Le chèque ne vaut que par ce qui le soutient : une créance d’argent du tireur sur le tiré, que la loi veut certaine, liquide, exigible et surtout immédiatement mobilisable. Derrière ce mot de provision se loge en réalité tout le mécanisme cambiaire — la sécurité promise au porteur, la liberté laissée au banquier et la responsabilité imposée à celui qui signe.
I) L’identification de la provision
Le chèque est un ordre de payer, non une promesse de payer : celui qui le remet n’engage pas seulement sa parole, il désigne des fonds que son banquier détient et qu’il invite le porteur à venir prendre. C’est dire que le titre ne vaut rien par lui-même : sa valeur lui vient tout entière de ce qui l’adosse. Cet adossement porte un nom — la provision — et il n’est pas une commodité de langage, mais la condition même à laquelle le chèque cesse d’être un morceau de papier pour devenir un instrument de paiement. Encore faut-il savoir ce qu’on désigne exactement par là. La provision n’est ni une somme physiquement mise de côté, ni une réserve matérialisée dans les coffres du tiré : c’est une créance, celle que le tireur détient sur le banquier, et l’ensemble des exigences légales se laisse ramener à une interrogation unique — cette créance est-elle de nature à ce que le tiré doive payer sur-le-champ, sans discussion et sans délai ?
A) La créance du tireur sur le tiré
Avant de mesurer les qualités que la loi exige de la provision, il faut en identifier la substance. Le mot évoque une image trompeuse — celle d’un dépôt matériel, d’un stock de monnaie affecté au paiement du titre. La réalité juridique est autre : la provision est un rapport d’obligation, une créance de somme d’argent qui unit deux personnes déterminées et qu’il importe de ne pas confondre avec le rapport qui a conduit à l’émission du chèque.
1) L’objet monétaire de la créance
La créance de provision porte nécessairement sur une somme d’argent, et sur elle seule. La règle paraît évidente ; elle ne l’est qu’à la condition de mesurer ce qu’elle exclut. Le tiré peut détenir pour son client des biens de grande valeur — des titres, des lingots, des devises — sans que ces biens constituent pour autant une provision. Un dépôt de valeurs mobilières ou d’or entre les mains du banquier ne fait naître au profit du déposant aucune créance monétaire : il fait naître une obligation de restitution en nature, dont l’objet est le bien lui-même et non son équivalent en monnaie. Le chèque tiré sur un tel dépôt est donc dépourvu de provision, quelque considérable que soit la valeur des biens conservés.
La solution se comprend mieux si l’on observe le moment où elle bascule. Que le tiré vende les valeurs déposées, sur ordre de son client, et tout change : la vente convertit l’obligation de restitution en nature en une dette de somme d’argent, et cette dette constitue une provision. Il a été jugé que la provision existe alors même que le produit de la vente n’a pas encore été porté au crédit du compte du tireur — solution parfaitement cohérente, puisque la provision est la créance elle-même et non l’écriture comptable qui en donne connaissance. L’inscription en compte constate la créance ; elle ne la crée pas. Ce décalage entre l’existence du droit et sa traduction comptable se retrouvera à plusieurs reprises dans la matière, et il faut s’y accoutumer dès l’abord : le juriste raisonne sur la créance, le banquier travaille sur l’écriture, et les deux ne coïncident pas toujours.
2) Les parties au rapport de provision
Le rapport de provision se noue entre le tireur, créancier, et le tiré, débiteur. L’article L. 131-4 du Code monétaire et financier enferme la qualité de tiré dans une liste dont il ne peut être débordé : établissement de crédit, prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille, Trésor public, Caisse des dépôts et consignations, Banque de France. Nul autre ne peut être désigné comme tiré d’un chèque, et cette restriction n’a rien d’arbitraire — elle garantit au porteur que le débiteur de la provision est un professionnel soumis à surveillance, dont la solvabilité et la discipline ne sont pas laissées au hasard des rencontres.
Du côté actif, le texte réserve une hypothèse qui mérite qu’on s’y arrête : la provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque est tiré. Le tireur pour compte d’autrui n’est donc pas nécessairement le titulaire de la créance sur le tiré ; il peut agir sur des fonds appartenant à un donneur d’ordre. Mais la loi prend soin de préciser qu’il ne cesse pas pour autant d’être personnellement obligé envers les porteurs successifs. Le mécanisme se dédouble ainsi : la provision peut être fournie par un tiers, l’engagement cambiaire reste celui du signataire. On mesure l’utilité du dispositif dans les pratiques de mandat et de gestion pour autrui, où celui qui signe et celui dont les fonds répondent ne sont pas la même personne.
3) La distinction d’avec le rapport fondamental
Trois rapports s’entrecroisent dans l’opération de chèque, et les confondre expose à des contresens redoutables. Il y a d’abord le rapport fondamental, qui unit le tireur au bénéficiaire : c’est la dette que le chèque est destiné à éteindre — le prix d’une vente, le montant d’une facture, la restitution d’un prêt. Il y a ensuite le rapport de provision, qui unit le tireur au tiré et dont on vient de voir qu’il est une créance monétaire. Il y a enfin le rapport cambiaire, né de la signature du titre, qui oblige le tireur envers le porteur selon les règles propres au droit du chèque.
L’indépendance de ces rapports est la clé de la matière. L’absence de provision ne fait pas disparaître la dette fondamentale : le vendeur impayé conserve intégralement son action en paiement du prix, le chèque n’ayant opéré aucune novation. À l’inverse, la nullité de la vente n’anéantit pas la créance de provision, qui procède du contrat de dépôt ou de compte liant le tireur à sa banque et non de l’opération commerciale sous-jacente. Cette étanchéité protège chacun à sa place, et elle explique une règle qu’on retrouvera plus loin : le tiré n’a pas à connaître de la cause pour laquelle le chèque a été émis, non par indifférence de principe, mais parce que cette cause lui est juridiquement étrangère.
Une dernière remarque, tirée du droit voisin de la lettre de change, éclaire par contraste le régime du chèque. En matière cambiaire, l’acceptation du tiré fait présumer, à l’égard du tireur, l’existence de la provision : celui qui accepte est réputé avoir reconnu qu’il était pourvu. Rien de tel pour le chèque, où l’acceptation est prohibée. La conséquence est considérable et sera reprise en son lieu : le porteur d’un chèque ne dispose d’aucune présomption équivalente, et la question de la preuve de la provision s’en trouve entièrement déplacée.
B) Les caractères de la créance
Toute créance monétaire du tireur sur le tiré ne fait pas provision. Le chèque étant un instrument de paiement à vue, il ne remplit sa fonction que s’il s’adosse à une créance que le tiré est tenu d’honorer immédiatement, sans avoir à attendre l’échéance d’un terme, à vérifier la réalisation d’une condition ou à se livrer à un calcul. De là trois caractères, que la loi n’énonce pas en forme de liste mais que la nature du titre commande : la créance doit être certaine, liquide et exigible.
1) La certitude et la liquidité
La certitude commande que la créance existe dans son principe, sans dépendre d’un événement futur dont la survenance déciderait de son sort. Une créance purement éventuelle ne fait donc pas provision ; une créance affectée d’une condition suspensive non plus, tant que la condition ne s’est pas accomplie, puisque le tiré est alors fondé à répondre qu’il ne doit rien encore. La distinction avec la condition résolutoire est ici décisive : la créance sous condition résolutoire existe pleinement, elle est seulement menacée d’anéantissement rétroactif si l’événement survient. Tant qu’il ne survient pas, le tiré doit — et la créance fait provision. On aperçoit la logique : l’exigence de certitude ne protège pas contre le risque de disparition future du droit, elle protège contre l’incertitude actuelle de son existence.
La liquidité procède de la même préoccupation, appliquée cette fois au montant. La somme doit être déterminée, ou déterminable sans qu’il faille lever une incertitude ni procéder à une opération d’évaluation. Un tiré placé devant un titre dont le montant supposerait une expertise, une conversion aléatoire ou l’arbitrage d’un différend ne saurait payer à vue : il devrait d’abord instruire, et le chèque perdrait sa raison d’être. C’est pourquoi les valeurs mobilières non liquidées ne font pas provision — leur valeur suppose une réalisation — et pourquoi un dépôt en devises étrangères a été tenu, en principe, pour insuffisamment liquide, la conversion appelant une opération de change dont le résultat n’est pas donné d’avance.
2) L’exigibilité au jour de l’émission
Le troisième caractère est le plus étroitement lié à la nature du titre. Le chèque est payable à vue, l’article L. 131-31 le dit en termes que rien ne permet d’infléchir : toute mention contraire est réputée non écrite. Il s’ensuit que la créance de provision doit être exigible dès l’émission, aucun terme ne pouvant en différer l’échéance. Une créance à terme, si certaine et si liquide qu’elle soit, ne fait pas provision aussi longtemps que le terme n’est pas échu, car le tiré dispose d’une exception légitime à opposer.
Le dernier alinéa du texte tire de ce principe une conséquence qui condamne d’avance une pratique courante. Le chèque présenté avant le jour porté comme date d’émission est payable le jour de la présentation : la postdate est ainsi privée de tout effet. Celui qui remet un chèque daté du mois suivant en comptant sur ce délai pour se procurer les fonds ne diffère rien du tout — il émet un chèque immédiatement payable, dont la provision doit exister sur-le-champ. Le procédé n’est pas neutralisé par une entente avec le bénéficiaire : une convention par laquelle les parties s’accordent à retarder la présentation ne déplace pas la date à laquelle la provision est due, car cette obligation ne procède pas de leur accord mais du texte, et elle a pour bénéficiaire tous les porteurs successifs, qui ne sont pas parties à leur arrangement.
3) La suffisance du montant
Reste que la créance, fût-elle certaine, liquide et exigible, doit encore couvrir le montant du titre. L’exigence est arithmétique, elle n’en soulève pas moins deux questions de régime.
La première tient au caractère partiel de la provision. Une provision insuffisante n’est pas une provision inexistante : elle produit ses effets à concurrence de son montant, et le porteur peut en exiger le paiement partiel, quitte à exercer ses recours pour le surplus. La solution s’impose dès lors que l’on tient la provision pour une créance dont le porteur devient titulaire — on ne voit pas au nom de quoi il serait privé de ce qui existe sous prétexte que tout n’existe pas.
