Le paiement constitue l’aboutissement naturel de la lettre de change : il en est, tout à la fois, la finalité économique et le mode normal d’extinction. Avant d’examiner les obligations qui pèsent sur le porteur et les recours dont il dispose en cas de défaillance du tiré, il importe de s’arrêter sur la notion même de paiement, dont la portée déborde, en droit cambiaire, le sens courant.
Le paiement se définit comme l’exécution volontaire de la prestation due. Loin de se réduire à la remise d’une somme d’argent, il s’analyse plus largement comme un mode d’exécution des obligations, quelle que soit la forme que revêt cette exécution — versement d’une somme, délivrance d’une chose ou fourniture d’un service. À ce mode d’exécution s’attache, le plus souvent, un effet extinctif : le paiement éteint l’obligation à laquelle il se rapporte. Cet effet n’est toutefois pas systématique — le paiement effectué par un tiers, par exemple, peut éteindre le rapport d’obligation tout en ouvrant au solvens un recours subrogatoire contre le débiteur.
Appliquée à la lettre de change, cette définition se précise : le paiement de la traite consiste, pour le tiré, à régler à l’échéance le montant de l’effet entre les mains de son porteur légitime, libérant ainsi l’ensemble des signataires de leur obligation de garantie. Encore faut-il, pour que ce dénouement intervienne, que le porteur ait satisfait à une obligation préalable — celle de présenter la lettre au paiement.
I) L’obligation de présentation au paiement
La présentation au paiement n’est pas une simple faculté laissée à la discrétion du porteur : elle constitue une véritable obligation, dont l’inexécution est lourdement sanctionnée. Sa raison d’être tient à la nature même de la lettre de change, instrument de crédit appelé à circuler : les signataires successifs, garants du paiement, ont un intérêt légitime à ce que la traite soit promptement présentée au tiré, afin que leur sort soit fixé sans retard.
- Principe : l’article L. 511-26 al. 1er du Code de commerce prévoit que le porteur d’une lettre de change a l’obligation de la présenter au paiement, soit à l’échéance, soit, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent.
Une lettre de change vient à échéance le mardi. Le porteur dispose, pour la présenter au tiré, du jour de l’échéance lui-même puis des deux jours ouvrables suivants — soit, en l’absence de jour férié, jusqu’au jeudi inclus. Passé ce délai, le porteur qui n’a accompli aucune diligence devient « négligent » au sens du droit cambiaire et s’expose aux sanctions étudiées ci-après.
- Exceptions :
- Dans l’hypothèse où un protêt faute d’acceptation a été dressé, le porteur est dispensé de présenter la traite au paiement ( L. 511-39, al. 4 C. com). La logique est limpide : le refus d’acceptation préalablement constaté annonce, à lui seul, le refus de paiement à venir ; exiger une nouvelle présentation relèverait d’un formalisme inutile.
- En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du tiré – accepteur ou non – le porteur est là aussi dispensé de satisfaire à l’obligation de présentation au paiement ( L. 511-39, al. 6 C. com). L’insolvabilité judiciairement constatée du tiré rend, en effet, vaine toute démarche de présentation.
II) Les conséquences du défaut de présentation au paiement
Si le porteur ne satisfait pas à son obligation de présentation au paiement, il est considéré comme négligent. Cette qualification n’est pas neutre : elle commande l’étendue des sanctions qui le frappent.
Deux sanctions pèsent alors sur lui :
- Il est déchu de certains de ses recours cambiaires ;
- Il est susceptible d’engager sa responsabilité civile si sa négligence a causé un préjudice à un ou plusieurs signataires de la traite.
Ces deux sanctions ne se confondent pas. La déchéance est une sanction proprement cambiaire, qui prive le porteur de ses recours contre les garants ; la responsabilité civile est une sanction de droit commun, subordonnée à la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité. Surtout, la déchéance n’est jamais totale : le porteur négligent conserve, en toute hypothèse, son recours contre le débiteur principal — le tiré-accepteur — ainsi que, le cas échéant, contre le tireur qui n’aurait pas fourni provision. La négligence du porteur ne saurait, en effet, profiter à celui qui s’est, en définitive, enrichi de la provision non employée à payer la traite.
III) Le défaut de paiement de la lettre de change
Lorsque le tiré refuse de régler la traite à l’échéance, le porteur n’est pas démuni. Le droit cambiaire organise alors une mécanique en deux temps : la constatation officielle du défaut de paiement — le protêt — puis l’exercice des recours contre les autres signataires de l’effet.
A) Le protêt faute de paiement
1) Définition
Le protêt se définit comme la constatation, par un officier ministériel (un huissier de justice), à la demande du porteur d’une lettre de change, du défaut de paiement du tiré.
