Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

La Convention d’Escompte

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 20 de lecture296 lectures

Aucune technique ne dit mieux que l’escompte ce qu’est le crédit à court terme : le banquier n’avance pas des fonds contre une simple promesse de remboursement, il acquiert une créance déjà née et se paie d’abord sur elle. De cette nuance, que la pratique tient pour un détail d’écriture, dépendent la propriété du titre remis, l’étendue des recours ouverts en cas d’impayé et la mesure même du prix que l’établissement peut réclamer.

I) La nature du contrat d’escompte

De toutes les opérations par lesquelles une banque finance l’exploitation d’une entreprise, l’escompte est sans doute la plus ancienne et la plus familière : elle est aussi celle dont la nature juridique se laisse le moins aisément saisir. Personne ne conteste que l’opération naisse d’un accord de volontés entre le banquier et son client ; encore faut-il déterminer ce que les parties ont conclu. Prêt assorti d’une sûreté, achat d’une créance non échue, ou figure autonome que les catégories héritées du droit civil ne parviennent pas à absorber : trois lectures se disputent le terrain, et le choix entre elles n’a rien d’un exercice d’école. Il commande le régime des recours ouverts au banquier lorsque l’effet revient impayé, l’application de la législation réprimant l’usure, et jusqu’à la réponse à la question de savoir qui, du remettant ou de l’escompteur, est propriétaire du titre entre la remise et le dénouement de l’opération. Avant d’arbitrer entre ces qualifications, il faut décrire l’économie de l’opération : c’est elle qui, seule, explique pourquoi aucune des catégories disponibles ne lui va parfaitement.

A) L’économie de l’opération

Une entreprise qui vend à crédit détient une richesse qu’elle ne peut dépenser : la créance existe, elle est certaine, mais son terme la rend inerte. L’escompte a précisément pour fonction de rendre cette richesse liquide avant l’heure, et c’est dans ce déplacement du temps que réside toute son originalité.

1) La mobilisation anticipée d’une créance

L’escompte est le mécanisme par lequel un établissement de crédit verse par avance à son client une somme correspondant au montant d’une créance à terme, que ce dernier lui transmet par la remise du titre qui la constate. Le fournisseur qui a tiré une lettre de change sur son acheteur n’attend plus les quatre-vingt-dix jours convenus : il porte l’effet à sa banque, laquelle en inscrit le montant à son crédit, diminué de sa rémunération. Le décalage entre l’exécution de la prestation et son règlement, qui pèse sur toute entreprise vendant à terme, se trouve ainsi neutralisé.

Escompte. Opération par laquelle un établissement de crédit remet par anticipation à son client une somme d’argent correspondant au montant d’une créance à terme, en contrepartie de la transmission du titre qui la représente, à charge pour le remettant de garantir le paiement à l’échéance.

L’opération se range sans difficulté parmi les opérations de crédit, au sens que le Code monétaire et financier donne à cette notion : le banquier met des fonds à la disposition d’autrui, à titre onéreux, avant que la créance mobilisée ne soit exigible. La qualification n’a rien d’anodin, car elle emporte l’application du monopole bancaire et, avec lui, l’ensemble du régime protecteur qui s’y attache.

En vigueurArticle L. 313-1 du Code monétaire et financier — « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. »

Deux traits distinguent pourtant l’escompte des autres formes de financement. Le premier tient à ce que le banquier ne se contente pas d’avancer des fonds : il reçoit un titre, et ce titre lui appartient. Le second tient à ce que l’avance n’est pas remboursée par celui qui l’a reçue, mais par un tiers — le tiré — dont la défaillance seule fera renaître l’obligation du remettant. L’escompte est donc un crédit dont l’issue normale échappe à celui qui en bénéficie, ce qui en fait une opération à trois personnes là où le prêt n’en connaît que deux.

2) La place de l’escompte parmi les crédits à court terme

Cette configuration triangulaire explique la faveur dont l’escompte a longtemps joui. Comparé au découvert en compte, qui ne repose que sur la surface financière du bénéficiaire, il offre au banquier une sécurité d’une autre nature : le crédit est adossé à une opération commerciale déterminée, dont la lettre de change porte la trace, et le risque se répartit sur l’ensemble des signataires du titre. L’établissement qui escompte ne mesure donc pas seulement la solidité de son client ; il apprécie la qualité d’un débiteur qui, souvent, lui est étranger.

Il en résulte une hiérarchie familière aux praticiens. Le découvert, souple mais coûteux, sert la trésorerie courante ; l’escompte, moins onéreux parce que mieux garanti, finance le poste clients ; les crédits de campagne ou de stockage répondent à des besoins saisonniers. Chacun de ces concours mobilise un actif différent, et c’est la nature de l’actif qui commande le prix. L’escompte occupe dans cette échelle une place privilégiée, parce que la créance qu’il mobilise est incorporée à un titre dont le régime cambiaire renforce la valeur : la solidarité des signataires, l’inopposabilité des exceptions et la transmission de la provision constituent, au bénéfice de l’escompteur, un faisceau de protections dont aucun autre crédit à court terme ne dispose. Ce sont ces garanties, on le verra, qui pèsent le plus lourd dans le débat sur la qualification, car elles sont indissociables de la propriété du titre.

B) Les qualifications en concurrence

L’opération ainsi décrite emprunte simultanément au crédit et à la transmission de créance. De là le désaccord : selon que l’on accorde plus de poids à l’avance de fonds ou au transfert du titre, la qualification bascule d’un côté ou de l’autre.

Une première lecture assimile l’escompte à un prêt dont la garantie résiderait dans la remise de l’effet de commerce. Le banquier avancerait des fonds et recevrait le titre à la manière d’un gage. Cette analyse, retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation dès 1964, présentait l’avantage pratique de soumettre automatiquement l’opération à la réglementation sur l’usure.

Toutefois, cette qualification se heurte à une difficulté majeure : le banquier escompteur n’acquiert pas le titre à titre de sûreté, il en devient pleinement propriétaire. Le transfert de la créance ne constitue pas un simple accessoire de l’opération — il en est un élément constitutif. Certains auteurs relativisent néanmoins cette objection en invoquant l’article 2367, alinéa 2, du Code civil, lequel admet que la propriété puisse jouer un rôle accessoire par rapport à une créance, comme en matière de réserve de propriété.

La seconde lecture voit dans l’escompte un achat de créance à terme, la somme versée au remettant correspondant au prix de cession. Le banquier cessionnaire disposerait alors, contre le cédant et le tiré, de l’ensemble des droits cambiaires ainsi que des recours de droit commun prévus aux articles 1321 et suivants du Code civil.

Cependant, on a objecté que la cession implique un caractère spéculatif incompatible avec la logique du banquier escompteur, lequel ne cherche pas à réaliser un profit sur la différence entre prix d’achat et valeur nominale. Mais cette objection perd de sa pertinence, car toute cession de créance ne revêt pas nécessairement un caractère spéculatif.

1) La thèse du prêt garanti

La première lecture assimile l’escompte à un prêt dont la remise de l’effet constituerait la garantie. Le banquier avancerait des fonds ; le titre lui serait remis à la manière d’un gage, destiné à assurer le remboursement de l’avance. Cette analyse, qu’a retenue la chambre criminelle de la Cour de cassation dès 1964, avait pour elle un avantage pratique considérable : elle soumettait mécaniquement l’opération à la réglementation réprimant l’usure, dont le domaine était alors défini par référence au prêt. Elle avait aussi pour elle une part de vérité économique, puisque le banquier, qui n’entend jamais supporter le risque final de l’insolvabilité du tiré, se comporte bien en prêteur cherchant à se faire rembourser.

L’objection est pourtant dirimante. Le banquier escompteur n’acquiert pas le titre à titre de sûreté : il en devient propriétaire, et cette propriété n’est pas une conséquence de l’opération, elle en est un élément constitutif. Un créancier gagiste détient la chose d’autrui ; l’escompteur détient la sienne. La différence n’est pas de degré mais de nature, et elle se manifeste dans toutes les situations où le sort du titre se joue : c’est parce qu’il est propriétaire de la provision que le banquier peut, l’effet revenant impayé, en contre-passer le montant, quand bien même une saisie aurait été pratiquée sur le compte du remettant.

Cass. com., 3 novembre 1988, n° 86-17.715
Faits
Une banque avait pris à l’escompte des effets remis par son client ; ces effets étant revenus impayés, elle entendit en porter le montant au débit du compte du remettant, alors qu’une saisie avait entre-temps été pratiquée sur ce compte.
Problème
La saisie opérée sur le compte du remettant fait-elle obstacle au droit du banquier escompteur de contre-passer l’effet demeuré impayé ?
Solution
« Le banquier escompteur, devenu propriétaire de la provision, acquiert, en cas de non-paiement de l’effet, le droit de le contre-passer, même après saisie opérée sur le compte du remettant. »
Portée
La solution se fonde expressément sur la propriété de la provision acquise par l’escompteur, et non sur une prérogative de créancier garanti. Elle ruine la lecture qui verrait dans la remise du titre une simple mise en gage.

Certains auteurs ont voulu sauver la thèse du prêt en observant que la propriété peut, dans notre droit, jouer un rôle purement accessoire par rapport à une créance : la réserve de propriété en offre l’exemple le plus net, le Code civil énonçant que la propriété ainsi retenue est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L’argument n’est pas sans force, mais il suppose que la transmission du titre soit stipulée dans une fonction de garantie — ce qui n’est jamais le cas dans l’escompte, où le banquier reçoit le titre pour l’encaisser, non pour se prémunir.

En vigueurArticle 2367 du Code civil — « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »

2) La thèse de la cession de créance

La seconde lecture prend le contre-pied de la première : elle voit dans l’escompte un achat de créance à terme, la somme versée au remettant représentant non une avance mais le prix de cession. Le banquier devient cessionnaire ; il dispose contre le cédant et contre le débiteur cédé, outre les droits cambiaires attachés au titre, des recours de droit commun que le Code civil ouvre au cessionnaire d’une créance.