La seconde tient à la pluralité de chèques tirés sur une provision qui ne peut les couvrir tous. Le conflit ne se résout pas au profit du plus diligent à présenter, mais selon l’ordre d’émission, puisque c’est la remise du titre qui opère le transfert de la créance. Ce point suppose acquise la théorie du transfert de propriété de la provision, dont l’examen viendra en son temps ; il suffit ici d’observer que la suffisance ne s’apprécie jamais dans l’abstrait, mais titre par titre et dans l’ordre où les titres ont quitté les mains du tireur.
C) L’exigence de disponibilité
Les caractères qui viennent d’être décrits ne suffisent pourtant pas. Une créance peut être certaine, liquide et exigible sans que son titulaire ait le droit d’en disposer par chèque : l’aptitude à être mobilisée par ce moyen ne se déduit pas de la qualité de la créance, elle suppose l’accord du débiteur. C’est là l’exigence cardinale qui domine toute la matière, et l’article L. 131-4 la formule sans détour en subordonnant l’émission à une convention « d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque ».
1) La convention de disponibilité
Cette convention peut être expresse ou tacite, et la pratique fait qu’elle l’est presque toujours tacitement. La remise d’un carnet de formules au titulaire du compte — chaque formule portant obligatoirement le nom du client — vaut autorisation de disposer par chèque des sommes inscrites au crédit du compte sur lequel le titre est assigné. Elle se déduit aussi bien du comportement antérieur du tiré : le banquier qui a honoré des chèques par le passé a manifesté son consentement aussi sûrement qu’en le stipulant. La preuve en est libre, ce qui est cohérent avec son caractère souvent implicite.
Une précision s’impose, que l’usage bancaire tend à faire oublier : la disponibilité n’exige pas l’existence d’un compte. Le titulaire d’une créance née d’une opération isolée peut en disposer par chèque, pourvu que le tiré l’y autorise. Longtemps discutée sous l’empire de l’ancienne législation, la solution ne fait plus débat — et elle rappelle utilement que le compte n’est qu’un mode d’organisation de la créance, non sa condition d’existence. À l’inverse, certains comptes excluent par leur nature même toute disponibilité par chèque : les comptes sur livret, les comptes d’épargne-logement, les comptes d’épargne à long terme obéissent à un régime qui interdit ce mode de mobilisation, quel que soit leur solde.
2) Les restrictions conventionnelles d’usage
Ce que la convention accorde, elle peut le mesurer. Le banquier a la faculté de restreindre la disponibilité — en n’autorisant, par exemple, que l’émission de chèques de retrait, par lesquels le titulaire se paie lui-même sans pouvoir désigner un tiers bénéficiaire. La faculté n’est pas discrétionnaire : elle est susceptible d’abus, et son exercice injustifié engagerait la responsabilité de l’établissement. Elle devient au contraire une obligation lorsque le client est frappé d’une mesure d’interdiction bancaire, le banquier étant alors tenu de lui retirer la faculté d’émettre.
Encore la restriction ne joue-t-elle qu’entre les parties à la convention. Le porteur de bonne foi, qui l’ignore, n’a pas à en souffrir : les chèques émis en méconnaissance d’une interdiction bancaire doivent être honorés dans la limite de la provision existante. La règle est révélatrice de l’économie générale du dispositif — la convention de disponibilité gouverne les rapports du tireur et du tiré, elle ne saurait servir d’exception opposable à celui qui a reçu le titre en paiement.
3) Les causes d’indisponibilité
Une créance disponible en principe peut être rendue indisponible en fait, et la difficulté est ici que l’indisponibilité procède le plus souvent de l’intervention d’un tiers ou d’un événement extérieur à la volonté des parties. La saisie pratiquée entre les mains du tiré immobilise les fonds ; l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du tireur emporte dessaisissement ; l’opposition formée dans les cas prévus par la loi commande au tiré de retenir la provision. Chacune de ces hypothèses obéit à un régime propre, articulé sur la théorie du transfert de propriété, et leur examen relève du sort de la provision après l’émission : on se bornera pour l’instant à retenir qu’elles n’atteignent pas la créance dans son existence, mais dans la faculté d’en obtenir le paiement.
L’inverse mérite d’être signalé avec la même netteté. La faculté du tireur de disposer matériellement des fonds ne fait pas de lui, après l’émission, le maître de la provision : la fongibilité des sommes en compte lui laisse le pouvoir de fait de les retirer, elle ne lui en donne pas le droit. La distinction entre disponibilité juridique et disponibilité de fait, ici seulement esquissée, gouverne toute la théorie de l’irrévocabilité.
D) Le moment de la constitution
Il reste à situer dans le temps l’exigence que l’on vient de décomposer. À quel instant la provision doit-elle réunir ces caractères ? La loi répond sans ambiguïté ; la pratique, elle, a fini par vider la réponse de sa portée, et il serait malhonnête d’exposer la règle sans exposer du même mouvement ce qu’il en reste.
1) L’antériorité exigée par la loi
Le texte exige que le tiré ait des fonds à la disposition du tireur « au moment de la création du titre ». La lettre viserait donc la rédaction matérielle du chèque. La doctrine s’accorde pourtant à déplacer ce moment vers l’émission, c’est-à-dire vers la remise du titre au bénéficiaire, et la correction s’impose : tant que le chèque rédigé demeure entre les mains de son auteur, il n’a été mis en circulation ni délivré à personne, et nul ne peut se prévaloir d’un droit sur une provision qui n’a encore été désignée à aucun créancier. C’est la remise qui donne au titre son existence juridique à l’égard des tiers ; c’est donc elle qui doit servir de point de référence.
Cette antériorité n’est pas une exigence de forme. Elle exprime la nature même de l’instrument : le chèque est un moyen de paiement, non un moyen de crédit. Celui qui l’émet est censé disposer déjà des fonds qu’il invite à venir prendre, et le bénéficiaire qui l’accepte est fondé à le croire — c’est cette croyance que la règle protège, en imposant que le titre ne soit pas une promesse déguisée.
2) L’effacement de sa sanction
Force est pourtant de reconnaître que cette exigence tient aujourd’hui davantage du vœu que de la prescription. Les réformes successives l’ont dépouillée de sa sanction. La dépénalisation opérée en 1991 a fait disparaître le délit d’émission de chèque sans provision préalable, qui constituait la dernière menace pesant sur le tireur imprévoyant. Le seul mécanisme répressif subsistant — l’interdiction bancaire d’émettre — n’est déclenché que par le refus de paiement lors de la présentation, non par l’absence de provision au jour de l’émission. Il en résulte que le tireur peut impunément constituer la provision entre l’émission et la présentation : le chèque joue alors, en fait, le rôle d’un instrument de crédit à très court terme, exactement ce que la règle prétendait interdire.
Encore faut-il mesurer ce que cet effacement n’emporte pas. L’exigence légale subsiste dans son principe, et elle continue de produire des effets civils : elle fonde la responsabilité du tireur envers le porteur, elle commande l’appréciation de sa bonne foi, elle sert de référence aux règles sur le transfert de la provision. L’ancien droit répressif lui-même avait d’ailleurs pris soin de subordonner la répression à un élément intentionnel, la chambre criminelle jugeant sous l’empire des textes alors applicables que le délit n’était constitué que s’il était établi que le tireur avait eu l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui. La disparition de l’infraction a supprimé la sanction, non la règle — et c’est bien pourquoi la théorie de la provision conserve toute sa consistance là où on l’attend désormais : dans les rapports civils entre le tireur, le tiré et le porteur.
II) Les sources bancaires de la provision
Les caractères de la provision une fois arrêtés, la question se déplace : de quel avoir concret le tireur dispose-t-il pour satisfaire à ces exigences ? Car la provision n’est pas une abstraction — elle se loge dans un rapport bancaire déterminé, dont la physionomie commande l’appréciation de sa disponibilité. Un solde de compte de dépôt, un solde provisoire de compte courant, une ouverture de crédit, une remise d’effets : chacune de ces situations a fait naître ses propres difficultés, et chacune a reçu de la jurisprudence une réponse qui, prise isolément, paraît technique, mais qui, rapportée à l’ensemble, obéit à une même logique — celle de la faveur au porteur. C’est de ce fil directeur qu’il faut suivre le déroulement.
A) Le solde du compte de dépôt
La figure la plus simple, et de loin la plus fréquente, est celle du compte de dépôt à vue ouvert dans les livres de l’établissement tiré. Le déposant y a versé des fonds ; le banquier en est devenu débiteur à concurrence du solde ; la convention de compte l’autorise à en disposer par chèque. Les trois éléments que l’article L. 131-4 exige — un tiré qualifié, des fonds à la disposition du tireur, une convention de disponibilité — s’y trouvent réunis d’emblée.
1) Le solde créditeur immédiatement disponible
Le solde créditeur d’un compte de dépôt constitue la provision par excellence : la créance du déposant contre le dépositaire est certaine dans son principe, liquide dans son montant, exigible à tout instant puisque le dépôt à vue se restitue sur simple demande. Encore faut-il, et c’est la limite, que ce solde porte bien sur une somme d’argent. Un avoir en valeurs mobilières ou en métal précieux confié au banquier ne vaut pas provision : ce qui est dû au client, c’est la restitution de titres ou de lingots, non le paiement d’une somme. La créance ne devient monétaire — donc apte à servir de provision — qu’au jour où ces biens sont réalisés, et elle l’est alors même que le produit de la vente n’a pas encore reçu son écriture au crédit du compte. Le raisonnement vaut identiquement pour les avoirs en devises, dont la conversion suppose une opération de change qui, tant qu’elle n’est pas faite, prive la créance de sa liquidité.
| Caractère requis | Contenu de l’exigence | Situation exclue | Fondement |
|---|---|---|---|
| Somme d’argent | La créance doit porter exclusivement sur des fonds monétaires et non sur un autre bien que le tiré aurait reçu en dépôt. | Dépôt de valeurs mobilières ou d’or non vendus | Cass. crim., 18 juill. 1973 |
| Certitude | La créance ne saurait être éventuelle ni affectée d’une condition suspensive. En revanche, une condition résolutoire ne fait pas obstacle, tant qu’elle ne s’est pas réalisée. | Créance conditionnelle suspensive, créance éventuelle | Cass. crim., 21 févr. 1929 |
| Exigibilité | Le tiré doit être tenu dès l’émission au règlement de la somme, sans qu’aucun terme n’en diffère l’échéance. | Créance affectée d’un terme | Nature du chèque : paiement à vue |
| Liquidité | La somme doit être déterminée sans qu’il soit nécessaire de procéder à une opération de calcul ni de lever une incertitude quelconque. | Valeurs mobilières non liquidées, dépôt en devises étrangères (en principe) | CA Paris, 21 nov. 1936 |
Cette exigence d’un avoir monétaire se double d’une exigence tenant à la nature du compte lui-même. Tous les comptes ne supportent pas l’émission de chèques : les comptes sur livret, les comptes d’épargne-logement, les comptes d’épargne à long terme sont, par leur régime propre, soustraits à cette faculté — le banquier n’y a jamais consenti la convention de disponibilité, et il ne le pourrait pas. Inversement, la disponibilité n’appelle pas nécessairement l’ouverture d’un compte : le titulaire d’une créance née d’une opération isolée peut en disposer par chèque, pourvu que son débiteur y consente et qu’il figure au nombre des établissements que la loi habilite à recevoir un tel titre. Cette solution, longtemps discutée sous l’empire de la loi de 1865, ne se conteste plus.
