Parce que le chèque circule sur la seule foi de la signature de son tireur, le législateur a confié aux banques le soin d’écarter, pour cinq années, celui qui l’émet sans provision suffisante. L’interdiction bancaire n’est pourtant ni une peine ni une décision de justice : elle est une mesure automatique, prise par un professionnel privé sur le constat d’un incident, dont la rigueur se mesure à l’exclusion durable qu’elle emporte d’un instrument de paiement encore usuel.
I) La nature de l’interdiction bancaire
Le chèque sans provision est, depuis un siècle, le point aveugle du droit des instruments de paiement : le titre promet un paiement immédiat, mais rien dans sa mécanique ne garantit que les fonds existent au moment où le porteur le présente. Le droit français a longtemps cru pouvoir combler cet écart par la seule menace pénale. Il y a renoncé. C’est à une autorité privée — le banquier tiré — qu’il confie désormais l’essentiel de la police du chèque, et à une mesure d’un genre singulier, l’interdiction bancaire, qui frappe le tireur défaillant sans qu’aucun juge n’intervienne.
Cette mesure est l’instrument central du dispositif français de prévention et de répression des émissions sans provision. Instaurée par la loi du 3 janvier 1975, elle a acquis un rôle quasi exclusif du jour où la loi du 30 décembre 1991 a dépénalisé l’émission sans provision : la sanction pénale directe disparaissant, le législateur a dû, en contrepartie, durcir et affiner le mécanisme d’interdiction pour qu’il porte seul le poids de la dissuasion. Le déplacement mérite d’être mesuré. On est passé d’un système où le juge répressif appréciait un comportement à un système où un établissement de crédit constate un incident et en tire mécaniquement les conséquences. Comprendre l’interdiction bancaire suppose donc, avant toute chose, d’en cerner la nature : ni peine, ni incapacité, mais déchéance ; ni décision, ni appréciation, mais constat.
A) Une police privée du chèque
La formule peut surprendre : une police, en droit public, évoque l’autorité administrative et ses pouvoirs de prévention. Le mot n’est pourtant pas usurpé. L’interdiction bancaire poursuit exactement l’objet d’une mesure de police — prévenir un trouble avant qu’il ne se répète — et l’exerce par les moyens de la police : un fichage centralisé, une privation de faculté, un contrôle a posteriori du juge. La seule singularité, mais elle est de taille, tient à ce que l’autorité qui la met en œuvre est privée.
1) La prévention des émissions sans provision
La finalité de la mesure est préventive avant d’être punitive. En privant le tireur défaillant de ses formules de chèques, le législateur ne cherche pas d’abord à le châtier : il l’écarte du circuit de paiement dont il a démontré qu’il ne maîtrisait pas l’usage. Le raisonnement est celui de la mesure de sûreté classique — on ne sanctionne pas un état d’esprit, on neutralise un risque avéré. C’est pourquoi l’interdiction ne suppose aucune démonstration d’intention frauduleuse et c’est pourquoi, symétriquement, elle prend fin dès que le risque disparaît, la régularisation la faisant cesser par avance de son terme.
Encore faut-il que cette prévention soit efficace, et elle ne peut l’être que collectivement : une interdiction qui ne vaudrait qu’auprès du banquier ayant rejeté le chèque n’empêcherait rien, le tireur n’ayant qu’à ouvrir un compte ailleurs. Aussi la mesure repose-t-elle tout entière sur une centralisation de l’information au profit de l’ensemble de la place. La Banque de France en est le pivot.
Le monopole de centralisation est ici l’ossature du dispositif : parce qu’un seul fichier existe et qu’il est consultable par tous les tirés possibles, l’interdit ne peut se soustraire à la mesure en changeant d’établissement. On saisit du même coup pourquoi le texte associe, dans une même énumération, les incidents de paiement, les interdictions prononcées par le juge répressif et les levées : l’information doit être complète pour être utile, et la sortie de l’interdiction doit circuler aussi vite que son entrée — faute de quoi le fichage survivrait à sa cause.
Reste que cette efficacité a un coût social, que le législateur a fini par apercevoir. Priver une personne de chèques revient, en pratique, à la marginaliser bancairement, et l’effet est particulièrement rude pour celui qui exerce une activité professionnelle : le commerçant est tenu d’avoir et d’utiliser un compte bancaire ou postal, obligation qui devient malaisée à satisfaire lorsque l’interdiction se double d’un refus d’ouverture de compte. C’est cette difficulté qu’a entendu neutraliser la loi du 17 mai 2011 en consacrant un véritable droit aux services bancaires (art. L. 312-1 C. mon. fin.), lequel garantit à l’interdit un socle de prestations et permet ainsi à la mesure de frapper l’usage du chèque sans emporter l’exclusion du système bancaire tout entier.
2) La distinction d’avec l’interdiction judiciaire
L’adjectif « bancaire » n’est pas un simple qualificatif d’origine : il sépare deux mesures que tout oppose quant à leur régime. L’interdiction bancaire émane de l’établissement tiré ; l’interdiction judiciaire, prononcée par le juge pénal sur le fondement de l’article L. 163-6 du Code monétaire et financier, est une peine complémentaire, soumise comme telle au principe de personnalité des peines, à l’exigence de motivation et aux voies de recours du procès pénal. La première se constate, la seconde se prononce.
Cette dualité commande la qualification de la mesure bancaire. Elle ne relève ni de l’incapacité — l’interdit conserve pleinement sa capacité juridique et sa capacité commerciale, il peut contracter, s’obliger, payer par tout autre moyen — ni de la sanction civile stricto sensu, puisqu’elle ne répare aucun préjudice et ne frappe pas un manquement contractuel envers le tiré. Elle est une déchéance : la perte d’une prérogative, la faculté d’émettre des chèques, attachée au constat objectif d’un incident. On mesure la portée de cette qualification à ses conséquences, qui sont considérables et souvent mal aperçues. Le titre émis au mépris de l’interdiction demeure pleinement valable dans son ordre cambiaire ; le porteur conserve tous ses droits, et le tiré reste tenu de le régler à concurrence des fonds disponibles. L’interdiction atteint le pouvoir du tireur, non l’existence du titre.
La distinction n’est pas seulement doctrinale. Elle explique que les deux mesures puissent se cumuler sur une même tête, l’une frappant l’émission après l’incident, l’autre punissant, par exemple, la violation de la première. Elle explique surtout que le contentieux de l’interdiction bancaire échappe au juge répressif pour être confié à la juridiction civile — ce que l’on retrouvera lorsqu’il s’agira des recours ouverts au titulaire.
3) L’indifférence à la mauvaise foi
Voilà le trait qui déconcerte le plus les praticiens, et pourtant il découle en droite ligne de ce qui précède : l’interdiction bancaire ignore la bonne ou la mauvaise foi du tireur. Le banquier n’a pas à rechercher si le compte s’est trouvé à sec par imprévoyance, par accident ou par calcul. Il constate qu’à la présentation, la provision manquait ; il en tire les conséquences. Celui qui a émis un chèque en toute confiance, dans l’attente d’un virement qui n’est pas arrivé à temps, est frappé aussi sûrement que celui qui savait son compte vide.
Cette indifférence est la rançon logique de la nature de sûreté de la mesure. Subordonner l’interdiction à la mauvaise foi, ce serait exiger du banquier une appréciation morale qu’il n’a ni la compétence ni la légitimité de porter, et transformer un constat en jugement. Le droit a préféré une règle brutale mais praticable, en la tempérant à l’autre bout de la chaîne : c’est dans les causes d’annulation, non dans le déclenchement, que sont accueillis les événements qui ne sont pas imputables au tireur — la contrepassation d’un effet impayé, l’usage frauduleux d’une carte par un tiers, la révocation d’un crédit non encore notifiée. La bonne foi n’est pas ignorée du dispositif ; elle est seulement reléguée en aval.
La rigueur du mécanisme se lit aussi dans l’appréciation de la provision. Un chèque en instance d’encaissement, si certaine qu’en paraisse l’issue, ne constitue pas une provision disponible ; et la tolérance dont le banquier a pu faire preuve dans le passé ne vaut pas engagement de payer à découvert. Il y faut un engagement stable et permanent, seul susceptible de fonder la mainlevée de l’interdiction.
- Faits
- La cliente d’une banque, frappée d’une interdiction bancaire après le rejet d’un chèque, obtient des juges du fond la mainlevée de la mesure, ceux-ci retenant que la provision existait, compte tenu notamment d’un chèque remis à l’encaissement et de la pratique antérieure du compte.
- Problème
- Une tolérance de découvert et un chèque en cours d’encaissement peuvent-ils tenir lieu de provision disponible et justifier la mainlevée de l’interdiction ?
- Solution
- Cassation. Le montant d’un chèque en instance d’encaissement ne peut constituer une provision disponible ; et la mainlevée suppose que soit caractérisé un engagement stable et permanent de la banque de payer à découvert les chèques de sa cliente jusqu’à un certain montant.
- Portée
- La provision s’entend de fonds effectivement disponibles à la présentation. Ni l’espérance d’un encaissement, ni la simple habitude d’un découvert toléré ne l’établissent : seul un engagement ferme du tiré, dans son principe comme dans son plafond, fait obstacle à l’interdiction.
B) Une compétence liée du tiré
Si le tireur ne peut invoquer sa bonne foi, c’est en définitive parce que le tiré n’est pas en mesure de l’entendre : la loi ne lui a laissé aucun pouvoir d’appréciation. Le banquier n’est pas ici le juge d’une situation, il en est l’exécutant.
1) L’automaticité de la mesure
Dès que les conditions sont réunies — un chèque régulièrement présenté, une provision insuffisante ou indisponible — l’établissement est astreint à déclencher la procédure. Aucune marge de manœuvre ne lui est reconnue, et l’inaction n’est pas une option : elle est pénalement sanctionnée. Le tiré qui rejette un chèque sans procéder aux diligences prescrites, qui indique une provision inférieure à celle qui existe réellement ou qui s’abstient de déclarer l’incident encourt une amende délictuelle.
On comprend, à lire ce texte, que le législateur ait dû armer d’une sanction pénale une obligation dont l’inexécution profiterait à tous : le banquier n’a aucun intérêt spontané à fâcher son client, et l’établissement complaisant ruinerait à lui seul le fichier central. L’automatisme n’est donc pas une commodité de gestion, c’est la condition de crédibilité du système. Il commande d’ailleurs le calendrier : l’injonction doit partir sans délai, dès le refus de paiement, sans que le tiré puisse s’accorder un temps de réflexion.
- Faits
- Un banquier tiré refuse le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, mais n’adresse pas au titulaire du compte l’injonction de restituer ses formules et de cesser toute émission.
- Problème
- À quel moment naît l’obligation d’enjoindre, et le tiré peut-il en différer l’exécution ?
- Solution
- Aux termes du texte alors applicable, le banquier qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires, et de ne plus émettre de chèques pendant la durée légale.
- Portée
- L’obligation naît du refus de paiement lui-même. Le tiré n’a ni à attendre, ni à apprécier : l’injonction est le prolongement immédiat du rejet, et son omission engage sa responsabilité pénale.
Une seule voie permet au banquier d’épargner la mesure à son client, et elle ne relève pas de la clémence mais du paiement : régler le chèque à découvert. L’établissement se trouve alors subrogé dans la créance cambiaire du bénéficiaire, à concurrence de la somme avancée (art. L. 131-83 C. mon. fin.). L’élégance de la solution mérite d’être relevée : le tiré ne renonce pas à l’interdiction, il en supprime la cause en faisant disparaître l’incident — il n’y a plus de chèque impayé, donc plus rien à déclarer.
2) L’absence d’appréciation de l’incident
L’automaticité de la mesure a pour revers une exigence de forme d’autant plus stricte que le fond échappe à toute discussion. Puisque le banquier ne peut rien pondérer, la loi l’oblige à tout dire, et la Cour de cassation veille sur cette obligation avec une fermeté remarquable : l’avertissement préalable au rejet est dû en toute circonstance, quand bien même le client saurait pertinemment que son compte est à découvert.