En vigueurArticle 1321 du Code civil — « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »

La qualification rend compte, mieux que la précédente, du transfert de propriété. Elle explique que le banquier soit porteur légitime, qu’il puisse actionner le tiré en son nom propre, et que la provision lui soit acquise. Une objection classique lui a pourtant été opposée : la cession supposerait une intention spéculative que la logique bancaire exclut. Celui qui achète une créance parie sur son recouvrement et entend profiter de l’écart entre le prix payé et la valeur nominale ; le banquier escompteur, lui, ne spécule pas — il facture le temps, et il entend faire supporter au remettant le risque du non-paiement. L’objection porte moins qu’il n’y paraît : toute cession n’est pas spéculative, et l’on voit mal pourquoi la qualification dépendrait du mobile du cessionnaire plutôt que de la structure de l’opération.

Reste une difficulté que l’analyse ne surmonte pas. Le cédant de droit commun ne garantit que l’existence de la créance ; il ne répond de la solvabilité du débiteur que s’il s’y est expressément engagé, et dans la limite du prix qu’il a retiré de la cession. Or le remettant, lui, garantit toujours le paiement — c’est la loi cambiaire qui le veut, non la volonté des parties. La distance entre les deux régimes est telle qu’il faut, pour maintenir la qualification de cession, admettre que le droit cambiaire en bouleverse systématiquement les effets.

En vigueurArticle 1326 du Code civil — « Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait express »

La jurisprudence confirme d’ailleurs que la garantie due par le remettant obéit à une logique propre, et qu’elle ne s’éteint pas par les voies ordinaires. La renonciation du banquier à la garantie du tireur quant à l’existence de la provision doit être expresse, et elle se distingue soigneusement de la renonciation à réclamer le montant des effets en cas de défaillance du tiré : deux abandons de droits que la banque peut consentir séparément, et dont aucun ne se présume.

Cass. com., 8 juillet 1997, n° 95-10.702
Faits
Une banque avait pris à l’escompte une lettre de change. Était discuté le point de savoir si elle avait renoncé à la garantie que le tireur lui devait quant à l’existence de la provision.
Problème
La renonciation de la banque à la garantie du tireur quant à l’existence de la provision doit-elle être expresse, et se confond-elle avec la renonciation de la banque à réclamer le montant des effets en cas de défaillance du tiré dans le paiement de sa dette ?
Solution
« La renonciation d’une banque à la garantie du tireur quant à l’existence de la provision d’une lettre de change qu’elle a prise à l’escompte doit être expresse et doit être distinguée de la renonciation de sa part à réclamer le montant des effets en cas de défaillance du tiré dans le paiement de sa dette. »
Portée
L’exigence d’une renonciation expresse est posée pour la seule garantie de l’existence de la provision. L’arrêt sépare cette renonciation de celle qui porte sur la réclamation du montant des effets en cas de défaillance du tiré, sans se prononcer sur la forme que devrait revêtir cette seconde renonciation.

3) La qualification sui generis

De cette double impasse est née la solution aujourd’hui dominante : l’escompte ne serait ni un prêt ni une cession, mais une opération originale, irréductible aux catégories héritées du droit civil. Elle emprunte à la cession le transfert du titre en pleine propriété ; elle emprunte au crédit l’avance consentie avant l’échéance et la rémunération calculée sur la durée. Aucun de ces deux éléments n’est accessoire de l’autre : ils se commandent réciproquement, en sorte qu’on ne peut retrancher l’un sans dénaturer l’opération tout entière. Les formules par lesquelles on tente de la nommer trahissent cette hybridité — « cession de créance à statut particulier », « achat au comptant d’une créance à terme » — chacune juxtaposant les deux termes que l’analyse ne parvient pas à réduire.

Reconnaître à l’escompte une nature propre n’est pas renoncer à le qualifier : c’est admettre que son régime se compose, et qu’il faut aller le chercher là où il est effectivement — dans le droit cambiaire pour les rapports avec les signataires du titre, dans le droit commun des contrats pour la formation de l’accord, dans le droit bancaire pour la rémunération du concours. La qualification autonome n’est pas une démission de l’analyse ; elle est le constat que l’opération a produit son propre régime.

Encore faut-il mesurer ce que ce constat coûte, car la frontière avec la cession de créance ordinaire demeure malaisée à tracer. Le critère avancé — l’absence d’intention spéculative du banquier, qui ne cherche pas à acquérir à vil prix une créance douteuse mais consent une avance dont il entend faire supporter le risque au remettant — n’a pas la netteté qu’on lui prête, puisqu’une cession peut parfaitement être dépourvue de dimension spéculative. Le départ se fait alors moins sur le mobile que sur l’économie de l’accord : là où le cessionnaire acquiert définitivement, l’escompteur conserve un recours qu’il exercera à coup sûr si le tiré fait défaut.

C) Les enjeux de la qualification

Le débat serait resté spéculatif si la qualification n’avait commandé, sur trois terrains au moins, des solutions divergentes. La propriété du titre, la soumission à la législation sur l’usure et l’étendue des recours du banquier dépendent, chacune, de la catégorie retenue.

Enjeu Si prêt Si cession de créance Si contrat sui generis
Législation sur l’usure Application directe en tant que prêt Application discutée — la cession n’est pas un « prêt » au sens strict Application en tant qu’opération de crédit (art. L. 313-5-1 CMF pour les découverts en compte)
Recours contre le remettant Recours fondé sur le contrat de prêt Limité : le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que s’il s’y est expressément engagé (art. 1326 C. civ.) Recours de droit commun autonome, indépendant des recours cambiaires
Transfert de propriété Simple mise en gage — pas de transfert Transfert en pleine propriété au cessionnaire Transfert en pleine propriété, élément constitutif de l’opération

1) Le transfert de la propriété du titre

C’est ici que l’enjeu est le plus tangible. Si l’escompte était un prêt garanti, le remettant demeurerait propriétaire de l’effet et le banquier n’aurait sur lui qu’un droit de gage ; sous la qualification de cession comme sous celle de contrat sui generis, la propriété est transférée à l’escompteur, qui devient porteur légitime et acquiert la provision. Les conséquences se déploient dans tous les conflits où un tiers prétend à la même créance.

Cass. com., 19 décembre 2000, n° 97-15.011
Faits
Une même créance avait fait l’objet, d’une part, d’une lettre de change acceptée par le débiteur puis escomptée par une banque, d’autre part d’une cession consentie à un tiers. La cour d’appel condamna l’escompteur à payer le montant de la créance au cessionnaire.
Problème
Entre le banquier escompteur, porteur d’une lettre de change acceptée, et le cessionnaire de la même créance, lequel est en droit d’en percevoir le montant ?
Solution
« Viole l’article 128 devenu l’article L. 511-19 du Code de commerce la cour d’appel qui condamne l’escompteur d’une lettre de change à payer le montant de la créance au cessionnaire de la même créance, le débiteur cédé étant tiré accepteur de cette lettre de change, alors qu’en sa qualité de tiers porteur de bonne foi d’une lettre de change acceptée, l’escompteur était en droit d’en percevoir le montant. »
Portée
La qualité de porteur légitime de bonne foi l’emporte sur le droit du cessionnaire de droit commun. La solution n’aurait aucun sens si le banquier n’était qu’un créancier gagiste sur un titre demeuré la propriété du remettant.

L’acquisition de la provision ne dépend d’ailleurs pas de ce que celle-ci soit constituée au jour de l’émission : il suffit qu’elle existe, au moins en son principe, à l’échéance. La règle achève de mesurer la distance qui sépare l’escompteur d’un simple créancier garanti, puisqu’elle lui reconnaît un droit sur une créance dont la consistance ne se fixera qu’au dénouement.

Cass. com., 27 octobre 1992, n° 91-11.574
Faits
Un banquier escompteur réclamait au tiré le paiement d’une lettre de change ; les juges du fond écartèrent la demande au motif que l’effet n’était pas causé lors de son émission, les sommes conservées par le tiré ne constituant pas alors une provision.
Problème
La transmission de la provision au porteur suppose-t-elle que celle-ci soit constituée dès l’émission du titre ?
Solution
« La provision d’une lettre de change est transmise au porteur de cet effet si elle existe, au moins en son principe, à l’échéance. »
Portée
La date d’appréciation de la provision est l’échéance, non l’émission. L’escompteur bénéficie ainsi d’un droit propre sur la créance mobilisée, ce qui est le propre d’un acquéreur et non d’un gagiste.

2) L’assujettissement à la législation sur l’usure

Le deuxième terrain fut longtemps le plus disputé, et c’est lui qui expliquait la faveur dont jouissait la thèse du prêt. La répression de l’usure ayant été construite autour du prêt d’argent, retenir cette qualification soumettait l’escompte au plafond légal ; y voir une cession revenait à l’en soustraire, une vente n’étant pas un prêt ; la qualification autonome conduisait à l’y assujettir en tant qu’opération de crédit, sans que le raisonnement fût aussi direct.

L’acuité du débat s’est pourtant considérablement émoussée. Les réformes conduites au cours des étés 2003 et 2005 ont restreint le champ de la réglementation à l’égard des professionnels, au point que celle-ci ne concerne plus, dans les rapports entre entreprises, que les découverts en compte. Le Code de la consommation exclut désormais du dispositif les prêts consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels comme aux personnes morales exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale — c’est-à-dire à l’immense majorité des remettants.

En vigueurArticle L. 314-9 du Code de la consommation — « Les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. »

Le débat n’a pas pour autant disparu. Il conserve son intérêt pour l’escompte consenti à un remettant non professionnel, hypothèse rare mais non théorique, et l’incrimination du prêt usuraire demeure, avec ses peines, pour ceux qui y tombent encore. Surtout, il subsiste par ricochet : l’escompte se dénouant le plus souvent en compte courant, la question de l’usure resurgit à propos du découvert que la contre-passation d’un effet impayé vient creuser.