Quant à la preuve de cette convention, elle est libre. Elle résulte le plus souvent de la remise d’un carnet de formules au titulaire du compte — chaque formule devant porter le nom du client —, mais elle se déduit tout aussi bien du comportement antérieur du banquier qui a déjà honoré des chèques tirés sur ce compte. Une fois établie, la convention porte sur l’ensemble des sommes inscrites au crédit du compte assigné, sans qu’il soit permis au tiré d’en isoler arbitrairement une fraction. Le banquier conserve pourtant la faculté de restreindre l’usage qu’il autorise, en ne délivrant par exemple que des formules de retrait : il le doit même lorsque son client est frappé d’une interdiction bancaire. Mais cette faculté n’est pas discrétionnaire — son exercice abusif engage la responsabilité de celui qui s’en prévaut — et elle ne saurait nuire au porteur de bonne foi, la loi imposant que les chèques émis au mépris d’une interdiction soient néanmoins payés dans la limite de la provision existante.
2) L’inscription en compte et les dates de valeur
Reste une difficulté d’ordre chronologique, née de l’écart entre le fait et son écriture. Le crédit d’un compte procède d’une opération — une remise d’espèces, la réception d’un virement — dont l’enregistrement comptable suit toujours d’un temps la réalisation. Fallait-il subordonner l’existence de la provision à l’inscription ? La réponse est négative, et elle s’impose : l’écriture comptable constate la créance, elle ne la crée pas. Dès lors que le banquier a reçu les fonds, il en est débiteur, et le solde qui en résulte peut servir de provision quand bien même l’article n’aurait pas encore été passé. Un virement libère ainsi le donneur d’ordre au jour où les fonds sont entrés au crédit du compte du banquier destinataire, non à celui où l’écriture les y matérialise.
La même logique commande le sort des dates de valeur. Ces dates, qui décalent le point de départ du calcul des intérêts par rapport au jour de l’opération, relèvent d’une convention de rémunération entre la banque et son client ; elles n’ont pas vocation à mesurer la disponibilité des fonds. Y voir le moment où naît la provision reviendrait à laisser le tiré retarder par une stipulation d’intérêts l’existence même de l’avoir dont le porteur est fondé à réclamer le paiement. La provision se détermine par la position réelle du compte, non par sa position rétrodatée.
B) Le compte courant en fonctionnement
Le compte courant a longtemps résisté à cette analyse, et pour une raison qui touche à sa nature même. Le propre du compte courant est en effet que les créances qui y entrent perdent leur individualité pour se fondre en articles de compte, la position n’étant définitivement arrêtée qu’à la clôture. De ce principe d’indivisibilité, une doctrine rigoriste avait tiré une conséquence radicale.
1) Le solde provisoire créditeur
Puisque seul le solde de clôture est une créance véritable, disait-on, le solde provisoire dégagé en cours de fonctionnement ne serait ni certain — il peut être renversé par les remises à venir — ni exigible, l’exigibilité étant reportée à la clôture. Le compte courant créditeur n’aurait donc jamais recélé de provision. La construction avait pour elle la rigueur ; elle avait contre elle la pratique tout entière, qui n’a jamais cessé de traiter le solde provisoire comme un avoir disponible, et le bon sens, qui répugne à dire indisponibles des fonds que le client retire quotidiennement au guichet.
Cette position est aujourd’hui délaissée sans retour. Il n’est plus discuté que le titulaire d’un compte courant en cours de fonctionnement dispose à tout moment de la créance qui ressort de sa position créditrice, et que cette créance vaut provision. L’indivisibilité du compte courant décrit un mécanisme de règlement, elle n’immobilise pas les fonds ; le solde provisoire, quoique provisoire, est bien un avoir dont le banquier est débiteur à l’instant considéré. La jurisprudence est allée plus loin encore, en admettant que la provision existe lorsqu’un article a été porté au crédit sans que l’écriture correspondante ait été formellement inscrite — application au compte courant de la solution déjà retenue pour le compte de dépôt.
2) L’abandon de l’avoir dûment constaté
Cet abandon est d’autant plus significatif qu’il a fallu vaincre la résistance d’une jurisprudence pénale plus ancienne. La chambre criminelle, appelée à dire si le tireur poursuivi pour émission de chèque sans provision pouvait se prévaloir d’un avoir en compte courant, exigeait un « avoir dûment constaté » dans les livres de la banque — formule qui, sous couvert de rigueur probatoire, écartait tout ce qui n’avait pas reçu de traduction comptable formelle, et notamment les ouvertures de crédit informelles. La sévérité s’expliquait par le contexte répressif : il s’agissait de ne pas laisser le prévenu se disculper par une allégation invérifiable.
La chambre commerciale n’a pas attendu la réforme de 1975 pour desserrer l’étau. Statuant sur le terrain civil, où l’enjeu n’est plus la culpabilité du tireur mais le droit du porteur d’être payé, elle a jugé que le principe et le montant du concours pouvaient être établis par tous moyens, et notamment par l’analyse des mouvements antérieurs du compte. La dépénalisation progressive du chèque sans provision a fait le reste : privée de son ressort répressif, l’exigence d’un avoir dûment constaté a perdu sa raison d’être. Ce qui compte désormais n’est plus la forme de la constatation, mais la réalité de l’avoir.
C) La pluralité de comptes du tireur
Un même client entretient fréquemment plusieurs comptes chez le même banquier — un compte personnel et un compte professionnel, un compte d’exploitation et un compte de trésorerie. La provision doit-elle alors s’apprécier compte par compte, ou globalement ?
1) L’autonomie de principe des comptes
Le principe est celui de l’indépendance. La provision s’apprécie exclusivement au regard du compte désigné sur la formule, à l’exclusion de tout autre. La règle est à double tranchant, et c’est ce qui en fait la cohérence : le tiré ne peut pas davantage compenser d’office pour honorer un chèque dont le compte assigné serait insuffisamment garni, qu’il ne peut refuser le paiement d’un chèque régulièrement approvisionné au motif qu’un autre compte du même client accuserait un découvert. Chaque compte forme un rapport distinct, dont le chèque désigne l’un et non les autres ; permettre au banquier de puiser ailleurs, ce serait lui reconnaître un pouvoir d’affectation que ni le tireur ni le porteur ne lui ont conféré.
2) La substitution manuscrite du numéro de compte
Le tireur peut cependant vouloir imputer le paiement sur un autre de ses comptes que celui dont il utilise les formules, et il le manifeste en biffant le numéro imprimé pour lui en substituer un autre, tracé de sa main. Le titre porte alors une désignation contraire aux exigences du traitement automatisé : le banquier, dont les chaînes de lecture opèrent sur la ligne magnétique, invoquait volontiers ses contraintes d’exploitation pour rejeter le chèque. L’argument a été écarté. Le tiré ne peut se retrancher derrière l’organisation de son propre service pour ne pas exécuter l’ordre qu’il reçoit ; il lui appartient de prendre les dispositions que la situation commande — en pratique, de solliciter sans délai les instructions du tireur — afin de donner effet utile à l’ordre de paiement. La solution rappelle que le traitement de masse est un moyen au service de l’obligation du banquier, non une source d’exceptions opposables à celle-ci.
3) Les conventions d’unité de compte
L’autonomie n’est pas d’ordre public : les parties peuvent y déroger par une convention d’unité — ou de fusion — de comptes, qui réunit en une seule position les soldes de plusieurs comptes, lesquels ne sont plus que les compartiments d’un ensemble unique. La provision se détermine alors au regard de la position globale, et cette convention est opposable au porteur : celui-ci reçoit le chèque tel que le rapport de provision l’a fait, avec ses avantages comme avec ses limites.
Encore la stipulation connaît-elle une frontière, et elle tient à la nature des fonds. Lorsque l’un des comptes fusionnés enregistre des dépôts reçus par le titulaire pour le compte de tiers — les fonds professionnels que certaines professions détiennent à charge de restitution —, la convention d’unité est frappée d’inopposabilité. La raison en est claire : admettre la fusion reviendrait à laisser le banquier se payer, sur des sommes qui n’appartiennent pas à son client, d’un solde débiteur qui, lui, l’engage personnellement. La technique du compte ne saurait déplacer la propriété des fonds.
D) Le crédit consenti par le tiré
Jusqu’ici la provision procédait d’un avoir remis au banquier. Elle peut tout aussi bien procéder d’un engagement du banquier lui-même : celui qui a promis de mettre des fonds à disposition en est débiteur, et cette dette vaut provision au même titre que celle née d’un dépôt. C’est le terrain le plus fertile en contentieux, non parce que le principe s’y discute, mais parce que la preuve du concours et la mesure de son étendue y sont malaisées.
1) L’ouverture de crédit comme provision
Nul ne conteste que la créance née d’une ouverture de crédit consentie par le tiré constitue une provision valable. La conséquence en est rigoureuse pour le banquier : celui qui refuse d’honorer un chèque couvert par un concours non épuisé manque à son obligation et engage sa responsabilité. La solution se prolonge dans le temps, et c’est là qu’elle prend toute sa portée : la provision constituée au jour de l’émission grâce à une autorisation de découvert alors en vigueur demeure acquise au bénéficiaire, en sorte que ni les retraits ordonnés postérieurement par le tireur, ni la révocation ultérieure du découvert ne peuvent lui être opposés. Le porteur tient son droit de l’état du compte au jour de l’émission ; ce qui advient ensuite du rapport entre le banquier et son client lui est étranger.
