Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

La réalisation du paiement par carte bancaire

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 35 de lecture375 lectures

Sous la banalité du geste — une carte présentée, un code composé — se noue une opération dont l’instruction devient, dès sa réception par l’émetteur, un engagement que nul ne peut reprendre. C’est de cette fermeture immédiate que naît l’essentiel du contentieux, car il faut alors établir qui a consenti, à quoi il a consenti, et qui supporte le risque lorsque la réponse demeure incertaine.

I) La nature de l’opération de paiement par carte

Rien ne paraît plus banal que le geste par lequel un client approche sa carte d’un terminal, compose quatre chiffres et repart son achat sous le bras. Cette simplicité est trompeuse : sous l’apparente unité de l’opération se dissimule un enchevêtrement de rapports contractuels distincts, dont chacun obéit à sa logique propre et dont la coordination seule permet au transfert de fonds de s’accomplir. Encore faut-il, avant d’examiner comment l’ordre se forme et pourquoi il devient irrévocable, déterminer ce qu’est juridiquement l’opération elle-même — car de cette qualification dépendent l’étendue des obligations de l’établissement émetteur, les moyens que celui-ci peut opposer au commerçant, et le moment précis auquel le débiteur se trouve libéré.

A) Le mandat de payer

La qualification qui rend le mieux compte de l’opération est celle du mandat de payer. Le porteur ne remet aucune valeur au commerçant ; il charge un tiers — son établissement teneur de compte — de le faire pour lui. Toute la mécanique de la carte se déduit de cette structure élémentaire : une instruction, un exécutant, un compte à débiter.

1) L’instruction du porteur

Le porteur, que le Code monétaire et financier désigne sous le nom de payeur, adresse à son prestataire l’instruction de transférer une somme déterminée au profit de l’accepteur. Cette instruction ne circule pas directement : elle emprunte le canal du bénéficiaire, qui la recueille au moyen de son terminal et la fait remonter vers l’émetteur par l’intermédiaire de son propre établissement. Le législateur a pris soin d’envisager expressément cette configuration.

En vigueurArticle L. 133-3 du Code monétaire et financier — « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L’opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur »

Deux enseignements se dégagent de ce texte. Le premier tient à l’indifférence de l’opération de paiement à l’égard de la dette qu’elle éteint : le transfert de fonds s’accomplit « indépendamment de toute obligation sous-jacente », en sorte que la contestation née du contrat de vente n’affecte pas, par elle-même, la régularité du mouvement bancaire. Le second tient au rôle purement instrumental du commerçant dans l’acheminement de l’ordre — il transmet l’instruction, il ne la donne pas.

Mandat de payer par carte. L’instruction adressée par le porteur à l’émetteur, résultant de la saisie du code confidentiel — le cas échéant complétée par l’apposition d’une signature sur la facturette, notamment pour les opérations internationales ou celles dont le montant excède le seuil de preuve littérale fixé par l’article 1359 du Code civil — constitue un mandat de payer au sens classique du terme. Sauf contestation formée dans le délai de treize mois de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, ce mandat emporte irrévocabilité de l’engagement du payeur.

L’exigence probatoire mérite d’être précisée, car elle est souvent mal comprise. L’article 1359 du Code civil subordonne à la production d’un écrit la preuve de l’acte juridique dont l’enjeu excède un seuil réglementaire ; la facturette signée en constitue précisément le support. Le texte porte sur la démonstration de l’acte, non sur sa validité : une opération conclue sans écrit n’en demeure pas moins parfaite, mais celui qui l’invoque devra en établir l’existence autrement, ce que le droit commun n’autorise qu’à la faveur d’un commencement de preuve par écrit ou d’une impossibilité de se procurer un titre.

2) L’obligation d’exécution de l’émetteur

Investi du mandat, l’émetteur en doit l’exécution. L’obligation n’est pourtant pas inconditionnelle, et c’est là que la qualification révèle sa fécondité : le mandataire n’est tenu que dans les termes du mandat reçu. Aussi l’établissement doit-il s’assurer que l’instruction émane bien du titulaire de la carte — la composition du code confidentiel valant, hors le cas d’une opposition régulièrement formée pour perte ou vol, présomption en ce sens — et que le compte auquel la carte est adossée présente les ressources nécessaires. Là s’arrête son office. Le contrôle qui lui incombe porte sur l’authenticité de l’ordre et sur sa couverture, non sur l’opportunité de la dépense.

Une fois ces vérifications faites, l’exécution se déroule selon une chaîne dont chaque anneau produit des effets juridiques propres.

Initiation par le porteur Le titulaire exprime sa volonté de régler en saisissant son code confidentiel ou, pour les opérations à distance, en communiquant les identifiants de sa carte. Ce geste fonde le mandat de payer adressé à l’émetteur. La facturette, lorsqu’elle est éditée, en constitue la trace matérielle.
Acheminement vers le réseau interbancaire L’accepteur recueille cette instruction et la transmet à son propre prestataire de services de paiement — ou au centre technique du réseau — en vue d’obtenir le règlement, déduction faite de la commission contractuellement fixée .
Dénouement en chambre de compensation Le traitement interbancaire scelle juridiquement l’opération : le crédit du compte de l’accepteur et le débit de celui du porteur — immédiat ou différé selon la carte — s’opèrent corrélativement. Ce moment détermine le caractère définitif du transfert de fonds.
Débit effectif du porteur L’émetteur inscrit le montant de la transaction au débit du compte auquel la carte est rattachée, par voie de débit automatique à la date prévue par les stipulations contractuelles. Pour les cartes à débit différé, cette inscription peut intervenir plusieurs semaines après la transaction elle-même.

Du geste du porteur au dénouement comptable

Ce cheminement appelle une observation. Le débit du compte du porteur, qui clôt la séquence, n’est pas l’acte par lequel le paiement se réalise : il n’en est que la traduction comptable. Le sort de l’opération est scellé bien avant, au stade du traitement interbancaire — distinction cardinale dont on mesurera plus loin toutes les conséquences, singulièrement pour les cartes à débit différé, où plusieurs semaines peuvent séparer la transaction de son inscription au compte.

3) Les limites de la qualification

On a parfois proposé de voir dans le paiement par carte une délégation : le porteur serait délégant, l’émetteur délégué, l’accepteur délégataire. L’analyse séduit par sa symétrie, et elle rendrait admirablement compte de la sécurité dont bénéficie le commerçant. Elle se heurte pourtant à un obstacle dirimant. Le propre du délégué est en effet de ne pouvoir opposer au délégataire les exceptions tirées de son rapport avec le délégant : son engagement est autonome, coupé de sa cause. Or l’émetteur ne se trouve nullement dans cette situation. Il conserve la faculté d’opposer à l’accepteur les manquements de celui-ci aux conditions de la garantie contractuelle, et il n’est pas tenu d’honorer l’ordre lorsque le compte du porteur est dépourvu de provision suffisante. Un engagement qui admet de telles exceptions n’a rien d’abstrait ; la délégation doit donc être écartée.

Le mandat n’épuise pas pour autant la matière. Il décrit le rapport porteur-émetteur ; il ne dit rien de la position du commerçant, qui n’est ni partie au mandat ni tiers indifférent à son exécution. Pour rendre compte de sa situation, il faut quitter le terrain de la qualification unitaire et considérer l’ensemble contractuel dans lequel l’opération s’insère.

B) L’architecture contractuelle de l’opération

Le paiement par carte ne repose pas sur un contrat mais sur trois, noués entre des parties différentes, conclus à des moments différents, et pourtant si étroitement solidaires qu’aucun ne peut produire son effet sans les deux autres. Cette architecture tripartite est la véritable clef du dispositif.

1) Le contrat porteur

À la base se trouve la convention par laquelle l’établissement délivre la carte à son client. Ce contrat-cadre détermine le compte auquel l’instrument est rattaché, la nature du débit — immédiat ou différé —, les plafonds de retrait et de paiement, la forme dans laquelle le consentement du porteur devra être exprimé, et les conditions dans lesquelles une opposition pourra être formée. Sa portée dépasse de loin la simple mise à disposition d’un support : c’est lui qui, en fixant par avance la forme du consentement, rend possible l’automatisation de l’opération. Le porteur ne négocie pas chaque paiement ; il a consenti, une fois pour toutes, à ce qu’un geste convenu vaille ordre.

La sanction du défaut de consentement, corrélative, a été fermement rappelée.

