Instrument de paiement à vue, le chèque met en mouvement trois personnes et deux créances : il confère au porteur la propriété d’une provision qu’il n’a jamais détenue et impose au tiré d’acquitter une dette qui n’est pas la sienne. Longtemps souverain dans les règlements au comptant, il recule désormais devant la carte et le virement, sans que son régime, hérité des conventions de Genève, en ait été substantiellement allégé.
I) La physionomie juridique du chèque
Le chèque occupe dans le droit français une place singulière : instrument de paiement d’usage quotidien, il repose sur une architecture juridique d’une complexité que sa banalité dissimule. Un simple morceau de papier, quelques mentions manuscrites, une signature — et voilà qu’un patrimoine se déplace sans qu’aucune espèce ne circule. Encore faut-il comprendre par quel mécanisme. Avant d’examiner les conditions de validité du titre puis le régime de son paiement, il importe d’en fixer la physionomie : ce qu’il est, d’où viennent les règles qui le gouvernent, à quelle catégorie juridique il se rattache, et quelle coloration — civile ou commerciale — il imprime aux rapports qu’il noue.
A) La définition du titre
Aucune définition légale complète du chèque ne figure dans le Code monétaire et financier : le législateur a préféré, selon une technique éprouvée en matière cambiaire, énumérer les mentions dont la présence conditionne la validité du titre plutôt que d’en livrer une notion abstraite. La doctrine a comblé ce silence en dégageant trois traits qui, réunis, suffisent à identifier le chèque et à le distinguer de tout autre titre : c’est un écrit par lequel une personne donne à un établissement teneur de compte l’ordre de payer immédiatement une somme déterminée, à elle-même ou à un tiers, sur des fonds préalablement disponibles.
1) L’ordre de payer à vue
Le trait premier tient à l’exigibilité immédiate. Le chèque est payable à vue, et cette exigibilité n’est pas une simple modalité : elle constitue le titre. Toute mention contraire — un terme, une échéance, une condition — est réputée non écrite, en sorte que le tireur ne peut, par une clause de son cru, transformer en instrument de crédit ce que la loi a voulu être un instrument de paiement. La distinction avec la lettre de change s’établit là, et non ailleurs : la traite se conçoit pour l’avenir, elle mobilise une créance à terme et suppose que la provision existe à l’échéance ; le chèque se conçoit pour le présent, il suppose des fonds déjà disponibles au moment même de sa création.
Cette exigibilité immédiate emporte une conséquence qu’on aperçoit mal si l’on s’arrête au vocabulaire : la remise du chèque ne vaut pas paiement. Elle en ouvre seulement la perspective. Le paiement ne se réalise qu’à l’encaissement, ce qui commande la charge de la preuve dans le contentieux de la libération.
- Faits
- Un assuré social soutenait s’être libéré de cotisations par la remise de chèques à un régime de retraite complémentaire, sans établir que ces titres avaient été encaissés.
- Problème
- À qui incombe la preuve de l’encaissement lorsque le tireur invoque sa libération par la remise d’un chèque ?
- Solution
- Il résulte des articles 1353 du Code civil et L. 131-67 du Code monétaire et financier que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement ; il appartient dès lors au tireur qui se prétend libéré de justifier de cet encaissement.
- Portée
- La remise du titre n’opère qu’un paiement conditionnel : tant que les fonds n’ont pas été effectivement perçus, la dette originaire subsiste et son débiteur supporte le risque probatoire.
Le corollaire vaut d’être relevé : l’exigibilité immédiate n’interdit nullement que le titre serve, dans la pratique, d’autre chose qu’un instrument de règlement. Remis à titre de garantie, le chèque n’en demeure pas moins encaissable — le bénéficiaire peut le présenter, sauf à restituer les fonds si le paiement se révèle indu. La Cour de cassation l’a jugé sans détour, refusant de faire produire à la volonté des parties un effet que la nature du titre exclut.
- Faits
- Un chèque avait été remis non pour éteindre une dette exigible, mais à titre de garantie d’une obligation dont le sort restait incertain ; le bénéficiaire l’avait néanmoins porté à l’encaissement.
- Problème
- La convention par laquelle les parties affectent un chèque à une fonction de garantie fait-elle obstacle à son encaissement ?
- Solution
- Un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été remis « à titre de garantie », sauf à lui en restituer le montant si le paiement reçu était indu.
- Portée
- La qualification du titre échappe à la volonté de ceux qui l’émettent : la fonction de garantie ne se greffe que sur le rapport fondamental, elle ne modifie pas la nature cambiaire de l’écrit ni les prérogatives que celui-ci confère au porteur.
2) La relation tripartite
Le deuxième trait tient à l’agencement des personnes. Trois figures se distribuent les rôles : le tireur, qui donne l’ordre ; le tiré, qui le reçoit et doit l’exécuter ; le bénéficiaire, au profit duquel le paiement doit être fait. Cette triangulation n’a rien de contingent — elle est la condition même du fonctionnement du titre, puisque le chèque ne transfère de valeur qu’en déplaçant une créance de compte à compte.
Encore faut-il que le tiré présente une qualité particulière. Le législateur n’a pas laissé au tireur le choix de son destinataire : le chèque ne peut être tiré que sur un établissement limitativement désigné, et cette énumération constitue l’une des garanties essentielles du système. Le titre suppose en effet, pour fonctionner, un teneur de compte soumis à la réglementation bancaire, capable de vérifier la provision et tenu par une convention préalable envers son client.
Le Code prend d’ailleurs soin de fixer, en tête du chapitre, le vocabulaire dont il use, afin que la désignation du tiré ne prête à aucune équivoque.
La relation tripartite ne se réduit pas, pourtant, à une juxtaposition de rapports bilatéraux. C’est ce qui fait la difficulté de l’analyse. Le bénéficiaire, tiers au contrat de compte, acquiert un droit direct sur la provision — droit qu’aucun des mécanismes ordinaires du droit des obligations ne rend aisément compte, et dont la vigueur se mesure à ce qu’il produit dès la remise du titre.
- Faits
- Un donateur avait remis un chèque à titre de libéralité ; la qualification de don manuel — qui suppose une tradition réelle — était contestée, faute de remise d’espèces.
- Problème
- La remise d’un chèque peut-elle réaliser la tradition exigée par le don manuel ?
- Solution
- Le don manuel d’une somme d’argent peut être fait au moyen de la remise d’un chèque, qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, lequel acquiert immédiatement la propriété de la provision.
- Portée
- La remise du titre opère par elle-même un transfert de propriété sur les fonds portés au compte du tireur. Le bénéficiaire n’est pas le créancier d’un espoir de paiement : il est propriétaire de la provision, ce qui explique qu’aucune analyse fondée sur le seul mandat ne puisse rendre compte de sa situation.
3) Le chèque tiré à son propre ordre
La triangulation admet toutefois une réduction, et c’est ici que la construction révèle sa souplesse. Rien n’interdit au tireur de se désigner lui-même comme bénéficiaire : le chèque dit « de retrait », par lequel le titulaire d’un compte se fait remettre des fonds au guichet, confond en une seule personne deux des trois figures. L’opération ne perd pas pour autant sa nature. Elle demeure un ordre de payer adressé au tiré, exécutoire à vue, et soumis au régime du titre.
Cette variété n’a rien d’une curiosité d’école : elle constitue une pierre d’achoppement pour toute explication du chèque fondée sur la représentation. Le mandat suppose que le mandataire agisse pour le compte d’autrui envers un tiers ; où est le tiers lorsque le tireur se paie lui-même ? La difficulté se retrouvera lorsqu’il faudra choisir entre les thèses en présence.
Deux autres hypothèses de réduction méritent mention. Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers — l’article L. 131-4 le prévoit expressément, en précisant que le tireur pour compte d’autrui ne cesse pas d’être personnellement tenu. Il peut également, dans certaines configurations, être tiré sur le tireur lui-même lorsque celui-ci est un établissement habilité : c’est la mécanique du chèque de banque, sur laquelle il faudra revenir.
B) Les sources du droit du chèque
L’histoire du chèque se caractérise par une lente maturation suivie d’une accélération législative sans précédent à partir de la seconde moitié du XXe siècle. L’étymologie même du terme demeure disputée : certains auteurs le rattachent au verbe anglais to check, contrôler ; d’autres au mot français « échec ». Quant à ses origines lointaines, la doctrine oscille entre l’Antiquité, les pratiques lombardes et les usages des marchands flamands du Moyen Âge — signe qu’on cherche moins un acte de naissance qu’une filiation.
1) La lente maturation législative interne
C’est indéniablement sur le sol anglais, au cours du XVIIe siècle, que le titre acquit les caractères qui le définissent encore. Introduit dans les usages commerciaux français au XIXe siècle, il y connut une progression hésitante. Les premiers instruments apparentés furent les « mandats blancs » émis par la Banque de France, conçus comme de simples moyens de retirer des fonds reçus en dépôt. Il fallut attendre les années 1860 et l’essor des établissements de dépôt pour que la pratique anglaise s’implante véritablement ; encore ces titres étaient-ils rédigés, pour des raisons fiscales, sous forme de quittance — le récépissé — plutôt que sous celle d’un mandat de paiement proprement dit.
