Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le Chèque — Conditions relatives au Titre

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 35 de lecture404 lectures

Le chèque n’existe pas avant son titre : instrument de paiement à vue, il tire sa force non d’un accord de volontés mais d’un écrit dont la loi fixe, mention par mention, la composition exacte. De ce littéralisme procède une conséquence redoutable, car l’écrit amputé d’une seule des mentions requises cesse d’être un chèque sans cesser pour autant d’obliger celui qui l’a signé.

I) Le titre et son support

Le chèque n’existe qu’à raison de sa forme. Acte solennel et littéral, il ne tire sa vertu ni de la volonté qui l’anime ni de la créance qu’il sert à éteindre, mais de la réunion, sur un écrit, de mentions que la loi énumère et dont l’absence le rejette hors du droit cambiaire. De cette nature découle une conséquence que l’on aperçoit mal au premier regard : avant même de s’interroger sur ce que le titre doit dire, il faut se demander sur quoi il s’écrit et par qui il est fourni. Car le droit français du chèque, à la différence de celui de la lettre de change, a progressivement rattaché la validité de l’instrument à un support standardisé — la formule imprimée, numérotée, détachée d’un carnet à souche remis par l’établissement tiré. Ce rattachement n’a jamais été total : la loi ne dit nulle part que le chèque doive être rédigé sur une formule bancaire. Mais il est devenu si étroit, à mesure que s’édifiait le dispositif de prévention des chèques sans provision, que la question du support a cessé d’être une pure question de fait pour devenir un enjeu de qualification.

Trois séries de règles gouvernent cette matière. Les premières commandent la remise des formules au client — obligation de fourniture, faculté de refus, prohibition absolue à l’égard de l’interdit. Les deuxièmes règlent la garde du carnet une fois remis, et partagent le risque entre le banquier qui le délivre et le client qui le détient. Les troisièmes, enfin, portent sur la confection matérielle du titre : les procédés d’écriture admis, la langue employée, la signature exigée, le nombre d’exemplaires toléré.

A) La délivrance des formules

La remise du chéquier n’est ni un service accessoire ni une libéralité. Elle constitue l’une des obligations que la convention de compte met à la charge du banquier, mais une obligation d’une espèce singulière : le législateur en a fixé la gratuité, le tiré en conserve la maîtrise, et la loi pénale en interdit l’exécution à l’égard de certaines personnes. Obligation, faculté, prohibition : ces trois qualifications, qui semblent s’exclure, se combinent en réalité selon les situations.

1) L’obligation de fourniture du tiré

Il incombe au tiré — l’établissement de crédit auprès duquel le compte est ouvert — de mettre les formules de chèques à la disposition du titulaire. Le texte qui l’énonce est bref, mais il porte deux règles distinctes qu’il faut soigneusement séparer : celle du principe même de la mise à disposition, et celle de sa gratuité.

En vigueurArticle L. 131-71 du Code monétaire et financier — « Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte. Lorsqu’il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte. Il peut être délivré des formules de chèques barrées d’avance et rendues, par une mention expresse du ba[nquier], non transmissibles par voie d’endossement […]. »

La gratuité n’est donc pas une pratique commerciale : c’est une règle légale, et le banquier ne saurait facturer la remise du carnet. Cette gratuité, on le verra, n’est pas sans effet sur l’appréciation des clauses par lesquelles les établissements imposent l’usage exclusif de leurs propres formules — elle en constitue la contrepartie et, pour partie, la justification.

À cette obligation de fourniture s’ajoutent des exigences relatives au contenu de la formule elle-même. Chaque chèque doit porter le nom du titulaire du compte auquel il est attribué. L’exigence paraît modeste ; elle est en réalité la clef de voûte du dispositif de prévention, puisqu’elle rattache matériellement le titre à un compte et, par ce compte, à une personne dont la situation est connue du fichier central. Sa méconnaissance n’emporte pourtant aucune conséquence sur la validité du chèque : le tiré négligent s’expose à une amende dérisoire, de l’ordre de sept euros cinquante par contravention, et le titre demeure parfaitement valable entre les mains du porteur. La jurisprudence a très tôt refusé de faire de cette prescription réglementaire une condition de la qualification cambiaire, et l’on comprend pourquoi : faire dépendre le sort du porteur d’une omission imputable au seul banquier eût ruiné la sécurité de l’instrument. Le même raisonnement vaut pour les autres mentions dont la formule doit être revêtue — le numéro de téléphone de l’agence assignataire, l’adresse du titulaire —, exigences dépourvues de toute sanction propre.

Reste un point que la pratique néglige et que le droit tient pour essentiel : la date de remise du carnet. Elle commande l’imputation des chèques sans provision, puisqu’elle départage les formules délivrées avant l’incident de celles délivrées après, et détermine si le tiré a méconnu la prohibition qui pèse sur lui à l’égard de l’interdit. C’est la raison pour laquelle l’établissement doit conserver la preuve écrite de cette date pendant deux années. L’obligation est probatoire, non substantielle : elle ne conditionne aucune validité, mais son inobservation prive le banquier du moyen de démontrer qu’il a délivré la formule à une date où rien ne le lui interdisait.

La question du support conduit naturellement à celle de la formule non attribuée. On désigne sous le nom de chèque omnibus le titre rédigé sur un imprimé extrait d’un carnet spécial que le banquier conserve à son guichet et qui n’est affecté à aucun titulaire déterminé. L’instrument permet au client d’opérer un retrait de fonds lorsqu’il ne dispose pas de son chéquier, voire lorsqu’il n’est pas titulaire d’un compte à chèques. Sa validité n’a jamais été sérieusement discutée, dès lors que le titre satisfait à l’ensemble des prescriptions légales : l’absence d’attribution nominative de la formule n’est pas l’absence d’une mention obligatoire. La diffusion des cartes bancaires et la multiplication des automates ont toutefois vidé ce procédé de son utilité, au point qu’il n’en subsiste guère qu’un usage résiduel.

Plus délicate est la question du chèque rédigé sur papier libre. La position traditionnelle, longtemps réaffirmée, en admettait la validité : le titre émis sur un imprimé confectionné par un tiers — les chèques distribués dans les casinos en offrent l’illustration la plus connue — ou même sur un support quelconque valait chèque, pourvu que toutes les mentions obligatoires y figurassent. Une juridiction est allée jusqu’à préciser, non sans malice, que le papier hygiénique ne pouvait servir de support, tout en réaffirmant le principe de la validité du chèque écrit sur papier ordinaire. Une part importante de la doctrine tient pourtant la controverse pour dépassée depuis les réformes de 1975 et de 1991. L’argument est de cohérence : admettre que le chèque puisse naître hors de toute formule bancaire, c’est ruiner le mécanisme de l’interdiction d’émettre, lequel repose tout entier sur le contrôle exercé par le tiré au moment où il délivre les carnets et sur la faculté qui lui est reconnue d’en exiger la restitution. Un dispositif de prévention qui s’exerce sur le support ne peut coexister sans tension avec la liberté du support.

C’est de cette tension que procède une pratique contractuelle généralisée : la plupart des établissements stipulent que le client s’oblige à n’user que des formules qu’ils lui délivrent. Cette clause a été jugée non abusive, et la gratuité de la délivrance a pesé dans cette appréciation — on n’impose pas au client une contrainte onéreuse, on lui interdit d’écarter un service qu’il reçoit sans bourse délier. Sa méconnaissance ouvre au banquier la faculté de clôturer le compte ou de percevoir une commission de traitement spécial. Encore faut-il mesurer la portée exacte d’une telle stipulation : elle est un engagement contractuel, et rien de plus. Elle demeure donc inopposable au tiers porteur de bonne foi d’un chèque émis sur papier libre, dès lors que ce titre comporte toutes les mentions requises. La convention règle les rapports du client et de sa banque ; elle ne saurait retrancher au porteur les droits que la loi cambiaire lui confère.

2) La faculté de refus

L’obligation de fourniture n’est pas inconditionnelle. Le texte reconnaît au banquier le pouvoir de refuser la délivrance des formules, et ce pouvoir s’exerce y compris à l’égard d’un client qu’aucune interdiction ne frappe. Il ne s’agit donc pas d’une sanction, mais d’une appréciation : le chéquier place entre les mains de son détenteur un instrument dont l’usage engage la responsabilité du tiré, et l’on comprend que ce dernier conserve la maîtrise de sa distribution.

L’article L. 131-71 C. mon. fin. reconnaît au tiré la possibilité de refuser la délivrance de formules, y compris à un client non frappé d’interdiction, sous réserve de motiver sa décision. Ce refus :

Le refus ne saurait porter sur les formules destinées au retrait de fonds ou à la certification, sauf à proposer des chèques de banque en remplacement. Par ailleurs :

Faculté du banquier — Doit pouvoir être exprimé par écrit — Peut être contesté , notamment en référé — N’équivaut jamais à une rupture de crédit (Com. 6 mai 1997) — N’est pas abusif s’il est motivé (Civ. 1 re , 23 janv. 2013) — Limites à la faculté — Depuis l’arrêté du 29 juillet 2009 , la convention de compte doit préciser si le client dispose d’un chéquier — En cas de refus, la banque doit réexaminer périodiquement la situation du titulaire — Le client peut demander la délivrance judiciaire en référé

Cette faculté est enserrée dans des limites qui en dessinent la physionomie exacte. Elle suppose d’abord une décision motivée : le refus non expliqué est irrégulier, et la motivation doit pouvoir être exprimée par écrit, faute de quoi le contrôle du juge serait illusoire. Elle est ensuite justiciable d’une contestation, le client pouvant saisir le juge des référés et solliciter la délivrance judiciaire des formules. Elle n’est enfin pas discrétionnaire : périodiquement, l’établissement doit réexaminer la situation du titulaire, car un refus justifié à un instant ne le demeure pas indéfiniment.

Deux qualifications, en revanche, doivent être écartées. Le refus de délivrer un chéquier n’est pas une rupture de crédit : il n’y a nul concours financier dans la remise d’un carnet, laquelle n’engage aucun décaissement du banquier ni aucune promesse de payer. Confondre les deux reviendrait à soumettre la distribution des formules au régime protecteur du crédit, alors que la loi l’a précisément confiée à l’appréciation du tiré. Et le refus motivé n’est pas abusif : la motivation, dès lors qu’elle est réelle, épuise le contrôle, sauf à démontrer qu’elle procède d’une intention de nuire ou d’une considération illicite. On mesure ici le sens du texte : ce n’est pas le refus qui doit se justifier devant le juge, c’est l’absence de motif.

Le domaine de cette faculté est lui-même circonscrit. Le refus ne peut porter ni sur les formules remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré, ni sur celles destinées à une certification — le texte les exclut expressément. La raison en est claire : ces titres ne circulent pas, ou ne circulent qu’accompagnés de la garantie du banquier, de sorte que le risque qui justifie la faculté de refus disparaît. Lorsque le client sollicite un instrument de paiement là où le chéquier lui est fermé, la pratique lui offre le chèque de banque, tiré par l’établissement sur lui-même. Il faut ajouter, depuis la réglementation de 2009 relative aux conventions de compte, que celles-ci doivent préciser si le client dispose ou non de formules de chèques : la faculté de refus s’exerce désormais sous le regard d’une information contractuelle préalable, ce qui interdit au banquier d’entretenir l’ambiguïté sur ce point.

3) L’interdiction d’émettre

Autre chose est la prohibition qui frappe la délivrance à l’interdit. Ici, le banquier n’apprécie plus : il lui est formellement défendu de remettre des formules de chèques de paiement à quiconque se trouve sous le coup d’une interdiction bancaire ou judiciaire dont il a connaissance — ou dont il est réputé avoir connaissance, ce qui n’est pas la même chose et emporte des conséquences autrement redoutables.

Interdiction bancaire. Mesure par laquelle le tireur d’un chèque sans provision se voit privé, jusqu’à régularisation, de la faculté d’émettre des chèques sur l’ensemble de ses comptes, et tenu de restituer les formules en sa possession. L’interdiction judiciaire, prononcée par une juridiction pénale à titre de peine, en constitue le pendant répressif.