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.778
Faits
Le titulaire d’un compte contestait une opération de paiement dont l’ordre avait été initié par l’intermédiaire du bénéficiaire, soutenant n’y avoir jamais consenti dans la forme convenue avec son prestataire.
Problème
Une opération dont l’ordre a transité par le bénéficiaire peut-elle être tenue pour autorisée lorsque le consentement du payeur n’a pas été donné dans la forme stipulée au contrat-cadre ?
Solution
Une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur donnant un ordre par l’intermédiaire du bénéficiaire, n’est autorisée que si le payeur a consenti à son exécution ; en l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire, l’opération est réputée non autorisée.
Portée
La forme du consentement, arrêtée par le contrat porteur, conditionne la régularité de l’opération elle-même. Le passage de l’ordre par le commerçant ne dispense d’aucune des exigences que la convention a posées.
En vigueurArticle L. 133-7 du Code monétaire et financier — « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8. »

2) Le contrat d’acceptation

Le second contrat lie le commerçant au réseau, par l’entremise de son établissement teneur de compte. Le fournisseur s’y engage à accepter la carte en règlement et à observer les diligences que le système lui impose : vérifier la validité temporelle de l’instrument et l’intégrité de ses éléments de sécurité apparents, comparer, lorsque le paiement requiert une signature, celle qui est apposée avec le spécimen porté au dos de la carte, consulter le fichier des oppositions afin de s’assurer que l’instrument n’a pas été signalé perdu, volé ou bloqué, et solliciter une autorisation lorsque les stipulations du réseau l’exigent. En contrepartie, il reçoit la garantie d’être payé, sous déduction de la commission convenue.

Cette garantie a un prix, et il n’est pas seulement financier : elle est conditionnelle. L’accepteur qui néglige l’une de ces vérifications supporte seul la charge de l’impayé. La rigueur est plus grande encore dans la vente à distance, où les professionnels s’engagent d’ordinaire à assumer sans limitation de durée les conséquences de tout prélèvement litigieux, autorisant l’émetteur à contre-passer la somme créditée dès lors que le porteur conteste par écrit l’existence ou le montant de l’opération. Le risque de captation frauduleuse des données bancaires pèse ainsi, en pratique, sur le commerçant en ligne — répartition qui n’est pas l’effet du hasard, mais la contrepartie de l’avantage qu’il tire de vendre sans jamais voir ni la carte ni son porteur.

3) Les rapports interbancaires

Reste le troisième étage, le moins visible et le plus décisif. Émetteurs et accepteurs sont liés entre eux par les règles du réseau et par les mécanismes de compensation qui assurent le dénouement des positions réciproques. C’est là que l’opération individuelle se fond dans un flux collectif, et c’est là que le transfert de fonds acquiert son caractère définitif. Ce plan explique aussi pourquoi l’émetteur ne saurait être un délégué : ses obligations envers le commerçant naissent des règles du réseau, avec les tempéraments qu’elles comportent, et non d’un engagement abstrait souscrit envers lui.

C) La carte comme instrument de paiement

Reste à situer, dans cet ensemble, l’objet matériel qui lui donne son nom. La carte n’est ni la monnaie ni le paiement : elle est le support par lequel une volonté s’exprime dans une forme reconnue par le système.

1) Le support et l’ordre

Il importe de ne pas confondre l’instrument et l’ordre qu’il permet de transmettre. La carte n’est pas un titre : sa remise n’opère aucun transfert, sa détention ne confère aucune créance. Elle est le dispositif technique qui, associé à un élément de sécurité personnalisé, permet d’établir que l’instruction émane bien du titulaire du compte. C’est si vrai que l’ordre peut être donné sans que la carte soit physiquement présentée — il suffit d’en communiquer les données —, et que la carte peut être présentée sans qu’aucun ordre soit donné, lorsque l’authentification échoue. Le support et l’ordre demeurent deux choses distinctes, ce que la loi consacre en attachant la régularité de l’opération au seul consentement du payeur.

En vigueurArticle L. 133-6 du Code monétaire et financier — « I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. »

2) Le débit immédiat et le débit différé

Le contrat porteur détermine la date à laquelle le montant de la transaction sera inscrit au débit du compte. Dans la carte à débit immédiat, l’inscription suit de près l’opération ; dans la carte à débit différé, elle est reportée à une échéance périodique, souvent mensuelle. Cette différence, purement conventionnelle dans son principe, n’est pas sans conséquence sur la condition du porteur. Celui qui bénéficie du différé jouit, entre la transaction et son imputation, d’un crédit dont il ne mesure pas toujours qu’il est un crédit ; surtout, il se trouve exposé à une difficulté singulière lorsque son compte vient à être saisi.

En vigueurArticle L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution — Dès la notification de la saisie-attribution au tiers saisi, l’intégralité des sommes figurant au compte devient indisponible ; le solde peut néanmoins être affecté, pendant un délai de quinze jours ouvrables, par certaines opérations dont le fait générateur est antérieur à la saisie mais dont le dénouement comptable lui est postérieur, au nombre desquelles les retraits aux distributeurs automatiques antérieurs à la notification et les règlements par carte pour lesquels l’accepteur a été crédité avant la mesure d’exécution.
Illustration. Un porteur titulaire d’une carte à débit différé règle ses achats du mois ; son compte est saisi quelques jours plus tard. Les opérations sont validées, l’accepteur a été crédité, l’ordre est irrévocable — mais l’inscription comptable, reportée à l’échéance contractuelle, risque d’intervenir après l’expiration du délai de quinze jours ouvrables. Le commerçant, pourtant titulaire d’un droit sur les fonds, se trouve alors en concours avec le créancier saisissant. Une clause du contrat porteur prévoyant la déchéance du différé en cas d’incident affectant le fonctionnement du compte — et la saisie en constitue un — permet d’anticiper le débit et de dénouer la difficulté.

Cette hypothèse met en lumière la véritable question, celle du moment auquel le paiement s’accomplit.

D) L’effet extinctif du paiement

Le paiement éteint la dette. Encore faut-il savoir quand, car de cette date dépendent la libération du débiteur, le sort de l’opération en cas de procédure collective du bénéficiaire et la recevabilité même d’une contestation.

1) Le moment du paiement libératoire

Ce n’est ni la remise de la carte, ni la validation du terminal, ni le débit du compte qui emportent extinction de la dette, mais le règlement opéré par l’émetteur au profit de l’établissement du bénéficiaire. C’est à cet instant que le transfert se cristallise et que la contestation du porteur devient inopérante — ce que la Cour de cassation a établi en circonscrivant très étroitement la fenêtre dans laquelle une opposition peut encore produire effet.

Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-20.954
Faits
Un porteur entendait contester la régularité d’une opération réalisée par carte au profit d’un commerçant ultérieurement soumis à une procédure collective.
Problème
Jusqu’à quel moment le porteur peut-il utilement contester une opération accomplie au bénéfice d’un commerçant en procédure collective ?
Solution
Le porteur ne peut contester, dans le délai légal, la régularité d’une opération effectuée au profit d’un bénéficiaire mis en procédure collective que s’il a notifié une opposition pour ce motif à l’émetteur avant que celui-ci n’ait réglé les sommes correspondantes au banquier du bénéficiaire.
Portée
Le règlement interbancaire opère la cristallisation de l’opération. Passé ce point, la protestation du porteur est sans effet sur un transfert que le système a déjà consommé.

2) La garantie de paiement de l’accepteur

Le commerçant qui a respecté les diligences du réseau est assuré de recevoir les fonds, quand bien même le compte du porteur se révélerait ensuite insuffisamment approvisionné. Cette garantie n’est pas l’effet d’une abstraction de l’engagement de l’émetteur — on a vu qu’il n’y en a pas — mais des règles du réseau, singulièrement du mécanisme de l’autorisation : en accordant celle-ci, l’émetteur s’engage envers le système, dans les conditions et les limites que celui-ci fixe. D’où le caractère conditionnel de la garantie, qui tombe lorsque l’accepteur a méconnu ses obligations de vérification, et sa fragilité dans la vente à distance, où la contre-passation demeure ouverte.

Vue d’ensemble. La réalisation du paiement par carte s’ordonne autour de quatre piliers complémentaires : un mandat de payer fondé sur un consentement dont le contrat détermine la forme, un régime probatoire délibérément favorable au porteur, un principe d’irrévocabilité qui fait la fiabilité de l’instrument, et un cadre d’exécution articulant les obligations respectives de l’accepteur et de l’émetteur. La solidité du système tient au dialogue constant qu’y entretiennent le contrat, la loi et la jurisprudence.

