Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

La fraude au président

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 10 de lecture136 lectures

Un courriel, l’identité d’un dirigeant empruntée, quelques heures d’urgence feinte : il n’en faut pas davantage pour qu’un comptable habilité ordonne lui-même le virement qui vide la trésorerie de sa société. Toute la difficulté du contentieux tient à ce paradoxe, car l’ordre de paiement y est régulier en la forme, émis par la personne compétente au moyen du dispositif de sécurité convenu, en sorte que la victime ne peut se retourner que contre le banquier qui l’a exécuté sans s’en étonner.

I) §1: La physionomie de la fraude au président

Il est des fraudes qui forcent une serrure et d’autres qui obtiennent qu’on leur ouvre la porte. La fraude au président appartient à la seconde catégorie, et c’est de là que vient toute la difficulté du contentieux qu’elle nourrit : aucun dispositif de sécurité n’y est déjoué, aucun code n’y est dérobé, aucune signature n’y est contrefaite. L’argent quitte le compte de l’entreprise par la voie régulière, sur un ordre régulier, émis par une personne régulièrement habilitée à le donner. Le vice ne loge ni dans l’instrument ni dans le canal : il loge dans la tête de celui qui a cliqué. Avant d’examiner la qualification que le droit réserve à pareille opération et le sort qu’il fait aux prétentions de l’entreprise dépouillée, il faut décrire précisément le procédé, mesurer ce qui le sépare des fraudes voisines et identifier les intérêts qu’il met aux prises.

Fraude au président. Procédé — également désigné sous le vocable d’« escroquerie au président » — par lequel un individu usurpe l’identité d’un dirigeant de société ou de groupe afin d’obtenir d’un préposé, le plus souvent le comptable de l’entreprise, l’exécution d’un ou de plusieurs virements au profit d’un compte frauduleux, généralement ouvert à l’étranger.

A) Le mode opératoire

Observé en France depuis le début des années 2010, ce type de manœuvre obéit à un schéma que les praticiens du droit bancaire identifient aujourd’hui sans hésitation. Sa constance n’est pas fortuite : chacune de ses séquences répond à un obstacle que le fraudeur doit lever, et c’est en suivant cet enchaînement que l’on comprend pourquoi le procédé réussit si souvent.

Prise de contact frauduleuse — Le fraudeur contacte le service comptable par courriel ou téléphone, en usurpant l’identité du dirigeant. Il dispose fréquemment d’informations très précises sur la société (noms, projets en cours, vocabulaire interne).
Mise en confiance et pression — Des échanges successifs instaurent la confiance. Le fraudeur invoque systématiquement l’ urgence et la confidentialité absolue de l’opération, plaçant ainsi le comptable dans une situation d’isolement décisionnel.
Transmission des coordonnées bancaires — Le comptable reçoit les références d’un compte étranger à créditer. Il s’agit, le plus souvent, d’un compte ouvert dans un État tiers — parfois au sein de l’Union européenne — rendant la récupération des fonds particulièrement aléatoire.
Exécution du virement — Le préposé, trompé, procède au virement en utilisant les dispositifs de paiement sécurisés mis à sa disposition par la banque. Il en résulte une opération formellement régulière du point de vue des procédures d’authentification.

1. L’usurpation de l’identité du dirigeant

Tout commence par une prise de contact : un courriel, parfois un appel téléphonique, adressé au service comptable et se réclamant du président, du directeur général ou d’un responsable du groupe. L’usurpation n’a rien d’approximatif. Le fraudeur connaît l’organigramme, les noms des dirigeants et des cadres intermédiaires, l’existence d’une opération de croissance externe en cours, parfois jusqu’au vocabulaire interne de la maison. Ces renseignements, il les a puisés dans les sources ouvertes — registres publics, communiqués, réseaux professionnels, site institutionnel de l’entreprise — dont l’abondance a fait de la reconnaissance préalable un travail de patience plutôt que de talent.

Cette précision documentaire n’est pas un ornement du procédé : elle en est le ressort. Le comptable ne se demande pas s’il parle bien à son président, parce que rien dans le message ne détonne. L’adresse d’expédition imite le nom de domaine à une lettre près, ou bien l’affichage du numéro appelant a été falsifié — la Cour de cassation a connu, dans des affaires voisines de manipulation par téléphone, de fraudeurs ayant usurpé jusqu’au numéro même de l’établissement bancaire, si bien que la victime voyait s’afficher sur son écran l’identité de son propre interlocuteur habituel. L’usurpation joue ainsi sur le terrain où le préposé n’a précisément aucun moyen de vérification : celui de l’identité de son propre dirigeant, dont il n’a jamais eu à douter.

2. Le levier de l’urgence et du secret

Vient ensuite la mise en confiance, que des échanges successifs installent sans hâte : le faux dirigeant remercie, s’enquiert, complimente, prépare. Puis la demande tombe, et elle est invariablement assortie de deux qualificatifs — l’opération est urgente, et elle est confidentielle. Urgente parce qu’une acquisition se joue, qu’un contrôle est imminent, qu’un partenaire attend ; confidentielle parce que la moindre indiscrétion ferait échouer le dossier, et que le président a précisément choisi ce préposé pour la discrétion qu’il lui prête.

Ces deux traits agissent de concert, et leur combinaison n’a rien d’anodin. L’urgence supprime le temps de la réflexion ; le secret supprime l’interlocuteur auprès duquel elle aurait pu s’exercer. Le préposé se trouve alors placé dans un isolement décisionnel complet — flatté d’une confiance qu’il croit exceptionnelle, tenu par une consigne qu’il croit venir du sommet, privé du réflexe élémentaire qui consisterait à en parler à son supérieur hiérarchique direct. Le fraudeur, au vrai, ne neutralise pas les procédures internes de l’entreprise : il obtient de leur destinataire qu’il s’interdise lui-même de les mettre en œuvre.

La transmission des coordonnées bancaires clôt cette phase. Le compte à créditer est presque toujours ouvert à l’étranger, parfois dans un État tiers, parfois — et l’on aurait tort de croire cette hypothèse marginale — au sein même de l’Union européenne, auprès d’un établissement régulièrement agréé. Le choix n’est pas indifférent : plus l’itinéraire des fonds traverse d’ordres juridiques, plus leur traçabilité se dilue et plus leur récupération devient aléatoire.

3. L’ordre émis par le préposé habilité

Reste l’exécution, et c’est ici que le procédé révèle sa véritable nature. Le préposé trompé procède au virement en empruntant le canal normal : il se connecte au service de banque en ligne mis à disposition par l’établissement, s’authentifie au moyen du dispositif de sécurité personnalisé dont il est titulaire, crée le bénéficiaire s’il en a le pouvoir, valide l’ordre. Rien, dans cette suite d’actes, n’échappe aux procédures convenues. Du point de vue de l’authentification, l’opération est formellement irréprochable.

Il en va généralement de même de la répétition. La fraude au président se déploie rarement en un mouvement unique : le fraudeur fractionne, revient, réclame un second puis un troisième transfert, jusqu’à ce que le retour d’un supérieur ou un rapprochement bancaire mette fin à l’entreprise. Les montants cumulés atteignent alors des sommes considérables, et la Cour de cassation a eu à connaître d’espèces où une douzaine d’ordres passés en trois semaines avaient vidé la trésorerie de près de neuf cent mille euros. Chacun de ces ordres, pris isolément, est irréprochable ; c’est leur série qui, le cas échéant, deviendra suspecte — et l’on verra que ce déplacement du regard, de l’acte vers la suite d’actes, gouverne l’essentiel du contentieux de la vigilance bancaire.

B) La singularité du procédé

Le mode opératoire ainsi décrit, il faut en mesurer l’écart avec les fraudes qui lui sont extérieurement semblables. Cet écart n’a rien d’académique : c’est de lui que dépend la qualification de l’opération de paiement, et par conséquent le régime de responsabilité applicable au banquier. Une fraude qui laisse intacts les dispositifs de sécurité ne se traite pas comme une fraude qui les contourne.

1. L’intégrité du dispositif de sécurité

Dans l’hameçonnage comme dans l’usurpation d’appelant, le fraudeur cherche à mettre la main sur les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur, afin d’agir ensuite lui-même sur le compte ou de faire accomplir à la victime un acte technique dont elle ignore la portée réelle. La difficulté majeure du contentieux de la fraude au président tient à ce que le procédé s’en distingue radicalement : le fraudeur n’accède jamais aux comptes de la victime. Il ne détourne aucun identifiant, ne capte aucun code à usage unique, ne s’introduit dans aucun espace client. C’est le préposé de l’entreprise lui-même qui, manipulé mais techniquement et contractuellement habilité, émet l’ordre en respectant chacune des procédures d’authentification requises.

Cette particularité emporte des conséquences décisives, car les traces conservées par le prestataire de services de paiement ne révèlent rien. Là où l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier impose à l’établissement, lorsque l’utilisateur nie avoir autorisé une opération, de prouver que celle-ci a été authentifiée, dûment enregistrée, comptabilisée et non affectée par une déficience technique, la banque confrontée à une fraude au président rapporte cette preuve sans effort : l’authentification a eu lieu, l’enregistrement est complet, aucune défaillance n’est intervenue. Le dispositif de sécurité a fonctionné exactement comme il devait fonctionner. Simplement, il ne protégeait pas contre ce risque-là.

