Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le paiement par carte bancaire – Les relations entre l’émetteur et le fournisseur

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h 25 de lecture440 lectures

Le commerçant qui appose l’autocollant d’un réseau de cartes n’a pas seulement installé un terminal : il a adhéré à une convention qui gouverne, jusque dans le détail du geste d’encaissement, la manière dont il perçoit le prix de ses ventes. De cette adhésion naît une promesse rare dans le droit des paiements — être payé quand bien même le porteur ne le serait jamais —, mais une promesse conditionnelle, dont chaque diligence omise déplace la charge du risque sur celui qui l’a négligée.

I) Le lien contractuel entre l’émetteur et le fournisseur

Le paiement par carte se joue à trois, mais il ne se noue pas d’un seul tenant : entre l’émetteur et le porteur d’abord, entre le porteur et le commerçant ensuite, entre l’émetteur et ce même commerçant enfin. C’est ce dernier rapport qui retiendra ici l’attention, et il est le moins visible des trois. Le client qui compose son code ignore généralement qu’un contrat distinct — antérieur à son achat, étranger à sa personne — a rendu possible l’acceptation de sa carte. Ce contrat, la pratique bancaire le désigne indifféremment comme contrat d’acceptation, contrat accepteur ou contrat adhérent. Il constitue la clef de voûte du dispositif : sans lui, le terminal reste muet et la carte, ce sésame universel, ne vaut pas mieux qu’un morceau de plastique.

Encore faut-il mesurer ce que recouvre cette convention. Elle n’a pas pour objet la vente ni la prestation de services : elle en règle seulement le dénouement monétaire. Le commerçant qui adhère au réseau n’obtient de sa banque aucune garantie sur la qualité de sa marchandise, ni aucun secours dans le litige qui l’opposerait à son client sur la conformité de la chose livrée. La convention d’acceptation demeure étrangère au rapport fondamental — elle en organise le règlement, elle n’en épouse pas les vicissitudes. Cette étanchéité, on le verra, se retrouve à l’autre extrémité de la chaîne, dans le principe d’inopposabilité des exceptions du porteur.

A) L’accès au réseau de paiement

Nul ne reçoit de paiements par carte de sa seule volonté. Il faut d’abord entrer dans un système, c’est-à-dire franchir un seuil qu’un tiers contrôle. Cette exigence liminaire commande tout le reste : l’accès conditionne l’adhésion, l’adhésion détermine le contenu de la convention, et le contenu de la convention gouverne la répartition des risques. On examinera donc successivement qui peut prétendre à cet accès, par quelle mécanique il s’obtient, et auprès de quel établissement il se sollicite.

1) L’agrément préalable du fournisseur

La notion d’accepteur se comprend largement. Elle embrasse toute personne, physique ou morale, exploitant une activité susceptible de donner lieu à des règlements : le commerçant au sens du code de commerce, assurément, mais aussi le prestataire de services, le professionnel libéral, l’artisan. Ni la forme de la structure — société commerciale, association, groupement de fait doté d’une capacité suffisante —, ni la nature civile ou commerciale de l’activité, ni la composition publique ou privée du capital ne dressent d’obstacle. Le critère n’est pas statutaire, il est fonctionnel : encaisse qui exerce une activité économique appelant encaissement.

Accepteur. Professionnel, quelle que soit sa forme juridique ou la nature civile ou commerciale de son activité, qui s’engage par convention envers un établissement émetteur à recevoir en règlement de ses créances les cartes rattachées à un système de paiement déterminé, moyennant la garantie et le règlement de ces opérations par l’émetteur.

La largeur de la définition n’emporte pourtant aucun automatisme. L’émetteur conserve le droit d’agréer ou d’écarter la candidature qui lui est soumise, et ce droit est tenu pour licite : la mise à disposition de moyens de paiement constitue une opération de banque, dont la distribution ne saurait être imposée à l’établissement qui l’assure. Le fondement de cette prérogative est ailleurs encore, plus profond — dans l’intuitu personae qui imprègne la convention. Sécurité du réseau et crédibilité de la marque commandent que l’on choisisse ses adhérents : un accepteur défaillant, négligent ou complaisant ne compromet pas seulement sa propre banque, il fragilise le système tout entier, dont la valeur repose sur la confiance que porteurs et commerçants lui accordent.

Ce pouvoir de sélection n’est cependant pas un pouvoir d’exclusion arbitraire. La carte est devenue un instrument de paiement d’usage universel, au point que s’en trouver privé équivaut, pour bien des activités, à une exclusion du marché. De cette universalité de fait, on déduit que chaque professionnel est présumé titulaire d’une vocation à intégrer le système, de sorte que le refus doit reposer sur un motif légitime — insuffisance de garanties, antécédents de fraude, incohérence entre l’activité déclarée et l’activité réelle. Le refus discrétionnaire n’est admis qu’autant qu’il demeure justifiable ; il cesse de l’être lorsqu’il procède d’une entente entre établissements. Une coalition destinée à fermer l’accès au réseau à telle catégorie de professionnels, ou à tel opérateur nommément visé, tombe alors sous le coup du droit des pratiques anticoncurrentielles.

En vigueurArticle L. 420-1 du Code de commerce — « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou »

La prohibition ne s’arrête pas à l’accès. Elle irrigue le contenu même de la convention : l’émetteur qui imposerait à son adhérent une clause d’exclusivité lui interdisant de s’affilier à un réseau rival — celui d’une carte accréditive concurrente, par exemple — verrouillerait le marché aval au profit de son propre système. La stipulation, parfaitement licite au regard du droit commun des contrats, se heurterait à l’article L. 420-1. Le droit de la concurrence prend ici le relais d’une protection que le droit des clauses abusives, on va le voir, refuse au professionnel.

2) L’adhésion au système interbancaire

Le chemin d’accès varie selon le système considéré, et cette variation n’est pas de pure forme : elle commande l’identité du cocontractant, l’étendue de ce qui est négociable et jusqu’au régime de la durée. Deux modèles se distinguent nettement.

Avec les cartes dites accréditives — American Express, Diners Club —, la mécanique reste bilatérale et d’une grande simplicité. Le professionnel signe le contrat d’acceptation directement avec l’institution financière qui émet la carte, et le lien se noue entre eux deux, sans intermédiaire ni structure collective. L’émetteur est simultanément celui qui délivre l’instrument au porteur et celui qui règle le commerçant : il concentre les deux faces de l’opération.

Le réseau national Cartes Bancaires obéit à une logique tout autre, fruit de l’organisation collective que les établissements français se sont donnée en constituant un groupement d’intérêt économique. Le candidat n’y traite pas avec le groupement, mais avec la banque de son choix ; il souscrit un contrat-type dont il existe autant de déclinaisons que de secteurs professionnels — vente de proximité, vente à distance, hôtellerie, distribution automatique. La subtilité tient à la double casquette de l’établissement signataire : il contracte en son nom propre, pour ce qui relève de la relation de compte et de la tarification, et comme mandataire collectif du groupement, pour ce qui touche aux règles communes du système. C’est cette qualité de mandataire qui explique que les stipulations structurantes échappent à toute discussion : la banque ne les négocie pas parce qu’elle n’en dispose pas.

De cette architecture découle une conséquence pratique considérable. L’accepteur qui adhère au réseau interbancaire ne s’engage pas seulement envers son banquier : il entre dans un ordre collectif dont les normes techniques et sécuritaires lui sont opposables, et dont la violation peut entraîner, au-delà de la rupture du contrat individuel, une exclusion du système lui-même.

3) Le choix de l’établissement acquéreur

Puisque le contrat-type est commun, on pourrait croire le choix de la banque indifférent. Il ne l’est pas. Deux ordres de considérations le commandent : les conditions particulières, qui restent ouvertes à la négociation et où se joue l’essentiel du coût, et l’adéquation du contrat souscrit à l’activité réellement exercée.

Sur ce second point, la charge pèse d’abord sur le candidat. Le professionnel est réputé averti ; il lui appartient de se renseigner sur la nature exacte des engagements qu’il souscrit et de solliciter, au besoin, les conseils qui lui manquent. Celui qui a signé une convention de vente de proximité ne peut ensuite se plaindre que les opérations réalisées à distance ne bénéficient pas de la garantie : il n’invoque alors qu’un préjudice né de son propre défaut de diligence. La solution est rude, mais elle est cohérente avec l’économie du contrat, où le régime de la garantie épouse étroitement le degré de sécurité que le mode d’encaissement permet d’atteindre.

Cette rigueur trouve son contrepoids du côté de la banque. Le devoir de conseil du banquier, atténué face à un professionnel averti, reprend toute sa vigueur lorsque l’établissement oriente en connaissance de cause son client vers une convention manifestement inadaptée. Proposer un contrat de vente de proximité à un commerçant dont on sait qu’il exercera pour l’essentiel en ligne, c’est lui vendre une garantie qui ne le couvrira pas : le manquement est caractérisé, quand bien même le souscripteur aurait pu s’en apercevoir. La symétrie est instructive — le professionnel supporte son ignorance, la banque supporte sa connaissance.

Le professionnel candidat dispose de la liberté de choisir le contrat le mieux adapté à ses besoins, au regard de la nature de ses activités. En sa qualité de professionnel averti, il lui incombe de se renseigner et de solliciter les conseils nécessaires avant la souscription (Com. 6 juin 2001 ; Com. 8 juin 2010). Aussi ne saurait-il invoquer un quelconque préjudice résultant d’opérations non conformes aux stipulations qu’il a acceptées.

La banque peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle oriente, en toute connaissance de cause, un commerçant vers un contrat inadapté à l’activité réellement projetée. Ainsi, proposer une convention de vente de proximité à un professionnel dont elle sait qu’il exercera principalement en ligne caractérise un manquement au devoir de conseil (CA Rennes, 18 oct. 2001, Banque de Bretagne c/ Média Plus). Par ailleurs, la clause permettant à la banque de débiter d’office le compte en cas d’emploi frauduleux de cartes n’est ni potestative ni abusive : elle constitue la contrepartie nécessaire du système (CA Pau, 8 janv. 2007).

Côté accepteur — Libre choix du contrat — Côté banque — Devoir de conseil renforcé

Dans le même ordre d’idées, la stipulation autorisant l’établissement à débiter d’office le compte de l’accepteur en cas d’emploi frauduleux de cartes n’encourt aucun grief. On a soutenu qu’elle serait potestative, la banque décidant seule du sort du paiement ; on a soutenu qu’elle serait abusive, faisant peser sur le seul commerçant le poids de la fraude. Ni l’un ni l’autre : cette faculté est la contrepartie nécessaire d’un système où l’émetteur règle avant que la contestation ne soit connue. Supprimer la reprise, ce serait faire de la garantie un engagement inconditionnel que nul émetteur n’accepterait de souscrire.

B) La qualification de la convention

Reste à nommer ce contrat. L’exercice n’est pas de pure taxinomie : de la qualification retenue dépendent le régime applicable, les protections invocables et les remèdes ouverts en cas de manquement. Trois traits la caractérisent, qui se cumulent sans se confondre.

1) Un contrat-cadre de services de paiement

La convention d’acceptation ne règle aucune opération déterminée : elle fixe par avance le régime de toutes celles qui viendront. En cela, elle relève de la catégorie des contrats-cadres de services de paiement, dont le code monétaire et financier organise le régime — obligations d’information, modalités de reddition des comptes, formalisme de la modification. Chaque encaissement par carte s’y rattache comme un contrat d’application se rattache à sa matrice : il puise sa force dans la convention initiale, qui en a arrêté les conditions.

