Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le Paiement par Chèque – Régime juridique

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h 50 de lecture427 lectures

Instrument de paiement le plus familier du droit français, le chèque entretient avec la notion même de paiement un rapport trompeur : sa remise, que le langage courant confond avec l’extinction de la dette, ne libère personne tant que la provision n’a pas été effectivement transférée. C’est autour de ce décalage entre l’apparence et le droit que s’ordonnent les règles gouvernant le choix du titre, les précautions qui entourent sa réception et les conséquences que son défaut de paiement fait rétroagir sur l’obligation initiale.

I) La liberté de choisir le chèque

Avant de se demander quand la loi impose le chèque, il faut mesurer ce qu’elle laisse aux parties : et ce qu’elle leur laisse est considérable. Le paiement est l’exécution d’une obligation ; or nul texte ne prescrit, dans le silence de la loi spéciale, la forme sous laquelle cette exécution doit s’accomplir. Créancier et débiteur composent donc eux-mêmes la modalité du règlement, comme ils composent le prix, le terme ou le lieu de la délivrance. Le chèque n’échappe pas à cette économie : il n’est qu’un procédé parmi d’autres — au même titre que le numéraire, le virement, la carte de paiement — et son emploi procède d’un choix, non d’un commandement. Les contraintes légales qui pèsent aujourd’hui sur les paiements de quelque importance, et qui seront examinées plus loin, ne sont que des exceptions greffées sur ce fond de liberté ; elles en supposent l’existence, elles ne l’abolissent pas. Encore faut-il savoir ce que cette liberté recouvre exactement, car elle se déploie différemment selon que les parties se sont accordées ou qu’elles ont gardé le silence, et elle rencontre, à raison de certains engagements volontaires, des limites que le professionnel s’impose parfois à lui-même sans toujours en mesurer la portée.

A) Le fondement de la liberté de paiement

La liberté de choisir l’instrument de règlement ne se décrète pas : elle se déduit. Elle procède de trois propositions qui s’emboîtent — l’autonomie reconnue aux parties dans l’exécution du rapport d’obligation, la nature purement instrumentale du chèque, et la distinction rigoureuse du titre et de la dette qu’il sert à éteindre. C’est de leur combinaison que naît le régime, et c’est faute de les avoir distinguées qu’on prête souvent au chèque des vertus ou des servitudes qu’il n’a pas.

1) L’autonomie des parties dans l’exécution

Le rapport d’obligation appartient à ceux qui l’ont noué. Ils en fixent l’objet, ils en règlent les suites, ils en aménagent l’extinction : la détermination du mode de paiement n’est qu’un aspect de cette maîtrise. Rien, dans le droit commun des obligations, n’impose au débiteur de se libérer d’une manière plutôt que d’une autre, dès lors que le créancier reçoit ce à quoi il a droit, dans son intégralité et à l’échéance convenue. La liberté contractuelle irrigue ainsi l’exécution comme elle irrigue la formation, et le choix de l’instrument de paiement en constitue l’une des expressions les plus quotidiennes.

Cette autonomie n’est cependant pas une indifférence. Le choix de l’instrument n’est pas neutre pour le créancier : selon qu’il reçoit des espèces, un chèque ou un virement, il obtient la disposition immédiate des fonds ou une simple promesse de les recevoir, il court ou ne court pas le risque d’un défaut de provision, il assume ou n’assume pas les délais de l’interbancaire. C’est pourquoi le droit ne se contente pas de renvoyer les parties à leur accord : il désigne, à défaut d’accord, celui des deux dont l’intérêt doit l’emporter. La règle supplétive, solidement établie, reconnaît au créancier la faculté d’exiger le numéraire. La raison en est simple et tient tout entière dans la fonction du paiement : seule la monnaie ayant cours légal procure au créancier une satisfaction instantanée et intégrale, sans intermédiaire ni aléa. Le chèque, lui, n’opère aucun transfert immédiat de fonds ; il n’est qu’un ordre adressé à un tiers, dont l’exécution dépend de l’état d’un compte que le créancier ne connaît pas.

La conséquence se déduit d’elle-même : celui à qui l’on présente un chèque sans qu’il y ait consenti peut le refuser. Ce refus est licite ; il n’a pas à être motivé ; il suppose seulement, s’agissant d’un titre déjà émis et matériellement remis, que le créancier le restitue dans un délai raisonnable, faute de quoi son silence prolongé s’analyserait en acceptation. Une précision technique mérite ici d’être faite, car la tentation existe d’emprunter au droit cambiaire des solutions qui ne lui appartiennent pas : les règles gouvernant la seconde présentation de la lettre de change n’ont pas vocation à régir cette hypothèse. Le mécanisme du texte suppose une lettre présentée à l’acceptation par son porteur et un tiré qui sollicite un délai de réflexion d’un jour ; il ne dit rien du créancier ordinaire auquel un débiteur remet spontanément un chèque en règlement d’une dette de droit commun.

En vigueurArticle L. 511-16 du Code de commerce — « Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt. Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation. »

Le rapprochement est donc à écarter : le refus du chèque non convenu ne relève d’aucun formalisme cambiaire, il n’est que l’exercice ordinaire d’un droit que la règle supplétive confère au créancier.

Principe : liberté de choix

Les parties conviennent librement du mode de paiement L’accord contractuel contraint le bénéficiaire à recevoir le titre À défaut de convention, le créancier peut exiger le numéraire Le refus d’un chèque non convenu est licite

Exceptions & aménagements

Adhérent d’un centre de gestion agréé : acceptation obligatoire Chèque certifié exigé le chèque ordinaire peut être refusé Obligation légale de payer par chèque barré au-delà des seuils Sanction de l’adhérent : perte des avantages fiscaux uniquement

2) La nature du chèque, instrument de paiement

Si le chèque peut être refusé, c’est en raison de ce qu’il est. Le titre ne porte pas la monnaie : il porte l’ordre de la délivrer. Le tireur, créancier d’une provision disponible chez le banquier tiré, donne mandat à celui-ci de payer une somme déterminée au bénéficiaire désigné. Trois personnes, deux rapports, un seul écrit — et, au bout de la chaîne, un paiement qui n’aura lieu que si la provision existe encore au moment où le titre sera présenté. Le chèque n’est ainsi ni une reconnaissance de dette, ni une garantie, ni un instrument de crédit : il est, par nature et par destination, un pur instrument de paiement, payable à vue, dont l’unique fonction est de mobiliser des fonds déjà déposés.

Instrument de paiement. Procédé permettant à un débiteur de transférer des fonds au bénéfice de son créancier sans manipulation de monnaie fiduciaire. Le chèque s’en distingue par sa structure triangulaire — tireur, tiré, bénéficiaire — et par son caractère de titre payable à vue, l’ordre de payer devant être exécuté dès sa présentation, sans terme ni condition.

Cette qualification commande tout le régime. Payable à vue, le chèque ne saurait servir à différer le règlement : la date qu’il porte n’ouvre aucun délai et le titre présenté avant elle doit être honoré. Reposant sur une provision préexistante, il ne vaut que ce que vaut le compte du tireur, et c’est là que réside l’aléa dont le créancier peut légitimement se prémunir en réclamant des espèces. Étant enfin un simple procédé d’exécution, il demeure extérieur à l’obligation qu’il sert : sa remise ne modifie ni l’objet, ni la cause, ni les sûretés de la dette qu’elle prétend éteindre — proposition capitale sur laquelle il faudra revenir.

Encore la structure du titre suppose-t-elle que l’on sache qui doit être payé. La désignation du bénéficiaire n’obéit à aucune règle de forme précise, et la pratique bancaire s’accommode de mentions indirectes dont la validité s’apprécie au regard de la volonté du tireur. La chambre commerciale l’a admis à propos d’un chèque au verso duquel figurait un simple numéro de compte : en l’absence de tout indice d’agissements illicites, la banque tirée peut tenir le titulaire de ce compte pour le bénéficiaire du paiement.

Cass. com., 5 novembre 2002, n° 00-18.175
Faits
Un chèque portait au verso l’inscription du numéro d’un compte ouvert dans les livres de l’établissement tiré ; celui-ci en créditait le titulaire, dont la qualité de bénéficiaire était ensuite discutée.
Problème
La banque tirée commet-elle une faute en déduisant la personne du bénéficiaire de la seule mention d’un numéro de compte, alors que la réglementation du chèque ne fixe aucune règle sur la désignation de celui-ci ?
Solution
Rejet. En l’absence de tout élément lui donnant connaissance d’agissements illicites, l’établissement ne contrevient pas aux dispositions issues du décret-loi du 30 octobre 1935, devenues les articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier, lesquelles ne comportent aucune règle précise relative à la mention du bénéficiaire, en considérant que l’inscription d’un numéro de compte ouvert dans ses livres désigne le titulaire de ce compte comme bénéficiaire du paiement, conformément à la volonté du tireur.
Portée
La désignation du bénéficiaire s’interprète, elle ne se formalise pas : le titre vaut par la volonté qu’il exprime, sous la réserve de la bonne foi du tiré.

3) La distinction du titre et de la dette

De la nature instrumentale du chèque procède la distinction cardinale sur laquelle repose l’ensemble de la matière : le titre n’est pas la dette. Deux rapports coexistent, dont il ne faut jamais confondre les régimes. Le rapport fondamental — la vente, le bail, le prêt, le marché de travaux — a fait naître l’obligation de payer une somme. Le rapport cambiaire, né de l’émission et de la remise du chèque, n’est qu’un mécanisme greffé sur le premier pour en assurer l’exécution. Le second sert le premier ; il ne s’y substitue pas.

Le législateur a pris soin d’écarter expressément l’analyse contraire, qui eût vu dans la remise du titre une novation par changement d’objet. La formule est brève, ses effets sont immenses.

En vigueurArticle L. 131-67 du Code monétaire et financier — « La remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu’au paiement du chèque. »

Le texte sera examiné pour lui-même lorsqu’on abordera les effets de la remise ; il suffit ici d’en retenir ce qu’il apporte à la liberté de choisir. Puisque la créance originaire survit à la remise, le créancier qui accepte un chèque ne renonce à rien : il ne perd ni son privilège, ni son hypothèque, ni la caution qui garantissait la dette. Cette permanence explique que le refus du chèque ne soit pas, pour lui, une nécessité absolue — il peut l’accepter sans compromettre sa position — mais elle explique tout autant qu’il puisse le refuser sans abuser de son droit, puisque la remise ne lui procure aucune satisfaction définitive et le laisse exposé au risque du défaut de provision jusqu’à l’encaissement.

La distinction se lit encore dans le sort de la propriété de la provision, que le droit cambiaire attache à la transmission du titre sans attendre le dénouement du paiement. La chambre criminelle en a tiré une conséquence remarquable : l’endossement d’un chèque remis sans réserve emporte transmission de la propriété de la provision au bénéficiaire dès l’endossement, sous la seule condition résolutoire de l’encaissement.

Cass. crim., 9 mai 1984, n° 83-92.674
Faits
Une caisse d’épargne inscrivait au Livret A de son déposant la valeur d’un chèque que celui-ci lui avait remis, en assortissant l’écriture de la mention « sous réserve d’encaissement ».
Problème
Cette mention suffit-elle à faire de l’établissement un simple mandataire chargé du recouvrement, ou la propriété de la provision lui a-t-elle été transmise dès la remise du titre ?
Solution
Cassation. La mention « sous réserve d’encaissement » n’implique pas que la caisse d’épargne ait pris la position de mandataire pour le recouvrement d’un chèque qui lui a été remis sans réserve par le déposant ; il en résulte que la propriété du chèque, et avec elle celle de la provision, a été transmise par l’endossement, sous la seule condition résolutoire de l’encaissement (art. 17 du décret du 30 octobre 1935).
Portée
Le titre circule et transfère la provision dès sa remise ; la dette fondamentale, elle, demeure. Les deux plans obéissent à des logiques temporelles distinctes, et c’est leur confusion qui égare.

On tient là, en germe, la logique dualiste qui gouverne toute la matière : le chèque est un instrument de liberté contractuelle dans son principe, mais un instrument dont l’emploi se trouve soumis à un encadrement législatif croissant, et dont la remise, acte juridique distinct du paiement proprement dit, produit des effets propres qu’il ne faut jamais confondre avec l’extinction de la dette.

B) La stipulation conventionnelle du chèque

La règle supplétive qui autorise le créancier à exiger le numéraire ne joue, par définition, qu’à défaut d’accord. Dès lors que les parties ont convenu du chèque, la donne change entièrement : la convention devient la loi de leur paiement, et chacune s’y trouve enfermée.