La transgression de cette prohibition est doublement sanctionnée. Sur le terrain répressif, elle constitue un délit correctionnel. Sur le terrain civil, elle emporte une conséquence bien plus dissuasive : le tiré est tenu de payer les chèques sans provision émis au moyen des formules irrégulièrement délivrées. La sanction n’est pas une indemnité, elle est une obligation de payer — le banquier qui a méconnu la défense se substitue au tireur défaillant à l’égard du porteur. On saisit alors pourquoi la date de remise du carnet doit être conservée deux ans : c’est cette date, et elle seule, qui permet au tiré de démontrer que la formule litigieuse a quitté ses guichets avant que l’interdiction ne fût encourue.

La même conséquence s’attache à une négligence voisine, et elle mérite d’être signalée car elle intervient en amont de toute délivrance : le défaut de consultation du fichier tenu par la Banque de France lors de l’ouverture d’un compte à un nouveau client. Le banquier qui s’est abstenu de vérifier ne peut prétendre ignorer ce qu’une interrogation lui aurait révélé — c’est le sens exact de la connaissance réputée. L’obligation de payer les chèques impayés le frappe alors quand bien même il n’aurait su, en fait, rien du passé de son client.

B) La garde du chéquier

La formule délivrée quitte les mains du banquier ; elle ne quitte pas pour autant le champ des obligations. Un carnet de chèques est un instrument dangereux : il porte le nom d’un titulaire, il désigne un tiré, il n’attend qu’une signature. Sa perte ou son vol ouvre la voie à une émission frauduleuse dont le poids devra bien peser sur l’un des deux protagonistes du rapport de compte. Le droit résout cette question par le jeu des responsabilités, en pesant de part et d’autre la faute commise.

1) La responsabilité du banquier tiré

Le banquier répond d’abord de la remise elle-même. Délivrer un chéquier suppose de s’assurer de l’identité et de la qualité de celui qui le reçoit, et la remise à un tiers non habilité engage la responsabilité de l’établissement. Elle suppose aussi, on l’a vu, de n’avoir pas contrevenu à la prohibition frappant l’interdit — hypothèse dans laquelle la sanction n’est plus une responsabilité pour faute mais une obligation légale de payer.

Le banquier répond ensuite de la conservation des formules non encore délivrées, dont la disparition dans ses propres locaux ne peut être imputée qu’à lui. Il répond enfin, et c’est le point le plus délicat, de la restitution : le texte lui reconnaît le droit d’exiger à tout moment la remise des formules antérieurement délivrées, et lui en fait une obligation lors de la clôture du compte. Cette dernière exigence n’est pas une formalité de rangement. Un compte clos dont les formules demeurent en circulation offre au tireur — ou à celui qui a dérobé le carnet — un instrument que le tiré refusera de payer, mais que le porteur aura reçu de bonne foi. Le banquier qui néglige de réclamer les chéquiers à la clôture s’expose donc à répondre du préjudice que cette négligence a rendu possible.

2) La responsabilité du titulaire du compte

Le titulaire, de son côté, est constitué gardien des formules qui lui ont été remises. Cette garde n’est pas une figure de style : elle emporte une obligation de conservation dont la méconnaissance est une faute. Laisser un chéquier dans un véhicule, l’abandonner dans un lieu accessible, différer sans motif la déclaration de sa disparition — autant de comportements que la jurisprudence retient contre le client lorsqu’il prétend faire supporter au tiré le paiement d’un chèque falsifié.

Deux obligations sont ici centrales. La première est celle de la surveillance matérielle du carnet, dont l’intensité s’apprécie au regard des circonstances : on n’attend pas du particulier la vigilance que l’on exige de l’entreprise dont les formules sont maniées par plusieurs préposés. La seconde est celle de la diligence dans l’alerte, car c’est l’opposition formée auprès du tiré qui arrête le processus, et tout retard dans son émission élargit la fenêtre pendant laquelle le paiement s’accomplira. La combinaison de ces fautes avec celle du banquier commande le partage du risque, dont l’examen relève des développements consacrés aux atteintes à l’intégrité du titre.

C) La confection matérielle du chèque

Le support une fois acquis, il reste à écrire. Ici, le formalisme change de nature : rigoureux quant au contenu, il se fait libéral quant à la forme. La loi énumère ce que le chèque doit dire ; elle se tait presque entièrement sur la manière de le dire. Une seule exception rompt ce silence, et elle est irréductible.

1) La liberté des procédés d’écriture

Aucune contrainte ne pèse sur les procédés matériels par lesquels les mentions sont portées sur le titre. Écriture manuscrite, dactylographie, impression informatique : tous les modes sont admis, sans hiérarchie ni préférence. Cette liberté n’est pourtant pas sans contrepartie pour celui qui rédige à titre professionnel. La faute du banquier rédacteur a été retenue pour n’avoir pas employé un procédé indélébile, circonstance qui facilite le lavage du titre et l’altération subséquente de ses mentions. La liberté du procédé ne dispense donc pas du choix d’un procédé sûr : elle laisse au rédacteur la faculté d’écrire comme il l’entend, elle ne l’autorise pas à écrire de façon telle que le titre se prête à la fraude.

Cette liberté se prolonge dans une règle qui surprend : les mentions — la signature exceptée — peuvent être portées par une main autre que celle du tireur. Rien n’exige que celui qui émet le chèque en soit le rédacteur matériel. La conséquence est considérable, car elle rend concevable le chèque en blanc : une formule signée, remise incomplète, dont certaines mentions seront ultérieurement complétées par le bénéficiaire ou par un mandataire. Celui qui complète n’est pas libre pour autant. Il agit sur instruction et doit s’y tenir ; s’il excède les termes de son mandat, il détourne un titre qui lui avait été remis à charge d’en faire un usage déterminé.

En vigueurArticle 314-1 du Code pénal — « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Le tireur trouve dans cette qualification le fondement de sa riposte pénale ; il dispose en outre, sur le terrain cambiaire, de la faculté de former opposition pour utilisation frauduleuse du titre. Les deux voies se cumulent sans se confondre : l’une atteint l’auteur du détournement, l’autre arrête le paiement.

La liberté s’étend enfin à la langue. Le chèque n’a pas à être rédigé dans celle du pays d’émission, et le rédacteur peut employer toute langue officiellement reconnue par la législation de ce pays. Une seule exigence pèse sur lui, mais elle est stricte : la dénomination « chèque » doit être exprimée dans la langue employée pour la rédaction de l’ensemble du titre. La règle n’est pas de pur symbole — elle interdit qu’un écrit rédigé dans une langue porte, isolé, un mot d’appel emprunté à une autre, ce qui ferait de la qualification une étiquette détachée du contenu. La jurisprudence a écarté l’emploi du breton, solution que la doctrine accueille avec réserve, plus favorable qu’elle ne l’est à l’usage des langues régionales.

2) L’exigence d’une signature manuscrite

Seule la signature du tireur échappe à la liberté des formes. Elle doit être manuscrite, et cette exigence ne souffre aucun accommodement. Son fondement est remarquable, car il procède par prétérition : la loi du 16 juin 1966 a autorisé le recours à des procédés non manuscrits pour certaines signatures apposées sur les effets de commerce, sans y inclure celle du tireur du chèque. Ce que le législateur n’a pas dérogé, il l’a maintenu — et le maintien, ici, vaut règle. La signature du donneur d’aval obéit à la même contrainte, ce qui se comprend : l’aval est un engagement cambiaire autonome, et il serait singulier que la garantie fût moins solennelle que l’obligation garantie.

En vigueurArticle L. 131-28 du Code monétaire et financier — « Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque. »

Les conséquences de cette exigence sont sévères pour qui ne peut signer. L’illettré, l’infirme, celui que la maladie prive de l’usage de sa main ne tireront de chèque qu’en désignant un mandataire habilité à agir sur leur compte. Certains établissements acceptent d’honorer des titres revêtus d’une griffe, mais il faut être net sur la qualification : ces écrits ne sont pas des chèques, et ils ne bénéficient d’aucune des prérogatives attachées au régime cambiaire. Ils valent ce que vaut l’engagement du banquier de les payer — un rapport contractuel, non un titre.

La rigueur de la règle éclate dans son application. Un écrit dépourvu de signature ne vaut pas chèque, quand bien même il aurait été entièrement rédigé de la main de celui qui prétendait l’émettre et qui en est manifestement l’auteur. L’évidence de la provenance ne supplée pas la signature, car ce que celle-ci exprime n’est pas l’identité du rédacteur mais la volonté de s’obliger cambiairement. La signature doit en outre être conforme au spécimen déposé auprès de la banque ; lorsqu’elle est déniée, le juge ne peut se dérober et doit procéder à la vérification d’écriture.

3) L’unicité de l’exemplaire

Le chèque se tire ordinairement en un seul exemplaire. La règle tient à la nature de l’instrument : payable à vue, destiné à une présentation brève, il n’appelle pas la pluralité qui, en matière de lettre de change, sert à prévenir les risques de la circulation internationale et de l’envoi à l’acceptation.

Le chèque est ordinairement tiré en un seul exemplaire. Le tirage en plusieurs exemplaires est interdit dans deux cas :

En cas de violation, chaque exemplaire est considéré comme un chèque autonome.

La pluralité d’exemplaires n’est autorisée que pour les chèques dont le lieu d’émission et celui du paiement sont situés :

Les divers exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre (art. L. 131-56 et L. 131-57 C. mon. fin.).

Principe d’interdiction — Pour les chèques au porteur , en raison du risque de fraude — Pour les chèques tirés et payables en France métropolitaine — Exceptions limitées — Dans des pays différents — En métropole et dans un territoire d’outre-mer (et vice versa) — Dans deux territoires d’outre-mer distincts

La prohibition frappe deux hypothèses. Elle atteint d’abord les chèques au porteur, pour une raison évidente de fraude : multiplier les exemplaires d’un titre qui se transmet par simple tradition, c’est multiplier les paiements possibles sans laisser trace du bénéficiaire. Elle atteint ensuite les chèques tirés et payables en France métropolitaine, où la brièveté des acheminements rend la duplication inutile. Lorsque la défense est méconnue, la sanction n’est pas la nullité : chaque exemplaire est considéré comme un chèque autonome, ce qui expose le tireur à autant d’obligations qu’il a émis de titres. La solution est plus redoutable que l’annulation, car elle retourne la fraude contre son auteur.

La pluralité n’est admise que lorsque l’éloignement la justifie : lorsque le lieu d’émission et celui du paiement sont situés dans des pays différents, ou de part et d’autre entre la métropole et un territoire d’outre-mer, ou encore dans deux territoires d’outre-mer distincts. Encore faut-il que les exemplaires soient numérotés dans le texte même du titre — non sur une pièce annexe, mais dans le corps du chèque —, faute de quoi chacun d’eux vaudrait chèque distinct.

Le régime du paiement achève de dessiner l’économie de cette pluralité. Le paiement fait sur un seul exemplaire libère le tiré, et ce même en l’absence de la clause qui annulerait expressément les autres. La règle protège celui qui paie : il n’a pas à s’assurer du sort des exemplaires qu’il n’a pas entre les mains. Elle laisse en revance peser un risque sur celui qui les a mis en circulation séparément, car l’endosseur qui a transmis les différents exemplaires à des personnes distinctes demeure garant du paiement de chacun de ceux qui portent sa signature. Chacun répond ainsi de ce qu’il a fait : le tiré du paiement qu’il a exécuté, l’endosseur de la dispersion qu’il a provoquée.

Cette exigence d’unicité participe d’un souci que l’on retrouvera à propos des mentions : le chèque doit être un titre unique, complet et inconditionnel. Ce qui vaut du nombre d’exemplaires vaut également des stipulations qu’on prétendrait y insérer, et c’est ainsi qu’un chèque non refusé lors de sa remise demeure payable à vue quelle que soit la mention contraire dont on l’aurait affecté.

Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-10.612
Faits
Un chèque avait été remis sans être refusé par le tiré, alors qu’il portait une mention tendant à en différer le paiement.
Problème
Une mention insérée dans le titre peut-elle faire échec au caractère à vue du chèque ?
Solution
Un chèque non refusé lors de sa remise est payable à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite.
Portée
Le caractère à vue relève de l’ordre public cambiaire : le titre survit, mais la stipulation qui le contrarie est privée d’effet.
Cass. com., 12 juin 1979, n° 78-10.089
Faits
Une lettre comportant transmission d’un chèque contenait une clause attributive de compétence. Le chèque était émis sans conditions et ne pouvait être encaissé que selon certaines modalités.
Problème
Une telle clause attributive de compétence est-elle contraire à la règle de l’article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935, selon laquelle le chèque est payable à vue et toute mention contraire réputée non écrite ?
Solution
Non : cette clause attributive de compétence, figurant dans la lettre de transmission d’un chèque émis sans conditions et ne pouvant être encaissé que selon certaines modalités, n’est pas contraire à la règle de l’article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935.
Portée
La solution est rendue pour la seule clause attributive de compétence ainsi stipulée. Le sommaire n’énonce aucun critère plus général tenant au support de la stipulation, et ne se prononce pas sur le sort des autres mentions extérieures au titre.

