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Fiches juridiques

La résolution judiciaire: régime juridique

Parmi les trois modes de résolution que connaît le droit positif, la résolution judiciaire occupe une place singulière : seule à supposer l’intervention du juge, saisi par le créancier de l’inexécution, elle conjugue la liberté reconnue à ce dernier de solliciter l’anéantissement du contrat et le pouvoir d’appréciation laissé au tribunal, qui demeure libre d’accorder un délai, de prononcer la résolution ou de la refuser. Branche de l’étude consacrée au régime de la résolution du contrat, le présent développement en isole le pan proprement juridictionnel, dont il convient de préciser tant les conditions que les effets.

L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil une sous-section consacrée à la résolution du contrat.

Avant d’en exposer le régime, encore convient-il de s’entendre sur la notion même de résolution, dont la portée se mesure d’abord par opposition aux autres causes d’anéantissement du contrat.

Résolution — La résolution s’entend de l’anéantissement d’un contrat valablement formé, prononcé ou constaté en raison de l’inexécution, par l’une des parties, de ses obligations. Elle ne doit pas être confondue avec la nullité, qui sanctionne un vice affectant la formation du contrat : tandis que la nullité postule un contrat originairement vicié, la résolution suppose un contrat parfaitement valable, mais dont l’exécution s’est trouvée compromise. La résolution se distingue encore de la caducité, qui frappe un contrat initialement valable privé, en cours d’existence, de l’un de ses éléments essentiels.

Cette sous-section comprend sept articles, les articles 1224 à 1230, et est organisée autour des trois modes de résolution du contrat déjà bien connus en droit positif que sont :

  • La clause résolutoire
  • La résolution unilatérale
  • La résolution judiciaire

Selon le rapport au Président de la république, il est apparu essentiel de traiter de la résolution du contrat parmi les différents remèdes à l’inexécution, et non pas seulement à l’occasion des articles relatifs à la condition résolutoire qui serait toujours sous-entendue dans les contrats selon l’ancien article 1184.

Ce déplacement n’est pas seulement formel : il traduit un changement de perspective. La résolution n’est plus pensée comme la simple actualisation d’une condition résolutoire tacite, mais comme un véritable remède à l’inexécution, placé sur le même plan que l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature ou la réduction du prix, au sein du catalogue dressé par l’article 1217 du Code civil.

Ainsi l’article 1224 énonce les trois modes de résolution du contrat précités, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire étant soumises à une condition de gravité suffisante de l’inexécution, par opposition à la clause résolutoire dont l’effet est automatique dès lors que les conditions prévues au contrat sont réunies.

La distinction mérite d’être appuyée, car elle commande toute l’économie de la matière. D’un côté, la clause résolutoire repose sur la volonté des parties : celles-ci ont, par avance, déterminé les manquements emportant anéantissement de plein droit du contrat, de sorte que le juge n’a, le cas échéant, qu’à constater que les conditions stipulées sont réunies, sans apprécier la gravité de l’inexécution. De l’autre, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire supposent, l’une comme l’autre, une inexécution suffisamment grave, dont l’appréciation est confiée — directement ou a posteriori — au juge.

Cette automaticité de la clause résolutoire a toutefois sa contrepartie : sa rigueur impose une rédaction d’une particulière précision. La Cour de cassation veille, en ce sens, à ce que la clause identifie sans ambiguïté les manquements sanctionnés.

L’exigence de précision de l’article 1225, alinéa 1er, du Code civil impose que la clause résolutoire identifie de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat (Cass. com. 3 juin 2026, n° 24-19.612).

Surtout, fait marquant de la réforme, l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit la résolution unilatérale du contrat, alors qu’elle n’était admise jusqu’alors par la Cour de cassation que comme une exception à notre traditionnelle résolution judiciaire.

