Avant que la stipulation pour autrui ne déploie ses effets entre stipulant, promettant et bénéficiaire, encore faut-il que l’opération soit valablement formée : c’est tout l’enjeu des conditions qui président à sa naissance, qu’elles tiennent à l’existence d’un contrat de base, à l’intention de faire naître un droit au profit d’un tiers ou à la détermination de ce dernier. Ces exigences commandent l’ensemble du mécanisme, car nul régime ne saurait s’appliquer à une stipulation qui ne réunirait pas les éléments de sa propre validité.
La stipulation pour autrui constitue une exception au principe de l’effet relatif des contrats, qui veut qu’un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties qui l’ont conclu. Elle permet ainsi à une personne (le stipulant) de prévoir, dans un contrat conclu avec une autre personne (le promettant), qu’un tiers bénéficiaire pourra directement se prévaloir d’un droit issu de cet accord.
La singularité de l’institution mérite, d’emblée, d’être soulignée. Là où la cession de créance opère une transmission — la créance, déjà née dans le patrimoine du cédant, passe à un nouveau titulaire —, la stipulation pour autrui réalise une véritable création ex nihilo : le droit du bénéficiaire ne lui est pas transmis, il prend naissance directement et immédiatement en sa personne. Cette différence de nature, loin d’être théorique, commande l’ensemble du régime : le droit du tiers échappe aux créanciers du stipulant, ne tombe pas dans sa succession et survit à son décès comme à celui du promettant.
Désormais consacrée aux articles 1205 à 1209 du Code civil, cette institution repose sur une construction doctrinale et jurisprudentielle ancienne, qui a progressivement évolué pour s’affranchir de certaines limitations initialement imposées par la théorie contractuelle classique. D’abord tolérée comme une exception étroitement cantonnée, puis admise comme une figure autonome, la stipulation pour autrui s’est imposée sous la pression d’une nécessité économique et sociale que la pratique — assurance sur la vie, assurance pour compte, donation avec charge, transport de marchandises — a rendue irrésistible.
Pour être valable, la stipulation pour autrui doit réunir deux conditions essentielles :
- Son caractère contractuel : elle ne peut exister sans un accord exprès entre le stipulant et le promettant visant à conférer un droit à un tiers.
- La désignation du bénéficiaire : le tiers doit être déterminé ou, à défaut, déterminable au moment de l’exécution du contrat.
C’est l’existence de ces deux éléments qui permet au bénéficiaire d’opposer la stipulation au promettant et d’exercer le droit qui lui a été conféré. L’étude de ces conditions suppose toutefois de saisir, au préalable, le rapport exact que la stipulation pour autrui entretient avec le principe de l’effet relatif des conventions, dont elle constitue moins une rupture qu’un aménagement maîtrisé.
Cette précision est décisive. Si la stipulation pour autrui paraît déroger à l’effet relatif en permettant à un tiers d’acquérir un droit né d’un contrat auquel il n’a pas été partie, elle n’y porte aucune atteinte véritable : nul ne peut être obligé sans l’avoir voulu, mais rien n’interdit qu’un avantage soit conféré à autrui. La spécificité du mécanisme ne réside donc pas tant dans son effet exceptionnel à l’égard des tiers que dans la manière singulière dont le droit du bénéficiaire se forme — par création contractuelle directe — plutôt qu’il ne se transmet.
A) Le caractère contractuel de la stipulation pour autrui
La stipulation pour autrui puise son essence dans la volonté concertée du stipulant et du promettant, qui s’accordent expressément à conférer un droit direct à un tiers bénéficiaire. Ce fondement contractuel, consacré par l’article 1205 du Code civil, implique que la stipulation ne saurait se déduire du silence des parties : elle requiert une manifestation de volonté non équivoque (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-16.151RejetEn l'état d'un contrat d'assurance incendie dont une clause prévoyait le paiement des honoraires de l'expert qui serait le cas échéant désigné par l'assuré en cas de sinistre, une cour d'appel décide à bon droit que ne pouvait recevoir la qualification de stipulation pour autrui la convention par laquelle l'assuré, à la suite d'un sinistre, avait déclaré déléguer à son expert le montant de ses honoraires dans la mesure où aucun engagement n'était intervenu entre l'assuré et l'assureur au profit de l'expert. L'éventualité d'une stipulation pour autrui ayant été écartée, la cour d'appel en déduit justement que la créance contre l'assureur figurait dans le patrimoine de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Longtemps perçue comme un mécanisme nécessairement accessoire à une obligation sous-jacente, la stipulation pour autrui s’est progressivement affranchie de cette exigence, au point d’acquérir une autonomie conceptuelle reconnue tant par la doctrine que par la jurisprudence. Ainsi, son existence n’est plus subordonnée à l’existence d’une prestation entre le stipulant et le promettant (Cass. 1re civ., 12 avr. 1967).
Dès lors, la stipulation pour autrui ne procède ni d’un impératif d’utilité pour le stipulant ni d’une relation sous-jacente entre les parties contractantes, mais exclusivement de l’engagement du promettant à l’égard du tiers, par la seule force de l’accord contractuel qui l’y oblige.
Deux séries de considérations doivent dès lors être examinées successivement. Il convient, en premier lieu, d’analyser le ressort positif du mécanisme : la volonté conjointe du stipulant et du promettant de faire naître un droit au profit d’un tiers. Il faut, en second lieu, mesurer la portée d’une libération progressive : l’abandon du caractère accessoire qui, longtemps, avait enserré l’institution dans des conditions désormais révolues.
1. La volonté conjointe du stipulant et du promettant de faire naître un droit au profit d’un tiers
La stipulation pour autrui trouve son assise dans l’accord concerté du stipulant et du promettant, lesquels manifestent une volonté expresse et non équivoque de conférer un droit direct à un tiers bénéficiaire. Ce principe, désormais consacré par l’article 1205 du Code civil, constitue le fondement même de cette institution, en ce qu’il permet d’affranchir le bénéficiaire du principe de l’effet relatif des contrats.
a. Une volonté de créer un droit au profit d’un tiers
Loin de se déduire implicitement du contrat, la stipulation pour autrui exige une intention claire et indubitable des parties. Aussi, le principe selon lequel la stipulation pour autrui ne saurait se présumer est désormais bien établi en droit français. L’article 1205 du Code civil rappelle avec fermeté que la volonté de conférer un droit au tiers doit être clairement exprimée. La jurisprudence a réaffirmé cette exigence, en jugeant que l’intention des parties de créer une stipulation pour autrui devait être non équivoque et ne pouvait se déduire implicitement du contrat (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-16.151RejetEn l'état d'un contrat d'assurance incendie dont une clause prévoyait le paiement des honoraires de l'expert qui serait le cas échéant désigné par l'assuré en cas de sinistre, une cour d'appel décide à bon droit que ne pouvait recevoir la qualification de stipulation pour autrui la convention par laquelle l'assuré, à la suite d'un sinistre, avait déclaré déléguer à son expert le montant de ses honoraires dans la mesure où aucun engagement n'était intervenu entre l'assuré et l'assureur au profit de l'expert. L'éventualité d'une stipulation pour autrui ayant été écartée, la cour d'appel en déduit justement que la créance contre l'assureur figurait dans le patrimoine de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un contrat d’assurance incendie comportait une clause prévoyant la prise en charge des honoraires de l’expert qui serait, le cas échéant, désigné par l’assuré en cas de sinistre. À la suite d’un sinistre, l’assuré déclara « déléguer » à son expert le montant de ses honoraires.
- Problème
- Une telle clause, suivie d’une délégation, pouvait-elle s’analyser en une stipulation pour autrui conférant à l’expert un droit propre contre l’assureur ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir refusé la qualification de stipulation pour autrui : l’opération ne traduisait pas une volonté non équivoque de conférer à l’expert un droit direct contre l’assureur, faute d’une intention suffisamment caractérisée en ce sens.
- Portée
- L’arrêt illustre l’exigence cardinale d’une volonté non équivoque : la stipulation pour autrui ne se présume jamais et ne peut se déduire d’une simple clause de prise en charge ou d’un mécanisme voisin (délégation, indication de paiement).
Cette exigence trouve sa justification dans la nature même de la stipulation pour autrui. Elle constitue en effet une dérogation au principe de l’effet relatif des conventions (art. 1199 C. civ.), qui dispose que les contrats ne créent d’obligations qu’entre les parties. Dès lors, il ne saurait être admis qu’un tiers puisse revendiquer un droit contractuel sans que cette conséquence ait été expressément voulue par le stipulant et le promettant.
