(SUITE)
I) Conflit opposant le cessionnaire Dailly au sous-traitant exerçant une action directe
Avant d’envisager les modalités de résolution de ce conflit, encore faut-il s’arrêter sur la prérogative dont se prévaut le sous-traitant : l’action directe. Cette notion, dont la portée est ici décisive, mérite d’être définie avec précision et resituée dans l’économie générale des obligations.
La nature de cette prérogative commande d’emblée une mise en garde. L’action directe ne procède nullement de la volonté des parties : elle constitue une prérogative exceptionnelle, que seule la loi peut instituer dans des hypothèses strictement définies. En cela, elle se rattache au principe de la transmission accessoire des créances : le législateur, constatant l’existence d’une chaîne d’obligations préétablie, autorise le créancier situé à l’une de ses extrémités à actionner directement le débiteur situé à l’autre. L’action directe ne crée donc pas un droit nouveau au profit de son titulaire — elle lui permet seulement d’exercer un droit qui préexiste, en raison du lien de dépendance juridique unissant l’obligation initiale et l’action conférée.
Sur le plan fonctionnel, l’action directe joue le rôle d’une véritable garantie. Son titulaire, libre d’actionner en paiement l’un ou l’autre de ses deux débiteurs, se prémunit ainsi contre l’insolvabilité de son débiteur immédiat. C’est précisément cette fonction de garantie que la loi du 31 décembre 1975 confère au sous-traitant, jugé structurellement vulnérable face à la défaillance de l’entrepreneur principal.
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. »
Ainsi, dans l’hypothèse où l’entrepreneur principal ne règle pas les factures qui lui sont présentées par son sous-traitant, ce dernier dispose d’un recours direct contre le maître d’ouvrage. Encore convient-il de souligner les conditions de mise en œuvre de cette action : elle suppose, d’une part, une mise en demeure préalable de l’entrepreneur principal demeurée infructueuse pendant un délai d’un mois et, d’autre part, l’envoi d’une copie de cette mise en demeure au maître d’ouvrage. Ce n’est qu’à ces conditions que le sous-traitant pourra contraindre le maître d’ouvrage à le désintéresser directement.
Que faire, néanmoins, dans l’hypothèse où l’entrepreneur principal a cédé la créance qu’il détient contre le maître d’ouvrage à un établissement bancaire ?
Le sous-traitant n’est, en effet, fondé à exercer une action directe contre le maître d’ouvrage qu’à la condition que l’entrepreneur principal soit lui-même créancier de ce dernier. L’action directe puisant sa substance dans la créance de l’entrepreneur principal, elle s’éteint, en apparence, lorsque cette créance vient à sortir du patrimoine du cédant.
Dans le cas contraire, le sous-traitant ne devrait, a priori, disposer d’aucun recours : la créance ayant été transmise au cessionnaire, elle ne se trouverait plus dans le patrimoine de l’entrepreneur principal au moment où l’action directe est exercée.
Dès lors, dans l’hypothèse où l’entrepreneur principal a cédé la créance qu’il détient contre le maître d’ouvrage, le sous-traitant se retrouve en conflit frontal avec le cessionnaire : tous deux prétendent à la même créance, le premier au titre de son action directe légale, le second au titre du bordereau Dailly. La difficulté tient à ce que ces deux prérogatives reposent l’une et l’autre sur un fondement légal et qu’aucune disposition ne tranche expressément leur concours.
A) Comment résoudre ce conflit ?
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter, selon le moment où s’opère la transmission de la créance et selon le procédé technique employé :
- La cession Dailly est notifiée avant l’exercice de l’action directe
- La cession Dailly intervient avant l’exercice de l’action directe
- La cession Dailly est acceptée avant l’exercice de l’action directe
- L’action directe du sous-traitant est concurrencée par les droits du porteur d’un effet de commerce
Le fil conducteur de l’ensemble de ces hypothèses réside dans une disposition cardinale — l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 — qui restreint la faculté pour l’entrepreneur principal de céder les créances correspondant à la fraction du marché qu’il entend sous-traiter. C’est à l’aune de cette prohibition que la Cour de cassation a, de manière constante, fait prévaloir le sous-traitant sur le cessionnaire Dailly.
