Le virement passe pour l’instrument de paiement le plus sûr : une écriture de débit, une écriture de crédit, et la dette s’éteint sans qu’aucun titre ne circule entre les mains des parties. Cette simplicité apparente dissimule une chaîne d’opérations que le refus du banquier, la saisie d’un tiers ou l’ouverture d’une procédure collective peuvent interrompre à tout instant, pour des conséquences qui varient au gré du stade exact atteint par l’instruction.
I) §1: L’exécution du virement et ses points de rupture
Le virement passe pour l’instrument de paiement le plus simple : une somme quitte un compte, une somme apparaît sur un autre. Cette apparente évidence dissimule une opération dont la structure est, en réalité, l’une des plus composites du droit bancaire. Là où la remise d’espèces épuise le paiement en un trait de temps, le virement se déploie dans la durée et à travers une pluralité de patrimoines : celui du payeur, celui de son prestataire, parfois celui d’un ou plusieurs correspondants, celui enfin du prestataire du bénéficiaire. Chaque maillon de cette chaîne est un point d’appui — mais tout point d’appui est aussi un point de rupture. Comprendre ce qui peut faire obstacle à l’exécution d’un virement suppose donc, préalablement, d’établir comment il s’exécute : quel engagement lie le prestataire teneur de compte, par quelles étapes les fonds transitent, et à quel instant l’opération cesse d’être réversible. C’est de cette anatomie que dépendent toutes les solutions ultérieures, qu’il s’agisse du refus opposé par la banque, des saisies pratiquées sur l’un des comptes ou de l’ouverture d’une procédure collective : chacune de ces difficultés ne se résout qu’en localisant l’opération sur la ligne du temps.
A) L’engagement du prestataire teneur de compte
Avant d’être un transfert de fonds, le virement est l’exécution d’un contrat. Le donneur d’ordre ne dispose d’aucun pouvoir propre sur la monnaie scripturale inscrite à son compte : il ne peut la déplacer que par l’intermédiaire de son prestataire, qui en est le teneur. L’obstacle à l’exécution trouve dès lors sa première source dans la nature et l’étendue de cet engagement.
1. La portée du service de caisse
L’ouverture d’un compte n’a pas pour seul objet la conservation d’une somme : elle met à la charge du teneur de compte une obligation continue de tenir cette somme à la disposition de son titulaire et d’exécuter, à sa demande, les mouvements qui l’affectent. C’est ce que l’on nomme le service de caisse — obligation de faire, dont l’objet est l’exécution des instructions de paiement du client dans les conditions convenues.
La portée de cette obligation mérite d’être exactement mesurée, car elle commande la qualification des refus d’exécution. Le service de caisse n’est pas une faculté que la banque exercerait discrétionnairement ; c’est une dette dont elle est tenue, et dont l’inexécution engage sa responsabilité contractuelle. Encore faut-il en cerner l’assiette : le prestataire ne s’oblige à exécuter les ordres qu’à concurrence des fonds disponibles, et dans les limites d’un éventuel concours. En deçà, le refus est fautif ; au-delà, il est légitime. Toute la difficulté consiste à situer cette frontière, dont on verra qu’elle n’est pas seulement quantitative mais aussi temporelle : un solde suffisant au moment de l’instruction peut ne plus l’être au moment de son traitement.
On mesure ici combien le virement se distingue d’un simple fait matériel. Les fonds inscrits au compte ne sont pas la propriété du client au sens où le seraient des espèces déposées dans un coffre : ils constituent une créance sur l’établissement, et c’est le prestataire qui, en exécutant l’ordre, dispose de sa propre monnaie scripturale pour éteindre sa dette envers le déposant. Cette structure explique que l’insolvabilité de l’établissement soit un risque supporté par le client — question sur laquelle il faudra revenir — et que le déplacement des fonds soit toujours l’œuvre du prestataire, jamais celle du donneur d’ordre.
2. L’acceptation de chaque instruction
La convention de compte oblige le prestataire de manière générale ; elle ne le lie pas d’avance sur chaque opération singulière. Chaque ordre de virement forme une instruction distincte, que le prestataire reçoit, contrôle et accepte — l’acceptation pouvant être expresse, mais résultant le plus souvent du seul commencement d’exécution. Cette structure à deux étages, l’engagement-cadre et l’acceptation ponctuelle, est le siège de bien des difficultés : le donneur d’ordre croit tenir un droit acquis dès l’émission de son instruction, alors que celle-ci doit encore franchir le filtre du contrôle formel et de la vérification de la provision.