Acte authentique dressé par un officier ministériel, à la requête du porteur, aux fins de constater officiellement le refus de paiement opposé par le tiré à l’échéance. Le protêt remplit une double fonction : une fonction probatoire — il établit de manière incontestable la défaillance du tiré — et une fonction conservatoire — son établissement dans les délais conditionne le maintien des recours cambiaires du porteur contre les garants.
2) L’obligation de faire dresser protêt
Aux termes de l’article L. 511-39 du Code de commerce, lorsque le tiré refuse de payer la traite, le porteur a l’obligation de faire dresser protêt faute de paiement.
À défaut, le porteur est déchu de certains de ses recours cambiaires. Le protêt n’est donc pas une simple formalité de constatation : il est la condition même de la conservation des recours contre les signataires de la chaîne cambiaire.
3) Formalisme du protêt
La validité du protêt est subordonnée au respect d’un certain nombre d’exigences formelles. Ce formalisme rigoureux s’explique par la gravité des effets attachés à l’acte : il fige les droits et obligations de l’ensemble des signataires.
- Personnes habilitées à dresser protêt ( L. 511-52 C. com)
- Un huissier de justice ;
- Un notaire.
- Mentions obligatoires
- l’article L. 511-53 du Code de commerce dispose que l’acte de protêt contient :
- la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées ;
- la sommation de payer le montant de la lettre de change.
- Il énonce :
- la présence ou l’absence de celui qui doit payer ;
- les motifs du refus de payer ;
- l’impuissance ou le refus de signer.
- Lieu d’établissement du protêt
- Conformément à l’article L. 511-52 du Code de commerce le protêt doit être dressé :
- Soit au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
- Soit au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
- Soit au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
- En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.
- Conformément à l’article L. 511-52 du Code de commerce le protêt doit être dressé :
- Publicité du protêt
- Une copie de protêt est remise au tiré ;
- Une copie est adressée au greffe du Tribunal de commerce :
- Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte.
Cette publicité poursuit une finalité préventive : en signalant les incidents de paiement, elle informe les opérateurs économiques de la fragilité financière de tel débiteur et participe ainsi de la sécurité du crédit commercial.
4) Les exceptions à l’obligation de faire dresser protêt
Le porteur de la traite est dispensé de faire dresser protêt dans plusieurs hypothèses, tantôt d’origine légale, tantôt d’origine conventionnelle :
- Dispenses légales :
- Si force majeure empêche pendant plus de trente jours à compter de l’échéance de faire dresser protêt ( L. 511-50, al. 4 C. com).
- Redressement ou liquidation judiciaire du tiré ( L. 511-39, al. 6 C. com).
- Redressement ou liquidation judiciaire du tireur d’une lettre de change non-acceptable ( L. 511-39, al. 6 C. com).
- Lorsqu’un protêt faute d’acceptation a déjà été dressé ( L. 511-39, al. 6 C. com).
- Dispense conventionnelle
- Le porteur est dispensé de faire dresser protêt s’il est stipulé sur la traite une clause :
- « Sans frais » ;
- de « retour sans frais » ;
- « sans protêt ».
- Elle doit figurer sur la traite, à défaut de quoi elle est dépourvue de valeur cambiaire ;
- Lorsqu’elle est apposée par un endosseur, elle ne produira ses effets qu’à l’égard de celui-ci ;
- Cette clause ne dispense pas le porteur de présenter la traite à l’échéance.
- Le porteur est dispensé de faire dresser protêt s’il est stipulé sur la traite une clause :
Il importe, sur ce dernier point, de bien mesurer la portée — limitée — de la dispense conventionnelle : la clause « sans frais » affranchit le porteur de la seule formalité du protêt, non de l’obligation de présentation. Le porteur qui s’abstiendrait de présenter la traite à l’échéance demeurerait donc négligent et encourrait la déchéance de ses recours, nonobstant la clause stipulée. La distinction entre l’obligation de présentation et l’obligation de faire dresser protêt doit, ici, être soigneusement préservée.
B) Les recours en cas de défaut de paiement
L’étude des recours dont jouit le porteur de la traite en cas de défaut de paiement commande de s’intéresser successivement à trois points :
- l’ouverture des recours ;
- l’exercice des recours ;
- la déchéance des recours.
- 1) L’ouverture des recours
L’article L. 511-38 du Code de commerce prévoit que le porteur de la lettre de change peut exercer ses recours contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés dans deux cas :
- Principe : à l’échéance ;
- Exception : avant l’échéance.
a) Recours à l’échéance
Le porteur n’est fondé à exercer ses recours contre des personnes autres que le tiré que si, à l’échéance, après avoir été vainement présentée à ce dernier dans le délai légal (au plus tard les deux jours ouvrables qui suivent l’échéance), la lettre de change n’a pas été réglée.
Sont sans effet sur l’ouverture du recours :
- la cause du non-paiement susceptible d’être opposée au porteur par le tiré ;
- le paiement partiel de la traite :
- L’article L. 511-27, al. 1er du Code de commerce prévoit néanmoins que le porteur ne peut refuser un paiement partiel car, en l’acceptant, il libère, dans cette mesure, les garants de la lettre.