La loi du 14 juin 1865 organisa la première le régime du chèque et lui conféra sa physionomie moderne. Puis vint le mouvement de lutte contre les émissions sans provision, qui commande toute l’évolution ultérieure et se lit comme une hésitation continue entre répression et prévention. La loi du 3 janvier 1972 créa l’interdiction judiciaire d’émettre, conçue encore comme peine complémentaire ; la « contraventionnalisation » des émissions inférieures à mille francs qu’elle prévoyait fut supprimée avant même son entrée en vigueur. La loi du 3 janvier 1975 opéra un tournant en distinguant l’émission frauduleuse, pénalement sanctionnée, de l’émission simplement imprudente, soumise à la seule interdiction bancaire d’un an ; elle obligea par ailleurs le tiré à honorer les chèques de faible montant et ceux émis sur des formules irrégulièrement délivrées. La loi du 30 décembre 1991 franchit le pas décisif de la dépénalisation totale de l’émission sans provision, compensée par un allongement considérable de l’interdiction bancaire, portée à dix ans, dont la levée supposait le paiement des titres rejetés assorti d’une pénalité libératoire proportionnelle ; un dispositif d’information fut institué pour rendre la mesure opposable sur l’ensemble des comptes de l’intéressé.
2) L’unification genevoise inachevée
Le mouvement interne rencontra, dans l’entre-deux-guerres, l’ambition d’une unification internationale. Trois conventions furent signées à Genève le 19 mars 1931 : l’une portant loi uniforme sur le chèque, la deuxième réglant les conflits de lois, la troisième relative au droit de timbre. L’unification demeure pourtant inachevée, les pays de tradition anglo-saxonne étant restés en dehors du système — de sorte que coexistent aujourd’hui deux familles de droit du chèque, l’une genevoise, l’autre issue du Bills of Exchange Act.
Le décret-loi du 30 octobre 1935 transposa la loi uniforme en droit français et constitua le siège de la matière pendant plus de six décennies. On mesure la longévité de ce texte à ce que la jurisprudence rendue sous son empire conserve toute sa valeur : les arrêts qui, dans les années soixante-dix, ont fixé la portée de l’endossement au visa de son article 17 énoncent une règle que la codification ultérieure a reprise sans la modifier.
3) La codification monétaire et financière
L’ordonnance du 14 décembre 2000 a absorbé le décret-loi de 1935 et l’ensemble de ses modifications au sein du Code monétaire et financier, aux articles L. 131-1 et suivants. Cette codification n’a pas été l’occasion d’une refonte : elle a opéré à droit constant, ce qui explique que la structure du texte de 1935 s’y retrouve à l’identique et que les commentaires anciens gardent leur pertinence.
Les ajustements postérieurs procèdent tous de la même logique d’assouplissement et d’ouverture. L’interdiction bancaire fut ramenée de dix à cinq ans par les lois du 15 mai 2001 et du 11 décembre 2001. La loi du 10 octobre 2009 prohiba les dates de valeur excédant un jour ouvré. La loi du 1er juillet 2010 relative au crédit à la consommation précisa les obligations du tiré en cas de défaut de provision. La loi du 28 janvier 2013 étendit le droit d’encaisser les chèques barrés aux établissements de monnaie électronique et de paiement, tandis que l’ordonnance du 27 juin 2013 permit aux sociétés de financement d’être tirées de chèques — chaque fois, il s’est agi d’accompagner la diversification des acteurs du paiement sans toucher à l’économie du titre.
Une source moins visible mérite d’être signalée, parce qu’elle explique la persistance de l’usage du chèque là même où il recule : le législateur impose le recours à un instrument scriptural au-delà de certains seuils, et le chèque figure au premier rang des moyens ainsi prescrits.
La prescription n’est pas dépourvue de sanction, ce qui achève de lui donner sa portée.
C) La controverse sur la nature du titre
Peu de questions ont suscité autant de débats que celle de la qualification juridique du chèque. Deux courants s’affrontent : le premier revendique l’autonomie du titre et cherche à l’expliquer par les concepts classiques du droit des obligations ; le second refuse cette autonomie et intègre le chèque dans la famille des effets de commerce, en soulignant sa parenté structurelle avec la lettre de change. La réglementation légale est aujourd’hui assez complète pour priver le débat de la plupart de ses incidences pratiques ; son examen n’en éclaire pas moins la logique profonde du régime applicable, car chaque règle technique porte la trace de la conception qui l’a emporté.
1) Les explications par le droit des obligations
La première voie consiste à ramener le chèque à une figure connue. Deux tentatives ont marqué la doctrine, et toutes deux ont échoué sur le même écueil.
La théorie du mandat trouve dans la lettre du texte un appui apparent : l’article L. 131-2 emploie le terme de « mandat de payer » parmi les mentions obligatoires du titre. Le tireur confierait ainsi au tiré la mission de payer le porteur en ses lieu et place. L’explication séduit par sa simplicité, mais elle ne rend compte ni du droit propre que le porteur détient à l’égard du tiré — un mandant peut révoquer son mandataire, alors que le tireur ne peut faire opposition que dans des cas limitativement énumérés —, ni du chèque de retrait, où la représentation n’a plus d’objet faute de tiers à représenter. Il faut d’ailleurs observer que les rédacteurs de la loi uniforme n’ont pas retenu le mot dans son acception technique : ils ont emprunté au vocabulaire commun l’idée d’un ordre, non au droit civil le régime d’un contrat.
La théorie de la cession de créance procède d’une autre intuition : le chèque opérerait cession de la créance que le tireur détient sur le tiré, dotée d’un régime dérogatoire dispensant de la signification comme de l’acceptation. La cour d’appel de Bordeaux l’a consacrée par un arrêt du 12 mars 1944. Elle n’emporte plus l’adhésion. Elle se heurte au droit propre du porteur sur la provision et à l’inopposabilité des exceptions, deux traits que la cession ne peut expliquer puisqu’elle transmet la créance avec ses vices. Elle se heurte plus profondément au concept de monnaie scripturale, qui a rendu obsolète l’assimilation des avoirs bancaires à de pures créances civiles : les fonds inscrits en compte ne sont pas une créance ordinaire, mais une forme de monnaie, et l’on ne cède pas de la monnaie, on la transfère.
| Thèse | Analyse proposée | Objections |
|---|---|---|
| Théorie du mandat | Le tireur confierait au tiré un mandat de payer le porteur en ses lieu et place. Le terme « mandat » employé par l’article L. 131-2 CMF semble accréditer cette lecture. | Ne rend compte ni du droit propre du porteur à l’égard du tiré, ni du mécanisme du chèque de retrait. Le mot « mandat » n’a d’ailleurs pas été retenu dans son acception technique par les rédacteurs de la loi uniforme. |
| Théorie de la cession de créance | Le chèque opérerait une cession de la créance du tireur sur le tiré, dotée d’un régime dérogatoire (ni signification ni acceptation requises). Consacrée par la cour d’appel de Bordeaux en 1944. | Incompatible avec le droit propre que le porteur détient sur la provision et l’inopposabilité des exceptions. La thèse se heurte en outre au concept de monnaie scripturale, qui a rendu obsolète l’assimilation des avoirs bancaires à de pures créances civiles. Consacrée un temps par la cour d’appel de Bordeaux (12 mars 1944), elle n’emporte plus l’adhésion. |
2) Le rattachement aux effets de commerce
Un courant ancien — porté notamment par Thaller et Percerou — a proposé d’analyser le chèque comme une « traite à vue », c’est-à-dire un effet tiré adossé à une provision immédiatement exigible. L’assimilation à la lettre de change payable à vue se heurte pourtant à la différence de finalité économique : là où la traite est un instrument de crédit, le chèque est par essence un instrument de paiement au comptant. Cette divergence fonctionnelle a engendré des règles propres, qui s’écartent sensiblement du régime cambiaire classique sur des points aussi essentiels que la provision — laquelle doit exister dès la création du titre, et non à l’échéance.
La doctrine majoritaire considère néanmoins que les traits spécifiques du chèque, s’ils interdisent de l’assimiler purement et simplement à une lettre de change à vue, ne le retranchent pas de la famille des effets de commerce — ou, à tout le moins, de celle des effets négociables. Si les régimes divergent en raison de finalités distinctes, il serait erroné d’en conclure à une différence de nature : l’un et l’autre empruntent à la technique des titres à ordre un socle commun — endossement, inopposabilité des exceptions, droit propre du porteur — qui témoigne d’une parenté irréductible aux catégories du droit des obligations.
Titres négociables — ▲ Technique commune : titres à ordre — endossement, inopposabilité des exceptions, droit propre du porteur
3) L’autonomie de l’engagement cambiaire
C’est dans le régime de l’endossement que la parenté cambiaire se manifeste le plus nettement. L’endos ne transfère pas une créance, il transmet le titre avec tous les droits qu’il porte, et d’abord la propriété de la provision — le porteur tenant son droit du titre lui-même, non de celui qui le lui a remis.
- Faits
- Un endossataire réclamait le paiement d’un chèque pour son propre compte ; sa qualité pour agir était discutée, l’endos n’ayant été assorti d’aucune mention restrictive.
- Problème
- L’endossement pur et simple confère-t-il à l’endossataire la propriété de la provision et qualité pour en poursuivre le paiement en son nom ?
- Solution
- Conformément à l’article 17 du décret du 30 octobre 1935, en l’absence de toute mention restrictive de la portée de l’endos, celui-ci transmet au porteur tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision ; dès la remise par l’endosseur, l’endossataire a qualité pour en demander le paiement pour son propre compte.
- Portée
- Le droit du porteur naît de la circulation du titre, non d’une transmission de créance : c’est la marque même de l’engagement cambiaire, qui rend le titre autonome de son support contractuel.
Encore faut-il que l’endos soit translatif. La loi réserve l’hypothèse d’une remise faite à simple fin de recouvrement, laquelle ne transfère rien et n’investit l’endossataire que d’une mission de perception — distinction dont la portée dépasse le droit privé, puisqu’elle commande la caractérisation de certaines infractions.
