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L’opposabilité du contrat ou le corollaire du principe de l’effet relatif

Mis à jour le 3 juillet 202654 min de lecture550 lectures

L’effet relatif circonscrit la force obligatoire du contrat au cercle des parties : nul tiers ne saurait en devenir créancier ou débiteur. Encore faut-il ne pas confondre cette limite avec une prétendue invisibilité de l’acte à l’égard des tiers, car le contrat, pour ne rien leur imposer, n’en demeure pas moins une situation juridique constituée que nul ne peut ignorer. C’est précisément cette aptitude à s’imposer comme un fait — l’opposabilité — qui prolonge le principe de l’effet relatif et en constitue le nécessaire corollaire.

Conformément au principe de l’effet relatif le contrat ne crée d’obligations qu’à la charge des parties. Est-ce qu’il ne produit aucun effet à l’égard des tiers ? C’est toute la question de l’opposabilité du contrat.

Avant d’entrer dans le détail du régime, il importe de définir avec précision la notion d’opposabilité, dont l’usage prête volontiers à confusion avec celle, voisine mais distincte, d’effet obligatoire.

Définition — L’opposabilité du contrat

L’opposabilité du contrat désigne l’aptitude du contrat à valoir, en tant que situation juridique constituée, à l’égard de l’ensemble des sujets de droit, y compris ceux qui n’y ont pas été parties. Le contrat opposable n’engendre aucune obligation à la charge des tiers ; il s’impose simplement à eux comme un élément de la réalité juridique qu’ils ne sauraient méconnaître.

I) ==>Distinction de l’effet obligatoire et de l’opposabilité

La compréhension du mécanisme suppose de distinguer rigoureusement deux propriétés du contrat que l’on confond trop souvent :

  • L’effet obligatoire — Il s’agit de la force créatrice d’obligations du contrat. À ce titre, l’acte ne produit ses effets qu’entre les parties contractantes : seules celles-ci peuvent être constituées créancières ou débitrices. C’est la traduction du principe de l’effet relatif, aujourd’hui consacré à l’article 1199 du Code civil.
  • L’opposabilité — Elle ne concerne plus la production d’obligations, mais l’existence du contrat en tant que fait. Sous cet angle, l’acte rayonne au-delà du cercle des contractants : il constitue une donnée objective de l’ordre juridique, opposable à tous et invocable par tous.

Cette distinction est cardinale : l’effet relatif et l’opposabilité ne s’opposent nullement, ils se complètent. Le premier circonscrit le rayonnement obligationnel de l’acte aux seules parties ; la seconde assure le rayonnement de la situation de fait qu’il engendre à l’égard des tiers. Affirmer que le contrat est opposable aux tiers, ce n’est donc pas porter atteinte à l’effet relatif — c’est seulement reconnaître que l’existence d’un contrat est un événement du monde juridique que nul ne peut ignorer.

II) ==>Silence du Code civil

Bien que l’article 1199 du Code civil interdise de rendre les tiers créanciers ou débiteur d’une obligation stipulée par les contractants, l’exécution de l’acte n’en est pas moins susceptible d’avoir des répercussions sur leur situation personnelle.

Aussi, la question s’est-elle rapidement posée de savoir quel rapport les tiers entretiennent-ils avec le contrat.

Initialement, le Code civil était silencieux sur cette question. L’article 1165 se limitait à énoncer que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »

À s’en tenir à la lettre de ce texte, le contrat n’aurait été qu’une bulle close, étanche à la réalité environnante. Cette lecture s’est rapidement révélée inconciliable avec la pratique : un transfert de propriété, une cession de créance, la constitution d’une société ou la souscription d’une assurance sont autant d’actes dont l’efficacité serait illusoire s’ils demeuraient cantonnés au seul rapport entre contractants.

Pour une partie de la doctrine cette règle était incomplète. René Savatier a écrit en ce sens que « cette conception simpliste d’une liberté absolue de l’individu ne tient pas suffisamment compte des liens qui rattachent inévitablement les uns aux autres tous les membres d’une société [où] les affaires de chacun, auprès d’un côté individuel, ont aussi un côté social. Il faut donc reconnaître qu’elles ne concernent pas seulement celui qui y préside, mais à certains points de vue la société et, par conséquent, les tiers ».

D’autres auteurs ont encore affirmé que « se prévaloir de ce qu’une personne a passé un contrat et même de ce qu’elle ne l’a pas exécuté, c’est se prévaloir d’un pur fait, qui existe en tant que fait, donc à l’égard de tous ».

Cette dernière formule éclaire le fondement théorique de l’opposabilité : à l’égard des tiers, le contrat ne vaut pas comme acte juridique générateur d’obligations, mais comme fait juridique, c’est-à-dire comme un événement objectif dont chacun peut tirer parti ou contre lequel nul ne peut prétendre s’élever. C’est précisément cette qualification — le contrat-fait par opposition au contrat-acte — qui permet de concilier l’opposabilité avec le principe de l’effet relatif.

III) ==>Consécration jurisprudentielle

La Cour de cassation n’est pas, manifestement, demeurée indifférente à ces critiques puisqu’elle a affirmé le principe de l’opposabilité du contrat au tiers à de nombreuses reprises.

Dans un arrêt du 6 février 1952 la Cour de cassation a, de la sorte, considéré que « si, en principe, les conventions ne sont pas opposables à ceux qui n’y ont pas été parties, il ne s’ensuit pas que le juge ne puisse pas rechercher dans les actes étrangers à l’une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer sa décision, ni ne puisse considérer comme une situation de fait vis-à-vis des tiers les stipulations d’un contrat » (Cass. 1ère civ. 6 févr. 1952).

Cette solution a été réaffirmée, par exemple, dans un arrêt du 22 octobre 1991 où elle estime que « s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat » (Cass. com. 22 oct. 1991, n°89-20.490).

Cass. com., 22 oct. 1991, n° 89-20.490
Faits
Une banque, après l’expropriation de ses avoirs à l’étranger, conclut avec un établissement tiers un protocole organisant la reprise de certaines créances. Poursuivies en paiement en leur qualité de cautions, deux personnes entendent se prévaloir de cette convention — à laquelle elles n’étaient pas parties — pour soutenir que la banque n’était plus titulaire des créances garanties.
Problème
Un tiers à un contrat peut-il invoquer à son profit la situation juridique née de cet acte, alors même qu’il n’y a pas été partie et que la convention n’a pas été stipulée dans son intérêt ?
Solution
La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait dénié aux cautions le droit de se prévaloir du protocole : si les tiers ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, ils peuvent néanmoins invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par le contrat.
Portée
L’arrêt consacre le versant « actif » de l’opposabilité : le contrat, en tant que fait, peut être invoqué par les tiers contre les parties. La solution préfigure la lettre de l’actuel article 1200, alinéa 2, du Code civil.