- En contrepartie, il dispose d’un recours pour le surplus.
- Si le porteur refuse le paiement partiel, il sera déchu de ses recours contre les garants à concurrence de la somme refusée.
Soit une lettre de change d’un montant de 10 000 €. À l’échéance, le tiré n’est en mesure de verser que 6 000 €. Le porteur ne peut refuser cette somme : il doit l’accepter, ce qui libère les garants à hauteur de 6 000 €. Il conserve un recours, contre l’ensemble des signataires, pour le surplus, soit 4 000 €. En revanche, s’il refusait par principe ce versement partiel, il serait déchu de tout recours contre les garants à concurrence des 6 000 € refusés — et n’en demeurerait moins fragilisé pour le solde.
La règle s’explique aisément : tout paiement, même fragmentaire, réduit d’autant le risque pesant sur les garants ; il serait inéquitable de permettre au porteur de maintenir intacte leur obligation de garantie en refusant un règlement qui les soulage partiellement.
b) Recours avant l’échéance
Principe
L’article L. 511-38 du Code de commerce énumère trois cas au titre desquels le porteur peut exercer son recours avant l’échéance :
- Le refus total ou partiel d’acceptation ( L. 511-38 C. com)
- Le refus total ou partiel d’acceptation est assimilé au non-paiement ;
- Il en va de même de l’acceptation conditionnelle ;
- L’obligation est faite au porteur de faire dresser protêt faute d’acceptation, sauf clause sans frais ;
- Le recours ouvert en cas de refus total ou partiel d’acceptation demeure facultatif :
- L’article L. 511-28, al. 1er du Code de commerce prévoit en ce sens que « le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance ».
Cette assimilation du refus d’acceptation au non-paiement mérite d’être soulignée : l’acceptation, par laquelle le tiré s’engage cambiairement à payer, doit, pour produire son plein effet, être à la fois extériorisée — manifestée par une signature portée sur la traite — et pure et simple. Toute acceptation assortie d’une condition ou d’une restriction équivaut, à l’égard du porteur, à un refus, et ouvre par là même la voie des recours anticipés.
- Le redressement ou la liquidation judiciaire du tiré
- Peu importe que le tiré soit accepteur ou non ;
- Inutilité de faire dresser protêt ( L. 511-39 C. com).
- Le redressement ou la liquidation judiciaire du tireur d’une lettre de change non acceptable
- La production du jugement déclaratif est suffisante pour déclencher les recours ( L. 511-39, al. 6 C. com).
L’idée sous-jacente est que, dans l’hypothèse où l’un de ces trois cas est caractérisé, il est très peu probable que le tiré règle la traite à l’échéance.
Aussi, afin de limiter le préjudice susceptible d’être occasionné au porteur, est-il nécessaire de lui permettre de ne pas attendre l’échéance pour exercer ses recours et actionner en paiement les autres signataires de l’effet.
Atténuation du principe : l’octroi de délais de grâce
L’article L. 511-38 du Code de commerce offre la possibilité aux signataires de la lettre de change actionnés en garantie avant l’échéance d’obtenir du Président du Tribunal de commerce des délais de grâce.
Cette disposition prévoit en ce sens que :
« les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l’exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixe l’époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel. »
Il s’agit là, de toute évidence, d’une dérogation au principe posé à l’article L. 511-81, al. 2 du Code de commerce qui, de façon générale, prive les signataires de la lettre de change du bénéfice de délais de grâce. La dérogation est, au demeurant, doublement encadrée : les délais octroyés ne peuvent reporter le paiement au-delà de l’échéance initiale, et l’ordonnance rendue échappe à toute voie de recours — gage de la célérité qu’appelle la matière cambiaire.
2) L’exercice des recours
En cas de non-paiement de la traite par le tiré, des recours sont ouverts à deux catégories de personnes :
- Le porteur, qui dispose d’une action en garantie contre les autres signataires de la lettre de change ;
- Le garant qui a été actionné en paiement, qui dispose d’une action récursoire contre les signataires tenus envers lui.
Ces deux recours s’articulent en cascade : le porteur agit d’abord en garantie contre l’un quelconque des signataires ; le garant ainsi contraint au paiement se retourne ensuite, par voie d’action récursoire, contre les signataires qui lui sont antérieurs. La pierre angulaire de cet édifice est la solidarité cambiaire, qu’il convient ici de définir.
Régime, consacré par l’article L. 511-44 du Code de commerce, en vertu duquel tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Cette solidarité est parfaite : le porteur peut réclamer à n’importe lequel des signataires l’intégralité du montant de l’effet, sans avoir à respecter quelque ordre que ce soit ni à diviser ses poursuites. Elle se distingue de la solidarité de droit commun par sa source — la seule signature de l’effet — et par la sévérité de son régime, taillé pour la sécurité du crédit.
a) L’action en garantie
- Titularité de l’action
- Le dernier porteur ;
- Le porteur légitime de la traite ;
- Un porteur diligent, soit non déchu de ses recours cambiaires.
