Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le Chèque – conditions relatives aux personnes

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h 50 de lecture338 lectures

Titre de paiement à vue, le chèque met en présence trois personnes dont aucune n’est indifférente au droit : celui qui donne l’ordre, celui qui doit y déférer, celui qui en recueille le montant. De la qualité bancaire imposée au tiré jusqu’au pouvoir du signataire sur le compte, chaque maillon de cette chaîne obéit à des exigences propres, dont la méconnaissance affecte tantôt la validité du titre, tantôt la seule régularité de son paiement.

I) La qualité bancaire du tiré

De tous les acteurs que le chèque met en scène, le tiré est celui dont la qualité est le plus étroitement enserrée. Là où le tireur doit satisfaire à un faisceau d’exigences qui tiennent à sa volonté, à sa capacité et à ses pouvoirs, le tiré n’a, lui, qu’une seule condition à remplir : appartenir à une catégorie que la loi a dressée une fois pour toutes. Cette condition est cependant la plus rigide de toutes, car elle ne se discute pas — on est ou l’on n’est pas de ceux que l’article L. 131-4 du Code monétaire et financier énumère, et nulle circonstance ne permet d’y suppléer. C’est que le chèque n’est pas un simple écrit par lequel un débiteur invite quelqu’un à payer à sa place : c’est un instrument de paiement scriptural, et un instrument de paiement suppose, pour fonctionner, un teneur de compte inscrit dans un circuit organisé.

Tiré Établissement figurant sur la liste limitative de l’art. L. 131-4 CMF. Sanction : nullité en tant que chèque + amende fiscale.
Tireur Absence d’interdiction · Consentement non vicié · But licite · Capacité · Pouvoir d’émission. Sanctions : pénales / nullité relative / inopposabilité.
Bénéficiaire Capacité de recevoir le paiement · Pouvoir d’encaisser ou d’endosser. Sanction : nullité de l’encaissement ou de l’endossement.

A) Le fondement du monopole

Réserver la qualité de tiré aux seuls établissements financiers n’est pas une commodité de rédaction : c’est un choix de politique juridique, hérité d’une unification internationale et justifié par les conditions matérielles du règlement par chèque. Deux séries de raisons se conjuguent, l’une historique, l’autre technique, et elles se renforcent l’une l’autre.

1) L’héritage de la loi uniforme

Le droit français du chèque n’a pas été conçu en vase clos. Il procède de la Convention de Genève du 19 mars 1931, portant loi uniforme sur les chèques, introduite dans notre ordre juridique par le décret-loi du 30 octobre 1935 dont les dispositions ont ensuite été codifiées aux articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier. Or l’un des partis pris de cette unification fut précisément de rompre avec la conception ancienne qui voyait dans le chèque un simple mandat de payer, susceptible d’être adressé à n’importe quel dépositaire de fonds. Le chèque devint un titre bancaire : non pas un ordre donné à qui l’on veut, mais un ordre adressé à un professionnel du maniement des dépôts.

La conséquence est nette. Un particulier qui détiendrait des fonds appartenant à autrui — un notaire, un ami, un dépositaire quelconque — ne peut être désigné comme tiré, quand bien même il aurait accepté par avance de payer et disposerait effectivement de la somme. La qualité de tiré ne se déduit pas de la détention de la provision ; elle procède de la loi, qui l’attribue par catégories.

En vigueurArticle L. 131-4, alinéa 1er, du Code monétaire et financier — « Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. »

Le texte porte en lui-même la marque de sa généalogie : il ne définit pas le tiré par une aptitude générale, il le désigne par une liste. Et cette liste, la jurisprudence refuse de la lire en y ajoutant des conditions que la loi n’a pas posées. Ainsi la chambre commerciale a-t-elle jugé que la banque ne disposant que d’un unique établissement n’était pas pour autant privée de la faculté d’émettre des chèques de banque, l’article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 ne comportant aucune exigence de pluralité de guichets. La leçon dépasse le cas d’espèce : ce qui fait le tiré habilité, c’est l’appartenance à la catégorie légale, non la configuration matérielle de son réseau.

Cass. com., 26 janvier 1999, n° 96-11.779
Faits
Une banque ne disposant que d’un seul établissement avait émis des chèques de banque. Cette émission fut contestée sur le fondement de l’article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935.
Problème
L’article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 prive-t-il une banque n’ayant qu’un seul établissement de la possibilité d’émettre des chèques de banque ?
Solution
Non : les dispositions de l’article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 ne privent pas une banque n’ayant qu’un seul établissement de la possibilité d’émettre des chèques de banque.
Portée
Le nombre d’établissements dont dispose une banque est indifférent à sa faculté d’émettre des chèques de banque : l’article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 ne subordonne pas cette faculté à la pluralité d’établissements, en sorte qu’une banque à établissement unique ne saurait s’en voir privée sur ce fondement.

2) La sécurité de la compensation interbancaire

L’explication historique ne suffirait pas si elle ne rencontrait une nécessité pratique. Le chèque ne vit pas de sa seule signature : il ne s’éteint que lorsque la provision a migré du compte du tireur vers celui du bénéficiaire, et ce mouvement s’opère par le jeu de la compensation interbancaire. Chaque jour, les établissements échangent entre eux les titres présentés à leurs guichets et ne règlent, en définitive, que les soldes. Un tel mécanisme suppose que chaque tiré soit identifiable, joignable, techniquement raccordé au système d’échange et financièrement contrôlé. Un particulier ne satisferait à aucune de ces conditions ; il faudrait, pour chaque chèque, aller quérir le paiement chez lui.

La seconde finalité est protectrice. Le porteur qui reçoit un chèque accepte un titre dont la valeur repose entièrement sur la solidité de celui qui doit payer. Que le tiré fût un simple particulier, et le bénéficiaire supporterait un risque de crédit qu’il n’a ni les moyens ni le temps d’évaluer : il devrait s’enquérir de la surface financière du dépositaire, de la réalité des fonds détenus, de la loyauté du rapport qui l’unit au tireur. La réserve du monopole aux établissements soumis à agrément et à surveillance prudentielle dispense le porteur de cette enquête. Il sait, du seul fait que le titre désigne une banque, que la provision est logée chez un professionnel contrôlé. C’est en cela que la condition tenant à la personne du tiré est moins une exigence formelle qu’une garantie de fond offerte au bénéficiaire.

On mesure alors pourquoi la règle est d’ordre public : elle ne protège pas seulement les parties à l’émission, mais l’intégrité d’un système de paiement que la place entière utilise. Une convention par laquelle le tireur et le bénéficiaire s’accorderaient pour désigner un tiers quelconque comme tiré ne saurait produire d’effet cambiaire, fût-elle expresse et parfaitement éclairée.

B) L’énumération limitative des tirés habilités

Puisque la qualité de tiré procède d’une liste, tout se joue dans la lecture de cette liste. Elle réunit des organismes de nature juridique fort différente — établissements privés soumis à agrément, personnes publiques, institutions à statut propre — que rassemble une caractéristique unique : ils tiennent des comptes de dépôt et participent, à un titre ou à un autre, au circuit des règlements.

1) Les établissements de crédit

Au premier rang figurent les établissements de crédit, c’est-à-dire les entreprises dont l’activité habituelle consiste à recevoir des fonds remboursables du public et à octroyer des crédits. La catégorie est large : elle englobe les banques au sens strict, mais aussi les banques mutualistes et coopératives et les caisses d’épargne, dont l’assimilation ne souffre aucune discussion depuis qu’elles ont été soumises au droit commun bancaire. Toutes tiennent des comptes de dépôt, toutes délivrent des formules de chèques, toutes participent aux échanges interbancaires.

La Banque postale mérite une mention particulière, car son cas illustre la logique de l’énumération. Longtemps, les chèques postaux relevèrent d’un régime distinct, gouverné par des textes propres ; ce n’est qu’avec la loi du 20 mai 2005 régularisant la transformation des services financiers de La Poste en établissement de crédit que l’unité s’est faite. Depuis lors, le chèque tiré sur La Banque postale est un chèque comme les autres, non parce qu’un texte spécial l’aurait décidé, mais parce que l’organisme a rejoint la catégorie des établissements de crédit à laquelle l’article L. 131-4 renvoie.

S’y ajoutent les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Le texte prend soin d’écarter ces dernières, et l’exception se comprend : la société de gestion administre des portefeuilles pour le compte de tiers sans tenir elle-même les avoirs en espèces de ses clients. Faute de compte de dépôt à sa main, elle n’a pas la matière d’un chèque.

2) Les organismes légalement assimilés

La liste s’ouvre ensuite à des institutions qui ne sont pas des banques mais qui exercent, en fait, une fonction de teneur de compte. La Caisse des dépôts et consignations y figure au premier chef : dépositaire de fonds privés placés sous protection légale — consignations judiciaires, fonds des professions réglementées, dépôts des organismes de logement social —, elle est naturellement appelée à les restituer par chèque. La Banque de France, de son côté, tient les comptes du Trésor et de certains organismes, et son inscription dans l’énumération relève de la même logique.

Le Trésor public complète le tableau. Sous cette dénomination, il faut entendre l’ensemble des comptables publics — trésoriers-payeurs généraux, receveurs des finances et, plus généralement, agents habilités à manier les deniers publics — qui exécutent les dépenses de l’État et des collectivités et sont, à ce titre, dépositaires de fonds dont ils doivent assurer le règlement. Que l’énumération légale range côte à côte une banque commerciale et un comptable public peut surprendre ; mais la disparité des statuts s’efface devant l’identité de la fonction, qui seule intéresse le droit du chèque.

3) L’exclusion des personnes non énumérées

Le corollaire de l’énumération est l’exclusion, et celle-ci est sans nuance : nul ne peut être tiré s’il ne figure dans la liste. La restriction ne connaît ni équivalent fonctionnel ni assimilation par analogie. Un notaire détenant des fonds pour le compte d’un client, un agent immobilier maniant des sommes en vertu de son mandat, une caisse professionnelle, une société commerciale gérant la trésorerie de son groupe : aucun ne peut recevoir l’ordre de payer que constitue un chèque, quand bien même sa mission emporterait détention de fonds pour autrui.