Encore convient-il de bien circonscrire l’objet de cette exigence. Dire que la stipulation pour autrui ne se présume pas ne signifie pas qu’elle doive nécessairement revêtir une forme expresse, au sens d’une clause explicitement intitulée comme telle. La volonté peut être tacite, c’est-à-dire se déduire avec certitude des stipulations du contrat et de l’économie de l’opération, pourvu qu’elle demeure dépourvue d’équivoque. La distinction est subtile mais essentielle : ce qui est prohibé, ce n’est pas l’implicite, c’est l’équivoque. Le juge du fond, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, recherche ainsi dans l’ensemble des éléments de la convention si les parties ont réellement entendu gratifier un tiers d’un droit direct.
Toutefois, si cette volonté conjointe est essentielle à la validité de la stipulation, l’analyse du mécanisme révèle une distinction à faire entre la création de la créance et son attribution au bénéficiaire.
- La création de la créance trouve son origine dans l’accord entre le stipulant et le promettant. C’est cette rencontre des volontés qui génère une obligation nouvelle.
- L’attribution de la créance au bénéficiaire, en revanche, repose sur la seule volonté du stipulant. Ce dernier agit ici unilatéralement, à l’instar d’un cédant dans une cession de créance, tandis que le promettant, assimilable au cédé, n’a pas à consentir à cette transmission (art. 1321, al. 4 C. civ.). Tout au plus doit-il être informé de celle-ci (C. civ., art. 1324, al. 1er).
Cette dualité — un accord à deux pour créer la créance, une volonté unilatérale pour l’attribuer — éclaire toute la mécanique de l’institution. Elle explique notamment que le stipulant conserve, jusqu’à l’acceptation du bénéficiaire, la faculté de révoquer la désignation et d’en substituer une autre, sans que le promettant ait son mot à dire. Le droit de l’assurance sur la vie en offre l’illustration la plus aboutie : la désignation du bénéficiaire, comme sa substitution, relève de la maîtrise du seul souscripteur, qui peut y procéder jusqu’à son décès, y compris par voie testamentaire et sans que l’assureur en soit informé (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655RejetLa désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut, selon l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la substitution d’un bénéficiaire à un autre n’altère pas la nature du droit : le dernier bénéficiaire désigné est réputé y avoir droit, par l’effet de la stipulation, depuis la souscription même du contrat (Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, n° 94-18.733RejetEn cas de révocation par un époux commun en biens de la désignation de son conjoint comme bénéficiaire du capital prévu par un contrat d'assurance-vie, devant être versé en cas de décès du souscripteur, et substitution d'un tiers, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir droit, en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances, aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription ; en vertu de l'article 1437 du Code civil, l'époux souscripteur est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction entre ces deux étapes de l’opération trouve une illustration particulièrement évocatrice dans la jurisprudence relative à l’assurance pour compte. En effet, l’existence d’une telle stipulation repose exclusivement sur l’accord du souscripteur et de l’assureur, indépendamment de la volonté du bénéficiaire (Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-21.363CassationVu l'article L. 112-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à la volonté des parties au contrat de location auquel l'assureur était étranger alors que seule la volonté non équivoque de l'assureur et du souscripteur peut établir l'existence d'une assurance pour compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, lorsque cet accord fait défaut ou demeure incertain, la stipulation ne saurait prospérer, ce qui conduit la jurisprudence à refuser la reconnaissance d’une assurance pour compte en l’absence d’une volonté suffisamment caractérisée en faveur du bénéficiaire (Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 18-26.685 et 19-10.157).
Cette même rigueur dans l’exigence d’une volonté caractérisée se retrouve d’ailleurs dans le contentieux voisin de la qualification : faute d’une intention non équivoque de gratifier le tiers, les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, refusent toute validité à la clause qui prétendrait y voir une stipulation pour autrui (Cass. com., 1er déc. 1975, n° 74-13.788).
Ainsi, plus encore que l’attribution de la créance au bénéficiaire, c’est bien la rencontre des volontés du stipulant et du promettant qui constitue le socle de la stipulation pour autrui. Loin d’être un mécanisme implicite, elle requiert une intention manifeste des parties, seule garante de la rigueur contractuelle et de la sécurité juridique de l’opération.
b. L’inopérance de l’exigence d’un intérêt du stipulant
Si l’existence d’une volonté claire est unanimement requise, la question de l’intérêt du stipulant dans l’opération a fait l’objet de vives controverses doctrinales et jurisprudentielles.
Historiquement, la jurisprudence a conditionné la validité de la stipulation pour autrui à l’existence d’un intérêt du stipulant, qu’il soit moral ou patrimonial (Cass. civ. 16 janv. 1888). Cette approche reposait sur l’idée que le stipulant devait agir dans une finalité qui lui était propre et non dans une logique purement gratuite. En d’autres termes, la stipulation pour autrui n’était admise que si le stipulant trouvait un avantage dans l’opération.
L’exigence procédait, à l’origine, d’une lecture étroite de l’ancien article 1121 du Code civil, qui n’autorisait la stipulation au profit d’un tiers que pour autant qu’elle fût la « condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même » ou la charge d’une donation consentie à autrui. La validité du droit du tiers se trouvait ainsi suspendue à la démonstration que le stipulant retirait, lui aussi, quelque chose de l’opération — fût-ce une simple satisfaction d’ordre moral. Or, une telle condition s’avérait à la fois illusoire en pratique et superflue en théorie : illusoire, parce que l’intérêt moral, entendu largement, se rencontre toujours, le stipulant ayant nécessairement une raison de gratifier le tiers ; superflue, parce que la cause de l’engagement du promettant se suffit à elle-même.
Toutefois, cette exigence a progressivement perdu de sa pertinence, au point d’être qualifiée de « faux problème » par la doctrine. Des auteurs tels que Marty et Raynaud soutiennent que la seule volonté conjointe du stipulant et du promettant suffit à justifier la stipulation, indépendamment de toute considération d’intérêt propre du stipulant. L’intérêt du stipulant ne constitue pas une condition essentielle, dès lors que l’acte de stipulation repose sur une autonomie juridique propre.
La jurisprudence a suivi cette évolution en cessant progressivement de faire référence à l’intérêt du stipulant comme condition de validité de la stipulation pour autrui (Cass. com. 1er déc. 1975, n°74-13.788). Désormais, l’accord des parties constitue le seul fondement du mécanisme, sans que le stipulant ait à démontrer un quelconque avantage personnel.
L’ordonnance du 10 février 2016 a définitivement consacré l’autonomie de la stipulation pour autrui en supprimant toute référence à l’intérêt du stipulant dans le Code civil. Alors que l’ancien article 1121 imposait que la stipulation fût l’accessoire d’une obligation principale pesant sur le stipulant, cette exigence a été expressément abandonnée dans les nouvelles dispositions de l’article 1205.
Cet abandon marque l’aboutissement d’une évolution tendant à détacher la stipulation pour autrui des contraintes inutiles qui limitaient son efficacité. Désormais, ce mécanisme contractuel fonctionne librement, sans que l’on ait à s’interroger sur l’utilité du stipulant dans l’opération.
Ainsi, l’essence de la stipulation pour autrui ne réside pas dans l’intérêt du stipulant, mais bien dans la volonté conjointe de ce dernier et du promettant de faire naître un droit au profit d’un tiers. Dès lors, l’accord des parties demeure le seul fondement de la stipulation, affranchi de toute exigence d’utilité ou d’intérêt personnel du stipulant.
2. L’abandon du caractère accessoire de la stipulation pour autrui
La stipulation pour autrui a longtemps été conçue comme un mécanisme intrinsèquement lié à un engagement principal du stipulant. L’ancien article 1121 du Code civil consacrait cette approche, en posant comme condition de validité que la stipulation pour autrui fût l’accessoire d’une obligation du stipulant, lequel devait lui-même retirer un bénéfice de l’opération. En d’autres termes, la stipulation pour autrui ne pouvait prospérer que dans le cadre d’une convention où le stipulant trouvait un intérêt propre à conférer un avantage au tiers bénéficiaire.
Toutefois, cette exigence a progressivement perdu en pertinence, jusqu’à être entièrement abandonnée par la doctrine et la jurisprudence. Dès 1967, la Cour de cassation a marqué un tournant décisif en reconnaissant qu’une stipulation pour autrui pouvait exister indépendamment de toute obligation principale du stipulant (Cass. 1re civ., 12 avr. 1967). Cette décision opérait une rupture avec la conception traditionnelle du mécanisme en consacrant la pleine autonomie de la stipulation pour autrui, y compris dans l’hypothèse où le stipulant ne retirait aucun avantage personnel de l’engagement pris par le promettant.