1) La portée de la clause de règlement

L’accord préalable sur le mode de règlement produit un effet contraignant qui joue dans les deux sens, et c’est cette réciprocité qu’on néglige souvent. D’un côté, le créancier est tenu de recevoir le chèque que lui présente son débiteur en exécution de ce qui a été stipulé : il ne peut plus se prévaloir de la règle supplétive pour réclamer des espèces, car cette règle n’était que le supplétif d’une volonté qui, désormais, s’est exprimée. Un jugement ancien du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 22 novembre 1961, l’a nettement affirmé. De l’autre côté, le débiteur est pareillement lié : ayant promis de payer par chèque, il ne saurait imposer unilatéralement un autre procédé, fût-il en apparence plus favorable au créancier. La chambre des requêtes l’avait jugé dès le 13 février 1934, dans la décision même qui écartait l’application des règles de la seconde présentation cambiaire.

La raison de cette double contrainte tient à ce que la clause de règlement n’est pas une simple commodité d’exécution mais une composante de l’équilibre voulu. Le créancier qui a accepté le chèque a consenti au différé et au risque qu’il comporte, souvent en contrepartie d’un avantage — un prix, un délai, la traçabilité de l’opération. Le débiteur qui l’a promis a pu, symétriquement, organiser sa trésorerie en fonction de ce mode de règlement. Défaire unilatéralement cet arrangement, c’est modifier le contrat, ce qu’aucune des parties ne peut faire seule.

Encore faut-il prendre garde à ce qui a été précisément convenu, car la précision de la clause conditionne l’étendue de l’obligation qu’elle crée. Stipuler « un chèque » n’est pas stipuler « un chèque certifié », et l’écart entre les deux formules n’est pas de degré mais de nature. Le chèque ordinaire n’offre au bénéficiaire aucune assurance sur l’état de la provision ; le chèque certifié comporte l’attestation, par le banquier tiré, que la provision existe et sera bloquée à son profit pendant le délai légal ; le chèque de banque, tiré par l’établissement sur lui-même, substitue au surplus la signature du banquier à celle du client. Celui qui a exigé cette sécurité renforcée l’a exigée pour elle-même. Il peut donc refuser le chèque ordinaire qui lui est présenté, quand bien même le compte du tireur serait abondamment provisionné : la solution, consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 1996, s’impose avec la force de l’évidence dès lors qu’on veut bien admettre que la nature exacte du titre convenu engage les parties. Le créancier n’avait pas stipulé une probabilité de paiement, il avait stipulé une garantie ; on ne le paie pas de la première quand il a droit à la seconde.

2) L’interprétation de la clause imprécise

Reste l’hypothèse la plus fréquente, celle où la clause existe mais demeure sommaire : « paiement par chèque », sans autre précision. Le silence sur la qualité du titre doit-il s’entendre du chèque ordinaire, ou l’exigence de sécurité qui anime tout créancier autorise-t-elle à lire dans la stipulation une réserve implicite de certification ?

La réponse tient à la méthode : la clause s’interprète selon la commune intention des parties, et non selon l’intérêt de celle qui l’invoque après coup. Or celui qui entend obtenir une garantie particulière doit l’exprimer, parce qu’il réclame plus que le procédé ordinaire ; le silence, en cette matière, profite au genre et non à l’espèce. La stipulation d’un paiement par chèque s’entend donc du chèque ordinaire, et le créancier qui prétendrait exiger davantage ajouterait à la convention une condition qu’elle ne comporte pas. Symétriquement, l’imprécision ne saurait dégrader ce qui a été promis : le débiteur ne satisfait pas à son engagement en remettant un titre incomplet, irrégulier, ou tiré sur un compte dont il sait la provision insuffisante — non parce que la clause l’aurait interdit, mais parce qu’un tel titre n’est pas un chèque au sens où les parties l’entendaient.

Deux tempéraments doivent cependant être réservés. Le premier tient à l’usage : une pratique constante entre les parties, ou un usage de la place dans un secteur déterminé, peut donner à la clause laconique une teneur que sa lettre n’exprime pas, et l’on admet en droit commercial que l’alourdissement des obligations d’un contractant procède parfois d’un usage plutôt que d’une stipulation expresse. Le second tient à l’économie de l’opération : dans une vente au comptant où la chose est délivrée contre paiement, l’exigence d’un titre sûr peut se déduire de la simultanéité voulue des prestations, le vendeur qui se dessaisit immédiatement n’ayant manifestement pas entendu s’exposer au risque du défaut de provision. Ces correctifs ne renversent pas le principe ; ils rappellent seulement que l’interprétation d’une clause de paiement ne s’opère jamais hors du contrat qui la porte.

C) Le refus du chèque par le créancier

Hors convention, le créancier peut refuser. Cette proposition, déjà énoncée, appelle qu’on en précise le régime : jusqu’où va cette faculté, et à partir de quel moment le créancier s’en est-il privé ?

1) Le principe du refus discrétionnaire

Le refus n’a pas à être justifié. Le créancier ne doit ni établir un motif légitime, ni démontrer une défiance fondée à l’égard de son débiteur, ni même invoquer un besoin particulier de liquidités : il exerce un droit que la règle supplétive lui reconnaît, et l’exercice d’un droit n’appelle pas d’explication. Le débiteur ne saurait donc reprocher au commerçant qui décline son chèque de porter atteinte à son crédit ou de le traiter avec suspicion ; le refus ne dit rien de sa solvabilité, il dit seulement que le créancier n’a pas consenti à recevoir autre chose que ce à quoi il a droit.

Le caractère discrétionnaire du refus n’en fait pourtant pas un droit absolu, car aucun droit ne l’est. Deux réserves l’encadrent. La première tient à l’abus : celui qui refuserait un chèque non pour se prémunir d’un risque mais pour nuire au débiteur — l’acculer à la déchéance d’un terme, provoquer la résolution d’un contrat devenu désavantageux — détournerait la prérogative de sa fonction, et le juge peut le lui faire dire. La seconde tient au temps : le créancier qui conserve le titre sans le renvoyer ne peut plus prétendre l’avoir refusé. La rétention prolongée d’un chèque vaut acceptation, et l’on retrouve ici l’exigence d’un renvoi dans un délai raisonnable, dont la brièveté s’apprécie au regard des usages et de la nature de l’opération. Cette exigence n’est pas un formalisme : elle protège le débiteur qui, croyant s’être libéré, s’abstient de payer autrement et se verrait, sans elle, exposé à une mise en demeure tardive.

Il va de soi, enfin, que la faculté de refus s’efface devant l’obligation légale de règlement scriptural. Lorsque le montant de la dette franchit les seuils fixés par le Code monétaire et financier, la question n’est plus de savoir si le créancier veut recevoir un chèque, mais si le paiement en espèces est encore permis — et il ne l’est pas. Le droit de refuser le chèque se meut alors en un devoir de l’accepter, ou du moins d’accepter l’un des instruments scripturaux que la loi impose. C’est l’objet du développement suivant.

2) L’engagement préalable d’accepter le titre

Entre la convention expresse de paiement par chèque et le silence complet, il existe une zone intermédiaire où le créancier s’est engagé sans avoir contracté avec celui qui l’invoque. Le commerçant qui appose sur sa vitrine ou sur sa devanture l’annonce qu’il accepte les chèques émet une offre à destination du public : il ne peut, la vente conclue, revenir sur ce qu’il a lui-même annoncé. L’engagement est unilatéral dans sa source, contractuel dans son effet, puisque le client qui entre en connaissance de cette annonce contracte sur la foi de celle-ci. Il en va de même de conditions générales prévoyant l’acceptation du chèque, de la mention portée sur un devis ou une facture pro forma, ou de la pratique constante suivie entre professionnels dans le cours d’une relation d’affaires établie.

Illustration. Un garagiste affiche à l’accueil de son atelier que les règlements par chèque sont acceptés. Un client fait effectuer une réparation puis, la facture émise, présente un chèque ordinaire régulièrement rempli et provisionné. Le professionnel ne peut alors exiger un règlement en espèces ou par carte : ayant annoncé qu’il recevait les chèques, il s’est privé de la règle supplétive. Il conserve en revanche la faculté de refuser le titre pour un motif étranger au mode de paiement lui-même — l’impossibilité d’identifier le remettant, ou la réponse défavorable du fichier consulté avant l’encaissement.

Cette réserve est essentielle : s’engager à accepter les chèques n’est pas s’engager à accepter n’importe quel chèque de n’importe quelle main. Le professionnel demeure fondé à exercer les vérifications préalables que la loi lui ouvre ou lui impose, et le refus qu’il oppose au terme de ces diligences ne contredit pas son engagement — il en fixe seulement la limite raisonnable. Ces diligences feront l’objet d’un examen propre ; il suffit ici de retenir que l’engagement d’accepter le titre porte sur le procédé, non sur la personne qui s’en prévaut.

D) L’adhésion à un centre de gestion agréé

La liberté du créancier connaît enfin une restriction d’une nature singulière, en ce qu’elle procède d’un acte volontaire du professionnel et d’une logique purement fiscale. L’adhésion à un centre de gestion agréé — ou à un organisme mixte de gestion — ouvre à l’adhérent des avantages appréciables au regard de l’impôt ; elle lui impose, en contrepartie, des sujétions qui touchent directement au mode de règlement qu’il doit accepter de sa clientèle.

1) L’obligation faite au professionnel adhérent

L’article 1649 quater E bis du Code général des impôts fait à l’adhérent une double obligation : accepter les règlements par chèque libellés à son ordre, et n’endosser ces chèques que pour leur remise directe à l’encaissement. L’adhérent doit en outre en informer sa clientèle, l’affichage étant le vecteur habituel de cette information.

L’économie du dispositif se comprend d’un mot : il s’agit de traçabilité. Le chèque libellé au nom du professionnel et remis à l’encaissement sur son propre compte laisse une trace bancaire de la recette, que l’administration fiscale peut rapprocher de la comptabilité déclarée. L’interdiction de l’endossement à un tiers ferme la voie par laquelle une recette pourrait quitter le circuit du professionnel sans jamais figurer sur son compte. L’obligation d’accepter le chèque n’a donc rien d’une faveur consentie au client : elle est le prix de la transparence que le centre de gestion est chargé de garantir, et la contrepartie des avantages fiscaux attachés à l’adhésion.

La portée de cette contrainte doit être exactement mesurée. Elle ne s’impose qu’aux adhérents — un professionnel non adhérent recouvre l’intégralité de la règle supplétive. Elle porte sur les chèques libellés à l’ordre de l’adhérent, ce qui laisse subsister le droit de refuser un titre irrégulier ou dont le bénéficiaire ne serait pas correctement désigné. Elle ne dispense enfin d’aucune des vérifications préalables : l’adhérent doit accepter le procédé, non renoncer à s’assurer de l’identité du remettant.

2) La sanction du refus opposé au client

Ce qui distingue radicalement cette obligation de celles qu’impose le Code monétaire et financier, c’est sa sanction — ou plutôt le champ de celle-ci. L’adhérent qui refuse un chèque, ou qui l’endosse au profit d’un tiers, n’encourt aucune amende, aucune peine, aucune nullité. Il s’expose à la seule perte du bénéfice fiscal que l’adhésion lui procurait, la déchéance pouvant être prononcée à raison du manquement constaté.

Cette sanction, purement fiscale, ne franchit pas la frontière du rapport contractuel. Le client qui s’est vu opposer un refus n’en tire aucun droit : il ne peut ni contraindre le professionnel à recevoir son chèque, ni obtenir de dommages et intérêts sur ce seul fondement, ni exciper de la faute pour se prétendre libéré. L’obligation existe dans les rapports entre l’adhérent et l’administration ; elle n’engendre aucune créance au profit du tiers qu’elle protège pourtant indirectement. C’est un exemple remarquable d’obligation dépourvue de sanction civile, dont on trouve d’autres illustrations en droit commercial — ainsi de l’obligation faite au conjoint du commerçant participant à l’activité de choisir l’un des statuts que la loi lui ouvre, prescrite sans qu’aucune sanction n’en garantisse le respect.

La comparaison avec l’obligation légale de règlement scriptural éclaire par contraste toute la matière. Là où le Code monétaire et financier commande à peine d’une amende dont le débiteur et le créancier répondent solidairement, le Code général des impôts se borne à retirer un avantage. Là où l’un poursuit la lutte contre le blanchiment et l’opacité des flux de quelque importance, l’autre organise un contrôle consenti des recettes d’une catégorie de professionnels. Là où l’un s’impose à tous, l’autre ne lie que ceux qui l’ont voulu.

Axe Principe directeur Points de vigilance
Liberté & obligation Le choix du chèque relève en principe de la liberté contractuelle, mais des seuils légaux imposent un instrument scriptural pour de nombreux paiements professionnels et de consommation. Seuil de 1 000 € (résidents), 15 000 € (non-résidents), 1 500 € (salaires). Amende de 5 % solidairement supportée.
Vérifications préalables L’identification du remettant et la consultation du FNCI constituent les deux piliers de la prévention de la fraude au chèque. Le défaut de vérification engage la responsabilité civile du créancier. La confidentialité du FNCI est pénalement protégée.
Effets de la remise La remise ne vaut ni paiement ni novation : la créance subsiste avec ses garanties. Elle constitue néanmoins un début d’exécution produisant des effets juridiques propres. Remise à temps = obligation respectée (revirement de 1968). Mais sous condition résolutoire du défaut de provision.

