Le cheque impaye ne laisse pas son porteur devant un debiteur unique et defaillant, mais devant la chaine entiere de ceux qui l’ont signe, tenus solidairement et prives des exceptions dont ils useraient dans le droit commun des obligations. Cette protection singuliere a pour rancon une extreme brievete, l’instrument s’usant en quelques mois pour ne plus laisser subsister que des voies de rattrapage aux conditions etroites et a la preuve incertaine.
I) L’assise cambiaire de la garantie de paiement
Lorsqu’un chèque revient impayé à l’issue de sa présentation au tiré, le porteur n’est nullement désarmé : le droit cambiaire a précisément été bâti pour que la défaillance du tiré ne se retourne pas contre celui qui a reçu le titre. Toutes les personnes qui ont apposé leur signature sur le chèque — le tireur qui l’a émis, les endosseurs qui l’ont transmis, le donneur d’aval qui a promis de le garantir — répondent envers le porteur d’une même obligation de paiement, et elles en répondent solidairement. C’est cette garantie qui constitue le fondement des recours dits cambiaires, et il faut en saisir l’architecture avant d’en décliner les applications : le régime des actions ouvertes au porteur n’est que la mise en œuvre de quatre mécanismes qui, combinés, font du chèque un titre dont la valeur ne dépend pas du sort du rapport qui l’a fait naître.
A) La solidarité légale des signataires
La première de ces pièces est la solidarité. Elle n’a pas ici la source qu’on lui connaît d’ordinaire — ni convention, ni jugement — mais la loi elle-même, qui l’attache à la signature du titre indépendamment de toute volonté exprimée en ce sens.
1) L’unité de la dette cambiaire
Le texte énonce d’un même mouvement une pluralité de débiteurs et une unité d’objet : chacun des signataires doit le tout, et le paiement effectué par l’un éteint la dette à l’égard de tous. Au vrai, la solidarité cambiaire ne résulte pas d’un engagement commun que les signataires auraient formé de concert — ils ne se connaissent pas nécessairement, et leurs signatures peuvent être séparées de plusieurs mois — mais du titre lui-même, qui agrège leurs obligations successives en une dette unique dont il est le support matériel. Signer un chèque, c’est donc adhérer à une dette dont on n’a pas choisi les autres débiteurs.
Cette unité emporte une conséquence pratique décisive : le porteur n’a jamais à diviser sa réclamation. Il exige de son débiteur la totalité de la somme portée sur le titre, sans que celui-ci puisse lui opposer le nombre des autres obligés, ni prétendre n’être tenu que d’une part. La règle vaut au demeurant dans les deux sens, puisque l’article L. 131-51 reconnaît le même droit au signataire qui a remboursé le chèque : celui-ci se trouve investi, à son tour, d’une action pour le tout contre les obligés qui le précèdent dans la chaîne. La solidarité ne s’épuise donc pas dans le premier paiement ; elle se propage vers l’amont, jusqu’au tireur, qui en est le débiteur définitif.
Encore faut-il mesurer ce que l’unité de la dette n’implique pas. Elle ne fait pas des signataires une communauté juridique dont les membres se représenteraient mutuellement, et l’on verra que le droit du chèque refuse précisément cette représentation là où le droit civil l’admet. L’unité porte sur l’objet de l’obligation, non sur la personne des obligés.
2) Le libre choix du débiteur poursuivi
De cette unité procède la prérogative la plus visible du porteur : le choix de son adversaire. L’article L. 131-51 l’affranchit expressément de l’ordre dans lequel les signatures ont été apposées, ce qui signifie qu’il peut délaisser l’endosseur immédiat qui lui a remis le titre pour remonter directement au tireur, ou inversement s’attaquer au signataire le plus solvable sans égard pour sa position dans la chaîne. Aucune hiérarchie ne s’impose à lui, aucun bénéfice de discussion ni de division ne peut lui être opposé.
Ce choix se double d’une liberté quant au nombre : le porteur agit contre l’un, contre plusieurs ou contre tous, isolément ou dans une même instance. Et le texte prend soin de préciser que l’action engagée contre l’un ne consomme pas le droit de poursuivre les autres, fussent-ils postérieurs au premier poursuivi — précision qui écarte l’idée, tentante mais fausse, qu’en choisissant son débiteur le porteur renoncerait aux autres. Il ne renonce à rien : il ne peut simplement obtenir deux fois la même somme.
La liberté ainsi conférée est toutefois une liberté de poursuite, non une dispense de vérification. Le titre exécutoire obtenu contre une société ne vaut pas contre ceux qui répondent de ses dettes sans avoir signé le chèque : la Cour de cassation a jugé, à propos des associés en nom collectif, que leur obligation indéfinie et solidaire au passif social ne fait pas d’eux des coobligés cambiaires, en sorte que le porteur doit établir séparément la dette dont il leur réclame le paiement.
- Faits
- Le porteur d’un chèque impayé, muni d’un titre exécutoire obtenu contre la société en nom collectif tireur, entendait en poursuivre l’exécution sur le patrimoine des associés.
- Problème
- Le titre obtenu contre la société suffit-il à établir, à l’égard des associés tenus du passif social, la dette dont le porteur réclame le règlement ?
- Solution
- Cassation : les associés d’une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de celle-ci, de sorte qu’il incombe au porteur du chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclame le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société.
- Portée
- La solidarité cambiaire se déduit de la signature du titre, non de la qualité d’associé : elle ne s’étend pas à ceux que la loi rend garants du passif d’une personne morale signataire.
3) L’écart avec la solidarité civile
Il serait pourtant hâtif de tenir la solidarité cambiaire pour une simple application, au chèque, de la solidarité passive du droit commun. Elle en diffère par une singularité qui, en pratique, coûte cher au porteur négligent : l’effet de l’interruption de la prescription.
En droit civil, la solidarité repose sur l’idée d’une représentation mutuelle des codébiteurs, chacun étant réputé agir pour les autres dans la mesure où l’acte leur profite ou ne leur nuit pas au-delà de leur engagement. De là cette conséquence familière : l’acte interruptif dirigé contre l’un vaut à l’égard de tous, et le créancier qui a assigné un seul codébiteur conserve son droit contre l’ensemble. Le droit du chèque a rompu avec cette logique. L’article L. 131-60, alinéa 2, du Code monétaire et financier cantonne l’effet de l’interruption au seul signataire visé, la prescription continuant de courir au profit des autres.
L’interruption de la prescription à l’encontre d’un codébiteur solidaire bénéficie au créancier vis-à-vis de tous les autres. Le créancier peut agir contre n’importe lequel des débiteurs pour la totalité de la dette.
L’acte interruptif n’a d’effet que contre le signataire visé. La prescription peut donc être acquise au profit de certains garants alors qu’elle est interrompue à l’égard d’un autre. La vigilance du porteur s’impose à l’égard de chacun des signataires.
Solidarité de droit commun — Solidarité cambiaire (chèque)
La conséquence est redoutable, et elle commande toute la stratégie contentieuse du porteur : il peut fort bien avoir interrompu utilement la prescription contre l’endosseur qu’il poursuivait, et se voir opposer par le tireur — puis par l’avaliste — l’expiration du délai semestriel. Quiconque entend préserver l’intégralité de ses recours doit donc agir séparément contre chacun des garants qu’il vise, dans le délai qui court à l’égard de chacun. La solidarité lui donne le choix du débiteur ; elle ne lui donne pas le temps de l’essayer successivement.
Cet écart n’est du reste pas isolé : les courtes prescriptions cambiaires se distinguent aussi par leur insensibilité aux causes de suspension tirées de la minorité ou de la tutelle, particularité que l’on rattache traditionnellement à la présomption de paiement qui les fonde, et que l’abrogation des prescriptions présomptives du Code civil n’a pas remise en cause. Elles échappent enfin, dans les rapports entre professionnels, à la faculté d’aménagement conventionnel que l’article 2254 du Code civil ouvre pour les prescriptions de droit commun — faculté que l’article L. 218-1 du Code de la consommation ferme au demeurant entièrement dans les relations entre professionnel et consommateur.
B) L’inopposabilité des exceptions
La solidarité assure au porteur la pluralité des débiteurs ; elle ne dit rien de la qualité de leur obligation. C’est la deuxième pièce du dispositif qui s’en charge, et elle est plus radicale encore : le débiteur poursuivi ne peut, en principe, opposer au porteur les moyens de défense qu’il tirerait de ses rapports avec un autre signataire.
1) Le domaine de la règle
Un chèque naît toujours d’un rapport sous-jacent — une vente, un prêt, une prestation — dont il n’est que l’instrument de règlement. La règle de l’inopposabilité détache le titre de ce rapport fondamental : le tireur poursuivi par le porteur ne peut lui objecter que la marchandise n’a pas été livrée, que le contrat était nul, ou qu’il dispose d’une créance de compensation contre le bénéficiaire initial. Ces exceptions, parfaitement fondées dans le rapport où elles sont nées, deviennent inaudibles dès lors que le titre a circulé et que celui qui le présente n’est pas la partie contre laquelle elles pourraient être invoquées.
La justification de cette règle est économique autant que juridique. Un titre destiné à circuler ne vaut que si celui qui le reçoit peut apprécier sa valeur à sa seule lecture ; l’obliger à s’enquérir de l’état des rapports entre les signataires antérieurs reviendrait à lui imposer une enquête impossible, et donc à ruiner la circulation. L’inopposabilité est ainsi le prix de la négociabilité — et l’on comprend qu’elle ne joue pleinement qu’entre personnes que n’unit aucun rapport direct. Entre le tireur et le bénéficiaire initial, demeurés face à face, les exceptions du rapport fondamental conservent toute leur vigueur, et le contentieux se déplace alors sur un autre terrain : celui de la preuve de l’obligation, que la Cour de cassation fait peser sur le demandeur dès lors que l’action abandonne le fondement cambiaire.