- Faits
- Un titulaire de compte se voit opposer le rejet d’un chèque pour défaut de provision, puis frapper d’interdiction. Il reproche au tiré de n’avoir pas satisfait à l’avertissement préalable ; la banque objecte que le client connaissait parfaitement l’état de son compte et les conséquences du rejet.
- Problème
- La connaissance qu’a le client de l’insuffisance de provision dispense-t-elle le tiré de l’avertissement préalable au refus de paiement ?
- Solution
- Cassation. En application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, le banquier tiré est tenu, en toute circonstance et quelle que soit la connaissance éventuelle par son client de l’insuffisance de provision du chèque qu’il se propose d’émettre et de ses conséquences juridiques, d’adresser au titulaire du compte, avant de refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision, un avertissement précis.
- Portée
- L’avertissement n’est pas une information dont l’utilité s’apprécierait cas par cas : c’est une formalité substantielle, due indépendamment de tout état de connaissance. La symétrie est parfaite — le tiré ne juge pas la situation du tireur, le tireur ne peut se voir opposer sa propre clairvoyance.
Cette jurisprudence éclaire la logique d’ensemble. Le tiré n’apprécie ni la gravité de l’incident, ni son montant, ni le comportement du client, ni la connaissance qu’il pouvait en avoir ; en contrepartie, il doit exécuter à la lettre chacune des diligences que la loi met à sa charge, l’avertissement d’abord, l’injonction ensuite, la déclaration enfin. Le contentieux de l’interdiction bancaire s’est ainsi déplacé du fond vers la forme : on ne discute presque jamais du bien-fondé de la mesure, on discute de la régularité du chemin qui y a conduit.
C) La sédimentation législative du régime
Ce régime n’a pas été conçu d’un trait. Il s’est déposé par couches successives, chaque réforme corrigeant les excès de la précédente sans jamais remettre en cause l’architecture initiale — au point que le dispositif contemporain ne se comprend qu’en le lisant comme une sédimentation.
Création de l’interdiction bancaire. Durée initiale : 1 an . Régularisation strictement encadrée dans un bref délai. — Dépénalisation de l’émission sans provision. Durée portée à 10 ans . Introduction d’une pénalité libératoire et d’un dispositif d’information renforcé entre banques via la Banque de France. — Réduction de la durée à 5 ans face au nombre excessif d’interdits et à la lourdeur de gestion du mécanisme. — Introduction de l’ obligation d’information préalable du titulaire du compte avant le rejet, facilitant une « pré-régularisation ». — Suppression de la pénalité libératoire pour écarter le risque d’exclusion bancaire des personnes les plus fragiles.
1) L’instauration de la mesure en 1975
La loi du 3 janvier 1975 pose l’édifice : l’interdiction d’émettre des chèques devient la conséquence bancaire du rejet pour défaut de provision. Sa physionomie initiale est modeste au regard de ce qu’elle deviendra — un an de privation, assortie d’une faculté de régularisation strictement encadrée dans un bref délai, que la jurisprudence a précisée sans complaisance.
- Faits
- Un titulaire de compte, frappé d’interdiction après le rejet d’un chèque, discute le point de départ et la durée du délai qui lui était ouvert pour régulariser sa situation.
- Problème
- De quand court, et pour combien de temps, le délai de régularisation offert au titulaire du compte ?
- Solution
- Le délai de régularisation ouvert au titulaire d’un compte sur lequel a été émis un chèque dont le paiement a été refusé pour défaut de provision suffisante est de quinze jours à compter de la date d’envoi par le tiré de la lettre d’injonction.
- Portée
- Le point de départ est un acte du tiré, non la connaissance qu’en prend le tireur. La brièveté du délai, dans le régime originaire, faisait de la lettre d’injonction la pièce maîtresse du dispositif : c’est d’elle que tout part, la durée de la mesure comme la fenêtre de régularisation.
On perçoit déjà, dans cette architecture de 1975, ce qui subsistera de bout en bout : un fait générateur objectif, une injonction qui déclenche tous les délais, une régularisation qui met fin à la mesure par avance de son terme. Ce qui variera, c’est le curseur de la sévérité.
2) Le recul de la répression pénale
Le tournant est celui de la loi du 30 décembre 1991. En dépénalisant l’émission de chèque sans provision, le législateur a pris acte de l’engorgement des juridictions répressives par un contentieux de masse dont le traitement pénal n’apportait ni réparation au porteur, ni dissuasion réelle au tireur. Mais la dépénalisation n’était concevable qu’à condition de rendre plus lourd ce qui subsistait : la durée de l’interdiction fut portée à dix ans, une pénalité libératoire instituée, et l’information circulant entre banques par le canal de la Banque de France considérablement renforcée. Le pénal reculait ; le bancaire prenait toute la place.
Le calibrage se révéla excessif. Dix ans de privation pour un chèque impayé, dans un pays où le chèque demeurait un instrument de paiement usuel, ont produit une population d’interdits dont le nombre et la gestion devinrent également ingérables. La loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 ramena la durée à cinq ans, terme qui est encore le nôtre. La loi du 1er juillet 2010 acheva le mouvement en supprimant la pénalité libératoire, dont l’effet pervers était devenu manifeste : elle renchérissait la sortie de l’interdiction pour ceux-là mêmes que leur fragilité financière y avait conduits, et faisait ainsi de l’exclusion bancaire non plus un risque mais une pente.
Le recul de la répression n’est pourtant pas un abandon. Le pénal subsiste, mais il a changé de cible : il ne frappe plus l’émission sans provision, il frappe la violation de l’interdiction — et il frappe aussi, on l’a vu, le banquier négligent. Le droit pénal du chèque est devenu le gardien du dispositif bancaire au lieu d’en être le moteur.
3) Le renforcement de l’information du titulaire
La dernière couche est la plus révélatrice de l’esprit contemporain du dispositif. Puisque la mesure est automatique et que le tiré ne peut rien apprécier, le seul contrepoids concevable au bénéfice du client est procédural : il faut qu’il sache, et qu’il sache à temps. Telle est la logique de la loi Murcef du 11 décembre 2001, qui a imposé au tiré d’informer le titulaire avant le rejet, ouvrant ainsi la fenêtre d’une « pré-régularisation » — le client averti pouvant approvisionner son compte avant que l’incident ne soit consommé. C’est cette obligation que la Cour de cassation a érigée en formalité substantielle, indifférente à la connaissance effective du client.
Le même souci s’observe sur le terrain, plus prosaïque mais non moins sensible, des frais. Le traitement d’un incident donne lieu à facturation, et l’accumulation de ces frais pouvait à elle seule creuser le découvert qu’ils étaient censés sanctionner. Le décret du 15 novembre 2007 y a mis un terme en plafonnant les sommes prélevées à ce titre : trente euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à cinquante euros, cinquante euros pour les autres (art. D. 131-25 C. mon. fin.). Le plafond est global — il englobe l’ensemble des sommes facturées, quelle que soit leur dénomination, y compris les frais afférents aux lettres d’information et d’injonction — et le client doit être averti au moins quinze jours avant le prélèvement.
De 1975 à aujourd’hui, le mouvement est donc constant : la mesure conserve sa nature de déchéance automatique, mais elle s’entoure progressivement de garanties formelles, se raccourcit, se dépouille de ses accessoires les plus rudes. Reste à savoir ce qui, précisément, la déclenche — car cette automaticité même impose de connaître avec rigueur les conditions dont la réunion lie la compétence du tiré.
I) Le déclenchement de l’interdiction
Que la mesure soit privée dans sa source et automatique dans son déclenchement ne dit encore rien de ce qui la déclenche. Or c’est là que se joue l’essentiel : puisque le banquier n’apprécie pas, tout dépend de la définition exacte des faits auxquels la loi attache l’interdiction. Un mécanisme qui se déclenche seul suppose des conditions rigoureusement délimitées, à peine de frapper au hasard. Le Code monétaire et financier en retient trois, dont la conjonction — et elle seule — provoque l’application de la mesure : un titre qui soit un chèque, une provision insuffisante au jour de la présentation, et un refus de paiement expressément fondé sur ce défaut. Aucune n’appelle la recherche d’un état d’esprit ; toutes appellent une vérification matérielle.
| Condition | Contenu | Texte de référence |
|---|---|---|
| Émission d’un chèque | Le titre doit répondre à la qualification juridique de chèque au sens du Code monétaire et financier. Sont exclus les titres baptisés « chèques » par la pratique sans en revêtir la nature (titres-restaurant, chèques-vacances, chèques-cadeau). | Art. L. 131-1 s. C. mon. fin. |
| Insuffisance de la provision | L’absence ou l’insuffisance de la provision s’apprécie à la date où le chèque est soumis au tiré, et non au jour de sa rédaction. Il en résulte que le retrait postérieur de provision est sanctionné, tandis que, a contrario, l’absence de provision antérieure au jour de la présentation échappe à ce mécanisme. | Art. L. 131-73 C. mon. fin. |
| Refus de paiement fondé sur ce motif | Le tiré doit expressément fonder son refus sur le défaut de provision. Si le rejet procède d’un autre motif (vice de forme, opposition licite, faux, incapacité du tireur), la mesure est inapplicable, même si la provision est effectivement insuffisante. La notion d’« incident de paiement » au sens de l’article L. 131-73 revêt ainsi un sens restrictif, plus étroit que l’acception courante de cette expression : elle ne couvre ni le rejet pour irrégularité formelle, ni celui fondé sur le défaut de pouvoir ou une opposition licite. | Art. L. 131-73 C. mon. fin. |
A) Les conditions tenant au titre
La première condition tient à l’instrument lui-même. L’interdiction sanctionne l’émission d’un chèque : encore faut-il que le titre présenté au banquier en soit un, et qu’il lui ait été régulièrement soumis. Ces deux exigences, apparemment techniques, commandent le domaine entier de la mesure.
1) La qualification juridique de chèque
Le titre doit répondre à la qualification de chèque au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier — c’est-à-dire comporter la dénomination de chèque, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, la désignation du tiré, l’indication du lieu de paiement, la date et le lieu de création, et la signature du tireur. La qualification ne se déduit pas de l’appellation retenue par les parties ou par le commerce : elle se vérifie sur le titre, mention par mention. La pratique a multiplié les instruments que l’usage nomme chèques sans qu’ils en revêtent la nature — titres-restaurant, chèques-vacances, chèques-cadeaux. Aucun d’eux ne repose sur un mandat de payer adressé à un banquier tiré sur une provision préalablement constituée ; aucun, en conséquence, ne peut fonder une interdiction bancaire. Le nom trompe, la structure décide.
La conséquence mérite d’être mesurée. Le titulaire d’un compte dont les titres-restaurant seraient refusés n’encourt aucune mesure de police du chèque, quelle que soit l’ampleur de sa défaillance : le régime des articles L. 131-72 et suivants ne s’applique pas par analogie. Symétriquement, un titre qui satisfait aux exigences de forme est un chèque quand bien même il aurait été souscrit dans un contexte étranger au paiement ordinaire — chèque de garantie, chèque remis à titre de sûreté. La qualification étant objective, elle entraîne le régime tout entier, y compris l’interdiction si la provision manque au jour où le titre est présenté.
2) La présentation régulière au paiement
Le chèque doit avoir été soumis au tiré, et le tiré doit avoir refusé de le payer pour insuffisance de provision. C’est ici que la notion d’incident de paiement révèle son étroitesse. L’expression, dans le langage courant, désigne toute anomalie affectant le règlement ; à l’article L. 131-73, elle ne recouvre que le rejet motivé par le défaut de provision. Si le banquier oppose un vice de forme, une opposition licite, un faux, l’incapacité ou le défaut de pouvoir du signataire, la mesure demeure inapplicable — et elle le demeure alors même que la provision aurait été, en fait, insuffisante. Le motif du refus, et non l’état du compte, gouverne le déclenchement.
