Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le paiement par carte bancaire – Vue générale

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h 40 de lecture454 lectures

Née d’une pratique commerciale que le législateur a longtemps observée sans la saisir, la carte est devenue en un demi-siècle le premier instrument de paiement des ménages français, au point que son usage quotidien fait oublier la complexité contractuelle qui le soutient. Derrière le geste banal d’une composition de code se noue en réalité un ordre de payer irrévocable, dont le droit européen des services de paiement organise désormais minutieusement les effets et, surtout, la charge du risque de fraude.

I) La physionomie de l’instrument

Nul moyen de paiement n’a connu, en soixante-dix ans, pareille fortune. Là où le chèque déclinait et où le numéraire reculait, la carte s’est imposée au point de devenir le geste ordinaire du règlement : en 2022, la France comptait quelque 76,1 millions de cartes en circulation, supports de plus de quatorze milliards d’opérations pour un montant avoisinant 686 milliards d’euros. Cette prépondérance économique contraste singulièrement avec la discrétion juridique de l’instrument. Le chèque a son titre au Code monétaire et financier, ses formes, ses délais, ses sanctions pénales ; la carte, pendant des décennies, n’a eu que ses contrats. C’est dire que sa physionomie ne se laisse pas saisir par la seule lecture d’un texte : elle se reconstitue, en remontant à la manière dont l’instrument s’est fait — par l’initiative privée, puis par l’accord entre banquiers, puis seulement par la loi.

A) La genèse d’un instrument contractuel

L’histoire de la carte est celle d’une dématérialisation continue des moyens de paiement, dont elle constitue l’épisode le plus visible : la monnaie fiduciaire, longtemps seule maîtresse du règlement de détail, a cédé le terrain à des supports électroniques, au point que certains auteurs ont pu décrire l’avènement d’une société sans numéraire. Encore faut-il observer que ce mouvement n’a pas été commandé par le droit. Il a été conçu par des entreprises, éprouvé par des réseaux, généralisé par un accord entre concurrents — et le législateur n’est intervenu qu’ensuite, pour consolider ce qu’il trouvait déjà debout.

1) L’invention privée du support

C’est aux États-Unis, dans les années 1930, qu’apparaissent les premiers cartons remis à une clientèle pour lui permettre de régler ses achats. L’instrument est alors rudimentaire et, surtout, il n’a rien d’universel : il s’agit de cartes d’enseigne, émises par de grands groupes de distribution, dont la fonction se borne à identifier un client fidèle et à lui ouvrir un compte auprès du seul réseau de l’émetteur. Le support ne circule pas ; il n’est reçu que là où il a été délivré. L’informatisation des techniques bancaires, au cours des années 1950, allait bouleverser cette physionomie en rendant concevable ce qui ne l’était pas : un titre accepté partout, parce qu’un système saurait, en arrière-plan, faire remonter la créance jusqu’au compte du porteur.

1950 — Diner’s Club

1958 — BankAmericard

1958-1964 — American Express

1967 — Carte Bleue

1971-1976 — Structuration

1985 — Groupement CB

1993 — La puce française

2002 — e-Carte Bleue

Première carte à vocation universelle, conçue initialement pour permettre à ses porteurs de régler leurs repas à crédit auprès de restaurants partenaires new-yorkais. L’instrument demeurait limité à un réseau sectoriel. — La Bank of America lance la première véritable carte de paiement bancaire, ouvrant la voie à un usage élargi auprès de tout commerçant affilié au réseau. Ce titre deviendra Visa en 1976. — Diffusion de la carte verte, d’abord sur le territoire américain, puis en France dès 1964. Il s’agissait vraisemblablement du premier instrument combinant fonctions de débit et de crédit diffusé sur le sol français, réservé à une clientèle très restreinte. — Six établissements bancaires de premier plan (dont la Société Générale, la BNP, le CIC et le Crédit du Nord) unissent leurs forces pour émettre la Carte Bleue , premier instrument grand public de paiement et de retrait. Les premiers DAB sont déployés à cette même période. — Création du GIE Carte Bleue (1971), partenariat avec la Bank of America (1972), puis naissance de Visa International (1976). — Le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel, distributeurs de la carte Eurocard Mastercard, intègrent le groupement. L’interbancarité atteint un niveau décisif : une seule carte est désormais acceptée chez l’ensemble des commerçants affiliés. — Grâce à l’invention de Roland Moreno , les cartes françaises sont équipées d’une puce électronique en remplacement de la piste magnétique, renforçant considérablement la sécurité du dispositif. — Lancement des cartes virtuelles, générant des numéros éphémères pour sécuriser les achats en ligne, marquant l’entrée de la carte dans l’ère du commerce électronique.

Les étapes en sont connues. En 1950, le Diner’s Club offre la première carte à vocation qui dépasse une enseigne, conçue pour permettre à ses porteurs de régler à crédit leurs repas auprès de restaurants new-yorkais partenaires : l’instrument sort du magasin, mais demeure enfermé dans un secteur. Le pas décisif est franchi en 1958, lorsque la Bank of America lance la BankAmericard, première véritable carte de paiement bancaire, ouverte à tout commerçant affilié au réseau — titre qui deviendra Visa en 1976. La même année, American Express diffuse sa carte verte sur le territoire américain, avant de l’introduire en France dès 1964 : vraisemblablement le premier instrument combinant fonctions de débit et de crédit à circuler sur le sol français, encore réservé à une clientèle très restreinte. En 1967, six établissements de premier plan — parmi lesquels la Société Générale, la BNP, le CIC et le Crédit du Nord — unissent leurs forces pour émettre la Carte Bleue, premier instrument grand public de paiement et de retrait, cependant que les premiers distributeurs automatiques sont déployés. Suivront la structuration du système : le GIE Carte Bleue en 1971, le partenariat avec la Bank of America en 1972, la naissance de Visa International en 1976.

Il faut mesurer ce que cette chronologie enseigne au juriste. À aucun moment la carte n’a été créée par une loi, ni même sur l’invitation d’un texte : elle est née d’un montage contractuel, l’émetteur s’obligeant envers son client, le commerçant s’obligeant envers l’émetteur, et l’ensemble tenant par la seule force obligatoire des conventions. Cette origine explique une particularité que l’on retrouvera jusque dans le droit contemporain : la carte n’est pas un titre au sens du droit cambiaire, elle n’incorpore aucune créance, elle ne vaut que par le réseau qui la reçoit.

2) L’interbancarité, condition de l’efficacité

Un instrument de paiement ne vaut que par le nombre de ceux qui l’acceptent : c’est là sa loi économique, et elle commande sa construction juridique. Tant que chaque banque émet sa carte pour son propre réseau d’accepteurs, le porteur doit en détenir plusieurs et le commerçant s’équiper d’autant de terminaux — le coût étouffe l’usage. L’interbancarité résout cette difficulté par un procédé remarquable : des établissements concurrents conviennent d’honorer réciproquement les cartes des autres, en sorte qu’une seule carte devienne recevable chez l’ensemble des commerçants affiliés. Le mouvement atteint son point d’achèvement en 1985, lorsque le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel, distributeurs de la carte Eurocard Mastercard, rejoignent le Groupement des Cartes Bancaires.

L’accord interbancaire n’est pas un simple arrangement technique. Il constitue la source réelle du régime pendant toute la période antérieure aux textes : les rapports entre l’émetteur, le porteur et l’accepteur y trouvent leurs règles de fond — conditions d’acceptation, garanties de paiement, plafonds, procédures d’opposition, répartition des impayés. Le contrat d’adhésion au système CB joue ainsi un rôle structurant qu’aucune disposition légale ne venait alors concurrencer. La sécurité elle-même relève de cette logique privée : c’est à l’invention de Roland Moreno que les cartes françaises doivent d’avoir été équipées, en 1993, d’une puce électronique en remplacement de la piste magnétique, saut technique qui a considérablement réduit la contrefaçon. De même, en 2002, l’e-Carte Bleue introduit les numéros éphémères pour sécuriser les achats en ligne et fait entrer l’instrument dans l’ère du commerce électronique. Deux mouvements se dégagent de cette trajectoire, et il vaut de les retenir ensemble : une démocratisation de l’accès, d’un objet réservé à une élite vers un outil de masse, et un renforcement continu de la sécurité, de la piste magnétique à la puce, puis à l’authentification forte et à la virtualisation du support.

3) La lente résorption du silence législatif

Malgré son importance pratique, la carte a longtemps laissé le législateur français indifférent. Le contraste avec le chèque est saisissant : celui-ci bénéficie d’un dispositif complet, quand celle-là ne faisait l’objet d’aucune réglementation spécifique, les relations entre émetteurs, porteurs et accepteurs relevant du droit commun des contrats et des stipulations conventionnelles. Ce silence n’était pas neutre. Il abandonnait au rédacteur des conditions générales le soin de dire qui supportait le risque de la fraude, dans quel délai le porteur devait réagir, et à quelles conditions il pouvait se plaindre — c’est-à-dire l’essentiel.

C’est du droit de l’Union européenne qu’est venue l’impulsion. La libéralisation des mouvements de capitaux engagée en 1988, conjuguée à la perspective de l’unité monétaire, a puissamment favorisé le recours aux instruments modernes de paiement, et rendu insupportable la disparité des droits nationaux. Dès 1987, la Commission adopte une recommandation qui élabore un véritable code de bonne conduite en matière de transactions électroniques, où sont mises en exergue l’exigence de loyauté entre les acteurs du système et la nécessité d’une interopérabilité transfrontalière ; une recommandation complémentaire du 17 novembre 1988 étend le champ aux paiements non électroniques ainsi qu’aux opérations effectuées sur distributeurs et guichets automatiques. Ces textes n’obligeaient pas ; ils ont préparé ceux qui obligeraient. Le législateur européen a franchi le pas en substituant à la recommandation la directive, dont la transposition a donné, en droit interne, le régime commun des services de paiement issu des ordonnances de 2009 puis de 2017 et codifié aux articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier.

En vigueurArticle L. 133-1 du Code monétaire et financier — « I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l’article L. 314-1. II. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l’un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, »

Le silence est donc résorbé, mais il l’est d’une manière qui mérite d’être notée : la carte n’a pas reçu sa loi propre, elle a été absorbée dans un régime général des services de paiement conçu pour l’ensemble des instruments scripturaux modernes. Sa singularité tient désormais moins à ses règles qu’à sa place dans une catégorie.

B) La qualification juridique de la carte

Cette absorption oblige à reprendre la question de la qualification. Qu’est-ce, juridiquement, qu’une carte de paiement — un titre, un objet, un procédé ? La réponse conditionne le régime applicable, et elle se construit par trois opérations successives : rattacher la carte à la catégorie légale des instruments de paiement, la distinguer du modèle voisin qu’est le chèque, et détacher enfin la qualification du support matériel qui, longtemps, l’a portée.

1) L’instrument de paiement au sens du Code monétaire et financier

Le Code retient une définition fonctionnelle, non formelle. L’article L. 133-17, II — qui reprend pour l’essentiel la substance de l’ancien article L. 132-1 — décrit la carte de paiement comme celle qu’émet un établissement de crédit ou une institution assimilée et qui confère à son titulaire la faculté de retirer ou de transférer des fonds ; la carte de retrait, quant à elle, se borne au retrait. L’article L. 133-3, I caractérise pareillement l’opération de paiement comme l’acte par lequel des fonds sont versés, transférés ou retirés, quelle que soit l’obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire. Deux enseignements en découlent. D’abord, la qualification s’attache à une fonction — mouvoir des fonds — et non à une forme : nul formalisme n’est prescrit à peine de nullité, là où le chèque en connaît un. Ensuite, l’opération de paiement est abstraite de sa cause : le droit du paiement se désintéresse du contrat qui a fait naître la dette, ce qui explique que la validité du transfert ne dépende jamais de celle de la vente qu’il règle.

Instrument de paiement. Tout dispositif personnalisé, ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur et son prestataire, auquel il est recouru pour donner un ordre de paiement. La carte n’est pas l’instrument parce qu’elle est un objet, mais parce qu’elle est le support d’une procédure d’émission d’ordres.