En vigueurArticle L. 341-50 du Code de la consommation — « Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d’apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire ou d’un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l’article L. 314-6 du fait de son concours est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »

3) L’étendue des recours du banquier

Le troisième enjeu est celui qui, en pratique, décide du sort des litiges. Sous la qualification de prêt, le banquier n’aurait contre son client qu’une action en remboursement fondée sur le contrat, l’effet ne servant que de sûreté. Sous celle de cession, il se heurterait à la règle selon laquelle le cédant ne garantit pas la solvabilité du débiteur cédé, sauf engagement exprès et dans la limite du prix perçu. La qualification autonome permet seule de rendre compte de ce que l’on observe : le banquier dispose contre le remettant d’un recours propre, indépendant des recours cambiaires, et il conserve ces derniers tant qu’il n’a pas éteint sa créance par une écriture au débit du compte.

Cette autonomie des recours se vérifie avec netteté lorsque l’effet revient impayé. Le montant inscrit au crédit du compte courant lors de l’escompte ne fait pas obstacle à ce que la banque, demeurée propriétaire des effets qu’elle n’a pas contre-passés, exerce ses droits cambiaires en dehors du compte — notamment contre une caution.

Ces trois enjeux dessinent en creux la physionomie de l’opération : un crédit dont la sécurité repose sur la propriété d’un titre, et dont le régime se déduit moins d’une catégorie que de la combinaison des règles cambiaires et bancaires. La nature de l’escompte étant ainsi précisée, il reste à examiner comment cet accord se forme et quelles règles gouvernent la rencontre des consentements.

II) La formation de la convention d’escompte

La qualification une fois arrêtée, restait à savoir comment naît le lien qu’elle décrit. Or, sur ce point, l’escompte déjoue l’intuition : opération savante par ses effets, il est d’une simplicité extrême par sa formation. Nul acte solennel, nul écrit imposé à peine de nullité, nulle procédure d’agrément organisée par la loi — la convention se noue de la seule rencontre des volontés du remettant et du banquier, comme se noue une vente. Cette apparente banalité n’est pourtant qu’un point de départ : le droit commun fixe le mode de formation, il ne dit rien de ce qui s’y joue réellement. Car derrière le consensualisme se cache un rapport de forces où le banquier conserve, jusqu’au dernier instant, la maîtrise de son engagement.

A) Le consensualisme de l’accord

1) L’absence de formalisme

La convention d’escompte est un contrat consensuel : elle se forme solo consensu, sans qu’aucune forme ne conditionne sa validité. Le remettant exprime sa volonté en soumettant le titre à son banquier ; celui-ci consent sans qu’aucune formule sacramentelle lui soit prescrite. L’accord peut être verbal, résulter d’un courrier, se déduire du comportement des parties : il vaut dès qu’il est certain.

Encore faut-il ne pas confondre la formation du contrat et son exécution — c’est ici que la rigueur du raisonnement se joue. La remise matérielle de l’effet, l’endossement translatif porté au dos du titre, l’inscription de la contrevaleur au crédit du compte : autant d’actes qui appartiennent à la phase d’exécution d’une convention déjà parfaite. Ils ne la créent pas, ils la déploient. Le contrat d’escompte n’est donc ni un contrat réel, que la tradition de la chose viendrait former, ni un contrat formaliste ; il précède la circulation du titre au lieu d’en dépendre. La conséquence est considérable en pratique : c’est la date de la rencontre des volontés, et non celle de l’écriture comptable ou de la mise à disposition effective des fonds, qui fixe le moment de l’opération. L’inscription en compte n’est qu’un reflet scripturaire de l’accord ; a fortiori, le versement des fonds, qui la suit, ne saurait davantage marquer le point de départ du lien contractuel.

Cette précision, purement technique en apparence, décide de questions redoutables lorsque le remettant est placé en procédure collective : selon que l’escompte est réputé conclu avant ou après le jugement d’ouverture, le banquier est un porteur légitime opposant sa propriété ou un créancier soumis à la discipline collective. La date n’est pas une commodité de classement — c’est une frontière.

2) La liberté de la preuve

Contrat consensuel, l’escompte pose un problème classique : ce qui se forme sans forme se prouve mal. Le droit y répond par la liberté probatoire, du moins lorsque la démonstration est dirigée contre l’établissement escompteur, dont la qualité de commerçant et le caractère commercial de l’opération de crédit dispensent des exigences civiles. La preuve peut alors être rapportée par tous moyens.

En fait, elle résulte le plus souvent du bordereau d’escompte, document par lequel le remettant récapitule les effets qu’il présente, en décrit les caractéristiques et en énonce les conditions de traitement. Ce bordereau porte fréquemment les mentions « sauf bonne fin » ou « sous réserve d’encaissement ». Il faut se garder d’en tirer plus qu’elles ne disent : ces clauses aménagent le sort de l’effet impayé, elles ne déterminent pas à elles seules la nature juridique de la remise, et le juge n’y voit qu’un indice parmi d’autres lorsqu’il lui faut distinguer l’escompte véritable du simple mandat d’encaissement. L’inscription au crédit du compte constitue, elle aussi, un mode de preuve recevable de l’existence du contrat — spécialement lorsque le client, informé par son relevé, n’a élevé aucune contestation dans un délai raisonnable. Mais elle ne prouve que l’existence, jamais la date : l’écriture est postérieure à l’accord qu’elle constate, et le silence du titulaire du compte vaut acquiescement à une opération, non aveu du jour où elle est née.

B) La faculté de refus du banquier

1) L’absence d’obligation d’escompter

Le consensualisme a un revers que le remettant découvre parfois durement : puisque le contrat suppose deux consentements, le banquier est libre de refuser le sien. Aucune règle ne l’oblige à escompter, et l’existence d’une ligne d’escompte ouverte au profit du client ne transforme pas cette faculté en devoir. La ligne fixe un plafond, elle ne crée pas une obligation d’acquérir tout titre présenté dans sa limite. Le banquier dispose ainsi d’un pouvoir de sélection parmi les effets qui lui sont remis : il peut n’en retenir qu’une partie, écarter ceux dont la cause lui paraît suspecte, différer sa décision le temps d’instruire le dossier.

Ce pouvoir n’est pas un privilège arbitraire ; il est la contrepartie exacte du risque assumé. Le banquier escompteur avance des fonds contre la promesse d’un tiers qu’il n’a pas choisi, sur une créance née d’une opération qu’il n’a pas contrôlée, et devra, si l’effet revient impayé, poursuivre un remettant peut-être défaillant. Lui refuser le tri, ce serait lui imposer un risque qu’il ne pourrait plus mesurer. Sa liberté n’en demeure pas moins encadrée par le droit commun : elle ne saurait couvrir un refus discriminatoire, ni la rupture brutale d’un concours devenu habituel, dont le remettant serait fondé à demander réparation.

2) L’information due au remettant

Libre de refuser, le banquier n’est pas libre de se taire. Le remettant qui a confié ses traites organise sa trésorerie sur la foi du crédit qu’il en attend ; le laisser dans l’ignorance d’un rejet, c’est le laisser bâtir sur un vide. De cette exigence élémentaire découle une série d’obligations dont le manquement engage la responsabilité de l’établissement.

Aviser promptement le remettantde sa décision de rejet, afin que celui-ci puisse apprécier exactement sa situation bancaire
Informer sans retardlorsque le tiré refuse d’honorer l’effet à l’échéance, toute carence à cet égard étant constitutive d’un manquement à son obligation d’information
Avertir le clientlorsqu’il procède à une contre-passation suivie d’un réescompte en vue d’une nouvelle présentation de l’effet
Ne pas acquérir un effeten ayant connaissance de l’absence de provision, sous peine de se voir opposer les exceptions prévues à l’article L. 511-12 du Code de commerce

Obligations du banquier exerçant son droit de refus

Ces devoirs se prolongent au-delà de la décision initiale. Averti du refus du tiré d’honorer l’effet à l’échéance, le banquier doit en informer son client sans retard, faute de quoi celui-ci, ignorant la défaillance de son débiteur, continuera de traiter avec lui et laissera peut-être dépérir ses recours. De même lorsque l’établissement, après avoir contre-passé un effet impayé, entend le représenter au paiement : l’opération modifie la situation comptable du remettant et doit lui être signalée. Il y a là un principe simple, et qui gouverne toute la matière : le banquier, seul à connaître l’état du recouvrement, est débiteur de cette connaissance envers celui qui lui a remis le titre.

3) Le délai de rejet de l’effet

Reste à savoir jusqu’à quand la faculté de refus survit. La question naît de l’automatisation des traitements : les effets remis sont portés au crédit du compte par des chaînes informatiques qui opèrent sans arbitrage humain, en sorte que l’écriture précède souvent l’examen du dossier. Faut-il voir dans ce crédit une acceptation ? Répondre par l’affirmative reviendrait à faire naître le contrat d’un automatisme, c’est-à-dire à faire consentir une machine. Aussi admet-on que le crédit porté au compte du remettant ne prive pas l’établissement de sa faculté de rejet, à la condition qu’il l’exerce dans un délai raisonnable : tant que l’accord définitif n’est pas donné, l’endossement ne produit aucun effet translatif et le remettant demeure propriétaire de l’effet.

Le même mécanisme se retrouve, en sens inverse, lorsqu’un effet revenu impayé est contre-passé automatiquement, puis recrédité par une écriture d’annulation. L’enjeu est alors de qualifier cette seconde écriture : simple correction d’un traitement automatique, qui laisse subsister l’escompte originaire, ou consentement à un escompte nouveau, dont la date serait celle de la reprise ? Les juges du fond tranchent souverainement, et le critère qu’ils retiennent est la promptitude de la réaction.

Lorsque le banquier réagit le jour même ou le lendemain de la contre-passation automatique en rétablissant le crédit sur le compte de son client, les tribunaux retiennent généralement qu’il s’agit d’une simple annulation. L’escompte originaire est alors maintenu.

En revanche, si le banquier tarde à réagir, l’opération s’analyse comme un nouvel escompte. La date retenue est alors celle de la reprise, non celle de l’escompte originaire. Lorsque cette reprise intervient après l’échéance, elle ne vaut que comme cession de créance de droit commun.

