Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

La lettre de change : conditions relatives aux parties

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 40 de lecture339 lectures

Parce qu’elle vaut acte de commerce par sa seule forme, la lettre de change n’oblige que celui qui pouvait valablement s’y engager : le consentement, la capacité commerciale et le pouvoir de signer commandent la validité de chaque signature apposée sur le titre. Or la rigueur cambiaire, qui protège le porteur en isolant les engagements les uns des autres, contrarie sans cesse la protection due au mineur, au majeur protégé et au représenté dont la signature a été usurpée.

I) L’assise de l’engagement cambiaire

Avant de rechercher qui peut valablement souscrire une lettre de change, encore faut-il déterminer ce qu’est, exactement, l’acte auquel on prête sa signature. La question n’est pas d’école : le régime des parties à la traite ne s’explique que par la nature de l’engagement qu’elles contractent. Or cet engagement présente une physionomie singulière — il est commercial par sa forme seule, il se démultiplie autant qu’il y a de signatures, il exige un consentement dont la rigueur du droit du change commande l’appréciation, et il demeure étanche aux vices qui affectent les engagements voisins. Ces quatre traits forment l’assise sur laquelle reposent ensuite les questions de capacité et de pouvoir.

A) La commercialité du titre par la forme

La lettre de change occupe dans la théorie des actes de commerce une place à part. Là où la plupart des opérations réputées commerciales le sont en raison de leur objet — l’achat pour revendre, l’entreprise de transport, l’opération de banque — ou en raison de la qualité de leur auteur, la traite l’est par sa seule forme. Cette particularité, loin d’être une curiosité de classification, gouverne l’ensemble du régime des parties.

1) L’acte de commerce par la forme

Le Code de commerce ne définit pas l’acte de commerce : il en dresse la liste. Parmi les opérations que l’article L. 110-1 répute commerciales figure, sans condition ni réserve, la lettre de change — et la formule employée par le législateur mérite d’être relevée, car elle dit tout du mécanisme.

En vigueurArticle L. 110-1 du Code de commerce — « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau. »

En réputant acte de commerce la lettre de change « entre toutes personnes », la loi retient un critère purement objectif : la commercialité ne procède pas davantage de la nature de l’opération que le titre vient dénouer que de l’activité professionnelle exercée par celui qui l’a souscrit ; elle s’attache au support cambiaire envisagé en lui-même. La traite est commerciale parce qu’elle est une traite. Au vrai, elle est le seul acte de commerce par la forme que connaisse le Code de commerce — la société de forme commerciale, souvent rapprochée d’elle, procède d’une logique distincte, puisque c’est une personne morale, non un acte isolé, que la loi qualifie alors.

Acte de commerce par la forme. Opération à laquelle la loi attache la commercialité en considération de sa seule apparence formelle, indépendamment de l’objet poursuivi et de la qualité de son auteur. La lettre de change en constitue l’exemple canonique : le titre est commercial par lui-même, quand bien même il aurait été créé pour régler une dette purement civile.

Le droit français combine ainsi les deux systèmes de la commercialité. Tantôt la qualité de commerçant appelle la commercialité de l’acte — ce sont les actes de commerce par accessoire ; tantôt l’acte engendre la qualité, lorsqu’il est accompli à titre habituel et professionnel. La lettre de change relève d’un troisième registre : elle est commerciale sans rien devoir à la qualité de son auteur, et sans la lui conférer.

2) L’indifférence de la qualité des signataires

De cette qualification par la forme découle une conséquence qui déroute souvent : il n’est nullement requis d’être commerçant pour s’engager cambiairement. Un particulier, une association, un professionnel libéral, un agriculteur peuvent tirer, accepter, endosser ou avaliser une traite ; leur engagement sera valable et soumis à toute la rigueur du droit du change. La commercialité du titre ne se propage pas à la personne : elle qualifie l’acte, elle ne colore pas son auteur.

La réciproque est tout aussi ferme, et elle est capitale. Signer une lettre de change ne confère pas la qualité de commerçant, car cette qualité est substantielle et non formelle : elle suppose l’accomplissement d’actes de commerce à titre professionnel et personnel, dans le cadre d’une entreprise, non l’apposition d’une signature au bas d’un effet. L’accomplissement d’un acte de commerce isolé — ou même de plusieurs, s’ils demeurent occasionnels — ne suffit jamais à faire un commerçant. Un non-commerçant qui souscrit cent traites reste un non-commerçant ; il n’a fait que cent actes de commerce.

C’est en cela que la formule légale « entre toutes personnes » prend son relief. Elle écarte par avance toute discussion sur le statut du signataire, sur la nature civile ou commerciale de la créance réglée, sur la destination des fonds. Peu importe, dès lors, que ceux qui apposent leur signature exercent ou non le commerce : la nature commerciale se fixe sur le titre, lequel soumet à sa propre discipline ceux qui s’y engagent, sans que leur statut personnel exerce en retour la moindre influence. Mais cette indifférence ne joue que dans un sens. Elle dispense d’être commerçant ; elle ne dispense pas d’être capable. C’est là que se noue la difficulté que la suite de cet article s’attache à démêler : point n’est besoin d’exercer le commerce pour souscrire une traite, mais il faut impérativement n’être frappé d’aucune incapacité.

3) La compétence de la juridiction consulaire

La commercialité par la forme emporte un effet processuel immédiat : le litige né d’une lettre de change relève, par principe, du tribunal de commerce. L’article L. 721-3 du Code de commerce attribue en effet à la juridiction consulaire les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, et non pas seulement les différends opposant des commerçants entre eux ou des établissements de crédit. Le porteur qui poursuit un signataire non commerçant en paiement de l’effet saisit donc valablement le tribunal de commerce — la qualité du défendeur ne déplace pas la compétence, puisque c’est l’acte qui la détermine.

Cette attraction connaît toutefois des limites, et elles procèdent d’une logique de protection. Lorsque le litige met en cause non plus la validité formelle du titre mais la capacité de celui qui l’a souscrit, la juridiction civile retrouve son empire. La distinction, classique, oppose la voie d’action à la voie d’exception : si la nullité de l’engagement est poursuivie à titre principal, le tribunal judiciaire connaît de la demande ; si elle est opposée en défense à une action en paiement portée devant le juge consulaire, celui-ci peut en connaître incidemment. Une dernière observation s’impose : les règles qui réservent le litige au juge civil ne participent pas de l’ordre public, en sorte que le plaideur dépourvu de la qualité de commerçant, assigné à tort devant la juridiction consulaire, demeure libre de ne pas soulever l’incompétence ; s’il garde le silence, il est réputé avoir accepté d’être jugé par elle. La règle protège une partie, elle ne dessaisit pas une juridiction.

B) La pluralité des signataires obligés

La lettre de change n’est pas un contrat à deux, mais un titre qui recueille des engagements successifs, chacun autonome, chacun souscrit à un titre différent. Cette architecture explique que la question des « parties » à la traite ne se réduise jamais à celle des parties au rapport fondamental : le porteur qui réclame paiement peut s’adresser à des personnes que rien n’a jamais liées entre elles.

1) Le tireur et le tiré accepteur

À l’origine du titre se tient le tireur, celui qui crée la lettre et donne au tiré l’ordre de payer. En apposant sa signature, il contracte une obligation de garantie : il répond de l’acceptation et du paiement, et cette garantie survit à tous les transferts ultérieurs du titre. Sa signature est constitutive — sans elle, la lettre n’existe pas comme telle. La jurisprudence admet toutefois qu’une mention manquante, fût-elle la signature du tireur ou le nom du bénéficiaire, puisse être régularisée avant la remise à l’encaissement, sans que cette régularisation dispense pour autant d’apprécier la qualité véritable de celui qui se présente comme porteur.

Cass. com., 11 juillet 1988, n° 86-18.690
Faits
Un tiré avait accepté des lettres de change sur lesquelles ne figuraient ni la signature du tireur ni le nom du bénéficiaire. Il demandait qu’il fût jugé qu’il n’était pas créancier du tireur pour compte de ces effets. La cour d’appel accueillit la demande reconventionnelle en paiement de ce dernier, en relevant que les lettres avaient été régularisées avant leur remise à l’encaissement par l’apposition de la signature du tireur et du nom du bénéficiaire, que le tireur pour compte y figurait comme tel et avait également la qualité de bénéficiaire des effets, dont il était demeuré porteur.
Problème
La régularisation, avant la remise à l’encaissement, de lettres de change créées incomplètes par le donneur d’ordre et présentées en cet état à l’acceptation du tiré permet-elle au tireur pour compte d’obtenir le paiement, alors que l’acceptation a été donnée à une date où les effets n’avaient pas encore été émis par lui ?
Solution
Cassation, pour violation des articles 110, 111, alinéa 3, et 124 du Code de commerce. Il résultait des motifs mêmes de l’arrêt attaqué que le donneur d’ordre avait créé des titres incomplets et les avait ainsi présentés à l’acceptation du tiré, de telle sorte que l’acceptation avait été donnée au prétendu donneur d’ordre à une date où les lettres de change n’avaient pas encore été émises par le prétendu tireur pour compte.
Portée
La régularisation ultérieure des mentions manquantes ne déplace pas la date à laquelle l’acceptation a été donnée : celle-ci l’avait été sur des titres incomplets, au profit du donneur d’ordre, avant toute émission par le tireur pour compte. Les constatations de la cour d’appel commandaient donc la solution inverse de celle qu’elle a retenue.

Le tiré, quant à lui, n’est pas partie au titre tant qu’il n’a pas accepté. Simple désigné par le tireur, il ne doit rien cambiairement : l’ordre de payer ne l’oblige pas par lui-même. Tout change avec l’acceptation. En signant la traite, le tiré devient le débiteur cambiaire principal, tenu directement et à titre définitif envers le porteur, sans pouvoir se retrancher derrière ses rapports personnels avec le tireur. L’acceptation est ainsi le seul acte par lequel une personne se transforme, d’un trait de plume, de destinataire d’un ordre en obligé principal.

Encore faut-il que ce trait de plume traduise un consentement réel. Lorsque l’acceptation est apposée au nom du tiré par l’effet d’un concert frauduleux noué entre le tireur et l’accepteur, le tiré n’est pas engagé — la lettre est alors dépourvue de cause comme de provision, et le tireur demeuré porteur ne saurait en réclamer le paiement.

