Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le Chèque — Transmission

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 25 de lecture560 lectures

Payable à vue, le chèque n’en demeure pas moins un titre destiné à passer de main en main : du bénéficiaire à l’endossataire, puis au banquier chargé d’en obtenir le règlement, il change de porteur autant de fois que l’exige le paiement qu’il réalise. Chaque remise pose la même question, dont dépend toute la sécurité du titre : celui qui le reçoit acquiert-il la propriété de la provision et l’immunité cambiaire, ou seulement le pouvoir d’en réclamer le montant pour le compte d’autrui ?

I) L’aptitude du chèque à circuler

Le chèque est payable à vue : sa vocation est de s’éteindre presque aussitôt que né, par la présentation au tiré qui en acquitte le montant. On pourrait en déduire qu’il n’a pas le temps de circuler. L’observation serait fausse. Entre l’émission et la présentation s’ouvre un intervalle — bref, mais suffisant — pendant lequel le titre est susceptible de passer de main en main, chaque détenteur successif étant investi des droits que le papier incorpore. Cette aptitude n’est pas une survivance décorative empruntée à la lettre de change : elle répond à des besoins distincts, et le droit ne lui attache pas partout les mêmes effets.

Encore faut-il s’entendre sur ce qui circule et sur ce que le porteur reçoit. Deux finalités président au mouvement du titre — le règlement, qui suppose un transfert en propriété, et l’encaissement, qui n’emporte qu’un mandat —, et le mode de transmission utilisable dépend étroitement de la forme donnée au chèque lors de son émission. C’est cette correspondance entre la forme et le mode qui commande le régime applicable : elle décide si le titre voyagera par endossement, par simple remise, ou par les formalités pesantes de la cession de créance.

A) Les finalités de la circulation cambiaire

Le geste matériel est le même : une signature au dos du titre, sa remise à un tiers. L’opération juridique, elle, se dédouble. Selon que l’endosseur entend se libérer d’une dette ou confier au récepteur le soin de recouvrer pour son compte, le chèque change ou ne change pas de maître. La distinction n’est pas académique : elle décide de la propriété de la provision, du sort du titre en cas de défaillance de l’un des intervenants, et de l’étendue des recours ouverts au dernier détenteur.

1) Le règlement par transfert du titre

La première finalité est celle du paiement. Le bénéficiaire d’un chèque qui se trouve lui-même débiteur d’un tiers peut lui transmettre le titre plutôt que de le présenter puis de payer en monnaie : l’endossement translatif fait alors l’économie d’un double mouvement de fonds. Son effet est radical. Il transporte à l’endossataire l’ensemble des droits résultant du chèque et, au premier chef, la propriété de la provision — cette créance que le tireur détient contre le tiré et qui constitue la substance économique du titre. L’endossataire ne succède pas seulement à une position contractuelle : il acquiert un droit propre, dont l’autonomie fait toute la force du mécanisme cambiaire. À cette acquisition répond une charge, celle de la garantie, l’endosseur devenant à son tour tenu du paiement envers les porteurs ultérieurs.

Cass. crim., 6 juillet 1967, n° 66-91.730
Faits
Le sommaire officiel ne rapporte aucun élément de fait : il énonce la portée de l’endossement d’un chèque au regard des articles 17 et 23 du décret du 30 octobre 1935, sans restituer les circonstances du litige.
Problème
Quels droits l’endossement d’un chèque transmet-il, et à quelle condition l’endos produit-il un autre effet que cette transmission ?
Solution
Aux termes de l’article 17 du décret du 30 octobre 1935, l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision. Il n’en va autrement, selon l’article 23 du même décret, que si l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat.
Portée
Les deux textes sont articulés en principe et exception : la transmission des droits est l’effet que l’article 17 attache à l’endossement, l’article 23 n’y dérogeant que dans le cas où l’endos comporte l’une des mentions énumérées ou toute autre mention impliquant un simple mandat — énumération que le sommaire laisse ouverte.

Une troisième opération est concevable, que la pratique ignore : la mise en gage du titre par endossement pignoratif. Les auteurs s’accordent à la juger dépourvue d’intérêt, et la raison en est simple — le chèque étant payable à vue, celui qui le reçoit en garantie peut immédiatement s’en faire payer, de sorte que la sûreté se confondrait avec son exécution.

2) La remise à fin d’encaissement

La seconde finalité est devenue, en fait, la première. Le porteur qui remet son chèque à sa banque n’entend pas s’en dessaisir au profit d’elle : il la charge de présenter le titre au tiré et d’en verser le montant à son compte. L’endossement est alors de procuration, et il ne transfère rien. Le remettant demeure propriétaire de la provision, ce dont les conséquences se déploient jusque dans le sort du titre en cas de défaillance de l’établissement présentateur. La généralisation du barrement a fait de cette voie le mode ordinaire de sortie du chèque, au point que la circulation translative, longtemps conçue comme le régime de droit commun, y a pris des allures d’exception.

Cette dualité explique la vigilance de la jurisprudence sur la qualification. Lorsque le banquier, au lieu de créditer le compte après encaissement effectif, en porte immédiatement le montant au crédit du remettant, l’opération change de nature et le crédit consenti appelle un autre régime — matière qui relève de l’encaissement bancaire et sera examinée en son lieu. Il suffit ici de retenir que la forme de l’endos, seule, décide : le titre suit la mention, non l’intention supposée.

Chèque à ordreForme de droit commun. — Clause à ordre sous-entendue (art. L. 131-16 al. 1 C. mon. fin.). — Endossement
Prébarré non endossableEndossement interdit sauf au banquier. — Contrôle fiscal renforcé. — Tradition ou cession
Chèque nominatifClause « non à ordre » apposée. — Irréversible. — Cession de créance
Chèque au porteurMention « au porteur ». — Forme irréversible. — Tradition
Chèque en blancAssimilé au porteur. — Transformable en titre à ordre. — Tradition ou endossement

Formes du chèque et modes de transmission

B) Le chèque à ordre

Si le mode dépend de la forme, encore faut-il savoir quelle forme le titre revêt lorsque le tireur n’a rien précisé. La réponse, acquise depuis le décret-loi du 30 octobre 1935, a renversé la charge de la stipulation : le silence ne rend pas le chèque nominatif, il le rend transmissible.

1) La clause à ordre sous-entendue

En vigueurArticle L. 131-16, alinéa 1er, du Code monétaire et financier — « Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée, avec ou sans clause expresse “à ordre”, est transmissible par la voie de l’endossement. »

La clause à ordre est donc réputée sous-entendue dès lors que le titre désigne un bénéficiaire. Il en résulte que tout chèque constitue, par sa forme même, un titre à ordre dont le mode normal de transmission est l’endossement, le recours aux formalités de la cession de créance demeurant théoriquement ouvert mais pratiquement inconcevable. Le tireur qui veut soustraire son chèque à la circulation cambiaire doit ainsi manifester expressément cette volonté ; à défaut, la circulation lui est acquise.

Cette qualification, une fois le titre émis, ne se laisse plus défaire. La transformation du chèque à ordre en chèque nominatif est exclue, et l’on mesure ici la portée du formalisme cambiaire : nul ne peut retirer au papier une aptitude que la loi y a attachée dès l’origine. Un endosseur peut certes apposer une mention interdisant un nouvel endossement, mais cette stipulation n’arrête pas la circulation — elle se borne à affranchir son auteur de l’obligation de garantie envers les endossataires postérieurs. Chacun ne dispose que de son propre engagement, jamais de la nature du titre. La transformation en titre au porteur, en revanche, demeure licite : elle n’ôte rien, elle élargit.

2) La désignation du bénéficiaire

Tout repose donc sur la désignation d’une personne dénommée, qui est la condition de la forme à ordre. Cette désignation n’a pas seulement une fonction d’identification du créancier initial : elle constitue le point d’ancrage de la légitimation future. La chaîne des endossements ne peut en effet être tenue pour régulière que si elle commence par la signature du bénéficiaire désigné, chaque endos ultérieur émanant de la personne que l’endos précédent désigne — mécanisme dont la protection du porteur fera son ressort principal.

De là l’importance de la précision de la mention. La désignation doit permettre d’identifier son titulaire sans équivoque, et rendre apparente, le cas échéant, la qualité en laquelle il reçoit le titre : celui qui reçoit un chèque comme représentant d’une personne morale ne saurait l’endosser à titre personnel sans rompre la continuité formelle. À l’inverse, l’emplacement laissé vierge fait basculer le titre dans une autre catégorie, celle des chèques dont le créancier n’est pas nommé et qui obéissent à des règles propres.

C) Le chèque au porteur et le chèque en blanc

Lorsque la désignation fait défaut, la créance cesse de suivre une personne pour suivre le papier. La réification est alors portée à son terme : le droit appartient à qui détient, et la preuve du droit se confond avec la possession du titre.

1) L’indétermination du bénéficiaire

Le chèque stipulé payable au porteur ne nomme personne : la qualité de créancier se déduit de la seule détention matérielle. La loi assimile au chèque au porteur celui qui est émis ou endossé en blanc, c’est-à-dire dont l’emplacement du bénéficiaire ou celui de l’endossataire est demeuré vierge sous une signature. L’assimilation, pourtant, n’est pas une identité, et la différence mérite d’être soulignée car elle est de régime. Le détenteur d’un chèque en blanc dispose d’un éventail de facultés plus large : il peut inscrire son propre nom ou celui du récepteur à la suite de la mention laissée vide, et restituer ainsi au titre son statut de titre à ordre. Le chèque authentiquement au porteur, lui, demeure tel irrévocablement — sa forme est un état, non une étape.

2) La transmission par tradition

En vigueurArticle L. 131-22 du Code monétaire et financier — « Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc. »

La tradition — la remise de la main à la main — suffit à opérer le transfert. Elle fait du nouveau détenteur un porteur légitime et lui confère l’ensemble des droits attachés au titre, sans qu’aucune formalité ne soit requise. Le procédé a néanmoins son prix : faute de signature apposée au dos, l’auteur de la tradition ne contracte aucune obligation cambiaire et n’est garant du paiement ni envers son cocontractant, ni envers les porteurs subséquents. Celui qui veut cette garantie doit endosser ; mais l’endos apposé sur un chèque au porteur ne modifie pas la nature du titre — il ajoute un débiteur sans fermer la voie d’une circulation ultérieure par simple remise.