Aussi, dans les textes, le contractant, victime d’une inexécution suffisamment grave, a désormais de plusieurs options :

  • Soit il peut demander la résolution du contrat au juge
  • Soit il peut la notifier au débiteur sa décision de mettre fin au contrat
  • Soit il peut se prévaloir de la clause résolutoire si elle est stipulée dans le contrat

Nous ne nous focaliserons ici que sur la première option.

Résolution judiciaire — La résolution judiciaire est celle qui résulte d’une décision de justice : le créancier, victime de l’inexécution, ne met pas lui-même fin au contrat, mais saisit le juge afin que celui-ci prononce l’anéantissement de la convention. Elle se caractérise ainsi par l’intervention du juge comme auteur de la résolution, par opposition à la résolution unilatérale ou à la clause résolutoire, où l’effet résolutoire procède de la volonté du créancier et où le juge n’intervient, éventuellement, que pour la contrôler.

Dans le droit fil du droit antérieur, l’article 1227 du Code civil confirme, la possibilité pour le créancier de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat.

Cette disposition prévoit, en ce sens, que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

==>La possibilité de recourir, en toute hypothèse, à la résolution judiciaire

L’assertion « en toute hypothèse » indique que le juge peut être saisi pour prononcer la résolution judiciaire même si une clause résolutoire a été prévue au contrat, ou même si une procédure de résolution par notification a été engagée, conformément à la jurisprudence.

Le choix d’un mode de résolution n’est donc nullement exclusif de la résolution judiciaire à laquelle il peut, par principe, toujours être recourue.

La portée de cette formule est considérable : la voie judiciaire opère comme une voie de secours permanente, ouverte au créancier quand bien même il aurait préalablement opté pour une autre modalité de rupture. Le contractant qui, ayant notifié la résolution unilatérale, redoute que sa décision ne soit ultérieurement contestée, conserve la faculté de se replier sur la résolution judiciaire afin de faire trancher le différend par le juge et de sécuriser ainsi l’anéantissement du contrat.

Alors que, sous l’empire du droit antérieur, la résolution judiciaire était envisagée comme le principal mode de résolution du contrat, ce mode est dorénavant subsidiaire, en ce sens qu’il a vocation à être mise en œuvre :

  • Soit faute de clause résolutoire stipulée dans le contrat
  • Soit en cas de contestation de litige ouvert entre les parties.

En effet, afin de se prémunir contre tout risque de remise en cause de sa faculté de résolution unilatérale, le créancier peut préférer saisir le juge aux fins de solliciter la résolution judiciaire.

Cette subsidiarité ne procède toutefois d’aucune hiérarchie impérative : elle traduit un simple constat pratique. Parce que la résolution unilatérale et la clause résolutoire sont, par nature, plus rapides et moins onéreuses, le créancier diligent les privilégiera, réservant la voie judiciaire aux hypothèses où la sécurité juridique l’exige. Aussi la résolution judiciaire demeure-t-elle, en droit, un mode de plein exercice, et non un ultime recours.

==>La possibilité de renoncer contractuellement à la résolution judiciaire

Qu’en est-il de la possibilité pour une partie de renoncer contractuellement à la faculté de solliciter la résolution judiciaire ?

La réponse procède de la nature même de l’ancien article 1184, devenu l’article 1227 : ce texte n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent, par convention, en aménager, voire en écarter le bénéfice.

Dans un arrêt du 3 novembre 2011, la Cour de cassation avait jugé « qu’un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relevé que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane » (Cass. 3e civ. 3 nov. 2011, n°10-26.203).

Cass. 3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-26.203
Faits
Un contrat comportait une clause par laquelle l’une des parties renonçait, par avance, à la faculté de demander en justice la résolution de la convention en cas d’inexécution.
Problème
Un contractant peut-il valablement renoncer, dès la conclusion du contrat, au droit de solliciter la résolution judiciaire ?
Solution
La Cour de cassation valide une telle renonciation, après avoir relevé que l’ancien article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public et que la clause de renonciation était rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane.
Portée
La faculté de résolution judiciaire est de droit supplétif : les parties peuvent y renoncer par avance, sous la double réserve d’une stipulation dépourvue d’équivoque et accessible à un profane. La jurisprudence postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 conserve toute son autorité, le rapport au Président de la République ayant entendu en préserver l’acquis.