Cette évolution s’est prolongée dans la jurisprudence contemporaine, notamment en matière d’assurance, où il a été jugé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, effectuée par voie testamentaire, n’avait pas à être portée à la connaissance de l’assureur pour être valide (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n°20-19.655RejetLa désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut, selon l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet arrêt illustre le fait que la stipulation pour autrui, loin d’être conditionnée par l’existence d’un engagement principal du stipulant, est un acte unilatéral attributif de créance, dont l’effet se déploie sans intervention nécessaire du promettant au moment de son exécution.
a. La remise en cause doctrinale de l’exigence d’accessoire
La doctrine, largement favorable à cette évolution, a souligné l’inanité d’une telle contrainte, qui limitait artificiellement la portée du mécanisme. M. Marty et M. Raynaud relèvent ainsi que « l’exigence d’accessoire constituait une entrave inutile à l’effectivité du procédé, sans fondement réel dans la logique contractuelle ».
Dans le même esprit, une partie de la doctrine démontre que rien dans la construction contractuelle ne justifiait que la stipulation pour autrui fût nécessairement subordonnée à une prestation du stipulant. Loin de constituer un principe essentiel, l’ancienne exigence d’accessoire apparaissait comme un dogme artificiel, entravant la souplesse du droit des obligations.
Cette critique a conduit à une inversion des perspectives : alors que la conception classique considérait que la stipulation pour autrui devait être l’accessoire d’une obligation du stipulant, certains auteurs ont soutenu que c’est, au contraire, la stipulation pour soi-même qui peut être reléguée à un rôle secondaire, le véritable moteur du mécanisme étant l’engagement du promettant envers le bénéficiaire. Cette analyse rejoint les observations de Georges Ripert et Jean Boulanger, selon lesquels « la stipulation pour autrui n’est pas une opération technique qui se suffise à elle-même. C’est un mécanisme juridique qui fonctionne à l’intérieur d’un contrat pour en diviser les effets ». Dans le même sens, d’autres auteurs ont souligné que « ce n’est plus la stipulation pour autrui qui est accessoire à un engagement du stipulant, mais bien la stipulation pour soi-même qui l’accompagne qui peut être reléguée à un rôle secondaire ».
Par ailleurs, il a été démontré que la stipulation pour autrui s’apparente à un acte unilatéral du stipulant attribuant une créance au bénéficiaire, sans que l’accord du promettant ne soit requis à ce stade (art. 1321, al. 4 C. civ.). Dès lors, l’existence d’un contrat générateur de la créance demeure une condition préalable nécessaire, mais la stipulation elle-même n’a plus à s’inscrire dans un cadre accessoire.
b. La consécration de l’autonomie de la stipulation pour autrui
Cette évolution doctrinale et jurisprudentielle a finalement trouvé son aboutissement dans la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016. Les nouveaux articles 1205 et suivants du Code civil consacrent désormais l’autonomie de la stipulation pour autrui, sans exiger qu’elle s’inscrive dans un engagement principal du stipulant.
Désormais, la stipulation pour autrui est reconnue comme un acte distinct du contrat générateur de la créance, soumis aux conditions générales du droit des actes juridiques, notamment en matière de capacité (art. 1128 C. civ.). La jurisprudence récente a confirmé cette autonomie, en reconnaissant notamment qu’une stipulation pour autrui pouvait être implicite, dès lors qu’elle résultait de la volonté non équivoque des parties (Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-13.534RejetSi elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; ayant relevé que la police " multirisque industrie " garantissait " le bâtiment construit et couvert en matériaux durs " non seulement contre l'incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, grêle et neige sur la toiture, exclusifs de toute responsabilité du souscripteur, une cour d'appel en a justement déduit que l'assurance avait été souscrite par le locataire des locaux détruits tant pour son compte personnel que pour celui du propriétaire, même en l'absence, dans la police, de toute mention relative à l'identité de celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’arrêt du 10 juillet 1995 mérite, à cet égard, une attention particulière, car il consacre l’admission de la stipulation pour autrui tacite. La Haute juridiction y énonce que, si l’assurance pour compte « ne se présume pas », elle « peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ». La formule concilie les deux exigences que l’on pourrait croire contradictoires : la prohibition de la présomption, d’une part, l’admission de l’implicite, d’autre part. Concrètement, les juges avaient déduit l’assurance pour compte de l’économie même de la police « multirisque industrie », laquelle garantissait le bâtiment contre des risques — tempête, grêle, neige — étrangers à toute responsabilité du seul souscripteur, révélant ainsi l’intention de couvrir un tiers intéressé à la chose assurée.
En définitive, l’abandon du caractère accessoire marque l’aboutissement d’une évolution tendant à détacher la stipulation pour autrui des contraintes inutiles qui limitaient sa portée. Elle confère à cette institution une autonomie renouvelée, lui permettant de s’adapter plus librement aux besoins des contractants et d’assurer une meilleure prévisibilité des droits du bénéficiaire. Ainsi affranchi de son ancrage traditionnel dans une obligation du stipulant, le mécanisme de la stipulation pour autrui acquiert une souplesse nouvelle, renforçant son efficacité en tant qu’outil de structuration des relations contractuelles.
B) Le tiers bénéficiaire de la stipulation
La stipulation pour autrui confère un droit direct au bénéficiaire, bien que celui-ci ne soit pas partie au contrat initial. Toutefois, pour que ce droit soit reconnu, encore faut-il que le bénéficiaire soit déterminé ou déterminable, qu’il accepte la stipulation, et qu’il puisse, dans certains cas, être tenu d’obligations corrélatives.
Le caractère direct du droit du tiers ne constitue pas une simple commodité d’analyse : il emporte des conséquences pratiques considérables, qui distinguent radicalement la position du bénéficiaire de celle d’un cessionnaire ordinaire. Parce que la créance naît immédiatement dans son propre patrimoine, sans transiter par celui du stipulant, le bénéficiaire jouit d’une protection remarquable.
Trois propriétés résument cette singularité : le droit du bénéficiaire ne peut être saisi par les créanciers du stipulant ; il ne fait pas partie de la succession de ce dernier ; il survit au décès du stipulant comme du promettant. Toutes procèdent d’une même cause : la création directe et immédiate du droit en la personne du tiers, qui distingue la stipulation pour autrui de toute opération de transmission.
L’évolution de la jurisprudence et de la doctrine a progressivement affiné ces conditions, en conciliant la flexibilité contractuelle avec la nécessité de préserver la sécurité juridique. Loin d’être un simple spectateur du contrat, le bénéficiaire devient un acteur dont les droits et obligations doivent être précisément encadrés.
« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »
La portée de ce texte, dans l’économie de la stipulation pour autrui, est loin d’être négligeable. Le bénéficiaire, devenu créancier direct du promettant, est précisément la « personne désignée pour le recevoir » : c’est entre ses mains, et non en celles du stipulant, que le promettant doit exécuter la prestation. La désignation du bénéficiaire ne joue donc pas seulement au stade de la validité de la stipulation ; elle commande encore la libération du débiteur, qui ne saurait valablement s’acquitter qu’au profit du tiers régulièrement désigné. C’est dire l’importance de la condition que la suite des développements va examiner.
1. La désignation du bénéficiaire
a. L’exercice d’un pouvoir unilatéral du stipulant
L’identification du bénéficiaire est une pierre angulaire du mécanisme de la stipulation pour autrui, en ce qu’elle conditionne l’attribution effective du droit conféré. Ce pouvoir appartient exclusivement au stipulant, seul habilité à attribuer à un tiers la créance qu’il détient contre le promettant. Il ne s’agit pas d’une simple prérogative, mais d’un droit discrétionnaire, corollaire du principe selon lequel la stipulation pour autrui confère au stipulant la maîtrise du droit né du contrat, lui permettant d’en disposer librement (art. 537 C. civ.). Dès lors, l’acte par lequel le stipulant désigne le bénéficiaire s’analyse en un acte unilatéral, qui modifie l’économie du contrat initial en déterminant la personne à laquelle la créance sera directement transmise.
Désignation du bénéficiaire. Acte juridique unilatéral par lequel le stipulant individualise la personne — le bénéficiaire — appelée à recueillir directement, contre le promettant, le droit issu de la stipulation. Cet acte ne crée pas la créance, qui procède du contrat conclu entre stipulant et promettant ; il en désigne le titulaire et en parachève l’attribution.
La qualification d’acte unilatéral emporte une double conséquence qu’il importe de mettre en lumière. D’une part, la désignation procède de la seule volonté du stipulant, sans qu’aucune acceptation du promettant ne soit requise pour sa validité : le promettant subit l’attribution, il n’y consent pas. D’autre part — et c’est là la distinction cardinale —, cet acte se sépare nettement de l’acte translatif. Le stipulant ne transmet pas un droit qu’il aurait préalablement logé dans son patrimoine ; il fait naître ce droit, par l’effet du contrat, directement dans la tête du bénéficiaire. La désignation n’est donc pas une cession déguisée, mais l’exercice d’un pouvoir d’attribution originaire.
