Il est des situations où une même créance peut être mobilisée plusieurs fois, soit parce que le cédant, en manque de trésorerie, multiplie les opérations de financement adossées à un même actif, soit parce que ses propres créanciers, voire les créanciers du débiteur cédé, se trouvent titulaires de droits concurrents portant sur la créance transmise.
Avant d’entrer dans le détail de ces conflits, il importe de définir précisément la matière première sur laquelle ils prennent corps.
Définition — Mobilisation de créance. La mobilisation désigne l’opération par laquelle le titulaire d’une créance encore à terme en obtient, par anticipation, la valeur liquide, en la transmettant à un tiers (banquier, affactureur, porteur d’un effet) en contrepartie d’un financement immédiat. La créance, actif par nature illiquide jusqu’à son échéance, est ainsi convertie en trésorerie disponible.
Définition — Cession Dailly. Régie par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la cession Dailly est la transmission, par un bordereau remis à un établissement de crédit, de créances professionnelles que le cédant détient sur ses débiteurs, aux fins de garantie ou d’escompte. Elle se distingue de la cession de créance de droit commun par son formalisme allégé et par la date d’opposabilité aux tiers, fixée à l’apposition de la date sur le bordereau.
Définition — Subrogation conventionnelle (affacturage). Dans le contrat d’affacturage, l’adhérent transmet ses créances à l’affactureur (le factor) qui les règle par anticipation ; payant à la place du débiteur, l’affactureur est subrogé dans les droits du créancier sur le fondement de l’article 1346-1 du Code civil. La subrogation opère ainsi un transfert de la créance par l’effet du paiement.
Il peut être observé que la mobilisation d’une même créance peut s’opérer par le recours à différents procédés : cession Dailly, émission d’un effet de commerce, endossement, subrogation etc.
La diversité de ces techniques explique précisément la survenance des conflits : faute d’un registre unique de publicité des cessions de créances, rien n’empêche matériellement un cédant peu scrupuleux de transmettre successivement le même actif par des canaux distincts, chacun ignorant l’existence des autres.
La question qui se pose est alors de savoir comment régler ce conflit de mobilisation de créances.
Pour trancher ce conflit le plus simple est, a priori, de faire application de la règle prior tempore potior jure, soit « le premier en date est préférable en droit ».
Définition — Prior tempore, potior jure. Cet adage exprime la règle de priorité chronologique : entre deux droits incompatibles portant sur un même bien, celui qui a été acquis ou rendu opposable le premier l’emporte sur le second. Transposée à la mobilisation des créances, la règle commande, en principe, de préférer celui des cessionnaires dont le titre est le plus ancien.
Ainsi pour déterminer lequel entre deux cessionnaires est fondé à se prévaloir de la titularité d’une créance mobilisée deux fois, il suffirait de comparer les dates d’opposabilités des opérations ayant réalisé le transfert de créance et accorder la priorité à l’opération la plus ancienne en date.
Le raisonnement procède d’une logique implacable : nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en détient — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. Dès lors que la première cession a épuisé le droit du cédant, la seconde porterait sur une créance dont celui-ci n’est plus titulaire, et serait, partant, inefficace.
Cependant, il est des cas où la résolution du conflit n’est pas si simple, ne serait-ce que parce que l’un des cessionnaires est fondé à se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions ou parce qu’il jouit du privilège de l’action directe que la loi accorde au sous-traitant.
À ces hypothèses s’ajoute une donnée que la seule comparaison des dates ne saurait absorber : la situation du débiteur cédé, qui demeure tenu de payer et qui, faute de connaître l’ordre exact des cessions, ne peut être systématiquement sacrifié à la rigueur chronologique. La protection du paiement de bonne foi vient ainsi infléchir le jeu mécanique de l’antériorité.
Dans de nombreux cas, l’application de la règle prior tempore potior jure ne permet donc pas de régler le conflit de mobilisation de créances.
Aussi, la jurisprudence a-t-elle été conduite à régler les conflits de mobilisation au cas par cas :
Deux sortes de conflits doivent être distinguées :
- Les conflits nés de la transmission concurrente de la même créance
- Une même créance va être transférée plusieurs fois
- Les conflits qui opposent un cessionnaire à des titulaires de droits concurrents
- Il s’agit de l’hypothèse où les créanciers du cédant ou du débiteur cédé peuvent faire valoir des droits concurrents à ceux du cessionnaire
La summa divisio se comprend aisément : dans le premier cas, le conflit est horizontal — il oppose des acquéreurs successifs du même droit, tous fondés sur une transmission de la créance ; dans le second, il est vertical — il met aux prises le cessionnaire et des tiers dont le droit procède d’un titre de nature différente (saisie, privilège, action directe). La présente section est consacrée à la première catégorie.