En vigueurArticle L. 133-3, I du Code monétaire et financier — « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. »

La formule mérite d’être relevée : l’opération de paiement s’apprécie indépendamment de toute obligation sous-jacente. Le virement ordonné au profit du fraudeur ne répond, en réalité, à aucune dette de l’entreprise ; il n’en demeure pas moins, au sens du texte, une opération de paiement parfaitement constituée. Le droit des services de paiement raisonne sur le mouvement de fonds, non sur sa cause.

2. L’écart avec la falsification du RIB

Le régime classique des faux ordres de virement repose sur une distinction cardinale entre l’ordre faux ab initio et l’ordre falsifié après son émission. Dans les deux cas, le banquier qui exécute a débité un compte sans avoir reçu de mandat valable de son titulaire. Sa responsabilité est alors engagée de plein droit, en sa qualité de dépositaire irrégulier : devenu propriétaire des fonds par l’effet du dépôt irrégulier, il supporte le risque de la chose selon l’adage res perit domino et ne peut se libérer qu’en restituant les sommes à son déposant ou à la personne que celui-ci a désignée. Ni la force majeure ni l’absence de toute faute ne l’exonèrent.

En vigueurArticle 1342-2 du Code civil — « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »
En vigueurArticle 1937 du Code civil — « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »

Le cas voisin de la fraude au faux fournisseur — celle qui procède par substitution d’un relevé d’identité bancaire dans une facture authentique — se rapproche de ce schéma sans s’y confondre tout à fait : l’ordre y émane bien de l’entreprise, mais le fraudeur a matériellement altéré une pièce, laissant derrière lui une trace vérifiable. La fraude au président, elle, ne laisse aucune pièce falsifiée. L’ordre n’est ni faux ni altéré ; il est émis par une personne effectivement habilitée, au moyen des dispositifs conventionnellement prévus, et son contenu correspond exactement à ce que son auteur a voulu transmettre. Ce constat ferme la voie du dépôt irrégulier et oriente le contentieux vers une tout autre qualification.

Encore faut-il rappeler que cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large. Sous l’impulsion du législateur européen, les ordonnances du 15 juillet 2009 puis du 9 août 2017, transposant les deux directives successives sur les services de paiement, ont unifié le régime de responsabilité applicable aux différents instruments et étendu au virement des règles initialement conçues pour la carte bancaire. Le contentieux de la fraude au président se joue désormais sur ce terrain unifié, et non plus sur celui, purement civiliste, du dépôt.

3. Le vice de la seule volonté interne

Où loge donc le vice ? Non dans l’instrument, non dans le canal, non dans l’habilitation : dans la représentation que le préposé s’est faite de l’opération. Il a voulu émettre l’ordre, et il l’a émis ; mais il l’a voulu parce qu’il croyait obéir à son président, alors qu’il obéissait à un escroc. Sa volonté existe, elle est extériorisée dans les formes convenues, elle est simplement fondée sur une erreur provoquée.

Or le droit des services de paiement, on le verra, n’interroge pas les mobiles du consentement mais son extériorisation. L’article L. 133-6 du Code monétaire et financier fait dépendre le caractère autorisé de l’opération du seul consentement du payeur à son exécution, sans distinguer selon que ce consentement fut ou non éclairé.

En vigueurArticle L. 133-6, I du Code monétaire et financier — « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. »

C’est en cela que la fraude au président déjoue les catégories : elle produit un ordre extérieurement parfait dont la seule imperfection est intérieure, et invisible pour quiconque n’est pas dans la confidence. L’entreprise victime ne peut donc prétendre qu’aucun ordre n’a été donné — il l’a été, par son préposé, dans les formes. Elle ne peut soutenir davantage que l’ordre a été altéré. Il lui reste à démontrer que le banquier, sans avoir eu à déceler ce vice de volonté, aurait dû s’alarmer de ce que l’opération donnait à voir. Toute la suite du contentieux tient dans ce déplacement.

C) Les intérêts en présence

Reste à nommer ceux que le procédé met aux prises. Car si la fraude au président suscite un contentieux abondant, ce n’est pas malgré l’identification du coupable : c’est en raison de son inaccessibilité, qui reporte tout le débat sur deux personnes dont aucune n’a commis le délit.

1. L’entreprise dépouillée de sa trésorerie

L’entreprise victime subit une perte sèche, souvent brutale, et parfois vitale lorsque les virements successifs ont épuisé le fonds de roulement d’une structure de taille modeste. Sa première inclination est naturellement de poursuivre l’escroc ; elle s’avère, dans l’immense majorité des cas, illusoire. Les faits sont commis depuis l’étranger, l’identité affichée est fictive, les fonds sont transférés vers des comptes ouverts dans des juridictions dont la coopération judiciaire est lente ou inexistante, et le temps que la fraude soit découverte, les sommes ont déjà été fractionnées et réexpédiées.

On pourrait croire que la solution réside dans un simple rappel de fonds, la banque du bénéficiaire reprenant ce qu’elle a inscrit à tort. Il n’en est rien, et la chambre commerciale l’a jugé en termes qui ferment cette voie.

Cass. com., 24 novembre 2021, n° 20-10.044
Faits
Le montant d’un virement avait été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement, en raison de l’existence d’une fraude. Le prestataire du bénéficiaire, qui avait déjà porté ce montant au crédit du compte de son propre client, entendait contre-passer l’écriture.
Problème
Le prestataire du bénéficiaire peut-il, une fois le virement inscrit au crédit du compte de son client, revenir sur cette inscription sans l’autorisation de celui-ci, au motif que les fonds ont été remboursés au payeur en application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier ?
Solution
Cassation. Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur par son prestataire en application de l’article L. 133-18, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, le prestataire du bénéficiaire qui a déjà inscrit ce montant au crédit du compte de son client ne peut contre-passer l’écriture.
Portée
Le virement, une fois crédité, se consolide au profit du bénéficiaire : la fraude n’ouvre par elle-même aucune faculté de reprise unilatérale des fonds. C’est dire que la récupération auprès du compte destinataire suppose une action en restitution, non une écriture de sens contraire — et que l’entreprise victime, privée de cette voie rapide, se tourne vers son propre banquier.

Voilà pourquoi le contentieux se déplace presque systématiquement vers le teneur de compte, à qui l’entreprise reproche non d’avoir participé à la fraude, mais de l’avoir laissée s’accomplir sans réagir.

2. Le banquier exécutant l’ordre reçu

La position du banquier est, elle aussi, digne d’égards. Il a reçu un ordre régulier d’un titulaire d’habilitation, il l’a exécuté, et l’on vient lui demander compte d’une manœuvre dont il ignorait tout et qui s’est nouée hors de sa vue, à l’intérieur de l’entreprise cliente. Sa défense repose sur un principe ancien : le devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, consacré dès les années 1930, qui lui interdit de rechercher si les opérations qu’on lui demande d’exécuter sont opportunes, régulières ou préjudiciables à leur auteur. Cette neutralité n’est pas une commodité : elle protège le client lui-même de la tutelle qu’exercerait un établissement autorisé à juger ses décisions de gestion.

Obligation légaleLa loi impose au banquier un contrôle spécifique (ex. : LCB-FT, obligations de déclaration de soupçon).
Obligation conventionnelleLa convention de compte prévoit des mécanismes de contrôle ou d’alerte au bénéfice du client.
Anomalie apparenteLes circonstances objectives de l’opération révèlent une irrégularité perceptible par un professionnel normalement diligent.

Devoir de non-ingérence du banquier — sauf dans trois hypothèses

Ce devoir n’est cependant pas absolu. L’exercice de l’activité bancaire comporte des risques inhérents, les opérations de banque pouvant servir de vecteur à des manœuvres frauduleuses, et trois séries de circonstances écartent l’abstention : l’obligation légale de contrôle — au premier rang de laquelle le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, avec ses obligations de vigilance et de déclaration de soupçon ; l’obligation conventionnelle, lorsque la convention de compte a elle-même institué des mécanismes d’alerte ou de contrôle au bénéfice du client ; et surtout l’anomalie apparente, c’est-à-dire l’irrégularité que les circonstances objectives de l’opération rendent perceptible à un professionnel normalement diligent. La chambre commerciale a récemment donné à cette articulation une formule qu’elle a reprise à l’identique dans plusieurs décisions rendues le même jour : le banquier, tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. Non-ingérence et vigilance ne s’ordonnent donc pas comme un principe et son exception : elles s’exercent simultanément, la seconde définissant le seuil au-delà duquel la première cesse de justifier le silence.