Cette exclusion explique, mieux qu’un long développement, le sort des titres que l’usage désigne abusivement du nom de chèque. Les titres-restaurant, les chèques-vacances, les chèques-cadeaux, les chèques-transport ne sont pas des chèques au sens de la législation cambiaire : ils ne désignent aucun tiré habilité, ne mobilisent aucune provision logée chez un teneur de compte, et n’ouvrent à leur porteur aucun des droits attachés au titre bancaire — ni recours cambiaire, ni inopposabilité des exceptions, ni protection pénale spécifique. Chacun obéit à sa réglementation propre : le titre-restaurant à celle du Code du travail, le chèque-vacances à celle du Code du tourisme. La chambre commerciale est allée jusqu’à refuser au chèque-cadeau la qualification même d’instrument de paiement.

En vigueurArticle L. 3262-1 du Code du travail — « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. »

La lecture du texte est éclairante par ce qu’elle ne dit pas : nulle part il n’est question de tiré, de provision ni de compte. Le titre-restaurant est un instrument d’affectation, non un ordre de paiement adressé à un teneur de compte. L’homonymie ne fait pas la parenté.

Tiré. Personne à laquelle le tireur adresse l’ordre de payer la somme inscrite sur le titre, et qui détient la provision. En matière de chèque, cette qualité est réservée aux seuls organismes limitativement énumérés par l’article L. 131-4 du Code monétaire et financier ; à la différence de la lettre de change, où le tiré peut être quiconque, elle ne peut être conférée par la volonté des parties.

C) La sanction du tiré irrégulier

Encore faut-il savoir ce qu’il advient de l’écrit qui, réunissant par ailleurs toutes les mentions requises, désigne comme tiré un organisme étranger à l’énumération. La loi ne se contente pas d’énoncer la règle : elle en tire une conséquence civile, à laquelle s’ajoutent une pénalité fiscale et, le cas échéant, une répression proprement pénale.

1) La disqualification du titre

La première sanction est la nullité du titre en tant que chèque. Le mot mérite d’être pesé : il ne s’agit pas d’anéantir l’écrit, mais de lui refuser la qualification cambiaire. L’écrit demeure ; ce qu’il perd, c’est le régime privilégié attaché au chèque — la garantie de la provision, l’inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi, la solidarité des signataires, la rigueur des recours et des délais. Aussi parle-t-on plus justement de disqualification que d’annulation : le titre est renvoyé au droit commun.

La sanction est encourue de plein droit, sans qu’il y ait à rechercher la bonne foi du tireur ou la connaissance qu’en avait le bénéficiaire. Elle tient à la nature d’ordre public de la règle : c’est le circuit de paiement que l’on protège, non l’un ou l’autre des intéressés, et une protection d’intérêt général ne saurait dépendre de l’état d’esprit des parties.

2) La survie de l’engagement de droit commun

La disqualification n’emporte pas la disparition de tout engagement. L’écrit privé de la qualification de chèque peut valoir à un autre titre, et c’est ici que la conversion par réduction déploie ses effets. Selon les circonstances, il vaudra reconnaissance de dette, commencement de preuve par écrit de l’obligation qu’il constate, mandat de payer soumis au droit commun de la représentation, voire délégation si le prétendu tiré s’est engagé envers le bénéficiaire.

La différence de régime est considérable. Le porteur du titre disqualifié n’a plus qu’une créance ordinaire : il ne bénéficie ni de la garantie de la provision, ni de l’inopposabilité des exceptions, et se voit opposer tous les moyens de défense que le souscripteur tirerait du rapport fondamental — inexécution, compensation, prescription de droit commun. La sanction n’est donc pas symbolique : elle prive le bénéficiaire de la sécurité qui, précisément, l’avait décidé à recevoir le titre.

3) Les sanctions pénales encourues

À la sanction civile s’ajoute une sanction pécuniaire de nature fiscale, dont le régime est fixé par l’article L. 131-69 du Code monétaire et financier. Celui qui émet un titre désignant comme tiré un organisme non habilité encourt une pénalité égale à six pour cent de la somme inscrite, avec un plancher de 0,75 euro. La mesure frappe l’auteur de l’émission indépendamment du sort civil du titre, et se cumule avec lui : la disqualification profite au défendeur à l’action en paiement, la pénalité profite au Trésor. L’une répare l’irrégularité dans les rapports privés, l’autre en sanctionne l’atteinte portée à l’ordre du système de paiement.

Faut-il aller plus loin et qualifier pénalement l’émission ? Il serait excessif de tenir pour délictueux le seul fait d’avoir mal désigné le tiré. Mais l’écrit imitant le chèque peut entrer dans une entreprise plus grave, et c’est alors le droit commun qui reprend son empire : l’escroquerie, si le titre a servi de manœuvre pour déterminer la remise de fonds ou de marchandises ; le faux et l’usage de faux, si le document mime les formules d’un établissement habilité ; l’exercice illégal des activités bancaires, lorsque l’organisme non agréé a systématiquement délivré à sa clientèle des formules destinées à circuler comme des chèques — et l’on retrouve alors la règle générale selon laquelle celui qui exerce une activité dont l’accès lui est légalement interdit s’expose aux sanctions disciplinaires ou pénales attachées à cette interdiction.

La qualité du tiré ainsi cernée, il reste que le chèque régulièrement tiré sur un établissement habilité peut n’en être pas moins vicié par la personne de celui qui l’a signé. C’est vers le tireur qu’il faut à présent se tourner, dont les conditions d’aptitude sont d’une tout autre nature : là où le tiré se définit par une appartenance, le tireur se définit par un cumul d’exigences dont chacune obéit à un régime propre.

II) L’aptitude du tireur à émettre

Le tiré une fois identifié parmi les seuls établissements que la loi habilite à recevoir un chèque, le regard se déplace vers celui dont la signature donne naissance au titre. Le tireur n’est pas un simple souscripteur : il est l’auteur de l’ordre de payer, et c’est sa main qui met en mouvement la provision. Aussi la loi ne se contente-t-elle pas d’exiger de lui une signature ; elle veut que cette signature émane d’une personne qui n’est pas privée du droit d’émettre, dont la volonté n’est pas viciée, qui possède la capacité d’accomplir le transfert de fonds que l’émission réalise, et qui détient le pouvoir de faire fonctionner le compte sur lequel le titre est tiré. Quatre exigences distinctes, donc, qui ne se recouvrent pas et dont chacune obéit à sa logique propre : l’interdiction est une police, le consentement une condition de formation, la capacité une protection, le pouvoir une question d’habilitation. Leur articulation forme le socle de la régularité de toute émission.

Absence d’interdiction Interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques de paiement (sauf chèques certifiés).
Consentement & but licite Absence de vice du consentement et finalité conforme aux articles 1162 et 1169 du Code civil.
Capacité juridique Aptitude à effectuer le transfert de fonds que l’émission réalise, appréciée selon le droit commun.
Pouvoir d’émission Habilitation à faire fonctionner le compte, incluant la situation matrimoniale et les procédures collectives.

A) L’absence d’interdiction d’émettre

De ces quatre exigences, la première est aussi la plus singulière : elle ne tient ni à la volonté ni au discernement du tireur, mais à une décision qui le frappe du dehors. Toute personne, physique ou morale, peut se voir retirer le droit d’user du chèque comme moyen de règlement — à la seule réserve des chèques certifiés, dont l’émission demeure ouverte parce que la provision y est bloquée et le risque d’impayé, par construction, écarté. Cette mesure, que l’usage nomme interdiction de chèques, procède de sources hétérogènes qu’il faut soigneusement distinguer, car ni leur autorité, ni leur durée, ni leur régime ne coïncident.

Type d’interdiction Source Régime applicable
Interdiction bancaire Décision du tiré consécutive à un incident de paiement Régime spécifique du Code monétaire et financier ; durée de cinq ans sauf régularisation
Interdiction judiciaire spéciale Art. L. 163-6, CMF — peine correctionnelle liée aux délits en matière de chèque Législation sur le chèque ; prononcée par le juge pénal
Interdiction au titre du contrôle judiciaire Art. 138, al. 2, 13° du Code de procédure pénale Droit commun du contrôle judiciaire ; durée variable selon la procédure
Interdiction judiciaire générale Code pénal (art. 131-6, 131-14, 131-17, 131-39…) Peine principale ou complémentaire, applicable aux personnes physiques et morales ; violation constitutive du délit de l’art. 434-41 C. pén.

1) L’interdiction bancaire

La première de ces sources n’est pas judiciaire : elle est bancaire. Lorsqu’un chèque revient impayé faute de provision suffisante, le tiré enjoint au tireur de restituer l’ensemble des formules de chèques en sa possession et de s’abstenir d’en émettre de nouvelles. L’injonction n’émane donc pas d’un juge mais du banquier lui-même, agissant en exécution d’une obligation légale et non d’une faculté discrétionnaire — nuance essentielle, car le tiré qui s’abstiendrait engagerait sa responsabilité. La mesure frappe l’ensemble des comptes du contrevenant, y compris ceux ouverts dans d’autres établissements, la centralisation opérée par la Banque de France assurant la diffusion de l’information à l’ensemble de la place.

Sa durée est de cinq ans, mais elle n’est pas rigide : la régularisation y met fin par anticipation. Le tireur qui approvisionne son compte et permet ainsi le paiement du chèque impayé, ou qui règle directement le bénéficiaire contre restitution du titre, recouvre le droit d’émettre. C’est en cela que l’interdiction bancaire se distingue nettement d’une peine : elle n’a pas de fonction rétributive mais préventive, et disparaît avec le risque qui l’avait justifiée.

2) L’interdiction judiciaire

La seconde source est juridictionnelle, et elle se ramifie. L’article L. 163-6 du Code monétaire et financier permet au juge correctionnel de prononcer une interdiction spéciale à l’occasion des délits commis en matière de chèque : elle relève alors de la législation propre au chèque et sanctionne l’usage dévoyé de l’instrument par celui qui en a mésusé. À côté d’elle se tient l’interdiction prononcée au titre du contrôle judiciaire, que l’article 138, alinéa 2, 13° du Code de procédure pénale autorise à imposer à la personne mise en examen ; sa durée épouse celle de la procédure et sa logique est probatoire, non répressive — il s’agit d’empêcher la réitération pendant l’instruction, non de punir.