- Faits
- Le paiement d’une somme figurant sur un chèque était réclamé au tireur par le bénéficiaire, sur le fondement non du droit cambiaire mais du rapport contractuel qui les liait.
- Problème
- Sur qui pèse la charge de prouver l’obligation lorsque la demande quitte le terrain cambiaire pour celui du rapport fondamental ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 131-35 du Code monétaire et financier que, lorsque la demande en paiement d’une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution.
- Portée
- La rigueur cambiaire est indivisible : qui renonce au titre pour invoquer la cause renonce du même coup à la facilité probatoire qu’il procurait, et retrouve la charge de droit commun.
2) L’exigence de bonne foi du porteur
L’inopposabilité protège la circulation ; elle ne saurait couvrir la fraude. Aussi la règle n’est-elle acquise qu’au porteur de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui, en acquérant le titre, n’a pas agi sciemment au détriment du débiteur. La formule mérite d’être pesée : il ne s’agit ni d’une simple ignorance, ni d’une faute d’imprudence, mais de la conscience de priver le signataire d’une exception qu’il aurait pu faire valoir. Celui qui reçoit un chèque en sachant que la marchandise ne sera pas livrée, et précisément pour placer la créance hors d’atteinte de cette défense, ne peut se prévaloir du bénéfice de la règle.
La preuve de cette collusion incombe naturellement au débiteur qui l’allègue, la bonne foi étant présumée. Elle se déduit le plus souvent des circonstances de l’acquisition du titre : proximité des parties, connaissance des difficultés du tireur, prix dérisoire de la cession. Le contentieux est en pratique restreint, mais son existence suffit à rappeler que l’inopposabilité n’est pas une immunité : elle est une règle de circulation, et elle cesse là où le titre ne circule plus que pour faire échec à un moyen de défense légitime.
C) L’indépendance des signatures
Reste une hypothèse que l’inopposabilité ne règle pas : celle où l’un des engagements portés sur le titre est lui-même vicié. Un mineur a signé ; une signature est fausse ; le représentant d’une société a excédé ses pouvoirs. Faut-il en conclure que le chèque est atteint dans son ensemble ? La troisième pièce du dispositif répond par la négative.
1) L’autonomie de chaque engagement
Chaque signature apposée sur le chèque vaut engagement distinct, dont la validité s’apprécie isolément. Le titre n’est pas un contrat unique auquel les signataires adhéreraient successivement — auquel cas la nullité affectant l’un d’eux rejaillirait sur l’ensemble — mais un support sur lequel se juxtaposent des obligations autonomes, unies par leur objet et non par leur cause. La conséquence est immédiate : la nullité de l’un des engagements laisse subsister tous les autres, et le porteur conserve contre les signataires valablement obligés la plénitude de ses droits.
Ce dernier cas révèle la portée véritable de la règle. L’indépendance ne se contente pas de préserver le porteur contre les vices affectant les signatures postérieures à celle du débiteur poursuivi ; elle joue aussi vers l’amont, et c’est là qu’elle est la plus vigoureuse. L’endosseur qui a transmis un titre portant une signature de tireur apocryphe répond de son propre endossement, quand bien même il aurait ignoré la falsification : il a garanti le paiement, non l’authenticité de ce qui le précédait. Le droit du chèque déplace ainsi le risque de la fausse signature vers celui qui a fait circuler le titre plutôt que vers celui qui l’a reçu.
2) Le sort des signatures viciées
Encore faut-il distinguer selon la nature du vice. Le défaut de capacité, le vice du consentement, l’irrégularité de la représentation n’atteignent que l’obligation du signataire concerné et laissent le titre intact : la règle joue pleinement. Il en va différemment lorsque le vice affecte la régularité formelle du chèque lui-même — absence d’une mention obligatoire, par exemple —, car le titre cesse alors de valoir comme chèque et l’ensemble des engagements cambiaires tombe avec lui, faute de support. L’indépendance des signatures suppose un titre valable ; elle en organise les accidents, elle ne le crée pas.
Un mot enfin des événements postérieurs à l’émission, qui obéissent à une logique voisine. Le décès du tireur, comme l’incapacité qui le frapperait après avoir signé, ne touchent pas aux effets du chèque : l’obligation cambiaire, une fois née, se détache de la personne de son auteur et se transmet à ses ayants droit. C’est à ceux-ci, dès lors, que les diligences du porteur doivent être adressées.
- Faits
- Le tireur d’un chèque impayé était décédé après l’émission du titre ; le certificat de non-paiement avait été signifié en vue de l’obtention d’un titre exécutoire.
- Problème
- Le décès du tireur postérieur à l’émission fait-il obstacle aux effets du chèque, et à qui la signification doit-elle être faite ?
- Solution
- Rejet : selon l’article L. 131-36 du Code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque, de sorte que c’est à l’ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié en vue de la délivrance d’un titre exécutoire.
- Portée
- L’engagement cambiaire survit à la personne qui l’a souscrit : il se transmet passivement, et les formalités du recours se poursuivent contre l’héritier sans qu’il y ait lieu de reprendre le processus à son origine.
D) La transmission de la provision
La dernière pièce n’est plus une règle de rigueur mais une règle d’attribution : elle décide à qui appartiennent les fonds destinés au paiement du chèque. Sa fonction est cependant identique aux précédentes — soustraire le porteur aux aléas qui affectent la personne du tireur.
1) Le transfert de plein droit
La provision — cette créance de somme d’argent que le tireur détient contre le tiré et qui doit exister au jour de l’émission — est transmise au porteur par le seul effet de l’émission du titre, sans qu’aucune formalité soit requise et sans que le consentement du tiré soit sollicité. Le transfert opère de plein droit et se renouvelle à chaque endossement, en sorte que la propriété de la créance suit le titre de main en main. Le mécanisme évoque la cession de créance, dont l’article 1326 du Code civil énonce que le cédant garantit l’existence de la créance transmise et de ses accessoires ; mais il s’en écarte par l’automaticité du transfert, qui se passe de tout accord de volonté distinct de la remise du chèque.
L’utilité de cette solution apparaît pleinement lorsque le tireur défaille. Les fonds ayant cessé de lui appartenir dès l’émission, ils échappent à ses créanciers personnels comme à la procédure collective ouverte à son encontre : le porteur n’est pas en concours, il revendique un bien qui est le sien. C’est là un avantage considérable, et il explique que la question de la date exacte du transfert soit si vivement disputée en pratique.
2) Les effets à l’égard du tiré
Le tiré n’est ni signataire du chèque ni garant de son paiement : il n’entre pas dans le cercle des obligés cambiaires et le porteur ne dispose contre lui d’aucun recours de cette nature. Il n’en est pas pour autant étranger au titre. Détenteur de la provision devenue la propriété du porteur, il doit payer dès lors que les fonds existent, et sa méconnaissance de ce devoir engage sa responsabilité selon des règles qui lui sont propres, assorties d’un délai d’un an dont l’article L. 131-59 fixe le point de départ à l’expiration du délai de présentation.
Trois conséquences s’ensuivent. Le tiré ne peut d’abord affecter la provision à un autre usage une fois le chèque émis, ni la compenser avec ce que le tireur lui devrait par ailleurs. Il ne peut ensuite se retrancher derrière une opposition du tireur formée hors des cas limitativement prévus par la loi, l’opposition illicite étant assimilée au défaut de provision. Il doit enfin, lorsqu’il refuse le paiement, en délivrer l’attestation qui ouvrira au porteur la voie du recouvrement forcé. On aperçoit ici la charnière entre l’assise du droit du porteur et son exercice : la garantie n’a de valeur que par les actions qui la réalisent, et c’est vers l’identification de celles-ci qu’il faut à présent se tourner.
II) Le champ des recours du porteur
La solidarité, l’inopposabilité des exceptions et l’indépendance des signatures dessinent l’assise du droit de poursuite : elles disent que le porteur tient plusieurs débiteurs, et que chacun d’eux répond de la totalité. Encore faut-il savoir ce que vaut, concrètement, chacun de ces liens. Car si la dette cambiaire est une, les conditions auxquelles le porteur peut l’exiger varient selon la personne qu’il assigne : le tireur ne se défend pas comme l’endosseur, l’avaliste ne répond pas comme le banquier tiré, et l’assiette de la créance de recours n’est pas la même selon que l’action est exercée par le porteur ou par un garant subrogé. Le champ des recours se cartographie donc débiteur par débiteur.
A) Le recours contre le tireur
De tous les obligés cambiaires, le tireur occupe une position à part. Il n’est pas seulement un signataire parmi d’autres : il est celui sur qui pèse l’obligation première de constituer la provision et de la maintenir. Le législateur en a tiré une conséquence sévère — la négligence du porteur, si redoutable à l’égard des autres garants, ne suffit pas à affranchir le tireur qui a manqué à ce devoir.
Il suffit d’avoir présenté le chèque en temps utile et, le cas échéant, fait dresser protêt dans le délai légal. Le recours s’ouvre alors de plein droit, sans condition supplémentaire. Même si la provision existait lors de l’émission puis a disparu, le porteur diligent conserve son action cambiaire contre le tireur.