I) Les conflits nés de la transmission concurrente de la même créance
Il convient de distinguer ici deux sortes de conflits :
- Les conflits nés de la cession de la même créance par cession ou subrogation
- Les conflits opposant un cessionnaire Dailly au porteur d’une lettre de change
A) Les conflits nés de la cession de la même créance par cession ou subrogation
1) Quelle est l’hypothèse à envisager ?
Il s’agit de l’hypothèse où une même créance transmise par voie de bordereau Dailly a été mobilisée une deuxième fois :
- Soit à nouveau par voie de bordereau Dailly
- Soit par la technique de la subrogation dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’affacturage
Indépendamment du caractère « frauduleux » de ces doubles mobilisations de créances, elles sont à l’origine de deux sortes de difficultés
- Premièrement, il s’agit de déterminer entre les mains de quel cessionnaire le débiteur cédé peut valablement se libérer de son obligation de paiement
- Secondement, il convient de se demander si le cessionnaire à qui revient la priorité de paiement, dispose d’un recours contre le second dans l’hypothèse où il n’aurait pas été payé
Ces deux difficultés ne se situent pas sur le même plan et ne doivent pas être confondues. La première intéresse l’effet libératoire du paiement : elle se résout au regard de la situation du débiteur cédé et de l’information dont il dispose. La seconde intéresse la répartition définitive de la valeur entre cessionnaires : elle se résout, en aval, par le jeu des recours, une fois le paiement consommé. Cette distinction, fil directeur de toute la matière, explique que le débiteur puisse parfaitement se libérer entre les mains d’un cessionnaire qui, au fond, n’avait pas vocation à conserver les fonds.
Pour régler ce type de conflit, on pourrait être tenté de faire application de la règle qui se déduit de l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier, lequel prévoit que :
« La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »
Autrement dit, dans la mesure où la cession devient opposable aux tiers à compter de la date qui figure sur le bordereau, conformément à l’adage prior tempore potior jure, le premier cessionnaire en date doit toujours être préféré au second.
La portée de cette règle mérite d’être soulignée : l’opposabilité aux tiers est ici détachée de toute formalité de publicité ou de signification. C’est l’apposition de la date sur le bordereau — et elle seule — qui fixe le moment où le second acquéreur se heurte à un droit déjà constitué. Le législateur a délibérément privilégié la rapidité du crédit interentreprises au prix d’une sécurité moindre pour les tiers, lesquels ne disposent d’aucun moyen de vérifier l’antériorité d’une cession occulte.
Cependant, il est impossible de ne pas tenir compte des paiements effectués, de bonne foi, par le débiteur cédé.
Or, manifestement, ce dernier sera de bonne foi toutes les fois où il se libérera entre les mains du créancier qui, le premier, l’informera de la transmission intervenue à son profit.
Définition — Notification de la cession. Prévue à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, la notification est l’acte par lequel le cessionnaire informe le débiteur cédé de la cession et lui enjoint de ne plus se libérer qu’entre ses mains. Elle n’est pas une condition de validité ni d’opposabilité de la cession aux tiers — celle-ci résulte déjà de la date du bordereau — mais elle détermine le caractère libératoire ou non du paiement opéré par le débiteur.
La notification opère ainsi un véritable basculement de régime. Tant qu’elle n’est pas intervenue, le débiteur, ignorant la cession, se libère valablement entre les mains du cédant ; une fois reçue, elle lui interdit tout paiement à un autre que le cessionnaire notifiant. L’enjeu pratique est considérable, car de cette information dépend la question de savoir si le débiteur sera ou non contraint de payer une seconde fois.
2) Comment résoudre cette difficulté ?
Intéressons-nous successivement à la résolution
- D’une part, du conflit né de la double cession de la même créance réalisée par la voie de bordereau Dailly
- D’autre part, du conflit opposant l’établissement bancaire bénéficiaire d’une cession Dailly à un affactureur
- Résolution du conflit né de la double cession d’une même créance réalisée par voie de bordereau Dailly
Il convient de distinguer deux hypothèses :
- La cession par la voie du bordereau Dailly a été notifiée au débiteur cédé
- La cession par la voie du bordereau Dailly n’a pas été notifiée au débiteur cédé
La summa divisio se justifie par le constat précédent : c’est la notification qui commande l’effet libératoire du paiement. Là où elle fait défaut, la chronologie règne sans partage ; là où elle intervient, elle introduit un correctif tiré de la protection du débiteur.
a) Résolution du conflit en l’absence de notification
Lorsqu’aucun des cessionnaires n’a notifié la cession au débiteur cédé, le conflit se règle exclusivement entre les deux banquiers, sur le terrain de la titularité de la créance. La situation est la plus simple, car aucune considération tirée de l’effet libératoire d’un paiement ne vient perturber la hiérarchie des titres.
- Règle applicable: prior tempore potior jure
- La première cession en date est la seule qui soit valable
- Dates à comparer :
- Il convient de comparer les dates figurant sur les bordereaux Dailly.
- La cession Dailly est opposable aux tiers dès l’apposition de la date sur le bordereau.