Ces deux décisions marquent la frontière du support : le chèque n’absorbe que ce qui est écrit sur lui. Cette délimitation, acquise ici sur le terrain matériel, commande l’examen des mentions dont la réunion fait naître le titre.

II) Les mentions constitutives du chèque

Le titre matériellement bien confectionné n’est encore qu’un support : ce qui fait le chèque, ce sont les énonciations qu’il porte. Là où la confection relève de la technique et de la prudence bancaire, les mentions relèvent du droit — et d’un droit qui ne transige pas, puisque leur absence ne dégrade pas le titre, elle le change de nature. L’article L. 131-2 du Code monétaire et financier dresse à cet égard une liste que la doctrine s’accorde à tenir pour exhaustive, en ce sens qu’aucune mention n’y peut être ajoutée par la volonté des parties comme condition de validité, et qu’aucune n’en peut être retranchée par la complaisance du juge. Le formalisme cambiaire n’a rien ici d’une survivance : il est la contrepartie de la circulation. Un titre destiné à passer de main en main, et à être payé sur sa seule présentation par un banquier qui ignore tout du rapport fondamental, doit porter en lui-même tout ce qui permet de l’identifier, de le dater, de le chiffrer et d’en désigner le débiteur. Ce que le titre ne dit pas, nul n’ira le chercher ailleurs.

En vigueurArticle L. 131-2 du Code monétaire et financier — « Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. »

Six numéros, sept mentions : la somme à payer se loge dans le second, qui commande d’un même mouvement le mandat de payer et son objet. Cette énumération n’est pas un simple inventaire, elle obéit à une logique que l’exposé suivra. Trois mentions identifient — le titre, celui qui doit payer, celui qui donne l’ordre. Trois autres constituent l’ordre lui-même — sa pureté, son montant, la manière de résoudre les contradictions du montant. Deux enfin situent l’acte dans le temps et dans l’espace, et l’on verra que la loi ne traite pas ces dernières avec la même rigueur, puisqu’elle supplée là où elle a jugé la carence vénielle.

Mention Contenu et exigences Sanction du défaut Base légale
1. Dénomination « chèque » Le mot chèque doit figurer dans le libellé même du titre, rédigé dans la langue de rédaction de l’ensemble Nullité en tant que chèque ; sanctions pénales maintenues (Crim. 9 oct. 1940) Art. L. 131-2, 1°
2. Mandat pur et simple de payer Ordre de paiement adressé au tiré, nécessairement inconditionnel et sans délai ni échéance Nullité ; condition ou échéance réputée non écrite Art. L. 131-2, 2°
3. Somme à payer Montant déterminé, pouvant être exprimé en monnaie nationale ou étrangère. En lettres et/ou en chiffres Nullité. En cas de divergence lettres/chiffres : la mention en lettres prévaut Art. L. 131-2, 2° ; art. L. 131-10
4. Nom du tiré Désignation de l’établissement habilité à recevoir des fonds du public sur lequel le chèque est assigné Nullité en tant que chèque (Civ. 1re, 31 janv. 1984) Art. L. 131-2, 3°
5. Lieu du paiement Adresse de l’établissement ou de la succursale. Détermine la compétence territoriale et la loi applicable Suppléance légale (lieu à côté du nom du tiré, puis principal établissement) Art. L. 131-2, 4° ; art. L. 131-3
6. Date et lieu de création Jour, mois, année. Point de départ du délai de présentation. Le lieu influe sur les conflits de lois Défaut de date ou lieu : nullité. Fausseté : amende fiscale de 6 % (min. 0,75 €) Art. L. 131-2, 5° ; art. L. 131-69
7. Signature du tireur Nécessairement manuscrite. Doit être conforme au spécimen déposé en banque Nullité absolue. L’écrit non signé ne vaut ni chèque ni billet (Com. 12 juill. 2011) Art. L. 131-2, 6°

A) Les mentions d’identification

Avant de dire ce qu’il ordonne, le titre doit dire ce qu’il est, contre qui il vaut et de qui il émane. Ces trois énonciations forment le noyau identitaire du chèque : elles le distinguent des autres écrits par lesquels une somme est promise, elles désignent le débiteur apparent et elles imputent l’ordre à son auteur. Aucune ne souffre de suppléance légale, et c’est logique — on peut présumer un lieu, on ne présume ni une nature, ni une personne, ni un engagement.

1) La dénomination du titre

Le chèque doit se nommer lui-même. L’exigence surprend, tant elle paraît redondante avec la forme préimprimée des formules bancaires ; elle est pourtant la première du texte, et sa raison est de police du crédit autant que de qualification. En imposant que le mot figure dans le corps même de l’écrit, le législateur interdit deux choses : que la dénomination soit portée en marge, sur un talon ou dans un document annexe, d’où elle pourrait être détachée ou contestée ; et que le porteur découvre après coup la nature de ce qu’il a reçu. Celui qui accepte un chèque sait, à la seule lecture du titre, qu’il tient un instrument de paiement à vue et non une promesse à terme.

La loi ajoute une condition d’unité linguistique : la dénomination doit être exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre. Le chèque n’a donc pas à être rédigé dans la langue du pays d’émission — un titre entièrement libellé en anglais, en allemand ou en espagnol est parfaitement valable en France —, mais il ne peut être un assemblage hétéroclite où le mot « chèque » serait français quand le reste serait étranger. La prohibition vise le titre panaché, dont l’apparence trompe : celui qui lit un écrit dans une langue doit y trouver, dans cette même langue, le mot qui en révèle la nature. La question de savoir jusqu’où s’étend la notion de langue admissible a nourri un contentieux modeste mais révélateur, la jurisprudence pénale ayant refusé de tenir le breton pour une langue de rédaction utilisable, quand une part de la doctrine plaide au contraire pour l’admission des langues régionales dès lors que le titre demeure intelligible pour son destinataire. Le débat, au vrai, est moins linguistique que fonctionnel : la mention n’a de sens que si elle avertit, et elle n’avertit que si elle est comprise.

L’absence du mot est radicale dans ses effets civils : le titre n’est pas un chèque, et le porteur perd d’un coup l’inopposabilité des exceptions, la solidarité cambiaire et la protection pénale spécifique attachée au régime. Encore faut-il se garder d’une généralisation hâtive. La jurisprudence criminelle a très tôt admis que l’irrégularité formelle du titre ne fait pas obstacle à la répression : celui qui émet en connaissance de cause un titre sans provision ne saurait tirer argument d’un vice qu’il a lui-même créé pour échapper aux sanctions. La nullité cambiaire protège le porteur en le privant de prérogatives qu’il ne pouvait légitimement croire acquises ; elle n’a jamais eu vocation à récompenser le tireur négligent ou de mauvaise foi.

2) La désignation du tiré

Le chèque est un ordre : il lui faut un destinataire. La mention du nom du tiré remplit une double fonction, l’une pratique — dire au porteur où se présenter —, l’autre substantielle — attester que l’ordre s’adresse à un établissement habilité à recevoir des fonds du public et à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Cette seconde dimension n’est pas accessoire. Le chèque n’est pas un ordre de payer adressé à n’importe qui : il suppose, en la personne du tiré, un professionnel soumis à un statut, dépositaire de fonds et tenu d’obligations propres — vérification de la signature, garde des formules, déclaration des incidents. Un ordre adressé à un particulier, fût-il détenteur de fonds appartenant au donneur d’ordre, ne peut valoir chèque ; il vaudra, le cas échéant, mandat de droit commun ou délégation, mais il ne fera pas circuler la créance selon les règles cambiaires.

La désignation doit être suffisamment précise pour que l’établissement soit identifiable sans équivoque. En pratique, la difficulté est rare, les formules étant préimprimées au nom du tiré ; elle ressurgit lorsque le titre est confectionné hors formule, ou lorsque la mention est raturée, illisible ou contradictoire. La Cour de cassation a jugé, dans une espèce ancienne mais dont l’autorité n’a pas faibli, que le défaut de désignation du tiré prive le titre de sa qualification de chèque — solution qui n’est que l’application littérale du texte, mais dont la portée pratique est considérable, puisqu’elle emporte disparition du délai de présentation, de l’obligation de payer à vue et de l’ensemble des recours cambiaires.

3) La signature du tireur

Des sept mentions, la signature est la seule dont le législateur ait réglementé le procédé. Toutes les autres peuvent être portées par n’importe quel moyen d’écriture et, on l’a vu, par n’importe quelle main ; celle-là doit être manuscrite et de la main du tireur. Cette singularité s’explique par la fonction de la signature, qui n’est pas d’informer mais d’engager : les autres mentions décrivent l’opération, la signature l’impute. Elle est le point où le titre cesse d’être un projet pour devenir une obligation.

L’exigence ne résulte d’ailleurs pas d’une affirmation directe, mais d’une prétérition — ce qui, en droit cambiaire, revient au même. Lorsque le législateur a, en 1966, ouvert l’usage de procédés non manuscrits pour certaines signatures apposées sur les effets de commerce, il a délibérément laissé la signature du tireur de chèque hors du champ de la dérogation. Ce silence est un choix : le domaine d’une exception se mesure à ce qu’elle omet autant qu’à ce qu’elle vise, et l’omission signifie ici le maintien du droit antérieur.

Les conséquences pratiques sont lourdes, et parfois cruelles. Celui qui ne peut matériellement signer — l’illettré, l’infirme, le malade — est hors d’état de tirer un chèque en son nom propre. Deux voies lui restent, dont aucune n’est pleinement satisfaisante. La première consiste à désigner un mandataire habilité à faire fonctionner le compte, lequel signera de sa propre main en cette qualité : le chèque est alors régulier, mais l’intéressé s’en remet à un tiers. La seconde consiste à obtenir de la banque l’engagement d’honorer des titres revêtus d’une griffe ou d’un cachet ; l’accord vaut entre le client et son établissement, mais les écrits ainsi émis ne sont pas des chèques et ne circulent pas comme tels — leur porteur ne bénéficie d’aucune des garanties cambiaires, ce qui limite singulièrement leur utilité dès qu’ils sortent du cercle des habitués.

La rigueur va plus loin encore. La chambre commerciale a refusé toute qualification cambiaire à un écrit non signé alors même qu’il avait été rédigé de la main de celui qui prétendait l’avoir émis et qu’il en était manifestement l’auteur. L’argument est décisif : la signature n’est pas un mode de preuve parmi d’autres de l’identité du rédacteur, c’est l’acte par lequel celui-ci consent à s’obliger. Reconnaître une écriture, ce n’est pas constater un engagement. Un titre dont l’auteur est certain mais qui n’est pas signé demeure un écrit sans obligation cambiaire — au mieux un commencement de preuve, jamais un chèque.

Reste la question, tout autre, de la conformité de la signature au spécimen déposé auprès de la banque. Elle ne conditionne pas la validité du titre, mais elle gouverne le paiement et, en cas de contestation, la charge des vérifications. Lorsque le prétendu tireur dénie sa signature, le juge ne peut écarter la dénégation par une simple appréciation de vraisemblance : il lui incombe de procéder à la vérification d’écriture, ainsi que la première chambre civile l’a rappelé. Le procédé est exigeant, mais il est la seule garantie sérieuse du titulaire de compte contre l’imputation d’un titre qu’il n’a pas émis — et l’on retrouvera cette question, sous l’angle du partage des risques, à propos de la falsification.

B) Les mentions de l’ordre de payer

L’identification faite, il reste à énoncer ce que le titre commande. Le second numéro de l’article L. 131-2 tient en huit mots — « le mandat pur et simple de payer une somme déterminée » — mais il concentre à lui seul deux exigences de nature différente : l’une porte sur la qualité de l’ordre, qui doit être inconditionnel ; l’autre sur son objet, qui doit être chiffré. Et parce que le chiffre est écrit deux fois sur la plupart des formules, la loi a dû prévoir ce qu’il advient lorsque les deux écritures se contredisent.