Reste que l’autonomie cambiaire ne fait pas disparaître le rapport fondamental — elle se superpose à lui. Celui qui poursuit le paiement peut fonder son action sur le titre, et il bénéficie alors de la rigueur cambiaire ; il peut aussi l’asseoir sur l’obligation que le chèque devait éteindre, et il retombe alors sous le droit commun de la preuve, avec toutes ses exigences.
- Faits
- Le porteur d’un chèque en réclamait le montant au tireur en se prévalant non du titre lui-même, mais de la relation contractuelle qui les unissait.
- Problème
- Sur qui pèse la charge de la preuve lorsque la demande en paiement est fondée sur le rapport fondamental et non sur le droit cambiaire ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 131-35 du Code monétaire et financier que, lorsque la demande en paiement d’une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution.
- Portée
- Le titre ne dispense de la preuve que dans l’ordre cambiaire ; quiconque abandonne ce terrain perd le bénéfice de la rigueur qui s’y attache et doit établir sa créance selon le droit commun.
Si la qualification du chèque se détermine par son rattachement aux effets de commerce, il serait réducteur de la considérer indépendamment de sa vocation fonctionnelle : servir au paiement immédiat ou au retrait de fonds. Ce caractère n’exclut pas pour autant toute dimension de crédit. Le temps nécessaire à l’acheminement du titre vers la banque tirée ouvre, en pratique, une fenêtre pendant laquelle la provision peut encore être constituée — le caractère « préalable » qu’impose la loi se révélant, de l’aveu même de la doctrine, un vœu que la réalité dément quotidiennement. De surcroît, lorsque le banquier du bénéficiaire escompte le titre ou en crédite le compte de son client avant l’encaissement effectif, il lui consent un crédit à très court terme dont l’effet paradoxal est de conforter le paiement à vue en accélérant la mise à disposition des fonds.
D) Le caractère civil ou commercial
Le rattachement du chèque aux effets de commerce ne règle pas la question de la commercialité des rapports qu’il fait naître : ce sont deux ordres de considérations distincts, que la proximité des mots invite à confondre. Le premier concerne la technique du titre ; le second, la nature des obligations et le juge compétent pour en connaître.
1) Le refus de la commercialité par la forme
Le droit français connaît trois catégories d’actes de commerce : ceux qui le sont par nature, ceux qui le sont par la forme, ceux qui le deviennent par accessoire. La lettre de change relève de la deuxième — c’est sa forme qui lui confère son caractère commercial, indépendamment de la qualité des signataires et de l’opération sous-jacente. Le législateur n’a jamais étendu cette solution au chèque, et ce silence est délibéré : la commercialité par la forme s’explique par la fonction de crédit de la traite et par le milieu marchand où elle circule, considérations étrangères à un instrument de paiement dont l’usage est universel. Le chèque est donc un titre neutre. Il ne colore rien ; il prend la couleur de ce qu’il sert.
2) La qualification rapport par rapport
De cette neutralité découle une méthode : la qualification s’opère non pas globalement, mais relation par relation.
Rapports tireur — bénéficiaire : la qualification s’apprécie au regard de l’opération juridique que le titre a vocation à éteindre. La coloration civile ou commerciale de la dette sous-jacente rejaillit sur le chèque lui-même.
Rapports tiré — tireur : l’établissement bancaire, revêtant la qualité de commerçant (sauf exceptions marginales), se trouve en principe dans un rapport commercial ; quant au titulaire du compte, sa situation obéit aux critères généraux de la commercialité.
Quant aux délais de prescription, ils s’appliquent de manière uniforme, indépendamment de la coloration civile ou commerciale du titre. En revanche, la distinction retrouve toute sa portée en matière de compétence juridictionnelle : par extension de la solution posée à l’article L. 721-4 C. com. — texte régissant le billet à ordre portant des signatures mixtes —, la juridiction consulaire est réputée compétente lorsque le chèque porte simultanément des signatures civiles et commerciales. La doctrine dominante admet cette extension par analogie (art. L. 411-5 COJ, anciennement art. 637 C. com.).
Principe : neutralité du titre — Conséquence pratique
Entre le tireur et le bénéficiaire, la qualification s’apprécie au regard de l’opération que le titre a vocation à éteindre : la coloration civile ou commerciale de la dette sous-jacente rejaillit sur le chèque, en sorte que le règlement d’une fourniture entre négociants demeure commercial quand celui d’un loyer d’habitation reste civil. Entre le tiré et le tireur, l’établissement bancaire revêt en principe la qualité de commerçant — sauf exceptions marginales tenant au statut de certains teneurs de compte —, tandis que la situation du titulaire du compte s’apprécie selon les critères généraux : l’exercice habituel, professionnel et indépendant d’actes de commerce par nature.
Les conséquences de la distinction se sont considérablement resserrées. Les délais de prescription s’appliquent désormais de manière uniforme, sans égard à la coloration du titre ; l’abrogation de l’ancien article 2278 du Code civil et la disparition des prescriptions présomptives n’ont d’ailleurs pas remis en cause les solutions propres au droit cambiaire. En revanche, la distinction retrouve toute sa portée en matière de compétence juridictionnelle, où elle commande la juridiction saisie.
Le texte vise le billet à ordre, non le chèque. La doctrine dominante admet néanmoins d’en étendre la solution par analogie : lorsque le titre porte simultanément des signatures civiles et commerciales, la juridiction consulaire est réputée compétente, par un mécanisme d’attraction que rien ne justifierait de réserver au seul billet à ordre puisque la difficulté — la mixité des signatures sur un titre unique — y est rigoureusement identique.
La neutralité formelle du chèque emporte ainsi une conséquence simple, qu’il faut retenir avant d’aborder les conditions de validité du titre : ce n’est jamais le chèque lui-même qui détermine la compétence juridictionnelle, mais la nature de l’obligation sous-jacente et la qualité des parties. Le titre est un véhicule ; il ne dit rien de ce qu’il transporte.
II) Les conditions de validité du titre
Savoir ce qu’est le chèque ne dit pas encore à quelles conditions il existe. Or le titre ne vaut que par sa forme : parce qu’il circule sans que le porteur puisse vérifier ce qui l’a fait naître, sa validité se lit sur le papier lui-même. Le formalisme cambiaire n’est donc pas une survivance tatillonne — il est la contrepartie de la sécurité offerte à celui qui reçoit le titre. Encore faut-il, la forme une fois respectée, que le titre repose sur des fonds réellement disponibles et qu’il émane d’une personne habilitée à le tirer.
A) Les mentions obligatoires
1) La dénomination et le mandat de payer
Le premier réflexe du droit du chèque est de nommer le titre. La loi exige que le mot « chèque » figure dans le corps même de l’écrit, et dans la langue employée pour sa rédaction — non pas en marge, non pas en en-tête décoratif, mais inséré dans la phrase qui porte l’ordre. L’exigence surprend celui qui n’y voit qu’une formalité redondante ; elle s’explique pourtant sans peine. Le signataire doit savoir, au moment où il appose sa signature, qu’il souscrit un engagement cambiaire et non une simple reconnaissance de dette : la dénomination est un avertissement autant qu’une qualification.
Vient ensuite le cœur du titre : le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Chacun des trois termes porte sa charge. « Mandat », d’abord, mais entendu dans son sens courant d’injonction plutôt que dans son acception technique — les rédacteurs de la loi uniforme s’en sont expliqués, et l’on a vu que la théorie du mandat civil échouait à rendre compte du droit propre du porteur. « Pur et simple », ensuite : l’ordre ne souffre ni condition ni terme, à peine de dénaturer un instrument de paiement au comptant en promesse conditionnelle. Le tireur qui subordonnerait le paiement à la livraison d’une marchandise transformerait le chèque en autre chose, et le porteur perdrait la certitude qui fait la valeur du titre. « Somme déterminée », enfin : le montant doit être fixé, ce qui explique la règle classique faisant prévaloir, en cas de discordance, la somme écrite en toutes lettres sur celle portée en chiffres, et la plus faible lorsque la mention est plusieurs fois répétée.
S’y ajoute la date de création, dont l’importance est double : elle commande le point de départ du délai de présentation et permet d’apprécier la capacité du tireur au jour de l’émission. La pratique en a fait le siège d’un usage détourné — le chèque remis sans date, ou postdaté, que le bénéficiaire complète ultérieurement. La Cour de cassation a jugé qu’un tel titre n’est pas frauduleusement utilisé lorsque l’absence de datation procédait d’un accord non équivoque des parties et que le bénéficiaire, en le complétant, n’a fait qu’user du titre comme il était convenu.
- Faits
- Un chèque avait été remis à titre de garantie sans que la date de création y soit portée ; le bénéficiaire l’a datée puis mis à l’encaissement, le tireur formant opposition pour utilisation frauduleuse.
- Problème
- Le fait de compléter la date d’un chèque remis non daté caractérise-t-il l’utilisation frauduleuse justifiant l’opposition au paiement ?
- Solution
- Rejet : la cour d’appel, ayant relevé que l’absence de datation lors de la création résultait d’un accord non équivoque et qu’en portant le chèque à l’encaissement après l’avoir complété d’une date le bénéficiaire n’avait fait que lui conférer l’usage convenu, a légalement justifié la mainlevée de l’opposition.
- Portée
- La mention manquante peut être régularisée conformément à la convention des parties : le formalisme protège le signataire, il n’arme pas celui qui l’invoque contre sa propre parole.