La solution s’explique aisément. L’interdiction sanctionne un comportement précis : avoir mis en circulation un titre que le compte ne pouvait honorer. Lorsque le refus procède d’une autre cause, ce comportement n’est pas établi par le rejet, puisque le banquier n’a jamais eu à interroger la provision. Un titre irrégulier en la forme n’aurait de toute façon pas été payé ; une opposition licite fait obstacle au paiement indépendamment du solde. Rattacher la mesure à ces hypothèses reviendrait à sanctionner une insuffisance que le mécanisme n’a pas constatée. C’est aussi pourquoi l’hypothèse de l’opposition licite concomitante à un compte non provisionné se résout sans hésitation : le refus n’étant pas fondé sur l’insuffisance, l’interdiction ne peut être prise, fût-ce en présence d’un solde débiteur.
Deux tempéraments achèvent le tableau. Le premier tient au chèque de faible montant : l’article L. 131-82 astreint le tiré à payer, à découvert s’il le faut, tout chèque d’un montant inférieur ou égal à quinze euros. Le paiement étant obligatoire, aucun rejet ne peut intervenir, et aucune interdiction n’est concevable. La règle n’est toutefois pas sans borne : elle ne joue que si le chèque a été présenté dans le mois de sa date d’émission. Passé ce délai, l’obligation de payer disparaît, le refus redevient licite, et l’interdiction retrouve son domaine. Le second tempérament touche au compte clôturé et sera examiné avec les conditions de la provision, dont il constitue une variante.
B) Les conditions tenant à la provision
Reste la condition centrale, celle qui donne à la mesure son objet. La provision doit faire défaut — mais à quel moment, et sous quelle forme ? La question n’a rien de théorique : de la date retenue dépend la qualification de comportements très dissemblables, et de la nature de l’obstacle dépend le sort d’hypothèses que la pratique rencontre quotidiennement.
1) L’insuffisance de la provision
L’absence ou l’insuffisance de la provision s’apprécie à la date à laquelle le chèque est soumis au tiré, et non au jour de sa rédaction. Le choix de cette date n’est pas indifférent : il déplace le reproche du moment de l’écriture vers celui du paiement. Deux conséquences en découlent, exactement inverses l’une de l’autre. D’un côté, le tireur qui retire la provision après avoir remis le chèque tombe sous le coup de la mesure : la provision existait, elle n’existe plus lorsque le porteur se présente, et c’est ce moment-là que la loi retient. De l’autre, celui qui a émis un chèque sur un compte alors démuni mais qui l’a approvisionné avant la présentation échappe au mécanisme : l’insuffisance antérieure est indifférente dès lors qu’elle a cessé quand le titre a été soumis. La règle protège ainsi le tireur diligent autant qu’elle atteint le tireur négligent, et elle le fait sans jamais interroger ses intentions.
2) L’indisponibilité par saisie du compte
La saisie du compte oblige à une distinction que la pratique néglige souvent, et qui repose tout entière sur une question : la provision a-t-elle disparu, ou est-elle seulement devenue indisponible ? Le premier cas relève de l’incident de paiement, le second lui échappe.
Chèque antérieur à la saisie mais non présenté avant celle-ci : pas d’interdiction. Le rejet procède du jeu de la saisie rendant le droit du porteur inopposable au saisissant, et non du défaut de provision.
Chèque postérieur à une saisie-attribution : interdiction applicable. Le transfert immédiat des fonds au saisissant (art. L. 211-2 C. pr. civ. exéc.) entraîne la disparition de la provision. Toutefois, il convient de réserver l’hypothèse où le tireur ignorait la saisie, non encore dénoncée.
Saisie conservatoire : pas d’interdiction. La provision est frappée d’indisponibilité, mais n’a pas disparu.
Compte clôturé : l’interdiction doit être prise si la présentation intervient dans le délai d’un an à compter de la clôture (art. R. 131-18 C. mon. fin.). Au-delà, le tiré ne doit pas la prendre.
Chèque ≤ 15 € : le tiré est astreint à payer à découvert (art. L. 131-82). Pas d’interdiction possible. Exception : si le chèque est présenté plus d’un mois après sa date d’émission, le tiré peut refuser et l’interdiction s’applique.
Opposition licite concomitante : le refus de paiement n’étant pas fondé sur l’insuffisance de provision, l’interdiction ne peut être prise, même si la provision fait défaut.
Lorsque le chèque a été émis avant la saisie mais n’a pas été présenté avant elle, l’interdiction ne peut être prise. Le rejet procède alors du jeu de la saisie, qui rend le droit du porteur inopposable au saisissant, et non d’un défaut de provision imputable au tireur. Celui-ci avait pourvu au paiement ; c’est une mesure d’exécution, extérieure à lui, qui a fait obstacle au règlement. Lui infliger une police du chèque reviendrait à le sanctionner pour la diligence de son créancier.
La solution s’inverse pour le chèque postérieur à une saisie-attribution. L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution emporte transfert immédiat de la créance saisie au profit du saisissant : la provision ne se trouve pas immobilisée, elle a quitté le patrimoine du tireur. Celui-ci a donc émis un titre sur un compte qui, à cet instant, ne portait plus rien — l’interdiction est applicable. Il convient pourtant de réserver l’hypothèse, fréquente, où le tireur ignorait la saisie faute de dénonciation : lui opposer une disparition de provision qu’il ne pouvait connaître heurterait la logique même d’un dispositif qui suppose, à défaut de mauvaise foi, au moins la possibilité matérielle de s’abstenir.
La saisie conservatoire appelle enfin la solution contraire de la saisie-attribution, et pour une raison de pure technique : elle frappe la provision d’indisponibilité sans opérer aucun transfert. Les fonds demeurent au compte, simplement gelés. La provision n’ayant pas disparu, l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 n’est pas constitué, et l’interdiction ne peut être prononcée. C’est en cela que la distinction entre disparition et indisponibilité, qui pourrait passer pour une subtilité, commande en réalité tout le régime.
3) La clôture du compte tiré
La clôture du compte pose une difficulté voisine : le chèque tiré sur un compte qui n’existe plus est-il un chèque sans provision ? L’article R. 131-18 du Code monétaire et financier tranche par une règle de délai. Si la présentation intervient dans l’année de la clôture, le tiré doit prendre l’interdiction ; au-delà, il ne le doit pas. La borne se comprend : durant l’année qui suit la fermeture, le titre présenté est vraisemblablement issu d’un carnet que le titulaire aurait dû restituer, et le rejet sanctionne bien une émission fautive. Passé ce terme, le lien avec la relation de compte s’est distendu au point que la police du chèque perd son objet — le porteur conserve ses recours de droit commun, mais le mécanisme préventif n’a plus rien à prévenir.
C) L’information préalable du titulaire
Ces conditions réunies, le rejet devient obligatoire. Encore le législateur a-t-il voulu que le titulaire ne le découvre pas après coup. La loi du 11 décembre 2001 a introduit, en amont de tout rejet pour défaut de provision, une obligation d’avertissement dont la jurisprudence a progressivement fixé la consistance et la sanction. Elle constitue le dernier point où le sort du tireur peut encore se jouer.
1) Le contenu de l’avertissement
Préalablement au refus, l’établissement tiré doit avertir le titulaire du compte, par les canaux de communication convenus entre eux, des conséquences du rejet envisagé. L’exigence n’est pas formelle : cet avertissement doit revêtir un caractère individualisé, en désignant précisément chaque chèque susceptible d’être rejeté. Un avis général sur l’état du solde ne satisfait pas à l’obligation, car il ne met pas le client en mesure d’identifier ce qu’il doit couvrir, ni de quel montant. La chambre commerciale l’a jugé à deux reprises, en 2005 puis en 2011, dans des termes qui ne laissent aucune latitude au banquier.
L’obligation résiste par ailleurs à la connaissance qu’aurait le tireur de l’insuffisance de ses fonds. Quand bien même celui-ci saurait son compte démuni, cette circonstance ne libère pas l’établissement de son devoir d’alerte : la Cour de cassation l’a affirmé en 2006, et la solution se justifie par la nature même du dispositif. L’avertissement n’a pas pour objet d’informer d’un fait ignoré, mais d’ouvrir une fenêtre d’action — celle de constituer la provision avant que le rejet ne devienne irréversible. Savoir son compte à découvert et savoir qu’un chèque déterminé sera rejeté demain sont deux choses distinctes.
Quant à la preuve, elle est répartie de manière équilibrée. Il appartient au tiré d’établir qu’il a procédé à l’envoi effectif de l’avertissement, sans qu’il lui soit exigé de démontrer que le destinataire l’a reçu : la solution, retenue en 2012 puis confirmée en 2013, aligne cette diligence sur celles qui jalonnent l’ensemble de la procédure, où l’obligation du banquier s’épuise dans l’expédition.
2) La sanction de son omission
Le manquement à l’obligation d’alerte n’affecte pas la régularité de l’interdiction : il ouvre au titulaire un droit à réparation. Encore la Cour de cassation a-t-elle cantonné le dommage avec rigueur. Le préjudice indemnisable n’est pas le montant du chèque impayé, ni le trouble né de l’interdiction, mais la seule perte de la chance de constituer la provision à temps — ainsi jugé en 2016. La qualification commande l’évaluation : l’indemnité se mesure à la probabilité que le client eût effectivement approvisionné son compte s’il avait été averti.
Cette construction porte en elle sa limite, que la chambre commerciale avait tirée dès 2011 : lorsque le titulaire n’aurait pas été en mesure d’approvisionner son compte même averti, il n’existe aucune chance perdue, donc aucun préjudice réparable. Le raisonnement est implacable et prive de sanction effective le manquement commis à l’égard du client le plus démuni. Il faut y voir moins une incohérence qu’une conséquence assumée du choix de la perte de chance : cette catégorie ne répare que ce qui pouvait advenir.
D) Les diligences imposées au tiré
Le rejet prononcé, l’interdiction ne prend corps que par une suite d’actes que le banquier accomplit sans pouvoir s’y soustraire. La réglementation les a minutieusement décrits — délais, formes, mentions — et leur inobservation expose le tiré à des poursuites correctionnelles. On mesure ici le prix de l’automatisme : parce que le banquier ne décide rien, la loi exige qu’il exécute tout.
1) L’enregistrement de l’incident
Le tiré procède à l’enregistrement du refus de paiement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le rejet, ce délai étant porté au cinquième jour lorsque le chèque a été émis au mépris d’une interdiction en cours. L’enregistrement s’opère dans l’ordre chronologique, chaque incident recevant un numéro d’ordre annuel, et comporte des mentions détaillées relatives au compte, à son titulaire et au chèque impayé, selon les prescriptions des articles R. 131-11 à R. 131-14 du Code monétaire et financier. Cette rigueur formelle n’est pas gratuite : l’enregistrement constitue la pièce maîtresse du dispositif, celle sur laquelle viendront s’inscrire la régularisation puis la levée. Il se conserve un an à compter de la régularisation, ou cinq ans à compter de l’injonction lorsque celle-ci n’a pas été suivie d’effet.
2) Les mentions de la lettre d’injonction
Le tiré adresse ensuite au titulaire du compte une lettre recommandée avec accusé de réception lui enjoignant de cesser toute émission de chèques de paiement et de restituer l’intégralité des formules en sa possession ou détenues par ses mandataires, dans les conditions des articles R. 131-15 et suivants. La diligence requise s’épuise dans l’envoi effectif du courrier : le tiré n’a pas à vérifier qu’il est parvenu à son destinataire, ainsi que la chambre commerciale l’a jugé en 1987. La solution est cohérente avec le régime de l’avertissement préalable, et elle est commandée par le même impératif d’automaticité — subordonner l’interdiction à la réception ouvrirait au débiteur une faculté d’obstruction que le dispositif ne saurait tolérer. Lorsque de nouveaux incidents surviennent sur le même compte sans que le premier ait été régularisé, une injonction complémentaire doit être adressée, cette fois par simple lettre.
Les mentions obligatoires de cette lettre ont été fixées par l’arrêté du 20 avril 2011 : elles couvrent la formule d’injonction elle-même, l’identification du compte et du chèque, et la situation du destinataire au regard de la régularisation. L’absence d’une mention essentielle, comme l’insertion d’une mention erronée, entache la lettre de nullité et lui fait produire les mêmes effets qu’un défaut d’envoi — c’est-à-dire prive l’interdiction de son fondement. La Cour de cassation a cependant tempéré cette rigueur en faisant une application implicite du principe « pas de nullité sans grief » : l’indication erronée du délai de régularisation reste sans conséquence dès lors que le titulaire n’avait, de toute façon, pas régularisé dans le délai véritable. L’irrégularité n’a alors rien coûté à celui qui l’invoque.