Ainsi se dessine le premier étage du régime. Le chèque est offert au choix des parties, qui en usent ou n’en usent pas ; leur accord les enferme, leur silence rend au créancier la faculté d’exiger le numéraire ; et la seule restriction qui pèse sur le professionnel adhérent d’un centre de gestion agréé procède de sa propre volonté, sanctionnée par le seul retrait de ce qu’il en avait espéré. Reste à examiner l’autre versant, où la liberté cède devant le commandement : celui des paiements que la loi soustrait au numéraire et soumet, à peine d’amende, à l’emploi d’un instrument scriptural.

II) L’obligation légale de règlement scriptural

La liberté que l’on vient de décrire n’est pas absolue : elle s’exerce dans les limites que la loi lui assigne. Or ces limites, longtemps marginales, se sont épaissies au fil du siècle jusqu’à former un dispositif autonome, qui interdit purement et simplement le règlement en numéraire au-delà de certains montants et contraint le débiteur à emprunter la voie scripturale. Le mouvement mérite d’être suivi dans son ordre : il faut d’abord identifier les textes qui le portent, puis le critère qui commande leur application, ensuite les seuils qui en déclenchent le jeu, enfin les régimes particuliers et la sanction qui les garantit.

A) L’assise textuelle du dispositif

Le dispositif contemporain n’est pas né d’une réforme récente : il procède d’un texte de circonstance, adopté dans un contexte économique et politique singulier, que le législateur n’a jamais abrogé mais dont il a successivement déplacé la justification. Cette généalogie n’a rien d’anecdotique — elle éclaire l’économie actuelle des règles et explique pourquoi une obligation conçue contre l’inflation sert aujourd’hui la lutte contre la fraude.

1) La loi fondatrice du 22 octobre 1940

La loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements inaugure, en droit français, la contrainte scripturale. Son économie est simple : au-delà d’un certain montant, le débiteur ne peut plus se libérer en remettant des billets de banque ; il doit employer un instrument dont le dénouement laisse une trace dans les écritures d’un teneur de compte. La justification alléguée était alors macroéconomique. En comprimant la part du numéraire dans la masse des liquidités en circulation, le législateur entendait freiner la hausse des prix — la monnaie fiduciaire, réputée plus volatile que la monnaie de compte, passait pour un carburant de l’inflation.

L’analyse économique a démenti la prémisse. La réduction de la part fiduciaire au sein de l’ensemble des liquidités ne produit pas, par elle-même, l’effet désinflationniste escompté : ce qui compte n’est pas la forme matérielle de la monnaie mais le volume global des moyens de paiement et leur vitesse de circulation. La règle a pourtant survécu à son motif. Le phénomène est assez ordinaire en législation financière : un texte s’installe, l’administration s’y accoutume, et lorsque sa raison d’être s’évanouit, on lui en découvre une autre plutôt que de l’abroger.

Deux finalités nouvelles ont ainsi pris le relais. La première est fiscale : le règlement scriptural laisse une empreinte comptable que le numéraire ne laisse pas, et cette empreinte rend la transaction opposable au contrôle. La seconde, plus tardive, est répressive : l’espèce est le véhicule naturel du blanchiment, et le dispositif de lutte contre le recyclage des capitaux d’origine illicite — dont les articles L. 561-1 à L. 562-10 du Code monétaire et financier forment aujourd’hui le corps — trouve dans le plafonnement des paiements en liquide un utile poste avancé. La contrainte scripturale n’a donc pas seulement changé de justification : elle a changé de nature, passant d’un instrument de politique monétaire à un instrument de police des flux financiers.

2) La codification monétaire et financière

Les dispositions issues du texte de 1940 sont aujourd’hui codifiées aux articles L. 112-6 à L. 112-8 du Code monétaire et financier. La codification n’a pas été purement formelle : elle a recomposé le dispositif autour d’un article de principe, l’article L. 112-6, qui énonce la prohibition et renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer les seuils, d’un article de sanction, l’article L. 112-7, et de dispositions spéciales dont l’article L. 112-8, relatif aux livraisons de céréales, offre l’exemple le plus caractéristique.

En vigueurArticle L. 112-6 du Code monétaire et financier — « I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d’un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un com[pte] »

La technique retenue mérite l’attention. Le législateur pose l’interdiction mais ne chiffre pas : il énumère les paramètres — domicile fiscal du débiteur, caractère professionnel ou non de l’opération, qualité du bénéficiaire — et abandonne au décret la détermination des montants. Ce partage donne au dispositif une plasticité qu’un seuil légal lui aurait refusée : les montants peuvent être abaissés sans qu’il soit besoin d’une loi, au gré des orientations de la politique de lutte contre la fraude. Il en résulte, pour le praticien, une conséquence pratique de première importance : la règle applicable se lit dans l’article D. 112-3, non dans l’article L. 112-6, et l’article de principe ne renseigne que sur la structure du dispositif.

Quant à l’article L. 112-8, il illustre la persistance, à côté du régime général, de contraintes sectorielles anciennes tenant à la nature de l’activité plutôt qu’au montant de la dette.

En vigueurArticle L. 112-8 du Code monétaire et financier — « Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l’inspection générale des finances et aux agents de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes. »

L’obligation y est absolue — nul seuil ne la conditionne — et se double d’une levée conventionnelle du secret bancaire au profit de l’inspection générale des finances et de FranceAgriMer. On y lit à nu la logique du dispositif : la contrainte scripturale n’est pas recherchée pour elle-même, elle est le moyen d’assurer la traçabilité, laquelle n’a d’utilité que si l’administration peut accéder à la trace ainsi constituée. Une logique identique commande l’obligation, posée au second alinéa du I de l’article L. 112-6, de régler par chèque barré ou par virement les achats de métaux effectués par un professionnel, quel qu’en soit le montant : le commerce des métaux, propice aux circuits opaques, appelle une traçabilité sans franchise.

Il faut enfin se garder d’une confusion. L’obligation d’employer un instrument scriptural pour se libérer n’interdit nullement au créancier de mobiliser sa créance par une lettre de change, un billet à ordre ou un bordereau de cession de créances professionnelles, ni de la faire entrer en compte courant. Ces opérations ne sont pas des paiements : elles organisent la circulation ou le financement de la créance, non son extinction par la remise de fonds. Le dispositif du Code monétaire et financier saisit l’acte libératoire ; il laisse intacte la technique cambiaire, qui lui est étrangère.

B) Le critère de la traçabilité du règlement

Dès lors que la finalité du dispositif est la traçabilité, c’est elle qui doit fournir le critère de la conformité. Un instrument satisfait à l’exigence légale non pas en raison de sa dénomination, mais parce que son dénouement produit une écriture au débit du compte du débiteur. Ce critère fonctionnel commande à la fois l’admission d’instruments que la loi ne nomme pas et le rejet de procédés qui, sous l’apparence d’un règlement bancaire, ne sont qu’une remise de numéraire déguisée.

1) Le chèque barré et non endossable

Le chèque n’est admis comme instrument libératoire, au sens de l’article L. 112-6, qu’à la condition d’être barré. La raison en est technique et se déduit du régime même du barrement : le chèque barré ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré. Il est ainsi privé de la faculté d’être encaissé au guichet contre remise de billets, ce qui l’oblige à transiter par un compte et garantit qu’une écriture sera passée. Le barrement, conçu à l’origine comme une protection du tireur contre la perte ou le vol du titre, est ici détourné vers une fonction de police : il ferme la porte de sortie en numéraire.

L’exigence se prolonge dans le caractère non endossable du titre, sauf endossement au profit d’un établissement de crédit ou assimilé pour remise à l’encaissement. Un chèque librement endossable pourrait circuler de main en main et servir à éteindre une chaîne de dettes sans qu’aucune n’apparaisse jamais dans un compte : la trace serait rompue dès le premier endossement. En cantonnant l’endossement à la remise à l’encaissement, la loi assure que le titre remontera nécessairement vers le système bancaire et que chaque maillon de la chaîne y laissera son empreinte.

2) Les procédés scripturaux équivalents

Le chèque barré n’a jamais eu le monopole de la conformité. Tout procédé qui aboutit à une écriture au débit du compte du débiteur satisfait à l’exigence, et la liste s’est enrichie au rythme des innovations bancaires.

Instruments de paiement imposés. Les procédés de règlement rendus obligatoires par la loi ont un trait commun, et un seul : ils se dénouent par une écriture comptable au débit du compte du débiteur. Y entrent le chèque revêtu de la mention de barrement, qu’il soit bancaire ou postal, le virement — dont l’autorisation de prélèvement n’est qu’une modalité, le débiteur consentant par avance à l’émission de l’ordre —, le télérèglement et la carte bancaire. A contrario, le dépôt d’espèces effectué au guichet de la banque du créancier ne saurait être assimilé à un virement et ne remplit pas l’exigence légale : le débiteur y remet des billets, et l’écriture, qui n’est portée qu’au crédit du bénéficiaire, ne dit rien de l’origine des fonds.

Cette dernière solution est la clef de voûte du critère. Elle montre que la loi ne se satisfait pas de la seule existence d’une écriture bancaire : encore faut-il que celle-ci se situe au débit du compte du débiteur, seul emplacement où elle identifie le payeur. Le versement d’espèces au guichet du créancier produit bien un mouvement comptable, mais un mouvement anonyme quant à son origine ; il laisse subsister exactement ce que le dispositif entend supprimer. C’est dire que la conformité ne s’apprécie pas au vu du canal emprunté, mais au vu de l’information que le canal conserve.

3) L’essor concurrent de la carte bancaire

Parmi ces instruments équivalents, la carte bancaire a conquis une place que le chèque a perdue, et ce déplacement, purement factuel, n’est pas sans incidence juridique.

Illustration. Un commerçant de détail refuse aujourd’hui couramment les chèques et n’accepte que la carte. Rien ne l’y oblige — le dispositif du Code monétaire et financier lui impose de refuser les espèces au-delà du seuil, non d’accepter le chèque — et rien ne le lui interdit, la liberté de refus étudiée plus haut jouant à plein hors convention contraire. Sa préférence s’explique par la sécurité : le système d’autorisation électronique lui délivre, au moment même de l’opération, une garantie de paiement que le chèque ne procure jamais, la provision de celui-ci demeurant incertaine tant que le titre n’est pas encaissé.

Ce mouvement produit un effet paradoxal. Le législateur de 1940 imposait le chèque barré parce que c’était alors l’instrument scriptural par excellence ; la pratique a substitué à ce titre un procédé plus sûr, qui satisfait tout aussi bien — et plus immédiatement — à l’exigence de traçabilité. L’obligation légale s’exécute donc de plus en plus par un instrument que le texte fondateur n’avait pas envisagé, tandis que celui qu’il nommait recule. La règle a survécu à son motif ; l’usage lui survit désormais à son support.

C) Les seuils de déclenchement de l’obligation

Reste à savoir quand la contrainte se déclenche. La réponse est chiffrée, et le chiffre varie : le pouvoir réglementaire n’a pas retenu un seuil unique mais une grille, dont l’article D. 112-3 du Code monétaire et financier fixe les valeurs en considération du domicile fiscal du débiteur et du caractère professionnel de l’opération.

Situation du débiteur Seuil espèces Seuil monnaie électronique Texte
Débiteur résident fiscal français (professionnel ou paiement à un professionnel) 1 000 € 3 000 € Art. L. 112-6 & D. 112-3, I, 1° C. mon. fin.
Débiteur non-résident fiscal n’agissant pas à titre professionnel 15 000 € 15 000 € Art. L. 112-6 & D. 112-3, I, 1° C. mon. fin.
Traitements et salaires (seuil mensuel) 1 500 € Art. L. 3241-1 C. trav. & D. n° 85-1073
Acomptes sur salaires Le mode scriptural s’impose dès que le montant mensuel global du salaire dépasse le seuil de 1 500 €, y compris pour les versements partiels D. n° 85-1073, art. 2
Achats de métaux par un professionnel à un particulier ou professionnel Chèque barré ou virement obligatoire quel que soit le montant Art. L. 112-6, I, al. 2 C. mon. fin.

1) Le seuil du débiteur résident fiscal

Le débiteur dont le domicile fiscal se situe en France ne peut acquitter en espèces une dette supérieure à 1 000 euros, ni au moyen de monnaie électronique une dette supérieure à 3 000 euros. Le domaine de l’interdiction est large : il embrasse l’ensemble des règlements intervenant dans le cadre d’une activité professionnelle — loyers, transports, prestations de services, fournitures, travaux, acquisitions mobilières et immobilières, produits de titres nominatifs, cotisations d’assurance — dès lors que le débiteur agit pour les besoins de cette activité ou que le paiement est fait au profit d’un professionnel.