Cass. com., 17 mars 1982, n° 80-16.223
Faits
Un effet de commerce escompté était demeuré impayé par le tiré à l’échéance. Son montant fut porté au débit du compte du remettant par le traitement informatique de la banque, puis cette écriture fut annulée trois jours plus tard ; une contre-passation intervint ensuite à une date ultérieure.
Problème
Une écriture de débit générée par la gestion informatique, aussitôt annulée, exprime-t-elle la volonté du banquier de contre-passer l’effet impayé ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, que cette écriture, tenant aux procédés de gestion informatique de la banque, n’exprimait pas la volonté de contre-passer, et que la contre-passation était intervenue à une date certaine ultérieure.
Portée
L’écriture automatique ne vaut pas consentement : la volonté du banquier se prouve, et c’est elle, non l’automatisme comptable, qui date l’opération.
Cass. com., 10 janvier 1983, n° 81-15.968
Faits
Un effet impayé avait fait l’objet d’une écriture de débit automatique au compte du client, annulée le jour même. La contre-passation réelle n’était intervenue qu’après le jugement de liquidation des biens de la société remettante.
Problème
À quelle date situer la contre-passation lorsque l’écriture apparente a été immédiatement annulée, et quelle conséquence en tirer sur l’action de la banque contre le tiré ?
Solution
Ayant souverainement estimé que l’annulation le jour même révélait la volonté de la banque de ne pas contre-passer, la cour d’appel a pu en déduire que la contre-passation réelle était postérieure au jugement de liquidation et que la banque agissait en qualité de tiers porteur de bonne foi.
Portée
La réaction immédiate vaut annulation, non reprise : l’escompte originaire est maintenu, avec la qualité de porteur qui s’y attache.

Que le banquier tarde, en revanche, et l’opération change de nature : le rétablissement du crédit s’analyse alors en un escompte nouveau, dont la date est celle de la reprise. La distinction n’est pas d’école, car elle emporte une conséquence sévère — la reprise intervenue après l’échéance du titre ne peut plus valoir escompte, l’effet n’étant plus susceptible de circuler cambiairement ; elle ne produit que les effets d’une cession de créance de droit commun, privant le banquier des garanties propres au droit cambiaire.

C) La sélection du risque cambiaire

Le pouvoir de refus n’a de sens que par l’examen qui le précède. Tout établissement de crédit fixe une limite d’engagement par client ; avant d’accepter un effet, il procède à une triple évaluation que la loi n’organise pas mais que la prudence commande, et qui conditionne en fait la formation du contrat.

Le crédit du cédant (remettant) Il appartient au banquier d’apprécier la surface financière de son client à partir de plusieurs sources : connaissance personnelle du client et de son patrimoine, analyse des documents comptables et du bilan de l’entreprise, renseignements émanant des agences de documentation commerciale. Cette évaluation constitue le socle de la décision d’escompter.
La solvabilité du tiré La sécurité de l’opération dépend largement de la capacité de paiement du débiteur final. Le banquier s’expose d’autant plus qu’il concentre un nombre élevé d’effets sur un même tiré. Il a donc intérêt à mener des enquêtes auprès de ses correspondants et des agences de renseignements commerciaux, et à diversifier les risques en limitant l’encours par débiteur.
La nature du papier Le banquier doit distinguer entre les effets véritablement commerciaux — adossés à des opérations réelles — les effets financiers, et les effets de complaisance dépourvus de cause légitime. Cette distinction conditionne tant la possibilité d’un escompte authentique que la sécurité du paiement à l’échéance.

1) La surface financière du remettant

Le remettant est le premier débiteur du banquier, car c’est contre lui que l’escompteur se retournera si l’effet revient impayé. Sa surface financière est donc le socle de la décision. Le banquier l’apprécie à partir de sa connaissance personnelle du client et de son patrimoine, de l’analyse des documents comptables et du bilan, enfin des renseignements que fournissent les agences de documentation commerciale. C’est ici que se mesure la véritable économie de l’opération : quoique payé par un tiers, l’escompte demeure un crédit consenti au remettant, et se sélectionne comme tel.

2) La solvabilité du tiré

La sécurité de l’opération dépend pourtant, en premier lieu, de la capacité de paiement du débiteur final, seul à devoir régler l’effet à l’échéance. Le banquier s’expose d’autant plus qu’il concentre sur un même tiré un nombre élevé de traites : la défaillance d’un seul débiteur emporte alors une masse d’impayés qui se reportent en bloc sur le remettant, lui-même fragilisé par la perte de ses créances. Deux réflexes en découlent, qui gouvernent la pratique : mener l’enquête auprès des correspondants et des agences de renseignements commerciaux, et diversifier le risque en plafonnant l’encours par débiteur.

3) La régularité de l’effet remis

Reste la nature du papier, et c’est le critère le plus délicat. Le banquier doit distinguer l’effet véritablement commercial, adossé à une opération réelle et donc porté par une provision, de l’effet purement financier, puis de l’effet de complaisance — celui que deux entreprises s’échangent sans qu’aucune vente ni aucune prestation ne le sous-tende, dans le seul dessein d’obtenir du crédit. Le premier se recouvre de lui-même : il sera payé parce que le tiré doit le prix des marchandises reçues. Le dernier ne repose sur rien, et l’escompteur qui l’accueille finance en réalité une trésorerie exsangue.

Cette vigilance n’est pas seulement de bonne gestion : elle conditionne la protection que le droit cambiaire accorde au porteur.

En vigueurArticle L. 511-12 du Code de commerce — « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. »

L’inopposabilité des exceptions, qui fait la force du banquier escompteur, cède devant sa mauvaise foi. Celui qui acquiert un effet en sachant la provision inexistante n’ignore pas qu’il prive le tiré de la défense qu’il aurait pu opposer au tireur : il agit sciemment au détriment du débiteur et se voit opposer les exceptions dont il croyait s’être affranchi. Le contrôle de la régularité du papier n’est donc pas une précaution facultative — c’est la condition à laquelle le banquier conserve les prérogatives qui justifient l’escompte.

Enfin, l’examen ne s’arrête pas au jour de la remise. Après la réception des effets peuvent survenir le refus d’acceptation du tiré, la demande de prorogation d’échéance, la réclamation portant sur des titres déjà impayés : ces aléas postérieurs font partie intégrante du risque d’escompte et expliquent la marge de prudence que tout escompteur s’octroie dans la fixation de ses lignes.

D) La mise à disposition des fonds

1) L’inscription au compte courant

Le contrat parfait, le banquier doit la contrevaleur du titre. Cette obligation s’exécute, dans l’immense majorité des cas, par une inscription au crédit du compte courant du remettant. Le procédé n’est pas indifférent, car l’entrée en compte soumet la créance au mécanisme du règlement par compte courant : la somme perd son individualité, se fond dans un solde unique et n’est plus disponible que dans la mesure de ce solde. C’est de cette entrée que naîtra, plus tard, la possibilité même de la contre-passation, l’effet impayé venant s’inscrire au débit du compte où sa contrevaleur avait été portée.

Il importe seulement de ne pas retourner l’ordre des choses : l’inscription exécute l’accord, elle ne le forme pas, et elle ne vaut pas par elle-même acceptation définitive tant que le délai raisonnable de rejet n’est pas écoulé. Le montant crédité ne correspond du reste pas au nominal du titre, le banquier prélevant à cette occasion la rémunération de son concours — question qui commande à elle seule le régime du coût de l’opération.

2) L’escompte par caisse

Le versement en compte n’est cependant qu’une modalité, non une condition. Rien n’interdit au banquier de remettre directement les fonds au remettant : c’est l’escompte par caisse, où la contrevaleur, déduction faite des agios, est payée en espèces ou par un moyen de paiement distinct de l’écriture en compte. La pratique en est aujourd’hui résiduelle, mais l’hypothèse mérite d’être retenue pour ce qu’elle révèle. Faute d’entrée en compte, il n’y a pas de solde où fondre la créance, partant pas de contre-passation possible : l’effet impayé laisse au banquier ses seuls recours cambiaires et son action contre le remettant. La technique montre ainsi, par contraste, tout ce que l’escompte doit au compte courant — non sa nature, qui lui préexiste, mais l’essentiel de son régime pratique.

III) Les effets de l’escompte

Le contrat formé et les fonds versés, l’opération produit ses conséquences sur deux terrains qui se répondent. D’un côté, le banquier perçoit le prix du service rendu : il a avancé une somme qu’il ne récupérera qu’à l’échéance, et cette immobilisation se paie. De l’autre, il se prémunit contre l’aléa qui pèse sur sa créance, car l’avance faite au remettant n’a de sens économique que si le titre est payé. Rémunération et garanties forment ainsi les deux versants d’une même logique : le banquier ne consent le crédit qu’au prix d’un intérêt et sous le bénéfice de sûretés dont l’escompte est, parmi les crédits à court terme, singulièrement pourvu.

A) Le coût du crédit consenti

La contrevaleur du titre n’est jamais versée pour son montant nominal. Entre la valeur faciale de l’effet et la somme portée au crédit du remettant s’intercale un prélèvement composite, désigné dans la pratique sous le nom d’agios, et qui recouvre en réalité deux éléments de nature distincte : un intérêt, qui rémunère le temps, et des commissions, qui rémunèrent le service et le risque. La distinction n’est pas académique — elle commande le calcul du taux effectif global et, par ricochet, le contrôle du coût.

1) L’intérêt d’escompte

L’intérêt d’escompte se calcule « en dehors », selon la formule consacrée : il est retranché du nominal au moment de la mise à disposition, et non ajouté à une somme due plus tard. Deux paramètres en commandent le montant. Le premier est la valeur faciale du titre, qui constitue l’assiette. Le second est la durée qui sépare le jour de l’escompte de l’échéance de l’effet, car c’est exactement le laps de temps pendant lequel le banquier se trouve privé de ses fonds. L’escompte est en cela une opération d’une transparence économique remarquable : le prix y est fonction directe de l’immobilisation consentie.

Le taux, quant à lui, procède de la seule volonté des parties. Aucune disposition ne l’enferme dans une fourchette pour les crédits consentis à un professionnel, et il se négocie au regard de la qualité de la signature comme de la nature du papier remis. Encore faut-il qu’il soit stipulé. Le droit commun des obligations pose en effet que l’intérêt n’est pas de l’essence du prêt d’argent : il doit être expressément convenu, et par écrit, à peine de voir le prêteur réduit au seul taux légal.