3. Le partage du risque de fraude

Deux innocents, une perte : telle est, ramenée à sa plus simple expression, la question que pose la fraude au président. Elle n’admet pas de réponse unique, et le droit positif s’est construit sur un refus symétrique des deux solutions extrêmes. Faire peser la totalité de la perte sur l’entreprise reviendrait à priver de tout effet le devoir de vigilance et à dispenser le banquier d’exercer un regard que sa position lui permet seule de porter, puisqu’il voit du compte ce que le comptable manipulé, lui, ne voit pas. La faire peser en totalité sur la banque reviendrait à la constituer assureur universel de la crédulité de ses clients et, plus gravement, à lui commander l’immixtion que le principe de non-ingérence lui interdit.

Le partage se joue donc sur deux plans. Le premier tient à l’existence même d’une anomalie apparente : sans anomalie, la vigilance n’avait pas lieu de s’exercer et le banquier ne doit rien. La chambre commerciale l’a rappelé dans une affaire de fraude au président pourtant avérée, où les virements ordonnés par le comptable trompé respectaient les plafonds convenus, demeuraient couverts par le solde et se dirigeaient vers un établissement agréé au sein de l’Union : rien, dans ces paramètres, ne signalait quoi que ce fût. Le second plan tient au comportement de l’entreprise elle-même, dont les procédures internes défaillantes et l’imprudence du préposé peuvent réduire la réparation à la mesure de leur contribution au dommage. Encore faut-il, pour apprécier l’un et l’autre, avoir d’abord qualifié l’opération — car de cette qualification dépend le régime sur le fondement duquel l’action pourra prospérer, et c’est à elle qu’il faut à présent venir.

II) §2: La qualification de l’opération de paiement

Le partage du risque ne se décrète pas : il se déduit d’une qualification. Avant de rechercher si le banquier a fait preuve de la vigilance qu’on attend de lui, encore faut-il savoir de quelle opération l’on parle — car le Code monétaire et financier n’organise pas un régime unique de responsabilité, mais deux, dont les domaines respectifs se déterminent par une seule question : le payeur a-t-il consenti à l’exécution du virement ? De la réponse dépend tout le contentieux. Si l’opération est réputée non autorisée, la victime bénéficie d’un mécanisme de remboursement quasi automatique, assorti d’un renversement de la charge de la preuve qui pèse lourdement sur le prestataire. Si elle est tenue pour autorisée, ce dispositif protecteur lui est fermé : il ne lui reste que la voie, plus exigeante, de la responsabilité contractuelle de droit commun, où elle devra démontrer la faute, le préjudice et leur lien. La fraude au président se loge précisément à la charnière de ces deux régimes, et c’est ce qui en fait un contentieux redoutable : la manœuvre est manifeste, la victime est certaine, et pourtant l’opération porte tous les signes extérieurs de la régularité.

A) Le consentement du payeur

Tout part de la définition légale, dont la sobriété est trompeuse. Le législateur n’a pas défini l’opération autorisée par la qualité du consentement, mais par son existence et par la forme sous laquelle il a été recueilli. Cette économie du texte, héritée des directives sur les services de paiement, commande la solution.

1. Les formes convenues du consentement

En vigueurArticle L. 133-6, I du Code monétaire et financier — « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. »

Le texte pose une équivalence, non un examen : l’opération est autorisée dès lors que le consentement a été donné. Il ne dit rien des mobiles du payeur, rien de la représentation qu’il se faisait de l’opération, rien de la loyauté de celui qui l’a déterminé à l’ordonner. Le consentement dont il s’agit n’est pas celui du droit des contrats, cette volonté psychologique que l’erreur ou le dol peuvent vicier ; c’est un consentement formalisé, dont les modalités sont arrêtées par la convention de compte et qui s’exprime par l’accomplissement des étapes d’authentification convenues. Saisir son identifiant, valider par le dispositif de sécurité personnalisé, confirmer le bénéficiaire enregistré : voilà les formes du consentement au sens du droit des services de paiement.

Cette lecture se confirme à la définition même de l’objet auquel le consentement se rapporte. L’opération de paiement se définit indépendamment de ce qui la justifie économiquement.

En vigueurArticle L. 133-3 du Code monétaire et financier — « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. »

L’indifférence à « toute obligation sous-jacente » n’est pas une clause de style : elle enferme le prestataire dans le mouvement de fonds, à l’exclusion de sa cause. Le banquier n’a pas à connaître de la dette que le virement est censé éteindre, ni de la sincérité du motif invoqué. Il n’a à vérifier qu’une chose : que l’ordre lui est bien parvenu selon les formes que la convention prévoit. Le consentement, ainsi entendu, se constate ; il ne s’apprécie pas.

2. L’imputation de l’ordre à la société

Reste à savoir de qui doit émaner ce consentement. Le payeur, en l’espèce, est une personne morale, laquelle ne consent jamais qu’à travers ceux qu’elle a désignés pour l’engager. Or la convention de compte procède elle-même à cette désignation : elle nomme les porteurs d’habilitation, leur attribue des pouvoirs de virement, fixe le cas échéant les plafonds au-delà desquels leur signature ne vaut plus. Le comptable ou le directeur administratif qui exécute l’ordre litigieux n’est donc pas un tiers qui se serait glissé dans le dispositif : il est la main que la société a elle-même armée.

L’ordre lui est par conséquent imputable au titre de la représentation conventionnellement organisée. La société a confié à ce préposé les clés de son compte ; le prestataire, en exécutant l’ordre reçu de lui, n’a fait qu’honorer la répartition des pouvoirs que sa cliente lui avait déclarée. C’est en cela que la fraude au président se distingue radicalement des scénarios où un tiers s’introduit dans le circuit : ici, aucun maillon de la chaîne d’autorisation n’a été forcé. Le fraudeur n’a pas contourné l’habilitation — il l’a fait jouer, en se contentant d’en déplacer la cause.

3. L’indifférence de l’erreur du préposé

Vient alors l’objection la plus naturelle, et la plus vaine : le préposé s’est trompé, sa volonté a été captée, comment tenir pour consentie une opération qu’il n’aurait jamais ordonnée s’il avait su ? L’objection est irrésistible en droit des contrats ; elle est sans portée au regard de l’article L. 133-6. La raison en est que ce texte ne connaît pas les vices du consentement : il ne mesure que la présence d’un accord donné selon les formes convenues. L’erreur, fût-elle provoquée par une manœuvre, affecte le mobile du préposé, non la réalité de l’acte qu’il a accompli devant sa banque.

Cette dissociation entre l’acte et son motif n’est pas une subtilité gratuite. Elle tient à ce que le régime des services de paiement gouverne un rapport tripartite dans lequel le prestataire, par hypothèse, n’a accès qu’aux apparences. Le banquier voit un ordre régulièrement authentifié ; il ne voit pas la conversation téléphonique nocturne, ni le courriel signé du nom du dirigeant, ni la promesse d’opération confidentielle. Faire dépendre la qualification de l’opération d’éléments qui, par construction, échappent au prestataire reviendrait à faire porter à celui-ci le risque d’un événement qu’il ne pouvait ni connaître ni prévenir au stade de l’exécution. Le droit des services de paiement refuse ce déplacement — quitte, on le verra, à réintroduire par ailleurs, sous l’angle de la vigilance, l’exigence d’un regard critique sur ce qui se présente.

B) L’opération autorisée malgré la tromperie

Cette analyse, longtemps discutée, a reçu de la chambre commerciale une consécration qui ne laisse plus place au doute. Elle s’est faite en deux temps : d’abord par exclusion, en refusant la qualification d’opération autorisée à des hypothèses voisines ; puis frontalement, en l’accordant à la fraude au président elle-même.

1. La solution de la chambre commerciale

Par un arrêt du 30 avril 2025 (n° 24-11.255), la Cour de cassation a jugé que les virements procédant d’une fraude au président, dès lors qu’ils ont été ordonnés par le préposé au moyen du dispositif de paiement sécurisé mis à sa disposition par la banque, constituent des opérations de paiement autorisées. La formule mérite d’être pesée : ce n’est pas la croyance du préposé qui emporte la qualification, c’est l’accomplissement régulier de l’authentification. La salariée croyait obéir aux instructions d’un dirigeant dont l’identité avait été usurpée ; qu’importe, puisqu’elle a validé elle-même l’opération selon les formes convenues. La chambre commerciale a réitéré cette qualification le 12 juin 2025 (n° 24-13.697), en tirant expressément la conséquence qui s’impose : les opérations étant autorisées, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du Code monétaire et financier.

Il faut se garder d’y voir une appréciation abstraite. La Cour examine in concreto les circonstances de chaque espèce pour déterminer si l’opération a ou non été autorisée, puis — cette première étape franchie — si le banquier a manqué à son devoir de vigilance. La qualification n’est pas un préalable formel que l’on expédie : elle commande l’intégralité du régime contentieux qui suivra.

2. Le contraste avec le détournement d’identifiants

La solution s’éclaire par son revers. Lorsque les coordonnées bancaires du destinataire ont été altérées à l’insu du donneur d’ordre, postérieurement à l’émission de celui-ci, la Cour de cassation refuse la qualification d’opération autorisée : le payeur n’a pas consenti au bénéficiaire effectif du virement (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289). L’écart entre les deux situations tient à l’objet du consentement. Dans la fraude au président, le préposé désigne lui-même le destinataire — il ignore que celui-ci est un escroc, mais il l’a bien voulu pour bénéficiaire. Dans la falsification des références, le destinataire réellement crédité n’est pas celui que le payeur avait désigné : l’ordre exécuté n’est plus l’ordre donné.