- Lorsque la seconde cession a été effectuée, le cédant n’était plus titulaire de la créance cédée
- Il convient de comparer les dates figurant sur les bordereaux Dailly.
La conséquence est radicale : la seconde cession est a non domino. Le cédant ayant déjà épuisé son droit lors de la première remise de bordereau, il n’a pu transmettre au second cessionnaire qu’une créance dont il n’était plus titulaire. Le second banquier n’acquiert donc rien, quelles que soient sa bonne foi et son ignorance de la première opération.
Exemple chiffré. Une entreprise détient une créance de 100 000 € sur l’un de ses clients. Le 3 mars, elle la cède à la banque A par bordereau Dailly ; le 18 mars, elle cède la même créance à la banque B. Aucune des deux n’a notifié le débiteur. La banque A, dont le bordereau porte la date la plus ancienne, est seule titulaire de la créance ; la banque B, créditée d’une créance que le cédant ne détenait plus, ne peut rien réclamer au débiteur et devra se retourner contre le cédant — souvent insolvable.
- Solution :
- Hypothèse 1: Le débiteur s’est libéré entre les mains du premier cessionnaire en date
- Le premier cessionnaire en date prime le second cessionnaire
- Le second cessionnaire ne dispose d’aucun recours
- Ni contre le premier cessionnaire
- Ni contre le débiteur cédé
- Hypothèse 2: Le débiteur s’est libéré entre les mains du second cessionnaire en date
- Le premier cessionnaire en date prime le second cessionnaire
- Le second cessionnaire
- dispose d’un recours contre le premier cessionnaire ( com., 5 juill. 1994:, n° 16).
- ne dispose d’aucun recours contre le débiteur cédé
- Hypothèse 1: Le débiteur s’est libéré entre les mains du premier cessionnaire en date
La logique de ces deux hypothèses mérite d’être explicitée. Dans la première, le débiteur, payant le seul véritable titulaire, est définitivement libéré et le système atteint son équilibre sans recours. Dans la seconde, le débiteur s’est libéré sans notification entre les mains d’un cessionnaire qui n’était pas titulaire : son paiement n’en demeure pas moins valable à son égard, car nul ne lui avait interdit de payer ce créancier apparent. Le déséquilibre se résorbe alors en aval — non point en remettant en cause la libération du débiteur, mais en ouvrant au premier cessionnaire (vrai titulaire impayé) une action en restitution contre le second, qui a reçu un paiement indu.
b) Résolution du conflit en cas de notification
L’intervention d’une notification complique sensiblement l’analyse, car elle ajoute au critère de la titularité un second critère — celui de l’information du débiteur — dont dépend l’effet libératoire du paiement. La conciliation de ces deux logiques est précisément l’objet de la jurisprudence.
Deux cas de figure peuvent être envisagés :
- Seul l’un des cessionnaires a notifié la cession au débiteur cédé
- Les deux cessionnaires ont notifié la cession au débiteur cédé
Dans un arrêt du 12 janvier 1999, la chambre commerciale a apporté des solutions à ces deux cas de figure.
i) FICHE D’ARRÊT
α) Com. 12 janv. 1999 Faits :
- Conclusion d’un contrat de travaux immobiliers entre la Société Merlin Gerin et la Société Asal
- Dans le cadre de ce contrat il est stipulé que le règlement des factures est subordonné au contrôle de l’avancement des travaux par la Société Baudoin
- La société Asal cède par la suite par bordereau Dailly plusieurs créances futures qu’elle détient contre son co-contractant, la Société Merlin Gerin, à
- La Société Lyonnaise de banque
- La banque populaire provençale et corse
- Les deux cessionnaires notifient les cessions au débiteur cédé, la Société Merlin Gerin
- Difficultés financières rencontrées par le cédant, la société Asal, qui ne peut achever la réalisation des travaux
- Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du cédant
β) Demande :
Action en paiement des cessionnaires contre la Société Schneider, ayant droit du débiteur cédé.
Toutefois, cette dernière ne se reconnaît débitrice que d’une somme très inférieure aux prétentions des demandeurs.
γ) Procédure :
Dispositif de la décision rendue au fond:
- Par un arrêt du 11 janvier 1996, la Cour d’appel de Grenoble déboute la Société Lyonnaise de sa demande en paiement
Motivation des juges du fond:
- Tout d’abord, les juges du fond estiment que dans la mesure où les factures présentées au paiement par la société Lyonnaise, cessionnaire de la Société Asal, ne comportaient pas le visa de la Société Baudoin (contrôleuse de la réalisation des travaux), le débiteur cédé était fondé à en refuser le règlement conformément aux termes du contrat conclu avec le cédant, la société Asal.
