Lorsqu’une partie s’engage parce qu’elle se trompe sur l’identité, les qualités ou les aptitudes de celui avec lequel elle contracte, son consentement repose sur une représentation faussée de son partenaire. Le droit des contrats connaît cette hypothèse sous le nom d’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant — l’erreur sur la personne. Une difficulté la traverse aussitôt : dans la plupart des contrats, la personne du cocontractant est indifférente — peu importe à qui l’on achète une chose si elle est livrée conforme. L’erreur sur la personne ne peut donc être traitée comme l’erreur sur la prestation due.
C’est pourquoi l’article 1134 du Code civil n’en fait une cause de nullité que dans les seuls contrats conclus en considération de la personne, c’est-à-dire intuitu personae : ceux où l’identité ou les qualités du cocontractant ont déterminé l’engagement. Hors de cette catégorie, l’erreur sur la personne demeure indifférente. Encore faut-il, comme pour toute erreur, qu’elle ne soit pas inexcusable et qu’elle porte sur une qualité véritablement essentielle, déterminante du consentement.
L’ordonnance du 10 février 2016 a reconduit la solution forgée en 1804, mais en inversant l’économie du texte : l’exception est devenue le principe, sans que le contenu de la règle s’en trouve modifié. C’est cette architecture — et la notion même d’erreur sur la personne — que l’on se propose de préciser.
L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant est la fausse représentation que se fait une partie de l’identité ou des qualités de la personne avec laquelle elle s’engage. Elle n’est sanctionnée que dans les contrats intuitu personae, conclus en considération de cette personne.
I) Le principe : une cause de nullité réservée aux contrats intuitu personae
Aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d’erreur sont, à ce titre, constitutives d’une cause de nullité du contrat :
- A) L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ;
- L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
À ces deux catégories il convient toutefois d’en ajouter une troisième à laquelle ne fait nullement référence l’ordonnance du 10 février 2016 et qui, pourtant, regroupe des hypothèses où l’erreur est si grave qu’elle empêche la rencontre même des volontés : la catégorie des erreurs-obstacles. On se focalisera ici sur l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
Au même titre que l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, le législateur a entendu faire de l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant une cause de nullité (art. 1133, al. 1er C. civ.). Encore cette nullité est-elle strictement cantonnée : elle ne joue que dans les contrats conclus en considération de la personne.
« L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »
La logique du texte se laisse aisément comprendre. Dans la généralité des conventions, la personne du cocontractant est indifférente : l’acheteur d’une marchandise se soucie de la chose, non de l’identité du vendeur. Admettre largement l’erreur sur la personne fragiliserait alors la sécurité juridique sans justification. Aussi la sanction est-elle réservée aux contrats où la personne a été la cause de l’engagement — ceux que la tradition désigne par l’adage intuitu personae.
Le contrat intuitu personae est celui qui est conclu en considération de la personne du cocontractant : son identité ou ses qualités ont été déterminantes du consentement. Le contrat de travail, le mandat, la donation, ou encore la commande passée à un artiste ou à un praticien en raison de sa compétence en relèvent classiquement.
Un particulier commande un portrait à une personne qu’il croit être un peintre reconnu, alors qu’il s’agit d’un homonyme dépourvu de toute formation artistique. La compétence du cocontractant ayant déterminé l’engagement, le contrat — manifestement conclu intuitu personae — pourra être annulé pour erreur sur les qualités essentielles de la personne. En revanche, l’acheteur d’une voiture d’occasion ne saurait invoquer une telle erreur : l’identité du vendeur lui est, par hypothèse, indifférente.
II) L’évolution : de l’exception de 1804 au principe de 2016
Le législateur de 2016 a reconduit la solution retenue en 1804 — à la nuance, toutefois, qu’il a inversé le principe et l’exception.
L’ancien article 1110 prévoyait, en effet, que l’erreur « n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. » Ainsi, l’erreur sur les qualités essentielles de la personne n’était, par principe, pas sanctionnée : elle ne constituait une cause de nullité qu’à la condition que le contrat ait été conclu intuitu personae, soit en considération de la personne du cocontractant.
Aujourd’hui, le nouvel article 1134 du Code civil énonce que « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. » L’exception instaurée en 1804 est, de la sorte, devenue le principe en 2016.
Cette inversion rédactionnelle est cependant sans incidence sur le contenu de la règle : in fine, l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité qu’en matière de contrats conclus intuitu personae. Le périmètre demeure identique ; seule la formulation, plus directe, a changé.
III) La notion d’erreur sur la personne
L’erreur sur la personne du cocontractant peut porter :
- sur son identité ;
- sur ses aptitudes physiques ;
- sur ses compétences ;
- sur sa solvabilité ;
- sur son passé professionnel ;
- sur sa nationalité ;
- sur son âge.
Cette énumération n’est pas limitative : toute qualité de la personne peut, en théorie, fonder une erreur. Encore faut-il, conformément au droit commun de l’erreur, que la qualité considérée présente un double caractère. Elle doit d’abord être essentielle, c’est-à-dire déterminante du consentement : la partie ne se serait pas engagée, ou se serait engagée à d’autres conditions, si elle avait connu la réalité. Elle doit ensuite avoir été — au moins implicitement — entrée dans le champ contractuel, l’engagement ayant précisément été pris en considération de cette personne.
À ces exigences s’ajoute la limite générale de l’article 1132 : l’erreur inexcusable ne saurait être source de nullité. Celui qui pouvait, par une diligence élémentaire, vérifier la qualité dont il se prévaut — le diplôme, l’âge, la solvabilité de son partenaire — ne peut se retrancher derrière sa propre négligence pour solliciter l’anéantissement du contrat. L’erreur sur la personne reste, en somme, soumise à la même grille d’analyse que toute erreur vice du consentement : caractère déterminant, entrée dans le champ contractuel, caractère excusable.
Une réponse
Bonjour Me Bamdé,
Tout d’abord, je voulais vous remercier pour la qualité et la clarté de vos articles.
Si j’ai bien compris, les erreurs sur la personne entraînent la nullité du contrat lorsque celui-ci a été conclu intuitu personae. Du moment où les contrats de travail sont présumés être intuitu personae, cela voudrait dire que si le nom et la nationalité du co-contractant (le salarié) ont été changés, la nullité du contrat peut être demandée ? Par ailleurs, si le contrat de travail est annulé par le CPH, y a-t-il des dommages et intérêts pour le salarié ?
Vous en remerciant par avance !