- Faits
- Un chèque avait été émis alors que le compte du tireur, bénéficiant d’une autorisation de découvert, présentait une position suffisante ; le solde était ensuite devenu insuffisant et le concours avait été révoqué. La banque avait refusé le paiement.
- Problème
- Le tiré peut-il opposer au porteur l’insuffisance survenue postérieurement à l’émission, lorsque la provision procédait d’un découvert alors consenti ?
- Solution
- Si la banque n’est pas tenue de payer lorsque le solde, suffisant à l’émission, est devenu insuffisant du fait des retraits ordonnés par le client, il en va autrement lorsque la provision était constituée lors de l’émission grâce à une autorisation de découvert alors consentie au tireur.
- Portée
- Le crédit consenti est une provision à part entière, cristallisée au jour de l’émission au profit du porteur, que les vicissitudes postérieures du concours ne peuvent atteindre.
2) La tolérance de découvert
Le concours n’est pas toujours formalisé. Les facilités verbales, les découverts informels, les tolérances répétées peuplent la pratique bancaire, et c’est sur leur terrain que la difficulté probatoire se noue. La jurisprudence a résolu la question par un renversement de perspective : plutôt que d’exiger du tireur la preuve d’une promesse, elle lit le comportement du banquier. Celui qui a payé des chèques en débitant le compte au-delà du solde a, par ce fait même, accepté des facilités de caisse ; son attitude vaut reconnaissance implicite du crédit. De même, le banquier qui a verbalement consenti un découvert plus large que l’autorisation de caisse formalisée, sans jamais mettre son client en demeure d’apurer, ne peut supprimer ce concours sans préavis ni refuser les chèques tirés dans sa limite.
Quant au montant, il ne se déduit pas mécaniquement du plus fort découvert antérieurement toléré : cette position ne vaut qu’indice, et il revient au juge de rechercher au cas par cas ce que les parties ont voulu. La méthode est plus exigeante qu’une règle automatique, mais elle seule respecte la nature contractuelle du concours.
3) La rupture du concours bancaire
Le crédit consenti pour une durée indéterminée n’est pas perpétuel ; encore le banquier ne peut-il s’en dégager à sa guise. La loi bancaire a soumis la rupture à un formalisme protecteur, aujourd’hui codifié : notification écrite et respect d’un préavis, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité de la rupture. Seuls le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou la situation irrémédiablement compromise de son entreprise dispensent du délai.
Il suit de là que le tiré doit honorer, dans la limite du concours consenti, les chèques émis avant l’expiration du préavis ou avant la notification de la résiliation. Encore faut-il que l’avertissement en soit un : l’injonction que la réglementation du chèque impose au banquier d’adresser au tireur d’un chèque sans provision — laquelle a un tout autre objet, celui de déclencher la régularisation — ne saurait tenir lieu de la notification préalable à la rupture d’une convention de découvert à durée indéterminée. Confondre les deux actes, ce serait faire produire à une mesure de police du chèque l’effet d’une résiliation contractuelle.
La même exigence gouverne les avances ponctuelles, alors même que leur caractère occasionnel autorise une révocation sans préavis : avant de tenir pour justifié le rejet des chèques, le juge doit rechercher si le crédit était encore disponible au jour de l’émission — c’est-à-dire si la provision existait alors. La révocation régulière du concours ne rétroagit pas sur les titres déjà émis ; elle ne vaut que pour l’avenir.
- Faits
- Une banque avait révoqué sans préavis un découvert comportant une avance ponctuelle, puis rejeté l’ensemble des chèques présentés au paiement.
- Problème
- Le juge peut-il valider ce rejet sans vérifier si le crédit demeurait disponible au jour où les chèques ont été émis ?
- Solution
- Ne satisfait pas aux exigences de motivation la cour d’appel qui, admettant le droit de révoquer sans préavis, retient l’absence de faute de la banque sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit supplémentaire constitué par l’avance était encore disponible.
- Portée
- La disponibilité du concours s’apprécie à la date d’émission de chaque chèque ; le droit de révocation, fût-il discrétionnaire, ne dispense pas de cette vérification.
E) Les remises d’effets et de valeurs
Il reste une dernière source, et elle est d’un autre ordre : la provision peut naître de ce que le client remet lui-même à son banquier des titres à recouvrer. Tout dépend alors de l’opération conclue, car deux qualifications s’offrent, aux conséquences opposées.
1) La remise à l’escompte
Dans l’escompte, le banquier achète l’effet : il en devient propriétaire et verse immédiatement au remettant le montant nominal sous déduction de sa rémunération. L’opération, dès qu’elle est acceptée, fait naître au profit du client une créance certaine, liquide et exigible contre l’établissement — une provision parfaite, qui s’intègre en pratique au solde de son compte courant. Peu importe le sort ultérieur de l’effet : le banquier escompteur qui n’est pas payé dispose de ses recours cambiaires et de la contre-passation, mais ces mécanismes règlent le rapport entre le remettant et lui, sans rétroagir sur la provision née de l’escompte.
2) La remise au seul encaissement
La remise à l’encaissement obéit à une tout autre logique : le banquier n’y est que mandataire, chargé de recouvrer pour le compte de son client. En droit, il n’en devient débiteur qu’au jour de l’encaissement effectif, de sorte que la remise, par elle-même, ne constituerait aucune provision. La pratique a corrigé cette rigueur par un usage désormais généralisé : le montant des chèques et effets remis est porté au crédit du compte dès la remise, cette inscription s’analysant en une avance consentie par le banquier. Or une avance vaut provision. Il n’y a donc lieu ni d’attendre l’encaissement, ni de s’arrêter à la date de valeur affectée à l’écriture — laquelle, ici encore, ne règle que le cours des intérêts. Le porteur d’un chèque tiré sur ce compte trouve, dans cette inscription, une provision disponible, sauf au banquier à contre-passer si le recouvrement échoue.
Ainsi se dessine, au terme de ce parcours, une ligne constante. Qu’il s’agisse du solde non encore inscrit, du solde provisoire d’un compte courant, du découvert simplement toléré ou de l’effet remis à l’encaissement, la jurisprudence retient partout la solution qui fait exister la provision plutôt que celle qui la nie. Cette faveur n’est pas une complaisance : elle procède de ce que le chèque est un instrument de paiement dont l’utilité tient à la confiance qu’il inspire, et que cette confiance s’effondrerait si le porteur devait supporter les incertitudes d’un rapport bancaire auquel il est étranger. C’est cette même idée qui commande le régime du sort de la provision une fois le titre émis.
III) Le sort de la provision après l’émission
Les sources de la provision une fois recensées, une question demeure, et c’est la plus délicate : que devient cette créance une fois le titre lancé dans la circulation ? Car l’émission d’un chèque n’est pas un acte inerte. Elle noue un rapport nouveau entre le tireur, le tiré et le porteur, dont la loi tire des conséquences considérables — une obligation de conservation à la charge du tireur, un droit exclusif reconnu au porteur, un blocage parfois imposé au tiré, et un ordre de priorité opposable aux créanciers du tireur. Au vrai, c’est ici que le chèque cesse d’être un simple mandat de payer pour devenir un instrument de transfert : la provision, jusqu’alors élément du patrimoine du tireur, se détache de lui.
A) L’obligation de maintien
La première conséquence de l’émission est négative : elle interdit au tireur de défaire ce qu’il a fait. Constituer la provision ne suffit pas, encore faut-il la laisser subsister jusqu’à ce que le titre soit présenté. L’obligation n’a rien d’une exigence morale — elle est sanctionnée civilement par les recours du porteur, bancairement par l’interdiction d’émettre, et pénalement lorsque le retrait procède d’une intention de nuire.
1) Les comportements prohibés au tireur
Trois comportements sont visés, qui aboutissent tous au même résultat : priver le porteur du paiement qu’il attendait. Le retrait de la provision d’abord, lorsque le tireur vire ailleurs ou prélève les fonds qu’il avait laissés au compte. La défense de payer ensuite, adressée au tiré hors des cas où la loi l’autorise. L’obstruction matérielle enfin, par laquelle le tireur rend le titre inutilisable — compte clôturé, opposition sur formule perdue alors qu’elle ne l’est pas.
L’opposition irrégulière mérite un mot particulier, tant elle constitue en pratique le procédé le plus employé pour reprendre d’une main ce que l’on a donné de l’autre. Les cas d’opposition sont limitativement énumérés, et cette énumération est close : celui qui s’en écarte ne fait pas obstacle au paiement, il retire la provision. La qualification n’est pas indifférente, puisqu’elle emporte l’application du régime de sanction attaché au défaut de provision.
- Faits
- Le tireur d’un chèque avait formé opposition au paiement en invoquant une escroquerie, cause qui ne figure pas dans l’énumération limitative des cas où l’opposition est permise. Un jugement était antérieurement intervenu sur la demande en mainlevée de cette opposition, présentée par l’endossataire porteur.
- Problème
- Le tireur qui fait opposition en dehors des cas prévus par la loi peut-il être assimilé à celui qui n’a pas fait provision ou qui l’a retirée avant paiement, sans que soit méconnue l’autorité de la chose jugée du jugement rendu sur la demande en mainlevée de l’opposition ?
- Solution
- L’escroquerie n’étant pas comprise dans l’énumération limitative des cas où l’opposition au paiement d’un chèque est permise, c’est à bon droit qu’une cour d’appel assimile au tireur n’ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement celui qui fait opposition en dehors des cas prévus par la loi ; ce faisant, elle ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée d’un jugement qui n’avait statué que sur la demande en mainlevée de l’opposition présentée par l’endossataire porteur.
- Portée
- L’énumération des cas d’opposition étant limitative, l’opposition formée pour une cause qui n’y figure pas place son auteur dans la situation du tireur n’ayant pas fait provision ou l’ayant retirée avant paiement. L’autorité de la chose jugée ne s’étend pas au-delà de ce qui a été jugé : un jugement statuant sur la seule demande en mainlevée de l’opposition ne fait pas obstacle à cette assimilation.