Le rapport au Président de la République indique que l’article 1227 du Code civil n’entend pas remettre en cause cette jurisprudence qui valide les clauses de renonciation judiciaire.

À l’examen, ces clauses ne font en principe que limiter les modalités de l’exécution de l’obligation sans priver le créancier du droit d’obtenir l’exécution de sa créance par l’un des autres remèdes énumérés par l’article 1217 de l’ordonnance (tels que l’exécution forcée en nature).

C’est là, du reste, la justification de leur validité : la renonciation à la voie judiciaire n’emporte pas renonciation au droit substantiel du créancier à obtenir satisfaction. Le contractant conserve l’éventail des autres remèdes — exception d’inexécution, exécution forcée en nature, réduction du prix, action en dommages-intérêts — de sorte que son droit de créance n’est nullement anéanti, mais seulement canalisé dans ses modalités de mise en œuvre.

Il appartient donc à la juridiction saisie de vérifier, au cas par cas, que la restriction ainsi consentie ne porte pas atteinte à la substance même du droit et au droit d’agir en justice.

Ce contrôle in concreto commande qu’une clause vidant le créancier de tout remède effectif, ou lui interdisant l’accès au juge dans des conditions telles que son droit deviendrait illusoire, soit privée d’effet. La validité de la renonciation est ainsi suspendue à la préservation d’un minimum irréductible de protection contractuelle.

En outre, il est des cas où c’est la loi qui fera obstacle à la résolution judiciaire. L’article L 622-21, 2° du Code de commerce dispose, en ce sens, que, en cas de procédure collective, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant […] à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »

La règle se comprend aisément : l’ouverture d’une procédure collective impose la discipline collective des créanciers et la suspension des poursuites individuelles, afin de préserver les chances de redressement de l’entreprise. Admettre qu’un créancier impayé puisse, par le jeu de la résolution judiciaire, reprendre la chose livrée ou défaire le contrat reviendrait à rompre l’égalité des créanciers et à compromettre la continuité de l’exploitation.

En dehors des restrictions textuelles du recours à la résolution judiciaire, elle est donc, sauf clause contraire, toujours permise. Sa mise en œuvre est néanmoins subordonnée à la réunion de plusieurs conditions dont le juge ne manquera pas contrôler le respect.

1. Les conditions de mise en œuvre de la résolution judiciaire

En application de l’article 1224 du Code civil, la mise en œuvre de la résolution judiciaire est subordonnée à la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.

Faute de précisions supplémentaires sur cette exigence, c’est vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner pour en comprendre la teneur.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés des décisions rendues :