En vigueurArticle L. 314-14 du Code monétaire et financier — « I. – Après la réalisation d’une opération de paiement isolée ou relevant d’un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l’article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l’utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire. II. – Pour les opérations de paiement relevant d’un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l’article L. 312 »

Cette structure gigogne n’est pas propre à la monétique : le droit commercial la connaît de longue date, qui laisse aux parties le choix entre un document unique et l’ensemble formé d’un contrat-cadre assorti de contrats d’application. Elle présente ici un avantage décisif : elle permet de figer les règles du système — sécurité, contrôles, garantie — tout en laissant vivre le flux des encaissements sans renégociation. Elle explique aussi, par contrecoup, la place que prend le pouvoir de révision unilatérale : un cadre destiné à durer doit pouvoir s’adapter, et l’on verra que cette adaptation obéit à des conditions strictes.

Une conséquence probatoire mérite d’être relevée. Le contrat-cadre étant l’instrument où sont consignées les stipulations qui gouverneront des milliers d’opérations, sa preuve ne saurait dépendre du hasard des souvenirs. L’écrit s’impose, que le droit commun de la preuve appelle au-delà d’un certain montant et que la pratique généralise sans exception.

En vigueurArticle 1359 du Code civil — « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit »

2) Un contrat d’adhésion synallagmatique

Deux qualités se superposent, qu’il serait fautif de tenir pour incompatibles. La convention est synallagmatique : des obligations réciproques et interdépendantes pèsent sur chacun. Le professionnel reçoit les cartes du réseau, opère les contrôles prescrits, transmet les opérations ; l’émetteur garantit et règle. Cette réciprocité n’est pas un ornement doctrinal — elle ouvre l’exception d’inexécution et la résolution pour manquement, remèdes dont on mesure la portée lorsque la banque tarde à créditer ou lorsque l’accepteur néglige les contrôles.

La convention est, pour partie seulement, un contrat d’adhésion. La distinction est celle-là même que dessine la double qualité de la banque signataire : les dispositions qui structurent le réseau, parce qu’elles émanent de l’organisation collective, ne sont pas ouvertes à la discussion ; les conditions particulières, en revanche, font l’objet d’un véritable accord individuel — quantum de la commission, choix et mode de mise à disposition des équipements, modalités de transmission des états de paiement. C’est dire que la négociation existe, mais qu’elle se déploie dans un couloir étroit.

Trait caractéristique Description Incidences pratiques
Synallagmatique Des engagements pèsent sur chacune des parties : le professionnel reçoit les cartes, l’émetteur garantit et assure le règlement. L’exception d’inexécution et la résolution pour manquement trouvent à s’appliquer.
Adhésion (pour partie) Les dispositions structurantes du réseau — piliers de l’organisation collective — ne sont pas ouvertes à discussion. Seules les conditions particulières font l’objet d’un accord individualisé : quantum des commissions, choix des équipements, modalités de transmission des états de paiement.
Intuitu personae La relation repose sur la confiance mutuelle, nourrie par les exigences sécuritaires propres au réseau et l’image de fiabilité recherchée. L’émetteur dispose du pouvoir d’agréer le candidat ; la survenance d’événements affectant la situation personnelle du titulaire peut justifier la cessation du lien.

De ce caractère largement imposé, on serait tenté de tirer l’application du droit des clauses abusives. La tentation doit être écartée. La protection contre le déséquilibre significatif que le code de la consommation organise ne joue qu’entre professionnels et consommateurs, et la jurisprudence a refusé de l’étendre aux contrats entretenant un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant. La convention d’acceptation, qui n’existe que pour les besoins du commerce de l’accepteur, en est l’illustration même : les juges du fond n’ont pas à en éprouver les stipulations à l’aune de ce texte.

En vigueurArticle L. 212-1 du Code de la consommation — « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de c »

L’accepteur n’est pas pour autant désarmé. Le droit de la concurrence, on l’a dit, sanctionne les clauses de verrouillage ; le droit commun des contrats offre ses propres correctifs à l’égard des stipulations manifestement excessives d’un contrat non négocié ; et le juge, dans le silence des textes spéciaux, n’a jamais renoncé à contrôler l’usage que le titulaire d’une prérogative contractuelle en fait. La protection change de fondement, elle ne disparaît pas.

Cette autonomie du rapport émetteur-accepteur se vérifie jusque dans son exécution. La convention faisant la loi des parties, la clause de contre-passation qu’elle stipule pour les ventes à distance permet à la banque d’annuler, dans son rapport avec le fournisseur adhérent, les opérations que le porteur a contestées — sans que l’adhérent puisse opposer que la marchandise a bien été livrée.

Cass. com., 6 décembre 2005, n° 03-19.750
Faits
Un fournisseur avait souscrit une convention d’adhésion au système de paiement par carte bancaire, comportant des conditions générales et, pour les ventes par correspondance, par téléphone ou par vidéotex, des conditions particulières propres à ce mode de vente. Des opérations réalisées selon ces modalités furent contestées par les porteurs, et la banque en annula le règlement.
Problème
La stipulation autorisant l’émetteur à contre-passer les opérations contestées par le porteur produit-elle effet dans le rapport avec le fournisseur adhérent, lorsque les ventes relèvent des conditions particulières applicables à la vente à distance ?
Solution
Le pourvoi est rejeté : la cour d’appel, dès lors qu’il n’était pas discuté que les opérations litigieuses étaient intervenues à l’occasion de ventes par correspondance régies par les conditions particulières, a fait l’exacte application de la loi du contrat.
Portée
La convention d’acceptation vaut loi des parties. Le régime de la garantie n’est pas uniforme : il se module selon le mode d’encaissement stipulé, et la vente à distance, où le protocole de sécurité ne peut être intégralement observé, laisse à la charge de l’accepteur le risque de la contestation.

3) Un contrat conclu intuitu personae

Le troisième trait est le plus déterminant, car il éclaire tous les autres. La convention repose sur une confiance mutuelle qu’entretiennent les exigences de sécurité du réseau et le souci d’une image de fiabilité. L’émetteur ne contracte pas avec une activité, il contracte avec un professionnel dont il a apprécié la personne, la solvabilité et le sérieux.

De là procèdent des conséquences en chaîne. À l’entrée, le pouvoir d’agrément qu’on a décrit. En cours d’exécution, la faculté de rompre lorsque des événements affectent la situation personnelle de l’adhérent. À la sortie, l’extinction automatique du lien en cas de cession du fonds : le cessionnaire, fût-il irréprochable, n’est pas celui que la banque avait choisi.

Encore ce caractère connaît-il une limite majeure, et elle est d’ordre public. L’ouverture d’une procédure collective ne met pas fin, par elle-même, à la convention d’acceptation. Le droit des entreprises en difficulté écarte ici la considération de la personne : l’administrateur peut exiger la continuation des contrats en cours sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils sont ou non conclus intuitu personae. La solution s’impose à la réflexion — priver l’entreprise en redressement de son moyen d’encaissement principal, ce serait condamner le redressement avant de l’avoir tenté.

En vigueurArticle L. 622-13 du Code de commerce — « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontra »
En vigueurArticle L. 631-14 du Code de commerce — « Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu’est exercée la »

C) L’économie financière du rapport

La convention n’est pas gratuite, et son économie est plus subtile qu’il n’y paraît : l’accepteur paie un service dont il ne mesure pas toujours qu’il achète, pour l’essentiel, une garantie. Trois postes composent la charge qu’il supporte.

1) La commission prélevée sur les remises

La rémunération de l’émetteur prend la forme d’une commission proportionnelle assise sur le montant des remises, parfois assortie d’une part fixe par opération. Son taux figure au rang des conditions particulières : c’est l’un des rares points où la négociation individuelle joue pleinement, et il varie selon le volume traité, le panier moyen, le mode d’encaissement et le profil de risque de l’activité.

Cette commission a un régime, et il est strict : elle demeure à la charge exclusive de l’accepteur. Interdiction lui est faite de la répercuter sur le porteur sous forme de majoration du prix ou de frais additionnels. La règle, qu’on retrouvera dans les prohibitions attachées au réseau, s’explique par la neutralité que le système entend garantir entre les modes de paiement : si la carte coûtait plus cher au client que l’espèce, l’universalité de l’instrument s’effondrerait. Il en va de même du refus de la carte au prétexte d’une opération promotionnelle — le commerçant ne peut réserver son acceptation aux ventes à marge confortable.

2) La mise à disposition des équipements

L’accepteur doit disposer d’un terminal conforme aux spécifications du groupement, seuls les matériels agréés pouvant être mis en service. Location, vente, mise à disposition contre redevance : les modalités relèvent des conditions particulières et s’accompagnent des prestations de maintenance et de télétransmission. On y ajoutera la signalétique — panonceaux, vitrophanies, enseignes — que la banque remet et que l’accepteur s’oblige à apposer de manière apparente, car le réseau vit de sa visibilité autant que de sa fiabilité.

L’obligation d’équipement s’étend d’ailleurs au-delà de l’encaissement proprement dit. Le commerçant peut désormais, dans les conditions fixées par la loi, remettre des espèces au client à l’occasion d’un achat réglé par carte — service accessoire qui suppose lui aussi une infrastructure adéquate et une convention qui l’autorise.

En vigueurArticle L. 112-14 du Code monétaire et financier — « I.-Les commerçants mentionnés à l’article L. 121-1 du code de commerce peuvent fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services. II.-Ce service ne peut être fourni qu’à la demande de l’utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l’exécution d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services et dans des conditions conformes à l’article L. 112-1 du code de la consommation. Les paiements par chèque ou réalisés par le biais de titres-papiers, »

3) Le coût des incidents de paiement

Le troisième poste est le plus lourd, et il n’est pas tarifaire : c’est celui du risque. Lorsque la garantie ne joue pas — parce que le protocole n’a pas été observé, parce que l’opération a été fractionnée, parce que la vente s’est faite sans présence physique de la carte —, l’impayé revient à l’accepteur par la voie de la contre-passation. Le compte est débité du montant qui avait été crédité, et le commerçant se retrouve dans la situation d’un vendeur impayé, réduit à poursuivre son client.

Encore la contre-passation n’est-elle pas discrétionnaire. Elle suppose que l’opposition du porteur repose sur un motif que la loi admet, l’ordre de paiement donné par carte étant irrévocable. La banque du bénéficiaire, informée d’un motif irrégulier, ne peut se retrancher derrière la décision de la banque du porteur : elle doit rejeter l’impayé.

Cass. com., 20 janvier 2009, n° 08-11.273
Faits
Un porteur avait formé opposition au paiement effectué par carte pour un motif étranger à ceux que la loi énumère. La banque du porteur ayant néanmoins pris cette opposition en compte, l’impayé fut répercuté sur le fournisseur bénéficiaire, dont la banque avait connaissance du motif invoqué.
Problème
La banque du bénéficiaire, informée de ce que l’opposition du porteur repose sur un motif non prévu par la loi, peut-elle répercuter l’impayé sur le fournisseur adhérent ?
Solution
Non. L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte étant irrévocable, l’opposition ne peut être formée que dans les cas limitativement énumérés ; la banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n’est pas prévu par la loi, et la banque du bénéficiaire, lorsqu’elle est informée d’un tel motif, est tenue de rejeter l’impayé.
Portée
La contre-passation trouve sa limite dans l’irrévocabilité de l’ordre de paiement. L’établissement acquéreur n’est pas un simple canal de transmission des rejets : il lui incombe de vérifier la régularité du motif dès qu’il en a connaissance, et cette obligation protège l’accepteur contre la reprise arbitraire de son crédit.