- Ensuite, pour justifier sa décision la Cour d’appel relève que :
- la Société Lyonnaise était certes le premier cessionnaire de la créance litigieuse si l’on se rapporte à la date figurant sur le bordereau de sorte qu’il est bien le seul titulaire de la créance cédée
- Toutefois, les juges du fond estiment que, dans la mesure où les deux cessions ont été notifiées par les deux cessionnaires, le débiteur en payant, certes à tort, le second cessionnaire s’est valablement libéré de son obligation.
- Pour mémoire, à partir du moment où la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé il lui est interdit de régler sa dette entre les mains du cédant
- Seul un paiement entre les mains du cessionnaire est libératoire
- Pour la Cour d’appel, le débiteur était donc parfaitement fondé à refuser de régler le premier cessionnaire puisque son paiement entre les mains du second cessionnaire était libératoire.
- Pour les juges du fond, il appartenait, en conséquence, au premier cessionnaire d’exercer un recours contre le second cessionnaire.
δ) Problème de droit :
Lorsqu’une même créance est cédée à deux cessionnaires différents par voie de bordereau Dailly et que la cession est notifiée par lesdits cessionnaires au débiteur cédé, entre les mains de quel cessionnaire le débiteur doit-il payer ?
ε) Solution de la Cour de cassation :
- La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel de Grenoble
ζ) Sens de l’arrêt :
- Dans cet arrêt, la Cour de cassation dit deux choses :
- Tout d’abord, elle relève que le débiteur cédé s’est reconnu débitrice dans le cadre de la procédure pendante devant les juridictions du fond, de sorte qu’elle n’était pas fondée à opposer au cessionnaire l’absence de visa de la société Baudoin sur les factures qui lui étaient présentées.
- Ensuite, la Cour de cassation nous indique plusieurs choses très intéressantes dans cet arrêt :
- Premier apport de la solution:
- « le débiteur, ayant reçu notification d’une cession de créance de la part d’une banque doit lui en payer le montant, sans avoir à rechercher si un autre établissement n’a pas bénéficié d’une cession de créance antérieure»
- La Cour de cassation pose ici très clairement une limite au principe prior tempore potior jure
- En effet, lorsqu’il existe un conflit entre deux cessionnaires, en principe, c’est celui qui se prévaut de la cession la plus ancienne en date qui est seul fondé à en réclamer le paiement entre les mains du débiteur
- La Cour de cassation pose toutefois une limite au principe : lorsque la cession a été notifiée par un seul des deux cessionnaires en concurrence, le débiteur cédé est alors en droit de se libérer entre les mains du SECOND CESSIONNAIRE qui a notifié la cession.
- « sans avoir à rechercher si un autre établissement n’a pas bénéficié d’une cession de créance antérieure»
- La formulation retenue par la Cour de cassation est tout ce qu’il y a de plus limpide !
- La Cour de cassation pose ici très clairement une limite au principe prior tempore potior jure
- « le débiteur, ayant reçu notification d’une cession de créance de la part d’une banque doit lui en payer le montant, sans avoir à rechercher si un autre établissement n’a pas bénéficié d’une cession de créance antérieure»
- Second apport de la solution:
- « si avant d’exécuter le paiement, il a reçu, pour une même dette notifications de deux cessions de créances concurrentes de la part de deux banques, il ne peut, ensuite, en payer le montant qu’à l’établissement dont le titre est le plus ancien»
- La Cour de cassation nous apporte ici une précision sur l’articulation de l’exception qu’elle vient de poser avec la règle prior tempore potior jure dans l’hypothèse où les deux cessionnaires auraient notifié la cession au débiteur cédé
- ii) Quelle issue en cas de conflit ?
- RETOUR AU PRINCIPE :
- Si les deux cessions ont été notifiées, alors c’est le cessionnaire qui est en mesure de se prévaloir de la cession la plus ancienne qui est privilégié.
- Il appartient donc au débiteur de se libérer, dans cette hypothèse, entre les mains du seul premier cessionnaire en date.
- Ainsi, la Cour de cassation reproche-t-elle en l’espèce aux juges du fond d’avoir jugé que le respect de la règle de la priorité du cessionnaire le plus ancien en date ne pouvait pas être assuré par le cédé mais par une action en répétition contre le banquier indûment payé
- La Cour de cassation n’admet pas cette solution
- Elle estime que c’est au débiteur qu’il revient de trancher le conflit, dans la mesure où l’on est, finalement, dans le même cas de figure que lorsque la cession n’a pas été notifiée
- Il appartient au débiteur cédé de régler entre les mains du premier cessionnaire
Attendu de principe. Le débiteur qui a reçu notification d’une cession de créance de la part d’une banque doit lui en payer le montant sans avoir à rechercher si un autre établissement n’a pas bénéficié d’une cession antérieure ; mais si, avant d’exécuter le paiement, il a reçu pour une même dette notification de deux cessions concurrentes, il ne peut en payer le montant qu’à l’établissement dont le titre est le plus ancien.
Quels enseignements retenir de cet arrêt rendu par la Chambre commerciale en date du 12 janvier 1999
Tout d’abord, la solution retenue, en l’espèce, par la Cour de cassation doit sans aucun doute être approuvée.