Vient enfin l’interdiction judiciaire générale du Code pénal, qui figure parmi les peines susceptibles d’être prononcées à titre principal ou complémentaire, tant à l’encontre des personnes physiques que des personnes morales — les articles 131-6, 131-14, 131-17 et 131-39 en ménagent les cas. Celle-là est une véritable peine, et sa violation ne demeure pas sans conséquence : elle constitue un délit autonome.

En vigueurArticle 434-41 du Code pénal — « Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d’annulation du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d’obligation d’accomplir un stage, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d’interdiction de détenir un animal, d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, de fermeture d’établissement […] »

On mesure ici que le législateur a traité la violation d’une interdiction pénale d’émettre comme il traite celle d’une interdiction de conduire ou de détenir une arme : le rapprochement n’est pas anodin, il révèle que le chèque est envisagé comme un instrument dont l’abus met en péril un ordre collectif, et non comme un simple rapport de créance.

3) La portée du chèque émis en violation

Reste la question décisive, et la réponse qu’y apporte le droit du chèque déconcerte au premier abord : le titre émis au mépris de l’interdiction est valable. L’interdiction frappe l’émission d’illicéité et expose son auteur à des sanctions pénales, mais elle n’atteint pas le titre lui-même. Le chèque doit être honoré par le tiré dès lors que la provision existe, ainsi que le commande l’article L. 131-35, alinéa 1er, du Code monétaire et financier.

Interdiction d’émettre. Mesure de police, bancaire ou judiciaire, privant une personne du droit d’utiliser le chèque comme moyen de règlement. Elle ne constitue pas une incapacité : elle rend l’émission illicite pour son auteur sans priver le titre émis de sa validité ni le porteur de ses droits.

La logique de cette dissociation est limpide dès qu’on la rapporte à sa finalité. L’interdiction protège le crédit du chèque, c’est-à-dire la confiance que les tiers lui accordent ; annuler le titre entre les mains du bénéficiaire reviendrait à faire supporter par celui-ci le poids d’une mesure prise contre le tireur, et à ruiner précisément ce que l’on entendait préserver. Le porteur n’a aucun moyen de savoir que celui qui signe est frappé d’interdiction ; on ne saurait lui opposer une circonstance qu’il ignore et ne peut vérifier. Aussi les sanctions se concentrent-elles sur la personne du contrevenant, sans jamais rejaillir sur le titre. Le tiré, quant à lui, peut voir sa responsabilité civile engagée s’il a délivré des formules à un client dont il connaissait l’interdiction — non parce que le chèque serait nul, mais parce qu’il a fourni l’instrument du manquement.

B) L’intégrité du consentement

Si l’interdiction laisse le titre intact, il en va autrement des conditions qui touchent à la formation même de l’engagement. L’émission d’un chèque est un acte juridique ; à ce titre, elle obéit aux exigences générales de validité que le droit commun impose à tout engagement de volonté.

1) Les vices affectant la volonté

Le consentement du tireur se matérialise dans sa signature, et cette signature doit être libre et éclairée. L’erreur, le dol et la violence affectent l’émission comme ils affecteraient tout autre acte : celui qui a signé un chèque sous la contrainte, ou déterminé par des manœuvres, peut en poursuivre l’annulation. Encore faut-il mesurer la portée pratique de cette faculté, laquelle est considérablement réduite par la mécanique cambiaire elle-même.

Le principe d’inopposabilité des exceptions y fait en effet obstacle. Le vice du consentement est une exception personnelle : il naît du rapport entre le tireur et son cocontractant immédiat, et demeure cantonné à ce rapport. Le tiers porteur de bonne foi, qui a reçu le titre sans participer à la manœuvre ni la connaître, acquiert un droit propre que le vice originaire ne vient pas entamer. À cette barrière s’en ajoute une seconde : le vice du consentement ne figure pas parmi les hypothèses d’opposition au paiement que la loi énumère limitativement, de sorte que le tireur ne dispose même pas du moyen de faire obstacle matériellement à l’encaissement.

Il en résulte que le tireur ne peut utilement se prévaloir du vice que dans deux configurations. La première, lorsqu’il résiste à l’action en paiement exercée par le bénéficiaire lui-même — ou par un porteur de mauvaise foi, qui n’a pas droit à la protection réservée à l’ignorance légitime. La seconde, lorsque le chèque ayant été encaissé, il en réclame la répétition à celui qui en a indûment profité. Le vice ne disparaît donc pas ; il change de terrain, quittant le titre pour le rapport fondamental.

2) La licéité du but poursuivi

La réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a substitué à l’exigence classique d’une cause licite celle d’un but licite, et cantonné aux seuls contrats à titre onéreux la nullité tirée d’une contrepartie illusoire ou dérisoire.

En vigueurArticle 1162 du Code civil — « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
En vigueurArticle 1169 du Code civil — « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »

L’opération économique que l’émission a vocation à réaliser — celle que la doctrine désigne comme l’opération fondamentale — peut revêtir les formes les plus diverses : paiement d’une dette, retrait de fonds, dépôt, constitution d’une sûreté, libéralité. Or le chèque est abstrait : le titre ne dit rien de cette opération, il énonce un ordre de payer et rien de plus. De cette abstraction découlent deux conséquences que l’on aurait tort de séparer. D’une part, il appartient au tireur d’établir, s’il l’invoque, que le but poursuivi était illicite ou faisait défaut : rien dans le titre ne le révélant, la charge de la démonstration pèse sur celui qui s’en prévaut. D’autre part, le tiré n’a pas à vérifier ce but ; il n’est pas le censeur des opérations que ses clients règlent par chèque, et l’on ne saurait exiger de lui qu’il pénètre un rapport fondamental que le titre lui dissimule.

Une hypothèse mérite d’être isolée, celle de la libéralité. La remise d’un chèque à titre gratuit s’analyse en un don manuel, et sa validité suppose que le tireur se soit dessaisi du titre de son vivant, conformément à l’exigence de tradition réelle qui gouverne cette forme de donation. Longtemps on a débattu de l’objet exact du don : la provision seule, ou le chèque lui-même avec l’ensemble des droits cambiaires qui s’y attachent ? La chambre commerciale a tranché en 1985 en faveur de la première analyse — le don porte sur la provision, non sur le titre. La conséquence pratique est décisive : le bénéficiaire conserve la faculté d’encaisser le chèque après le décès du donateur, dès lors que le dessaisissement irrévocable est intervenu avant celui-ci. À l’inverse, un chèque découvert dans un coffre-fort auquel le donataire n’avait jamais eu accès du vivant du donateur ne saurait valoir don manuel : la tradition ayant fait défaut, il n’y a rien eu de donné.

3) Le sort du chèque de garantie

La pratique a imaginé de faire du chèque autre chose qu’un instrument de paiement immédiat : les parties conviennent que le titre ne sera présenté au paiement qu’à la survenance d’une condition déterminée, le chèque tenant lieu, dans l’intervalle, de sûreté. Ce chèque de garantie est licite, à la condition d’être provisionné — car ce n’est pas la finalité de garantie qui vicie l’émission, mais le défaut de provision qui la rendrait pénalement répréhensible.

Encore faut-il mesurer la fragilité de la convention. La condition suspensive ne produit ses effets qu’inter partes : elle est inopposable au tiers porteur, qui n’y a pas consenti et que le titre n’en informe pas. Et si le bénéficiaire lui-même encaisse en violation de l’accord, la sanction n’est pas l’annulation du paiement mais l’action en répétition du montant perçu — le tireur récupère les fonds, mais il les a d’abord perdus. La jurisprudence a même admis, dans un arrêt du 22 septembre 2015, que le bénéficiaire d’un chèque de garantie non daté puisse apposer la date de son choix, se rendant ainsi maître du point de départ de la prescription. Le chèque de garantie est donc un instrument dont l’efficacité repose entièrement sur la loyauté de celui qui le détient : il protège le créancier bien mieux qu’il ne protège le débiteur.

C) La capacité juridique du signataire

Le consentement acquis, encore faut-il qu’il émane d’une personne apte à s’engager. Sur ce terrain, la législation sur le chèque observe un silence complet : elle ne comporte aucune règle spéciale de capacité. Il faut donc se reporter intégralement au droit commun des incapacités, tel que l’a refondu la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Le critère est simple à énoncer : émettre un chèque suppose la capacité d’accomplir le transfert de fonds que l’opération réalise. Il est plus délicat à appliquer, tant les régimes de protection se sont diversifiés.

Situation Capacité d’émettre Régime applicable Sanction
Mineur non émancipé Incapacité générale Seul le représentant légal (administrateur ou tuteur) peut émettre. En pratique, un mandat peut être donné au mineur pour les dépenses courantes (art. 388-1-1, C. civ.). Nullité relative
Mineur émancipé Assimilé à un majeur (art. 413-6) Peut émettre sauf dans le cadre d’une activité commerciale non autorisée judiciairement.
Majeur en tutelle Même régime que le mineur Le tuteur exerce seul le pouvoir d’émission. Nullité relative
Majeur en curatelle Partielle Peut émettre seul pour ses dépenses courantes (art. 467, C. civ.), sauf décision contraire du juge. Pour les placements de capitaux, l’assistance du curateur est requise (art. 468, al. 2). Nullité relative en cas de dépassement
Majeur sous sauvegarde de justice Capacité maintenue Conserve la faculté d’émettre (sauf mandataire spécial désigné par le juge, art. 437, C. civ.), mais les actes sont susceptibles d’annulation pour insanité d’esprit (art. 414-1, C. civ.) ou de rescision pour lésion (art. 435). Par ailleurs, le mandat de protection future (art. 477 s., C. civ.) peut affecter la gestion du compte, tout comme la mesure d’accompagnement judiciaire (art. 495 s.). Nullité a posteriori éventuelle
Personne sous habilitation familiale Sauf transfert exprès Capacité maintenue, sauf si l’émission de chèques a été expressément confiée à la personne habilitée (art. 494-6 et 494-9, C. civ.). Selon l’étendue de l’habilitation

1) Le mineur non émancipé

Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité générale : seul son représentant légal, administrateur ou tuteur, détient le pouvoir d’émettre.