D) La vie et l’extinction du contrat

Un contrat-cadre destiné à durer doit pouvoir évoluer, et un contrat fondé sur la confiance doit pouvoir se rompre. Ces deux exigences gouvernent la dernière séquence du rapport, et l’une comme l’autre se heurtent au même écueil : le déséquilibre des pouvoirs entre celui qui tient le réseau et celui qui y adhère.

1) Le pouvoir de révision unilatérale

Les conventions d’acceptation réservent habituellement à l’émetteur la faculté de modifier unilatéralement les stipulations, que la cause en soit technique, financière ou sécuritaire. La prérogative a été vivement critiquée, et l’autorité de régulation de la concurrence l’a encadrée : sa mise en œuvre suppose un préavis d’au moins trente jours. Le mécanisme est celui d’un consentement par abstention — l’accepteur qui refuse les conditions nouvelles conserve la faculté de rompre, celui qui laisse s’écouler le délai est réputé les avoir acceptées.

La jurisprudence commerciale a validé le procédé, dès lors que la modification est annoncée à l’avance et que sa prise d’effet est différée d’un délai raisonnable. La condition n’est pas de pure forme : le préavis n’a de sens que s’il laisse à l’adhérent le temps d’apprécier la portée du changement, d’en mesurer le coût et, le cas échéant, de chercher ailleurs. Un préavis trop bref transformerait la faculté de rompre en pure fiction.

Une réserve tempère ce délai, et sa logique est celle de l’urgence. Les conventions prévoient que le préavis peut être ramené à quelques jours lorsque la sécurité du réseau l’exige — ainsi lorsqu’un accepteur présente un taux anormal de cartes perdues, volées ou contrefaites. Dans cette hypothèse, l’émetteur se réserve d’aller plus loin encore : radier immédiatement l’adhérent, ou suspendre son adhésion dans l’attente d’une décision définitive. La mesure est brutale, mais elle protège un intérêt qui dépasse celui des deux contractants.

2) La reconduction du terme annuel

La durée obéit à deux régimes, selon le système auquel on a adhéré, et l’opposition recoupe celle des modes d’accès.

Les conventions de cartes accréditives sont habituellement souscrites pour un an, avec renouvellement automatique par tacite reconduction. Il appartient à la partie qui souhaite y mettre un terme de dénoncer la convention avant l’échéance, par voie de lettre recommandée avec avis de réception.

La convention CB est quant à elle conclue sans limitation de durée. Chaque partie conserve la faculté d’y mettre fin librement, sans être astreinte au respect d’un quelconque préavis — sous réserve toutefois des tempéraments apportés par la jurisprudence en matière d’abus de droit.

Les conventions de cartes accréditives sont ordinairement souscrites pour un an, avec renouvellement automatique par tacite reconduction. Qui veut s’en délier doit dénoncer avant l’échéance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La formule sécurise la relation — nul ne peut être surpris par une rupture en cours d’année — mais elle exige de l’accepteur une vigilance calendaire dont l’oubli le lie pour douze mois de plus.

La convention interbancaire, à l’inverse, se conclut sans limitation de durée. Chacun peut y mettre fin, et le droit positif n’impose stricto sensu aucun préavis. La liberté est réelle, mais elle n’est pas sans frein : ce que le contrat ne prévoit pas, le contrôle de l’abus de droit le corrige.

3) Les causes de rupture du lien

La rupture peut procéder d’une dénonciation discrétionnaire ou d’un manquement caractérisé, et le régime diffère sensiblement.

Cause de résiliation Régime Fondement
Fin d’activité, cession ou mutation du fonds Extinction automatique du lien, prévue par les conditions contractuelles standard. Clauses types des conventions d’acceptation
Transformation juridique de la société ou altération de la solvabilité Certaines conventions prévoient la résiliation. Exception majeure : l’ouverture d’une procédure collective ne saurait, à elle seule, mettre fin au contrat. L’administrateur judiciaire est fondé à exiger la poursuite des conventions en cours, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le contrat est ou non conclu intuitu personae (art. L. 622-13 C. com., applicable au redressement judiciaire via l’art. L. 631-14 ; Com. 8 déc. 1987 ; Com. 2 mars 1993). Art. L. 622-13 et L. 631-14 C. com.
Comportement déloyal ou frauduleux L’émetteur est fondé à rompre sans délai la convention lorsque l’accepteur commet des actes destinés à détourner le fonctionnement du réseau à son profit (Com. 27 févr. 1990). Violation des dispositions contractuelles
Manquement aux engagements essentiels L’émetteur ne rompt en pratique la relation qu’en présence d’une violation caractérisée des engagements souscrits (CA Douai, 13 oct. 1992). Droit commun des obligations

Hors les cas où la sauvegarde du réseau la commande, la cessation brutale du lien engage la responsabilité de son auteur : la jurisprudence des juges du fond l’a affirmé, et la recommandation européenne relative au paiement électronique subordonne le refus d’accès au système à un motif légitime — exigence dont on a pu déduire qu’elle s’étend à la résiliation elle-même. Ce contrôle du motif tempère la liberté que l’absence de terme paraissait offrir sans réserve.

Certaines conventions vont pourtant plus loin et stipulent une dénonciation sans motif ni délai. Une telle clause, par son caractère manifestement excessif, s’expose à l’annulation : un tribunal de commerce n’a pas hésité à la censurer. La solution mérite l’approbation — reconnaître un tel pouvoir, c’est priver l’adhérent de toute prévisibilité sur l’instrument dont dépend l’essentiel de ses encaissements.

Deux causes de rupture appellent un traitement particulier. La première est le comportement déloyal : l’accepteur qui accomplit des actes destinés à détourner le fonctionnement du réseau à son profit s’expose à une rupture immédiate, sans préavis ni mise en demeure, et la jurisprudence commerciale l’a admis. La seconde est l’altération de la situation de l’adhérent — transformation juridique de la société, dégradation de la solvabilité —, que certaines conventions érigent en cause de résiliation. Mais on l’a dit : l’ouverture d’une procédure collective échappe à cette logique et laisse subsister le contrat.

4) Le sort du fonds de commerce cédé

Le dernier cas est le plus fréquent en pratique, et il découle en droite ligne de l’intuitu personae. La cessation d’activité, la cession ou la mutation du fonds de commerce emportent extinction automatique du lien : les conditions contractuelles standard le stipulent, et la logique du contrat le commande. La convention d’acceptation n’est pas un élément du fonds qui se transmettrait avec lui, à la manière d’un bail ou d’une clientèle ; elle est un rapport personnel que l’émetteur a noué avec un professionnel déterminé.

Il en résulte, pour le cessionnaire, une conséquence dont il ne prend pas toujours la mesure : reprenant un fonds équipé de son terminal, il n’hérite pas pour autant du droit d’encaisser. Il lui faut solliciter à son tour l’agrément et souscrire sa propre convention, faute de quoi les opérations qu’il traiterait le seraient sans titre. Prudence élémentaire, donc, que d’anticiper cette formalité au moment de la cession — l’interruption du service d’encaissement, fût-elle de quelques jours, se paie comptant dans un commerce de détail.

Ainsi se dessine l’architecture du lien : un accès contrôlé, une convention largement imposée mais synallagmatique, une économie où la commission achète une garantie, une durée que l’émetteur peut infléchir mais non rompre à sa guise. Reste à examiner ce que ce lien exige concrètement de celui qui s’y soumet — car c’est dans le détail des contrôles imposés à l’accepteur que se joue, en définitive, le bénéfice de la garantie.

II) Les obligations du fournisseur accepteur

Le contrat d’acceptation une fois formé, il reste à en déployer le contenu. Or ce contenu est déséquilibré, et il l’est à dessein : là où l’émetteur souscrit un engagement essentiellement financier — payer ce qui lui est remis —, l’accepteur souscrit un faisceau d’obligations de faire dont la densité surprend au regard de la modestie apparente du service rendu. C’est que le fournisseur n’est pas seulement le bénéficiaire du réseau : il en est le point d’entrée, celui par lequel la fraude s’introduit ou se trouve arrêtée. Toute défaillance de sa part se propage au système entier. De là une architecture d’obligations qui se laisse ordonner autour de quatre axes : recevoir la carte, contrôler l’opération, transmettre et conserver les données, s’abstenir de ce que le réseau prohibe. Les trois premiers sont des obligations positives ; le dernier, une discipline négative dont la méconnaissance touche moins le porteur que la cohérence collective du système.

A) L’obligation de recevoir la carte

L’obligation cardinale de l’accepteur est celle qui justifie son affiliation : il s’engage à recevoir en règlement les cartes du réseau auquel il adhère. Encore faut-il en mesurer l’étendue exacte, car cette obligation n’est ni un devoir absolu ni une simple faculté. Elle est une obligation de résultat assortie d’exceptions strictement délimitées, dont le régime se comprend mieux si l’on distingue ce à quoi le fournisseur ne peut opposer aucune résistance, ce qu’il peut légitimement encadrer, et ce qu’il doit au contraire refuser.

1) L’indifférence à l’émetteur du support

Dès la signature de la convention, le professionnel souscrit l’engagement de recevoir l’intégralité des cartes rattachées au système qu’il a rejoint, sans considération de l’établissement qui les a délivrées. La règle est de l’essence même de l’interbancarité : un réseau dans lequel l’accepteur trierait les supports selon la banque du porteur ne serait plus un réseau, mais une juxtaposition de relations bilatérales. Le fournisseur qui accepte la marque accepte tous ceux qui la portent.

Non-discrimination. Interdiction faite à l’accepteur d’opérer, parmi les cartes relevant du réseau auquel il adhère, une sélection fondée sur l’identité de l’émetteur, sur la nature du produit acheté ou sur les conditions de la vente.

Cette indifférence à l’origine du support emporte plusieurs conséquences que la pratique commerciale a parfois cherché à contourner. Le professionnel ne peut d’abord écarter la carte au prétexte que l’article vendu fait l’objet d’une opération promotionnelle : la remise consentie sur le prix ne l’autorise pas à imposer un mode de règlement plus économique pour lui. Il ne peut davantage réserver l’usage de la carte à certains rayons, à certaines catégories de produits ou à certaines plages horaires, dès lors que ces restrictions ne procèdent que de son intérêt tarifaire. L’obligation, en second lieu, comporte un volet d’information : le professionnel est tenu de rendre visible son affiliation en installant de manière apparente les panonceaux, enseignes et vitrophanies que lui remet son établissement contractant. Cette signalétique n’est pas une commodité publicitaire — elle est l’expression matérielle de l’engagement souscrit, et la jurisprudence des juges du fond a eu l’occasion d’en sanctionner l’omission.

Reste la question, quotidienne pour le petit commerce, du montant plancher. Le professionnel qui subit une commission proportionnelle assortie d’une part fixe voit sa marge s’évanouir sur les règlements de faible montant ; il est donc fondé à écarter les paiements par carte en deçà d’un seuil qu’il détermine lui-même. Cette tolérance connaît pourtant deux limites. La première tient au quantum : un plancher déraisonnablement élevé, qui priverait en fait une part significative des porteurs de l’usage de leur instrument, réintroduirait par la fenêtre la discrimination chassée par la porte. La seconde tient à l’information : le seuil doit être porté à la connaissance de la clientèle de manière claire et dès l’accès au lieu de vente, et non révélé au moment du passage en caisse.