L’effet de cette désignation est contraignant pour le promettant, lequel, à l’instar du débiteur dans une cession de créance (art. 1321 C. civ.) ou une indication de paiement (art. 1342-2, al. 1er C. civ.), est tenu d’exécuter son obligation au profit du bénéficiaire désigné, sans qu’un consentement de sa part soit requis pour la validité de l’attribution (art. 1321, al. 4 C. civ.). Ainsi, la jurisprudence a refusé d’admettre comme bénéficiaire d’une assurance-décès une personne mentionnée de manière informelle par l’assureur dans un certificat d’adhésion partiellement complété, au motif que seule la volonté expresse du stipulant est de nature à conférer un droit direct au tiers (CA Toulouse, 2e ch., 1re sect., 23 juin 2005).
Article 1342-2 du Code civil en vigueur
« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »
Le rapprochement avec l’indication de paiement n’est cependant pas une assimilation. Dans l’indication de paiement, le créancier reste le créancier : il se borne à désigner la personne habilitée à recevoir le paiement pour son compte, de sorte que le tiers indiqué n’acquiert aucun droit propre contre le débiteur. Dans la stipulation pour autrui, à rebours, le bénéficiaire devient titulaire d’un droit direct qu’il peut faire valoir lui-même contre le promettant, sans relais du stipulant. C’est précisément ce droit propre — et non un simple titre à percevoir — que la désignation a vocation à conférer.
La désignation du bénéficiaire emporte un effet attributif immédiat, dont la nature varie selon le moment où elle intervient. Lorsque la stipulation est formulée dès l’origine, la créance naît directement dans le patrimoine du bénéficiaire, sans jamais transiter par celui du stipulant (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-16.151RejetEn l'état d'un contrat d'assurance incendie dont une clause prévoyait le paiement des honoraires de l'expert qui serait le cas échéant désigné par l'assuré en cas de sinistre, une cour d'appel décide à bon droit que ne pouvait recevoir la qualification de stipulation pour autrui la convention par laquelle l'assuré, à la suite d'un sinistre, avait déclaré déléguer à son expert le montant de ses honoraires dans la mesure où aucun engagement n'était intervenu entre l'assuré et l'assureur au profit de l'expert. L'éventualité d'une stipulation pour autrui ayant été écartée, la cour d'appel en déduit justement que la créance contre l'assureur figurait dans le patrimoine de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, si la créance a préalablement existé dans le patrimoine du stipulant avant d’être attribuée, l’opération s’apparente davantage à une transmission. Toutefois, la stipulation pour autrui se distingue fondamentalement d’une cession de créance en ce que le bénéficiaire n’est pas l’ayant cause du stipulant : il n’hérite pas d’un droit préexistant, mais devient titulaire d’une créance qui prend naissance en sa faveur.
Cette distinction n’est pas purement théorique ; elle commande des conséquences pratiques décisives quant à l’assise patrimoniale du droit du bénéficiaire. Parce que la créance ne transite pas par le patrimoine du stipulant, elle échappe aux créanciers de ce dernier, qui ne sauraient la saisir ; elle n’entre pas davantage dans sa succession et survit à son décès. Le bénéficiaire est ainsi prémuni contre le concours des créanciers du stipulant comme contre les prétentions de ses héritiers — avantage que ne procurerait jamais une simple cession, laquelle suppose, par hypothèse, que le droit ait d’abord appartenu au cédant.
Ainsi, la désignation du bénéficiaire ne se réduit pas à une simple modalité du contrat : elle constitue l’acte fondateur par lequel le stipulant confère au tiers un droit direct contre le promettant, consacrant ainsi la vocation autonome de la stipulation pour autrui.
b. Moment et modalités de la désignation du bénéficiaire
La stipulation pour autrui suppose que le bénéficiaire soit désigné par le stipulant au promettant (art. 1205, al. 2 C. civ). Toutefois, cette désignation ne doit pas nécessairement intervenir lors de la conclusion du contrat : elle peut être effectuée ultérieurement, sous réserve que le promettant ne s’y oppose pas. Cette possibilité découle du fait que l’attribution d’un droit au profit d’un tiers dépend exclusivement de la volonté du stipulant, lequel dispose d’une faculté de révocation tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation (Cass., ass. plén., 12 déc. 1986, n°84-17.867RejetLa créance du capital d'une assurance mixte, constituée grâce aux gains-salaires personnels du souscripteur est, en vertu de l'article L. 132-12 du Code des assurances, acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu, sans que le souscripteur ait à obtenir le consentement de son conjoint commun en biens..Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il convient, à ce stade, de distinguer trois moments que le mécanisme articule. Le premier est celui de la conclusion du contrat entre stipulant et promettant, qui fait naître la créance ; le deuxième, celui de la désignation du bénéficiaire, qui peut coïncider avec le premier ou lui être postérieur ; le troisième, celui de l’exécution de la promesse, auquel le bénéficiaire doit être identifié. Cette dissociation temporelle, loin d’être un défaut du mécanisme, en constitue la souplesse caractéristique : elle autorise le stipulant à différer son choix, à le modifier, voire à le révoquer, tant que le bénéficiaire n’a pas scellé l’attribution par son acceptation.
Ainsi, le stipulant conserve la liberté de modifier la désignation du bénéficiaire à tout moment, sous réserve des conditions posées par la loi ou par la nature du contrat. Par exemple, en matière d’assurance-vie, la jurisprudence a admis qu’un souscripteur puisse substituer un nouveau bénéficiaire à l’ancien par simple déclaration, sans que cela ne constitue une cession de créance (Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, n° 94-18.733RejetEn cas de révocation par un époux commun en biens de la désignation de son conjoint comme bénéficiaire du capital prévu par un contrat d'assurance-vie, devant être versé en cas de décès du souscripteur, et substitution d'un tiers, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir droit, en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances, aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription ; en vertu de l'article 1437 du Code civil, l'époux souscripteur est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution repose sur l’idée que le stipulant ne saurait céder un droit qui ne lui appartient pas, dès lors qu’il l’a fait naître directement au profit du bénéficiaire désigné.
La liberté de désignation s’étend jusque dans ses formes. La jurisprudence n’exige aucun formalisme sacramentel : la substitution peut résulter d’une déclaration au profit de l’assureur, mais aussi d’un acte n’impliquant nullement ce dernier. Il a ainsi été jugé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut opérer jusqu’à son décès, n’a pas à être portée à la connaissance de l’assureur pour sa validité lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655RejetLa désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut, selon l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La désignation produit alors plein effet par la seule volonté du stipulant, fût-elle exprimée dans un acte étranger au promettant — preuve que c’est bien la volonté du stipulant, et non la connaissance qu’en a le débiteur, qui constitue le ressort de l’attribution.
- Faits
- Un assuré, souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie, désigne le bénéficiaire du capital par voie testamentaire, sans en informer l’assureur. La validité de cette désignation est contestée, faute de notification au promettant.
- Problème
- La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’une assurance sur la vie doit-elle, pour être valable, être portée à la connaissance de l’assureur ?
- Solution
- Non. La désignation que l’assuré peut opérer jusqu’à son décès n’a pas, pour sa validité, à être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.
- Portée
- La désignation procède de la seule volonté du stipulant : ni le consentement ni même l’information du promettant n’en conditionnent l’efficacité. L’attribution est unilatérale et non réceptice à l’égard du débiteur.
En l’absence de désignation expresse, la créance issue de la stipulation pour autrui revient au stipulant lui-même ou, en cas de décès, à sa succession (art. L. 132-11 C. ass.). Cette solution, appliquée en matière d’assurance-vie, a valeur de principe général et s’étend à toutes les hypothèses de stipulation pour autrui. Il en résulte que tant que le bénéficiaire n’est pas formellement désigné, le droit demeure dans la sphère patrimoniale du stipulant, qui peut en disposer librement.
Si le bénéficiaire est désigné, il n’est pas nécessaire que celui-ci soit informé immédiatement de l’attribution du droit à son profit. L’acte attributif est en effet non réceptice par nature : la créance est transmise indépendamment de la connaissance qu’en a le bénéficiaire. Toutefois, cette situation change dès lors que le stipulant décide de notifier la stipulation au bénéficiaire : dans ce cas, la faculté de révocation disparaît, et toute modification ultérieure de la désignation du bénéficiaire requiert son consentement (art. 1207, al. 3 C. civ.).