Deux limites en circonscrivent la portée, et elles sont d’importance inégale. La première est territoriale : la réglementation ne saisit que les règlements effectués en France, ce que la juridiction administrative a eu l’occasion de rappeler. Un paiement en numéraire réalisé à l’étranger échappe au dispositif, quand bien même le débiteur serait résident fiscal français — la règle est une règle de police du territoire, non un statut attaché à la personne.

La seconde limite tient à la finalité de l’opération. Les paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels échappent intégralement à l’interdiction : entre particuliers, dans un cadre purement privé, le règlement en espèces demeure libre et sans plafond. L’exception se comprend au regard des deux finalités du dispositif — traçabilité fiscale et prévention du blanchiment —, dont aucune n’appelle la surveillance des échanges domestiques. Encore faut-il que les deux parties soient hors du champ professionnel : dès que l’une agit pour les besoins de son activité, la transaction retombe sous le seuil de 1 000 euros.

À ces exemptions tenant à l’opération s’ajoutent des dispenses tenant à la personne du débiteur, dont la logique est toute différente : elles ne procèdent pas d’un désintérêt du législateur pour l’opération, mais de l’impossibilité matérielle où se trouve le débiteur d’employer un instrument scriptural. Sont ainsi soustraits à l’obligation ceux qui sont incapables de s’obliger par chèque — mineurs, majeurs en tutelle, et, selon l’étendue de la mesure, majeurs en curatelle. La dispense a une frontière nette : elle ne profite pas à la personne frappée d’une interdiction bancaire d’émettre des chèques, qui conserve l’usage du virement ou de la carte et demeure donc tenue. L’incapacité de s’obliger n’est pas l’interdiction d’un instrument. Est pareillement dispensé celui qui, privé de compte, a saisi la Banque de France afin qu’un établissement lui soit désigné en application de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier : dans l’intervalle qui sépare la demande de l’ouverture effective du compte, exiger de lui un règlement scriptural serait lui interdire de payer.

2) Le seuil du débiteur non-résident

Le débiteur dont le domicile fiscal est situé hors de France et qui n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle bénéficie d’un seuil très supérieur : 15 000 euros, tant pour les espèces que pour la monnaie électronique. L’écart — de un à quinze — surprend au premier regard, s’agissant d’un dispositif dont la finalité affichée est la lutte contre l’opacité des flux.

Il s’explique par une considération étrangère à la police financière : le tourisme. Le voyageur étranger qui séjourne en France y règle des dépenses sans y détenir de compte, et l’astreindre au seuil de droit commun reviendrait à lui fermer l’accès à des transactions courantes du haut de gamme. Le législateur a arbitré entre la traçabilité et l’attractivité du territoire, et l’arbitrage s’est fait au profit de la seconde. La dérogation est toutefois strictement bornée par la condition de finalité : le non-résident qui agit pour les besoins d’une activité professionnelle retombe sous le seuil de 1 000 euros. Ce n’est donc pas la qualité de non-résident qui vaut faveur, mais la conjonction de cette qualité et du caractère privé de la dépense.

3) L’appréciation par transaction globale

Un seuil n’a de sens que rapporté à une assiette, et c’est sur ce point que le dispositif eût été le plus aisément tourné. Si le montant devait s’apprécier règlement par règlement, il suffirait au débiteur de fractionner sa dette en versements inférieurs au plafond pour se libérer intégralement en numéraire, l’interdiction devenant lettre morte par le seul effet de l’arithmétique.

La doctrine administrative écarte cette lecture. Le montant de 1 000 ou de 15 000 euros s’apprécie au regard du montant global de la transaction, et non de chaque règlement partiel pris isolément. Il en résulte que, lorsque la dette excède le seuil, tous les paiements qui s’y rapportent doivent emprunter la voie scripturale, fût-ce pour des sommes individuellement inférieures au plafond. L’unité de compte est la transaction, non le versement.

La solution appelle deux observations. D’abord, elle déplace la difficulté vers la qualification : il faut déterminer ce qui constitue une transaction unique, question de fait qui se résout par l’examen de l’économie de l’accord — un contrat-cadre suivi de commandes indépendantes ne se traite pas comme une vente unique payable par acomptes. Ensuite, elle emporte que le créancier ne peut se retrancher derrière la modicité du versement qu’il encaisse : dès lors qu’il connaît le montant global de la créance, il sait que l’espèce lui est interdite, et cette connaissance importe au regard de la solidarité qui pèse sur lui.

D) Les dettes soumises à un régime propre

Le régime général qui vient d’être exposé n’épuise pas la matière. Deux catégories de dettes obéissent à des règles distinctes, dictées par des préoccupations qui n’ont rien de fiscal : la protection du salarié pour les unes, la discipline de la dépense publique pour les autres.

1) Le paiement du salaire

L’article L. 3241-1 du Code du travail soumet le règlement du salaire à un régime propre, dont l’économie diffère sensiblement de celle de l’article L. 112-6.

En vigueurArticle L. 3241-1 du Code du travail — « Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle. En dessous d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou pos[tal] »

Trois traits distinguent ce régime. Le premier tient au seuil, fixé à 1 500 euros par mois : plus élevé que celui du droit commun, il laisse hors du dispositif une part notable des rémunérations. Le deuxième tient à sa périodicité — le seuil est mensuel, non transactionnel, ce qui conduit à raisonner sur la rémunération globale du mois. Le troisième, et le plus remarquable, tient à ce que la contrainte joue dans les deux sens : au-delà du seuil, le règlement scriptural s’impose ; en deçà, le salarié peut exiger d’être payé en espèces, et l’employeur ne peut le lui refuser. Là où le Code monétaire et financier ne connaît qu’une interdiction, le Code du travail organise une faculté au profit du salarié.

Cette asymétrie s’explique par la finalité protectrice du texte, que confirment ses deux autres prescriptions : le compte doit être celui dont le salarié est titulaire ou cotitulaire, il ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire, et toute stipulation contraire est nulle. Le législateur ne cherche pas ici la traçabilité mais la garantie que la rémunération parvienne effectivement à celui qui l’a gagnée, sans transiter par les mains d’un intermédiaire. C’est une règle de protection de la personne, non de police des flux, et elle emprunte au règlement scriptural son efficacité sans en épouser la logique.

Le mécanisme des acomptes achève de le montrer. Le versement partiel ne s’apprécie pas isolément : dès que la rémunération mensuelle globale dépasse 1 500 euros, l’exigence scripturale saisit l’ensemble des versements, y compris ceux qui, pris un à un, demeureraient sous le plafond. On retrouve, transposée, la logique de l’appréciation globale.

2) Le règlement des dettes publiques

Les personnes publiques ne relèvent pas du régime de l’article L. 112-6 mais des règles de la comptabilité publique, dont le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et l’arrêté du 24 décembre 2012 pris pour son application forment le socle.

L’orientation y est plus stricte encore que dans le droit commun. Le virement y est érigé en procédé de droit commun de la dépense publique, notamment pour tout paiement dont le montant net excède 300 euros — seuil sans commune mesure avec les 1 000 euros de l’article D. 112-3. La sévérité se comprend : il ne s’agit plus de tracer des flux privés pour prévenir la fraude, mais d’assurer la régularité et le contrôle de l’emploi des deniers publics, exigence qui commande que chaque décaissement soit rattachable à un ordonnancement et à un créancier identifié.

Des dispenses n’en subsistent pas moins, limitées à des hypothèses où le virement serait impraticable ou disproportionné. Les restitutions, ainsi que le remboursement de frais aux agents titulaires de fonctions électives ou consultatives, peuvent être réglés par chèque sur le Trésor, par carte bancaire, voire en espèces. Ces exceptions ne contredisent pas le principe : elles en aménagent l’application à des dépenses ponctuelles, de faible montant, dont le bénéficiaire n’est pas nécessairement titulaire d’un compte identifié auprès de l’ordonnateur.

E) La sanction des paiements irréguliers

Une interdiction ne vaut que par sa sanction, et celle qu’a retenue le législateur est remarquable à un double titre : elle est fiscale et non civile, et elle frappe les deux parties à l’opération. Il en résulte que l’irrégularité n’atteint jamais l’acte lui-même — le paiement irrégulier n’en demeure pas moins un paiement.

1) L’amende fiscale encourue

En vigueurArticle L. 112-7 du Code monétaire et financier — « Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. »

La constatation des manquements est confiée à des agents habilités par arrêté du ministre chargé du budget, ce qui inscrit d’emblée la sanction dans l’ordre administratif. L’amende n’est pas forfaitaire : son montant est fixé en considération de la gravité du manquement, dans la limite d’un plafond de 5 % des sommes irrégulièrement réglées. Le procédé combine proportionnalité et prévisibilité — l’administration module, mais elle module sous plafond.

Encore faut-il que le manquement soit caractérisé, ce qui suppose un règlement assimilable à la remise de billets de banque. Deux précisions en découlent. La première est que l’emploi d’un chèque dépourvu de la mention de barrement n’entre pas dans le champ de la sanction : quoique le titre ne réponde pas à la description légale, il se dénoue néanmoins par une écriture comptable, et la finalité de traçabilité est atteinte. La lettre du texte cède ici devant son objet. La seconde, plus générale, est que tout mode de règlement qui n’est pas assimilable à une remise de numéraire échappe à la pénalité. La cohérence du dispositif est ainsi préservée : ce qui est puni n’est pas la méconnaissance d’une forme, c’est la rupture de la trace.

Le contentieux de ces amendes ressortit à la compétence de la juridiction administrative, solution que le Conseil d’État a consacrée de longue date et qui découle naturellement de la nature de la sanction.

2) La solidarité du créancier et du débiteur

Le dernier alinéa de l’article L. 112-7 énonce que le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de l’amende. La règle est décisive pour l’efficacité du dispositif, et sa justification tient à la structure même de l’infraction.

Le paiement irrégulier n’est pas l’œuvre d’un seul : il suppose un débiteur qui remet les espèces et un créancier qui les accepte. Frapper le seul payeur laisserait le bénéficiaire indemne alors même qu’il a concouru au manquement et qu’il en retire, le plus souvent, l’avantage de la dissimulation. La solidarité rétablit l’équilibre en faisant du créancier le gardien de la régularité du règlement qu’il reçoit : il lui appartient de refuser le numéraire au-delà du seuil, et ce refus, loin d’être une faculté indifférente, devient la condition de son immunité.

La technique retenue est celle de la solidarité passive, familière au droit commercial où la jurisprudence l’admet volontiers entre plusieurs opérateurs tenus, à des titres divers, du paiement des mêmes sommes. Elle produit ici son effet ordinaire : l’administration peut réclamer l’intégralité de l’amende à celui des deux qui lui paraît le plus solvable, sauf à celui qui a payé à se retourner contre l’autre. Il faut mesurer ce que cela implique pour le créancier. Sa vigilance ne peut se borner au versement qu’il encaisse : puisque le seuil s’apprécie sur la transaction globale, il doit rapporter chaque encaissement au montant total de la créance, faute de quoi il s’expose pour des sommes qu’il aura, isolément, cru licites.

3) La validité maintenue du paiement

Reste la question la plus importante en pratique, et celle sur laquelle la sévérité apparente du dispositif se dément : le paiement irrégulier est-il nul ?

Il ne l’est pas. La sanction édictée par l’article L. 112-7 est exclusivement pécuniaire et fiscale ; le texte ne frappe l’opération d’aucune nullité, et l’on ne saurait en ajouter une là où le législateur s’est expressément prononcé sur la conséquence qu’il attachait au manquement. Le débiteur qui a réglé en espèces une dette de 5 000 euros s’est valablement libéré : sa dette est éteinte, le créancier ne peut en réclamer une seconde fois le paiement, les sûretés qui la garantissaient sont anéanties avec elle. L’amende s’ajoute à l’opération ; elle ne la défait pas.

La solution est commandée par la nature du dispositif. L’obligation de règlement scriptural n’est pas une règle de formation ou d’exécution des obligations : c’est une règle de police financière, greffée sur le paiement mais extérieure à son économie. Elle poursuit un intérêt — la traçabilité des flux — qui n’est ni celui du créancier ni celui du débiteur, et qui serait mal servi par une nullité. Annuler le paiement obligerait en effet à des restitutions dont l’utilité serait nulle au regard de la finalité poursuivie, tout en faisant peser sur les parties une insécurité hors de proportion avec un manquement qui, souvent, procède de l’ignorance plutôt que de la fraude. On ne combat pas l’opacité en défaisant les opérations : on la combat en les rendant coûteuses.