3) La déclaration à la Banque de France
Dans le même délai que celui de l’enregistrement, le tiré adresse à la Banque de France un avis de non-paiement reproduisant les mentions et le numéro de l’enregistrement, conformément aux articles L. 131-84 et R. 131-26. Ces déclarations alimentent le Fichier central des chèques, qui recense les interdits bancaires et judiciaires — à ne pas confondre avec le Fichier national des chèques irréguliers, lequel poursuit une tout autre finalité en permettant au bénéficiaire de vérifier la régularité du titre qu’on lui remet.
C’est de cette déclaration que procède l’extension de la mesure à tous les comptes de l’interdit, posée par l’article L. 131-85. La Banque de France interroge le fichier des comptes bancaires tenu par l’administration fiscale pour identifier l’ensemble des comptes du titulaire, puis informe chaque banquier teneur au plus tard le deuxième jour suivant la réception de la réponse. Chacun vérifie alors la concordance des identifications, procède à l’enregistrement dans les trois jours ouvrés de la réception et en avise la Banque de France, le banquier étant réputé connaître l’interdiction au plus tard le troisième jour suivant cette réception. La présomption est décisive : elle fixe le moment à partir duquel la délivrance de formules devient fautive.
E) Les manquements du banquier
Un dispositif qui repose entièrement sur les diligences d’un tiers doit assortir ces diligences d’une sanction. Le législateur en a prévu deux, de nature différente : l’une punit, l’autre fait peser sur le banquier défaillant la charge du paiement qu’il aurait dû empêcher.
L’article L. 163-10 du Code monétaire et financier incrimine comme délits correctionnels (amende de 12 000 €, infractions matérielles) les manquements suivants : défaut de déclaration à la Banque de France dans le délai, défaut d’envoi de la lettre d’injonction dans les formes prescrites, délivrance de formules à un interdit, défaut d’indication au présentateur que le chèque a été émis en dépit d’une interdiction.
L’article L. 131-81 impose au tiré de payer le montant intégral du chèque (sans plafond depuis 1991) émis sur des formules que l’interdit n’aurait pas dû détenir : formules délivrées après un incident connu, formules dont le tiré n’a pas demandé la restitution, formules délivrées à un client figurant au FCC sans vérification préalable. En cas de refus, le tiré est solidairement tenu avec le titulaire du montant du chèque et des dommages et intérêts, et perd son recours subrogatoire.
Sanctions pénales — Sanction civile : obligation de payer
1) Les incriminations correctionnelles
L’article L. 163-10 érige en délits correctionnels, punis d’une amende de 12 000 euros, plusieurs manquements du tiré : indiquer une provision inférieure à celle qui existe et demeure disponible, rejeter un chèque pour insuffisance de provision sans signaler qu’il a été émis au mépris d’une injonction ou d’une interdiction judiciaire, s’abstenir de déclarer les incidents dans les conditions réglementaires, omettre l’envoi de la lettre d’injonction dans les formes prescrites, ou délivrer des formules à un interdit. Ces infractions sont matérielles : leur constitution ne suppose la preuve d’aucune intention frauduleuse, la seule inobservation du texte suffisant à les caractériser. Le choix se comprend au regard de la structure du dispositif — un banquier qui n’a rien à apprécier ne saurait se retrancher derrière son état d’esprit.
Le manquement du tiré n’épuise pas le contentieux pénal du chèque irrégulièrement émis. La chambre criminelle a admis que le bénéficiaire d’un chèque sans provision émis au mépris d’une interdiction bancaire est recevable à se constituer partie civile contre l’auteur de l’infraction : la loi ne protège pas seulement l’ordre public des paiements, elle protège aussi celui qui a reçu le titre.
- Faits
- Un chèque sans provision avait été émis en violation d’une interdiction bancaire ; son bénéficiaire entendait obtenir réparation devant la juridiction répressive saisie de l’infraction.
- Problème
- Le bénéficiaire d’un tel chèque justifie-t-il d’un préjudice personnel directement causé par l’infraction, le rendant recevable à se constituer partie civile ?
- Solution
- Le bénéficiaire d’un chèque sans provision émis en violation d’une interdiction bancaire est recevable à se constituer partie civile contre l’auteur de l’infraction, sur le fondement de l’article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935.
- Portée
- L’incrimination protège un intérêt individuel autant que la sécurité des paiements : le porteur impayé dispose ainsi de la voie pénale sans être renvoyé à la seule action civile.
2) L’obligation de payer le chèque rejeté
La sanction civile est plus redoutable encore. L’article L. 131-81 impose au tiré de payer le montant intégral du chèque — sans plafond depuis 1991 — lorsque celui-ci a été émis au moyen de formules que l’interdit n’aurait pas dû détenir. Trois hypothèses sont visées : les formules délivrées après un incident dont le banquier avait connaissance, celles dont il n’a pas demandé la restitution, et celles remises à un client figurant au Fichier central des chèques sans que la consultation préalable ait été opérée. Le fondement est limpide : le banquier qui a laissé subsister entre les mains d’un interdit l’instrument du dommage doit en supporter le poids.
Le refus de payer n’améliore pas sa situation, il l’aggrave. Le tiré devient alors solidairement tenu avec le titulaire du montant du chèque et des dommages et intérêts, et perd le recours subrogatoire qu’il aurait exercé contre son client s’il avait payé. La combinaison est dissuasive à dessein : elle place l’établissement devant un choix dont les deux termes lui coûtent, le second davantage que le premier. Ainsi la vigilance sur la restitution des formules, qui pourrait n’être qu’une formalité administrative, devient-elle l’une des obligations les plus sérieuses du banquier tiré — et la garantie que l’interdiction, une fois prononcée, ne restera pas lettre morte.
II) La portée de l’interdiction
L’incident enregistré, l’injonction délivrée, la déclaration faite : la mesure existe. Reste à en mesurer l’emprise, et cette emprise se déploie sur deux plans qu’il importe de ne pas confondre. Un plan personnel d’abord — qui est frappé ? le titulaire seul, ou d’autres avec lui ? — et un plan matériel ensuite : quels titres l’interdit ne peut-il plus signer, et lesquels lui restent ouverts ? La question n’est pas académique. Une mesure qui prive de la faculté d’émettre des chèques touche à l’exercice quotidien de la vie civile et, pour le commerçant, à la conduite même de son entreprise ; c’est du reste ce qui a conduit le législateur à consacrer un droit aux services bancaires afin que l’interdit ne se trouve pas retranché du circuit des paiements. Encore faut-il, pour apprécier la rigueur du dispositif, en délimiter exactement les contours.
A) Les personnes atteintes par la mesure
Le premier réflexe est de dire que l’interdiction suit le compte : c’est sur lui que l’incident est né, c’est lui qui porte la marque. Mais un compte n’est pas un sujet de droit, et la mesure doit bien s’attacher à quelqu’un. Le législateur a désigné le titulaire ; la jurisprudence a franchi ce cercle ; le droit de l’entrepreneur individuel l’a, à l’inverse, rétréci. Trois mouvements contraires, qu’il faut prendre l’un après l’autre.
1) Le titulaire du compte incident
La règle de principe est d’une grande simplicité : l’interdiction frappe le titulaire du compte sur lequel l’incident a été enregistré. Peu importe la nature de ce titulaire — personne physique ou personne morale, commerçant ou particulier, la mesure ne connaît pas ces distinctions. Peu importe également que le chèque ait été matériellement signé par un autre : lorsque l’émission procède d’une représentation, c’est le représenté qui supporte la mesure, puisque c’est en son nom et pour son compte que le titre a été souscrit. La solution découle de la mécanique même de la représentation, qui impute au maître de l’affaire les actes accomplis en son nom.
De cette imputation au titulaire découle une conséquence dont la sévérité mérite d’être soulignée : l’interdiction ne se cantonne pas au compte pollué. Elle rayonne sur l’ensemble des comptes que l’intéressé détient, dans son établissement comme chez tous les autres — c’est précisément à cette fin que la Banque de France centralise l’information et la diffuse aux établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés. La mesure n’est donc pas une sanction du compte : c’est une privation qui atteint la personne dans sa capacité à user de l’instrument, sur la totalité de ses relations bancaires. Un titulaire qui multiplierait les comptes pour cloisonner ses émissions se heurterait au fichier, qui ignore ces frontières.
2) L’extension au dirigeant social
Le raisonnement précédent avait toutefois une faille, et la chambre criminelle s’est employée à la combler. Si la personne morale seule est frappée, son dirigeant conserve la libre disposition de ses comptes personnels ; rien ne l’empêche d’y poursuivre une activité d’émission que la mesure prononcée contre la société était censée arrêter. Pire encore, le même homme, à la tête de plusieurs structures, se contenterait de changer d’en-tête. C’est cette porosité que la Cour de cassation a entendu fermer, au prix d’une lecture des textes qui excède manifestement leur lettre.
- Faits
- Une personne morale était frappée de l’interdiction bancaire d’émettre des chèques, en application de l’article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 modifié. Son représentant a émis des chèques, tant en qualité de mandataire social qu’à titre personnel.
- Problème
- L’interdiction bancaire d’émettre des chèques dont est frappée une personne morale fait-elle obstacle à ce que son représentant émette des chèques à titre personnel, et non pas seulement en qualité de mandataire social ?
- Solution
- L’interdiction bancaire d’émettre des chèques, en application de l’article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 modifié, empêche le représentant d’une personne morale qui en est frappée d’émettre, tant en qualité de mandataire social qu’à titre personnel, des chèques autres que ceux qui sont certifiés ou qui permettent exclusivement de retirer des fonds auprès du tiré.
- Portée
- L’effet de la mesure ne se limite pas aux émissions faites au nom de la personne morale frappée : il atteint également celles que son représentant fait à titre personnel. Seuls demeurent permis les chèques certifiés et ceux qui permettent exclusivement de retirer des fonds auprès du tiré. La solution est énoncée pour le seul représentant d’une personne morale frappée d’interdiction.
Cette construction a été vivement discutée, et il faut reconnaître à la critique une part de justesse. Le texte désigne le titulaire du compte ; le dirigeant ne l’est pas, il n’est que l’organe par lequel la société s’exprime. Faire peser sur son patrimoine propre les conséquences d’un incident survenu sur le compte social revient à effacer la personnalité morale au moment précis où elle devrait produire son effet de séparation — et à créer, par voie prétorienne, une extension de sanction là où le principe d’interprétation stricte commanderait la retenue, tant la transgression de l’interdiction est pénalement réprimée. La jurisprudence a néanmoins tenu, portée par une considération d’efficacité qu’on ne peut ignorer : une mesure de police que le premier montage sociétaire suffirait à neutraliser ne serait plus une mesure de police.
3) Le cloisonnement des patrimoines affectés
Le mouvement inverse s’est produit du côté de l’entrepreneur individuel. Là où la chambre criminelle avait étendu la mesure au-delà du titulaire, l’ordonnance du 9 décembre 2010 créant l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée l’a, elle, contenue en deçà. La logique en est claire : dès lors que le droit reconnaît à une même personne physique deux masses de biens distinctes, l’une affectée à l’activité professionnelle, l’autre non, il serait incohérent de laisser une mesure née dans l’une déployer ses effets dans l’autre. L’article L. 131-86-1 du Code monétaire et financier a donc posé un cloisonnement : l’interdiction consécutive à un incident survenu sur un compte du patrimoine non affecté n’atteint pas les comptes du patrimoine affecté, et réciproquement.
La même logique irrigue le droit des procédures collectives, qui a aligné la suspension de l’interdiction sur le périmètre du patrimoine visé par la procédure : lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la suspension consécutive à la clôture de la liquidation ne joue que pour les comptes afférents au patrimoine concerné. Le cloisonnement joue ainsi dans les deux sens — il protège de la contagion, mais il limite aussi le bénéfice de la levée.