2) La désignation du tiré et du lieu
Le tiré ne se choisit pas librement. On a vu que la loi réserve cette qualité à des établissements limitativement énumérés, et cette réserve n’est pas une commodité de rédaction : elle conditionne la fiabilité de l’instrument, puisque seul un teneur de compte professionnel peut garantir que l’ordre sera exécuté sur des fonds réellement inscrits.
La désignation du tiré s’accompagne de celle du lieu de paiement, qui détermine la place où le titre doit être présenté et, par voie de conséquence, la compétence du tribunal appelé à connaître des recours. La rigueur de l’exigence est toutefois tempérée par un jeu de suppléances que la loi organise elle-même : à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré vaut lieu de paiement, et si plusieurs lieux y figurent, le premier prévaut ; à défaut de toute indication, le chèque est réputé payable au lieu du principal établissement du tiré. Un mécanisme comparable joue pour le lieu de création : le titre qui n’en porte aucun est réputé souscrit au lieu désigné à côté du nom du tireur.
Ces suppléances révèlent l’esprit du formalisme cambiaire. Il est rigoureux dans son principe — le titre incomplet n’est pas un chèque et vaut tout au plus commencement de preuve d’une reconnaissance de dette — mais il n’est pas destructeur : la loi préfère sauver le titre par une présomption légale plutôt que d’anéantir l’engagement pour une omission de pure forme. En pratique, la question a d’ailleurs perdu beaucoup de son acuité, les formules pré-imprimées délivrées par les établissements portant d’origine l’ensemble des mentions que le tireur n’a pas à rédiger.
3) La signature du tireur
De toutes les mentions, la signature est la seule qui ne se supplée pas. Elle est l’acte par lequel le tireur s’approprie le titre et souscrit l’engagement cambiaire ; sans elle, il n’y a pas de volonté exprimée, donc rien à sauver. La loi admet qu’elle soit apposée à la main ou par tout procédé non manuscrit, ce qui autorise la griffe et la signature mécanique des entreprises émettant des chèques en série, mais elle ne tolère aucune substitution : ni empreinte digitale, ni croix, ni signature d’un tiers non habilité.
La fausse signature ouvre une question distincte, qui est celle de la charge du risque plutôt que celle de la validité. Le titre revêtu d’une signature contrefaite n’engage évidemment pas celui dont le nom a été usurpé ; la difficulté est de savoir qui, du banquier tiré ou du titulaire du compte, supporte la perte. La règle prétorienne est ferme : le tiré qui paye un chèque faux ou falsifié le fait à ses risques, sauf faute du titulaire dans la conservation de ses formules, faute qui autorise alors un partage de responsabilité. Enfin, le principe de l’indépendance des signatures assure que la nullité affectant l’une d’elles laisse subsister les obligations valablement souscrites par les autres signataires — règle cardinale du droit cambiaire, dont on a montré qu’elle contribue à l’autonomie du titre.
B) L’exigence de provision
1) L’existence et la disponibilité des fonds
La forme achevée, reste le fond, et c’est ici que le chèque s’éloigne le plus nettement de la lettre de change. Instrument de paiement au comptant, il suppose que les fonds existent déjà au moment de la création du titre — là où l’effet de crédit se contente d’une provision constituée à l’échéance.
Le texte enferme trois exigences distinctes. La provision doit d’abord exister : elle est la créance de somme d’argent que le tireur détient contre le tiré, laquelle se confond en pratique avec le solde créditeur du compte, augmenté le cas échéant de l’ouverture de crédit consentie par la banque. Elle doit ensuite être disponible, c’est-à-dire libre de toute indisponibilité juridique — une saisie-attribution, une opposition régulière ou l’affectation des fonds à une autre destination la rendent indisponible quoique existante. Elle doit enfin être préalable, et c’est cette troisième exigence qui résiste le moins à l’épreuve des faits : le délai que met le titre à parvenir au tiré ouvre une fenêtre pendant laquelle la provision peut encore être constituée, en sorte que l’antériorité exigée par la loi tient, dans la pratique quotidienne, du vœu plus que de la règle.
2) Le transfert de propriété au porteur
La provision n’est pas seulement une condition de régularité de l’émission ; elle est l’objet d’un droit que le porteur acquiert par la remise du titre. C’est là que se joue la distinction avec la monnaie scripturale, sur laquelle il faut se garder de toute confusion.
Le transfert s’opère de plein droit et dès la création du titre : le porteur devient propriétaire de la provision sans qu’aucune signification ni acceptation soit nécessaire. La conséquence est considérable. Le tireur qui, après l’émission, retire les fonds ou les fait bloquer dispose du bien d’autrui ; les créanciers du tireur qui saisiraient le compte se heurteraient au droit du porteur, antérieur au leur ; et la procédure collective ouverte contre le tireur ne prive pas le porteur du droit qu’il a acquis avant le jugement. C’est ce droit propre qui condamne l’analyse par la cession de créance civile, dont on a vu qu’elle n’emporte plus l’adhésion : ce que le porteur tient, il ne le tient pas des mains du tireur, il le tient du titre.
Le retrait volontaire de la provision est d’ailleurs pénalement sanctionné, et la chambre criminelle en apprécie l’élément intentionnel avec une exigence mesurée : celui qui fait opposition et retire les fonds sans même alléguer que la créance du bénéficiaire serait manifestement infondée révèle par là son intention de porter atteinte aux droits d’autrui.
- Faits
- Le tireur avait formé opposition au paiement de chèques et retiré la provision correspondante, sans établir que la créance de la bénéficiaire fût dépourvue de fondement.
- Problème
- L’opposition assortie du retrait de la provision suffit-elle à caractériser l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui ?
- Solution
- La cour d’appel justifie sa décision en déclarant le prévenu coupable, dès lors que celui-ci ne démontrait ni même n’alléguait que la créance de la bénéficiaire des chèques était manifestement infondée.
- Portée
- L’intention coupable se déduit de l’absence de toute contestation sérieuse de la créance : le droit du porteur sur la provision ne peut être neutralisé par une opposition de convenance.
3) Le blocage par certification
Le droit du porteur sur la provision n’est pourtant sûr que si la provision demeure. D’où la technique de la certification, par laquelle le tiré atteste l’existence des fonds et les bloque à son profit pendant la durée du délai de présentation. L’institution, organisée par une loi de 1941 aujourd’hui abrogée puis reprise par les textes en vigueur, ne crée aucune obligation nouvelle à la charge du banquier — il ne s’engage pas comme le ferait un accepteur — mais il répond du blocage qu’il a certifié.
La portée pratique en est double. Elle rassure le bénéficiaire d’un règlement important, qui ne peut vérifier lui-même l’état du compte de son cocontractant. Elle procure ensuite, à celui qui est frappé d’interdiction bancaire, le seul moyen d’émettre encore un titre : la sanction ne lui retire pas la faculté de tirer des chèques certifiés, non plus que celle de retirer des fonds à son propre profit. Encore l’interdiction est-elle d’une portée large, la chambre criminelle ayant jugé qu’elle atteint le représentant de la personne morale sanctionnée jusque dans ses émissions personnelles.
- Faits
- Une personne morale frappée d’interdiction bancaire ; son représentant a émis des chèques tant en qualité de mandataire social qu’à titre personnel.
- Problème
- L’interdiction bancaire prononcée contre une société atteint-elle son dirigeant dans ses émissions propres ?
- Solution
- Rejet : l’interdiction empêche le représentant d’une personne morale qui en est frappée d’émettre, tant en qualité de mandataire social qu’à titre personnel, des chèques autres que ceux qui sont certifiés ou qui permettent exclusivement de retirer des fonds auprès du tiré.
- Portée
- La mesure suit la personne du dirigeant ; ne lui demeurent ouverts que le chèque certifié et le chèque de retrait.
C) Les qualités requises du tireur
1) La capacité d’émettre
Tirer un chèque, c’est disposer de fonds : l’acte est d’administration lorsqu’il règle une dette du patrimoine, mais il suppose en toute hypothèse la capacité de disposer des sommes inscrites en compte. Le mineur non émancipé n’a donc pas qualité pour émettre, son représentant légal agissant à sa place ; le majeur protégé ne le peut que dans la mesure de l’autonomie que sa mesure lui laisse, la tutelle emportant en principe retrait de la faculté de faire fonctionner seul le compte.
L’incapacité affecte l’engagement du seul incapable, non le titre lui-même : le principe d’indépendance des signatures joue ici de nouveau, et le porteur conserve ses recours contre les autres signataires. Quant à la représentation, elle appelle une vigilance particulière, car celui qui signe sans pouvoir — ou au-delà de son pouvoir — s’oblige personnellement en vertu du titre. La règle protège le porteur, qui n’a pas à vérifier l’étendue des mandats sociaux ; elle explique aussi que l’interdiction frappant la société rejaillisse, on vient de le voir, sur son dirigeant.
2) La délivrance bancaire des formules
La capacité juridique ne suffit pas encore : il faut disposer de formules, et leur délivrance n’est pas un droit. Le banquier apprécie librement s’il remet ou non un carnet à son client, et il refuse nécessairement de le faire à celui qui est frappé d’interdiction, laquelle emporte obligation de restituer les formules détenues. La loi lui impose en revanche de consulter le fichier centralisé tenu par la Banque de France avant toute délivrance, et la méconnaissance de ce devoir engage sa responsabilité envers le porteur impayé.
Le titulaire du compte auquel les formules sont refusées n’est pourtant pas démuni : le droit au compte lui garantit l’accès aux services bancaires de base et, à défaut de chéquier, l’usage des autres instruments de règlement. C’est que le chèque n’a jamais cessé d’être, dans la conception française, un service que la banque rend plutôt qu’une prérogative que le client exerce — d’où la sévérité des contrôles qui entourent sa délivrance, à la mesure de la confiance que le porteur place dans le titre.