- B) La cession
1) FICHE D’ARRÊT
a) Com. 22 nov. 1988 Faits :
- Livraison de marchandises par la Société Fenwick à la Société Littorale
- Cession de la créance de prix par la Société Fenwick au Crédit Lyonnais
- Notification de la banque au débiteur cédé le 12 décembre 1984
- La société Exocat, sous-traitant de la société Fenwick, cédant, n’est pas réglée de sa facture
- Elle adresse alors une mise en demeure à la société La Littorale, Maître d’ouvrage
b) Demande :
Assignation en paiement par le sous-traitant de la Société La Littorale, Maître d’ouvrage, laquelle a appelé à l’instance la banque cessionnaire et la société Fenwick, entrepreneur principal
c) Procédure :
Dispositif de la décision rendue au fond:
- Par un arrêt du 24 avril 1986, la Cour d’appel de Montpellier accède à la requête de la société sous-traitante
Motivation des juges du fond:
- Pour les juges du fond, au titre de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal ne peut céder les créances résultant du marché conclu avec le maître d’ouvrage qu’à concurrence des sommes dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement.
- Interdiction était faite à l’entrepreneur principal, le cédant de céder à une banque cessionnaire la créance relative à la partie du marché sous-traité
- La cession Dailly réalisée ainsi en violation de la loi de 1975 était donc inopposable au sous-traitant
d) Moyens des parties :
- L’entrepreneur principal est en droit de céder sa créance tant que le sous-traitant n’a pas exercé son action directe.
- Or la notification de la cession a été effectuée avant que ladite action soit exercée par le sous-traitant.
- La cession lui était donc parfaitement opposable au sous-traitant.
e) Problème de droit :
La question qui se posait en l’espèce était de savoir si le sous-traitant était fondé à revendiquer la titularité de la créance qu’il détenait contre le maître d’ouvrage, alors même que la créance détenue contre ce dernier par l’entrepreneur principal a été cédée et notifiée antérieurement à un établissement bancaire par voie de bordereau Dailly.
f) Solution de la Cour de cassation :
Dispositif de l’arrêt:
- La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’établissement cessionnaire
Sens de l’arrêt:
- La Cour de cassation estime que dans la mesure où l’entrepreneur principal ne pouvait pas céder la partie de la créance qu’il détenait contre le maître d’ouvrage correspondant à la fraction du marché sous-traité, la cession était inopposable au banquier cessionnaire, quand bien même ladite cession a été notifiée avant l’exercice de l’action directe.
- Ainsi, pour la Cour de cassation peu importe la date de naissance de l’action directe du sous-traitant.
- Le conflit doit être réglé à l’aune de l’interdiction posée à l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975
- Ainsi, la Cour de cassation déroge-t-elle ici au principe Prior tempore potior jure
L’enseignement de cet arrêt est capital : le critère temporel — l’antériorité de la notification sur l’exercice de l’action directe — est ici purement et simplement neutralisé. La Cour de cassation refuse de raisonner en termes de chronologie des prérogatives concurrentes ; elle raisonne en amont, au stade même de la licéité de la cession. Si la créance correspondant à la part sous-traitée ne pouvait être cédée, alors la cession est inopposable au sous-traitant — peu important qu’elle ait été régulièrement notifiée avant toute mise en demeure. C’est en ce sens que la solution déroge à l’adage Prior tempore, potior jure (« premier dans le temps, plus fort en droit »), lequel gouverne pourtant ordinairement le concours de droits sur une même créance.
La solution est-elle la même dans l’hypothèse où la cession est intervenue avant la conclusion du contrat de sous-traitance ?
C) La cession Dailly intervient avant l’exercice de l’action directe
1) FICHE D’ARRÊT
a) Com. 26 avril 1994 Faits :
À la différence du litige précédemment étudié, la cession Dailly est intervenue antérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance
b) Demande :
À la suite du défaut de paiement de la société Merifer, entrepreneur principal, faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, une action directe est exercée par le sous-traitant à l’encontre de la société Sollac, Maître d’ouvrage
c) Procédure :
Dispositif de la décision rendue au fond:
- Par un arrêt du 26 février 1992, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille l’action directe exercée par le sous-traitant contre le maître d’ouvrage
Motivation des juges du fond:
- Les juges du fond estiment que la cession de créance effectuée par l’entrepreneur principal était subordonnée à la souscription, par ce dernier, d’un cautionnement, dans la mesure où il envisageait de sous-traiter, par la suite, la fraction du marché obtenu correspondant à la créance cédée
- Pour la Cour d’appel, quand bien même le contrat de sous-traitance est conclu postérieurement à la cession, le principe de prohibition des cessions de créances résultant du contrat passé avec le maître de l’ouvrage s’applique, sauf à ce que l’entrepreneur principal ait souscrit une garantie à la faveur du sous-traitant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
d) Moyens des parties :
- Le banquier cessionnaire soutient que la cession est parfaitement opposable au sous-traitant dans la mesure où elle a été effectuée antérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance
- Pour lui la cession n’était donc aucunement visée par l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 lorsqu’elle a été effectuée
e) Problème de droit :
La question qui se posait en l’espèce était de savoir si une cession effectuée par voie de bordereau Dailly par un entrepreneur principal au profit d’un établissement bancaire antérieurement à la conclusion d’un contrat de sous-traitance, est susceptible de faire échec à l’exercice de l’action directe dont dispose le sous-traitant contre le maître d’ouvrage
f) Solution de la Cour de cassation :
Dispositif de l’arrêt:
- La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le banquier cessionnaire sur la première branche du moyen
- Elle casse et annule l’arrêt d’appel s’agissant de la deuxième branche du moyen
Sens de l’arrêt:
i) Sur la première branche du moyen :
La Cour de cassation estime que, en l’espèce, que, quand bien même la cession est antérieure à la conclusion du contrat de sous-traitance, l’article 13-1 de la loi de 1975 a vocation à s’appliquer
Autrement dit, la cession est inopposable au sous-traitant qui est fondé à exercer une action directe contre le Maître d’ouvrage.