- Bien-fondé de l’action
- Le défaut de paiement ou d’acceptation de la lettre de change.
- Le montant de l’action
- L’article L. 511-45 du Code de commerce prévoit que le porteur peut réclamer au garant contre qui il exerce son recours :
- le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée ;
- les intérêts conventionnels s’il en a été stipulé ;
- les intérêts légaux à partir de l’échéance ;
- les frais du protêt, des avis et tous autres frais.
- L’article L. 511-45 du Code de commerce prévoit que le porteur peut réclamer au garant contre qui il exerce son recours :
- L’ordre des recours
- L’article L. 511-44 du Code de commerce prévoit que « tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur » ;
- Cette solidarité est totale ;
- Il en résulte qu’il n’existe aucun ordre en vertu duquel le porteur doit exercer ses recours. Sa liberté est totale ;
- Il pourra ainsi actionner en paiement dans l’ordre de son choix :
- Le tireur ;
- Un endosseur pris individuellement ;
- Les endosseurs pris collectivement ;
- L’avaliseur.
Le caractère parfait de la solidarité cambiaire explique que le porteur puisse réclamer à un seul signataire la totalité de la dette, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. Cette rigueur épouse, en l’amplifiant, le régime de droit commun de la solidarité passive : ainsi la Cour de cassation rappelle-t-elle, à propos de coobligés solidaires, que chacun reste tenu de l’intégralité de la dette envers le créancier.
- Faits
- À la suite de l’annulation d’un prêt souscrit par plusieurs coemprunteurs solidaires, le prêteur réclamait à chacun la restitution de l’intégralité des fonds prêtés.
- Problème
- La solidarité passive survit-elle à l’anéantissement du contrat qui l’a fait naître, au point d’obliger chaque coobligé à restituer la totalité des sommes reçues ?
- Solution
- L’obligation de restitution subsistant tant que les parties ne sont pas remises en l’état antérieur, les coemprunteurs solidaires restent tenus chacun de restituer l’intégralité des fonds.
- Portée
- L’arrêt illustre la vigueur de la solidarité passive — chaque codébiteur répond du tout — dont s’inspire, en l’aggravant, la solidarité cambiaire qui unit les signataires de la traite envers le porteur.
Encore faut-il, pour que joue cette solidarité, qu’une personne ait régulièrement souscrit un engagement cambiaire : la seule détention d’une qualité voisine ne suffit pas à constituer débiteur solidaire. La Cour de cassation a ainsi jugé que le cotitulaire d’un compte joint qui n’a pas tiré l’effet n’est, en cette seule qualité, ni obligé en vertu de celui-ci ni tenu d’une obligation de solidarité passive envers le porteur, faute de disposition conventionnelle ou légale l’y assujettissant (Cass. com., 8 mars 1988, n° 86-10.733CassationDès lors qu'il n'est pas le tireur du chèque, le cotitulaire d'un compte joint n'est, en cette seule qualité, ni obligé en vertu de ce chèque, ni soumis par une disposition conventionnelle ou légale à une obligation de solidarité passive envers le porteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solidarité cambiaire procède donc bien de la signature, non du simple voisinage économique avec le débiteur.
- Prescription de l’action
- Trois ans à compter de l’échéance pour les actions contre le tiré-accepteur ;
- Un an à compter de la date d’établissement du protêt ou de l’échéance si la traite n’est pas protestable pour les actions contre les endosseurs et le tireur ;
- L’action dirigée contre l’avaliseur se prescrit dans le même délai que celui dont dispose le signataire qu’il garantit pour agir.
Ces délais abrégés traduisent l’impératif de célérité propre au droit cambiaire : la lettre de change appelle un règlement rapide des situations, incompatible avec la prescription quinquennale de droit commun. La solidarité produit, au demeurant, des effets sur le cours même de la prescription. D’une part, l’acte interruptif accompli contre l’un des coobligés solidaires interrompt la prescription à l’égard des autres — ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé, à propos de la responsabilité solidaire de l’article 1792-4 du Code civil, que les citations délivrées contre l’un des responsables solidaires interrompaient la prescription à l’égard des autres (Cass. civ. 3e, 13 janv. 2010, n° 08-19.075RejetLes citations délivrées par le maître de l'ouvrage à l'encontre du locateur d'ouvrage ayant mis en oeuvre les éléments fabriqués et son assureur, interrompent la prescription à l'égard du fabricant de ces éléments et de son assureur assignés sur le fondement de la responsabilité solidaire de l'article 1792-4 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, l’impossibilité d’agir, susceptible de suspendre la prescription au sens de l’article 2234 du Code civil, s’apprécie au regard du lien que la solidarité fait naître entre le créancier et chaque codébiteur solidaire (Cass. civ. 1re, 23 janv. 2019, n° 17-18.219CassationEn cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s'adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre euxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- i) Les destinataires de l’action
- Action contre le tiré
- Le tiré accepteur
- Le porteur peut actionner le tiré-accepteur sur deux fondements :
- L’action cambiaire née de la lettre de change
- Le défaut de constitution de la provision par le tireur est inopposable ;
- Inopposabilité au porteur des exceptions sauf mauvaise foi du porteur ;
- En cas de négligence du porteur, il conserve, malgré tout, son recours cambiaire contre le tiré-accepteur, celui-ci étant le débiteur principal de la traite.