L’acceptation n’est pourtant pas librement refusable. Lorsque le prestataire s’est engagé à réserver une somme au profit d’un tiers désigné, il n’est plus maître de ses fonds ni de sa décision : le mandat qui le lie devient irrévocable entre ses mains, et le refus d’exécuter à la date convenue constitue une faute — quand bien même le solde du compte, considéré globalement, ne permettrait pas l’opération.
- Faits
- Le titulaire d’un compte courant avait donné à sa banque un ordre d’affectation spéciale portant sur le produit d’un effet de commerce déterminé, au profit d’un bénéficiaire désigné. L’établissement refusa d’exécuter le règlement à la date prévue, en excipant de l’insuffisance du solde créditeur du compte.
- Problème
- Le prestataire peut-il opposer l’état global du compte pour se soustraire à un ordre d’affectation spéciale devenu irrévocable ?
- Solution
- Non. L’ordre d’affectation constituait un mandat de réserver spécialement la somme perçue au profit du bénéficiaire ; en présence d’un ordre irrévocable, la banque n’était pas autorisée à disposer des fonds tant que son client n’avait pas révoqué son mandat. Le refus était donc fautif.
- Portée
- L’affectation spéciale soustrait la somme à la fongibilité du compte : le solde global cesse d’être la mesure de ce que le prestataire peut ou ne peut pas exécuter. L’arrêt éclaire, par anticipation, l’idée que l’irrévocabilité fige une situation dont le banquier n’est plus l’arbitre.
Cette solution est riche d’enseignement au-delà de son cas. Elle montre que l’obstacle tiré de l’insuffisance de provision n’est légitime que si la provision est réellement l’objet de l’opération : dès lors qu’une somme a été affectée, elle est sortie de la masse dont le prestataire pouvait librement disposer.
3. Les limites conventionnelles du concours
L’engagement du teneur de compte n’est pas illimité, et les parties peuvent en dessiner les contours. La convention de compte détermine les plafonds, les canaux d’émission admis, les délais de traitement, la faculté de refuser certaines opérations. Elle peut aussi organiser un découvert, c’est-à-dire un concours par lequel le prestataire accepte d’exécuter des instructions au-delà des sommes inscrites. Ces stipulations ne sont pas de simples modalités : elles définissent le périmètre à l’intérieur duquel un refus est illicite et hors duquel il est justifié.
Encore ces limites doivent-elles être opposables. Une restriction non portée à la connaissance du client, ou introduite unilatéralement en cours de relation, ne saurait légitimer un blocage : le prestataire ne peut se prévaloir d’un périmètre qu’il aurait rétréci lui-même. Symétriquement, l’établissement qui a laissé fonctionner un découvert de fait pendant une durée significative ne peut, du jour au lendemain, refuser d’exécuter un ordre au motif que le solde est négatif — le concours consenti dans les faits produit ses effets comme un concours consenti dans les formes. On retrouvera ces questions à propos du refus d’exécution ; il suffit ici de retenir que le périmètre du service de caisse est le premier lieu où se joue la légitimité d’un obstacle.
B) Les étapes de la chaîne de paiement
Le virement n’est pas un acte instantané mais une succession d’écritures dont chacune produit ses effets propres. Sa décomposition n’a rien d’un exercice descriptif : elle est la clé de toutes les solutions, car chaque obstacle — refus, saisie, jugement d’ouverture — vient frapper l’opération à un stade déterminé, et c’est ce stade qui commande le sort des fonds.
Le payeur adresse l’ordre à son prestataire. — Réception par le prestataire du payeur titre définitif au paiement pour le bénéficiaire (art. L. 133-7 CMF). — Les fonds quittent matériellement le compte du payeur. — Naissance de la créance du bénéficiaire envers son propre prestataire. — Crédit effectif au compte. Délai maximal : fin du 1 er jour ouvrable suivant la réception (+ 1 jour pour les ordres sur support papier).
1. La réception de l’ordre
Tout commence par la transmission de l’instruction : le payeur adresse l’ordre à son prestataire, par le canal convenu — interface en ligne, dispositif de communication à distance, support papier. Cette transmission n’est pas un simple fait ; c’est l’acte par lequel le donneur d’ordre consent à l’opération et en fixe les éléments essentiels, à savoir le montant, l’identifiant du compte à créditer, éventuellement la date d’exécution souhaitée.