  • Une inexécution
    • Pour que la résolution judiciaire soit prononcée une inexécution du contrat doit pouvoir être constatée par le juge
    • La question qui immédiatement se pose est de savoir si cette inexécution doit être totale ou seulement partielle.
    • Le texte ne le dit pas à la différence de celui qui régit la réduction du prix.
    • On peut en déduire que rien n’interdit d’envisager qu’une exécution imparfaite du contrat puisse justifier la résolution judiciaire du contrat.
    • Aussi, l’inexécution pourrait-elle consister, tant en un retard, qu’en l’absence de délivrance de la chose et plus généralement à toute fourniture de la prestation non conforme aux stipulations contractuelles.
    • Au vrai, ce qui importe, ce n’est pas tant que l’inexécution contractuelle soit totale ou partielle, mais qu’elle soit suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du Code civil, pour justifier la résolution du contrat.
Exemple — Une livraison de marchandises affectée d’un défaut mineur, aisément réparable et sans incidence sur l’usage attendu, constitue une inexécution partielle qui, en règle générale, ne justifiera pas la résolution. À l’inverse, la livraison d’un matériel inapte à la destination convenue, fût-elle isolée, pourra emporter résolution dès lors qu’elle prive le créancier de l’intérêt même qu’il attendait du contrat. C’est donc l’incidence du manquement sur l’économie de la convention, et non son caractère total ou partiel, qui demeure décisif.
  • Une inexécution non-imputable au créancier
    • Dans un arrêt du 21 octobre 1964, la Cour de cassation a jugé que « la résiliation ne saurait être réclamée par le créancier lorsque l’inexécution de ses obligations par le débiteur est la conséquence de sa propre faute » (Cass. 1ère civ. 21 oct. 1964).
    • Ainsi, lorsque l’inexécution contractuelle est imputable au créancier, il est irrecevable à solliciter la résolution judiciaire du contrat.
    • Cette solution est l’expression de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans : nul ne saurait tirer avantage de sa propre défaillance pour obtenir l’anéantissement d’un contrat dont il a lui-même empêché la bonne exécution.
    • La solution sera toutefois différente lorsque l’inexécution sera imputable, tant au créancier, qu’au débiteur.
    • Dans cette hypothèse, le juge prononcera la résolution aux torts réciproques des parties (Cass. 3e civ. 3e, 6 sept. 2018, n° 17-22.026).
    • Ainsi la Cour de cassation a-t-elle approuvé la cour d’appel qui, ayant relevé que les parties n’avaient ni l’une, ni l’autre, voulu sérieusement poursuivre l’exécution du contrat après le dépôt du rapport d’expertise, avait prononcé la résiliation du marché de travaux à leurs torts réciproques. La résolution aux torts partagés se justifie par l’impossibilité d’imputer la rupture à un seul des contractants lorsque chacun a concouru à l’échec de la convention.
  • L’indifférence de la faute du débiteur et de la survenance d’une cause étrangère
    • Il ressort de la jurisprudence qu’il est indifférent que l’inexécution contractuelle ait été causé par la survenance d’un cas de force majeur ou que le débiteur n’ait commis aucune faute : la résolution judiciaire est encourue du seul fait d’une inexécution suffisamment grave du contrat
    • Dans un arrêt du 2 juin 1982, la première chambre civile a considéré en ce sens que « la résolution d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d’un tiers ou de la force majeure ; » (Cass. 1ère civ.2 juin 1982, n°81-10.158).
    • Peu importe donc que le débiteur soit fautif, ou qu’il ait été empêché par une cause étrangère, ce qui compte c’est la démonstration d’une inexécution du contrat.
    • Cette solution s’explique par le fondement même de la résolution dans les contrats synallagmatiques : la résolution n’est pas une peine infligée au débiteur fautif, mais la sanction objective de la disparition de la cause de l’engagement du créancier. Dès lors que la contre-prestation attendue fait défaut, l’équilibre du contrat est rompu et le créancier est fondé à s’en dégager, peu important que la défaillance soit ou non reprochable au débiteur.
    • À cet égard, l’article 1218 issue de l’ordonnance du 10 février 2016 va plus loin puisqu’il prévoit que, « si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit ».
    • Autrement dit, en cas de survenance d’un cas de force majeur, il n’est pas nécessaire de saisir le juge : la résolution du contrat est acquise de plein droit.
    • Il convient toutefois de distinguer les deux hypothèses : si l’empêchement de force majeure est définitif, la résolution opère de plein droit sur le fondement de l’article 1218 ; s’il n’est que temporaire, il emporte simple suspension de l’exécution, sauf à ce que le retard qui en résulte justifie, par sa gravité, la résolution sur le fondement des articles 1224 et 1227.
Cass. 1re civ., 2 juin 1982, n° 81-10.158
Faits
Un contractant sollicitait la résolution d’un contrat synallagmatique, le débiteur opposant que son inexécution n’était pas fautive et résultait d’une cause qui lui était étrangère.
Problème
La résolution judiciaire d’un contrat synallagmatique suppose-t-elle une inexécution fautive du débiteur, ou peut-elle être prononcée alors même que la défaillance procède d’une cause étrangère ?
Solution
Sur le fondement de l’ancien article 1184 du Code civil, la résolution peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif l’ayant empêchée de tenir ses engagements, l’empêchement résultât-il du fait d’un tiers ou de la force majeure.
Portée
L’arrêt consacre le caractère objectif de la résolution dans les contrats synallagmatiques : elle sanctionne la défaillance de la contre-prestation, non la faute du débiteur. La résolution n’est pas une mesure punitive mais l’instrument du rétablissement de l’équilibre rompu du contrat.
  • Une inexécution contractuelle suffisamment grave
    • Faute de précision à l’article 1227 du Code civil sur la teneur de l’inexécution contractuelle susceptible de justifier la résolution judiciaire, c’est vers l’article 1224 qu’il convient de se tourner.
    • À l’instar de la résolution unilatérale par notification, la mise en œuvre de la résolution judiciaire est subordonnée à la démonstration d’une inexécution suffisamment grave.
    • Que doit-on entendre par inexécution suffisamment grave ? Les textes sont silencieux, la volonté du législateur étant de laisser une marge d’appréciation au juge.
    • Il ressort de la jurisprudence que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat notamment dans les cas suivants :
      • Lorsque le manquement porte sur une obligation essentielle du contrat
      • Lorsque le préjudice subi par le créancier est substantiel
      • Lorsque le débiteur est, soit de mauvaise foi, soit adopte une conduite déloyale
    • Afin d’apprécier la gravité de l’inexécution, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour de la décision (Cass. 3e civ. 5 mai 1993, n°91-17.097).
Inexécution suffisamment grave — Critère central de la résolution unilatérale et de la résolution judiciaire (art. 1224 C. civ.), l’inexécution suffisamment grave s’entend du manquement qui, par son ampleur ou sa nature, prive le créancier de l’intérêt essentiel qu’il attendait du contrat, au point de justifier l’anéantissement de celui-ci plutôt que le maintien assorti d’un autre remède. Notion fonctionnelle et délibérément souple, elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la qualification opéré par la Cour de cassation.