Cass. com. 22 oct. 1991

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1165 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la Société industrielle et forestière en Afrique Centrale (Sifac) et la société Industries forestières Batalimo (IFB), dont M. Jacques X… présidait les conseils d’administration, étaient titulaires de comptes courants dans les livres de la Banque internationale pour l’Afrique Occidentale à Bangui (BIAO Centrafrique) et dans ceux de l’agence de la Banque internationale pour l’Afrique Occidentale à Pointe-Noire, en République populaire du Congo (BIAO) ; qu’à la suite de l’expropriation de ses avoirs au Congo, la BIAO a, le 14 août 1974, signé une convention aux termes de laquelle, notamment, la Banque commerciale congolaise (BCC) devait, dans un certain délai, lui signifier la liste des créances qu’elle ne reprenait pas, les autres créances étant, passé ce délai, considérées comme acquises par cette banque ; qu’après l’expiration du délai, la BIAO a inscrit au débit des comptes des sociétés Sifac et IFB ouverts à la BIAO Centrafrique, les montants des soldes débiteurs des comptes de ces sociétés dans les livres de son agence de Pointe-Noire ; que Jacques X… et Jeanine Y… son épouse, se sont portés cautions, au profit de la BIAO, des dettes des deux sociétés ;

Attendu que, pour condamner les époux X… à payer diverses sommes à la BIAO en exécution de leurs engagements de cautions, l’arrêt, après avoir relevé que ceux-ci ” invoquent le protocole passé entre la Banque commerciale congolaise et la BIAO pour soutenir que la BCC n’ayant pas rejeté les créances dans le délai, seule cette dernière en est titulaire “ retient que, ” n’étant pas partie à cette convention qui n’a pas été faite dans leur intérêt, ils ne peuvent s’en prévaloir ”

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier

Ainsi, pour la Cour de cassation, le contrat est opposable aux tiers car il constitue une situation de fait qu’ils ne sauraient ignorer.

La conséquence est double :

  • En premier lieu, les tiers ne doivent pas faire obstacle à l’exécution du contrat
  • En second lieu, les tiers peuvent se prévaloir du contrat à l’encontre des parties

Ce double mouvement révèle le caractère bilatéral de l’opposabilité : elle joue tantôt au profit des parties — qui imposent aux tiers le respect de leur situation contractuelle — tantôt au profit des tiers — qui invoquent contre les parties la même situation. L’article 1200 du Code civil épouse précisément cette dualité, en consacrant un alinéa à chacune de ces deux directions.

Appliquée régulièrement par la jurisprudence, cette règle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme des obligations.

IV) ==>Intervention du législateur

Aux termes du nouvel article 1200 du Code civil, d’une part, « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat », d’autre part, « ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. »

Il ressort de cette disposition que, opposable aux tiers par les parties, la situation juridique née du contrat l’est aussi par les tiers aux parties.

L’ordonnance du 10 février 2016 n’a, sur ce point, rien innové sur le fond : elle s’est bornée à hisser au rang de texte une construction prétorienne déjà fermement établie. Sa portée est néanmoins notable, car elle élève l’opposabilité au rang de principe légal autonome, distinct de l’effet relatif énoncé à l’article 1199, et lui confère ainsi la visibilité qui lui faisait défaut sous l’empire de l’ancien article 1165.

Deux principes sont ainsi posés par à l’article 1200 du Code civil.

V) L’opposabilité du contrat aux tiers

A) Principe

L’article 1200, al. 1er énonce le principe selon lequel les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat

Cela signifie que les parties peuvent se prévaloir de la convention à l’encontre de personnes qui, par définition, ne l’ont pas conclue.

Il convient ici de souligner la portée exacte de la règle. Le contrat ne saurait imposer aux tiers la moindre obligation positive — exiger d’eux une prestation reviendrait à les rendre débiteurs, ce que l’effet relatif prohibe. Ce que le contrat leur impose, c’est un simple devoir d’abstention : ne pas méconnaître la situation juridique née de l’acte, ni s’y immiscer pour la troubler. L’opposabilité ne grève donc pas le patrimoine des tiers ; elle borne seulement leur liberté d’agir au mépris d’une situation valablement constituée.

Cette possibilité dont disposent les contractants d’opposer le contrat aux tiers est susceptible de se rencontrer dans plusieurs situations :

1) ==>L’acte porte sur un droit réel

Dans cette hypothèse, qu’il s’agisse d’une constitution de droit réel ou d’un transfert de droit réel, l’opération conclue par les parties est opposable erga omnes.

La raison en est inhérente à la nature même du droit réel : à la différence du droit personnel, qui ne lie que le débiteur, le droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose, opposable à tous. Aussi serait-il vain de reconnaître un tel droit s’il ne pouvait être invoqué qu’à l’encontre du cocontractant : le propriétaire ne pourrait défendre son bien contre l’usurpateur, et la propriété, selon la formule de la Cour de cassation, « serait perpétuellement ébranlée ».

Dans un arrêt du 22 juin 1864 la Cour de cassation a affirmé en ce sens :

  • D’une part, que « la propriété des biens s’acquiert et se transmet par l’effet des obligations, et que les contrats qui lui servent de titre et de preuve sont ceux qui sont passés entre l’acquéreur et le vendeur ».
  • D’autre part, « que le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l’établir n’avaient de valeur qu’à l’égard des personnes qui y auraient été parties, puisque, de l’impossibilité de faire concourir les tiers à des contrats ne les concernant pas, résulterait l’impossibilité d’obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers » (Cass. civ. 22 juin 1864).

Ainsi, le contrat pourra-t-il toujours être utilisé par les parties comme mode de preuve d’un droit réel.

Exemple — L’acquéreur d’un immeuble peut opposer son acte de vente à un voisin qui prétendrait disposer d’un droit de passage sur le fonds, ou à un occupant sans titre. L’acte authentique, une fois publié au service de la publicité foncière, vaut titre de propriété erga omnes : tout tiers est réputé en connaître l’existence et doit respecter le droit ainsi acquis.

On mesure toutefois la limite de cette opposabilité : déclarer le contrat opposable aux tiers, ce n’est nullement prétendre qu’il puisse modifier leurs droits. La Cour de cassation le précise expressément — l’opposabilité du titre n’emporte aucune atteinte aux droits que les tiers tiendraient d’une autre source, tels la possession ou la prescription acquisitive. Le contrat s’impose comme fait ; il ne s’impose pas comme loi à l’égard de ceux qui ne l’ont pas voulu.

Cass. civ. 22 juin 1864

Vu les articles 711 et 1165 du X… Napoléon ;

Attendu qu’il a été reconnu, en fait, par les deux jugements de première instance dont l’arrêt attaqué a adopté les motifs, qu’à consulter l’acte de partage du 15 octobre 1812 et l’adjudication du 25 novembre 1855, titres invoqués par Z… la réclamation par laquelle il revendique cette portion de haie séparant sa propriété de celle de Y… se trouve clairement établie et devrait être accueillie ;

Attendu que, s’appuyant sur ce que le partage de 1812, étranger à Y… et à ses auteurs, ne ferait pas absolument foi contre eux, le jugement préparatoire a admis les parties à faire preuve des faits de possession et de prescription, respectivement invoqués par elles, et subsidiairement par le demandeur ;

Attendu que le jugement définitif, en reconnaissant des actes de jouissance de la part de l’une et l’autre partie, a déclaré insuffisante l’enquête du demandeur, préférable celle du défendeur, et a, en conséquence, rejeté comme mal fondée la demande en revendication formée par Z…

Attendu qu’il ne résulte, ni du dispositif, ni des motifs de ce jugement, que la possession de Y… ou de ses auteurs ait été, pendant une durée de trente années, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;

Attendu que la possession de Y… n’aurait pu prévaloir sur les titres de Z… que si elle avait eu soit ce commencement, soit cette durée ; que ni l’un ni l’autre de ces caractères ne lui sont attribués par l’arrêt attaqué, et que, dans l’état des faits déclarés par cet arrêt, l’unique question qui reste à examiner est celle de savoir si les titres de Z… quoique reconnus probants en eux-mêmes, ont à bon droit été écartés par le motif qu’ils étaient étrangers à Y… et à ses auteurs ;