Cass. com., 19 juin 1973, n° 72-10.445
Faits
Une lettre de change avait été créée et acceptée au nom du tiré à la suite d’une entente frauduleuse entre le tireur et celui qui avait apposé l’acceptation, au préjudice du tiré. Le tireur, resté porteur, agissait en paiement contre ce dernier.
Problème
Le tiré est-il engagé cambiairement par une acceptation donnée en son nom dans le cadre d’un concert frauduleux dont il est la victime ?
Solution
Rejet. Les juges du fond apprécient souverainement que l’effet n’avait été créé et accepté au nom du tiré que par l’effet d’un concert frauduleux conclu à son préjudice, en sorte que la lettre était sans cause ni provision : le tireur porteur est débouté de son action en paiement.
Portée
La validité de l’engagement du tiré suppose la réalité de son consentement. La fraude concertée entre le tireur et le signataire de l’acceptation prive le titre de tout fondement et fait obstacle au recours du tireur demeuré porteur.

2) L’endosseur et le donneur d’aval

La circulation du titre multiplie les obligés. Chaque endossement translatif ajoute une signature au titre et, avec elle, un nouveau garant : l’endosseur répond de l’acceptation et du paiement envers tous ceux qui viendront après lui dans la chaîne. Il n’a pas contracté avec eux — il ne les connaît pas — mais sa signature l’oblige envers eux, ce qui suffit à mesurer la distance qui sépare le droit du change du droit commun des obligations.

Le donneur d’aval, lui, n’intervient pas dans la circulation : il se porte garant du paiement pour le compte d’un signataire déterminé. Son engagement, bien qu’il soit une garantie, n’a rien de l’accessoire du cautionnement — il est cambiaire, donc soumis à la même rigueur et à la même autonomie que celui des autres signataires. La règle est capitale pour ce qui suit : l’avaliste demeure tenu quand bien même l’obligation garantie serait nulle pour une cause tenant à l’incapacité ou à un vice de forme de la signature garantie.

Encore faut-il, pour que la signature engage, qu’elle ait été apposée à titre d’obligé cambiaire. Celui qui signe une traite dans l’exercice d’une mission de contrôle, et non de représentation, n’entend pas s’obliger personnellement — et il ne s’oblige pas, dès lors que celui qui a reçu le titre connaissait cette qualité.

Cass. com., 24 juin 1980, n° 78-15.362
Faits
Un cocurateur, chargé judiciairement d’assister dans leur gestion les dirigeants d’une société bénéficiaire de la suspension provisoire des poursuites, avait contresigné des lettres de change émises en règlement de créances postérieures à l’homologation du plan de redressement. Le tireur l’assignait personnellement en paiement.
Problème
La signature apposée sur une traite par celui qui exerce une mission judiciaire de contrôle, et non de représentation, l’engage-t-elle cambiairement ?
Solution
Rejet. La cour d’appel a pu débouter le tireur de sa demande en retenant que le cocurateur avait agi en cette seule qualité judiciaire, à la connaissance du tireur.
Portée
La qualité en laquelle la signature est apposée détermine la portée de l’engagement. Le signataire investi d’une mission de contrôle, connue de celui qui reçoit le titre, échappe aux liens du change.

C) L’intégrité du consentement cambiaire

Que l’engagement cambiaire soit rigoureux ne signifie pas qu’il puisse naître sans consentement. La signature exprime une volonté ; si cette volonté fait défaut ou se trouve viciée, l’engagement ne se forme pas — mais la manière dont le droit du change traite ce défaut obéit à une logique propre, commandée par le souci de protéger le porteur légitime.

1) Les vices classiques du consentement

L’erreur, le dol et la violence conservent leur empire sur la souscription d’une traite : le signataire trompé sur la substance de son engagement, ou dont la volonté a été extorquée, peut en demander l’annulation. Encore faut-il mesurer la portée réelle de cette faculté. Le vice du consentement affecte le rapport personnel qui unit le signataire à son cocontractant immédiat ; or, en vertu du principe d’inopposabilité des exceptions, il ne peut être opposé au porteur qui a acquis le titre de bonne foi.

En vigueurArticle L. 511-12 du Code de commerce — « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. »

La conséquence est rude, mais elle est cohérente : le signataire victime d’un dol pourra opposer le vice à l’auteur de la tromperie, jamais au tiers porteur de bonne foi, à qui il devra payer, sauf à se retourner ensuite contre celui qui l’a trompé. Le vice du consentement se dissout ainsi dans la circulation du titre. Cette solution contraste vivement avec le sort réservé à l’incapacité, dont il sera montré plus loin qu’elle demeure opposable à tous les porteurs, même de bonne foi — la protection de l’incapable étant objective, quand celle du signataire trompé demeure relative à la personne de son auteur.

2) La signature fausse ou usurpée

Toute autre est l’hypothèse dans laquelle la signature n’émane pas de celui qu’elle désigne. Il n’y a plus alors consentement vicié, mais absence pure et simple de consentement : celui dont le nom figure sur le titre n’a rien voulu, rien signé, rien promis. Aucun engagement ne peut naître à sa charge, et la règle vaut à l’égard de tous, y compris du porteur le plus scrupuleux. L’article L. 511-5, alinéa 2, du Code de commerce vise expressément les signatures fausses et celles de personnes imaginaires, qu’il range aux côtés des signatures d’incapables parmi celles qui « ne sauraient obliger » ceux dont elles portent le nom.

Cette inefficacité radicale ne signifie pas que le porteur soit démuni. D’une part, l’auteur matériel de la fausse signature engage sa responsabilité, et le cas échéant sa responsabilité pénale. D’autre part, les autres signatures apposées sur le titre demeurent intactes, en vertu du principe d’indépendance dont il sera traité en dernier lieu. Le porteur perd un débiteur ; il ne perd pas son titre.

3) La preuve de l’engagement souscrit

La signature portée sur la traite vaut engagement : celui qui l’invoque n’a rien de plus à démontrer, et c’est à celui qui la conteste qu’il revient d’établir qu’elle est fausse, qu’elle a été apposée sans pouvoir ou qu’elle procède d’un consentement vicié. Cette répartition de la charge probatoire n’est pas une commodité procédurale — elle est la condition même de la circulation des effets de commerce. Un titre dont le porteur devrait prouver, à chaque présentation, l’authenticité de chaque signature ne circulerait plus.

La jurisprudence en tire une conséquence pratique considérable pour l’établissement escompteur : dès lors que le titre porte des signatures authentiques émanant des organes du souscripteur, le banquier n’a pas à vérifier la justification des pouvoirs du signataire. La confiance dans l’apparence formelle du titre est ici protégée, parce qu’elle est le ressort de sa négociabilité.

Cass. com., 13 décembre 1994, n° 92-15.091
Faits
Une banque avait pris à l’escompte des lettres de change acceptées portant la signature authentique du trésorier d’un syndicat professionnel et la griffe de son secrétaire général. Le syndicat contestait être engagé dans les liens du change.
Problème
L’établissement escompteur doit-il s’assurer que le signataire d’une lettre de change disposait effectivement du pouvoir d’engager la personne au nom de laquelle il a signé ?
Solution
Rejet. Ayant constaté que les effets portaient la signature authentique du trésorier et la griffe du secrétaire général, la cour d’appel a pu retenir le syndicat dans les liens du change, sans qu’il incombât à la banque de s’assurer de la justification des pouvoirs du signataire.
Portée
L’authenticité de la signature d’un organe suffit à engager la personne morale envers l’escompteur. La vérification des pouvoirs internes ne pèse pas sur le porteur, qui peut se fier à l’apparence régulière du titre.

D) L’indépendance des signatures apposées

Reste à comprendre comment un titre peut survivre à la nullité de l’un des engagements qu’il porte. C’est l’objet du principe d’indépendance des signatures, pierre angulaire du droit du change et clef de voûte du régime des parties : il commande que le sort de chaque signature se règle isolément, sans contagion.

En vigueurArticle L. 511-5 du Code de commerce — « Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l’article 1352-4 du code civil. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables. »

1) Le cantonnement de la nullité au signataire

Le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 est rédigé en termes délibérément larges. Il n’énumère pas seulement l’incapacité, la fausse signature et la signature de personne imaginaire : il vise, par une formule balai, les signatures qui « pour toute autre raison » ne sauraient obliger celui qu’elles désignent. Toutes ces causes d’inefficacité, quelle qu’en soit la nature, produisent le même effet — un effet strictement personnel. La nullité ne joue qu’à l’égard du signataire qu’elle protège ou dont le nom a été usurpé ; elle laisse debout les obligations de tous les autres.

La justification de cette règle est double. Elle tient d’abord à la nature du titre : chaque signature exprime un engagement propre, souscrit à un titre propre, envers des créanciers qui ne sont pas les mêmes. Il n’y a pas un contrat pluripartite dont la nullité affecterait l’ensemble, mais un faisceau d’obligations juxtaposées sur un même support matériel. Elle tient ensuite à la finalité de l’instrument : un effet dont la validité dépendrait de la capacité de chacun de ceux qui l’ont signé serait invérifiable, donc inescomptable. En cantonnant la nullité, la loi rend le titre négociable malgré ses vices.

2) La survie du titre aux engagements viciés

Il s’ensuit que la traite frappée d’une signature inefficace ne meurt pas : elle se dépeuple. Le porteur perd un obligé, il conserve tous les autres, et il conserve la faculté de les poursuivre pour le montant intégral, sans que la disparition d’un débiteur cambiaire vienne réduire sa créance. L’endosseur demeure tenu quoique l’acceptation du tiré soit nulle ; l’avaliste demeure tenu quoique la signature garantie ne vaille rien ; le tireur demeure tenu quoique son endossataire ait été un incapable. C’est en cela que le droit du change se sépare le plus nettement du droit commun, où la nullité d’un engagement rejaillit volontiers sur ceux qui en dépendent.

Ce principe éclaire par avance toute la matière qui suit. Si la loi peut se montrer sévère envers l’incapable — au point, on le verra, de rendre la nullité de son engagement opposable au porteur de bonne foi lui-même — c’est précisément parce que cette sévérité ne ruine pas le titre. La protection du signataire vulnérable et la sécurité de la circulation cambiaire, qui paraissent inconciliables, se trouvent réconciliées par ce mécanisme de cloisonnement. Le régime des incapacités et celui des pouvoirs, auxquels il faut maintenant venir, ne se comprennent qu’à cette lumière.

II) La capacité de s’obliger cambiairement

Le consentement ne suffit pas à faire naître l’obligation cambiaire : encore faut-il que celui qui l’exprime soit apte à s’engager. L’indépendance des signatures, qui vient d’être exposée, suppose d’ailleurs cette question résolue, puisqu’elle n’a de sens que si l’on sait laquelle des signatures apposées est viciée et laquelle ne l’est pas. Or la traite est un acte de commerce par la forme, et cette qualification commande le régime : la rigueur du droit cambiaire — inopposabilité des exceptions, solidarité de tous les signataires, procédures d’exécution accélérées — ne peut être imposée qu’à celui que la loi juge assez averti pour la supporter. C’est en cela que la capacité cambiaire se distingue de la capacité civile : elle n’est pas une aptitude générale à contracter, mais l’aptitude particulière à s’exposer à un régime de faveur pour le créancier.