La contrepartie de cette confiance se trouve dans la législation qui impose le recours à la monnaie scripturale au-delà de certains seuils, dont on a rappelé qu’elle poursuit aujourd’hui des finalités de traçabilité fiscale bien éloignées de ses justifications inflationnistes d’origine.
D) Les variétés du chèque
1) Le chèque au porteur et à ordre
Un même titre se décline selon la manière dont le bénéficiaire y est désigné. Le chèque à ordre — la forme ordinaire, celle des formules pré-imprimées — nomme le bénéficiaire et se transmet par endossement. Le chèque au porteur, qui ne le nomme pas ou porte la mention expresse « au porteur », se transmet par simple tradition, avec la commodité et le risque que comporte tout titre dont la possession vaut titularité. Le chèque en blanc, dont la case du bénéficiaire est laissée vide, se rattache à cette dernière catégorie et vaut chèque au porteur.
La stipulation « non à ordre » commande un tout autre régime : le titre ne se transmet plus que selon les formes de la cession de créance de droit civil, et le cessionnaire n’y trouve donc ni droit propre ni inopposabilité des exceptions. À l’opposé, le tireur peut se désigner lui-même bénéficiaire, et l’on retrouve alors la ligne de partage tracée en ouverture entre les deux usages du titre.
Lorsque le tireur se constitue lui-même bénéficiaire et conserve la qualité de porteur, le titre permet d’opérer un retrait des fonds déposés en compte. Cette utilisation historique, jadis essentielle pour éviter le droit de timbre sur les reçus, demeure protégée même en cas d’interdiction bancaire : la personne frappée de cette mesure conserve le droit de tirer des chèques pour ses seuls besoins de retrait.
Dès lors que le bénéficiaire est un tiers distinct du tireur, le chèque remplit sa fonction principale : celle d’instrument de règlement au comptant. Il véhicule alors la monnaie scripturale constituée par le solde créditeur du compte et se dénoue, dans l’immense majorité des cas, par le jeu de la compensation interbancaire.
2) Le chèque barré
Deux barres parallèles tracées au recto suffisent à changer le régime du paiement : le chèque barré ne peut être payé qu’à un banquier ou à un client du tiré, ce qui interdit le règlement en espèces au guichet à un porteur inconnu. Le barrement est dit général lorsque rien ne figure entre les barres, spécial lorsque le nom d’un établissement y est porté — le titre n’étant alors payable qu’à celui-ci. Sa fonction est prophylactique : en contraignant le passage par un compte, il laisse une trace du bénéficiaire réel et dissuade l’encaissement des chèques volés.
La pratique française en a fait la règle plutôt que l’exception, les formules étant délivrées barrées d’avance et non endossables, sauf au profit d’un établissement de crédit. Cette combinaison a une portée considérable : elle ampute le chèque de sa fonction circulatoire et le réduit, dans l’immense majorité des cas, à un instrument de règlement de main à main. La législation sur les paiements obligatoirement scripturaux impose d’ailleurs elle-même, pour les salaires au-delà d’un seuil, le chèque barré ou le virement.
3) Le chèque de banque
Le chèque de banque pousse à son terme la logique de sécurité qui inspire la certification. Ici, le banquier ne se borne plus à attester l’existence de la provision : il est lui-même tireur, sur sa propre caisse ou sur un confrère, après avoir prélevé les fonds sur le compte de son client. Le bénéficiaire n’a donc plus pour débiteur cambiaire un particulier dont il ignore la solvabilité, mais un établissement de crédit — d’où son emploi presque systématique dans les ventes d’un montant élevé, ainsi qu’en matière de vente de fonds de commerce où le prix se règle contre remise du titre.
La sécurité qu’il procure n’est toutefois pas absolue, et la jurisprudence a eu à connaître de contrefaçons habiles de tels titres. Le porteur avisé s’assure auprès de l’établissement émetteur de l’authenticité de la formule qui lui est remise ; le banquier, quant à lui, ne peut refuser le paiement d’un chèque qu’il a lui-même tiré, sauf à démontrer que le titre est faux ou que son émission a été surprise par une manœuvre. Ainsi se referme le cercle : plus le titre offre de garanties, plus il se rapproche de la monnaie qu’il n’est pourtant pas — et c’est de cette proximité même que naissent les difficultés du paiement, qu’il faut maintenant examiner.
III) Le régime du paiement par chèque
Le titre régulièrement formé n’a d’intérêt que par ce qu’il permet : il est fait pour circuler, puis pour être payé. Or ces deux temps ne se réduisent pas l’un à l’autre. La circulation obéit à la technique des titres à ordre, qui protège le porteur successif ; le paiement, lui, met en présence des acteurs — le tiré, le tireur, le porteur — dont les intérêts divergent dès que la provision fait défaut. C’est en cela que le régime du chèque forme un ensemble cohérent : il organise d’abord la transmission du droit, puis l’exécution de l’ordre, enfin le traitement de l’incident et sa sanction.
A) La circulation du titre
Le chèque a beau être un instrument de paiement au comptant, il n’en demeure pas moins un titre négociable — c’est là, on l’a vu, ce qui le rattache à la famille des effets de commerce plutôt qu’aux catégories du droit commun des obligations. Cette négociabilité s’exprime par l’endossement, dont la loi connaît deux formes qu’il faut soigneusement distinguer, car elles n’emportent pas les mêmes effets.
1) L’endossement translatif
Le chèque stipulé à ordre — c’est-à-dire le chèque ordinaire, dès lors qu’il n’a pas été rendu non endossable — se transmet par la signature du porteur au dos du titre, suivie de sa remise. L’endossement doit être pur et simple : toute condition dont il serait assorti est réputée non écrite, et l’endossement partiel est nul. La raison en est simple : la négociabilité suppose que celui qui reçoit le titre puisse s’en tenir à ce qu’il porte, sans avoir à vérifier la réalisation d’événements extérieurs.
L’endossement translatif produit trois effets qu’il faut se garder de confondre. Il transmet d’abord la propriété de la provision, laquelle passe à l’endossataire comme elle était passée au premier bénéficiaire. Il fait ensuite naître, à la charge de l’endosseur, une obligation de garantie : sauf clause contraire, celui qui endosse répond du paiement envers les porteurs subséquents, de sorte que chaque signature apposée sur le titre en renforce la valeur. Il investit enfin le porteur d’un droit propre, qui n’est pas celui de son auteur mais un droit nouveau, né de la seule apposition de la signature.
La date de l’endossement importe, car elle commande le régime applicable : un endossement postérieur au protêt ou à l’expiration du délai de présentation ne produit plus que les effets d’une cession ordinaire, avec les faiblesses qui s’y attachent. Encore faut-il pouvoir déterminer cette date. Le législateur a réglé la difficulté par une présomption commode, selon laquelle l’endossement dépourvu de date est réputé avoir été donné avant l’expiration du délai fixé pour dresser protêt — présomption favorable au porteur, sur qui pèserait autrement une preuve souvent impossible.
2) L’endossement de procuration
Tout autre est l’endossement qui porte la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute formule équivalente. Ici, rien ne se transmet : l’endossataire ne devient pas propriétaire de la provision, il reçoit un simple pouvoir d’encaisser pour le compte de l’endosseur. C’est la forme normale de l’endossement au profit du banquier chargé de la présentation, et c’est aussi la plus fréquente en pratique — la quasi-totalité des chèques ne connaît qu’un seul endossement, celui que le bénéficiaire consent à son établissement pour remise à l’encaissement.
La conséquence en est logique : le tiré peut opposer à l’endossataire par procuration les exceptions qu’il aurait pu opposer à l’endosseur, puisque c’est le droit de ce dernier qui est exercé, et non un droit propre. On mesure ici la portée de la distinction : la mention de recouvrement, souvent tenue pour une formalité bancaire, commande en réalité le sort des exceptions.
Il reste que la pratique bancaire brouille parfois la frontière. Lorsque l’établissement crédite immédiatement le compte de son client du montant du titre remis, il ne se borne plus à recouvrer : il avance des fonds, et l’on retrouve alors la figure de l’endossement translatif — sous la réserve, capitale, que ce crédit soit consenti sauf bonne fin.
3) L’inopposabilité des exceptions
Voici la règle qui fait du chèque autre chose qu’une créance ordinaire, et sans laquelle la circulation du titre serait illusoire. Les personnes actionnées en vertu d’un chèque ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs. Le vice qui affecte le rapport fondamental — la nullité de la vente, l’inexécution de la prestation, la compensation avec une dette réciproque — s’arrête à la personne qui en est titulaire ; il ne remonte pas la chaîne des endossements.
La règle n’est cependant pas absolue, et il serait aussi faux de l’ériger en dogme que de la nier. Elle cède d’abord devant la mauvaise foi : le porteur qui a acquis le titre en connaissance du vice, et en agissant sciemment au détriment du débiteur, ne saurait se prévaloir d’une protection conçue pour le tiers de bonne foi. Elle ne joue ensuite qu’au bénéfice d’un porteur distinct du contractant originaire : entre le tireur et le bénéficiaire immédiat, les exceptions tirées du rapport fondamental demeurent pleinement opposables, faute de tiers à protéger. Elle laisse enfin subsister les exceptions inhérentes au titre lui-même — l’irrégularité formelle, l’absence de signature, la fausseté manifeste — qui sont opposables à tous, parce qu’elles n’ont rien de personnel.