En effet, en fonction de la date de réception des notifications qui lui sont adressées, le débiteur cédé est seul à même d’apprécier entre les mains de quel cessionnaire il peut valablement se libérer.
Cette approbation se fonde sur une considération pratique décisive : le débiteur cédé n’a pas accès aux bordereaux et ignore, en règle générale, leurs dates respectives. Lui imposer de rechercher l’antériorité d’une cession dont il n’a pas été averti reviendrait à le faire supporter le risque d’une opération occulte à laquelle il est étranger. La Cour de cassation fait donc de l’information effectivement reçue, et d’elle seule, la mesure des obligations du débiteur.
Ensuite, il convient de retenir deux enseignements de la solution dégagée par la Cour de cassation, laquelle apporte une solution pour les deux cas de figure susceptibles de se présenter:
α) 1er cas de figure: le débiteur cédé reçoit concomitamment les deux notifications
- Règle applicable :
- prior tempore potior jure
- Dates à comparer
- Les dates qui figurent sur le bordereau Dailly
- Solution
- Le débiteur cédé doit régler le premier cessionnaire en date
Le débiteur, recevant les deux notifications dans le même trait de temps, est en mesure de comparer les dates portées sur les bordereaux qui lui sont communiqués. Aucune apparence trompeuse ne l’égare : il doit alors faire prévaloir le titre le plus ancien, et le principe chronologique reprend tous ses droits.
2e cas de figure: le débiteur cédé reçoit les deux notifications dans un temps espacé
- Règle applicable:
- Exception au principe prior tempore potior jure
- Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire qui, le premier, a notifié la cession.
- Dates à comparer
- Les dates de notification de la cession
- Solution
- Le débiteur cédé peut valablement se libérer entre les mains du second cessionnaire en date s’il est le premier à avoir notifié la cession Dailly
Dans cette seconde configuration, le débiteur qui reçoit une première notification ne peut deviner qu’une cession antérieure, non encore portée à sa connaissance, lui sera ultérieurement opposée. Le payant de bonne foi le cessionnaire qui l’a, le premier, informé, il se libère valablement, fût-ce au profit du second cessionnaire en date. La date de notification supplante alors la date du bordereau : non que la titularité soit modifiée, mais parce que l’effet libératoire du paiement s’apprécie au regard de l’information reçue.
Exemple chiffré. La banque A reçoit le 1er juin une cession Dailly de 50 000 € (bordereau daté du 28 mai) ; elle ne notifie pas. La banque B reçoit la même créance le 5 juin (bordereau daté du 4 juin) et la notifie aussitôt au débiteur, le 6 juin. Le 10 juin, le débiteur, n’ayant été averti que de la cession B, paie 50 000 € à la banque B : ce paiement est libératoire, bien que B soit second en date sur le bordereau. La banque A, première en date mais négligente à notifier, ne pourra réclamer au débiteur un second paiement et devra se retourner contre la banque B.
Immédiatement, deux questions alors se posent :
- iii) Quid de la situation du débiteur qui se libère entre les mains du mauvais cessionnaire ?
- Le débiteur qui paye le mauvais cessionnaire s’expose à payer deux fois la dette qui lui échoit (qui paie mal, paie deux fois)
Encore faut-il préciser la portée de cette maxime. Elle ne joue qu’à l’encontre du débiteur fautif — celui qui, ayant reçu deux notifications, paie le cessionnaire dont le titre n’est pas le plus ancien, ou celui qui, après notification, se libère entre les mains du cédant. Le débiteur qui paie le seul cessionnaire dont il a été averti, en revanche, ne saurait être inquiété : son paiement demeure libératoire et il échappe à tout second versement.
- Toutefois, il disposera d’un recours contre l’établissement bancaire qui a bénéficié, à tort, du paiement ( com., 5 juill. 1994)
- Qui du recours du cessionnaire impayé ?
- Le premier cessionnaire en date prend le risque, s’il ne notifie pas la cession au cédé, de se voir opposer par le débiteur cédé un paiement intervenu au profit d’un second cessionnaire.
- Peut-il exercer un recours contre ce dernier ?
La question revêt une importance considérable en pratique, car le cédant — souvent à l’origine de la double mobilisation et fréquemment soumis à une procédure collective — n’offre généralement aucune garantie de solvabilité. Le seul recours utile du cessionnaire impayé est donc, le plus souvent, celui dirigé contre le cessionnaire concurrent qui a perçu les fonds.
- La doctrine est divisée
- Pour refuser le recours, on peut faire valoir que le premier cessionnaire a pris un risque en ne notifiant pas la cession ou en la notifiant tardivement.
- Il doit en subir les conséquences.