Cass. civ. 1re, 24 mai 1976, n° 75-10.678
Faits
Un chèque endossé en blanc avait été remis à un détenteur, dont il était contesté qu’il en fût devenu propriétaire à titre de libéralité.
Problème
La détention d’un chèque revêtu d’un endossement en blanc suffit-elle à établir le droit de celui qui le présente, et la remise d’un tel titre peut-elle réaliser un don manuel ?
Solution
Le détenteur d’un chèque endossable est porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc ; est dès lors légalement justifié l’arrêt retenant que le porteur d’un chèque endossé en blanc, dont la possession est exempte de vices, a bénéficié d’un don manuel.
Portée
L’endos en blanc n’affaiblit pas la légitimation, il la conserve : la remise du titre ainsi endossé suffit à transporter le droit, jusqu’à permettre la libéralité.

D) Les entraves légales et conventionnelles

La circulation est donc la règle, et elle est large. Elle n’est pourtant pas sans bornes : le législateur, soucieux de traçabilité, et le tireur, soucieux de maîtriser la destination de son paiement, disposent chacun d’un moyen d’y faire obstacle. Les deux entraves procèdent de logiques opposées mais partagent un trait commun — leur irréversibilité.

1) Le barrement et l’endossement au banquier

Le procédé consiste à faire porter sur la formule, par le tiré lui-même et avant toute émission, un prébarrement assorti de la clause « non endossable sauf au profit d’un banquier ou d’un établissement assimilé ». Le bénéficiaire se trouve contraint de passer par un établissement de crédit pour obtenir son paiement, et l’opération laisse ainsi une trace dans la comptabilité bancaire : la finalité est fiscale autant que sécuritaire. La sanction est à la mesure de l’objectif — tout endossement consenti au profit d’une personne autre qu’un banquier est nul et ne fait acquérir aucun droit au prétendu endossataire, le tiré qui paierait néanmoins entre ses mains engageant sa responsabilité. Deux mesures achèvent d’orienter les usagers vers ces formules : un droit de timbre de 1,50 euro est perçu pour chaque formule pleinement endossable délivrée, dont la répercussion sur le client est obligatoire, et l’administration fiscale peut se faire communiquer l’identité des titulaires de telles formules ainsi que les numéros correspondants.

2) La clause non à ordre

L’entrave conventionnelle procède du tireur, et elle est plus radicale encore. La clause « non à ordre » retire au titre son aptitude à l’endossement : le chèque devient nominatif, et ne peut plus être transmis en propriété que par la voie de la cession de créance. La stipulation ne souffre aucun retour en arrière — ni l’inscription d’une mention nouvelle, ni le biffage de la clause ne restituent au titre sa nature de chèque à ordre, et il en va de même de la clause de non-endossement portée sur les formules prébarrées. On se gardera de confondre cette clause avec la mention par laquelle un endosseur interdit un nouvel endossement : la première touche la forme du titre et vaut contre tous, la seconde ne concerne que la garantie due par son auteur.

3) La cession de créance résiduelle

En vigueurArticle 1690 du Code civil — « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »

Reste alors le droit commun, avec son formalisme lourd — signification au débiteur cédé par acte extrajudiciaire, ou acceptation par celui-ci dans un acte authentique. Rapporté à un instrument dont la durée de vie utile se compte en jours, le procédé confine à l’inutilisable ; il ne s’impose que pour le chèque stipulé non à ordre, faute d’autre voie de transmission en propriété. Ses effets, au surplus, sont singulièrement atténués. Le cessionnaire devient bien créancier de la provision, mais il recueille la créance avec ses vices : les exceptions opposables au cédant par les signataires antérieurs lui demeurent opposables, et l’autonomie qui fait le prix du droit cambiaire lui échappe. La garantie qu’il obtient est elle-même étroite, le cédant ne répondant, sauf stipulation contraire, que de l’existence de la provision au jour de la cession et non du paiement effectif du titre. C’est le même régime, faut-il le signaler, qui s’applique à l’endossement intervenu après l’expiration du délai de présentation ou après le protêt — l’endossataire tardif y perd la protection cambiaire, point qui sera repris à propos des conditions de l’endos.

Transfert de la propriété de la provision

Inopposabilité des exceptions

Recours cambiaires contre les signataires

Garantie solidaire de l’endosseur

Transfert de la provision

Exceptions opposables au cessionnaire

Pas de recours cambiaires

Garantie limitée à l’existence de la créance

De cette gradation se dégage une hiérarchie que la pratique confirme. L’endossement translatif offre la protection la plus complète, puisqu’il transfère la propriété de la provision, écarte les exceptions et ajoute un débiteur solidaire ; la tradition transfère les droits sans engager son auteur ; la cession de créance, enfin, ne produit que des effets appauvris. Le choix de la forme du chèque, au moment de son émission, détermine par avance celui de ces régimes auquel le porteur sera soumis.

Forme du chèque Endossement translatif Tradition Cession de créance Irréversibilité
À ordre Mode normal (théorique) Non transformable en nominatif
Prébarré non endossable Sauf au banquier Si au porteur Clause irréversible
Nominatif Seul mode Clause non à ordre irréversible
Au porteur (garantie seulement) Mode normal Forme irréversible
En blanc (si complété) (assimilé au porteur) Transformable en titre à ordre

II) L’endossement translatif

La circulation du chèque n’était jusqu’ici envisagée que dans son principe : reste à décrire l’acte qui l’accomplit. Cet acte porte un nom, l’endossement, et une même signature apposée au dos du titre peut servir deux desseins radicalement opposés. Tantôt le porteur se dépouille et transmet : c’est l’endossement translatif, qui fait passer à l’endossataire la propriété du chèque et, avec elle, celle de la provision. Tantôt il conserve son droit et se borne à charger un tiers — presque toujours son banquier — de recouvrer pour son compte : c’est l’endossement de procuration, qui n’est qu’un mandat déguisé sous une forme cambiaire. La distinction n’a rien d’académique. Elle commande les conditions de l’opération, l’étendue des droits acquis, le régime des exceptions et, au bout de la chaîne, l’imputation du risque d’impayé. C’est dire qu’elle mérite d’être établie avec précision, d’autant que la loi, loin de laisser la question ouverte, a pris parti : à défaut de mention contraire, l’endossement est translatif.

A) Les conditions de forme

Le formalisme cambiaire, qui gouverne la création du titre, gouverne également sa transmission — mais avec une remarquable économie de moyens. Là où l’émission exige un faisceau de mentions obligatoires, l’endossement se satisfait de fort peu : une inscription sur le titre lui-même ou sur son prolongement matériel, et une signature. Le reste est facultatif, et ce qui n’est pas facultatif est interdit.

1) La signature de l’endosseur

L’endos doit être porté sur le chèque ou sur une allonge — cette feuille attachée au titre lorsque le verso est saturé de signatures, et qui n’en forme qu’un prolongement matériel. Aucune formule sacramentelle n’est requise : l’usage a consacré « Payez à l’ordre de… », mais toute expression qui manifeste la volonté de transmettre suffit. La seule formalité véritablement indispensable est la signature de l’endosseur, laquelle peut, depuis la loi du 16 juin 1966, être donnée par un procédé non manuscrit — griffe, cachet, procédé mécanique. La solution s’imposait : la circulation de masse des titres bancaires ne s’accommodait plus d’une exigence d’autographie héritée d’un temps où le chèque se signait à la plume.

De cette économie formelle découle une conséquence dont la portée pratique est considérable : la seule signature du porteur apposée au dos du titre, sans autre mention, vaut endossement translatif. Le texte le dit d’ailleurs a contrario, puisque c’est l’endossement de procuration qui doit être exprimé par une formule impliquant le mandat ; faute d’une telle formule, l’endos est présumé transférer la propriété. Encore faut-il mesurer l’exacte nature de cette présomption, car elle obéit à un régime dual qui alimente un contentieux nourri entre banquiers et remettants.

Entre les parties à l’endos, la présomption n’est que simple. L’endosseur et l’endossataire peuvent démontrer par tous moyens que leur intention réelle était de constituer un mandat d’encaissement, et la preuve résulte le plus souvent du bordereau de remise que le client a rempli et qui mentionne expressément le recouvrement. Certains éléments, en revanche, sont impuissants à renverser la présomption, et il importe de les connaître car ils sont ceux que l’on invoque d’ordinaire : ni l’inscription immédiate du montant au crédit du compte, ni la clause « sauf bonne fin », ni la mention « sous réserve d’encaissement » ne suffisent à disqualifier l’endos translatif. La raison en est simple : ces stipulations sont l’ordinaire de l’escompte autant que du mandat, elles ne disent rien de l’intention des parties quant au transfert de propriété.

À l’égard des tiers, la présomption change de nature et devient irréfragable. Nulle preuve contraire n’est recevable : la signature au dos vaut endossement translatif, sans discussion possible. La solution se comprend par la fonction même du titre, qui doit pouvoir circuler sur la foi de ce qu’il porte, sans que le tiers acquéreur ait à sonder les arrière-pensées de ceux qui l’ont signé. La doctrine dominante admet toutefois d’y appliquer la théorie de la simulation : les tiers pourraient s’en tenir à la nature apparente de l’endossement, ou au contraire la combattre lorsqu’elle leur est défavorable, selon le mécanisme classique de l’option offerte à celui qui subit un acte ostensible masquant une contre-lettre.

Présomption simple. L’endosseur et l’endossataire peuvent démontrer par tous les moyens qu’il s’agit en réalité d’un endossement de procuration.

La preuve peut résulter du bordereau de remise indiquant un mandat d’encaissement.