B) L’exécution de l’ordre de payer
La circulation achevée, il faut présenter le titre. C’est le moment où l’ordre reçoit son exécution, et où se révèle la double contrainte qui pèse sur le tiré : payer vite, mais payer à bon droit.
1) Le délai de présentation
Le chèque étant payable à vue, il doit être présenté sans délai — huit jours s’il est émis et payable en France métropolitaine, vingt jours s’il a été émis en Europe ou dans le bassin méditerranéen, soixante-dix jours s’il vient d’un pays plus lointain. Ces délais courent du jour porté comme date d’émission. On mesure aussitôt le paradoxe : le chèque demeure payable pendant un an et huit jours, la prescription de l’action contre le tiré n’étant acquise qu’au terme de ce délai. L’expiration du délai de présentation n’éteint donc nullement l’obligation de payer si la provision existe ; elle emporte seulement des conséquences pour le porteur négligent.
Ces conséquences sont de deux ordres. Le porteur qui a laissé courir le délai perd ses recours cambiaires contre les endosseurs — non contre le tireur, qui reste tenu tant qu’il n’a pas été privé de la provision par un fait qui ne lui est pas imputable. Et il s’expose à ce que le tireur, dont la provision aurait disparu entre-temps par la faillite du tiré, lui oppose cette disparition. La règle est d’une sévérité mesurée : elle sanctionne l’inertie sans transformer le titre en papier mort.
Cette économie du temps se comprend mieux si l’on se souvient de la manière dont le régime s’est construit. La loi du 14 juin 1865, première à organiser le chèque en droit français, lui donna sa physionomie moderne ; les conventions signées à Genève le 19 mars 1931 lui apportèrent un socle commun ; le décret-loi du 30 octobre 1935 les transposa et fixa la matière pour plus de six décennies, avant que la codification de décembre 2000 ne l’absorbe. C’est de cette sédimentation que procèdent la brièveté des délais de présentation et la longueur de la prescription — la première héritée de l’exigence de paiement au comptant, la seconde de la protection du porteur.
Première loi française organisant le régime du chèque, qui lui confère sa physionomie juridique moderne . — Signature à Genève de trois conventions internationales : loi uniforme, conflits de lois, et droit de timbre. L’unification n’est cependant pas totale, les pays anglo-saxons restant en dehors du système. — Décret-loi fondateur transposant la loi uniforme de Genève en droit français. Ce texte constituera le siège de la matière pendant plus de six décennies. — Première réponse législative à la croissance des émissions sans provision. Création de l’ interdiction judiciaire de chèques , conçue encore comme peine complémentaire. La « contraventionnalisation » des émissions inférieures à 1 000 F sera supprimée avant même son entrée en vigueur. — Tournant majeur : distinction entre émissions frauduleuses (pénalement sanctionnées) et émissions imprudentes (soumises à la seule interdiction bancaire d’un an). Obligation pour le tiré d’honorer les chèques inférieurs à 100 F et ceux émis sur formules irrégulièrement délivrées. — Dépénalisation totale de l’émission sans provision, assortie d’un allongement considérable de la durée de l’interdiction bancaire, portée à dix ans. La levée de cette mesure supposait que le titulaire du compte s’acquitte du montant des titres rejetés, assorti d’une « pénalité libératoire » calculée en proportion. En complément, un dispositif d’information a été instauré pour rendre l’interdiction opposable sur l’ensemble des comptes de l’intéressé. — Codification au sein du Code monétaire et financier (art. L. 131-1 et s.), qui absorbe l’ensemble du décret-loi de 1935 et ses modifications ultérieures. — Ajustements successifs : réduction de l’interdiction bancaire à cinq ans (loi NRE du 15 mai 2001 et loi MURCEF du 11 décembre 2001), suppression des dates de valeur excédant un jour ouvré par la loi du 10 octobre 2009 (art. L. 131-1-1 CMF), extension du droit d’encaisser les chèques barrés aux établissements de monnaie électronique et de paiement (loi du 28 janvier 2013), et possibilité pour les sociétés de financement d’être tirées de chèques (ordonnance du 27 juin 2013). La loi du 1 er juillet 2010 relative au crédit à la consommation a en outre précisé le régime des obligations incombant à l’établissement tiré en cas de défaut de provision.
2) Les vérifications du tiré
Le banquier tiré n’est pas un automate. Avant de payer, il lui incombe de contrôler la régularité apparente du titre : présence des mentions obligatoires, absence d’altération décelable, suite ininterrompue des endossements, conformité de la signature du tireur au spécimen déposé. Ce contrôle n’est cependant que formel — il ne s’étend pas à la vérification de l’authenticité des signatures d’endos, dont le tiré ne détient aucun spécimen.
L’exigence appelle une double limite. D’un côté, le tiré qui paie un chèque faux ou falsifié engage sa responsabilité, car il paie avec les fonds de son client sans mandat véritable ; le risque du faux pèse sur lui, sauf faute du titulaire du compte — négligence dans la garde des formules, communication des données du chéquier — auquel cas la charge se partage. De l’autre, le tiré ne saurait s’ériger en juge du rapport fondamental : il n’a pas à s’enquérir de la cause de l’émission, ni à refuser le paiement au motif que la dette lui paraîtrait éteinte. Sa mission est de payer si la provision existe et si le titre est apparemment régulier ; le contentieux de la cause ne le concerne pas.
Le principe du devoir de non-ingérence connaît toutefois son revers : la découverte d’une anomalie apparente oblige le banquier à réagir. Un chèque grossièrement surchargé, un montant en chiffres contredisant le montant en lettres — auquel cas c’est la somme écrite en toutes lettres qui prévaut —, une signature manifestement discordante commandent le refus ou, à tout le moins, la vérification.
3) L’encaissement sous réserve de bonne fin
La remise d’un chèque à l’encaissement se traduit ordinairement par une inscription immédiate au crédit du compte du remettant, alors même que le titre n’a pas encore été payé par le tiré. Cette avance n’est pas un paiement : elle est consentie sauf bonne fin, ce qui autorise le banquier à contre-passer l’écriture si le chèque revient impayé. Le mécanisme est d’une importance pratique considérable, car il explique que la ligne créditrice affichée au compte ne vaille pas encore acquisition définitive des fonds.
Il faut y voir davantage qu’une commodité comptable. En créditant par anticipation, le banquier consent à son client un crédit à très court terme, dont l’effet paradoxal est de conforter le paiement à vue en accélérant la mise à disposition des fonds. Le chèque, instrument de règlement au comptant, ménage ainsi, par le seul jeu de l’acheminement du titre et des écritures bancaires, une fenêtre de crédit que la lettre de change organise, elle, ouvertement.
C) Les incidents du paiement
Reste l’hypothèse où l’ordre n’est pas exécuté. Deux causes principales : le tireur s’y est opposé, ou la provision manque. La première est enfermée dans des limites étroites ; la seconde ouvre au porteur un arsenal de recours.
1) Les cas limitatifs d’opposition
Le tireur ne peut faire défense de payer que dans quatre hypothèses, dont la liste ne souffre aucune extension : le titre a été égaré, il a été dérobé, il fait l’objet d’un usage frauduleux, ou encore le bénéficiaire se trouve soumis à une sauvegarde, à un redressement ou à une liquidation judiciaires. Hors ces hypothèses, le tireur ne peut faire obstacle au paiement — et la raison en est évidente. Admettre l’opposition pour cause de litige avec le bénéficiaire reviendrait à ruiner la fonction de paiement du titre : le chèque cesserait d’être un équivalent du numéraire pour devenir une promesse révocable.
Le tiré doit donc, en présence d’une opposition, contrôler que le motif invoqué figure parmi ceux que la loi retient — contrôle du motif énoncé, non de sa réalité, qu’il n’a pas les moyens d’apprécier. Si le motif est étranger aux quatre cas légaux, il lui appartient d’en aviser le tireur et de payer le porteur. L’opposition irrégulière expose en outre son auteur à une sanction pénale, ce qui achève de marquer que l’on n’est pas ici dans le registre de la simple faculté.
2) Le défaut ou l’insuffisance de provision
Le tiré qui constate l’absence de provision doit rejeter le titre. Encore la loi lui impose-t-elle, en deçà d’un montant modique, de payer malgré tout — obligation instituée dès 1975 pour les chèques de faible valeur, et destinée à protéger le bénéficiaire d’un impayé disproportionné aux enjeux. Il en va de même du chèque émis au moyen d’une formule que l’établissement aurait délivrée en violation de ses obligations : celui qui a mis l’instrument entre les mains d’un client auquel il ne devait pas le remettre en supporte la conséquence.
Lorsque la provision est seulement insuffisante, le tiré doit en offrir le montant au porteur, lequel ne peut refuser un paiement partiel. La solution surprend au regard du droit commun, qui permet au créancier d’exiger le tout ; elle s’explique par la nature du titre, dont l’objet est de mobiliser des fonds disponibles, fût-ce partiellement. Le porteur fait alors constater le solde impayé et conserve ses recours pour la différence.
Le rejet s’accompagne enfin d’une obligation d’information à la charge du tiré, dont le régime a été précisé par la loi du 1er juillet 2010 relative au crédit à la consommation : le titulaire du compte doit être averti des conséquences du défaut de provision avant que le rejet ne produise ses effets, afin de lui laisser la possibilité de régulariser.
3) Les recours cambiaires du porteur
Le chèque impayé ouvre au porteur des recours contre tous les signataires, tenus solidairement : le tireur, les endosseurs, l’avaliste éventuel. Le porteur choisit celui qu’il actionne, sans être astreint à suivre l’ordre dans lequel les signatures ont été apposées — c’est la solidarité cambiaire, qui fait de chaque signature une garantie autonome.