En vigueurArticle 1907 du Code civil — « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

L’exigence est reprise, en des termes voisins, par le texte qui gouverne aujourd’hui le paiement des obligations de somme d’argent, lequel ajoute que l’intérêt est réputé annuel à défaut de précision — règle d’interprétation d’une portée pratique considérable, puisqu’elle interdit au banquier de soutenir qu’un taux non qualifié serait mensuel ou trimestriel.

En vigueurArticle 1343-1 du Code civil — « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »

Une exception d’importance tempère cette rigueur : lorsque le crédit s’inscrit dans le cadre d’un compte courant, la stipulation d’intérêts est présumée. La solution ne doit rien à la faveur faite aux banques ; elle tient à la nature même du compte courant, où les remises se fondent en un solde unique et où chaque avance consentie par le banquier est, par hypothèse, une opération de crédit rémunérée. L’escompte étant très majoritairement pratiqué en compte, la présomption absorbe en fait l’essentiel du contentieux — sans dispenser pour autant de la fixation écrite du taux lui-même, qui demeure requise.

Reste la question du diviseur, qui a nourri une controverse durable. La pratique bancaire calcule traditionnellement les agios sur une année de trois cent soixante jours, héritage de l’année commerciale ; le droit positif, lui, prescrit l’année civile de trois cent soixante-cinq jours. L’écart n’est pas négligeable : rapporté au même nominal et à la même durée, le diviseur commercial majore mécaniquement le coût d’environ un et demi pour cent. La jurisprudence a tranché en distinguant selon la qualité de l’emprunteur : entre professionnels, les parties peuvent déroger conventionnellement à la base civile, pourvu que la convention soit établie. La dérogation suppose donc un accord, non un usage — et c’est là que se joue, en pratique, la quasi-totalité des litiges sur ce point.

2) Les commissions perçues

Aux intérêts s’ajoutent des commissions, dont la logique est tout autre : elles ne rémunèrent pas le temps, mais des prestations et des risques identifiés. Leur diversité reflète celle des services que recouvre l’escompte, lequel n’est pas seulement une avance de fonds mais aussi une prise en charge du papier commercial, de sa conservation, de sa présentation et de son recouvrement.

Commission Assiette Objet
Commission d’endos Montant nominal de l’effet Rémunère la garantie que le banquier assume en tant qu’endossataire du titre
Commission de service Forfaitaire ou proportionnelle Couvre les frais de gestion administrative du papier commercial (manipulation, suivi, encaissement)
Commission de non-acceptation Montant nominal de l’effet Perçue lorsque l’effet présenté n’a pas été accepté par le tiré, compensant le risque supplémentaire

La commission d’endos occupe la première place. Assise sur le montant nominal de l’effet, elle rémunère la garantie que le banquier assume en devenant endossataire du titre : par sa signature, il s’engage cambiairement et devient lui-même garant du paiement à l’égard des porteurs subséquents, notamment lorsqu’il réescompte l’effet. Cette commission ne paie donc pas un service matériel, mais l’exposition d’une signature.

La commission de service, forfaitaire ou proportionnelle selon les conventions, couvre en revanche les frais de gestion administrative du papier : manipulation des effets, tenue des échéanciers, suivi des présentations, diligences d’encaissement. Elle correspond à un coût de traitement, et c’est ce qui explique qu’elle soit fréquemment stipulée en somme fixe — la charge administrative d’un effet ne varie guère avec son montant.

La commission de non-acceptation, enfin, est perçue lorsque l’effet remis n’a pas été accepté par le tiré. Elle se comprend à la lumière du régime cambiaire : l’acceptation transforme le tiré en débiteur principal de la lettre, et son absence prive le banquier de ce débiteur-là. Assise sur le nominal, elle compense un supplément de risque et non un supplément de travail. On mesure ici combien la structure tarifaire de l’escompte épouse la structure juridique du titre : chaque commission se rattache à un élément précis du mécanisme cambiaire.

3) Le minimum forfaitaire de perception

Le calcul proportionnel connaît une limite basse. Lorsque le titre escompté porte sur un montant faible, l’application mécanique du taux à une durée brève produirait une rémunération dérisoire, sans commune mesure avec le coût de traitement de l’effet. Le Code de la consommation autorise en conséquence le banquier à percevoir une somme forfaitaire minimale, indépendante du calcul proportionnel ordinaire.

La règle n’est pas une faveur : elle reconnaît une réalité économique élémentaire, à savoir que les diligences de gestion d’un effet ne décroissent pas à proportion de son nominal. Sa portée est toutefois strictement encadrée, car ce forfait vient nécessairement s’agréger au coût global du crédit — et, rapporté à un petit montant sur une courte durée, il peut faire bondir le taux effectif dans des proportions considérables. C’est précisément pour cette raison que le contrôle du coût ne s’attache pas au taux nominal, mais à un agrégat.

B) L’encadrement du prix

Liberté du taux ne signifie pas absence de contrôle. Deux dispositifs, d’ampleur inégale, encadrent le prix de l’escompte : l’un est un devoir d’information, qui oblige le banquier à révéler le coût réel ; l’autre est une limite substantielle, mais dont le domaine s’est considérablement rétréci s’agissant des crédits professionnels.

1) La mention du taux effectif global

Le taux d’intérêt doit faire l’objet d’une notification écrite préalable, remise au client avant l’octroi effectif du crédit. En pratique, l’information est délivrée par les conditions générales de banque communiquées à l’ouverture du compte, qui fixent les conditions tarifaires applicables aux remises futures. Cette notification en amont ne dispense pas d’une indication en aval : le taux effectif global doit figurer sur le bordereau d’escompte lui-même, opération par opération.

La raison en est simple. Le taux nominal ne dit rien du coût véritable dès lors que commissions et forfait s’y ajoutent ; seul un taux qui les intègre toutes permet au remettant de comparer l’escompte aux financements concurrents. Le taux effectif global n’est donc pas une formalité comptable, mais l’instrument même de la comparaison — et c’est pourquoi le bordereau, document par lequel l’opération se noue et se prouve, en est le support naturel.

2) Le domaine résiduel de l’usure

La prohibition de l’usure a longtemps constitué la borne haute du crédit. Elle ne joue plus, pour les professionnels, qu’à l’état résiduel. Le Code de la consommation exclut expressément de son dispositif les concours consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels comme aux personnes morales exerçant une activité économique.

En vigueurArticle L. 314-9 du Code de la consommation — « Les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. »

Le Code monétaire et financier réintroduit toutefois une réserve, et une seule : les découverts en compte consentis à ces mêmes personnes demeurent soumis au plafond. Il faut en tirer la conséquence exacte pour l’escompte. L’opération, prise en elle-même, échappe à la législation ; mais dès lors que le crédit se dénoue par une position débitrice en compte courant, la qualification de découvert peut resurgir et rendre le plafond applicable. La frontière tient donc moins à l’intitulé de l’opération qu’à la forme concrète que prend le concours.

Lorsque le plafond s’applique et se trouve dépassé, la sanction est purement civile. Les perceptions excessives — celles qui excèdent le taux effectif moyen majoré d’un tiers — sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux échus, puis subsidiairement sur le capital restant dû. Il n’y a ni nullité du crédit, ni déchéance générale du droit aux intérêts : le mécanisme opère un simple rééquilibrage arithmétique. Surtout, la répression pénale est écartée dans cette hypothèse.

En vigueurArticle L. 341-50 du Code de la consommation — « Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d’apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire ou d’un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l’article L. 314-6 du fait de son concours est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »

Ce texte, dont la sévérité tranche avec la modestie de la sanction civile, ne trouve pas à s’appliquer au découvert professionnel usuraire. L’usure y demeure une limite de prix, non un délit — la différence de traitement s’expliquant par la présomption de compétence dont bénéficie l’emprunteur professionnel, réputé capable d’apprécier le coût du concours qu’il sollicite.

C) Les garanties inhérentes au titre

Le prix payé, reste le risque couru. La supériorité de l’escompte sur les autres crédits à court terme tient à ce que le banquier n’a pas à négocier ses premières sûretés : il les reçoit avec le titre. Ces garanties, que l’on peut dire intrinsèques, découlent automatiquement de la création et de la circulation de l’effet de commerce, sans stipulation particulière. Elles se déploient sur trois plans — les signatures, les exceptions, la provision.

1) La solidarité cambiaire des signataires

Tous ceux qui ont apposé leur signature sur la lettre en sont garants solidaires envers le porteur. Le banquier escompteur, devenu porteur par l’endossement, dispose ainsi d’une pluralité de débiteurs qu’il peut actionner ensemble ou séparément, sans avoir à respecter l’ordre dans lequel ils se sont engagés. Tireur, endosseurs successifs, avaliste, tiré accepteur : chacun répond du tout.

L’avantage est considérable et explique à lui seul l’appétence du banquier pour le papier revêtu de plusieurs signatures. Plus l’effet a circulé, plus il s’est chargé de garants — la circulation, qui affaiblirait une créance ordinaire en multipliant les occasions de contestation, renforce ici la position du dernier porteur. C’est un renversement complet de la logique du droit commun, où le cessionnaire ne recueille jamais plus de droits que n’en avait son auteur.

2) L’inopposabilité des exceptions

Le second pilier est plus décisif encore. Les personnes actionnées en vertu de la lettre ne peuvent opposer au porteur les exceptions tirées de leurs rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs. Le tiré qui n’a pas reçu les marchandises, ou qui les a reçues défectueuses, ne peut s’en prévaloir contre le banquier : l’effet, une fois entré dans la circulation cambiaire, se détache de la cause qui l’a fait naître.

En vigueurArticle L. 511-12 du Code de commerce — « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. »

La règle comporte sa propre limite, et elle est de mauvaise foi : le porteur qui, en acquérant la lettre, a agi sciemment au détriment du débiteur perd le bénéfice de l’inopposabilité. On retrouve ici l’exigence déjà rencontrée lors de la sélection du risque — le banquier qui escompte en sachant la provision absente ou la marchandise non livrée s’expose à ce que les exceptions lui soient opposées. La protection cambiaire n’est offerte qu’au porteur qui s’est comporté honnêtement, ce qui donne à l’examen préalable des effets sa véritable portée juridique : il ne relève pas seulement de la prudence, mais de la conservation d’un droit.