A contrario, certains éléments sont insusceptibles de renverser la présomption : ni l’inscription immédiate au crédit du compte, ni la clause « sauf bonne fin », ni la mention « sous réserve d’encaissement » ne suffisent.

Présomption irréfragable. Aucune preuve contraire n’est recevable : la signature au dos du titre vaut endossement translatif sans discussion possible.

Toutefois, la doctrine dominante admet l’application de la théorie de la simulation : les tiers devraient pouvoir s’en tenir à la nature apparente de l’endossement ou la combattre si elle leur est défavorable.

Entre parties — À l’égard des tiers

2) L’endossement en blanc

La signature seule, dépourvue de toute indication du bénéficiaire, constitue ce que l’on nomme l’endossement en blanc. Loin d’être une irrégularité tolérée, il s’agit d’une modalité que la loi consacre expressément et dont elle règle les effets. Le titre ainsi endossé devient, dans les faits, un titre au porteur : celui qui le détient peut le remettre à un tiers par simple tradition, sans même apposer sa propre signature, ou remplir le blanc de son nom, ou encore le remplir du nom d’un autre. La souplesse est extrême, et elle explique la fréquence de l’usage.

La question délicate est celle de son incidence sur la légitimation du porteur. On pourrait craindre qu’un blanc, en interrompant la série des désignations nominatives, ne rompe la continuité qui fonde le droit du dernier détenteur. Il n’en est rien, et le texte pourvoit lui-même à la difficulté par une fiction qui rétablit la chaîne.

En vigueurArticle L. 131-22 du Code monétaire et financier — « Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc. »

Le mécanisme est d’une grande élégance. Celui qui endosse à la suite d’un blanc est réputé, de plein droit, avoir acquis le titre par ce blanc même : la chaîne se referme par présomption légale, sans qu’il soit besoin de reconstituer les transmissions intermédiaires. Le blanc ne trouble donc pas la légitimation, il l’abrège. Les endossements biffés reçoivent d’ailleurs un traitement de même esprit, puisqu’ils sont tenus pour non écrits — ce qui permet de rétablir la continuité formelle par-dessus une rature, sans que le porteur ait à s’expliquer sur les raisons de celle-ci.

3) Les mentions facultatives de l’endos

Autour du noyau irréductible que forme la signature gravitent des mentions que l’endosseur peut ajouter à sa convenance : la date de l’endossement, dont on verra qu’elle emporte des conséquences probatoires notables ; la clause « sans garantie », par laquelle l’endosseur s’affranchit de l’obligation solidaire que la loi met à sa charge ; l’interdiction faite à l’endossataire de procéder à un nouvel endossement, qui limite la circulation ultérieure du titre ; la clause « sans frais », enfin, qui dispense le porteur de faire dresser protêt avant d’exercer ses recours.

Mais cette liberté connaît des bornes, et elles sont d’ordre public. L’endossement doit être pur et simple : toute réserve qui l’assortirait serait réputée non écrite. La règle emporte deux interdictions dont il faut mesurer la rigueur. La première frappe la condition : un endos subordonné à un événement futur et incertain ne serait pas nul, mais amputé de sa condition, laquelle tomberait comme si elle n’avait jamais été stipulée. La solution peut surprendre celui qui raisonne en droit commun des obligations ; elle s’explique par le souci de préserver le titre. Annuler l’endos priverait de droits l’endossataire et tous ceux qui l’ont suivi ; réputer la condition non écrite laisse la circulation intacte et ne sacrifie que la précaution de l’endosseur, qui n’avait qu’à ne pas la stipuler.

La seconde interdiction frappe l’endossement partiel, et le traitement en diffère radicalement : celui-là est nul, purement et simplement. La différence de sanction ne doit rien au hasard. Une condition peut être retranchée sans altérer l’objet de l’endos, qui demeure le chèque tout entier ; un fractionnement du montant, en revanche, atteint l’opération dans sa substance même. Le titre cambiaire est indivisible : il incorpore une créance unique, il se transmet d’un bloc, et l’on ne saurait admettre que le tiré se voie réclamer le paiement par deux porteurs distincts, chacun pour une fraction, au risque de multiplier les recours et de ruiner la simplicité qui fait la valeur de l’instrument.

B) Les conditions de fond

La forme épuisée, restent les exigences qui tiennent à la personne des parties et au moment de l’acte. Le principe directeur est celui d’une symétrie avec l’émission : l’endossement étant un acte de disposition qui engage cambiairement son auteur, il obéit aux conditions requises de celui qui a créé le titre.

1) La capacité et les pouvoirs de l’endosseur

Il appartient à l’endosseur de justifier d’une capacité et de pouvoirs identiques à ceux que la loi exige du tireur, et l’endossataire doit pour sa part satisfaire aux conditions requises du bénéficiaire initial. La symétrie ne s’arrête pas là : elle se prolonge quant au consentement des parties, qui doit être exempt de vice, et quant à la licéité du but poursuivi, un endos consenti pour blanchir des fonds ou tourner une interdiction bancaire ne saurait produire d’effet entre ceux qui l’ont voulu.

L’exigence de pouvoir mérite une attention particulière, car c’est par elle que se brisent le plus souvent les chaînes d’endos. Celui qui signe pour le compte d’une personne morale sans en avoir reçu mandat, ou qui endosse à titre personnel un chèque reçu en qualité de représentant, ne transmet rien — et l’irrégularité se répercutera sur tous les maillons ultérieurs, jusqu’au dernier porteur qui croyait tenir un titre légitime. La question de savoir qui, du propriétaire dépossédé ou du porteur apparent, supportera cette défaillance sera examinée plus loin ; qu’il suffise ici d’observer que le vice de pouvoir est le point faible du système, précisément parce qu’il est invisible sur le titre.

Quant à la qualité de l’endossataire, elle est en principe indifférente : toute personne peut recevoir le chèque par endos, y compris le tireur ou un porteur antérieur qui le récupérerait ainsi et pourrait le remettre en circulation. Deux tempéraments toutefois, qui procèdent l’un et l’autre de la même idée. L’endossement au profit du tiré ne vaut que comme quittance, car le retour du titre entre les mains du banquier assignataire s’analyse naturellement en un paiement — sauf lorsque le tiré dispose de plusieurs établissements, auquel cas l’endos consenti à un établissement autre que celui sur lequel le chèque est assigné constitue un véritable endossement translatif. Et le tiré devenu porteur ne peut remettre en circulation un titre que, par hypothèse, il a déjà payé : la créance s’est éteinte, il ne reste qu’un papier sans provision.

2) La sincérité de la date

La date de l’endos n’est pas obligatoire, mais elle n’est pas indifférente. Lorsqu’elle figure sur le titre, elle est présumée sincère jusqu’à preuve contraire, et l’antidatation est prohibée à peine de faux — sanction pénale qui dit assez la valeur que le législateur attache à cette mention. Lorsqu’elle fait défaut, la loi supplée par une présomption favorable au porteur : l’endossement est réputé avoir été effectué dans les délais réguliers, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de présentation ou l’établissement du protêt. La présomption n’est que simple, et la preuve contraire peut notamment résulter d’un protêt qui ne fait aucune mention de l’endos — le silence de l’acte, dressé à une date certaine, établissant que l’endos lui est postérieur.

La date inscrite sur la mention d’endos est présumée sincère jusqu’à preuve du contraire.

L’antidatation est prohibée à peine de faux (art. L. 131-27, al. 3 C. mon. fin.).

La mention d’endos n’est pas obligatoirement datée. En l’absence de date, l’endossement est présumé avoir été effectué dans les délais réguliers.

Présomption simple : la preuve contraire peut notamment résulter d’un protêt qui ne mentionne pas l’existence de l’endos.

Endossement daté — Endossement non daté

On mesure alors pourquoi la date importe tant : elle situe l’endos par rapport au délai de présentation, dont la brièveté est l’un des traits du chèque instrument de paiement.

En vigueurArticle L. 131-32 du Code monétaire et financier — « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l’émission se trouve situé en Europe ou hors d’Europe. Pour l’application de l’alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe. Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d’émission. »

3) L’endossement postérieur au protêt

Le chèque peut être endossé jusqu’à l’expiration du délai de présentation ou jusqu’au protêt. Au-delà, l’endos n’est pas nul — le titre continue de transmettre la créance — mais il change de nature : il ne produit plus que les effets d’une cession de créance de droit commun. La conséquence est lourde, car elle dépouille l’endossataire de tout le bénéfice du droit cambiaire. Il n’acquiert plus un droit autonome, il recueille celui de son auteur avec les exceptions qui l’affectent ; il ne peut plus se prévaloir de l’inopposabilité ; et surtout, il perd l’action en mainlevée d’opposition que l’article L. 131-35 réserve au porteur cambiaire, laquelle constitue en pratique l’arme décisive contre les oppositions abusives du tireur.

En vigueurArticle L. 131-35 du Code monétaire et financier — « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6. Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »

Une dernière limite, plus radicale encore, tient à l’acquit. L’endossement postérieur à l’apposition d’un acquit doit être tenu pour nul, et la raison en est que l’acquit manifeste sans équivoque la volonté du porteur de mettre un terme à la circulation du titre : le chèque a rempli son office, il ne peut renaître. Ainsi la vie du chèque se ferme-t-elle par un acte de volonté autant qu’elle s’éteignait par l’écoulement du temps.

C) Le transfert des droits attachés au titre

Vient l’effet, qui est la raison d’être de l’opération. L’endossement translatif ne se borne pas à désigner un nouveau créancier : il opère un déplacement de propriété qui emporte avec lui tout ce qui garantit la créance.

1) La propriété de la provision

Le trait le plus remarquable du chèque tient à ce que l’endos ne transmet pas seulement la créance incorporée au titre, mais la propriété de la provision elle-même — cette créance de somme d’argent que le tireur détient contre le tiré. L’endossataire devient propriétaire des fonds disponibles chez le banquier, et cette propriété le met à l’abri des créanciers du tireur comme des vicissitudes affectant le compte de celui-ci.