A) L’exigence d’une capacité commerciale

1) Le domaine de l’article L. 511-5

Parce que la lettre de change est commerciale par sa seule forme, quels que soient l’objet de l’opération sous-jacente et la qualité de ceux qui la signent, sa souscription requiert la capacité commerciale. La formule appelle immédiatement une précision, faute de quoi elle induirait en erreur : il n’est nullement requis d’être commerçant pour s’obliger cambiairement. Signer une traite ne constitue ni une activité ni une profession — c’est un acte isolé, qui ne confère par lui-même aucune qualité à son auteur. L’exigence est donc négative et non positive : il ne faut pas être commerçant, il faut ne pas être frappé d’une incapacité de faire le commerce. Le particulier pleinement capable, le professionnel libéral, l’association, tous peuvent tirer, accepter, endosser ou avaliser une traite sans que leur défaut de commercialité y fasse obstacle.

En vigueurArticle L. 511-5 du Code de commerce — « Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l’article 1352-4 du code civil. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables. »

Le texte, dans son premier alinéa, ne vise expressément que le mineur. Il serait pourtant erroné d’y voir la seule hypothèse d’incapacité cambiaire : le second alinéa, en réservant le sort des « personnes incapables de s’obliger par lettre de change », révèle que le législateur envisage une catégorie plus large dont le mineur n’est que l’illustration la plus nette. La disposition est ainsi la clef de voûte d’un régime qui se déploie bien au-delà de sa lettre, en aspirant à lui les majeurs protégés, ceux que la loi a dessaisis de l’administration de leurs biens, et jusqu’aux consommateurs que le code de la consommation soustrait à la rigueur cambiaire alors même qu’ils sont juridiquement capables.

La sanction, elle, est écrite : la traite est nulle « à l’égard » du signataire incapable, sauf les droits respectifs des parties. La réserve renvoie à l’article 1352-4 du code civil, qui limite les restitutions dues par le protégé à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé. Le mécanisme est cohérent : anéantir l’engagement, oui, mais non permettre à l’incapable de conserver ce que l’opération lui a effectivement procuré.

En vigueurArticle 1352-4 du Code civil — « Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé. »

2) L’extension à tous les signataires

L’exigence capacitaire ne se laisse pas cantonner à la création du titre. Elle pèse indifféremment sur tous ceux dont la signature figure sur la traite, quel que soit le rôle qu’ils y tiennent : le tireur qui la crée, le tiré qui l’accepte et devient par là le débiteur principal, l’endosseur qui la transmet en se portant garant du paiement, le donneur d’aval qui cautionne cambiairement l’un d’eux. La raison en est simple : chacune de ces signatures engendre une obligation cambiaire autonome, soumise à la même rigueur ; il n’y aurait aucun sens à protéger l’incapable contre l’une et à l’abandonner aux autres. L’endossement d’un mineur est nul comme l’est son acceptation, et l’aval qu’il donnerait ne vaudrait pas davantage.

Le raisonnement conduit d’ailleurs plus loin que les personnes physiques. Les personnes publiques, placées hors du champ de la commercialité, ne peuvent souscrire d’engagement cambiaire ; la chambre commerciale l’a rappelé à propos d’un comptable public poursuivi pour avoir avalisé une traite au nom de l’État. L’incapacité y procède non d’une infirmité à protéger, mais d’une incompétence à respecter — la démonstration que l’exigence de capacité commerciale exprime moins une faveur qu’une délimitation du domaine dans lequel le titre peut légitimement circuler.

Une réserve doit être aussitôt formulée, sous peine de faire de cette exigence un poison pour le titre : l’incapacité d’un signataire ne contamine jamais les autres. On a vu que l’alinéa 2 de l’article L. 511-5 pose l’indépendance des signatures ; c’est ici qu’elle prend tout son relief, car sans elle la moindre signature d’incapable ruinerait la traite entre les mains d’un porteur qui n’avait aucun moyen de la déceler.

B) L’incapacité du mineur non commerçant

1) La nullité de la souscription

L’histoire de la règle en éclaire la portée. Sous l’ancien droit, le mineur qui souscrivait une lettre de change n’était point restituable et pouvait être contraint par corps — la rigueur commerciale l’emportait alors sur la protection de la personne. Le Code civil renversa la perspective en frappant le mineur d’une incapacité complète, civile comme commerciale, tandis que le Code de commerce de 1807 n’ouvrait l’exercice du négoce qu’au mineur autorisé par ses parents ou le conseil de famille, cette autorisation étant publiée par affichage au greffe. Le droit contemporain a retenu de ce mouvement la protection, non la faveur ancienne : la traite souscrite par un mineur qui n’a pas la qualité de négociant est nulle à son égard.

Cette nullité est totale et indifférente au titre de l’intervention. Que le mineur ait tiré, accepté, endossé ou avalisé, son engagement est anéanti. Il l’est même lorsque la traite a été créée pour régler une opération civile que le mineur pouvait valablement conclure : ce n’est pas l’opération sous-jacente qui est atteinte, c’est l’engagement cambiaire, et l’engagement cambiaire est commercial par sa forme quelle que soit sa cause. Le mineur qui a acheté un bien de la vie courante reste tenu de son prix selon le droit commun ; il n’est pas tenu par la traite qu’il aurait signée pour en différer le paiement.

La question du mineur émancipé s’est trouvée rouverte lorsque la loi du 5 juillet 1974 a abaissé la majorité à dix-huit ans. On pouvait soutenir qu’à défaut d’être commerçant, l’émancipé demeurait libre d’accomplir un acte de commerce isolé — l’émission d’une traite — sans en tirer aucune qualité professionnelle, et l’argument s’appuyait sur le principe d’interprétation stricte des incapacités. La thèse n’a pas prospéré, et l’on comprend pourquoi : l’article L. 511-5 subordonne la validité de l’engagement à la qualité de négociant du mineur signataire, non à la nature isolée de l’acte. Le silence des textes sur l’acte de commerce accidentel n’est pas une lacune, c’est une exclusion. Depuis la loi du 15 juin 2010, cette qualité est cependant accessible : l’émancipé peut être commerçant s’il y est autorisé par le juge des tutelles au moment de l’émancipation, ou par le président du tribunal judiciaire s’il forme sa demande ensuite. Ainsi autorisé, il signe valablement.

En vigueurArticle 413-8 du Code civil — « Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal judiciaire s’il formule cette demande après avoir été émancipé. »

Une limite doit être marquée, qui empêche de retourner la protection contre ceux qu’elle ne vise pas. L’incapacité protège le mineur qui s’oblige ; elle ne le libère pas de ce dont il hérite. Lorsqu’une traite avait été tirée sur le défunt et acceptée par lui, l’engagement cambiaire est entré dans le passif successoral, et l’héritier mineur doit l’acquitter à l’échéance. Bien plus, il lui est permis de renouveler le titre : l’opération repousse l’exigibilité de la dette et améliore donc sa situation, en sorte que l’invoquer contre lui reviendrait à le protéger de ce qui le sert.

2) L’inefficacité de l’autorisation des représentants

Puisque l’incapacité tient à la personne, on serait tenté d’en chercher le remède auprès de ceux qui la représentent. La tentative est vaine, et c’est le trait le plus caractéristique du régime : l’autorisation des représentants légaux ne couvre pas l’incapacité cambiaire. La jurisprudence l’a affirmé de longue date en refusant tout effet à l’accord donné par le père au mineur signataire. L’obstacle est légal, non familial : le père ne peut pas conférer une capacité que la loi refuse, pas davantage que le conseil de famille ou, aujourd’hui, le juge des tutelles saisi à cette seule fin.

La règle se prolonge naturellement du côté du représentant lui-même. Ce que le mineur ne peut faire, le tuteur ne peut le faire à sa place : il lui est interdit de signer une traite pour le compte du pupille, car il exercerait alors, au nom d’un incapable, une aptitude que celui-ci n’a pas. La conséquence pratique est concrète — s’il reçoit un effet dans une succession, il ne peut ni l’endosser ni le mobiliser ; il doit attendre l’échéance pour l’encaisser. On mesure la sévérité du dispositif : il ne se contente pas de priver le mineur d’une faculté, il ferme aussi la voie de la représentation par laquelle toutes les autres incapacités trouvent d’ordinaire leur tempérament.

3) Le caractère relatif de la nullité

La nullité qui frappe l’engagement du mineur est relative, comme l’est toute nullité de protection : elle n’appartient qu’à celui qu’elle défend. Le mineur seul, ou son représentant légal, peut l’invoquer ; le porteur ne saurait s’en prévaloir pour échapper à ses propres obligations, ni le cosignataire pour se soustraire aux siennes. Devenu majeur, l’intéressé peut confirmer l’engagement et le valider rétroactivement — c’est le droit commun des nullités relatives qui s’applique alors sans réserve.

Deux traits en revanche renforcent singulièrement cette nullité et lui donnent, dans l’ordre cambiaire, une redoutable efficacité. Le premier tient à son indifférence au préjudice : elle joue de plein droit, sans que le mineur ait à démontrer une lésion, et alors même que l’opération lui aurait été profitable. Le second est plus lourd de conséquences encore : l’incapacité est opposable à tous les porteurs, y compris de bonne foi. C’est ici que le régime rompt avec celui du consentement vicié, exposé plus haut. L’inopposabilité des exceptions, posée par l’article L. 511-12, interdit au signataire d’opposer au porteur les exceptions nées de ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs ; elle ne fait pas obstacle à l’exception tirée de l’incapacité, qui n’est pas une exception personnelle mais un vice affectant la naissance même de l’obligation. Le porteur qui a acquis en toute ignorance une traite portant la signature d’un mineur n’a donc contre celui-ci aucun recours : la protection de l’incapable l’emporte sur la sécurité du titre.

Reste la question, plus technique, de la juridiction. Elle se résout par la voie procédurale empruntée : la nullité invoquée par voie d’action relève du tribunal judiciaire, tandis que soulevée par voie d’exception contre le porteur qui agit en paiement, elle est tranchée par le tribunal de commerce saisi de la demande principale. La solution, ancienne, se comprend d’elle-même : l’exception suit le sort de l’action à laquelle elle s’oppose.