La qualification étant acquise et l’architecture décrite, tout se ramène désormais à une question : comment le porteur exprime-t-il la volonté qui déclenche cette mécanique ? C’est l’émission de l’ordre de paiement qu’il faut examiner.

II) L’émission de l’ordre de paiement

La qualification une fois arrêtée, reste à savoir par quel acte l’opération se déclenche. Car le mandat de payer ne vaut rien tant qu’il n’a pas été donné : c’est l’ordre du porteur qui met en mouvement la chaîne des acteurs, engage l’émetteur et scelle, à terme, le sort du compte. Or cet ordre, la loi ne le décrit pas — elle en fixe les effets sans en prescrire la forme. Toute la matière tient dans ce déport : le législateur dit quand une opération est autorisée, il abandonne à la convention le soin de dire comment le consentement s’exprime. Encore faut-il mesurer l’exacte portée de cette délégation, car elle n’emporte pas licence : la liberté des formes ne dispense ni de consentir, ni de consentir à tout ce qui sera débité.

A) La liberté des formes

1) Le silence de la loi

Aucune disposition du Code monétaire et financier ne prescrit de forme déterminée pour l’émission de l’ordre de paiement par carte. Le texte se borne à énoncer qu’une opération est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et que ce consentement est donné sous la forme convenue avec le prestataire. La règle est donc de pure conséquence : elle attache un effet à un fait — le consentement — sans se prononcer sur le véhicule qui le porte. Cette économie n’a rien d’original en droit des paiements ; l’ordre de virement obéit à la même souplesse, qui se transmet valablement par écrit, oralement ou par voie électronique.

La pratique a comblé ce silence à sa manière. Le code confidentiel s’est imposé comme le mode d’expression ordinaire du consentement, au point d’éclipser la signature manuscrite, autrefois incontournable et aujourd’hui quasiment disparue du paysage transactionnel français, où elle ne subsiste plus que pour quelques opérations d’un montant élevé ou pour des réseaux d’acceptation résiduels. Le glissement mérite d’être relevé : d’un signe personnel apposé sur un support papier, on est passé à un secret partagé entre le porteur et son émetteur.

Cette liberté n’est pourtant pas indifférence. Faute de consentement donné dans la forme convenue, l’opération est réputée non autorisée — et la sanction est immédiate, puisque le porteur peut alors en réclamer le remboursement dans les conditions de l’article L. 133-18 du même code. L’absence de formalisme légal n’allège donc pas l’exigence de fond : elle en déplace seulement le siège, du texte vers le contrat.

2) La primauté du contrat-cadre

C’est au contrat-cadre — convention de compte et contrat porteur — qu’il revient de déterminer les formes admises : composition du code sur un terminal, présentation sans contact d’un instrument sous un plafond convenu, saisie des données de la carte assortie d’une validation par le dispositif d’authentification de l’émetteur. Le procédé est remarquable : la loi délègue à la convention la définition même de ce qui, à ses propres yeux, vaudra consentement. Elle admet au surplus que ce consentement soit donné par l’intermédiaire du bénéficiaire, ou d’un prestataire fournissant un service d’initiation de paiement, de sorte que le porteur peut n’avoir jamais de contact direct avec son émetteur au moment où il s’engage.

La délégation connaît toutefois ses bornes. La convention peut décrire les formes du consentement, elle ne peut le remplacer : une clause qui tiendrait pour autorisée toute opération enregistrée par le système reviendrait à présumer ce que la loi exige de constater. Elle ne peut davantage aménager la charge de la preuve du consentement, ni allonger la liste des motifs d’opposition, qui demeure légale. La forme est conventionnelle, la substance ne l’est pas.

Le déplacement du siège textuel de la règle éclaire cette architecture. L’ancien article L. 132-2 du Code monétaire et financier, qui gouvernait naguère l’engagement du porteur et son irrévocabilité, a cédé la place à un dispositif éclaté entre les articles L. 133-7 et L. 133-8, tandis que la numérotation abandonnée n’abrite plus aujourd’hui que le renvoi du billet à ordre aux articles L. 512-1 à L. 512-8 du Code de commerce. La règle n’a pas disparu : elle a été redistribuée entre l’expression du consentement et son point de non-retour — distinction que la présente étude suit pas à pas.

B) Les modalités du consentement

1) Le paiement de proximité

Lorsque le porteur se trouve physiquement en présence de l’accepteur, l’instrument lui-même participe de l’expression du consentement : la carte est insérée ou présentée, le code composé, l’opération validée. Le code confidentiel remplit alors deux fonctions qu’il importe de ne pas confondre — il manifeste la volonté de payer et il authentifie celui qui la manifeste. La première relève du consentement, la seconde de la sécurité ; leur réunion dans un même geste explique bien des glissements ultérieurs du contentieux, où l’authentification réussie est trop souvent tenue pour la preuve du consentement donné.

Le paiement sans contact accentue le trait. En deçà du plafond convenu, la seule présentation de l’instrument devant le terminal vaut ordre, sans qu’aucun secret ne soit composé : le consentement se réduit à un geste, et l’authentification à la détention de la carte. Au-delà, la composition du code redevient exigée. Quant aux opérations dont le montant ne peut être connu qu’après coup — approvisionnement en carburant, stationnement, franchissement d’un péage —, la loi admet expressément que le payeur donne son consentement postérieurement à l’exécution, pourvu que la convention l’ait prévu.

2) Le paiement à distance

La question change de nature dès que l’instrument physique disparaît. Dans le commerce en ligne comme dans la réservation de services à distance, le porteur ne compose aucun code sur un terminal de l’accepteur : il transmet un numéro, une date d’expiration et un cryptogramme visuel. Cette communication vaut-elle acceptation immédiate d’un débit ? La jurisprudence a d’abord répondu par l’affirmative lorsque les données sont transmises dans l’intention manifeste de régler une prestation et que l’opération n’est pas contestée dans les délais d’annulation offerts par le bénéficiaire : la remise volontaire des identifiants s’analyse alors en un consentement tacite à l’exécution.

Encore faut-il que l’intention de payer soit établie, car la même transmission peut poursuivre une tout autre fin. Lorsque le formulaire signé par le client indique expressément que la remise des identifiants bancaires n’entraînera aucun prélèvement — les données n’étant recueillies qu’à titre de garantie —, il n’existe aucun mandat de payer, et l’émetteur qui a néanmoins débité le compte doit restituer les sommes. La chambre commerciale l’a nettement rappelé en censurant, le 10 décembre 2025, la juridiction qui avait rejeté la demande de remboursement d’un titulaire au seul motif qu’il avait spontanément transmis son numéro de carte et son cryptogramme à un hôtelier : la remise des identifiants ne caractérise pas, à elle seule, l’autorisation d’un prélèvement immédiat.

Lorsque le porteur transmet ses coordonnées bancaires dans l’intention manifeste de régler une prestation, la jurisprudence considère que cette démarche s’analyse en un consentement à l’exécution de l’opération. L’ancien article L. 132-2 du Code monétaire et financier — dont le relais est désormais assuré conjointement par l’article L. 133-7 et l’article L. 133-8 du même code — consacrait déjà cette solution en empêchant le porteur de faire obstacle au débit de son compte, hors les cas légaux d’opposition.

La chambre commerciale a tranché différemment dans l’hypothèse où un formulaire indiquait expressément que la remise des identifiants bancaires n’entraînerait aucun prélèvement. En l’absence de mandat de payer, l’émetteur doit restituer toute somme indûment prélevée (Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-12.025).

Communication en vue d’un paiement — Communication à titre de simple garantie

Cette exigence était déjà en germe dans la jurisprudence antérieure à la réforme, qui refusait de tenir pour acquis l’ordre litigieux du seul fait de l’inscription au débit.