Sa négligence ne lui fait pas perdre son recours contre le tireur si la provision n’existait pas lors de l’émission (CMF, art. L. 131-4, combiné avec l’al. 3 de l’art. L. 131-59). C’est au tireur, en cas de contestation, de prouver qu’il avait dûment constitué la provision. De même, si le tireur a retiré la provision après l’émission ou formé une opposition illicite, le porteur conserve son action.
1) L’absence ou le retrait de provision
Deux situations doivent être soigneusement distinguées, car elles ne commandent pas le même régime. Le porteur diligent — celui qui a présenté le titre dans le délai légal et, s’il y avait lieu, fait dresser protêt en temps utile — dispose de plein droit de l’action cambiaire contre le tireur, sans avoir à établir quoi que ce soit d’autre. Peu importe alors que la provision ait existé au jour de l’émission puis se soit évanouie : le tireur répond du titre qu’il a signé, et la diligence du porteur lui ouvre le recours sans condition supplémentaire.
Le porteur négligent, lui, a perdu ses recours contre les signataires intermédiaires. Il n’a pas pour autant perdu son action contre le tireur, à une condition : que la provision ait fait défaut. L’article L. 131-59, alinéa 3, du Code monétaire et financier maintient en effet, en cas de déchéance comme de prescription, une action contre le tireur qui n’a pas fourni provision. La règle se comprend d’elle-même : la déchéance sanctionne le porteur qui a privé les garants d’un recours utile en tardant à agir ; mais le tireur qui n’a jamais alimenté son compte n’a subi aucun préjudice du retard, puisque le titre eût été rejeté quelle que fût la date de présentation. Sa faute absorbe celle du porteur.
Le retrait postérieur de la provision reçoit le même traitement. Le tireur qui a constitué les fonds puis les a soustraits avant paiement se trouve, au regard du recours, dans la situation de celui qui n’en a jamais fourni. Là encore, la solution ne doit rien à la faveur : celui qui retire la provision se rend maître du sort du titre et ne saurait ensuite se prévaloir d’une inertie qu’il a lui-même rendue indifférente.
2) L’opposition illicite au paiement
L’opposition au paiement d’un chèque n’est admise que dans les cas énumérés par la loi — perte, vol, utilisation frauduleuse du titre, procédure collective du porteur. L’énumération est limitative, et c’est là que se noue la difficulté : le tireur mécontent de son cocontractant est tenté d’y recourir pour bloquer un paiement qu’il estime indu, alors que le litige né du rapport fondamental n’y figure pas.
La chambre commerciale a tranché en assimilant l’opposition formée hors des cas légaux au défaut ou au retrait de provision. Le procédé est celui d’une équivalence de traitement : les fonds sont peut-être là, mais le tireur les a rendus indisponibles par un acte que la loi n’autorisait pas — le résultat, pour le porteur, est identique à un retrait.
- Faits
- Le tireur d’un chèque a formé opposition au paiement en invoquant une escroquerie. L’endossataire porteur avait présenté une demande en mainlevée de l’opposition, sur laquelle un jugement avait statué.
- Problème
- Le tireur qui forme opposition pour un motif étranger à l’énumération légale peut-il être assimilé à celui qui n’a pas fait provision ou l’a retirée avant paiement, et cette assimilation méconnaît-elle l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu sur la demande en mainlevée ?
- Solution
- L’escroquerie n’étant pas comprise dans l’énumération limitative des cas où l’opposition au paiement d’un chèque est permise, la cour d’appel assimile à bon droit au tireur n’ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement celui qui fait opposition en dehors des cas prévus par la loi ; ce faisant, elle ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée d’un jugement qui n’avait statué que sur la demande en mainlevée de l’opposition présentée par l’endossataire porteur.
- Portée
- L’énumération des cas d’opposition est limitative : le tireur qui s’en écarte est traité comme celui qui n’a pas fait provision ou l’a retirée avant paiement. L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à cette qualification lorsque le jugement antérieur n’a statué que sur la demande en mainlevée de l’opposition.
La solution s’est maintenue, et la chambre criminelle en a doublé la sanction : le tireur qui forme opposition ou retire la provision dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui commet un délit, dès lors qu’il ne démontre ni même n’allègue le caractère manifestement infondé de la créance du bénéficiaire (Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-85.535). Le porteur dispose alors d’un second front, pénal, contre les manœuvres du tireur — étant entendu que la voie répressive n’a plus, en cette matière, la place qu’elle a longtemps occupée.
3) La charge de la preuve
Le régime probatoire se répartit selon la nature du grief articulé. Lorsque le porteur soutient que la provision manquait dès l’émission, il n’a pas à le démontrer : c’est au tireur, s’il conteste, d’établir qu’il avait dûment constitué les fonds. La solution s’explique par l’objet même de la preuve — nul ne peut prouver directement l’absence d’un solde sur un compte dont il n’est pas titulaire, tandis que le tireur détient les relevés qui l’établiraient. La charge suit ici l’aptitude à prouver.
Le renversement joue en sens inverse pour le retrait. Celui qui affirme que la provision a existé puis a été soustraite allègue un fait positif et postérieur à l’émission : il lui appartient de l’établir. La distinction n’est pas académique, car elle décide souvent du sort du procès — le porteur qui s’est trompé de terrain succombe non sur le principe du recours, mais sur son fardeau.
B) Le recours contre les endosseurs
Autant le recours contre le tireur est indulgent, autant celui qui vise les signataires intermédiaires est exigeant. La différence tient à ce que l’endosseur n’a pas promis de provision : il a garanti le paiement d’un titre qu’il a transmis, et cette garantie suppose que le porteur ait fait, en temps voulu, ce qu’il fallait pour l’appeler.
1) La diligence exigée du porteur
L’action contre les endosseurs est réservée au porteur diligent. Deux formalités la conditionnent : la présentation du titre au paiement dans le délai légal, et la constatation régulière du refus. Le porteur qui les a accomplies choisit ensuite librement le ou les garants qu’il entend poursuivre, isolément ou ensemble, sans avoir à respecter l’ordre dans lequel ils se sont obligés ni à épuiser un recours avant d’en exercer un autre.
Le garant contraint de payer n’est pas pour autant démuni face au porteur qu’il désintéresse : il peut exiger la remise du titre, du protêt s’il en a été dressé un, et d’un compte acquitté (art. L. 131-54, al. 1, du Code monétaire et financier). L’exigence est de bonne technique — sans le titre, le solvens ne pourrait exercer à son tour les recours que son paiement lui ouvre. L’endosseur qui a remboursé peut de surcroît biffer son propre endossement ainsi que ceux des endosseurs postérieurs (art. L. 131-54, al. 2), afin que le titre, remis en circulation, n’exhibe plus des signatures qui ne garantissent plus rien.
2) La déchéance du porteur négligent
Le porteur qui a laissé s’écouler le délai de présentation, ou qui a omis de faire dresser protêt lorsqu’il y était tenu, est irrémédiablement déchu de ses recours contre les signataires intermédiaires. La sanction est radicale, et elle ne connaît pas d’atténuation par l’équité : le titre reste valable, mais il ne porte plus de garantie.
L’avertissement vaut singulièrement pour le banquier escompteur, qui devient porteur par l’effet de l’endossement et se voit appliquer la rigueur commune. La chambre commerciale l’a rappelé au sujet d’un établissement qui avait négligé les formalités et perdu, de ce fait, la qualité de porteur diligent (Cass. com., 12 oct. 1982, n° 81-10.904CassationAux termes de l'article 40 du décret-loi du 30 octobre 1935, le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique (protêt). Encourt la cassation un arrêt qui, bien qu'ayant constaté qu'une banque n'avait pas fait protester un chèque demeuré impayé, condamne cependant le bénéficiaire qui le lui avait endossé à lui payer le montant de ce chèque.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La qualité en laquelle la banque reçoit le titre commande d’ailleurs jusqu’à la titularité du recours : celle qui a crédité le compte de son client en connaissant le défaut de provision, fait dresser protêt et poursuivi elle-même le tireur, peut être tenue pour propriétaire du chèque et non pour simple mandataire de l’endosseur (Cass. com., 28 mai 1974, n° 72-14.291CassationLorsqu'une banque a credite le compte de son client du montant d'un cheque a elle remis par celui-ci, bien qu'a la date de valeur elle ait connu le defaut de provision, qu'ayant fait dresser protet, elle s'est constituee partie civile lors de la poursuite penale contre le tireur et a obtenu condamnation au remboursement, les juges du fond peuvent decider que la banque a agi en tant que proprietaire du cheque et non en tant que mandataire de l 'endosseur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’enjeu n’est pas mince, car de cette qualification dépend la personne habilitée à agir.
Le banquier déchu de l’action cambiaire n’est du reste pas sans ressource contre son propre client. Indépendamment de tout recours fondé sur le droit du chèque, l’établissement qui a consenti une avance lors de la remise à l’encaissement peut en réclamer le remboursement au bénéficiaire lorsque le titre se révèle impayé (Cass. com., 30 janv. 1996, n° 94-12.885RejetIndépendamment de tout recours fondé sur le droit du chèque, une banque a le droit de se faire rembourser par le bénéficiaire de chèques, qui se sont révélés ensuite sans provision, le montant des avances qu'elle lui avait accordées lors de leur remise en vue de leur encaissement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’action procède alors de la convention qui a présidé à l’avance, non du titre — elle échappe donc à la déchéance comme aux brefs délais cambiaires.