C) Le régime des majeurs protégés

1) La tutelle et la curatelle

Le majeur protégé n’est pas traité comme le mineur, et le contraste est instructif : là où la minorité produit une incapacité uniforme, la protection des majeurs est graduée, la sévérité des restrictions épousant le degré d’altération des facultés. Le législateur n’a pas voulu d’un régime unique, parce que les situations qu’il gouverne n’ont d’unité que nominale.

Le majeur en tutelle est, par principe, représenté dans tous les actes de la vie civile ; il ne peut donc s’obliger cambiairement, et son tuteur ne le peut davantage pour lui, la souscription d’une traite excédant ce que la gestion d’un patrimoine protégé autorise. La solution reproduit celle du mineur sous tutelle, pour la même raison : représenter n’est pas conférer une capacité absente. Le majeur en curatelle, quant à lui, conserve l’exercice de ses droits mais doit être assisté pour les actes de disposition. La difficulté est que l’assistance, ici, ne résout rien — le curateur ne peut pas plus que le tuteur transmettre une aptitude commerciale que le protégé n’a pas. C’est dire que la graduation joue sur l’étendue de la protection patrimoniale, non sur l’accès au titre cambiaire, qui demeure fermé dans les deux cas.

Lorsqu’un acte déterminé s’impose néanmoins, le code civil ouvre la voie du mandataire spécial : tout intéressé peut en aviser le juge, qui désigne un mandataire à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes précis rendus nécessaires par la gestion du patrimoine protégé, à charge pour lui de rendre compte. Le mécanisme n’est pas une capacité recouvrée ; c’est une autorisation judiciaire ponctuelle, dont l’objet doit être délimité et qui ne saurait s’entendre comme la faculté générale de s’engager par effet de commerce.

2) L’habilitation familiale et la sauvegarde

Aux deux mesures classiques s’ajoutent des dispositifs plus souples, dont la logique confirme la gradation. L’habilitation familiale permet à un proche d’agir pour le majeur sans que soit ouverte une mesure judiciaire continue ; l’habilité tire ses pouvoirs de la décision du juge, et ces pouvoirs se mesurent à elle. Il ne peut donc souscrire une traite au nom du majeur, l’engagement cambiaire n’entrant pas dans la gestion ordinaire d’un patrimoine — et l’habilitation générale elle-même ne saurait le porter, puisqu’elle ne confère pas au représenté une capacité commerciale qu’il n’a pas.

La sauvegarde de justice appelle une analyse différente, car elle laisse subsister la capacité. Le majeur sous sauvegarde conserve l’exercice de ses droits, en sorte que la traite qu’il souscrit n’est pas nulle de plein droit ; elle demeure toutefois exposée aux actions en rescision pour lésion et en réduction pour excès, qui permettent de revenir sur les actes déséquilibrés. La protection ne s’exerce donc plus en amont, par la privation d’une aptitude, mais en aval, par la censure du contenu — nuance décisive, puisqu’un tel correctif suppose l’appréciation d’un déséquilibre, là où l’incapacité du mineur opérait sans considération de préjudice.

3) Le sort de la traite souscrite

Quand la mesure emporte incapacité, la traite souscrite subit le sort de celle du mineur : nullité relative, réservée au protégé et à celui qui le représente, opposable à tous les porteurs, y compris à celui qui ignorait tout de la mesure. Le porteur de bonne foi supporte ainsi le risque d’une protection qu’aucune mention du titre ne lui révélait, et cette solution — sévère mais assumée — trouve sa contrepartie dans l’indépendance des signatures, qui lui laisse le recours contre tous les autres obligés.

Les restitutions obéissent au même principe qu’en matière de minorité : réduites à hauteur du profit subsistant, elles empêchent que la nullité ne devienne un enrichissement. Encore faut-il signaler une question voisine, souvent négligée. Les prescriptions cambiaires sont brèves ; sont-elles suspendues au profit du mineur et du majeur en tutelle, comme le veut la règle générale ? L’opinion traditionnelle l’écarte, au motif que ces courtes prescriptions reposaient sur une présomption de paiement et devaient courir contre tous. L’abrogation des prescriptions présomptives a privé cette justification de son support textuel, sans pour autant entraîner la solution : la brièveté des délais cambiaires tient à la nécessité de purger rapidement la circulation du titre, ce qui commande de les faire courir même contre le protégé. La protection s’exerce sur la validité de l’engagement, non sur le temps laissé pour agir.

D) Les incapacités et interdictions spéciales

1) Les incompatibilités professionnelles

Un ordre différent d’empêchements doit être distingué de ce qui précède : celui des incompatibilités. Elles ne procèdent d’aucune faiblesse à protéger mais d’une exigence tenant à la fonction — officiers publics et ministériels, fonctionnaires, professions réglementées se voient interdire l’exercice du commerce afin de préserver l’indépendance et la dignité de leur charge. Leur portée cambiaire est plus étroite qu’on ne le croit parfois : l’incompatibilité prohibe l’activité commerciale, non l’acte isolé, et l’on a vu que signer une traite ne confère pas la qualité de commerçant. Celui qui viole l’interdiction encourt des sanctions disciplinaires, mais les actes qu’il accomplit demeurent en principe valables à l’égard des tiers, qui n’ont pas à supporter les conséquences d’un manquement dont ils ne sont ni les auteurs ni les bénéficiaires.

2) Les déchéances et interdictions de gérer

Les déchéances relèvent d’une autre logique encore, punitive celle-là. La faillite personnelle et l’interdiction de gérer, prononcées par le tribunal, frappent celui dont la gestion a été fautive ; la juridiction qui prononce la sanction peut au demeurant en ordonner l’affichage ou la diffusion. L’interdit ne peut plus exercer le commerce, ni diriger une entreprise, et la traite qu’il souscrirait dans le cadre d’une activité prohibée verrait sa validité discutée sur le terrain de l’objet illicite plus que sur celui de la capacité.

Le dessaisissement lié aux procédures collectives produit un effet autrement plus net. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions relatifs à ce patrimoine étant désormais exercés par le liquidateur. Toute émission de lettre de change lui est par là même fermée, non qu’il soit devenu incapable, mais parce qu’il n’a plus la maîtrise du patrimoine sur lequel l’engagement pèserait.

En vigueurArticle L. 641-9, I du Code de commerce — « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »

La sauvegarde et le redressement judiciaire commandent une solution plus nuancée, parce que le dessaisissement n’y est pas de règle. Tout dépend de la mission confiée par le tribunal à l’administrateur : simple surveillance, assistance ou administration de l’entreprise. Selon le cas, l’aptitude du débiteur à s’obliger cambiairement est maintenue, subordonnée au concours de l’administrateur, ou supprimée. Le porteur diligent doit donc consulter le jugement d’ouverture, dont la publicité lui en donne les moyens.

3) La prohibition en crédit à la consommation

La plus singulière de ces restrictions est celle qu’édicte le code de la consommation, car elle frappe des personnes pleinement capables. Instaurée par la loi du 10 janvier 1978 et aujourd’hui codifiée, elle interdit qu’un emprunteur, fût-il majeur, souscrive, accepte, endosse ou avalise une lettre de change ou un billet à ordre à l’occasion d’un crédit régi par le code de la consommation.

En vigueurArticle L. 314-21 du Code de la consommation — « Les dispositions de l’article L. 511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l’occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l’exception des sections 2, 6 et 8 du chapitre III et des sections 1, 2, 4, 5 et 6 du présent chapitre et de la section 2 du chapitre Ier du titre IV. »

La technique retenue mérite d’être relevée : le législateur n’a pas créé un régime nouveau, il a rendu applicable au consommateur celui du mineur. Le consommateur emprunteur n’est donc pas frappé d’une incapacité générale — il demeure libre de signer une traite dans toute autre opération —, mais d’une incapacité fonctionnelle, circonscrite au champ du crédit à la consommation. La finalité est transparente : empêcher que les protections du droit de la consommation soient neutralisées par le détour de l’effet de commerce. Le mécanisme cambiaire, et singulièrement l’inopposabilité des exceptions, est en effet irréductiblement hostile à ces protections, puisqu’il permettrait au cessionnaire du titre d’exiger le paiement sans que l’emprunteur puisse lui opposer les vices du contrat financé. En renvoyant à l’article L. 511-5, le texte assure au consommateur le bénéfice d’une nullité opposable même au porteur de bonne foi — la seule sanction capable de tenir en échec la rigueur du titre.

E) La sanction de l’incapacité

1) L’opposabilité au porteur de bonne foi

Tout le régime se ramasse dans ce trait, qu’il faut désormais énoncer pour lui-même : la nullité pour incapacité est opposable à tous les porteurs, quand la nullité pour vice du consentement ne l’est pas au porteur de bonne foi. La différence de traitement n’est pas un caprice du législateur. Le consentement vicié est une exception née des rapports personnels entre le signataire et son cocontractant immédiat ; l’article L. 511-12 la neutralise au profit du tiers qui a reçu le titre en ignorant le vice, parce que la sécurité de la circulation l’exige. L’incapacité, elle, n’est pas un accident de la relation : elle affecte l’aptitude même de la personne à faire naître l’obligation, en sorte qu’il n’y a rien eu à transmettre. Le porteur ne peut acquérir plus de droits qu’il n’en est né.

La conséquence est rude pour lui, car aucune mention du titre ne l’avertit — ni la minorité, ni la tutelle, ni la qualité d’emprunteur consommateur ne se lisent sur la traite. Le droit assume ici un arbitrage : entre la sécurité du porteur et la protection de l’incapable, il choisit la seconde, jugeant qu’une protection que l’on peut contourner par la circulation d’un titre n’est pas une protection.

2) Le maintien des autres engagements

Cet arbitrage ne serait pas tenable si le porteur devait tout perdre. Il ne perd, en réalité, qu’un débiteur. L’indépendance des signatures, déjà exposée, joue ici son rôle de contrepoids : les obligations des autres signataires « n’en sont pas moins valables », et le porteur conserve contre eux l’intégralité de ses recours cambiaires. Le tireur capable reste tenu de garantir l’acceptation et le paiement quand bien même l’accepteur serait un incapable ; les endosseurs successifs demeurent obligés ; l’avaliste répond de son avalisé — la règle voulant même qu’il soit tenu alors que l’engagement garanti est nul pour un motif autre qu’un vice de forme, ce qui vise précisément l’incapacité.

On aperçoit alors la cohérence de l’ensemble : la loi n’a pas sacrifié la circulation du titre à la protection de l’incapable, elle a réparti la charge du risque. Le porteur supporte la perte d’un obligé ; il conserve tous les autres. Et si la traite ne portait qu’une seule signature, celle de l’incapable, il ne saurait se plaindre d’avoir acquis un titre dont l’inconsistance était visible.