En vigueurArticle 388-1-1 du Code civil — « L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. »

La réserve finale du texte n’est pas de pure forme : elle ouvre la voie à la pratique, fort répandue, du mandat consenti au mineur pour les dépenses courantes, qui lui permet de faire fonctionner un compte dans les limites que le représentant a fixées. Le mineur émancipé, en revanche, est assimilé au majeur par l’article 413-6 et peut émettre librement — sous la seule réserve d’une activité commerciale qu’il n’aurait pas été judiciairement autorisé à exercer.

2) Le majeur protégé

Les majeurs protégés ne forment pas une catégorie homogène, et c’est l’intensité de la mesure qui commande l’aptitude à émettre. La tutelle emporte le même régime que la minorité : le tuteur exerce seul le pouvoir d’émission. La curatelle, mesure d’assistance et non de représentation, laisse subsister une capacité partielle : le majeur peut émettre seul pour ses dépenses courantes, sauf décision contraire du juge, tandis que l’assistance du curateur devient nécessaire dès que l’acte excède cette sphère — ainsi des placements de capitaux, que l’article 468, alinéa 2, soumet à cette assistance.

En vigueurArticle 467 du Code civil — « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. »

La sauvegarde de justice, elle, ne retire pas la capacité : le majeur conserve la faculté d’émettre, à moins que le juge n’ait désigné un mandataire spécial en application de l’article 437 du Code civil. Sa protection est d’une autre nature — elle joue a posteriori, par la voie de l’annulation pour insanité d’esprit ou de la rescision pour lésion que ménage l’article 435.

En vigueurArticle 414-1 du Code civil — « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »

Deux mécanismes plus récents complètent ce tableau. Le mandat de protection future, organisé par les articles 477 et suivants, peut affecter la gestion du compte dès sa prise d’effet, comme le peut la mesure d’accompagnement judiciaire des articles 495 et suivants. Quant à l’habilitation familiale, elle laisse en principe la capacité intacte : la personne habilitée n’évince le titulaire que dans la mesure où l’habilitation le prévoit.

En vigueurArticle 494-6 du Code civil — « L’habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne […] »

C’est donc l’étendue de l’habilitation, telle que le juge l’a délimitée, qui détermine si l’émission de chèques échappe encore au titulaire : hors transfert exprès, celui-ci demeure capable.

3) La nullité relative et ses effets cambiaires

Quelle que soit l’incapacité en cause, la sanction est unique : la nullité relative du chèque. Sa singularité tient à ce qu’elle produit effet même à l’égard d’un porteur qui ignorait l’incapacité — dérogation remarquable au principe d’inopposabilité des exceptions, et qui s’explique par la hiérarchie des intérêts en présence : la protection de l’incapable l’emporte sur la sécurité de la circulation.

1 Annulation prononcée — Le chèque émis par l’incapable est frappé de nullité relative. Le tiré qui l’a honoré n’est pas libéré à l’égard du titulaire du compte.
2 Restitution par le bénéficiaire — Le porteur qui a encaissé le chèque annulé est tenu de restituer le montant perçu. Toutefois , l’action en enrichissement injuste (art. 1303, C. civ.) peut faire échec à cette restitution si le paiement a tourné au profit de l’incapable.
3 Exception : manœuvres dolosives — Le paiement effectué par le tiré devient libératoire si l’incapable a dissimulé sa situation par des manœuvres dolosives (et non par simple silence), conformément à l’article 1310 du Code civil.
4 Cantonnement de la nullité — L’annulation n’affecte que l’engagement de l’incapable. Les endosseurs et avalistes restent tenus en application du principe d’indépendance des signatures (art. L. 131-11, CMF).

Cette dérogation est toutefois doublement contenue. Elle l’est d’abord dans son étendue : la nullité ne frappe que l’engagement de l’incapable, les endosseurs et avalistes demeurant tenus en vertu du principe d’indépendance des signatures que consacre l’article L. 131-11 du Code monétaire et financier. Le porteur perd un débiteur, non tous ses recours. Elle l’est ensuite dans ses effets : le tiré qui a honoré le titre annulé n’est pas libéré envers le titulaire du compte et doit lui en restituer le montant, tandis que le porteur qui l’a encaissé est tenu à restitution — sauf à ce que l’enrichissement injuste de l’article 1303 du Code civil fasse échec à cette restitution lorsque le paiement a tourné au profit de l’incapable. Une exception, enfin, retourne la protection contre celui qu’elle vise : si l’incapable a dissimulé sa situation par des manœuvres dolosives — et non par un simple silence, que l’article 1310 ne suffit pas à réprouver —, le paiement effectué par le tiré devient libératoire. La protection cesse là où commence la fraude.

D) Le pouvoir sur le compte

Capable, le tireur ne l’est pas nécessairement sur tous les comptes : la capacité dit ce qu’une personne peut faire, le pouvoir dit sur quel patrimoine elle peut le faire. La distinction est essentielle, car un majeur pleinement capable peut être dépourvu de tout pouvoir sur le compte qu’il prétend mouvementer, et un incapable peut voir son compte régulièrement mouvementé par celui qui le représente.

1) Le titulaire personnellement habilité

Le cas ordinaire est celui du titulaire qui signe lui-même sur son propre compte : le pouvoir procède alors de la convention de compte, laquelle organise le droit de disposer des fonds par chèque — c’est là même l’une des conditions que l’article L. 131-4 du Code monétaire et financier pose à la régularité du tirage. Le tiré n’a, dans cette configuration, aucune vérification à opérer au-delà de la conformité de la signature au spécimen déposé.

Encore la simplicité de ce principe est-elle trompeuse lorsque le titulaire est marié. L’assemblée plénière l’a affirmé avec netteté à propos du dépôt de fonds, et la solution vaut identiquement pour leur retrait par chèque.

Cass. ass. plén., 4 juillet 1985, n° 83-17.155
Faits
Un époux avait déposé des fonds auprès d’un établissement dépositaire, la question se posant ensuite de savoir si ce dernier devait s’assurer de la propriété des sommes déposées et du pouvoir du déposant au regard du régime matrimonial.
Problème
Le dépositaire est-il tenu de vérifier la propriété ou le pouvoir de l’époux qui dépose des fonds, et la présomption de communauté lui est-elle opposable ?
Solution
Aux termes de l’article 221, alinéa 2, du Code civil, l’époux déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ; cette règle dispense le dépositaire de toute vérification de propriété ou de pouvoir au moment du dépôt et tient en échec, à son égard, la présomption de communauté. Cette dispense ne peut être remise en cause rétroactivement.
Portée
Le banquier tiré peut honorer les chèques émis par un époux sans avoir à s’enquérir de son régime matrimonial ni de l’origine des fonds : le pouvoir du titulaire marié se présume à son égard.

2) Le mandataire conventionnel

Le pouvoir peut aussi procéder d’un mandat, spécial ou général, donné à un tiers de faire fonctionner le compte. Celui qui signe en cette qualité doit en principe faire précéder sa signature d’une mention révélant la représentation — l’usage retient la formule « par procuration » —, afin que le titre porte lui-même la trace du dédoublement entre le signataire et le titulaire. L’exigence connaît toutefois une atténuation qui, en pratique, l’absorbe presque : elle n’est requise ni du représentant légal, dont le pouvoir procède de la loi, ni du mandataire dont le mandat est connu et accepté du banquier — hypothèse la plus fréquente, puisque la procuration est ordinairement déposée à l’établissement, qui en conserve le spécimen de signature.

3) Le représentant de la personne morale

La personne morale, enfin, ne signe jamais elle-même : elle n’agit que par l’organe que la loi ou les statuts désignent. Le pouvoir d’émettre appartient donc au dirigeant investi de la représentation légale — gérant, président, directeur général —, lequel peut le déléguer selon les formes propres à la forme sociale considérée. Il importe ici de ne pas confondre le fonds exploité et la personne qui l’exploite : le fonds de commerce, dépourvu de personnalité juridique, ne saurait être titulaire d’un compte ni tirer un chèque, seul l’exploitant, personne physique ou morale, ayant cette aptitude. Le compte est ouvert au nom de la société ; le dirigeant n’en dispose qu’en cette qualité, et l’engagement qu’il souscrit lie le patrimoine social, non le sien — pourvu qu’il ait agi dans les limites de ses pouvoirs, réserve dont on mesurera plus loin toute la portée.

III) Les altérations du pouvoir d’émettre

Le pouvoir de faire fonctionner le compte, une fois identifié dans la personne du titulaire, de son mandataire ou du représentant de la personne morale, pourrait sembler acquis une fois pour toutes. Il ne l’est pas. Ce pouvoir est une situation juridique vivante, exposée aux événements qui affectent la personne du tireur : le mariage lui adjoint un conjoint dont les droits sur les fonds ne se confondent pas avec les siens, l’ouverture d’un compte collectif fait cohabiter plusieurs volontés sur une même provision, la procédure collective en dépouille le titulaire au profit d’un organe désigné par le tribunal, le mandat enfin peut être outrepassé ou révoqué. Dans chacune de ces hypothèses, la question n’est plus de savoir qui détient le pouvoir, mais dans quelle mesure il subsiste — et surtout ce qu’il advient du chèque émis lorsqu’il a été altéré. Au vrai, tout le régime se laisse ramener à un arbitrage constant entre deux exigences antagonistes : la sécurité de la circulation du titre, qui commande de protéger le porteur et le tiré, et la protection des intérêts que la restriction de pouvoir avait précisément pour objet de préserver.

A) L’indépendance bancaire des époux

1) La présomption de libre disposition

Le mariage, longtemps, a subordonné l’accès de la femme aux services bancaires à l’autorisation maritale. De cette histoire il ne reste rien : l’article 221 du Code civil reconnaît à chaque époux, quel que soit son régime matrimonial, le droit de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, et le répute avoir, à l’égard du dépositaire, la libre disposition des fonds qui y figurent. La loi du 23 décembre 1985 a prolongé la règle au-delà même de la dissolution du mariage, de sorte que le divorce ne fait pas renaître au profit de l’ex-conjoint un droit de regard sur les opérations passées.

Indépendance bancaire. Faculté reconnue à chaque époux d’ouvrir et de faire fonctionner seul un compte en son nom personnel, assortie d’une présomption de libre disposition des fonds déposés, opposable à l’établissement dépositaire indépendamment du régime matrimonial et de la propriété réelle des sommes.