Cette dissociation du licite et du valable mérite d’être retenue, car elle éclaire tout le dispositif. L’obligation de règlement scriptural pèse sur le comportement des parties, non sur la substance de leur acte. Elle en fait un acte sanctionné sans en faire un acte vicié — et c’est précisément ce qui permet de passer, sans rupture, à l’examen des effets que le droit attache à la remise du titre lui-même, effets qui obéissent, eux, à une logique purement civile.

III) Les diligences préalables à l’acceptation

Que le chèque soit librement choisi ou légalement imposé, il demeure un titre dont la valeur dépend entièrement de la sincérité de celui qui le remet : le papier ne vaut que par le compte qu’il désigne et par la personne qui le signe. Le créancier qui accepte un chèque ne reçoit donc pas un paiement, mais une promesse d’écriture — et cette promesse, il lui appartient de la vérifier avant de s’en contenter. Le législateur, conscient de cette fragilité, n’a pas laissé le bénéficiaire livré à sa seule prudence : il a organisé, autour de la remise, un dispositif de contrôle préalable qui participe tout à la fois de la sécurité des transactions et de la lutte contre la fraude. Ce dispositif repose sur deux mécanismes d’inégale nature. Le premier est une obligation, pesant sur le remettant : justifier de son identité. Le second est une faculté, ouverte au bénéficiaire : consulter le fichier tenu par la Banque de France qui recense les chèques et les comptes irréguliers. L’un porte sur la personne, l’autre sur le titre ; ensemble, ils dessinent la diligence que la pratique attend de tout créancier avisé.

A) L’identification du remettant

La première vérification est aussi la plus élémentaire : savoir qui remet le titre. Elle ne relève pas de la seule prudence commerciale, car la loi en a fait une obligation légale — obligation dont l’originalité tient à ce qu’elle pèse sur celui qui paie, alors que le bénéfice en revient à celui qui reçoit.

1) Les justificatifs exigibles

En vigueurArticle L. 131-15 du Code monétaire et financier — « Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie. »

La formule est brève, mais chacun de ses termes commande un régime. Le texte s’adresse d’abord à « toute personne qui remet un chèque » — non pas au bénéficiaire qui reçoit, mais au remettant qui se dessaisit du titre : l’obligation est spontanée, en ce sens qu’elle n’attend aucune sollicitation pour naître. Le remettant doit produire sa pièce sans qu’on la lui réclame, de la même manière qu’il tend le chèque sans qu’on lui rappelle de le signer. Cette automaticité, pourtant, n’affranchit nullement le créancier de toute initiative : elle est de celles que la pratique oublie, et le bénéficiaire qui laisse passer un remettant silencieux ne pourra pas se retrancher derrière la lettre du texte pour s’exonérer. Il lui incombe de rappeler l’exigence à qui l’omet — non parce que la loi le lui ordonne, mais parce que son propre intérêt le lui commande, ainsi qu’on le verra.

Le texte exige ensuite un document « officiel ». L’adjectif est décisif et sa portée restrictive : est officiel le seul document qui émane de la puissance publique, c’est-à-dire la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de séjour ou tout titre délivré par une administration dans l’exercice de ses prérogatives. La qualification tient à l’autorité émettrice, non à l’apparence du support ni à la fiabilité supposée de son émetteur. C’est pourquoi les cartes délivrées par les établissements de crédit, fussent-elles revêtues de la photographie de leur titulaire et confectionnées avec un soin technique supérieur à celui de bien des documents administratifs, ne satisfont pas à l’exigence légale : l’établissement bancaire, si scrupuleux soit-il dans la vérification de l’identité de ses clients, n’est pas dépositaire de l’état civil. Le créancier qui s’en contenterait n’aurait pas exécuté le contrôle que la loi organise ; il aurait seulement vérifié une relation commerciale.

Le document doit enfin porter la photographie du remettant. Cette exigence achève de révéler la finalité du dispositif : il ne s’agit pas de constater qu’une identité existe, mais de vérifier qu’elle est bien celle de la personne présente. Un document dépourvu de photographie établirait l’existence d’un nom, non son appartenance à celui qui le revendique — et c’est précisément cette appartenance que la fraude conteste.

Reste la question du nombre. Le texte parle d’un document au singulier, sans interdire pour autant que le bénéficiaire en réclame davantage. L’administration a admis de longue date que le créancier puisse exiger la présentation simultanée de deux pièces distinctes, la confrontation de deux titres émanant d’autorités différentes rendant l’imposture sensiblement plus coûteuse (Rép. min. n° 75552, JOAN, 23 déc. 1985). Cette faculté trouve toutefois sa limite là où la vérification cesserait d’être une vérification pour devenir une captation. Le créancier ne saurait ainsi subordonner l’acceptation du chèque au relevé des empreintes digitales du remettant : le procédé, qui prélève sur la personne une donnée corporelle et permanente pour garantir une dette de quelques centaines d’euros, porte à la vie privée une atteinte que l’article 9 du Code civil n’autorise pas. La disproportion est ici manifeste, et c’est elle qui condamne le procédé — non le principe de la vérification, mais son moyen.

Ce que le créancier peut exiger

Un document officiel avec photographie Deux pièces d’identité distinctes Le refus du chèque en cas de non-présentation

Ce qui est interdit au créancier

Exiger la prise d’empreinte digitale (art. 9 C. civ.) Se contenter d’une carte bancaire avec photo Accepter le chèque sans vérification et prétendre ensuite à l’irresponsabilité

2) Le refus opposé au porteur non identifié

L’obligation d’identification serait dépourvue de sanction utile si le créancier ne pouvait rien opposer à qui s’y dérobe. Or il le peut, et sans avoir à se justifier : le remettant qui refuse de produire sa pièce d’identité n’exécute pas ce que la loi lui impose, et le créancier est fondé à décliner le titre. Ce refus n’est pas l’exercice d’une simple faculté commerciale — celle qu’on a rencontrée plus haut, lorsque le chèque n’était pas stipulé — mais la conséquence directe d’une inexécution légale. Le débiteur qui offre un chèque sans se nommer n’offre pas un paiement conforme : il propose un titre dont le bénéficiaire ne peut apprécier la sûreté, et le créancier qui l’écarte ne commet aucune faute.

C’est en cas d’usurpation que la portée réelle de l’obligation se découvre. Qu’un chéquier ait été perdu ou volé, qu’une formule en soit détachée et remplie par un tiers, et voilà deux innocents en présence : le titulaire du compte, dont la signature a été contrefaite, et le bénéficiaire, qui a livré sa marchandise contre un titre sans provision. La perte doit bien être supportée par l’un ou par l’autre, et c’est la faute de chacun qui en décide. Le titulaire répond de la conservation de son chéquier — l’avoir laissé dans un véhicule, dans un vestiaire, à la portée du premier venu, constitue une négligence. Mais le bénéficiaire, lui, répond du contrôle qu’il a omis : en acceptant le titre sans exiger la pièce d’identité, il a rendu possible l’encaissement d’un chèque qu’une vérification élémentaire aurait fait écarter. Sa négligence engage sa responsabilité délictuelle et vient atténuer, voire neutraliser, celle du titulaire du compte. Les juges du fond procèdent ici à un partage apprécié cas par cas, en fonction de la gravité respective des deux manquements (TI Versailles, 18 déc. 1980 ; TI Paris, 2 févr. 1984).

Encore faut-il que la vérification omise eût été efficace. Le créancier qui a réclamé la pièce, l’a examinée et s’est trouvé abusé par une contrefaçon suffisamment vraisemblable pour tromper un homme attentif n’a rien à se reprocher : il a fait ce que la loi attendait de lui, et l’on ne saurait exiger d’un commerçant qu’il détecte ce qui échappe à l’œil non exercé. La diligence s’apprécie au regard de ce qui était humainement décelable, non de ce qu’un examen de laboratoire aurait révélé (CA Bordeaux, 17 nov. 1982). La règle se laisse donc résumer d’un trait : le bénéficiaire répond de sa négligence, jamais de l’habileté du faussaire.

B) La consultation du fichier des chèques irréguliers

Vérifier l’identité du remettant, c’est s’assurer que la personne est bien celle qu’elle prétend. Ce n’est pas s’assurer que le titre est régulier : un individu parfaitement identifié peut remettre un chèque tiré sur un compte clos, ou signer alors qu’il est privé du droit d’émettre. Le second contrôle porte donc non plus sur la personne, mais sur le titre lui-même — et il suppose l’accès à une information que le créancier ne détient pas et ne peut détenir seul.

1) L’objet et la tenue du fichier

Le Fichier national des chèques irréguliers. Tenu par la Banque de France, il recense les formules et les comptes affectés d’une irrégularité, et permet à quiconque reçoit un chèque en règlement d’un bien ou d’un service d’en vérifier la régularité en temps réel. Trois anomalies y sont signalées : le chèque déclaré perdu ou volé, le compte clôturé, et l’émetteur frappé d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques. Il ne doit pas être confondu avec le Fichier central des chèques, dont l’accès est réservé aux établissements de crédit.
En vigueurArticle L. 131-86 du Code monétaire et financier — « La Banque de France assure l’information de toute personne qui, lors de la remise d’un chèque pour le paiement d’un bien ou d’un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l’émission de celui-ci. Elle assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l’émission de ce chèque. L’origine de ces demandes d’information donne lieu à enregistrement. »

Le dispositif procède de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, mais son idée n’était pas neuve : les organisations professionnelles du commerce avaient pris les devants dès 1990 en instituant, sur une base purement contractuelle, un fichier national des chèques volés dont l’accès était réservé à leurs adhérents. Le législateur a repris le principe en l’élargissant — la couverture ne s’est plus bornée aux formules dérobées, mais s’est étendue aux comptes clos et aux interdits d’émettre — et surtout en le transférant à la Banque de France, seule institution en mesure de centraliser une information dont les banques sont la source. Cette translation est significative : d’une initiative privée facultative, on est passé à un service public d’information, ce qui a permis d’y attacher les garanties de confidentialité et les sanctions pénales qu’un dispositif conventionnel ne pouvait porter.

L’article L. 131-86 dessine deux cercles d’utilisateurs qu’il ne faut pas confondre. Le premier est celui du bénéficiaire, qui interroge le fichier au moment de la remise, avant d’accepter le titre : sa consultation est préventive, elle éclaire une décision de contracter. Le second est celui du banquier, qui vérifie au moment de la présentation au paiement : sa consultation est curative, elle éclaire une décision d’exécuter. Le texte les traite dans deux phrases successives parce que leurs positions dans la chaîne du paiement diffèrent, mais il leur ouvre la même source. Sa dernière phrase, enfin, n’est pas une clause de style : l’origine des demandes est enregistrée, ce qui signifie que toute interrogation laisse une trace opposable à son auteur — première pierre du dispositif de protection pénale qu’on examinera plus loin.

Quant aux personnes fichées, elles ne sont pas laissées sans recours. Toute personne physique ou morale peut obtenir communication des données qui la concernent par simple lettre adressée à la Banque de France, sans formalité ni frais. Si l’information se révèle inexacte, sa rectification se demande selon l’origine de l’erreur : à l’établissement qui a déclaré l’incident, ou à celui qui tient le compte. Le silence gardé pendant dix jours par l’établissement de crédit saisi d’une réclamation amiable vaut décision implicite de rejet — mécanisme qui, loin de desservir le réclamant, lui épargne l’attente indéfinie d’une réponse et ouvre aussitôt la voie contentieuse.

2) Les modalités d’accès au service

L’accès n’est ni anonyme ni immédiat : il suppose une inscription préalable, dont l’article R. 131-6 du Code monétaire et financier fixe le principe. Quiconque est susceptible de recevoir des chèques en règlement de biens ou de services — la formule est large, elle englobe le commerçant comme le professionnel libéral, l’association comme la collectivité — peut solliciter de la Banque de France l’attribution d’un identifiant de consultation. Cette clé n’est pas une simple commodité technique : elle est ce qui permet d’imputer chaque interrogation à un demandeur déterminé, et donc de rendre effectif l’enregistrement que l’article L. 131-86 impose.

Obtention d’un code d’accès — Quiconque est susceptible de recevoir des chèques en règlement de biens ou de services peut solliciter auprès de la Banque de France l’attribution d’un identifiant de consultation (art. R. 131-6 C. mon. fin.).
Interrogation du fichier — La requête peut être formulée par voie automatisée ou par saisie directe. L’auteur de la demande communique son identifiant, la référence de la formule, les éléments d’identification de l’établissement tiré et les données bancaires de l’émetteur du titre.
Réponse immédiate — La Banque de France signale instantanément toute anomalie affectant le titre, sans toutefois en révéler la nature exacte . Les données d’identification transmises lors de la requête font l’objet d’un archivage d’une durée minimale de deux mois.
Recours à un intermédiaire — Un tiers peut effectuer la consultation pour le compte du bénéficiaire, à condition de disposer d’un mandat écrit et de son propre identifiant. Ce mandataire est tenu de transmettre sans délai le résultat obtenu à son commettant, sans en garder trace.