Cass. com., 23 juin 2004, n° 02-15.547
Faits
Le compte du titulaire d’une carte bancaire a été débité au titre d’un ordre de paiement à distance, passé sans utilisation physique de la carte, sans saisie du code confidentiel ni apposition de signature. Le titulaire contestait avoir donné cet ordre. Le tribunal l’a néanmoins condamné au paiement de la somme débitée.
Problème
Le tribunal peut-il condamner le titulaire de la carte au paiement de la somme débitée sans rechercher si, s’agissant d’un tel ordre de paiement à distance, la banque n’avait pas l’obligation contractuelle d’annuler ce débit dès lors qu’il était contesté ?
Solution
Non. Le jugement est censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1937 du Code civil : le tribunal ne pouvait prononcer cette condamnation sans procéder à la recherche omise, portant sur l’existence d’une obligation contractuelle, pour la banque, d’annuler le débit contesté.
Portée
La censure porte sur l’insuffisance de motivation : le juge saisi d’une contestation de l’ordre doit rechercher si le contrat mettait à la charge de la banque l’obligation d’annuler le débit, compte tenu de ce que l’ordre avait été donné à distance, sans utilisation physique de la carte, sans code confidentiel ni signature. La décision ne tranche pas le sens de cette recherche.

3) L’authentification forte du payeur

Le droit contemporain a tiré les conséquences de cette fragilité en imposant au prestataire, pour les opérations initiées à distance, un dispositif d’authentification renforcé. L’exigence ne porte pas sur le consentement lui-même mais sur les moyens de s’assurer que celui qui l’exprime est bien le porteur.

Authentification forte. Procédure reposant sur la combinaison d’au moins deux éléments indépendants relevant de catégories distinctes — ce que le payeur sait, ce qu’il détient, ce qu’il est —, conçue de telle sorte que la compromission de l’un ne compromette pas la fiabilité des autres.

La sanction du manquement est d’une sévérité voulue : elle frappe le prestataire au portefeuille, indépendamment de tout comportement du porteur.

Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.707
Faits
Un payeur contestait des opérations réalisées au moyen des données de sa carte, exécutées sans que son prestataire ait exigé une authentification forte.
Problème
Le prestataire qui n’a pas mis en œuvre l’authentification forte peut-il faire supporter au payeur les conséquences financières d’une opération non autorisée ?
Solution
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière lorsque l’opération non autorisée a été exécutée sans que son prestataire ait exigé l’authentification forte prévue par l’article L. 133-44 du Code monétaire et financier.
Portée
La carence du dispositif d’authentification neutralise toute discussion sur le comportement du porteur : elle déplace intégralement la charge économique de la fraude vers le prestataire.

Il faut se garder de confondre les deux plans. L’authentification réussie ne prouve pas que le consentement a été donné ; elle établit seulement que les éléments de sécurité ont été présentés. À l’inverse, l’authentification omise ne rend pas l’opération non autorisée : elle prive simplement le prestataire du droit d’en faire supporter la charge à son client. Le consentement et sa vérification demeurent deux questions distinctes, dont la seconde ne préjuge jamais entièrement de la première.

C) L’étendue de l’autorisation donnée

1) Le consentement au montant

Consentir à payer ne suffit pas : encore faut-il avoir consenti à payer cette somme-là. La distinction paraît d’évidence, elle a pourtant dû être affirmée, tant la pratique tend à traiter l’autorisation comme un blanc-seing donné à l’opération dans son principe.

Cass. com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614
Faits
Un payeur avait bien initié une opération auprès de son prestataire, mais contestait le montant porté au débit de son compte.
Problème
Une opération initiée par le payeur est-elle réputée autorisée du seul fait qu’il a donné un ordre de paiement, indépendamment de son adhésion au montant débité ?
Solution
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier qu’une opération initiée par le payeur n’est réputée autorisée que si celui-ci a également consenti au montant de l’opération ; à défaut, les articles L. 133-18 et L. 133-19 gouvernent le sort de l’opération non autorisée.
Portée
Le consentement à l’ordre et le consentement au montant sont cumulatifs. L’écart entre la somme voulue et la somme débitée ne se règle donc pas en dommages-intérêts : il fait basculer l’opération tout entière dans la catégorie des paiements non autorisés.

2) L’altération unilatérale par l’accepteur

C’est dans l’hypothèse de la substitution de montant que cette exigence déploie ses effets les plus concrets. Le porteur ne nie pas alors avoir traité avec le bénéficiaire ; il soutient que celui-ci a majoré unilatéralement la somme convenue avant de transmettre l’enregistrement. Le débat ne porte donc plus sur l’existence de l’ordre mais sur sa quotité — ce qui suffit, on vient de le voir, à priver l’opération de son caractère autorisé pour la fraction excédentaire comme pour le tout.

Le fondement de la restitution se trouve dans la qualité même de l’établissement teneur de compte. Dépositaire des fonds, il ne se libère qu’en les restituant à qui de droit et selon les instructions reçues : les règles du dépôt, telles que les fixe l’article 1937 du Code civil, lui interdisent de tenir sa mission pour accomplie dès lors que la somme débitée ne correspond pas à celle que le porteur a autorisée. Il lui appartient donc d’établir la concordance entre l’instruction donnée et l’écriture passée ; faute d’y parvenir, il doit restituer, sauf à se retourner contre l’accepteur dans les rapports du réseau.

3) Les opérations à montant indéterminé

Reste l’hypothèse, fort répandue, où le montant n’a pu être arrêté au moment où l’autorisation a été donnée. Le client d’un hôtel, le locataire d’un véhicule confient leurs coordonnées bancaires à un professionnel qui prélèvera plus tard une somme dépendant de la durée du séjour, des consommations ou de l’état du bien restitué. La pratique est licite, et il n’y aurait aucun sens à la condamner : elle épouse la réalité de prestations dont le coût ne se fixe qu’à leur terme. Encore fallait-il prémunir le porteur contre la tentation d’un prélèvement disproportionné.

En vigueurArticle L. 133-25 du Code monétaire et financier — « I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération. »

Le dispositif appelle une lecture attentive, car il ne se confond pas avec celui de l’opération non autorisée. Ici, l’opération est autorisée — le porteur a bien consenti — et c’est précisément ce qui interdisait de la contester sur le terrain du consentement. Le législateur a donc ouvert une voie autonome, subordonnée à deux conditions cumulatives : l’autorisation ne devait pas indiquer le montant exact, et le montant prélevé doit excéder ce à quoi le payeur pouvait raisonnablement s’attendre, cette attente s’appréciant au regard du profil de ses dépenses passées, des stipulations du contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération. Le droit doit être exercé dans les huit semaines de l’inscription du débit — délai bref, mais qui court d’un événement que le relevé de compte porte à la connaissance du porteur.

D) La réception de l’ordre par l’émetteur

1) Le moment de la réception

L’ordre émis doit encore parvenir à celui qui l’exécutera. Le moment de cette réception — celui où l’ordre est reçu par le prestataire du payeur, au sens de l’article L. 133-9 du Code monétaire et financier — constitue la charnière de toute l’opération : il commande le calcul des délais d’exécution et, pour l’essentiel, le basculement dans l’irrévocabilité. Lorsque l’ordre est initié par l’intermédiaire du bénéficiaire, comme c’est la règle en matière de carte, la réception suppose la remontée de l’enregistrement par la chaîne d’acquisition, en sorte qu’un décalage sépare toujours le geste du porteur et la saisine effective de son émetteur.

La loi tire les conséquences de ce que les systèmes de paiement ne fonctionnent pas en continu : l’ordre reçu un jour non ouvrable, ou après l’heure limite convenue, est réputé reçu le jour ouvrable suivant. La convention peut également prévoir que l’exécution interviendra à une date déterminée, la réception étant alors reportée au jour convenu. Ces règles n’ont rien de purement technique : elles fixent le point à partir duquel l’émetteur cesse d’être libre et devient débiteur d’une obligation d’exécution.

2) Le point de départ des délais d’exécution

De ce moment court le délai imparti au prestataire du payeur pour créditer celui du bénéficiaire — au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception, selon l’article L. 133-13 du même code, la brièveté du terme traduisant la volonté de l’Union de réduire les temps de flottement dans lesquels prospéraient jadis les dates de valeur. Le retard engage le prestataire, indépendamment de toute faute caractérisée : l’obligation est de résultat.

Une confusion doit ici être dissipée, que la proximité des vocables entretient. Il importe de ne pas confondre le temps imparti pour exécuter l’ordre avec les échéances qui commandent le règlement de la créance elle-même entre opérateurs économiques, à savoir ce terme de quarante-cinq jours décomptés depuis la fin du mois ou celui de soixante jours courant à partir du moment où la facture a été émise, l’un et l’autre prévus par l’article L. 441-10 du Code de commerce, le délai supplétif de trente jours suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation, ou encore les plafonds sectoriels ramenés à trente jours pour le transport routier de marchandises et les métiers qui lui sont rattachés. Les premiers régissent l’instrument et la circulation des fonds ; les seconds régissent l’obligation et le moment où elle doit être acquittée. Un règlement par carte parfaitement exécuté dans le jour ouvrable requis peut ainsi intervenir bien après l’expiration du délai de paiement contractuel, exposant le débiteur aux pénalités et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement sans que l’émetteur y soit pour rien.