2) L’usage conforme à la destination

L’obligation de recevoir n’est pas inconditionnelle : elle suppose que l’emploi de la carte demeure conforme aux usages normaux du réseau. La carte est un instrument de paiement — elle n’est ni un titre d’identification, ni un support d’autorisation de prélèvement, ni un moyen d’accéder à des services étrangers au système. Le détournement de cette destination, fût-il pratiqué à grande échelle et sous couvert d’innovation commerciale, expose son auteur à voir sa pratique qualifiée de parasitaire : c’est le sens du contentieux historique qui a opposé le groupement interbancaire à une enseigne de la grande distribution ayant entrepris d’utiliser le support pour identifier ses clients et déclencher des prélèvements hors réseau. Le principe qui s’en dégage vaut au-delà de l’espèce : celui qui bénéficie de l’infrastructure collective ne peut en capter les fonctionnalités pour alimenter un circuit concurrent qu’il n’a pas financé.

La conformité de l’usage s’apprécie également du côté de l’accepteur lui-même. La convention est conclue au regard d’une activité déclarée, et c’est cette déclaration qui commande le type de contrat souscrit, le plafond des autorisations, la nature des contrôles exigés. Il incombe au commerçant d’avoir souscrit le contrat adapté à son activité réelle : celui qui, agréé pour une vente de proximité, développe une activité de vente à distance sans en informer son acquéreur ne se contente pas de manquer à une obligation d’information — il se prive du régime de garantie correspondant au risque qu’il fait courir au réseau.

3) Le refus de la carte invalidée

L’obligation d’accepter s’inverse lorsque le support présenté a cessé d’être valide. La carte frappée d’opposition, la carte périmée, la carte contrefaite ne sont plus des instruments du réseau : les recevoir n’est pas exécuter la convention, c’est la violer. Le fournisseur est ici tenu d’un devoir de refus, dont l’intensité varie selon ce qu’il sait.

Lorsque l’invalidité résulte du seul rapprochement automatique avec la liste des oppositions, le refus s’impose sans que l’accepteur ait à s’interroger : le terminal a parlé, l’opération ne peut être poursuivie. Le groupement a d’ailleurs institué un mécanisme incitatif à la mesure de l’enjeu, en promettant une prime de confiscation à qui intercepte et restitue une carte frappée d’opposition. Lorsque, en revanche, l’accepteur connaît par d’autres voies l’origine frauduleuse du support et l’accepte néanmoins, il ne commet plus une simple inexécution contractuelle : il participe à la fraude, et la chambre criminelle a retenu de longue date la qualification d’escroquerie à l’encontre du commerçant qui reçoit en connaissance de cause une carte dont il sait l’origine illicite. La frontière entre la négligence et la complicité est ici de pur fait, mais ses conséquences sont d’une tout autre nature : la première coûte au fournisseur le bénéfice de la garantie, la seconde lui coûte sa liberté.

B) Le contrôle de régularité de l’opération

Recevoir la carte ne suffit pas ; encore faut-il s’assurer que celui qui la présente est en droit de le faire et que l’opération entre dans les limites du couvert. Ces diligences forment le cœur du régime : elles ne sont pas seulement des devoirs, elles sont les conditions auxquelles est subordonnée la garantie de l’émetteur. Leur accomplissement régulier entraîne l’imputation directe de l’opération sur le compte du donneur d’ordre, sans que le teneur de compte ait à exercer un contrôle complémentaire — ce qui ne le libère pas pour autant lorsque le mandat de payer est lui-même irrégulier. La chaîne de confiance repose donc sur le premier maillon, et c’est bien pourquoi le contentieux se noue si souvent sur ce terrain.

Authentification du porteur par code confidentiel — L’appareil électronique procède en premier lieu à la vérification de la validité du code saisi. Ce contrôle n’est pas requis dans certains cas limitativement définis (péages d’autoroute, paiements sans contact de faible montant).
Confrontation avec la liste des cartes frappées d’opposition — Le terminal rapproche automatiquement le numéro de la carte des données communiquées par l’émetteur. Quiconque intercepte une carte frappée d’opposition et la restitue perçoit contractuellement une prime de confiscation — dispositif incitatif instauré par le Groupement CB.
Sollicitation du centre d’autorisation — Dès que le montant dépasse le plafond fixé par type d’activité commerciale, l’appareil interroge la banque émettrice par l’intermédiaire du centre CB. Des contrôles aléatoires complètent le dispositif pour les transactions d’un montant moindre.
Vérification manuscrite au-delà de 1 500 € — En application de l’article 1359 du code civil, la signature du porteur est en principe requise pour les opérations d’un montant supérieur à ce seuil. Il incombe alors au professionnel de comparer ce spécimen avec celui figurant au verso du support plastique. Toute omission dans cette vérification engage la responsabilité du commerçant (Com. 21 mai 1996 ; Com. 13 mars 2001). Néanmoins , cette responsabilité est exclue lorsque la contrefaçon présente un degré de perfection rendant toute détection particulièrement malaisée (CA Paris, 25 sept. 1990). L’établissement émetteur est en droit de ne pas prendre en charge un règlement dont le spécimen diffère notablement de celui du porteur véritable (Com. 10 juin 1997).

1) La vérification du support présenté

Le premier contrôle porte sur l’objet lui-même. Le professionnel doit s’assurer que la carte est matériellement conforme aux spécifications du réseau : présence des éléments de sécurité visibles, absence d’altération apparente du support, date de validité non expirée. Ce contrôle, largement automatisé depuis la généralisation de la puce, conserve une part manuelle irréductible que la fraude au support falsifié rend nécessaire.

Le sort de la contrefaçon révèle l’équilibre retenu. Le principe est celui de la responsabilité de l’accepteur qui omet une vérification qui lui incombait ; mais cette responsabilité cède lorsque la falsification atteint un degré de perfection tel que sa détection par un professionnel normalement diligent devenait particulièrement malaisée. L’obligation est ainsi de moyens quant à la qualité de la contrefaçon, et de résultat quant à l’accomplissement du contrôle : le fournisseur ne répond pas de ne pas avoir vu l’invisible, il répond de n’avoir pas regardé.

L’usage du terminal impose par ailleurs une exigence propre : seuls les équipements satisfaisant aux normes de sécurité prescrites par le groupement peuvent être mis en service. Le fournisseur qui conserverait un matériel déclassé, incapable de lire les éléments de sécurité les plus récents, se placerait de lui-même hors du champ de la garantie, sans qu’il soit besoin de rechercher une faute distincte.

2) L’authentification du porteur

Vient ensuite la vérification de la qualité de celui qui présente le support. Le mécanisme central est la saisie du code confidentiel : le terminal contrôle en premier lieu la validité du code composé, et cette validation vaut authentification. Le contrôle n’est pas requis dans certains cas limitativement définis, où l’impératif de fluidité l’emporte sur celui de sécurité — les péages autoroutiers, les paiements sans contact de faible montant. Ces exceptions ne sont pas des lacunes : elles procèdent d’un arbitrage assumé entre le coût de la fraude résiduelle et celui du frottement imposé à des millions d’opérations.

Il faut ici marquer une différence de régime que la pratique ignore souvent. À la différence de la matière du chèque, où le tireur doit justifier de son identité au-delà d’un certain montant, le professionnel accepteur d’une carte n’est astreint à aucun contrôle d’identité du porteur pour les transactions inférieures à 1 500 €. La raison en est simple : la validation du code confidentiel rend cette vérification surabondante, l’authentification étant déjà acquise par un moyen plus fiable qu’un examen de pièce.

Au-delà de ce seuil, en revanche, resurgit l’exigence probatoire de droit commun. L’acte juridique portant sur une somme excédant le montant fixé par décret doit être prouvé par écrit, ce dont il résulte que la signature du porteur est en principe requise pour les opérations d’un montant supérieur.

En vigueurArticle 1359 du Code civil — « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »

Il incombe alors au professionnel de comparer le spécimen recueilli avec celui figurant au verso du support, et l’omission de cette confrontation engage sa responsabilité — la chambre commerciale l’a jugé à plusieurs reprises. Symétriquement, l’établissement émetteur est en droit de refuser la prise en charge d’un règlement dont le spécimen diffère notablement de celui du porteur véritable. La règle est cohérente avec l’économie de la garantie : celle-ci rémunère une diligence, elle ne couvre pas son absence.

3) La demande d’autorisation

Reste le contrôle de la solvabilité, qui n’appartient pas à l’accepteur mais qu’il doit déclencher. Dès que le montant de l’opération dépasse le plafond fixé selon le type d’activité commerciale, le terminal interroge la banque émettrice par l’intermédiaire du centre d’autorisation. Des contrôles aléatoires complètent le dispositif pour les transactions d’un montant moindre, de sorte que le fraudeur ne puisse se fier à la certitude d’échapper à l’interrogation en restant sous le seuil.

Le rapprochement automatique avec la liste des cartes frappées d’opposition s’effectue au même moment : le terminal confronte le numéro du support aux données communiquées par l’émetteur. L’ensemble forme une séquence dont chaque étage a sa fonction propre — la puce authentifie le support, le code authentifie le porteur, la liste écarte les cartes neutralisées, l’autorisation engage l’émetteur sur un montant déterminé. C’est de cette architecture que dépend la garantie, dont l’étendue ne saurait excéder celle de l’autorisation obtenue.

C) La transmission et la conservation des données

L’opération contrôlée n’est pas pour autant achevée. Elle doit être remise à l’encaissement, ses justificatifs conservés, ses données protégées. Ces obligations, d’apparence purement technique, portent en réalité l’essentiel du contentieux de la garantie : c’est faute de pouvoir produire une pièce que le fournisseur perd le bénéfice d’un règlement qu’il croyait acquis.

1) La télécollecte des opérations

Les transactions de la journée sont transmises au centre de traitement par télécollecte, opération périodique qui déclenche la remise à l’encaissement. Le fournisseur doit y procéder dans les délais stipulés — usuellement quotidiens — car la remise tardive fait courir un risque au réseau : entre la transaction et sa remise, la situation du porteur peut s’être dégradée, une opposition avoir été formée, une contestation élevée. Le retard n’est donc pas une simple négligence administrative ; il déplace vers l’émetteur un risque que la garantie n’avait pas vocation à couvrir, et la convention en tire les conséquences.

Corrélativement, l’émetteur est débiteur d’une obligation d’information sur le sort réservé aux opérations remises.

En vigueurArticle L. 314-14 du Code monétaire et financier — « I. – Après la réalisation d’une opération de paiement isolée ou relevant d’un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l’article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l’utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire. »

Le texte, issu de la transposition du droit européen des services de paiement, vaut au bénéfice du commerçant comme à celui du porteur : l’accepteur est un utilisateur de services de paiement, et il doit recevoir sans tarder l’ensemble des informations relatives aux opérations exécutées. C’est la condition de son propre contrôle sur les commissions prélevées et sur les contre-passations opérées.

2) La production des justificatifs

La convention astreint l’accepteur à archiver les pièces justificatives de chaque transaction pendant la durée prévue aux conditions particulières — un an dans le cadre du contrat « cartes bancaires » — et à les produire dans un délai de huit jours sur demande du centre de traitement. L’obligation est autonome : elle survit à la régularité de l’opération, et son inexécution se sanctionne indépendamment de toute contestation du porteur.