C) Le recours contre le donneur d’aval
L’aval est la sûreté propre au droit cambiaire. Le donneur d’aval n’est pas une caution au sens du droit civil : son engagement, quoique donné pour garantir un autre signataire, obéit aux règles de l’effet et non à celles du cautionnement.
1) L’étendue de l’engagement de garantie
L’avaliste est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Cette assimilation gouverne tout le régime : il est solidairement obligé envers le porteur, comme tous les signataires, et ne dispose donc d’aucun bénéfice de discussion ni de division. Le porteur peut l’assigner seul, avant même d’avoir inquiété l’avalisé, et pour la totalité du montant.
L’indépendance des signatures, déjà exposée, produit ici son effet le plus remarquable : l’engagement de l’avaliste demeure valable alors même que l’obligation garantie serait nulle pour un vice autre qu’un vice de forme du titre. Ce qui serait inconcevable en droit du cautionnement — où l’accessoire suit le principal jusque dans sa nullité — est la règle en matière cambiaire, parce que le porteur doit pouvoir se fier aux signatures qu’il lit sans avoir à sonder la validité de chacune.
Encore l’étendue de la garantie se mesure-t-elle à la mention portée sur le titre : l’aval qui désigne expressément le signataire garanti ne couvre que celui-là, à l’exclusion des autres. Faute d’indication, il est réputé donné pour le tireur, c’est-à-dire pour l’obligé le plus lourdement tenu — solution qui maximise la protection du porteur.
2) Le recours récursoire après paiement
L’avaliste qui a payé, comme tout garant, acquiert les droits résultant du chèque contre le signataire garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier. Le recours est double : il vise le tireur, dans les mêmes conditions que le porteur à l’échéance, et les co-obligés antérieurs dans la chaîne d’endossement. Peu importe que le règlement ait été spontané ou arraché par voie d’exécution forcée — c’est le paiement, non son caractère volontaire, qui ouvre le recours.
La position du solvens n’est cependant pas celle d’un simple subrogé du droit civil : il exerce un droit cambiaire propre, ce qui lui permet de se prévaloir de l’inopposabilité des exceptions à l’égard de ceux qu’il poursuit, pourvu qu’il soit lui-même de bonne foi. C’est en cela que le recours récursoire cambiaire l’emporte sur celui qu’offrirait le droit commun.
D) L’action contre le banquier tiré
Le tiré n’est pas un obligé cambiaire : il n’a pas signé le titre et le chèque ne connaît pas l’acceptation. Il n’en est pas moins débiteur, mais d’une obligation d’une autre nature — légale ou délictuelle selon le grief.
1) L’obligation légale de payer
Le banquier tiré qui détient une provision disponible doit payer le chèque régulièrement présenté, et il le doit même en cas d’opposition non fondée ou de décès du tireur. Cette obligation ne procède pas du titre mais de la loi et de la convention de compte : elle explique que l’action du porteur contre le tiré soit soumise à une prescription propre, d’un an à compter de l’expiration du délai de présentation, distincte du délai semestriel des recours cambiaires.
L’obligation légale de payer se double d’une obligation de payer partiellement lorsque la provision est insuffisante — le porteur ne pouvant refuser ce paiement partiel — et, pour les chèques d’un montant modeste, d’une obligation de garantie qui pèse sur l’établissement quel que soit l’état du compte. Autant de mécanismes qui font du tiré, sans le rendre signataire, un débiteur du porteur.
2) La responsabilité du tiré fautif
Au-delà de cette obligation, le tiré engage sa responsabilité lorsqu’il manque à ses devoirs propres : refus de payer une provision disponible, paiement d’un chèque frappé d’une opposition régulière, délivrance de formules à un interdit bancaire, ou encore défaut de vigilance sur des anomalies apparentes du titre. La réparation obéit alors au droit commun — il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité — et la créance qui en résulte n’a rien de cambiaire : elle ne bénéficie ni de l’inopposabilité des exceptions, ni de la solidarité de l’article L. 131-51.
La distinction commande la stratégie du porteur. Poursuivre le tiré sur le terrain de l’obligation légale suppose d’établir l’existence d’une provision disponible ; l’attaquer sur celui de la faute suppose d’établir un manquement et son coût. Les deux voies ne se confondent pas, et le choix du fondement décide de la charge probatoire comme du délai.
E) L’assiette de la créance de recours
Reste à mesurer ce que le recours permet d’obtenir. La question paraît technique ; elle est décisive en pratique, car un recours dont l’assiette serait limitée au nominal laisserait à la charge du poursuivant les frais que l’impayé lui a imposés.
1) Le principal et ses accessoires
L’assiette est identique, qu’elle soit réclamée par le porteur ou par le garant subrogataire : le montant nominal du chèque impayé, les frais du protêt et des poursuites lorsqu’ils ont été exposés, et les intérêts au taux légal. Seul le point de départ des intérêts distingue les deux hypothèses — pour le porteur, il se situe au jour où le titre a été présenté à l’encaissement ; pour le garant qui l’a désintéressé, au jour de son propre règlement (art. L. 131-52 du Code monétaire et financier). La différence est logique : chacun n’est privé de fonds qu’à compter du moment où il les a avancés.
Le taux applicable est celui de l’intérêt légal, sans qu’il y ait lieu à la majoration de cinq points prévue à l’expiration d’un délai de deux mois. Cette majoration, réservée aux condamnations pécuniaires prononcées par une décision de justice, n’atteint pas le titre exécutoire que l’huissier de justice délivre pour non-paiement d’un chèque (Cass. civ. 2e, 7 janv. 2016, n° 14-26.449CassationLa majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où une décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, ne concerne, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, que les condamnations pécuniaires par décision de justice. Tel n'est pas le cas du titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque. Doit e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — le titre de l’article L. 131-73 n’étant pas une décision de justice, quoiqu’il en ait la force.
2) La répartition entre coobligés
Entre les obligés eux-mêmes, la solidarité cambiaire ne se règle pas par la division qu’organise le droit civil. La contribution ne se fait pas par parts viriles : elle suit le rang des signatures. Celui qui paie remonte la chaîne vers ceux qui l’ont précédé, et le tireur — débiteur de la provision — en supporte en définitive la charge, sans pouvoir la répercuter sur les endosseurs postérieurs. La solidarité passive du droit commun connaît le recours du solvens contre chacun de ses coobligés pour sa part ; la solidarité cambiaire ignore la part, parce qu’elle ordonne les débiteurs plutôt qu’elle ne les égalise.
C’est cette architecture qui rend l’action utile jusqu’au bout : chaque garant qui paie retrouve, contre les précédents, un recours de même assiette, augmenté de ce que sa propre poursuite lui a coûté. La dette ne se dilue pas en circulant à rebours — elle se déplace, intacte, vers celui qui aurait dû l’honorer.
III) La mise en œuvre des recours
Savoir contre qui l’on peut agir ne dit encore rien de la manière dont on agit. Le droit du chèque, qui se montre généreux dans l’attribution des recours, se révèle exigeant dans leur exercice : il subordonne l’action à la constatation régulière du non-paiement, il ouvre une voie d’exécution qui court-circuite le juge, il ferme en revanche certaines procédures que le porteur croirait volontiers accessibles, et il enferme le tout dans des délais d’une brièveté redoutable. C’est cette mécanique procédurale qu’il faut à présent parcourir, du constat de l’impayé jusqu’à l’extinction des actions.
A) La constatation du non-paiement
Aucun recours n’est concevable sans qu’ait été établi, dans les formes et dans les temps, que le chèque n’a pas été payé. Cette constatation n’est pas une simple formalité probatoire : elle est la condition d’ouverture des actions cambiaires et, à défaut d’avoir été régulièrement accomplie, elle expose le porteur à la déchéance déjà décrite. Trois opérations la composent, qui s’enchaînent selon un ordre que la pratique bancaire a considérablement simplifié.
1) La présentation en temps utile
Tout commence par la remise du titre à l’encaissement. Le porteur doit présenter le chèque au tiré dans le délai légal — huit jours pour un chèque émis et payable en France métropolitaine — et cette exigence n’a rien d’une recommandation : elle commande la conservation des recours contre les endosseurs et les garants. La présentation s’entend aujourd’hui de la remise à l’établissement du porteur, laquelle vaut présentation au tiré par l’effet des circuits de compensation interbancaires ; le formalisme matériel de la présentation au guichet n’a plus qu’un intérêt historique, mais la computation du délai, elle, demeure intacte.
C’est à ce stade que se noue l’incident. Le tiré, saisi du titre, vérifie l’état du compte et constate soit l’absence de provision, soit son insuffisance, soit encore l’existence d’une opposition. Le rejet qu’il oppose n’est pas un acte discrétionnaire : il constitue le fait générateur de tout le mécanisme des recours, et c’est de sa date que dépendra, le plus souvent, l’appréciation de la diligence du porteur. Encore faut-il que ce rejet soit établi par un écrit opposable — car un impayé qui ne se prouve pas ne s’invoque pas.
2) L’attestation de rejet
Le tiré qui refuse le paiement doit délivrer au porteur une attestation de rejet, document qui énonce le motif du refus et vaut constatation officielle de l’impayé. Ce document a supplanté, dans la pratique, les modes de constatation traditionnels : il est délivré sans frais, sans intervention d’un officier public, et suffit à établir que le titre a été présenté et n’a pas été honoré. Sa valeur tient à sa source — elle émane du débiteur désigné lui-même, qui n’a aucun intérêt à attester à tort d’un défaut de provision.