C’est ici que la remise d’un chèque se sépare irréductiblement de la cession de créance du droit commun. Le cessionnaire ordinaire ne peut recueillir plus de droits que n’en avait le cédant, selon l’adage qui veut que nul ne transmette au-delà de ce qu’il détient ; l’endossataire, lui, acquiert davantage que n’en avait son endosseur, puisqu’il reçoit un droit purgé des exceptions qui grevaient les rapports antérieurs. Cette singularité n’est pas une anomalie : elle est le prix de la circulation. Un titre dont l’acquéreur devrait vérifier la validité de toute la chaîne de ses transmissions ne circulerait pas — ou ne circulerait qu’entre gens qui se connaissent, ce qui ruinerait sa fonction. On aperçoit du même coup pourquoi le formalisme de l’article 1690 du Code civil, avec sa signification au débiteur cédé, est étranger à l’endos : la publicité y est assurée par le titre lui-même, qui porte au dos l’histoire de ses transmissions.

2) Les accessoires et les sûretés

Le transfert emporte, plus largement, l’ensemble des droits attachés au titre. L’endossataire recueille ainsi les recours cambiaires contre tous les signataires antérieurs, l’action en paiement contre le tiré dans la mesure de la provision, et les garanties qui assortissent la créance — cautionnement cambiaire de l’aval, sûretés constituées en considération du titre. La règle rejoint ici le droit commun, où la cession d’une créance emporte celle de ses accessoires ; mais elle en diffère par le fondement, puisque ce n’est pas la volonté supposée des parties qui commande le transfert, c’est l’incorporation du droit au titre. Ce qui est dans le papier suit le papier.

Le mécanisme trouve son prolongement pratique dans l’escompte. Lorsqu’un banquier reçoit un chèque revêtu d’un endos translatif et en porte immédiatement le montant au crédit du compte de son client, il ne se comporte pas en mandataire mais en acquéreur : il achète le titre, en avance le prix, et supporte le risque de l’impayé sauf à contre-passer l’écriture. La licéité de cette opération, longtemps discutée au motif qu’un instrument de paiement à vue ne saurait servir de support à un crédit, est aujourd’hui fermement admise. La généralisation du barrement et le temps qu’exige la présentation par l’intermédiaire d’une banque ont créé un décalage que l’escompte comble utilement. Encore faut-il souligner que la qualification n’affranchit le banquier de rien : escompteur ou mandataire, il demeure le présentateur du titre, astreint en cette qualité à un devoir de vérification dont la méconnaissance engage sa responsabilité dans des conditions rigoureusement identiques.

D) L’obligation de garantie de l’endosseur

L’endossement n’est pas une opération à sens unique. En transmettant le titre, l’endosseur ne se retire pas du rapport cambiaire : il y entre comme garant. C’est la contrepartie de l’avantage qu’il retire de la circulation, et c’est ce qui donne au chèque endossé sa valeur, chaque signature ajoutant un débiteur de plus.

1) La solidarité cambiaire

L’endossement fait naître à la charge de son auteur une obligation solidaire de garantie au bénéfice de tous les porteurs ultérieurs. L’endosseur assume, à l’instar du tireur, le risque du défaut de paiement : si le tiré refuse d’honorer le titre faute de provision, le porteur impayé peut se retourner indifféremment contre l’un quelconque des signataires, pour le tout, sans avoir à respecter l’ordre des endos ni à diviser ses poursuites.

Cette solidarité n’est pas celle du droit civil, où elle ne se présume pas et doit être stipulée. Elle est de l’essence du droit cambiaire, où la signature d’un titre vaut par elle-même engagement solidaire — et l’on retrouve là un trait plus général du droit commercial, lequel présume la solidarité entre débiteurs engagés à divers titres au paiement d’une même somme, qu’ils se soient obligés ensemble ou successivement. Sa vigueur tient à ce que chaque signataire est tenu d’une obligation autonome : le porteur ne poursuit pas une dette unique dont plusieurs répondraient, il exerce contre chacun un droit distinct né de sa propre signature. De là résulte que la nullité qui affecterait l’engagement de l’un — incapacité, faux, défaut de pouvoir — laisse intacts ceux des autres, principe d’indépendance des signatures qui est le corollaire nécessaire de la solidarité.

2) La clause sans garantie

L’obligation de garantie n’est pas d’ordre public. L’endosseur peut s’en affranchir en stipulant sur le titre la clause « sans garantie », par laquelle il transmet la propriété du chèque tout en refusant de répondre du paiement. L’opération se réduit alors à ce qu’elle est en droit commun : le cédant transmet ce qu’il a, il ne promet pas que le débiteur paiera.

La clause étant portée sur le titre, elle est opposable à tous ceux qui l’acquerront ensuite : nul ne peut se plaindre d’une restriction qu’il pouvait lire. Mais sa portée est strictement personnelle. Elle exonère celui qui l’a stipulée, elle ne libère ni le tireur, ni les endosseurs antérieurs, ni ceux qui signeront après sans reprendre la réserve à leur compte. La chaîne des garanties n’est donc pas rompue, elle est seulement percée à l’endroit d’un maillon. Reste que la clause est peu usitée en pratique, et l’on comprend pourquoi : celui qui reçoit un titre dont l’endosseur refuse par avance de répondre est averti que la solvabilité du tireur n’inspire pas confiance à celui qui s’en sépare. La stipuler, c’est souvent se priver de trouver preneur.

Ainsi l’endossement translatif dessine-t-il un régime cohérent : un formalisme allégé qui facilite la circulation, une symétrie avec l’émission qui en garantit le sérieux, un effet translatif qui va jusqu’à la provision, et une garantie solidaire qui rassure l’acquéreur. Tout cela ne vaut cependant qu’au profit de celui qui peut se dire porteur légitime — condition dont il faut à présent examiner la teneur, comme il faudra dire ce qu’il advient lorsque la chaîne apparente recouvre un vol ou un faux.

III) La protection du porteur

L’endossement translatif transfère la propriété du titre et fait naître la garantie solidaire de l’endosseur : voilà l’opération saisie du côté de celui qui s’en dessaisit. Reste à la considérer du côté de celui qui reçoit. Car la circulation cambiaire ne serait qu’une commodité fragile si le porteur devait, à chaque transmission, remonter la chaîne des titulaires successifs pour s’assurer qu’aucun maillon n’est vicié. Le droit du chèque a fait le choix inverse, et il l’a fait pour une raison précise : un titre destiné à passer de main en main ne peut circuler qu’à la condition que celui qui le reçoit soit dispensé de vérifier ce qu’il ne peut pas vérifier. De là un dispositif de protection à trois étages — la légitimation par la forme, l’inopposabilité des exceptions, et la limite unique que constitue la mauvaise foi — dont l’épreuve la plus rude est celle du chèque volé.

Il faut mesurer d’emblée l’ampleur de ce que ce dispositif produit. L’émission puis l’endossement translatif font acquérir au porteur davantage de droits que n’en détenaient le tireur ou l’endosseur eux-mêmes : celui qui reçoit un chèque affecté, en amont, d’une nullité de la convention sous-jacente, se voit néanmoins investi d’un droit intact. Cette particularité n’est pas un détail technique — elle interdit radicalement d’analyser la remise du chèque en une cession de créance de droit commun. Le cessionnaire de l’article 1690 du Code civil ne reçoit jamais que la créance telle qu’elle est, avec ses vices et ses limites ; le porteur du chèque reçoit un droit neuf. C’est précisément là que se loge le fondement de la règle d’inopposabilité des exceptions.

A) La légitimation par la chaîne des endos

Avant de protéger le porteur, encore faut-il l’identifier. Le chèque endossable ne porte plus, une fois qu’il a circulé, la seule signature de son bénéficiaire initial : il porte une succession de mentions dont chacune est censée transmettre le titre à la suivante. La loi tire de cette succession, et d’elle seule, le critère de la qualité de porteur légitime.

1) La suite ininterrompue d’endossements

En vigueurArticle L. 131-22 du Code monétaire et financier — « Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc. »

La chaîne est ininterrompue lorsqu’elle s’ouvre par l’endossement du bénéficiaire désigné au recto et que chaque endos ultérieur émane de la personne que l’endos précédent avait désignée comme endossataire. La règle est d’une simplicité mécanique : elle se vérifie à l’œil, sur le titre, sans autre document ni autre enquête. Le porteur n’a rien à prouver au-delà de ce que le papier montre.

Ce critère purement formel emporte une conséquence qu’il faut nommer sans détour : la légitimité que confère la chaîne repose sur l’apparence, et l’apparence peut mentir. Le dernier porteur n’est pas tenu de vérifier l’authenticité des signatures intermédiaires — il n’en aurait d’ailleurs, le plus souvent, aucun moyen, n’ayant jamais eu sous les yeux un spécimen de la main des porteurs successifs. Il s’ensuit que la qualité de porteur légitime ne coïncide pas nécessairement avec la propriété réelle du titre. Un chèque perdu ou volé, transmis au moyen d’un endossement contrefait, confère à son détenteur, dès lors que la suite des endos se présente comme complète, la qualité de porteur légitime. La légitimité formelle prévaut sur la propriété : ce n’est pas une anomalie du système, c’en est le ressort. Sans elle, nul ne recevrait jamais un chèque endossé sans avoir au préalable remonté toute son histoire, et le titre cesserait de circuler.

Le texte règle par avance deux difficultés qu’aurait pu susciter une lecture trop rigide de l’exigence de continuité. D’abord, l’endossement en blanc, dépourvu de désignation d’endossataire, ne rompt pas la chaîne : celui qui procède ensuite à un endossement régulier est réputé avoir acquis le chèque par ce blanc, en sorte que le maillon manquant est comblé par une présomption légale. Ensuite, les endossements biffés sont réputés non écrits — la chaîne se lit en les ignorant, comme s’ils n’avaient jamais figuré sur le titre. La continuité s’apprécie donc sur les seuls endos subsistants, ce qui prémunit le porteur contre les ratures dont il n’est ni l’auteur ni le témoin.