1) Le mandat pur et simple

La pureté de l’ordre est la clef de voûte du chèque comme instrument de paiement. Un ordre subordonné à un événement, à une vérification, à l’accord d’un tiers, obligerait le tiré à instruire une question dont il n’a ni les moyens ni la mission, et le porteur ne saurait plus, en recevant le titre, s’il tient un paiement ou une espérance. Le chèque payable à vue ne supporte donc ni condition, ni terme, ni échéance : il est exigible dès sa présentation, et sa présentation ne se discute pas.

Encore faut-il distinguer deux hypothèses que l’on confond volontiers. Si la condition affecte l’ordre lui-même dans sa formulation cambiaire — l’ordre est de payer « si », « à condition que », « sous réserve de » —, le titre manque de la mention exigée par le texte et n’est pas un chèque. Si, en revanche, la stipulation est simplement ajoutée sur le titre sans altérer l’ordre — une mention marginale subordonnant l’encaissement à la remise d’un document, ou l’interdisant avant une date —, la sanction n’est pas la nullité du chèque mais l’inefficacité de la mention, qui est réputée non écrite : le tiré doit payer comme si elle n’existait pas. Cette seconde solution, dont on mesurera la portée en examinant les mentions surabondantes, est protectrice du porteur et conforme à l’économie du chèque, dont la circulation ne saurait dépendre d’ajouts unilatéraux du tireur.

2) La détermination de la somme

La somme doit être déterminée — non déterminable. Un chèque dont le montant serait renvoyé à un calcul, à une facture, à un décompte ultérieur ne serait pas un chèque, car le tiré devrait alors sortir du titre pour savoir ce qu’il doit payer. C’est là toute la différence entre l’instrument cambiaire, qui se suffit à lui-même, et l’ordre de paiement de droit commun, qui puise son contenu dans le rapport qui le fonde.

Sur la manière d’exprimer ce montant, en revanche, le formalisme se relâche et l’on aurait tort de le durcir plus que la loi ne l’a fait. Contrairement à une croyance solidement installée, l’indication simultanée en lettres et en chiffres n’est nullement requise à peine de nullité : un chèque valablement libellé peut ne porter qu’une seule expression du montant. La double écriture n’est pas une condition de validité, c’est une précaution — et une précaution dont l’omission a des conséquences non pas cambiaires mais civiles. La chambre commerciale a ainsi retenu la faute du banquier rédacteur qui n’avait porté la somme qu’en chiffres, un montant chiffré étant infiniment plus aisé à surcharger qu’un montant écrit en toutes lettres. Le raisonnement est celui de la responsabilité professionnelle, non de la qualification : le titre reste un chèque, mais celui qui l’a mal rédigé répond du risque qu’il a créé.

Le chèque peut au surplus être libellé en monnaie étrangère, la conversion s’opérant alors selon les règles applicables au lieu du paiement — ce qui montre au passage l’importance de cette dernière mention, dont on verra qu’elle ne sert pas seulement à indiquer un guichet. Les changements d’unité monétaire ont fourni à cette question une illustration mémorable : lors du passage à l’euro, la circulation de formules libellées dans l’ancienne monnaie faisait courir le risque du chèque dit « muté », dont le montant, lu dans la mauvaise unité, se trouvait multiplié ou divisé dans des proportions redoutables. Les établissements l’ont prévenu par la voie la plus simple, en retirant les anciennes formules et en fournissant des carnets prémarqués — remède de pure pratique, mais qui rappelle que la sécurité du chèque tient autant à la discipline bancaire qu’à la lettre du texte.

3) Le règlement des discordances de montant

Dès lors que la somme peut figurer deux fois, il faut une règle pour l’hypothèse où les deux mentions divergent. L’article L. 131-10 en pose deux, selon que la divergence oppose des expressions de nature différente ou de même nature.

Lorsque le montant est écrit à la fois en lettres et en chiffres et que les deux indications ne coïncident pas, la somme en toutes lettres l’emporte. La préférence n’a rien d’arbitraire : l’écriture littérale est plus difficile à falsifier, elle résiste au grattage et à l’ajout de zéros, et elle traduit mieux l’attention du rédacteur, qui écrit un mot quand il pouvait tracer un signe. Lorsque, en revanche, la discordance oppose deux mentions de même nature — deux inscriptions en lettres, ou deux inscriptions en chiffres —, aucune n’a de titre à prévaloir sur l’autre, et la loi retient la plus faible. La règle est ici de faveur pour le tireur, dont on présume qu’il ne s’est pas engagé au-delà du moindre des deux montants qu’il a écrits, et elle est de prudence pour le tiré, qui paie sans risquer d’excéder le mandat reçu. Le porteur, s’il s’estime lésé, conserve naturellement son action sur le fondement du rapport qui a justifié la remise du titre : la règle cambiaire fixe ce que le chèque commande, elle ne dit pas ce qui est dû.

C) Les mentions de temps et de lieu

Reste à situer l’acte. Le chèque est un titre à vue dont tout le régime — délais, recours, prescriptions, loi applicable — se calcule à partir d’un point d’origine ; il faut donc que le titre porte ce point. Mais la loi opère ici une distinction que l’on doit prendre au sérieux : elle exige la date sans indulgence, tandis qu’elle supplée les lieux. L’explication tient à la nature des choses. Le lieu est objectivement vérifiable — le nom du tiré révèle où il paie, le nom du tireur où il se trouve —, tandis qu’une date absente ne se déduit de rien.

1) La date de création

La date est la mention la plus lourde de conséquences. Elle fixe le point de départ du délai de présentation, elle commande le calcul des prescriptions applicables aux recours, et elle sert de référence pour apprécier la capacité du tireur ainsi que le pouvoir de celui qui a signé pour le compte d’autrui — un chèque émis la veille d’une mesure de protection ou d’une révocation de mandat n’a pas le même sort que celui émis le lendemain. Autant dire que sans date, aucun de ces calculs n’est possible.

L’indication doit être complète : le jour, le mois et l’année. La seule mention de l’année ne saurait suffire, comme la chambre commerciale l’a jugé, et la raison en est évidente puisqu’un délai de présentation qui se compte en jours ne peut courir depuis une année. Une date incomplète équivaut ainsi à une absence de date, avec la sanction radicale qui s’y attache.

Tout autre est la question de l’exactitude de la date portée. Le droit du chèque exige une date, il n’exige pas la vérité de cette date — distinction subtile mais parfaitement cohérente, car la validité du titre ne peut dépendre d’une vérification que le porteur n’est pas en mesure de faire. Le chèque antidaté ou postdaté est donc valable, et c’est précisément ce qui rend la postdate si dangereuse. Le tireur qui inscrit une date future entend se ménager un délai pour constituer la provision ; il croit avoir différé le paiement. Il n’en est rien : le titre doit être payé le jour où il est présenté, quand bien même la date qu’il porte serait postérieure à cette présentation. Le tiré n’a pas à attendre, il n’a même pas le droit d’attendre.

Illustration. Un débiteur remet le 3 mars un chèque daté du 30 avril, convenant avec son créancier que le titre ne sera pas encaissé avant cette date. Le créancier, pressé, le présente le 10 mars. La banque doit payer si la provision existe ; si elle n’existe pas, le chèque est rejeté et le tireur subit toutes les conséquences de l’émission d’un chèque sans provision, sans pouvoir opposer au tiré l’accord conclu avec le bénéficiaire — accord qui lui ouvre seulement, contre ce dernier, une action en responsabilité contractuelle.

La fausseté de la date n’est du reste pas sans sanction : elle expose le tireur à une amende fiscale de six pour cent du montant du chèque, avec un minimum plancher. Cette pénalité, longtemps redoutée, doit aujourd’hui être replacée dans un contexte adouci : la dépénalisation de l’émission de chèque sans provision et la faculté de régularisation ont sensiblement atténué le péril de la postdate, sans le supprimer. Le risque demeure entier, non plus sur le terrain pénal, mais sur celui de l’interdiction bancaire et des frais.

Une dernière difficulté mérite d’être signalée, à la frontière de la date et de la falsification. La date, comme toute mention autre que la signature, peut être portée par une main autre que celle du tireur, et donc être apposée après la remise du titre. La chambre commerciale a admis qu’un chèque non daté lors de sa création soit valablement complété par la suite lorsque les parties étaient convenues de lui faire jouer le rôle d’un chèque de garantie : l’inscription d’une date postérieure ne constitue pas alors une falsification, puisqu’elle exécute la convention au lieu de la trahir. La solution éclaire toute la matière du chèque en blanc, sur laquelle il faudra revenir : ce qui distingue le complètement licite de l’altération frauduleuse n’est pas le moment de l’écriture, c’est sa conformité à l’accord des parties.

2) Le lieu de création

Le lieu où le chèque est créé figure au même numéro que la date, mais il n’en partage pas la rigueur. Son intérêt est essentiellement international : il détermine notamment la loi applicable à la forme du titre et aux engagements souscrits, et il commande la licéité de la pluralité d’exemplaires, laquelle n’est admise, on l’a vu, que lorsque le lieu d’émission et le lieu de paiement se situent dans des ressorts distincts. Dans le commerce interne, la mention est le plus souvent sans enjeu.

Aussi la loi a-t-elle prévu une suppléance : le chèque sans indication du lieu de création est réputé souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. La présomption est simple d’application et fidèle à la réalité, puisque l’adresse du tireur est portée sur la quasi-totalité des formules. Encore faut-il, pour qu’elle joue, qu’une telle indication existe : un titre qui ne porterait ni lieu de création ni adresse du tireur resterait irrémédiablement incomplet. La suppléance légale n’invente pas la mention manquante, elle en tire une autre du titre lui-même — ce qui est la limite de tout mécanisme de ce genre.

3) Le lieu de paiement

Le lieu du paiement obéit à la même logique, avec un enjeu pratique bien supérieur. Il désigne l’adresse de l’établissement ou de la succursale où le titre doit être présenté ; il détermine la compétence territoriale en cas de contentieux, la loi applicable aux modalités du paiement, et il sert de référence pour la conversion du chèque libellé en monnaie étrangère. Sa fonction n’est donc pas seulement d’orienter le porteur vers un guichet.

Ici encore, le législateur a préféré la suppléance à la nullité, et il l’a organisée en deux degrés : à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré vaut lieu de paiement ; si plusieurs lieux figurent auprès de ce nom, le chèque est payable au premier d’entre eux ; et à défaut de toute indication, il est payable au lieu où le tiré a son établissement principal. Le dispositif est conçu pour qu’aucun chèque ne périsse faute d’adresse, ce qui est de bonne politique — la présence même du nom du tiré suffit à conduire au dernier maillon de la chaîne.

D) Le sort du titre incomplet

On peut désormais poser la question qui commande toute la matière : que devient l’écrit auquel manque l’une des mentions dont la suppléance n’est pas organisée ? La réponse tient en une phrase de l’article L. 131-3, mais elle ouvre trois séries de conséquences qu’il faut soigneusement distinguer, car on les confond souvent sous le mot de « nullité ».

1) La perte de la qualité de chèque

Le titre incomplet ne vaut pas comme chèque. La formule est plus exacte que celle de nullité, car il ne s’agit pas d’anéantir un acte vicié mais de constater qu’il n’entre pas dans une catégorie. Sous réserve des deux suppléances légales — lieu de paiement et lieu de création —, l’absence de l’une quelconque des mentions énumérées produit ce même effet, sans que le juge dispose d’un pouvoir de modération : la disqualification n’est pas une sanction proportionnée à la gravité de l’omission, elle est la conséquence mécanique d’une définition non remplie.

Ce qui se perd, ce n’est pas la créance, c’est le régime. Le porteur ne peut plus se prévaloir de l’inopposabilité des exceptions, qui le protégeait des moyens tirés du rapport entre le tireur et les précédents porteurs ; il perd la solidarité des signataires et les recours cambiaires ; il perd la présentation à vue, le protêt et les délais brefs qui font l’efficacité du chèque ; il perd enfin, s’agissant du tireur, la mécanique propre de l’opposition et de la provision. Autant de prérogatives qui ne se rattrapent par aucune requalification.