À cette analyse s’oppose une lecture inverse, fondée sur l’enrichissement injustifié : le second cessionnaire, qui n’était pas titulaire de la créance, a néanmoins reçu un paiement correspondant à une valeur qui devait revenir au premier. Conserver ces fonds reviendrait à profiter d’un appauvrissement corrélatif dépourvu de cause. Cette seconde branche du raisonnement explique l’orientation de la jurisprudence.
- Qu’en est-il de la jurisprudence ?
- La Cour de cassation semble admettre le recours du premier cessionnaire en date contre le second cessionnaire ( en ce sens Cass. com., 19 mai 1992)
- C’est là une limite à l’exception posée par la Cour de cassation en cas de notification de la cession
- iv) Cette solution vaut-elle dans tous les cas de figure ?
- La Cour de cassation semble admettre le recours du premier cessionnaire en date contre le second cessionnaire ( en ce sens Cass. com., 19 mai 1992)
La question se pose lorsque le premier cessionnaire est en conflit avec un second cessionnaire qui a pris la précaution de faire accepter la cession par le débiteur cédé
- Pour mémoire, l’acceptation d’une cession Dailly par le débiteur cédé permet au cessionnaire de se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
Définition — Acceptation de la cession Dailly. Distincte de la simple notification, l’acceptation est l’engagement, pris par le débiteur cédé dans un acte intitulé « acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle » (art. L. 313-29 du Code monétaire et financier), de payer directement le cessionnaire. Son effet propre est de rendre inopposables au cessionnaire les exceptions que le débiteur aurait pu opposer au cédant, sauf mauvaise foi du cessionnaire — à l’image de l’acceptation d’une lettre de change.
De deux choses l’une :
- Soit l’on considère que l’acceptation d’une cession Dailly produit les mêmes effets que l’acceptation d’une lettre de change, auquel cas le bénéficiaire de l’acceptation doit toujours être privilégié au cessionnaire concurrent, quand bien même il serait premier en date.
- Soit l’on considère que l’acceptation d’une cession Dailly ne produit les mêmes effets que l’acceptation d’une lettre de change, auquel cas le premier cessionnaire en date doit bénéficier d’un recours contre le second cessionnaire, nonobstant l’acceptation dont il bénéficie.
L’enjeu de cette alternative dépasse la seule question du recours. Reconnaître à l’acceptation Dailly une force comparable à celle de l’acceptation cambiaire conduirait à faire de l’inopposabilité des exceptions un véritable titre autonome, capable de tenir en échec la règle de l’antériorité elle-même. La prudence commande de cantonner l’effet de l’acceptation à ce qu’énonce le texte — la neutralisation des exceptions issues du rapport cédant-débiteur — sans y voir un instrument de purge des droits du premier cessionnaire, lequel demeure étranger à l’engagement souscrit par le débiteur.
v) Quelle solution retenir ?
Pour l’heure, la Cour de cassation n’a pas encore tranché cette question. Le silence de la jurisprudence ne saurait toutefois être interprété comme un vide normatif : il invite, au contraire, à raisonner par analogie à partir des règles éprouvées qui gouvernent, d’une part, le conflit entre plusieurs cessionnaires d’une même créance et, d’autre part, le mécanisme de la notification. C’est de la combinaison de ces règles que se déduit, hypothèse par hypothèse, la solution la plus cohérente.
Avant d’exposer ces hypothèses, il importe de fixer les notions qui en commandent l’articulation. La difficulté tient, en effet, à ce que les deux techniques de mobilisation en présence — la cession Dailly et l’affacturage — ne reposent pas sur le même mécanisme de transfert, ni sur la même date de référence pour en mesurer l’antériorité.
Définition — La cession Dailly. Régie par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la cession Dailly est une cession de créances professionnelles consentie par un cédant à un établissement de crédit, à titre d’escompte ou de garantie, par la seule remise d’un bordereau. Le transfert de la propriété de la créance s’opère, entre les parties et à l’égard des tiers, à la date apposée sur le bordereau — laquelle constitue, partant, la date de référence pour apprécier l’antériorité du droit du cessionnaire.
Définition — L’affacturage. Opération par laquelle un affactureur règle au fournisseur le montant de ses créances clients et reçoit celles-ci en contrepartie. Le transfert ne s’opère pas par cession au sens des articles L. 313-23 et suivants précités, mais par subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du Code civil : c’est le paiement subrogatoire, constaté par une quittance subrogatoire, qui investit l’affactureur des droits du créancier. La date du paiement subrogatoire — et non celle d’une éventuelle convention-cadre — fixe ici l’antériorité.
Il résulte de cette dualité que la résolution du conflit suppose de comparer des actes de nature différente — un bordereau, d’un côté ; une quittance subrogatoire, de l’autre — mais auxquels le droit reconnaît une même fonction : transférer la titularité d’une créance. La règle d’arbitrage demeure donc, dans son principe, celle qui gouverne tout concours de droits concurrents sur un même bien.