La réception de cet ordre par le prestataire du payeur constitue le moment juridiquement décisif. C’est à cet instant, et non lors du débit, que l’instruction acquiert son caractère définitif dans le régime issu de la transposition des directives sur les services de paiement. Le déplacement est considérable : le point de repère traditionnel — l’écriture au débit, seul moment où les fonds étaient réputés quitter le patrimoine du payeur — a été reporté en amont, vers un événement purement juridique dont l’observateur extérieur ne perçoit aucune trace matérielle. Un ordre peut ainsi être irrévocable alors que le compte du payeur n’a pas bougé d’un centime.
2. Le transfert interbancaire des fonds
Vient ensuite le mouvement au débit, par lequel les fonds quittent matériellement le compte du payeur, puis leur acheminement vers l’établissement du bénéficiaire. Cet acheminement emprunte des configurations variables. Lorsque payeur et bénéficiaire sont clients du même établissement, l’opération se réduit à un jeu d’écritures internes. Lorsqu’ils relèvent d’établissements distincts entretenant des relations directes, le transfert s’inscrit sur un compte de correspondance. Lorsqu’un ou plusieurs intermédiaires s’interposent, chaque maillon reçoit puis retransmet les fonds — et chaque écriture opère un déplacement de la propriété de la monnaie scripturale d’un patrimoine à l’autre.
Cette pluralité de circuits n’est pas une curiosité technique : elle détermine l’identité de celui qui supporte le risque si l’un des maillons vient à défaillir, question qui sera reprise à propos de l’insolvabilité des intervenants. Elle explique aussi que le virement, pour l’essentiel de sa course, chemine à travers des patrimoines qui ne sont ni celui du payeur ni celui du bénéficiaire, et sur lesquels ni l’un ni l’autre n’exerce le moindre pouvoir.
La réception effective des fonds par le prestataire du bénéficiaire marque une nouvelle étape, distincte de l’irrévocabilité. C’est à ce moment seulement que naît la créance du bénéficiaire contre son propre établissement, lequel détient dès lors les fonds en vertu du mandat général d’encaissement qui le lie à son client. La distinction est capitale, et la Cour de cassation en a tiré des conséquences très concrètes.
- Faits
- Un ordre de virement était devenu irrévocable au sein du système interbancaire dès la veille du jugement d’ouverture d’une procédure collective, mais la réception matérielle des fonds par le prestataire du bénéficiaire n’était intervenue que le jour même de l’ouverture. Cet établissement entendait opposer la compensation légale entre les fonds reçus et le solde débiteur de son client.
- Problème
- Le droit du bénéficiaire sur les fonds et sa créance contre son propre prestataire naissent-ils au même instant ?
- Solution
- Non. Si le bénéficiaire acquiert un droit définitif sur les fonds dès que l’ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du système interbancaire, son droit de créance contre son propre banquier, chargé d’un mandat général d’encaissement, n’existe qu’à compter de la réception effective des fonds par celui-ci.
- Portée
- L’arrêt dissocie deux dates que l’on confond volontiers : celle du titre définitif au paiement et celle de la créance contre le prestataire récepteur. Cette dissociation commande le sort de la compensation lorsque le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure collective, et plus généralement l’affectation comptable des fonds reçus.
3. L’inscription au compte du bénéficiaire
L’opération s’achève par la mise à disposition, c’est-à-dire le crédit effectif du compte du bénéficiaire. Le prestataire récepteur ne dispose d’aucune latitude sur le calendrier : les fonds doivent être mis à disposition au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant leur réception, ce délai étant prorogé d’un jour pour les ordres initiés sur support papier. Ce n’est qu’à cet instant que le bénéficiaire peut effectivement mobiliser la somme.
L’inscription au crédit demeure la date de référence pour les effets extinctifs du paiement dans les rapports entre le débiteur et son créancier : c’est à ce moment que le premier est libéré et que le second est désintéressé. La date d’inscription commande également l’appréhension des fonds par un créancier saisissant du bénéficiaire — question sur laquelle il faudra revenir — et, en matière de libéralité, la mise en possession du gratifié, dont la Cour de cassation a jugé qu’elle ne pouvait résulter d’un transfert exécuté après le décès de celui qui avait donné l’ordre.
- Faits
- Le titulaire d’un compte-titres avait donné l’ordre de virer des actions au profit d’un tiers. La banque n’exécuta le transfert sur le compte du prétendu donataire que postérieurement au décès du donneur d’ordre. Les héritiers contestèrent la qualification de don manuel.
- Problème
- Une mise en possession opérée après le décès du donneur d’ordre peut-elle valoir tradition constitutive d’un don manuel ?
- Solution
- Non. Le don manuel suppose une tradition antérieure au décès du donateur ; le transfert n’ayant été opéré par la banque que postérieurement à ce décès, cette mise en possession tardive ne pouvait constituer un don manuel.