Le standard de la gravité suffisante remplit une fonction de proportionnalité : il interdit que la sanction la plus radicale — l’anéantissement du contrat — soit prononcée pour un manquement bénin auquel un remède moins énergique suffirait. Le juge procède ainsi à une véritable pesée, mettant en balance l’intérêt du créancier à se dégager d’un contrat décevant et l’intérêt du débiteur, comme de la sécurité juridique, au maintien du lien contractuel.

  • L’indifférence de la mise en demeure du débiteur
    • À la différence de la mise en œuvre de la clause résolutoire ou de la résolution unilatérale, la résolution judiciaire n’est pas subordonnée à la mise en demeure du débiteur.
    • La Cour de cassation rappelle régulièrement en ce sens que l’assignation en résolution vaut mise en demeure (Cass. 1ère civ., 23 mai 2000, n° 97-22.547).
    • Selon cette décision, l’assignation en résolution d’un contrat constitue, à elle seule, le débiteur en demeure, de sorte que le créancier n’a pas à le mettre préalablement en demeure d’exécuter avant de saisir le juge.
    • Dans un arrêt du 9 octobre 1996 elle a encore jugé que « l’obligation de délivrer un commandement de payer préalablement à l’assignation n’était requis que pour l’application d’une clause résolutoire et non lorsqu’il était demandé au juge de prononcer la résiliation du bail » (Cass. 3e civ. 9 oct. 1996, n°92-17.331).
    • Cette dispense de mise en demeure procède de l’idée que, en cas d’assignation du débiteur, il peut toujours exécuter le contrat, ce qui dans l’esprit du législateur, est l’issue qui doit primer sur toutes les autres.
    • Reste que, si la mise en demeure n’est pas une condition de mise en œuvre de la résolution judiciaire, elle peut se révéler utile en cas d’inexécution particulièrement grave du contrat.
    • Elle peut, en effet, permettre au créancier d’établir sa bonne foi et sa volonté d’avoir tout tenté pour sauver le contrat avant de recourir le juge.
    • Il ne fait aucun doute que cette démarche sera favorablement appréciée par la juridiction saisie qui, en l’absence de réaction du débiteur, ne pourra que constater l’obstination du débiteur à ne pas exécuter ses obligations.