α) Pourquoi cette solution ?
Il convient de se tourner vers l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui prévoit que :
« L’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement.
Il peut, toutefois, céder ou nantir l’intégralité de ces créances sous réserve d’obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l’article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants. »
À l’examen, il apparaît que cette disposition pose un principe, assorti d’une exception :
- Le principe
- Il est interdit pour l’entrepreneur principal de céder les créances qui correspondent à la partie du marché conclu avec le maître d’ouvrage qu’il entend sous-traiter.
- Exception
- L’entrepreneur principal peut céder les créances qui correspondent à la partie du marché conclu avec le maître d’ouvrage qu’il entend sous-traiter à la condition qu’il souscrive une garantie à la faveur du sous-traitant.
D’où la solution adoptée par la Cour de cassation !
En l’espèce, l’entrepreneur principal n’avait souscrit aucune garantie à la faveur du sous-traitant.
Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimé que, quand bien même la cession est intervenue antérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance, elle n’était pas opposable au sous-traitant.
ii) Sur la deuxième branche du moyen :
La Cour de cassation estime, contrairement à la Cour d’appel, que l’absence de souscription par le cédant d’une garantie n’affecte pas la validité de la cession !
Trois arguments justifient cette solution :
- La souscription d’une garantie par le cédant n’est nullement une condition de validité de la cession par voie de bordereau Dailly
- En décidant du contraire, la Cour d’appel a donc ajouté au texte.
- Si la cession est nulle, alors retour au statu quo des parties
- La conséquence en est que le cédant doit restituer au cessionnaire le prix de la cession, ce qui revient à produire le résultat inverse de celui voulu par la Cour de cassation !
- Si la cession n’est pas nulle, cela va permettre au cessionnaire, dans l’hypothèse où le montant de la créance cédée est supérieur au montant dû au sous-traitant, de revendiquer le surplus
Une distinction fondamentale doit ici être soigneusement maintenue, sous peine de confusion : la validité de la cession et son opposabilité au sous-traitant relèvent de deux registres distincts. La cession opérée en méconnaissance de l’article 13-1 demeure parfaitement valable entre le cédant et le cessionnaire — elle n’est frappée d’aucune nullité ; elle est seulement inopposable au sous-traitant, à hauteur de la fraction du marché sous-traité. Il en résulte que le cessionnaire conserve la titularité de la créance pour le surplus, c’est-à-dire pour la part excédant les sommes dues au sous-traitant. La sanction de l’article 13-1 est donc graduée et finalisée : elle protège le sous-traitant sans pour autant anéantir la cession.
La solution retenue en l’espèce serait-elle la même en cas d’acceptation de la cession par le débiteur cédé ?
D) La cession
Pour mémoire, en cas d’acceptation de la cession par le débiteur cédé, le cessionnaire Dailly peut se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions. L’acceptation, régie par l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier, purge en effet la créance des exceptions que le débiteur cédé aurait pu opposer au cédant ; elle confère ainsi au cessionnaire une position consolidée, comparable — mais non identique, ainsi qu’on le verra — à celle du porteur d’un titre cambiaire.
Dans ces conditions, l’établissement cessionnaire sera parfaitement fondé à opposer la cession au sous-traitant, à supposer que l’acceptation soit antérieure à l’exercice de l’action directe.
Toutefois, et c’est là que réside le tempérament essentiel, en cas de recours du sous-traitant, l’établissement de crédit sera tenu de restituer la somme reçue. L’opposabilité de la cession ne fait donc pas obstacle, en définitive, à la protection du sous-traitant : elle déplace seulement le terrain du litige, le sous-traitant se retournant non plus contre le maître d’ouvrage mais contre la banque elle-même.