Acte non réceptice. Acte juridique qui produit ses effets indépendamment de toute réception ou connaissance par son destinataire. La désignation du bénéficiaire en relève : la créance naît dans son patrimoine alors même qu’il en ignore l’existence — situation classique de l’assurance-décès, où le bénéficiaire ne découvre souvent son droit qu’au jour du sinistre.
Cette nature non réceptice ne doit pas être confondue avec l’indifférence à l’acceptation. L’information du bénéficiaire n’est pas requise pour que le droit naisse ; en revanche, son acceptation, une fois intervenue, en cristallise l’attribution en figeant la désignation et en éteignant la faculté de révocation. Le mécanisme combine ainsi deux logiques : un droit qui naît sans le concours du bénéficiaire, mais qui ne devient irrévocable que par son adhésion.
c. Le bénéficiaire : un ayant cause particulier du stipulant
Le bénéficiaire de la stipulation pour autrui est traditionnellement qualifié d’ayant cause à titre particulier du stipulant. Son droit résulte directement de la volonté de ce dernier et s’exerce avec les caractères qui lui ont été conférés par le stipulant (Cass. com., 19 déc. 1960, n° 58-11.141). Cette qualification a des implications majeures, notamment en ce qui concerne la pérennité du droit du bénéficiaire : tant que la stipulation n’a pas été acceptée, le stipulant conserve la faculté de révoquer l’attribution ou de substituer un autre bénéficiaire. Cette possibilité de révocation souligne le fait que le droit direct du bénéficiaire ne naît que de la volonté du stipulant et demeure suspendu tant qu’il ne l’a pas accepté.
La qualification d’ayant cause à titre particulier appelle néanmoins une réserve. Elle traduit fidèlement l’idée que le droit du bénéficiaire est causé par la volonté du stipulant et qu’il en épouse les caractères — assiette, modalités, garanties. Mais elle ne saurait masquer la singularité du mécanisme : à la différence de l’ayant cause ordinaire, qui reçoit un droit déjà constitué dans le patrimoine de son auteur, le bénéficiaire recueille un droit qui naît, en sa personne, du contrat lui-même. C’est pourquoi la doctrine parle d’un ayant cause particulier au sens fort, dont le titre procède d’une création contractuelle plutôt que d’un transfert. Le bénéficiaire tient son droit du stipulant sans le tenir après lui.
D’un point de vue économique, la stipulation pour autrui peut répondre à diverses causes objectives : elle peut être motivée par une intention libérale (donation), par une logique de financement (prêt) ou par un objectif d’exécution d’une obligation préexistante (paiement). Dans tous les cas, elle se réalise en deux temps : d’abord, l’attribution de la créance, puis, le cas échéant, la transformation de cette créance en somme d’argent par l’exécution de l’obligation du promettant.
Il importe, enfin, de souligner que la qualité de bénéficiaire n’implique pas nécessairement une pure gratification. La Cour de cassation a jugé que la stipulation pour autrui n’exclut pas, en cas d’acceptation par le bénéficiaire, que celui-ci soit tenu de certaines obligations : ainsi de l’engagement, souscrit par l’acquéreur d’une parcelle, d’en faire donation à son fils en y incluant une charge, le fils ayant ultérieurement manifesté l’intention d’en prendre possession (Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 85-11.769RejetLa stipulation pour autrui n'exclut pas, dans le cas d'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines obligations. Par suite, constitue une stipulation pour autrui valable l'engagement souscrit par l'acquéreur d'une parcelle de terre, de faire donation de cette parcelle à son fils, lequel a ultérieurement manifesté son intention d'en prendre possession, et d'inclure dans l'acte de donation une clause interdisant pendant quinze ans au donataire ou à ses ayants droit d'aliéner l'immeuble ou de le morceler et les obligeant à exploiter eux-mêmes durant cette périodeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le droit conféré au tiers peut donc être assorti de charges, sans que la qualification de stipulation pour autrui en soit altérée — pourvu que le bénéficiaire, en acceptant, en assume les corrélats.
==>Qui peut être bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ?
- Les parfaits étrangers (penitus extranei)
- Il ne fait aucun doute qu’une stipulation pour autrui peut être faite au profit d’un tiers totalement étranger aux parties contractantes.
- Un stipulant peut ainsi, sans difficulté, conférer un droit à une personne qui ne possède aucun lien de droit avec lui ou avec le promettant.
- La jurisprudence admet sans réserve cette faculté, considérant qu’elle ne rencontre aucun obstacle juridique ou logique.
- Dans ce cas, l’engagement du promettant bénéficie directement à ce tiers, sans que celui-ci ait à justifier d’un lien antérieur avec le stipulant. Par exemple, en matière d’assurance, un souscripteur peut valablement stipuler au profit d’une fondation ou d’une œuvre caritative, alors même qu’aucun lien préexistant ne l’unissait à ces entités.
- Les ayants cause à titre particulier
- La stipulation pour autrui peut également être faite au profit des ayants cause à titre particulier du stipulant, c’est-à-dire des personnes qui reçoivent un droit précis et identifiable de sa part.
- Ce cas est largement admis, car rien n’empêche un stipulant de transmettre à un tiers, en plus d’un droit direct, un droit accessoire contre le promettant.
- Par exemple, lorsqu’un propriétaire vend un immeuble et impose à l’acquéreur une clause de non-concurrence en faveur du repreneur d’un fonds de commerce attenant, ce dernier devient bénéficiaire d’une stipulation pour autrui.
- Il détient ainsi un droit propre à faire respecter la clause, indépendamment du lien contractuel entre le vendeur et l’acheteur (Cass. com., 19 déc. 1960, n° 58-11.141).
- Les ayants cause universels ou à titre universel (héritiers et successeurs)
- Le cas des héritiers et ayants cause universels est plus complexe.
- Traditionnellement, la jurisprudence a longtemps refusé d’admettre qu’un stipulant puisse stipuler pour ses héritiers, au motif que ces derniers recueillent déjà, par l’effet de la succession, les droits de leur auteur.
- En d’autres termes, stipuler en faveur de ses héritiers reviendrait à se stipuler pour soi-même, ce qui viderait de son sens la stipulation pour autrui (Cass. req., 15 juill. 1875).
- Toutefois, cette position a évolué, notamment en matière d’assurance sur la vie.
- L’article L. 132-8 du Code des assurances permet expressément de désigner comme bénéficiaires les héritiers de l’assuré.
- Dans ce cas, leur droit naît du contrat d’assurance et non de la succession.
- Ils ne recueillent donc pas un droit dérivé du défunt, mais un droit direct issu de la stipulation, ce qui les distingue des simples successeurs universels.
- La portée pratique de cette distinction est considérable : le capital reçu en qualité de bénéficiaire échappe à l’actif successoral, de sorte qu’il n’a pas à supporter les dettes de la succession et n’est pas, en principe, soumis aux règles du rapport et de la réduction — sous la seule réserve des primes manifestement exagérées.
- La jurisprudence a également validé des stipulations pour autrui au profit de certains héritiers seulement.
- Si le stipulant choisit de conférer un droit à un héritier particulier sans que cette qualité n’ait d’incidence sur l’attribution du droit, alors la stipulation demeure valable.
- Ainsi, un parent peut souscrire une assurance-vie au profit d’un seul de ses enfants sans que cette désignation soit assimilée à un pacte sur succession future prohibé (Cass., ch. réun., 28 avr. 1961, n°57.12.658).
2. La nécessité d’un bénéficiaire déterminé ou déterminable
La stipulation pour autrui, pour produire ses effets, exige que le bénéficiaire soit soit déterminé ab initio, soit déterminable avec certitude au moment de l’exécution de la promesse. Cette exigence trouve sa justification dans la nécessité d’assurer la sécurité juridique des parties et d’éviter qu’un droit soit créé sans titulaire certain.
a. Un bénéficiaire nécessairement déterminable
La stipulation pour autrui ne saurait déployer ses effets qu’au bénéfice d’un titulaire précisément identifié ou, à défaut, rigoureusement déterminable au moment où la promesse est appelée à s’exécuter. Cette exigence, désormais consacrée par l’article 1205, alinéa 2, du Code civil, assure la sécurité juridique du mécanisme en prévenant toute incertitude quant à l’attribution des droits conférés. En ce sens, le texte prévoit que le bénéficiaire peut être « déterminé au moment de l’exécution de la promesse », consacrant ainsi une solution qui, longtemps débattue, s’est progressivement imposée en doctrine et en jurisprudence.