Attendu qu’aux termes de l’article 711 du X… Napoléon, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par l’effet des obligations, et que les contrats qui lui servent de titre et de preuve sont ceux qui sont passés entre l’acquéreur et le vendeur ;

Que le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l’établir n’avaient de valeur qu’à l’égard des personnes qui y auraient été parties, puisque, de l’impossibilité de faire concourir les tiers à des contrats ne les concernant pas, résulterait l’impossibilité d’obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers ;

Attendu que, déclarer opposables aux tiers les titres réguliers de propriété, ce n’est aucunement prétendre qu’il peut résulter de ces titres une modification quelconque aux droits des tiers, et qu’ainsi la règle de l’article 1165, qui ne donne effet aux conventions qu’entre les contractants, est ici sans application ;

D’où il suit qu’en faisant prévaloir, sur les titres produits par Z… les faits de possession tels qu’ils sont constatés dans l’espèce, et en rejetant ainsi la demande en revendication formée par Z… l’arrêt attaqué a faussement appliqué l’article 1165 du X… Napoléon, et violé tant ledit article que l’article 711 du même code,

CASSE,

Ainsi jugé et prononcé

2) ==>L’acte porte sur une institution

Cette hypothèse vise les contrats qui créent une situation institutionnelle entre les parties à l’acte.

Tel est le cas du mariage, de l’adoption, du divorce ou encore de l’acte constitutif d’une société.

Le trait commun de ces actes est qu’ils ne se bornent pas à faire naître des obligations réciproques : ils donnent corps à un véritable statut, c’est-à-dire à une situation juridique objective et durable qui intéresse au premier chef les tiers. La qualité d’époux, de société dotée de la personnalité morale ou d’enfant adopté ne saurait, par hypothèse, demeurer cantonnée aux seules parties : elle est destinée à être connue et respectée de tous.

Dès lors que la situation créée entre les parties a fait l’objet des formalités de publicité requises, elle devient opposable à tous.

La publicité joue ici un rôle déterminant : elle est la condition de l’opposabilité. C’est en effet par l’accomplissement de la formalité — transcription à l’état civil, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, publication — que la situation institutionnelle accède à la connaissance des tiers et acquiert, à leur endroit, sa pleine efficacité.

Exemple — La société, une fois immatriculée au registre du commerce et des sociétés, jouit de la personnalité morale opposable à tous : ses créanciers, ses cocontractants et l’administration doivent compter avec cette existence autonome. À l’inverse, tant que l’immatriculation n’est pas intervenue, le groupement ne peut opposer aux tiers une personnalité qu’il n’a pas encore acquise.

3) ==>L’acte porte sur un droit de créance

Le contrat ne crée, certes, d’obligations qu’à la charge des seules parties

Cette situation juridique ainsi créée n’en est pas moins opposable aux tiers.

Cela signifie, concrètement, que les tiers ne sauraient faire obstacle à l’exécution contrat.

L’hypothèse mérite d’être bien comprise, car elle est, de prime abord, la plus délicate à concilier avec l’effet relatif. Le droit de créance, par nature, ne lie que le débiteur ; il ne saurait directement contraindre un tiers. Pour autant, ce tiers n’est pas libre d’anéantir, par son fait, le lien obligationnel noué entre les parties. S’il participe sciemment à l’inexécution du contrat — par exemple en débauchant un salarié lié par une clause d’exclusivité, ou en se faisant livrer un bien qu’il savait promis à autrui —, il porte atteinte à une situation juridique qu’il devait respecter et engage, à ce titre, sa responsabilité.

Dans un arrêt du 26 janvier 1999, la Cour de cassation a, dans cette perspective, considéré que « le contractant, victime d’un dommage né de l’inexécution d’un contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable » (Cass. 1ère civ. 26 janv. 1999, n°96-20.782).

Cass. 1 ère civ. 26 janv. 1999

Attendu que M. Le Bourg, commissaire aux comptes, désirant prendre sa retraite, a, par un acte du 2 avril 1984, constitué avec MM. Bertrand et André X… ce dernier décédé en cours de procédure et aux droits de qui viennent M. Bertrand X… et les consorts X… une société civile professionnelle (la SCP) dont il a été nommé gérant et à laquelle il devait ” céder sa clientèle ” que le contrat de cession intervenu le 17 septembre 1984 n’a pu se réaliser en février 1985, comme il en avait été convenu, en raison des dissensions qui étaient apparues entre M. Le Bourg et M. Bertrand X… son principal associé, quant aux conditions de mise en oeuvre de la convention ; que, conformément aux statuts de la SCP, les parties ont saisi la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris pour arbitrer le litige et une sentence arbitrale du 13 février 1985 a prononcé la dissolution de la SCP ; que M. Le Bourg a alors agi pour faire constater la caducité du contrat de cession et ordonner la liquidation de la SCP ; que, statuant sur renvoi après cassation, un arrêt du 14 septembre 1994 a renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond, à la suite de quoi M. Le Bourg a soutenu que la rupture des relations contractuelles était exclusivement imputable à M. Bertrand X… et a demandé en conséquence, du fait de la ” caducité ” de la convention et des fautes de ce dernier, de le condamner à lui payer une somme de 100 000 francs, au titre de ” l’immobilisation de sa clientèle ” pendant plus de trois ans, et une autre somme de 100 000 francs, en réparation des divers inconvénients liés à l’échec de l’opération, ainsi qu’à lui rembourser des honoraires perçus sans contrepartie ; que M. X… a reconventionnellement demandé l’allocation de différentes sommes ; que l’arrêt attaqué, rendu en suite de celui du 14 septembre 1994, a dit que les frais de liquidation de la SCP seraient supportés par les associés dans les proportions de leurs droits sociaux, et a déclaré les autres demandes des parties irrecevables […]

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. Le Bourg contre M. X… l’arrêt énonce que c’est à la SCP et non à M. B. X… que M. Le Bourg a cédé la clientèle de son cabinet par acte du 17 septembre 1984 et que, même s’il est constant que la rupture de cette convention a bien été la conséquence de comportements personnels, il reste que les responsabilités encourues et les conséquences à en tirer ne sauraient être jugées qu’à l’encontre de la SCP, partie au contrat litigieux et représentée par son liquidateur, à charge par ce dernier de répercuter ultérieurement les condamnations éventuelles à intervenir dans le cadre de la liquidation des droits de chacun et sauf à soumettre au juge les litiges qui pourraient subsister ;

Attendu cependant que le contractant, victime d’un dommage né de l’inexécution d’un contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable […]

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les frais de cette liquidation seraient supportés par les associés dans les proportions de leurs droits sociaux, et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. Le Bourg tendant à l’allocation de dommages-intérêts au titre de ” l’immobilisation de sa clientèle ” et des inconvénients divers liés à la non-réalisation de la cession, au remboursement d’une somme de 60 000 francs versée à M. X… à titre d’honoraires, ainsi qu’à celui d’une quote-part des frais de fonctionnement du cabinet de M. Le Bourg, l’arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision :

  • Premier enseignement
    • Lorsqu’un tiers compromet l’exécution d’un contrat, cette intervention est constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
    • Cela suppose toutefois de démontrer l’existence, d’une part, d’un préjudice et, d’autre part, d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’inexécution contractuelle.
  • Second enseignement
    • La réparation du préjudice causé au cocontractant victime de l’inexécution du contrat devra être recherchée sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
    • Cette solution se justifie par le fait que, par définition, le tiers n’est pas partie au contrat.
    • Aussi, l’obligation qui lui échoit consiste, non pas à respecter les termes du contrat, mais à ne pas entraver sa bonne exécution.
    • Il ressort de la jurisprudence qu’il importe peu que l’inexécution contractuelle soit le fait du seul tiers ou que celui-ci se soit rendu complice des agissements de l’un des contractants (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 janv. 1963).
    • Dans cette dernière hypothèse, la victime pourra cumulativement agir :
      • D’abord, contre le tiers, sur le fondement de la responsabilité délictuelle
      • Ensuite, contre son cocontractant sur le fondement de la responsabilité contractuelle

Jurisprudence — « Le contractant, victime d’un dommage né de l’inexécution d’un contrat, peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable » (Cass. 1re civ., 26 janv. 1999, n° 96-20.782).