Une difficulté subsiste, et elle tient à l’évolution ultérieure du droit. La loi du 14 février 2022 a supprimé le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l’avenir et généralisé, au profit de tout entrepreneur individuel, la séparation d’un patrimoine professionnel et d’un patrimoine personnel. Or elle n’a pas expressément transposé le cloisonnement des interdictions bancaires à ce nouveau dualisme. Le silence n’est pourtant pas un obstacle dirimant : la règle du cloisonnement n’était que la traduction bancaire de la séparation patrimoniale, de sorte que le raisonnement par analogie s’impose avec force dès lors que la séparation, elle, a été maintenue et étendue. Il serait au demeurant paradoxal qu’un dispositif conçu pour protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur se retourne contre lui en matière de chèques.
B) Le régime des comptes collectifs
Le compte collectif met à l’épreuve tout ce qui précède. Une seule signature suffit à l’engager, plusieurs personnes en répondent, et l’incident né de l’une va nécessairement rejaillir sur les autres. Concilier la police du chèque, qui exige l’automatisme, avec l’aspiration à une sanction personnelle relève ici de la quadrature du cercle — ce qui explique les tâtonnements législatifs successifs dont ce régime porte la trace. Une précision liminaire s’impose : la distinction du compte joint et du compte indivis, si structurante soit-elle pour le fonctionnement du compte, est indifférente en la matière. Le texte parle de compte collectif « avec ou sans solidarité », et cette formule embrasse les deux figures.
1) La contagion aux cotitulaires
À défaut de toute convention, la rigueur est maximale : tous les cotitulaires sont frappés d’une interdiction de portée générale, applicable à l’ensemble de leurs comptes personnels. Celui qui n’a pas signé le chèque litigieux, qui l’ignorait peut-être, se voit ainsi privé de la faculté d’émettre sur des comptes qu’il détient seul et sur lesquels aucun incident n’est survenu. La solution heurte l’intuition, et l’on comprend qu’elle ait été critiquée. Elle s’explique néanmoins par un choix délibéré du législateur : plutôt que d’imposer un régime, il a construit une incitation. La sévérité du droit supplétif n’a d’autre fonction que de rendre la désignation conventionnelle irrésistible.
L’article L. 131-80 du Code monétaire et financier ouvre aux cotitulaires la possibilité de convenir ensemble de la désignation d’un responsable principal. Celui-ci supporte alors une interdiction de portée générale (applicable à l’ensemble de ses comptes), indépendamment du point de savoir s’il a personnellement émis le chèque litigieux. Les autres cotitulaires ne se voient privés de la faculté d’émission que sur le seul compte collectif.
À défaut de désignation conventionnelle, tous les cotitulaires sont frappés d’une interdiction de portée générale, c’est-à-dire applicable à l’ensemble de leurs comptes personnels. Cette conséquence sévère constitue une puissante incitation à procéder à la désignation prévue par la loi.
2) La désignation d’un responsable
L’article L. 131-80 du Code monétaire et financier ouvre en effet aux cotitulaires la faculté de convenir d’un commun accord de la désignation de l’un d’eux comme responsable. Le mécanisme opère alors un partage : le désigné supporte une interdiction de portée générale, qui s’étend à tous les comptes dont il est individuellement titulaire, et cela indépendamment du point de savoir s’il a personnellement émis le chèque rejeté ; les autres cotitulaires, en revanche, ne perdent la faculté d’émission que sur le seul compte collectif. La désignation joue donc comme un paratonnerre : elle concentre sur une tête la totalité de la charge, pour préserver les patrimoines bancaires des autres.
On observera que le désigné endosse une responsabilité qui n’est pas indexée sur son fait personnel. Il répond des incidents provoqués par les autres comme des siens propres, ce qui suppose une confiance considérable entre cotitulaires. La convention de désignation n’est donc pas une formalité : elle emporte, pour celui qui l’accepte, un risque dont il faut mesurer l’étendue avant de signer.
3) Le sort de la désignation après résiliation
Ce risque appelle une soupape, et le droit commun la fournit. Conclue sans terme, la convention de désignation est un contrat à durée indéterminée : chaque cotitulaire peut donc y mettre fin unilatéralement, le désigné le premier. Encore faut-il respecter un préavis raisonnable, afin que les autres puissent en tirer les conséquences — désigner un nouveau responsable, ou décider de clôturer le compte. La rupture brutale d’une telle convention laisserait en effet les cotitulaires exposés, du jour au lendemain, au régime supplétif d’interdiction générale.
La question du retrait doit être distinguée de celle de la résiliation. Celui qui quitte le compte collectif se trouve, pour l’avenir, à l’abri : les émissions réalisées ultérieurement par les cotitulaires restants ne peuvent l’atteindre, ce qu’une cour d’appel a jugé dès 1989. La solution s’impose, puisque le retrait fait disparaître la qualité même de cotitulaire sur laquelle repose l’application du texte.
Demeure une hypothèse sur laquelle le législateur s’est tu : celle du cotitulaire déjà frappé d’interdiction à raison d’incidents survenus sur un autre de ses comptes. Peut-il continuer de faire fonctionner le compte collectif ? Les difficultés que la situation engendre sont pratiquement inextricables, et la prudence commande au banquier soit de clôturer le compte collectif, soit de mettre fin à la participation de l’interdit. La révélation de la mesure aux autres cotitulaires est alors légitime — non par tolérance au regard du secret, mais parce que la loi astreint précisément le banquier à indiquer le motif de son refus.
C) Le champ des émissions prohibées
Le cercle des personnes atteintes une fois tracé, reste à savoir ce qui leur est interdit. La formule légale est large : l’interdit ne peut plus émettre de chèques destinés au règlement de créances, sur aucun de ses comptes, ni directement ni par l’entremise d’un tiers. Mais cette prohibition n’est pas absolue, car elle n’a de sens qu’au regard de son objet — empêcher qu’un titre dépourvu de provision ne circule comme un instrument de paiement. Là où ce risque n’existe pas, l’interdiction n’a plus de raison d’être.
Émissions prohibées Émission de tout chèque de paiement non certifié par l’interdit lui-même Émission par le mandataire de l’interdit pour le compte de ce dernier Émission par le cotitulaire d’un compte collectif dans la mesure où il est atteint par la mesure
Émissions autorisées Chèque de retrait (émis à l’ordre du tireur lui-même) Chèque certifié (le tiré pouvant toutefois proposer un chèque de banque en lieu et place) Émission par l’ administrateur judiciaire sous sa signature en cas de redressement (art. L. 622-1 C. com.)
1) Le chèque de paiement non certifié
Ce qui est atteint, c’est le chèque de paiement ordinaire, celui que l’interdit remettrait à un créancier pour éteindre sa dette. Ce qui échappe, ce sont les titres dont la fonction ou la garantie exclut le péril. Le chèque de retrait d’abord, tiré à l’ordre du tireur lui-même : il n’y a là ni bénéficiaire à tromper ni créance à régler, seulement une modalité d’accès à ses propres fonds — l’interdit ne saurait être privé de son argent. Le chèque certifié ensuite : la provision y étant bloquée au profit du porteur pendant le délai de présentation, le titre ne peut plus revenir impayé, et l’incident qu’on veut prévenir est structurellement impossible. En pratique, le tiré préférera souvent délivrer un chèque de banque, dont il est lui-même le tireur, plutôt que de certifier ; le résultat est équivalent pour le bénéficiaire.
La logique est donc fonctionnelle, et non formelle : la mesure ne frappe pas le chèque en tant que titre, elle frappe le chèque en tant que promesse de paiement dont l’exécution n’est pas assurée. Cette clef de lecture commande tout le reste du régime.
2) L’émission par l’interdit mandataire
Deux situations doivent ici être soigneusement dissociées, et leur confusion est la source de la plupart des erreurs. La première ne fait aucune difficulté : le mandataire de l’interdit ne peut émettre pour le compte de celui-ci. La solution est évidente, puisque l’émission par représentation s’impute au représenté ; admettre le contraire reviendrait à autoriser l’interdit à faire par autrui ce qu’il ne peut faire lui-même. De même le cotitulaire d’un compte collectif, dans la mesure exacte où la mesure l’atteint, ne peut plus émettre sur le compte en cause.
La seconde situation est l’exact miroir de la première, et elle demeure controversée : l’interdit peut-il émettre comme mandataire d’un tiers qui, lui, n’est frappé d’aucune mesure ? Ici, la provision est celle du mandant, le compte est le sien, et le risque d’impayé ne procède en rien de la situation du signataire. Sous l’empire de la législation de 1975, la réponse s’était scindée : négative pour l’interdiction judiciaire, la chambre criminelle jugeant en 1979 que la déchéance atteignait la personne dans son aptitude à signer ; positive pour l’interdiction bancaire, une cour d’appel ayant admis la même année que la mesure, purement bancaire et attachée au compte, ne suivait pas la personne au-delà de ses propres avoirs. La réforme de 1991 n’a pas tranché.
L’argument tiré de l’esprit de la mesure milite pour l’extension : à quoi bon interdire au tireur d’émettre si sa signature reste valable dès qu’il l’appose sous une autre casquette ? Mais deux considérations tirent en sens contraire. La première est pratique : la chambre commerciale a jugé en 1993 que les banquiers ne sont pas tenus de vérifier la situation des personnes habilitées à faire fonctionner un compte, ce qui prive d’effectivité une prohibition dont nul ne contrôlerait le respect. La seconde tient à l’orientation récente de la jurisprudence, un arrêt de 2008 paraissant refuser cette extension. Il reste que la question n’est pas close, et l’on ne saurait conseiller à un interdit de compter sur cette tolérance : la transgression est un délit, et le risque pénal ne se mesure pas au confort d’une controverse.
3) Les titres soustraits à la prohibition
Une dernière catégorie d’émissions échappe à la mesure, non par la nature du titre mais par la qualité de son signataire. Lorsqu’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ouverte, l’administrateur judiciaire peut émettre des chèques sur les comptes de l’entreprise sous sa propre signature. La règle se comprend d’elle-même : l’interdiction frappe le débiteur, non l’organe de la procédure, et la poursuite de l’activité — qui est l’objet même de ces procédures — supposerait autrement l’impossible.
On mesure ici la cohérence de l’ensemble : chacune des exceptions repose sur la disparition du risque que la mesure entend conjurer. Provision bloquée pour le chèque certifié, absence de bénéficiaire pour le chèque de retrait, substitution d’un tiers de confiance pour l’administrateur — dans les trois cas, l’émission ne peut plus alimenter le contentieux des chèques sans provision.
D) Le sort des chèques irrégulièrement émis
Reste l’hypothèse de la transgression. Que devient le chèque émis au mépris de l’interdiction ? La réponse, à première vue déconcertante, éclaire mieux que tout le reste la nature exacte de la mesure.
1) Le maintien de la validité du titre
La prohibition n’est pas sanctionnée par la nullité. Le chèque émis en violation de l’interdiction conserve sa pleine validité cambiaire, et le tiré demeure tenu de le régler à concurrence des fonds disponibles ou selon les obligations que la loi met à sa charge — au premier rang desquelles le paiement forcé des chèques de faible montant. Le porteur, souvent de bonne foi et toujours étranger à la situation du tireur, n’a pas à pâtir d’une mesure de police qui ne le concerne pas.
Cette solution commande une conclusion théorique décisive : l’interdiction bancaire n’est pas une incapacité au sens civiliste du terme. Une incapacité vicierait l’acte à sa racine ; ici, l’acte est intact. Ce que la mesure crée, c’est une déchéance — la perte, pour son titulaire, du droit d’user d’un instrument, dont la transgression n’affecte pas la validité de ce qu’il a fait mais engage sa responsabilité pénale. La différence n’est pas de mot : elle décide du sort du porteur, qui conserve son titre, ses recours cambiaires et son action contre le tiré.
2) Les sanctions pesant sur l’interdit
La déchéance n’en est pas moins fermement gardée. L’émission d’un chèque au mépris d’une injonction ou d’une interdiction est constituée en délit correctionnel, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La sévérité de la peine est à la mesure du choix opéré en 1991 : la dépénalisation de l’émission sans provision n’avait de sens qu’à la condition que la désobéissance à la mesure de police, elle, restât pénalement réprimée. Le droit pénal n’a pas quitté la matière du chèque, il a changé d’objet — il ne sanctionne plus le défaut de provision, il sanctionne la persistance dans l’émission après avertissement.