- L’action extra-cambiaire née de la provision
- Présomption d’existence de la provision ;
- Le porteur bénéficie des sûretés et autres accessoires dont est assortie la provision.
- Tiré non-accepteur
- Le porteur ne dispose que de l’action née de la provision contre le tiré non-accepteur ;
- Pour que cette action puisse être exercée, la provision doit exister ;
- La charge de la preuve repose sur le porteur ;
- Tant que la traite n’a pas été acceptée ou que l’échéance n’est pas intervenue, le porteur ne jouit que d’un droit de créance éventuel sur la provision :
- Le tireur peut librement disposer de la provision jusqu’à l’échéance ;
- Avant la survenance de l’échéance, le paiement du tiré entre les mains du tireur est libératoire.
- Surtout, le tiré peut opposer au porteur toutes les exceptions issues de son rapport personnel avec le tireur.
- Le tiré accepteur
La différence de traitement entre le tiré accepteur et le tiré non-accepteur est fondamentale et mérite d’être nettement marquée. Par son acceptation, le tiré devient le débiteur principal et cambiaire de la traite : il est tenu rigoureusement, à l’abri des exceptions qu’il aurait pu tirer de ses rapports avec le tireur. Faute d’acceptation, en revanche, le tiré n’est lié par aucun engagement cambiaire : le porteur ne peut l’atteindre que par le truchement de l’action — fragile — née de la provision, exposée à toutes les exceptions du rapport fondamental. L’acceptation opère ainsi une véritable mue de la situation du tiré, du simple débiteur de la provision au garant cambiaire de premier rang.
- Action contre le tireur
- L’action contre le tireur est expressément prévue aux articles L. 511-38 et 511-44 du Code de commerce ;
- Inopposabilité au porteur des exceptions tirées des rapports personnels du tireur avec le tiré ou l’endosseur ;
- En cas de négligence du porteur, celui-ci conserve son recours cambiaire contre le tireur dans l’hypothèse où il n’aurait pas fourni provision au tiré.
- Action contre les endosseurs
- Le porteur est libre d’exercer ses recours contre n’importe quel endosseur de la lettre de change, peu importe qu’il s’agisse ou non du cédant ;
- La fourniture de la provision par le tireur au tiré est indifférente ;
- Limite : ne sont pas obligés envers le porteur, les endosseurs qui bénéficient d’une clause de non-endossement.
- Action contre l’avaliste
- Conformément à l’article L. 511-44 du Code de commerce le porteur de la lettre de change dispose d’une action contre l’avaliste qui, selon l’article L. 511-21, al. 7, « est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant » ;
- En cas de négligence du porteur, il conserve malgré tout son recours cambiaire contre :
- l’avaliste du tiré-accepteur ;
- l’avaliste du tireur qui n’a pas fourni provision.
b) Les actions récursoires
Action ouverte au signataire de la traite qui, ayant payé le porteur au titre de son obligation de garantie, entend récupérer le montant déboursé. Subrogé dans les droits du porteur qu’il a désintéressé, le solvens cambiaire ne peut toutefois diriger son recours que contre les signataires qui lui sont antérieurs dans la chaîne cambiaire — ceux dont il était lui-même le garant. L’action récursoire assure ainsi la remontée progressive de la charge définitive de la dette vers le débiteur ultime de l’effet.
- Bien-fondé de l’action
- Le signataire de la lettre de change actionné en paiement devient, après avoir satisfait à son obligation de garantie, subrogé dans les droits du porteur ;
- Il devient alors titulaire de tous les droits attachés à la qualité de porteur légitime de l’effet ;
- Ces recours ne peuvent, néanmoins, être dirigés que contre les signataires antérieurs de la traite.
- L’ordre des recours
- Comme le dernier porteur, le garant qui a été actionné en paiement peut exercer son action récursoire contre n’importe lequel des signataires antérieurs de la traite ;
- Il pourra ainsi diriger ses recours dans l’ordre de son choix.
- Le montant de l’action
- Aux termes de l’article L. 511-46 du Code de commerce celui qui a payé la lettre de change est fondé à réclamer :
- la somme intégrale qu’il a payée ;
- les intérêts de cette somme au taux légal à partir du jour où elle a été déboursée ;
- les frais qu’il a faits.