2) Les ruptures de la chaîne

Encore la continuité peut-elle se briser, et elle se brise moins par la fausseté d’une signature — le porteur, on l’a dit, n’a pas à s’en soucier — que par une discordance visible entre la personne désignée par un endos et celle qui signe le suivant.

Le défaut de qualité en fournit l’hypothèse la plus fréquente. La chaîne se rompt lorsque celui qui a reçu le chèque en qualité de représentant d’une personne morale l’endosse ensuite à titre personnel : l’endossataire désigné était la société, le signataire est un particulier, et les deux ne se confondent pas, quand bien même il s’agirait du dirigeant. L’inverse vaut identiquement — le chèque reçu à titre personnel puis endossé au nom d’une société rompt la suite avec la même évidence. La rupture se produit encore, plus insidieusement, lorsque le signataire de l’endos omet simplement de mentionner sa qualité de représentant : le titre ne porte alors que son nom propre, quand il aurait dû porter celui de la personne pour le compte de laquelle il agissait, et rien sur le papier ne permet de rattacher la signature à l’endossataire désigné.

Le défaut de pouvoir constitue la seconde source de rupture. Lorsqu’une personne signe l’endos pour le compte d’autrui sans avoir reçu mandat de le faire, la chaîne se brise, car la signature n’émane pas juridiquement de celui que l’endos précédent avait désigné. Le cas du conjoint de l’endossataire qui endosse le chèque en l’absence de tout mandat en offre l’illustration la plus banale : la communauté de vie ne vaut pas pouvoir de représentation, et la signature d’un époux n’engage pas l’autre du seul fait du mariage.

Illustration. Un chèque est établi à l’ordre d’une société d’exploitation ; son gérant l’endosse en apposant sa seule signature manuscrite, sans indication de la qualité en laquelle il agit, puis remet le titre à un tiers. La suite des endossements ne conduit plus de la société au tiers : elle conduit d’un particulier à un tiers, sans qu’aucune mention n’explique comment ce particulier a succédé à la société. Le dernier détenteur n’est pas porteur légitime.

La sanction de la rupture est sévère, et c’est ce qui explique l’attention que la pratique bancaire porte à ces vérifications. Le détenteur d’un chèque dont la chaîne est interrompue n’est pas porteur légitime : il ne peut se prévaloir ni de la protection de l’article L. 131-24, ni de l’inopposabilité des exceptions, et il lui appartient de justifier son droit par les voies du droit commun — c’est-à-dire de prouver la réalité de la transmission dont le titre ne porte plus trace.

B) L’inopposabilité des exceptions

La légitimation désigne celui qui est protégé ; l’inopposabilité des exceptions dit contre quoi il l’est. Les deux règles se commandent : la première serait sans intérêt si le porteur légitime devait subir tous les moyens de défense nés des rapports antérieurs, et la seconde serait sans mesure si elle bénéficiait à quiconque détient le titre.

En vigueurArticle L. 131-25 du Code monétaire et financier — « Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. »

1) Le domaine du principe

Le porteur de bonne foi acquiert un droit autonome — non pas la créance de son auteur transmise telle quelle, mais un droit propre, né du titre et détaché des vicissitudes qui ont pu affecter les rapports antérieurs entre signataires. Toute la portée de la règle tient dans l’adjectif : autonome, c’est-à-dire indépendant dans son existence comme dans son étendue de la relation fondamentale qui a justifié l’émission.

Exception personnelle. Moyen de défense qu’un signataire du chèque tire de sa relation particulière avec le tireur ou avec un porteur intermédiaire, par opposition aux moyens tirés du titre lui-même ou de la qualité du porteur qui agit. Seules les premières sont frappées d’inopposabilité.

Sont ainsi paralysées les exceptions puisées dans l’opération sous-jacente. La nullité de la convention pour laquelle le chèque a été remis — qu’elle procède de l’absence ou de l’illicéité de la cause, ou d’un vice du consentement — ne peut être opposée au porteur qui n’y était pas partie. Il en va de même de la résolution de la créance fondamentale : le titre survit à la disparition rétroactive du contrat qu’il devait payer. La compensation intervenue entre deux signataires antérieurs est également écartée, de même que la rupture du crédit consenti au tireur lorsqu’elle est postérieure à l’émission — le porteur ayant reçu le chèque à un moment où le tireur disposait encore de son concours bancaire n’a pas à souffrir d’une décision prise après coup.

Exceptions inopposables Exceptions demeurant opposables
Nullité de l’opération sous-jacente (absence ou illicéité de la cause, vice du consentement) Irrégularité de forme privant le titre de sa nature de chèque
Résolution de la créance fondamentale Exception de fausse signature
Compensation intervenue entre signataires antérieurs Exception d’incapacité du signataire
Rupture de crédit postérieure à l’émission Vice de violence (solution discutée en doctrine)

2) Les exceptions demeurées opposables

Le principe ne couvre pourtant que ce qu’il annonce : les exceptions tirées des rapports personnels. Tout ce qui affecte le titre lui-même, ou la validité de l’engagement de celui que l’on poursuit, échappe à son emprise et demeure opposable au porteur, fût-il de la meilleure foi du monde.

L’irrégularité de forme vient en premier. Si le titre est privé, faute d’une mention obligatoire, de sa nature même de chèque, il n’y a plus de droit cambiaire à opposer : l’inopposabilité protège le porteur d’un chèque, elle ne transforme pas en chèque ce qui n’en est pas un. L’exception se lit sur le papier, elle est visible de tous, et il n’y a nulle raison d’en préserver celui qui pouvait la constater.

La fausseté de la signature obéit à la même logique, poussée plus loin encore. Celui dont la signature a été contrefaite n’a jamais souscrit d’engagement : il n’est pas un débiteur qui se défend, il est un tiers à qui l’on réclame la dette d’un autre. Aucune règle de protection du porteur ne saurait faire naître une obligation là où aucune volonté ne s’est exprimée. L’exception de fausse signature est donc toujours opposable — et l’on verra qu’elle commande le régime du chèque falsifié.

L’incapacité du signataire relève de la même catégorie : elle affecte la validité de l’engagement à sa racine, non les relations que le signataire entretient avec tel ou tel. Le mineur ou le majeur protégé dont la signature figure sur le titre peut opposer son incapacité à tout porteur. Le sort du vice de violence est en revanche discuté : les uns y voient un vice du consentement comme les autres, relégué par là même au rang des exceptions personnelles inopposables ; les autres observent que la violence anéantit le consentement plus radicalement que l’erreur ou le dol et l’assimilent à une atteinte à l’existence même de l’engagement. La controverse demeure ouverte, et le praticien avisé n’en tirera pas de certitude.

Une dernière remarque s’impose sur la portée réelle de tout ceci. En matière de chèque, la règle de l’inopposabilité des exceptions a une importance pratique sensiblement moindre qu’en matière de lettre de change. Dans les rapports avec le tiré, elle se trouve éclipsée par la notion de provision, qui commande à elle seule le sort du paiement. Dans les rapports entre le tireur et les porteurs, la prohibition des oppositions — le tiré devant payer sauf les cas limitativement énumérés — produit un effet autrement plus énergique que l’inopposabilité. Et surtout, la circulation du chèque est aujourd’hui devenue l’exception : le barrement généralisé et la remise directe à l’encaissement font qu’un chèque passe rarement par plus d’une main. La règle conserve toute sa cohérence théorique ; son terrain d’application s’est rétréci.

C) La mauvaise foi du porteur

Une protection sans limite deviendrait une prime à la complicité. Le législateur a donc ménagé une soupape, et elle est étroite : le porteur perd le bénéfice du dispositif lorsqu’il a acquis le titre en connaissance du tort qu’il causait, ou avec une négligence si grossière qu’elle en approche.

1) L’acquisition sciemment préjudiciable

En vigueurArticle L. 131-24 du Code monétaire et financier — « Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l’article L. 131-22, n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde. »

Deux notions distinctes, qu’il ne faut pas confondre, viennent ainsi limiter la protection. La mauvaise foi correspond à celle du droit commun : le porteur devait avoir connaissance, au moment où il a acquis le titre, de son caractère volé ou égaré. Le moment est déterminant — c’est à l’acquisition que la conscience s’apprécie, et le porteur qui découvre après coup l’origine frauduleuse du chèque ne devient pas rétroactivement de mauvaise foi. L’ignorance de cette origine suffit à caractériser la bonne foi : nulle exigence d’une diligence particulière, nul devoir général de s’informer.

La notion correspond à celle du droit commun : le porteur devait avoir connaissance, au moment de l’acquisition, du caractère volé ou égaré du titre. L’ignorance de l’origine frauduleuse suffit à caractériser la bonne foi.

Suppose que le chèque présentait une anomalie telle que son origine frauduleuse aurait dû être décelée par un porteur normalement diligent, ou qu’il existait de sérieuses raisons de suspecter l’honnêteté de l’endosseur.

La faute lourde suppose autre chose. Elle ne postule aucune connaissance, mais une carence dans la perception de ce qui crevait les yeux : soit que le chèque présentait une anomalie telle que son origine frauduleuse aurait dû être décelée par un porteur normalement diligent — surcharge, grattage, discordance manifeste entre les mentions —, soit qu’il existait de sérieuses raisons de suspecter l’honnêteté de l’endosseur, tenant aux circonstances de la remise ou à la personne même de celui qui l’opérait. La faute lourde n’est ainsi ni la mauvaise foi déguisée, ni la simple négligence : elle est le manquement que nul professionnel, nul porteur attentif ne pouvait commettre.

2) La charge de la preuve

La construction serait vaine si la démonstration de ces deux vices incombait au porteur. Elle pèse sur celui qui conteste sa position — c’est-à-dire, le plus souvent, sur le propriétaire dépossédé qui réclame la restitution du titre, mais aussi bien sur un porteur antérieur ou sur le tiré lorsque l’un ou l’autre entend paralyser le paiement. Le porteur, lui, n’a rien à établir que sa chaîne d’endos : la bonne foi se présume, et le silence du dossier lui profite.