Cette présomption revêt, à l’égard du dépositaire, un caractère irréfragable. La conséquence est considérable pour le chèque : le banquier tiré honore les titres tirés sur le compte sans avoir à s’enquérir du régime sous lequel son client est marié, ni de l’origine des fonds, ni du consentement de l’autre époux. Encore faut-il mesurer que la solution ne procède pas d’une faveur faite aux banques mais de la nature même de l’instrument. Un chèque se paie à vue ; exiger du guichet qu’il procède, avant chaque règlement, à une liquidation anticipée du régime matrimonial reviendrait à priver le titre de la seule qualité qui en justifie l’usage — sa liquidité.

2) L’indifférence du régime matrimonial

La protection ne s’arrête pas au dépositaire : elle rayonne vers celui qui reçoit le titre. L’article 222 du Code civil répute l’époux qui détient individuellement un bien meuble avoir, à l’égard des tiers de bonne foi, le pouvoir d’en disposer. Or l’émission d’un chèque est bien un acte de disposition portant sur des fonds que le tireur détient individuellement par l’intermédiaire de l’établissement dépositaire. Le bénéficiaire de bonne foi conserve donc le paiement reçu, quand bien même la provision se révélerait commune et l’acte accompli en dépassement des pouvoirs de gestion. La jurisprudence a poussé loin cette logique, jusqu’à faire jouer la présomption au profit du banquier ayant crédité sur le compte personnel d’un seul époux un chèque libellé à l’ordre des deux et endossé par l’un et l’autre.

La bonne foi demeure pourtant la clef de voûte de l’édifice, et elle en marque la limite. Le banquier informé de ce que l’opération contrevient aux pouvoirs que le régime matrimonial reconnaît à son client ne saurait se retrancher derrière une présomption instituée pour dispenser de la vérification, non pour couvrir la connaissance. La règle protège l’ignorance légitime ; elle ne protège pas la complaisance.

3) Les recours entre conjoints

L’indépendance ainsi consacrée est bancaire : elle n’est pas patrimoniale. Ce que les articles 221 et 222 neutralisent, c’est l’opposabilité des restrictions au tiers et au dépositaire ; ils ne redistribuent pas les droits des époux entre eux. Sous le régime de communauté, chaque époux administre et engage seul les biens communs, mais les actes les plus graves — dont l’article 1424 du Code civil dresse la liste — requièrent le concours des deux volontés. Lorsque le règlement s’opère par chèque, l’engagement souscrit au-delà des pouvoirs de son auteur produit pleinement effet dans les rapports avec celui qui l’a reçu ; la difficulté se déplace alors sur le terrain conjugal, l’article 1427 ouvrant au conjoint une action en annulation qui doit être exercée dans les deux années suivant le jour où il a eu connaissance de l’opération, et, cette voie une fois fermée, seul le mécanisme des récompenses viendra rétablir l’équilibre au stade de la liquidation.

Illustration. Un époux commun en biens règle par chèque, sur son compte personnel alimenté par ses salaires, l’acquisition d’un bien qu’il destine à un usage étranger à la famille. Le tiré paie sans vérification, le vendeur de bonne foi conserve les fonds : nul ne peut leur opposer le régime matrimonial. La contestation se déplace tout entière dans le rapport conjugal, où elle se résout en nullité de l’acte ou en récompense due à la communauté.

B) La pluralité de titulaires du compte

1) Le compte joint et la solidarité active

Lorsque plusieurs personnes sont inscrites comme titulaires d’un même compte, tout dépend de la convention qui les unit. Le compte joint repose sur une solidarité active : chaque cotitulaire est réputé créancier de la totalité du solde et peut, seul, exiger du dépositaire le paiement de l’intégralité. Il en résulte que chacun détient individuellement le pouvoir de créer et d’émettre des chèques, et que le tiré qui les honore se libère à l’égard de tous.

Compte joint. Compte collectif assorti d’une solidarité active, en vertu de laquelle chacun des cotitulaires peut faire fonctionner seul le compte et disposer de la totalité des fonds, sans avoir à justifier de l’accord des autres.

Les cotitulaires peuvent naturellement aménager entre eux l’exercice de cette faculté, en convenant qu’au-delà d’un certain montant l’émission requerra l’accord de tous. Une telle stipulation demeure inopposable au porteur, qui tient son droit du titre et non de la convention de compte : il serait contraire à l’économie du chèque que la validité d’un paiement dépendît d’un accord dont le bénéficiaire ne peut avoir connaissance. Quant au cotitulaire resté étranger à l’émission, sa situation se dédouble : n’ayant pas signé, il n’est pas tenu cambiairement, car l’engagement de chèque ne naît que de la signature ; mais la provision ayant été transférée au bénéficiaire par l’effet de l’émission, il ne peut prétendre en revendiquer la propriété.

2) Le compte indivis et la signature conjointe

Le compte collectif dépourvu de solidarité active obéit à la logique inverse. Aucun des cotitulaires ne peut, de sa seule initiative, créer et émettre un chèque : l’émission suppose le concours de l’ensemble, matérialisé par l’apposition de chacune des signatures. La rigueur du principe s’explique — la créance de restitution appartient conjointement à tous, nul ne peut en disposer seul — mais elle rendrait le compte impraticable si elle demeurait sans tempérament. Aussi la pratique corrige-t-elle presque toujours l’exigence, soit par un jeu de mandats réciproques, soit par la désignation d’un cotitulaire unique habilité à faire fonctionner le compte. Le chèque qui porterait la signature d’un seul, hors mandat, n’engagerait que son signataire.

C) L’emprise de la procédure collective

1) La sauvegarde et le redressement

L’ouverture d’une procédure collective altère le pouvoir d’émettre bien plus profondément qu’aucune des situations précédentes, car elle ne se contente pas de faire cohabiter des volontés : elle en substitue une autre à celle du titulaire. L’intensité de la restriction ne se déduit pourtant pas de la seule nature de la procédure ; elle dépend de la mission que le tribunal a confiée à l’administrateur.

Procédure Mission de l’administrateur Pouvoir d’émission du débiteur Sanction
Sauvegarde Surveillance Conservé sans restriction
Assistance Émission soumise au visa de l’administrateur Inopposabilité à la procédure
Redressement judiciaire Assistance Visa requis (mêmes règles que la sauvegarde) Inopposabilité à la procédure
Administration directe Pouvoir transféré à l’administrateur Inopposabilité ; tiré non libéré
Liquidation judiciaire Dessaisissement intégral Pouvoir transféré au liquidateur Inopposabilité ; restitution par le bénéficiaire

En sauvegarde comme en redressement, la mission de surveillance laisse au débiteur l’intégralité de son pouvoir d’émission ; la mission d’assistance le soumet au visa de l’administrateur ; l’administration directe le lui retire entièrement. La sanction attachée au dépassement est l’inopposabilité à la procédure, laquelle laisse subsister le titre entre les parties tout en interdisant qu’il produise effet contre la collectivité des créanciers ; là où le pouvoir a été transféré, le tiré qui paie n’est pas libéré.

Deux tempéraments essentiels préservent la continuité de l’activité. D’une part, le débiteur conserve la faculté de régler par chèque les dépenses relevant de la gestion courante de l’entreprise, ces actes étant réputés opposables aux tiers de bonne foi. D’autre part, il peut tirer des chèques sur un compte personnel alimenté par ses salaires, les subsides fixés par le tribunal ou les revenus d’une activité nouvelle distincte de celle soumise à la procédure — car ce que la procédure saisit, c’est un patrimoine affecté, non une personne. Il faut y ajouter que le paiement d’une dette antérieure au jugement d’ouverture encourt une nullité qui ne souffre que d’étroites exceptions, telles les créances alimentaires ; mais si le tireur avait le pouvoir d’émettre, le tiré qui honore le chèque est libéré : il n’entre pas dans sa mission de contrôler la cause de l’émission.

2) Le dessaisissement du liquidé

La liquidation judiciaire opère un dessaisissement intégral : le débiteur perd l’administration et la disposition de ses biens, et le pouvoir d’émettre passe tout entier au liquidateur. La règle ne connaît ici ni gradation ni visa, et sa portée ne s’arrête pas aux comptes professionnels.

Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-15.546
Faits
Un débiteur placé en liquidation judiciaire avait continué de faire fonctionner un compte bancaire ouvert à son nom personnel ainsi qu’un compte joint, en émettant des chèques et en ordonnant des virements.
Problème
Le dessaisissement atteint-il les mouvements opérés depuis un compte personnel ou joint, ou se limite-t-il aux comptes affectés à l’activité soumise à la procédure ?
Solution
Sont inopposables à la procédure collective du débiteur dessaisi du droit de disposer de ses biens les émissions de chèques comme les virements effectués à partir d’un compte bancaire personnel ou joint.
Portée
Ni le caractère personnel du compte, ni la présence d’un cotitulaire ne font écran au dessaisissement : le pouvoir d’émettre s’apprécie dans la personne du débiteur, non dans l’intitulé du compte.

La solution s’impose : le dessaisissement frappe la personne du liquidé dans son aptitude à disposer, et non tel ou tel support comptable. Elle emporte au demeurant une conséquence redoutable pour le cotitulaire du compte joint, dont la solidarité active se heurte désormais à une restriction qu’il n’a pas voulue.

3) Le sort des chèques émis irrégulièrement

Reste à savoir ce qu’il advient du titre lui-même. L’inopposabilité commande la restitution par le bénéficiaire des sommes encaissées, et le tiré qui aurait payé au mépris du transfert de pouvoir ne se trouve pas libéré. Le banquier n’est pas pour autant réduit à choisir entre deux fautes : celle qui consisterait à payer et celle qui consisterait à refuser.