- Aux termes de l’article L. 511-46 du Code de commerce celui qui a payé la lettre de change est fondé à réclamer :
- Prescription de l’action
- Six mois à compter :
- soit du jour où il a remboursé en cas de recours amiable ;
- soit du jour où il a été actionné en paiement en cas de recours judiciaire.
- Six mois à compter :
Ce délai de six mois, particulièrement bref, parachève la logique d’épuration rapide propre au droit cambiaire : la circulation de l’effet ayant pris fin avec son paiement, le législateur entend que les comptes se règlent sans atermoiement entre les signataires.
- Titularité de l’action
- Le Tiré
- Le tiré qui a reçu provision
- Le tiré qui a payé la lettre de change pour laquelle il a reçu provision est dépourvu de tout recours contre le tireur et tous les autres signataires de la traite ;
- En payant, il a éteint l’obligation née du rapport fondamental, lequel rapport fondamental a donné naissance à la lettre de change et à sa transmission.
- Le tiré qui n’a pas reçu provision
- Le tiré qui n’a pas reçu provision jouit d’un recours contre le tireur ;
- Si le tiré a accepté la traite, il dispose malgré tout d’un recours car il est toujours fondé à opposer au tireur les exceptions issues de leur rapport personnel.
- Le tiré complaisant
- Si le tiré a consenti son acceptation par complaisance, il ne peut se voir opposer celle-ci par le tireur ;
- Permettre le contraire reviendrait à admettre que le tireur puisse s’enrichir sans cause.
- Recours contre les garants du tireur
- Dans l’hypothèse où le tiré jouit d’un recours contre le tireur, il dispose par là même d’un recours contre tous ceux qui se sont engagés à garantir le tireur, soit, notamment, contre l’avaliste, lequel s’est engagé dans les mêmes termes que ce dernier.
- Le tiré qui a reçu provision
- Le tireur
- Le tireur a fourni provision au tiré
- L’action cambiaire :
- Si le tiré a accepté la traite, le tireur peut agir :
- sur le fondement de l’action cambiaire contre :
- Le tiré ;
- L’avaliste ;
- Sur le fondement de l’action extra-cambiaire contre le tiré.
- sur le fondement de l’action cambiaire contre :
- Si le tiré n’a pas accepté la traite, le tireur ne peut agir contre lui que sur le fondement de l’action née de la provision.
- Si le tiré a accepté la traite, le tireur peut agir :
- L’action cambiaire :
- Le tireur n’a pas fourni provision au tiré
- Le tireur qui n’a pas fourni provision n’a de recours contre personne, car le tiré est fondé à lui opposer cette exception laquelle est issue de leur rapport personnel ;
- En définitive, le tireur qui n’a pas fourni provision n’a fait que régler une créance dont il était le débiteur principal.
- Le tireur a fourni provision au tiré
- Les endosseurs
- Principe
- L’endosseur qui a été actionné en paiement par le porteur est immédiatement subrogé dans les droits dudit porteur ;
- Il bénéficie alors d’un recours subrogatoire :
- sur le fondement de l’action cambiaire contre
- les signataires antérieurs de la traite ;
- sur le fondement de l’action née de la provision
- contre le tiré accepteur ou non.
- sur le fondement de l’action cambiaire contre
- Exception
- Dans l’hypothèse où le porteur était frappé d’une cause de déchéance, l’endosseur est sans recours contre les signataires de la traite ;
- Exception à l’exception :
- L’endosseur conserve un recours contre le tireur qui n’a pas fourni provision.
- Principe
- L’avaliste
- Les recours de droit commun
- L’action personnelle
- Il s’agit d’une action en remboursement extra-cambiaire fondée sur les rapports personnels de l’avaliste avec le débiteur ;
- L’article 2305 du Code civil prévoit en ce sens que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal » :
- L’avaliste sera remboursé de la somme déboursée dans l’intégralité, intérêts et frais compris ;
- Son action ne peut être exercée qu’à titre chirographaire ; il ne dispose d’aucun privilège.
- L’action subrogatoire
- Bien que contestée dans son principe par certains auteurs, cette action est fondée sur l’article 2306 du Code civil qui permet à la caution qui a payé la dette d’être subrogée « à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur » ;
- La Cour de cassation a eu l’occasion d’admettre l’application du recours subrogatoire de l’article 2306 au profit de l’avaliste ;
- Ainsi, le donneur d’aval a-t-il la possibilité d’être subrogé dans les droits du porteur qu’il a désintéressé ;
- Il en résulte plusieurs conséquences :
- L’avaliste bénéficie des mêmes sûretés et accessoires qui profitaient au porteur de l’effet ;
- L’avaliste ne peut exercer son recours qu’à concurrence des sommes effectivement payées au porteur ;
- L’avaliste est subrogé dans la créance cambiaire dont était titulaire le porteur de la traite contre l’avalisé :
- Il devient bénéficiaire, à ce titre :
- des mêmes garanties ;
- des mêmes recours ;
- L’avaliste est subrogé dans l’action extra-cambiaire de provision contre le tiré ;
- Cependant, comme il y a subrogation, l’avaliste peut se heurter aux mêmes exceptions qui pouvaient être opposées à l’ancien créancier.