Cette attestation doit être soigneusement distinguée du certificat de non-paiement, dont il sera question plus loin. La première constate ; le second exécute. L’attestation ouvre au porteur la faculté d’exercer ses recours et le prémunit contre le reproche de négligence ; le certificat, lui, engage un processus qui aboutira à un titre exécutoire. Le porteur avisé sollicite l’une puis l’autre, mais il ne les confond pas : la confusion coûte du temps, et le temps, ici, se compte en semaines.
3) Le protêt et ses dispenses
Le protêt — acte dressé par un officier public constatant solennellement le refus de paiement — a longtemps constitué la voie royale de la constatation. Il conserve sa place dans les textes, mais son usage a décliné jusqu’à devenir marginal, pour deux raisons qui se cumulent. La première tient au coût et à la lourdeur de l’acte, que l’attestation de rejet rend inutiles dans l’immense majorité des cas. La seconde tient à la généralisation des clauses de dispense : le tireur ou l’endosseur qui insère une mention « retour sans frais » ou « sans protêt » libère le porteur de cette formalité, sans pour autant le dispenser de présenter le titre en temps utile ni de donner les avis requis.
Il faut mesurer la portée exacte de cette dispense. Elle affranchit d’un acte, non d’une diligence : le porteur qui néglige de présenter le chèque dans le délai légal encourt la déchéance quand bien même il aurait été dispensé de protêt. La clause insérée par le tireur profite à tous les signataires ; celle qui émane d’un endosseur ne joue qu’à son bénéfice propre. Et si le porteur dresse néanmoins protêt malgré une dispense donnée par le tireur, les frais en restent à sa charge — la précaution excessive se paie.
B) La voie du certificat de non-paiement
Le constat acquis, reste à obtenir de quoi contraindre. C’est ici que le droit du chèque déploie son originalité la plus remarquable : il permet au porteur d’accéder à l’exécution forcée sans passer devant un juge. Depuis que la dépénalisation a soustrait l’émission de chèque sans provision au domaine correctionnel, cette voie est devenue la voie normale — celle que la pratique emprunte par défaut, et dont il faut connaître les trois étapes.
1) La délivrance par le tiré
Le certificat est délivré par le banquier tiré, à la demande du porteur, lorsque le chèque demeure impayé après une nouvelle présentation intervenue plus de trente jours après la première. Le délai n’est pas une chicane : il laisse au tireur la possibilité de régulariser, et ce n’est qu’une fois cette chance épuisée que le mécanisme d’exécution s’enclenche. Le tiré délivre également le certificat d’office, sans que le porteur ait à le réclamer, lorsque la seconde présentation reste infructueuse.
La délivrance ne relève pas de l’appréciation du banquier : elle constitue une obligation légale dont l’inexécution engage sa responsabilité envers le porteur privé du bénéfice de la procédure. Il ne lui appartient ni de juger du bien-fondé de la créance, ni de s’interroger sur le rapport fondamental qui a donné lieu à l’émission — sa mission est de constater un état de compte, non d’arbitrer un litige.
2) La signification au tireur
Muni du certificat, le porteur le fait signifier au tireur par commissaire de justice — l’officier ministériel qui a succédé à l’huissier de justice — ou le lui fait notifier. Cet acte n’a pas une simple portée informative : il vaut commandement de payer, avec toutes les conséquences attachées à cette qualification. Le tireur est dès lors sommé de s’acquitter, et le compte à rebours de sa dernière chance commence à courir.
La signification cristallise ainsi le litige à moindres frais. Elle épargne au porteur l’assignation, le débat contradictoire, l’attente d’un jugement et les aléas d’un appel — économie considérable pour des créances dont le montant, souvent modeste, ne justifierait pas l’engagement d’une procédure au fond.
3) La formation du titre exécutoire
Si le tireur ne justifie pas du paiement dans le délai qui lui est imparti à compter de la signification, le commissaire de justice délivre lui-même un titre exécutoire. L’affirmation mérite qu’on s’y arrête : un officier ministériel confère force exécutoire à une créance sans qu’aucun magistrat n’ait été saisi. Le titre ainsi formé ouvre l’accès à l’intégralité des mesures d’exécution du droit commun — saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente des biens mobiliers, saisie des rémunérations, inscription d’hypothèque judiciaire.
Cette faveur processuelle n’est pas sans contrepartie, et la Cour de cassation a récemment précisé où se situe le contrepoids. Le débiteur qui conteste la validité du titre ainsi formé n’est pas démuni : il dispose du juge de l’exécution, dont la compétence pour connaître d’une telle contestation a été affirmée sans ambiguïté.
- Faits
- Un titre exécutoire avait été délivré par un huissier de justice en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, à la suite d’un chèque demeuré impayé. Le débiteur poursuivi en contestait la validité devant le juge de l’exécution.
- Problème
- Le juge de l’exécution a-t-il le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité même du titre exécutoire délivré par l’officier ministériel, ou cette contestation relève-t-elle du juge du fond ?
- Solution
- Cassation : le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier.
- Portée
- La solution referme le seul angle mort qu’aurait pu laisser une procédure entièrement extrajudiciaire. Le titre naît sans juge, mais il ne prospère pas sans contrôle possible : le débiteur trouve devant le juge de l’exécution un for unique où porter ses griefs, sans avoir à saisir séparément une juridiction du fond.
Le porteur conserve, au surplus, une arme conservatoire de premier ordre. L’action fondée sur le chèque étant de nature cambiaire — y compris le recours spécifique dirigé contre le tireur qui n’a pas constitué la provision —, elle dispense de solliciter l’autorisation préalable du juge pour pratiquer une saisie conservatoire ou inscrire une sûreté provisoire sur les biens du débiteur. La faveur se comprend : un titre dont l’impayé est officiellement constaté rend superflue la vérification judiciaire de l’apparence de créance que l’autorisation préalable a précisément pour objet.
C) Les voies judiciaires ouvertes
Le titre extrajudiciaire n’épuise pas les ressources du porteur, et il n’est pas toujours le meilleur chemin. Certaines situations appellent un jugement — parce que le débiteur conteste sérieusement, parce que le porteur entend joindre à sa demande principale une réparation complémentaire, parce que l’exécution devra se déployer à l’étranger. Encore faut-il savoir quelles portes lui sont ouvertes, et laquelle lui est fermée.
1) L’action cambiaire au fond
Le porteur n’est nullement tenu de se satisfaire du titre délivré par le commissaire de justice. Il conserve la faculté de saisir la juridiction civile ou commerciale compétente pour obtenir un jugement de condamnation, et cette faculté joue indépendamment du titre exécutoire extrajudiciaire dont il dispose déjà : la détention de l’un n’emporte pas renonciation à l’autre. Le choix relève de l’opportunité — la voie judiciaire est plus lente et plus coûteuse, mais elle purge le litige au lieu de laisser le débiteur porter ses contestations devant le juge de l’exécution.
Cette action au fond n’interdit pas davantage d’exercer parallèlement une demande en dommages-intérêts destinée à réparer le préjudice que le défaut de paiement a causé au-delà du montant du titre — trésorerie désorganisée, frais de recouvrement, opérations manquées. Les deux actions n’obéissent pas nécessairement au même régime quant aux personnes qu’elles mettent en cause. Le bénéficiaire initial, alors même qu’il a endossé le chèque et n’en est donc plus porteur, demeure recevable à demander réparation du dommage qu’il a personnellement subi. Symétriquement, le représentant qui a matériellement procédé à l’émission peut être recherché en responsabilité à titre personnel, quoique l’obligation cambiaire de remboursement ne pèse pas sur lui mais sur le représenté. La créance de réparation obéit à sa propre logique : elle suit la faute, non la signature.
2) L’exclusion de l’injonction de payer
Il est une procédure que le porteur croirait volontiers taillée pour lui, et qui lui est pourtant fermée. L’injonction de payer, procédure simplifiée et non contradictoire dans sa phase initiale, paraît en effet la voie idéale pour une créance liquide constatée par un écrit — mais le texte qui en délimite le domaine énumère les engagements cambiaires susceptibles d’en bénéficier, et le chèque n’y figure pas.
L’énumération est éloquente par ce qu’elle tait. Lettre de change, billet à ordre, aval et endossement de ces titres, cession de créances professionnelles : le chèque est absent de la liste, et cette absence est délibérée. L’exclusion s’explique par la physionomie du contentieux du chèque, où la contestation porte fréquemment sur l’opposition, sur la provision ou sur le rapport fondamental — autant de débats que la procédure d’injonction, conçue pour les créances incontestées, s’accommode mal de trancher.
La conséquence pratique est fréquemment méconnue, et l’erreur se paie d’une requête rejetée. Le porteur qui veut emprunter cette voie doit délaisser le terrain cambiaire : il lui faut fonder sa demande exclusivement sur le rapport fondamental — la vente, le prêt, la prestation — dont le chèque n’était que l’instrument d’exécution. Le titre change alors de rôle : d’assise de l’obligation, il devient élément de preuve de la créance causale. L’arbitrage n’est pas neutre, car en abandonnant le terrain cambiaire, le porteur abandonne du même coup l’inopposabilité des exceptions et la solidarité légale — il gagne une procédure, il perd un régime.
3) Le déclin de la voie pénale
Longtemps, l’émission d’un chèque sans provision constitua un délit, et la voie correctionnelle offrit au porteur un levier redoutable : la menace de la poursuite pénale valait souvent règlement immédiat, et l’action civile accessoire lui procurait sa condamnation à moindres frais. La dépénalisation a rompu cet équilibre. L’émission sans provision n’est plus, en elle-même, pénalement réprimée ; seuls subsistent des comportements caractérisés — le retrait frauduleux de la provision après émission, l’opposition faite dans une intention de nuire, la contrefaçon ou la falsification du titre, l’émission au mépris d’une interdiction bancaire ou judiciaire.