2. Les pouvoirs du juge

En cas de saisine du juge, l’article 1228 vient préciser l’objet de son office. Les pouvoirs du juge s’exerceront toutefois dans le cadre délimité par les demandes des parties en application du principe dispositif qui préside au procès civil.

Il en résulte que le juge ne saurait, d’office, prononcer la résolution que nul ne lui demande, ni accorder un délai qui n’aurait pas été sollicité : son office se déploie à l’intérieur du périmètre tracé par les prétentions des parties. Dans ces limites, l’article 1228 lui ménage un éventail de réponses, lui permettant d’adapter sa décision aux circonstances de l’espèce.

Le texte prévoit que le juge, peut, selon les circonstances, retenir plusieurs options :

==>La résolution du contrat

Selon le mode de résolution choisi par le créancier pour mettre fin au contrat, le juge pourra :

  • Soit constater la résolution du contrat s’il intervient a posteriori pour contrôler la mise en œuvre d’une clause résolutoire ou d’une résolution unilatérale par notification.
    • Lorsque le Juge ne fait que constater la résolution du contrat, il convient de noter que le fait générateur de cette résolution réside, non pas dans la décision de justice rendue, mais dans la décision prise par le créancier de mettre un terme au contrat.
    • La distinction n’est pas que théorique : elle commande la date à laquelle la résolution prend effet, et donc l’étendue des restitutions éventuelles. En constatant la résolution, le juge se borne à reconnaître un effet déjà acquis, sans le créer.
    • Dans ces conditions, la résolution ne devrait produire ses effets
      • Soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire,
      • soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
  • Soit prononcer la résolution, s’il est saisi en ce sens, en cas d’inexécution suffisamment grave
    • Dans cette hypothèse, c’est bien la décision de justice qui produit l’effet résolutoire
    • Le juge n’est alors plus dans un rôle de simple contrôle : il est l’auteur même de l’anéantissement du contrat, dont l’existence dépend de sa décision.
    • Il en résulte que la résolution du contrat produit ses effets :
      • Soit à la date fixée par le juge
      • Soit, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

En tout état de cause, que la résolution soit constatée ou prononcée, dès lors que le juge fait droit à la demande du créancier, la résolution du contrat s’imposera au débiteur.

==>L’exécution du contrat

Faute de constater ou de prononcer la résolution, l’article 1228 du Code civil investi le juge du pouvoir d’ordonner l’exécution du contrat.

Il opterait pour cette solution lorsque :

  • Soit l’inexécution du contrat n’est pas établie
  • Soit l’inexécution contractuelle n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution
  • Soit les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire ne sont pas réunies

Ce pouvoir traduit la faveur du législateur pour le maintien du lien contractuel : entre l’anéantissement et la survie du contrat, le juge n’est pas tenu de choisir le premier dès lors qu’un manquement est constaté. Lorsque l’exécution demeure possible et que la gravité de l’inexécution ne la commande pas, la résolution doit céder devant l’impératif de stabilité des conventions, expression de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 1103 du Code civil.

À cet égard, dans un arrêt du 27 octobre 2010, la Cour de cassation a validé la décision d’une Cour d’appel qui avait estimé, en matière de contrat de bail, que « les faits ne pouvaient justifier la résiliation du bail que s’ils avaient persisté au jour où elle statuait » (Cass. 3e civ. 27 oct. 2010, n°09-11.160).

C’est donc au jour où le juge statue qu’il convient de se situer pour déterminer si l’inexécution contractuelle est de nature à justifier la résolution du contrat.