- Il devient bénéficiaire, à ce titre :
- Les recours cambiaires de l’article L. 511-21 al. 9 du Code de commerce
- L’article L. 511-21, al. 9 du Code de commerce prévoit que « quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change » ;
- Autrement dit, lorsque le donneur d’aval a payé le porteur, cette disposition lui octroie deux sortes de recours :
- Un recours contre le débiteur garanti ;
- Un recours contre les débiteurs cambiaires du débiteur garanti ;
- Ainsi, dans l’hypothèse où le débiteur garanti est un endosseur, le donneur d’aval disposera d’un recours :
- contre les endosseurs antérieurs ;
- contre le tireur ;
- contre le tiré-accepteur.
- L’action personnelle
- Les recours de droit commun
- Le Tiré
L’ensemble de ces recours, qu’ils soient cambiaires, extra-cambiaires ou subrogatoires, obéit à une logique d’ensemble qu’il convient, au terme de cet examen, de mettre en lumière : la charge définitive de la dette cambiaire doit, en fin de compte, peser sur celui qui devait économiquement la supporter — le plus souvent le tiré qui a reçu provision, ou le tireur qui ne l’a pas fournie. Les actions récursoires ne sont, à cet égard, que les instruments d’une répartition équitable de la dette, dont la solidarité cambiaire n’aura, dans un premier temps, que facilité le recouvrement au bénéfice du porteur. Il importe, à ce stade, de bien distinguer deux questions : celle de l’obligation à la dette — qui peut être poursuivi pour le tout, gouvernée par la solidarité — et celle de la contribution à la dette — qui en supporte la charge finale, gouvernée par les rapports fondamentaux. La jurisprudence rappelle d’ailleurs que les juges du fond ne sont pas tenus de fixer la part contributive de chaque coobligé dans leurs rapports réciproques lorsqu’ils ne sont saisis d’aucune demande en ce sens (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744CassationLes juges du fond ne sont pas tenus de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d'un dommage dans leurs rapports réciproques dès lors qu'ils ne sont saisis d'aucune demande en ce sens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve que la contribution relève d’un contentieux distinct, postérieur, de celui de l’obligation au paiement de la traite.
C) La déchéance des recours
Le titre cambiaire, pour conserver toute sa vigueur, suppose du porteur une attitude diligente. La rigueur du droit de la lettre de change a en effet pour contrepartie une exigence de célérité : celui qui se prévaut de la sûreté que constitue la pluralité des signataires doit, en retour, présenter le titre et faire dresser protêt en temps utile. À défaut, la loi le sanctionne en le déchéant de tout ou partie de ses recours.
L’article L. 511-49 du Code de commerce énumère trois causes de déchéance dont est susceptible d’être frappé le porteur de la traite.
1) Le domaine de la déchéance
Aux termes de l’article L. 511-49 du Code de commerce, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés — à l’exception de l’accepteur :
- à défaut de présentation, dans les délais fixés, d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
- à défaut de protêt faute d’acceptation ou faute de paiement dans les délais conventionnels ou légaux ;
- à défaut de présentation au paiement en cas de clause sans frais.
Cette énumération appelle une double observation, relative respectivement aux personnes que la déchéance atteint et à celle qu’elle épargne.
a) Les obligés frappés par la déchéance
La déchéance produit son effet à l’égard des débiteurs de garantie, c’est-à-dire de ceux dont l’engagement repose sur la régularité de la circulation du titre. Sont ainsi visés le tireur, les endosseurs successifs et les autres obligés — avaliseurs garantissant l’un de ces signataires, intervenants — dont l’obligation cambiaire n’est qu’un engagement de garantie subordonné à la diligence du porteur. La justification en est aisée à saisir : ces signataires n’ont apposé leur signature qu’en considération d’un titre régulièrement présenté et, le cas échéant, protesté ; la négligence du porteur, en les exposant à une réclamation tardive, rompt l’équilibre que la loi cambiaire entend préserver.
b) L’accepteur soustrait à la déchéance
L’accepteur échappe, quant à lui, à la sanction. La raison en est que, par l’acceptation, le tiré est devenu le débiteur principal et direct de la lettre de change : il s’est obligé à payer à l’échéance, et son engagement ne procède pas de la garantie de la circulation du titre, mais d’une promesse de paiement autonome. La négligence du porteur ne saurait donc l’affranchir d’une obligation qu’il a personnellement contractée. Il en résulte que, même déchu de ses recours contre tous les autres signataires, le porteur conserve son action directe contre l’accepteur — laquelle ne se trouve enfermée que dans le délai de prescription propre à cette action, et non frappée de déchéance.