Le recours à la juridiction répressive ne présente donc plus qu’un intérêt très exceptionnel, cantonné à ces hypothèses de fraude caractérisée où le porteur trouve dans l’instruction pénale des moyens d’investigation que le procès civil ne lui offrirait pas. Hors ces cas, la constitution de partie civile est une impasse : la relaxe est acquise, et le temps perdu ne se rattrape pas devant le juge de l’exécution. Le déplacement du centre de gravité est net — d’une logique de répression, le droit du chèque est passé à une logique d’exécution.
Reste, en marge de ces voies contentieuses, un mode d’exercice propre au banquier qui a fait l’avance des fonds. L’établissement escompteur, ou simplement présentateur ayant crédité par anticipation le compte de son client remettant, dispose d’un procédé d’une simplicité redoutable : la contre-passation, qui consiste à débiter à nouveau ce compte du montant du chèque impayé. Sa portée varie toutefois selon la situation du remettant, et cette variation commande le sort des recours cambiaires.
La contre-passation vaut paiement et opère un retransfert de propriété du chèque au remettant. Le banquier est alors désintéressé et perd ses droits cambiaires sur le titre (Cass. com., 20 mars 1979, n° 77-14.604RejetLa contre-passation en compte-courant de chèques impayés qui intervient à un moment où, le remettant étant encore in bonis, le compte n'est pas clôturé, équivaut à un paiement et prive le banquier récepteur de tous ses droits sur les effets contre-passés, le fait que le solde du compte soit insuffisant au moment de cette opération n'en modifiant pas la nature de celle-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Lorsque la contre-passation intervient après l’ouverture d’une procédure collective et que le compte est débiteur, elle ne vaut pas paiement. Le banquier conserve alors le titre et peut exercer ses recours contre les signataires antérieurs (Cass. com., 17 mars 1998, n° 95-21.435CassationUne banque créancière étant restée propriétaire d'un chèque, ce dont il résulte qu'il n'avait pas été contrepassé avant la mise en redressement judiciaire du remettant, l'inscription ultérieure du montant de l'effet au débit du compte de celui-ci ne vaut pas paiement et ne prive pas la banque de son recours contre le tireur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Remettant in bonis — Remettant en procédure collective
Lorsque le remettant est in bonis, la contre-passation vaut paiement : le banquier, désintéressé par l’inscription du débit, cesse d’être créancier au titre du chèque, et la propriété du titre retourne au remettant qui exercera lui-même les recours. Il en va tout autrement lorsque l’opération intervient après l’ouverture d’une procédure collective et que le compte est débiteur. La contre-passation ne vaut alors pas paiement — elle ne fait que constater une créance dans une masse — de sorte que le banquier conserve le titre et demeure fondé à poursuivre les signataires antérieurs. La distinction n’est pas doctrinale : elle décide qui, du banquier ou de son client, a qualité pour agir.
D) Les délais d’extinction des recours
Toute cette architecture procédurale s’effondre si elle n’est pas mise en mouvement à temps. Le droit du chèque impose des délais d’une brièveté qui déconcerte le praticien habitué à la prescription quinquennale du droit commun — brièveté qui ne s’explique ni par un caprice du législateur ni par une défaveur envers le porteur, mais par la nature même de l’instrument : un titre de paiement à vue n’a pas vocation à circuler indéfiniment, et la sécurité des signataires commande qu’ils sachent rapidement s’ils sont libérés.
1) La prescription semestrielle des recours cambiaires
Six mois : tel est le délai qui enferme l’ensemble des recours cambiaires, qu’ils soient exercés par le porteur contre l’un quelconque des obligés, ou par un garant ayant payé contre ceux qui le précèdent dans la chaîne. Le point de départ n’est cependant pas le même selon la qualité du demandeur, et l’inattention sur ce point coûte des actions. À l’égard du porteur, le délai court dès l’expiration du délai de présentation — et non de la date à laquelle il a effectivement remis le titre à l’encaissement. Le porteur qui a présenté tardivement ne gagne donc aucun répit : il a perdu au début ce qu’il croyait rattraper à la fin. À l’égard du garant exerçant un recours récursoire, le point de départ se situe au jour où il a volontairement remboursé le titre, ou, s’il a résisté, au jour où l’acte introductif d’instance lui a été notifié.
Cette prescription présente une singularité qui commande son régime : elle constitue une courte prescription fondée sur une présomption de paiement. On ne présume pas que le créancier a négligé d’agir ; on présume qu’il a été payé. L’article L. 131-60 du Code monétaire et financier en porte la marque caractéristique, en permettant de requérir de celui qui excipe du délai écoulé le serment affirmatoire qu’il ne reste rien à devoir. Deux conséquences en découlent, l’une et l’autre décisives. La prescription est d’abord écartée en présence d’un aveu de non-paiement, fût-il implicite : la présomption tombe devant l’aveu qui la contredit. Elle n’est ensuite pas susceptible de suspension, la présomption ne pouvant s’accommoder d’une durée variable selon la situation personnelle du créancier — solution traditionnellement affirmée y compris contre le mineur ou le majeur protégé, et que la disparition des prescriptions présomptives du droit commun n’a pas de raison d’ébranler en matière cambiaire. Encore faut-il réserver la force majeure, qui empêche le cours du délai contre celui qui se trouve dans l’impossibilité absolue d’agir.
Une exception majeure échappe à ce régime, dont il a déjà été question : l’action contre le tireur qui n’a pas fait provision — que le manquement tienne à un défaut originaire, à un retrait postérieur ou à un blocage indu des fonds — survit tant à la déchéance du porteur négligent qu’à la prescription semestrielle. Elle survit, mais non sans condition, et la chambre commerciale en a fixé les contours.
- Faits
- Le porteur d’un chèque demeuré impayé faute de provision avait agi en paiement contre le tireur après l’expiration du délai de six mois courant depuis l’expiration du délai de présentation.
- Problème
- Le recours spécifique ouvert par l’alinéa 3 de l’article L. 131-59 contre le tireur qui n’a pas fait provision survit-il à l’écoulement du délai semestriel de l’alinéa 1er, et à quelle condition ?
- Solution
- Le porteur peut agir contre le tireur qui n’a pas fait provision au-delà du délai de six mois ; mais le défaut de provision, qui permet l’ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l’expiration du délai de prescription annale de l’alinéa 2.
- Portée
- L’arrêt articule les deux délais au lieu de les juxtaposer : le tireur est tenu de maintenir la provision jusqu’à l’expiration de la prescription de l’action contre le tiré, soit un an après le délai de présentation, et c’est dans cette fenêtre que le défaut doit être constaté. Reste pendante la question du délai de prescription applicable au recours spécifique lui-même, que l’on tient généralement pour soumis à la prescription de droit commun.
2) L’action annale contre le tiré
L’action du porteur contre l’établissement tiré obéit à une prescription distincte d’un an, courant elle aussi de l’expiration du délai de présentation. La durée n’a pas toujours été celle-là : fixée à trois ans par le décret-loi de 1938, elle fut ramenée à un an par la loi du 11 juillet 1985, dans un mouvement général de raccourcissement des délais commerciaux.
Sa nature diffère profondément de celle de la prescription semestrielle. Il ne s’agit pas d’une courte prescription fondée sur une présomption de paiement, mais d’un délai de validité du titre, imposé pour des raisons de sécurité juridique : passé ce terme, le chèque est réputé périmé, et cette péremption tient au titre lui-même, non à la situation de celui qui l’invoque. La distinction n’est pas byzantine — elle commande le sort du serment affirmatoire, l’incidence d’un aveu, et l’articulation avec le recours spécifique que l’arrêt de 2016 vient d’être vu construire.
3) L’interruption et sa portée collective
Interrompre la prescription cambiaire suppose un acte dirigé contre le débiteur poursuivi : demande en justice, mesure conservatoire, reconnaissance de dette. Et c’est ici que la solidarité cambiaire produit l’un de ses effets les plus utiles au porteur, en même temps que l’un des plus redoutables pour les signataires : l’interruption obtenue contre l’un des coobligés vaut contre tous, de sorte que le porteur diligent envers un seul conserve son recours envers l’ensemble. Cette portée collective n’est pas une faveur arbitraire — elle découle de l’unité de la dette cambiaire déjà exposée, dont l’existence unique commande que sa prescription se comporte de façon unitaire.
Ces délais peuvent-ils être aménagés par la volonté des parties ? La question a peu occupé les tribunaux, mais elle a pris un relief nouveau depuis la réforme de la prescription civile opérée par la loi du 17 juin 2008, qui a ouvert aux contractants un pouvoir de modulation jusqu’alors refusé.
La marge est en réalité étroite. Le plancher d’un an interdit tout allongement mesuré de la prescription semestrielle sans la faire changer d’échelle, et l’action annale contre le tiré se trouve exactement sur ce plancher — elle ne peut donc qu’être allongée. Surtout, l’aménagement suppose un accord, ce qui exclut par hypothèse les signataires qui n’y ont pas consenti : dans un titre destiné à circuler, la convention passée entre deux d’entre eux ne saurait lier les autres. Une limite supplémentaire, enfin, joue lorsque le porteur ou le débiteur est un consommateur.