2) La survie du titre comme preuve

L’écrit disqualifié n’est pas pour autant réduit au néant, et c’est ici que la distinction entre l’acte et l’instrument prend tout son sens. Selon sa rédaction et selon les mentions qui, précisément, subsistent, le titre pourra être requalifié. S’il contient une promesse de payer souscrite à un ordre, il peut valoir billet à ordre et suivre le régime de cet effet. S’il contient un engagement de payer sans les formes cambiaires, il vaut promesse de payer et oblige son souscripteur selon le droit commun. S’il est simplement signé et rend vraisemblable la dette alléguée, il constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit, qu’il appartiendra au créancier de compléter par tout autre moyen.

La requalification obéit toutefois à une exigence que la jurisprudence rappelle sans faiblir : elle ne peut porter que sur ce qui est écrit. Le titre non signé, on l’a dit, ne vaut ni chèque ni billet, parce qu’il ne comporte aucun engagement — la disqualification est ici définitive, faute de matière à requalifier. Ce constat commande une conclusion pratique que tout porteur devrait avoir présente : un titre irrégulier n’est jamais sans valeur, mais sa valeur change de nature, et avec elle la charge de la preuve, qui pesait auparavant sur celui qui contestait et retombe désormais sur celui qui réclame.

3) Le chèque en blanc et sa régularisation

Il reste que l’incomplétude n’est pas toujours un accident, et qu’elle est parfois une technique. La faculté de faire porter par un tiers toutes les mentions autres que la signature autorise la remise d’un chèque en blanc : une formule signée dont le montant, la date ou le nom du bénéficiaire restent à compléter par le porteur ou par un mandataire. Le procédé est licite, et il est même utile — chèque de garantie, chèque de caution, chèque remis à un intermédiaire chargé de régler une dette dont le montant n’est pas encore arrêté.

Sa licéité tient tout entière à un point de logique qu’il importe de bien saisir : la validité du chèque s’apprécie au moment de sa présentation au paiement, non au moment de sa remise. Un titre incomplet lors de la remise mais complété avant la présentation est un chèque parfaitement régulier ; le porteur qui l’a complété n’a pas fabriqué un titre, il a exercé le pouvoir que la remise lui conférait.

Encore ce pouvoir n’est-il pas discrétionnaire. Celui qui complète est tenu par les instructions du tireur, expresses ou tacites, et c’est la conformité à ces instructions qui trace la ligne entre la régularisation et l’abus. Celui qui inscrit un montant supérieur à celui convenu, ou qui date un chèque de garantie alors que la garantie n’est pas due, ne falsifie pas le titre au sens matériel — il n’a rien gratté, rien surchargé —, mais il détourne l’usage déterminé auquel la formule lui avait été remise. Le fait entre alors dans les prévisions de l’abus de confiance.

En vigueurArticle 314-1 du Code pénal — « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Sur le terrain civil, le tireur trahi n’est pas davantage démuni : le complètement contraire aux instructions ouvre l’opposition pour utilisation frauduleuse des formules, seul cas — avec la perte, le vol et les procédures collectives du porteur — dans lequel le paiement peut être bloqué. Le tireur retrouve ainsi la maîtrise que sa signature anticipée lui avait fait perdre, à la condition d’établir le détournement, ce qui suppose qu’il puisse rapporter la preuve de la convention initiale. La leçon est constante : le chèque en blanc n’est pas dangereux parce qu’il est incomplet, il l’est parce qu’il repose sur un accord dont la preuve, souvent, n’a pas été ménagée.

Cette place laissée à la volonté dans le complètement du titre invite à examiner ce qu’il advient, à l’inverse, des mentions que le tireur ajoute de son propre chef — celles que la loi n’exige pas, et dont certaines lui sont même interdites.

III) Les mentions surabondantes

Les sept mentions de l’article L. 131-2 forment le noyau dur du titre : elles seules commandent la qualification. Mais le tireur n’écrit pas que sur ce noyau. La formule qui lui est remise comporte des espaces libres, un dos, parfois une allonge ; rien n’empêche matériellement qu’y figurent des indications que la loi n’exige pas. Ces mentions supplémentaires — surabondantes en ce qu’elles s’ajoutent au minimum légal sans lui appartenir — n’appellent pourtant pas un traitement uniforme. Les unes sont prohibées, parce qu’elles altèrent la nature même de l’instrument ; les autres sont admises, parce qu’elles se bornent à préciser ou à moduler un mécanisme qu’elles laissent intact. La ligne de partage n’est pas arbitraire : elle épouse la fonction du chèque, instrument de paiement à vue, immédiatement mobilisable, et rejette tout ce qui tendrait à le transformer en instrument de crédit.

Encore fallait-il choisir la sanction. Le législateur aurait pu frapper de nullité le titre porteur d’une clause interdite ; il ne l’a pas fait, et l’on verra que ce choix, loin d’être une faveur consentie au rédacteur négligent, procède d’un souci de protection du porteur. La mention prohibée est réputée non écrite : le titre survit, amputé de la seule stipulation qui le contrariait.

A) Les mentions prohibées

Le législateur a dressé la liste des indications dont la présence sur le chèque en compromettrait la fonction. Toutes procèdent d’une même préoccupation : le chèque est un ordre de payer à vue une somme fixe, adressé à un banquier qui détient déjà les fonds. Chaque mention prohibée attaque l’un de ces trois éléments — l’exigibilité immédiate, la fixité de la somme, ou la certitude du droit du porteur.

1) L’acceptation du tiré

L’article L. 131-5, alinéa 1er, du code monétaire et financier écarte le chèque du domaine de l’acceptation : toute mention d’acceptation portée sur le titre est réputée non écrite. La règle surprend au premier abord, car l’acceptation paraît servir le porteur en lui donnant un débiteur cambiaire supplémentaire — et de la meilleure qualité qui soit, puisqu’il s’agit d’un établissement de crédit. Sa justification tient pourtant à la place que le chèque occupe dans l’économie monétaire.

La lettre de change acceptée est un instrument de crédit : par son acceptation, le tiré s’engage personnellement à payer à l’échéance, et l’effet circule dès lors comme une créance garantie, escomptable, mobilisable. Transposer ce mécanisme au chèque reviendrait à créer un papier bancaire à vue, garanti par la signature d’une banque, circulant de main en main — autant dire une monnaie privée concurrente de la monnaie fiduciaire. C’est précisément ce que l’interdiction prévient. Le chèque doit rester un instrument de mobilisation d’une provision existante, non le support d’un engagement bancaire autonome.

La cohérence du système exige alors que le tiré soit exclu de tout engagement cambiaire par la voie de l’aval : l’article L. 131-28, qui autorise la garantie du paiement par un tiers ou par un signataire du chèque, réserve expressément le cas du tiré. La solution s’imposait : admettre l’aval du tiré eût rétabli par la porte de la garantie ce que la prohibition de l’acceptation chassait par celle de l’engagement principal.

En vigueurArticle L. 131-28 du Code monétaire et financier — « Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque. »

L’interdiction n’est pas absolue en pratique : le droit du chèque connaît des techniques par lesquelles le tiré renseigne le porteur sur l’état de la provision, voire la bloque à son profit — le visa, qui constate seulement l’existence de la provision au jour où il est donné, et la certification, qui la rend indisponible pendant le délai de présentation. Ces mécanismes ne contreviennent pas à la prohibition parce qu’ils n’emportent aucun engagement personnel du banquier de payer sur ses propres deniers : ils portent sur la provision, non sur le crédit du tiré. La distinction est ténue mais décisive, et c’est elle qui explique que le législateur ait pu écarter l’acceptation tout en organisant la certification.

2) La stipulation d’intérêts

L’article L. 131-8 répute non écrite toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque. Le fondement de cette prohibition se déduit sans effort du régime du titre : le chèque est payable à vue, dès sa présentation, et le délai qui sépare sa création de son paiement se compte en jours. Un intérêt suppose l’écoulement du temps et la rémunération d’un capital laissé à la disposition d’autrui ; or, dans l’économie du chèque, aucun capital n’est laissé à disposition — la provision doit exister au jour de l’émission et demeurer disponible jusqu’au paiement. Stipuler un intérêt reviendrait donc à rémunérer un délai que le titre ne comporte pas.

S’y ajoute une exigence tenant à la circulation. Le montant du chèque doit être déterminé à sa seule lecture, sans calcul ni recherche extérieure, car le porteur qui le reçoit doit savoir immédiatement ce qu’il vaut. Une clause d’intérêts rendrait la somme variable en fonction de la date de présentation : le titre cesserait d’exprimer un montant fixe pour n’exprimer plus qu’une formule de calcul. La deuxième mention de l’article L. 131-2 — le mandat pur et simple de payer une somme déterminée — s’en trouverait ruinée.

Il faut se garder d’étendre la prohibition au-delà de son objet. Elle ne frappe que la stipulation figurant sur le titre. Rien n’interdit au bénéficiaire impayé de réclamer les intérêts moratoires que la loi lui accorde à compter de la présentation infructueuse, ni aux parties de convenir, dans leur rapport fondamental, d’une rémunération du délai consenti. Ce que la loi refuse, ce n’est pas l’intérêt : c’est son inscription dans le titre, qui contaminerait la fixité de la somme cambiaire.

3) La condition mise à l’encaissement

La prohibition la plus riche de conséquences pratiques est celle de la condition. Aux termes de l’article L. 131-31, le chèque est payable à vue et toute mention contraire — au premier rang de laquelle l’indication d’une date d’échéance — est réputée non écrite ; le titre présenté avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation. Deux stipulations distinctes tombent ainsi sous le coup du texte : celle qui subordonne le paiement à la survenance d’un événement incertain, et celle qui le diffère jusqu’à un terme.

L’une et l’autre heurtent le caractère impératif du paiement à vue. Si le tiré devait vérifier qu’une condition s’est réalisée avant de payer, il lui faudrait instruire, interroger, apprécier — bref, sortir du rôle purement mécanique qui est le sien et qui fait l’efficacité de l’instrument. Le porteur, de son côté, ne saurait plus si le titre qu’il détient vaut paiement ou promesse. C’est pourquoi la prohibition atteint également la clause d’exonération de garantie du tireur, que l’article L. 131-13 répute non écrite : le tireur ne peut se décharger de l’obligation de garantir le paiement, et cela se comprend, puisqu’il pèse sur lui l’obligation préalable de constituer une provision existante et disponible. Se dispenser de garantir, ce serait se dispenser de provisionner.

Reste que la prohibition ne s’attaque qu’à ce qui est écrit sur le titre. Rien n’empêche le tireur et le bénéficiaire de convenir, dans un écrit distinct — une lettre-chèque, un courrier d’accompagnement, une convention de garantie —, que le chèque ne sera présenté qu’à telle date ou sous telle condition. Cette convention est parfaitement valable entre eux ; sa portée est simplement, et rigoureusement, cantonnée au rapport qui les unit.

Ce que la condition ne peut pas Faire obstacle au paiement du chèque présenté au tiré Justifier une opposition du tireur Exonérer le tireur des sanctions du défaut de provision Empêcher le bénéficiaire de présenter un chèque postdaté (Com. 16 juin 1992)

Ce qu’elle permet Considérer l’encaissement anticipé comme un paiement de l’indu Ouvrir une action en répétition au profit du tireur (Com. 22 juin 1993 ; Com. 17 nov. 1998) Faire naître une obligation contractuelle à la charge du bénéficiaire (Com. 15 juill. 1986)

Cette portée mérite d’être précisée dans les deux sens. Négativement, la condition extérieure est impuissante à faire obstacle au paiement du chèque présenté au tiré : celui-ci, tiers à la convention, doit payer sur simple présentation, et il n’a ni à connaître ni à vérifier ce qui a été convenu hors du titre. Elle ne saurait davantage fonder une opposition du tireur, les cas d’opposition étant limitativement énumérés par la loi et l’inobservation d’un accord de présentation n’y figurant pas. Elle n’exonère pas non plus le tireur des sanctions attachées au défaut de provision : le chèque revenu impayé produit ses effets, quelle qu’ait été la promesse du bénéficiaire de patienter. Elle n’empêche enfin nullement ce dernier de présenter un chèque postdaté avant l’échéance convenue — la jurisprudence commerciale l’a affirmé de longue date, en cohérence avec l’alinéa 2 de l’article L. 131-31.