La sanction est rude : l’impossibilité de présenter les justificatifs sollicités expose le professionnel au débit de la somme correspondante. Elle n’en est pas moins proportionnée à la gravité de l’omission, car celle-ci traduit nécessairement l’une de deux choses — une négligence caractérisée dans la tenue des pièces, ou un soupçon de complicité frauduleuse que l’absence de justificatif interdit précisément de dissiper. On mesure ici la fonction probatoire du dispositif : le fournisseur n’est pas seulement tenu d’avoir contrôlé, il est tenu de pouvoir en rapporter la preuve. Une diligence accomplie mais indémontrable équivaut, dans l’économie du contrat, à une diligence omise.

3) La sécurité des données de paiement

L’archivage impose de conserver ; la sécurité impose de protéger. L’accepteur détient, par la force des choses, des données dont la divulgation compromettrait le réseau entier : numéros de support, dates de validité, éléments transmis lors des opérations à distance. Les standards de sécurité imposés par les schémas de paiement lui interdisent notamment de conserver les données d’authentification sensibles au-delà de l’autorisation, et lui commandent de chiffrer ce qu’il conserve.

Une pratique doit être ici distinguée de la fuite de données, car elle en emprunte l’apparence tout en relevant d’une autre qualification : celle du commerçant qui conserve le code confidentiel communiqué par un client et le réutilise pour obtenir un paiement auquel celui-ci n’a pas consenti. La chambre criminelle y a vu un abus de confiance — le professionnel détourne à son profit une donnée qui ne lui avait été remise que pour un usage déterminé. La qualification est instructive : elle traite le code non comme une information, mais comme une chose confiée, dont le détournement est constitutif du délit.

D) Les prohibitions attachées au réseau

Aux obligations de faire s’ajoute une discipline d’abstention. Le réseau n’exige pas seulement du fournisseur qu’il accomplisse certains actes ; il lui interdit d’en accomplir d’autres, et ces interdictions ont ceci de particulier qu’elles protègent moins le porteur individuel que l’équilibre économique du système. Leur méconnaissance ne cause souvent aucun préjudice immédiatement identifiable — c’est leur généralisation qui ruinerait l’ensemble.

1) L’interdiction de la surfacturation

Le principe est celui de l’unicité tarifaire : il incombe au professionnel de pratiquer un prix identique quel que soit le moyen de règlement retenu par le client. Répercuter sur le porteur, sous forme de frais additionnels, tout ou partie de la commission supportée à l’occasion de l’encaissement est prohibé ; l’est tout autant, et pour la même raison, la remise consentie à ceux qui règlent par un autre canal — car une réduction accordée aux uns est une majoration imposée aux autres.

Le fondement de cette prohibition est double. Contractuellement, elle procède de la convention d’acceptation, qui fait de la commission une charge définitive du fournisseur, contrepartie du service qui lui est rendu et du risque qui lui est épargné. Économiquement, elle préserve la neutralité de l’instrument : un système où le porteur découvrirait à la caisse le surcoût de son mode de règlement perdrait en quelques mois la confiance qui fait sa valeur. Le refus de laisser l’accepteur transférer la commission n’est donc pas une faveur consentie au consommateur, c’est la condition de survie du réseau.

2) La prohibition du fractionnement

La deuxième prohibition vise le contournement des seuils. Le fournisseur qui divise artificiellement un règlement unique en plusieurs opérations d’un montant inférieur au plafond ne cherche qu’une chose : échapper à la demande d’autorisation. La pratique est interdite, et la jurisprudence commerciale en a scellé le régime.

Ce régime mérite qu’on s’y arrête, car il est plus nuancé qu’il n’y paraît. Le fractionnement constaté délie l’émetteur de son obligation de garantie — ce qui est la sanction logique, la garantie ayant précisément pour condition l’autorisation que la manœuvre a éludée. Mais l’émetteur demeure tenu de procéder au règlement si le solde du porteur le permet : la faute de l’accepteur lui fait perdre la sécurité, elle ne le prive pas du paiement lorsque les fonds existent. La distinction est essentielle et souvent mal comprise. La garantie couvre le risque d’insolvabilité ou de contestation ; elle n’est pas la source du paiement, qui procède de l’ordre du porteur et du provisionnement du compte. Le fournisseur négligent perd donc l’assurance, non la créance.

3) L’exclusion des opérations de complaisance

La dernière prohibition frappe les opérations qui n’ont pas de substance commerciale. Le réseau est un instrument de règlement des ventes et des prestations de services ; il n’est ni un dispositif de crédit déguisé, ni un canal de transfert de fonds entre particuliers, ni un moyen pour l’accepteur de se procurer de la trésorerie. L’opération de complaisance — celle qui ne correspond à aucune livraison ni à aucune prestation réelle — est exclue par nature.

La sanction de cette exclusion illustre la gradation des réponses que le droit apporte aux manquements de l’accepteur. Sur le terrain contractuel, l’opération fictive n’ouvre droit à aucune garantie et fonde la rupture du lien avec l’exclusion du réseau. Sur le terrain pénal, elle bascule dans l’escroquerie lorsque le commerçant utilise sa propre carte sur son terminal pour des opérations fictives destinées à obtenir un crédit indu : les manœuvres frauduleuses sont alors caractérisées, et la remise de fonds qu’elles ont déterminée consomme le délit. C’est la même logique qui condamne l’inscription, sur l’empreinte ou le ticket, d’un montant supérieur à celui convenu avec le client — comportement que la chambre criminelle qualifie de faux, l’accepteur altérant un titre destiné à faire preuve d’un droit.

Infraction Comportement incriminé Sanction Fondement
Usage frauduleux de carte volée ou contrefaite Acceptation en connaissance de cause d’une carte dont l’origine frauduleuse est établie. 7 ans d’emprisonnement, 750 000 € d’amende ; interdiction de droits civiques, civils et de famille ; interdiction d’activité professionnelle ou sociale pendant cinq ans maximum. Art. L. 163-3 et L. 163-6 C. mon. fin.
Infraction en bande organisée Commission de l’infraction ci-dessus dans le cadre d’un groupe structuré. 10 ans d’emprisonnement, 1 000 000 € d’amende. Art. L. 163-4-2 C. mon. fin.
Abus de confiance Conservation du code confidentiel d’un client et réutilisation en vue d’obtenir un paiement non consenti. Peines prévues par l’article 314-1 du code pénal. Crim. 14 nov. 2000
Escroquerie par achats fictifs Utilisation de sa propre carte bancaire sur le terminal pour des opérations fictives destinées à obtenir un crédit indu — manœuvres frauduleuses déterminantes d’une remise de fonds. Peines de l’escroquerie. Crim. 13 sept. 2006
Faux Inscription sur l’empreinte d’un montant supérieur à celui convenu avec le porteur. Peines du faux en écriture. Crim. 14 mai 1998
Escroquerie (carte connue frauduleuse) Acceptation d’un règlement avec une carte dont l’accepteur connaît l’origine illicite. Peines de l’escroquerie. Crim. 3 nov. 1993

On ne saurait mieux mesurer la place que le droit pénal occupe dans l’économie de ce contrat. L’usage frauduleux d’une carte volée ou contrefaite, accepté en connaissance de cause, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende par le code monétaire et financier, avec les peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille et d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale pendant cinq ans au plus ; la commission en bande organisée porte le quantum à dix ans et un million d’euros. La sévérité de ces peines ne s’explique ni par le montant des fraudes individuelles, ni par la gravité intrinsèque des faits pris isolément : elle s’explique par ce qui est protégé, à savoir la confiance collective placée dans un instrument devenu indispensable au fonctionnement de l’économie des échanges. Le professionnel a par conséquent tout intérêt à ne jamais se satisfaire des seuls contrôles automatiques effectués par son terminal — la machine écarte ce qu’elle connaît, elle ne dispense pas de regarder.

III) Les obligations de l’émetteur acquéreur

Le fournisseur qui a souscrit la convention d’acceptation et qui en observe les diligences n’a pas seulement contracté des charges : il a acquis des droits, et ces droits ont pour débiteur l’établissement acquéreur. Le rapport est synallagmatique, on l’a dit ; il faut maintenant en exposer l’autre versant. Or ce versant a ceci de singulier qu’il ne se réduit pas au paiement. Certes, l’obligation cardinale de l’émetteur consiste à honorer les remises qui lui sont transmises — c’est même la raison d’être économique du contrat. Mais cette obligation de régler suppose, en amont, que le fournisseur ait été mis en mesure d’encaisser : sans terminal en état de marche, sans liaison avec le centre d’autorisation, sans connaissance des cartes frappées d’opposition, l’accepteur ne peut ni contrôler ni transmettre, et les diligences qu’on lui impose deviennent inexécutables. L’émetteur doit donc d’abord fournir l’outil, ensuite payer ce que l’outil a produit, et tout au long éclairer celui qui s’en sert. Infrastructure, règlement, information : trois obligations distinctes par leur objet, mais nouées par une même logique — le fournisseur ne supporte les risques du réseau que dans la mesure où il en maîtrise les instruments.

A) La mise à disposition de l’infrastructure

Le paiement par carte n’existe que par la technique qui le porte. Un commerçant ne saurait, par ses seules forces, authentifier un porteur, interroger une banque distante et transmettre une créance électronique : il lui faut un dispositif, et ce dispositif, c’est le réseau qui le lui procure. De cette dépendance naît la première série d’obligations de l’émetteur.

1) La fourniture des équipements monétiques

L’établissement acquéreur assume l’obligation de fournir ou, à tout le moins, d’autoriser les équipements nécessaires au fonctionnement du réseau : terminaux de paiement, logiciels de traitement, dispositifs de sécurité et modules de chiffrement. La modalité varie selon les conventions — mise à disposition gratuite, location moyennant loyer, ou simple homologation du matériel que le commerçant a acquis auprès d’un tiers. Ce qui ne varie pas, c’est l’exigence de conformité : seuls peuvent être mis en service les appareils satisfaisant aux normes de sécurité prescrites par le groupement, en sorte que l’émetteur qui agrée un équipement en garantit implicitement l’aptitude à remplir la fonction pour laquelle il a été admis.

La maintenance obéit à une logique voisine mais suit un régime propre. Elle peut être confiée soit au commerçant lui-même, soit à un prestataire technique lié à la banque, et le contrat qui l’organise n’échappe pas à la qualification de contrat entre professionnels : la protection légale contre les clauses abusives, conçue pour le rapport entre professionnel et consommateur, ne s’y transporte pas.

En vigueurArticle L. 212-1 du Code de la consommation — « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. »

La lettre du texte est sans ambiguïté : il vise les contrats conclus « entre professionnels et consommateurs ». Le commerçant qui loue un terminal ou souscrit un abonnement de maintenance agit dans l’exercice de son activité ; il ne bénéficie donc pas de cette protection, et devra chercher ailleurs — dans le droit commun du déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux, ou dans le régime des contrats d’adhésion — les armes d’une contestation. La conséquence est pratique autant que théorique : les stipulations relatives à la durée de la location, à l’indemnité de résiliation anticipée ou à l’exclusion de garantie ne tombent pas d’elles-mêmes, elles doivent être attaquées sur un autre terrain.