- Portée
- L’arrêt illustre que l’inscription au compte du bénéficiaire — et non l’émission de l’ordre — mesure la mise en possession. Le retard d’exécution n’est pas un incident anodin : il peut priver l’opération de l’effet juridique que le donneur d’ordre en attendait.
C) L’irrévocabilité de l’instruction
De toutes les étapes qui viennent d’être décrites, une seule fait office de pivot : celle où l’ordre cesse de pouvoir être rappelé. Avant elle, le donneur d’ordre reste maître de l’opération et ses créanciers peuvent encore compter les fonds dans son gage ; après elle, le bénéficiaire détient un titre que rien ne défait. C’est de ce point que se déduisent la plupart des solutions relatives aux obstacles ultérieurs.
1. Le moment de la cristallisation
La doctrine classique, longtemps relayée par la jurisprudence, situait ce point à l’écriture portée au débit : tant que le compte n’avait pas été mouvementé, les fonds demeuraient dans le patrimoine du payeur et constituaient le gage de ses créanciers. La chambre commerciale l’avait dit sans détour à propos d’un virement inscrit au débit le jour même d’un jugement d’ouverture.
- Faits
- Un virement avait été inscrit au débit du compte d’un débiteur le jour même où était prononcé le jugement ouvrant la liquidation de ses biens.
- Problème
- Le paiement ainsi opéré est-il opposable à la collectivité des créanciers ?
- Solution
- Non. Le jugement d’ouverture prenant effet dès la première heure du jour de son prononcé, le paiement par un virement inscrit au débit du compte le même jour est inopposable à la masse des créanciers.
- Portée
- L’arrêt combine deux règles : la rétroactivité du jugement à zéro heure et le repère du mouvement au débit. La première demeure ; la seconde a été supplantée par le point d’irrévocabilité, déplacé en amont par le régime des services de paiement.
Ce repère a été déplacé vers l’amont. C’est désormais la réception de l’instruction par le prestataire du payeur qui rend l’ordre irrévocable et confère au bénéficiaire un titre définitif au paiement, indépendamment de tout mouvement comptable. Le déplacement n’est pas une subtilité de calendrier : il avance le point de non-retour d’un ou plusieurs jours ouvrables, et modifie d’autant l’issue des conflits nés d’un jugement d’ouverture ou d’une mesure d’exécution. La Cour de cassation en a tiré la conséquence pour le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire.
- Faits
- Un ordre de virement avait été reçu par le prestataire du payeur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire de celui-ci, son exécution matérielle étant intervenue après ce jugement. Le liquidateur invoquait l’inopposabilité des actes de disposition postérieurs à l’ouverture.
- Problème
- Le dessaisissement fait-il obstacle à l’achèvement d’un virement dont l’instruction a été reçue avant le jugement ?
- Solution
- Non. Si le jugement de liquidation judiciaire emporte, dès sa date, dessaisissement du débiteur et inopposabilité des actes de disposition postérieurs, l’émetteur d’un virement dispose des fonds dès la date de son consentement à l’opération. C’est donc la date de réception de l’instruction, et non celle de l’exécution matérielle, qui détermine si l’obstacle du dessaisissement joue.
- Portée
- L’arrêt consacre le déplacement du repère vers l’amont et en tire la règle de conflit : l’opération dont l’instruction est antérieure au jugement échappe au dessaisissement, quand bien même les écritures s’achèveraient après lui.
2. Les effets du point de non-retour
Une fois l’instruction cristallisée, le donneur d’ordre ne peut plus la rappeler, son prestataire ne peut plus refuser d’y donner suite, et l’opération doit être menée à son terme quand bien même surviendrait un événement qui, la veille, l’aurait paralysée. C’est de cette force que procède la ligne de partage gouvernant les rapports du virement et des procédures d’insolvabilité.
Lorsque l’instruction est devenue irréversible avant le prononcé du jugement d’ouverture, le créancier bénéficiaire détient un titre définitif. L’opération doit être menée à son terme nonobstant l’interdiction de régler les engagements antérieurs (art. L. 622-7 C. com.) et le dessaisissement du débiteur (art. L. 641-9). A fortiori, si le mouvement de débit est lui aussi antérieur, les fonds ont quitté le patrimoine du payeur et ses créanciers ne peuvent plus les revendiquer.
Réserve : le transfert ainsi réalisé reste exposé au risque d’annulation au titre de la période suspecte (art. L. 632-1 C. com.), question qui relève des rapports entre payeur et créancier et non du mécanisme du virement en tant que tel.