L’interrogation elle-même s’opère soit par voie automatisée, le terminal de paiement transmettant les données lors de la lecture de la ligne magnétique du chèque, soit par saisie directe pour le commerçant qui n’en dispose pas. Dans l’un et l’autre cas, la requête comporte les mêmes éléments : l’identifiant du demandeur, la référence de la formule, les données d’identification de l’établissement tiré et celles du compte de l’émetteur. Le service porte le nom de Vérifiance ; sa consultation est ouverte moyennant rémunération, ce qui se comprend — l’information a un coût de collecte et de maintenance, et sa gratuité aurait fait supporter par la collectivité une charge dont le bénéfice est individuel.

L’accès peut enfin s’exercer par intermédiaire. Un tiers — centre de traitement, prestataire monétique, groupement professionnel — est admis à consulter pour le compte du bénéficiaire, à la double condition de détenir un mandat écrit et de disposer de son propre identifiant. Deux obligations pèsent alors sur lui, et elles se complètent : transmettre sans délai le résultat à son mandant, et n’en conserver aucune trace. La première garantit l’utilité de la consultation, la seconde en préserve la confidentialité — car un mandataire qui accumulerait les réponses obtenues pour le compte d’autrui reconstituerait, fragment par fragment, le fichier même que la loi réserve à la Banque de France.

3) La portée de la réponse délivrée

La réponse est instantanée, mais elle est laconique — et cette économie est délibérée. La Banque de France signale que le titre est affecté d’une anomalie ; elle n’en révèle pas la nature. Le commerçant apprend qu’il doit se défier, non pourquoi. Cette réticence organisée procède d’un équilibre entre deux intérêts que le fichier met en tension : la sécurité du bénéficiaire, qui commande d’alerter, et la vie privée de l’émetteur, qui commande de taire. Livrer au commerçant l’information qu’il a affaire à un interdit bancaire, plutôt qu’à une formule déclarée volée, reviendrait à porter sur la place publique une situation personnelle dont il n’a nul besoin pour décider. Or ce dont il a besoin se réduit à peu : savoir s’il accepte ou s’il refuse. Le signalement le lui dit ; le motif ne lui apprendrait rien d’utile et coûterait beaucoup à autrui.

Il faut mesurer, en sens inverse, ce que la réponse ne dit pas. Le fichier recense des irrégularités formelles — perte, vol, clôture, interdiction — et rien d’autre. Il ignore l’état de la provision : un chèque tiré sur un compte parfaitement ouvert, par un émetteur en pleine capacité, mais dépourvu du moindre solde, ne déclenchera aucun signalement. Le silence du fichier n’est donc pas une garantie de paiement, et le créancier qui y verrait une assurance se méprendrait sur l’objet de l’instrument. La consultation écarte des risques déterminés ; elle ne transforme pas le chèque en monnaie. Cette limite éclaire d’ailleurs la nature juridique de la démarche : la consultation demeure une faculté, non un devoir légal, et l’on ne saurait en principe reprocher au commerçant de ne pas y avoir procédé comme on lui reproche d’avoir omis le contrôle d’identité. Il reste que la généralisation du service et la modicité de son coût rendent l’abstention de moins en moins défendable pour un professionnel qui reçoit habituellement des chèques.

Les données transmises lors de la requête font enfin l’objet d’un archivage d’une durée minimale de deux mois. La règle a une utilité probatoire évidente : elle permet, en cas de litige ultérieur, d’établir qu’une consultation a bien eu lieu, à quelle date et sur quelle formule — ce qui protège autant le commerçant diligent que la personne fichée qui contesterait un usage abusif du service.

C) La distinction du fichier central des chèques

La Banque de France tient un second fichier en matière de chèques, et la proximité des dénominations entretient une confusion qu’il faut dissiper : les deux instruments n’ont ni le même objet, ni le même public, ni les mêmes effets.

1) Les finalités respectives des deux fichiers

Le Fichier central des chèques recense les incidents de paiement et les interdictions d’émettre qui en résultent : il est l’instrument de la police du chèque, celui par lequel le banquier constate qu’un client a émis un titre sans provision, prononce l’interdiction, en suit la durée et vérifie la régularisation. Sa fonction est disciplinaire et rétrospective — il enregistre ce qui s’est produit pour en tirer les conséquences sur la capacité future d’émettre.

Le Fichier national des chèques irréguliers poursuit une tout autre fin. Il ne sanctionne rien et ne prononce rien : il informe, au moment précis où une transaction se noue, sur la fiabilité formelle du titre présenté. Sa fonction est préventive et instantanée — il éclaire un consentement en train de se former. On dira, pour marquer la différence d’un mot, que le premier fichier regarde le passé de l’émetteur tandis que le second regarde le présent du titre.

Cette différence de finalité explique la différence de contenu. Le fichier disciplinaire contient l’historique nominatif des incidents, avec leurs dates, leurs montants, leur régularisation ou leur absence de régularisation — soit une somme d’informations dont la divulgation dessinerait le portrait financier d’une personne. Le fichier préventif ne contient, lui, que ce qui est nécessaire à la décision d’accepter : une formule, un compte, un signalement binaire. La sobriété du second n’est pas une insuffisance, c’est la mesure exacte de sa fonction.

2) L’accès réservé aux établissements de crédit

De cette différence procède celle des publics. Le Fichier central des chèques n’est accessible qu’aux établissements de crédit, et cette clôture n’est pas un privilège corporatif : elle est la conséquence nécessaire du contenu. Les données qui y figurent relèvent de l’intimité financière ; les ouvrir au commerçant reviendrait à lui livrer une situation personnelle sans rapport avec la transaction qu’il envisage. Le banquier, lui, y accède parce que la loi lui confie un office — délivrer ou refuser les formules, prononcer l’interdiction, en contrôler l’exécution — qui suppose la connaissance de l’historique. L’accès suit ainsi la fonction : qui doit décider de la capacité d’émettre doit connaître les incidents ; qui doit seulement décider d’accepter un titre n’a besoin de savoir que si ce titre est régulier.

On aperçoit alors que les deux fichiers, loin de se concurrencer, s’articulent. C’est l’interdiction inscrite au fichier disciplinaire qui alimente le signalement délivré par le fichier préventif : le commerçant qui interroge Vérifiance reçoit, sous forme d’alerte anonyme, l’écho d’une décision prise ailleurs et pour d’autres raisons. Le second fichier restitue au public l’effet utile du premier, sans en divulguer la substance — architecture élégante, où l’information circule à proportion du besoin de celui qui la reçoit.

D) La protection pénale de la consultation

Un fichier qui signale des personnes est un fichier qui peut nuire. Le législateur, en ouvrant l’information aux commerçants, a créé un risque qu’il lui fallait contenir : celui que la donnée obtenue pour décider d’un paiement serve à d’autres fins, soit qu’elle circule, soit qu’elle s’accumule. Il a donc assorti le dispositif d’un appareil répressif dont la sévérité se mesure à ce risque.

1) L’interdiction du détournement d’usage

Le principe qui gouverne toute la matière tient en une proposition : l’information délivrée est affectée à un usage, et cet usage l’épuise. Elle est communiquée pour éclairer l’acceptation d’un chèque déterminé, à un moment déterminé ; la décision prise, elle n’a plus de raison d’être et doit disparaître. De là trois interdits qui en découlent logiquement.

Le premier frappe la diffusion. Communiquer à un tiers le renseignement obtenu, c’est étendre à des personnes que la loi n’a pas admises le bénéfice d’une information qu’elle a soigneusement contingentée — et c’est, du même coup, exposer l’émetteur à une réprobation commerciale que le signalement anonyme avait précisément pour objet d’éviter. Le deuxième frappe la conservation. Garder trace de la réponse, c’est transformer une alerte ponctuelle en un renseignement durable, et faire du commerçant le détenteur d’une donnée personnelle qu’il n’était autorisé qu’à consulter. Le troisième, qui est le plus grave, frappe la constitution de fichiers parallèles : celui qui accumule les réponses obtenues finit par reconstituer, à ses propres fins et hors de tout contrôle, un double du fichier que la loi a confié à la Banque de France. La gravité tient ici à ce que la reconstitution échappe à toutes les garanties — droit d’accès, rectification, durée de conservation — dont l’original est entouré.

On mesure la cohérence de l’ensemble : l’enregistrement de l’origine des demandes, l’obligation faite au mandataire de ne rien conserver, l’interdiction des fichiers parallèles procèdent d’une même idée — l’information reste la propriété de l’institution qui la détient, le consultant n’en reçoit qu’un usage.

2) Les peines encourues

La répression est graduée selon la gravité de l’atteinte, et cette gradation mérite d’être relevée car elle révèle ce que le législateur redoute le plus.

La diffusion et la conservation des informations obtenues constituent un délit correctionnel, réprimé par l’article L. 163-12 du Code monétaire et financier. Le choix de la voie correctionnelle n’est pas indifférent : il signifie que le comportement est tenu pour une atteinte véritable, appelant une peine d’emprisonnement et d’amende, et non pour un simple manquement à une règle de fonctionnement. C’est que la diffusion et la conservation blessent directement la personne fichée — l’une en la livrant, l’autre en la retenant.

La consultation opérée en méconnaissance des conditions requises n’est en revanche qu’une contravention, sanctionnée par l’article R. 163-2 du même code. La différence de traitement s’explique : celui qui interroge le fichier sans y être habilité, ou hors des cas où l’interrogation est permise, viole une règle d’accès sans nécessairement causer de préjudice — il a outrepassé une autorisation, non trahi une confidence. Le manquement est formel, la peine l’est aussi. Enfin, la constitution de fichiers parallèles est réprimée à son tour, ce qui achève le dispositif : ce que la loi interdit de conserver isolément, elle interdit a fortiori de rassembler.

Ainsi se referme le cercle des diligences préalables. Le créancier qui a identifié son remettant et interrogé le fichier a fait ce que la prudence et la loi attendaient de lui ; il peut accepter le titre. Reste à savoir ce que cette acceptation emporte — car recevoir un chèque n’est pas recevoir son montant, et c’est sur ce décalage que se joue tout le régime des effets de la remise.

IV) Les effets juridiques de la remise

Les diligences accomplies, le titre vérifié, le remettant identifié, il reste à savoir ce que produit exactement la remise du chèque entre les mains du créancier. Le vocabulaire courant recèle ici une approximation redoutable : dire que l’on « paie par chèque » laisse entendre que la transmission du titre solde la dette à l’instant même où elle s’opère. Il n’en est rien. La remise n’est qu’une étape — décisive, mais une étape — dans un processus dont l’encaissement seul marque le terme. Toute l’économie de la matière tient dans cet écart entre l’apparence et la technique : le créancier qui tient le chèque n’a encore rien reçu, et le débiteur qui l’a signé n’est pas encore libéré. Il faut donc dire d’abord ce que la remise n’est pas, avant d’établir ce qu’elle produit néanmoins.

A) L’absence d’extinction immédiate de la dette

1) Le maintien de l’obligation originaire

Le chèque n’est qu’un mandat de payer adressé au banquier tiré : il donne au créancier le moyen d’obtenir les fonds, il ne les lui transfère pas. Aussi longtemps que le titre n’a pas été honoré, la dette que sa transmission avait vocation à solder demeure intégralement exigible. La solution est ancienne, constante, et la doctrine l’approuve sans réserve — elle découle de la nature même de l’instrument, qui est un procédé de paiement et non un paiement.

La conséquence probatoire est immédiate et souvent méconnue du débiteur : il ne suffit pas d’établir que le chèque a été remis pour se dire libéré. Celui qui invoque l’extinction de sa dette doit démontrer que les fonds correspondants ont été effectivement perçus par le créancier — la remise n’est qu’un fait intermédiaire, dont la preuve laisse entière la question du paiement. Le débiteur qui conserve la souche de son carnet et l’accusé de réception du courrier n’a rien prouvé de plus que son intention de payer.

Ce maintien de l’obligation joue jusque dans les hypothèses où l’absence d’encaissement ne procède d’aucune faute. Que le titre se soit perdu, qu’un événement imprévisible et irrésistible ait empêché sa présentation, le remettant n’en demeure pas moins tenu : le risque de l’instrument pèse sur celui qui l’a choisi pour s’acquitter. La règle se comprend d’elle-même dès lors que l’on admet que rien n’est sorti du patrimoine du débiteur tant que le compte n’a pas été débité.