Il convient, pour la clarté du propos, de distinguer deux notions trop souvent confondues. Le bénéficiaire déterminé est celui qui est nommément désigné dès la formation du contrat ; le bénéficiaire déterminable est celui dont l’identité, inconnue à cet instant, pourra être établie au jour de l’exécution au moyen de critères objectifs fixés par la stipulation. La seconde catégorie n’assouplit l’exigence qu’en apparence : elle ne dispense pas d’un titulaire certain, elle en diffère seulement l’identification, à la condition impérieuse que les critères retenus conduisent à une désignation univoque.
Historiquement, l’incertitude pesait sur la possibilité d’instituer un bénéficiaire non immédiatement désigné. Le principe classique, solidement ancré en droit des obligations, commande que tout rapport d’obligation suppose nécessairement un créancier identifiable, de sorte qu’un droit ne peut exister sans titulaire certain. Cette conception rigide semblait a priori exclure toute stipulation au profit d’un bénéficiaire non encore individualisé.
Toutefois, la jurisprudence a admis, par souci de pragmatisme, que la stipulation puisse viser une personne non déterminée au jour de la conclusion du contrat, dès lors qu’elle est susceptible d’être identifiée au moment où la promesse produit ses effets. Cette évolution s’explique par la nature même du mécanisme, qui repose sur un décalage temporel entre la formation du contrat initial et l’attribution effective du droit au bénéficiaire.
Ainsi, il est jugé que la stipulation peut être consentie au profit d’un bénéficiaire dont l’identité demeure incertaine au moment de la conclusion du contrat, mais qui sera nécessairement identifiable en fonction d’éléments objectifs prédéterminés. Ce principe a été consacré en matière d’assurance pour compte, où la Cour de cassation a reconnu qu’un contrat pouvait bénéficier à un créancier encore éventuel à la date de souscription (Cass. 1re civ., 7 oct. 1959).
L’assurance pour compte offre, à cet égard, l’illustration la plus achevée de la déterminabilité : la garantie est souscrite au profit de la personne qui se trouvera titulaire de l’intérêt assuré au jour du sinistre, sans qu’il soit besoin de la nommer. La Cour de cassation a précisé que cette assurance, si elle ne se présume pas, peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties — telle la police « multirisque industrie » garantissant le bâtiment construit et couvert en matériaux durs au-delà de la seule responsabilité du souscripteur (Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-13.534RejetSi elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; ayant relevé que la police " multirisque industrie " garantissait " le bâtiment construit et couvert en matériaux durs " non seulement contre l'incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, grêle et neige sur la toiture, exclusifs de toute responsabilité du souscripteur, une cour d'appel en a justement déduit que l'assurance avait été souscrite par le locataire des locaux détruits tant pour son compte personnel que pour celui du propriétaire, même en l'absence, dans la police, de toute mention relative à l'identité de celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La déterminabilité du bénéficiaire se conjugue alors avec le caractère éventuellement tacite de la stipulation, sans que la sécurité juridique en pâtisse, puisque le titulaire reste identifiable par l’objet même de la garantie.
La reconnaissance de bénéficiaires déterminables s’est traduite par l’admission de stipulations formulées en des termes généraux, dès lors qu’elles permettent d’identifier sans ambiguïté les personnes appelées à bénéficier de la promesse. C’est ainsi que la jurisprudence a validé des stipulations visant :
- Les héritiers directs du stipulant (Cass. civ., 28 déc. 1927) : cette désignation implique que la qualité d’héritier, appréciée au jour du décès, permette d’identifier les bénéficiaires de manière certaine.
- Les créanciers de la communauté conjugale (Cass. 1re civ., 18 avr. 1961) : ici, l’identité des bénéficiaires est déterminable à la date de dissolution du régime matrimonial, dès lors que la communauté a vocation à s’acquitter de ses dettes à l’égard de créanciers identifiés.
- Les ouvriers et fournisseurs d’un entrepreneur (Cass. req., 4 nov. 1907) : lorsque la stipulation pour autrui est insérée dans un marché de travaux, elle peut bénéficier à des tiers dont l’identité ne sera connue qu’au fur et à mesure de l’exécution du marché.
Dans chacun de ces cas, bien que les bénéficiaires ne soient pas nommément désignés dès la conclusion du contrat, leur individualisation devient possible grâce aux critères objectifs définis dans la stipulation.
Si l’ordonnancement juridique admet que le bénéficiaire soit déterminable, encore faut-il que la stipulation repose sur des critères suffisamment précis pour permettre son identification. À défaut, l’attribution demeure juridiquement inefficace et la créance ne peut être revendiquée par quiconque. L’exigence de déterminabilité se double ainsi d’un contrôle de la consistance même de l’attribution : la stipulation doit conférer un droit véritable, et non une vaine apparence de droit. C’est pourquoi la Cour de cassation reconnaît au juge du fond le pouvoir souverain de dénier toute validité à une prétendue stipulation pour autrui lorsque la prestation promise ne répond à aucune contrepartie réelle — ainsi de la clause d’un contrat de location-gérance imposant le recours à un mandataire désigné dont la rémunération ne correspondait à aucune prestation effective (Cass. com., 1er déc. 1975, n° 74-13.788).
Ainsi, une stipulation formulée en des termes trop vagues ou généraux serait nulle, faute de conférer un droit à un titulaire identifiable. Tel serait le cas, par exemple, d’une stipulation visant de manière imprécise « les pauvres d’une ville », sans qu’aucun élément ne permette d’individualiser les personnes concernées. En revanche, la jurisprudence a admis la validité d’une stipulation au profit des pauvres d’une commune, dès lors que ceux-ci étaient représentés par un bureau d’aide sociale (Cass. req., 13 juin 1877).
Exemple — la frontière de la déterminabilité. Une stipulation au profit des « pauvres de la ville de X », prise isolément, est nulle : aucun critère ne permet d’individualiser les titulaires du droit. La même stipulation devient valable si elle désigne le bureau d’aide sociale chargé de représenter ces indigents : l’organe représentatif fournit le critère objectif d’identification qui faisait défaut. La déterminabilité ne tient donc pas à la précision des mots, mais à l’existence d’un procédé certain de désignation.
De même, la stipulation au profit d’une personne future ne peut être admise que si son existence, bien que différée, est prévisible avec certitude. C’est notamment le cas en matière d’assurance sur la vie, où la loi admet qu’un contrat puisse être souscrit au bénéfice d’enfants à naître, sous réserve qu’ils soient conçus au moment du décès de l’assuré (art. L. 132-8, al. 3 C. ass.). La personne future est ici déterminable parce qu’un événement objectif — la conception, puis la naissance — viendra fixer son identité ; la créance demeure en suspens, mais son titulaire est promis à une individualisation certaine.
b. L’alternative en cas d’absence de bénéficiaire désigné
La stipulation pour autrui repose sur l’attribution d’un droit à un bénéficiaire clairement désigné ou, au moins, déterminable. À défaut, elle devient inopérante et n’a pas d’effet. Autrement dit, si personne ne peut être identifié comme bénéficiaire au moment où le contrat doit produire ses effets, le droit issu de la stipulation revient au stipulant lui-même.
Cette règle est particulièrement évidente en matière d’assurance-vie. Si le souscripteur n’a désigné aucun bénéficiaire, le capital assuré intègre automatiquement sa succession (art. L. 132-11 C. ass.). La jurisprudence applique cette solution à toutes les stipulations pour autrui : lorsqu’il n’y a pas de bénéficiaire désigné ou déterminable, le droit profite au stipulant ou, s’il est décédé, à ses héritiers (Cass. 1re civ., 16 févr. 1983, n° 81-16.715RejetIl appartient à l'assureur de prouver qu'il a expédié à son assuré une mise en demeure par lettre recommandée, valant suspension de garantie au bout de trente jours et résiliation après les 10 jours suivants. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire qu'une compagnie d'assurance ne rapportait pas cette preuve, relève que le registre d'expédition des lettres recommandées tenu par l'assureur lui-même et qui n'était produit qu'en photocopie, s'il mentionnait l'envoi d'une lettre à l'assuré, ne comportait aucune mention de date et que l'administration des PTT n'avait pu fournir aucune précision.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il importe de bien mesurer la portée de ce retour au stipulant. Loin de constituer une sanction, il traduit la logique même du mécanisme : la créance, faute d’avoir trouvé son titulaire désigné, demeure dans le patrimoine où elle a pris naissance contractuellement, c’est-à-dire dans la sphère du stipulant. Le droit ne s’éteint pas ; il change seulement de destinataire en se rabattant sur celui qui en a été l’artisan. La conséquence est lourde de conséquences pratiques : à la différence du capital attribué à un bénéficiaire désigné, qui échappe à la succession, le droit ainsi recueilli par le stipulant — puis par ses héritiers — réintègre l’actif successoral et se trouve soumis aux dettes comme aux règles de dévolution.