L’interdiction est absolue et ne souffre pas la réciprocité : elle vaut quel que soit le sens de l’aménagement, y compris lorsqu’il serait favorable au consommateur, le législateur ayant préféré la sécurité d’une règle simple à la casuistique d’un contrôle de faveur. Le praticien retiendra donc que les délais cambiaires sont, en pratique, indisponibles — et qu’il n’a d’autre ressource que d’agir vite. Encore n’est-il pas totalement désarmé lorsque le délai est passé : l’extinction des actions cambiaires ne signe pas la perte de tout droit, et c’est vers ces ressources ultimes qu’il faut à présent se tourner.
IV) Les ressources du porteur déchu
Les délais qui viennent d’être décrits ne pardonnent guère : six mois pour les recours cambiaires, un an pour l’action contre le tiré, et le porteur négligent se retrouve dépouillé de l’arsenal que la solidarité cambiaire lui offrait. Faut-il en conclure qu’il est désarmé ? Ce serait mal comprendre l’économie du chèque. Le titre n’est qu’un instrument de paiement greffé sur une opération économique préexistante — une vente, un prêt, une prestation — et l’extinction de l’instrument ne saurait emporter celle de l’opération. Au vrai, le droit positif organise trois voies de rattrapage, dont les conditions et le régime diffèrent profondément : une action spéciale en enrichissement injuste, ouverte par le texte cambiaire lui-même contre certains obligés seulement ; le retour au rapport fondamental, que la remise du chèque n’avait jamais éteint ; et, en dernier ressort, l’usage probatoire d’un titre devenu juridiquement inerte. Ces trois voies ne s’excluent pas — elles se relaient, et leur exigence croît à mesure que l’on s’éloigne de la sphère cambiaire.
A) L’action en enrichissement injuste
Le législateur cambiaire n’a pas voulu que la déchéance profitât intégralement à celui qui avait mis en circulation un titre voué à l’impayé. L’article L. 131-59, dans son dernier alinéa, réserve donc au porteur privé de ses recours une action contre les obligés dont l’enrichissement serait inéquitable. La formule est brève ; elle recèle un régime autonome.
1) Les conditions cumulatives d’ouverture
Il serait commode de voir dans cette action un simple renvoi à l’actio de in rem verso du droit commun. Ce serait une erreur d’analyse. L’action de droit commun suppose en effet un enrichissement dépourvu de cause ; or l’avantage que retire l’endosseur ayant transmis un chèque impayé trouve toujours sa cause — la conjonction de l’endossement, acte juridique valable, et de l’inaction du porteur, qui a laissé courir les délais. Appliquer à la lettre les conditions civiles reviendrait à fermer l’action au moment même où le texte l’ouvre. C’est pourquoi l’expression « enrichissement injuste » revêt ici une signification propre au droit cambiaire, et se laisse décomposer en trois exigences cumulatives.
La première tient à l’enrichissement lui-même, qui doit être effectif et subsister : l’obligé recherché doit avoir conservé le bénéfice économique de la contre-prestation obtenue grâce à la transmission du titre sans provision. Celui qui a lui-même reversé les fonds, ou qui a subi de son côté la défaillance, ne s’est enrichi de rien.
La deuxième condition est la plus discriminante : l’enrichissement doit procéder d’un fait imputable au coobligé. Il ne suffit pas que le chèque transmis se révèle sans provision — cette circonstance est le risque ordinaire de la circulation cambiaire, non une faute. Encore faut-il que le comportement de l’obligé ait concouru au dommage. Tel est le cas de celui qui, au vu des circonstances de la remise, aurait dû concevoir des soupçons sur l’existence de la provision, ou de celui qui a accepté sciemment un chèque postdaté, c’est-à-dire un titre dont il savait qu’il ne serait pas payé à sa présentation. La jurisprudence s’est ici orientée vers une appréciation notablement souple : elle se contente d’une imprudence, d’une simple légèreté, et n’exige nullement la démonstration d’un élément frauduleux. Cette indulgence dans l’appréciation de la faute compense la rigueur des autres conditions — sans elle, l’action serait purement théorique.
La troisième exigence est celle d’un préjudice du porteur corrélé à ce fait. Le lien doit se nouer entre le comportement reproché et le dommage résultant du non-paiement : c’est là ce qui distingue l’action d’un simple mécanisme de report du risque d’insolvabilité sur le précédent signataire.
Conditions cumulatives de l’action en enrichissement injuste cambiaire
2) Les débiteurs susceptibles d’être poursuivis
Le texte circonscrit strictement le cercle des défendeurs : l’action se dirige contre les garants intermédiaires — endosseurs, avaliste de l’un d’eux — à l’exclusion de l’émetteur. Cette exclusion, qui pourrait surprendre, s’explique par la logique du système. Le tireur qui n’a pas fait provision demeure exposé, on l’a vu, au recours cambiaire spécial que le même article maintient au-delà des six mois ; il n’était donc nul besoin de lui ouvrir en outre une action subsidiaire. Réciproquement, le tireur qui a régulièrement constitué la provision n’a rien conservé indûment, puisque les fonds ont quitté son patrimoine ou sont restés affectés au paiement du titre.
Il en résulte une conséquence pratique décisive pour le bénéficiaire initial, dont la situation doit être soigneusement distinguée. Ce bénéficiaire ne détient contre le tireur aucune action en enrichissement injuste, celle-ci étant réservée aux rapports avec les garants intermédiaires. S’il a laissé prescrire ses recours et que le tireur avait fait provision, il ne lui reste que le rapport fondamental — c’est-à-dire la créance de prix, de remboursement ou d’honoraires que le chèque devait acquitter. Et il lui appartiendra alors d’en établir l’existence, le titre ne pouvant plus servir que de commencement de preuve par écrit. On mesure ici combien la déchéance déplace la charge probatoire : de l’automatisme cambiaire, où le titre se suffit à lui-même, on retombe dans le droit commun, où tout se prouve.
3) Le délai d’exercice de l’action
L’action en enrichissement n’étant pas une action cambiaire, elle échappe à la prescription semestrielle qui vient précisément de frapper les recours qu’elle supplée : il serait absurde qu’une action née de l’extinction d’une autre fût soumise au délai qui a produit cette extinction. Elle relève donc de la prescription quinquennale devenue le droit commun tant en matière civile qu’en matière commerciale, sous la seule réserve des délais plus brefs institués par des textes spéciaux. Le point de départ se situe au jour où le porteur a perdu ses recours, c’est-à-dire au jour où le droit qu’elle vient réparer s’est éteint.
Reste la question de la suspension. On enseigne traditionnellement que les courtes prescriptions cambiaires ne se suspendent ni pour minorité ni pour tutelle, la brièveté du délai postulant une computation mécanique que la circulation du titre commande. Cette solution, propre au droit cambiaire, n’a pas été remise en cause par la disparition des anciennes prescriptions présomptives : elle ne reposait pas sur l’idée d’une présomption de paiement, mais sur l’exigence de sécurité inhérente au titre. En revanche, l’impossibilité d’agir résultant de la force majeure conserve son effet suspensif — nul ne saurait être déchu pour n’avoir pas exercé un droit qu’il était dans l’impossibilité absolue d’exercer.
B) Le retour au rapport fondamental
L’action spéciale ne couvre qu’un segment étroit du contentieux. La ressource la plus large est ailleurs : dans la créance que le chèque devait servir à payer et qui, faute d’encaissement, n’a jamais été éteinte.
1) La survie de la créance causale
Deux propositions gouvernent la matière, et elles se commandent l’une l’autre. La remise d’un chèque ne vaut pas paiement : seul l’encaissement effectif libère le débiteur, le titre n’étant qu’une modalité d’exécution, non l’exécution elle-même. Et cette remise n’emporte aucune novation de l’obligation préexistante, la novation ne se présumant jamais. La conséquence s’impose : la créance fondamentale survit à l’extinction des voies cambiaires, puisqu’elle n’a jamais été touchée par elles.
La doctrine s’était pourtant longtemps divisée, une partie des auteurs soutenant que l’aménagement d’une action spéciale en enrichissement injuste emportait exclusion implicite de l’action fondamentale — l’existence d’un remède réservé valant, selon cette lecture, condamnation des remèdes généraux. La chambre commerciale a tranché en 1996 dans l’affaire déjà évoquée plus haut, en admettant que le banquier escompteur déchu de ses recours cambiaires puisse néanmoins agir contre son endosseur sur le fondement du contrat d’escompte. La solution a été réaffirmée depuis, avec une netteté qui ne laisse plus de place au doute.
- Faits
- Une banque, porteuse de chèques demeurés impayés, réclame à son client le paiement des sommes correspondantes. Le juge du fond écarte la demande en relevant que les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation de huit jours.
- Problème
- La prescription des actions cambiaires fait-elle obstacle à l’action en recouvrement de la créance sous-jacente, fondée sur le droit commun des contrats ?
- Solution
- Cassation. En statuant ainsi, alors que la banque fondait son action sur le rapport contractuel qui l’unissait à son client et non sur le titre, le jugement viole l’article 1134 du Code civil ensemble l’article L. 131-59 du Code monétaire et financier.
- Portée
- Les deux ordres d’action sont indépendants : la prescription cambiaire n’atteint que le titre, jamais la créance qu’il devait acquitter. Le porteur déchu conserve donc l’action née du rapport fondamental, sous réserve d’en établir les éléments selon le droit commun.