Encore faut-il, lorsque la répression pénale est en cause, que l’élément intentionnel soit caractérisé. Le retrait n’est pas punissable par cela seul qu’il est matériellement constaté : la chambre criminelle exige que soit établie chez le tireur l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, exigence rappelée le 8 décembre 1980 sous l’empire de l’article 66 du décret-loi de 1935. La négligence, l’erreur de calcul, l’espérance déçue d’une rentrée de fonds ne suffisent donc pas — elles laissent intactes les sanctions civiles et bancaires, qui ne connaissent, elles, aucune condition de ce genre.
2) La fongibilité et la disponibilité de fait
Une difficulté théorique traverse toute la matière : la provision n’est pas une somme individualisée. Elle n’est qu’une position comptable, un solde, c’est-à-dire le résultat arithmétique d’une masse d’écritures que rien ne cloisonne. Nul compartiment n’isole les fonds affectés à tel chèque ; nulle étiquette ne les désigne. De cette fongibilité découle une conséquence pratique décisive : le tireur qui continue de faire fonctionner son compte — qui paie, prélève, vire — retire mécaniquement la provision des chèques qu’il a émis, sans avoir à l’intention de le faire.
Le droit s’accommode de cette situation en raisonnant, non sur les fonds, mais sur le solde. L’obligation de maintien se traduit dès lors par une exigence de résultat : le compte doit présenter, au jour de la présentation, une position au moins égale au montant du titre. Le tireur n’est pas tenu d’immobiliser une somme, il est tenu de faire en sorte que le chèque trouve à se payer. C’est en cela que l’obligation diffère profondément de celle qui pèse sur le tiré lorsqu’une opposition lui est notifiée : là où le tireur doit un résultat, le tiré doit une abstention.
Cette disponibilité de fait explique aussi l’ordre d’imputation retenu lorsque plusieurs chèques sont présentés le même jour sur un compte insuffisamment garni. Le tiré ne procède ni au marc le franc, ni au gré de sa convenance : il paie dans l’ordre chronologique des émissions, chaque porteur ayant acquis son droit à la date où le titre lui a été remis. À date d’émission identique, l’ordre de numérotation des formules du carnet fournit le départage. La solution n’est pas de pure commodité — elle traduit la logique du transfert successif, chaque remise ayant entamé d’autant la créance disponible.
3) L’étendue temporelle de l’obligation
Jusqu’à quand le tireur doit-il tenir ? La réponse ne se confond pas avec le délai de présentation. Ce délai — huit jours pour un chèque émis et payable en France métropolitaine — n’est pas un terme extinctif de l’obligation de provision : il commande la déchéance des recours contre les endosseurs, non la libération du tireur. Celui-ci demeure tenu au-delà, aussi longtemps que le porteur conserve son action, laquelle se prescrit par un an à compter de l’expiration du délai de présentation.
L’articulation mérite d’être soulignée, car elle est source de confusions constantes. Le chèque présenté tardivement doit être payé s’il existe une provision ; le tiré ne peut opposer au porteur négligent que la déchéance des recours cambiaires contre les signataires autres que le tireur. Et si le tiré a payé sans provision suffisante, il ne saurait reprocher au porteur son retard : la présentation tardive n’éteint pas le droit, elle l’affaiblit.
B) Le transfert de propriété au porteur
On touche ici au trait le plus original du droit français du chèque, celui qui le sépare radicalement des systèmes qui ne voient dans le titre qu’un simple ordre de paiement révocable. La remise du chèque transfère au porteur la propriété de la provision : la créance quitte le patrimoine du tireur pour entrer dans celui du bénéficiaire, sans que le tiré ait à y consentir ni même à en être avisé.
1) La remise du titre comme fait générateur
Le fait générateur du transfert n’est ni la rédaction du titre, ni sa signature, ni son inscription sur le talon du carnet : c’est la remise, entendue comme dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire. Tant que la formule remplie demeure entre les mains de son auteur, rien n’a quitté son patrimoine ; il peut la déchirer sans que quiconque ait à s’en plaindre. La première chambre civile l’a dit dans un contexte qui en éprouve la portée mieux que tout autre, celui de la libéralité.
- Faits
- Une libéralité avait été consentie au moyen de la remise d’un chèque, dont la qualification de don manuel était discutée, faute de tradition d’une chose corporelle.
- Problème
- La remise d’un chèque peut-elle réaliser la tradition exigée par le don manuel ?
- Solution
- Le don manuel d’une somme d’argent peut être fait au moyen de la remise d’un chèque, qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, lequel acquiert immédiatement la propriété de la provision.
- Portée
- La remise du titre opère un transfert immédiat et irrévocable ; le chèque vaut, quant à la provision, ce que vaut la tradition de la chose donnée.
Ce principe se décline selon les modes de circulation du titre. Lorsque le chèque est stipulé au porteur, la propriété de la provision suit la tradition matérielle du support. Lorsqu’il circule par endossement translatif, elle passe à l’endossataire au moment de la remise consécutive à l’apposition de la mention d’endos — la signature seule ne suffit pas plus ici que la rédaction ne suffisait là. Encore faut-il que l’endos ne soit pas restrictif : porté « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration », ou revêtu de toute mention impliquant un simple mandat, il ne transmet rien et laisse la créance au patrimoine de l’endosseur.
- Faits
- Un chèque avait été endossé sans que l’endos porte aucune mention restreignant sa portée, et l’endossataire en réclamait le paiement pour son propre compte.
- Problème
- L’endos non assorti de mention restrictive confère-t-il à l’endossataire un droit propre sur la provision ?
- Solution
- En l’absence de toute mention restrictive de la portée de l’endos, celui-ci transmet au porteur tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision ; dès la remise par l’endosseur, l’endossataire a qualité pour en demander le paiement pour son propre compte.
- Portée
- Le silence de l’endos vaut endos translatif : la restriction ne se présume pas, elle s’écrit.
La chambre criminelle a tiré de la même distinction des conséquences répressives, en censurant le 13 mars 1979 une décision qui n’avait pas recherché si l’endossement litigieux comportait l’une des mentions impliquant un simple mandat : selon que l’endos est translatif ou de procuration, le remettant demeure ou cesse d’être titulaire de la créance, et la qualification des détournements commis sur les fonds encaissés s’en trouve commandée.
Deux hypothèses achèvent de fixer le mécanisme. Le chèque postdaté d’abord : la date inscrite sur le titre étant sans effet sur son exigibilité, puisque le chèque est payable à vue, la propriété de la provision s’acquiert à la remise réelle, non à la date portée. La provision constituée après l’émission ensuite : le droit du porteur, jusque-là privé d’objet, se fixe sur la créance dès qu’elle naît, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle remise.
Une convention peut-elle contrarier ce jeu ? La jurisprudence l’admet, mais la portée d’une telle stipulation est étroitement circonscrite. Le remettant et le preneur peuvent subordonner le transfert à une condition, ou réserver la propriété de la provision au premier ; la convention ne produit d’effet qu’entre eux. Elle est inopposable au tiré comme aux porteurs ultérieurs, et le preneur, quoique lié, demeure porteur légitime et peut exiger le paiement — quitte à répondre contractuellement de sa déloyauté envers le remettant.
2) La critique de la qualification légale
Le vocabulaire de la loi appelle une réserve, unanimement formulée. Parler de « propriété » de la provision est un abus de langage : la propriété a pour objet les choses, non les créances, et l’on ne saurait être propriétaire d’un droit personnel dont on est simplement titulaire. Ce que la formule désigne en réalité, c’est l’exclusivité du droit acquis par le porteur sur la créance du tireur contre le tiré — exclusivité opposable aux tiers, et c’est bien de cette opposabilité que la métaphore propriétaire cherche maladroitement à rendre compte.
L’impropriété n’est pas sans portée. Elle explique que la doctrine ait longtemps hésité sur la nature exacte de l’opération : cession de créance affranchie des formalités de l’ancien article 1690 du Code civil, délégation imparfaite, transport-cession sui generis. Aucune de ces qualifications ne rend pleinement compte du régime, qui emprunte à chacune sans se laisser réduire à l’une d’elles. Mieux vaut y voir un effet légal propre au titre cambiaire, dont la fonction est de mettre le porteur à l’abri des vicissitudes affectant la personne du tireur.
3) L’indifférence des vicissitudes du tireur
C’est là que le mécanisme révèle son utilité. La créance ayant quitté le patrimoine du tireur, les événements qui frappent celui-ci sont, par principe, sans incidence sur le droit du porteur. Le décès du tireur, survenu entre l’émission et la présentation, n’affecte pas le titre : la provision ne figurant pas à l’actif successoral, elle échappe aux héritiers, et le chèque doit être honoré. Il en va de même de la survenance d’une incapacité, la loi écartant expressément l’effet de ces événements sur la validité du chèque régulièrement émis.
| Événement | Incidence sur le porteur | Fondement |
|---|---|---|
| Décès ou incapacité du tireur | Le porteur conserve le droit de percevoir la provision, qui ne figure pas dans l’actif successoral. Le chèque doit être honoré (C. mon. fin., art. L. 131-36). | Irrévocabilité du transfert |
| Ouverture d’une procédure collective | Le jugement d’ouverture ne fait pas obstacle au paiement d’un chèque émis antérieurement. L’antériorité s’apprécie à la première heure du jour du jugement. Le porteur ne peut prétendre qu’à la provision existant avant l’ouverture. | Art. L. 131-20 CMF ; Cass. com., 12 janv. 2010 |
| Saisie-attribution du compte | Depuis la loi du 9 juillet 1991, seuls les chèques remis à l’encaissement avant l’acte de saisie et présentés dans les 15 jours sont imputés au débit du compte saisi. Atteinte grave au principe de propriété de la provision. | C. proc. civ. exéc., art. L. 162-1 |
| Présentation simultanée de plusieurs chèques | Le tiré paie dans l’ordre chronologique des émissions. En cas d’identité de dates, il suit l’ordre de numérotation des chèques sur le carnet. | Logique du transfert successif |
| Compensation / révocation de crédit | La dette du tiré envers le tireur, devenue propriété du porteur, ne peut se compenser avec une créance postérieurement acquise par le banquier. Le porteur d’un chèque émis avant la révocation d’un crédit doit être payé. | Principe d’antériorité du droit du porteur |
La compensation obéit à la même logique. La dette du tiré envers le tireur étant devenue le droit exclusif du porteur dès la remise, le banquier ne peut l’éteindre par compensation avec une créance qu’il a acquise postérieurement contre son client. De même, le porteur d’un chèque émis avant la révocation d’une ouverture de crédit doit être payé : la provision existait au jour de l’émission, elle lui a été transférée à cette date, et la révocation ultérieure du concours ne saurait rétroagir sur un droit déjà constitué.