L’exercice de ces recours suppose que le refus de paiement ait été constaté : par un protêt dressé par acte authentique, ou par la déclaration du tiré portée sur le titre, ou encore par une déclaration de la chambre de compensation. Le porteur négligent, qui a laissé expirer le délai de présentation sans faire constater le défaut, perd ses recours contre les endosseurs mais non contre le tireur — celui-ci restant tenu tant qu’il n’établit pas avoir été privé de la provision sans faute de sa part.
Ces recours sont enfermés dans des délais très brefs : six mois pour l’action du porteur contre les endosseurs et le tireur à compter de l’expiration du délai de présentation, six mois également pour le recours des endosseurs les uns contre les autres à compter du jour où l’endosseur a remboursé ou a été actionné. La brièveté n’est pas arbitraire : ces prescriptions courtes reposent sur une présomption de paiement, présomption si forte que la tradition l’a fait courir même contre le mineur ou le majeur protégé — solution rigoureuse, mais cohérente avec l’idée qu’un titre payable à vue ne saurait demeurer indéfiniment en suspens. À ces recours cambiaires s’ajoute, il faut le rappeler, l’action fondée sur le rapport fondamental, qui survit à l’extinction des premiers : le chèque n’ayant pas été payé, la dette qu’il devait éteindre subsiste.
D) Les sanctions de l’émission irrégulière
Le traitement de l’incident ne s’arrête pas à l’indemnisation du porteur. Toute l’histoire législative du chèque, depuis 1972, se lit comme une recherche du bon dosage entre la répression et la prévention — et cette recherche a abouti à un renversement complet de perspective.
1) L’interdiction bancaire d’émettre
La loi du 3 janvier 1972 avait créé une interdiction judiciaire de chèques, conçue comme peine complémentaire ; celle du 3 janvier 1975 distingua l’émission frauduleuse, pénalement sanctionnée, de l’émission simplement imprudente, soumise à la seule interdiction bancaire d’un an. La loi du 30 décembre 1991 consomma la rupture : dépénalisation de l’émission sans provision, et allongement corrélatif de l’interdiction bancaire, portée à dix ans — durée que les lois du 15 mai et du 11 décembre 2001 ramenèrent à cinq ans.
L’interdiction est aujourd’hui prononcée par le banquier lui-même, non par le juge : le tiré qui rejette un chèque pour défaut de provision enjoint au titulaire de restituer toutes les formules en sa possession et dans celle de ses mandataires, et de s’abstenir d’en émettre jusqu’à régularisation. La mesure vaut pour l’ensemble des comptes de l’intéressé, dans quelque établissement qu’ils soient ouverts — c’est l’objet du fichier centralisé institué en 1991, qui rend l’interdiction opposable au-delà de la banque qui l’a prononcée.
La sortie de l’interdiction passe par la régularisation : paiement du chèque rejeté ou constitution d’une provision suffisante, jadis assortie d’une pénalité libératoire proportionnelle au montant. Le dispositif est donc préventif et réversible là où l’ancien était répressif et définitif — c’est le double mouvement qui résume toute cette histoire, un régime cambiaire progressivement unifié à l’échelle internationale, et une lutte contre l’émission sans provision passée de la sanction pénale à la privation temporaire de l’instrument.
2) La répression pénale de la fraude
La dépénalisation de 1991 n’a pas fait disparaître toute sanction pénale ; elle en a déplacé le champ. Ce n’est plus l’imprudence qui est punie, c’est la fraude. Demeurent ainsi réprimés le retrait de la provision après l’émission, la défense faite au tiré de payer hors des cas légaux d’opposition, l’émission de chèques au mépris d’une interdiction en cours, ainsi que la contrefaçon et la falsification des formules.
Le déplacement est significatif. L’infraction ne sanctionne plus le débiteur défaillant — celui-là relève du droit civil des obligations et de l’interdiction bancaire — mais celui qui instrumentalise le titre : le tireur qui vide sciemment son compte après avoir remis le chèque, ou qui bloque un paiement en invoquant un motif qu’il sait inexact, porte atteinte à la confiance qui fonde l’instrument. Là est le siège de la répression contemporaine : non dans l’insolvabilité, mais dans la tromperie.
Reste que ces sanctions, si nécessaires soient-elles, n’ont pas suffi à conjurer la défiance. L’exposition du chèque à la fraude, jointe au coût de son traitement, explique pour une large part le recul de son usage — et c’est vers ce déclin, et vers les instruments qui l’ont supplanté, qu’il faut à présent se tourner.
IV) Le déclin d’un instrument de paiement
L’arsenal des sanctions que l’on vient de parcourir dit assez le soin que le législateur a mis à protéger le chèque contre ses propres faiblesses. Encore faut-il s’interroger sur ce que cet édifice sert : un titre ne vaut, en définitive, que par la fonction économique qu’il remplit, et c’est le retrait de cette fonction — non la critique de ses règles — qui condamne aujourd’hui le chèque à un rôle résiduel. L’observation mérite d’être conduite avec méthode : il faut d’abord dire à quel besoin le titre répondait, puis mesurer ce que les instruments concurrents lui ont pris, avant d’identifier les causes propres de son recul et les inflexions que le droit positif y imprime déjà.
A) La fonction économique du titre
La fonction du chèque ne se déduit pas de sa forme, mais de la place qu’il occupe dans la circulation des richesses : celle d’un vecteur qui permet d’éteindre une dette immédiatement, sans que la monnaie corporelle ait à changer de mains.
1) Le règlement au comptant sans numéraire
Le chèque est l’instrument du paiement au comptant : il éteint la dette au jour où il est présenté, sans manipulation de billets ni de pièces. Là réside sa différence avec la lettre de change, laquelle aménage une échéance et porte en elle-même une opération de crédit ; le législateur en administre la preuve par la négative, puisqu’il impose à l’acquéreur, lorsque des produits ou services relevant de la consommation courante des ménages sont réglés au-delà d’un délai de quarante-cinq jours, de remettre une lettre de change ou tout autre effet de commerce. L’instrument du délai n’est donc pas le chèque, et cette répartition des rôles n’a jamais varié.
L’État a d’ailleurs fait de cette aptitude une obligation. Depuis une loi du 22 octobre 1940, aujourd’hui logée aux articles L. 112-6 et L. 112-7 du Code monétaire et financier, certains règlements ne peuvent plus être acquittés en espèces au-delà de seuils réglementaires et doivent emprunter la voie scripturale — chèque barré, virement ou carte —, sous une amende pouvant atteindre 5 % des sommes irrégulièrement payées, dont débiteur et créancier répondent solidairement. La justification première de ce dispositif a pourtant été abandonnée : on croyait que le recours à la compensation permettait d’accroître le volume des transactions sans dilater la base monétaire, donc de contenir l’inflation ; il est apparu que la monnaie scripturale exerce la même pression sur les prix que l’émission de billets. La contrainte a survécu à son motif, parce que deux autres l’ont relayé : le contrôle fiscal, servi par le droit de communication de l’administration sur les mouvements de comptes, et la lutte contre le blanchiment, pour laquelle la traçabilité des flux vaut tous les instruments d’enquête.
2) Le dénouement par compensation interbancaire
Remis à l’encaissement, le titre ne voyage pas jusqu’au tiré pour y être payé en monnaie : il entre dans un mécanisme de règlement collectif où les créances réciproques des établissements s’éteignent par différence, seul le solde donnant lieu à transfert. L’immense majorité des chèques émis se dénoue de la sorte, ce qui explique la modestie du coût unitaire apparent — et masque le coût réel du traitement.
3) Le détournement en instrument de garantie
La pratique a très tôt plié le titre à un usage que sa nature repousse : le chèque de garantie, remis sans date ou postdaté, que le créancier conserve comme sûreté et n’encaissera qu’en cas de défaillance. Le procédé heurte de front le caractère payable à vue, et le droit le prive d’effet en réputant le titre payable au jour où il est présenté, quelle que soit la date qu’il porte. Le bénéficiaire qui compte sur un terme se trompe donc deux fois : il ne dispose d’aucun délai opposable, et il expose le tireur à un incident de paiement dont celui-ci n’a pas voulu. Le détournement révèle par sa persistance la faiblesse structurelle du chèque : il promet une somme sans la garantir, et c’est précisément ce que ses concurrents lui opposent.
B) La concurrence des moyens de paiement
Le recul du chèque n’est pas d’abord l’effet d’une désaffection : il est l’effet d’une comparaison, que les instruments électroniques ont rendue accablante.
1) La carte et le virement
La carte de paiement offre au commerçant ce que le chèque ne lui donnera jamais : une garantie de paiement acquise au moment de l’opération, indépendante de l’état du compte du porteur. Le virement, longtemps réservé aux règlements programmés, a gagné l’instantanéité et couvre désormais le paiement entre particuliers ; l’avis de prélèvement et le titre interbancaire de paiement absorbent les échéances récurrentes que le chèque acquittait jadis. Le calcul du bénéficiaire n’est pas seulement celui du coût — la commission d’acquisition n’est pas toujours plus légère que le traitement d’un chèque —, il est celui de la sécurité : face à la multiplication des titres sans provision, la certitude d’encaissement l’emporte sur toute autre considération. Le chèque a perdu la concurrence sur le seul terrain qui compte pour un créancier, celui du risque.