Mieux encore, la jurisprudence admet que le cessionnaire Dailly qui, en encaissant la créance, prive le sous-traitant du bénéfice de son action directe, engage à son égard sa responsabilité. La banque, professionnelle avertie, ne saurait ignorer la prohibition édictée par l’article 13-1 ; en se faisant régler une créance qu’elle savait — ou devait savoir — frappée d’inopposabilité, elle commet une faute génératrice de réparation.
- Faits
- Une banque, cessionnaire par bordereau Dailly de la créance détenue par l’entrepreneur principal sur le maître de l’ouvrage, en a obtenu le paiement. Privé de tout règlement, le sous-traitant, qui pouvait prétendre au paiement direct institué par la loi du 31 décembre 1975, recherche la responsabilité de l’établissement cessionnaire.
- Problème
- La banque cessionnaire Dailly qui encaisse la créance de l’entrepreneur principal et prive ainsi le sous-traitant du paiement direct dont il bénéficie engage-t-elle sa responsabilité envers ce dernier ?
- Solution
- La Cour de cassation l’admet : la banque cessionnaire de la créance de l’entrepreneur principal sur le maître de l’ouvrage engage sa responsabilité envers le sous-traitant privé du paiement direct au titre de la loi du 31 décembre 1975.
- Portée
- L’arrêt prolonge et complète la protection légale du sous-traitant. Au-delà du mécanisme de l’inopposabilité, il dote ce dernier d’un fondement délictuel autonome contre l’établissement de crédit, dont la diligence professionnelle est appréciée avec rigueur. La banque qui mobilise une créance « contaminée » par la sous-traitance le fait à ses risques et périls.
À la différence de l’acceptation d’un effet de commerce, l’acceptation d’une cession Dailly ne fait pas naître un engagement autonome. L’acceptation cambiaire transforme le tiré en débiteur cambiaire principal, tenu d’un engagement nouveau, abstrait et détaché de la créance fondamentale ; l’acceptation de la cession Dailly, en revanche, ne fait que rendre la cession opposable et neutraliser les exceptions, sans créer d’obligation autonome au profit du cessionnaire.
L’établissement de crédit cessionnaire est ainsi dans une position moins favorable que le porteur d’une lettre de change, lequel l’emportera sur le sous-traitant dès lors que la provision est immobilisée à son profit avant l’exercice de l’action directe. Cette différence de régime, qui peut surprendre, s’explique par la spécificité du droit cambiaire — ainsi que l’illustre l’arrêt suivant.
E) L’action directe du sous-traitant est concurrencée par les droits du porteur d’un effet de commerce
1) FICHE D’ARRÊT
a) Com. 18 nov. 1997)
b) Faits:
- La société Germain, entrepreneur principal, cède par voie de bordereau Dailly une fraction de la créance correspondant au marché sous-traité à la société Samco
- Cession de l’autre fraction de la créance correspondant au marché sous-traité par tirage d’une lettre de change endossé au profit d’un cessionnaire
- Paiement du débiteur cédé entre les mains du porteur de la traite, la banque Worms
c) Demande :
Action directe exercée par le sous-traitant contre le Maître d’ouvrage en raison du défaut de paiement de l’entrepreneur principal
Le sous-traitant réclame ensuite à la banque les sommes versées entre ses mains en paiement de la lettre de change
d) Procédure :
- Dans un arrêt du 9 août 1995, la Cour d’appel accueille favorablement la demande du sous-traitant
- Les juges du fond estiment que conformément à l’article 13-1 de la loi de 1975, l’entrepreneur principal avait interdiction de céder la fraction de la créance correspondant au prix du marché sous-traité, ce sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la cession a été effectuée par bordereau Dailly ou par le tirage d’une lettre de change
- Ainsi, pour la Cour d’appel les deux cessions litigieuses étaient inopposables au sous-traitant
e) Solution :
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel.
Elle estime en effet que « l’inopposabilité de la transmission de créance énoncée par l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne s’applique pas aux endossements d’effets de commerce acceptés par le tiré, ou payés par lui »
Ainsi pour la Cour de cassation, le tirage d’une lettre de change ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 13-1 de la loi de 1975.
Le paiement de la lettre de change dont était porteur le cessionnaire était donc bien opposable au sous-traitant.
Le droit cambiaire prime donc en l’espèce sur l’exercice de l’action directe du sous-traitant.