Reste alors la question décisive, celle vers laquelle tend toute cette mécanique : une fois l’ordre régulièrement émis et parvenu à son destinataire, le porteur peut-il encore le reprendre ? C’est le principe d’irrévocabilité, et l’étroitesse des brèches que la loi y ménage, qu’il faut à présent examiner.

III) L’irrévocabilité de l’ordre transmis

La réception de l’ordre ouvre les délais d’exécution ; elle ferme, du même mouvement, la porte au repentir. Ce second effet est le plus remarquable, car il heurte de front l’intuition que l’on tire du droit commun : un mandant révoque son mandataire quand bon lui semble, et l’article 2004 du Code civil ne lui impose pour cela ni motif ni forme. Le paiement par carte échappe à cette liberté. Passé un certain point — que la loi situe avec précision —, le porteur ne peut plus reprendre l’instruction qu’il a donnée, et son établissement ne peut plus s’abstenir de l’exécuter. Encore faut-il mesurer exactement ce que ce principe interdit, et ce qu’il laisse subsister : l’irrévocabilité verrouille l’ordre, elle ne verrouille pas tous les recours.

A) Le fondement du principe

1) L’origine conventionnelle

L’irrévocabilité n’est pas née de la loi : elle est née du besoin. Un commerçant qui délivre sa marchandise contre la seule composition d’un code sur un terminal accepte de se dessaisir avant d’avoir été payé ; il ne le fait qu’à la condition que le règlement lui soit acquis. Que le porteur pût, une heure ou un jour plus tard, rappeler son instruction, et la carte cesserait d’être un instrument de paiement pour n’être plus qu’une promesse — c’est-à-dire l’exact contraire de ce que le marché en attend. Les stipulations du contrat porteur et les règles du système interbancaire ont donc posé, très tôt, que l’ordre donné au moyen de la carte était définitif.

Cette construction purement contractuelle portait pourtant en elle sa fragilité. D’abord parce qu’une clause n’oblige que ceux qui y ont consenti, quand la sécurité recherchée est celle d’un système tout entier, où interviennent des établissements qui ne sont pas parties au contrat porteur. Ensuite et surtout parce qu’elle dérogeait au droit commun du mandat sur deux points sensibles : la révocabilité de la procuration, et l’extinction du mandat par la mort ou l’incapacité du mandant que prévoit l’article 2003 du Code civil. Une dérogation d’une telle ampleur, laissée à la seule stipulation d’un contrat d’adhésion, appelait la garantie de la loi.

2) La consécration légale

Le législateur a repris la règle à son compte. Elle a d’abord figuré à l’article L. 132-2 du Code monétaire et financier, dont l’alinéa premier proclamait le caractère irrévocable de l’ordre ou de l’engagement de payer donné au moyen d’une carte, l’alinéa second réservant les seuls cas d’opposition. L’ordonnance du 15 juillet 2009, en transposant le droit européen des services de paiement, a déplacé le siège de la matière : le consentement et son retrait relèvent désormais de l’article L. 133-7, l’irrévocabilité de l’article L. 133-8. Ce déplacement n’est pas une simple commodité de numérotation, et il commande la lecture des arrêts : ceux qui statuent sous l’empire du texte ancien visent un article qui abrite aujourd’hui une tout autre matière.

En vigueurArticle L. 132-2 du Code monétaire et financier — « Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce. »

Le mécanisme actuel s’articule en deux temps. L’article L. 133-7 ménage au payeur la faculté de retirer son consentement, mais il l’enferme aussitôt dans une limite temporelle : le retrait n’est possible que « tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8 ». Et le second paragraphe de ce dernier texte fixe ce point de bascule là où l’opération l’exige : lorsque le payeur donne son ordre par l’intermédiaire du bénéficiaire — ce qui est la configuration ordinaire du paiement par carte —, il ne peut plus le révoquer dès l’instant où l’ordre a été transmis à ce bénéficiaire. En pratique, la frontière coïncide avec la saisie du code confidentiel sur le terminal du commerçant ou, en ligne, avec la validation finale de la transaction. L’effet est instantané : il n’existe pas de délai de grâce.

De ce caractère définitif découlent des conséquences qui dessinent un régime dérogatoire. Le décès du porteur ou la survenance d’une incapacité, postérieurs à l’émission de l’ordre, ne l’anéantissent pas, quand le mandat de droit commun s’éteindrait. Les vicissitudes du rapport fondamental — marchandise non livrée, prestation défectueuse, prix contesté — demeurent étrangères à l’émetteur et ne peuvent être opposées pour paralyser son obligation de règlement. Le paiement par carte s’analyse ainsi en un paiement au comptant, à l’égal de la remise d’espèces : l’accepteur acquiert sur les fonds un droit définitif dès que l’opération chemine dans les systèmes interbancaires.

B) La portée de l’engagement de l’émetteur

1) L’interdiction d’apprécier le bien-fondé de l’ordre

Si l’ordre est définitif, l’émetteur n’a pas à en juger. Il ne lui appartient ni de vérifier la réalité de la contrepartie, ni d’apprécier l’équilibre du contrat que la carte a servi à régler : son office est d’exécuter. La règle a un corollaire moins évident, mais que la jurisprudence a fermement dégagé — l’établissement ne doit pas davantage accueillir une opposition dont le motif n’est pas au nombre de ceux que la loi énumère, et l’établissement du bénéficiaire, informé d’un tel motif, ne peut se contenter d’enregistrer l’impayé qui en résulte.

Cass. com., 20 janvier 2009, n° 08-11.273
Faits
Un règlement par carte est contre-passé au préjudice du commerçant à la suite d’une opposition formée par le porteur pour un motif étranger à ceux que la loi retient.
Problème
La banque du porteur peut-elle donner effet à une opposition non prévue par la loi, et celle du bénéficiaire doit-elle en subir les conséquences ?
Solution
« Selon l’article L. 132-2 du code monétaire et financier, l’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte bancaire est irrévocable et l’opposition au paiement ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés ; il en résulte que la banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n’est pas prévu par la loi et que la banque du bénéficiaire, lorsqu’elle est informée d’un tel motif, [doit en refuser l’effet]. »
Portée
L’irrévocabilité n’est pas une simple règle de conduite du porteur : elle oblige les deux établissements du circuit, dont l’un doit refuser l’opposition irrégulière et l’autre en écarter les effets.

Cette solution alimente une controverse qui n’est pas close, et qui porte sur l’office exact du banquier saisi d’une opposition. Selon un premier courant, le caractère définitif de l’ordre lui impose d’examiner le motif invoqué et de rejeter celui qui procède d’un simple différend commercial ; selon un second, l’opposition vaut résiliation du mandat de payer, et le banquier n’a pas vocation à exercer une censure sur les raisons de son mandant. L’enjeu est considérable pour le commerçant, qui supporte l’impayé dans la seconde hypothèse.

Le caractère définitif de l’ordre impose à l’émetteur d’apprécier le bien-fondé de chaque opposition qui lui est notifiée. Selon un courant jurisprudentiel, l’établissement doit rejeter toute opposition motivée par un simple litige commercial. Selon un courant concurrent, l’opposition produit automatiquement l’effet d’une résiliation du mandat de payer, le banquier n’ayant pas vocation à exercer une censure sur les motifs invoqués par son mandant.

L’opposition abusive ouvre droit à dommages et intérêts au profit du bénéficiaire lésé. Les cas d’abus n’étant pas aisément identifiables, l’intervention du juge demeure indispensable pour trancher les situations litigieuses. À la différence du chèque, aucune procédure de mainlevée n’est organisée : l’opposition produit l’invalidation de la carte, qui sera réémise avec de nouvelles données d’authentification.

L’office contesté de l’émetteur — Le contrôle judiciaire

Le contentieux tranche au cas par cas, faute de mécanisme préventif. L’opposition abusive engage la responsabilité de son auteur et ouvre au bénéficiaire lésé une action en dommages et intérêts ; mais l’abus n’est pas aisé à caractériser, et l’intervention du juge demeure la seule voie de règlement. À la différence du chèque, aucune procédure de mainlevée n’est organisée : l’opposition emporte l’invalidation de l’instrument, qui sera réémis avec de nouvelles données d’authentification.