Une précision institutionnelle s’ajoute. L’émission et la gestion des moyens de paiement demeurent une activité réservée, ce que rappelle la définition des opérations de banque.

En vigueurArticle L. 311-1 du Code monétaire et financier — « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. »

Ce monopole a nourri une controverse sur les cartes privatives, dont il sera question plus loin : dès lors que l’émission et la gestion de ces instruments sont, dans la quasi-totalité des cas, confiées à un établissement de crédit, il devient malaisé de leur dénier la qualification d’instrument de paiement.

2) La distinction d’avec le chèque

La comparaison avec le chèque n’est pas d’école : elle éclaire la nature de la carte par contraste, et elle a une portée pratique immédiate puisque le régime commun des services de paiement régit l’ensemble des instruments à l’exception notable du chèque, de la lettre de change et du billet à ordre. Le chèque est un titre : il incorpore l’ordre, se transmet avec lui, obéit à un formalisme rigoureux dont la méconnaissance affecte la validité même de l’écrit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit sur la provision. Rien de tel avec la carte. Elle n’incorpore rien, ne se transmet pas, et le porteur ne cède aucun droit sur son compte : il donne un ordre, que son prestataire exécute par un transfert de fonds. De cette différence de nature découlent des différences de régime considérables — l’absence de droit cambiaire et de recours propres, l’absence de sanctions pénales spécifiques comparables à celles de l’émission de chèque sans provision, et surtout la substitution d’une logique de responsabilité contractuelle et légale à la logique du titre.

L’histoire a d’ailleurs connu un instrument hybride, aujourd’hui disparu, qui témoigne du voisinage des deux mécanismes : les cartes de garantie, dont la fonction était d’assurer au bénéficiaire d’un chèque son règlement par l’établissement bancaire dans les limites conventionnellement fixées, y compris lorsque la provision faisait défaut. La carte Eurochèque en fut l’expression la plus emblématique ; sa garantie a cessé au 1er janvier 2002 et ce type d’instrument a pratiquement disparu. Sa disparition n’est pas fortuite : dès lors que la carte savait payer directement, il devenait inutile de lui faire garantir le paiement d’un autre titre.

3) L’indifférence du support matériel

Si la qualification tient à la fonction, elle ne saurait dépendre du morceau de plastique qui la porte. Cette conséquence, longtemps théorique, est devenue la réalité quotidienne du paiement : le numéro et le cryptogramme suffisent au règlement à distance, sans que la carte soit jamais présentée ; l’e-Carte Bleue a montré, dès 2002, qu’un numéro éphémère pouvait accomplir la même fonction qu’un support pérenne ; le portefeuille mobile réalise aujourd’hui le paiement sans qu’aucune carte n’existe physiquement. Le Code lui-même a pris acte de cette dissociation en définissant l’instrument de paiement par le dispositif personnalisé et l’ensemble de procédures convenu, formule assez large pour embrasser le support, l’application et le procédé d’authentification. Il faut en tirer une règle de méthode : l’analyse juridique d’une opération par carte porte sur la procédure d’émission de l’ordre et sur le consentement qui l’accompagne, jamais sur l’objet remis au client.

C) La typologie fonctionnelle des cartes

Quiconque entreprend l’étude des cartes se heurte aussitôt à l’extrême diversité des instruments en circulation : sous le vocable unique de carte bancaire se rangent des réalités juridiques très hétérogènes. Le classement le plus opératoire est fonctionnel — que permet la carte : retirer, payer, différer, emprunter ? — étant entendu que la plupart des instruments modernes cumulent plusieurs de ces fonctions, en sorte que la distinction sépare des services plus que des objets.

Cartes de paiement bancairesÉmises par les établissements adhérents du Groupement CB — incluant également La Poste —. Permettent de régler auprès de tout commerçant accepteur, en France comme à l’étranger. Débit immédiat ou différé.
Cartes accréditivesÉmises par des sociétés financières agréées (American Express, Diners Club). L’émetteur paie le commerçant puis obtient remboursement du porteur. Services annexes fréquents.
Cartes privativesÉmises par des commerçants (art. L. 511-7, 5° CMF) pour l’achat exclusif auprès de leur enseigne. Instruments de fidélisation parfois gérés par un établissement de crédit filiale.
Cartes de retraitFonction exclusive de retrait d’espèces aux DAB/GAB. Certaines limitées au réseau de la banque émettrice. Souvent distribuées aux clients en situation fragile.

1) Les cartes de retrait et de paiement

Les cartes de retrait n’ont qu’une fonction : obtenir du numéraire aux distributeurs et guichets automatiques, certaines demeurant même cantonnées au réseau de la banque émettrice. Souvent proposées à des clients en situation financière fragile, elles évitent le risque du paiement chez le commerçant tout en maintenant l’accès au compte — d’où leur place dans l’offre bancaire de base. Les cartes de paiement bancaires, émises par les établissements adhérents du Groupement CB, La Poste comprise, ajoutent à cette fonction celle de régler auprès de tout commerçant accepteur, en France comme à l’étranger. À leurs côtés, les cartes accréditives émises par des sociétés financières agréées — American Express, Diners Club — reposent sur un montage distinct : l’émetteur paie lui-même le commerçant, puis obtient remboursement du porteur, l’instrument étant fréquemment assorti de services annexes.

Ces services justifient qu’on s’y arrête, car ils forment aujourd’hui l’essentiel de la différenciation commerciale. Nombre de cartes dites de prestige — Gold Mastercard, Visa Premier, American Express Gold, Diners Club International — offrent à leurs titulaires assistance médicale et juridique, assurances décès-invalidité, couverture des biens et de la responsabilité, protection contre les retards de transport, points de fidélité, voire accès à des salons d’aéroport. Juridiquement, ces prestations relèvent de contrats distincts adossés à la convention de porteur, ce qui commande d’en rechercher le régime dans leurs propres stipulations et non dans le droit des services de paiement. On observera enfin que l’usage de la carte a débordé la sphère privée : l’Administration elle-même y recourt pour le règlement de certains marchés publics depuis le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004.

2) Le débit immédiat et le débit différé

La distinction paraît technique ; elle est en réalité l’une des plus importantes du droit de la carte, parce qu’elle borde la frontière du crédit à la consommation. Avec le débit immédiat, chaque opération se traduit par une inscription au débit du compte. Avec le débit différé, le compte n’est pas débité à chaque paiement mais en une seule fois, au terme d’un délai convenu, généralement en fin de mois. Ce décalage entre l’instruction et le débit pourrait, de prime abord, évoquer une opération de crédit — et le langage courant, qui parle indistinctement de carte de crédit, entretient la confusion.

Nature : simple globalisation mensuelle des opérations aboutissant à un débit unique.

Régime : ne constitue pas un crédit à la consommation. La jurisprudence a clairement écarté l’application du Code de la consommation (CA Paris, 20 oct. 2000).

Confirmation législative : l’article L. 312-4, 11° du Code de la consommation exclut expressément les cartes dont le différé n’excède pas 40 jours sans frais supplémentaires.

Nature : convention spécifique octroyant au porteur la faculté de rembourser de manière échelonnée, le plus souvent sous forme de crédit renouvelable (art. L. 312-57 et s. C. consom.).

Régime : pleinement soumise aux dispositions protectrices du crédit à la consommation. La mention « carte de crédit » doit figurer lisiblement au recto (art. L. 312-67 C. consom.).

Risque : surendettement lié au crédit revolving.

La qualification a pourtant été fermement écartée. Le Conseil national du crédit, devenu le Comité consultatif du secteur financier, avait estimé que la réglementation du crédit ne trouvait pas à s’appliquer lorsque le différé n’excédait pas quarante jours ; la jurisprudence a écarté l’application du Code de la consommation à ces cartes ; et le législateur a consolidé la solution, l’article L. 312-4, 11° du Code de la consommation excluant expressément les instruments dont le différé n’excède pas quarante jours sans frais supplémentaires. L’analyse est juste : le débit différé n’est qu’une globalisation mensuelle des opérations aboutissant à un débit unique, non l’octroi d’un délai de remboursement échelonné. Encore faut-il en tenir les conditions — le seuil de quarante jours et la gratuité —, à défaut de quoi la qualification bascule.

Illustration. Deux cartes affichent le même achat de 400 euros le 5 du mois. La première le débite le jour même ; la seconde le porte sur un relevé arrêté le 30 et prélevé en une fois. Aucune des deux n’ouvre au porteur la faculté de rembourser par fractions : la seconde diffère l’échéance, elle ne l’échelonne pas. La différence n’est pas de degré, mais de nature.

3) Les cartes de crédit et les cartes privatives

La carte de crédit, elle, repose sur une convention spécifique : elle octroie au porteur la faculté de rembourser de manière échelonnée, le plus souvent sous forme de crédit renouvelable, et se trouve pleinement soumise aux dispositions protectrices du crédit à la consommation des articles L. 312-57 et suivants du Code de la consommation. Le législateur, conscient du risque de confusion, a d’ailleurs imposé que la mention « carte de crédit » figure lisiblement au recto de l’instrument. Le praticien doit donc, en toute hypothèse, vérifier la nature exacte de la carte en cause : l’enjeu n’est pas terminologique mais régimentaire, puisque le crédit renouvelable emporte formalisme précontractuel, obligations d’information et exposition au surendettement, dont les cartes à débit différé sont expressément exclues. Il en va de même du contentieux du recouvrement : lorsqu’une carte est assortie d’une ouverture de crédit, le délai de forclusion de deux ans court, selon la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière le 6 juin 2003, à compter de la date à laquelle prend fin l’ouverture de crédit, et, en cas de dépassement du découvert autorisé, à compter du premier dépassement constaté non régularisé.

Restent les cartes privatives, émises par des commerçants — l’article L. 511-7, 5° du Code monétaire et financier réservant cette faculté — pour l’achat exclusif auprès de leur enseigne. Leur qualification a suscité un débat nourri : contestant leur vocation générale, certains auteurs leur dénient la qualité d’instrument de paiement, au motif qu’elles ne permettraient pas véritablement de transférer des fonds. L’objection se heurte à la pratique. L’émission et la gestion de ces cartes sont presque toujours confiées à un établissement de crédit, seul titulaire du droit d’émettre et de gérer les instruments monétaires ; et le législateur n’a jamais réservé la qualification aux instruments à vocation universelle. Il paraît dès lors difficile de la leur refuser. La réalité économique va d’ailleurs dans ce sens : ces cartes résultent fréquemment d’un partenariat entre un établissement de crédit et une marque, les deux logos figurant sur le support — ce sont les cartes dites co-marquées —, et certaines se rapprochent fonctionnellement des cartes bancaires classiques en autorisant le retrait d’espèces dans les distributeurs de réseaux associés.

D) Les sources du régime applicable

La typologie une fois dressée, il reste à identifier d’où viennent les règles qui gouvernent ces instruments. La question n’est pas seulement d’érudition : elle décide de la méthode d’interprétation, car un régime d’origine européenne se lit à la lumière de la directive qu’il transpose, et un régime commun se lit en résistant à la tentation de particulariser la carte.

1) L’impulsion européenne des directives de paiement

Des recommandations de 1987 et 1988, on est passé à des textes contraignants dont la logique est constante : construire un marché intérieur des paiements en harmonisant les droits des utilisateurs. La première directive sur les services de paiement, transposée par l’ordonnance du 15 juillet 2009, a posé l’architecture — statut des prestataires, information précontractuelle, autorisation des opérations, responsabilité en cas d’opération non autorisée. La seconde, transposée par l’ordonnance du 9 août 2017, l’a durcie et étendue, en imposant l’authentification forte et en ouvrant le marché à de nouveaux acteurs. Ces jalons expliquent que la jurisprudence contemporaine raisonne moins sur des concepts nationaux que sur des textes transposés, dont elle contrôle l’application à la lettre.

2) L’absorption par le régime commun des services de paiement

Le trait le plus marquant du droit positif est là : la carte n’a pas de régime propre, elle relève du régime commun des articles L. 133-1 et suivants, applicable à tous les instruments de paiement hormis le chèque, la lettre de change et le billet à ordre. Ce corpus fixe les définitions, le consentement à l’opération, l’irrévocabilité de l’ordre, les délais d’exécution, la contestation des opérations non autorisées et la répartition des pertes. La conséquence est considérable pour l’interprète : les solutions dégagées à propos du virement ou du prélèvement valent, sauf disposition contraire, pour la carte, et réciproquement. La spécificité de l’instrument ne subsiste que là où le texte la consacre.