Le même clivage se retrouve dans les fraudes par captation d’identifiants, où le fraudeur obtient de sa victime qu’elle actionne pour lui le dispositif de sécurité personnalisé. L’opération y demeure non autorisée, de sorte que le contentieux se déplace tout entier vers la négligence grave de l’utilisateur — et vers la charge probatoire, redoutable, que le régime spécial fait peser sur le prestataire.

Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.777
Faits
La salariée d’une société reçoit l’appel d’une personne se présentant comme un technicien de sa banque, dont le numéro s’affiche parce qu’il a été usurpé ; elle réalise, à sa demande, des opérations sur le service de paiement en ligne, sous couvert de reconstituer des écritures.
Problème
La société, dont la préposée a été manipulée par un fraudeur usurpant l’identité de la banque, commet-elle une négligence grave dans la conservation et l’utilisation de ses données personnelles de sécurité ?
Solution
Non : les informations reçues étant de nature à conforter la thèse d’un interlocuteur légitime, aucune négligence grave n’est caractérisée, et le prestataire ne peut faire supporter la perte à l’utilisateur.
Portée
L’arrêt donne la mesure de l’écart entre les deux régimes : là où l’ordre a été extorqué par usurpation de l’identité du banquier, l’opération reste non autorisée et le contentieux se joue sur la négligence grave, quand la fraude au président, elle, sort d’emblée de ce terrain.

Le préposé émet lui-même l’ordre de virement au moyen du dispositif sécurisé. Il désigne consciemment le bénéficiaire (dont il ignore le caractère frauduleux). L’opération est autorisée au sens de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier.

Régime : droit commun de la responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.).

Un tiers intercepte et altère les références bancaires du destinataire sans que le donneur d’ordre n’en soit informé, ou recueille frauduleusement ses identifiants pour ordonner le virement. Le payeur n’a pas exprimé son accord sur l’opération telle qu’elle a été réalisée.

Régime : régime spécial des articles L. 133-18 et s. du C. mon. fin. (remboursement immédiat sauf négligence grave).

Fraude au président — Falsification du RIB / Phishing

3. La portée du critère formel retenu

Le critère ainsi dégagé est formel, et c’est l’objet du reproche qu’on lui adresse. Il fait dépendre la protection légale d’une circonstance qui, du point de vue de la victime, paraît accessoire : le point de savoir si la manœuvre a précédé la validation ou l’a suivie. La société dont le comptable a été berné et celle dont le fournisseur a vu ses coordonnées falsifiées subissent le même appauvrissement, procèdent de la même crédulité provoquée, et ne se voient pourtant pas offrir les mêmes armes.

Le critère a cependant sa cohérence, qui est celle du système entier. Le régime spécial protège l’utilisateur contre ce qui s’est produit sans lui ou malgré lui — l’instrument détourné, l’ordre altéré, l’exécution défectueuse. Il n’a jamais eu pour objet de garantir l’utilisateur contre ses propres décisions, fussent-elles arrachées par ruse. Étendre la notion d’opération non autorisée à toute volonté viciée reviendrait à transformer le prestataire en assureur des erreurs de jugement de ses clients, ce que ni la lettre ni l’économie des directives n’autorisent. La frontière est étroite, elle est parfois arbitraire dans ses effets, mais elle est tenable — et la Cour de cassation l’a tenue avec constance.

1 er juin 2023 — Cass. com., n° 21-19.289

2 octobre 2024 — Cass. com., n° 23-13.282

30 avril 2025 — Cass. com., n° 24-11.255

12 juin 2025 — Cass. com., n° 24-10.168 et n° 24-13.697

19 novembre 2025 — Cass. com., n° 24-17.056, n° 24-17.780, n° 24-19.776 et n° 24-18.534

Falsification du RIB : exclusion de la qualification d’opération autorisée. Lorsque les références bancaires du destinataire ont été altérées sans que le payeur n’en ait eu connaissance, celui-ci n’est pas réputé avoir donné son accord au bénéficiaire. L’établissement bancaire doit procéder au remboursement immédiat, sauf à rapporter la preuve d’une négligence grave. Décision fondatrice sur l’étendue du consentement au bénéficiaire. — Premier arrêt explicite sur la fraude au président. La Cour identifie les critères de l’anomalie apparente (caractère répété, montants élevés, bénéficiaires inconnus, période de vacances, destination inhabituelle) et impose à l’établissement bancaire de s’assurer de la conformité des virements en contactant le dirigeant — seul titulaire en l’espèce d’une habilitation contractuelle. — Confirmation : opération autorisée. La Cour confirme que les virements résultant d’une fraude au président constituent des opérations de paiement autorisées, relevant du seul droit commun de la responsabilité contractuelle. — Double apport. (1) L’action en responsabilité contractuelle pour défaut de vigilance est admise en cas d’opération autorisée, sans renvoi préjudiciel devant la CJUE. (2) L’absence d’anomalie peut résulter du respect des plafonds contractuels, de la couverture du solde et de la destination vers un établissement agréé dans l’UE. (3) Le contre-appel peut être valablement adressé à tout titulaire d’une habilitation contractuelle, y compris un interlocuteur distinct du dirigeant. — Consolidation du socle jurisprudentiel. Quatre arrêts formulant un attendu de principe commun : l’anomalie doit être « aisément décelable » par un professionnel normalement diligent. Élévation du seuil de caractérisation. L’historique du compte est déterminant : pas d’anomalie si des opérations comparables (montant, destination) ont déjà été passées. L’habilitation contractuelle du comptable suffit pour le contre-appel. Transversalité de la solution (fraude au président + faux placements).

C) L’exclusivité des régimes de responsabilité

La qualification n’aurait qu’un intérêt théorique si les deux régimes pouvaient se cumuler. Or ils s’excluent. Cette exclusivité, posée d’abord au bénéfice du régime spécial, se retourne au profit du droit commun lorsque l’opération est autorisée : c’est le mouvement de balancier qui achève d’ordonner la matière.

1. L’éviction du droit commun

En vigueurArticle L. 133-18 du Code monétaire et financier — « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. »
En vigueurArticle L. 133-23 du Code monétaire et financier — « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. »

Ces dispositions, qui transposent les directives sur les services de paiement, forment un bloc que la Cour de cassation tient pour exclusif de tout autre fondement. Lorsque l’opération est non autorisée ou mal exécutée, la victime ne peut donc pas préférer le droit commun au régime légal, quand bien même celui-ci lui offrirait une réparation plus large : l’harmonisation maximale poursuivie par le législateur européen interdit qu’un droit national vienne doubler le dispositif d’un régime concurrent.

Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200
Faits
La responsabilité d’un prestataire de services de paiement était recherchée à raison d’opérations de paiement non autorisées, sur un fondement étranger au régime institué par le Code monétaire et financier.
Problème
La victime d’une opération non autorisée ou mal exécutée peut-elle agir contre son prestataire sur un fondement de responsabilité autre que celui des articles L. 133-18 à L. 133-24 ?
Solution
Non : dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24, à l’exclusion de tout autre.
Portée
L’exclusivité est le pivot du système : elle explique que la qualification de l’opération ne soit pas un préalable de pure forme, mais le partage qui commande le fondement de l’action.

La rigueur de cette exclusivité se mesure d’ailleurs à ce qu’elle impose au prestataire lui-même. Celui qui entend faire supporter la perte à l’utilisateur, en invoquant une négligence grave de sa part, doit préalablement établir que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’aucune déficience technique ne l’a affectée : la chambre commerciale l’a rappelé le 20 novembre 2024 (n° 23-15.099), puis le 30 avril 2025 (n° 24-10.149). Le régime spécial n’est pas seulement exclusif, il est déséquilibré à dessein en faveur de l’utilisateur — ce qui rend d’autant plus sensible la privation qu’entraîne la qualification d’opération autorisée.

2. Le renvoi au droit commun de la responsabilité

L’entreprise victime d’une fraude au président se trouve ainsi hors du régime spécial : point de remboursement immédiat, point de renversement de la charge de la preuve. La conclusion serait désolante si elle s’arrêtait là. Elle ne s’y arrête pas — et c’est même le second apport, décisif, de la construction jurisprudentielle : parce qu’il n’y a rien à évincer, le droit commun retrouve son empire.

En vigueurArticle 1231-1 du Code civil — « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’action ouverte à la victime n’est plus une action en restitution, c’est une action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement du banquier teneur de compte à son devoir de vigilance. Elle repose sur des faits distincts — non l’absence de consentement, mais l’exécution d’ordres anormaux sans vérification — et poursuit un objet différent : la réparation d’un dommage, non le rétablissement du compte. Elle ne concurrence donc aucune disposition du Code monétaire et financier, et peut à ce titre être librement exercée.

Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168 (FS-B)
Faits
Le comptable d’une société, trompé par de faux courriers électroniques établis au nom du dirigeant de celle-ci, adresse à la banque quatre ordres de virement au profit d’une société étrangère, sur un compte ouvert dans une banque hongroise.
Problème
La société peut-elle reprocher à sa banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance en exécutant ces quatre virements ?
Solution
Elle ne le peut pas : le montant des virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et leur destination était un compte détenu dans les livres d’une banque agréée dans un pays membre de l’Union européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité ; ces opérations ne présentaient donc pas d’anomalies devant alerter la banque.
Portée
Le devoir de vigilance du banquier ne se trouve engagé que devant une anomalie de l’opération. La tromperie subie par le donneur d’ordre ne suffit pas à la caractériser : l’anomalie s’apprécie sur ce que l’ordre donne à voir à la banque — respect des plafonds convenus, couverture par le solde, qualité de l’établissement destinataire.

Les quatre arrêts rendus le 19 novembre 2025 (n° 24-17.056, n° 24-17.780, n° 24-19.776 et n° 24-18.534) ont consolidé ce socle en lui donnant un attendu commun, et confirmé que la division ainsi tracée valait au-delà de la seule fraude au président.

3. La cohérence discutée de la division

Le résultat surprend au premier regard : lorsque l’opération est non autorisée, la victime se voit interdire le droit commun ; lorsqu’elle est autorisée, le droit commun devient son unique ressource. Le même corpus de textes produit donc, selon la qualification, l’éviction puis l’accueil du fondement contractuel. On y a vu une incohérence ; c’en est plutôt la clé.

Le principe d’exclusivité ne condamne pas le droit commun en lui-même, il condamne le concours. Là où le régime spécial couvre l’hypothèse, toute action parallèle en compromettrait l’harmonisation et doit céder. Là où il ne la couvre pas — l’opération étant autorisée, aucune disposition des articles L. 133-18 et suivants n’a vocation à jouer —, il n’existe aucun chevauchement à prévenir, et rien ne s’oppose à ce que la victime invoque l’inexécution d’une obligation que le banquier tient du droit interne. La division ne repose donc pas sur une faveur variable, mais sur la présence ou l’absence d’un conflit de régimes.

Il reste que cette architecture, cohérente dans sa logique, demeure fragile en sa frontière. Tout se joue sur le point de savoir si la volonté du payeur a porté sur l’opération telle qu’elle a été exécutée, et cette appréciation, laissée à l’examen des circonstances, se prête aux qualifications délicates dès lors que l’accord a été obtenu par ruse. La victime de la fraude au président sait au moins à quoi s’en tenir : sa protection ne viendra pas du régime des services de paiement, mais de la démonstration que sa banque, en exécutant sans broncher des ordres qui auraient dû la faire douter, a manqué à ce qu’elle lui devait.

III) §3: Le devoir de vigilance du banquier

Du moment que l’ordre est réputé autorisé et que le régime protecteur des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier se trouve évincé, la victime ne dispose plus que d’une arme : établir contre son banquier une faute au sens du droit commun. Or cette faute a un nom et un seul, dans le contentieux de la fraude au président — le manquement au devoir de vigilance. Encore faut-il en mesurer l’étendue exacte, car ce devoir n’est pas une obligation générale de veiller sur les affaires du client : il est l’exception, soigneusement bornée, à un principe inverse qui commande au banquier de se taire et d’exécuter.

A) Le principe de non-immixtion

Avant de chercher ce que le banquier aurait dû voir, il faut rappeler ce qu’il n’a pas le droit de regarder. Le devoir de vigilance ne se comprend qu’en creux, comme la brèche ouverte dans un principe d’abstention que la jurisprudence tient pour cardinal depuis plus d’un siècle.

1. Le fondement de l’abstention

Le banquier teneur de compte n’est pas le censeur de son client. Il exécute les ordres qu’il reçoit sans avoir à s’interroger sur leur opportunité économique, sur la cause de l’obligation qu’ils acquittent, ni sur la sagesse de la décision de gestion qu’ils traduisent. Ce retrait n’est pas une commodité : il procède de la nature même de la relation. Le dépositaire de fonds n’est ni l’associé ni le conseil de son déposant, et la liberté d’entreprendre de celui-ci serait vidée de sens si chaque paiement devait subir le filtre d’une opinion bancaire. La confidentialité des affaires y trouve son compte, la rapidité des règlements aussi. Au vrai, l’immixtion expose le banquier à une double sanction : celle du client dont il aurait bloqué à tort un paiement légitime, celle du tiers auquel il aurait, en s’ingérant, laissé croire qu’il garantissait l’opération. L’abstention est donc pour lui une position de sûreté autant qu’un devoir.

2. Les dérogations légales et conventionnelles

Ce principe n’a pourtant jamais été absolu, et il s’est considérablement fissuré. La législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme impose au prestataire une connaissance actualisée de son client, une surveillance des opérations au regard de son profil et, le cas échéant, une déclaration de soupçon — autant de contrôles qui supposent précisément ce regard que le principe de non-immixtion lui interdisait. Encore ces obligations sont-elles d’ordre public et poursuivent-elles une finalité de police économique : elles ne créent aucun droit au profit du client, qui ne saurait reprocher au banquier de ne pas les avoir exercées à son bénéfice. La convention de compte, en revanche, produit des effets directs entre les parties. Lorsqu’elle organise des plafonds de virement, des habilitations nominatives, une procédure de validation à deux mains, elle fait naître des obligations contractuelles dont l’inexécution s’apprécie sans détour. C’est de ce côté, on le verra, que se joue une part décisive du contentieux.

3. La réserve de l’anomalie apparente

Reste la réserve prétorienne, et c’est la seule qui compte ici : le banquier doit s’abstenir, sauf anomalie apparente. La formule est ancienne, sa logique est simple — l’obligation de ne pas s’immiscer suppose qu’il n’y ait rien à voir ; dès lors que l’irrégularité se donne à voir, l’abstention cesse d’être une neutralité pour devenir une complaisance. Le banquier n’a pas à enquêter, mais il ne peut fermer les yeux sur ce qui s’offre à son regard de professionnel. La difficulté tient tout entière au seuil : à partir de quel degré d’étrangeté l’opération cesse-t-elle d’être une affaire de client pour devenir un signal d’alerte ? C’est cette question, et non celle du principe, que la chambre commerciale n’a cessé d’affiner depuis 2024.

B) La notion d’anomalie apparente

L’anomalie apparente constitue le pivot du contentieux de la fraude au président. En son absence, le banquier n’a commis aucun manquement et sa responsabilité ne saurait être recherchée, quelle que soit l’ampleur du désastre subi par l’entreprise ; en sa présence, il lui incombait d’adopter une attitude active pour prévenir le préjudice en germe. Tout se concentre donc sur la caractérisation de cette notion — et la Haute Juridiction l’apprécie avec une rigueur croissante.

Anomalie apparente. Irrégularité affectant une opération de paiement et objectivement perceptible par un professionnel normalement diligent, au vu des seules données dont il dispose lors de l’exécution, sans investigation particulière ni immixtion dans les affaires du client.

1. L’anomalie matérielle et l’anomalie intellectuelle

La distinction est classique et elle éclaire toute la matière. L’anomalie matérielle affecte le titre lui-même : signature grossièrement imitée, surcharge, mention raturée, incohérence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, discordance des identifiants. Elle se détecte par l’examen du support et n’exige du banquier qu’une attention formelle. L’anomalie intellectuelle, elle, ne se voit pas sur le document : elle réside dans le décalage entre l’opération et ce que l’on sait du compte qui la porte. L’ordre est régulier en la forme, émis par une personne habilitée, validé par le dispositif de sécurité convenu — et pourtant il détonne. La fraude au président relève tout entière de cette seconde catégorie, et c’est ce qui en fait la difficulté : rien, dans le virement litigieux, n’est irrégulier ; c’est son inscription dans l’histoire du compte qui devrait inquiéter.

2. L’appréciation in concreto

De là découle une méthode. L’anomalie ne se mesure pas dans l’absolu, mais par comparaison avec le fonctionnement habituel du compte : un virement de deux cent mille euros vers l’étranger est banal chez un négociant international, insolite chez un artisan dont le compte n’enregistre que des salaires. L’appréciation s’opère donc in concreto, et elle relève du pouvoir souverain des juges du fond — sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la suffisance de la caractérisation. Les arrêts du 19 novembre 2025 ont, sur ce point, opéré un durcissement dont la portée dépasse la simple retouche de vocabulaire : l’anomalie doit être « aisément décelable » par un professionnel normalement diligent. L’adverbe n’est pas ornemental. Il ne suffit plus que l’irrégularité fût perceptible au terme d’une reconstitution patiente de l’historique du compte : il faut qu’elle saute aux yeux. Le seuil s’élève, et il s’élève au bénéfice du banquier.