Il en découle une conséquence pratique d’importance : le débiteur défaillant conserve, jusqu’à la décision, la faculté de régulariser sa situation et de déjouer ainsi la résolution. La purge du manquement en cours d’instance — par exemple le règlement des loyers arriérés avant que le juge ne statue — peut suffire à faire échec à la demande, dès lors que le contrat a retrouvé son cours normal au jour de la décision.

==>L’octroi d’un délai

Lorsque le juge ordonne l’exécution du contrat, il peut octroyer un délai au débiteur.

S’agit-il d’un délai de grâce ? S’il en présente les traits, ne serait-ce que dans la similitude de rédaction de l’article 1228 avec l’article 1343-5 du Code civil, les deux délais ne se confondent pas.

En effet, tandis que le délai de grâce ne peut être supérieur à deux ans et est consenti au débiteur en considération de sa situation personnelle, tel n’est pas le cas du délai énoncé à l’article 1228 qui n’est assorti d’aucune limite temporelle et dont l’octroi dépend plutôt de la difficulté d’exécution de la convention.

Exemple chiffré — Un débiteur empêché de régler une dette par une difficulté de trésorerie passagère pourra solliciter, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de grâce plafonné à deux ans, accordé en considération de sa situation personnelle et des besoins du créancier. En revanche, le débiteur à qui l’on reproche l’inachèvement d’un ouvrage complexe pourra se voir consentir, sur le fondement de l’article 1228, un délai sans plafond légal — par hypothèse de trois ou quatre ans si l’ampleur des travaux le justifie —, mesuré non sur sa situation financière mais sur la difficulté technique de l’exécution.

Ainsi ce délai sera consenti au débiteur si le juge estime que l’exécution du contrat est encore possible.

==>L’octroi de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge saisi d’une demande de résolution n’est jamais lié par la sanction réclamée : selon les circonstances, il peut constater ou prononcer la résolution, ordonner l’exécution du contrat — en accordant le cas échéant un délai au débiteur — ou bien n’allouer que des dommages et intérêts lorsqu’il estime que l’inexécution ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement du lien contractuel. La résolution n’est donc, dans l’échelle des remèdes, qu’une sanction parmi d’autres, et le juge dispose du pouvoir de lui substituer la seule réparation pécuniaire.

Cet octroi de dommages et intérêts vise à réparer le préjudice souffert par le créancier, lequel résulte d’une inexécution insuffisamment grave pour emporter la disparition du contrat, mais néanmoins réelle et dommageable pour celui qui l’invoque. Loin de demeurer sans remède, le créancier confronté à un manquement de moindre intensité se voit ainsi reconnaître une compensation, qui restaure l’équilibre rompu par l’inexécution sans pour autant détruire l’opération économique voulue par les parties.

Dommages et intérêts. Somme d’argent destinée à réparer le préjudice causé au créancier par l’inexécution ou l’exécution défectueuse de l’obligation, et à le replacer, autant qu’il est possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été régulièrement exécuté.

1. La gradation des sanctions ouverte au juge

Le texte traduit une logique de proportionnalité : à chaque degré de gravité de l’inexécution doit correspondre une réponse adaptée. Lorsque le manquement est sérieux au point de priver le créancier de l’intérêt qu’il attendait du contrat, la résolution s’impose ; lorsqu’il demeure marginal ou réparable, le juge peut préférer le maintien du lien, assorti, si besoin, d’un délai d’exécution accordé au débiteur. Entre ces deux pôles, l’allocation de dommages et intérêts constitue une voie intermédiaire, qui sanctionne l’inexécution sans sacrifier le contrat. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels mesurent in concreto l’ampleur du manquement au regard de l’économie générale de la convention.