Positivement, la convention n’est pas dépourvue d’effet, mais ses effets sont purement personnels et se déploient après le paiement. L’encaissement anticipé peut s’analyser en un paiement de l’indu, ouvrant au tireur une action en répétition contre le bénéficiaire qui a méconnu ses engagements. Il fait naître, plus largement, une obligation contractuelle à la charge de celui-ci, dont la violation se résout en responsabilité. Le mécanisme est donc clair : la convention extérieure ne bloque rien en amont, elle répare en aval.

Illustration. Un fournisseur accepte un chèque le 3 mars en convenant par lettre séparée qu’il ne l’encaissera pas avant le 30 avril. Présenté dès le 10 mars, le chèque doit être payé par la banque si la provision existe ; si elle fait défaut, le tireur subit le rejet et ses conséquences. Il ne lui reste qu’à se retourner contre le fournisseur sur le terrain de l’engagement pris — mais le titre, lui, aura produit tous ses effets.

B) La sanction du réputé non écrite

Un trait commun rassemble toutes ces prohibitions : aucune n’est sanctionnée par la nullité. La mention interdite ne contamine pas le titre qui la porte ; elle est simplement retranchée, et le chèque continue de valoir chèque. Cette unité de sanction, que la jurisprudence commerciale a rappelée avec constance, mérite qu’on s’y arrête, car elle éclaire la logique entière de la matière.

1) Le maintien de la validité du titre

La technique du réputé non écrit opère une amputation chirurgicale : la clause disparaît, le reste subsiste, et l’on ne s’interroge pas — contrairement à ce qui se pratique en droit commun des contrats — sur le caractère déterminant de la stipulation supprimée. Nul ne peut soutenir qu’il n’aurait pas émis le chèque sans la condition qu’il y avait inscrite : l’argument, qui vaudrait pour un contrat ordinaire, est ici sans emploi.

La raison en est que la sanction protège le porteur, non le rédacteur. Frapper le titre de nullité aurait produit un résultat paradoxal : le tireur, en insérant une clause interdite, aurait tenu entre ses mains le moyen de priver son créancier de toute prérogative cambiaire. Il lui aurait suffi d’écrire « payable le 30 avril » ou « sous réserve de livraison conforme » pour que le titre remis ne fût plus un chèque, et pour que le bénéficiaire, dépouillé de l’inopposabilité des exceptions et des recours cambiaires, se retrouvât simple créancier chirographaire. La technique du réputé non écrit retourne l’irrégularité contre celui qui l’a commise : la clause tombe, l’obligation demeure, et le tireur se trouve tenu comme s’il n’avait rien écrit.

Il faut soigneusement distinguer cette sanction de celle qui frappe l’omission d’une mention obligatoire. Là, le titre perd sa qualification faute de comporter ce que la loi exige ; ici, il la conserve malgré ce que la loi défend. Le contraste tient à la nature des exigences en cause : les mentions de l’article L. 131-2 sont constitutives, leur absence laisse un vide que rien ne comble ; les mentions prohibées sont, elles, parasitaires, et leur suppression rétablit le titre dans son état normal sans rien lui retirer d’essentiel.

Le mécanisme joue de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une demande en justice ni d’une décision qui le prononce. Le tiré à qui l’on présente un chèque portant une échéance n’a pas à saisir le juge : il paie, et la mention est tenue pour inexistante. C’est cette automaticité qui donne à la règle son efficacité pratique, car un instrument de paiement à vue ne supporterait pas que son sort dépendît d’un contentieux préalable.

2) Les effets résiduels entre les parties

Que la mention soit réputée non écrite ne signifie pas que la volonté qu’elle exprimait s’évanouisse en toutes ses conséquences. La fiction opère dans l’ordre cambiaire : elle efface la stipulation en tant qu’élément du titre, opposable au tiré et aux porteurs successifs. Elle ne dit rien de ce qui, dans le rapport fondamental, a pu être convenu.

Aussi la stipulation retranchée peut-elle survivre comme accord de volontés entre le tireur et le bénéficiaire immédiat. La date d’échéance portée sur le titre, réputée non écrite au regard du droit du chèque, peut valoir entre eux comme la manifestation d’un délai consenti : le bénéficiaire qui présente néanmoins le titre au paiement s’expose aux mêmes reproches que s’il avait méconnu une convention extérieure. La mention prohibée devient alors la preuve écrite de l’accord qu’elle exprimait, et c’est sur ce terrain probatoire — non sur celui de la validité — qu’elle conserve une utilité.

Deux limites bornent strictement cette survie. La première tient aux personnes : ces effets résiduels ne jouent qu’entre les parties au rapport fondamental. Le porteur de bonne foi qui a reçu le titre par endossement n’est tenu par aucune stipulation retranchée, et le tiré n’a pas davantage à en connaître. La seconde tient à l’objet : la survie est possible pour les clauses qui expriment un aménagement licite du rapport sous-jacent — un délai, une affectation, une condition d’exécution —, elle ne l’est pas pour celles dont l’objet même est prohibé. L’acceptation du tiré n’a d’existence que cambiaire : privée de cette qualité, elle ne se convertit en rien. La stipulation d’intérêts, en revanche, retrouve sans difficulté sa validité comme convention de rémunération d’un délai de paiement, pourvu que les exigences propres au taux conventionnel soient satisfaites.

Une même écriture peut ainsi mener deux vies. Nulle comme mention cambiaire, valable comme clause contractuelle : la contradiction n’est qu’apparente, car ce n’est pas le même rapport qui est en cause. Le droit du chèque ne prétend pas régir ce que les parties se doivent ; il régit seulement ce que le titre exprime à l’égard de tous.

C) Les mentions facultatives

Entre le noyau obligatoire et la liste des interdictions s’étend un espace de liberté. Le tireur peut y inscrire des indications que la loi n’exige pas mais qu’elle n’écarte pas — les unes prévues par les textes et dotées d’un régime propre, les autres purement libres et sans incidence juridique. Toutes ont en commun de ne pas contrarier la fonction du titre : elles la précisent, l’orientent, en modulent l’exercice.

1) La désignation du bénéficiaire

Contre une idée fort répandue, le nom du bénéficiaire ne figure pas parmi les mentions obligatoires. La lecture de l’article L. 131-2 suffit à s’en convaincre : le texte exige que le titre désigne celui qui doit payer, non celui qui doit être payé.

En vigueurArticle L. 131-2 du Code monétaire et financier — « Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. »

Le tireur dispose donc d’une option. Il peut libeller le titre au porteur ; il peut aussi n’y porter aucun nom, et le chèque vaut alors comme titre au porteur, tout détenteur demeurant libre de le compléter en y inscrivant le sien. Cette souplesse, héritée d’une conception du chèque comme quasi-monnaie, se trouve aujourd’hui considérablement tempérée par la pratique du barrement et par les règles fiscales qui imposent le paiement par chèque barré et non endossable au-delà de certains seuils — mais le principe demeure.

Lorsqu’elle est portée, la désignation admet des formes variées. Elle peut consister en un nom patronymique, une dénomination sociale, une enseigne commerciale, l’indication d’une fonction publique ou privée, ou encore la formule « moi-même » lorsque le tireur se paie sur son propre compte. La jurisprudence commerciale a même admis que l’inscription d’un numéro de compte suivi du nom de la banque qui le tient vaut désignation du titulaire de ce compte, cette modalité investissant l’établissement désigné d’un mandat de recouvrement. La solution est de bon sens : ce qui importe n’est pas la forme de la désignation mais son aptitude à identifier sans équivoque celui qui a droit au paiement.

Pluralité de bénéficiaires. Le chèque peut être émis à l’ordre de plusieurs personnes. Si la désignation est alternative — « X ou Y » —, le titre peut être transmis ou encaissé par celui qui le détient. Si elle est cumulative — « X et Y » —, la signature des deux bénéficiaires est requise, sauf à ce qu’un mandat vienne suppléer l’absence de l’un, tel le mandat tacite que l’article 221 du code civil consacre entre époux. Lorsque deux noms sont simplement juxtaposés et qu’un seul des bénéficiaires présente le titre, il incombe à la banque présentatrice de s’assurer du consentement de l’autre.

2) Le barrement et la non-transmissibilité

Le barrement est de toutes les mentions facultatives celle dont l’usage est aujourd’hui le plus général. Deux traits parallèles apposés au recto du titre en restreignent le paiement : le chèque barré ne peut être payé qu’à un banquier ou à un client du tiré. Le barrement est dit général lorsque rien ne figure entre les barres, spécial lorsque le nom d’un établissement y est inscrit, le titre n’étant alors payable qu’à celui-là. Sa fonction est prophylactique : en contraignant le passage par un compte, il rend le paiement traçable et prive le voleur d’un chèque de la possibilité de l’encaisser au guichet.

La clause de non-transmissibilité, souvent portée en même temps que le barrement et couramment exprimée par la mention « non endossable, sauf au profit d’un établissement de crédit », prolonge cette logique. Elle interdit la circulation du titre par endossement translatif, seul l’endossement de procuration au profit du banquier chargé de l’encaissement demeurant possible. Ainsi conjuguées, ces deux mentions réduisent le chèque à ce qu’il est devenu en fait : un instrument de virement de compte à compte, dont la vocation à circuler comme la monnaie n’a plus qu’une existence théorique. Les formules prémarquées que les banques délivrent en portent d’ailleurs la trace imprimée, de sorte que la mention prétendument facultative est, en pratique, la règle.

Le rapprochement avec les mentions prohibées est ici instructif. Le barrement restreint le paiement, la clause de non-transmissibilité restreint la circulation : l’un et l’autre entravent le titre, et l’on pourrait s’étonner qu’ils échappent à la prohibition qui frappe la condition. La différence est que ces mentions ne touchent ni à l’exigibilité ni au montant. Le chèque barré reste payable à vue, pour une somme déterminée, sans qu’aucun événement incertain vienne s’interposer ; seul change le canal par lequel le paiement s’opère. On mesure ainsi la cohérence du départ entre le permis et le défendu : ce que la loi protège, c’est le caractère immédiat et certain du paiement, non la liberté de sa forme.

3) L’aval et les mentions de gestion

L’aval constitue la seule sûreté proprement cambiaire que le chèque puisse porter. Il peut être donné par un tiers ou par un signataire du titre — à l’exclusion du tiré, pour les raisons déjà dites —, et être porté sur le chèque lui-même, sur une allonge, ou consenti par acte séparé à condition que celui-ci mentionne le lieu où il est intervenu. Il s’exprime par la formule « bon pour aval » ou toute locution équivalente, accompagnée d’une signature manuscrite, la même exigence de manuscrit s’imposant ici que pour la signature du tireur. À défaut de précision contraire, l’aval est présumé couvrir la totalité du montant et être donné pour le compte du tireur. Autant dire que, dans le silence de la mention, le donneur d’aval s’engage de la manière la plus étendue. Il faut convenir cependant que l’aval du chèque demeure d’une rareté extrême : garantir un titre payable sous huit jours n’offre guère d’intérêt, et le contentieux en la matière est pour ainsi dire inexistant.

Le tireur peut encore mentionner sur le titre la valeur fournie, c’est-à-dire la cause de son émission — le règlement de telle facture, l’acquittement de tel loyer. Cette indication est sans incidence aucune sur la validité et le fonctionnement du chèque : elle n’engage pas le tiré, qui n’a pas à en vérifier l’exactitude, et ne conditionne pas le paiement. Sa portée est probatoire, et la pratique la relègue le plus souvent sur un talon détachable ou sur une lettre-chèque plutôt que sur le titre lui-même — position plus sage, qui évite tout risque de confusion avec une condition.

D’autres mentions facultatives sont prévues par le code monétaire et financier, chacune infléchissant une règle particulière : le visa et la certification, qui renseignent sur la provision ou la bloquent ; la clause « non à ordre », qui exclut la transmission par endossement ; la domiciliation, qui désigne le lieu du paiement ; la clause « sans frais », qui dispense le porteur du protêt. Toutes seront examinées à l’occasion des développements consacrés aux mécanismes qu’elles modifient, car chacune ne prend son sens qu’au regard de la règle qu’elle écarte.