3. Le faisceau d’indices concordants

Aucun des éléments retenus par la jurisprudence ne suffit, pris isolément, à caractériser l’anomalie. Un montant élevé n’est pas suspect en soi, une destination étrangère pas davantage, et le seul fait qu’un bénéficiaire soit nouveau ne fait pas de lui un fraudeur — à ce compte, aucune relation d’affaires ne pourrait jamais s’ouvrir. C’est la convergence des indices qui fait signe, et c’est leur réunion que les juges doivent constater. La construction est exigeante à double titre : elle interdit au banquier de se retrancher derrière la banalité de chaque élément considéré séparément, mais elle interdit tout autant aux juges du fond de déduire l’anomalie d’une circonstance unique. Encore ce faisceau doit-il rester concordant : un indice contredit par l’historique du compte ne s’additionne pas aux autres, il les affaiblit.

C) Les indices de l’anomalie intellectuelle

La chambre commerciale a progressivement dressé l’inventaire des circonstances susceptibles d’entrer dans ce faisceau. L’arrêt du 2 octobre 2024 en constitue la matrice : premier à traiter frontalement de la fraude au président, il énumère les éléments dont la conjonction imposait au banquier de suspendre son exécution.

Critère Description Référence
Caractère répété des virements Plusieurs ordres de virement émis en série, sur une courte période, doivent éveiller l’attention du banquier. Cass. com., 2 oct. 2024 (sept ordres entre le 11 et le 22 déc. 2017)
Montants inhabituels Des virements d’un montant significativement supérieur aux opérations habituellement ordonnées sur le compte constituent un indice d’anomalie. Cass. com., 2 oct. 2024 (2 121 903 € au total, quasiment aucun virement antérieur supérieur à 100 000 €)
Période atypique L’exécution d’opérations durant les congés (période estivale, fêtes de Noël) peut renforcer le caractère suspect. Cass. com., 2 oct. 2024 (période de Noël) ; CA Lyon, 5 oct. 2023 (période estivale)
Bénéficiaire inconnu Le destinataire du virement ne figure pas parmi les relations d’affaires habituelles de la société. Cass. com., 2 oct. 2024 ; CA Montpellier, 21 mai 2024
Destination géographique inhabituelle Les fonds sont dirigés vers un pays avec lequel l’entreprise n’entretient aucune activité commerciale. Cass. com., 2 oct. 2024 (Hong Kong) ; CA Montpellier, 21 mai 2024 (Hongrie)
Enregistrement concomitant du RIB La création d’un nouveau bénéficiaire au moment même de l’ordre de virement peut signaler un détournement. CA Montpellier, 21 mai 2024
Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282
Faits
Sept ordres de virement émis entre le 11 et le 22 décembre 2017 au profit d’un compte situé hors zone SEPA, pour un total de 2 121 903 euros, alors que le compte n’avait quasiment jamais supporté de virement supérieur à 100 000 euros.
Problème
La banque, exécutant des ordres formellement réguliers émis dans des circonstances inhabituelles, était-elle tenue d’en vérifier la régularité avant de les passer, et auprès de qui ?
Solution
Rejet. À réception d’ordres de virement présentant des anomalies apparentes, la banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, de vérifier leur régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider, dès lors que les circonstances inhabituelles de passation laissent supposer une possible fraude au président.
Portée
L’arrêt fixe la matrice des indices — sérialité, montants, bénéficiaire et destination inhabituels, période de congés — et attache à leur réunion une obligation positive de contre-appel.

1. La série rapprochée de virements

Le premier indice tient au rythme. Un ordre isolé se noie dans le flux ; sept ordres en onze jours dessinent une courbe. La sérialité trahit la logique même de la fraude, qui procède par prélèvements successifs afin de tester la résistance du système et d’épuiser la trésorerie avant que l’alerte ne soit donnée. Elle est d’autant plus parlante qu’elle contraste avec la cadence ordinaire du compte : une entreprise qui règle mensuellement ses fournisseurs n’émet pas soudainement une salve de virements internationaux. À ce premier signal s’en ajoute souvent un second, tiré du calendrier — l’exécution durant les congés, période estivale ou fêtes de fin d’année, où l’absence des dirigeants prive l’entreprise de son contrôle interne. Le fraudeur choisit ce moment, et le banquier averti le sait.

2. Le montant inhabituel du paiement

Le deuxième indice se lit par comparaison. Un virement de plus de deux millions d’euros sur un compte qui n’avait jamais franchi la barre des cent mille constitue une rupture d’échelle que nulle habitude ne peut absorber. Encore le montant ne vaut-il jamais seul : la chambre commerciale a jugé, le 12 juin 2025, qu’aucune anomalie ne pouvait être décelée dans des ordres dont les sommes n’excédaient pas les limites contractuellement convenues, alors que le compte demeurait suffisamment provisionné. Le raisonnement mérite d’être souligné, car il déplace le curseur : ce n’est pas l’importance objective de la somme qui alerte, c’est son écart avec le cadre que les parties ont elles-mêmes fixé. Le plafond conventionnel devient ainsi le seuil de l’anormalité, et l’entreprise qui a négocié des limites élevées a, par avance, désarmé une partie de la vigilance qu’elle réclamera plus tard.

3. La destination inconnue des fonds

Le troisième indice concerne le destinataire, sous son double aspect. Le bénéficiaire, d’abord, qui ne figure pas parmi les relations d’affaires habituelles de la société ; l’enregistrement de ses coordonnées au moment même de l’ordre, ensuite, qui signale que le circuit de paiement vient d’être ouvert pour l’occasion. Le pays, enfin : les fonds prennent la direction d’un État avec lequel l’entreprise n’entretient aucune activité commerciale, et l’on a vu tour à tour Hong Kong, la Hongrie ou le Portugal servir de terminus à ces virements. Là encore, la solution du 12 juin 2025 tempère : la destination vers un établissement agréé dans un État membre de l’Union ne constitue pas, en elle-même, un signal d’alerte. Le critère pertinent n’est donc pas la distance, mais l’étrangeté — le fait que la géographie du paiement ne recoupe en rien celle de l’activité.

4. La rupture avec les usages du compte

Tous ces indices se ramènent en définitive à un critère unique : la rupture avec les usages du compte. Et c’est précisément par ce fil que les arrêts du 19 novembre 2025 ont défait plusieurs décisions d’appel favorables aux entreprises victimes. Dans la première espèce, un virement de 231 078 euros au profit d’une société hongroise avait été jugé manifestement anormal, alors que les juges relevaient eux-mêmes qu’un précédent paiement de 146 283 euros avait été transmis à un destinataire établi hors de France : le constat ruinait la démonstration, puisque ni le montant ni l’extranéité n’étaient inédits sur ce compte. Dans la seconde, un virement de 186 280 euros vers un établissement portugais, ordonné en période estivale par une salariée dépourvue de la qualité de dirigeante et au profit d’un bénéficiaire inconnu, avait paru former un faisceau suffisant ; la cassation intervint au motif que l’entreprise avait antérieurement réalisé une opération comparable, tant par son montant que par sa destination vers le même pays. L’enseignement est net : l’historique du compte ne fournit pas seulement l’étalon de l’anomalie, il en constitue le démenti. Un précédent comparable suffit à priver de pertinence les circonstances que les juges du fond avaient retenues.

D) L’obligation de vérification

Une fois l’anomalie caractérisée, le banquier ne peut se contenter d’avoir vu : il lui faut agir. Encore la réaction attendue de lui doit-elle être définie avec précision, car de son contenu dépend la mesure de sa faute.

1. L’alerte préalable à l’exécution

La diligence exigée est un contre-appel, c’est-à-dire une vérification de la régularité de l’ordre par un canal distinct de celui qui l’a véhiculé. Son utilité tient tout entière à ce dédoublement : la fraude ne prospère que parce que l’entreprise croit dialoguer avec son dirigeant, et le banquier est le seul acteur en mesure de rompre ce huis clos en s’adressant à un tiers que le fraudeur ne contrôle pas. Encore la vérification doit-elle intervenir avant l’exécution — un virement international vers un compte de passage se dissipe en quelques heures, et l’alerte donnée après coup ne répare rien. Le devoir de vigilance impose donc de suspendre l’ordre le temps du contrôle, ce qui suppose que le banquier accepte, dans ce cas et dans ce cas seulement, de retarder un paiement dont la régularité formelle est acquise.

Illustration. Un ordre de 400 000 euros vers un compte lituanien parvient à la banque un 24 décembre, émis par la comptable d’une société dont le compte n’enregistre que des règlements domestiques inférieurs à 30 000 euros. Le banquier qui exécute sans appeler engage sa responsabilité ; celui qui appelle et obtient confirmation du titulaire de l’habilitation l’a en revanche épuisée.