B) Exception : la simulation

1) La notion de simulation

La possibilité pour les parties d’opposer le contrat aux tiers n’est pas sans limite. Si le principe demeure celui de l’opposabilité de la convention, en tant que fait social dont nul ne saurait ignorer l’existence, encore faut-il que les tiers aient été mis en mesure d’en connaître la véritable teneur. Or il est des hypothèses où les contractants organisent sciemment une discordance entre la réalité de leur accord et l’apparence qu’ils en donnent : tel est le terrain d’élection de la simulation.

Dans le droit fil des règles édictées antérieurement à la réforme des obligations, le législateur a prévu, à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’acte conclu par les contractants était inopposable aux tiers en cas de simulation.

Définition — La simulation

La simulation s’entend de l’opération par laquelle les parties concluent, de manière concomitante, deux actes dont les contenus diffèrent : un acte apparent, ostensible, destiné à être connu des tiers, et un acte occulte, secret, qui exprime leur véritable volonté. L’acte occulte est encore appelé contre-lettre.

La notion de simulation est présentée à l’article 1201 du Code civil qui prévoit que « lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre ».

Par simulation, il faut donc entendre l’opération qui consiste, pour les parties, à conclure simultanément deux actes dont les contenus diffèrent. La coexistence des deux instruments est ici essentielle : la simulation ne se conçoit pas sans cette dualité, qui suppose un mensonge concerté entre les contractants — à la différence de la fausse déclaration unilatérale, qui relève, elle, du seul dol.

Tandis que le premier acte est apparent, soit qu’il a été conclu au vu et au su des tiers, le second est quant à lui occulte en ce sens qu’il a vocation à demeurer secret. La contre-lettre n’a pas pour office de modifier rétrospectivement l’acte apparent : elle révèle que celui-ci n’a jamais correspondu, en tout ou en partie, à la volonté réelle de ses auteurs.

La véritable intention des parties résidant dans ce dernier acte, très tôt, tant le législateur que la jurisprudence ont estimé que l’acte occulte devait faire l’objet d’une appréhension juridique particulière, à tout le moins qu’il ne pût pas produire les mêmes effets que l’acte apparent. La difficulté tient à ce que deux exigences contradictoires doivent être conciliées : d’un côté, le respect de la volonté réelle des contractants, qui commande de faire prévaloir l’acte occulte entre eux ; de l’autre, la protection des tiers, qui se sont légitimement fiés à l’apparence créée par l’acte ostensible. C’est cette tension que le régime de la simulation a précisément pour fonction de résoudre.

2) Les formes de simulation

La simulation peut affecter l’acte tout entier, l’une de ses stipulations ou encore l’identité même des contractants. De cette gradation, la doctrine et la jurisprudence ont dégagé trois figures classiques, qui se distinguent par l’objet sur lequel porte le mensonge concerté.

a) ==>L’acte fictif

L’acte fictif consiste pour les parties à simuler la conclusion d’un acte qui, en réalité, n’existe pas. La simulation porte ici sur l’existence même de l’opération : derrière le contrat apparent, il n’y a rien.

Exemple : les parties concluent ostensiblement un contrat de vente et, dans le même temps, conviennent que cet acte n’opérera aucun transfert de propriété. Tel est fréquemment le cas du débiteur menacé de poursuites qui « vend » fictivement ses biens à un proche afin de les soustraire au gage de ses créanciers, tout en demeurant, par la contre-lettre, leur véritable propriétaire.

L’opération est ici purement fictive, dans la mesure où ses auteurs ont simplement voulu donner à l’acte qu’ils ont conclu l’apparence d’un contrat de vente, alors que, en réalité, il n’existe pas.

b) ==>L’acte déguisé

L’acte déguisé consiste pour les parties à conférer à un acte une fausse qualification. À la différence de l’acte fictif, l’opération existe bel et bien ; c’est sa nature, ou l’un de ses éléments, que les parties travestissent. Le déguisement peut être total, lorsqu’il porte sur la qualification même du contrat, ou partiel, lorsqu’il n’affecte que l’une de ses conditions, tel le prix.

Exemple : les parties concluent ostensiblement un contrat de vente immobilière et conviennent, dans le même temps, que le prix ne sera, soit jamais réclamé, soit dérisoire. Dans cette hypothèse, les parties choisissent délibérément de déguiser, sous une autre qualification (la vente), la véritable opération qu’elles entendent conclure (une donation). Le mobile est le plus souvent fiscal — éluder les droits de mutation à titre gratuit — ou successoral — porter atteinte à la réserve héréditaire.

Dans cette hypothèse, les parties choisissent délibérément de déguiser sous une autre qualification (la vente) la véritable opération qu’elles entendent conclure (une donation).

c) ==>L’interposition de personnes

Il s’agit de la manœuvre qui consiste à dissimuler l’identité du véritable contractant derrière un prête-nom. La simulation ne porte plus ici sur l’existence de l’acte ni sur sa qualification, mais sur la personne du contractant : l’acte apparent désigne un cocontractant qui n’est pas le bénéficiaire réel de l’opération.

Exemple : un bailleur consent un bail à usage d’habitation à un preneur qui, concomitamment, convient avec un tiers qu’il lui concédera la jouissance des lieux. Le procédé est encore utilisé pour permettre à une personne frappée d’une incapacité spéciale de recevoir — par exemple en matière de libéralités — d’acquérir indirectement le bien convoité par l’entremise d’un intermédiaire complaisant.

3) Les effets de la simulation

Le régime de la simulation se construit autour d’une dissociation fondamentale : l’acte occulte ne produit pas les mêmes effets selon que l’on se place dans les rapports entre les parties ou à l’égard des tiers. Entre les contractants, la volonté réelle prévaut ; vis-à-vis des tiers, c’est l’apparence qui s’impose, du moins lorsqu’elle leur profite.

a) À l’égard des parties : la validité de l’acte occulte

i) ==>Principe

Il a toujours été admis que, dès lors que les parties ont échangé leurs consentements, l’acte conclu doit être regardé comme valable, quand bien même il n’a fait l’objet d’aucune révélation aux tiers. La règle procède directement du principe du consensualisme : ce qui fonde la force obligatoire du contrat, c’est la rencontre des volontés, non sa publicité. Le secret entourant la contre-lettre est, à cet égard, indifférent dans les rapports entre ceux qui l’ont consentie.

Cette règle est exprimée à l’article 1201 du Code civil qui énonce : « le contrat occulte […] produit effet entre les parties », à supposer qu’il remplisse les conditions prévues par la loi.

ii) ==>Conditions

L’aptitude de l’acte occulte à produire effet entre les parties est néanmoins subordonnée au respect de certaines conditions, qu’il convient de distinguer selon qu’elles touchent au fond ou à la forme.