2) La continuité du service technique

Fournir l’équipement ne suffit pas : encore faut-il qu’il fonctionne. La responsabilité de l’émetteur à l’égard du commerçant s’étend au bon fonctionnement de l’ensemble du dispositif de paiement qu’il procure — non pas au seul terminal pris isolément, mais à la chaîne entière, du lecteur de carte jusqu’au centre de traitement. La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle déplace la charge du risque technique. Le commerçant dont le terminal refuse une transaction régulière, dont la télécollecte échoue, dont la liaison avec le centre d’autorisation demeure inaccessible, subit un préjudice qui n’est pas de son fait : c’est le réseau qui a défailli, et c’est au réseau d’en répondre.

Cette obligation de continuité emporte une conséquence précise quant à l’accès au centre d’autorisation. Il incombe à l’émetteur de rendre ce centre aisément accessible, singulièrement lorsque les achats atteignent un montant significatif — c’est-à-dire précisément lorsque la demande d’autorisation devient obligatoire et conditionne la garantie. On mesure l’enchaînement : le fournisseur ne bénéficie de la garantie que s’il a sollicité l’autorisation ; il ne peut la solliciter que si le centre répond ; le centre relève de l’émetteur. Faire dépendre la garantie d’une diligence dont l’exécution est entre les mains du garant serait insoutenable, et c’est pourquoi l’indisponibilité du service ne saurait être opposée à l’accepteur qui n’a pu, de ce fait, accomplir la formalité. Au demeurant, les équipements modernes — qu’ils aient été procurés par la banque ou acquis directement par le commerçant — effectuent automatiquement l’ensemble de ces opérations, de sorte que la défaillance, lorsqu’elle survient, est presque toujours imputable au dispositif et non à l’homme.

3) La diffusion des oppositions

L’obligation la plus caractéristique tient sans doute à la communication périodique de la liste des cartes frappées d’opposition. Elle est le pendant exact de la charge imposée à l’accepteur : on a vu que celui-ci doit refuser la carte invalidée, et que le terminal rapproche automatiquement le numéro présenté des données transmises par l’émetteur. Mais ce rapprochement n’a de sens que si les données ont été fournies, et fournies à temps. L’émetteur qui tarde à diffuser une opposition ne peut ensuite reprocher au commerçant d’avoir accepté la carte litigieuse : l’information est la condition du contrôle, et nul ne peut exiger d’autrui la vérification d’un fait qu’il lui a dissimulé.

Cette diffusion s’inscrit dans un devoir d’information permanent, plus large, dont elle n’est qu’une manifestation. L’émetteur doit tenir le fournisseur informé des cartes homologuées et admises en règlement — sans quoi l’obligation de recevoir toute carte du réseau perdrait son objet —, des modalités d’emploi du support, et des évolutions du système, au premier rang desquelles les exigences nouvelles de sécurité. Là encore, la corrélation est frappante : les diligences de contrôle conditionnent la garantie, ces diligences évoluent avec la technique, et c’est l’émetteur qui en dicte le contenu. Un réseau qui durcirait ses protocoles sans en avertir ses accepteurs déchargerait insensiblement sa garantie sur eux ; le devoir d’information est le contrepoids de ce pouvoir normatif unilatéral. On ajoutera que le mécanisme incitatif de la prime de confiscation, versée à qui intercepte et restitue une carte frappée d’opposition, ne joue lui aussi qu’à la condition que la liste ait circulé.

B) Le règlement des remises

Vient alors l’obligation qui donne au contrat sa raison d’être. Le commerçant a livré la marchandise, il a reçu un ordre de paiement électronique, il en attend la contrepartie monétaire. La manière dont cette contrepartie lui parvient, le délai dans lequel elle lui parvient, et la réversibilité éventuelle de l’écriture, forment le cœur économique du rapport.

1) Le crédit du compte du fournisseur

L’obligation cardinale de l’émetteur consiste à honorer le paiement dû au fournisseur accepteur. Son quantum ne fait pas difficulté : il correspond à la valeur des états transmis par la télécollecte, déduction faite des commissions contractuellement convenues — la commission n’étant pas payée séparément, mais retenue à la source sur le flux entrant. Sa forme est tout aussi arrêtée : le règlement s’opère par une inscription au crédit du compte bancaire du professionnel, et non par une remise d’espèces ou l’émission d’un titre. Il s’agit donc d’une monnaie scripturale, transférée d’écriture à écriture, ce qui explique que l’établissement acquéreur soit le plus souvent celui qui tient déjà le compte du commerçant.

Le trait remarquable est ailleurs. La banque de l’accepteur inscrit les sommes au crédit de son compte dès réception de l’information, avant même d’avoir été elle-même réglée par l’établissement teneur du compte du porteur. Elle avance donc les fonds sur la seule foi de la remise, en assumant temporairement le décalage entre le crédit qu’elle consent et la compensation interbancaire qui l’en remboursera. Cette avance n’est pas une libéralité : l’émetteur qui a honoré sa dette est subrogé dans les droits du fournisseur, par l’effet de la subrogation légale attachée au paiement fait par celui qui y avait intérêt. La créance de prix née de la vente ne s’éteint donc pas entre ses mains — elle change de titulaire. C’est en cela que le mécanisme se distingue d’une simple novation : le banquier ne devient pas créancier d’une dette nouvelle, il recueille celle du commerçant avec ses accessoires, et pourra l’opposer au porteur défaillant.

2) Le délai de mise à disposition des fonds

Le délai dans lequel le crédit doit être inscrit relève en principe de la convention. Encore faut-il en préciser l’articulation avec le droit commun des délais de paiement entre professionnels. Ce droit commun, on le sait, fixe le règlement des sommes dues au trentième jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation, à défaut de stipulation contraire aux conditions de vente ou d’accord des parties. Mais la règle n’a pas ici vocation à s’appliquer telle quelle : elle gouverne le rapport entre le fournisseur et son client, non le rapport entre le fournisseur et sa banque, lequel n’est pas une opération d’achat de marchandises mais la fourniture d’un service de paiement. La convention d’acceptation fixe donc librement le délai — souvent bref, parfois immédiat pour les enseignes de volume, plus étalé pour les commerces à faible chiffre d’affaires — et c’est aux conditions particulières qu’il faut se reporter pour le connaître.

La transparence sur ce point n’en est que plus nécessaire, et le législateur l’a organisée en imposant au prestataire une reddition de compte après chaque opération exécutée.

En vigueurArticle L. 314-14 du Code monétaire et financier — « I. – Après la réalisation d’une opération de paiement isolée ou relevant d’un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l’article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l’utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire. »

L’adverbe « sans tarder » commande la lecture : il ne fixe pas un terme chiffré mais une exigence de promptitude, appréciée au regard des moyens du prestataire — lesquels, en matière de monétique, sont ceux du temps réel. Le fournisseur doit ainsi pouvoir rapprocher chaque écriture de l’opération qui l’a engendrée, ce qui est la condition de tout contrôle sur les commissions prélevées comme sur les débits en retour qu’on lui oppose.

3) La contre-passation des impayés

Le crédit inscrit n’est pas toujours définitif, et c’est ici que l’avance révèle sa nature. Lorsque l’opération ne bénéficie pas de la garantie du réseau — défaut d’autorisation, protocole de sécurité inobservé, transaction à distance dépourvue de dispositif d’authentification —, l’établissement n’a fait qu’avancer les fonds sous réserve d’encaissement effectif. La défaillance du porteur ouvre alors le débit en retour du compte de l’accepteur : la contre-passation efface l’écriture initiale, et le commerçant se retrouve dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait vendu à crédit, chargé de poursuivre lui-même son client pour obtenir le règlement de sa créance.

La rigueur du mécanisme appelle deux tempéraments, l’un tenant à son domaine, l’autre à son délai. Quant au domaine, la contre-passation ne frappe que les opérations non garanties : là où les diligences ont été accomplies, l’engagement de l’émetteur est ferme et la défaillance du porteur lui demeure. Quant au délai, la contre-passation doit intervenir dans le terme contractuellement fixé, mais ce terme ne court qu’à compter du moment où la banque acquiert la connaissance de son droit. La précision est décisive : faire courir le délai depuis l’opération elle-même reviendrait à priver l’émetteur de tout recours lorsque la fraude se révèle tardivement ; le faire courir depuis la connaissance préserve le recours sans exposer indéfiniment le commerçant, puisqu’il appartiendra au réseau d’établir la date à laquelle il a su. Le point d’équilibre se déplace ainsi de la chronologie objective vers la diligence de celui qui invoque le droit.

C) Le devoir d’information et de conseil

Reste une obligation qui traverse les deux précédentes sans se confondre avec elles. L’émetteur ne se borne pas à fournir et à payer : il doit éclairer. Le fondement en est l’asymétrie de compétence — le commerçant maîtrise son métier, non la monétique — et l’enjeu, considérable, tient à ce que le manquement à ce devoir prive de justification la déchéance de garantie qu’on lui opposera ensuite.

1) L’avertissement sur les procédures de sécurité

L’obligation d’information de l’émetteur porte au premier chef sur les procédures de sécurité et sur leurs évolutions. Le protocole n’est pas figé : les exigences se durcissent au rythme des fraudes, les seuils d’autorisation se déplacent, les contrôles aléatoires se multiplient. Or c’est l’observation de ce protocole, à l’instant de l’opération, qui décide de la garantie. L’émetteur qui modifie ses exigences sans en avertir clairement ses accepteurs organiserait ainsi, par sa seule inertie, un transfert de risque : le commerçant continuerait d’appliquer un protocole périmé, croirait être garanti, et découvrirait la déchéance au moment du débit en retour. Le devoir d’avertissement corrige cette dérive — il conditionne l’opposabilité même du protocole nouveau.

2) La mise en garde propre à la vente à distance

La vente à distance appelle un traitement particulier, car elle concentre le risque. Le porteur n’y est pas physiquement présent, la carte n’y est pas matériellement examinée, le code confidentiel n’y est pas saisi sur un terminal contrôlé par le commerçant : les trois diligences qui, en présence, fondent la garantie sont absentes par hypothèse. Il en résulte que l’opération à distance dépourvue de dispositif d’authentification renforcée demeure, en règle, à la charge de l’accepteur, qui n’encaisse que sous réserve.

Un tel déplacement du risque ne se présume pas : il doit avoir été porté à la connaissance du commerçant avant qu’il ne s’engage dans ce canal de vente. La mise en garde revêt donc ici une intensité supérieure à la simple information — il ne s’agit pas de décrire un mécanisme, mais de signaler un danger et d’en indiquer la parade, à savoir les dispositifs d’authentification du porteur qui restaurent la garantie. Le contrat souscrit doit au demeurant correspondre à l’activité réellement exercée : celui qui vend à distance sous couvert d’un contrat de proximité s’expose à voir toutes ses opérations exclues de la garantie, et il appartient à l’émetteur, informé de l’activité déclarée, de l’avoir orienté vers la convention adéquate.

3) La transparence des conditions tarifaires

L’information due porte enfin sur le coût. La commission se décompose en marge bancaire, frais de réseau et commission d’interchange, et chaque émetteur détermine librement ses tarifs avec ses clients accepteurs — cette liberté n’ayant de contrepartie acceptable que la lisibilité de ce qu’elle produit. Aussi la convention doit-elle exposer le taux applicable, son assiette, la périodicité de son prélèvement et les frais annexes qui s’y ajoutent : loyer des équipements, cotisation annuelle éventuelle, coût des incidents. Sans cette décomposition, le commerçant ne peut ni comparer les offres concurrentes ni vérifier que le plafonnement européen de l’interchange lui profite effectivement.