3) La survie de l’obligation de droit commun

Il resterait à dissiper une confusion fréquente. La nullité atteint l’engagement cambiaire ; elle ne touche pas nécessairement le rapport fondamental qui en était la cause. Ce sont deux obligations distinctes, la première venant se superposer à la seconde sans l’absorber, et l’anéantissement de l’une laisse l’autre debout dès lors qu’elle est valable selon son propre régime. Le majeur en curatelle qui a régulièrement acheté une marchandise avec l’assistance de son curateur en doit le prix, alors même que la traite souscrite pour ce paiement est nulle. Le consommateur emprunteur reste tenu du crédit, dont la validité s’apprécie au regard du code de la consommation, quand bien même l’effet souscrit est anéanti.

Le créancier n’est donc pas désarmé : il perd l’action cambiaire — avec la rigueur qui s’y attache — et retrouve l’action née du rapport fondamental, exposée à toutes les exceptions que le droit commun autorise. C’est bien la rigueur du titre que l’incapacité neutralise, non le droit à être payé. Encore faut-il, pour que cette survie profite au porteur, qu’il soit lui-même partie au rapport fondamental ; le tiers qui a reçu le titre par endossement n’a d’action que contre son propre endosseur et les autres signataires capables. La logique reste la même d’un bout à l’autre : l’incapacité retire une signature du titre, elle ne défait pas les relations que le titre servait à dénouer.

La capacité une fois acquise, une dernière condition demeure, qui n’est plus relative à la personne mais à son titre à agir : celui qui signe doit avoir le pouvoir de le faire, soit qu’il s’engage pour lui-même, soit qu’il engage autrui.

III) Le pouvoir de signer pour autrui

La capacité dit qui peut s’obliger ; elle ne dit pas qui peut signer pour un autre. Or la traite est, plus qu’aucun autre titre, un instrument de circulation manié par des intermédiaires : le comptable qui signe pour la société, le fondé de pouvoir qui accepte au nom de la maison, le dirigeant qui avalise l’effet tiré sur sa filiale. La signature apposée par un tiers n’a rien d’anormal — elle est la règle en pratique, l’engagement personnel du souscripteur étant l’exception. Encore faut-il que le signataire dispose du pouvoir dont il se prévaut, et que ce pouvoir apparaisse. Le droit cambiaire emprunte ici au droit commun de la représentation ses catégories, mais il en corrige la rigueur : le titre circule, et celui qui l’acquiert ne peut être renvoyé à des vérifications qu’il n’a pas les moyens d’accomplir. De cette tension entre l’exigence d’un pouvoir réel et la protection du porteur naissent les quatre séries de règles qui suivent.

A) Le mandat cambiaire

Signer pour autrui suppose un mandat, et la traite ne connaît sur ce point aucune règle propre de formation : le mandat cambiaire se conclut comme tout mandat, sans forme imposée, l’article 1985 du Code civil admettant qu’il résulte d’un écrit, d’une parole ou même de l’exécution que le mandataire lui a donnée. Cette liberté de forme n’emporte pourtant aucune liberté d’étendue ni de manifestation. Le mandat doit être d’une certaine espèce, il doit se lire sur le titre, et celui qui l’invoque doit l’établir : trois exigences qui, prises ensemble, dessinent un régime nettement plus étroit que celui du mandat ordinaire.

1) L’exigence d’un pouvoir spécial

Le premier trait du mandat cambiaire tient à sa portée : il doit être spécial. Un mandat conçu en termes généraux ne confère à celui qui le reçoit que le pouvoir d’accomplir des actes d’administration, l’article 1988 du Code civil réservant à une procuration expresse tout ce qui excède cette catégorie. Or l’émission d’une lettre de change n’est pas un acte d’administration : elle engage le souscripteur d’une obligation autonome, détachée du rapport fondamental, soustraite aux exceptions qu’il aurait pu opposer à son cocontractant immédiat, et exécutoire selon la rigueur du droit du change. Souscrire une traite, c’est donc disposer — non pas administrer.

La conséquence est nette. Le mandataire chargé de gérer les affaires courantes d’une entreprise, d’encaisser ses créances ou de payer ses fournisseurs ne tient pas de cette mission le pouvoir de tirer, d’accepter, d’endosser ou d’avaliser en son nom. Il lui faut une habilitation qui vise l’acte cambiaire lui-même. La solution se comprend au regard de ce qu’elle protège : celui qui donne un mandat général ne mesure pas qu’il expose son patrimoine à la rigueur du change, et l’exiger d’un mandat spécial revient à s’assurer qu’il a voulu ce qu’il subit. Encore faut-il ne pas confondre spécialité et solennité : le mandat spécial n’a pas à être écrit, et rien n’interdit qu’il porte sur une série d’effets à venir plutôt que sur un titre déterminé. Ce qui est exigé, c’est que l’engagement cambiaire ait été envisagé — non qu’il ait été détaillé.

2) L’expression de la qualité de représentant

Le deuxième trait tient à la manifestation du pouvoir. Celui qui prétend signer pour un autre doit le faire apparaître sur le titre, et cette exigence commande tout le régime : c’est à cette seule condition que sa signature oblige le représenté sans l’obliger lui-même. Le titre cambiaire est un écrit destiné à circuler entre des mains qui ne connaissent ni le signataire ni son commettant ; ce que le porteur peut savoir, il le tire de la lettre, et de rien d’autre. Une qualité de représentant tue dans le rapport interne serait, pour lui, inexistante.

Aucune formule sacramentelle n’est cependant imposée. La mention « par procuration », « p/o », « pour la société X », l’apposition de la signature sociale accompagnée du cachet de l’entreprise, la seule indication de la fonction du signataire à côté de son paraphe : tout procédé qui dissipe l’équivoque dans l’esprit des tiers satisfait à l’exigence. C’est en cela que la règle est fonctionnelle et non formelle — elle ne réclame pas un mot, elle réclame une absence de confusion. À l’inverse, la signature nue, celle qui laisse le porteur ignorer si l’homme s’engage ou engage un autre, ne vaut pas représentation, et le silence se retourne contre son auteur : il est réputé s’être obligé personnellement.

Cette exigence trace du même coup la frontière qui sépare le tirage par mandataire du tirage pour compte, dont il sera question plus loin. Dans le premier, l’intermédiaire annonce sa qualité et s’efface derrière celui qu’il représente ; dans le second, il se donne pour le créateur du titre et tait celui dont il exécute les instructions. Deux techniques que rien ne rapproche sinon l’existence, en amont, d’un rapport de représentation — et dont les régimes cambiaires sont, on le verra, exactement inverses.

Signature par représentation. Signature apposée sur le titre par un tiers qui, révélant sur la lettre elle-même la qualité en vertu de laquelle il agit, oblige la personne représentée sans contracter personnellement d’engagement cambiaire. Elle se distingue de la signature du tireur pour compte, qui oblige son auteur alors même qu’un donneur d’ordre se tient derrière lui.

3) La charge de la preuve du mandat

Le troisième trait est probatoire, et il achève d’expliquer les deux premiers. La charge de la preuve du mandat pèse sur celui qui s’en prévaut : au signataire poursuivi personnellement d’établir qu’il avait pouvoir, au porteur qui agit contre le représenté d’établir que le signataire tenait le sien. Nul ne peut se retrancher derrière une représentation qu’il affirme sans la démontrer, et l’exigence vaut aussi bien pour l’existence du mandat que pour son étendue : prouver qu’on était mandataire ne suffit pas si l’acte cambiaire excédait la mission reçue.

Cette règle, qui n’est que l’application du droit commun, prend en matière cambiaire un relief particulier. La preuve étant libre entre commerçants, elle se rapporte par tout moyen — correspondances, ordres antérieurs exécutés sans protestation, usages établis entre les parties. Mais elle demeure une preuve, et son défaut se paie : faute d’établir son pouvoir, le signataire qui s’était annoncé représentant devient personnellement débiteur de la lettre, tandis que le prétendu représenté échappe à tout engagement cambiaire. La démonstration du mandat n’est donc pas une formalité de procédure : elle décide de l’identité même du débiteur.

B) La signature des personnes morales

Ce qui vaut du mandataire d’une personne physique se complique lorsque le signataire agit pour une société. La personne morale ne peut, par hypothèse, apposer elle-même sa signature : elle ne s’oblige jamais que par la main d’un organe ou d’un préposé. Le droit des sociétés fournit ici des règles propres qui, sur un point décisif, dérogent au droit commun du mandat — les limitations internes du pouvoir de représenter y sont, dans une large mesure, privées d’effet à l’égard des tiers.

1) Le pouvoir du dirigeant social

Le dirigeant investi de la représentation légale — gérant de société à responsabilité limitée, directeur général de société anonyme, président de société par actions simplifiée — engage la société par sa signature cambiaire, et il l’engage alors même qu’il aurait outrepassé les bornes que les statuts assignaient à ses pouvoirs. Les articles L. 223-18, L. 225-56 et L. 227-6 du Code de commerce déclarent en effet inopposables aux tiers les clauses statutaires limitatives : la société est tenue, sauf à démontrer que le tiers ne pouvait ignorer le dépassement. La règle repose sur une considération de sécurité du commerce dont la traite offre l’illustration la plus pure — un titre qui passe de main en main ne saurait obliger chaque porteur successif à se faire communiquer les statuts du souscripteur.

Trois précisions bornent cependant cette protection. La première tient au moment de l’appréciation : les pouvoirs du signataire se jugent à la date de la signature de l’effet, non à celle de son échéance ni à celle de la poursuite. La seconde en découle : l’expiration des pouvoirs équivaut à leur absence, en sorte que le dirigeant révoqué, celui dont le mandat social est venu à terme ou dont la fonction a disparu par l’effet d’une restructuration, signe sans qualité. La troisième tient à l’irrégularité de la nomination : une société ne peut décliner l’engagement cambiaire souscrit par son mandataire social en excipant d’un vice affectant sa désignation, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée, l’article L. 210-9 du Code de commerce fermant cette voie aux personnes morales comme aux tiers.

Deux réserves plus techniques méritent d’être signalées. Dans les sociétés anonymes, l’aval — qui n’est pas un engagement ordinaire mais une garantie donnée pour autrui — relève du régime des cautions, avals et garanties de l’article L. 225-35 du Code de commerce : il suppose une autorisation préalable du conseil d’administration, dont le défaut se retourne contre la société qui l’invoque. Quant aux personnes mariées, rien ne fait obstacle à ce qu’elles souscrivent un engagement cambiaire, l’étendue de leur obligation et le gage du porteur se déterminant alors selon les règles du régime matrimonial auquel elles sont soumises — le droit du change ne crée ici aucune spécificité.