Définition — Prior tempore potior jure. « Premier dans le temps, plus fort en droit » : adage selon lequel, lorsque deux droits incompatibles portent sur un même objet, celui qui est né le premier l’emporte. Appliqué à la mobilisation concurrente d’une créance, il commande de faire prévaloir le bénéficiaire dont le titre est le plus ancien — sous la réserve, déterminante, que la notification au débiteur cédé vienne tenir en échec.
Cette réserve mérite d’être explicitée d’emblée, car elle traverse les trois hypothèses qui suivent. La notification n’a pas pour effet de transférer la créance — celle-ci l’est déjà — mais de déterminer entre les mains de qui le débiteur peut valablement se libérer. Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, dès qu’une cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, ce dernier ne peut plus se libérer qu’entre les mains du cessionnaire ; tout paiement effectué au cédant — ou à un autre bénéficiaire — cesse alors d’être libératoire. La notification opère ainsi comme un mécanisme de cristallisation du paiement libératoire au profit de celui qui en a pris l’initiative.
La notification de la cession professionnelle a pour objet, non de parfaire le transfert, mais de fixer le caractère libératoire ou non du paiement effectué par le débiteur cédé : à défaut de notification, le règlement au cédant demeure libératoire ; après notification, seul le paiement entre les mains du cessionnaire éteint la dette.
Il faut, enfin, distinguer soigneusement deux plans qui ne se confondent pas et dont la confusion est la principale source d’erreur en la matière :
- le plan de la libération du débiteur cédé, qui répond à la seule question de savoir quel paiement éteint valablement la dette — question gouvernée par la notification ;
- le plan des rapports entre les deux bénéficiaires du transfert — cessionnaire Dailly et affactureur —, qui répond à la question de la titularité définitive de la créance, et que la notification ne tranche jamais. Sur ce second plan, la règle prior tempore potior jure conserve son empire et fonde, le cas échéant, un recours du premier en date contre celui qui a encaissé.
c) Résolution du conflit opposant l’établissement bancaire bénéficiaire d’une cession Dailly à un affactureur
La question qui, en l’espèce, se pose est de savoir qui du bénéficiaire d’un bordereau Dailly ou de l’affactureur qui se voit transmettre une créance par subrogation est fondée à se prévaloir de la titularité de la créance qui a été mobilisée deux fois ?
La réponse ne saurait être univoque : elle dépend, en réalité, de l’usage que chacun des bénéficiaires a fait — ou non — de la faculté de notifier le transfert. C’est pourquoi il convient de raisonner par hypothèses, selon que la notification a été omise par les deux, accomplie par les deux, ou réservée à un seul. Trois hypothèses peuvent ainsi être envisagées :
Première hypothèse: Ni le cessionnaire Dailly, ni l’affactureur n’ont notifié le transfert de créance au débiteur cédé
Aucune notification n’étant intervenue, le mécanisme de cristallisation de l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier demeure inapplicable. Le conflit se résout alors purement sur le terrain de la titularité, par le seul jeu de l’antériorité des titres : la règle de droit commun retrouve son plein empire, à charge de comparer la date du bordereau et celle du paiement subrogatoire.
- Règle applicable
- Prior tempore potior jure
- Dates à comparer
- La date qui figure sur le bordereau Dailly
- La date du paiement subrogatoire qui figure sur la quittance subrogatoire
- Solution
- Celui qui se prévaut de la date la plus ancienne prime sur l’autre ( 3 janv. 1996, Bull civ. IV, no 2)
Exemple. Le bordereau Dailly est daté du 10 mars ; le paiement subrogatoire de l’affactureur intervient le 15 mars. Aucun des deux n’a notifié. Le banquier cessionnaire Dailly, dont le titre est le plus ancien, l’emporte : l’affactureur, second en date, devra restituer les fonds qu’il aurait encaissés, sauf à exercer son recours contre le cédant qui a doublement mobilisé la créance.
Deuxième hypothèse: Le cessionnaire Dailly et l’affactureur ont tous deux notifié le transfert de créance au débiteur cédé
Lorsque les deux bénéficiaires ont notifié, il faut se garder d’appliquer mécaniquement la même solution : tout dépend de la chronologie des notifications reçues par le débiteur cédé. Deux cas de figure doivent, à cet égard, être nettement distingués selon que les notifications parviennent simultanément ou de manière échelonnée.
- 1er cas de figure: le débiteur cédé reçoit concomitamment les deux notifications
- Règle applicable :
- prior tempore potior jure
- Dates à comparer
- La date qui figure sur le bordereau Dailly
- La date du paiement subrogatoire qui figure sur la quittance subrogative
- Solution
- Le débiteur cédé doit régler le premier cessionnaire en date
- Règle applicable :
La simultanéité des notifications neutralise tout avantage tiré de la diligence : aucune n’ayant précédé l’autre, le critère de la cristallisation ne peut départager les bénéficiaires. Le débiteur cédé, à qui il appartient d’apprécier entre les mains de qui il peut valablement se libérer, doit alors revenir au critère substantiel de l’antériorité du titre, et payer celui dont le bordereau ou le paiement subrogatoire porte la date la plus ancienne.