3) L’encadrement de la sécurité et des commissions

Deux séries de règles complètent enfin le tableau, l’une tournée vers le porteur, l’autre vers le marché. La première impose au prestataire des exigences de sécurité qui, loin d’être purement techniques, gouvernent la charge du risque : l’exigence d’authentification forte du payeur commande, on le verra, l’issue du litige lorsque l’opération est contestée. La seconde, d’origine européenne, plafonne les commissions d’interchange perçues entre prestataires à l’occasion de chaque paiement et encadre les règles des systèmes de cartes afin d’en ouvrir l’accès. Il faut y voir la marque d’une préoccupation qui traverse toute la matière : la carte n’est pas seulement un contrat entre une banque et son client, elle est l’accès à une infrastructure — et le droit s’attache autant à la loyauté de cet accès qu’à la protection de celui qui paie.

II) L’architecture de l’opération de paiement

Le cadre normatif une fois posé, il reste à comprendre comment l’instrument opère. Or l’opération de paiement par carte déjoue l’intuition la plus immédiate : ce qui se donne à voir comme un geste unique — présenter la carte, composer un code — se décompose en réalité en un enchevêtrement de rapports contractuels distincts, dont chacun obéit à sa propre logique et produit ses propres effets. Le porteur ne traite pas avec le commerçant lorsqu’il paie ; il donne une instruction à son prestataire, lequel exécutera un transfert au bénéfice d’un accepteur qui, lui-même, tient sa garantie d’une convention qui lui est propre. Comprendre la carte suppose donc de délier ce faisceau, puis de qualifier l’acte qui le met en mouvement, d’en fixer le moment et d’en déduire les obligations qu’il fait naître à la charge de chacun.

A) Le faisceau des conventions

Aucune convention unique ne régit le paiement par carte. Trois rapports contractuels se superposent, dont la combinaison — et non l’addition — produit l’effet économique recherché : le porteur est lié à son émetteur, l’accepteur l’est au sien, et l’un et l’autre sont tributaires des règles d’un système interbancaire auquel ils n’ont pas personnellement souscrit. Cette structure explique que le régime commun des services de paiement, si complet soit-il, n’ait pas absorbé toute la matière : il gouverne le rapport prestataire-utilisateur, non les relations entre émetteurs et accepteurs, lesquelles demeurent régies par le droit des obligations et par les stipulations du système. Le droit antérieur n’a donc pas été frappé de caducité — il continue de gouverner ce que la transposition européenne n’a pas saisi.

1) La convention de porteur

La convention de porteur est le contrat par lequel l’établissement émetteur délivre l’instrument à son client et règle les conditions de son usage. Elle est le socle de tout l’édifice : c’est elle qui autorise le porteur à mobiliser les fonds inscrits au compte, qui fixe les plafonds de retrait et de paiement, qui détermine les formes dans lesquelles le consentement à une opération sera valablement exprimé, et qui organise les modalités de contestation et d’opposition. Contrat d’adhésion dans sa quasi-totalité, elle est aujourd’hui étroitement bordée par les dispositions d’ordre public du Code monétaire et financier, dont l’article L. 133-1 délimite le champ d’application.

En vigueurArticle L. 133-1 du Code monétaire et financier — « I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l’article L. 314-1. II. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l’un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, »

Cette convention emporte une conséquence technique souvent négligée : la carte ne peut être adossée qu’à un compte qui supporte des opérations de paiement. L’article L. 133-3 du même code caractérise l’opération de paiement comme l’acte par lequel des fonds sont versés, transférés ou retirés, indépendamment de l’obligation sous-jacente qui unit le payeur au bénéficiaire — définition purement fonctionnelle, indifférente à la cause du règlement. Encore faut-il que trois exigences soient cumulativement satisfaites : l’ordre doit faire l’objet d’un traitement électronique, il doit transiter par un compte de paiement — compte de dépôt, compte courant ou compte spécialement ouvert auprès d’un établissement de paiement —, et il doit s’inscrire dans le cadre d’une prestation de services de paiement. Il s’ensuit que les comptes d’épargne réglementée, qui ne supportent pas de telles opérations, ne peuvent servir de support à une carte. La définition légale des cartes elle-même — celle qui, reprenant la substance de l’ancien article L. 132-1, distingue la carte de paiement, qui permet de retirer ou de transférer des fonds, de la carte de retrait, cantonnée au seul retrait — survit à l’absorption dans le régime commun : elle figure désormais à l’article L. 133-17, II du Code monétaire et financier.

La convention de porteur détermine aussi le support par lequel l’instrument sera mis à disposition, et cette détermination est aujourd’hui plus large qu’hier. Le rectangle de plastique normalisé, avec son numéro en relief, sa puce, son cryptogramme et sa piste magnétique, n’est qu’une modalité d’exécution parmi d’autres : l’intégration de la carte dans une application mobile ne change ni la nature de l’obligation, ni l’identité de l’instrument, ni les règles applicables au consentement. La virtualisation — génération d’un numéro éphémère destiné aux achats à distance — procède de la même logique : elle ajoute un service, elle ne crée pas un instrument nouveau.

Face Élément Fonction
Recto Logo(s) du réseau (CB, Visa, Mastercard…) Identification du réseau de paiement et de l’interopérabilité
Numéro unique (16 chiffres, en relief) Identification du réseau, du pays, de la banque, de la catégorie et intégration d’une clé de contrôle
Date de fin de validité (2 à 5 ans) Limite temporelle d’utilisation de l’instrument
Nom du porteur Identification du titulaire légitime
Puce électronique Circuit intégré stockant les données d’identification et d’authentification (depuis 1993 en France)
Verso Cryptogramme visuel (3 chiffres) Sécurisation des paiements à distance : vérifie que le payeur est en possession physique de la carte
Piste magnétique Maintenue pour l’interopérabilité internationale, bien que vulnérable au skimming
Signature du titulaire Authentification manuelle dans les pays où le code secret n’est pas généralisé

Simple changement de support : la carte est intégrée dans une application mobile. Les fonctionnalités demeurent identiques à celles de la carte physique. Le smartphone devient le véhicule de l’instrument de paiement, sans altérer la nature juridique de l’opération.

Numéro de paiement temporaire généré par l’émetteur. Peut être à usage unique (carte « jetable ») ou valable pour une série d’opérations. La finalité est de protéger le numéro de la carte physique en évitant sa transmission lors des paiements à distance. Service payant proposé par les émetteurs.

Carte dématérialisée — Carte virtuelle (e-carte)

2) Le contrat d’acceptation du commerçant

Le second rapport unit le commerçant à son propre prestataire, dit acquéreur. Par ce contrat d’acceptation — ou contrat fournisseur —, le commerçant s’engage à recevoir la carte en règlement de ses ventes ou prestations, à respecter les procédures d’autorisation et de vérification imposées par le système, et à supporter la commission prélevée sur chaque encaissement. En contrepartie, il obtient l’avantage qui donne à l’instrument toute sa valeur commerciale : la garantie de paiement. Sous réserve qu’il ait observé les diligences requises, le commerçant sera crédité quand bien même le compte du porteur se révélerait insuffisamment provisionné, ou le porteur défaillant.

Cette garantie n’est pourtant ni automatique ni inconditionnelle, et c’est ce qui la distingue d’une obligation abstraite. Elle est subordonnée au respect, par l’accepteur, du protocole d’autorisation : demande d’autorisation au-delà d’un certain montant, contrôle de la validité de la carte, vérification que l’instrument n’est pas frappé d’opposition. Manquer à ces diligences, c’est perdre le bénéfice de la garantie et supporter soi-même le risque d’impayé. La relation émetteur-accepteur relève, à cet égard, d’un domaine que les directives et leurs ordonnances de transposition n’ont pas investi : elle demeure gouvernée par la convention et par le droit commun, ce qui confère à la jurisprudence antérieure au régime des services de paiement une pertinence intacte.

3) Les règles du système interbancaire

Reste le troisième étage, le plus discret et le plus déterminant. Aucun des deux contrats précédents ne suffirait à faire circuler les fonds si les établissements n’étaient eux-mêmes liés entre eux. Le contrat d’adhésion au système — historiquement le groupement des cartes bancaires en France — joue ce rôle structurant : il fixe les règles d’interopérabilité, les procédures d’autorisation et de compensation, les délais de remise et de rejet, les conditions dans lesquelles un émetteur peut contester une opération auprès de l’acquéreur. Ces règles ne sont pas opposables au porteur, qui n’y est pas partie ; elles n’en gouvernent pas moins la mécanique dont il bénéficie.

C’est ici que se mesure ce que la construction historique doit au contrat plutôt qu’à la loi. Longtemps, ce corps de règles privées a tenu lieu de régime juridique de la carte, le législateur n’intervenant que par touches — la loi du 30 décembre 1991 d’abord, dans le cadre plus large de la lutte contre l’insécurité des instruments scripturaux, avec un dispositif encore embryonnaire ; puis, à la faveur de la sécurité quotidienne, une intervention autrement décisive qui donna aux cartes leur définition légale, plafonna la responsabilité du porteur, créa un cas d’opposition nouveau, aggrava les sanctions pénales de la falsification et institua l’observatoire chargé de mesurer la fraude. L’impulsion européenne fit le reste, des recommandations déontologiques de la fin des années quatre-vingt jusqu’aux directives contraignantes qui ont fondu la carte dans le régime commun des services de paiement.

Loi du 30 décembre 1991

Loi du 15 novembre 2001 (sécurité quotidienne)

Ordonnance du 15 juillet 2009 (DSP 1)

Ordonnance du 9 août 2017 (DSP 2)

Première intervention législative spécifique, adoptée dans le cadre plus large de la lutte contre l’insécurité des instruments scripturaux. Le régime demeurait encore embryonnaire. — Intervention décisive : définition légale des cartes (ancien art. L. 132-1 CMF), instauration d’un plafond de responsabilité du porteur à 400 € en cas de perte ou de vol, création d’un nouveau cas d’opposition, exonération en cas de paiement frauduleux à distance, renforcement des sanctions pénales à l’encontre de quiconque falsifie ou utilise frauduleusement des cartes (art. L. 163-4 et L. 163-5 CMF), création de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement (renommé Observatoire de la sécurité des moyens de paiement en 2016). — Transposition de la directive 2007/64/CE. Basculement conceptuel majeur : l’ordonnance procède à l’ abrogation des anciennes dispositions spécifiques (anciens art. L. 132-1 à L. 132-6) et intègre la carte dans la catégorie des « instruments de paiement » soumis au nouveau régime commun des services de paiement (art. L. 133-1 et s. CMF). Cette ordonnance, prise en application de la loi dite « Sapin 2 » pour sa révision ultérieure, exclut du champ les chèques, lettres de change et billets à ordre. — Transposition de la directive (UE) 2015/2366. Renforcement de la protection des consommateurs, obligation d’authentification forte, encadrement des prestataires d’initiation de paiement et d’information sur les comptes, abaissement du plafond de responsabilité.

Texte européen Apport principal Transposition française
Recommandation du 8 déc. 1987 Cadre déontologique ; exigence de loyauté et d’interopérabilité entre États membres
Recommandation du 17 nov. 1988 Extension aux paiements non électroniques et aux opérations sur DAB/GAB ; transparence des relations émetteur-titulaire
Recommandation du 17 nov. 1988 Extension aux paiements non électroniques et aux opérations sur DAB/GAB ; transparence des relations émetteur-titulaire
Recommandation n° 97/489 du 30 juill. 1997 Exigences minimales de protection du titulaire ; responsabilisation accrue de l’émetteur ; instruments de monnaie électronique
Directive 2007/64/CE (DSP 1) Création du régime des services de paiement ; reconnaissance juridique des instruments de paiement ; harmonisation des règles au sein du marché intérieur Ord. 15 juill. 2009, ratifiée par L. 1er juill. 2010
Directive (UE) 2015/2366 (DSP 2) Authentification forte obligatoire ; nouveaux prestataires (PSIP, PSIC) ; réduction de la responsabilité du payeur ; interdiction de surfacturation Ord. 9 août 2017, ratifiée par L. 3 août 2018

B) La nature de l’instruction de payer

Le faisceau des conventions étant dénoué, une question demeure, et elle commande tout le régime : quelle est la nature de l’acte par lequel le porteur enclenche le paiement ? La réponse n’est pas de pure théorie, car de la qualification retenue dépendent les exceptions opposables, le moment de l’engagement et l’étendue des obligations du prestataire.