2) La délégation interne de signature

Sous le dirigeant, la vie des affaires multiplie les délégations : directeur financier, chef comptable, responsable d’agence signent quotidiennement des effets sans détenir de mandat social. La délégation de signature est licite et n’obéit à aucune forme particulière ; elle emprunte simplement au mandat cambiaire ses exigences propres — spécialité du pouvoir, expression de la qualité sur le titre, preuve à la charge de celui qui l’invoque. Le délégataire n’est pas un organe : sa signature n’engage la société que dans les limites du pouvoir reçu, sans que les articles précités du Code de commerce viennent neutraliser à son profit les restrictions internes.

De là une différence pratique considérable, qu’il faut mesurer. Le tiers qui reçoit un effet signé par le représentant légal se satisfait de sa qualité ; celui qui le reçoit d’un préposé ne peut, en droit strict, se dispenser de s’assurer du pouvoir délégué. Et la qualité d’associé, à elle seule, ne confère aucun pouvoir de représentation : celui qui détient des parts n’engage pas la société par sa signature, fût-il majoritaire, tant qu’il n’a pas reçu mission de la représenter. La jurisprudence, on va le voir, tempère la rigueur de cette exigence en faveur du porteur de bonne foi — mais elle ne la supprime pas, et le tempérament connaît lui-même ses limites.

Cass. com., 25 avril 1977, n° 76-11.671 (cassation)
Faits
Des lettres de change tirées sur une société civile avaient été acceptées, non par son gérant, seul investi par les statuts du pouvoir d’accepter les effets, mais par l’un des associés.
Problème
L’apposition de la signature d’un associé dépourvu du pouvoir statutaire d’accepter suffit-elle à caractériser un mandat apparent obligeant la société ?
Solution
Cassation : les juges du fond ne pouvaient déduire l’existence d’un mandat apparent de la seule apposition de la signature de l’associé et de l’apparence de régularité des effets, sans rechercher si la société n’était pas demeurée étrangère à la formation de cette apparence.
Portée
L’apparence ne se déduit pas de l’acte du pseudo-représentant lui-même. Elle suppose un comportement imputable au représenté, faute de quoi la théorie du mandat apparent reviendrait à tenir la société pour engagée par la seule audace de celui qui signe pour elle.

C) Le défaut ou l’excès de pouvoir

Reste l’hypothèse où le pouvoir manque. Le droit commun de la représentation la traite par l’inefficacité : l’acte du faux mandataire ne lie pas le prétendu mandant, et le tiers déçu n’a contre le signataire qu’une action en responsabilité. Le droit cambiaire refuse cette solution, qui laisserait le porteur sans titre. L’article L. 511-5, alinéa 3, du Code de commerce substitue le signataire au représenté : celui qui appose sa signature comme représentant sans en avoir le pouvoir est personnellement obligé en vertu de la lettre. Le porteur ne perd pas son débiteur, il en change.

En vigueurArticle L. 511-5 du Code de commerce — « Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l’article 1352-4 du code civil. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables. »
1 Le pseudo-représentant signe sans pouvoir ou au-delà de son mandat L’article L. 511-5, al. 3 C. com. s’applique : quiconque signe comme représentant sans en avoir le pouvoir est personnellement obligé en vertu de la lettre.
2 Engagement cambiaire personnel du pseudo-mandataire Il est tenu d’un véritable engagement cambiaire selon le droit du change ( Cass. com., 19 mars 1958 ). En cas d’excès de pouvoir, il n’est engagé que pour le montant du dépassement.
3 Sort du prétendu représenté Le pseudo-représenté n’est pas engagé cambiairement . Toutefois, si le mandataire a agi utilement pour lui, un recours fondé sur la gestion d’affaires est envisageable (art. 1375 C. civ.).
4 Droits du pseudo-mandataire ayant payé S’il a payé le porteur, la loi lui reconnaît les prérogatives dont aurait pu se prévaloir le pseudo-représenté lui-même — recours récursoires inclus — sous réserve de se voir opposer les mêmes exceptions que celui-ci.

1) L’obligation personnelle du faux représentant

La substitution opérée par le texte n’est pas une sanction indemnitaire déguisée : le pseudo-mandataire est tenu d’un véritable engagement cambiaire, soumis au droit du change dans toute sa rigueur. Il ne doit pas des dommages-intérêts mesurés au préjudice du porteur ; il doit la lettre, avec ses accessoires, ses recours et son inopposabilité des exceptions. La différence n’est pas théorique — elle commande la juridiction saisie, la prescription applicable, l’étendue de la dette et la qualité du signataire dans la chaîne des garants.

L’assiette de cet engagement se règle sur la nature du vice. Celui qui signe sans aucun pouvoir répond de la totalité du titre. Celui qui excède un pouvoir réel n’est tenu que du dépassement : son mandat produisant effet dans ses limites, la société demeure obligée à concurrence de ce qu’elle avait autorisé, et le signataire supporte seul le surplus. La solution est logique — on ne prive pas le représenté du bénéfice d’un mandat qu’il a réellement consenti sous prétexte que son mandataire est allé au-delà.

2) Les conditions de l’engagement substitué

Ce basculement obéit à quatre conditions cumulatives, dont chacune découpe le domaine du texte avec précision. Il faut d’abord que le signataire ait agi en qualité de représentant d’autrui et l’ait fait paraître : hors cette annonce, il n’y a pas de représentation manquée mais un engagement personnel ordinaire, et le texte est sans objet — ce pourquoi il ne s’applique pas au tirage pour compte, où le signataire ne se donne précisément pas pour un intermédiaire. Il faut ensuite qu’il ait signé de son propre nom : celui qui contrefait le paraphe d’autrui ne signe pas comme représentant, il commet un faux, et sa situation relève des règles gouvernant la signature usurpée, non de l’article L. 511-5, alinéa 3. Il faut encore qu’il ait agi sans autorisation ou au-delà de celle qu’il avait reçue, ce qui suppose l’absence ou l’insuffisance du pouvoir, appréciée à la date de la signature. Il faut enfin qu’il dispose lui-même de la capacité commerciale — car l’engagement mis à sa charge est un engagement cambiaire, et l’on ne saurait imposer par voie de substitution ce que l’incapable ne pouvait souscrire directement. Le mineur qui signe en se prétendant mandataire n’est pas obligé par la lettre : la règle protectrice l’emporte sur la règle sanctionnatrice.

Ces quatre conditions réunies, l’effet est acquis ; l’une d’elles manquant, le porteur retombe sur le droit commun. Symétriquement, lorsque le mandataire a agi dans les limites de ses pouvoirs et en révélant sa qualité, le principe de la représentation reprend son empire : le représenté est seul engagé, et le signataire ne l’est pas — c’est la règle, l’article L. 511-5, alinéa 3, n’étant que le traitement de son échec.

3) Le recours contre le pseudo-mandant

Le prétendu représenté échappe à l’engagement cambiaire — sa signature n’est pas sur le titre, et nul ne peut y être obligé qui ne l’a pas signé. Mais son immunité cambiaire ne le décharge pas de toute obligation. Si l’intervention du faux mandataire lui a profité — si l’effet a réglé sa dette, dégagé sa trésorerie, préservé un marché —, il peut se voir actionné sur le fondement de la gestion d’affaires, l’article 1375 du Code civil obligeant le maître de l’affaire dont la gestion a été utilement entreprise à indemniser le gérant de ses dépenses et à exécuter les engagements qu’il a contractés. Le recours n’est plus cambiaire mais civil : il n’a ni la rigueur, ni la rapidité, ni l’autonomie du titre, et il exige la démonstration de l’utilité — ce qui en dit assez sur la différence de condition entre le porteur d’une signature valable et celui qui doit reconstituer son droit.

Quant au pseudo-mandataire qui a payé, la loi ne l’abandonne pas. Il est investi des droits qu’aurait pu exercer celui qu’il prétendait représenter : les recours récursoires contre les signataires antérieurs lui sont ouverts comme ils l’eussent été au représenté lui-même. Le revers de cette subrogation est qu’il en subit aussi les charges : les exceptions opposables au pseudo-représenté lui sont opposables. Il occupe la place de l’autre, avec ce qu’elle offre et ce qu’elle expose — la solution est équilibrée, qui ne fait ni du faux mandataire un débiteur sans recours, ni un créancier mieux traité que celui dont il a usurpé la qualité.

D) Les correctifs protecteurs du porteur

Les règles qui précèdent supposent que le pouvoir soit vérifiable ; en pratique, il ne l’est guère. Le banquier qui escompte une remise d’effets n’a ni le temps ni les moyens de contrôler, pour chacun, la qualité du signataire et l’étendue de son mandat. Deux correctifs viennent alors au secours du porteur : l’un fondé sur la croyance qu’il a pu légitimement se former, l’autre sur l’acte par lequel le représenté fait sienne, après coup, la signature qu’il n’avait pas autorisée.

1) L’apparence de pouvoir

La jurisprudence dispense le porteur de bonne foi — le banquier au premier chef — de vérifier les pouvoirs du signataire d’un effet de commerce. La société se trouve engagée par la signature de son mandataire apparent, sauf à établir qu’elle est demeurée étrangère à la formation de cette apparence. La formule doit être lue dans les deux sens qu’elle porte. Elle décharge le porteur d’une diligence que la circulation rapide des titres rend illusoire ; elle ne fait pas pour autant du mandat apparent une fiction que le seul geste du signataire suffirait à créer.

Car l’apparence, pour être opposable, doit être imputable. Le représenté n’est tenu que s’il a contribué à la croyance du tiers — en tolérant des signatures antérieures, en laissant le signataire user du cachet social, en s’abstenant de désavouer des effets identiques précédemment honorés. Déduire l’apparence de la seule apposition de la signature reviendrait à obliger toute société par l’audace de quiconque signerait en son nom, et la Cour de cassation s’y refuse : il faut rechercher si la société n’est pas restée étrangère à l’apparence dont on l’accable. C’est en cela que la protection du porteur reste une protection, et non une garantie inconditionnelle.

La bonne foi du porteur connaît d’ailleurs ses propres bornes, et elles se déplacent avec ce qu’il savait ou ne pouvait ignorer. Le banquier averti d’une restructuration touchant ses tirés ne peut se retrancher derrière une croyance qu’il n’était plus fondé à entretenir : la circonstance qu’il connaissait l’opération lui imposait de s’assurer de la qualité du signataire, faute pour le titre d’indiquer celle-ci.