C) L’immobilisation de la provision
Le transfert de propriété protège le porteur contre les tiers ; il ne le protège pas contre le fait du tireur, qui peut, en faisant fonctionner son compte, vider la provision de sa substance avant que le titre soit présenté. D’où la recherche de procédés d’immobilisation, dont la loi et la pratique offrent une gamme graduée — du simple constat sans effet conservatoire au blocage sous la responsabilité du banquier.
1) Le visa de disponibilité
Le visa n’atteste qu’une chose, et il ne faut rien lui demander de plus : au moment où il est donné, il existe une provision disponible. Il constate, il ne gèle pas. Le porteur qui s’en contente demeure exposé au retrait opéré entre l’apposition du visa et la présentation du titre — le visa lui donne une photographie, non une garantie. Son utilité se réduit dès lors à l’information, et l’on comprend que la pratique lui préfère des procédés plus énergiques dès que l’enjeu le justifie.
Il en va autrement du visa pour paiement déplacé, par lequel le chèque est rendu payable dans une agence autre que celle où le compte est tenu. Ici l’agence débite le compte dès l’apposition du visa : l’effet est immédiat et définitif, et le tireur ne peut plus reprendre ce qui a déjà quitté sa position. La différence de régime tient à la différence d’opération — l’une renseigne, l’autre exécute.
2) La certification et le chèque de banque
La certification, elle, oblige. Le tiré qui certifie garantit l’existence de la provision et s’engage à la bloquer sous sa responsabilité : il devra refuser de payer, sur la somme ainsi immobilisée, tout autre chèque qui lui serait présenté. Le blocage n’est toutefois pas perpétuel — il cesse à l’expiration du délai de présentation, soit huit jours, terme au-delà duquel la provision redevient disponible pour les autres créanciers du compte.
Les exigences de forme qui entourent la mention ne sont pas de pur formalisme : formule datée et signée, indication du montant, désignation du tiré, procédé de marquage indélébile. Elles ont pour objet de décourager les fausses certifications, et leur méconnaissance engage la responsabilité du banquier envers le porteur de bonne foi victime d’une falsification opérée par le tireur — celui qui certifie selon un procédé délébile ou de manière incomplète crée le risque dont il devra répondre.
Au sommet de l’échelle se place le chèque de banque, par lequel le tiré substitue au chèque à certifier un chèque à personne dénommée tiré sur l’un de ses propres établissements. L’opération suppose le débit préalable du compte du client : la couverture n’est plus promise, elle est acquise, et le porteur ne dépend plus que de la solvabilité de l’établissement lui-même. C’est la raison pour laquelle la pratique en fait l’instrument des paiements importants.
Reste, à la lisière de ces procédés, la clause d’avis de tirage, par laquelle le tiré subordonne le paiement à une notification préalable de l’émission. Sa validité est contestée. La Convention de Genève ne l’a pas prohibée, mais une résolution a posé qu’elle ne saurait porter atteinte au droit du porteur au paiement immédiat, et une partie significative de la doctrine la tient pour entièrement nulle comme contraire au paiement à vue.
En pratique, la difficulté est moindre qu’en théorie : la clause se rencontre surtout dans les relations interbancaires ou internationales, et le tiré s’efforce, lors de la présentation, d’obtenir l’avis par téléphone, de sorte que le contentieux demeure rare.
3) La libération de la provision bloquée
Toute immobilisation appelle son terme, faute de quoi le compte du tireur serait paralysé indéfiniment. Deux causes libèrent la provision bloquée à la suite d’une opposition. La renonciation d’abord : le bénéficiaire demeuré porteur peut abandonner son droit, et le tiré retrouve alors la faculté de débloquer les fonds. La prescription ensuite : le chèque frappé d’opposition dont l’action est prescrite ne peut plus fonder aucune prétention, et la somme redevient disponible.
Le titulaire du compte qui a souffert du blocage ne trouve, en revanche, aucun recours dans l’enrichissement injustifié contre le tiré. La raison en est simple et tient à la condition d’absence de cause : le blocage procède d’une obligation légale imposée au banquier, laquelle constitue précisément la cause du déplacement de valeur allégué. Celui qui exécute la loi ne s’enrichit pas sans droit.
D) Le concours avec les droits des tiers
Le transfert de propriété prend toute sa mesure lorsque d’autres que le porteur prétendent à la même somme. Créancier saisissant, mandataire d’une procédure collective, banquier compensateur : chacun revendique une position sur le solde du compte, et la question devient de savoir à quelle date le droit du porteur s’est cristallisé. La réponse est constante — c’est l’émission qui fixe la date, et l’antériorité qui départage.
1) La saisie du compte du tireur
Le principe se déduit du transfert lui-même : le créancier qui saisit le compte de son débiteur ne peut appréhender que ce qui appartient encore à celui-ci. Les provisions des chèques déjà émis ayant quitté le patrimoine du tireur, elles échappent à l’assiette de la saisie, et le tiré doit liquider ces opérations en cours nonobstant l’acte du saisissant.
- Faits
- Une saisie-arrêt avait été pratiquée sur le solde provisoire d’un compte courant, et la cour d’appel avait « gelé » le compte à la date de l’acte en refusant d’imputer les chèques émis auparavant.
- Problème
- La saisie du solde d’un compte courant fait-elle obstacle au débit des chèques émis avant elle ?
- Solution
- La saisie-arrêt du solde provisoire d’un compte courant concerne les disponibilités de ce compte, sous réserve de la liquidation des opérations en cours à cette date, tel le paiement des chèques bancaires émis antérieurement à la saisie ; l’arrêt qui gèle le compte encourt la cassation.
- Portée
- Le droit du porteur, acquis à l’émission, est opposable au saisissant : la saisie n’atteint que le disponible net des chèques déjà en circulation.
La loi du 9 juillet 1991 a toutefois considérablement resserré cette protection en organisant la liquidation des opérations en cours. Seuls sont désormais imputés au débit du compte saisi les chèques remis à l’encaissement avant l’acte de saisie et présentés dans les quinze jours. Le porteur qui tarde perd le bénéfice de son antériorité, et l’on ne peut voir dans cette limitation qu’une atteinte sérieuse au principe de la propriété de la provision — sacrifiée ici à l’efficacité des voies d’exécution et à la sécurité du dénouement des comptes.
2) L’ouverture d’une procédure collective
Le jugement d’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ne fait pas obstacle au paiement d’un chèque émis antérieurement. La solution découle du transfert : la créance n’étant plus dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement, elle échappe à la discipline collective et à l’interdiction des paiements des créances antérieures. Le porteur n’est pas un créancier du tireur venant au concours, il est titulaire d’un droit distinct sur une créance qui lui appartient.
Deux limites bornent cet avantage. L’antériorité s’apprécie d’abord strictement : le jugement produit effet à compter de la première heure du jour où il est rendu, en sorte que le chèque émis ce jour-là est postérieur. Le porteur ne peut ensuite prétendre qu’à la provision existant avant l’ouverture — si la créance n’était pas constituée à cette date, rien ne lui a été transféré, et il n’a plus que la condition ordinaire des créanciers du tireur, avec l’obligation de déclarer et le sort qui s’attache aux créances antérieures. On mesure ici l’importance pratique de la date de remise du titre, dont la preuve devient l’enjeu de tout le débat.
3) L’opposition au paiement
L’opposition régulièrement formée ne détruit pas le droit du porteur, elle en suspend l’exercice. De là l’obligation, dégagée par la jurisprudence dès l’immédiat après-guerre et constamment réaffirmée depuis, qui pèse sur le tiré : immobiliser la provision au profit du porteur jusqu’à ce qu’il soit statué sur la validité de l’opposition ou, à défaut d’instance engagée, jusqu’à la prescription de l’action du porteur, soit un an.
- Faits
- Un chèque postal frappé d’opposition avait été présenté moins d’un an après son émission ; le tiré avait néanmoins remis la provision au tireur, et sa responsabilité pour faute avait été retenue.
- Problème
- Quelle est l’étendue exacte de l’obligation de maintien de la provision pesant sur le tiré en présence d’une opposition ?
- Solution
- La cassation est encourue faute d’avoir circonscrit cette obligation à ses bornes légales, le tiré du chèque frappé d’opposition n’étant tenu de maintenir la provision que jusqu’à la décision statuant sur l’opposition ou, à défaut, pendant le délai d’un an suivant l’émission.
- Portée
- L’obligation de blocage existe, mais elle est bornée dans le temps : au-delà, le tiré recouvre la libre disposition de la provision sans engager sa responsabilité.
Cette construction n’a jamais convaincu tout le monde, et la critique porte. Imposer au tiré d’immobiliser la provision sur la simple connaissance qu’il a de l’émission du titre se concilie mal avec le régime des mentions facultatives : le visa n’astreint le banquier à aucun blocage, la certification ne l’y oblige que huit jours. Comment attacher des effets plus énergiques à un simple fait — la connaissance — qu’à un engagement formel ? Les conséquences pour le tireur, dont le compte se trouve amputé sans décision de justice, achèvent de rendre la solution discutable. Aussi la jurisprudence se garde-t-elle d’étendre l’obligation au-delà de l’hypothèse de l’opposition formelle : la seule information donnée au banquier de l’existence d’un chèque en circulation ne l’oblige à rien.
IV) La preuve et la défaillance de la provision
Tant que le chèque est payé, la provision demeure une abstraction confortable : nul n’a besoin de la prouver, puisque le tiré l’a implicitement reconnue en s’exécutant. Tout change au jour du refus. Le porteur revient les mains vides, le tireur soutient que son compte était garni, le banquier affirme le contraire — et le débat, jusque-là purement conceptuel, devient un débat de preuve. Or la preuve d’une créance dont on ne discute ni l’existence matérielle ni le montant, mais la disponibilité à un instant précis, est l’une des plus délicates qui soient. Le législateur ne s’y est pas trompé : il a pris soin de désigner celui sur qui pèse le risque, laissant à la jurisprudence le soin d’en régler les modes. Reste ensuite à mesurer ce que vaut, en droit positif, l’émission d’un titre démuni de sa contrepartie — et de quelles armes dispose le porteur qu’elle laisse impayé.