Cette répartition n’est pas une commodité procédurale, elle est la clef de voûte du dispositif. Si le porteur devait prouver qu’il ignorait l’origine du titre, il devrait prouver un fait négatif, et la protection dont il est censé bénéficier se retournerait contre lui. En mettant la preuve à la charge de celui qui allègue le vice, la loi replace le risque là où il doit peser : sur celui qui s’est laissé déposséder, non sur celui qui a reçu.

Illustration. Monsieur A émet un chèque à l’ordre de Madame B. Le titre est dérobé par X, qui contrefait la signature de B et endosse le chèque au profit de Monsieur C ; celui-ci, ignorant tout du vol, le reçoit sans défiance. C justifie d’une chaîne d’endossements formellement ininterrompue : il est porteur légitime et peut faire valoir les droits attachés au titre en dépit du faux endossement. Il appartient à Madame B, propriétaire dépossédée, d’établir la mauvaise foi ou la faute lourde de C pour obtenir le dessaisissement du chèque à son profit — faute de quoi elle devra se retourner contre le voleur.

D) Le chèque volé ou falsifié

L’hypothèse mérite un traitement séparé, car elle met en tension deux règles que tout ce qui précède a établies : la légitimité formelle du porteur, d’un côté, et l’opposabilité perpétuelle de l’exception de fausse signature, de l’autre. Leur conciliation commande le sort du titre volé et, en dernière analyse, la répartition du risque entre les établissements bancaires.

1) Le faux endossement

Il faut distinguer avec soin ce que le faux endossement produit et ce qu’il ne produit pas. Il ne rompt pas la chaîne : la suite des endos se lit sur le titre et rien, à sa seule lecture, ne trahit la contrefaçon. Le porteur qui tient son droit d’un endos falsifié en amont demeure donc porteur légitime au sens de l’article L. 131-22, et c’est bien pourquoi l’article L. 131-24 prend soin de préciser qu’il ne doit se dessaisir du titre qu’en cas de mauvaise foi ou de faute lourde. Le faux ne le prive de rien tant qu’il n’a rien à se reprocher.

Mais le faux ne crée rien non plus. Celui dont la signature a été imitée n’est engagé à aucun titre : il n’a pas garanti le paiement, il ne répond de rien, et l’exception qu’il tire de la fausseté de sa signature est opposable à tous, y compris au porteur le plus irréprochable. Deux propositions coexistent donc, sans se contredire : le porteur conserve les droits attachés au titre et peut en réclamer le paiement, mais il ne les tient pas de celui qui n’a jamais signé. Le propriétaire dépossédé, quant à lui, n’a d’autre voie que celle qu’ouvre l’article L. 131-24 — établir le vice de l’acquisition — s’il veut faire revenir à lui le titre dont il a perdu la maîtrise.

Le tireur dispose pour sa part d’un moyen propre, distinct de tout ce qui précède : l’opposition au paiement. La loi ne l’admet que dans des cas limitativement énumérés, et le vol comme l’utilisation frauduleuse en font partie.

En vigueurArticle L. 131-35 du Code monétaire et financier — « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6. Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »

L’articulation est instructive. L’opposition ne dit rien de la légitimité du porteur ni de la propriété du titre : elle bloque le paiement, ce qui est tout autre chose. Elle transporte le contentieux devant le juge au lieu de le laisser se dénouer au guichet, en sorte que le porteur qui se croyait payé devra faire reconnaître son droit. La protection du porteur légitime et la prohibition des oppositions ne se contredisent donc pas — elles règlent des questions différentes, l’une la titularité du droit, l’autre le moment et les conditions de son exécution.

2) L’imputation du risque entre banquiers

Reste la question qui, en pratique, décide de tout : à qui la perte incombe-t-elle en définitive ? Car le voleur est rarement solvable et généralement introuvable, en sorte que le litige oppose, non pas le propriétaire dépossédé au faussaire, mais deux établissements bancaires dont chacun soutient que l’autre a manqué à ses devoirs.

La logique de la répartition découle de tout ce qui précède. Le porteur de bonne foi ne supporte rien : la loi le protège, et c’est la raison d’être de l’article L. 131-24. Le propriétaire dépossédé ne recouvre son titre que s’il prouve le vice de l’acquisition, ce qu’il parvient rarement à faire. La charge se déplace donc vers ceux qui ont manipulé le titre à titre professionnel — le banquier qui a reçu le chèque à l’encaissement et celui qui l’a payé. Chacun est astreint à des vérifications propres, dont l’inobservation le rend comptable du dommage : la régularité apparente des endos, la concordance entre l’identité du remettant et le bénéficiaire désigné, la détection des altérations visibles sur le titre.

L’imputation se fait ainsi par la faute, non par le hasard de la détention. Le banquier qui a présenté au paiement un chèque portant une anomalie décelable répond du préjudice qui en est résulté ; celui qui a payé sans procéder aux contrôles qui lui incombaient répond du sien. Il arrive fréquemment que les deux aient manqué, et la charge se partage alors entre eux à proportion de la gravité respective de leurs négligences. Ce contentieux — son fondement, son étendue et ses limites — occupe une place considérable dans la pratique bancaire ; c’est en examinant les devoirs du banquier présentateur, à l’occasion de l’encaissement, qu’il trouvera son analyse complète.

IV) L’encaissement bancaire

La circulation du chèque, on l’a vu, obéit dans son principe à la logique cambiaire du transfert : celui qui endosse se dépouille, celui qui reçoit devient créancier de la provision. Encore cette logique n’épuise-t-elle pas la réalité de la pratique. Dans l’immense majorité des cas, le chèque ne circule pas d’un porteur à l’autre au gré d’opérations commerciales successives : il fait un unique trajet, du bénéficiaire à sa banque, laquelle le présente au tiré pour en obtenir le paiement. Le barrement généralisé a scellé cette évolution — le titre ne peut plus être payé qu’à un établissement de crédit, en sorte que l’intervention du banquier n’est plus une commodité mais un passage obligé. C’est dire que le droit de la transmission du chèque est aujourd’hui, pour l’essentiel, un droit de l’encaissement bancaire.

Cette translation du centre de gravité emporte une conséquence considérable. Là où l’endossement translatif faisait naître un rapport cambiaire entre deux signataires, la remise à l’encaissement fait naître un rapport de mandat entre un client et sa banque — rapport dont le contenu ne se déduit pas du seul Code monétaire et financier, mais se construit par la combinaison du droit du mandat, des usages bancaires et d’une jurisprudence considérable. Le banquier présentateur y occupe une position singulière : mandataire de son remettant, il est en même temps, à l’égard du tiré et des porteurs antérieurs, le garant de la régularité apparente du titre qu’il présente. De cette double qualité procèdent deux responsabilités distinctes, l’une contractuelle, l’autre délictuelle, qu’il faut se garder de confondre.

A) L’endossement de procuration

Le mécanisme par lequel le chèque parvient au banquier chargé de l’encaisser est un endossement — mais un endossement qui, loin de transférer la créance, se borne à conférer un pouvoir. La distinction est de nature, non de degré : l’endossataire par procuration n’acquiert rien, il représente. Il exerce les droits du remettant, il ne les tient pas de lui.

1) La mention valeur en recouvrement

L’endossement de procuration se caractérise par une mention apposée sur le titre qui révèle aux tiers que le signataire n’a pas entendu se dessaisir de son droit. « Valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » : la formule importe peu, pourvu qu’elle exprime sans équivoque que l’endos a pour objet un mandat. L’énumération n’est pas limitative, et les juges du fond restituent au signe sa portée réelle en recherchant la volonté qu’il traduit.

L’effet de cette mention est double. Elle prive d’abord l’endos de toute vertu translative : la propriété de la provision demeure sur la tête du remettant, qui reste seul créancier du tiré. Elle organise ensuite l’exercice, par l’endossataire, de la totalité des droits attachés au titre — présenter au paiement, requérir le protêt, exercer les recours — mais pour le compte d’autrui. Le banquier agit ainsi en pleine puissance procédurale tout en demeurant étranger à la créance qu’il recouvre.

De cette configuration découle une seconde conséquence, décisive pour la mesure de la protection dont jouit l’endossataire par procuration : n’étant pas titulaire d’un droit propre, il ne saurait bénéficier de l’inopposabilité des exceptions consacrée par l’article L. 131-25 du Code monétaire et financier. Le débiteur poursuivi par le banquier mandataire peut lui opposer tout ce qu’il aurait pu opposer au remettant lui-même — la règle de l’inopposabilité protège un droit autonome, et l’endossataire par procuration n’en a pas. La symétrie est parfaite : qui ne reçoit pas la créance ne reçoit pas davantage l’immunité qui s’y attache.

Il en résulte enfin que l’endossataire par procuration ne peut, en principe, transmettre au-delà de ce qu’il détient. Il peut sous-endosser à titre de procuration — pratique constante entre établissements, le banquier du remettant remettant le titre à un confrère pour la présentation — mais il ne peut endosser translativement un chèque dont il n’est pas propriétaire.

2) La procuration tacite au profit du banquier

La pratique n’a cure des formalismes qu’elle juge superflus. Le remettant qui dépose un chèque au guichet ou dans une boîte de remise n’écrit ordinairement rien sur le titre, sinon sa signature au dos et parfois son numéro de compte ; le bordereau de remise, imprimé par la banque, porte les mentions utiles. Le droit s’est adapté à cette économie de gestes en admettant que la procuration peut résulter des circonstances de la remise, sans mention expresse.

Deux séries de considérations soutiennent cette solution. La première tient au régime de l’endossement en blanc, déjà rencontré : une simple signature au dos vaut endos, et l’endossataire qui la reçoit peut la traiter selon la qualité en laquelle il intervient. La seconde tient à la structure même de l’opération bancaire : le chèque remis au crédit d’un compte n’est pas remis à celui qui le reçoit, il est remis pour être présenté. Lorsque le banquier n’a consenti aucune avance et se borne à porter le montant au compte sous réserve d’encaissement, l’analyse en mandat s’impose d’elle-même, quelle que soit la lettre du titre.