2) L’exclusion légale de la novation

Ce que la jurisprudence avait construit, le législateur l’a consacré dans un texte dont la concision fait la force. La tentation était réelle, en effet, d’analyser la remise du chèque en une novation par changement d’objet : le créancier acceptant un titre en lieu et place de la somme due, l’obligation ancienne s’éteindrait pour laisser place à une obligation cambiaire nouvelle. L’analyse était séduisante ; elle eût été ruineuse pour le créancier, qui aurait perdu, avec sa créance originaire, tout ce qui la garantissait.

En vigueurArticle L. 131-67 du Code monétaire et financier — « La remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu’au paiement du chèque. »

Le texte procède en deux temps qu’il faut lire ensemble. Il écarte d’abord la qualification — pas de novation, donc pas d’extinction de l’obligation ancienne ; il en tire ensuite la conséquence patrimoniale — la créance subsiste avec ses accessoires jusqu’au paiement effectif du chèque. Le mot « paiement » désigne ici l’honorabilité du titre, non sa remise : la survie de la créance ne cesse qu’au moment où le tiré s’exécute.

Il en résulte une superposition, pendant tout le temps qui sépare la remise de l’encaissement, de deux rapports d’obligation distincts. Le rapport fondamental subsiste, avec son régime propre, sa prescription et ses garanties ; le rapport cambiaire naît, avec le sien. Cette dualité explique une solution qui déroute au premier abord : la prescription de l’action cambiaire tirée du chèque n’emporte nullement extinction de la créance fondamentale que la remise avait vocation à éteindre. Celle-ci se prescrit selon le délai attaché à sa nature, et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. Le créancier négligent qui a laissé périr son recours cambiaire n’est donc pas nécessairement désarmé — encore lui faut-il pouvoir établir la créance originaire, ce que la remise du titre ne dispense jamais de faire.

La même dualité commande le sort du paiement fait à un tiers. Le règlement du prix d’un bien par un chèque libellé à l’ordre du dirigeant d’une société, et non de la personne morale propriétaire, ne libère pas l’acquéreur qui connaissait cette qualité : le titre a bien été remis, mais il ne l’a pas été à celui envers qui la dette existait, et l’obligation originaire, que rien n’a éteinte, demeure due au véritable créancier.

3) La survie des sûretés et garanties

C’est dans le sort des garanties que la règle déploie son plein effet, et c’est pour lui que le texte a été écrit. Privilège du vendeur, hypothèque, cautionnement, gage : toutes les sûretés qui grèvent la créance originaire lui survivent tant que le chèque n’est pas payé, puisque la créance elle-même n’a pas disparu. La caution qui plaiderait sa libération au motif que le débiteur a remis un chèque au créancier serait déboutée sans hésitation — l’accessoire suit le principal, et le principal subsiste.

Le raisonnement s’étend au-delà des sûretés proprement dites, à l’ensemble des prérogatives que le rapport fondamental confère aux parties. Le vendeur qui a reçu un chèque conserve ainsi son exception d’inexécution et peut différer la délivrance de la chose jusqu’à la perception effective des fonds : puisqu’il n’a pas été payé, il n’a pas à exécuter. Symétriquement, le remettant garde les exceptions tirées du rapport fondamental — vice du consentement, inexécution de la contrepartie — qu’il opposera en défense ou fera valoir par la voie de la répétition de l’indu si le chèque a été encaissé. Jusqu’à la détermination du tribunal compétent porte la marque du principe : la compétence territoriale se fixe au regard du lieu où les fonds sont effectivement perçus, non du lieu où le titre a été transmis, ce qui n’est cohérent que si l’on tient la remise pour un acte préparatoire et l’encaissement pour le paiement.

Situation Conséquence juridique Fondement
Absence de libération du remettant Le débiteur demeure tenu de sa dette aussi longtemps que les fonds ne sont pas crédités, y compris lorsque l’absence d’encaissement résulte d’un événement imprévisible et irrésistible CA Paris, 19 janv. 1948 ; Cass. com., 3 avr. 1990
Maintien des sûretés Privilège du vendeur, hypothèque, cautionnement : toutes les garanties subsistent jusqu’à encaissement Art. L. 131-67 C. mon. fin.
Exception d’inexécution Le cédant d’un bien conserve la faculté de différer l’exécution de sa prestation jusqu’à la perception effective des fonds CA Paris, 4 avr. 1960
Survivance des exceptions Le remettant conserve ses exceptions (vice du consentement, etc.) qu’il peut invoquer en défense ou en répétition de l’indu CA Paris, 22 mai 1970
Compétence territoriale La juridiction compétente se détermine au regard du lieu où les fonds sont effectivement encaissés, non du lieu où le titre a été transmis au créancier Cass. civ., 17 déc. 1924 ; Cass. com., 28 avr. 1964

B) Le paiement sous condition résolutoire

1) L’encaissement, fait libératoire

Dire que la remise ne vaut pas paiement ne signifie pas qu’elle soit dépourvue d’effet. Elle constitue l’amorce déterminante du processus de règlement, et l’analyse la plus juste consiste à y voir un paiement sous condition résolutoire du défaut de provision. Le débiteur qui a signé et remis le titre a accompli le seul acte positif que le mécanisme attend de lui ; il ne lui reste plus qu’une obligation d’abstention — ne pas retirer la provision — ou, s’il est tireur, de maintien de celle-ci à un niveau suffisant. L’encaissement, lorsqu’il survient, consolide rétroactivement ce qui n’était qu’en germe.

De cette qualification découle une contrainte immédiate pour le créancier. Dès lors qu’il a agréé la remise, il est astreint à solliciter l’encaissement avant toute démarche de recouvrement alternatif : il ne saurait garder le chèque dans un tiroir et engager parallèlement des poursuites. Sa liberté de recouvrer par voie amiable ou forcée ne renaît que du jour où le titre est rejeté par l’établissement tiré. La règle est de simple loyauté — celui qui détient le moyen d’être payé doit l’employer avant de se plaindre de ne pas l’être.

Le droit fiscal a tiré de cette analyse une conséquence plus radicale encore. Le juge administratif considère que le bénéficiaire du titre doit être regardé, dès la remise, comme ayant la disposition des fonds correspondants, indépendamment de la date à laquelle son compte sera crédité. La remise constitue par conséquent le fait générateur de l’imposition, en sorte que les sommes portées sur des chèques non encore présentés à l’encaissement s’intègrent aux revenus imposables de l’exercice au cours duquel ils ont été reçus. La divergence avec l’analyse civiliste n’est qu’apparente : le droit fiscal ne dit pas que la dette est éteinte, il dit que le contribuable pouvait disposer des fonds — et c’est exact, puisqu’il lui suffisait de présenter le titre.

2) L’anéantissement par défaut de provision

La condition résolutoire se réalise lorsque le titre revient impayé. Tout ce que la remise avait produit s’efface alors : le créancier recouvre l’intégralité de ses droits, la créance originaire reprend son cours avec ses garanties intactes, et le débiteur se retrouve exposé aux sanctions que la remise avait provisoirement écartées. Le mécanisme est logique — la protection accordée au remettant n’a d’autre fondement que la confiance faite au titre, et cette confiance disparaît avec la provision.

Encore faut-il mesurer que cet anéantissement suppose un titre défaillant, non un remettant malhabile. La bonne foi et la diligence du débiteur demeurent les conditions sine qua non de la protection : celui qui remet sciemment un chèque non provisionné, ou qui retire la provision après la remise, ne peut évidemment se prévaloir du bénéfice attaché à celle-ci. C’est ce qui distingue radicalement le paiement conditionnel de la simple manœuvre dilatoire.

Une exception notable a cependant tempéré la rigueur du principe en matière d’expédition contre remboursement. Depuis une série d’arrêts anciens, la Cour de cassation refuse d’engager la responsabilité du voiturier qui délivre la marchandise transportée sur la foi d’un titre finalement dépourvu de provision. Il importe de comprendre le fondement exact de cette solution, sous peine d’y voir une dérogation qu’elle n’est pas : la Haute juridiction ne s’est jamais appuyée sur une entorse au droit cambiaire, mais tantôt sur la réglementation propre au transporteur public, tantôt sur l’étendue de la mission confiée au voiturier, dont les termes ne lui imposent pas de vérifier l’approvisionnement du compte tiré. Hors de cette hypothèse, la sévérité reste entière : celui qui accepte un chèque émis par un tiers au mépris d’une stipulation imposant un règlement en numéraire commet une faute professionnelle dont il répond.

3) Le risque de la mainlevée prématurée

Le créancier qui perd de vue le caractère conditionnel de ce qu’il a reçu s’expose à une déconvenue dont il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. L’hypothèse est classique et le contentieux constant : le vendeur d’un immeuble, dont le prix est garanti par un privilège inscrit, reçoit un chèque et, rassuré par la détention du titre, donne mainlevée de son inscription avant que les fonds ne soient perçus. Le chèque revient impayé. Le vendeur découvre alors qu’il a lui-même détruit la sûreté que la loi lui conservait — car l’article L. 131-67 du Code monétaire et financier avait précisément pour objet de la maintenir jusqu’au paiement du titre.

Illustration. Le vendeur qui radie son privilège au vu du seul chèque commet une faute : la loi lui garantissait la survie de sa sûreté jusqu’à l’encaissement, il y a renoncé de son propre chef. Le préjudice qui en résulte lui est imputable, et non au tireur défaillant, dont l’insolvabilité était précisément le risque contre lequel le privilège le protégeait.

La leçon vaut au-delà de la mainlevée d’hypothèque. Toute renonciation à une garantie, toute décharge de caution, toute restitution de gage consentie sur la foi d’un chèque non encaissé procède de la même erreur d’analyse et emporte la même sanction. Le créancier prudent attend le crédit définitif de son compte — et l’on rappellera qu’un crédit porté « sauf bonne fin » n’est pas davantage un paiement, l’établissement pouvant contre-passer l’écriture si le titre revient impayé.

C) La détermination de la date du paiement

1) La solution antérieure à 1968

La question la plus disputée est ailleurs. Elle surgit chaque fois qu’une obligation de payer à date certaine pèse sur le débiteur, assortie d’une sanction ou d’une déchéance : le débiteur satisfait-il à son obligation en remettant, avant le terme, un chèque approvisionné qui ne sera matériellement encaissé qu’après son expiration ? La difficulté n’a rien de théorique — la suspension d’une garantie d’assurance, une clause résolutoire, une majoration de retard s’y jouent.

Les tribunaux ont d’abord raisonné par déduction rigoureuse du principe de non-équivalence. La remise ne valant pas paiement, seul l’encaissement intervenu avant le terme pouvait tenir le délai pour respecté ; le débiteur qui remettait son chèque la veille de l’échéance encourait les sanctions prévues, la garantie demeurant suspendue ou la déchéance acquise. La logique était impeccable et le résultat inique : elle faisait supporter au débiteur diligent le poids de délais de traitement bancaire sur lesquels il n’avait aucune prise, et transformait un instrument de facilité en piège.

2) Le rattachement à la date de remise

Le revirement s’est opéré en matière d’assurance à la fin de l’année 1968 : la première chambre civile a jugé que c’était la remise du titre au créancier — et non l’inscription des fonds au compte — qui mettait fin à la suspension de la garantie consécutive au défaut de règlement de la prime. La chambre sociale a retenu la même analyse quelques années plus tard pour les majorations de retard en matière de cotisations sociales, puis la chambre criminelle s’est ralliée à son tour. La convergence de trois formations confère à la solution une portée générale que nul ne discute plus : le débiteur qui remet avant l’échéance un chèque suffisamment approvisionné a satisfait à son obligation, fût-ce à la dernière extrémité du délai.

Le fondement de cette solution mérite d’être aperçu, car il n’est pas une négation du principe de non-équivalence mais son complément. La remise est le seul acte positif que le mécanisme du chèque requiert du débiteur ; une fois accompli, tout dépend du créancier, qui présente le titre quand il lui plaît, et du banquier, qui l’exécute selon ses propres délais. Faire dépendre le sort du débiteur d’événements qui échappent entièrement à sa volonté reviendrait à le sanctionner pour le fait d’autrui. C’est pourquoi la protection est acquise sous la condition résolutoire déjà décrite : si le chèque remis à temps se révèle sans provision, le débiteur ne peut invoquer le bénéfice de la remise pour échapper aux sanctions encourues.

Jurisprudence ancienne (avant 1968)

Les tribunaux estimaient que la remise d’un chèque ne pouvant être encaissé avant le terme obligatoire exposait le débiteur aux sanctions prévues — clause résolutoire, suspension de la garantie, etc. La remise ne valant pas paiement, le délai n’était respecté que si l’encaissement intervenait avant son expiration.

Solution actuelle (depuis 1968)

Plusieurs chambres de la Cour de cassation convergent désormais : le débiteur qui remet un chèque approvisionné avant l’expiration du délai a satisfait à son obligation, même si l’encaissement n’intervient qu’après le terme. La remise suffit car elle constitue le seul acte positif requis du débiteur.