  • S’agissant des conditions de fond
    • Pour être valable, le contrat occulte doit remplir
      • Les conditions communes à tous les actes juridiques, notamment celles énoncées à l’article 1128 du Code civil — à savoir le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
      • Les conditions propres à l’acte dont il endosse la qualification. Ainsi la contre-lettre déguisant une donation devra-t-elle satisfaire aux exigences de fond du contrat de libéralité, tel le respect de la réserve héréditaire.
    • Toutefois, pour être valable, il n’est pas nécessaire que l’acte occulte satisfasse aux conditions de validité de l’acte apparent : c’est la qualification réelle de l’opération, et non sa qualification de façade, qui commande le régime applicable.
  • S’agissant des conditions de forme
    • Contrairement à l’acte apparent, l’acte occulte est dispensé de remplir des conditions de forme, quand bien même elles seraient requises à peine de nullité.
    • Il en va ainsi d’une donation fictive qui n’aurait pas été conclue en la forme authentique comme l’exige la loi : le déguisement sous les traits d’un acte sous seing privé ne suffit pas, à lui seul, à frapper la libéralité de nullité, dès lors que les conditions de fond de la donation sont, par ailleurs, réunies.

iii) ==>Exception : la fraude

Si, en principe, l’acte simulé est valide entre les parties, il n’en va pas ainsi lorsqu’il est l’instrument d’une fraude. La simulation n’est, en effet, pas répréhensible en elle-même — nul n’est tenu de révéler aux tiers la totalité de ses opérations ; elle ne devient illicite que lorsqu’elle est mise au service d’un dessein prohibé, selon l’adage fraus omnia corrumpit.

L’article 1202 du Code civil énumère deux sortes d’actes occultes qui sont irréfragablement présumés frauduleux :

  • D’une part, « est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel. »
  • D’autre part, « est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. »

Ces deux hypothèses, d’inspiration essentiellement fiscale, sanctionnent la dissimulation organisée d’une partie du prix afin d’éluder les droits d’enregistrement. La présomption de fraude y étant irréfragable, les parties ne sauraient en rapporter la preuve contraire : la contre-lettre est nulle par cela seul qu’elle entre dans l’une des prévisions du texte.

En dehors de ces deux hypothèses, l’acte occulte demeure valide (V. en ce sens Cass. 3e civ. 20 mars 1996), sauf à établir l’existence d’une fraude. La preuve de celle-ci, lorsqu’elle n’est pas présumée par la loi, incombe à celui qui s’en prévaut ; elle peut être rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique.

Quant au contrat apparent, il n’encourra jamais la nullité : seule la contre-lettre frauduleuse est anéantie, l’acte ostensible étant maintenu afin que la sanction ne profite pas à ses auteurs.

b) À l’égard des tiers : l’inopposabilité de l’acte occulte

Parce que la véritable intention des parties a été cachée aux tiers, l’acte occulte leur est inopposable, en ce sens qu’il ne saurait produire aucun effet à leur endroit.

L’article 1201 du Code civil prévoit en ce sens que l’acte occulte « n’est pas opposable aux tiers ».

Ainsi cette règle constitue-t-elle une exception au principe général d’opposabilité des conventions. Alors que, par principe, le contrat s’impose aux tiers en tant que fait social, la contre-lettre demeure, pour eux, lettre morte : les parties ne peuvent leur en imposer les effets.

Elle se justifie par l’apparence créée par l’acte ostensible, qui a trompé les tiers sur la véritable intention des parties. La théorie de l’apparence trouve ici une illustration topique : celui qui se fie légitimement à une situation apparente mérite d’être protégé contre la réalité que les contractants ont voulu lui dissimuler.

i) ==>L’option offerte aux tiers

L’inopposabilité de la contre-lettre est instituée dans le seul intérêt des tiers ; aussi ces derniers conservent-ils la faculté de s’en prévaloir lorsque tel est leur intérêt. L’article 1201 du Code civil leur ouvre, en effet, une véritable option : ils peuvent indifféremment se fonder sur l’acte apparent, en invoquant l’inopposabilité de l’acte secret, ou bien se prévaloir de l’acte occulte, dont ils auraient découvert l’existence. La simulation joue donc à sens unique : elle ne peut nuire aux tiers, mais elle peut leur profiter.

ii) ==>Le conflit entre tiers

Il peut advenir que deux tiers aient un intérêt opposé, l’un à se prévaloir de l’acte apparent, l’autre de l’acte occulte. Le conflit se dénoue alors au profit de celui qui invoque l’acte ostensible, à la condition qu’il soit de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ait ignoré l’existence de la contre-lettre. La protection de la confiance légitime l’emporte ainsi sur la réalité dissimulée.

Quid dans l’hypothèse où les tiers connaissaient ou auraient dû connaître l’acte secret ?

En pareil cas, l’acte ne revêt plus aucun caractère occulte à leur égard, de sorte qu’il leur redevient opposable. La protection attachée à l’apparence cesse, en effet, dès lors que celle-ci n’a pu induire en erreur celui qui prétend s’en prévaloir : la mauvaise foi du tiers le prive du bénéfice de l’inopposabilité.

VI) L’opposabilité du contrat par les tiers

Dès lors qu’il est admis que le contrat est opposable aux tiers, il serait injuste de dénier une application de ce principe en sens inverse. L’opposabilité du contrat ne saurait, en effet, jouer à sens unique : si le contrat constitue un fait social que les tiers doivent respecter, il est aussi un fait dont ils peuvent se prévaloir. C’est la traduction du caractère réciproque de l’opposabilité.

C’est la raison pour laquelle l’article 1200 du Code civil autorise les tiers à se prévaloir de l’acte conclu à l’encontre des parties. Le texte consacre ainsi, dans son alinéa premier, que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat » et, dans son alinéa second, qu’« ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait ».

L’exercice de cette prérogative conférée aux tiers se rencontrera dans deux situations distinctes : tantôt le tiers invoquera le contrat à titre probatoire, comme un simple élément de fait ; tantôt il s’en saisira pour engager la responsabilité de celui des contractants dont la défaillance lui aura causé un préjudice.

A) L’invocation de l’acte aux fins de rapporter la preuve d’un fait

Cette possibilité est expressément envisagée par l’article 1200 du Code civil. Le contrat est ici considéré non comme un acte juridique générateur d’obligations, mais comme un simple fait juridique, c’est-à-dire un événement dont le tiers peut tirer argument pour établir la réalité d’une situation. Aussi le tiers est-il admis à en rapporter la preuve par tous moyens, sans être astreint au formalisme probatoire qui s’impose aux parties.

Distinction — Acte juridique et fait juridique

Pour les parties, le contrat est un acte juridique : il produit les effets de droit que leurs volontés ont recherchés. Pour les tiers, ce même contrat n’est qu’un fait juridique : un élément du monde réel dont ils peuvent constater l’existence et se servir comme moyen de preuve, sans en subir ni en revendiquer les effets obligationnels.

La Cour de cassation avait notamment exprimé cette règle dans un arrêt du 22 octobre 1991.

Dans cette décision, elle considère que « s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat » (Cass. com. 22 oct. 1991, n°89-20.490). La formule est doublement riche d’enseignements : elle rappelle, d’une part, que l’effet relatif interdit de faire des tiers des créanciers ou des débiteurs de la convention ; elle reconnaît, d’autre part, que cette même convention demeure, pour eux, une donnée de fait dont ils peuvent se prévaloir.

En défense, la partie contre qui est produit l’acte peut toutefois opposer au tiers sa nullité. La symétrie de l’opposabilité commande, en effet, que le tiers ne puisse extraire du contrat plus de droits que n’en confère l’acte lui-même : s’il invoque la convention comme fait, il doit l’invoquer telle qu’elle est, en ce compris les vices qui l’affectent.