La portée de l’arrêt Worms doit être nettement perçue. La prohibition de l’article 13-1, qui paralyse la cession Dailly de la créance sous-traitée, ne s’étend pas à la transmission cambiaire. Le porteur d’une lettre de change acceptée ou payée par le tiré l’emporte donc sur le sous-traitant, car il bénéficie de l’immobilisation de la provision à son profit et de la rigueur du droit cambiaire. Il en résulte une asymétrie marquée entre les deux procédés de mobilisation : là où le bordereau Dailly cède devant l’action directe, l’effet de commerce lui résiste. Cette différence de traitement, fondée sur l’autonomie du titre cambiaire, conforte la hiérarchie esquissée plus haut — le porteur d’une traite occupe une position plus solide que le cessionnaire Dailly.
II) Conflit opposant le cessionnaire au créancier bénéficiaire d’une réserve de propriété
Une dernière configuration de conflit mérite d’être envisagée : celle qui oppose le cessionnaire Dailly au vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété. Là encore, la résolution du litige suppose, au préalable, de cerner avec rigueur la nature de la garantie invoquée par le vendeur impayé.
Deux conditions de validité encadrent cette stipulation. D’une part, la clause doit être convenue par écrit ; d’autre part, elle doit être stipulée au plus tard le jour de la livraison du bien. À défaut, la propriété est transférée selon le droit commun et le vendeur perd le bénéfice de sa garantie.
L’efficacité de la réserve de propriété ne se limite pas au bien lui-même. Lorsque le bien est revendu par l’acquéreur avant complet paiement, le droit du vendeur se reporte, par l’effet de la subrogation réelle, sur la créance du prix de revente détenue par son débiteur contre le sous-acquéreur.
Il convient enfin de souligner l’amplitude de l’action en revendication ouverte au bénéficiaire de la clause : celle-ci peut être exercée quelle que soit la nature juridique du contrat dans lequel la réserve de propriété a été insérée — la Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté (Cass. com., 19 nov. 2003, n° 01-01.137CassationL'action en revendication des biens dont la propriété est réservée en application d'une clause contractuelle peut être exercée quelle que soit la nature juridique du contrat dans lequel elle figure.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le droit du vendeur ne se trouve donc pas paralysé par la qualification du contrat support, ce qui renforce la portée pratique de cette sûreté.
Il est ainsi des cas où le vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété est fondé à revendiquer la créance de prix du bien revendu par son débiteur qui ne l’a pas réglé, par le biais du mécanisme de la subrogation réelle.
Toutefois, il se peut que cette créance de prix de revente ait été cédée par voie de bordereau Dailly à un établissement bancaire. Deux prérogatives concurrentes se trouvent alors en présence sur une seule et même créance : celle du vendeur réservataire, qui s’y reporte par subrogation réelle, et celle du cessionnaire, qui la tient du bordereau.
A) Dès lors, comment résoudre ce conflit ?
B) FICHE D’ARRÊT
1) Com. 20 juin 1989 Faits :
- Suite à la procédure collective ouverte à l’encontre d’une société, défaut de paiement de marchandises acquises auprès d’un fournisseur
- Avant l’ouverture de la procédure collective, le débiteur a revendu une partie du matériel informatique à un sous-acquéreur et a cédé, en parallèle, la créance de prix de revente à une banque par voie de bordereau Dailly
- Le vendeur se prévaut alors de la clause de réserve de propriété afin de faire échec aux droits du cessionnaire
2) Demande :
Action en paiement du cessionnaire, la BNP, contre le sous-acquéreur du matériel informatique qui lui avait été revendu par le cédant, acquéreur initial du matériel.
3) Procédure :
Dispositif de la décision rendue au fond:
- Par un arrêt du 3 février 1988, la Cour d’appel de Paris déboute le cessionnaire de sa demande et fait droit à la revendication du vendeur de matériel informatique
Motivation des juges du fond:
- Les juges du fond relèvent que le vendeur de matériel informatique est devenu titulaire de la créance du prix de revente par le jeu du mécanisme de la subrogation réelle.
- Or cette subrogation réelle a eu lieu dès la revente du bien de sorte que la créance invoquée par le vendeur initial est antérieure au droit de créance dont se prévaut le cessionnaire
4) Moyens des parties :
- Le vendeur de marchandises grevées d’une clause de réserve propriété n’est pas fondé à revendiquer lesdites marchandises dès lors qu’une procédure collective est ouverte à l’encontre du débiteur
- L’argument est-il convaincant ?
- Clairement pas, dans la mesure où l’article 624-18 du Code de commerce prévoit tout l’inverse !
- « Peut-être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut-être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien».