Le dispositif est cohérent de bout en bout, et l’on vérifie qu’il tient sur ses deux jambes : le tiré qui rejette un chèque doit signaler, lorsque tel est le cas, que le titre a été émis au mépris d’une injonction ou d’une interdiction, faute de quoi il s’expose lui-même à l’amende de 12 000 euros. L’infraction du tireur ne peut se constater que si le banquier joue son rôle. La police du chèque repose ainsi sur une chaîne de contraintes où chacun surveille son maillon — et cette architecture rend d’autant plus nécessaire d’examiner comment, et à quelles conditions, le titulaire recouvre la faculté qu’il a perdue.
III) L’extinction de l’interdiction
Une mesure de sûreté qui ne s’éteindrait pas cesserait d’être une sûreté pour devenir une capitis deminutio. Aussi le législateur a-t-il assorti l’interdiction bancaire de plusieurs voies de sortie, dont l’agencement révèle assez bien l’économie du dispositif : le temps l’éteint mécaniquement, la régularisation l’abrège, certains événements collectifs la neutralisent, l’erreur du tiré l’annule, et le juge civil peut toujours la suspendre. Ces voies ne se valent pas — les unes récompensent le tireur qui désintéresse son porteur, les autres corrigent une mesure prise à tort — mais toutes conduisent au même résultat : le titulaire recouvre la faculté d’émettre des chèques dont l’incident l’avait dépouillé.
A) La durée légale de la mesure
Le premier mode d’extinction est aussi le plus fruste : l’écoulement du temps. L’interdiction n’est pas perpétuelle et s’éteint d’elle-même, sans démarche du titulaire ni décision du tiré, au terme d’un délai que la loi fixe. Encore faut-il savoir d’où ce délai part et jusqu’où il court, deux questions qui n’ont rien d’académique lorsque le titulaire a collectionné les incidents.
1) Le point de départ à l’injonction
Le délai ne court ni du rejet du chèque, ni de la déclaration à la Banque de France, ni de la réception effective de la lettre par son destinataire : il court de l’injonction elle-même, c’est-à-dire de l’acte par lequel le tiré enjoint au titulaire de restituer les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le choix n’est pas indifférent. En rattachant le point de départ à l’acte qui fait naître l’interdiction, la loi assure la coïncidence exacte de la durée de la mesure et de la durée de la sanction : le titulaire est privé de sa faculté d’émission du jour où il en est privé, et pas un jour de plus.
De cette règle découle une conséquence rigoureuse pour le titulaire qui multiplie les incidents. Chaque nouvelle injonction fait courir un nouveau délai, lequel se substitue au précédent sans se confondre avec lui, de sorte que l’interdit ne recouvre sa faculté d’émission que cinq années après la dernière injonction en date. Le mécanisme est cumulatif dans son effet chronologique, non dans son principe : il n’y a jamais qu’une interdiction, mais son terme recule à chaque incident nouveau. Un titulaire qui laisserait rejeter un chèque la quatrième année de sa mesure repartirait ainsi pour cinq ans pleins — la rigueur du dispositif tient tout entière dans cette règle de report, qui rend la persistance des incidents infiniment plus coûteuse que leur survenance isolée.
2) Le terme quinquennal
La durée est aujourd’hui de cinq ans. Elle ne l’a pas toujours été, et le mouvement de son évolution éclaire la nature même de la mesure. La loi de 1975 avait retenu une année, ce qui correspondait à une police du chèque conçue comme un correctif rapide, doublée qu’elle était d’une répression pénale efficace. La dépénalisation de 1991 a rompu cet équilibre : privé de la sanction correctionnelle qui portait jusqu’alors l’essentiel de la dissuasion, le législateur a reporté sur l’interdiction bancaire le poids de la prévention et en a porté la durée à dix ans. Ce transfert s’est révélé excessif. Le nombre d’interdits a enflé dans des proportions considérables, et la disproportion entre un incident isolé de quelques centaines d’euros et une exclusion décennale du service de caisse est devenue difficilement soutenable. La loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a ramené le délai à cinq ans, où il se tient depuis.
Ce que dit ce va-et-vient mérite d’être relevé : la durée de l’interdiction n’est pas la traduction d’un principe, mais le résultat d’un arbitrage entre l’efficacité préventive et la proportionnalité. À l’échéance du terme, l’extinction est de plein droit. Aucun acte du tiré, aucune démarche du titulaire, aucune décision de la Banque de France ne conditionnent le retour à la faculté d’émettre : l’interdiction non régularisée s’éteint par le seul effet du temps, et le fichier central cesse corrélativement de porter la mention de l’incident.
B) La régularisation par le tireur
Attendre cinq ans n’est évidemment pas la voie que le titulaire empruntera de son plein gré. La loi lui ouvre celle de la régularisation, qui abrège la mesure en échange du seul comportement qui intéresse véritablement le porteur : le paiement. La logique en est claire — l’interdiction sanctionne un chèque impayé ; le chèque payé, elle perd son objet.
Encore la régularisation obéit-elle à deux exigences de complétude qui en gouvernent toute l’application pratique. Elle s’opère compte par compte : le titulaire dont plusieurs comptes ont enregistré des incidents doit régulariser sur chacun d’eux, une régularisation partielle ne libérant aucune faculté d’émission. Elle doit ensuite embrasser tous les chèques rejetés depuis l’incident initial, et non le seul chèque qui a déclenché l’injonction. Le titulaire qui, ignorant sa mesure, aurait continué d’émettre pendant plusieurs semaines devra ainsi désintéresser l’ensemble des porteurs éconduits. En revanche, il n’est tenu ni des frais de rejet ni des intérêts moratoires, dont l’acquittement n’est pas une condition de la régularisation — solution favorable au tireur, mais dont on peut douter qu’elle soit équitable pour le porteur, contraint de poursuivre par les voies du droit commun une double indemnisation qu’il obtient rarement.
L’interdit règle directement le chèque à son porteur légitime. La justification s’effectue par la remise du chèque au tiré — un simple reçu n’est en principe pas suffisant, bien qu’un arrêt isolé l’ait admis (CA Paris, 19 juill. 1982). La mention d’acquit n’est pas exigée (art. R. 131-20 C. mon. fin.).
L’interdit verse sur son compte une somme en indiquant expressément qu’elle est affectée au paiement d’un ou de chèques déterminés (Cass. com., 9 nov. 1981 ; 22 févr. 2005). À défaut de cette précision, le versement ne vaut pas régularisation, même sur un compte à découvert. Les fonds ainsi affectés sont immobilisés par l’établissement au bénéfice du porteur pour une durée d’un an (art. R. 131-22 C. mon. fin.), sans qu’aucune mesure d’information ne soit prévue au profit de ce dernier — lacune regrettable.
Paiement direct au porteur — Constitution de la provision
1) Le paiement direct au porteur
La première modalité est la plus naturelle : l’interdit règle le chèque entre les mains de son porteur légitime, par tout moyen. Le paiement éteint la créance cambiaire et prive l’incident de sa substance. Reste à en administrer la preuve devant le tiré, seul habilité à constater la régularisation, et c’est là que la pratique se montre exigeante. La justification s’opère par la remise du chèque lui-même au tiré : le titre revenu entre les mains du tireur est présumé avoir été payé, puisque le porteur ne s’en serait pas dessaisi autrement. Un simple reçu ne suffit pas en principe, quand bien même une décision d’appel isolée s’en est jadis contentée — solution qu’on ne saurait ériger en règle, tant elle affaiblit la seule garantie objective dont dispose le tiré. La mention d’acquit portée sur le chèque n’est en revanche pas exigée, la restitution du titre valant à elle seule justification.
2) La constitution d’une provision bloquée
La seconde modalité répond à l’hypothèse — fréquente — où le porteur demeure introuvable, ou refuse le contact. Le tireur verse alors sur son compte une somme suffisante en indiquant expressément qu’elle est affectée au paiement d’un ou de plusieurs chèques déterminés. Cette précision n’est pas une formalité : elle est la condition même de la régularisation. La chambre commerciale a jugé, dans une jurisprudence constante depuis le début des années quatre-vingt et réaffirmée depuis, qu’un versement dépourvu d’affectation expresse ne vaut pas régularisation, fût-il d’un montant très supérieur au chèque impayé. La raison en est évidente : sans affectation, la somme se fond dans le solde et demeure à la merci des autres opérations du compte, ce qui n’offre au porteur aucune garantie. La solution vaut même lorsque le compte est débiteur — le versement vient alors combler le découvert et ne bénéficie à personne d’autre qu’au banquier.
Les fonds ainsi affectés sont immobilisés par l’établissement au bénéfice du porteur pendant une année. Cette immobilisation constitue le pendant exact de l’affectation : elle transforme une écriture de compte en une provision réelle, indisponible pour le titulaire comme pour ses autres créanciers. Une lacune du dispositif mérite toutefois d’être signalée, car elle en compromet l’utilité : aucune mesure d’information n’est prévue au profit du porteur, qui peut fort bien ignorer qu’une somme l’attend et laisser s’écouler l’année sans se présenter. Le tireur est libéré de son interdiction ; le porteur, lui, reste impayé.
3) La justification auprès du tiré
La régularisation n’est pas un fait juridique qui produirait ses effets par lui-même : elle doit être constatée par le tiré, qui en tire les conséquences dans une chaîne d’actes strictement ordonnée. Le banquier porte d’abord la régularisation sur l’enregistrement de l’incident. Lorsque tous les incidents affectant le compte sont régularisés, il délivre au titulaire une attestation de régularisation, pièce dont l’intérêt pratique est considérable puisqu’elle est la seule preuve dont celui-ci dispose vis-à-vis des tiers. Il avise ensuite la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification, un avis unique suffisant après la dernière régularisation lorsque plusieurs comptes étaient concernés. La Banque de France informe enfin les autres établissements dans les deux jours ouvrés, ceux-ci étant réputés avoir connaissance de la levée au plus tard le troisième jour suivant cet avis — présomption qui fixe le moment à partir duquel un refus de délivrance de formules ne pourrait plus se réclamer de l’ignorance.
Deux observations complètent ce tableau. La première touche au coût de l’incident : les frais prélevés par le tiré au titre du traitement sont légalement plafonnés à trente euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à cinquante euros et à cinquante euros pour les autres, ce plafond englobant l’ensemble des sommes facturées quelle qu’en soit la dénomination — frais de lettre d’information, de lettre d’injonction, de gestion du dossier. Le client doit en outre être averti quinze jours au moins avant le prélèvement. La seconde touche à la portée exacte de la levée : la régularisation rétablit la plénitude de la faculté d’émission, mais elle n’oblige pas le banquier à délivrer de nouvelles formules, celui-ci conservant en cette matière un pouvoir discrétionnaire. Certains établissements imposent d’ailleurs aux anciens interdits une période de probation dont la licéité prête à discussion : elle ajoute de facto à la durée légale une rallonge que la loi n’a pas voulue.
C) Les régularisations d’origine légale
Le paiement suppose un débiteur solvable. Or l’interdiction bancaire frappe précisément, dans nombre de cas, des tireurs que leurs difficultés ont conduits devant le tribunal ou devant la commission de surendettement. Le droit des entreprises en difficulté et le droit du surendettement ont donc dû composer avec elle, et le législateur a organisé des mécanismes d’extinction ou de suspension qui empruntent moins à l’idée de récompense qu’à celle de cohérence : il serait absurde de maintenir une mesure destinée à contraindre au paiement lorsque le paiement est précisément interdit ou effacé par ailleurs.
1) L’ouverture d’une procédure collective
La conciliation ouvre la série. Lorsque l’accord est homologué, l’interdiction est levée de plein droit pour les chèques émis avant l’ouverture de la procédure — solution logique, l’homologation attestant que le sort des créanciers a été réglé par voie conventionnelle sous le contrôle du tribunal.