La transparence tarifaire n’est donc pas une exigence de pure loyauté contractuelle : elle est la condition du jeu concurrentiel entre acquéreurs, dont l’histoire du secteur a montré qu’il pouvait être entravé.

En vigueurArticle L. 420-1 du Code de commerce — « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. »

L’opacité tarifaire et la fixation collective des commissions relèvent du même grief : l’une comme l’autre soustrait le prix au marché. C’est bien pourquoi les engagements souscrits devant l’autorité de régulation ont porté simultanément sur le quantum de l’interchange, ramené par référence aux coûts réels, et sur la lisibilité de sa formation. Le devoir d’information de l’émetteur prolonge ainsi, dans le rapport contractuel individuel, ce que le droit de la concurrence impose au niveau du système. Il reste à examiner ce que garantit exactement cet émetteur lorsque toutes les diligences ont été observées — car c’est la garantie de paiement, et elle seule, qui donne au réseau son attrait.

IV) La garantie de paiement et ses limites

Les obligations que l’émetteur souscrit envers l’accepteur culminent dans une promesse d’une tout autre nature que les précédentes : celle de payer, quoi qu’il advienne du porteur. Fournir un terminal, virer le montant des remises, avertir des oppositions — ces prestations relèvent encore de l’exécution ordinaire d’un contrat de services. La garantie, elle, déplace le risque : elle transfère sur le réseau l’insolvabilité, la mauvaise foi et jusqu’à la disparition du client. C’est en cela qu’elle constitue l’attrait majeur du système, et c’est pourquoi le réseau la mesure avec une rigueur qui confine à l’intransigeance. Reste à en déterminer la nature, à en énoncer les conditions, puis à décrire les hypothèses où elle s’évanouit.

A) La nature de l’engagement de l’émetteur

Avant d’énumérer ce que la garantie exige, encore faut-il dire ce qu’elle est. Or elle ne procède d’aucun texte : nulle disposition du code monétaire et financier n’oblige l’émetteur à couvrir le fournisseur du risque d’impayé. La garantie est de pure source conventionnelle, ce qui commande son régime — son étendue se lit dans la convention d’acceptation, et nulle part ailleurs.

1) Un engagement autonome

Le fournisseur qui a scrupuleusement respecté le protocole imposé bénéficie d’une garantie personnelle de l’émetteur, que la doctrine analyse comme un engagement autonome, proche dans son mécanisme de la garantie indépendante. La qualification n’est pas gratuite : elle emporte que l’obligation de l’émetteur ne se greffe pas sur celle du porteur, mais s’y juxtapose. Le réseau ne cautionne pas le client défaillant ; il souscrit, à l’égard du commerçant, une obligation propre, dont la cause réside dans son adhésion au système et non dans la solvabilité de celui qui a présenté la carte.

Engagement autonome. Obligation dont l’objet est déterminé par le seul acte qui la crée, et dont l’exécution ne peut être paralysée par les circonstances affectant le rapport qu’elle sécurise. Appliquée à la monétique, la notion signifie que l’émetteur paie parce que l’opération satisfait aux conditions du réseau, non parce que le porteur serait débiteur du fournisseur.

La garantie résulte conjointement des conditions générales du contrat d’acceptation et des conditions particulières négociées avec l’établissement acquéreur. Il arrive que les deux étages se contredisent ; la jurisprudence commerciale a tranché en faveur des secondes, ce qui se comprend : les stipulations particulières traduisent la volonté que les parties ont spécialement exprimée pour leur relation, tandis que les conditions générales n’expriment que le régime commun du réseau. Les émetteurs se couvrent eux-mêmes par une assurance, de sorte que le sinistre, mutualisé à l’échelle du système, ne pèse jamais sur un acteur isolé. Encore le bénéfice de la garantie suppose-t-il une certaine constance de la part du garant : la banque qui a porté les sommes au crédit du commerçant sans élever la moindre objection, puis annule l’opération au motif qu’elle en douterait, commet une légèreté blâmable dont elle répond.

2) L’irrévocabilité de l’ordre de paiement

L’autonomie de l’engagement se double d’un second trait, qui en est le prolongement naturel : le paiement par carte est irrévocable. Une fois l’ordre émis — c’est-à-dire, selon les cas, le code composé, la carte approchée du lecteur ou l’authentification validée — le porteur ne peut plus retenir le mouvement de fonds. La conséquence est remarquable : ni le décès du porteur, ni la survenance d’une incapacité postérieurement à l’émission de l’ordre ne paralysent les effets de celui-ci. L’ordre s’est détaché de la personne qui l’a donné ; il vit désormais de sa propre vie dans les circuits de compensation.

L’opposition n’est admise que dans des cas limitativement énumérés, et cette limitation est le pivot de tout l’édifice : perte de la carte, vol, utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, enfin ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du bénéficiaire. Hors ces hypothèses, l’opposition est irrecevable, et le porteur mécontent de sa marchandise n’a d’autre voie que d’agir contre le fournisseur sur le fondement de leur contrat. Que la dernière cause d’opposition vise la procédure collective du bénéficiaire mérite d’être relevé : elle protège le porteur qui aurait payé une prestation dont l’exécution devient improbable, et elle rejoint le régime des contrats en cours, dont on a vu plus haut qu’il gouverne aussi le sort de la convention d’acceptation elle-même.

3) L’inopposabilité des exceptions du porteur

De l’autonomie et de l’irrévocabilité procède une troisième règle, qui achève de rapprocher la carte des instruments cambiaires : l’émetteur ne peut opposer au fournisseur les exceptions tirées du rapport qui l’unit au porteur, ni celles que le porteur tiendrait de son contrat avec le fournisseur. Le compte du client se révèle-t-il insuffisamment provisionné après coup ? L’opération demeure garantie dès lors que l’autorisation a été obtenue. Le client conteste-t-il la qualité du bien livré, l’inexécution de la prestation, la conformité de la commande ? Le débat lui appartient, mais il se noue ailleurs — devant le juge du contrat de vente ou de service, non dans les écritures du réseau.

Cette étanchéité des rapports est la raison d’être commerciale de la carte. Le commerçant qui l’accepte n’achète pas seulement un procédé d’encaissement : il achète la certitude que son encaissement ne sera pas rétroactivement remis en cause par un différend auquel il est étranger, ou dont il entend débattre à armes égales. Pour autant, l’inopposabilité n’est pas l’immunité. Elle protège l’accepteur diligent, et lui seul ; l’accepteur négligent ou complice retombe dans le droit commun, où toutes les exceptions lui redeviennent opposables. C’est dire que la garantie se mérite, ce qui conduit à en examiner les conditions.

B) Les conditions de la garantie

Les conditions ne sont pas des recommandations de prudence : ce sont les termes mêmes de l’engagement. L’émetteur ne promet pas de payer toute opération, il promet de payer l’opération conforme. Toute la difficulté, pour le commerçant, tient à ce que la conformité s’apprécie au moment de l’encaissement, alors que la contestation, elle, survient des semaines plus tard.

1) Le respect du protocole de sécurité

La première condition tient à l’accomplissement effectif de la chaîne de contrôles décrite plus haut. Le code confidentiel doit avoir été composé par le porteur et sa conformité activement vérifiée par le terminal : un contrôle simulé, contourné ou saisi par le commerçant lui-même ruine la garantie et, davantage, expose son auteur. La carte doit avoir été examinée dans sa matérialité — mentions embossées, hologramme, date de validité —, car la garantie ne couvre évidemment pas l’acceptation d’un support périmé. Le numéro doit avoir été rapproché de la liste des oppositions communiquée par l’émetteur ; le réseau va jusqu’à récompenser d’une prime de confiscation le commerçant qui intercepte et restitue une carte frappée d’opposition, l’incitation venant ici relayer l’obligation. Le matériel employé doit enfin satisfaire aux normes prescrites par le groupement, et l’opération être transmise au centre de traitement dans le délai convenu — sept jours dans le contrat « cartes bancaires ». Le retard n’est pas une faute vénielle : au-delà du terme, la remise perd le bénéfice de la couverture, quand bien même toutes les autres diligences auraient été accomplies.

2) Le plafond couvert par l’autorisation

La garantie ne s’étend jamais au-delà de ce que l’émetteur a effectivement autorisé. Chaque activité se voit assigner un plafond en deçà duquel le terminal se contente de contrôles aléatoires ; au-delà, la sollicitation du centre d’autorisation est impérative, et la réponse donnée fixe la mesure de la couverture. Le fournisseur qui, l’autorisation obtenue pour un montant, encaisse une somme supérieure n’est garanti qu’à concurrence de la première : le surplus reste à sa charge, sauf à ce que le compte du porteur permette le règlement.

Illustration. Un bijoutier dont le plafond d’autorisation est fixé à mille cinq cents euros conclut une vente de deux mille quatre cents euros. S’il sollicite le centre et obtient une réponse favorable pour la totalité, l’opération est intégralement garantie. S’il s’abstient de l’interroger, ou s’il n’obtient l’autorisation que pour le plafond, il sera réglé si le compte du porteur le permet — mais il supportera seul l’impayé si la carte se révèle volée.

La même logique explique la sévérité qui frappe le fractionnement du prix : diviser artificiellement le montant pour demeurer sous le seuil, c’est priver l’émetteur de l’appréciation du risque qu’il s’était réservée. L’émetteur est alors délié de sa garantie, tout en demeurant tenu de procéder au règlement si le solde du porteur le permet — solution équilibrée, qui sanctionne la manœuvre sans offrir au commerçant fautif le prétexte d’un enrichissement du réseau.

3) La preuve de la diligence de l’accepteur

Il ne suffit pas d’avoir été diligent : encore faut-il pouvoir l’établir. La charge de cette démonstration pèse sur l’accepteur, qui invoque la garantie et doit donc en justifier les conditions. De là l’obligation d’archivage rappelée plus haut — une année dans le contrat « cartes bancaires » —, et l’obligation de produire les justificatifs dans les huit jours de la demande du centre de traitement. L’inexécution se sanctionne par le débit pur et simple de la somme correspondante. La rigueur est réelle, mais elle est proportionnée : l’impossibilité de produire la trace d’une opération contestée traduit soit une négligence caractérisée dans la tenue des pièces, soit un soupçon plus grave sur la réalité même de la transaction. Le commerçant doit enfin avoir souscrit le contrat correspondant à son activité déclarée, faute de quoi il se prévaudrait d’une couverture calibrée pour un risque qui n’est pas le sien.

Conditions d’obtention Contrôle effectif du code confidentiel — Vérification active de la conformité du code saisi par le porteur. Vérification de la validité de la carte — Contrôle des mentions embossées et de la date de validité. Consultation de la liste des oppositions — Rapprochement systématique avec les données communiquées par l’émetteur. Autorisation préalable — Sollicitation du centre d’autorisation lorsque la transaction excède le plafond défini ; la garantie ne joue pas au-delà de la somme autorisée. Transmission dans les délais — Présentation des factures au Centre de traitement CB dans les sept jours suivant l’opération.

Causes d’exclusion Fraude de l’accepteur — Tout acte frauduleux, tel que la réutilisation indue du code confidentiel d’un client. Manquement contractuel — Non-respect des procédures d’autorisation ou de sécurisation imposées par la convention. Transaction à distance non sécurisée — Règlement à distance hors système d’authentification renforcée (Com. 11 janv. 2005). Fractionnement du prix — Division artificielle du montant pour contourner le seuil d’autorisation. Vente par correspondance — La garantie ne joue pas en cas de vente par correspondance classique sans dispositif de sécurisation.