Cass. com., 11 février 1974, n° 70-14.167 (rejet)
Faits
Un banquier avait reçu des lettres de change tirées sur deux sociétés, dont l’une avait absorbé l’autre. Les acceptations portaient le nom de la société absorbée, revêtues du cachet des tirés, et émanaient d’un signataire n’ayant jamais participé à la direction de celle-ci ; la qualité du signataire n’était pas indiquée sur les effets.
Problème
Le porteur pouvait-il légitimement croire que le signataire des acceptations avait qualité pour engager la société absorbante ?
Solution
Rejet : le banquier, qui ne pouvait ignorer la fusion, n’était pas légitimement fondé à croire au pouvoir du signataire et devait vérifier ses pouvoirs, la qualité de celui-ci n’étant pas mentionnée sur les effets.
Portée
La dispense de vérification n’est acquise qu’au porteur dont la croyance est légitime. Ce qu’il connaît de la situation du tiré — au premier rang, une opération de restructuration — restaure à sa charge le devoir de contrôle que la théorie de l’apparence avait écarté.

2) La ratification par le représenté

Le second correctif ne repose pas sur une croyance mais sur une volonté. Le représenté peut ratifier la signature souscrite sans pouvoir, et cette ratification vaut mandat : elle rétroagit au jour de la signature, en sorte que le titre est réputé avoir été valablement souscrit dès l’origine. L’engagement personnel du pseudo-mandataire disparaît alors, la condition de l’article L. 511-5, alinéa 3 — l’absence de pouvoir — s’étant trouvée effacée par l’acte du représenté lui-même.

Cette ratification ne réclame aucune forme. Elle peut être expresse, mais elle résulte plus souvent d’un comportement : le paiement de la traite à l’échéance, l’inscription de l’effet dans la comptabilité sociale, la négociation d’un report avec le porteur, l’exécution du rapport fondamental que le titre servait à régler. Encore faut-il qu’elle procède d’un organe habilité et qu’elle soit accomplie en connaissance de cause — nul ne ratifie ce qu’il ignore, et le paiement fait par erreur, croyant honorer un engagement régulier, ne saurait valoir approbation d’une signature dont on ne soupçonnait pas le vice.

Sa portée, en revanche, est plus large que celle de l’apparence. L’apparence n’engage le représenté qu’envers le porteur dont la croyance était légitime, et laisse subsister entre les parties la question du pouvoir réel ; la ratification, elle, guérit le titre à l’égard de tous et pour l’avenir comme pour le passé. Le premier correctif protège un porteur déterminé ; le second répare la signature elle-même.

Il faut enfin, avant d’aborder ce qui suit, marquer ce qui unit ces développements. Le mandat cambiaire, dans toutes ses formes, repose sur une révélation : le signataire dit pour qui il agit, et c’est cette annonce qui déplace la dette sur la tête du représenté. Il existe pourtant une technique dans laquelle le représentant se garde de toute révélation et se donne, aux yeux de tous, pour le véritable créateur du titre. Cette technique — le tirage pour compte — inverse chacune des règles qui viennent d’être posées : le signataire y est cambiairement tenu quoiqu’il agisse pour autrui, et celui pour le compte de qui il agit y demeure étranger au titre quoiqu’il en soit l’instigateur.

IV) Le tirage pour compte d’autrui

Le pouvoir de signer pour autrui suppose que la représentation soit dite : le mandataire cambiaire n’échappe à l’engagement personnel qu’à la condition d’avoir révélé, sur le titre même, qu’il agissait au nom d’un autre. Reste à savoir ce qu’il advient lorsque celui qui tire la traite agit bien dans l’intérêt d’un tiers, mais se garde de l’annoncer. L’hypothèse n’est ni marginale ni suspecte : elle porte un nom, le tirage pour compte, et la loi la tient pour licite. Simplement, la dissimulation du donneur d’ordre y renverse entièrement la distribution des obligations : celui qui signe s’oblige, celui qui commande demeure hors du titre.

A) La physionomie de l’opération

1) La distinction d’avec le mandat

Deux techniques permettent de tirer une lettre de change dans l’intérêt d’autrui, et elles s’opposent terme à terme. Le mandataire cambiaire agit au nom du mandant et le fait savoir : sa signature, précédée de l’indication de sa qualité, engage le représenté seul et laisse le représentant hors du cercle des obligés. Le tireur pour compte, lui, signe en son propre nom. Aux yeux du tiré comme des porteurs successifs, il est le créateur du titre, ni plus ni moins qu’un tireur ordinaire ; l’existence du donneur d’ordre qui lui a donné ses instructions n’apparaît nulle part et ne les concerne pas. La différence n’est donc pas de degré mais de nature : là où la représentation opère un transport de l’engagement vers le représenté, le tirage pour compte le fixe définitivement sur la tête du signataire.

Tirage pour compte. Opération par laquelle une personne — le tireur pour compte — crée une lettre de change en son propre nom, sur les instructions d’un tiers — le donneur d’ordre — sans révéler celui-ci aux parties au titre. Le tireur pour compte assume l’intégralité des obligations cambiaires attachées au tirage ; le donneur d’ordre, tenu de fournir la provision, demeure invisible sur l’effet et n’est lié que par les règles extracambiaires.

Le procédé est expressément admis par l’article L. 511-2, alinéa 3, du Code de commerce, qui autorise le tirage pour le compte d’un tiers. Cette consécration n’a rien d’une tolérance : elle enregistre une pratique dont l’utilité commerciale est ancienne et le mécanisme parfaitement transparent pour la doctrine, qui y voit une variété de commission — le commissionnaire, lui aussi, contracte en son nom personnel pour le compte de son commettant, et l’article L. 110-1 range l’entreprise de commission parmi les actes de commerce. Le rapprochement n’est pas seulement descriptif : il commande le régime des rapports internes, lesquels empruntent au mandat sans que la représentation en soit l’effet.

Illustration. Trois besoins expliquent la persistance du procédé. Une entreprise soucieuse de son crédit peut vouloir mobiliser une créance sans que la place apprenne qu’elle escompte : elle charge un tiers de tirer à sa place. Un banquier peut tirer pour le compte de son client sur l’acheteur de celui-ci, afin de mobiliser la créance commerciale sans que le tiré ait à connaître les relations de crédit du fournisseur. Enfin, dans le commerce international, le tirage pour compte sert les arbitrages de change : la traite est tirée depuis la place où le cours est le plus favorable, par un correspondant local, pour le compte de celui qui supporte l’opération.

2) L’effacement du donneur d’ordre

L’effacement du donneur d’ordre n’est pas un choix d’opportunité que la loi tolérerait : il découle mécaniquement du formalisme cambiaire. La lettre de change n’oblige que par la signature, et n’oblige que celui dont la signature figure sur le titre ou qui a fait signer en son nom. Celui qui n’a rien signé, et du nom duquel rien n’a été signé, ne saurait devenir débiteur cambiaire, quelle que soit l’intensité de son intérêt à l’opération et fût-il l’instigateur du tirage. Le donneur d’ordre est ainsi placé, à l’égard du titre, dans la situation d’un tiers absolu.

Cet effacement a un prix, et il pèse sur le tireur ostensible : ce dernier ne peut se prévaloir, contre les porteurs, de ce qu’il n’agissait pas pour lui-même. Il a un contrepoids, et il pèse sur le donneur d’ordre : invisible sur l’effet, il n’en demeure pas moins tenu, dans l’ordre extracambiaire, de fournir la provision et de garantir son mandataire des suites de l’engagement souscrit pour son compte. Le tirage pour compte réalise ainsi une dissociation soigneusement entretenue entre la charge apparente de l’obligation et sa charge économique définitive — dissociation qui ne se conçoit qu’à la condition que les rapports internes en organisent le rétablissement.

B) Les rapports internes à l’opération

1) Le mandat sous-jacent

Entre le donneur d’ordre et le tireur pour compte, aucune règle cambiaire ne s’applique : leur lien est un contrat de droit commun, que le droit civil régit sous les articles 1984 et suivants du Code civil. Le tireur agit sur instructions et doit s’y tenir ; il répond de l’inexécution comme de la mauvaise exécution de sa mission ; il doit rendre compte de sa gestion et restituer ce qu’il a reçu à l’occasion de celle-ci. La qualification est celle d’un mandat sans représentation, que la pratique commerciale nomme commission : le mandataire contracte en son nom, mais l’opération est faite aux risques et pour le profit du mandant.

De cette qualification découle la conséquence la plus importante pour le tireur ostensible. S’il a dû payer le porteur — parce que le tiré n’a pas accepté, ou n’a pas payé à l’échéance —, il n’a pas supporté sa propre dette économique : il a exécuté un engagement souscrit dans l’intérêt d’autrui. L’article 1999 du Code civil lui ouvre alors, contre le donneur d’ordre, l’action en remboursement des avances et frais faits pour l’exécution du mandat, augmentée de la réparation des pertes essuyées à cette occasion. Ce recours n’est pas cambiaire : il ne bénéficie ni de la rigueur des recours de la traite, ni de l’inopposabilité des exceptions ; il se prescrit et se prouve selon le droit commun des obligations, et le donneur d’ordre y peut opposer les manquements du tireur à ses instructions.

2) La fourniture de la provision

La provision est la seconde clef de l’opération, et c’est elle qui trahit la véritable économie du tirage pour compte. Dans une traite ordinaire, le tireur est le créancier du tiré et fournit la provision. Ici, il n’en va pas ainsi : le tireur ostensible n’a en principe aucune créance sur le tiré, et c’est au donneur d’ordre qu’il incombe de faire en sorte que le tiré soit couvert à l’échéance. Le rapport de provision se noue donc entre deux personnes dont l’une n’a pas signé le titre et dont l’autre ne l’a pas créé — rapport purement extracambiaire, gouverné par la convention qui les unit.

Les conséquences se déploient dans les deux sens. Le tiré qui a payé la traite sans avoir été pourvu peut agir contre le donneur d’ordre pour obtenir le remboursement de ce qu’il a avancé, à charge pour lui d’établir l’existence du tirage pour compte, qui ne se lit pas sur le titre. Réciproquement, le tiré peut opposer au donneur d’ordre les paiements qu’il a régulièrement effectués entre les mains du tireur pour compte avant l’échéance : la jurisprudence commerciale l’admet de longue date, et la solution se comprend sans peine, puisque le tiré n’a pas à souffrir d’une répartition interne des rôles qui lui a été délibérément dissimulée. Reste que l’acceptation, en ce qu’elle vaut reconnaissance de la dette du tiré, fait présumer la provision à l’égard du tireur — présomption simple, qui ne dispense pas d’établir qui devait en définitive la fournir.