A) La charge de la preuve
1) La dénégation du tiré
Le point de départ du contentieux probatoire est presque toujours le même : le tiré dénie l’existence de la provision. L’article L. 131-4, alinéa 3, du Code monétaire et financier en tire une conséquence dépourvue d’ambiguïté : en cas de dénégation du tiré, la preuve de la provision incombe au tireur, aussi bien dans ses rapports avec le tiré que dans ses rapports avec les porteurs successifs du chèque. La règle ne se contente donc pas de régir un litige entre le client et sa banque ; elle traverse la chaîne cambiaire tout entière et s’impose au porteur qui prétendrait faire l’économie de cette démonstration.
La solution se justifie sans peine. Le tireur est le créateur du titre : en signant, il a affirmé disposer d’un avoir ; il est le seul à connaître l’état exact de ses rapports avec le tiré, le seul à savoir quels crédits lui étaient ouverts et quelles remises il avait faites. Exiger du tiré qu’il établisse l’absence de provision reviendrait à lui imposer la preuve d’un fait négatif indéfini, ce que le droit commun de la preuve répugne à faire peser sur quiconque. Encore faut-il ne pas surestimer la portée du texte : la dénégation n’est pas une exception de procédure, c’est un fait ; le tiré qui refuse le paiement pour insuffisance de provision et le déclare n’a rien d’autre à faire pour que la charge bascule.
Le tireur conteste le rejet du chèque ou le porteur exerce un recours. La preuve de l’existence de la provision — somme certaine, liquide, exigible et disponible — pèse sur le tireur, conformément au droit commun de l’onus probandi.
Lorsque le tiré a honoré le chèque alors qu’il estime qu’il n’était pas provisionné et agit en répétition de l’indu, c’est à lui qu’il appartient de démontrer l’absence de provision, conformément aux principes généraux de la preuve (Cass. req., 5 mai 1891).
2) L’incombance pesant sur le tireur
Le vocabulaire courant parle de charge ; le mot est commode, mais il masque la nature exacte du fardeau. Le tireur ne doit rien à personne en prouvant : il supporte simplement le risque de ne pas convaincre.
Ce que le tireur doit établir est parfaitement délimité par ce qui précède : non pas un solde quelconque, mais une créance réunissant les quatre qualités exigées — certaine, liquide, exigible et disponible — au moment de l’émission, puis maintenue jusqu’à la présentation. C’est dire que la démonstration porte moins sur un chiffre que sur un état juridique. Un solde apparemment créditeur n’y suffit pas s’il était frappé d’indisponibilité ; une autorisation de découvert y suffit, en revanche, dès lors qu’elle était encore ouverte au jour du tirage.
La distribution s’inverse pourtant dans une hypothèse que la pratique connaît bien : celle où le tiré a payé, estime après coup qu’il ne le devait pas, et agit en répétition de l’indu contre son client. Il est alors demandeur, et c’est à lui qu’il appartient de démontrer que la provision faisait défaut. La chambre des requêtes l’avait jugé dès la fin du XIXe siècle, et rien depuis n’a démenti cette lecture. Le renversement n’est qu’apparent : l’article L. 131-4 règle le cas de la dénégation, c’est-à-dire du refus de payer ; il n’a jamais entendu dispenser celui qui réclame la restitution de prouver le fait générateur de sa demande.
3) La preuve du transfert au porteur
Autre est la question de savoir qui, du porteur ou du tireur, était titulaire de la provision à une date donnée. Celui qui se prévaut du transfert n’a pas à refaire la démonstration de l’existence de la créance : il lui suffit d’établir un fait matériel, la remise du titre, qui peut être prouvé par tous moyens. La différence de régime tient à la différence d’objet — on ne prouve pas de la même façon un état juridique et un événement.
La date de cette remise est capitale. Elle commande le sort du porteur lorsque le tireur tombe en procédure collective, celui-ci ne pouvant prétendre qu’à la provision existant avant le jour du jugement d’ouverture ; elle départage également les porteurs successifs lorsqu’un chèque a circulé. Encore la circulation ne produit-elle cet effet translatif que si elle a pris la forme d’un véritable endossement.
- Faits
- Une banque, endossataire d’un chèque émis sans provision, s’était constituée partie civile. L’arrêt attaqué avait déclaré cette constitution irrecevable, sans que ses énonciations fassent état d’une mention portée sur l’endossement ni d’une convention particulière entre les parties.
- Problème
- Le juge peut-il refuser à la banque endossataire d’un chèque sans provision la qualité de partie civile sans constater ni mention impliquant un simple mandat, ni convention dérogeant à la présomption de transfert de la provision ?
- Solution
- Aux termes de l’article 17 du décret du 30 octobre 1935, l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision ; il n’en va autrement, selon l’article 23 du même décret, que si l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision l’arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de la banque endossataire alors qu’il ne résulte d’aucune de ses énonciations que l’endossement ait contenu l’une de ces mentions et qu’il ne relève pas davantage l’existence d’une convention ayant pu déroger à la présomption édictée par ces textes.
- Portée
- Les articles 17 et 23 édictent une présomption de transfert de la propriété de la provision au profit de l’endossataire. Pour l’écarter, le juge doit relever l’un des deux éléments que l’arrêt réserve : soit l’une des mentions impliquant un simple mandat, soit une convention y ayant dérogé. Faute de l’un ou de l’autre dans ses énonciations, sa décision manque de base légale.
B) Les modes de preuve admissibles
1) La liberté probatoire contre le tiré commerçant
Une fois désigné celui qui doit prouver, reste à savoir comment. La réponse dépend non de la qualité du tireur, mais de celle du tiré — solution logique dès lors que la provision est une créance contre lui. Or le tiré est, dans l’immense majorité des cas, un établissement de crédit, c’est-à-dire un commerçant. La preuve est alors libre : relevés et avis d’opération, extraits des écritures du banquier, correspondances, lettres de confirmation d’un découvert, témoignages, présomptions graves, précises et concordantes. Cette liberté n’est pas une faveur faite au tireur ; elle est la règle ordinaire des rapports commerciaux, où l’écrit préconstitué serait un luxe incompatible avec la rapidité des affaires. Elle joue d’ailleurs dans les deux sens : le banquier qui entend démontrer l’indisponibilité des fonds n’est pas davantage tenu à un mode de preuve déterminé.
2) Les tirés non commerçants
L’énumération de l’article L. 131-4 réserve pourtant une place à des tirés qui ne sont pas commerçants : le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France. Le tireur qui doit prouver la provision contre l’un d’eux retombe dans le système de la preuve légale du droit civil, avec l’exigence d’un écrit au-delà du seuil réglementaire, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer un. L’obstacle est théorique plus que réel : ces établissements délivrent des relevés et des avis dont la valeur probante n’est jamais discutée. Il n’en demeure pas moins que la distinction commande la méthode, et qu’il serait imprudent d’invoquer devant eux des présomptions là où un document existe.
3) La prohibition de l’acceptation
Aucun de ces développements n’aurait sa raison d’être si le porteur pouvait exiger du tiré qu’il reconnaisse la provision. C’est précisément ce que la loi lui interdit : le chèque ne peut être accepté, et la mention d’acceptation qui y serait portée est réputée non écrite, sans que le titre en soit affecté dans sa validité (C. mon. fin., art. L. 131-5, al. 1er). La prohibition n’est pas un caprice. L’acceptation ferait du tiré un obligé cambiaire, elle transformerait un instrument de paiement à vue en instrument de crédit, et elle heurterait de front la règle du paiement immédiat posée par l’article L. 131-31. Le contraste avec la lettre de change est éclairant : là, l’acceptation du tiré fait présumer la provision à l’égard du tireur ; ici, aucune présomption de cette sorte ne vient au secours du porteur, qui reste exposé au risque de l’insuffisance.
De cette rigueur est née la pratique des mentions facultatives, qui contournent l’interdiction sans la violer : elles ne portent pas engagement cambiaire du tiré, mais attestation ou blocage, ce qui n’est pas la même chose.
| Mention | Objet | Effet sur la provision | Durée du blocage |
|---|---|---|---|
| Visa de disponibilité | Attester qu’au moment où il est donné, il existe une provision disponible. | Aucun blocage : le porteur reste exposé à un retrait avant la présentation. | — |
| Visa pour paiement déplacé | Rendre un chèque payable dans une agence autre que celle du compte. | L’agence débite le compte dès l’apposition du visa : effet plus énergique, le tireur ne peut plus retirer la provision. | Immédiat et définitif |
| Certification | Garantir l’existence de la provision et en imposer le blocage au tiré. | Blocage de la provision sous la responsabilité du tiré. Le tiré doit refuser de payer tout autre chèque sur la somme bloquée. | Jusqu’à l’expiration du délai de présentation (8 jours) |
| Chèque de banque | Le tiré substitue au chèque à certifier un chèque à personne dénommée tiré sur un de ses propres établissements. | L’établissement débite au préalable le compte du client : certitude maximale de couverture. | Jusqu’au paiement |
Ces mentions ont un coût pour celui qui les délivre. Le banquier qui apposerait une certification incomplète, ou la porterait selon un procédé délébile, commettrait une faute engageant sa responsabilité envers le porteur de bonne foi victime d’une falsification opérée par le tireur — les exigences de forme, formule datée et signée, montant, désignation du tiré, marquage indélébile, n’ayant d’autre objet que de décourager les fausses certifications. Sa garantie a toutefois un terme.
- Faits
- Le bénéficiaire d’un chèque certifié l’avait présenté au paiement près d’une année après la certification ; la provision avait disparu et il recherchait la responsabilité de la banque.
- Problème
- Pendant combien de temps la certification garantit-elle l’existence de la provision ?
- Solution
- La certification ne garantit l’existence de la provision que pour une durée de huit jours ; passé ce terme, l’action en responsabilité du bénéficiaire contre le tiré est écartée.
- Portée
- Le blocage est calqué sur le délai de présentation : la certification sécurise le porteur diligent, non le porteur négligent.