Lorsque l’instruction n’a pas encore atteint le stade d’irrévocabilité au jour de l’ouverture, le créancier ne dispose d’aucun titre définitif. Les fonds doivent demeurer à la disposition de la procédure et le transfert se trouve neutralisé. Le créancier n’a d’autre ressource que de produire sa créance au passif de la procédure ouverte contre son débiteur (art. L. 622-24 C. com.).
L’irrévocabilité précède le jugement — Le jugement précède l’irrévocabilité
Lorsque l’irrévocabilité précède le jugement d’ouverture, le bénéficiaire détient un titre définitif : l’opération s’achève nonobstant l’interdiction de payer les créances antérieures et le dessaisissement du débiteur. Cette interdiction, pourtant, est de portée très large.
L’antériorité de l’irrévocabilité n’efface pourtant pas tout risque. Le transfert demeure exposé à la nullité de la période suspecte — question qui relève des rapports entre le payeur et son créancier, non du mécanisme du virement lui-même. Le législateur a, il est vrai, rangé le virement parmi les modes de règlement ordinaires soustraits à la nullité de plein droit.
Cette rédaction a mis fin à une jurisprudence ancienne qui traitait le virement comme un règlement atypique et l’exposait, à ce titre, à l’inopposabilité automatique. La chambre commerciale avait d’ailleurs, dès avant la réforme, exigé la démonstration d’un élément subjectif chez le bénéficiaire, refusant de faire de la seule antériorité de l’ordre le critère de l’inopposabilité.
- Faits
- Une banque avait, sur l’ordre donné pendant la période suspecte par un client ultérieurement déclaré en faillite, opéré au profit d’un créancier de celui-ci un virement portant sur le montant d’une lettre de change remise pour encaissement.
- Problème
- La seule circonstance que l’ordre ait été donné pendant la période suspecte suffit-elle à rendre le virement inopposable à la masse ?
- Solution
- Non. Manque de base légale l’arrêt qui prononce l’inopposabilité sans rechercher si le créancier bénéficiaire avait eu connaissance des agissements de son débiteur.
- Portée
- Le virement n’est pas inopposable par sa seule date : l’annulation suppose un élément subjectif chez le bénéficiaire. C’est cette exigence que reprend aujourd’hui le mécanisme de la nullité facultative.
Lorsque, à l’inverse, le jugement précède l’irrévocabilité, le bénéficiaire ne dispose d’aucun titre définitif : les fonds doivent demeurer à la disposition de la procédure, le transfert est neutralisé, et le créancier n’a d’autre ressource que de déclarer sa créance au passif dans les délais impartis, à peine de ne pouvoir prétendre aux répartitions.
Le raisonnement se transpose, en miroir, lorsque c’est le bénéficiaire qui est frappé par la procédure. Le droit positif n’organise aucune opposition permettant de faire échec au virement pour ce seul motif — à la différence du chèque ou de la carte, pour lesquels la loi ménage un tel mécanisme. Le transfert s’exécute donc ; la difficulté se déplace vers l’affectation comptable des fonds reçus.
Le procédé est bien établi. Au jour du jugement, il est procédé à un arrêté du compte : tout solde provisoire négatif constitue une créance que le prestataire doit déclarer au passif comme toute dette antérieure, sans que le compte soit pour autant clôturé de plein droit, l’administrateur pouvant en exiger la continuation au titre des contrats en cours. Le compte poursuit alors son fonctionnement sous la forme d’un nouveau segment repartant d’un solde nul, destiné à recevoir les remises postérieures. Le virement entrant y est crédité, sans pouvoir éponger le débit antérieur — car ce serait payer une créance née avant le jugement, ce que la loi prohibe. La compensation ne redevient concevable que si les fonds ont été reçus par le prestataire du bénéficiaire avant l’ouverture : la créance née antérieurement peut alors s’éteindre à due concurrence, ce qui diminue d’autant le montant à produire au passif. On retrouve ici, dans toute sa portée pratique, la dissociation opérée entre le titre définitif au paiement et la créance contre le prestataire récepteur : ce n’est pas l’irrévocabilité qui commande l’affectation comptable, mais la réception effective.
Ainsi la mécanique du virement livre-t-elle la grille de lecture de tous les obstacles qui peuvent l’affecter. Reste à les parcourir un à un, en commençant par celui qui procède du prestataire lui-même : le refus d’exécuter l’instruction reçue.
