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Sanction de l’inexécution du contrat: la faculté de remplacement du créancier

Mis à jour le 26 juin 20267 min de lecture501 lectures

L’essentiel sur la faculté de remplacement

Lorsqu’un débiteur n’exécute pas l’obligation à laquelle il s’est engagé, le créancier n’est pas condamné à attendre indéfiniment une exécution qui tarde — ni contraint de saisir systématiquement le juge pour y être contraint. Le droit lui offre une voie plus directe : se procurer ailleurs, auprès d’un tiers, la prestation promise, puis en réclamer le coût au débiteur défaillant. C’est cette voie que l’on désigne sous le nom de faculté de remplacement.

Le siège de ce mécanisme est l’article 1222 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Son apport décisif tient en une libéralisation : là où le droit antérieur subordonnait l’opération à une autorisation préalable du juge, le texte permet désormais au créancier d’agir de sa propre initiative — après mise en demeure, dans un délai et à un coût raisonnables — le contrôle du juge étant relégué a posteriori, au stade du remboursement.

Reste que cette autonomie nouvelle n’est pas absolue. L’article 1222 articule un principe — la faculté discrétionnaire de remplacement — et une exception qui réintroduit le juge en amont, lorsqu’il s’agit de détruire ce qui a été irrégulièrement fait. C’est cette tension, et le régime précis qui en résulte, que les développements qui suivent entendent éclairer.

Définition

Faculté de remplacement — Prérogative reconnue au créancier d’une obligation de faire inexécutée de faire accomplir cette obligation par un tiers, aux frais du débiteur défaillant, après mise en demeure restée vaine. Elle constitue une modalité de l’exécution en nature : le créancier obtient non des dommages-intérêts compensatoires, mais le résultat même qui lui avait été promis.

Texte applicable C. civ., art. 1222 — en vigueur

« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

À l’analyse, cette disposition octroie au créancier une alternative : au lieu de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation, il peut faire exécuter lui-même celle-ci — ou détruire ce qui a été mal exécuté — après mise en demeure du débiteur, et solliciter ensuite de ce dernier le remboursement des sommes exposées à cette fin.

Ce mécanisme, que l’on appelle la faculté de remplacement, n’est pas nouveau : il reprend en substance les anciens articles 1143 et 1144 du Code civil, dont il modernise la rédaction sans en bouleverser l’économie.

L’ordonnance du 10 février 2016 innove néanmoins en abandonnant l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable à l’exercice de cette faculté — sauf à ce qu’il s’agisse de détruire ce qui a été fait en violation d’une obligation contractuelle.

L’article 1222 du Code civil doit ainsi être lu comme posant un principe, lequel principe est assorti d’une exception.

I) Principe : la faculté discrétionnaire de remplacement

Grande nouveauté introduite par la réforme du droit des obligations, l’article 1222 du Code civil facilite la faculté de remplacement par le créancier lui-même, puisqu’il supprime l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour faire procéder à l’exécution de l’obligation — le contrôle du juge n’intervenant qu’a posteriori, en cas de refus du débiteur de payer ou de contestation de sa part.

En somme, la faculté de remplacement conférée au créancier lui permet de solliciter les services d’un tiers afin qu’il exécute lui-même l’obligation de faire qui incombait au débiteur défaillant.

L’article 1222 précise qu’en pareille circonstance, le créancier peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

==> Domaine

La faculté de remplacement dont est titulaire le créancier peut être exercée pour toutes les obligations de faire, dès lors que le résultat recherché et prévu dans le contrat peut être atteint.

Son domaine naturel d’élection est celui des obligations de fournir un bien mobilier. Ainsi, l’acheteur qui n’a pas été livré de la chose convenue peut exiger qu’elle lui soit fournie par un tiers, en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

L’exercice de la faculté de remplacement est également admis en matière de contrat d’entreprise. La jurisprudence admet régulièrement, en ce sens, que le maître d’ouvrage puisse faire réaliser les travaux convenus par une entreprise autre que celle à qui le marché avait initialement été confié.

Il en va de même pour le preneur qui, en cas d’inaction de son bailleur, peut solliciter les services d’un tiers pour que soient effectuées les réparations nécessaires à la jouissance paisible de la chose louée.