La sauvegarde et le redressement judiciaire posent une difficulté plus délicate, née de la rencontre de deux règles antagonistes. La voie ordinaire de la régularisation y est fermée : le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer les créances antérieures, de sorte que le débiteur ne peut désintéresser le porteur sans violer la règle de l’arrêt des poursuites. L’interdiction survivrait donc au-delà de toute utilité si le droit des procédures collectives n’y avait pourvu de deux manières. D’une part, l’administrateur peut émettre des chèques sous sa propre signature pour le compte du débiteur, ce qui préserve la continuité de l’exploitation sans lever la mesure elle-même. D’autre part, l’arrêté du plan produit régularisation : l’adoption du plan valant règlement organisé du passif, la sanction perd son objet.
La liquidation judiciaire commande une solution différente encore, en ce qu’elle ne régularise rien mais suspend. La clôture pour insuffisance d’actif suspend les effets de la mesure d’interdiction dont le débiteur fait l’objet à raison du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture. La suspension n’est pas l’extinction : elle est conditionnelle, en ce que l’interdiction reprend son cours si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle. Le mécanisme épouse ainsi le sort du passif — tant que le débiteur est à l’abri des poursuites, il l’est de l’interdiction ; si l’abri tombe, la mesure renaît. Il faut enfin rappeler ici le cloisonnement des patrimoines affectés déjà examiné : lorsque le débiteur exploite sous un patrimoine séparé, la suspension ne joue que pour les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
2) Le traitement du surendettement
Le surendettement des particuliers n’exerce, quant à lui, aucune influence directe sur l’interdiction bancaire : ni la recevabilité de la demande, ni l’élaboration du plan conventionnel, ni les mesures imposées par la commission n’emportent par eux-mêmes levée de la mesure. La différence de traitement avec les procédures collectives s’explique — le surendettement organise l’apurement d’un passif civil, il n’a pas vocation à administrer les instruments de paiement du débiteur.
L’effacement produit en revanche un effet, et il est décisif. Lorsque la dette correspondant au montant du chèque impayé est effacée, cet effacement vaut régularisation de l’incident. La solution s’impose par la nature même de la régularisation : celle-ci ne se ramène pas au paiement, mais à la disparition de la dette née du chèque. Que cette disparition procède d’un versement du tireur ou d’un effacement judiciaire est indifférent au regard de la finalité de la mesure, qui est de garantir le porteur contre un impayé — porteur qui, en présence d’un effacement, n’a plus rien à attendre de la contrainte exercée sur le tireur. Il va de soi que la régularisation ne joue que pour les chèques dont la dette a été effacée : les incidents postérieurs, comme ceux dont la créance n’entre pas dans le champ de l’effacement, subsistent avec leur propre délai.
| Situation | Effet sur l’interdiction | Texte |
|---|---|---|
| Conciliation homologuée | Levée de plein droit pour les chèques émis avant l’ouverture de la procédure. | Art. L. 611-10-2, al. 2 C. com. |
| Sauvegarde / Redressement judiciaire | La voie ordinaire de régularisation est fermée (interdiction de payer les dettes antérieures), mais l’administrateur peut émettre sous sa signature. L’arrêt du plan produit régularisation. | Art. L. 622-1, V et L. 626-13 C. com. |
| Liquidation judiciaire | L’interdiction est suspendue par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Elle reprend si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle. | Art. L. 643-12 C. com. |
| Surendettement | Pas d’incidence directe. , l’effacement de la dette correspondant au montant du chèque impayé valait régularisation de l’incident, aux termes de l’ancien article L. 733-18 du code de la consommation, applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018 et abrogé à cette date sans que le droit en vigueur en reprenne la disposition. |
D) L’annulation bancaire de la mesure
Les modes d’extinction examinés jusqu’ici supposent tous une interdiction régulièrement prise : ils la font cesser pour l’avenir sans en contester le bien-fondé. Il en va tout autrement de l’annulation, qui ne récompense pas un comportement mais corrige une erreur. Le législateur a en effet aménagé une voie de rétractation confiée au tiré lui-même — celui-là même qui a déclenché la mesure — et cette attribution de compétence n’a rien d’arbitraire : le banquier étant seul à disposer des éléments du compte, il est seul en mesure de constater que l’incident n’aurait pas dû être enregistré. La Banque de France n’exerce ici qu’un rôle formel : saisie par le tiré, elle doit accéder à sa demande. L’autorité décisionnelle appartient tout entière à l’établissement, qui peut agir spontanément ou sur réclamation du titulaire injustement frappé.
1) Les causes d’annulation admises
Deux causes, et deux seulement, ouvrent l’annulation — le texte est limitatif, ce qui interdit d’y voir un pouvoir général de rétractation exercé en opportunité.
La première est l’erreur du tiré, commise dans le refus de paiement ou dans l’établissement de l’avis de non-paiement. Elle recouvre des situations variées, dont le trait commun est que la provision existait ou aurait existé sans le manquement du banquier : la provision non prise en compte parce qu’un découvert autorisé a été ignoré, la mauvaise exécution du service de caisse — l’ordre de virement exécuté tardivement, qui aurait fourni la provision s’il l’avait été à temps —, ou encore le rejet fondé à tort sur l’insuffisance de provision alors qu’un autre motif, vice de forme du titre ou opposition licite, aurait justifié le refus sans entraîner d’interdiction. Cette dernière hypothèse mérite qu’on s’y arrête : le chèque n’y était pas payable, mais le motif retenu emportait à tort une conséquence que le motif exact n’aurait pas produite. L’erreur ne porte pas sur le rejet, elle porte sur sa qualification.
La seconde cause tient à la disparition de la provision par un événement non imputable au tireur, dont la preuve incombe au titulaire du compte. Sont ainsi visées la contrepassation consécutive au retour d’un effet impayé, le débit de frais opéré sans avis, le prélèvement d’office erroné, l’utilisation frauduleuse par un tiers de la carte de paiement du client, ou la révocation d’un crédit qui n’avait pas encore été notifiée. Le dénominateur commun est net : le tireur avait, au jour de l’émission, une provision qu’il pouvait légitimement croire disponible, et sa disparition procède d’une cause étrangère à sa volonté comme à sa négligence.
| Cause d’annulation | Illustrations |
|---|---|
| Erreur du tiré dans le refus de paiement ou l’avis de non-paiement | Provision existante non prise en compte (découvert autorisé ignoré), mauvaise exécution du service de caisse (ordre de virement exécuté tardivement qui aurait fourni la provision), rejet fondé à tort sur l’insuffisance de provision alors qu’un autre motif — vice de forme, opposition licite — l’aurait justifié sans interdiction. |
| Disparition de la provision par un événement non imputable au tireur | Contrepassation consécutive à un retour d’effet impayé, débit de frais non avisé, prélèvement d’office erroné, utilisation frauduleuse de la carte du client par un tiers, révocation d’un crédit non encore notifiée. |
2) La demande adressée au tiré
La réclamation du titulaire fait courir un délai de dix jours dans lequel le tiré doit saisir la Banque de France s’il reconnaît le bien-fondé de la contestation. Son silence à l’expiration de ce délai vaut refus, ce qui ouvre au titulaire la voie juridictionnelle sans qu’il ait à provoquer une décision expresse. Ce délai n’est cependant pas un délai de forclusion : le tiré qui s’aperçoit tardivement de son erreur peut encore saisir la Banque de France, s’exposant seulement à répondre du préjudice causé par son retard. La solution est heureuse — il serait absurde qu’une mesure reconnue injustifiée survive à cette reconnaissance pour la seule raison qu’elle est intervenue au onzième jour.
L’annulation emporte cessation de l’interdiction. Elle ne l’efface pas rétroactivement : le texte énonce que la mesure « cesse alors d’avoir effet », formule dont la portée temporelle ne prête guère à discussion. Cette absence de rétroactivité soulève pourtant une difficulté redoutable, et non résolue. Le tireur qui a émis un chèque entre le rejet initial et l’annulation ultérieure a-t-il violé une interdiction ? À s’en tenir à la lettre, la mesure produisait alors ses effets et la violation est constituée ; à s’en tenir à la raison, il paraît difficile de réprimer la méconnaissance d’une interdiction dont il est ensuite établi qu’elle n’aurait jamais dû être prononcée. La question demeure débattue, et l’on notera qu’elle rejoint par un autre chemin l’exigence, propre au délit de violation, que l’interdiction ait été régulièrement prise.
… »
E) Les recours juridictionnels du titulaire
Le titulaire éconduit par son banquier n’est pas désarmé. La loi lui ouvre l’accès au juge, et la demande d’annulation préalable auprès du tiré n’est nullement un préalable obligatoire à la saisine : le titulaire peut agir directement, la voie bancaire et la voie juridictionnelle demeurant indépendantes l’une de l’autre.
1) La compétence exclusive du juge civil
Les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile, à l’exclusion de toute autre. Le tribunal judiciaire est compétent, le ressort territorial étant celui de la succursale où l’incident a été enregistré. Cette exclusivité, cependant, ne signifie pas que nul autre juge ne pourra jamais connaître d’une question touchant à l’interdiction : elle porte sur la mesure elle-même, non sur ses présupposés.
Deux tempéraments s’imposent. La juridiction commerciale peut être saisie d’un litige portant sur l’existence de la provision — la réalité d’une ouverture de crédit contestée, par exemple. Si elle reconnaît que la provision existait, elle ne prononce pas l’annulation, mais le tiré devrait en tirer les conséquences en la provoquant lui-même. Le juge correctionnel, de son côté, saisi des poursuites pour violation de l’interdiction, doit nécessairement vérifier que la mesure était régulièrement prise, cette régularité conditionnant l’infraction ; il ne peut pour autant en ordonner l’annulation. Dans les deux cas, la question de l’interdiction est tranchée comme une question préalable, jamais comme l’objet du litige.
2) La suspension ordonnée en référé
L’action civile n’a pas d’effet suspensif : le titulaire qui conteste demeure interdit pendant l’instance, et l’on mesure ce que cette règle a de rude lorsque la contestation porte précisément sur le bien-fondé de la mesure et que le procès dure. Le législateur a ménagé un contrepoids en autorisant la juridiction saisie, même statuant en référé, à ordonner la suspension de l’interdiction en cas de contestation sérieuse. La condition est classique et son maniement familier : il ne s’agit pas de préjuger du fond, mais de constater que le titulaire fait valoir des moyens qui ne sont pas manifestement voués à l’échec.
La lettre du texte — « la juridiction saisie » — semble subordonner l’intervention du juge des référés à l’introduction préalable d’une action au fond, lecture que la doctrine discute et qui ne s’impose pas nécessairement : l’urgence propre au référé s’accommode mal d’une condition qui obligerait le titulaire à saisir d’abord le juge du fond pour obtenir ensuite ce qui, précisément, ne peut attendre. En revanche, le juge des référés ne paraît plus pouvoir prononcer l’annulation : la suspension suffit à faire cesser le trouble, et prononcer l’annulation reviendrait à trancher au provisoire ce qui relève du fond.
L’action devant la juridiction civile n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, le texte ménage un contrepoids en autorisant le juge — y compris statuant en référé — à prononcer la suspension de la mesure lorsqu’une « contestation sérieuse » est caractérisée (art. L. 131-79, al. 2, C. mon. fin.). La lettre du texte semble subordonner la compétence du juge des référés à l’introduction préalable de l’action au fond, mais cette interprétation est discutée en doctrine. Le juge des référés ne paraît en revanche plus compétent pour prononcer l’annulation, la suspension suffisant à faire cesser le trouble.
La compétence exclusive de la juridiction civile ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction commerciale pour trancher un litige sur l’existence de la provision (ouverture de crédit contestée, par exemple). Si celle-ci reconnaît l’existence de la provision, le tiré devrait en tirer les conséquences en provoquant lui-même l’annulation. De même, en matière pénale, le juge correctionnel peut se prononcer sur la validité de l’interdiction comme condition de l’infraction de violation, mais ne peut en ordonner l’annulation.