Le banquier escompteur dispose d’ailleurs d’un mode d’exercice simplifié de cette action survivante : la contre-passation, par laquelle il rebite le compte du remettant du montant du chèque impayé après l’avoir crédité par anticipation. L’opération n’est pas neutre. Lorsque le remettant est in bonis, elle vaut paiement et opère retransfert de la propriété du titre : le banquier, désintéressé, perd ses droits cambiaires sur le chèque. Lorsque le remettant fait l’objet d’une procédure collective, l’analyse se complique, la contre-passation ne pouvant produire les effets d’un paiement au mépris de la discipline collective.
2) La prescription de droit commun
Revenue au rapport fondamental, l’action en épouse le régime : elle se prescrit selon les règles propres à la créance invoquée, non selon celles du titre. La prescription commerciale, jadis décennale et étendue aux actes mixtes depuis 1977, a été ramenée à cinq ans, et cette durée est aujourd’hui celle du droit commun tant civil que commercial, sous réserve des délais plus brefs — deux ans, notamment, pour l’action du professionnel contre le consommateur. Cette réduction n’a rien changé aux causes de suspension et d’interruption, qui demeurent celles du droit commun : le délai raccourci reste un délai civil, susceptible d’être suspendu comme tel.
Les parties disposent en outre d’une latitude que le droit cambiaire ignore. L’article 2254 du Code civil leur permet d’aménager conventionnellement la durée du délai, entre un an et dix ans, et d’ajouter aux causes de suspension ou d’interruption — faculté précieuse dans les relations d’affaires suivies, où l’on veut éviter que la prescription ne vienne trancher un compte encore ouvert.
Cette liberté cesse toutefois dès que l’un des contractants est un consommateur : l’article L. 218-1 du Code de la consommation interdit alors toute modification conventionnelle, fût-elle bilatérale, de la durée du délai comme de ses causes de suspension ou d’interruption. La créance fondamentale que le chèque devait acquitter obéit ainsi à un régime variable, selon la qualité des parties au rapport sous-jacent — variabilité qui contraste avec l’uniformité rigide du délai cambiaire.
3) Les exceptions retrouvées du débiteur
Le retour au rapport fondamental a une contrepartie que le porteur mesure parfois tardivement : il fait tomber le bouclier de l’inopposabilité des exceptions. Dans la sphère cambiaire, le débiteur poursuivi ne pouvait opposer au porteur de bonne foi les moyens tirés de ses relations personnelles avec le tireur ou un précédent endosseur ; hors de cette sphère, il retrouve l’intégralité de ses défenses. Il pourra donc invoquer l’inexécution ou l’exécution défectueuse de la prestation, la nullité du contrat, la compensation avec une créance connexe, la résolution déjà acquise — bref, tout ce que le titre neutralisait.
Le changement de terrain n’est ainsi jamais anodin. Le porteur troque une action abstraite, où le titre valait à lui seul obligation, contre une action causale, où il doit démontrer l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, et affronter des moyens de défense qui lui étaient jusqu’alors fermés. C’est en cela que la déchéance des recours cambiaires, même tempérée par ces voies subsidiaires, demeure une sanction véritable : elle ne prive pas d’action, elle prive d’avantage.
C) La force probante du chèque périmé
Reste à savoir ce que vaut, dans cette action causale, le titre dont les vertus cambiaires se sont évanouies. La question n’est pas académique : le porteur qui agit sur le fondement d’un prêt ou d’une vente n’a souvent d’autre pièce que le chèque impayé.
1) Le rejet de la promesse de payer
Une jurisprudence ancienne avait admis que le chèque périmé pût valoir promesse sous seing privé de payer au sens de l’ancien article 1326 du Code civil, aujourd’hui l’article 1376. La qualification eût été avantageuse : elle aurait fourni au porteur un titre probatoire complet, dispensé de tout complément. La Cour de cassation l’a fermement écartée, et le motif est décisif. Le chèque n’incorpore pas une promesse du tireur de payer lui-même : il incorpore un mandat de payer adressé au tiré. Or l’article 1376 vise l’acte par lequel une partie s’engage à payer une somme d’argent — engagement personnel du souscripteur, incompatible avec un ordre donné à un tiers de payer à sa place.
2) Le chèque comme commencement de preuve
Le chèque prescrit ne vaut donc que commencement de preuve par écrit — écrit qui rend vraisemblable le fait allégué et autorise à le compléter par tous moyens. Encore faut-il qu’il satisfasse aux exigences du droit commun de cette notion, dont la première est qu’il émane de celui auquel on l’oppose. Un chèque tiré par le débiteur remplit cette condition lorsqu’il est invoqué contre lui : la signature du tireur est là. En revanche, il ne saurait être opposé au bénéficiaire pour établir un prêt consenti à son profit et l’obligation de remboursement corrélative, car ce titre n’émane pas de lui — sauf s’il l’a lui-même endossé.
- Faits
- Un bénéficiaire réclame au tireur le paiement d’un chèque auquel manquent certaines des mentions exigées par l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier. Il fait valoir que cette carence est imputable au tireur lui-même.
- Problème
- L’irrégularité formelle du titre, lorsqu’elle procède du fait du tireur, prive-t-elle celui-ci du bénéfice de la disqualification du chèque ?
- Solution
- Rejet. La cour d’appel ne fait que tirer les conséquences de l’absence des mentions exigées, dont il résulte que le chèque ne vaut plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur — conséquences indépendantes de la faute imputée à ce dernier.
- Portée
- La perte de la valeur cambiaire est un effet objectif attaché au titre, non une sanction dont la faute commanderait la mesure. Le porteur retombe dans le droit commun de la preuve, quelle que soit l’origine de l’irrégularité.
La solution éclaire par analogie le sort du chèque prescrit : dans les deux hypothèses, le titre survit comme écrit sans survivre comme obligation. Le porteur doit alors compléter cet élément par des correspondances, des factures, des relevés ou des témoignages établissant tant l’existence que la cause de sa créance.
3) L’appoint probatoire de l’endossement
L’endossement apporte un supplément, mais un supplément limité qu’il faut mesurer exactement. En apposant sa signature au dos du titre pour l’encaisser, le bénéficiaire manifeste qu’il en a reçu le montant : l’endossement prouve donc la remise effective des fonds, et c’est à ce titre qu’il permet d’opposer le chèque à celui qui, autrement, n’en serait pas l’auteur. Mais il ne dit rien de plus. Il atteste un transfert financier ; il demeure muet sur la cause juridique de ce transfert. Prêt, paiement d’une dette antérieure, donation, règlement d’un compte entre associés — l’écrit ne permet pas de choisir. Celui qui invoque un prêt devra donc en rapporter la preuve par d’autres éléments, faute de quoi il aura établi la remise sans établir l’obligation de restitution.
Ainsi se ferme l’architecture des recours ouverts au porteur impayé, dont on aperçoit à présent l’étagement. Au premier niveau, les recours cambiaires proprement dits : rapides, redoutables, soutenus par la solidarité de tous les signataires et par l’inopposabilité des exceptions, mais enfermés dans six mois. Au deuxième, le recours contre le tireur qui n’a pas fait provision, que le législateur a délibérément fait survivre à la prescription abrégée — celui qui a manqué à l’obligation première du tireur ne doit jamais tirer profit de la négligence de son créancier. Au troisième, les voies subsidiaires : enrichissement injuste et action fondamentale, filet de sécurité tendu sous le porteur négligent, mais à des conditions sensiblement plus exigeantes, qui tiennent tantôt à la faute du coobligé, tantôt à la preuve d’une créance que le titre ne suffit plus à établir. Cet étagement n’est pas le fruit du hasard : il traduit un arbitrage constant entre la protection du porteur impayé et la sécurité que réclame la circulation rapide d’un instrument de paiement. Plus l’on s’éloigne du titre, plus la protection s’amenuise — c’est le prix de la diligence.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1326 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1376 du code civil.
Du 13 juillet 1980 au 14 mars 2000L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.
Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.
Article 2254 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L218-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service pour y prélever des échantillons et recueillir tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 août 2001 au 10 juillet 2004Le présent chapitre s'applique aux denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, ainsi qu'aux matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et la production des denrées, aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, aux produits de nettoyage et d'entretien et aux pesticides.
Les contrôles opérés au titre du présent chapitre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ont pour but de prévenir les risques pour la santé publique, d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou de protéger les intérêts des consommateurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L131-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Article L131-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 janvier 2018
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2005 au 3 janvier 2018Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
Article L131-36 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Article L131-51 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Article L131-52 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1. Le montant du chèque non payé ; 2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ; 3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Article L131-54 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article L131-59 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Article L131-60 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir.
Article L131-73 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 23 juin 2017
Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 2 juillet 2010 au 23 juin 2017Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 6 mars 2007 au 2 juillet 2010Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 31 décembre 2005 au 6 mars 2007Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 12 décembre 2001 au 31 décembre 2005Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 1er janvier 2001 au 12 décembre 2001Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré qui a refusé peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Décisions citées 14
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 28 mai 1974, n° 72-14.291consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 mars 1979, n° 77-14.604consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 octobre 1982, n° 81-10.904consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 juin 1991, n° 89-19.934consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 30 janvier 1996, n° 94-12.885consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 17 mars 1998, n° 95-21.435consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 décembre 2006, n° 05-18.347consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 mars 2012, n° 10-27.340consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 juillet 2012, n° 11-14.227consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 13-20.895consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 janvier 2016, n° 14-26.449consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 mai 2016, n° 14-23.950consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 septembre 2025, n° 24-16.453consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 22-15.566consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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