Cass. com., 2 avril 1996, n° 93-13.776
Faits
Un chèque avait été émis alors que le tireur était en état de liquidation judiciaire. La décision de mise en liquidation judiciaire fut ensuite rétractée. Le bénéficiaire présenta le chèque postérieurement à ce jugement de rétractation, et la banque en rejeta le paiement.
Problème
Le jugement rétractant la décision de mise en liquidation judiciaire fait-il disparaître rétroactivement le dessaisissement du débiteur et l’inopposabilité des actes qu’il a accomplis, de sorte que la banque ayant rejeté le chèque commettrait une faute ?
Solution
Le jugement rétractant la décision de mise en liquidation judiciaire ne fait disparaître rétroactivement ni les effets du dessaisissement du débiteur, ni l’inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire. En conséquence, la banque qui rejette un chèque émis alors que le tireur était en état de liquidation judiciaire ne commet pas de faute, peu important que le bénéficiaire ait procédé à sa présentation postérieurement au jugement de rétractation.
Portée
La rétractation est dépourvue d’effet rétroactif sur le dessaisissement et sur l’inopposabilité des actes accomplis pendant celui-ci. Le rejet s’apprécie au regard de l’émission du chèque intervenue pendant la liquidation judiciaire, la date à laquelle le bénéficiaire a présenté le titre — fût-elle postérieure au jugement de rétractation — étant indifférente.

Une dernière difficulté se noue en amont du jugement d’ouverture, durant la période suspecte. Le paiement par chèque échappe par principe aux nullités de droit, car il constitue un mode normal de règlement ; mais la loi ouvre au mandataire une action en rapport contre le porteur qui, lors de l’encaissement, n’ignorait pas l’état de cessation des paiements. La jurisprudence en a étendu le domaine avec constance : l’action atteint le paiement réalisé par chèque de banque dès lors que le débiteur en a fourni la contrepartie à l’établissement émetteur, comme elle atteint le paiement opéré par un tiers pour le compte du débiteur lorsque les fonds de celui-ci en ont formé la contrepartie et que le bénéficiaire connaissait la cessation des paiements. C’est dire que l’interposition d’un titre bancaire ou d’une personne ne suffit pas à mettre le paiement à l’abri.

D) Le dépassement des pouvoirs conférés

1) L’engagement personnel du signataire

Il est une altération du pouvoir qui ne tient ni à la loi ni à un jugement, mais au fait de celui qui signe. L’article L. 131-12 du Code monétaire et financier y pourvoit d’une formule d’une remarquable économie : quiconque appose sa signature sur un chèque comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir est obligé lui-même, et il dispose, s’il paie, des droits qu’aurait eus le prétendu représenté. La règle vaut identiquement pour le représentant qui a excédé ses pouvoirs.

Défaut ou excès de pouvoirLa personne qui émet un chèque sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs se trouve engagée à titre personnel par l’effet de sa seule signature (art. L. 131-12, CMF), sans engager le titulaire du compte.
Révocation du mandatL’établissement bancaire qui paie un chèque créé après la notification de la fin du mandat n’est pas libéré. Il dispose d’un recours en répétition de l’indu ou en enrichissement injuste, tant contre le mandant que contre le mandataire.
Faute du solvensLa négligence du banquier dans le contrôle de la révocation engage sa responsabilité ; les dommages-intérêts peuvent venir en compensation de la somme récupérée au titre de la répétition.

La rigueur de ce mécanisme épargne le titulaire du compte, qui n’est pas engagé, et sauve le porteur, qui trouve un débiteur. Elle éclaire du même coup le sort du chèque émis pour le compte d’une société en cours de constitution : le fondateur, qui ne peut représenter une personne dépourvue d’existence, est personnellement tenu du paiement. La reprise de l’engagement par la société régulièrement immatriculée doit, à notre sens, le libérer de son obligation cambiaire — la société est réputée avoir contracté dès l’origine — sans le décharger de la réparation du dommage qu’une émission sans provision lui serait imputable d’avoir causé.

La révocation du mandat appelle une observation voisine. L’établissement qui paie un chèque créé après que la fin du mandat lui a été notifiée n’est pas libéré ; il dispose contre le mandant comme contre le mandataire d’un recours en répétition de l’indu ou fondé sur l’enrichissement injustifié. Encore ce recours n’est-il pas sans contrepoids : la négligence du banquier dans le contrôle de la révocation engage sa responsabilité, et les dommages-intérêts dus à ce titre viennent en compensation de ce qu’il récupère.

2) L’apparence opposable au tiré

Encore faut-il que le tiré ait pu savoir. Toute l’économie du chèque repose sur ce que le banquier ne contrôle que ce qui se voit : il vérifie la régularité formelle du titre et la conformité apparente de la signature, non l’étendue réelle des pouvoirs de celui qui l’a tracée. C’est le domaine d’élection de la théorie du mandat apparent, dont le chèque offre l’illustration la plus quotidienne : le titulaire qui a laissé subsister l’apparence d’un pouvoir — en tolérant l’usage du carnet, en s’abstenant de notifier la révocation, en ratifiant par le passé des émissions comparables — ne peut reprocher au tiré d’y avoir cru. La croyance légitime déplace le risque sur celui qui l’a fait naître, et cette solution n’est pas un abandon : elle est la contrepartie exacte du pouvoir que le titulaire a exercé en confiant la signature.

3) La ratification par le titulaire

L’engagement personnel du signataire n’est enfin qu’une situation d’attente, que le titulaire du compte peut faire cesser. Le droit commun de la représentation lui reconnaît la faculté de ratifier l’acte accompli sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs conférés ; la ratification, rétroagissant au jour de l’émission, purge le vice, fait entrer le chèque dans le patrimoine du représenté et décharge du même coup celui qui avait signé. Elle n’obéit à aucune forme : elle peut se déduire de l’exécution volontaire, de l’inscription assumée de l’opération en compte ou de l’absence de contestation prolongée d’un débit connu. Sa portée connaît toutefois une limite classique, qui est celle de tout effet rétroactif : elle ne saurait préjudicier aux droits que des tiers auraient acquis dans l’intervalle.

Ainsi le pouvoir d’émettre se révèle-t-il moins un attribut qu’un équilibre, sans cesse redéfini par les événements qui affectent la personne du tireur et par le souci constant de ne pas faire supporter au porteur les restrictions qu’il ne pouvait connaître. Ce porteur, précisément, n’a jusqu’ici été envisagé que comme le bénéficiaire passif de cette protection ; il reste à examiner les conditions que sa propre personne doit satisfaire.

IV) La situation du bénéficiaire

Le tireur cerné dans ses aptitudes et ses pouvoirs, le regard se déplace vers l’autre extrémité du titre : celui à qui la somme est destinée. Le déplacement n’est pas anodin, car il change la nature de la question. Du côté du tireur, l’irrégularité menace l’acte d’émission lui-même, et parfois le titre dans son existence ; du côté du bénéficiaire, elle n’atteint jamais le chèque, mais seulement le dénouement de l’opération. Le titre demeure ce qu’il est — un ordre de payer régulièrement formé — et c’est le paiement, non l’émission, qui se trouve exposé. Cette dissociation commande l’ensemble de ce qui suit : la capacité du bénéficiaire, la précision de sa désignation, la transmission de sa qualité et le contrôle que la banque exerce à l’encaissement forment quatre séries de questions qui, toutes, se posent en aval de la validité du chèque.

A) La capacité de recevoir paiement

Recevoir un paiement n’est pas un acte neutre. Celui qui perçoit les fonds éteint une dette, consomme la provision et prive le tireur de son recours contre la banque : l’opération engage son patrimoine autant qu’elle l’enrichit. Le droit exige donc de lui une aptitude — mais il l’exige au moment où l’opération se dénoue, non au moment où le titre naît.

1) La validité du titre malgré l’incapacité

Un chèque libellé à l’ordre d’un mineur non émancipé ou d’un majeur en tutelle est un chèque parfaitement valable. L’affirmation surprend au premier regard, tant l’incapacité est ordinairement une cause de nullité ; elle s’impose pourtant dès qu’on observe la place du bénéficiaire dans l’opération. Le bénéficiaire n’est pas partie à l’émission : il ne signe pas, il ne s’engage pas, il ne consent à rien. Le chèque naît de la seule signature du tireur, qui donne au tiré l’ordre de payer un tiers désigné ; la désignation d’un incapable comme destinataire des fonds ne fait de lui ni un contractant ni un débiteur. C’est en cela que l’incapacité du bénéficiaire diffère radicalement de celle du tireur, laquelle vicie l’acte à sa racine puisqu’elle affecte la volonté qui le crée.

L’incapacité ne se manifeste donc qu’au stade des actes que le bénéficiaire accomplit à son tour — et il en accomplit deux : l’endossement, par lequel il transmet le titre, et la présentation au paiement, par laquelle il en réclame le montant. L’un et l’autre sont des actes juridiques dont il est l’auteur, et l’un et l’autre disposent d’une valeur patrimoniale. Ils obéissent par conséquent au droit commun de la protection : le représentant légal les accomplit pour le mineur non émancipé, conformément à l’article 388-1-1 du Code civil déjà cité, le tuteur les accomplit seul pour le majeur en tutelle, et la personne en curatelle ne les accomplit qu’avec l’assistance de son curateur lorsque la mesure l’impose. Le mineur émancipé, en revanche, encaisse personnellement : son émancipation lui restitue la pleine capacité civile, sous la seule réserve des dettes de nature commerciale.

Bénéficiaire Capacité de recevoir Modalité d’encaissement
Mineur non émancipé Encaissement par le représentant légal. En pratique, les banques acceptent le paiement de faibles montants au mineur.
Mineur émancipé (sauf dette commerciale) Encaissement personnel.
Majeur en tutelle Encaissement par le tuteur exclusivement.
Majeur en curatelle Variable Selon les mesures prises ; assistance du curateur éventuellement requise.

Reste à mesurer ce qui advient lorsque la règle est méconnue et que la banque remet les fonds à l’incapable agissant seul. Le paiement est alors annulable — mais l’annulation n’est pas mécanique. L’article 1342-2, alinéa 3, du Code civil offre au tiré comme au tireur une échappatoire décisive : la preuve que le paiement a tourné au profit de l’incapable. Celui qui a reçu la somme et l’a employée utilement ne peut réclamer une seconde fois ce qu’il a déjà consommé, faute de quoi la protection tournerait à l’enrichissement. Cette réserve n’est pas une subtilité théorique : elle explique une pratique bancaire quotidienne. Les établissements honorent sans difficulté les chèques de faible montant présentés par des mineurs, non par négligence, mais parce que la modicité de la somme rend le profit hautement probable et le risque d’annulation dérisoire. Le calcul est de pure économie du risque, et il est juridiquement fondé.