3) La transmission de la provision

L’endossement de la traite emporte enfin transmission de la provision, c’est-à-dire de la créance fondamentale que le tireur détient contre le tiré, ainsi que des droits accessoires qui s’y attachent. Le banquier n’acquiert donc pas seulement un droit cambiaire abstrait : il recueille aussi le rapport fondamental, avec les sûretés qui le garnissent — privilège du vendeur, clause de réserve de propriété, gage éventuellement constitué.

Le mécanisme se retrouve, transposé, dans la cession de créances professionnelles par bordereau, où la remise du bordereau transfère de plein droit les sûretés attachées à chaque créance cédée, et où le signataire est, sauf convention contraire, garant solidaire du paiement. La convergence des deux régimes n’est pas fortuite : le législateur a doté la cession Dailly des attributs qui faisaient la force du papier commercial, précisément pour lui permettre de le concurrencer.

D) Les garanties conventionnelles

Les sûretés que porte le titre ne suffisent pas toujours. Lorsque la surface du remettant est étroite ou que le papier présenté inspire une confiance mesurée, le banquier exige des garanties supplémentaires, cette fois négociées. Elles forment une seconde strate, extrinsèque à l’effet, qui vient consolider la première.

1) Le gage-espèces

La technique la plus usitée consiste à retenir un pourcentage du montant des effets escomptés et à l’inscrire sur un compte spécial, où les sommes ainsi bloquées forment un gage-espèces au profit du banquier. Sa validité est admise sans réserve, sous deux conditions dont on aperçoit aisément la raison d’être : le consentement certain du remettant, car nul n’est constitué débiteur d’une sûreté à son insu, et le dépôt sur un compte impersonnel, seul propre à établir que la banque a été effectivement mise en possession des espèces gagées.

Cette seconde condition mérite qu’on s’y arrête, car elle départage le gage véritable de la simple écriture comptable. Si les sommes demeurent au compte du client, elles se fondent dans le solde et aucune dépossession ne s’opère ; inscrites sur un compte impersonnel, elles sortent de son patrimoine disponible et le banquier en devient détenteur. La distinction commande l’efficacité de la sûreté en procédure collective, où le gage régulièrement constitué est opposable à l’administrateur judiciaire.

L’efficacité du procédé tient encore à deux traits. Il est d’un coût modique, puisqu’il ne suppose ni publicité ni acte notarié, et il confère au banquier un droit de rétention sur les fonds détenus. Il est enfin indivisible : chaque retenue opérée répond de l’ensemble de la dette garantie, de sorte que le remettant ne peut réclamer la libération partielle des sommes à mesure que les effets sont payés. Lorsque la valeur du gage se révèle insuffisante, la banque est colloquée pour le surplus à titre chirographaire — la sûreté ne lui confère aucun privilège au-delà de ce qu’elle détient.

Cass. comm., 7 avril 1998, n° 95-16.613
Faits
Une société mise en redressement judiciaire réclame à sa banque la restitution du solde créditeur de son compte ; la banque prétend le conserver pour garantir le paiement des effets escomptés non encore échus.
Problème
Le banquier escompteur peut-il retenir un solde créditeur au titre de créances qui ne naîtront que d’une contre-passation future ?
Solution
La cour d’appel est approuvée d’avoir ordonné la restitution : la contre-passation n’étant qu’éventuelle, la banque ne pouvait retenir le solde pour garantir des créances incertaines susceptibles d’en résulter ultérieurement.
Portée
Une sûreté négative ne s’improvise pas. Faute de gage-espèces régulièrement constitué, le banquier ne peut transformer un solde créditeur en garantie de créances futures et hypothétiques.

2) La retenue de garantie

La retenue à l’escompte, qui alimente le gage, appelle une observation propre. Elle n’est pas une simple modalité de règlement mais une véritable sûreté, et sa mise en place au fil des remises produit un effet d’accumulation : le compte de retenue croît à mesure que la relation se développe, offrant au banquier une couverture qui suit l’encours. Encore faut-il, une fois de plus, que les sommes soient effectivement isolées — la retenue purement comptable, qui laisserait les fonds au compte ordinaire, ne serait qu’une clause de style.

À la retenue s’ajoutent, selon les conventions, d’autres exigences. L’aval, d’abord, qui peut être apposé directement sur le titre ou consenti par acte séparé — cette seconde forme présentant l’avantage de couvrir plusieurs lettres de change, y compris des effets non encore émis, et de tenir lieu de garantie permanente sur un courant d’affaires. L’assurance-crédit, ensuite, dont le banquier peut faire la condition de son concours, en se faisant transférer le bénéfice de la police souscrite par le remettant.

3) L’engagement de rachat des effets

Le remettant peut enfin s’engager à racheter les effets demeurés impayés. L’engagement double le recours cambiaire d’une obligation de nature contractuelle, ce qui n’est pas indifférent : le recours cambiaire suppose que les formalités du titre aient été respectées et se heurte à de courts délais de prescription, tandis que l’obligation de rachat, née de la convention d’escompte, échappe à ces contraintes. Le banquier négligent qui aurait laissé périr son recours cambiaire conserve ainsi une action contre son client.

On mesure alors l’ampleur du dispositif : entre les signatures du titre, la provision transmise, le gage-espèces et l’engagement de rachat, le banquier escompteur cumule des sûretés que nul autre crédit à court terme ne réunit. C’est cette accumulation, bien plus que le rendement de l’opération, qui a fait la fortune historique de l’escompte.

E) Le sort de l’effet impayé

Reste l’hypothèse que tout ce dispositif anticipe : celle du refus de paiement à l’échéance. Le banquier dispose alors de deux voies qui ne s’excluent pas mécaniquement, mais dont l’articulation a nourri un contentieux abondant. Il peut passer l’effet au débit du compte de son client — c’est la contre-passation — ou poursuivre les signataires du titre par la voie cambiaire.

1) La contre-passation en compte courant

La contre-passation consiste à inscrire au débit du compte du remettant le montant de l’effet impayé, annulant ainsi le crédit initialement porté. Son régime obéit à une exigence formelle stricte, et c’est là que se concentre la jurisprudence : elle ne résulte que d’une écriture portant le montant de l’effet au débit du compte de celui qui l’a remis. Ni l’intention manifestée, ni l’inscription sur un compte technique ne suffisent.

Cass. comm., 21 juin 1994, n° 92-13.683
Faits
Une banque avait clairement manifesté sa décision de contre-passer un effet escompté demeuré impayé, sans que l’écriture correspondante fût passée au compte.
Problème
La volonté exprimée de contre-passer produit-elle par elle-même les effets de la contre-passation ?
Solution
Cassation : la contre-passation du montant d’une lettre de change prise à l’escompte ne prend effet qu’à compter de son inscription en compte.
Portée
La contre-passation est un fait comptable avant d’être un acte de volonté. Sa date, qui commande le sort des recours, est celle de l’écriture et d’aucune autre.

De cette exigence découle une conséquence pratique majeure : l’inscription du montant de l’effet sur un compte spécial — « effets impayés », « compte contentieux » ou toute autre appellation — n’emporte aucun effet extinctif, faute d’être une écriture au débit du compte du client. Il a été jugé qu’une telle inscription, improprement qualifiée de contre-passation, laisse subsister la créance et, partant, les recours qui la garnissent.

Cass. comm., 3 novembre 1988, n° 87-12.915
Faits
À la suite du refus de paiement d’une lettre de change, la banque en avait inscrit la valeur à un compte spécial intitulé « effets impayés », puis avait exercé son recours contre le tiré accepteur.
Problème
Cette inscription valait-elle contre-passation, privant la banque de son recours cambiaire ?
Solution
Non : la contre-passation ne peut résulter que d’une écriture portant le montant de l’effet au débit du compte du client remettant ; l’inscription à un compte spécial n’empêche donc pas la banque de conserver son recours cambiaire contre le tiré-accepteur.
Portée
Le compte technique d’impayés est un instrument de suivi interne, non un acte juridique. Le banquier qui l’utilise préserve l’intégralité de ses droits cambiaires.

La solution a été réaffirmée avec constance. Ainsi une cour d’appel qui avait déduit d’un débit opéré sur un compte spécial la volonté de contre-passer a-t-elle vu son arrêt censuré, dès lors qu’il résultait de ses propres constatations que le montant de la lettre n’avait pas été porté au débit du compte ordinaire du client. Il en va de même de l’inscription en compte contentieux d’impayés, dont il a été jugé qu’elle ne produit pas l’effet extinctif d’une contre-passation véritable.

Cette rigueur formelle emporte enfin une conséquence sur les prétentions du banquier en procédure collective. Tant que la contre-passation n’est pas intervenue, la créance qui en résulterait demeure éventuelle — et le banquier ne saurait, pour la garantir, retenir le solde créditeur du compte de son client, ainsi qu’il a été jugé à propos d’une société en redressement judiciaire.

2) Le maintien des recours cambiaires

Aussi longtemps que l’effet n’est pas contre-passé, le banquier demeure porteur et conserve l’intégralité des recours attachés au titre : action contre le tiré accepteur, action contre le tireur et les endosseurs au titre de la solidarité cambiaire, action contre l’avaliste. Le choix qui s’offre à lui n’est donc pas indifférent, puisque la contre-passation, en éteignant la créance cambiaire par novation, le prive de ces recours et le renvoie au seul compte.

Symétriquement, le remettant dont le compte a été débité redevient titulaire des droits sur l’effet, ce qui commande la restitution du titre. Le banquier qui tarde à le restituer manque à ses obligations — mais encore faut-il, pour que sa responsabilité soit engagée, que le retard ait causé un préjudice.