1) Le mandat de payer donné au prestataire

L’instruction que le porteur adresse à son prestataire, tendant au règlement du commerçant, s’analyse en un mandat de payer. Le porteur, mandant, charge son établissement, mandataire, d’accomplir en son nom un acte juridique déterminé : le transfert des fonds au bénéficiaire désigné. La composition du code confidentiel sur le terminal matérialise ce mandat ; l’apposition d’une signature sur le ticket de caisse en tient lieu dans les configurations où le code n’est pas requis.

Mandat de payer. Acte par lequel le titulaire d’un compte charge son prestataire d’exécuter, pour son compte, un transfert de fonds au profit d’un bénéficiaire désigné. La qualification emporte que le mandataire n’agit que dans la limite des pouvoirs conférés — d’où l’exigence d’un consentement donné dans la forme convenue.

Cette qualification a été discutée. On a proposé d’y voir une délégation, mécanisme par lequel le porteur, déléguant, chargerait son prestataire, délégué, de régler le commerçant, délégataire. La construction séduit par son économie, mais elle se heurte à une objection dirimante : dans la délégation, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le déléguant, alors que l’émetteur conserve précisément la faculté de faire valoir auprès du commerçant toute irrégularité affectant le mécanisme de garantie. Là où la délégation supposerait un engagement purgé des vices du rapport primitif, la pratique de la carte laisse subsister ces vices — la qualification de mandat rend seule compte de cette perméabilité.

2) L’autonomie de l’engagement envers l’accepteur

Le mandat donné au prestataire ne dit pourtant pas tout : le porteur s’engage simultanément envers le bénéficiaire, et cet engagement possède sa consistance propre. La jurisprudence a tiré de cette dualité une conséquence rigoureuse. Une opération n’est réputée autorisée que si le payeur a consenti tout à la fois envers son prestataire et envers son bénéficiaire ; le consentement donné à l’un ne supplée pas le consentement dû à l’autre.

Cass. comm., 1er juin 2023, n° 21-19.289 (cassation)
Faits
Un payeur conteste des opérations débitées de son compte et en réclame le remboursement à son prestataire, lequel se prévaut d’un ordre de paiement qu’il aurait reçu.
Problème
Un ordre de paiement adressé au prestataire suffit-il à rendre l’opération autorisée, indépendamment du consentement donné au bénéficiaire ?
Solution
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier qu’une opération initiée par le payeur, qui donne un ordre à son prestataire, n’est réputée autorisée que si le payeur a également consenti à son bénéficiaire ; à défaut, l’article L. 133-18 impose au prestataire de rembourser immédiatement le payeur de l’opération signalée.
Portée
Le consentement se dédouble : l’instruction adressée au prestataire et l’engagement envers l’accepteur sont deux conditions cumulatives de l’autorisation, et non deux faces d’un même acte.

La solution vaut également lorsque l’opération est initiée non par le payeur directement, mais par l’intermédiaire du bénéficiaire — configuration courante du paiement chez le commerçant ou en ligne. Cette modalité d’initiation ne dispense pas du consentement : l’opération demeure non autorisée si le payeur n’y a pas consenti dans la forme convenue avec son prestataire.

3) Le dénouement par transfert de fonds

L’ordre donné, l’opération se dénoue par un transfert que le porteur ne voit pas. Le prestataire de l’accepteur crédite le compte du commerçant, déduction faite de la commission ; les établissements se règlent entre eux selon les procédures de compensation du système ; le compte du porteur est débité, immédiatement ou à échéance selon la formule souscrite. Le régime commun assortit ce dénouement d’un encadrement précis : délais réglementaires de mise à disposition des fonds au bénéficiaire, limitation des motifs légitimes de refus d’exécution assortie d’une obligation d’information du payeur, régime propre de responsabilité du prestataire pour l’opération mal exécutée ou inexécutée. Le paiement ne se réduit donc pas à un débit : il est une séquence d’obligations dont chaque maillon est légalement daté.

C) Le consentement et son irrévocabilité

Puisque tout se joue sur le consentement, il faut dire par quoi il s’exprime, quand il devient définitif et ce qui peut encore le défaire.

1) L’expression du consentement par l’authentification

Le consentement du payeur ne se présume pas : il s’exprime dans la forme convenue entre lui et son prestataire, et cette forme est celle de l’authentification. Composition du code confidentiel, validation par un dispositif d’authentification forte, apposition d’une signature là où l’usage la maintient — la forme varie, l’exigence ne varie pas. Elle a une conséquence probatoire décisive : c’est au prestataire qui se prévaut de l’autorisation d’établir que l’opération a bien été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, et qu’aucune déficience technique ne l’a affectée.

Cass. comm., 12 novembre 2020, n° 19-12.112 (rejet)
Faits
Un prestataire de services de paiement entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée qu’il dit rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code monétaire et financier.
Problème
Le prestataire qui invoque un tel manquement doit-il, pour faire supporter les pertes à l’utilisateur, établir en outre la régularité de l’opération litigieuse ?
Solution
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que le prestataire qui entend faire supporter à l’utilisateur les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement intentionnel ou par négligence grave de celui-ci aux obligations des articles L. 133-16 et L. 133-17 doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Portée
La preuve du manquement de l’utilisateur ne suffit pas à elle seule : elle se cumule avec celle, incombant au prestataire, de l’authentification, du dûment enregistrement et de la comptabilisation de l’opération ainsi que de l’absence de déficience technique ou autre.

Cette exigence, posée sous l’empire de l’ordonnance de 2009, a été maintenue sans fléchissement sous le régime issu de la seconde directive : la Cour de cassation en a réitéré la formule à l’identique, notamment le 20 novembre 2024 et le 30 avril 2025, dans des décisions dont la portée probatoire sera examinée avec le régime de l’opération non autorisée.

2) Le moment de la réception de l’ordre

Le consentement exprimé, l’ordre est réputé reçu, et cette réception est la borne temporelle de tout le mécanisme. C’est d’elle que courent les délais d’exécution ; c’est elle qui rend l’ordre irrévocable. Les articles L. 133-7 et L. 133-8 du Code monétaire et financier posent le principe : l’ordre de paiement, une fois donné, ne peut en principe être révoqué par le payeur. La règle n’est pas une commodité de gestion — elle est la condition même de la garantie offerte à l’accepteur, qui ne recevrait la carte qu’avec réticence s’il devait redouter le repentir du porteur.

Consentement à l’opération :l’opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement dans les formes convenues
Irrévocabilité de l’ordre :l’ordre de paiement, une fois donné, ne peut en principe être révoqué par le payeur (art. L. 133-7 et L. 133-8 CMF)
Délais d’exécution :le prestataire est tenu de créditer le compte du bénéficiaire dans les délais réglementaires
Refus d’exécution :encadrement des motifs légitimes de refus et obligations d’information du payeur
Responsabilité en cas de mauvaise exécution :régime de responsabilité du prestataire pour les opérations mal exécutées ou non exécutées
Opérations non autorisées :obligations de remboursement du prestataire et plafonnement de la charge du payeur
Authentification forte :obligation imposée par la DSP 2 aux prestataires de mettre en place un dispositif de vérification renforcé de l’identité du payeur

Principaux domaines encadrés par le régime DSP

3) Les tempéraments à l’irrévocabilité

Le principe souffre pourtant des exceptions, et il importe d’en mesurer exactement la portée. L’irrévocabilité ne joue qu’à l’égard du porteur : elle lui interdit d’empêcher le débit de son compte, hors les cas que la loi énumère. Elle ne fait pas obstacle, en revanche, à ce que le prestataire exerce ses propres prérogatives, ni à ce que le porteur conteste une opération qu’il n’a jamais autorisée — révoquer un ordre et dénier l’avoir donné sont deux actes de nature différente.

Cass. comm., 15 décembre 2015, n° 14-10.675 (cassation)
Faits
Un porteur entend faire échec au débit de son compte au titre d’un paiement effectué par carte, hors les cas d’opposition prévus par la loi.
Problème
Quelle est l’étendue exacte de l’irrévocabilité attachée à l’ordre de payer donné au moyen d’une carte ?
Solution
L’irrévocabilité de l’ordre ou de l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement, prévue par l’alinéa 1er de l’article L. 132-2 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 juillet 2009, ne concerne que le porteur de la carte, qui ne peut, en dehors des cas prévus par son alinéa 2, empêcher que son compte soit débité.
Portée
L’irrévocabilité est une règle de portée subjective limitée : elle contraint le porteur, elle ne fige pas l’opération à l’égard des autres acteurs de la chaîne.

Les tempéraments légaux sont eux-mêmes d’interprétation stricte et tiennent aux cas d’opposition limitativement énumérés — perte, vol, utilisation frauduleuse de la carte ou des données qui y sont attachées, ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. Hors ces hypothèses, le porteur ne peut revenir sur son ordre, quelque motif qu’il tire de ses rapports avec le commerçant : le litige né de l’exécution du contrat de vente se règle avec le vendeur, non par le blocage du circuit de paiement.

D) Les obligations nées de l’opération

Le mécanisme décrit, il reste à répartir les charges qu’il fait peser sur chacun. Trois faisceaux d’obligations se dessinent, dont le manquement à l’un commande, on le verra, la répartition du risque de fraude.

1) Les obligations de garde du porteur

Le porteur doit user de l’instrument conformément à la convention qui l’en a doté et prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données personnalisées. L’obligation est de moyens, non de résultat : elle commande une vigilance proportionnée, non l’infaillibilité. Le porteur doit également, dès qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de tout usage non autorisé de sa carte, en informer sans tarder son prestataire — diligence dont la date conditionne, en pratique, l’issue de toute demande de remboursement.

Illustration. Un porteur qui découvre des prélèvements inconnus sur son relevé et n’établit pas à quelle date il les a signalés à son établissement se prive du bénéfice du régime de remboursement : la charge du signalement n’est pas une formalité, c’est le fait générateur de l’obligation du prestataire.
Cass. comm., 4 février 2026, n° 22-22.609 (rejet)
Faits
L’utilisateur d’une carte bancaire, victime d’une utilisation frauduleuse, réclame le remboursement des opérations litigieuses sans établir la date à laquelle il les a signalées à sa banque.
Problème
La demande de remboursement peut-elle prospérer lorsque la date du signalement n’est pas justifiée ?
Solution
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, en application des articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, rejette la demande en remboursement formée par l’utilisateur d’une carte bancaire après avoir constaté que celui-ci ne justifiait pas de la date à laquelle il avait signalé à la banque son utilisation frauduleuse.
Portée
La preuve de la date du signalement pèse sur l’utilisateur : elle conditionne l’ouverture même du droit au remboursement, avant toute discussion sur l’autorisation ou la négligence.

2) Les obligations d’exécution du prestataire

Le prestataire, de son côté, doit exécuter l’ordre régulièrement reçu, dans les délais réglementaires et selon l’identifiant unique communiqué. Il doit s’abstenir de refuser l’exécution hors les motifs légitimes prévus, et informer le payeur du refus qu’il oppose. Il doit fournir en permanence au porteur les moyens de procéder à la notification d’une perte, d’un vol ou d’un usage frauduleux, et empêcher toute utilisation de la carte après cette notification. Il doit enfin, et c’est la contrepartie du pouvoir qu’il exerce sur les fonds, supporter le risque de l’envoi de l’instrument et de ses données de sécurité. Ces obligations ne sont pas discrétionnaires : leur inexécution engage sa responsabilité selon le régime propre de la mauvaise exécution, distinct de celui de l’opération non autorisée.