2) La représentation à l’encaissement

Le représentant qui encaisse le chèque d’un incapable ne fait qu’exercer les pouvoirs que la loi lui confère sur le patrimoine du protégé ; sa qualité s’établit par le titre qui l’institue, jugement d’ouverture de la tutelle, acte d’habilitation familiale délimité selon l’article 494-6 du Code civil, ou décision désignant un mandataire spécial sur le fondement de l’article 437. Le tiré n’a pas à s’immiscer dans l’opportunité de l’encaissement : il lui suffit de constater que celui qui se présente détient le pouvoir de recevoir.

La question se dédouble néanmoins, car le bénéficiaire peut aussi être un capable représenté par un mandataire conventionnel. Le principe est ici sévère : le débiteur qui règle sa dette au moyen d’un chèque libellé à l’ordre d’un mandataire dépourvu du pouvoir de recevoir ne se libère pas envers le créancier. Il a payé, mais il a mal payé, et devra payer derechef. La rigueur serait insupportable si le droit commun de la représentation ne l’atténuait par trois voies. La ratification, d’abord, par laquelle le créancier s’approprie rétroactivement l’encaissement effectué en son nom. La preuve du profit, ensuite, qui neutralise le grief dès lors que les fonds sont effectivement parvenus au créancier, fût-ce par le détour d’un intermédiaire infidèle. Le mandat apparent, enfin, qui protège le débiteur ayant légitimement cru aux pouvoirs de celui qui se présentait, lorsque les circonstances autorisaient cette croyance sans vérification. Ces trois tempéraments ne se confondent pas : le premier suppose une volonté du créancier, le deuxième un fait objectif, le troisième une croyance excusable du débiteur.

La situation du bénéficiaire soumis à une procédure collective relève de la même logique de pouvoir. Encaisser est un acte de gestion du patrimoine, exactement comme émettre : le pouvoir de recevoir suit donc le sort du pouvoir de disposer et se règle sur la mission confiée à l’administrateur en sauvegarde ou en redressement. En liquidation judiciaire, où le dessaisissement est total, il passe intégralement au liquidateur — le débiteur liquidé ne peut plus encaisser un chèque libellé à son nom. Le tiré qui paierait au bénéficiaire en méconnaissance du régime applicable ne serait pas libéré, et devrait supporter une seconde fois le décaissement.

Quant au bénéficiaire marié, le régime matrimonial peut le priver du pouvoir de recevoir seul, ainsi qu’il en va des sommes soumises à la gestion conjointe prévue par l’article 1424 du Code civil en communauté. La rigueur est ici largement neutralisée par la présomption de l’article 222, dont on a vu qu’elle protège le banquier de bonne foi et lui épargne toute investigation matrimoniale. Elle ne protège en revanche pas le tireur : celui qui émet un chèque au profit d’un époux seul, là où le concours de l’autre était requis, accomplit un paiement exposé à l’annulation pour dépassement de pouvoir.

B) La désignation du destinataire des fonds

Encore faut-il, pour que ces questions de pouvoir se posent, qu’un bénéficiaire soit identifiable. La loi laisse au tireur une latitude considérable dans cette désignation, et cette latitude engendre trois figures qu’il convient de distinguer.

1) Le chèque à personne dénommée

La figure ordinaire est celle du chèque à ordre, portant le nom d’une personne déterminée. Elle appelle peu de commentaires, sinon qu’elle peut se dédoubler : rien n’interdit d’émettre un chèque à l’ordre de plusieurs personnes désignées conjointement. La conséquence est alors radicale, car les cobénéficiaires ne sont pas titulaires de créances distinctes mais d’un droit commun sur une somme unique. Tant la présentation au paiement que la circulation du titre par endossement exigent en principe la signature de chacun d’eux. La pratique s’en accommode par le procédé du mandat : l’un des cobénéficiaires reçoit des autres le pouvoir d’encaisser pour le compte de tous, ce qui restitue à l’opération sa fluidité sans altérer la titularité des droits.

Le point délicat n’est pas là. Il tient à ce que la banque doit faire de cette juxtaposition de noms lorsqu’un seul des cobénéficiaires se présente. Poser que la mention de deux ordres constitue par elle-même une anomalie apparente reviendrait à imposer au tiré une vérification systématique de l’accord du second — vérification qu’il n’a aucun moyen d’accomplir dans les délais du traitement de masse. La Cour de cassation a écarté cette solution.

Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-11.439
Faits
Un chèque portait la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires. Il fut remis à l’encaissement par l’un des deux bénéficiaires, à son seul profit. La banque tirée versa la provision entre les mains de la banque présentatrice, à charge pour celle-ci d’en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque.
Problème
La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque constitue-t-elle, en elle-même, une anomalie apparente obligeant la banque tirée à vérifier auprès du tireur la sincérité de la mention et à s’assurer du consentement de l’autre bénéficiaire ?
Solution
Non. La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente. En l’absence d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la banque tirée qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice n’est tenue ni de vérifier auprès du tireur la sincérité de la mention, ni de s’assurer du consentement de l’autre bénéficiaire.
Portée
La décharge de la banque tirée est expressément subordonnée à l’absence d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle : c’est seulement « en elle-même » que la mention de deux bénéficiaires échappe à cette qualification. Le sommaire ne se prononce que sur les obligations de la banque tirée ; la banque présentatrice n’y reçoit que la charge de créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque.

La répartition ainsi opérée n’est pas une commodité : elle épouse la position respective des deux établissements. Le tiré ne connaît que le titre et la provision ; le présentateur connaît son client, la nature de ses opérations et l’usage auquel les fonds sont destinés. C’est donc à ce dernier qu’incombe la charge de la vérification, dont il ne s’affranchit que lorsque les circonstances permettent de présumer l’accord acquis — mandat régulier, communauté d’intérêts patente entre les cobénéficiaires, ou remise sur un compte dont ils sont ensemble titulaires.

2) Le chèque de retrait

Le tireur peut se désigner lui-même comme bénéficiaire : l’article L. 131-7 du Code monétaire et financier admet expressément le chèque tiré à l’ordre du tireur lui-même. La figure paraît d’abord curieuse, puisqu’elle réunit sur une même tête l’ordre de payer et le droit de recevoir ; elle s’explique par sa fonction historique, qui était de permettre au titulaire du compte de prélever des fonds à un guichet sans avoir à souscrire de reçu, le chèque acquitté valant lui-même quittance. La généralisation du retrait automatisé en a réduit l’usage, non la validité.

Une conséquence mérite d’être soulignée, car elle éclaire la nature exacte de l’interdiction d’émettre. Celui qui est frappé d’une interdiction bancaire ou judiciaire conserve le droit de tirer un chèque de retrait. La solution ne relève pas de la faveur mais de la cohérence : l’interdiction prive son destinataire de l’usage du chèque comme instrument de paiement, c’est-à-dire comme moyen de régler un tiers ; elle ne lui retire pas la disposition de ses propres fonds, qui restent les siens et dont il demeure libre. Le chèque de retrait ne met en jeu aucun crédit à l’égard d’autrui, ne fait courir aucun risque de non-provision à un porteur et ne trouble donc en rien l’ordre que l’interdiction protège.

3) Le cumul des qualités de tireur et bénéficiaire

Ce cumul ne se réduit pas au retrait de fonds. Le tireur qui se désigne lui-même peut conserver le titre et l’endosser ultérieurement au profit d’un tiers, l’endossement opérant alors la désignation que l’émission avait laissée en suspens. Le chèque à l’ordre du tireur devient ainsi un instrument d’attente : le titre existe, la provision est bloquée, et le bénéficiaire définitif sera déterminé plus tard. Le procédé est parfaitement licite, mais il ne fait pas disparaître les exigences que l’on a rencontrées : l’endosseur doit avoir le pouvoir de disposer, et le porteur qui se présente devra justifier d’une chaîne d’endossements régulière.

C) La transmission de la qualité de bénéficiaire

Car la qualité de bénéficiaire n’est pas figée. Le chèque est un titre à ordre, ce qui signifie qu’il circule, et sa circulation déplace la question de la capacité et du pouvoir vers chacun des maillons de la chaîne.

1) L’endossement translatif

L’endossement translatif transfère au nouveau porteur tous les droits résultant du titre. Il est un acte de disposition, et cette qualification commande son régime : l’incapable ne peut y procéder seul, celui qui est dessaisi par la liquidation judiciaire ne le peut plus du tout, et le mandataire ne le peut qu’en vertu d’un pouvoir qui l’y autorise expressément. La règle vaut à chaque tour de main, de sorte que la vérification qui pesait sur le premier bénéficiaire se reproduit sur chacun de ses successeurs.

Elle emporte en revanche un avantage considérable pour le porteur régulier : l’inopposabilité des exceptions, dont on a vu qu’elle ferme au tireur l’invocation d’un vice de son consentement ou d’un défaut de but licite. Le porteur de bonne foi acquiert un droit propre, purgé des rapports antérieurs ; c’est ce qui fait du chèque endossé un instrument de circulation, et non la simple cession d’une créance qu’il aurait pu être.

2) L’endossement de procuration

Tout autre est l’endossement portant la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement » ou « par procuration ». Il ne transfère rien : l’endossataire n’acquiert aucun droit sur la provision et n’exerce que ceux de l’endosseur, dont il demeure le mandataire. Cette différence de nature emporte deux conséquences que la pratique éclaire. La première tient à la capacité : puisqu’il n’y a pas disposition mais simple mandat, l’exigence pesant sur l’endosseur s’apprécie plus souplement, tandis que l’endossataire n’a besoin d’aucune aptitude particulière pour recevoir un pouvoir. La seconde tient aux exceptions : le tiré peut opposer à l’endossataire de procuration toutes celles qu’il aurait pu opposer à l’endosseur, précisément parce que le premier n’agit qu’aux lieu et place du second. C’est là la forme la plus courante de la circulation du chèque, puisque toute remise à l’encaissement auprès de son banquier s’analyse en un tel endossement.