Il importe ici de bien distinguer deux modalités, complémentaires mais successives, de l’exercice du droit de propriété réservé. La première — la revendication en nature — tend à la restitution matérielle du bien aliéné, encore présent dans le patrimoine du débiteur soumis à la procédure collective. La seconde — la revendication du prix — n’intervient que lorsque le bien a quitté ce patrimoine par l’effet d’une revente : faute de pouvoir reprendre la chose, le vendeur initial reporte sa prétention sur sa contre-valeur monétaire, c’est-à-dire sur la créance de prix de revente. Cette seconde voie repose tout entière sur le mécanisme de la subrogation réelle, qui assure le passage de la chose à son équivalent en valeur.
- Quand bien même il serait fondé à exercer son droit à revendiquer la créance de prix du bien revendu auprès du liquidateur, ladite créance n’existe plus dans le patrimoine du débiteur puisqu’elle a été préalablement cédée par voie de bordereau Dailly au banquier
- Dès lors le vendeur initial ne pouvait pas revendiquer la titularité d’une créance qui était d’ores et déjà sortie du patrimoine du débiteur
Cet argument, autrement plus sérieux que le premier, déplace le débat sur le terrain de la chronologie : tout dépend, en effet, de savoir laquelle des deux sorties de la créance du patrimoine du débiteur — celle opérée par la subrogation réelle au profit du vendeur, ou celle opérée par la cession Dailly au profit du banquier — est intervenue la première. C’est cette question d’antériorité qui constitue le cœur du litige.
5) Problème de droit :
La question qui se posait en l’espèce était donc de savoir qui, dans l’hypothèse où des marchandises grevées par une clause de réserve de propriété ont été revendues par un acquéreur faisant l’objet d’une procédure collective, du vendeur initiale des marchandises ou du banquier cessionnaire de la créance du prix de revente par bordereau Dailly est fondé à se prévaloir de la titularité de ladite créance ?
6) Solution de la Cour de cassation :
Dispositif de l’arrêt:
- Par un arrêt du 20 juin 1989, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque cessionnaire
Sens de l’arrêt:
- Pour la Cour de cassation, le mécanisme de subrogation réelle intervient, non pas lorsque l’action en revendication est exercée par le vendeur initial, soit après l’ouverture de la procédure collective, mais concomitamment à la revente du bien.
- Ainsi, pour la Cour de cassation, le vendeur initial est devenu titulaire de la créance du prix de revente antérieurement à la cession de ladite créance par voie de bordereau Dailly, ce quand bien même cette cession est intervenue dans un temps très proche
- La Cour de cassation fait ici application de la règle « prior tempore, potior jure » !
- Autrement dit, la Cour de cassation revient au droit commun et estime que la cession par voie de bordereau Dailly n’accorde aucun privilège particulier au cessionnaire
7) Comment cette solution se justifie-t-elle ?
a) Le report instantané de la propriété réservée sur la créance de prix
Pour saisir la portée de la solution, il faut d’abord se remémorer la nature du mécanisme qui en constitue le ressort : la subrogation réelle.
La clause de réserve de propriété ne s’analyse pas comme un droit autonome détaché du contrat de vente : elle constitue l’accessoire de la créance de prix dont elle garantit le paiement, en suspendant l’effet translatif de la vente jusqu’au complet acquittement de l’obligation. Tant que le prix n’est pas payé, la propriété demeure entre les mains du vendeur. Lorsque l’acquéreur, demeuré simple détenteur précaire, revend néanmoins la chose à un sous-acquéreur, la propriété ne peut plus s’exercer sur un bien désormais transmis : elle se reporte alors, par l’effet immédiat de la subrogation réelle, sur la créance de prix née de cette revente.
C’est précisément sur ce point que se noue la solution du 20 juin 1989. La Cour de cassation ne fait pas dépendre le report de la propriété de l’exercice ultérieur de l’action en revendication — laquelle n’est qu’un instrument processuel de constatation —, mais le fait jouer concomitamment à la revente. Il en résulte un effet décisif sur la chronologie des transferts : la créance de prix de revente entre dans le patrimoine du vendeur initial à l’instant même où elle y naît, sans transiter par celui de l’acquéreur en procédure collective.
b) Le retour au droit commun de l’antériorité : prior tempore, potior jure
La cession Dailly, si commode soit-elle pour le financement des entreprises, n’érige nullement le banquier cessionnaire en créancier privilégié. Elle obéit, comme toute cession de créance, au principe cardinal selon lequel nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en détient lui-même. Or, à l’instant où l’acquéreur souscrit le bordereau, la créance de prix a déjà quitté son patrimoine pour rejoindre celui du vendeur initial. Le cédant cède donc une créance dont il n’est plus titulaire ; la cession, faute de cause, ne saurait emporter aucun transfert au profit du banquier.