2) Le cadre européen des services de paiement
À cette infériorité économique s’ajoute une singularité normative. La directive 2007/64/CE sur les services de paiement, transposée par l’ordonnance du 15 juillet 2009, a bâti un droit européen commun des instruments de paiement — authentification, responsabilité en cas d’opération non autorisée, délais d’exécution, information du payeur — dont les instruments sur support papier ont été expressément exclus. Le chèque est ainsi demeuré au dehors : l’ordonnance de 2009 ne lui a fait subir qu’un toilettage, et il continue d’être régi par un corps de règles national d’origine genevoise pendant que ses concurrents bénéficient d’une harmonisation constamment approfondie. L’asymétrie n’est pas neutre. Elle prive le titre de l’effet d’entraînement du marché intérieur et le cantonne aux usages internes, là où la carte et le virement circulent d’un État membre à l’autre sous un régime unique.
C) Les causes du recul de l’usage
Reste à nommer les ressorts propres du déclin, car la concurrence n’aurait pas suffi si le chèque n’avait porté en lui deux handicaps que la dématérialisation n’a pas effacés.
1) Le coût du traitement bancaire
Un chèque est un écrit qu’il faut collecter, contrôler, archiver et faire circuler. Le passage à l’échange d’images dématérialisées, favorisé par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2001-04, a supprimé le transport physique des titres entre établissements, mais il n’a pas supprimé la remise matérielle du chèque par le bénéficiaire, ni la vérification de ses mentions, ni le traitement des rejets. Le coût unitaire demeure très supérieur à celui d’un ordre électronique. Sa facturation à l’usager, régulièrement envisagée, se heurte à une gratuité devenue coutume et politiquement inexpugnable : les établissements supportent donc une charge qu’ils ne peuvent répercuter, ce qui les conduit à décourager l’instrument par les moyens dont ils disposent — délivrance parcimonieuse des formules, orientation de la clientèle vers la carte et le virement.
2) L’exposition à la fraude
Le second handicap tient à la vulnérabilité du titre. Le porteur qui reçoit un chèque ne reçoit qu’une promesse : rien ne lui garantit que la provision existe, et il ne l’apprendra qu’après présentation. À ce risque d’insolvabilité s’ajoutent ceux de la matérialité même — vol de formules, falsification du montant ou du bénéficiaire, usage de titres perdus —, contre lesquels la vérification du tiré n’offre qu’une protection limitée. Les dispositifs de prévention, fichiers de centralisation des incidents et consultation des données sur les chèques irréguliers, réduisent la fraude sans l’annuler ; ils ne changent rien à la donnée première, qui est l’absence de garantie de paiement à la remise. C’est cette donnée qui, plus que tout argument de modernité, éloigne les commerçants du chèque.
3) L’exception française persistante
La France a longtemps fait figure d’anomalie européenne, concentrant à elle seule une part écrasante des chèques émis dans l’Union, quand plusieurs États voisins avaient cessé d’en connaître l’usage. La gratuité de l’instrument et la profondeur de son enracinement dans les habitudes expliquent cette singularité ; elles expliquent aussi que le recul, très net depuis le début du XXIe siècle, procède par affaissement continu plutôt que par rupture. Le chèque ne disparaîtra pas à brève échéance, car il conserve un domaine où nul instrument ne le remplace commodément : le règlement différé entre particuliers, le paiement au profit d’un bénéficiaire dépourvu de terminal, et l’hypothèse où le payeur tient à conserver une trace matérielle de sa libération.
L’usage du chèque a nettement reculé depuis le début du XXIe siècle, sous l’effet de la concurrence d’instruments plus modernes ou plus attractifs : cartes bancaires, avis de prélèvement, virements instantanés, TIP.
Le coût de traitement supporté par les établissements bancaires reste élevé, malgré le passage à la circulation dématérialisée d’« images chèques » (favorisée par le règlement CRBF n° 2001-04). La facturation de ce coût aux usagers demeure un sujet récurrent et politiquement sensible.
Le chèque ne disparaîtra cependant pas à brève échéance. Il demeure l’instrument le plus approprié dans certaines circonstances : paiements différés entre particuliers, règlements pour lesquels le bénéficiaire ne dispose pas de terminal de paiement, ou situations dans lesquelles le payeur souhaite conserver une trace matérielle de la transaction.
Par ailleurs, la pratique commerciale tend certes à orienter la clientèle vers des instruments dématérialisés — carte ou virement —, dont le coût de traitement n’est pas toujours moindre pour le commerçant, mais dont les garanties de paiement apparaissent supérieures face à la multiplication des chèques sans provision.
Facteurs de déclin — Facteurs de résistance
D) Les perspectives d’évolution
Le législateur et la pratique n’attendent pas l’extinction : ils accompagnent le mouvement, l’un en resserrant la durée de vie du titre, l’autre en achevant sa dématérialisation.
1) La réduction de la durée de validité
Le chèque demeurait encaissable pendant un an et huit jours à compter de son émission, ce qui laissait subsister un stock considérable de titres susceptibles d’être présentés longtemps après avoir été remis. La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a ramené cette durée à six mois pour les titres émis à compter du 1er juillet 2017. La mesure poursuit trois effets convergents : accélérer la présentation, donc réduire l’écart entre l’engagement du tireur et son dénouement ; diminuer le nombre de chèques anciens exposés au vol ou à la falsification ; alléger l’incertitude qui pèse sur la provision. Elle a aussi une portée symbolique, celle d’un instrument dont on abrège la durée de vie parce qu’on n’en attend plus de croissance.
2) La dématérialisation de l’encaissement
L’échange d’images entre établissements a fait disparaître la circulation physique du titre ; la remise elle-même s’allège à son tour, par les dispositifs de dépôt en agence automatisé, de transmission de l’image par l’application du bénéficiaire, ou de traitement centralisé pour les remises d’entreprise. La logique de ce mouvement est claire : réduire le chèque à un support d’ordre dont seule l’image circule, jusqu’au point où sa matérialité ne subsiste plus que le temps de la remise. Elle ne le sauvera pas, mais elle en abaisse le coût et prolonge son domaine résiduel.
Ainsi s’éclaire la place singulière du chèque dans l’ordre juridique français. Titre cambiaire rattaché à la famille des effets de commerce, il est par essence un instrument de paiement à vue dont le régime a été façonné par un double impératif : la sécurité des transactions, servie par le formalisme des mentions et l’inopposabilité des exceptions ; la lutte contre les émissions sans provision, servie par l’interdiction bancaire et la répression pénale. Son usage décline devant les instruments électroniques, et ce déclin est irréversible. Son cadre normatif ne perd pourtant rien de son intérêt : issu des conventions de Genève, codifié au Code monétaire et financier, précisé par une jurisprudence abondante, il demeure le modèle le plus achevé d’articulation entre droit cambiaire et droit bancaire — celui où l’on apprend comment un écrit peut à la fois porter un mandat, transférer une créance et engager son signataire. C’est à ce titre, autant qu’au chèque lui-même, que sa maîtrise reste nécessaire au praticien du droit des affaires.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 17 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.
Avant le 15 août 1927, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 28 juin 1889 au 15 août 1927Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889La qualité de Français se perdra,
1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ;
4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.
Article 2278 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 mars 1804 au 19 juin 2008Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L721-4 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal judiciaire s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2016 au 1er janvier 2020Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance judiciaire s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
Du 9 juin 2006 au 1er mars 2016Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance judiciaire s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
Article L411-5 du code de l'organisation judiciaireabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 juin 2006Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 7 mai 1982 au 1er janvier 1988Les tribunaux de commerce connaissent aussi : 1° ; 2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ; 3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.
Du 18 mars 1978 au 7 mai 1982Les tribunaux de commerce connaissent aussi : 1° Dans les conditions prévues à l'article L. 517-1 du code du travail des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ; 2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ; 3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.
Article L112-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.
II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret.
II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces.
III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;
b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;
c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques ;
d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;
e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.
10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 octobre 2024 au 15 juin 2025I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.
Du 11 mars 2023 au 18 octobre 2024I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.
Du 11 décembre 2016 au 11 mars 2023I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.
Du 3 décembre 2016 au 11 décembre 2016I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. ― – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. ― – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.
Du 19 mars 2014 au 3 décembre 2016I. ― – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. ― – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. ― – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.
Du 30 janvier 2013 au 19 mars 2014I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Toute transaction relative Lorsqu'un professionnel achète des métaux à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectuée effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal barré ou par carte de paiement , sans que le montant total de cette transaction puisse excéder virement à un plafond fixé par décret. compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II.-Nonobstant II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.
Du 31 juillet 2011 au 30 janvier 2013I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Toute transaction relative Lorsqu'un professionnel achète des métaux à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectuée effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal barré ou par carte de paiement , sans que le montant total de cette transaction puisse excéder virement à un plafond fixé par décret. compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II.-Nonobstant II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.
Du 14 juillet 2010 au 31 juillet 2011I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Toute transaction relative Lorsqu'un professionnel achète des métaux à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectuée effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal barré ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder virement à un plafond fixé par décret. compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II.-Nonobstant II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.
Du 1er novembre 2009 au 14 juillet 2010I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. II.-Nonobstant Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.
Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009I. – – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.
Avant le 1er février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 août 2005 au 1er février 2009I. – Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1 ;
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions ;
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2002 au 3 août 2005I. – Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002I. – Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de trois mille francs doivent être payées par virement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L131-1-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 juillet 2010
La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 octobre 2009 au 3 juillet 2010La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. dépôts ou sur un compte de paiement.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 16 mai 1977, n° 76-10.881consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1981, n° 80-12.926consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 8 février 1982, n° 81-93.814consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 octobre 2000, n° 97-21.710consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 22 septembre 2015, n° 14-17.901consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 18 décembre 2019, n° 18-85.535consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 novembre 2020, n° 19-11.149consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 septembre 2025, n° 24-16.453consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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