2) Le caractère limitatif des causes de déchéance
Une question s’est posée de savoir si l’énumération de l’article L. 511-49 du Code de commerce devait être tenue pour limitative, ou si elle se bornait à fournir des illustrations susceptibles d’extension. L’enjeu n’est pas mince : admettre un caractère seulement indicatif eût permis au juge de multiplier, au gré des espèces, les hypothèses de déchéance, et d’aggraver d’autant la condition du porteur.
La Cour de cassation a tranché en faveur de l’interprétation stricte. Elle a jugé que la liste édictée à l’article L. 511-49 du Code de commerce revêtait un caractère limitatif (Cass. com., 17 oct. 1995). Aucune cause de déchéance ne saurait dès lors être ajoutée à celles que le texte prévoit. Cette solution se recommande de la nature même de la déchéance : sanction attachée à un manquement et entraînant la perte d’un droit, elle est d’interprétation restrictive et ne peut être étendue par voie d’analogie.
Cette rigueur d’interprétation profite directement au porteur : hors les trois hypothèses légalement définies, sa négligence, fût-elle réelle, demeure sans incidence sur la subsistance de ses recours cambiaires.
3) Les effets et les limites de la déchéance
La déchéance emporte, par elle-même, l’extinction des recours cambiaires que le porteur eût pu exercer contre les signataires qu’elle atteint. Cette extinction présente toutefois une double limite, l’une tenant à son étendue, l’autre à sa portée.
a) La survie du rapport fondamental
La déchéance ne fait disparaître que les recours fondés sur le titre — c’est-à-dire l’action cambiaire née de la signature de la lettre de change. Elle laisse subsister, en revanche, le rapport fondamental, ce rapport de droit commun (vente, prêt, ouverture de crédit) à l’occasion duquel l’effet a été tiré ou endossé. Le porteur déchu de son action cambiaire conserve ainsi, le cas échéant, l’action de provision ou l’action causale contre celui qui était son débiteur dans le rapport sous-jacent, dès lors que les conditions en sont réunies. La déchéance ne le prive donc pas de tout recours : elle le renvoie au droit commun des obligations, dépouillé du seul bénéfice de la rigueur cambiaire.
b) La distinction de la déchéance et de la prescription
Il importe enfin de ne pas confondre la déchéance avec la prescription, deux mécanismes que la pratique rapproche mais que leur fondement oppose. La déchéance sanctionne un comportement — l’inobservation des diligences requises — et frappe le porteur quel que soit le temps écoulé ; elle est encourue dès l’expiration des délais de présentation ou de protêt. La prescription, au contraire, repose sur le seul écoulement du temps et atteint indistinctement tous les recours, y compris l’action contre l’accepteur que la déchéance épargne. La première procède d’une faute, la seconde d’une inertie prolongée ; l’une est restrictive et limitativement énumérée, l’autre joue de plein droit à l’arrivée de son terme.
Ainsi se mesure l’économie générale du dispositif : exigeante quant aux diligences qu’elle réclame du porteur, la loi cambiaire tempère néanmoins sa rigueur en cantonnant la déchéance aux seules hypothèses qu’elle prévoit, en en préservant l’accepteur, et en laissant intact le rapport fondamental qui constitue l’ultime refuge du porteur négligent.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1792-4 du code civilen vigueur depuis le 15 décembre 2019
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1979 au 15 décembre 2019Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ; Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Article 2234 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2264 du code civil.
Article 2305 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2306 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui a payé est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette est subrogée dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. ce bénéfice.
Article L511-21 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Article L511-26 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
Article L511-27 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Article L511-28 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Article L511-38 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006
I. – Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;
2° Même avant l'échéance :
a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;
b) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
c) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tireur d'une lettre non acceptable.
II. – Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006I. – Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés : 1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ; 2° Même avant l'échéance : a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ; b) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ; c) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire judiciaires du tireur d'une lettre non acceptable. II. – Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article L511-39 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 511-16, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
Article L511-44 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Article L511-45 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
I. – Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
II. – Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d'après le taux de l'escompte officiel fixé par la Banque de France tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
Article L511-46 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;
3° Les frais qu'il a faits.
Article L511-49 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
I. – Après l'expiration des délais fixés :
1° Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
2° Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
3° Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
II. – Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
III. – A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
IV. – Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
Article L511-52 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.
Le protêt doit être fait par un seul et même acte :
1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
2° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
3° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Article L511-53 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.
Article L511-81 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles L. 511-38 et L. 511-50.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 8 mars 1988, n° 86-10.733consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 90-21.744consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2006, n° 03-21.142consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 13 janvier 2010, n° 08-19.075consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2019, n° 17-18.219consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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