Cass. comm., 6 février 1980, n° 78-12.564
Faits
Une banque avait tardé à restituer à son client un effet de commerce impayé qu’elle avait contre-passé ; le client lui en faisait grief.
Problème
Le retard dans la restitution du titre contre-passé engage-t-il par lui-même la responsabilité du banquier ?
Solution
Rejet : la responsabilité n’est pas engagée dès lors que le client était encore en mesure d’exercer les recours cambiaires et que le retard ne lui avait causé aucun préjudice.
Portée
Le manquement ne suffit pas ; c’est la perte effective du recours qui fait le dommage. Tant que les délais cambiaires courent, le remettant n’a rien perdu.

3) La situation de la caution

La contre-passation retentit enfin sur les garants personnels du remettant. La difficulté est classique : en portant l’effet impayé au débit d’un compte courant, le banquier fond la créance dans un solde dont le montant ne sera arrêté qu’à la clôture. La caution, qui s’était engagée à garantir ce solde, se trouve donc exposée à une aggravation résultant d’une opération à laquelle elle est étrangère.

L’équilibre se cherche du côté de la bonne foi. Le banquier qui contre-passe alors qu’il connaissait la défaillance du tiré, ou qui renonce sans raison à exercer un recours cambiaire dont l’exercice eût désintéressé la caution, s’expose au reproche d’avoir aggravé le risque garanti. Encore faut-il que la caution démontre la perte d’une chance sérieuse de recouvrement — le seul choix de la contre-passation, qui relève de la liberté du banquier, ne saurait à lui seul lui être reproché.

Ces solutions supposent toutefois un papier commercial qui circule et des signatures qui engagent. Or l’informatisation du recouvrement et l’apparition de techniques concurrentes ont profondément modifié cet équilibre, au point d’atteindre le mécanisme dans ses ressorts mêmes.

IV) Les mutations de l’escompte

Le mécanisme qui vient d’être décrit — remise du titre, accord du banquier, mise à disposition des fonds, recours en cas d’impayé — repose sur une figure canonique : le tireur créancier confie à sa propre banque la traite qu’il détient sur son client. Cette figure n’a jamais épuisé la pratique. Elle en constitue le noyau, autour duquel se sont formées des variantes qui en déplacent les acteurs sans en altérer la nature, puis des transformations plus profondes qui, cette fois, atteignent la substance même des garanties. Car l’escompte est un crédit adossé à un titre : que le titre s’efface au profit d’un flux d’informations, et c’est l’assiette de la sûreté qui vacille. C’est cette érosion progressive qu’il faut suivre, jusqu’à son terme — le recul du crédit cambiaire devant des techniques qui, elles, ont fait l’économie du papier dès l’origine.

A) Les variantes de l’opération

Les variantes n’ont pas été imaginées par la doctrine : elles sont nées du besoin. Une entreprise dont la surface financière est modeste obtient difficilement une ligne d’escompte suffisante ; son client, mieux noté, en obtient une sans peine. Il était naturel que la pratique inversât les rôles. De même, un remettant qui n’a pas un besoin immédiat de trésorerie répugne à payer des agios sur des fonds qu’il ne mobilise pas : de là une modalité de rémunération qui suit l’usage effectif du crédit plutôt que la remise du titre. Dans les deux cas, l’opération demeure un escompte — le banquier devient porteur légitime, il dispose des recours cambiaires, il supporte le risque de l’impayé — mais son circuit et son tarif sont aménagés.

1) L’escompte fournisseur

Dans l’escompte fournisseur, l’initiative change de main : ce n’est plus le tireur, créancier du prix, qui présente l’effet à sa banque, mais le tiré, qui en est le débiteur. Le fournisseur émet la lettre de change et l’adresse à son client pour acceptation ; celui-ci, dont la signature vaut mieux que celle de son fournisseur, sollicite alors son propre banquier aux fins d’escompte. Le règlement du créancier s’opère ensuite, soit directement par le tiré qui a encaissé les fonds, soit par la banque escompteuse elle-même.

Émission et envoi du titre Le tireur (fournisseur) émet une lettre de change et l’adresse au tiré (acheteur) aux fins d’acceptation.
Acceptation et présentation à l’escompte Le tiré accepte l’effet, puis le présente à sa propre banque pour obtenir l’escompte. Il agit alors comme mandataire du tireur.
Règlement du fournisseur Le fournisseur-tireur est réglé, les agios étant généralement prélevés sur son compte. Le contrat d’escompte lie juridiquement le tireur-fournisseur et la banque du tiré.

L’intérêt de la construction se lit du côté de chacun. Le tiré évite le découvert : au lieu de financer son achat par une avance en compte, il mobilise le titre qu’il a lui-même accepté et règle son fournisseur sans délai — ce qui lui permet, en retour, de négocier des conditions commerciales plus avantageuses, l’escompte de règlement pour paiement rapide n’étant jamais que le prix du temps gagné. Le fournisseur, quant à lui, reçoit un paiement immédiat qu’il n’aurait pas obtenu de son propre banquier, faute d’une ligne d’escompte suffisante ou d’une surface financière rassurante. L’opération substitue, en somme, la qualité de signature du débiteur à celle du créancier, ce qui est précisément l’inverse du réflexe habituel du crédit.

Encore faut-il déterminer qui contracte avec la banque. Lorsque le tiré présente l’effet au nom du tireur, il agit comme mandataire de celui-ci : le contrat d’escompte lie alors le fournisseur-tireur et le banquier du tiré, et c’est sur le compte du remettant que les agios sont prélevés. La configuration se distingue de l’escompte dit indirect, où le tiré présente le titre en son nom propre. Le vendeur y est d’abord réglé, puis émet une traite à son ordre sur l’acheteur ; le titre accepté est ensuite endossé au profit du tiré, qui le porte à sa banque. La Cour de cassation a jugé que, dans une telle configuration, le tireur-vendeur devait être tenu pour caution du tiré et se trouvait engagé à ce titre par sa signature. La solution n’a rien d’arbitraire : celui qui signe un effet dont il n’attend plus le paiement, ayant déjà reçu son prix, ne prête sa signature qu’à titre de garantie — le droit cambiaire en tire la conséquence en le traitant comme tel.

2) L’escompte en valeur

L’escompte en valeur — que la pratique nomme aussi escompte en compte — est un escompte véritable dans son principe et singulier dans sa rétribution. Dès la remise du titre, la valeur nominale de celui-ci vient alimenter le compte du remettant ; mais celui-ci ne supporte de charge financière que dans la mesure où il mobilise effectivement les fonds ainsi mis à sa disposition. Le crédit n’est plus tarifé à la remise, il l’est à l’usage.

Escompte en valeur. Opération d’escompte dans laquelle le montant de l’effet est porté au compte du remettant dès la remise, la rémunération du banquier n’étant toutefois due qu’à raison des sommes réellement utilisées, et non de la valeur nominale du titre.

La tentation est grande d’y voir un simple encaissement, le banquier n’étant rémunéré que si le client puise dans les fonds. Il faut y résister. La qualification emporte des conséquences trop lourdes pour être abandonnée à une apparence de tarification : le banquier qui reçoit l’effet en propriété est porteur légitime, il tient de cette qualité les recours cambiaires contre tous les signataires et le bénéfice de l’inopposabilité des exceptions, tandis que le mandataire à l’encaissement n’a ni l’un ni l’autre et ne peut exiger que la restitution de ses frais. Le critère demeure celui du transfert : si la valeur nominale est portée au crédit du compte et que le remettant peut en disposer, les fonds ont été avancés, fût-ce sans que le client en use, et l’escompte est consommé. La modération du coût ne dégrade pas la nature de l’opération ; elle en tempère seulement le prix.

B) La dématérialisation des effets

Les variantes qui précèdent laissaient le titre intact. La dématérialisation, elle, s’attaque à l’objet même du crédit. Or l’escompte tirait sa force de la richesse de son dispositif de sûretés, organisé en deux strates que l’on a vu se superposer : d’un côté les garanties intrinsèques, qui naissent de la création et de la circulation de l’effet — chaque signataire du titre est garant cambiaire du paiement, de sorte que le banquier dispose d’une pluralité de débiteurs solidaires, et l’endossement lui transmet les droits accessoires attachés à la créance fondamentale ; de l’autre les garanties extrinsèques, librement négociées, qui vont de l’aval par acte séparé — lequel peut couvrir plusieurs traites, y compris des effets non encore émis — à la retenue à l’escompte et à l’assurance-crédit dont le bénéfice est transféré au banquier.

Elles découlent automatiquement de la création et de la circulation de l’effet de commerce. L’ensemble des signataires du titre sont garants cambiaires du paiement, ce qui confère au banquier escompteur une pluralité de débiteurs solidaires. De surcroît, l’endossement de la traite emporte la transmission des droits accessoires attachés à la créance fondamentale.

De même, dans le cadre de la cession de créances professionnelles par bordereau Dailly, le signataire est, sauf convention contraire, garant solidaire du paiement des créances cédées (art. L. 313-23 CMF), et la remise du bordereau transfère de plein droit les sûretés attachées à chaque créance.

Le banquier peut exiger des sûretés complémentaires pour renforcer sa position. Celles-ci revêtent principalement trois formes :

1. L’aval — Il peut être apposé directement sur le titre escompté ou consenti par acte séparé. Dans ce second cas, il peut couvrir plusieurs lettres de change, y compris des effets non encore émis.

2. La retenue à l’escompte — Un pourcentage du montant des effets escompté est inscrit sur un compte spécial formant un gage-espèces. Ce gage est opposable à l’administrateur judiciaire en cas de procédure collective.

3. L’assurance crédit — Le banquier peut subordonner la convention d’escompte à la souscription d’une police d’assurance crédit, dont le bénéfice est transféré à son profit.

De ces sûretés conventionnelles, la retenue est la plus caractéristique et la plus efficace. Un pourcentage du montant des effets escomptés est inscrit sur un compte spécial, formant gage-espèces. La jurisprudence en admet la validité sans réserve, à deux conditions : que le consentement du remettant soit certain, et que les fonds soient déposés sur un compte impersonnel, de sorte que le banquier soit effectivement mis en possession des espèces gagées. Cette dernière exigence n’est pas une formalité : elle est la condition de la dépossession, sans laquelle il n’y aurait qu’une créance de restitution noyée dans le compte. Le gage ainsi constitué joint le coût modique — il ne se paie que d’une immobilisation de trésorerie — au droit de rétention qui profite au banquier détenteur ; il est en outre indivisible, chaque retenue opérée répondant de l’ensemble. Il est enfin opposable à l’administrateur judiciaire en cas de procédure collective, la banque n’étant colloquée à titre chirographaire que pour ce qui excède la valeur du gage.