3) Les obligations de vérification de l’accepteur

L’accepteur, enfin, n’est pas un simple bénéficiaire passif. Il doit vérifier la validité apparente de l’instrument, solliciter l’autorisation lorsque le montant ou les règles du système l’imposent, s’assurer que la carte n’est pas frappée d’opposition et transmettre les données de l’opération dans les délais convenus. Il ne peut ni imposer de frais au payeur pour l’usage d’un instrument dont l’interchange est encadré, ni exiger une communication de données excédant ce que l’opération requiert. Le manquement à ces diligences se sanctionne moins par une responsabilité que par une déchéance : l’accepteur négligent perd la garantie de paiement et redevient exposé au risque d’impayé qu’il croyait avoir transféré. C’est précisément à ce point de jonction — la diligence de l’accepteur, l’authentification du porteur, la preuve à la charge du prestataire — que se noue la question du risque de fraude.

III) La répartition du risque de fraude

L’architecture contractuelle décrite jusqu’ici suppose une opération régulière : le porteur consent, le prestataire exécute, l’accepteur encaisse. Reste l’hypothèse inverse, qui est celle de la pathologie — celle où le débit apparaît au relevé sans que le titulaire du compte l’ait voulu. Le paiement par carte a ceci de particulier que sa commodité même engendre son risque : un instrument qui se transporte dans une poche, dont les données tiennent en seize chiffres et qui s’utilise sans présence humaine à l’autre bout de la chaîne, appelle nécessairement la fraude. La question n’est donc pas de savoir si le détournement surviendra, mais qui en supportera le poids. Or le législateur européen, puis français, a tranché cette question par une règle de principe forte : le risque de fraude pèse sur le prestataire, et ne se déplace vers le porteur que par exception, à des conditions strictes dont la preuve incombe au premier. C’est ce renversement — car il en est un, au regard du droit commun de la responsabilité — qui structure toute la matière.

A) Le régime de l’opération non autorisée

L’article L. 133-6 du Code monétaire et financier subordonne l’autorisation de l’opération au consentement du payeur, donné dans les formes convenues entre les parties. La conséquence est mécanique : à défaut de consentement, l’opération n’est pas autorisée, et son exécution constitue un débit indu qui ouvre au payeur un droit au remboursement. Encore faut-il savoir qui, du porteur qui conteste ou du prestataire qui a exécuté, doit établir l’existence ou l’absence de ce consentement. Toute la matière se joue là, et le législateur ne l’a pas laissée au hasard.

1) La charge de la preuve de l’autorisation

L’article L. 133-23 du Code monétaire et financier fait porter sur le prestataire la charge de prouver que l’opération contestée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou une autre carence. La règle rompt avec le réflexe processuel ordinaire, selon lequel il incombe au demandeur d’établir le fondement de sa prétention : ici, c’est le défendeur à l’action en remboursement qui doit justifier le débit. Le choix se comprend aisément — les éléments probatoires sont entre les seules mains du prestataire, qui détient les journaux techniques, les traces d’authentification et les données de compensation. Faire peser la preuve sur le porteur reviendrait à lui imposer une démonstration qu’il n’a matériellement aucun moyen d’administrer : la preuve d’un fait négatif, à partir d’informations qu’il ne possède pas.

Cette répartition n’est pas une commodité de procédure, c’est la clef de voûte du dispositif. Elle commande l’ordre dans lequel le débat judiciaire doit se dérouler : le prestataire doit d’abord établir la régularité technique de l’opération, et ce n’est qu’ensuite qu’il lui devient loisible d’invoquer un manquement du porteur pour se décharger. La chambre commerciale l’a formulé avec une netteté qui ne laisse plus place à l’interprétation.

Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.149
Faits
Le titulaire d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé conteste des opérations débitées de son compte. Le prestataire refuse le remboursement en invoquant une négligence grave dans la conservation des données de sécurité.
Problème
Le prestataire peut-il opposer au payeur sa négligence grave sans avoir préalablement établi que l’opération litigieuse avait été authentifiée, enregistrée et comptabilisée sans déficience technique ?
Solution
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du Code monétaire et financier que celui qui entend faire supporter à l’utilisateur les pertes occasionnées par une opération non autorisée, rendue possible par un manquement intentionnel ou par négligence grave, doit d’abord rapporter la preuve de l’authentification, de l’enregistrement et de la comptabilisation de l’opération, ainsi que de l’absence de déficience technique.
Portée
La preuve de la régularité technique est une condition préalable, et non un moyen alternatif : le juge qui retient la négligence grave sans avoir constaté cette preuve prive sa décision de base légale.

La solution n’est pas isolée. La même formule, mot pour mot, avait été retenue quelques mois plus tôt, ce qui suffit à écarter l’idée d’un arrêt d’espèce et à consacrer une règle de méthode que les juges du fond ne peuvent plus contourner.

Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-15.099
Faits
Contestation d’opérations de paiement par le titulaire d’un instrument muni d’un dispositif de sécurité personnalisé, auquel l’établissement oppose un manquement à ses obligations de sécurité.
Problème
L’ordre probatoire imposé par les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 s’impose-t-il au juge saisi d’une demande de remboursement ?
Solution
La Cour reprend à l’identique l’attendu : le prestataire qui veut faire supporter les pertes à l’utilisateur doit établir que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, avant de pouvoir se prévaloir d’une négligence grave.
Portée
La constance de la formulation d’un arrêt à l’autre installe une exigence de motivation : la cour d’appel doit caractériser cette preuve, à peine de cassation.

2) L’insuffisance probatoire de l’enregistrement technique

La charge ainsi placée sur le prestataire serait vaine si elle pouvait être satisfaite par la seule production des relevés du système. Le texte prend soin de l’écarter : l’utilisation de l’instrument telle qu’enregistrée par le prestataire ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à prouver que l’opération a été autorisée ni que le payeur a commis une négligence. La distinction est essentielle et souvent mal saisie. L’enregistrement établit qu’une opération a eu lieu, avec tel instrument et telle donnée d’authentification ; il n’établit pas que c’est le porteur qui l’a voulue. Entre la trace et le consentement, il y a l’écart exact de la fraude.

Cette lecture n’est pas née de la DSP : elle s’était formée bien avant, sous l’empire des textes issus de la loi du 15 novembre 2001, autour d’une question devenue emblématique — celle de savoir si la composition du code confidentiel par le fraudeur suffit à démontrer que le porteur l’avait imprudemment laissé accessible.

Cass. com., 2 octobre 2007, n° 05-19.899
Faits
Après la perte ou le vol d’une carte bancaire, des retraits sont opérés par un tiers ayant composé le code confidentiel. L’émetteur refuse de supporter la perte en invoquant la faute lourde du titulaire.
Problème
La composition du code confidentiel par le tiers fraudeur établit-elle, à elle seule, la faute lourde du titulaire de la carte ?
Solution
Il appartient à l’émetteur qui se prévaut d’une faute lourde du titulaire d’en rapporter la preuve ; la circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute.
Portée
La trace technique de l’authentification ne vaut pas présomption de faute : elle décrit le mode opératoire du fraudeur, non le comportement du porteur.

La première chambre civile avait retenu la même analyse au sujet d’un titulaire ayant fait opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, en jugeant que la preuve de la faute lourde pesait sur l’émetteur et que l’usage du code par un tiers ne l’établissait pas (Cass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 07-10.186). Deux chambres, deux fondements textuels voisins, une solution unique : la convergence a valeur d’assise.

3) Le remboursement immédiat du payeur

Lorsque le payeur conteste une opération, le prestataire doit, en application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, rembourser immédiatement le montant débité et rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu — au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de la contestation. Le mécanisme mérite qu’on en saisisse la logique : il ne s’agit pas d’un jugement sur le fond du litige, mais d’une avance de trésorerie imposée par la loi. Le prestataire rembourse d’abord et discute ensuite ; s’il estime pouvoir opposer une fraude ou une négligence grave, il lui appartient d’en administrer la preuve, le cas échéant en réclamant la restitution des sommes versées.

Ce séquencement est ce qui donne au dispositif son efficacité pratique. Sans lui, le porteur devrait financer le temps du procès et supporter une privation de fonds pouvant durer des mois, quand bien même il obtiendrait finalement gain de cause. La contestation doit toutefois être formée dans le délai de treize mois suivant la date de débit, porté à soixante-dix jours lorsque le prestataire du bénéficiaire est situé hors de l’Espace économique européen : passé ce terme, la forclusion joue et la protection s’éteint, quelle que soit la réalité de la fraude.

B) La négligence grave du porteur

Le principe posé, il reste l’exception. Le porteur n’est pas déchargé de toute responsabilité : le régime le tient pour débiteur d’obligations de sécurité dont la méconnaissance grossière le prive de la protection légale. Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre cette méconnaissance — la jurisprudence en a fait une notion étroite, résistante à l’extension que les établissements plaident régulièrement.

1) La notion de données de sécurité personnalisées

Données de sécurité personnalisées. Éléments personnalisés fournis par le prestataire à l’utilisateur à des fins d’authentification : code confidentiel, identifiants de connexion, mots de passe, codes reçus par message ou générés par un dispositif dédié, données biométriques enrôlées.

L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier impose à l’utilisateur de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ces données dès qu’il reçoit son instrument. L’obligation est de moyens, et son intensité s’apprécie au regard du caractère raisonnable des précautions — non d’un idéal de vigilance absolue. Il importe de distinguer, au sein de ce que porte la carte, ce qui relève des données de sécurité et ce qui n’en relève pas : le numéro à seize chiffres, la date d’expiration et le cryptogramme visuel figurent en clair sur le support et sont communiqués à chaque paiement à distance ; ils identifient l’instrument, ils ne l’authentifient pas au sens strict. Le code confidentiel et le code à usage unique, eux, sont les données que le porteur seul doit connaître. La conséquence probatoire est considérable, ainsi qu’on va le voir.

2) L’appréciation stricte de la négligence

La négligence n’emporte déchéance que si elle est grave. Le qualificatif n’est pas décoratif : il exige un comportement qui heurte la précaution la plus élémentaire, non une simple imprudence. La jurisprudence en offre un exemple net, qui constitue le point d’ancrage de la notion.

Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-19.981
Faits
Le titulaire d’une carte de retrait laissait habituellement celle-ci dans son véhicule et le code confidentiel dans la boîte à gants. La carte est dérobée et utilisée.
Problème
Le fait de conserver le code confidentiel à proximité immédiate de la carte, dans un lieu sans surveillance, caractérise-t-il à lui seul la faute lourde du titulaire ?
Solution
Ayant relevé, de l’aveu même du titulaire, qu’il laissait son code personnel à proximité de sa carte dans un lieu sans surveillance, la cour d’appel a pu retenir une imprudence grave faisant ressortir une faute lourde.
Portée
La réunion, en un même lieu non surveillé, de l’instrument et de sa donnée de sécurité anéantit la fonction même du dispositif : c’est le type même du comportement qui prive le porteur de la protection légale.

Hors cette hypothèse de neutralisation délibérée du dispositif de sécurité, les juges se montrent réticents. La négligence grave ne se déduit ni du montant des opérations, ni de leur nombre, ni de la rapidité avec laquelle le fraudeur a agi ; elle suppose un fait imputable au porteur, positivement établi.

3) Le hameçonnage et la vigilance attendue

C’est sur le terrain du hameçonnage que la rigueur de cette appréciation prend toute sa mesure. L’établissement plaide volontiers que le porteur, en livrant lui-même ses données à l’escroc, s’est privé de toute protection. L’argument séduit par sa simplicité ; il a pourtant été écarté.

Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-11.644
Faits
À la suite d’un hameçonnage, le titulaire d’une carte de paiement communique volontairement, à une personne se présentant sous une fausse identité, son nom, le numéro de sa carte, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant à son verso, ainsi que des informations relatives à son compte auprès de son opérateur téléphonique permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Sécure ; il ne divulgue ni son code confidentiel ni le code 3D Sécure. Ces informations sont détournées à son insu et un paiement est effectué par internet sans son autorisation. La juridiction de proximité condamne la banque à rembourser la somme prélevée sur le compte.
Problème
La juridiction peut-elle écarter tout manquement du client aux obligations de l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier au seul motif qu’il n’a divulgué ni son code confidentiel ni le code 3D Sécure, sans rechercher s’il aurait pu avoir conscience du caractère frauduleux du courriel auquel il a répondu ?
Solution
Prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 133-16 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, la juridiction de proximité qui condamne la banque au remboursement sans rechercher, au regard des circonstances de l’espèce, si ce client n’aurait pas pu avoir conscience que le courriel auquel il avait répondu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué son nom, le numéro de sa carte, sa date d’expiration, le cryptogramme figurant à son verso et les informations relatives à son compte auprès de son opérateur téléphonique permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Sécure ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l’article L. 133-16.
Portée
La seule non-divulgation du code confidentiel et du code 3D Sécure ne suffit pas à écarter le manquement de l’utilisateur : le juge doit rechercher, au regard des circonstances de l’espèce, si le titulaire aurait pu avoir conscience du caractère frauduleux du courriel, la communication des données de la carte et de celles permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Sécure étant alors susceptible de caractériser une négligence grave.

L’appréciation se fait en outre in concreto, en tenant compte du scénario dans lequel la victime a été placée. La sophistication de l’escroquerie devient alors un élément d’exonération : plus la mise en scène est crédible, moins la crédulité est fautive.

Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.777
Faits
Une salariée reçoit l’appel d’une personne se faisant passer pour un technicien de la banque, dont le numéro d’appel avait été usurpé, et qui invoque une panne informatique. Elle effectue des opérations sur le service de paiement en ligne pour reconstituer des écritures.
Problème
La réalisation d’opérations de paiement à la demande d’un escroc usurpant l’identité et le numéro d’appel de la banque caractérise-t-elle une négligence grave dans la conservation et l’utilisation des données de sécurité ?
Solution
Ne commet pas de négligence grave la société dont la salariée agit à la demande d’une personne qui, par téléphone, usurpe le numéro de la banque et fournit des informations de nature à conforter la thèse de la panne alléguée.
Portée
L’usurpation du numéro d’appel et la cohérence du scénario sont des circonstances qui neutralisent le reproche de crédulité : la vigilance attendue est celle d’un utilisateur normalement avisé, non celle d’un expert en sécurité informatique.

4) Les plafonds de la franchise légale

Lorsque la négligence grave n’est pas caractérisée, le porteur demeure exposé, pour les opérations non autorisées consécutives à la perte, au vol ou au détournement de l’instrument intervenues avant l’opposition, à une franchise plafonnée à cinquante euros par l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier — le montant, fixé à quatre cents euros par la loi du 15 novembre 2001, puis abaissé à cent cinquante euros, a été ramené à ce niveau par l’ordonnance du 9 août 2017. Cette franchise est elle-même écartée dans plusieurs cas : lorsque la perte n’était pas détectable avant le paiement, lorsqu’elle résulte d’un acte du prestataire ou de l’un de ses préposés, et lorsque l’instrument a été utilisé sans présentation physique ni identification électronique. Une exclusion mérite d’être isolée, car elle constitue la sanction civile du manquement du prestataire à ses propres obligations de sécurité.

Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.707
Faits
Des opérations de paiement non autorisées sont exécutées sans que le prestataire ait exigé l’authentification forte du payeur.
Problème
Le payeur peut-il se voir imposer une charge financière lorsque l’opération contestée a été exécutée en l’absence d’authentification forte ?
Solution
Il ressort de l’article L. 133-19, V, du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération non autorisée a été effectuée sans que son prestataire exige une authentification forte.
Portée
Le défaut d’authentification forte fait basculer la totalité du risque sur le prestataire, y compris la franchise : la sécurité est une obligation dont l’inexécution se paie.

C) L’opposition et le blocage de la carte

La franchise ne joue que pour les opérations antérieures à l’opposition. Celle-ci est donc l’acte central de la défense du porteur : elle arrête l’hémorragie et fixe la frontière temporelle des responsabilités. Encore n’est-elle pas ouverte à sa discrétion.

1) Les cas limitatifs d’opposition

À la différence du chèque, dont l’opposition obéit à une énumération restrictive dictée par la nature d’effet de commerce du titre, la carte connaît des cas d’opposition tenant à la sécurité de l’instrument : la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse de la carte ou des données qui lui sont liées, ainsi que le redressement ou la liquidation judiciaires du bénéficiaire — ce dernier cas, introduit par la loi du 15 novembre 2001, protégeant le porteur qui a payé un commerçant devenu insolvable avant l’exécution de sa prestation. Hors ces hypothèses, l’ordre demeure irrévocable : le porteur mécontent de la marchandise livrée ne peut faire opposition, il doit agir contre son vendeur. La règle est parfois durement ressentie, mais elle est le prix de l’irrévocabilité qui fonde la confiance de l’accepteur.

2) Les effets de la notification

La notification faite au prestataire, selon les modalités convenues, produit un effet radical : à compter de sa réception, le porteur ne supporte plus aucune conséquence financière des opérations non autorisées, sauf agissement frauduleux de sa part. Le prestataire, corrélativement, doit fournir gratuitement les moyens d’y procéder à tout moment et conserver pendant dix-huit mois la preuve de cette notification. Le porteur ne pouvant établir le moment de son appel, c’est au prestataire qu’il revient de le faire — l’inversion probatoire se prolonge ici. En amont, l’article L. 133-16 impose au porteur d’informer sans tarder son prestataire dès qu’il a connaissance de la perte, du vol ou de l’utilisation non autorisée : le retard fautif, s’il est établi, peut nourrir le grief de négligence grave, mais il n’est pas en lui-même une déchéance automatique.

3) Le blocage à l’initiative du prestataire

La sécurité n’est pas l’affaire du seul porteur. L’article L. 133-17 du Code monétaire et financier autorise le prestataire à bloquer l’instrument pour des raisons objectivement motivées ayant trait à sa sécurité, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse, ou — pour un instrument assorti d’un crédit — au risque sensiblement accru que le payeur ne puisse s’acquitter de son obligation. Cette faculté est doublement encadrée : le prestataire doit informer le porteur du blocage et de ses raisons, si possible avant et au plus tard immédiatement après, sauf si cette information est incompatible avec des raisons de sécurité ou une interdiction légale ; et il doit rétablir l’instrument ou le remplacer dès que les motifs du blocage ont cessé. Le blocage est ainsi une mesure conservatoire, jamais une sanction — un prestataire qui le maintiendrait sans motif engagerait sa responsabilité contractuelle.

D) Le risque du paiement à distance

Il est un domaine où la répartition du risque obéit à une logique propre, et c’est celui du paiement sans présence de la carte. Là, l’instrument n’est pas détourné : ce sont ses données qui le sont, et le porteur peut découvrir la fraude alors même que sa carte n’a jamais quitté son portefeuille. Le rappel du déroulement d’un paiement en face-à-face permet de mesurer ce qui, dans l’opération à distance, vient à manquer.

1 Présentation Le porteur présente sa carte (physique ou dématérialisée) au terminal de l’accepteur
2 Authentification Saisie du code confidentiel ou authentification biométrique / NFC (sans contact ≤ 50 €)
3 Autorisation Demande d’autorisation transmise à la banque émettrice (systématique ou au-delà d’un seuil)
4 Transfert Compensation interbancaire : le compte du porteur est débité, le compte de l’accepteur est crédité

1) L’absence de présentation physique de la carte

Le régime tire les conséquences de cette différence en excluant toute franchise lorsque l’opération non autorisée a été réalisée par un instrument utilisé sans présentation physique ni identification électronique. La solution avait été acquise dès avant la DSP.

Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-19.324
Faits
Des paiements frauduleux sont effectués à distance, au moyen des seules données de la carte, sans utilisation physique de celle-ci. L’émetteur refuse de recréditer le compte en invoquant une opposition tardive du titulaire.
Problème
L’émetteur peut-il se décharger de son obligation de recréditer le compte en invoquant une négligence du titulaire lorsque le paiement contesté a été effectué à distance sans présentation physique de la carte ?
Solution
La responsabilité du titulaire n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de la carte ; il s’en déduit l’obligation pour l’émetteur de recréditer le montant de toute opération contestée dans le délai légal, sans qu’il puisse en être déchargé.
Portée
Le paiement à distance frauduleux échappe entièrement à la logique de la faute du porteur : sa carte n’ayant pas circulé, aucune imprudence de garde ne peut lui être reprochée.

Encore faut-il, pour que cette protection joue, que l’opération ait bien été autorisée au sens du texte, c’est-à-dire qu’un mandat de payer ait été donné. Ce n’est pas toujours le cas lorsque les données sont transmises à une autre fin — ainsi la communication à distance des données figurant sur la carte pour garantir une réservation hôtelière, sur un formulaire indiquant expressément qu’aucun débit n’en résulterait, ne constitue pas un mandat de payer, en sorte que l’établissement émetteur doit restituer la somme débitée (Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-12.025). La communication des données ne vaut pas ordre : c’est l’affectation convenue qui qualifie l’acte.

2) La perte de garantie de l’accepteur

Si le porteur est ainsi protégé, la charge du sinistre ne s’évanouit pas : elle se déplace, et c’est l’accepteur qui la reçoit. Les règles du système interbancaire subordonnent en effet la garantie de paiement au respect du protocole d’acceptation, lequel suppose, en face-à-face, la lecture de la puce et la vérification du porteur. Le commerçant qui accepte une commande à distance opère hors de ce protocole : il est payé, mais il ne l’est que sous condition. Si l’opération est ultérieurement contestée et jugée non autorisée, le montant lui est repris par voie d’impayé. Le marchand en ligne supporte donc, sur ses ventes frauduleuses, une perte sèche — la marchandise expédiée et le prix repris.

Ce déplacement du risque explique la vigueur avec laquelle l’authentification forte s’est imposée : lorsque l’accepteur met en œuvre le dispositif d’authentification du porteur, la charge du sinistre bascule sur l’émetteur, qui a validé l’opération. La sécurité cesse alors d’être une contrainte réglementaire pour devenir un intérêt économique direct, ce qui est sans doute la manière la plus efficace de la faire respecter.

3) La contestation postérieure de l’opération

La contestation obéit enfin à une exigence que la pratique néglige souvent : elle ne se confond pas avec le désaccord commercial. Le porteur qui invoque une opération non autorisée conteste l’existence de son consentement, non la qualité de l’exécution du contrat sous-jacent. Confondre les deux, c’est demander au prestataire d’arbitrer un litige de vente auquel il est étranger — l’article L. 133-3 pose que l’opération de paiement s’apprécie indépendamment de l’obligation qui la fonde. Aussi la procédure de contestation ne doit-elle pas se muer en voie de recours contre le vendeur : elle est un instrument de restitution d’un débit sans cause, et rien d’autre.

Reste que le porteur qui conteste doit le faire dans le délai de treize mois et supporter le risque d’une action en restitution si le prestataire établit, après remboursement, sa fraude ou sa négligence grave. Le dispositif est ainsi équilibré par ses deux extrémités : une avance immédiate au bénéfice du payeur, une action en répétition au bénéfice du prestataire de bonne foi. Ce qu’il refuse, en revanche, c’est que le porteur finance le temps du doute — et c’est en cela que le régime de la carte se distingue le plus nettement du droit commun.

IV) Les mutations de la carte de paiement

Le régime que l’on vient de parcourir — l’ordre de payer, son irrévocabilité, la répartition légale du risque de fraude — a été bâti pour un objet précis : un rectangle de plastique que son porteur glisse dans un terminal et qu’il déverrouille par un code à quatre chiffres. Or cet objet est en train de disparaître. Non pas la carte comme rapport de droit, qui n’a jamais été autre chose qu’un faisceau de conventions, mais la carte comme chose corporelle, celle que l’on perd, que l’on se fait dérober, que l’on tend à un commerçant. Cette dissociation du droit et de son support était latente dès l’origine ; elle devient aujourd’hui manifeste, et elle emporte trois séries de conséquences. Le support s’efface au profit de représentations purement numériques ; le marché s’ouvre à des acteurs qui n’émettent aucune carte et n’en acceptent aucune ; la sécurité, enfin, cesse d’être une affaire de vigilance individuelle pour devenir une obligation technique pesant sur le prestataire. Le législateur européen, ayant pris la mesure de ces déplacements, en a tiré un projet de refonte qu’il reste à examiner.