Un autre cas d’inefficacité de la stipulation se rencontre lorsque le bénéficiaire est incapable de recevoir le droit qui lui a été attribué. Par exemple, si une personne désignée ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du contrat, la stipulation est considérée comme inexistante, et l’obligation du promettant s’exécute directement au profit du stipulant.
Il convient, sur ce point, de distinguer deux hypothèses voisines mais distinctes. La première est celle de l’absence de bénéficiaire — nul n’a été désigné, ou la désignation a échoué faute de critère certain — qui emporte le retour du droit au stipulant. La seconde est celle de la défaillance du bénéficiaire désigné — prédécès, renonciation, incapacité de recevoir — qui ne se règle pas nécessairement de la même manière : la stipulation peut alors prévoir un bénéficiaire subsidiaire, ou, à défaut, voir le droit faire retour au stipulant selon la même logique. Dans tous les cas, le promettant n’est jamais libéré de son obligation : il l’exécute, à défaut d’autre titulaire, entre les mains du stipulant ou de ses ayants cause.
Ainsi, pour que la stipulation pour autrui soit valable, il faut impérativement qu’un bénéficiaire puisse être identifié au moment où la prestation devient exigible.
==>Peut-on stipuler pour une personne qui n’existe pas encore ?
Pendant longtemps, la possibilité de désigner comme bénéficiaire une personne non encore existante a fait débat. L’argument principal opposé à cette idée était d’une logique implacable : un droit ne saurait exister sans titulaire. Si la stipulation vise un bénéficiaire qui n’est pas encore né ou qui n’a pas encore acquis la personnalité juridique, cela reviendrait, selon certains auteurs, à créer un droit sans sujet — un droit privé de support — ce qui heurterait de front les principes cardinaux du droit des obligations.
Cette objection se nourrissait d’une représentation classique de l’obligation, conçue comme un rapport qui suppose, à chacune de ses extrémités, une personne déterminée : un créancier d’un côté, un débiteur de l’autre. Or, à défaut de bénéficiaire actuellement existant, l’un des termes de ce rapport ferait défaut, de sorte que la créance issue de la stipulation ne pourrait, faute de patrimoine pour l’accueillir, prendre naissance.
Cependant, cette vision rigoriste a progressivement cédé. Il est désormais admis que le bénéficiaire peut être une personne qui n’existe pas encore au moment où le contrat est conclu, pourvu qu’il puisse être déterminé lorsque la stipulation produit ses effets. La difficulté n’est, en réalité, qu’apparente : ce n’est pas au jour de la conclusion du contrat que le droit doit trouver son titulaire, mais au jour de l’exécution de la promesse. Entre ces deux moments, le droit demeure en quelque sorte en attente, suspendu à la détermination du bénéficiaire, sans pour autant cesser d’exister à l’état virtuel dans l’économie du contrat.
Cette solution est aujourd’hui consacrée par l’article 1205 du Code civil, qui prévoit que « le bénéficiaire peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse ». Le texte opère ainsi une distinction nette : la désignation peut être soit immédiate et nominative, soit différée et déterminable. Dans les deux cas, l’exigence demeure la même — l’identité du bénéficiaire ne saurait être livrée à une incertitude irréductible.
Un exemple courant illustre cette souplesse : celui de l’assurance-vie, où il est fréquent de prévoir que le capital reviendra aux enfants à naître du souscripteur (art. L. 132-8, al. 3 C. assur.). La désignation vise alors une catégorie de personnes — les enfants à naître — dont aucune n’existe encore lors de la souscription, mais qui seront aisément identifiables au jour du dénouement du contrat. La jurisprudence a également admis que des fondations non encore constituées puissent être désignées comme bénéficiaires, à condition que leur création intervienne avant l’exécution de la promesse (Cass. req., 7 mars 1893).
La pratique de l’assurance sur la vie offre, du reste, une démonstration éclatante de la plasticité de la désignation. Le souscripteur conserve la faculté de désigner, de substituer ou de révoquer le bénéficiaire jusqu’à son décès, sans que la validité de cette désignation soit subordonnée à sa révélation à l’assureur. La Cour de cassation a ainsi jugé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire opérée par voie testamentaire n’a pas, pour sa validité, à être portée à la connaissance de l’assureur (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n°20-19.655RejetLa désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut, selon l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, en cas de substitution d’un tiers au bénéficiaire initialement désigné, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir droit aux sommes stipulées au contrat à compter du jour de sa souscription (Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, n°94-18.733RejetEn cas de révocation par un époux commun en biens de la désignation de son conjoint comme bénéficiaire du capital prévu par un contrat d'assurance-vie, devant être versé en cas de décès du souscripteur, et substitution d'un tiers, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir droit, en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances, aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription ; en vertu de l'article 1437 du Code civil, l'époux souscripteur est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration de l’effet attributif rétroactif que la désignation imprime au droit du bénéficiaire.
Cette dernière précision n’est pas sans portée théorique. Lorsque la désignation intervient sur une créance qui n’a jamais figuré dans le patrimoine du stipulant, l’opération crée un droit ex nihilo au profit du bénéficiaire — il s’agit d’un effet attributif immédiat et originaire. En revanche, lorsque la créance a préalablement existé dans le patrimoine du stipulant avant d’être attribuée au tiers, l’opération s’apparente davantage à une transmission qu’à une création. La nature de l’effet attributif varie ainsi selon le moment où la désignation intervient et selon l’antériorité, ou non, de la créance attribuée.
Ainsi, une stipulation pour autrui peut viser une personne qui n’existe pas encore, mais à la seule condition qu’elle soit déterminable au moment où la prestation doit être effectuée. Ce principe permet d’assurer la validité de nombreuses opérations économiques — assurances, libéralités indirectes, montages successoraux — tout en garantissant une sécurité juridique aux parties concernées : la souplesse de la désignation ne se paie jamais d’une incertitude sur l’identité du créancier le jour de l’exécution.
3. La faculté de mettre une obligation à la charge du bénéficiaire
Si la stipulation pour autrui repose fondamentalement sur l’idée d’un droit conféré au tiers bénéficiaire, elle n’exclut pas pour autant que celui-ci puisse se voir imposer une obligation en contrepartie de l’avantage qui lui est accordé. Cette perspective, qui s’éloigne de la conception purement libérale de la stipulation pour autrui — celle d’un pur bienfait gratuit consenti au tiers —, trouve son fondement tant dans la jurisprudence que dans la doctrine, laquelle s’interroge sur les limites de cette évolution.
Il convient, à cet égard, de prévenir une confusion. Reconnaître que le bénéficiaire puisse supporter une charge ne revient nullement à admettre qu’on puisse lui imposer une obligation contre son gré. Le principe demeure que nul ne saurait être engagé sans avoir voulu l’être ; la charge mise à la charge du bénéficiaire ne procède donc jamais de la seule volonté du stipulant et du promettant, mais suppose toujours, du côté du tiers, un acte d’adhésion. C’est précisément ce qui distingue la charge assortissant une stipulation pour autrui de l’engagement que ferait peser sur le tiers une prétendue « promesse pour autrui », laquelle est dépourvue d’effet à son égard.
a. Une obligation conditionnée par l’acceptation du bénéficiaire
La stipulation pour autrui diffère fondamentalement de la promesse pour autrui en ce qu’elle ne contraint pas nécessairement le bénéficiaire à une obligation. Néanmoins, la jurisprudence admet que le bénéficiaire puisse être tenu d’une charge ou d’une contrepartie, à la condition qu’il accepte expressément la stipulation pour autrui (Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n°85-11.769RejetLa stipulation pour autrui n'exclut pas, dans le cas d'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines obligations. Par suite, constitue une stipulation pour autrui valable l'engagement souscrit par l'acquéreur d'une parcelle de terre, de faire donation de cette parcelle à son fils, lequel a ultérieurement manifesté son intention d'en prendre possession, et d'inclure dans l'acte de donation une clause interdisant pendant quinze ans au donataire ou à ses ayants droit d'aliéner l'immeuble ou de le morceler et les obligeant à exploiter eux-mêmes durant cette périodeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- L’acquéreur d’une parcelle de terre s’était engagé à en faire donation à son fils et à inclure, dans l’acte de donation, une clause mettant à la charge du donataire certaines obligations. Le fils avait ultérieurement manifesté son intention de prendre possession de la parcelle.
- Problème
- La stipulation par laquelle un tiers se voit conférer un droit assorti de charges peut-elle recevoir la qualification de stipulation pour autrui valable, alors même que le bénéficiaire y est tenu de certaines obligations ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que la stipulation pour autrui n’exclut pas, dans le cas d’acceptation par le bénéficiaire, qu’il soit tenu de certaines obligations ; l’engagement litigieux constituait donc une stipulation pour autrui valable.