3) L’incidence sur les délais et la prescription

Reste à déterminer, lorsque le chèque voyage par la poste, si la remise se situe à l’expédition ou à la réception. Le problème est le symétrique exact de celui que pose la formation du contrat par correspondance, et il a reçu des réponses divergentes. La chambre sociale retient la date de réception, y compris lorsque le retard procède d’une défaillance du service postal ; l’administration fiscale, plus libérale, s’en tient à la date d’expédition attestée par le cachet de la poste.

Position de la chambre sociale

Date de réception retenue comme moment de la remise. Solution réitérée à de multiples reprises (Cass. soc., 17 mai 1972 ; 9 nov. 1976 ; 4 juill. 1983), y compris lorsque le retard résulte d’une défaillance de la poste.

Position de l’administration fiscale

Date d’expédition, attestée par le cachet de la poste. Solution plus libérale, présentant l’avantage de protéger le débiteur diligent contre les aléas postaux.

La doctrine majoritaire penche pour la date d’expédition, et ses raisons portent. Pratiques d’abord : cette date se constate avec certitude et met le débiteur à l’abri des négligences postales. De principe ensuite, et c’est l’essentiel : c’est en se dessaisissant du titre que le débiteur accomplit l’acte de paiement, puisqu’il perd à cet instant toute maîtrise sur lui. Retenir la réception, c’est faire dépendre l’exécution d’une obligation d’un aléa dont le débiteur ne répond pas — précisément ce que le revirement de 1968 entendait proscrire. La chambre commerciale s’est d’ailleurs prononcée en ce sens au début des années quatre-vingt-dix, ce qui laisse subsister une divergence entre formations dont le praticien doit tenir compte : en matière sociale, on n’attendra pas la veille du terme pour poster son règlement.

L’incidence sur les délais dépasse la seule question des échéances contractuelles. La date de remise commande le point de départ des délais de présentation du chèque, elle fixe le fait générateur de l’imposition, et elle intervient dans le jeu de la prescription : la créance fondamentale, on l’a dit, poursuit son cours propre pendant tout le temps que dure l’attente de l’encaissement, en sorte qu’un créancier peut voir son action cambiaire prescrite alors que sa créance originaire reste actionnable — ou l’inverse, si la créance fondamentale est soumise à un délai plus bref, comme il en existe en matière de transport, de vente de fonds de commerce ou d’effets de commerce. Le créancier avisé n’attend jamais qu’un chèque se périme pour agir.

D) La remise en règlement d’un effet de commerce

1) Le risque d’extinction des recours cambiaires

Une hypothèse particulière achève d’éclairer la matière, celle où le chèque est remis non pour éteindre une dette ordinaire, mais pour régler une lettre de change ou un billet à ordre. Le danger y est d’une autre nature. Le porteur d’un effet de commerce n’est titulaire de ses recours contre les endosseurs et le tireur qu’à la condition de faire dresser protêt dans les délais légaux ; s’il accepte un chèque et attend son encaissement, il risque de laisser expirer ce délai et de se retrouver, le chèque impayé, à la fois sans provision et sans recours cambiaire.

En vigueurArticle L. 511-40 du Code de commerce — « Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de vir[…] »

Le législateur a mesuré ce risque et l’a désamorcé par un aménagement de la computation du délai, qui constitue l’exacte transposition, en droit cambiaire, du principe selon lequel la remise ne vaut pas paiement.

2) La computation aménagée du délai de protêt

L’aménagement consiste à ne pas faire courir le délai de protêt du jour de l’échéance de l’effet, mais à tenir compte de l’existence du chèque reçu en règlement. Le porteur se voit ainsi ménager le temps de présenter le titre et d’en constater le sort avant que ses recours ne se ferment. La technique est fidèle à l’analyse d’ensemble : puisque le chèque n’est qu’un procédé de paiement, sa remise ne saurait avoir pour effet de priver son bénéficiaire des droits qu’il tenait de l’effet qu’il détenait.

Le bénéfice de cet aménagement suppose évidemment que le porteur se comporte en homme diligent. Il lui appartient de présenter le chèque sans retard et, s’il revient impayé, de faire dresser protêt dans le délai ainsi recalculé. Celui qui laisse dormir le titre reçu ne saurait invoquer une protection conçue pour le porteur actif, non pour le porteur négligent.

Remise du chèque — Le porteur de l’effet est toujours libre de refuser le paiement par chèque. S’il l’accepte, le chèque doit mentionner le nombre et l’échéance des effets qu’il a pour objet de régler. Les effets sont rendus au débiteur.
Chèque impayé : protêt et notification — En cas de non-paiement du chèque, le porteur doit en faire dresser protêt et notifier l’acte au débiteur de l’effet ou au domiciliataire dans les délais prévus par l’article L. 131-48 du Code monétaire et financier.
Obligation du débiteur — Le débiteur doit alors payer l’effet augmenté des frais de procédure. S’il ne paie pas, il est tenu de restituer l’effet à l’huissier , qui en dresse immédiatement protêt. Ce protêt n’est pas considéré comme tardif.
Refus de restitution — Le débiteur qui refuse de restituer l’effet commet un abus de confiance constaté par l’huissier dans un acte de protestation qui vaut protêt .

3) La conservation des droits du porteur

Le résultat de ce dispositif est que le porteur d’un effet qui accepte un chèque ne perd rien. Il conserve l’effet lui-même, dont il ne se dessaisit pas — la règle vaut ici comme en matière de présentation à l’acceptation, où le porteur n’est jamais tenu de se dessaisir du titre entre les mains du tiré. Il conserve ses recours cambiaires, protégés par la computation aménagée. Il conserve enfin la créance de provision, que la remise du chèque n’a pas davantage éteinte que dans le droit commun. La superposition des rapports d’obligation, que l’article L. 131-67 du Code monétaire et financier organise pour la créance ordinaire, se retrouve ainsi, à un degré de complexité supérieur, dans le règlement des effets de commerce.

Prise dans son ensemble, la matière obéit donc à une idée unique dont toutes les solutions se déduisent : le chèque est un instrument de paiement, non le paiement lui-même. De là que la créance survive avec ses garanties, que le créancier ne puisse se dispenser de présenter le titre, que le débiteur diligent soit protégé contre les délais qu’il ne maîtrise pas, et que le porteur d’un effet ne perde pas ses recours. La remise n’éteint rien ; elle engage un processus, dont l’encaissement seul écrit le dénouement.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970

Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 17 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.

Avant le 15 août 1927, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 28 juin 1889 au 15 août 1927Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889La qualité de Français se perdra,
1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ;
4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L3241-1 du code du travailen vigueur depuis le 27 décembre 2022

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire.
Toute stipulation contraire est nulle.
En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 27 décembre 2022Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle. En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.

Article 1649quaterE du code général des impôtsabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 16 février 2025Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II.
Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements et documents utiles afin de procéder, sous leur propre responsabilité, à un examen annuel en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger, puis à l'examen annuel de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.
Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité.
Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.
Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2010 au 1er janvier 2016Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II. Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder chaque année, sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance. Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre. Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné. Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.

Du 1er janvier 2010 au 1er mai 2010Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II au présent code. II. Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder chaque année, sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance. Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre. Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné. Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.

Du 28 décembre 2007 au 1er janvier 2010Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale (1). sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II. Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder chaque année, sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance. Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre. Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné. Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.

Du 1er janvier 1979 au 28 décembre 2007Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale (1). (1) Annexe II, art. sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II. Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder chaque année, sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et annexe IV, art. 164 F vicies. de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance. Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre. Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné. Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.

Article D112-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé :
1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;
2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ;
3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique.
II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2018I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et ou au moyen de monnaie électronique. II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Du 1er septembre 2015 au 1er janvier 2017I. – Le montant prévu à au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° A 1 000 euros lorsque Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° A 15 000 euros lorsque Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle. professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique. II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Du 7 juin 2014 au 1er septembre 2015I. – Le montant prévu à au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° A 3 000 euros lorsque Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° A 15 000 euros lorsque Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle. professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique. II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Avant le 7 juin 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 juin 2010 au 7 juin 2014Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé :
1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;
2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.
II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret.
II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces.
III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;
b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;
c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques ;
d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;
e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 18 octobre 2024 au 15 juin 2025I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 11 mars 2023 au 18 octobre 2024I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 11 décembre 2016 au 11 mars 2023I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 3 décembre 2016 au 11 décembre 2016I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 19 mars 2014 au 3 décembre 2016I. Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 30 janvier 2013 au 19 mars 2014I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Toute transaction relative Lorsqu'un professionnel achète des métaux à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectuée effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal barré ou par carte de paiement , sans que le montant total de cette transaction puisse excéder virement à un plafond fixé par décret. compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II.-Nonobstant II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 31 juillet 2011 au 30 janvier 2013I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Toute transaction relative Lorsqu'un professionnel achète des métaux à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectuée effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal barré ou par carte de paiement , sans que le montant total de cette transaction puisse excéder virement à un plafond fixé par décret. compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II.-Nonobstant II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 14 juillet 2010 au 31 juillet 2011I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Toute transaction relative Lorsqu'un professionnel achète des métaux à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectuée effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal barré ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder virement à un plafond fixé par décret. compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II.-Nonobstant II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 1er novembre 2009 au 14 juillet 2010I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. II.-Nonobstant Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009I. Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Avant le 1er février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 août 2005 au 1er février 2009I. – Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1 ;
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions ;
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2002 au 3 août 2005I. – Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002I. – Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de trois mille francs doivent être payées par virement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2017

Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2013 au 1er novembre 2017Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et à L. 112-6-1 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé, fixé compte tenu de la gravité des manquements, manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende. amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.

Du 1er février 2009 au 1er janvier 2013Les infractions aux dispositions de l'article articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé, fixé compte tenu de la gravité des manquements, manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende. amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.

Du 1er janvier 2001 au 1er février 2009Les infractions aux dispositions de l'article articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende fiscale dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées payées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et au le créancier ; mais chacun d'eux est sont solidairement tenu d'en assurer le règlement total. responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.

Article L112-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 janvier 2013

Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit crédit, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.

Du 28 mars 2009 au 1er novembre 2009Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit. crédit, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l' établissement l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.

Du 1er février 2009 au 28 mars 2009Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit. crédit, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'Office l'établissement national interprofessionnel des grandes cultures produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.

Avant le 1er février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er février 2009Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 460 euros.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 3 000 euros par an et par contrat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2002 au 7 mai 2005Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 3 000 euros par an et par contrat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à vingt mille francs en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de vingt mille francs par an et par contrat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L131-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2006

Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2005 au 1er avril 2006Dans le présent chapitre, le mot "banquier" comprend aussi terme : " banquier " désigne les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code. et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Dans la présente section, le mot présent chapitre, le terme : " banquier " comprend aussi désigne les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code. et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

Article L131-48 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Article L131-67 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.

Article L131-86 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 8 novembre 2025

La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci.
Elle assure également l'information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de ce chèque.
L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2005 au 8 novembre 2025La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. Elle assure également l'information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de ce chèque. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard de la présente section, du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. Elle assure également l'information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de ce chèque. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.

Article L163-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2001

Est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne, de diffuser ou de conserver des informations obtenues en application de l'article L. 131-86.

Article L312-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 27 décembre 2021

I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :
1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article.
II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret.
Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III.
Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III.
III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 7 016 caractères.

10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 27 décembre 2021I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.

Du 23 juin 2017 au 1er avril 2018I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique fournit au demandeur, gratuitement demandeur gratuitement, sur support papier, et par écrit, sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.

Du 1er juillet 2016 au 23 juin 2017I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte.

Du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte.

Du 19 mai 2011 au 28 juillet 2013I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. arrêté.

Du 24 octobre 2010 au 19 mai 2011I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 3 juillet 2010 au 24 octobre 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 23 janvier 2010 au 3 juillet 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 1er janvier 2009 au 1er novembre 2009I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Les établissements de crédit ou les services ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 7 mai 2005 au 31 décembre 2005Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Les établissements de crédit ou les services financiers de la Poste ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2001 au 7 mai 2005Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 12 décembre 2001Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er février 2009

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22.
Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 7 mars 2007 au 1er février 2009Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Du 1er janvier 2001 au 24 janvier 2006Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Article R131-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 septembre 2006

La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article R. 131-5 un code d'accès au fichier constitué à cet effet.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article R. 131-5 un code d'accès au fichier constitué à cet effet.

Article R163-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2006

Le fait, pour toute personne, d'interroger la Banque de France sur la régularité d'un chèque en méconnaissance des conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 131-5 est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La même peine est applicable au mandataire qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-8.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 août 2005 au 1er janvier 2006Le fait, pour toute personne, d'interroger la Banque de France sur la régularité d'un chèque en méconnaissance des conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 131-5 est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. La même peine est applicable au mandataire qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-8.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre criminelle, 9 mai 1984, n° 83-92.674consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 5 novembre 2002, n° 00-18.175consulter ↗