Cette qualification par les circonstances n’est pas indifférente, car elle commande le sort de l’opération en cas d’incident. Le banquier qui a seulement encaissé pour le compte d’autrui n’a aucun recours cambiaire propre contre les signataires ; sa créance, s’il en a une, est une créance de restitution née du mandat et du crédit qu’il a pu consentir. C’est pourquoi la frontière entre l’escompte et l’encaissement, qui paraît théorique, se révèle au premier chèque impayé.

3) La survie du mandat à l’incapacité

Le droit cambiaire, ici, s’écarte franchement du droit commun du mandat, et il faut mesurer l’ampleur de cette dérogation. En droit civil, le mandat s’éteint par la survenance d’événements affectant la personne du mandant : le pouvoir donné cesse avec celui qui l’a donné.

En vigueurArticle 2003 du Code civil — « Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. »

Transposée telle quelle à la circulation du chèque, cette règle serait ruineuse. Le banquier présentateur ignore tout de la situation personnelle des signataires antérieurs ; il ne peut, avant chaque présentation, s’enquérir de la survie ou de la capacité de celui dont il tient son pouvoir. Le droit cambiaire écarte donc la cause d’extinction : le mandat d’encaissement ne prend fin ni par le décès du mandant, ni par la survenance de son incapacité. Le banquier peut poursuivre le recouvrement comme si rien n’était advenu, et le paiement qu’il reçoit est libératoire.

La justification de cette survie n’est pas de faveur, elle est de sécurité. La valeur d’un titre destiné à circuler tient à ce qu’il porte en lui-même tout ce qui commande son sort : admettre qu’un événement extérieur et invisible puisse paralyser le pouvoir de le présenter reviendrait à réintroduire dans la chaîne l’incertitude que le formalisme cambiaire a précisément pour objet de bannir. La règle se comprend ainsi comme le prolongement, sur le terrain du mandat, du principe d’apparence qui gouverne la légitimation par la chaîne des endos.

B) Les devoirs du banquier présentateur

Le banquier qui prend un chèque à l’encaissement — ou à l’escompte, la distinction est ici sans portée — assume le rôle de garant de la régularité du titre qu’il introduit dans le circuit du paiement. Ce devoir est la contrepartie de la confiance que le tiré accorde à la présentation : le tiré paie sur la foi d’un titre qu’un professionnel a examiné avant lui. Le contentieux né de cet examen est considérable, et sa physionomie tient à ce qu’il met en jeu deux responsabilités de nature différente. Envers le tiré, le tireur ou un porteur antérieur, avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, le banquier présentateur répond délictuellement d’avoir présenté un chèque affecté d’une irrégularité apparente. Envers son propre remettant, il répond contractuellement des manquements à son mandat, et notamment à son obligation d’information.

Identité du remettant — Le banquier doit vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire désigné sur le titre et l’identité du remettant, ainsi que ses pouvoirs s’il agit en qualité de représentant.
Régularité formelle du titre — Le contrôle porte sur l’existence des mentions obligatoires et l’absence de traces de surcharge, d’altération ou de falsification sur les inscriptions.
Chaîne des endossements — Lorsque le chèque a circulé, le banquier doit s’assurer que la suite des endossements est ininterrompue et que chaque endos présente une régularité apparente.
Détection des anomalies — Le devoir de vigilance s’étend aux anomalies d’ordre « intellectuel » : un endossement émanant d’un organisme qui n’en effectue jamais (URSSAF au profit d’un particulier), ou un chèque encaissé sur un compte autre que celui du bénéficiaire sans signature de ce dernier.

1) Le contrôle de la régularité du titre

Le premier office du présentateur est de vérifier que le titre qu’on lui remet est bien un chèque et qu’il n’a pas été altéré. Le contrôle porte donc d’abord sur les mentions obligatoires, dont l’absence prive l’écrit de sa nature cambiaire, ensuite sur l’intégrité matérielle des inscriptions : traces de grattage, surcharges, discordances d’encre ou d’écriture entre le montant en chiffres et le montant en lettres, apposition d’un endos sur un titre non endossable. Toutes ces anomalies sont apparentes en ce sens qu’un professionnel normalement attentif les décèle par le seul examen du document.

Lorsque le chèque a circulé, l’examen s’étend à la suite des endossements. Le banquier doit s’assurer que la chaîne est ininterrompue au sens de l’article L. 131-22 du Code monétaire et financier et que chaque endos présente une régularité apparente — c’est-à-dire qu’il émane, en la forme, de la personne que désigne l’endos précédent. On mesure ici l’articulation entre les devoirs du présentateur et la légitimation formelle étudiée plus haut : le banquier n’a pas à vérifier l’authenticité des signatures intermédiaires, qu’il n’a aucun moyen de contrôler ; il doit vérifier la cohérence formelle de la suite, qui est sous ses yeux.

Ce contrôle se prolonge enfin sur un terrain moins matériel, que la pratique désigne comme la détection des anomalies intellectuelles. Certaines opérations sont régulières en la forme et invraisemblables au fond : un endossement émanant d’un organisme social au profit d’un particulier, alors que cet organisme n’endosse jamais les titres qu’il reçoit ; un chèque libellé à l’ordre d’une personne et porté au crédit du compte d’une autre sans que le bénéficiaire l’ait endossé. L’anomalie n’est pas dans le trait de plume, elle est dans le rapprochement du titre avec ce qu’il prétend représenter — et c’est précisément ce rapprochement que le professionnel est en mesure d’opérer.

2) La vérification de la qualité du remettant

Vient ensuite le contrôle qui, en pratique, arrête le plus grand nombre de fraudes : la concordance entre le bénéficiaire désigné sur le titre et la personne qui le remet. Le banquier doit s’assurer que celui qui présente le chèque à son guichet est bien celui à l’ordre duquel il a été tiré, ou qu’il tient son droit d’une chaîne d’endos régulière.

La vérification se complique lorsque le remettant agit pour autrui. Encore faut-il alors qu’il justifie de ses pouvoirs, et cette exigence recoupe l’analyse des ruptures de chaîne précédemment exposée : le dirigeant qui endosse à titre personnel un chèque libellé à l’ordre de sa société, le préposé qui porte au crédit de son compte propre un titre appartenant à son employeur, le conjoint qui signe sans mandat pour le compte de l’époux bénéficiaire — dans chacun de ces cas, l’irrégularité était décelable au vu des mentions du titre et de l’intitulé du compte crédité. Le banquier qui n’y prend garde ne se contente pas de manquer à une diligence : il permet le détournement.

Illustration. Un chèque est libellé à l’ordre d’une société. Le gérant l’endosse d’une simple signature et le fait porter au crédit de son compte personnel, ouvert dans le même établissement. Le titre porte le nom d’une personne morale, le compte crédité celui d’une personne physique : la discordance était visible sans investigation. Le banquier qui exécute l’écriture engage sa responsabilité envers la société dépossédée, sans pouvoir se retrancher derrière le devoir de non-ingérence, lequel ne dispense jamais du contrôle de la régularité apparente de l’encaissement lui-même.

3) La diligence dans la présentation

Mandataire chargé de recouvrer, le banquier doit présenter le chèque à bref délai — l’obligation découle de la nature même de la mission, puisque tout retard expose le remettant à voir la provision disparaître. Encore ce délai n’est-il pas prédéterminé : les juges du fond l’apprécient a posteriori, au regard des circonstances propres à chaque présentation, notamment selon que le titre est payable sur place ou hors place, et selon les modalités de traitement en usage.

Il faut se garder ici d’une confusion tentante. Le délai de présentation fixé par la loi n’est pas le délai du mandat.

En vigueurArticle L. 131-32 du Code monétaire et financier — « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l’émission se trouve situé en Europe ou hors d’Europe. Pour l’application de l’alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe. Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d’émission. »

Ce délai commande l’exercice des recours cambiaires, non la mission d’encaissement : la jurisprudence a jugé, fort opportunément, qu’il ne s’applique pas au mandat confié au banquier. La solution s’impose par ses deux extrémités. D’un côté, le banquier qui présenterait le neuvième jour ne serait pas, par cela seul, en faute, la déchéance des recours n’atteignant pas le porteur qui conserve son action contre le tiré et contre le tireur non déchargé. De l’autre, celui qui laisserait s’écouler six jours sans motif ne serait pas quitte de toute négligence au prétexte qu’il demeure dans les huit jours légaux. Le mandataire doit la célérité que sa mission commande, mesurée sur les circonstances, et non celle qu’un texte étranger à son office aurait fixée par avance. Il reste que le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation, ce qui limite considérablement la portée pratique de l’écoulement du terme.

4) Le devoir de non-ingérence

Un contrôle sans borne se retournerait contre celui qu’il prétend protéger. Si le banquier devait sonder l’économie de chaque opération que ses clients règlent par chèque, il deviendrait le censeur de leurs affaires — et l’on conçoit sans peine ce qu’une telle surveillance coûterait à la liberté du commerce comme à la confidentialité des relations d’affaires. Le devoir de non-ingérence trace donc la frontière : le banquier vérifie le titre, il ne juge pas l’opération qu’il paie.

Les conséquences en sont nettes. Le banquier n’a pas à surveiller les mouvements du compte de son client, ni à s’émouvoir de ce qu’un encaissement présente un montant sans commune mesure avec les remises habituelles : l’insolite n’est pas l’irrégulier. De même, un endossement consenti par une personne morale au profit d’une personne physique ne constitue pas, en lui-même, un élément suspect — les sociétés règlent leurs dirigeants, leurs salariés et leurs fournisseurs personnes physiques, et le contraire serait remarquable.

On aperçoit alors l’articulation exacte des deux devoirs, souvent mal comprise. Le devoir de vigilance porte sur ce que le titre montre et sur ce que l’écriture révèle ; le devoir de non-ingérence protège ce qui relève de l’appréciation économique de l’opération sous-jacente. Il n’y a pas de contradiction entre eux, mais une répartition : ce qui est apparent doit être vu, ce qui suppose une enquête ne doit pas être recherché. C’est pourquoi l’anomalie intellectuelle demeure sanctionnable — elle se lit sur le titre — quand l’importance inhabituelle d’une remise ne l’est pas, qui supposerait de suivre le compte.