- Portée
- L’arrêt consacre la compatibilité de la stipulation pour autrui avec une charge pesant sur le bénéficiaire, sous la réserve déterminante de l’acceptation : c’est l’adhésion du tiers, et non la seule volonté des contractants, qui rend la charge opposable.
Cette approche se justifie par le fait que la stipulation pour autrui repose sur une logique contractuelle. En conséquence, il est parfaitement envisageable que le bénéficiaire, en exerçant le droit qui lui est conféré, adhère implicitement ou explicitement aux obligations qui l’accompagnent. La charge se présente alors comme la condition même de l’avantage : le tiers ne peut prétendre cueillir le fruit du droit sans en supporter le poids corrélatif.
Toutefois, ces obligations ne sauraient lui être imposées de manière unilatérale : elles ne deviennent opposables qu’au moment où il accepte la stipulation. Tant que cette acceptation fait défaut, le bénéficiaire demeure un tiers à l’égard de la charge, qu’il peut ignorer sans encourir aucune responsabilité. L’acceptation joue ici un rôle décisif : elle ne fait pas naître le droit — celui-ci existe dès la conclusion du contrat —, mais elle en cristallise irrévocablement les conditions et emporte adhésion aux charges qui en sont l’accessoire.
b. L’exemple de l’assurance de groupe
Le domaine des assurances illustre parfaitement ce mécanisme. Dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe, l’adhérent — bénéficiaire de la couverture assurantielle — est tenu de s’acquitter des primes en contrepartie des garanties qui lui sont offertes. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’adhérent à un contrat d’assurance de groupe, bien que n’ayant pas directement négocié la stipulation, était tenu de respecter les obligations qui en découlaient, notamment le paiement des cotisations (Cass. 1ère civ., 7 juin 1989, n°87-14.648RejetLe stipulant d'une stipulation pour autrui a qualité pour exiger l'application du contrat dont il est souscripteur ; il s'ensuit qu'est recevable l'action d'une association qui a souscrit un contrat d'assurances de groupe pour garantir aux membres de cette association un régime de prévoyance même si elle n'est pas elle-même l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’assurance de groupe offre un terrain d’élection à cette analyse, car elle superpose trois figures que la stipulation pour autrui permet d’articuler : le souscripteur — le plus souvent un établissement de crédit ou une entreprise — joue le rôle de stipulant ; l’assureur, celui de promettant ; et l’adhérent, celui de bénéficiaire. La garantie naît au profit de l’adhérent par l’effet du contrat-cadre, sans qu’il l’ait personnellement négociée ; mais le bénéfice de cette garantie est indissociablement lié au versement des cotisations, qui en constitue la charge.
Cette décision témoigne de la reconnaissance d’un équilibre contractuel au sein de la stipulation pour autrui : si le bénéficiaire souhaite se prévaloir du droit qui lui est conféré, il doit en assumer les charges qui en découlent. L’on retrouve ici, transposée au champ assurantiel, la logique dégagée en matière de libéralité avec charge — le tiers ne reçoit qu’à proportion de ce qu’il accepte de supporter.
Encore faut-il que la charge mise à la charge du bénéficiaire corresponde à une contrepartie réelle. La jurisprudence se montre, à cet égard, vigilante : lorsque la stipulation prétend imposer au tiers une obligation dépourvue de cause véritable, elle refuse de lui reconnaître toute validité. Ainsi, en présence d’une clause de contrat de location-gérance subordonnant le renouvellement ou la cession du fonds au recours aux services d’un mandataire désigné, les juges du fond ont pu, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, refuser toute validité à cette stipulation pour autrui en relevant que la rémunération du mandataire ne correspondait à aucune prestation effective (Cass. com., 1er déc. 1975, n°74-13.788). La charge ne saurait donc dégénérer en obligation arbitraire : elle doit trouver, dans l’avantage conféré au tiers ou dans une prestation réelle, sa justification.
c. Une remise en question de la nature même de la stipulation pour autrui ?
L’admission d’une obligation à la charge du bénéficiaire soulève toutefois une interrogation fondamentale : ne transforme-t-elle pas la stipulation pour autrui en un contrat pour autrui ? Un auteur soutient que dès lors que le bénéficiaire est simultanément créancier et débiteur du promettant, la stipulation pour autrui perd de sa spécificité et s’apparente davantage à un mécanisme contractuel classique.
Cette analyse repose sur une distinction essentielle, qu’il importe de poser avec netteté.
Ainsi, si le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ne peut jouir du droit qui lui est conféré qu’en contrepartie d’une charge déterminée, on peut légitimement s’interroger sur la pertinence du maintien de la qualification initiale. La frontière paraît, à première vue, s’estomper : à mesure que la charge se densifie, le bénéficiaire glisse insensiblement de la position de créancier vers celle de débiteur, jusqu’à paraître embrasser les deux qualités à la fois.
La difficulté se double, en pratique, d’un enjeu de qualification. Toute clause attribuant un avantage à un tiers n’est pas, pour autant, une stipulation pour autrui : encore faut-il que se vérifie la volonté de conférer au tiers un droit propre et direct. La Cour de cassation veille ainsi à écarter la qualification lorsque les éléments du mécanisme font défaut — tel est le cas de la convention par laquelle un assuré déclare déléguer à son expert le montant de ses honoraires, qui ne saurait recevoir la qualification de stipulation pour autrui (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n°94-16.151RejetEn l'état d'un contrat d'assurance incendie dont une clause prévoyait le paiement des honoraires de l'expert qui serait le cas échéant désigné par l'assuré en cas de sinistre, une cour d'appel décide à bon droit que ne pouvait recevoir la qualification de stipulation pour autrui la convention par laquelle l'assuré, à la suite d'un sinistre, avait déclaré déléguer à son expert le montant de ses honoraires dans la mesure où aucun engagement n'était intervenu entre l'assuré et l'assureur au profit de l'expert. L'éventualité d'une stipulation pour autrui ayant été écartée, la cour d'appel en déduit justement que la créance contre l'assureur figurait dans le patrimoine de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur de la qualification constitue ainsi le premier rempart contre la dénaturation de l’institution.
En dépit de ces évolutions, la jurisprudence demeure vigilante quant à la préservation du caractère fondamental de la stipulation pour autrui. Si elle admet que le bénéficiaire puisse se voir imposer une obligation, c’est uniquement à la condition qu’il en ait accepté la charge et que celle-ci ne remette pas en cause l’essence même de l’institution — à savoir la création, au profit du tiers, d’un droit propre puisé directement dans la volonté des contractants. La charge demeure l’accessoire ; le droit conféré demeure le principal.
Cette vigilance se prolonge naturellement sur le terrain de l’exécution. La prestation promise doit, en effet, être acquittée entre les mains du bénéficiaire désigné, et non du stipulant — ce qui rejoint la règle générale gouvernant la qualité pour recevoir le paiement.
« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »
Transposée à la stipulation pour autrui, cette règle confirme la place du bénéficiaire dans l’économie de l’opération : il est la « personne désignée pour recevoir » la prestation, et c’est entre ses mains que le promettant doit se libérer. Le paiement effectué au stipulant — qui n’a pas qualité pour recevoir ce qui revient au tiers — ne vaudrait, le cas échéant, que dans la mesure où le bénéficiaire l’aurait ratifié ou en aurait profité. La rigueur du texte vient ainsi corroborer l’autonomie du droit du tiers, qui ne transite pas par le patrimoine du stipulant.
En définitive, la possibilité d’imposer une obligation au bénéficiaire témoigne d’une évolution pragmatique du droit des contrats, visant à concilier souplesse et équilibre contractuel. Elle confirme que la stipulation pour autrui, loin d’être un mécanisme rigide, s’adapte aux réalités économiques et aux exigences de la pratique contractuelle, tout en préservant son fondement premier : l’octroi d’un droit au profit d’un tiers, voulu par le stipulant et le promettant, et que le bénéficiaire est libre d’accepter — avec les charges qui, le cas échéant, en constituent l’indissociable contrepartie.
Décisions citées 9
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 février 1983, n° 81-16.715consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 12 décembre 1986, n° 84-17.867consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 décembre 1987, n° 85-11.769consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 juin 1989, n° 87-14.648consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 juillet 1995, n° 92-13.534consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 juillet 1996, n° 94-18.733consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 janvier 1997, n° 94-16.151consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 24 octobre 2019, n° 18-21.363consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 10 mars 2022, n° 20-19.655consulter ↗