On mesure alors ce que la dématérialisation met en jeu : c’est la première strate, la plus précieuse parce qu’elle est gratuite et automatique, qui se trouve exposée.

1. L’aval — Il peut être apposé directement sur le titre escompté ou consenti par acte séparé. Dans ce second cas, il peut couvrir plusieurs lettres de change, y compris des effets non encore émis.2. La retenue à l’escompte — Un pourcentage du montant des effets escompté est inscrit sur un compte spécial formant un gage-espèces. Ce gage est opposable à l’administrateur judiciaire en cas de procédure collective.3. L’assurance crédit — Le banquier peut subordonner la convention d’escompte à la souscription d’une police d’assurance crédit, dont le bénéfice est transféré à son profit. De ces sûretés conventionnelles, la retenue est la plus caractéristique et la plus efficace. Un pourcentage du montant des effets escomptés est inscrit sur un compte spécial, formant gage-espèces. La jurisprudence en admet la validité sans réserve, à deux conditions : que le consentement du remettant soit certain, et que les fonds soient déposés sur un compte impersonnel, de sorte que le banquier soit effectivement mis en possession des espèces gagées. Cette dernière exigence n’est pas une formalité : elle est la condition de la dépossession, sans laquelle il n’y aurait qu’une créance de restitution noyée dans le compte. Le gage ainsi constitué joint le coût modique — il ne se paie que d’une immobilisation de trésorerie — au droit de rétention qui profite au banquier détenteur ; il est en outre indivisible, chaque retenue opérée répondant de l’ensemble. Il est enfin opposable à l’administrateur judiciaire en cas de procédure collective, la banque n’étant colloquée à titre chirographaire que pour ce qui excède la valeur du gage. On mesure alors ce que la dématérialisation met en jeu : c’est la première strate, la plus précieuse parce qu’elle est gratuite et automatique, qui se trouve exposée. 1. La lettre de change relevé

La lettre de change relevé procède d’une idée simple : les banques n’échangent plus des titres, elles échangent des enregistrements. Deux formes coexistent. Dans la première, un support papier subsiste entre les mains du tireur, qui le conserve, et seules les données de l’effet — montant, échéance, domiciliation, identité du tiré — circulent par voie magnétique jusqu’à la banque domiciliataire. Dans la seconde, plus radicale, aucun titre n’est jamais créé : l’opération naît directement sous forme d’enregistrement, à partir des données que le tireur transmet à son banquier.

La différence entre ces deux formes n’est pas d’intendance, elle est de nature. Là où un titre régulier a été créé et signé, l’obligation cambiaire est née, et le fait que sa circulation ultérieure emprunte des canaux électroniques ne l’anéantit pas. Là où aucun titre n’a jamais existé, il n’y a rien à quoi rattacher l’engagement cambiaire : la signature manuscrite, exigée à peine de nullité de la lettre de change, fait défaut, et l’enregistrement n’est qu’un procédé de recouvrement d’une créance ordinaire. Le banquier qui « escompte » un tel relevé consent en réalité une avance sur créances de droit commun, sans les prérogatives du porteur.

2) L’affaiblissement des garanties cambiaires

Les conséquences se déploient en chaîne, et chacune retranche quelque chose à la position du banquier. Faute de titre, il n’y a pas d’endossement translatif : le banquier n’acquiert pas la propriété de l’effet et ne devient pas porteur légitime. Faute de porteur légitime, l’inopposabilité des exceptions ne joue pas — le débiteur retrouve contre le banquier les moyens qu’il tenait de ses rapports avec le tireur, exactement ce contre quoi l’article L. 511-12 du Code de commerce protégeait l’escompteur.

En vigueurArticle L. 511-12 du Code de commerce — « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. »

Faute de signatures, il n’y a pas davantage de solidarité cambiaire : la pluralité de débiteurs que l’effet procurait s’évanouit, et le banquier se retrouve face au seul cédant. Faute d’acceptation enfin, aucun engagement direct du tiré ne vient consolider la créance — l’acceptation étant précisément l’acte par lequel le débiteur s’oblige cambiairement, sa disparition prive le banquier de son meilleur débiteur. Il n’est pas jusqu’au protêt qui ne devienne impraticable, l’acte n’ayant plus de titre sur lequel se constater.

Le résultat est net : le banquier conserve le risque et perd les sûretés qui le compensaient. La pratique a réagi comme elle le pouvait, en renforçant les garanties conventionnelles — retenue plus élevée, engagements de rachat, avals par acte séparé, assurance-crédit — c’est-à-dire en faisant payer au client ce que le titre lui donnait autrefois gratuitement. Ce transfert de charge n’est pas neutre : il explique en grande partie que le crédit cambiaire ait cessé d’être l’instrument privilégié du financement à court terme.

C) La concurrence des techniques rivales

Dès lors que la dématérialisation ruinait l’avantage propre de l’escompte, il devenait rationnel de recourir à des techniques conçues dès l’origine sans titre, mais dotées d’un régime légal ou contractuel offrant une sécurité équivalente. Deux les ont supplanté.

1) La cession de créances professionnelles

La cession de créances professionnelles par bordereau permet à une entreprise de céder ou de nantir en bloc, au profit d’un établissement de crédit, l’ensemble de ses créances professionnelles, par la seule remise d’un bordereau daté et comportant les mentions requises. Aucune signification n’est nécessaire : la remise opère transfert à la date portée sur le bordereau, y compris à l’égard des tiers. Là où l’escompte exigeait un titre par créance, un bordereau unique en mobilise des centaines.

Le régime restitue au cessionnaire l’essentiel de ce que la dématérialisation lui avait retiré. Le signataire du bordereau est, sauf convention contraire, garant solidaire du paiement des créances cédées — la solidarité renaît, non plus de la circulation du titre, mais de la loi. La remise transfère de plein droit les sûretés attachées à chaque créance, comme l’endossement transmettait les accessoires. Le banquier peut en outre notifier la cession au débiteur, lui interdisant dès lors de se libérer entre d’autres mains, et solliciter son acceptation, laquelle l’oblige directement et le prive des exceptions tirées de ses rapports avec le cédant — l’équivalent fonctionnel de l’acceptation cambiaire. La technique ne reproduit pas le droit du change : elle en reconstitue les effets utiles sur un support qui, lui, se prête à l’informatique.

2) L’affacturage

L’affacturage procède d’une logique différente. Le factor n’avance pas seulement des fonds : il achète les créances par subrogation conventionnelle, en assure le recouvrement, et — c’est là son trait distinctif — supporte le risque d’insolvabilité du débiteur cédé. L’adhérent qui a reçu le prix n’a plus à le restituer si le client ne paie pas, sauf contestation portant sur la créance elle-même.

La différence avec l’escompte est de structure, non de degré. L’escompte laisse la charge finale de l’impayé sur le remettant, par la contre-passation ou par l’exercice des recours ; l’affacturage la transfère au financeur. Le prix suit : la commission d’affacturage, qui rémunère la garantie et la gestion, s’ajoute à la commission de financement et rend l’opération sensiblement plus coûteuse. En contrepartie, l’entreprise externalise son poste clients tout entier — sélection, relance, contentieux — ce que l’escompte n’a jamais su offrir, puisqu’il ne finance qu’un titre à la fois et laisse au remettant le soin de sa clientèle.

3) Le reflux du crédit cambiaire

Le déclin de l’escompte n’a donc rien d’accidentel : il est la conséquence mécanique de la perte de son avantage comparatif. Tant que le titre circulait sous forme papier, l’escompte offrait un crédit garanti par une chaîne de signataires solidaires, purgé des exceptions et transmis avec ses accessoires — le tout sans stipulation particulière. Une fois l’effet réduit à un enregistrement, cet avantage s’est dissipé, cependant que subsistaient les inconvénients du procédé : la lourdeur du traitement unité par unité, l’exigence de régularité formelle du titre, le coût des rejets. Le crédit cambiaire s’est ainsi trouvé plus contraignant que ses rivaux sans être plus sûr qu’eux.

Il n’a pas pour autant disparu. Il conserve un domaine, et ce domaine s’explique. L’escompte demeure adapté aux flux de faible volume, où la mise en place d’un dispositif de mobilisation globale ne se justifie pas ; il garde son utilité chaque fois que l’effet est effectivement accepté, l’engagement du tiré valant alors mieux que toute garantie conventionnelle ; il reste, dans certaines relations commerciales, un mode de paiement autant qu’un mode de financement, notamment lorsque la loi impose à l’acheteur de fournir une garantie sous forme d’effet de commerce en cas de délai de paiement allongé. Le crédit cambiaire n’a pas été aboli par les techniques nouvelles : il a été ramené aux hypothèses où le titre conserve une vertu propre — celle de faire naître, par une signature, un engagement que nul flux de données ne sait produire.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 128 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978

Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus.
Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent, conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées.
Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.

Article 1321 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Article 1326 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1376 du code civil.

Du 13 juillet 1980 au 14 mars 2000L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2367 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009

La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er février 2009La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Article L511-12 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article L313-5-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014

Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 août 2005 au 1er janvier 2014Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.

Du 5 août 2003 au 3 août 2005Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.

Article L313-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 mars 2025

Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 833 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 janvier 2018 au 14 mars 2025Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 6 février 1980, n° 78-12.564consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 17 mars 1982, n° 80-16.223consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 10 janvier 1983, n° 81-15.968consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 1988, n° 86-17.715consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 1988, n° 87-12.915consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 27 octobre 1992, n° 91-11.574consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 21 juin 1994, n° 92-13.683consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 8 juillet 1997, n° 95-10.702consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 7 avril 1998, n° 95-16.613consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 19 décembre 2000, n° 97-15.011consulter ↗