Elle a affirmé en ce sens, dans un arrêt du 21 février 1995, que « la victime d’un dol est en droit d’invoquer la nullité du contrat vicié contre le tiers qui se prévaut de celui-ci » (Cass. 1ère civ. 21 févr. 1995, n°92-17.814).

B) L’invocation de l’acte aux fins d’engager la responsabilité des parties

1) Principe

Il est des situations où l’exécution d’un contrat occasionnera un préjudice aux tiers. L’inexécution ou la mauvaise exécution d’une convention ne demeure pas toujours confinée au cercle des contractants : ses répercussions peuvent atteindre des personnes qui y sont demeurées étrangères.

Exemples :

  • Le vice de construction affectant une automobile a provoqué un accident dans lequel un tiers a été blessé.
  • Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de bail, le preneur dégrade les parties communes d’un immeuble, au préjudice des autres occupants.

Très tôt, la jurisprudence a admis que le tiers peut invoquer un contrat pour rechercher la responsabilité d’une partie, lorsqu’il subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat.

Dans un arrêt du 22 juillet 1931, la Cour de cassation a considéré que « si dans les rapports des parties entre elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard des tiers étrangers au contrat » (Cass. civ. 22 juill. 1931).

Ainsi, l’opposabilité du contrat, en tant que situation de fait, induit la faculté pour les tiers, dans l’hypothèse de la méconnaissance de cette situation par ceux qui l’ont créée, d’en obtenir la sanction juridique en se plaçant sur le terrain délictuel. Le fondement de l’action est, en effet, nécessairement délictuel : étranger au contrat, le tiers ne saurait agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, dont le bénéfice est réservé aux parties en vertu de l’effet relatif.

Cette faculté reconnue au tiers présente d’ailleurs un caractère réciproque : de même que le tiers peut se prévaloir d’un manquement contractuel à l’encontre d’une partie, de même la partie victime d’un dommage né de l’inexécution du contrat est-elle admise à demander, sur le terrain délictuel, réparation de son préjudice au tiers à la faute duquel ce dommage est imputable (Cass. 1ère civ. 26 janv. 1999, n°96-20.782).

2) Conditions

Si le bien-fondé de l’action en responsabilité délictuelle dont est titulaire le tiers à l’encontre de la partie au contrat auteur du dommage n’a jamais été discuté, il n’en a pas été de même pour ses conditions de mise en œuvre.

Un débat est né autour de la question de savoir si, en cas de préjudice occasionné aux tiers, la seule inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité du contractant fautif, ou s’il fallait, en outre, caractériser de manière distincte l’existence d’une faute délictuelle. L’enjeu était considérable : admettre l’assimilation des deux fautes revenait à dispenser le tiers de toute démonstration autre que celle du manquement au contrat ; l’exiger, au contraire, conduisait à lui imposer la preuve d’un comportement fautif appréciée au regard du devoir général de ne pas nuire à autrui.

Il ressort de la jurisprudence une opposition entre la chambre commerciale et la première chambre civile, ce qui a donné lieu à l’intervention de l’assemblée plénière.

a) ==>La position de la chambre commerciale : le refus d’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles

La chambre commerciale a estimé de manière constante que l’établissement de la seule inexécution du contrat ne suffisait pas à établir une faute de nature à engager la responsabilité de la partie au contrat qui, dans le cadre de l’exécution de ses obligations, a causé un dommage à un tiers.

Dans un arrêt du 5 avril 2005, elle a estimé en ce sens « qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui » (Cass. com. 5 avr. 2005, n°03-19.370).

Ainsi, pour la chambre commerciale, pour que le tiers victime de la mauvaise exécution du contrat puisse rechercher la responsabilité du contractant fautif, il est nécessaire qu’il rapporte la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle.

Cette solution repose sur l’idée que le principe de l’effet relatif des conventions fait obstacle à ce qu’un tiers au contrat puisse tirer profit d’une faute contractuelle, laquelle ne peut être invoquée que par les seules parties à l’acte. Le manquement au contrat, conçu comme une défaillance interne au lien obligatoire, ne saurait, dans cette analyse, valoir ipso facto faute délictuelle à l’égard de celui qui est demeuré étranger à ce lien.

Cass. com. 5 avr. 2005

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société d’exploitation française de recherches Bioderma (la SEFRB) a consenti à la société Lyonnaise pharmaceutique (la société Lipha) une licence exclusive de commercialisation de produits cosmétiques ; que la société Merck ayant pris le contrôle de la société Lipha, cette dernière s’est engagée à s’abstenir de toute concurrence envers la SEFRB durant deux ans ; que la société Bioderma, filiale de la société SEFRB, créée après l’intervention de ce protocole afin de reprendre la commercialisation des produits, a poursuivi la société Lipha, aux droits de laquelle est désormais la société Merck santé France, en réparation du préjudice causé par manquement à son engagement ; qu’après avoir ordonné une expertise par arrêt du 14 avril 2000, la cour d’appel a liquidé ce préjudice par arrêt du 16 janvier 2003 ;

Attendu que pour déclarer la société Bioderma fondée à engager la responsabilité de la société Merck santé France en raison de la violation du protocole d’accord, et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice consécutif, l’arrêt du 14 avril 2000 retient que, s’ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat et demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice résultant de la violation du contrat, et l’arrêt du 16 janvier 2003, que cette décision a reconnu l’intérêt d’un tiers à agir en réparation du préjudice résultant de la violation du contrat auquel il n’est pas partie sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les agissements reprochés constituaient une faute à l’égard de la société Bioderma, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 14 avril 2000 et 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

b) ==>La position de la première chambre civile : l’admission de l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles

Dans plusieurs décisions, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis que la seule inexécution contractuelle suffisait à fonder l’action en responsabilité délictuelle engagée par le tiers victime à l’encontre du contractant fautif.

Dans un arrêt du 15 décembre 1998, elle a considéré par exemple que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage » (Cass. 1ère civ. 15 déc. 1998, n°96-21.905 et 96-22.440).

Nul n’est dès lors besoin de rapporter la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle.

Les deux fautes font ici l’objet d’une assimilation.

L’inexécution du contrat est, autrement dit, regardée comme une faute délictuelle, ce qui justifie que la responsabilité du contractant fautif puisse être recherchée. Cette analyse procède d’une conception unitaire de la faute civile : dès lors qu’un manquement a causé un dommage à autrui, il engage la responsabilité de son auteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la victime était ou non partie au contrat.

La première chambre civile a réitéré cette solution dans un arrêt particulièrement remarqué du 13 février 2001, à l’occasion duquel elle a estimé que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve » (Cass. 1ère civ. 13 févr. 2001, n°99-13.589).