3) La réparation du préjudice subi
Suspendre ou annuler la mesure ne répare pas ce qu’elle a coûté. Le titulaire injustement frappé subit un préjudice qui peut être considérable — perte de crédit auprès de ses fournisseurs, atteinte à sa réputation commerciale, désorganisation de son exploitation privée du principal instrument de paiement —, et il conserve contre le tiré fautif l’action de droit commun en responsabilité. Le fondement en est le manquement du banquier à ses obligations : l’erreur dans le refus de paiement, la mauvaise exécution du service de caisse, le retard à saisir la Banque de France d’une demande d’annulation reconnue fondée. Chacun de ces manquements est un fait générateur autonome, dont il reste au demandeur à établir le lien avec le dommage allégué.
Le contentieux se trouve toutefois atténué en pratique par un dispositif né d’une préoccupation voisine : le droit aux services bancaires, considérablement développé par la loi du 17 mai 2011, permet à celui que l’interdiction prive d’accès au crédit d’obtenir néanmoins l’ouverture d’un compte et l’usage des services essentiels. La difficulté était réelle pour le commerçant, tenu de détenir et d’utiliser un compte bancaire ou postal : l’interdiction, en le privant de fait de tout établissement disposé à l’accueillir, le mettait dans l’impossibilité de satisfaire à une obligation légale. Le droit au compte, sans effacer le préjudice, en réduit l’ampleur — et rappelle, s’il en était besoin, que l’interdiction bancaire n’est pas une exclusion du système bancaire, mais la seule privation d’un instrument de paiement déterminé.
On mesure, au terme de ce parcours, comment ces voies se combinent dans un cas ordinaire. Qu’une commerçante émette un chèque le 15 mars, qu’une saisie-attribution frappe son compte le 18 et que le chèque soit présenté puis rejeté le 22 : l’insuffisance de provision s’appréciant à la présentation et non à l’émission, et la saisie ayant opéré transfert immédiat des fonds au saisissant, la provision avait disparu au jour utile et l’interdiction paraît fondée. Mais si la saisie ne lui avait pas encore été dénoncée lorsqu’elle a tiré le chèque, elle pourra soutenir que la provision a disparu par un événement qui ne lui est pas imputable et solliciter du tiré l’annulation ; à défaut, il lui restera à saisir le juge civil et à lui demander, en référé, la suspension de la mesure. La sortie de l’interdiction se joue ainsi rarement sur une seule voie : elle se construit, selon les faits, par la régularisation, par l’annulation ou par le juge.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 25 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L611-10-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
Avant le 1er juillet 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L351-6-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article L622-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009
I.-L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.
III.-Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
IV.-A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
V.-L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – L'administration I.-L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. – Lorsque II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. III. – Dans III.-Dans sa mission, mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. IV. – A IV.-A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. V. – L'administrateur V.-L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.
La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L643-12 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
La clôture de la liquidation judiciaire ou de la procédure prévue à l'article L. 645-1 suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. En présence d'un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l'article L. 645-1.
Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article L. 643-11.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 14 mai 2022La clôture de la liquidation judiciaire ou de la procédure prévue à l'article L. 645-1 suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. En présence d'un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l'article L. 645-1. Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article L. 643-11.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014La clôture de la liquidation judiciaire ou de la procédure prévue à l'article L. 645-1 suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. En présence d'un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l'article L. 645-1. Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article L. 643-11.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010La clôture de la liquidation judiciaire ou de la procédure prévue à l'article L. 645-1 suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. En présence d'un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l'article L. 645-1. Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article L. 643-11.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009La clôture de la liquidation judiciaire ou de la procédure prévue à l'article L. 645-1 suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. En présence d'un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l'article L. 645-1. Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé mentionné au dernier alinéa V de l'article L. 643-11.
Article L645-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif.
La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines.
La procédure ne peut être ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2021 au 14 mai 2022Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines. La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6. Elle ne peut être davantage ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur. débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
Du 24 mai 2019 au 1er octobre 2021Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines. La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6. Elle ne peut être davantage ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur. débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
Du 20 novembre 2016 au 24 mai 2019Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines. La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6. Elle ne peut être davantage ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur. débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
Du 1er juillet 2014 au 20 novembre 2016Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines. La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6. Elle ne peut être davantage ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur. débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
Article L733-18 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018L'effacement d'une créance en application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L211-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Article D131-25 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 16 mai 2008
Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.
En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais.
Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros.
Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet.
Avant le 16 mai 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 septembre 2006 au 16 mai 2008Lorsque le montant d'un chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision est inférieur à 50 euros, l'ensemble des frais de toute nature perçus au titre de son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 euros. Ce plafonnement des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la justification des frais facturés par l'établissement concerné à l'occasion du rejet d'un chèque.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006Lorsque le montant d'un chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision est inférieur à 50 euros, l'ensemble des frais de toute nature perçus au titre de son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 euros. Ce plafonnement des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la justification des frais facturés par l'établissement concerné à l'occasion du rejet d'un chèque.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L131-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2006
Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2005 au 1er avril 2006Dans le présent chapitre, le mot "banquier" comprend aussi terme : " banquier " désigne les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code. et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Dans la présente section, le mot présent chapitre, le terme : " banquier " comprend aussi désigne les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code. et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Article L131-72 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 2 juillet 2010
Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-73.
Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2005 au 2 juillet 2010Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à sixième quatrième alinéas de l'article L. 131-73. Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à sixième quatrième alinéas de l'article L. 131-73. Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.
Article L131-73 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 23 juin 2017
Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 2 juillet 2010 au 23 juin 2017Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 6 mars 2007 au 2 juillet 2010Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 31 décembre 2005 au 6 mars 2007Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 12 décembre 2001 au 31 décembre 2005Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 1er janvier 2001 au 12 décembre 2001Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré qui a refusé peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Article L131-79 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 2 juillet 2010
Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile.
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2005 au 2 juillet 2010Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont déférées à la juridiction civile. L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont déférées à la juridiction civile. L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.
Article L131-80 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.
Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte. Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.
Article L131-81 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
I. – Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :
1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;
2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
II. – Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005I. – – Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque : 1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ; 2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques. II. – – Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement. Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.
Article L131-82 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable. L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à cent francs, 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable. L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Article L131-83 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L. 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt.
Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L. 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt. Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.
Article L131-84 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 8 novembre 2025
Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque en avise, dans les meilleurs délais, la Banque de France.
Un décret précise les modalités, les conditions et les délais dans lesquels le tiré avise la Banque de France.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2005 au 8 novembre 2025Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque en avise, dans les meilleurs délais, la Banque de France. Un décret précise les modalités, les conditions et les délais dans lesquels le tiré avise la Banque de France.
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque en avise, dans les meilleurs délais, la Banque de France. Un décret précise les modalités, les conditions et les délais dans lesquels le tiré avise la Banque de France.
Article L131-85 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 février 2022
La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 26 février 2022La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques. Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent. Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. Pour l'application du premier alinéa à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'ils détiennent, en application des articles L. 711-7 et L. 712-5, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7. Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement.
Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques. Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent. Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. Pour l'application du premier alinéa à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'ils détiennent, en application des articles L. 711-8 et L. 712-5, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7. Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement.
Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2014La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques. Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent. Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7. Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement.
Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques. Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent. Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7. Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou financement, une ouverture de crédit. crédit ou de délivrer un moyen de paiement.
Du 6 août 2008 au 1er novembre 2009La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques. Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent. Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7. Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit et crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou financement, une ouverture de crédit. crédit ou de délivrer un moyen de paiement.
Du 31 décembre 2005 au 6 août 2008La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques. Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent. Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7. Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou financement, une ouverture de crédit. crédit ou de délivrer un moyen de paiement.
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques. Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent. Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la présente section, le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7. Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou financement, une ouverture de crédit. crédit ou de délivrer un moyen de paiement.
Article L131-86-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 11 décembre 2010
Lorsque le titulaire du compte est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section s'appliquent :
– aux comptes afférents au patrimoine non affecté lorsque l'incident de paiement résulte d'un chèque émis sur l'un de ces comptes ;
– aux comptes afférents au patrimoine affecté à une activité professionnelle lorsque l'incident de paiement résulte d'un chèque émis sur l'un de ces comptes, à l'exclusion, le cas échéant, des comptes afférents au patrimoine affecté à une autre activité professionnelle.
Article L163-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 16 novembre 2001
Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 16 novembre 2001Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4, 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans, prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal. Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe. En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Article L163-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2002
Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré :
1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;
3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ;
4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002Est puni d'une amende de quatre vingt mille francs 12 000 euros le fait, pour le tiré : 1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ; 2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ; 3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ; 4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.
Article L312-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 27 décembre 2021
I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :
1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article.
II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret.
Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III.
Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III.
III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 7 016 caractères.
10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 27 décembre 2021I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.
Du 23 juin 2017 au 1er avril 2018I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique fournit au demandeur, gratuitement demandeur gratuitement, sur support papier, et par écrit, sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.
Du 1er juillet 2016 au 23 juin 2017I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte.
Du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte.
Du 19 mai 2011 au 28 juillet 2013I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. arrêté.
Du 24 octobre 2010 au 19 mai 2011I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.
Du 3 juillet 2010 au 24 octobre 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.
Du 23 janvier 2010 au 3 juillet 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.
Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.
Du 1er janvier 2009 au 1er novembre 2009I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Les établissements de crédit ou les services ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 mai 2005 au 31 décembre 2005Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Les établissements de crédit ou les services financiers de la Poste ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 décembre 2001 au 7 mai 2005Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 12 décembre 2001Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R131-11 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 septembre 2006
Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement. Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement. Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.
Article R131-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 septembre 2006
Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.
Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.
Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte.
En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement. Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction. Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte. En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.
Article R131-17 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 mars 2011
Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 7 septembre 2006 au 7 mars 2011Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés et paiement, le cas échéant, de la ou des pénalités libératoires afférentes à chaque chèque rejeté et dont le montant est indiqué. impayés.
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés et paiement, le cas échéant, de la ou des pénalités libératoires afférentes à chaque chèque rejeté et dont le montant est indiqué. impayés.
Article R131-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 septembre 2006
Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.
Article R131-20 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 mars 2011
Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 7 septembre 2006 au 7 mars 2011Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré, ainsi que, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire. tiré.
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré, ainsi que, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire. tiré.
Article R131-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 mars 2011
Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque.
La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.
Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31.
Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 octobre 2010 au 7 mars 2011Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque et que le tireur justifie auprès du tiré du paiement de la pénalité libératoire s'il en est redevable. chèque. La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré. Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31. Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.
Du 7 septembre 2006 au 31 octobre 2010Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20 131-20, R. 131-21 et R. 131-21, 131-21-1, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque et que le tireur justifie auprès du tiré du paiement de la pénalité libératoire s'il en est redevable. chèque. La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré. Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31. Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20 131-20, R. 131-21 et R. 131-21 131-21-1 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20 131-20, R. 131-21 et R. 131-21, 131-21-1, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque et que le tireur justifie auprès du tiré du paiement de la pénalité libératoire s'il en est redevable. chèque. La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré. Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31. Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20 131-20, R. 131-21 et R. 131-21 131-21-1 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.
Article R131-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 mars 2011
Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé par le tiré au titulaire.
Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.
Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 7 septembre 2006 au 7 mars 2011Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par le présent paragraphe, la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, une attestation un document attestant de cette régularisation est remise remis ou adressée adressé par le tiré au titulaire. Dans cette attestation sont mentionnés la régularisation et, le cas échéant, le montant des pénalités libératoires payées. Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques. Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par le présent paragraphe, la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, une attestation un document attestant de cette régularisation est remise remis ou adressée adressé par le tiré au titulaire. Dans cette attestation sont mentionnés la régularisation et, le cas échéant, le montant des pénalités libératoires payées. Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques. Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.
Article R131-42 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 septembre 2006
La Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85.
Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en application de l'article R. 131-27.
Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006La Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85. Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en application de l'article R. 131-27. Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre criminelle, 19 mai 1980, n° 79-92.979consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 8 février 1982, n° 81-93.814consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 23 avril 1985, n° 84-11.439consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 mars 1986, n° 84-16.880consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 29 novembre 1993, n° 93-84.221consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 mars 2006, n° 04-16.946consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit et pratique des voies d'exécution 2026/2027. 11e éd.Frédéric Arbellot · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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