C) La déchéance de la garantie

Les conditions énoncées, leur envers se laisse deviner : la garantie tombe partout où le fournisseur a rendu impossible l’appréciation du risque par le réseau, et dans une hypothèse supplémentaire où nul manquement ne lui est reproché — celle du paiement à distance.

1) La négligence dans les contrôles

La négligence emporte déchéance sans qu’il soit besoin d’établir un préjudice distinct : le manquement au protocole suffit, puisqu’il porte sur la condition même de l’engagement. Peu importe, dès lors, que la carte se fût révélée valide, ou que le contrôle omis n’eût rien décelé ; le réseau ne garantit pas un résultat, il garantit une procédure. Encore la déchéance ne saurait-elle être automatique au point de dispenser l’émetteur de toute vérification : il lui appartient d’identifier le manquement et de l’imputer à l’opération litigieuse, non d’opposer un grief général de laxisme. Lorsque la fraude est le fait du commerçant lui-même — réutilisation indue du code d’un client, saisie manuelle d’un numéro relevé sur un ticket antérieur —, la question de la garantie ne se pose même plus : on quitte le terrain de la déchéance pour celui de la responsabilité.

2) Le risque propre au paiement sans présence

La vente à distance appelle un traitement à part, et c’est l’angle mort du système. Lorsque l’opération est réalisée sans présentation physique de la carte, sans composition du code confidentiel et hors dispositif d’authentification renforcée, la convention autorise le débit en retour du compte de l’accepteur sur simple demande de la banque du porteur qui conteste être l’auteur de l’opération — solution que consacre la décision déjà rapportée sous le numéro 03-19.750, et dont la logique est implacable : nul contrôle n’ayant pu être exercé, nulle garantie ne peut être due. Le commerçant à distance supporte donc, en dernière analyse, le risque d’usurpation, ce qui explique que l’adhésion aux protocoles d’authentification forte soit moins une faculté qu’une nécessité économique.

Le professionnel n’est pas pour autant désarmé. Il lui est loisible de s’opposer au débit en retour en établissant la mauvaise foi du porteur qui, sous couvert de contestation, chercherait à contourner le principe d’irrévocabilité — la livraison acceptée, l’adresse habituelle du client, l’usage du bien commandé fournissant autant d’indices. La jurisprudence récente a d’ailleurs sensiblement rééquilibré la matière du côté de la charge probatoire : l’établissement qui invoque la négligence grave du titulaire pour s’exonérer doit démontrer l’absence de toute déficience technique dans l’exécution de l’opération ; les paiements réalisés au moyen du doublon d’une carte, à l’insu de son titulaire, relèvent du régime spécial du code monétaire et financier à l’exclusion du droit commun ; et la seule communication d’un numéro de carte et de son cryptogramme à un professionnel ne caractérise pas le consentement du porteur à un paiement immédiat, qu’il appartient au prestataire d’établir. Autant de solutions dont l’accepteur ressent l’effet par ricochet, puisqu’elles déterminent qui, du réseau ou de lui, conserve la perte.

3) La contestation opposée par le porteur

Encore faut-il distinguer la contestation de l’opération et la contestation de la prestation. La première seule est recevable : elle allègue que l’ordre n’émane pas du porteur, et met en jeu le mécanisme du débit en retour. La seconde — le bien est défectueux, le service n’a pas été rendu — se heurte à l’irrévocabilité et n’affecte en rien la garantie. Le fournisseur diligent qui verrait son compte débité sous ce second prétexte est fondé à en exiger la reconstitution, la banque ne pouvant se faire l’auxiliaire d’un client mécontent en usant d’une prérogative qui n’a pas cet objet. La ligne de partage est donc claire dans son principe, même si la pratique la brouille : ce qui est contesté, c’est l’imputation de l’ordre, jamais la satisfaction du client.

D) La sanction de la déloyauté de l’accepteur

La déchéance de la garantie prive le fournisseur d’un avantage ; elle ne le punit pas. Lorsque le manquement révèle non une inattention mais une déloyauté, le réseau dispose d’un arsenal gradué, qui va de la rupture du lien contractuel à la poursuite pénale.

1) La rupture du contrat et l’exclusion du réseau

La sanction première est la résiliation de la convention d’acceptation, généralement stipulée de plein droit et sans préavis en cas de fraude. Elle se double d’une mesure autrement redoutable : le signalement au groupement, qui vaut fermeture de l’accès au système tout entier et non du seul rapport avec l’établissement acquéreur. Le commerçant exclu ne peut plus encaisser par carte, ce qui, dans nombre d’activités, équivaut à une cessation d’exploitation. Une telle prérogative appelle un contrôle : le refus d’accès à un réseau de paiement est justiciable de l’article L. 420-1 du Code de commerce, déjà rapporté, en ce qu’il limite l’accès au marché d’un opérateur ; et la rupture d’une relation commerciale établie sans préavis suffisant tombe sous le coup de l’article L. 442-1, II, du même code, dont on sait que le caractère brutal s’apprécie tant au regard des stipulations du contrat que des circonstances de la rupture. La fraude établie neutralise ces griefs ; le simple soupçon ne les neutralise pas.

2) La responsabilité civile envers l’émetteur

Sur le terrain civil, l’émetteur dispose d’abord de la contre-passation, qui lui permet de reprendre au compte du fournisseur les sommes indûment créditées — remède commode, mais qui suppose un compte suffisamment approvisionné et qui ne répare rien au-delà du principal. Il peut y ajouter une action en responsabilité contractuelle, le manquement au protocole étant précisément la violation d’une obligation stipulée à son profit. Le préjudice ne se réduit pas au montant des opérations frauduleuses : la mobilisation des services de sécurité, le traitement des contestations, l’atteinte portée à la fiabilité du système en sont les composantes ordinaires. Lorsque plusieurs commerçants ont concouru au même schéma frauduleux, la solidarité peut être recherchée, à la condition qu’elle procède d’une stipulation expresse ou de la participation à une faute commune.

3) La répression de l’usage frauduleux

Le droit pénal prend le relais dès que le comportement excède la négligence. Le commerçant qui accepte délibérément une carte dont il connaît le caractère frauduleux se rend complice de l’usage illicite du support ; celui qui conserve le numéro communiqué pour une commande déterminée et l’emploie au règlement d’une autre commande commet un abus de confiance, la détention du numéro n’ayant été consentie que pour un usage précis ; celui qui porte sur le ticket un montant supérieur à celui convenu avec le client commet un faux, l’altération de la vérité étant ici opérée sur un titre destiné à produire un effet de droit. À ces qualifications de droit commun s’ajoutent les dispositions du code monétaire et financier qui répriment la contrefaçon et la falsification des cartes de paiement, ainsi que leur usage en connaissance de cause — textes dont le domaine dépasse le commerçant, mais qui l’atteignent lorsqu’il s’est fait le débouché d’un support contrefait.

4) L’escroquerie au préjudice du réseau

La qualification la plus lourde demeure l’escroquerie, prévue à l’article 313-1 du Code pénal. Elle suppose des manœuvres frauduleuses, et le contentieux monétique en offre l’illustration la plus nette : les remises de complaisance, par lesquelles un commerçant présente au centre de traitement des opérations qui ne correspondent à aucune vente réelle, afin d’obtenir du réseau un crédit immédiat qu’il sait ne devoir jamais être couvert. La manœuvre ne réside pas dans le mensonge — un simple mensonge ne suffirait pas —, mais dans l’usage détourné d’un dispositif technique conçu pour attester la réalité d’une transaction : le terminal, l’autorisation obtenue, le ticket édité constituent la mise en scène qui détermine la remise des fonds. Le préjudice est celui du réseau, qui a payé sans contrepartie, et il est indifférent que le compte du porteur complaisant ait été effectivement débité.

Ainsi se referme le cercle. La garantie de paiement est l’avantage que le réseau consent au commerçant en échange d’une discipline ; la déchéance est la reprise de cet avantage lorsque la discipline a fait défaut ; la sanction pénale frappe celui qui a retourné le dispositif contre ceux qui l’ont bâti. Entre l’émetteur et le fournisseur, tout le rapport tient dans cet échange — une sécurité contre une rigueur —, et c’est parce que l’un et l’autre y trouvent leur compte que la carte est devenue, en quelques décennies, le premier instrument de paiement du commerce français.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1188 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1986 au 1er octobre 2016Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.

Article L121-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Article L420-1 du code de commerceen vigueur depuis le 16 mai 2001

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Sont prohibées, prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Article L442-1 du code de commerceen vigueur depuis le 20 août 2026

I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ;
4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ;
6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 544 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2023 au 20 août 2026I.-Engage I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3. II.-Engage 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.

Du 20 octobre 2021 au 1er avril 2023I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-8 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. relation commerciale établie.

Du 9 décembre 2020 au 20 octobre 2021I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'inexécution d'engagements contractuels l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de procéder au refus paiement, des conditions de vente ou retour des modalités de marchandises vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de déduire d'office du montant ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la facture établie par le fournisseur date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date modalités sont de livraison, nature à la non-conformité créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.

Du 5 décembre 2020 au 9 décembre 2020I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.

Du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, parties. Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.

Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2016 au 26 avril 2019Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. "
" Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés.
Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. "
" Art. L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 19 mai 2011 au 1er juillet 2016Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 juillet 2010 au 19 mai 2011Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 juillet 2010 au 14 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 4 janvier 2003 au 1er novembre 2009Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2001 au 4 janvier 2003Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2001Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. "

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L622-13 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014

I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 757 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article L. 621-29 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L631-14 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.
Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Du 14 mai 2009 au 1er juillet 2014Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Du 15 février 2009 au 14 mai 2009Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le quatrième troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du deuxième troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
II. – Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 10 juillet 1999 au 1er juillet 2016L'étiquetage d'un Tout vendeur de produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les nom prix et adresse les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du fabricant. ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

Article L163-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er septembre 2019

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 1er septembre 2019Est puni d'un emprisonnement de sept cinq ans et d'une amende de 750 375 000 euros le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ; 2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

Du 30 octobre 2007 au 1er novembre 2009Est puni d'un emprisonnement de sept cinq ans et d'une amende de 750 375 000 euros le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ; 2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 3. D'accepter, 3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

Du 1er janvier 2002 au 30 octobre 2007Est puni d'un emprisonnement de sept cinq ans et d'une amende de 750 375 000 euros le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ; 2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 3. D'accepter, 3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque contrefait ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002Est puni d'un emprisonnement de sept cinq ans et d'une amende de cinq millions de francs 375 000 euros le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ; 2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 3. D'accepter, 3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque contrefait ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

Article L163-4-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 16 mars 2011

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 16 novembre 2001 au 1er novembre 2009La tentative des délits prévus au 1° de l'article Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-3, au 1° de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines. sont commises en bande organisée.

Article L312-1-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019

I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 555 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 24 mai 2019I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er octobre 2016 au 13 janvier 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2016I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2015I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 3 juillet 2010 au 1er mai 2011I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Avant le 1er novembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 janvier 2008 au 1er novembre 2009I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 mars 2007 au 5 janvier 2008I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
III. – Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2004 au 6 mars 2007I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2004I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2002 au 2 août 2003I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 313-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.

Article 314-1 du code pénalen vigueur depuis le 27 décembre 2020

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2020L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 6 décembre 2005, n° 03-19.750consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 20 janvier 2009, n° 08-11.273consulter ↗