2. Le destinataire du contre-appel

Reste à savoir qui décroche. L’arrêt du 2 octobre 2024 désignait le dirigeant, mais la formule était moins générale qu’il n’y paraît : elle visait la seule personne contractuellement habilitée à valider les ordres dans cette espèce. La chambre commerciale l’a confirmé le 12 juin 2025 en jugeant que le contre-appel pouvait être valablement adressé à tout titulaire d’une habilitation contractuelle, fût-il un interlocuteur distinct du dirigeant, et les décisions du 19 novembre 2025 ont admis que l’habilitation du comptable suffisait. La solution est cohérente avec le fondement contractuel de l’obligation : c’est la convention de compte qui désigne les interlocuteurs autorisés, et le banquier n’a pas à remonter au-delà. Elle n’en laisse pas moins un malaise, car appeler le comptable qui vient d’être manipulé revient souvent à demander confirmation à celui-là même que le fraudeur tient. L’entreprise qui souhaite un contrôle utile doit donc l’organiser elle-même, en réservant contractuellement la validation des virements exceptionnels à une personne extérieure au circuit d’exécution.

3. Les limites de la diligence exigée

Le devoir de vigilance n’est ni une obligation d’enquête ni une garantie contre la fraude. Le banquier n’a pas à vérifier la réalité de l’opération sous-jacente, ni à s’assurer que le bénéficiaire existe, ni à mesurer la solidité économique du paiement : il doit détecter ce qu’un professionnel normalement diligent aurait aisément décelé, et rien de plus. Cette borne se comprend d’autant mieux que la manipulation frappe indistinctement tous les maillons de la chaîne, y compris ceux que l’on croit les mieux avertis : la Cour a jugé, le 23 octobre 2024, qu’un titulaire de compte abusé par un interlocuteur se présentant comme un préposé de sa banque n’avait commis aucune négligence grave. Exiger du banquier qu’il déjoue systématiquement des scénarios qui trompent le client lui-même reviendrait à faire peser sur lui une assurance déguisée contre l’escroquerie — ce que le seuil élevé fixé par la Haute Juridiction refuse précisément.

Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267
Faits
Le titulaire d’un compte est contacté par téléphone par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque, dont le numéro s’affichait sur son écran. À sa demande, il utilise son dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements, dans le but prétendu d’éviter des opérations malveillantes.
Problème
L’utilisateur qui met lui-même en œuvre son dispositif de sécurité sur l’instruction d’un faux préposé commet-il une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier ?
Solution
Rejet. Aucune négligence grave ne peut lui être imputée, l’usurpation de l’identité de la banque et l’affichage de son numéro ayant rendu la manœuvre indécelable.
Portée
La manipulation par usurpation d’identité neutralise le reproche de négligence, ce qui invite à apprécier avec la même mesure la diligence attendue du banquier confronté à un ordre formellement irréprochable.

IV) §4: La sanction du défaut de vigilance

Reste à mesurer ce que produit le manquement une fois établi. Car la vigilance n’est pas une exigence morale adressée au banquier : c’est une obligation dont la méconnaissance ouvre une action, et cette action a ses conditions, son objet et ses limites. L’entreprise dépouillée qui se retourne vers son teneur de compte ne demande pas la restitution des fonds — cette voie lui est fermée par la qualification d’opération autorisée — mais des dommages et intérêts. Le glissement n’est pas verbal : il déplace la charge de la preuve, il fait entrer dans le débat la propre conduite de la victime, et il commande une évaluation du dommage qui, presque toujours, laisse une part de la perte à celui qui l’a subie.

A) L’engagement de la responsabilité bancaire

1. La faute d’exécution sans vérification

La faute se situe à un point précis de la chaîne : entre le moment où l’anomalie devient apparente et celui où les fonds quittent le compte. Avant, le banquier n’a rien à se reprocher, le principe de non-immixtion le lui interdit ; après, il n’a plus rien à empêcher. C’est donc l’exécution sans alerte ni vérification, alors que les indices concordants imposaient l’une et l’autre, qui constitue le manquement. Encore faut-il rappeler que le devoir de vigilance ne se dédouble pas en une obligation de résultat : le banquier ne garantit pas la société contre la fraude, il doit seulement se comporter, face aux signaux qu’il a reçus, comme un professionnel normalement avisé.

Le contre-appel est l’acte par lequel cette diligence se manifeste, et sa mauvaise direction équivaut à son absence. Le banquier qui téléphone à qui n’a pas qualité pour valider n’a pas vérifié : il s’est donné les apparences de la vérification. La chambre commerciale a fixé le point le 2 octobre 2024 (n° 23-13.282), en approuvant les juges du fond d’avoir exigé, sans imposer pour autant l’obtention d’un nouvel ordre de paiement, que le contrôle de régularité fût opéré auprès du dirigeant, seul titulaire dans cette espèce d’une habilitation contractuelle pour valider les virements. La règle n’est pas hiérarchique mais conventionnelle : ce n’est pas le rang du destinataire qui compte, c’est le pouvoir que la convention de compte lui reconnaît.

Lorsque seul le dirigeant est contractuellement habilité à valider les ordres de virement, le contre-appel doit être effectué auprès de lui, et non auprès du comptable — victime directe de l’escroquerie — qui ne ferait que confirmer des ordres qu’il croit légitimes.

Lorsque la convention de compte habilite le comptable ou préposé à créer des bénéficiaires et à réaliser des virements sans limite de montant, le contre-appel auprès de ce salarié est suffisant, quand bien même il est la victime directe de la fraude.

Principe (Cass. com., 2 oct. 2024) — Nuance (Cass. com., 19 nov. 2025)

Le critère a été porté à sa conséquence extrême. Lorsqu’un mandataire externe administre les comptes, la vérification doit être conduite auprès du titulaire de l’habilitation au sein de ce mandataire (12 juin 2025, n° 24-13.697). Et lorsque la convention reconnaît au comptable salarié le pouvoir de créer des bénéficiaires, fussent-ils étrangers, et d’ordonner des virements sans plafond, le contre-appel effectué auprès de lui suffit — quand bien même il est la victime directe de la manœuvre. Telle est la solution retenue le 19 novembre 2025 (n° 24-19.776) dans une espèce où douze virements approchant 893 000 euros avaient été exécutés en trois semaines, l’anomalie apparente n’étant pas même discutée ; la cour d’appel avait condamné la banque pour n’avoir pas sollicité la confirmation du représentant légal, elle est censurée pour avoir méconnu l’étendue de l’habilitation qu’elle avait elle-même relevée.

Configuration contractuelle Destinataire du contre-appel Référence
Seul le dirigeant est habilité à valider les ordres Le dirigeant (ou le directeur financier contractuellement désigné) Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-13.282
Un mandataire externe est habilité à administrer les comptes Le titulaire de l’habilitation contractuelle au sein du mandataire Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697
Le comptable est habilité par convention à créer des bénéficiaires et ordonner des virements sans limite Le comptable lui-même, même victime directe de la fraude Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-19.776

La solution divise. Demander confirmation à celui que le fraudeur a précisément travaillé pour obtenir l’ordre, c’est interroger la seule personne dont la réponse est acquise d’avance : le comptable trompé croit à la légitimité des virements, il les confirmera. Plusieurs auteurs y voient un contre-appel vidé de sa substance, réduit à une formalité dont l’issue est écrite. La prévision est aisée : les établissements auront intérêt à étendre par convention l’habilitation de leurs interlocuteurs comptables, chaque élargissement rétrécissant d’autant le domaine de leur responsabilité. Une précaution demeure, qui n’est pas de pure prudence : le contre-appel doit être passé sur les coordonnées figurant déjà au dossier de la banque, et non sur celles que communiquerait le préposé — le fraudeur, qui a su pénétrer l’organigramme, sait aussi glisser un numéro de téléphone.

2. Le préjudice de perte de chance

Le manquement établi, l’entreprise réclame naturellement le montant détourné. Elle ne l’obtient qu’exceptionnellement, et la raison en est logique : la faute du banquier n’a pas fait sortir les fonds, elle a laissé sortir des fonds qu’un autre comportement aurait peut-être retenus. Ce « peut-être » est tout le préjudice. Le dommage réparable n’est pas la perte de la trésorerie, dont la cause première demeure l’escroquerie, mais la disparition de la probabilité qu’une vérification diligente eût interrompu l’opération.

Perte de chance. Disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Le dommage indemnisé n’est pas l’avantage manqué lui-même — ici la conservation des fonds — mais la probabilité de l’obtenir, dont la réparation ne peut être qu’une fraction de cet avantage.

La qualification n’est pas neutre : elle impose au juge de chiffrer la probabilité perdue et lui interdit d’allouer l’intégralité de la somme virée. L’évaluation s’opère alors au regard de ce qu’aurait vraisemblablement produit l’alerte : la chance est forte lorsque le contre-appel devait toucher un dirigeant demeuré étranger à la manœuvre, qui aurait démenti sur-le-champ ; elle est ténue lorsque la personne à joindre était le comptable manipulé. On mesure ici que le critère formel de l’habilitation contractuelle ne joue pas seulement sur le terrain de la faute : il gouverne aussi, par ricochet, l’ampleur de la réparation. Certaines décisions du fond réparent néanmoins l’entier détournement, en considérant que la vérification aurait à coup sûr fait apparaître la fraude ; la solution se soutient lorsque l’anomalie était si criante qu’aucun professionnel diligent n’aurait laissé passer l’ordre, mais elle confond alors la chance perdue avec sa quasi-certitude.