La haute juridiction se borne ainsi à appliquer la règle de l’antériorité — prior tempore, potior jure, « premier dans le temps, plus fort en droit ». Entre deux prétendants à une même créance, l’emporte celui dont le titre est le plus ancien. La proximité temporelle des deux opérations — revente puis cession Dailly intervenues dans un trait de temps — est, à cet égard, indifférente : il suffit que la subrogation réelle ait précédé, fût-ce d’un instant de raison, la souscription du bordereau.
On observera, enfin, que la faculté de revendication ainsi reconnue au vendeur n’est pas conditionnée par la qualification du contrat au sein duquel la clause a été stipulée : l’action en revendication des biens dont la propriété est réservée peut s’exercer quelle que soit la nature juridique de la convention, dès lors que la réserve a été régulièrement stipulée par écrit, au plus tard le jour de la livraison.
- Faits
- Un bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété revendique des biens livrés à un débiteur soumis à une procédure collective, la nature du contrat support de la clause étant discutée.
- Problème
- La revendication des biens grevés d’une réserve de propriété est-elle subordonnée à la qualification du contrat dans lequel la clause est insérée ?
- Solution
- L’action en revendication des biens dont la propriété est réservée par une clause contractuelle peut être exercée quelle que soit la nature juridique du contrat dans lequel elle figure.
- Portée
- Elle conforte la pleine efficacité de la propriété-sûreté dans la procédure collective : ni la qualification de la convention, ni l’ouverture de la procédure ne font obstacle à la revendication — qu’elle s’exerce en nature ou, par report, sur le prix de revente.
En l’espèce, dans la mesure où la subrogation réelle opère au moment même de la revente du bien, la créance du prix de revente sort immédiatement du patrimoine du débiteur pour aller dans celui du vendeur initial
La cession Dailly est donc privée de cause, puisque le débiteur a cédé une créance dont il n’était plus titulaire.
La solution serait-elle la même dans l’hypothèse où le prix de revente des marchandises a été réglé par les sous-acquéreurs ?
La question n’est pas oiseuse, car la définition même de la revendication du prix — qui n’est ouverte, on l’a vu, que pour le prix « ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé » au jour du jugement d’ouverture — laisse pressentir qu’un paiement intervenu entre les mains d’un tiers pourrait en bouleverser le dénouement. C’est ce que l’arrêt suivant vient confirmer, en substituant à un conflit cession Dailly / réserve de propriété un conflit entre subrogation personnelle et subrogation réelle.
C) FICHE D’ARRÊT
1) Com. 11 déc. 1990 Faits :
- Placement en liquidation judiciaire d’une société
- Avant l’ouverture de la procédure collective, revente de marchandises par le débiteur à un sous-acquéreur
- Le débiteur est, par suite, réglé du prix des marchandises revendues par une société d’affacturage dont il était adhérent
- La société d’affacturage est alors subrogée dans les droits du débiteur par le jeu du mécanisme de la subrogation personnelle
- Le vendeur initial des marchandises revendique néanmoins la titularité de la créance de prix de revente en invoquant le jeu de la subrogation réelle
- Pour résumer, nous nous trouvons, en l’espèce, en présence d’un conflit qui met aux prises deux mécanismes juridiques différents que sont :
- La subrogation personnelle au titre de laquelle la société d’affacturage a été investie de la titularité de la créance de prix de revente
- La subrogation réelle au titre de laquelle le vendeur initiale revendique la titularité de la créance du prix de revente
2) Procédure :
Dispositif de la décision rendue au fond:
- Par un arrêt du 12 mai 1989, la Cour d’appel d’Angers déboute le vendeur initial bénéficiaire de la clause de réserve de propriété de sa demande
Motivation des juges du fond:
- Pour les juges du fond, la cession par le débiteur de sa créance de prix à un tiers faisait obstacle à l’action en revendication du vendeur initial
- Pour la Cour d’appel, en effet, la clause de réserve de propriété de propriété était inopposable au subrogeant.
3) Problème de droit :
La question qui se posait en l’espèce était de savoir qui du vendeur initial ou de la société subrogé dans les droits du débiteur était fondé à revendiquer la titularité de la créance de prix de revente de marchandises dont le paiement a été effectué par le sous-acquéreur
4) Solution de la Cour de cassation :
Dispositif de l’arrêt:
- Par un arrêt du 11 décembre 1990, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le vendeur initial
Sens de l’arrêt:
- Pour mémoire, la Cour d’appel justifie le rejet de la demande du vendeur initial en considérant que la cession de la créance de prix de revente à l’affactureur faisait obstacle à l’action en revendication exercée par le vendeur initial
- La Cour de cassation conteste formellement cette justification
- Certes, le vendeur ne pouvait plus revendiquer le prix de revente des marchandises mais pour une autre raison.
