, partant, les conditions de sa mise en œuvre.

La ligne de partage tient en deux oppositions emboîtées. La première sépare ce qui procède de la volonté de ce qui procède d’un fait auquel la loi attache, d’autorité, des effets de droit : le contrat, accord de volontés, s’oppose aux trois autres sources, qui sont des faits juridiques. La seconde, à l’intérieur même des faits juridiques, oppose le fait licite — le quasi-contrat — au fait illicite — le délit et le quasi-délit —, ces derniers se distinguant à leur tour selon que la faute dommageable est intentionnelle (délit) ou non intentionnelle (quasi-délit).

Cette architecture, héritée des compilations romaines et systématisée par l’ordonnance du 10 février 2016, structure aujourd’hui le livre III du Code civil. La présente étude la parcourt en quatre temps, après avoir posé la distinction matricielle dont elle dérive : celle des actes et des faits juridiques.

Actes juridiques et faits juridiques : la summa divisio des sources d’obligations

Schématiquement, l’univers juridique se compose de deux domaines bien distincts :

  • Les actes juridiques
  • Les faits juridiques

Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil ne définissait pas ces deux notions.

Dorénavant, les actes et les faits juridiques sont respectivement définis aux articles 1100-1 et 1100-2 C. civ. :

  • L’article 1100-1 C. civ. définit les actes juridiques comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ».
  • L’article 1100-2 C. civ. définit les faits juridiques comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ».
Définition — Source d’obligation

Fait ou acte auquel l’ordre juridique rattache la naissance d’un rapport d’obligation entre un créancier et un débiteur. Le critère de classement n’est pas l’objet de l’obligation mais son fondement : la volonté de s’engager (acte juridique : le contrat) ou la seule survenance d’un fait que la loi saisit (faits juridiques : quasi-contrat, délit, quasi-délit). De ce fondement dépendent l’étendue des effets et le régime de la preuve.

A) Intérêt de la distinction

L’intérêt de la distinction entre les actes et les faits juridiques est triple :

  • L’étendue des effets des faits juridiques est strictement délimitée par la loi, alors que les effets des actes juridiques sont déterminés par les parties à l’acte, la seule limite étant la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 C. civ.).
  • Tandis que la preuve des actes juridiques suppose en principe la production d’un écrit (art. 1359 C. civ.), la preuve des faits juridiques est libre (art. 1358 C. civ.).
  • Le Code civil appréhende les différentes sources d’obligations autour de la distinction entre les faits et les actes juridiques, lesquels sont précisément les deux grandes catégories de sources d’obligations avec la loi.

Classiquement, on dénombre cinq sources d’obligations, auxquelles il faut en ajouter une sixième, l’engagement unilatéral, qui fait débat :

Les sources de l'obligation
Les sources de l'obligationSources de l'obligationLe contrat (actejuridique)Le quasi-contratLe délitLe quasi-délitLa loiL'engagementunilatéral (débattu)

 

B) Le contrat

1) Définition

Aux termes de l’article 1101 C. civ., « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Ainsi, les obligations contractuelles sont celles qui naissent d’un acte juridique, soit de la manifestation de volontés en vue de produire des effets de droit.

2) Prépondérance des obligations contractuelles

Le contrat est, sans aucun doute, la principale source d’obligations, à tout le moins dans le Code civil ; il y occupe une place centrale.

La raison en est l’influence — partielle — de la théorie de l’autonomie de la volonté sur les rédacteurs du Code civil, qui se sont notamment inspirés des réflexions amorcées par Grotius, Rousseau et Kant sur la liberté individuelle et le pouvoir de la volonté.

3) Théorie de l’autonomie de la volonté

Selon cette théorie, l’homme étant libre par nature, il ne peut s’obliger que par sa propre volonté.

Il en résulte, selon les tenants de cette théorie, que seule la volonté est susceptible de créer des obligations et d’en déterminer le contenu.

D’où la grande place faite au contrat dans le Code civil.

C) Le quasi-contrat

1) Définition

Les quasi-contrats sont définis à l’article 1300 C. civ. (ancien art. 1371 C. civ.) comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».