3. Le lien de causalité avec le paiement

Encore faut-il que la faute ait concouru au dommage, et c’est sur ce terrain que se joue le sort de nombreuses demandes. Le raisonnement est contrefactuel : que serait-il advenu si le banquier avait alerté et vérifié avant d’exécuter ? Lorsque la réponse est que l’ordre aurait été confirmé dans les mêmes termes par la personne habilitée, le lien se distend au point de disparaître, et la banque échappe à toute condamnation quoiqu’elle ait manqué à son devoir. Le manquement subsiste, il ne produit aucun effet réparable.

Deux conséquences en découlent. D’abord, la causalité se fractionne avec le temps : dans les fraudes qui s’étalent sur plusieurs semaines, les premiers virements ne présentent souvent aucune anomalie décelable, tandis que la série, le montant cumulé et la destination inconnue rendent les suivants suspects. La responsabilité ne peut alors être engagée qu’à compter du virement à partir duquel la vigilance devait s’éveiller — ce qui explique que les condamnations portent régulièrement sur une partie seulement des sommes détournées. Ensuite, la charge de cette démonstration pèse sur l’entreprise : le régime de droit commun ne lui offre ni la restitution immédiate ni le renversement de la preuve que le Code monétaire et financier réserve aux opérations non autorisées. Elle doit établir le manquement, le dommage et leur enchaînement, alors même que les éléments d’appréciation — historique du compte, procédures internes de la banque, traces de l’authentification — sont pour l’essentiel entre les mains de son adversaire.

B) Le partage avec l’entreprise victime

1. La défaillance des procédures internes

La fraude au président prospère sur une organisation qui l’autorise. Qu’un salarié puisse, seul, créer un bénéficiaire étranger et lui virer plusieurs centaines de milliers d’euros sans qu’aucun second regard n’intervienne, voilà le terrain sans lequel la manœuvre resterait sans effet. Le juge le relève, et il en tire les conséquences : la société qui a consenti une habilitation illimitée, qui n’a prévu ni plafond, ni double validation, ni contrôle des nouveaux comptes créditeurs, a créé le risque dont elle demande réparation.

S’y ajoute, plus grave encore, l’abstention du dirigeant. Celui qui délègue largement et ne consulte pas, des semaines durant, les mouvements affectant les comptes sociaux, se prive du seul moyen de découvrir la fraude pendant qu’elle se déroule — et parfois d’obtenir le blocage des fonds avant leur dispersion. Une surveillance même sommaire des soldes aurait interrompu la série ; son absence est une faute propre, distincte de celle du préposé, et elle sera opposée à la société avec d’autant plus de force que la délégation consentie était étendue.

2. La faute du préposé imputée à la société

Le comptable, lui, a été trompé — mais l’a-t-il été sans imprudence ? La question est délicate, car la manœuvre est conçue pour désarmer le jugement : l’invocation de l’urgence isole, l’exigence de confidentialité prive du réflexe de vérification, l’autorité usurpée décourage la contestation. Il n’en demeure pas moins que le salarié qui exécute un virement international vers un bénéficiaire inconnu sans en référer à quiconque, au mépris des procédures écrites de l’entreprise, commet une négligence.

Cette négligence, la société la supporte. Non que la faute du préposé lui soit imputée par une fiction : c’est qu’ayant conféré à ce salarié le pouvoir d’engager sa trésorerie, elle répond de la manière dont il en use dans ses rapports avec le banquier. Le fait de la victime — expression qui recouvre ici la conjonction de la faute du préposé et des défaillances organisationnelles — vient réduire la créance indemnitaire. La banque n’est jamais garante de la discipline interne de sa cliente, et il serait paradoxal qu’elle répondît intégralement d’une opération que la société a rendue possible en supprimant tout obstacle sur son chemin.

3. La réduction de la réparation

Le partage produit un effet cumulatif que l’entreprise victime découvre souvent avec amertume. Une première décote résulte de la qualification du préjudice, qui ramène l’indemnisation à une fraction du détournement ; une seconde résulte du fait de la victime, qui ampute cette fraction à proportion de ses propres manquements. Il n’est pas rare que le solde s’établisse loin de la perte réellement subie, et cette distance n’est pas une anomalie : elle traduit exactement ce que le droit répare, à savoir la part du dommage que le banquier pouvait empêcher et qu’il n’a pas empêchée.

Le partage se justifie d’autant mieux que l’auteur véritable du dommage est hors d’atteinte. Les fonds ont quitté le territoire, l’escroc opère depuis un État peu coopératif, et le contentieux qui se noue entre la société et sa banque n’est en réalité qu’une répartition de la perte entre deux victimes de la même manœuvre. Le juge n’attribue pas une faute, il ventile un risque — et il le ventile selon la capacité respective de chacun à l’avoir prévenu.

C) La prévention contractuelle du risque

1. Les procédures de double validation

De cette économie du partage se déduit la seule stratégie rationnelle : organiser en amont ce que le contentieux répartira mal en aval. La double validation est l’instrument central, parce qu’elle brise le ressort même de la fraude — l’isolement décisionnel du préposé. Un ordre qui requiert deux habilitations distinctes contraint le fraudeur à tromper deux personnes simultanément, et l’exigence de confidentialité, qui est sa meilleure arme, devient l’indice qui le dénonce.

Illustration. Une convention prévoit que tout virement supérieur à 30 000 euros vers un bénéficiaire créé depuis moins de quarante-huit heures requiert la validation conjointe du comptable et du directeur financier, la création du bénéficiaire étant elle-même notifiée par courriel au dirigeant. L’ordre frauduleux se heurte alors à trois obstacles indépendants : le délai de latence, le second validateur, la notification. Chacun suffit à interrompre la manœuvre.

Ces stipulations ont un second effet, souvent négligé : elles déterminent le destinataire du contre-appel. Puisque la vérification doit être opérée auprès de la personne contractuellement habilitée, restreindre l’habilitation du comptable, c’est reporter sur le dirigeant l’obligation de confirmation — et rétablir ainsi l’efficacité du mécanisme que l’extension des pouvoirs avait neutralisée. La convention de compte n’est pas un document d’intendance : elle distribue par avance la charge du risque.

2. Les stipulations d’exonération et leurs limites

Les établissements insèrent volontiers des clauses par lesquelles ils déclinent toute responsabilité en cas d’ordre émis au moyen des dispositifs de sécurité convenus. Leur validité n’est pas acquise. Une stipulation qui reviendrait à décharger le banquier de sa vigilance en toute hypothèse priverait de sa substance l’obligation essentielle du teneur de compte et devrait être réputée non écrite. La faute lourde, de même, résiste à toute limitation : l’établissement qui exécute une série de virements manifestement aberrants sans le moindre examen ne peut se retrancher derrière ses conditions générales.

Il faut au demeurant distinguer la clause d’exonération, qui touche la sanction, de la clause d’habilitation, qui touche la faute elle-même. La seconde est bien plus efficace que la première, et parfaitement licite : en élargissant les pouvoirs conventionnels du comptable, elle rend suffisant un contre-appel auprès de lui, de sorte que la banque satisfait à son obligation sans avoir besoin de s’en exonérer. C’est en cela que la solution du 19 novembre 2025 est structurante — elle déplace la protection du terrain de la responsabilité, où le juge contrôle, vers celui de la définition contractuelle des pouvoirs, où il s’incline.

3. La couverture assurantielle de la fraude

Reste le dernier étage de la prévention, qui n’empêche pas le dommage mais en absorbe la charge. Les polices dites de fraude, longtemps réservées aux grands groupes, couvrent aujourd’hui le détournement obtenu par usurpation d’identité, sous réserve d’exclusions qu’il importe de lire avec attention : la garantie est fréquemment subordonnée au respect effectif des procédures internes déclarées lors de la souscription, et la société qui aura décrit un dispositif de double validation qu’elle n’applique pas s’exposera à un refus. Le montant assuré, les franchises et le plafond doivent être calibrés sur la trésorerie réellement exposée, non sur le chiffre d’affaires.

L’assurance ne clôt pas le débat, elle le déplace. L’assureur qui indemnise se trouve subrogé dans les droits de son assurée et exerce à son tour, contre le banquier, l’action fondée sur le défaut de vigilance — avec cette différence qu’il dispose des moyens d’un contentieux long, là où l’entreprise victime transige souvent pour retrouver sa trésorerie. Le partage du risque de fraude s’achève ainsi entre professionnels, chacun supportant la part que sa négligence a rendue possible : c’est peut-être la seule issue satisfaisante d’un litige dont l’auteur, lui, ne comparaîtra jamais.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article L133-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations. d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.

Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

Article L133-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Article L133-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider convenir d'un délai distinct de déroger aux celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article. article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Décisions citées 14

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 2021, n° 20-10.044consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 1 juin 2023, n° 21-19.289consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-13.282consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.200consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-15.099consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16.267consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 24-11.255consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13.697consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-10.168consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 24-17.056consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 24-17.780consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 24-19.776consulter ↗
  13. CassationCass. chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 24-18.534consulter ↗
  14. CassationCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10.149consulter ↗