II) §2: Le refus d’exécution opposé par le prestataire
Si le service de caisse oblige l’établissement teneur de compte à assurer le maniement des fonds qui lui sont confiés, il ne le prive pas de tout examen des instructions qu’il reçoit. L’accord ponctuel exigé pour chaque virement, dont il a été dit qu’il se manifeste par l’acte même d’exécution, a pour envers exact la faculté de le refuser. Encore faut-il s’entendre sur la nature de cette faculté : elle n’est jamais une liberté d’appréciation, mais la contrepartie d’un contrôle que le prestataire est parfois autorisé, parfois tenu, d’exercer. Le refus n’est donc licite qu’adossé à un motif, et le droit positif s’attache tout entier à énumérer ces motifs, à discipliner la manière dont ils sont opposés, et à sanctionner ceux qui n’en sont pas.
A) Les motifs légitimes du blocage
Les situations dans lesquelles le teneur de compte peut suspendre le traitement d’un virement se laissent ordonner autour de trois foyers distincts, dont la nature juridique n’est pas la même : l’instruction peut être viciée en elle-même, le compte peut ne pas offrir les disponibilités nécessaires, ou l’opération peut heurter une exigence réglementaire extérieure au rapport contractuel. Le premier ordre de motifs tient à l’ordre technique, le deuxième à l’économie du compte, le troisième à l’ordre public. Leur régime en porte la trace, car ce qui se corrige ne se traite pas comme ce qui se tait.
| Hypothèse | Description & illustration pratique | Base juridique | Issue |
|---|---|---|---|
| Vice formel de l’instruction (erreur matérielle) | L’identifiant du bénéficiaire, le montant ou les codes de sécurité comportent une incohérence empêchant le traitement régulier. L’imprécision des coordonnées bancaires relève également de ce chef. | Art. L. 133-10 CMF | Instruction traitée comme non reçue ; obligation d’indiquer la marche à suivre pour régulariser. |
| Insuffisance des disponibilités | Le solde créditeur du compte désigné ne couvre pas l’instruction et aucune autorisation de découvert n’a été accordée — ou celle-ci est déjà intégralement consommée (Cass. com., 19 déc. 2000 ; Cass. com., 11 juill. 2006). | Art. L. 133-10 CMF | Non-exécution sans engagement de responsabilité, sauf absence de motif sérieux. |
| Absence de qualité ou d’habilitation | La personne qui signe l’instruction n’a ni la capacité juridique ni le mandat nécessaires : représentant dont la procuration est expirée, incapable non assisté, dirigeant social dont les pouvoirs ont été limités. | Droit commun de la représentation | Suspension en attente de régularisation de l’habilitation. |
| Devoir de vigilance anti-blanchiment | L’opération suscite un doute au regard du dispositif LCB-FT, en particulier les obligations découlant des art. L. 561-6 et suivants du CMF : destination atypique, montant incohérent avec le profil du compte, ou absence de correspondant bancaire conforme à la réglementation LCB-FT (CA Nancy, 29 sept. 2015 — transfert international vers la Jordanie). | Art. L. 561-6, L. 561-10-2 CMF | Gel ou non-exécution ; le prestataire n’est pas tenu de divulguer le fondement LCB-FT. |
| Caractère inhabituel détecté par le devoir général de surveillance | Le prestataire identifie des anomalies apparentes — ordre disproportionné par rapport à l’activité habituelle du compte, destination inhabituelle — qui commandent de solliciter une confirmation avant toute exécution. | Devoir général de vigilance (jurisprudence) | Mise en attente jusqu’à validation explicite par le client. |
1. Le vice formel de l’instruction
Un ordre de virement n’est exécutable que s’il est intelligible pour la chaîne qui doit le porter. Que l’identifiant du bénéficiaire soit incomplet, que le montant soit incohérent, que les données d’authentification ne concordent pas avec celles dont l’établissement dispose, et l’instruction ne peut plus être traitée régulièrement : elle est affectée d’un vice qui en interdit le cheminement. L’imprécision des coordonnées bancaires relève du même chef, car un virement mal adressé n’est pas un virement retardé — c’est un virement qui expose son auteur à voir les fonds parvenir à un tiers.
La conséquence attachée à ce vice mérite d’être précisée, car elle n’est pas un simple ajournement. L’instruction viciée est traitée comme non reçue : elle n’entre pas dans le circuit, aucun délai ne court à son égard, et le donneur d’ordre demeure titulaire des fonds. Le prestataire, en contrepartie, ne peut se contenter d’opposer un silence. Il lui incombe d’indiquer la marche à suivre pour régulariser, afin que le client soit en mesure de soumettre à nouveau une instruction cette fois valable. C’est en cela que le vice formel se distingue de tous les autres motifs de blocage : il appelle non seulement une information, mais une indication corrective.