Demeure enfin un résidu de mentions entièrement libres, que ni la loi ni la pratique bancaire n’ont prévues : photographie du titulaire, numéro de sécurité sociale, référence du compte assignataire, indications diverses portées par le tireur ou par le bénéficiaire. Leur licéité obéit à une double condition négative : ne rien exprimer qui contrevienne au droit du chèque — auquel cas la mention basculerait dans la catégorie des prohibées et serait retranchée —, et ne heurter aucune interdiction extérieure, notamment celles qui protègent les données personnelles. Sous cette réserve, l’espace laissé au tireur reste ouvert. Le titre supporte ce qu’on y écrit, pourvu qu’on n’y écrive rien qui le dénature.

IV) Les atteintes à l’intégrité du titre

Les mentions surabondantes ne menaçaient le titre qu’en apparence : le droit les neutralise sans l’atteindre, et le chèque poursuit sa course. Il en va tout autrement lorsque l’atteinte porte non sur ce que le titre dit de trop, mais sur ce qu’il dit de faux. Le chèque est un écrit dont la force tient à ce qu’il est cru sur parole : le tiré paie sur la seule vue des mentions qui y figurent, sans remonter au rapport qui les explique. Cette confiance a un prix — elle offre à la fraude une prise d’une redoutable simplicité. Contrefaire une formule, gratter un montant, imiter une signature : le geste est modeste, l’effet considérable, puisqu’il déclenche un décaissement sur un compte que rien ne protégeait sinon la vraisemblance du papier. Le droit répond sur trois plans. Il frappe pénalement l’auteur de l’altération ; il répartit civilement, entre le tiré, le tireur et les porteurs successifs, la charge d’un paiement qui n’aurait pas dû être fait ; il rappelle enfin que le titre, même déchu ou frelaté, ne fait pas disparaître la dette qui l’avait suscité.

A) La contrefaçon et la falsification

Deux gestes distincts sont ici visés, que la pratique confond volontiers. Contrefaire, c’est fabriquer de toutes pièces un titre qui n’a jamais existé ; falsifier, c’est altérer un titre régulièrement créé pour lui faire dire autre chose que ce que son auteur avait voulu. Le premier procédé crée un chèque là où il n’y en avait pas ; le second détourne un chèque authentique de sa portée initiale. Le législateur les traite d’un même mouvement, car ils blessent identiquement la fonction du titre : faire croire à la volonté d’un tireur qui ne l’a pas eue.

1) L’incrimination du faux cambiaire

Le Code monétaire et financier ne s’en est pas remis au droit commun du faux. Il a bâti une incrimination propre, qui saisit la chaîne entière des actes par lesquels un faux chèque devient un paiement effectif.

En vigueurArticle L. 163-3 du Code monétaire et financier — « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 ; 2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 3. D’accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’un chèque ou d’un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié. »

La structure du texte mérite qu’on s’y arrête, car elle révèle une politique répressive. Le législateur n’a pas seulement puni le faussaire : il a frappé de la même peine celui qui use du faux et celui qui l’accepte en paiement. C’est que le faux chèque n’a de valeur que s’il trouve preneur ; en incriminant le porteur complaisant et l’endosseur averti, le texte assèche le débouché de la fraude plutôt qu’il n’en poursuit seulement la source. La tentative d’usage est elle-même réprimée, ce qui avance la répression au moment où le titre est présenté, sans attendre que les fonds aient quitté le compte. L’exigence commune à ces comportements dérivés est la connaissance de cause : celui qui reçoit un chèque falsifié en ignorant tout de l’altération n’encourt rien, et l’élément moral demeure la ligne de partage entre le complice et la victime.

Le faux, ici, se conçoit largement. Il est matériel lorsque le support porte la trace de l’atteinte — un montant gratté puis récrit, un nom de bénéficiaire recouvert, une formule fabriquée à l’imitation des chéquiers d’un établissement. Il est intellectuel lorsque l’écrit, matériellement intact, altère la vérité par son contenu même : ainsi de la signature de fantaisie que le titulaire du compte appose sur sa propre formule, pour se ménager la faculté de contester plus tard un paiement qu’il a pourtant voulu. Le titre est alors authentique dans sa matière et mensonger dans sa substance ; il n’en est pas moins un faux, car ce que la loi protège n’est pas l’intégrité du papier mais la sincérité de ce qu’il énonce.

Encore faut-il préciser que le préjudice n’est plus tenu pour un élément constitutif de l’infraction. Longtemps on a soutenu que le faux ne devenait délictueux qu’autant qu’il causait un dommage, ce qui subordonnait la répression au succès de la fraude. La jurisprudence a rompu avec cette analyse au début des années deux mille : l’infraction est constituée par l’atteinte portée à la fiabilité du titre, indépendamment de ce que le faussaire en a retiré. La solution est cohérente avec la fonction du chèque — instrument de circulation dont la crédibilité intéresse tous ceux qui le reçoivent, et non le seul titulaire du compte débité.

La sévérité de la réponse pénale ne se mesure pas au seul quantum principal. S’y ajoutent des peines complémentaires qui atteignent l’auteur dans sa capacité même à recommencer : l’interdiction judiciaire d’émettre des chèques, qui le renvoie au régime déjà décrit de l’interdiction bancaire mais par la voie du juge, et la confiscation des matériels ayant servi à la fabrication — presses, papiers, encres, aujourd’hui logiciels et imprimantes. La confiscation vise l’outil autant que le produit : elle désarme l’atelier.

2) L’usage du titre altéré

L’incrimination réprime ; elle ne dit pas qui, du tireur dépouillé, du porteur payé et des endosseurs intermédiaires, supportera finalement la perte. Le faussaire est souvent introuvable ou insolvable, et c’est entre gens de bonne foi que le litige se noue. Le Code monétaire et financier a posé, pour ce partage, une règle d’une remarquable économie de moyens.

En vigueurArticle L. 131-58 du Code monétaire et financier — « En cas d’altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. »

La règle repose sur une idée simple : chacun s’engage dans les termes du titre tel qu’il l’a eu sous les yeux. Le tireur qui a écrit deux cents euros ne doit que deux cents euros, quand bien même le titre en porterait deux mille au moment de la présentation ; l’endosseur qui a apposé sa signature après le grattage répond, lui, des deux mille, car c’est ce titre-là qu’il a mis en circulation et sur la foi duquel son propre cessionnaire a traité. La chronologie des signatures devient ainsi la clé de répartition : elle sépare ceux qui ont garanti le texte originaire de ceux qui ont garanti le texte altéré. Le porteur final n’a donc pas un droit uniforme contre tous les signataires — il a autant de droits qu’il y a de versions du titre, chacun mesuré à la version qu’un signataire donné a cautionnée.

La difficulté, on le devine, est probatoire. Encore faut-il établir qu’il y a eu altération, puis la situer dans le temps par rapport à chaque signature. C’est l’affaire de la vérification d’écriture et de l’expertise du document, opérations qui supposent que l’original ait été conservé — condition dont on mesurera plus loin qu’elle n’est pas toujours remplie, et que sa défaillance ne demeure pas sans conséquence pour celui à qui elle est imputable.

B) L’imputation du risque de paiement

Le partage organisé entre signataires règle le sort du titre ; il ne règle pas celui du compte. Car la question la plus fréquente en pratique n’est pas de savoir dans quels termes chacun est engagé, mais si le tiré, qui a payé un faux, peut porter cette somme au débit de son client. Le principe est ancien et rigoureux : le banquier paie sur mandat, et le mandat suppose une volonté du tireur ; payer sur un titre falsifié, c’est payer sans mandat, donc pour son propre compte. La perte reste au tiré, sauf à ce qu’une faute du titulaire l’ait provoquée. Ce point de départ explique tout le contentieux : le tiré cherche à démontrer qu’il n’a rien pu voir, le tireur à démontrer que l’anomalie sautait aux yeux.

1) Le devoir de vigilance du tiré

Le tiré n’est pas tenu d’une obligation de résultat : on ne lui demande pas de déjouer toute fraude, mais de déceler ce qu’un examen normalement attentif révélerait. La notion d’anomalie apparente circonscrit ce devoir. Une signature grossièrement dissemblable du spécimen déposé, une surcharge visible sur le montant, une formule dont le numéro ne correspond à aucun carnet délivré, un libellé dont l’écriture change au milieu de la ligne : voilà ce que le tiré doit voir. En revanche, une imitation habile, indiscernable à l’œil d’un employé diligent, ne lui est pas reprochable.

La jurisprudence récente a déplacé le centre de gravité du débat en réglant la charge de la preuve. Dès lors que l’émetteur établit que le titre a été falsifié, il n’a pas à démontrer en outre que l’altération était décelable : c’est au banquier, dont la responsabilité est recherchée pour manquement à son obligation de vigilance, d’établir que le chèque ne présentait aucune anomalie apparente. Le renversement n’est pas une coquetterie procédurale ; il commande l’issue de la plupart des litiges, car la preuve d’une absence d’anomalie ne peut être rapportée que par la production du titre lui-même.

De là une conséquence redoutable pour l’établissement qui a détruit l’original et n’exhibe qu’une photocopie médiocre : n’étant pas en mesure de faire constater l’apparence du chèque au jour du paiement, il échoue dans la preuve qui lui incombe et supporte la perte. La destruction de l’original, souvent commandée par des politiques d’archivage électronique, se retourne ainsi contre celui qui l’a décidée. Le devoir de vigilance se double, en fait sinon en droit, d’un devoir de conservation : celui qui ne peut plus montrer ce qu’il a vu ne peut plus soutenir qu’il ne pouvait rien voir.

Le domaine de ce devoir appelle une dernière précision, qui en marque la limite fonctionnelle. La vigilance s’attache à l’opération de paiement : elle pèse sur le banquier auquel le chèque est remis à l’encaissement, parce que c’est à cet instant qu’il engage les fonds. Elle ne saurait être étendue à la situation, différente par nature, où une simple copie lui est présentée en amont pour authentification, à la demande d’un tiers qui s’interroge sur la valeur du titre qu’on lui propose. Le banquier n’y accomplit aucun acte de paiement ; lui imposer alors la détection des anomalies reviendrait à faire du contrôle documentaire une prestation générale offerte à tout venant, ce que ni le contrat de compte ni la fonction de tiré ne justifient.

2) La faute du tireur négligent

Le tireur n’est pas, dans cette affaire, une victime passive. Le chéquier est entre ses mains une chose dangereuse, et l’on a vu plus haut que sa garde emporte un devoir de vigilance dont le manquement se paie. Ce devoir trouve ici son plein emploi : la falsification suppose presque toujours qu’une formule ait échappé à son titulaire, ou qu’un préposé ait pu en disposer sans contrôle. Laisser un carnet dans un tiroir ouvert, signer des formules en blanc, abandonner à un comptable la maîtrise exclusive du compte sans jamais rapprocher les relevés des pièces : autant de négligences qui, si elles ont rendu la fraude possible, privent le tireur du droit de tout reporter sur le tiré.

Le défaut de surveillance des relevés occupe ici une place particulière. Le titulaire reçoit périodiquement l’état de son compte ; s’il ne le lit pas, ou ne le lit qu’avec des mois de retard, il laisse la série frauduleuse se poursuivre alors qu’une réclamation immédiate l’aurait interrompue. La faute n’est pas d’avoir été volé — elle est de n’avoir pas vu qu’on l’était, quand le moyen de le voir lui était régulièrement adressé.

On rappellera toutefois que la faute de garde ne produit pas partout les mêmes effets. À l’égard du tiré, elle joue pleinement, car le rapport de compte fournit le lien qui justifie l’imputation. À l’égard des tiers victimes de l’usurpateur, la jurisprudence s’est montrée nettement plus réservée, jugeant insuffisant le lien de causalité entre la négligence du titulaire et le dommage subi par celui qui a reçu le faux chèque — la doctrine n’a pas accueilli cette solution sans réserve, tant elle laisse sans recours le tiers de bonne foi. La négligence du gardien engage donc son compte bien plus sûrement qu’elle n’engage sa responsabilité délictuelle.

Il ne faut pas perdre de vue, du reste, que la négligence n’est pas seule en cause : le détournement de formules confiées à un tiers pour un usage déterminé relève, sur le terrain répressif, d’une qualification distincte de celle du faux.