Exemple

Un maître d’ouvrage commande à une entreprise la réfection d’une toiture pour un prix convenu de 18 000 €. L’entreprise, mise en demeure, laisse passer plusieurs semaines sans intervenir alors que les infiltrations s’aggravent. Le maître d’ouvrage confie les travaux à une seconde entreprise, qui les réalise pour 19 500 €. Sur le fondement de l’article 1222, il pourra réclamer au débiteur défaillant le remboursement des sommes exposées — le coût demeurant raisonnable au regard du prix initialement stipulé. Si, en revanche, la seconde entreprise avait facturé 40 000 €, le caractère manifestement disproportionné de la dépense exposerait le créancier à n’en obtenir qu’un remboursement partiel.

==> Conditions

L’exercice de la faculté de remplacement conférée au créancier est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives.

  • Première condition : la mise en demeure du débiteur
    • La faculté de remplacement ne peut être exercée par le créancier qu’à la condition que le débiteur ait été mis en demeure de s’exécuter.
    • Il s’agit de le prévenir du risque auquel il s’expose en cas d’inaction : devoir supporter le coût de la prestation fournie par un tiers.
    • La mise en demeure que le créancier adresse au débiteur doit répondre aux exigences énoncées aux articles 1344 et suivants du Code civil.
  • Deuxième condition : l’observation d’un délai raisonnable
    • La faculté de remplacement ne pourra être envisagée qu’à la condition que le créancier ait laissé s’écouler un délai raisonnable entre la date d’échéance de l’obligation et la sollicitation d’un tiers — ne serait-ce que parce qu’il a l’obligation d’adresser, au préalable, une mise en demeure.
    • Le débiteur doit en effet disposer du temps nécessaire pour régulariser sa situation.
    • Reste à déterminer ce que l’on doit entendre par délai raisonnable.
    • Sans doute doit-on considérer que ce délai commence à courir à compter de la mise en demeure du débiteur.
    • Quant à son quantum, il conviendra de prendre en compte tout autant les impératifs du créancier que la situation du débiteur.
  • Troisième condition : le respect d’un coût raisonnable
    • Dernière condition à remplir pour que le créancier soit fondé à exercer la faculté de remplacement que lui octroie l’article 1222 : le coût de l’intervention du tiers doit être raisonnable.
    • L’appréciation de ce caractère raisonnable devra se faire au regard du montant de la prestation stipulée dans le contrat.
    • L’intervention du tiers ne devra pas, en d’autres termes, engendrer des frais disproportionnés eu égard à l’obligation à laquelle s’était initialement engagé le débiteur.

II) Exception : l’exigence d’une autorisation judiciaire

Dans le cadre de l’exercice de la faculté de remplacement, l’obtention d’une autorisation judiciaire est exigée dans deux cas.

==> La destruction de ce qui a été fait en violation d’une obligation contractuelle

Si l’ordonnance du 10 février 2016 a supprimé l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour faire procéder par un tiers à l’exécution de l’obligation inexécutée, elle maintient en revanche la nécessité d’une autorisation pour obtenir la destruction de ce qui a été réalisé en contravention de l’obligation — compte tenu du caractère irrémédiable d’une telle destruction et afin de prévenir les abus de la part du créancier.

Reprenant les termes de l’ancien article 1144 du Code civil, le second alinéa de l’article 1222 oblige ainsi le créancier à saisir le juge lorsqu’il s’agit de faire détruire ce qui a été fait en violation d’une disposition contractuelle.

Le texte ajoute que le créancier peut « demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ».

Reste que c’est au juge, dans cette hypothèse, qu’il reviendra de trancher : autoriser ou refuser l’intervention d’un tiers.

==> Le versement d’une avance sur frais exposés

Le second alinéa de l’article 1222 du Code civil complète le dispositif encadrant la faculté de remplacement en permettant au créancier de solliciter la condamnation du débiteur à faire l’avance des sommes nécessaires à l’exécution ou à la destruction en cause.

Ainsi, lorsque le créancier ne souhaite pas supporter temporairement le coût de l’intervention du tiers dans l’attente d’être remboursé par le débiteur, il n’aura d’autre choix que de saisir le juge.

Cette faculté de réclamer une avance vaut tant lorsqu’il s’agit, pour le créancier, d’exercer sa faculté de remplacement, que lorsqu’il s’agit de faire détruire ce qui a été fait en violation d’une obligation contractuelle.

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