À ce premier chef se rattache, par une parenté de raisonnement, l’hypothèse du défaut de qualité de l’auteur de l’ordre. L’instruction émanant d’un représentant dont la procuration est venue à expiration, d’un incapable non assisté, ou d’un dirigeant social dont les pouvoirs ont été restreints, souffre d’un vice qui n’est plus matériel mais juridique — et le droit commun de la représentation suffit à en rendre compte, sans qu’il soit besoin de solliciter les textes propres aux services de paiement. La situation présente d’ailleurs cette particularité que l’incapacité du mandataire peut être invoquée par lui à l’égard du mandant, notamment pour faire échec à une action en responsabilité contractuelle fondée sur la mauvaise exécution de sa mission. L’issue, ici encore, est une suspension : l’ordre reste en attente que l’habilitation soit régularisée, non qu’il soit définitivement écarté.
2. L’insuffisance de la provision disponible
Le deuxième motif ne tient plus à la forme de l’instruction mais à l’état du compte. Le solde créditeur ne couvre pas le montant demandé, aucune autorisation de découvert n’a été consentie — ou celle qui l’avait été se trouve déjà intégralement consommée : le prestataire peut alors s’abstenir d’exécuter sans qu’aucune responsabilité ne pèse sur lui, la jurisprudence commerciale l’ayant admis de longue date. La règle est d’évidence : nul n’est tenu de faire l’avance des fonds qu’il n’a pas promis d’avancer.
L’intérêt de la question se déplace dès lors vers le périmètre de la vérification, et c’est là que le droit se montre exigeant. L’appréciation des disponibilités porte exclusivement sur la position du compte désigné par l’instruction. Il est interdit au prestataire de se prévaloir du solde créditeur d’un autre compte ouvert au nom du même titulaire pour justifier son refus, à moins qu’une convention d’unité de compte n’ait été formellement conclue entre les parties — car c’est alors le contrat, et lui seul, qui a fondu les positions en une seule. Est pareillement dépourvu de fondement le refus qui se réclamerait d’une créance hypothétique que l’établissement prétendrait détenir sur son client : une créance incertaine n’autorise ni compensation ni rétention, et invoquer une position générale de la relation là où la loi commande de regarder un solde particulier revient à substituer une appréciation d’opportunité au constat objectif qu’elle exige.
3. Le soupçon de fraude ou de blanchiment
Le troisième foyer de blocage change de nature : il ne procède plus du contrat mais de la loi, et il ne confère plus au prestataire une faculté mais lui impose un devoir. Les obligations de vigilance issues des articles L. 561-6 et suivants du Code monétaire et financier commandent à l’établissement d’examiner les opérations dont les caractéristiques ne s’accordent pas avec la connaissance qu’il a de son client : destination atypique, montant sans rapport avec le profil du compte, absence de correspondant bancaire conforme aux exigences de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Un transfert international vers une zone que l’établissement ne peut traiter faute de correspondant régulier a ainsi été jugé légitimement bloqué par une cour d’appel.
La singularité du régime tient à ce qu’il inverse la logique du renseignement. Là où tout refus appelle en principe une explication, celui qui procède du dispositif anti-blanchiment s’en dispense — mieux, il l’interdit, la divulgation du fondement réel risquant d’avertir l’intéressé et de ruiner l’efficacité du dispositif. Le gel ou la non-exécution s’imposent alors sans que le prestataire ait à en révéler la cause.
À côté de ces obligations légales subsiste un devoir général de surveillance, d’origine prétorienne, dont l’objet est plus modeste mais la portée quotidienne bien plus large. L’établissement qui décèle une anomalie apparente — un ordre disproportionné au regard de l’activité habituelle du compte, une destination inaccoutumée, une soudaineté suspecte — doit solliciter une confirmation avant d’exécuter. La mesure n’est pas ici un refus mais une mise en attente, levée dès que le client a validé expressément son instruction. Ce devoir protège le titulaire du compte autant qu’il protège l’établissement : c’est par lui que se déjouent les détournements dont le donneur d’ordre apparent n’est pas l’auteur réel.
B) Les obligations attachées au refus
Les motifs une fois recensés, reste à savoir comment ils doivent être opposés. Car un refus légitime en sa cause peut devenir fautif par la manière, et c’est tout l’objet de l’article L. 133-10 du Code monétaire et financier que de soumettre la décision de ne pas exécuter à une discipline formelle.