A) L’effacement du support physique

La carte a longtemps été indissociable de sa forme : un support plastique de format normalisé, ISO/CEI 7810 dans sa référence ID-1, mesurant 85,60 sur 53,98 millimètres, portant en relief un numéro de seize chiffres, une date de validité, le nom du porteur, le logo du réseau et, depuis les années quatre-vingt, une puce à circuit intégré. Ce format n’était pas indifférent : c’est lui qui rendait la carte reconnaissable par tous les terminaux du monde, et c’est lui qui donnait prise aux mécanismes de fraude comme aux dispositifs de protection. Le droit s’y est adossé sans jamais s’y soumettre — on a vu que l’instrument de paiement se définit par sa fonction et par la procédure convenue, non par sa matière. Cette indifférence de principe au support trouve aujourd’hui sa vérification empirique.

1) Le portefeuille mobile et la tokenisation

La dématérialisation a d’abord consisté à loger la carte ailleurs qu’en elle-même. La technologie de communication en champ proche — le Near Field Communication — permet d’inscrire les données d’un compte de paiement dans l’élément sécurisé d’un téléphone ; il suffit alors d’approcher l’appareil du terminal de l’accepteur pour que l’opération se dénoue exactement comme si la carte avait été insérée. Le téléphone se substitue au rectangle de plastique, et le portefeuille mobile devient le siège de l’instrument. Encore faut-il mesurer ce que cette substitution modifie et ce qu’elle laisse intact. Elle ne modifie rien à la qualification : l’ensemble constitué du terminal mobile, de l’application et de la procédure d’accès demeure un instrument de paiement au sens de l’article L. 133-4 du Code monétaire et financier, puisqu’il reste un dispositif personnalisé et un ensemble de procédures convenues entre l’utilisateur et son prestataire. Elle ne modifie rien davantage à la charge du risque : l’opération non autorisée effectuée depuis un portefeuille mobile relève du même article L. 133-18 et du même remboursement immédiat. Ce qu’elle déplace, c’est le fait générateur de la fraude — non plus la soustraction d’un objet, mais la compromission d’un terminal ou d’une identité.

La virtualisation, ensuite, procède autrement. Elle ne déplace pas la carte : elle en fabrique des doubles éphémères. Le porteur obtient de son émetteur un numéro à seize chiffres, structurellement identique à celui d’une carte physique mais dépourvu de toute existence matérielle, valable pour une opération, pour un montant ou pour une durée déterminés. La technique dite de tokenisation en constitue la généralisation industrielle : le numéro véritable du compte n’est jamais transmis à l’accepteur, un jeton de substitution circulant à sa place, dont l’interception est sans valeur puisqu’il ne vaut que pour un usage circonscrit. L’intérêt juridique de ce procédé est considérable, et il tient à ceci : il attaque la fraude à distance non par la responsabilité mais par la conception. Les difficultés probatoires que l’on a rencontrées à propos du paiement sans présentation physique de la carte — la contestation postérieure, la perte de la garantie de l’accepteur — ont pour cause commune la circulation d’un numéro réutilisable. Un jeton non réutilisable les prive d’objet. C’est en cela que la tokenisation ne relève pas seulement de la technique : elle réécrit la sinistralité que le droit avait pour tâche de répartir.

2) Le sans-contact et ses plafonds

Le paiement sans contact soulève une difficulté d’une autre nature, et plus délicate. Par construction, il dispense le porteur de composer son code : l’opération se dénoue par la seule présentation de l’instrument devant le lecteur. Or on a vu que le consentement du payeur, exigé par l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, s’exprime précisément par l’accomplissement de la procédure d’authentification convenue. Que reste-t-il de cette expression lorsque la procédure se réduit à un geste de la main ? La réponse tient dans le seuil. Le sans-contact n’est pas une dérogation au consentement mais une modalité d’expression allégée, admise parce que le montant unitaire de l’opération est plafonné et parce que le cumul des opérations successives sans saisie du code l’est également : au-delà, la composition du code redevient obligatoire. Ce mécanisme de plafonnement — le seuil unitaire ayant été porté de trente à cinquante euros — n’est donc pas une simple commodité commerciale. C’est la condition à laquelle le droit tolère un consentement dont la manifestation est appauvrie : le risque assumé est borné, et il est borné deux fois, par opération et par série.

La conséquence en matière de fraude s’en déduit. La perte ou le vol d’une carte sans contact permet à l’usurpateur d’écouler quelques opérations avant que le plafond cumulé ne referme la brèche, sans qu’il ait eu à connaître le code. Il serait pourtant erroné d’y voir une négligence du porteur : le régime de la franchise suppose un manquement à l’obligation de garde ou de confidentialité, et l’on ne saurait reprocher à qui que ce soit d’avoir détenu une carte dotée d’une fonction que l’émetteur y a lui-même installée, souvent par défaut. C’est bien pourquoi les opérations sans contact antérieures à l’opposition relèvent, sauf négligence grave caractérisée, de la franchise légale et non de la responsabilité pleine du porteur.

B) L’ouverture du marché des paiements

Le déplacement du support n’était encore qu’une mutation de forme. Celle qui s’opère du côté des acteurs est d’une tout autre portée, car elle touche à l’architecture même de l’opération telle qu’on l’a décrite : un porteur, un accepteur, deux prestataires et un système interbancaire. Cette structure quadripartite, longtemps close, s’est ouverte sous l’effet du droit de l’Union, qui a fait entrer dans la chaîne des intervenants dont aucun n’entretient de relation de compte avec le payeur.

1) Les prestataires d’initiation de paiement

La seconde directive sur les services de paiement, transposée par l’ordonnance du 9 août 2017, a consacré deux catégories nouvelles : les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services d’information sur les comptes. Le premier déclenche, à la demande de l’utilisateur, un ordre de paiement portant sur un compte détenu chez un autre prestataire ; le second se borne à agréger des informations de comptes tenus ailleurs. Ce qui les caractérise l’un et l’autre, c’est qu’ils opèrent sans jamais détenir les fonds. Le prestataire d’initiation ne fait que transmettre une instruction — mais cette instruction, une fois reçue, produit tous les effets que l’on a exposés : elle exprime le consentement du payeur, elle devient irrévocable dans les conditions de l’article L. 133-8, elle engage le prestataire gestionnaire du compte à l’exécuter.

La difficulté que soulève cette intercalation est celle de l’imputation du risque. Lorsqu’une opération initiée par un tel prestataire se révèle non autorisée, le payeur ne saurait être renvoyé à discuter avec un intervenant qu’il connaît mal et qui ne tient pas son compte. La solution retenue est protectrice et cohérente avec l’économie du régime : c’est le prestataire gestionnaire du compte qui rembourse immédiatement le payeur, à charge pour lui de se retourner ensuite contre l’initiateur si la défaillance lui est imputable. Le porteur conserve ainsi un débiteur unique et identifiable, et la répartition interne des responsabilités demeure ce qu’elle doit être — une affaire entre professionnels. Reste que l’accès de ces acteurs aux comptes suppose que les banques teneuses ouvrent leurs interfaces, ce que la directive impose et ce qui a nourri, dans les premières années, un contentieux nourri sur la qualité et la disponibilité de ces accès.

2) La concurrence des schémas de cartes

L’ouverture a également gagné le cœur historique du système : les schémas de cartes eux-mêmes. On se souvient que l’efficacité de l’instrument tenait à l’interbancarité, c’est-à-dire à l’existence d’un système commun garantissant qu’une carte émise par une banque serait honorée par le commerçant affilié à une autre. Cette architecture, née d’une entente entre établissements, portait en elle un risque concurrentiel évident : elle organisait le marché, fixait des commissions et contrôlait l’accès. Le droit de l’Union y a répondu par deux exigences. La première tient à la séparation du schéma et du traitement : celui qui édicte les règles du système ne peut plus être celui qui traite les opérations, afin qu’aucun opérateur ne puisse subordonner l’accès au traitement à l’adhésion à ses propres règles. La seconde tient au plafonnement des commissions d’interchange, ces sommes que le prestataire de l’accepteur reverse à celui du porteur et qui, répercutées sur le commerçant, se retrouvent in fine dans le prix payé par le consommateur. En les bornant, le législateur européen a fait choix d’un modèle où la concurrence entre schémas — le système domestique et les réseaux internationaux — s’exerce sur le service et non sur la rente.

C) Le renforcement de la sécurité

Ces ouvertures successives auraient été imprudentes si elles ne s’étaient accompagnées d’un durcissement corrélatif des exigences de sécurité. Le mouvement est constant : chaque fois que le droit européen élargit le cercle des intervenants ou allège la manifestation du consentement, il compense par une obligation technique nouvelle, dont la charge pèse sur le prestataire et non sur l’utilisateur.

1) L’authentification forte du client

L’authentification forte est le pivot de ce dispositif. Elle consiste à subordonner l’accès au compte et l’initiation d’une opération à la vérification de l’identité du payeur par au moins deux éléments relevant de catégories distinctes et indépendantes : ce que l’utilisateur sait — un mot de passe, un code —, ce qu’il possède — un terminal, une carte —, ce qu’il est — une empreinte, un visage. L’indépendance des facteurs est de l’essence du mécanisme : la compromission de l’un ne doit pas emporter celle des autres, faute de quoi la double vérification n’est qu’une apparence. Le dispositif comporte en outre une exigence de liaison dynamique, le code d’authentification devant être propre au montant et au bénéficiaire de l’opération, de sorte qu’un code intercepté ne puisse servir à en valider une autre.

L’apport juridique de cette obligation est considérable et il faut le mesurer exactement. L’authentification forte n’est pas seulement une norme technique : elle est devenue le critère de partage du risque. Lorsque le prestataire du payeur n’a pas exigé d’authentification forte alors qu’il le devait, il supporte l’intégralité des conséquences de l’opération non autorisée, sans pouvoir opposer au payeur la moindre franchise ni même, sauf agissement frauduleux de celui-ci, sa négligence. La règle est sévère, mais elle est logique : celle des parties qui maîtrise le dispositif technique en assume le défaut. C’est le prolongement exact de ce qu’on a vu à propos de la preuve — l’enregistrement technique de l’opération ne suffit pas à établir l’autorisation, et le prestataire ne saurait tirer avantage d’une sécurité qu’il n’a pas mise en œuvre.

2) Les exemptions fondées sur le risque

Une exigence absolue eût été inapplicable : réclamer une double vérification pour l’achat d’un journal aurait ruiné l’usage même de l’instrument. Le droit européen a donc admis des exemptions, dont l’économie mérite attention car elles sont construites sur le risque et non sur la commodité. Sont ainsi dispensées, sous conditions, les opérations de faible montant et celles dont le cumul demeure sous un seuil déterminé — c’est la logique déjà rencontrée du sans-contact —, les paiements auprès d’un bénéficiaire que le payeur a préalablement inscrit dans une liste de confiance, les opérations récurrentes de montant identique après une première authentification, ou encore celles que le prestataire, appliquant une analyse du risque en temps réel, estime pouvoir dispenser au vu d’un taux de fraude constaté inférieur aux seuils réglementaires. Cette dernière exemption est la plus intéressante, car elle est conditionnelle et réversible : le prestataire n’en bénéficie qu’aussi longtemps que sa propre sinistralité demeure sous le plafond, de sorte que le droit à l’exemption se mérite et se perd. On mesure l’élégance du mécanisme — plutôt que d’imposer une règle uniforme, il indexe la contrainte sur la performance mesurée de celui qui la supporte.

D) La réforme européenne annoncée

Le dispositif que l’on vient de décrire n’a pourtant pas donné toute satisfaction. L’évaluation de la seconde directive, conduite par la Commission européenne en 2022, a mis au jour une double insuffisance : des divergences persistantes de transposition entre États membres, et une inadaptation du régime aux fraudes contemporaines, qui reposent moins sur la contrefaçon de l’instrument que sur la manipulation de son porteur. Un paquet législatif a été rendu public en juin 2023 pour y répondre, et il emprunte un format inédit.