2) L’inefficacité de la protestation du porteur

Il reste à mesurer l’exacte étendue du verrou. La Cour de cassation a pris soin de le circonscrire : l’irrévocabilité est une règle du rapport porteur-émetteur, non une intangibilité générale de l’opération opposable à tous.

Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-10.675
Faits
Une opération réglée par carte est discutée, le caractère irrévocable de l’ordre étant invoqué au-delà de la personne du porteur.
Problème
Le principe d’irrévocabilité s’impose-t-il à d’autres qu’au titulaire de la carte ?
Solution
« L’irrévocabilité de l’ordre ou de l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement, prévue par l’alinéa 1er de l’article L. 132-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, ne concerne que le porteur de la carte, qui ne peut, en dehors des cas prévus par son alinéa 2, empêcher que son compte soit débité. »
Portée
Le principe interdit au porteur de faire obstacle au débit ; il ne prive personne d’autre de ses droits et ne règle pas le sort de l’opération dans les rapports entre les autres acteurs.

La protestation du porteur est donc inopérante lorsqu’elle s’adresse à son banquier pour un grief qui concerne son cocontractant : c’est contre le vendeur ou le prestataire qu’il doit agir, non contre l’établissement qui n’a fait qu’exécuter. Encore ne faut-il pas confondre trois régimes que tout sépare. L’irrévocabilité gouverne l’ordre régulièrement donné. Le droit au remboursement de l’article L. 133-25 vise l’opération autorisée mais dont le montant n’était pas arrêté : il ne révoque rien, il restitue après coup. Quant aux opérations réalisées à l’insu du titulaire — au moyen d’un doublon de la carte ou de données captées —, elles relèvent d’un régime autonome, celui du Code monétaire et financier, à l’exclusion des règles de droit commun ; c’est du reste ce que rappelle l’exigence, déjà rencontrée, que le consentement soit établi et non présumé (n° 24-20.778).

C) Les cas d’opposition admis

1) La perte et le vol de la carte

Les dérogations sont d’interprétation stricte, et leur logique se laisse deviner : elles ne rendent pas au porteur la maîtrise de son ordre, elles protègent l’instrument lui-même. La perte et le vol en sont l’illustration première. L’opposition n’y est pas la rétractation d’un consentement — il n’y en a jamais eu —, mais une mesure de police : elle neutralise la carte pour l’avenir et fixe la ligne de partage des risques. Aussi le porteur a-t-il tout intérêt à la former sans délai, la date de la notification commandant l’imputation des opérations frauduleuses ultérieures.

2) L’utilisation frauduleuse des données

La dématérialisation des paiements a conduit à étendre le motif au-delà de l’objet matériel. Le détournement n’exige plus la soustraction de la carte : la captation du numéro, de la date d’expiration et du cryptogramme suffit à autoriser des opérations à distance, et la duplication de la piste permet de fabriquer un instrument jumeau pendant que l’original demeure dans la poche de son titulaire. L’usage frauduleux de la carte ou des données qui lui sont liées constitue donc un cas d’opposition à part entière. Il faut toutefois se garder d’y voir un tempérament à l’irrévocabilité : l’opération frauduleuse n’a jamais été autorisée, et son sort se règle sur le terrain de la preuve et de la responsabilité, non sur celui du retrait d’un consentement qui fait défaut.

3) La procédure collective du bénéficiaire

Le dernier motif détonne, car il est le seul qui tienne à la personne du bénéficiaire et non à la sécurité de l’instrument : l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire à l’encontre de l’accepteur autorise le porteur à faire obstacle au paiement. La raison en est que le règlement viendrait alors alimenter une masse soumise à la discipline collective, sans que le payeur puisse espérer, en cas de défaut de contrepartie, autre chose qu’une déclaration de créance promise à un dividende. Hors ces quatre hypothèses, l’opposition est privée de tout fondement — et le désaccord commercial avec le commerçant, qui en est le motif le plus fréquemment invoqué, en est aussi le plus sûrement voué à l’échec.

D) Les obstacles à l’exécution du transfert

1) L’indisponibilité des fonds saisis

L’irrévocabilité sécurise l’accepteur ; elle ne garantit pas que les fonds cheminent sans encombre. Un ordre définitif peut se heurter à une indisponibilité qui n’a rien à voir avec la volonté du porteur : ainsi de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du teneur de compte, qui rend l’intégralité du solde indisponible dès sa notification. L’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, déjà cité, aménage une fenêtre de quinze jours ouvrables durant laquelle certaines écritures peuvent encore affecter le solde gelé, et il y range expressément les retraits aux distributeurs antérieurs à la notification ainsi que les règlements par carte dont l’accepteur a été crédité avant la mesure d’exécution.

2) Le sort des dépenses à débit différé

C’est là que la carte à débit différé révèle sa singularité. Les achats du porteur ne s’inscrivent au compte qu’à l’échéance convenue ; encore faut-il que cette inscription prenne effet avant l’expiration des quinze jours, faute de quoi elle ne pourra plus être imputée sur le solde saisi et le risque se déplacera sur l’émetteur, tenu envers l’accepteur par sa garantie. La pratique contractuelle a paré la difficulté en stipulant la déchéance du terme du différé en cas d’incident affectant le fonctionnement du compte : la saisie recevant cette qualification, le débit peut être anticipé et rejoindre la fenêtre utile.

3) L’insuffisance de la provision

Reste l’obstacle le plus banal : le compte est vide. L’irrévocabilité de l’ordre n’emporte aucune garantie de solvabilité du porteur, et c’est l’émetteur qui en fait les frais, puisqu’il demeure tenu envers l’accepteur dès lors que l’opération a été autorisée dans les limites du plafond convenu. Il se retourne alors contre son client, dont le compte devient débiteur. Encore ne saurait-il se retrancher derrière le principe de non-immixtion pour exécuter, sans examen, des opérations sur un compte déjà découvert : il lui appartient de rechercher si un découvert, fût-il tacite, avait été consenti — question de vigilance sur laquelle il faudra revenir.

Trois propositions résument la matière. L’instruction devient définitive dès sa transmission au bénéficiaire, et aucune rétractation n’est concevable au-delà de ce point. Les seules dérogations sont celles que la loi énumère limitativement — perte, vol, usage frauduleux de la carte ou de ses données, procédure collective du bénéficiaire. Enfin, l’opération non autorisée obéit à un régime propre, qui n’est pas un tempérament à l’irrévocabilité mais son envers : là où le consentement fait défaut, il n’y a pas d’ordre à révoquer, mais une contestation à trancher — et c’est de sa preuve que tout dépend.

IV) Le sort de l’opération contestée

Le porteur qui découvre sur son relevé une écriture qu’il ne reconnaît pas se trouve dans la situation la plus inconfortable qui soit : il lui faut établir un fait négatif, à savoir qu’il n’a jamais donné l’ordre dont son compte porte la trace. Les causes du désaccord sont pourtant multiples et de nature fort dissemblable — erreur dans le traitement informatique, anomalie du terminal, majoration unilatérale de la somme par l’accepteur, ou captation des données par un tiers. Les discordances purement techniques se dénouent le plus souvent à l’amiable, par le jeu des procédures internes aux réseaux ; les autres nourrissent un contentieux abondant, que la Cour de cassation a organisé autour d’une idée simple : la charge du doute pèse sur le prestataire, non sur celui qui conteste.

A) La charge de la preuve

1) L’authentification à la charge du prestataire

L’objet même de la preuve doit être délimité avant d’en désigner le débiteur. Ce qui est en cause n’est pas l’existence du débit — l’inscription comptable en fait foi — mais sa concordance avec une instruction réellement émanée du porteur. Le teneur de compte n’est, à cet égard, qu’un dépositaire de fonds : il ne peut se dire libéré qu’en démontrant avoir restitué les sommes conformément aux instructions reçues. C’est la règle du dépôt, transposée à la monnaie scripturale, qui commande ainsi le contentieux du paiement contesté.