3) L’incidence du barrement

Le barrement, apposé par le tireur ou par tout porteur au moyen de deux barres parallèles au recto du titre, restreint considérablement le cercle de ceux qui peuvent recevoir le paiement. Le chèque barré ne peut être payé qu’à un établissement de crédit, à un prestataire de services d’investissement, à un établissement assimilé ou à un client du tiré. Le mécanisme n’est pas une formalité : il fait obstacle à l’encaissement au guichet par un porteur anonyme, oblige le paiement à transiter par un compte bancaire et rend par là même traçable la destination des fonds. C’est une protection contre la perte et le vol autant qu’un instrument de contrôle des flux, et c’est ce qui explique que le barrement soit devenu la règle en pratique — les formules délivrées par les banques étant pré-barrées, le chèque non barré est aujourd’hui l’exception.

D) Le contrôle bancaire à l’encaissement

Toutes ces exigences n’auraient aucune portée si nul ne les vérifiait. Encore faut-il déterminer qui vérifie quoi, car le traitement d’un chèque met en présence deux établissements dont les positions sont dissemblables.

1) La vérification de la qualité du présentateur

Le tiré n’est tenu qu’au contrôle des anomalies apparentes : il vérifie que le titre est régulier en la forme, que la signature du tireur n’est pas manifestement contrefaite, que la chaîne d’endossements se suit sans rupture et que la provision existe. Il ne lui appartient ni de sonder la cause de l’émission, ni de s’enquérir du régime matrimonial de son client, ni — la solution de novembre 2019 en témoigne — de vérifier l’accord d’un cobénéficiaire dont la présence sur le titre ne signale par elle-même aucune irrégularité. Cette limitation n’est pas un privilège : elle est la condition de fonctionnement d’un instrument traité par millions, et elle a pour contrepartie que le tiré répond pleinement de ce qu’un examen normal aurait dû lui révéler.

La banque présentatrice se trouve dans une tout autre position. Elle connaît son client, l’a identifié à l’ouverture du compte, suit ses opérations et se trouve donc en mesure d’apprécier ce que le tiré ignore : la qualité de celui qui remet le chèque, la concordance entre le nom du bénéficiaire et le titulaire du compte crédité, la vraisemblance de l’opération au regard de l’activité connue. C’est à elle, par conséquent, qu’il revient de s’assurer que le remettant a bien le pouvoir d’encaisser — accord du cobénéficiaire, pouvoirs du représentant légal, habilitation du mandataire, qualité du liquidateur.

2) La responsabilité du paiement mal dirigé

De cette répartition découle celle des responsabilités. Le paiement effectué entre les mains de celui qui n’avait pas qualité pour recevoir n’est pas libératoire : le tiré qui a débité le compte de son client sans être valablement déchargé doit en principe le recréditer, à charge pour lui d’exercer ses recours contre celui qui a indûment perçu. Le tireur, quant à lui, n’est pas libéré de sa dette envers le véritable créancier, sauf à établir que le paiement a néanmoins profité à celui-ci.

La faute, cependant, se loge le plus souvent chez le présentateur — c’est lui qui a crédité un compte sans s’assurer de la qualité de son titulaire, lui qui disposait des moyens de le faire, lui qui a rendu possible le détournement. Aussi la charge finale du dommage remonte-t-elle vers lui par la voie du recours, tandis que le tiré, qui n’a manqué à aucune vigilance apparente, est indemne. L’économie d’ensemble est cohérente : chacun répond de ce qu’il était en mesure de voir, et le contrôle pèse là où l’information se trouve.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 22 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 221 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L'époux déposant est réputé, à A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article 222 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

Article 388-1-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Article 414-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Article 435 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2016La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 488 du code civil.

Article 437 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 467 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le tuteur La personne en curatelle ne pourra transiger au nom peut, sans l'assistance du mineur qu'après avoir fait approuver par le curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille les clauses famille. Lors de la transaction. conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

Article 468 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009

Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 1er février 2009Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d'un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles, si l'acte qu'il s'agit de passer porte sur les biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme qui est fixée par décret.
Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s'il lui apparaît qu'il y aurait péril en la demeure, mais à charge qu'il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 477 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 413-2 du code civil.

Du 7 juillet 1974 au 9 janvier 1993Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 494-6 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

L'habilitation peut porter sur :
– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.

Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016L'habilitation peut porter sur : -un – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; -un – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12. 494-11.

Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1303 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1310 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit La solidarité est légale ou quasi-délit. conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Article 1342-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.

Article 1424 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 1er février 2009Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, peuvent, l'un sans le consentement de la femme, l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Il Ils ne peut peuvent, sans ce consentement leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Il De même, ils ne peut non plus, peuvent, l'un sans l'accord l'autre, transférer un bien de la femme, donner à bail communauté dans un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. patrimoine fiduciaire.

Article 1427 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Article 138 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 23 mai 2024

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 8 121 caractères.

21 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 mars 2024 au 23 mai 2024Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

Du 1er août 2020 au 20 mars 2024Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

Du 30 décembre 2019 au 1er août 2020Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

Du 12 avril 2019 au 30 décembre 2019Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

Du 20 novembre 2016 au 12 avril 2019Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

Du 5 juin 2016 au 20 novembre 2016Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

Du 16 avril 2016 au 5 juin 2016Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

Du 6 août 2014 au 16 avril 2016Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

Du 29 mars 2012 au 6 août 2014Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

Du 26 novembre 2009 au 29 mars 2012Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

Du 5 avril 2006 au 26 novembre 2009Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

Du 13 décembre 2005 au 5 avril 2006Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

Du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

Du 12 février 2004 au 10 mars 2004Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

Du 10 septembre 2002 au 12 février 2004Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

Du 1er janvier 2001 au 10 septembre 2002Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

Du 16 juin 2000 au 1er janvier 2001Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ;

Du 2 septembre 1993 au 16 juin 2000Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ;

Du 1er mars 1993 au 2 septembre 1993Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ;

Du 5 janvier 1993 au 1er mars 1993Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si l'inculpé la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint l'inculpé la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l'inculpé la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que l'inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.

Du 1er février 1986 au 2 septembre 1993Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si l'inculpé la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint l'inculpé la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l'inculpé la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que l'inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;

Article L3262-3 du code du travailen vigueur depuis le 23 juillet 2009

Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".
Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 23 juillet 2009Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ". Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée. assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.

Article L131-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2006

Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2005 au 1er avril 2006Dans le présent chapitre, le mot "banquier" comprend aussi terme : " banquier " désigne les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code. et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Dans la présente section, le mot présent chapitre, le terme : " banquier " comprend aussi désigne les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code. et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

Article L131-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 janvier 2018

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2005 au 3 janvier 2018Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

Article L131-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers. Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Article L131-11 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Article L131-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article L131-35 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2006

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2006Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Article L131-69 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro.

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq francs. 0,75 euro.

Article L163-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 16 novembre 2001

Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 16 novembre 2001Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4, 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans, prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal. Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe. En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 131-6 du code pénalen vigueur depuis le 23 mai 2024

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 364 caractères.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 2020 au 23 mai 2024Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

Du 1er octobre 2014 au 1er août 2020Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

Du 6 août 2008 au 1er octobre 2014Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

Du 1er octobre 2004 au 6 août 2008Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

Du 13 juin 2003 au 1er octobre 2004Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits liberté suivantes peuvent être prononcées : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse. presse ;

Du 1er mars 1994 au 13 juin 2003Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits liberté suivantes peuvent être prononcées : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse. presse ;

Du 23 juillet 1992 au 1er mars 1994Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits liberté suivantes peuvent être prononcées : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. presse ;

Article 434-41 du code pénalen vigueur depuis le 23 mai 2024

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1,131-6,
131-10,
131-14,131-16 ou 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du IV de l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code.
Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-39.
Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

11 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 avril 2024 au 23 mai 2024Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14,131-16 ou 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du IV de l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-39. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Du 1er janvier 2021 au 11 avril 2024Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14,131-16 ou 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du III IV de l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-39. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2021Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14, 131-16 131-14,131-16 ou 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du III IV de l'article L. 511-6 511-22 du code de la construction et de l'habitation et au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du code ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la santé publique. peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-39. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14, 131-16 131-14,131-16 ou 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis 2° du I de l'article 225-19 225-26 du présent code, au 3° du III IV de l'article L. 511-6 511-22 du code de la construction et de l'habitation et au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du code ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la santé publique. peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-39. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Du 8 décembre 2013 au 27 mars 2014Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14, 131-16 131-14,131-16 ou 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle. intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du IV de l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-39. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Du 30 octobre 2009 au 8 décembre 2013Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14, 131-16 131-14,131-16 ou 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle. intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du IV de l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre objet bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-16. 131-39. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre objet bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Du 7 mars 2007 au 30 octobre 2009Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14, 131-16 131-14,131-16 ou 131-17. 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du IV de l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre objet bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-16. 131-39. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre objet bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Du 1er octobre 2004 au 7 mars 2007Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14, 131-16 131-14,131-16 ou 131-17. 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du IV de l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou arme, tout autre objet bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-16. 131-39. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou arme, de tout autre objet, bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré retiré, le bien ou la chose confisquée l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Du 13 juin 2003 au 1er octobre 2004Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-6, 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14, 131-16 131-14,131-16 ou 131-17. 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du IV de l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou arme, tout autre objet bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-16. 131-39. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou arme, de tout autre objet, bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré retiré, le bien ou la chose confisquée l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Du 1er janvier 2002 au 13 juin 2003Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-6, 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14, 131-16 131-14,131-16 ou 131-17. 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du IV de l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou arme, tout autre objet bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-16. 131-39. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou arme, de tout autre objet, bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré retiré, le bien ou la chose confisquée l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 30 000 F euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-6, 131-5-1,131-6, 131-10, 131-14, 131-16 131-14,131-16 ou 131-17. 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l'article 225-26 du présent code, au 3° du IV de l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation ou d'interdiction d'utiliser les comptes d'accès résultant de la peine complémentaire prévue à l'article 131-35-1 du présent code. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou arme, tout autre objet bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-16. 131-39. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou arme, de tout autre objet, bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré retiré, le bien ou la chose confisquée l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 4 juillet 1985, n° 83-17.155consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 2 avril 1996, n° 93-13.776consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 26 janvier 1999, n° 96-11.779consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 2010, n° 09-15.546consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 27 novembre 2019, n° 18-11.439consulter ↗