2. Le critère de gravité comme ligne de partage

La gravité de l’inexécution opère ainsi comme le critère décisif de répartition entre la résolution et la seule réparation. Le juge ne saurait prononcer l’anéantissement du contrat pour un manquement bénin ; à l’inverse, il ne peut se contenter d’une condamnation pécuniaire lorsque l’inexécution atteint le cœur de l’engagement. L’article 1228 invite donc à une mise en balance : il s’agit de déterminer si le manquement a compromis, ou non, la finalité poursuivie par le créancier. Cette logique commande également le sort des situations dans lesquelles l’inexécution est partagée : lorsque chacune des parties a contribué à l’échec de l’opération, le juge peut prononcer la résolution — qualifiée alors de résiliation pour les contrats à exécution successive — aux torts réciproques, la répartition des responsabilités rejaillissant sur la charge des dommages et intérêts.

Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-22.026
Faits
Au terme d’un marché de travaux émaillé de difficultés, ni le maître de l’ouvrage ni l’entrepreneur n’avaient sérieusement entendu poursuivre l’exécution du contrat après le dépôt du rapport d’expertise.
Problème
Une juridiction peut-elle prononcer la résiliation d’un contrat lorsque l’inexécution est imputable aux deux parties ?
Solution
La cour d’appel, ayant relevé l’absence de volonté réciproque de poursuivre le contrat, a pu prononcer la résiliation du marché aux torts réciproques des cocontractants.
Portée
La résolution n’est pas réservée à l’hypothèse d’une inexécution unilatérale : l’imputabilité partagée du manquement se reflète dans la sanction et, partant, dans l’allocation des dommages et intérêts.

3. Le cumul des dommages et intérêts avec la résolution

L’allocation de dommages et intérêts n’est pas réservée à l’hypothèse où le juge écarte la résolution. L’article 1217 du code civil, après avoir énuméré les remèdes ouverts au créancier de l’obligation inexécutée, précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Il en résulte que la résolution et la réparation ne s’excluent nullement : le créancier peut obtenir, simultanément, l’anéantissement du contrat et la compensation du préjudice que l’inexécution lui a causé. La résolution efface l’engagement et libère les parties pour l’avenir, là où les dommages et intérêts réparent le dommage déjà subi ; loin de faire double emploi, les deux remèdes se complètent.

Exemple. L’acquéreur d’une machine-outil livrée avec un retard considérable, qui obtient la résolution de la vente et la restitution du prix versé, peut en outre réclamer des dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation subie durant la période où, faute de matériel conforme, son atelier est demeuré à l’arrêt.

4. Le fondement distinct de la réparation : inexécution et fait générateur de responsabilité

Une distinction essentielle doit ici être marquée. La résolution sanctionne l’inexécution en elle-même, indépendamment de toute idée de faute : elle peut être prononcée alors même que le manquement n’est pas imputable au débiteur, quel que soit le motif l’ayant empêché de tenir ses engagements, fût-ce le fait d’un tiers ou la force majeure. L’octroi de dommages et intérêts obéit, en revanche, à une logique propre : la réparation suppose la démonstration d’un préjudice et d’un fait générateur de responsabilité imputable au débiteur. Aussi le créancier qui, après une mise en demeure demeurée infructueuse, sollicite la résolution, doit-il établir le dommage dont il poursuit l’indemnisation — l’assignation en résolution valant, à cet égard, mise en demeure du débiteur. Il peut donc advenir que la résolution soit acquise sans que des dommages et intérêts soient pour autant alloués, faute pour le manquement de présenter le caractère fautif que requiert la responsabilité contractuelle.

Attendu de principe. La résolution d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements (Cass. 1re civ., 2 juin 1982, n° 81-10.158).

Cette dissociation des fondements éclaire la cohérence du dispositif : la résolution restaure l’équilibre des prestations en délivrant le créancier d’un contrat dont l’économie est rompue, tandis que les dommages et intérêts sanctionnent le comportement fautif du débiteur et réparent le préjudice qui en procède. C’est précisément parce que ces deux remèdes ne répondent pas à la même finalité que le juge peut, selon la gravité du manquement, les prononcer séparément ou les combiner.

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