Reste, aux confins de la prohibition, la clause d’avis de tirage, par laquelle le tiré subordonne le paiement à une notification préalable de l’émission. Sa validité demeure incertaine : la Convention de Genève ne l’a pas condamnée, mais une résolution a exigé qu’elle ne puisse porter atteinte au droit du porteur au paiement immédiat, et une part considérable de la doctrine la tient pour nulle sur le fondement de l’article L. 131-31. En pratique, la difficulté s’évanouit : la clause, fréquente dans les relations interbancaires et internationales, ne retarde rien, le tiré s’efforçant d’obtenir l’avis par téléphone lors de la présentation.
C) Les sanctions du défaut de provision
1) L’interdiction bancaire d’émettre
L’émission d’un chèque non provisionné n’est plus un délit : la loi du 30 décembre 1991 a effacé l’incrimination, achevant un mouvement de dépénalisation amorcé en 1975. Il serait pourtant naïf d’en conclure à l’impunité. Lui a succédé une sanction administrative dont les effets pratiques dépassent souvent ceux qu’aurait produits une amende : l’interdiction bancaire d’émettre des chèques. Le mécanisme est entièrement suspendu au refus de paiement lors de la présentation — c’est ce déplacement du fait générateur qui a vidé de sa substance l’exigence d’antériorité de la provision. Avant de rejeter, le tiré doit informer le titulaire des conséquences du défaut de provision ; le rejet consommé, il enjoint à l’intéressé de restituer à tous les banquiers les formules en sa possession, déclare l’incident à la Banque de France et le prive, pour cinq ans, de la faculté d’émettre. L’intéressé peut régulariser, en payant le chèque ou en constituant une provision bloquée destinée à son règlement ; les pénalités libératoires qui conditionnaient jadis cette sortie ont été supprimées. Il conserve le droit au compte et l’accès aux autres moyens de paiement — mais l’exclusion demeure lourde pour un professionnel.
Cette injonction propre au droit du chèque ne doit pas être confondue avec les obligations que le banquier tient de la convention de crédit, dont il a été montré plus haut qu’elle constitue une source de provision à part entière.
- Faits
- Une banque avait adressé à son client l’injonction consécutive au rejet d’un chèque, puis interrompu la convention de découvert à durée indéterminée dont il bénéficiait.
- Problème
- L’injonction délivrée au titre de l’interdiction d’émettre tient-elle lieu de l’avertissement préalable à la rupture du concours ?
- Solution
- L’injonction ne constitue pas l’avertissement, assorti de la notification d’un délai de préavis, que la banque est tenue d’adresser à son client avant de rompre une convention de découvert à durée indéterminée.
- Portée
- Sanction du chèque et rupture du crédit obéissent à deux régimes indépendants : la première ne dispense jamais du préavis qu’exige la seconde.
2) La répression du retrait frauduleux
La dépénalisation a épargné deux incriminations, et ce n’est pas un hasard : elles ne sanctionnent pas l’imprévoyance, mais la déloyauté. Le tireur qui, après avoir émis, retire tout ou partie de la provision, comme celui qui fait défense au tiré de payer hors des cas légaux d’opposition, encourt une peine correctionnelle. La différence de traitement est cohérente : émettre sans provision, c’est prendre un risque ; retirer la provision d’un chèque déjà émis, c’est détourner un droit que la remise du titre a fait passer sur la tête du porteur.
| Comportement prohibé | Exemples | Sanction |
|---|---|---|
| Retrait de la provision | Retrait en espèces, émission d’autres chèques, ordre de virement, achat de valeurs mobilières, renonciation à une ouverture de crédit | Délit de retrait de provision (a survécu à la dépénalisation de 1991) |
| Blocage de la provision | Défense faite au tiré d’honorer le chèque en dehors des cas légaux d’opposition | Délit de blocage de provision (a survécu à la dépénalisation de 1991) |
- Faits
- Le tireur, qui disposait d’une provision suffisante lors de l’émission, en avait disposé avant que le chèque ne soit présenté au paiement, en s’abritant derrière un accord de report conclu avec le bénéficiaire.
- Problème
- La répression atteint-elle seulement l’émission non provisionnée, et une convention peut-elle différer l’exigibilité de la somme portée sur le titre ?
- Solution
- La loi punit non seulement celui qui émet un chèque sans disposer d’une provision suffisante, mais aussi celui qui, en ayant disposé après l’émission, l’a retirée de mauvaise foi avant la présentation ; le chèque rend la somme exigible à la date de son émission, sans que le tireur et le bénéficiaire puissent en convenir autrement.
- Portée
- L’obligation de maintien est d’ordre public : elle résiste aux arrangements privés, y compris à l’accord du bénéficiaire.
La solution n’était pas neuve : la chambre criminelle l’avait déjà énoncée dans les mêmes termes plus de dix ans auparavant (Cass. crim., 27 juillet 1964, n° 64-90.512RejetLa loi ne punit pas seulement celui qui emet un cheque sans disposer d'une provision suffisante, mais aussi celui qui, ayant dispose de cette provision apres l'emission, l'a retiree de mauvaise foi, avant que le cheque ait ete presente au payement. le cheque est un instrument de payement qui rend exigible a la date de son emission la somme qui y figure, sans que le tireur et le beneficiaire puissent conventionnellement en modifier ni le caractere ni l'effet.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et cette continuité vaut confirmation. Encore l’infraction suppose-t-elle un élément moral que les juges du fond ne sauraient déduire du seul constat matériel du retrait.
- Faits
- Un tireur poursuivi pour émission de chèque sans provision contestait avoir voulu nuire au bénéficiaire.
- Problème
- Le défaut de provision suffit-il à caractériser l’infraction ?
- Solution
- Le délit n’est constitué que s’il est établi que le tireur a eu l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui.
- Portée
- L’exigence intentionnelle, transposée au retrait de provision, écarte la répression du tireur négligent et réserve la sanction à la fraude caractérisée.
Cette exigence conjuguée à la fongibilité des fonds explique la modestie du contentieux : dès lors que la provision a été reconstituée avant la présentation, le retrait échappe à toute sanction effective, faute de préjudice comme, le plus souvent, de mauvaise foi.
D) Les recours du porteur impayé
1) Le certificat de non-paiement
Le porteur, lui, veut être payé plutôt que vengé. Le droit du chèque lui offre à cette fin une voie d’une remarquable efficacité, qui lui épargne le procès.
Sa notification au tireur par acte de commissaire de justice vaut commandement de payer. Si, dans les quinze jours, le débiteur ne justifie pas du règlement, l’officier ministériel délivre lui-même un titre exécutoire, sans autre acte ni frais ni recours au juge. Le porteur passe ainsi de la créance à l’exécution forcée sans jamais franchir le seuil d’un tribunal — dispositif exorbitant, qui ne se comprend que par la volonté de préserver la confiance attachée à l’instrument.
2) L’action contre le tireur et les endosseurs
Demeurent, à côté de cette procédure, les recours cambiaires classiques. Ils supposent que le refus de paiement ait été constaté dans les formes légales — protêt, déclaration du tiré datée et portée sur le titre, ou attestation d’une chambre de compensation — et s’exercent contre tous les signataires, qui sont tenus solidairement : le porteur peut agir contre l’un, plusieurs ou tous, sans être astreint à respecter l’ordre dans lequel ils se sont obligés. Le porteur négligent qui laisse expirer le délai de présentation perd ces recours contre les endosseurs ; il ne les perd pas contre le tireur dont la provision a disparu par le fait du tiré, et il conserve en toute hypothèse l’action née du rapport fondamental, que la remise du chèque n’avait pas éteinte mais seulement suspendue. Les délais de prescription sont brefs — six mois pour les recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, un an pour son action contre le tiré, computés depuis l’expiration du délai de présentation. Cette brièveté n’est pas arbitraire : elle repose sur une présomption de paiement, et c’est pourquoi ces courtes prescriptions courent même contre l’incapable.
3) L’obligation de payer les chèques de faible montant
Il est enfin une hypothèse où le porteur n’a besoin ni de recours ni de preuve : celle du chèque de faible montant. Le tiré est légalement tenu de payer tout chèque d’un montant égal ou inférieur à quinze euros émis au moyen d’une formule qu’il a délivrée, nonobstant l’absence ou l’insuffisance de provision, pourvu que la présentation intervienne dans le délai légal. La dérogation est considérable : le tiré, qui n’est jamais obligé cambiaire puisque l’acceptation lui est interdite, se trouve ici débiteur direct du porteur en vertu de la loi seule. Elle s’explique par une considération d’efficacité — le coût du rejet, du certificat et de la poursuite excéderait la somme en jeu, et la défiance qui en naîtrait pour les petits règlements ruinerait l’usage du chèque là où il reste commode. Le tiré n’y perd d’ailleurs rien de définitif : il porte la somme au débit du compte et se retourne contre son client selon le droit du compte, non selon le droit cambiaire. Ainsi se referme le cercle ouvert par la définition de la provision : créance du tireur sur le tiré, elle finit, dans ce cas limite, par obliger le tiré lui-même — signe que le chèque, instrument de retrait à l’origine, est devenu un instrument de paiement dont la loi entend garantir le crédit.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 17 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.
Avant le 15 août 1927, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 28 juin 1889 au 15 août 1927Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889La qualité de Français se perdra,
1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ;
4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 23 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.
Article 66 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
Article 1690 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article L131-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 janvier 2018
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2005 au 3 janvier 2018Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
Article L131-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
Article L131-20 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;
3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; 2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ; 3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Article L131-31 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Article L131-36 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Article L162-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 octobre 2007
La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaisants ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15 du code pénal.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 7 mai 2005 au 30 octobre 2007La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaits contrefaisants ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15 du code pénal.
Du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaits contrefaisants ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-14 442-15 du code pénal.
Décisions citées 12
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre criminelle, 27 juillet 1964, n° 64-90.512consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 12 février 1975, n° 74-91.960consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 mai 1977, n° 76-10.881consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 13 mars 1979, n° 78-91.027consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 8 décembre 1980, n° 80-90.744consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 juillet 1981, n° 79-14.511consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1981, n° 80-12.926consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 13 janvier 1987, n° 85-17.056consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 juin 1991, n° 89-19.934consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 janvier 1991, n° 89-11.674consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 avril 2000, n° 96-20.499consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 juillet 2000, n° 96-21.031consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit et pratique des voies d'exécution 2026/2027. 11e éd.Frédéric Arbellot · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit financier. 4e éd.Alain Couret · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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