Il s’agit, autrement dit, du fait spontané d’une personne, d’où il résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agit.

Au nom de l’équité, la loi décide de rétablir l’équilibre injustement rompu en obligeant le tiers à indemniser celui qui, par son intervention, s’est appauvri.

Définition — Quasi-contrat

Fait volontaire et licite dont la loi — et non un accord — fait naître une obligation, afin de corriger un déplacement de valeur sans cause juridique. Le quasi-contrat se loge ainsi à mi-chemin : il emprunte au contrat le caractère volontaire de l’acte initial, mais à la loi la source de l’obligation, car nulle rencontre de volontés ne le précède. Son ressort est l’équité : nemo cum alterius detrimento locupletari potest — nul ne doit s’enrichir au détriment d’autrui.

2) Différence avec le contrat

Tandis que le contrat est le produit d’un accord de volontés, le quasi-contrat naît d’un fait volontaire licite.

Ainsi, la formation d’un quasi-contrat ne suppose pas la rencontre des volontés entre les deux « parties », comme c’est le cas en matière de contrat.

Les obligations qui naissent d’un quasi-contrat sont un effet de la loi et non un produit de la volonté.

3) Différence avec le délit et le quasi-délit

Contrairement au délit ou au quasi-délit, le quasi-contrat est un fait volontaire non pas illicite mais licite, en ce sens qu’il ne constitue pas une faute civile.

4) Détermination des quasi-contrats

  • L’enrichissement injustifié ou sans cause
    • Principe (Art. 1303 à 1303-4 C. civ.)
      • Lorsque l’enrichissement d’une personne au détriment d’une autre personne est sans cause (juridique), celui qui s’est appauvri est fondé à réclamer « une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
      • Il s’agit de l’action de in rem verso.
    • Exemple :
      • Un concubin finance la rénovation de la maison dont est propriétaire sa concubine, sans aucune contrepartie.
  • La gestion d’affaires
    • Principe (Art. 1301 à 1301-5 C. civ.)
      • La gestion d’affaires est caractérisée lorsque « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire ».
      • L’obligation quasi-contractuelle se crée ainsi lorsqu’une personne, le gérant d’affaires, intervient de sa propre initiative, sans en avoir reçu l’ordre, dans les affaires d’une autre, le maître de l’affaire, pour y accomplir un acte utile.
    • Exemple :
      • Le cas de figure classique est celui d’une personne qui, voulant rendre service à un ami absent, effectue une réparation urgente sur l’un de ses biens.
      • Elle sera alors fondée à lui réclamer le remboursement des dépenses exposées pour la gestion de ses biens, pourvu que l’affaire ait été utile et bien gérée.
  • Le paiement de l’indu
    • Principe (Art. 1302 à 1302-3 C. civ.)
      • Le paiement de l’indu suppose qu’une personne ait accompli au profit d’une autre une prestation que celle-ci n’était pas en droit d’exiger d’elle.
      • Aussi cette situation se rencontre-t-elle lorsqu’une prestation a été exécutée « sans être due ».
      • Ce qui, dès lors, a été indûment reçu doit, sous certaines conditions, être restitué.
    • Exemple :
      • Un assureur verse une indemnité en ignorant que le dommage subi par l’assuré n’est pas couvert par le contrat d’assurance.
      • Un héritier paie une dette du défunt en ignorant qu’elle a déjà été payée.

D) Le délit

1) Définition

Le délit est un fait illicite intentionnel auquel la loi attache une obligation de réparer.

Ainsi, l’obligation délictuelle naît-elle de la production d’un dommage causé, intentionnellement, à autrui.

L’article 1240 C. civ. (anciennement 1382 C. civ.) prévoit en ce sens que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

2) Délit civil / Délit pénal

Le délit civil ne doit pas être confondu avec le délit pénal :

  • Le délit pénal est une catégorie d’infractions (le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, la consommation de stupéfiants sont des délits pénaux).
  • Le délit civil ne constitue pas nécessairement un délit pénal.