En vigueurArticle 1937 du Code civil — « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »

Cette assise civiliste s’est doublée d’un dispositif propre aux services de paiement, dont la logique est plus rigoureuse encore. Le prestataire qui entend refuser le remboursement ne peut se contenter d’alléguer la faute de son client : il doit d’abord établir que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’aucune déficience technique ne l’a affectée. Tant que cette démonstration préalable fait défaut, le débat sur le comportement du porteur ne s’ouvre même pas. La chambre commerciale a énoncé cette exigence de manière constante, sous l’empire de l’ordonnance de 2009 comme après elle : c’est au prestataire, et non à l’utilisateur qui conteste, de rapporter la preuve de la fraude ou du manquement, intentionnel ou par négligence grave, qu’il impute à son client.

Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102
Faits
Un titulaire de carte conteste des opérations débitées de son compte ; l’établissement lui oppose son propre manquement aux obligations de sécurité pesant sur l’utilisateur.
Problème
À qui revient-il d’établir que l’utilisateur a manqué à son obligation de préserver la sécurité de son dispositif de sécurité personnalisé ?
Solution
Si l’utilisateur doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée, c’est à ce prestataire qu’il incombe de prouver la fraude ou le manquement intentionnel ou par négligence grave.
Portée
La contestation du porteur suffit à déplacer le fardeau : l’émetteur ne s’exonère qu’en prouvant, et non en soupçonnant.

2) L’insuffisance des données techniques

Encore faut-il s’entendre sur ce que prouve la trace informatique. L’émetteur produit volontiers les enregistrements de son système : horodatage, référence du terminal, mention d’une authentification réussie. Ces éléments établissent qu’une opération a été traitée ; ils n’établissent pas qu’elle a été voulue. La loi le dit d’ailleurs sans détour, en refusant à l’enregistrement de l’instrument par le prestataire la force d’une preuve suffisante du consentement — poser autrement la règle reviendrait à faire du système de l’émetteur le juge de sa propre libération.

Le porteur n’est pas pour autant dispensé de toute démarche. Il lui appartient d’établir qu’il détenait matériellement sa carte au moment des faits et que l’opération procède d’un usage frauduleux ou d’une contrefaçon de l’instrument ; en revanche, il n’a pas à caractériser la fraude elle-même, dont les ressorts lui échappent par hypothèse. La ligne de partage est cohérente : on exige de lui ce qu’il peut savoir, non ce qu’il ne peut qu’ignorer. Quant aux moyens, le droit commun de la preuve des actes juridiques conserve son empire au-delà du seuil réglementaire, ce qui explique que la signature manuscrite ait longtemps subsisté pour les opérations d’un montant élevé.

En vigueurArticle 1359 du Code civil — « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »
Enjeu probatoire Règle retenue Fondement
Objet de la preuve L’opération débitée doit correspondre à une instruction effectivement émanée du porteur, matérialisée par l’inscription comptable. Principe de concordance entre instruction et exécution.
Charge de la preuve Il incombe à l’établissement teneur de compte, en sa qualité de dépositaire, d’établir que les fonds ont été mobilisés conformément aux instructions reçues, sauf clause contractuelle contraire. Art. 1937 C. civ. — Obligation du dépositaire (Cass. com., 8 nov. 2005, n° 03-20.402).
Moyens de preuve Un écrit est exigé pour les opérations portant sur plus de 1 500 euros, conformément au droit commun de la preuve des actes mixtes. Art. 1359 C. civ.
Opération à distance contestée En l’absence de recours à l’instrument physique et d’authentification par le code, la protestation du porteur impose à l’établissement d’annuler l’inscription litigieuse. Cass. com., 23 juin 2004 ; 11 janv. 2005 ; 12 déc. 2006.
Obligation du porteur Il appartient au titulaire de démontrer qu’il détenait sa carte au moment des faits et que l’opération résulte d’un acte frauduleux ou de la contrefaçon de l’instrument. Il n’a cependant pas à caractériser la fraude elle-même. CA Paris, 9 déc. 2004 (possession) ; CA Paris, 4 oct. 2007 (dispense).
Délai de forclusion Le porteur dispose de treize mois à compter de la date du débit pour contester l’opération auprès de son prestataire, à peine de forclusion. Art. L. 133-24 C. mon. fin.

Le cas du paiement à distance a précipité cette évolution. Lorsque la transaction s’est nouée sans présentation physique de la carte ni composition du code confidentiel, la protestation du porteur oblige l’établissement à annuler l’écriture litigieuse, sans qu’il puisse se retrancher derrière une prétendue imprudence de son client. La solution, dégagée à propos des premières fraudes en ligne, demeure la matrice du raisonnement contemporain.

Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-19.324
Faits
Des paiements sont effectués frauduleusement à distance au moyen des données d’une carte, sans que celle-ci ait été physiquement utilisée ; l’émetteur refuse de recréditer le compte en invoquant la négligence du titulaire.
Problème
La responsabilité du titulaire peut-elle être engagée lorsque le paiement contesté a été réalisé à distance sans utilisation physique de la carte ?
Solution
La responsabilité du titulaire n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; il s’en déduit l’obligation pour l’émetteur de recréditer le montant de toute opération contestée dans le délai légal, sans pouvoir en être déchargé.
Portée
L’absence de présentation matérielle de l’instrument fait basculer intégralement le risque sur l’émetteur, quelle que soit l’attitude du porteur.

B) Le remboursement du payeur

1) Le principe du remboursement immédiat

La contestation régulièrement élevée produit un effet immédiat et non différé : l’émetteur doit rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu, et il doit le faire sans attendre l’issue des investigations qu’il juge utile de mener. Le mécanisme est celui d’une restitution première, sauf à l’établissement à revenir ensuite sur sa décision s’il parvient à établir ce que la loi lui impose de prouver. L’ordre des opérations n’a rien d’anodin : c’est lui qui empêche que le porteur supporte, pendant des mois, la charge de trésorerie d’un débit dont l’imputation reste indécise.

La contestation ne se borne d’ailleurs pas à défaire le passé ; elle vaut également pour l’avenir. La chambre commerciale a jugé, le 27 mars 2012, que la protestation du titulaire produit un effet extinctif à l’égard des prélèvements futurs opérés au profit du même créancier : l’émetteur ne peut plus y procéder sans un consentement renouvelé du payeur. Autrement dit, la contestation vaut retrait du pouvoir de prélever que le porteur avait confié à l’accepteur — solution parfaitement cohérente avec la qualification de mandat retenue en ouverture de cette étude.

2) Le délai de contestation

Cette protection n’est toutefois pas perpétuelle. Le porteur doit signaler l’opération sans tarder, et en tout état de cause dans les treize mois du débit, à peine de forclusion — sanction radicale, puisqu’elle éteint le droit d’agir lui-même et non la seule action. Le point de départ est objectif : la date du débit, non celle de la découverte. La rigueur du dispositif est cependant tempérée par une condition qui en conditionne le jeu : le délai ne court qu’autant que le prestataire a satisfait à ses propres obligations d’information sur l’opération. Celui qui n’a pas mis son client en mesure de connaître le débit ne saurait lui opposer le silence qu’il a lui-même provoqué.

En vigueurArticle L. 133-24 du Code monétaire et financier — « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »

Ce délai de treize mois ne doit pas être confondu avec celui, bien plus bref, de huit semaines, qui gouverne la demande de remboursement d’une opération pourtant autorisée mais dont le montant n’avait pas été arrêté lors de l’autorisation. Les deux dispositifs répondent à des situations distinctes : l’un sanctionne l’absence de consentement, l’autre corrige un excès par rapport à l’attente raisonnable du payeur. Confondre leurs délais reviendrait à priver le porteur du plus long lorsqu’il n’a jamais rien autorisé.

C) La négligence grave du porteur

1) Les contours de la notion

L’obligation de remboursement souffre une exception, et une seule qui soit véritablement redoutable pour le porteur : la négligence grave dans la préservation des dispositifs de sécurité personnalisés. La notion n’est définie par aucun texte ; elle s’est construite au fil des espèces, autour de l’idée que tout manquement n’est pas grave et que la gravité se mesure à l’aune de ce qu’un utilisateur normalement attentif aurait perçu. Le point d’ancrage est fourni par le contentieux de l’hameçonnage.

Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018
Faits
Un utilisateur communique les données personnelles de son dispositif de sécurité en réponse à un courriel frauduleux imitant un correspondant légitime.
Problème
La transmission de ces données en réponse à un courriel suspect caractérise-t-elle une négligence grave, alors même que la victime ignorait le procédé de l’hameçonnage ?
Solution
Manque par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur qui communique ces données en réponse à un courriel contenant des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il ait été ou non avisé de ce type de fraude.
Portée
Le standard est objectif : ce sont les indices décelables dans le message, non la culture technique de la victime, qui commandent la qualification.