1) Le passage au règlement directement applicable

La réforme se scinde en deux instruments de nature différente. Le premier est une proposition de règlement sur les services de paiement — le texte COM(2023) 367 final, communément désigné RSP1 —, qui reprend pour l’essentiel la substance de la directive existante en y ajoutant des dispositions nouvelles, et qui a vocation à s’appliquer directement dans tous les États membres. Le second est une proposition de directive, COM(2023) 366 final, dite DSP 3, qui porte exclusivement sur l’agrément et la surveillance des établissements de paiement et de monnaie électronique, et qui devra, elle, être transposée par chaque État.

Proposition de règlement sur les services de paiement (COM(2023) 367 final), d’application directe dans tous les États membres. Reprend en grande partie le texte de la DSP 2 tout en y ajoutant des dispositions nouvelles relatives notamment à la sécurité des opérations, la prévention de la fraude, l’accessibilité de l’authentification forte aux personnes handicapées ou âgées, et le partage de données entre prestataires.

Proposition de directive (COM(2023) 366 final) portant spécifiquement sur l’agrément et la surveillance des établissements de paiement et de monnaie électronique. Doit être transposée par chaque État membre. Complète le volet prudentiel du dispositif.

RSP1 — Règlement — DSP 3 — Directive

Ce partage n’est pas de pure technique légistique : il exprime un changement de paradigme. En choisissant le règlement pour les règles substantielles applicables aux prestataires et aux consommateurs, le législateur européen renonce à l’intermédiation nationale qui avait, jusqu’ici, permis à chaque État d’imprimer sa marque au régime. L’uniformisation attendue devrait réduire les divergences d’interprétation d’un État à l’autre ; elle pose en revanche, et de front, la question de l’articulation avec les législations nationales existantes. Les dispositions du Code monétaire et financier que l’on a citées tout au long de cette étude — l’article L. 133-1 qui délimite le champ, l’article L. 133-18 qui commande le remboursement, l’article L. 133-19 qui plafonne la franchise — sont issues de la transposition de la directive. Un règlement d’application directe les rendrait sans objet dans leur substance, et il faudra bien que le droit interne s’en trouve épuré, sauf à laisser subsister deux corps de règles concurrents sur un même objet. Le volet prudentiel, en revanche, demeure confié à la directive, la surveillance des établissements restant une affaire d’autorités nationales.

2) L’extension de la protection contre la fraude

Sur le fond, les innovations portées par le règlement projeté prolongent toutes la même idée : déplacer la charge de la sécurité vers ceux qui disposent des moyens de l’assurer.

Contrôle renforcé des opérations :obligation pour les prestataires de disposer de mécanismes de détection et de prévention des opérations frauduleuses
Accessibilité de l’authentification forte :adaptation au profit des personnes handicapées, âgées ou à faibles compétences numériques — objectif déjà amorcé en droit interne par la loi DDADUE du 9 mars 2023
Partage d’informations :échange volontaire de données à caractère personnel (identifiants de bénéficiaires) dans le cadre de dispositifs de lutte contre la fraude
Responsabilité élargie :mise en cause possible des prestataires de services techniques et opérateurs de schémas de paiement en cas de défaut de soutien à l’authentification forte
Transparence des frais :amélioration de l’information sur les frais de retrait dans les distributeurs et sur les conditions tarifaires des services de paiement

Principales innovations portées par le RSP1

Les prestataires seraient d’abord tenus de se doter de véritables mécanismes de détection et de prévention des opérations frauduleuses — obligation active de surveillance, et non plus simple diligence dans l’exécution des ordres reçus. L’authentification forte, ensuite, devrait être rendue accessible aux personnes handicapées, âgées ou peu familières des outils numériques : l’exigence de sécurité ne saurait avoir pour effet d’exclure de l’accès aux paiements ceux qui ne maîtrisent pas le terminal qui la met en œuvre — préoccupation que le droit interne avait déjà amorcée par la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne du 9 mars 2023. Un échange volontaire de données à caractère personnel entre prestataires, portant notamment sur les identifiants de bénéficiaires frauduleux, serait par ailleurs autorisé dans le cadre de dispositifs de lutte contre la fraude, ce qui suppose une articulation soigneuse avec la protection des données personnelles. La responsabilité, surtout, s’élargirait au-delà du cercle des prestataires : les fournisseurs de services techniques et les opérateurs de schémas de paiement pourraient être mis en cause lorsqu’ils manquent à soutenir l’authentification forte, de sorte que nul intervenant de la chaîne ne puisse plus se retrancher derrière son rôle purement technique. La transparence tarifaire, enfin, serait améliorée, tant sur les frais de retrait aux distributeurs que sur les conditions applicables aux services de paiement.

3) La concurrence de l’euro numérique

Une dernière perspective, d’un ordre différent, mérite d’être signalée. Le projet d’euro numérique porté par la Banque centrale européenne ne s’inscrit pas dans le régime des services de paiement : il tend à doter la zone euro d’une forme numérique de monnaie de banque centrale, ayant cours légal, accessible sans intermédiation d’un compte commercial. S’il aboutissait, l’effet sur la carte serait moins juridique qu’économique. La carte tire en effet sa valeur de ce qu’elle mobilise une monnaie scripturale de banque commerciale au moyen d’une infrastructure privée dont l’usage se paie ; une monnaie de banque centrale directement transmissible en réduirait mécaniquement la nécessité pour une part des opérations, et remettrait en cause l’équilibre économique des schémas que l’on vient d’évoquer. Le droit de la carte n’en serait pas abrogé — il continuerait de régir les opérations qui passent par elle —, mais son domaine s’en trouverait contesté par le haut, après l’avoir déjà été par le bas avec l’initiation de paiement.

Au terme de ce parcours, le trait le plus remarquable du droit de la carte de paiement est peut-être celui de sa trajectoire. Né de la pratique contractuelle et de l’initiative bancaire, sans texte et presque sans juge, il s’est construit par la convention avant de se laisser saisir, tardivement, par une loi qui n’a d’abord fait qu’entériner l’existant. Puis l’impulsion européenne l’a repris tout entier, l’a détaché de son objet pour le rattacher à une catégorie générale — l’instrument de paiement —, et en a fait un régime spécial intégré au droit commun des services de paiement, où la protection de l’utilisateur est devenue la clef de voûte. Les réformes en cours parachèvent ce mouvement en poursuivant simultanément trois objectifs qui, longtemps, ont paru inconciliables : la sécurité des opérations, la protection de ceux qui les subissent, et la concurrence sur un marché qui fut d’abord une entente. La carte, elle, aura entre-temps cessé d’être une carte.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L312-4 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre :
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre ;
3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;
4° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
5° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;
6° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
7° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
8° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
9° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
10° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
11° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 2 août 2003 au 1er juillet 2016Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 312-2, doit :
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;
2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. (1)
Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 2 août 2003Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 312-2, doit :
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;
2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit.
Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L312-57 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.

Article L312-67 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

Article L132-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 1er novembre 2009L'ordre ou l'engagement Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. commerce.

Du 16 novembre 2001 au 1er janvier 2006L'ordre ou l'engagement Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. commerce.

Du 1er janvier 2001 au 16 novembre 2001L'ordre ou l'engagement Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. commerce.

Article L133-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 018 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L.

Du 22 février 2014 au 13 janvier 2018I. – Les Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV.Les A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 30 janvier 2013 au 1er septembre 2013I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Avant le 30 janvier 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 30 janvier 2013I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2005 au 1er novembre 2009Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2005Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée initiée par le payeur payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L'opération de paiement peut être ordonnée initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Article L133-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Pour l'application du présent chapitre :
a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ;
b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ;
c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ;
d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement ;
e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ;
f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;
g) Les données de paiement sensibles s'entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 896 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Pour l'application du présent chapitre : a) Un dispositif Les données de sécurité personnalisé s'entend personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de tout moyen technique affecté services de paiement par un le prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier des fins d'authentification ; b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ; c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours utilisé pour donner un ordre de paiement ; d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement. paiement ; e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ; f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ; g) Les données de paiement sensibles s'entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;

Article L133-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations. d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.

Article L133-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

Article L133-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. – Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. – Lorsque l'opération de paiement est ordonnée initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ; IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.

Article L133-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs données de sécurité personnalisés. personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Article L133-17 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.

Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

Article L133-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Article L163-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.

Avant le 1er novembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 octobre 2007 au 1er novembre 2009Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaisante ou falsifiée ;
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaisante ou falsifiée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 30 octobre 2007Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L314-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018

I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° Les services d'initiation de paiement ;
8° Les services d'information sur les comptes.
III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 986 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° Les services d'initiation de paiement ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et / et/ ou l'acquisition d'ordres d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de Les services d'initiation de paiement et le fournisseur de biens ou services. ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur un compte sur livret, sur un compte mentionné titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au titre II du livre II, sur un compte système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé. IV. garder en dépôt des instruments financiers ;

Article L511-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 17 avril 2024

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;
5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.
I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code.
I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux.
Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 749 caractères.

12 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 novembre 2018 au 17 avril 2024I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code. I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

Du 22 octobre 2016 au 25 novembre 2018I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code. I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

Du 1er octobre 2016 au 22 octobre 2016I.-Les I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. Ces I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas non plus obstacle à ce que l'union mentionnée les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 313-17 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation puisse procéder procèdent à des opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs agréés et entre eux dans les associations mentionnées aux articles conditions prévues à l'article L. 313-33 et L. 313-34 423-15 du même code. II.-L'Autorité I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

Du 27 mars 2014 au 1er octobre 2016I.-Les I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. Ces I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas non plus obstacle à ce que l'union mentionnée les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 313-17 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation puisse procéder procèdent à des opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs agréés et entre eux dans les associations mentionnées aux articles conditions prévues à l'article L. 313-33 et L. 313-34 423-15 du même code. II.-L'Autorité I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

Du 1er janvier 2014 au 27 mars 2014I.-Les I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. II.-L'Autorité I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code. I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014I.-Les I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. II.-L'Autorité I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code. I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. II.-L'Autorité I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code. I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

Du 23 janvier 2010 au 30 janvier 2013I.-Les I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. II.-L'Autorité I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code. I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique : 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France.

Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010I.-Les I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. II.-Le comité I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des établissements opérations de crédit trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code. I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des entreprises d'investissement opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique : 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France.

Du 10 janvier 2009 au 1er novembre 2009I.-Les I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des bons et cartes instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. II.-Le Comité I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des établissements opérations de crédit trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code. I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des entreprises d'investissement opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité fournissant des services bancaires de mise à disposition paiement, pour l'acquisition de biens ou de gestion services dans les locaux de moyens cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par pour un nombre éventail limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation biens ou de distribution commun. Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique : 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France. services.

Du 2 août 2003 au 10 janvier 2009I. Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que titres financiers et des titres bons de créances négociables caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des bons et cartes instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article des articles L. 431-7 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 432-12. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code. I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – Le Comité des établissements – L'Autorité de crédit contrôle prudentiel et des entreprises d'investissement de résolution peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité fournissant des services bancaires de mise à disposition paiement, pour l'acquisition de biens ou de gestion services dans les locaux de moyens cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par pour un nombre éventail limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation biens ou de distribution commun. Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique : 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France. services.

Du 16 mai 2001 au 2 août 2003I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que titres financiers et des titres bons de créances négociables caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des bons et cartes instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article des articles L. 431-7 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 432-12. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code. I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

Avant le 16 mai 2001, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables ;
5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6. Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du 3 de l'article L. 432-6 ;
7. Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 14

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 2 octobre 2007, n° 05-19.899consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 2008, n° 07-10.186consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 12 novembre 2008, n° 07-19.324consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 24 mars 2009, n° 08-12.025consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 16 octobre 2012, n° 11-19.981consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 15 décembre 2015, n° 14-10.675consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 16-11.644consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 12 novembre 2020, n° 19-12.112consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 1 juin 2023, n° 21-19.289consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 30 août 2023, n° 22-11.707consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-15.099consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10.149consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13.777consulter ↗
  14. RejetCass. chambre commerciale, 4 février 2026, n° 22-22.609consulter ↗