Cass. 1 ère civ. 13 févr. 2001

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve ;

Attendu qu’en 1983 Claude X… a été contaminé par le virus de l’immuno déficience humaine à l’occasion d’une transfusion sanguine réalisée avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Rennes (le Centre) ; qu’il a été indemnisé de son préjudice spécifique de contamination par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles ; qu’après son décès, survenu en septembre 1992, consécutif à un SIDA déclaré, sa fille Christelle X… alors âgée de 17 ans, a engagé devant les juridictions de droit commun une action contre le Centre et son assureur, la compagnie Axa, aux fins de réparation du préjudice par ricochet, moral et économique, qu’elle subissait du fait de la mort de son père ; que l’arrêt attaqué l’a déboutée de son action au motif qu’elle ne pouvait invoquer l’obligation contractuelle de sécurité de résultat pesant sur le Centre en l’absence de lien contractuel avec celui-ci et qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute dudit centre ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’un centre de transfusion sanguine est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu’il cède et que le manquement à cette obligation peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d’un dommage par ricochet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu’il y a lieu à cassation sans renvoi, en ce qui concerne le droit pour Mlle X… d’invoquer à l’encontre du Centre régional de transfusion sanguine de Rennes l’obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mlle Christelle X… tendant à la réparation de son préjudice par ricochet, l’arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

c) ==>L’arbitrage opéré par l’assemblée plénière : la consécration de l’assimilation des fautes

La divergence persistante entre la chambre commerciale et la première chambre civile appelait nécessairement une intervention de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Celle-ci est venue, par un arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006, trancher la controverse en faveur de la conception unitaire de la faute, retenue par la première chambre civile.

Dans cette décision de principe, l’assemblée plénière a affirmé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. ass. plén. 6 oct. 2006, n°05-13.255).

La portée de l’arrêt est considérable : le tiers victime n’a plus à établir une faute délictuelle distincte du manquement contractuel ; il lui suffit de démontrer que l’inexécution du contrat lui a causé un dommage. Le manquement contractuel vaut, à lui seul, faute délictuelle à l’égard du tiers — l’exécution défectueuse de la convention est érigée en fait générateur de responsabilité, indépendamment du devoir général de ne pas nuire à autrui.

« Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. ass. plén. 6 oct. 2006, n°05-13.255).

Cass. ass. plén. 6 oct. 2006, n° 05-13.255
Faits
Le locataire-gérant d’un fonds de commerce, exploité dans des locaux donnés à bail commercial, reproche au bailleur de n’avoir pas entretenu les lieux loués, défaut d’entretien qui compromettait l’exploitation du fonds. Or le locataire-gérant, simple tiers au contrat de bail conclu entre le bailleur et le locataire principal, n’était lié au bailleur par aucun rapport contractuel.
Problème
Le tiers à un contrat peut-il engager la responsabilité délictuelle d’un contractant en se fondant sur le seul manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles, ou doit-il, en outre, caractériser une faute délictuelle distincte de l’inexécution du contrat ?
Solution
L’assemblée plénière décide que le tiers peut invoquer, sur le terrain délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à rapporter la preuve d’une faute distincte. Elle consacre ainsi l’assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle au profit des tiers.
Portée
L’arrêt met fin à la divergence opposant la chambre commerciale à la première chambre civile en faveur de la thèse de l’assimilation. Il constitue le prolongement direct du principe d’opposabilité du contrat par les tiers : la convention, en tant que situation de fait, peut être invoquée par tout tiers que sa méconnaissance a lésé.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement naturel du principe d’opposabilité du contrat. Dès lors que la convention constitue, à l’égard des tiers, une situation de fait dont ils peuvent se prévaloir, il est cohérent d’admettre que le manquement à cette situation, lorsqu’il leur cause un dommage, ouvre droit à réparation sur le terrain délictuel, sans exigence supplémentaire. La chambre commerciale, dont la résistance s’était d’ailleurs assouplie — admettant que le tiers puisse invoquer le manquement contractuel dès lors que celui-ci lui avait causé un dommage (Cass. com. 6 mars 2007, n°04-13.689) —, s’est, en définitive, ralliée à la position de l’assemblée plénière.

d) ==>L’intervention de l’assemblée plénière : l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles

Afin de mettre un terme au conflit qui opposait la chambre commerciale à la première chambre civile, l’assemblée plénière a été contrainte d’intervenir.

i) Les termes de la controverse : faute délictuelle autonome ou simple manquement contractuel

Avant de mesurer la portée de la solution rendue en 2006, il importe de restituer avec précision les termes du débat qui divisait alors les chambres de la Cour de cassation. Ce débat ne portait nullement sur la faculté, pour le tiers, d’invoquer le contrat : nul ne contestait que, par l’effet de son opposabilité, la convention puisse être invoquée par celui qui n’y est pas partie comme un simple fait juridique. La question, plus subtile, était de savoir à quelles conditions le tiers pouvait fonder une action en responsabilité sur l’inexécution de ce contrat.

Opposabilité du contrat. Si le contrat ne produit ses effets obligatoires qu’entre les parties — c’est l’effet relatif posé à l’ancien article 1165 du Code civil —, son existence constitue néanmoins un élément du monde juridique que les tiers peuvent invoquer à leur profit. La Cour de cassation l’avait affirmé de longue date : les tiers, « s’ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat » (Cass. com. 22 oct. 1991, n°89-20.490). L’opposabilité n’est ainsi que le prolongement logique de l’effet relatif : ce que le tiers ne saurait subir comme une obligation, il peut s’en prévaloir comme d’un fait.

C’est sur le terrain de la responsabilité que les deux chambres campaient des positions inconciliables.

D’une part, la première chambre civile retenait une conception libérale, que l’on a pu qualifier de thèse de l’identité des fautes. Pour elle, le tiers victime de l’inexécution pouvait se fonder sur le seul manquement contractuel, sans avoir à établir une faute envisagée indépendamment de tout point de vue contractuel. Elle jugeait ainsi que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage » (Cass. 1re civ. 15 déc. 1998, n°96-21.905), avant de durcir encore la formule en affirmant qu’ils étaient fondés à invoquer « tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve » (Cass. 1re civ. 13 févr. 2001, n°99-13.589). La dernière incise — « sans avoir à rapporter d’autre preuve » — est décisive : elle dispense le tiers de toute démonstration supplémentaire.

D’autre part, la chambre commerciale défendait la thèse de la relativité de la faute, plus rigoureuse pour le demandeur. Selon elle, le manquement contractuel ne constituait une faute qu’à l’égard des parties ; le tiers, étranger au lien d’obligation, devait pour sa part établir une faute délictuelle autonome. Elle jugeait en conséquence qu’« un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui » (Cass. com. 5 avr. 2005, n°03-19.370). L’inexécution contractuelle n’était donc, pour la chambre commerciale, qu’un indice : encore fallait-il y déceler la violation d’un devoir général de prudence opposable erga omnes.

Illustration de l’enjeu. Soit un débiteur tenu d’une obligation de résultat assortie d’une clause limitative de responsabilité. Selon la thèse de la première chambre civile, le tiers lésé invoque directement l’inexécution et profite, en pratique, de la rigueur de l’obligation de résultat sans être tenu par la clause limitative — qui ne lui est pas opposable faute d’y avoir consenti. Selon la thèse de la chambre commerciale, le tiers doit au contraire démontrer une faute autonome, ce qui réintroduit une exigence probatoire substantielle et rétablit une forme de cohérence avec le contenu du contrat.

ii) La consécration de l’assimilation par l’assemblée plénière

Aussi, dans un arrêt du 6 octobre 2006, c’est à la première chambre civile que l’assemblée plénière a donné raison.

Elle a estimé en effet que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. ass. plén. 6 oct. 2006, n°05-13.255).

« Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. » (Cass. ass. plén. 6 oct. 2006, n°05-13.255)

La formule, lapidaire, opère une véritable assimilation : le manquement contractuel — c’est-à-dire la défaillance appréciée au regard du seul contrat — vaut, à l’égard du tiers, faute délictuelle. Il n’est plus exigé de celui qui agit qu’il établisse une faute détachable du contrat ; il lui suffit de rapporter la preuve, d’une part, du manquement contractuel et, d’autre part, du dommage qui en est résulté pour lui. La causalité demeure, mais l’exigence d’une faute autonome disparaît.

Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255
Faits
Un preneur à bail commercial confie la gérance de son fonds à une société tierce. Cette dernière, locataire-gérante mais étrangère au contrat de bail, reproche au bailleur un défaut d’entretien des locaux (accès non entretenus, portail condamné, monte-charge hors d’usage) et l’assigne en réparation de son préjudice d’exploitation.
Problème
Le tiers à un contrat peut-il fonder une action en responsabilité délictuelle sur le seul manquement contractuel du débiteur, ou doit-il établir une faute délictuelle envisagée indépendamment de tout point de vue contractuel ?
Solution
Le tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La cour d’appel, ayant caractérisé le dommage subi par le locataire-gérant du fait des manquements du bailleur, a légalement justifié sa décision.
Portée
L’assemblée plénière tranche le conflit en faveur de la thèse de l’identité des fautes : le manquement contractuel suffit, sans qu’il soit besoin d’une faute détachable. La solution clôt — provisoirement — la controverse entre la chambre commerciale et la première chambre civile.

Cass. ass. plén. 6 oct. 2006

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X… ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Boot Shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, “que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Myr’Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot Shop sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot Shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil”

Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

La solution adoptée par l’assemblée plénière en 2006 a, par la suite, été confirmée à plusieurs reprises, tant par la première chambre civile (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 juill. 2007 ; Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-69.129), que par la chambre commerciale.

Dans un arrêt du 2 mars 2007, cette dernière a ainsi considéré que « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. com. 2 mars 2007, n°04-13.689)

Elle reprend ici mot pour mot la solution dégagée par l’assemblée plénière, ce qui marque l’abandon de sa position antérieure. La portée du ralliement mérite d’être soulignée : la chambre commerciale, qui avait été l’artisane la plus constante de la thèse de la relativité de la faute, se range désormais à la formule unificatrice, dissipant ainsi le risque d’une dualité de solutions selon que le litige relevait du contentieux civil ou commercial.

Cass. com. 2 mars 2007

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que par contrat de licence conclu courant septembre 1991, la société Jean-Louis Scherrer a concédé à la société de droit néerlandais Elisabeth Arden international BV, aux droits de laquelle se trouve la société Unilever Cosmetics international BV (société E. Arden) le droit de fabriquer et de vendre dans le monde entier divers produits sous la dénomination et la marque Jean-Louis Scherrer ; que, par acte du 2 décembre 1992, la société Jean-Louis Scherrer a apporté à la société JLS marques la marque Jean-Louis Scherrer, ses déclinaisons et la branche d’activité relative à l’exploitation de la marque, laquelle comprenait les contrats de licence en cours, dans la mesure où ceux-ci étaient transmissibles, que la société E. Arden, arguant de la clause d’incessibilité du contrat de licence, un accord a été conclu le 10 octobre 1994 entre la société JLS marques, titulaire de la marque, la société Jean-Louis Scherrer, licencié de la société JLS marques depuis le 27 avril 1993, et la société E. Arden, aux termes duquel la convention de cession de marques signée entre les deux premières sociétés ne modifiait pas le contrat de licence conclu entre les sociétés Jean-Louis Scherrer et E. Arden ; que, le 17 mars 2000, la société E. Arden a régulièrement notifié à la société EK finances, venant aux droits de la société Jean-Louis Scherrer et à la société JLS marques sa décision de ne pas exercer l’option de renouvellement prévue au contrat de licence ; que la société JLS marques a poursuivi judiciairement la société E. Arden en responsabilité contractuelle puis en responsabilité délictuelle, la société EK finances intervenant volontairement à l’instance ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société JLS marques en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil, l’arrêt retient que cette société, qui reprochait à la société E. Arden d’avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à une diffusion géographique et à une commercialisation mondiale suffisante des produits et en ne lançant pas la ligne pour homme, et faisait valoir que les mauvais résultats de la licence s’expliquaient par la médiocrité des efforts publicitaires et promotionnels, n’a développé aucun moyen de nature à établir la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de la société Scherrer fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, l’arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

iii) La portée de la solution et les perspectives de réforme

La position de la Cour de cassation a, manifestement, été accueillie pour le moins froidement par une frange de la doctrine, certains auteurs estimant qu’elle était bien trop favorable aux tiers.

Cette solution leur permet, en effet, de s’émanciper de la rigueur contractuelle à laquelle se sont astreintes les parties, notamment par le jeu des obligations de résultat ou des clauses limitatives de responsabilité. Le paradoxe est saisissant : le tiers, qui n’a souscrit aucun engagement, se voit en quelque sorte mieux traité que le créancier contractuel lui-même. Ce dernier demeure tenu par l’économie du contrat — il subit les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, les délais de prescription propres au lien contractuel, les aménagements conventionnels de la charge de la preuve —, tandis que le tiers, agissant sur le terrain délictuel, profite du manquement sans en supporter les contreparties. L’assimilation des fautes engendre ainsi une dissymétrie que d’aucuns ont jugée difficilement justifiable.

La réciprocité de l’opposabilité. Il convient d’observer que l’opposabilité du contrat joue dans les deux sens. Si le tiers peut invoquer le contrat contre une partie, la partie peut, à l’inverse, opposer le contrat au tiers dont la faute a concouru à l’inexécution : « le contractant, victime d’un dommage né de l’inexécution du contrat, peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice au tiers à la faute duquel le dommage est imputable » (Cass. 1re civ. 26 janv. 1999, n°96-20.782). La convention, simple fait juridique pour qui n’y est pas partie, rayonne ainsi sur les tiers comme une donnée objective de la situation litigieuse.

Aussi, peut-on regretter que le législateur soit resté silencieux sur ce point.

L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile laisse toutefois augurer une modification de ce point de droit.

Les auteurs de cet avant-projet envisagent d’introduire un nouvel article 1234 qui disposerait que :

  • « Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II.
  • Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite. »

L’architecture proposée mérite l’attention, car elle renverse, pour partie, la logique de l’arrêt de 2006. Le principe redeviendrait celui de la responsabilité extracontractuelle, mais à la condition — abandonnée par l’assemblée plénière — que le tiers rapporte la preuve d’un fait générateur autonome, renouant ainsi avec l’ancienne exigence de la chambre commerciale. Par exception, le tiers justifiant d’un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat pourrait agir sur le fondement contractuel ; mais cette voie aurait alors pour contrepartie — et c’est là tout l’équilibre recherché — l’opposabilité au tiers des conditions et limites de la responsabilité contractuelle. Le tiers ne pourrait plus, dans cette hypothèse, ignorer les aménagements que les parties ont stipulés, sauf les clauses limitatives, expressément réputées non écrites à son égard. La réforme entendrait ainsi rétablir la cohérence rompue, en refusant que le tiers tire du contrat un avantage supérieur à celui des contractants tout en le faisant échapper aux contraintes que ces derniers ont acceptées.

Le débat n’est donc pas clos.

Il est fort à parier que la position adoptée par l’assemblée plénière en 2006 sera brisée par le législateur.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1991, n° 89-20.490consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 21 février 1995, n° 92-17.814consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 15 décembre 1998, n° 96-21.905consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 26 janvier 1999, n° 96-20.782consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 13 février 2001, n° 99-13.589consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 5 avril 2005, n° 03-19.370consulter ↗
  7. RejetCass. assemblée plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 6 mars 2007, n° 04-13.689consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 30 septembre 2010, n° 09-69.129consulter ↗

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