Encore la gravité suppose-t-elle que l’utilisateur ait effectivement livré ce qui garde le paiement. La chambre commerciale a censuré, le 25 octobre 2017, une juridiction qui avait retenu le manquement du client au seul motif qu’il avait transmis, sous l’empire d’un hameçonnage, les données figurant sur sa carte, à l’exclusion de son code confidentiel et du code de validation reçu à l’occasion du paiement. Communiquer un numéro visible au recto de l’instrument n’est pas trahir un secret ; la faute se loge dans l’abandon de ce qui n’est connu que du porteur.

2) La preuve incombant à l’émetteur

Parce qu’elle constitue une exception, la négligence grave doit être prouvée par celui qui l’invoque, et elle ne se déduit ni de la survenance de la fraude ni de son caractère inexplicable. L’émetteur qui se borne à relever qu’une opération n’a pu être réalisée qu’avec le concours involontaire du porteur raisonne à l’envers : il tire du résultat la preuve du comportement, alors que c’est le comportement qu’il lui faut établir pour s’exonérer du résultat.

3) L’incidence d’une déficience technique

La jurisprudence récente a franchi un pas supplémentaire, en subordonnant le débat sur la négligence à une démonstration préalable portant sur le dispositif lui-même. L’établissement qui entend faire supporter les pertes à son client doit d’abord établir que l’opération litigieuse a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, et qu’aucune déficience technique ne l’a affectée. La règle est d’une redoutable efficacité pratique : elle interdit de discuter du comportement du porteur tant que la fiabilité de l’instrument de mesure n’est pas acquise.

Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-15.099
Faits
À la suite du vol d’une carte, des opérations de paiement non autorisées sont débitées ; l’établissement refuse le remboursement en invoquant la négligence grave du porteur.
Problème
Le prestataire peut-il opposer la négligence grave de l’utilisateur sans avoir préalablement établi la régularité technique de l’opération contestée ?
Solution
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du Code monétaire et financier que le prestataire qui entend faire supporter à l’utilisateur les pertes occasionnées par une opération non autorisée rendue possible par un manquement intentionnel ou par négligence grave doit établir que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
Portée
La démonstration technique est un préalable, non un argument parmi d’autres : à défaut, la négligence du porteur ne peut même pas être discutée.

Cette exigence n’est pas née en 2024. Elle prolonge une solution déjà énoncée sous l’empire de l’ordonnance de 2009, notamment par un arrêt du 12 novembre 2020 rendu dans les mêmes termes — continuité qui confère à la règle l’autorité d’un principe stable, et non celle d’une inflexion conjoncturelle. Le porteur y gagne une position notablement affermie : il ne lui incombe plus de démontrer la défaillance du système, mais à l’émetteur d’en établir l’intégrité.

D) La vigilance des autres acteurs

1) Les diligences de l’accepteur

Le commerçant n’est pas le réceptacle passif de l’instruction du porteur. La garantie de paiement que lui consent le réseau a pour contrepartie un ensemble de vérifications dont l’omission le prive de cette protection et lui laisse la charge économique de l’impayé.

Contrôler la validité temporelle de la carteS’assurer que l’instrument n’est pas périmé et que ses éléments de sécurité visibles ne présentent aucune altération.
Vérifier la concordance de la signatureLorsque le paiement requiert l’apposition d’une signature, comparer celle-ci avec le spécimen figurant au dos de la carte, en s’aidant au besoin du terminal mis à disposition par l’émetteur.
Consulter le fichier des oppositionsVérifier que la carte n’est pas répertoriée parmi celles signalées comme perdues, volées ou bloquées.
Requérir une autorisationPour toute transaction dépassant le plafond fixé par le contrat accepteur, solliciter un accord du centre de traitement. Faute de cette démarche, le règlement ne s’effectuera que sous la condition de bonne fin.
Transmettre les données dans le temps impartiCommuniquer les enregistrements de paiement au prestataire dans le délai contractuel, sous peine de déchéance de la garantie.

La sanction du manquement est ainsi purement patrimoniale, mais elle est complète : l’accepteur négligent supporte seul l’opération. Les professionnels de la vente à distance sont, à cet égard, dans une situation singulière — ils s’engagent contractuellement à assumer, sans limitation de durée, les conséquences de tout prélèvement litigieux, et autorisent l’émetteur à contre-passer la somme créditée dès que le porteur conteste par écrit l’existence ou le montant de l’opération. C’est donc le commerçant en ligne qui absorbe, en définitive, le risque de captation des identifiants bancaires d’un tiers — répartition économique qui explique l’empressement du secteur à généraliser les dispositifs d’authentification renforcée.

2) La détection des opérations inhabituelles

Reste la vigilance de l’émetteur lui-même. Tenu de surveiller les flux qu’il exécute, il doit détecter les schémas qui s’écartent manifestement des habitudes de son client — multiplication soudaine d’opérations de faible montant, débits successifs auprès d’un même bénéficiaire éloigné du profil de dépenses, transactions initiées depuis un environnement étranger à celui du porteur. Cette surveillance ne saurait dégénérer en un contrôle de l’opportunité des paiements, qui heurterait de front le principe de non-immixtion et l’irrévocabilité de l’ordre transmis. Elle s’exerce sur l’anomalie apparente, non sur le bien-fondé de la dépense.

L’équilibre auquel aboutit le droit du paiement par carte se laisse alors saisir d’un regard. Le porteur consent, et son consentement l’engage irrévocablement. Mais parce que cet engagement se forme par la médiation d’un dispositif technique dont il ne maîtrise ni la conception ni le fonctionnement, la loi et la jurisprudence font peser sur ceux qui l’exploitent — émetteur, accepteur, réseau — la charge de démontrer que le dispositif a fonctionné et que la volonté exprimée était bien la sienne. Le paiement par carte n’est pas moins sûr que les autres ; il est simplement le seul dont la sécurité repose, en dernière analyse, sur la preuve que doivent en rapporter ceux qui en tirent profit.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.

Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.

Article 1937 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Article 2003 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile (1), mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Article 2004 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

Article L441-10 du code de commerceen vigueur depuis le 26 avril 2019

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 595 caractères.

Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2019 au 26 avril 2019Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'Etat, soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code.
Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 décembre 2016 au 1er février 2019Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code.
Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L512-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

I. – Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L'indication de l'échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. – Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. – A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. – Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Article L162-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

Article L132-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 1er novembre 2009L'ordre ou l'engagement Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. commerce.

Du 16 novembre 2001 au 1er janvier 2006L'ordre ou l'engagement Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. commerce.

Du 1er janvier 2001 au 16 novembre 2001L'ordre ou l'engagement Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. commerce.

Article L133-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée initiée par le payeur payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L'opération de paiement peut être ordonnée initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Article L133-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

Article L133-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. – Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. – Lorsque l'opération de paiement est ordonnée initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ; IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.

Article L133-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu.
Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Article L133-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue. III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.

Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

Article L133-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider convenir d'un délai distinct de déroger aux celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article. article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Article L133-25 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
II. – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1.
IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé. II. – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué. III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1. IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013I. Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé. II. Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué. III. Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1. 316-1. IV. Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Article L133-44 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 11 mars 2023

I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
V.-Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 11 mars 2023I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement. IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III. V.-Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

Article L314-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018

I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° Les services d'initiation de paiement ;
8° Les services d'information sur les comptes.
III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 986 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° Les services d'initiation de paiement ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et / et/ ou l'acquisition d'ordres d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de Les services d'initiation de paiement et le fournisseur de biens ou services. ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur un compte sur livret, sur un compte mentionné titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au titre II du livre II, sur un compte système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé. IV. garder en dépôt des instruments financiers ;

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 23 juin 2004, n° 02-15.547consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 8 novembre 2005, n° 03-20.402consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 12 novembre 2008, n° 07-19.324consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 24 mars 2009, n° 08-12.025consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 20 janvier 2009, n° 08-11.273consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 11 octobre 2011, n° 10-20.954consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 15 décembre 2015, n° 14-10.675consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 18 janvier 2017, n° 15-18.102consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 30 novembre 2022, n° 21-17.614consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 30 août 2023, n° 22-11.707consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-15.099consulter ↗