C) L’inscription en compte sous réserve

Reste à considérer l’écriture par laquelle le banquier crédite le remettant, opération d’apparence anodine dont le régime concentre pourtant l’essentiel des difficultés pratiques du mandat d’encaissement.

Inscription immédiate au compte

Délai raisonnable

Protêt (facultatif en pratique)

Bref délai + contre-passation

Remise du chèque — Présentation au tiré — Défaut de paiement — Avis de sort

1) Le crédit sauf bonne fin

La pratique bancaire contemporaine veut que le compte du remettant soit crédité dès la remise du titre, sans attendre que le tiré ait effectivement payé. Le client dispose ainsi de fonds qui ne sont pas encore entrés dans le patrimoine de la banque : l’écriture est faite sauf bonne fin, sous la condition résolutoire du paiement effectif.

Cet usage n’est pas une simple commodité comptable ; la Cour de cassation en a consacré la valeur d’usage et en a tiré une conséquence exigeante. Puisque le client est fondé à compter sur l’inscription immédiate, le banquier qui entend en différer l’exécution doit l’en avertir, faute de quoi il engage sa responsabilité — le silence gardé sur une pratique dérogatoire est en lui-même fautif. La volonté commune des parties peut, il est vrai, dispenser le banquier de cette information, mais elle doit alors s’être exprimée : c’est la stipulation qui écarte l’usage, non l’inverse.

Lorsque le client utilise les fonds avant l’encaissement effectif, l’opération change de physionomie. Le banquier ne se borne plus à tenir un compte, il avance des sommes dont il n’a pas la contrepartie : la situation s’analyse en une ouverture de crédit, plus précisément en une avance sur effet remis à l’encaissement. Cette qualification n’est pas doctrinale, elle est opératoire — elle fonde la créance de remboursement du banquier et gouverne le sort de l’écriture en cas d’impayé.

2) La contre-passation de l’écriture

Le chèque revenant impayé, le banquier débite le compte du remettant du montant qu’il y avait porté. Cette contre-passation appelle une analyse rigoureuse, car deux lectures s’en disputent le fondement. Elle n’est pas le mode de réalisation d’un recours cambiaire — le banquier mandataire n’a pas de droit cambiaire propre, on l’a dit. Elle est l’expression comptable d’une créance de remboursement née de l’avance consentie : le banquier reprend ce qu’il avait avancé sur la foi d’un paiement qui n’est pas venu.

L’intérêt de cette qualification est loin d’être spéculatif. Fondée sur la créance de restitution et non sur le recours cambiaire, la contre-passation appartient au banquier mandataire dans les mêmes conditions qu’au banquier escompteur, alors même que leurs situations diffèrent radicalement quant à la propriété du titre. Le mandataire qui n’a jamais été propriétaire de la provision peut ainsi reprendre son écriture aussi légitimement que l’escompteur qui l’était devenu.

Une limite, pourtant, arrête cette faculté, et elle est de bon sens. La contre-passation replace le remettant dans la situation qui était la sienne avant la remise : il redevient créancier, à charge pour lui d’exercer ses propres recours contre le tireur. Encore faut-il qu’il en ait le moyen — c’est-à-dire qu’il recouvre le titre. Le banquier qui a perdu l’original du chèque ne peut donc contre-passer : il ne saurait reprendre les fonds tout en privant son client de l’instrument sans lequel aucune action n’est possible. La restitution du titre est la condition de la reprise de l’écriture.

Encore le banquier doit-il, en outre, avertir. L’avis de sort — qu’il ne faut pas confondre avec l’avis légal de non-paiement, formalité du droit cambiaire — est l’information que le mandataire doit à son mandant du sort réservé à sa remise. Il doit être donné à bref délai, apprécié là encore selon les circonstances, mais n’est soumis à aucun formalisme : le simple renvoi du chèque impayé par voie postale ordinaire y suffit. Le préjudice que son retard cause est aisément identifiable : ce sont les marchandises livrées, les prestations fournies ou les crédits maintenus au profit d’un tireur insolvable, que le remettant n’aurait pas consentis s’il avait su. Encore ce préjudice suppose-t-il un lien de causalité — le banquier n’en répond pas lorsque l’insolvabilité du tireur était acquise avant même la remise, l’avis le plus diligent n’ayant alors rien pu empêcher.

D) La responsabilité du banquier encaisseur

Les devoirs une fois décrits, il reste à en préciser la sanction : à quelles conditions le manquement engage, jusqu’où les parties peuvent l’aménager, et comment la faute de la victime vient en tempérer les effets.

1) La faute de vérification

Le manquement au devoir de contrôle engage la responsabilité du présentateur envers celui qu’il lèse. Envers le tiré, le tireur ou le porteur antérieur dépossédé, cette responsabilité est délictuelle, aucun contrat ne les liant au banquier : le fondement en est la faute d’un professionnel qui a introduit dans le circuit un titre qu’il n’aurait pas dû y introduire. Envers le remettant, elle est contractuelle et procède de l’inexécution du mandat — défaut de présentation diligente, silence sur le sort de la remise, contre-passation irrégulière.

Le préjudice réparable épouse la nature du manquement. Le propriétaire dépossédé par un faux endossement ou par un encaissement sur un compte étranger au bénéficiaire subit la perte du montant du titre ; le remettant averti trop tard subit la perte des concours qu’il a maintenus dans l’ignorance. Dans les deux hypothèses, il faut établir que la diligence omise aurait évité le dommage — l’exigence n’a rien de formel, elle écarte les réclamations fondées sur une négligence sans conséquence.

2) Les clauses exonératoires

La convention peut aménager les obligations du mandataire, et la pratique ne s’en prive pas : clauses de dispense de protêt, clauses écartant la responsabilité pour présentation tardive ou pour retard dans l’envoi de l’avis de sort. Portées sur les bordereaux de remise ou dans les conditions générales, ces stipulations sont valables et opposables au remettant, à la condition qu’il les ait connues et acceptées — la condition n’est pas de style, car une clause figurant au verso d’un imprimé jamais porté à la connaissance du client ne lui est pas opposable.

Trois limites, en revanche, en contiennent l’effet, et elles sont substantielles. La première est de droit commun : aucune clause ne décharge le banquier de sa faute lourde, sauf à vider le mandat de sa substance en permettant au mandataire de s’affranchir de ce qui en fait le prix. La deuxième tient à l’effet relatif : la dispense de protêt ou d’avis légal, consentie par le remettant, ne saurait être opposée aux garants du chèque qui n’y ont pas adhéré — ceux-là conservent le bénéfice des formalités auxquelles ils n’ont pas renoncé. La troisième procède de l’interprétation stricte : il a été jugé qu’une clause excluant la responsabilité pour tardiveté de la présentation ne visait que les formalités du recours cambiaire et n’exonérait donc pas le banquier de sa négligence dans l’envoi de l’avis de sort. On retrouve ici, sur le terrain contractuel, la distinction déjà rencontrée entre le délai des recours et le délai du mandat : ce que la clause vise, c’est ce à quoi elle se réfère, et non tout ce qui lui ressemble.

3) Le partage de responsabilité

La faute du banquier n’exclut pas celle de la victime, et le contentieux de l’encaissement en offre d’abondants exemples. Le tireur qui rédige un chèque en laissant des espaces permettant l’ajout d’un chiffre, l’entreprise qui abandonne à un préposé unique la maîtrise complète des titres reçus sans aucun contrôle interne, le bénéficiaire qui tarde à signaler la disparition d’un chéquier : chacun a créé ou aggravé le risque que la vérification omise aurait dû arrêter.

Le juge procède alors à un partage, dont il faut bien saisir la logique. Il ne s’agit pas de compenser deux fautes de même nature, mais de mesurer la part causale de chacune dans la réalisation du dommage : la négligence du banquier, appréciée au regard de ce qu’un professionnel diligent aurait dû déceler, et celle de la victime, appréciée au regard des précautions qu’un titulaire avisé aurait dû prendre sur ses propres titres. Ce partage n’a rien d’une indulgence envers l’établissement fautif — il traduit qu’un devoir de vérification n’est pas une garantie contre les conséquences de l’imprudence d’autrui.

Ainsi s’achève le parcours de la transmission du chèque, et l’on peut en mesurer le déplacement. Le titre était conçu pour circuler de main en main, chaque endos transférant la provision et ajoutant un garant ; il ne circule plus guère, et son unique trajet le mène du bénéficiaire à sa banque. Les règles de la circulation n’ont pourtant rien perdu de leur utilité, car elles se sont déplacées vers l’encaissement : la légitimation formelle commande le contrôle du présentateur, l’inopposabilité des exceptions se mesure à ce que le mandataire ne reçoit pas, la garantie de l’endosseur trouve son écho dans la contre-passation. C’est la même architecture, servant désormais un usage que ses auteurs n’avaient pas prévu — et c’est peut-être la meilleure preuve de sa justesse.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 17 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.

Avant le 15 août 1927, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 28 juin 1889 au 15 août 1927Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889La qualité de Français se perdra,
1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ;
4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 23 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.

Article 1690 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

Article L131-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse " à ordre " est transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse " à ordre " est transmissible par la voie de l'endossement. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

Article L131-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Article L131-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article L131-25 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article L131-27 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai de présentation.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai de présentation. Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

Article L131-35 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2006

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2006Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Article L131-73 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 23 juin 2017

Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 juillet 2010 au 23 juin 2017Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 6 mars 2007 au 2 juillet 2010Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 31 décembre 2005 au 6 mars 2007Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 12 décembre 2001 au 31 décembre 2005Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 1er janvier 2001 au 12 décembre 2001Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré qui a refusé peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Article L163-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 16 novembre 2001

Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 16 novembre 2001Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4, 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans, prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal. Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe. En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre criminelle, 6 juillet 1967, n° 66-91.730consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 24 mai 1976, n° 75-10.678consulter ↗