Pour qu’un comportement fautif soit sanctionné pénalement, cela suppose que soit prévue une incrimination, conformément au principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen sine lege).

3) Conditions

Pour que la responsabilité délictuelle de l’auteur d’un dommage puisse être engagée, cela suppose de rapporter la preuve de trois éléments cumulatifs (art. 1240 C. civ.) :

  • Une faute
  • Un préjudice
  • Un lien de causalité entre la faute et le préjudice

E) Le quasi-délit

1) Définition

Le quasi-délit est un fait illicite non intentionnel auquel la loi attache une obligation de réparer.

2) Distinction délit / quasi-délit

La différence entre quasi-délit et délit tient au caractère intentionnel (délit) ou non intentionnel (quasi-délit) du fait illicite dommageable.

L’obligation quasi-délictuelle naît donc de la production d’un dommage causé, non intentionnellement, à autrui.

L’article 1241 C. civ. (anciennement 1383 C. civ.) prévoit en ce sens que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Exemple — Délit ou quasi-délit ?

Un automobiliste blesse un piéton. S’il a délibérément accéléré pour le heurter, le dommage procède d’une faute intentionnelle : c’est un délit civil (art. 1240 C. civ.). S’il a simplement omis de freiner par inattention, le dommage procède d’une négligence ou d’une imprudence : c’est un quasi-délit (art. 1241 C. civ.). Dans les deux cas, l’obligation de réparer est identique et suppose les mêmes conditions — faute, préjudice, causalité — : la distinction tient à la nature de la faute, non à l’étendue de la réparation.

3) Conditions

La responsabilité quasi-délictuelle suppose la satisfaction des trois mêmes conditions que la responsabilité délictuelle, à savoir :

  • Une faute
  • Un préjudice
  • Un lien de causalité entre la faute et le préjudice

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 1100-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

Article 1100-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.

Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1241 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée Chacun est responsable du dommage qu'il a tourné au profit du créancier. causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1300 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque les qualités Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de créancier celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de débiteur se réunissent dans leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la même personne, il se fait une confusion gestion d'affaire, le paiement de droit qui éteint les deux créances. l'indu et l'enrichissement injustifié.

Article 1301 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ; Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ; Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1302 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1303 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1358 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385 du code civil.

Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.

6 réponses

  1. Bonjour,
    Merci pour votre article qui est très pédagogique.
    Etant étudiante en droit, je me permets de vous poser une question dont je ne trouve pas la réponse: lorsqu’une personne est condamnée à restituer une somme d’argent sur le fondement de l’indu objectif, la date de naissance de la dette de restitution est elle celle du paiement indu ou bien celle du jugement?
    Autrement dit, je ne comprends pas si en matière répétition de l’indu les jugements de condamnation sont déclaratifs de la dette de l’accipiens ou constitutifs de cette dette.

    D’avance merci pour votre aide.

    Cordialement

  2. Bonjour Aydrey, par rapport à ta question la réponse est la suivante. lorsqu’on exerce l’action en répétition de l’indu, le solvens ira réclamer le paiement qui était un indu auprès de l’accipiens qui peut être soit de mauvaise foi d’où l’on doit avoir le capital, le dommage et intérêt et même le fruit éventuel de ce paiement, sinon s’agissant d’un accipiens de bonne foi on ne peut que demander le capital seulement. En bref, le jugement déclaratif de condamnation sera par rapport à la dette du paiement au cas où le solvens s’acquitterait d’une dette. la date du paiement de l’indu sera fixée par le tribunal sur base d’un jugement.

  3. Une personne non salariée, exerçant en groupe avec d’autres praticiens, une activité libérale au sein d’un établissement de santé privée sans contrat écrit. Il s’agirait d’un contrat de fait ou quasi-contrat. Dans le cas d’une volonté de rupture unilatérale de ce contrat, sur quelle base serait déterminé le préavis?

  4. Suite: Précision: Sans contrat écrit avec la clinique. Vis-à-vis du groupe de praticiens constitué en Société De Fait (SDF) , existe un contrat déposé au Conseil de l’Ordre

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