En vigueurArticle 314-1 du Code pénal — « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

3) Le partage de responsabilité

Lorsque les deux fautes se rencontrent — vigilance défaillante du tiré, garde négligente du tireur —, le juge ne choisit pas : il partage. La solution est classique en matière de responsabilité, elle est ici d’application quotidienne, car les fraudes durables supposent presque toujours une double défaillance. L’hypothèse la mieux caractérisée est celle des faux chèques remis à l’encaissement par le préposé du titulaire du compte agissant dans le cadre de ses fonctions : le tiré a payé sans voir, mais l’employeur a laissé son salarié disposer des formules et manipuler les encaissements sans contrôle croisé. La charge finale se répartit alors selon la gravité respective des manquements.

Ce partage n’est pas une commodité d’équité. Il traduit l’idée que la sécurité du chèque repose sur deux gardiens successifs — celui qui détient les formules et celui qui exécute l’ordre — et qu’aucun des deux ne peut se décharger entièrement sur l’autre du risque qu’il était en mesure de réduire. On retrouve ici le double axe déjà décrit à propos du chéquier : responsabilité du banquier pour ce qu’il délivre et pour ce qu’il paie, responsabilité du titulaire pour ce qu’il garde. Et l’on observera, comme en matière de délivrance, que la faute retenue contre l’établissement tient moins à l’acte de payer lui-même qu’à l’inobservation des diligences que sa qualité de professionnel lui imposait.

Situation Faute caractérisée Référence
Remise excessive de carnets Délivrance de plusieurs carnets alors que le solde était insignifiant et les opérations rares Com. 17 janv. 1968
Client sous surveillance Remise de formules en blanc à un client dont le banquier contrôlait les émissions en raison de tirages à découvert antérieurs Com. 3 mars 1981
Discordance d’activité Délivrance à une société exerçant une activité différente de celle prévue par les statuts, sans que le banquier s’en soit préoccupé Com. 19 juin 1990
Défaut de trésorerie connu Remise de plusieurs chéquiers alors que la position du compte révélait l’absence totale de trésorerie Com. 23 oct. 1990
Envoi postal non sécurisé Expédition du chéquier sous pli ordinaire, facilitant le vol par un usurpateur Com. 13 mai 1986 ; Com. 28 févr. 1989

C) Les titres improprement dénommés chèques

Une dernière atteinte à l’intégrité du chèque procède non de la fraude, mais du langage. La pratique commerciale a pris l’habitude d’appeler « chèque » quantité de titres qui n’en ont ni la structure ni le régime, au risque d’induire leurs porteurs en erreur sur les garanties dont ils disposent. Le mot rassure : il évoque l’exigibilité immédiate, la provision, les recours cambiaires. Or ces titres n’offrent rien de tel.

1) Les titres spéciaux de paiement

Le titre-restaurant offre le meilleur exemple de cette prudence terminologique — et de sa fragilité. Sa dénomination officielle a précisément été choisie pour écarter toute confusion avec le chèque, quand bien même l’usage courant s’obstine à parler de « chèque-déjeuner ».

En vigueurArticle L. 3262-1 du Code du travail — « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement […] »

Rien, dans cette définition, ne rappelle le chèque. Le titre-restaurant n’est pas tiré sur un compte, il ne suppose aucune provision disponible chez un tiré, il ne circule pas par endossement et n’ouvre aucun recours cambiaire à son porteur. Il est affecté à une dépense déterminée, plafonné, périmé à date fixe, et son remboursement obéit à un circuit fermé entre l’émetteur et les restaurateurs affiliés. La Cour de cassation lui a d’ailleurs refusé jusqu’à la qualification d’instrument de paiement — solution qui, si elle a surpris, se comprend dès lors que le titre ne permet pas de régler indifféremment une dette quelconque mais seulement d’acquitter le prix d’un repas auprès d’un réseau désigné. Le contentieux du télétravail en a récemment éprouvé la logique : le droit au titre suppose une sujétion de restauration hors du domicile, en sorte que le salarié travaillant chez lui, faute de surcoût, ne peut l’invoquer.

Le chèque-vacances, né d’une ordonnance de 1982 et aujourd’hui régi par le Code du tourisme, procède de la même logique. Bon de paiement à finalité spécialisée, il permet le règlement de prestations touristiques auprès d’organismes conventionnés ; il n’emprunte au chèque que son nom. Quant aux « chèques-cadeaux », « chèques-essence » et autres appellations que la distribution multiplie, ils ne méritent en aucune manière cette qualification : ce sont des bons de paiement, doublés d’un document probatoire, dont la valeur et les conditions d’emploi dépendent exclusivement du contrat qui lie l’émetteur au porteur.

Les titres-restaurant — Officiellement dénommés ainsi pour éviter toute confusion, ces titres émis par l’employeur ou une entreprise spécialisée permettent aux salariés de régler le prix de leurs repas. Ils sont régis par les articles L. 3262-1 à L. 3262-7 du code du travail et ne constituent ni de véritables chèques, ni des effets de commerce. La Cour de cassation leur a même refusé la qualification d’instrument de paiement (Com. 6 juin 2001). Les télétravailleurs à domicile n’y ont pas droit en l’absence de surcoût lié à la restauration hors domicile (TJ Nanterre, 10 mars 2021).
Les chèques-vacances — Créés par l’ordonnance du 26 mars 1982 et régis par les articles L. 411-1 à L. 411-17 du code du tourisme, ils constituent de simples bons de paiement à finalité spécialisée, dépourvus de la nature cambiaire propre au chèque.
Les « chèques-cadeaux », « chèques-essence », etc. — Ces titres ne méritent incontestablement pas la qualification de chèques et ne sauraient se voir appliquer la législation cambiaire. Ce sont simplement des bons de paiement et documents probatoires , dont le régime dépend du contrat qui lie l’émetteur au bénéficiaire (Com. 6 juin 2001).

2) Le régime dérogatoire applicable

La conséquence de cette disqualification est nette : la législation cambiaire ne s’applique pas. Le porteur d’un titre spécial ne dispose ni du recours en garantie contre des endosseurs successifs, ni de l’inopposabilité des exceptions, ni du privilège de la provision, ni des délais brefs de présentation qui font la rigueur du chèque. Il ne peut davantage se prévaloir des incriminations propres au chèque : altérer un titre-restaurant n’est pas contrefaire un chèque au sens du Code monétaire et financier, quand bien même le fait tomberait sous d’autres qualifications pénales.

Le régime applicable est donc celui que dessinent, pour chaque catégorie, les textes spéciaux qui l’organisent — Code du travail pour le titre-restaurant, Code du tourisme pour le chèque-vacances — complétés par le droit commun des obligations pour tout ce qu’ils ne règlent pas. Le pouvoir réglementaire y tient une place déterminante, puisqu’il fixe les mentions que le titre doit porter, ses conditions d’utilisation et de remboursement, ainsi que les règles de fonctionnement des comptes spécialement affectés à l’émission. C’est dire que la sécurité du porteur y est d’origine administrative et non cambiaire : elle procède d’un encadrement de l’émetteur, non d’un droit propre incorporé dans le titre. La différence est de nature, et non de degré.

D) La survie du rapport fondamental

Reste une question qui traverse toute cette matière et qu’il convient de traiter pour finir, parce qu’elle en atténue la rigueur. Le titre peut manquer — inachevé, altéré, disqualifié, prescrit. La dette, elle, demeure. Le chèque n’a jamais été qu’un moyen de payer une obligation née ailleurs : dans une vente, un bail, un prêt, une prestation. Que l’instrument défaille n’éteint pas ce qu’il devait servir à éteindre.

1) L’action née de la créance sous-jacente

Le créancier privé du bénéfice du droit cambiaire retrouve donc l’action qui lui appartenait avant l’émission du titre, fondée sur le rapport fondamental qui l’unit au tireur. La faculté est précieuse : elle sauve le porteur d’un titre irrégulier, celui dont le chèque a été frappé de déchéance, celui encore qui a laissé courir les délais de recours. Mais elle se paie d’un changement complet de terrain probatoire, et c’est là que se noue la difficulté.

Le droit cambiaire dispensait le porteur de toute justification : il présentait le titre, et le titre valait obligation. L’action fondée sur le rapport fondamental le renvoie au droit commun. Il lui appartient d’établir l’existence même de la créance dont il réclame le paiement — la vente conclue, la prestation exécutée, le prêt consenti. Aussi la seule remise de chèques ne suffit-elle pas à faire cette preuve : un chèque atteste qu’un paiement a été ordonné, il n’atteste pas la cause pour laquelle il l’a été. Celui qui détient des formules signées ne détient pas pour autant la démonstration qu’une somme lui était due ; il tient un indice, non un titre de créance. La solution est exigeante, elle est logique : à qui abandonne la rigueur du droit cambiaire, on ne peut abandonner en outre les exigences du droit commun de la preuve.

Encore faut-il réserver l’hypothèse où le rapport fondamental serait lui-même paralysé. L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur interdit le paiement des créances antérieures à leur échéance et neutralise, par voie de conséquence, les accessoires que le créancier aurait pu réclamer au titre du retard. Le rapport fondamental survit alors au titre, mais soumis à la discipline collective — il ne se poursuit qu’au rythme et dans les limites que la procédure lui assigne.

2) La preuve tirée du titre irrégulier

Le titre déchu n’est pas pour autant sans emploi. On a vu que l’écrit dépourvu d’une mention obligatoire perd la qualification de chèque sans perdre toute portée : il peut valoir promesse de payer, reconnaissance, ou à tout le moins commencement de preuve par écrit, que d’autres éléments viendront compléter. La même analyse vaut pour le titre altéré : la falsification n’anéantit pas ce qui, dans l’écrit, émane bien de son auteur. Le tireur qui a régulièrement signé une formule dont le montant a été majoré demeure engagé pour la somme qu’il avait inscrite, et le titre témoigne de cet engagement-là.

La preuve suppose alors que le document soit disponible et lisible, ce qui ramène à la question de sa conservation : l’original est la seule pièce sur laquelle une expertise puisse établir le texte primitif et distinguer les écritures. Celui qui l’a détruit se prive du moyen d’invoquer ce qu’il contenait — la règle vaut pour le banquier qui doit prouver l’absence d’anomalie apparente, elle vaut pareillement pour le porteur qui entend tirer du titre l’aveu d’une dette.

Ainsi se referme l’examen des conditions relatives au titre. Le formalisme du chèque n’est pas une survivance : il conditionne l’existence même de l’instrument, puisque le défaut d’une seule des mentions énumérées par la loi interdit au document de prétendre à la qualification cambiaire et au régime protecteur qui s’y attache. Les mentions prohibées, à l’inverse, ne compromettent pas le titre — réputées non écrites, elles s’effacent et le laissent intact. Entre l’exigence qui commande l’existence et la neutralisation qui préserve la validité, l’édifice obéit à une seule intention : garantir que le chèque demeure ce pour quoi il a été conçu, un substitut de monnaie, sûr dans sa forme et immédiatement exigible dans son effet. Les atteintes que l’on vient d’examiner — la fraude qui altère, l’usage qui abuse du mot — ne sont sanctionnées que pour cette raison : elles menacent la confiance sans laquelle un morceau de papier ne saurait tenir lieu d’argent.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 28 du code civilen vigueur depuis le 1er septembre 1998

Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 juillet 1993 au 1er septembre 1998Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Article 221 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L'époux déposant est réputé, à A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article L411-1 du code du tourismeen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 28 mars 2015 au 1er janvier 2020Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Du 25 juillet 2009 au 28 mars 2015Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Du 1er janvier 2005 au 25 juillet 2009Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article des articles L. 223-1 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 5424-1 et de l'article L. 351-13 5423-3 du même code, leur conjoint les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L3262-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
Ces titres sont émis :
1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;
2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 29 juillet 2010 au 1er janvier 2018Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Du 23 juillet 2009 au 29 juillet 2010Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes. légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Du 1er mai 2008 au 23 juillet 2009Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant. restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article L3262-3 du code du travailen vigueur depuis le 23 juillet 2009

Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".
Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 23 juillet 2009Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ". Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée. assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.

Article L131-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.

Article L131-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

Article L131-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Article L131-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres. Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Article L131-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Article L131-28 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Article L131-31 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Article L131-56 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Article L131-71 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014

Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.
Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.
Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2014Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte. Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte. Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte. Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte. Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

Du 31 décembre 2005 au 1er novembre 2009Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte. Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte. Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement assimilé. de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte. Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte. Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement assimilé. de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 12 juin 1979, n° 78-10.089consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 3 juin 2003, n° 01-10.612consulter ↗