- 2e cas de figure: le débiteur cédé reçoit les deux notifications dans un temps espacé
- Règle applicable:
- Exception au principe prior tempore potior jure
- Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire qui, le premier, a notifié la cession.
- Dates à comparer
- Les dates de notification du transfert de créance
- Solution
- Le débiteur cédé peut valablement se libérer entre les mains du second bénéficiaire en date s’il est le premier à avoir notifié le transfert de créance
- Recours
- Bien que, en raison de la notification, le débiteur ne puisse valablement se libérer qu’entre les mains de celui qui a notifié, dans les rapports cessionnaire Dailly-affactureur, la règle Prior tempore potior jure s’applique toujours
- Ainsi, le premier bénéficiaire du transfert de créance en date dispose-t-il d’un recours contre le second
- Règle applicable:
Ce second cas de figure révèle, avec une particulière netteté, le découplage des deux plans précédemment distingués. Sur le plan de la libération, c’est la date de notification — et non celle du titre — qui prévaut : le débiteur qui paie le bénéficiaire ayant notifié le premier est définitivement libéré, fût-ce au profit du second en date au fond. Mais sur le plan de la titularité, la diligence procédurale ne saurait conférer un droit que son auteur n’a pas : le bénéficiaire dont le titre est le plus ancien, mais qui a notifié tardivement, conserve un recours en restitution contre celui qui a encaissé sans être le premier en date.
Exemple chiffré. Le bordereau Dailly est daté du 1er mars ; le paiement subrogatoire de l’affactureur du 20 mars. Mais l’affactureur notifie le 22 mars, tandis que la banque ne notifie que le 25 mars. Le débiteur cédé, à réception de la première notification, se libère valablement entre les mains de l’affactureur le 23 mars : il est définitivement quitte. La banque, première en date par son bordereau, ne peut plus rien réclamer au débiteur ; mais elle exerce, dans les rapports inter-bénéficiaires, un recours contre l’affactureur à concurrence de la somme indûment conservée par celui-ci.
Troisième hypothèse: Seul l’affactureur ou le cessionnaire Dailly a notifié le transfert de créance au débiteur cédé
Cette troisième configuration est la plus fréquente en pratique, l’un des deux bénéficiaires demeurant souvent passif. La solution s’y déduit, là encore, de la dissociation entre la libération du débiteur et la titularité de la créance : la notification, émanât-elle du bénéficiaire le moins ancien, suffit à imposer au débiteur de se libérer entre ses mains, sans pour autant trancher définitivement le sort de la créance entre les deux mobilisateurs.
- Règle applicable:
- Exception au principe prior tempore potior jure
- Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire
- com. 4 oct. 1982: après notification du paiement subrogatoire, le débiteur subrogataire ne peut valablement se libérer qu’entre les mains de l’affactureur subrogé
- Dates à comparer
- La date de notification de la cession Dailly ou du paiement subrogatoire
- Solution
- Le débiteur cédé peut valablement se libérer entre les mains du second bénéficiaire en date s’il a notifié le transfert de créance
- Recours
- Bien que, en raison de la notification, le débiteur ne puisse valablement se libérer qu’entre les mains de celui qui a notifié, dans les rapports cessionnaire Dailly-affactureur, la règle Prior tempore potior jure n’en a pas moins vocation à s’appliquer
- Ainsi, le premier bénéficiaire du transfert de créance en date dispose-t-il d’un recours contre le second
Le débiteur cédé qui, ayant reçu une notification, croirait néanmoins pouvoir se libérer entre les mains du cédant — qu’il imagine encore titulaire de la créance — s’exposerait à devoir payer une seconde fois : son premier règlement, accompli en méconnaissance de la notification, ne serait pas libératoire. Cette sanction explique la rigueur de l’interdiction posée par l’article L. 313-28 précité et justifie que le débiteur, seul juge de la chronologie des notifications qu’il reçoit, s’en tienne strictement à celle qui lui est parvenue la première.
3) Synthèse
De ces trois hypothèses se dégage une logique d’ensemble que l’on peut ramasser en une proposition unique : la notification gouverne la libération, le titre gouverne la titularité. À défaut de toute notification, l’antériorité du titre tranche tout — libération comme titularité. Dès qu’une notification intervient, elle dicte au débiteur entre quelles mains se libérer ; mais elle ne préjuge jamais du droit définitif des bénéficiaires entre eux, lequel demeure réglé par l’adage prior tempore potior jure et se monnaie, en cas de discordance, par un recours du premier en date contre celui qui a encaissé. Telle est, en l’état d’une jurisprudence qui n’a pas encore expressément consacré la solution, l’articulation la plus respectueuse à la fois de la sécurité du débiteur de bonne foi et de l’ordre des droits concurrents.