C) Les rapports cambiaires

1) L’obligation personnelle du tireur pour compte

Envers les porteurs, le tireur pour compte est un tireur, et rien ne le distingue du tireur ordinaire. Il garantit l’acceptation et le paiement ; il subit les recours faute d’acceptation comme faute de paiement ; il est solidairement tenu avec les autres signataires. Surtout, il ne peut opposer au porteur l’exception tirée de ce qu’il n’a agi que pour le compte d’un tiers, laquelle ressortit à ses rapports personnels avec le donneur d’ordre et se heurte, par application de l’article L. 511-12 du Code de commerce, au principe d’inopposabilité des exceptions. Celui qui accepte de prêter son nom à l’opération accepte, du même coup, d’en supporter le poids apparent jusqu’au bout.

C’est ici que se manifeste avec le plus de netteté l’ambivalence de l’abstraction cambiaire. Elle protège le porteur de bonne foi, à qui l’on ne peut opposer les défauts du rapport fondamental ; mais elle expose le signataire à honorer un titre dont la cause lui est étrangère, voire dont la contre-prestation n’a jamais été fournie. Le tireur pour compte en offre l’illustration la plus pure : il paie une dette qui n’est économiquement pas la sienne, et ne dispose contre celui qui la doit vraiment que d’un recours de droit commun, plus lent et plus fragile que celui dont le porteur a bénéficié contre lui. Cette tension explique que le droit cambiaire ait dû, en contrepartie, réserver des régimes dérogatoires à ceux que l’abstraction exposerait sans mesure — incapables et consommateurs au premier chef.

2) L’immunité cambiaire du donneur d’ordre

Le donneur d’ordre, faute de signature, échappe à toute obligation cambiaire. Les porteurs successifs n’ont contre lui aucune action directe : ils ne peuvent l’assigner en garantie, ni lui faire dresser protêt, ni se prévaloir contre lui de la solidarité des signataires. Leur seule ressource est le recours oblique de l’article 1341-1 du Code civil, exercé du chef de leur propre débiteur — le tireur pour compte, créancier du donneur d’ordre au titre du mandat — et il présente les faiblesses inhérentes à ce détour : il suppose la carence du débiteur intermédiaire, il ne confère aucune préférence, et il se heurte à toutes les exceptions que le donneur d’ordre pouvait opposer à son mandataire.

Le tiré n’est pas mieux traité sur le terrain cambiaire. Le tireur pour compte n’étant obligé qu’envers les porteurs, celui qui a payé sans provision ne dispose contre lui d’aucun recours de la traite ; il lui faut remonter, par les voies extracambiaires, jusqu’au donneur d’ordre qui devait le couvrir. Le tirage pour compte réalise ainsi une géométrie particulière, où le titre concentre toute sa rigueur sur un signataire unique tandis que la charge économique circule par des canaux qui lui sont extérieurs.

Relation Règles applicables Conséquences pratiques
Tireur pour compte Donneur d’ordre Règles du mandat (droit commun extracambiaire) Tireur suit les instructions et rend des comptes au donneur d’ordre ; recours contre lui s’il a payé à sa place (art. 1999 C. civ.)
Donneur d’ordre Tiré Règles extracambiaires + preuve du tirage pour compte Tiré ayant payé sans provision peut agir contre le donneur d’ordre ; peut lui opposer le paiement effectué avant l’échéance au tireur pour compte (Cass. com., 10 mars 1970)
Tireur pour compte Tiré Art. L. 511-7 al. 1 C. com. (obligation envers porteurs seulement) Tiré n’a aucun recours cambiaire contre le tireur pour compte en cas de paiement sans provision
Tireur pour compte Porteurs tiers Droit cambiaire intégral Tireur pour compte = tireur ordinaire, personnellement obligé en cas de défaillance du tiré
Porteurs tiers Donneur d’ordre Aucune action directe cambiaire Recours oblique possible via leur débiteur direct (tireur ou tiré), sous réserve des exceptions opposables

3) Le donneur d’ordre devenu porteur

Tout change lorsque le donneur d’ordre reçoit lui-même le titre par endossement. Il cesse alors d’être un tiers à l’égard du titre et devient créancier cambiaire ; mais il ne cesse pas d’être partie à la convention de tirage, et c’est cette double qualité qui gouverne sa situation. Contre le tiré, il peut agir en établissant le tirage pour compte, se prévaloir de la provision qu’il a lui-même fournie, ou au contraire opposer l’absence ou la disparition de celle-ci selon l’intérêt qu’il y trouve. Contre le tireur pour compte, il conserve les actions nées du mandat, indépendamment de celles que le titre lui confère.

La réciproque est vraie, et elle est décisive : le tireur pour compte peut refuser de payer le donneur d’ordre devenu porteur, dès lors qu’est établie la convention de tirage — quand bien même cette convention ne résulterait aucunement de la formule du titre. La solution est parfaitement cohérente avec le principe d’inopposabilité des exceptions, qui ne protège que le porteur étranger aux rapports personnels du signataire : celui qui a commandé le tirage n’est pas un tiers à ce rapport, il en est l’auteur. Payer entre ses mains reviendrait à faire supporter deux fois la même charge au mandataire qui n’a jamais eu vocation à la supporter une seule.

Ce que peut faire le donneur d’ordre porteur Agir contre le tiré en prouvant le tirage pour compte Opposer l’absence ou disparition de provision Agir contre le tireur pour compte (mandant)

Ce que ne peut pas faire le porteur tiers Aucune action directe contre le donneur d’ordre Recours oblique seulement — et soumis aux mêmes exceptions Ne peut pas ignorer la convention de tirage si elle lui est opposée

D) Les limites de la dissimulation

1) La preuve du tirage pour compte

Une convention qui, par hypothèse, ne se lit pas sur le titre pose un problème de preuve avant de poser un problème de régime. La charge en incombe à celui qui s’en prévaut, et elle est libre : l’opération étant commerciale, elle s’établit par tous moyens — correspondances, écritures comptables, ordres d’escompte, relevés attestant la fourniture de la provision. Aucune mention sur l’effet n’est requise, et il serait contradictoire d’en exiger une, puisque la dissimulation du donneur d’ordre est la raison d’être du procédé.

Encore faut-il distinguer selon la personne à laquelle la convention est opposée. Entre ceux qui y ont pris part — tireur pour compte, donneur d’ordre, et tiré informé —, elle produit tous ses effets une fois prouvée. À l’égard du porteur qui l’ignore, elle demeure une exception tirée des rapports personnels du tireur, inopposable par application de l’article L. 511-12, sauf à démontrer que ce porteur, en acquérant la lettre, a agi sciemment au détriment du débiteur. La convention de tirage n’est donc jamais opposable par sa seule existence : elle ne l’est qu’à qui la connaissait ou ne pouvait l’ignorer.

2) La simulation frauduleuse

La licéité du tirage pour compte s’arrête où commence la fraude. Le procédé permet de tenir un intéressé hors du titre : il ne permet pas de créer un titre sans cause, de dissimuler une opération prohibée, ni de faire circuler du crédit fictif entre complices. La traite tirée pour compte d’un donneur d’ordre insolvable, sur un tiré qui n’a jamais rien dû et qui n’est pourvu que par le produit de l’escompte, ne relève plus du tirage pour compte mais de la complaisance, et la fraude corrompt tout ce qu’elle touche. De même, le porteur qui a acquis le titre en connaissance de cause, de concert avec le tireur, perd le bénéfice de l’inopposabilité des exceptions : il n’est pas le tiers que le principe protège.

C’est par là que la question du consentement, point de départ de toute l’analyse, retrouve sa place au terme de celle-ci. Le tirage pour compte ne dispense d’aucune des conditions communes : le tireur ostensible doit consentir, et consentir sans vice.

Consentement cambiaire. Le consentement du signataire d’une traite doit être exempt d’erreur, de dol et de violence. Son altération emporte la nullité relative de l’obligation cambiaire du signataire ; cette nullité peut être opposée au preneur complice du vice, mais non au porteur de bonne foi, auquel le principe d’inopposabilité des exceptions interdit qu’on l’oppose.

La combinaison est éclairante. Celui que l’on a déterminé par dol ou par contrainte à tirer pour le compte d’un autre pourra faire tomber son engagement à l’égard de celui qui a machiné l’opération, mais il devra payer le porteur qui a reçu le titre sans y prendre part. Le tirage pour compte n’aggrave donc pas sa condition : il la révèle. La signature engage celui qui l’appose, la volonté vicíe ne se plaide qu’entre ceux qui en ont connu le vice, et l’écran dressé devant le donneur d’ordre tient tant qu’il ne sert qu’à masquer un intérêt légitime. Passé cette limite, l’écran tombe, et celui qui s’était placé hors du titre se retrouve exposé — non comme débiteur cambiaire, ce qu’il n’a jamais été, mais comme auteur d’une fraude dont il devra réparer les conséquences.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1341-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Article 1352-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Les restitutions dues à par un mineur non émancipé ou à par un majeur protégé sont réduites à proportion hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.

Article 1375 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

Article 1985 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1980

Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Article 1988 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Article 1999 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.

Article L110-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2022La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Du 21 septembre 2000 au 1er novembre 2009La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque banque, courtage, activité d'émission et courtage de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Article L210-9 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.

Article L223-18 du code de commerceen vigueur depuis le 8 août 2015

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.
Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 décembre 2014 au 8 août 2015La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

Du 3 août 2005 au 22 décembre 2014La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de à l'article L. 223-30. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

Du 27 mars 2004 au 3 août 2005La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de à l'article L. 223-30. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

Du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au premier alinéa de à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

Article L225-35 du code de commerceen vigueur depuis le 15 juin 2024

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 4 mars 2022 au 15 juin 2024Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels sociaux et sportifs environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

Du 21 juillet 2019 au 4 mars 2022Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

Du 24 mai 2019 au 21 juillet 2019Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

Du 2 août 2003 au 24 mai 2019Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur reçoit toutes tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Le conseil d'administration est investi détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et sous réserve de ceux expressément attribués règle par ses délibérations les affaires qui la loi aux assemblées d'actionnaires. concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du Le conseil d'administration sont inopposables procède aux tiers. contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

Article L511-2 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Article L511-5 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1352-4 du code civil.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 1er octobre 2016Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 1352-4 du code civil. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article L511-7 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Article L511-12 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article L511-52 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.
Le protêt doit être fait par un seul et même acte :
1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
2° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
3° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Article L721-3 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2016 au 1er janvier 2022Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Du 1er janvier 2014 au 1er mars 2016Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2014Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 19 juin 1973, n° 72-10.445consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1974, n° 70-14.167consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 25 avril 1977, n° 76-11.671consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 24 juin 1980, n° 78-15.362consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 11 juillet 1988, n° 86-18.690consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 13 décembre 1994, n° 92-15.091consulter ↗