- En effet, pour la Cour de cassation, le vendeur initial ne pouvait plus exercer son action en revendication « dès lors qu’au jour de l’exercice de la revendication, le prix de revente des marchandises avait été payé par les sous-acquéreurs entre les mains du tiers subrogé dans les droits de la Fonderie»
- En substance, la Cour de cassation estime que le jeu de la subrogation réelle est anéanti par le paiement pas le sous-acquéreur du prix de revente des marchandises
- Pour comprendre le raisonnement de la Cour de cassation il convient de se remémorer en quoi consiste le mécanisme de la subrogation réelle.
- La subrogation réelle consiste à remplacer une chose par une autre
- En l’espèce, on substitue aux marchandises vendues, la créance de prix de revente !
- Pourquoi la Cour de cassation estime-t-elle que l’application du jeu de la subrogation réelle doit être écartée en l’espèce ?
- La Cour de cassation tient le raisonnement suivant :
- Pour la haute juridiction, si le sous-acquéreur s’acquitte du prix de revente des marchandises, la subrogation ne peut plus opérer, car la créance est éteinte !
- La subrogation réelle n’a dès lors plus d’objet.
- Car, comment envisager que le vendeur initial puisse revendiquer quelque chose qui n’existe plus ?
- Ce quelque chose qui n’existe plus n’est autre qu’une créance éteinte !
- Si donc la créance de prix de revente est éteinte, le jeu de la subrogation réelle ne peut plus opérer.
- C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation estime que le vendeur initial n’est pas fondé à revendiquer la titularité de la créance de prix de revente
- En conséquence, seul le subrogé peut se prévaloir de la titularité de cette créance, alors même que le vendeur initial bénéficiait d’une clause de réserve de propriété
- Si cette solution apparaît manifestement sévère pour le vendeur initial qui bénéficiait d’une clause de réserve de propriété, elle se justifie pleinement sur le plan du droit.
D) La synthèse : le moment du paiement comme critère décisif
La confrontation des deux décisions révèle la cohérence profonde de la jurisprudence. Dans l’arrêt du 20 juin 1989, la créance de prix de revente subsistait au jour de la revendication : le report de la propriété réservée, opéré dès la revente, avait pu prendre effet avant que le bordereau Dailly ne fût souscrit, en sorte que le vendeur l’emportait sur le banquier cessionnaire. Dans l’arrêt du 11 décembre 1990, en revanche, le sous-acquéreur s’était déjà acquitté du prix entre les mains du tiers subrogé : la créance, support nécessaire de la subrogation réelle, s’étant éteinte par paiement, plus rien ne demeurait sur quoi la propriété du vendeur pût se reporter.
La ligne de partage est ainsi nette. La revendication du prix de revente n’est pas paralysée par la cession de la créance — fût-elle réalisée par bordereau Dailly ou par voie d’affacturage —, car le cédant ne peut transmettre une créance dont il n’est plus titulaire ; elle l’est, en revanche, par l’extinction de cette créance, le paiement opéré par le sous-acquéreur faisant disparaître le bien substitué sur lequel la propriété réservée avait vocation à se reporter. En d’autres termes, le vendeur l’emporte tant que la créance vit, et succombe dès qu’elle s’éteint. C’est dire que, pour le bénéficiaire d’une réserve de propriété confronté à une revente, la diligence dans l’exercice de la revendication — avant tout règlement du sous-acquéreur — conditionne l’efficacité même de sa sûreté.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 19 novembre 2003, n° 01-01.137consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 mai 2004, n° 02-18.160consulter ↗
3 réponses
Honnêtement MERCI !
J’avais un peu du mal à appréhender la complexité des conflits des cessions de créances Dailly avec les sous-traitants, mais votre article m’a été d’une grande aide ! Simple, concis efficace bref super !
Je vous en prie. Je suis content d’avoir pu vous éclairer…
Cordialement,
Aurélien Bamdé
En revanche, même si je comprends que vous ne pouvez tout traiter, la prochaine fois peut-être pourriez-vous traiter après l’arrêt du 20 Juin 1989, celui de la chambre commerciale du 14 décembre 2010, concernant la cession Dailly par l’acquéreur, de la créance sur le sous acquéreur avant même la revente du bien à celui ci 😉