1. La notification du motif
Le principe est celui de la transparence : le prestataire qui n’exécute pas doit le faire savoir et dire pourquoi. L’obligation n’est pas de pure forme, car c’est d’elle que dépend la faculté pour le client de réagir — soit en corrigeant, soit en contestant. Un refus muet place le donneur d’ordre dans l’impossibilité de discerner s’il doit rectifier une coordonnée bancaire, alimenter son compte ou saisir le juge ; il le prive, en somme, de la seule chose qui rende le refus supportable, à savoir sa raison.
Cette transparence connaît pourtant sa limite, et elle est de source supérieure : la communication des motifs s’efface lorsqu’une disposition du droit national ou du droit de l’Union s’y oppose, ce qui vise au premier chef les textes relatifs au dispositif anti-blanchiment. L’articulation est cohérente : le droit à l’explication cède devant l’intérêt général qui commande le silence, mais dans cette hypothèse seulement. Hors ce cas, l’absence de motivation ne se rachète par rien.
Il faut en tirer une conséquence que l’on n’aperçoit pas toujours. Dès lors que le client a satisfait à l’ensemble des stipulations du contrat-cadre de services de paiement, aucun pouvoir discrétionnaire ne saurait fonder un refus : le prestataire ne dispose d’aucune réserve de convenance qui lui permettrait d’écarter une instruction régulière. L’exigence de motivation n’est ainsi pas seulement procédurale — elle révèle que le refus est un acte lié, et non un acte libre.
2. Le délai de la réponse
La notification n’a d’utilité que si elle est prompte, à peine de laisser le donneur d’ordre croire à une exécution qui n’aura pas lieu. Aussi le prestataire doit-il informer son client dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans le délai qui aurait été celui de l’exécution : un ordre refusé doit être connu comme tel au moment même où le virement aurait dû produire ses effets, faute de quoi le silence de l’établissement équivaudrait à une exécution apparente dont le client tirerait des conséquences erronées.
La convention de compte ou le contrat-cadre peut stipuler la perception de frais au titre de cette notification. La faculté se comprend — l’information a un coût de traitement — mais elle est enserrée dans une condition qui en révèle l’esprit : le motif invoqué doit être objectivement vérifiable. On ne facture pas un refus qu’on ne peut justifier, et la légitimité du prélèvement suit celle du blocage qui le fonde. Là encore, le régime dissuade le refus de convenance en le rendant coûteux pour celui qui l’oppose sans raison.
C) L’exécution en l’absence de provision
Le défaut de provision autorise le refus ; il ne l’impose pas. Que le prestataire choisisse d’exécuter malgré l’insuffisance du solde, et le rapport entre les parties s’en trouve transformé — non par une convention nouvelle formellement conclue, mais par le comportement lui-même, auquel le droit attache un consentement.
1. L’acceptation implicite du découvert
Celui qui donne un ordre alors que son compte n’offre pas les disponibilités nécessaires formule, par cet acte, une demande implicite de facilité de caisse. Le prestataire qui y donne suite y consent tacitement : la jurisprudence commerciale l’a expressément retenu, et la solution s’impose par sa logique, car exécuter c’est avancer, et avancer sans protester c’est accepter d’avancer.
La conséquence est radicale. L’établissement ne pourra plus, après coup, se prévaloir de l’absence de provision pour remettre en cause le transfert accompli : le virement exécuté est définitif, le compte est débité, et la créance de l’établissement contre son client n’est plus celle d’un tiers lésé mais celle d’un dispensateur de crédit. Le prestataire ne saurait donc réclamer la restitution des fonds au bénéficiaire, ni contester au donneur d’ordre le bénéfice de l’opération. Il a fait naître un découvert ; il en supporte le régime.
2. La rupture du concours consenti
De ce que l’exécution vaut consentement au découvert, il ne faut pourtant pas conclure que l’établissement se trouve lié indéfiniment. Le concours ainsi né demeure un crédit, et il obéit au régime des crédits : celui qui l’a consenti peut y mettre fin, mais non brutalement. La rupture exige un préavis dont la durée doit permettre au client de trouver ailleurs les ressources qu’il perd, et son omission engage la responsabilité de l’établissement — sauf comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du concours ou situation irrémédiablement compromise.
L’articulation avec ce qui précède est ici essentielle. La tolérance répétée d’un découvert n’oblige pas le prestataire à l’accorder toujours, mais elle lui interdit de le retirer sans avertir : ce qui a été consenti tacitement ne peut être repris abruptement. C’est en quoi le refus d’exécuter un virement pour défaut de provision, parfaitement licite lorsqu’aucun découvert n’a jamais été toléré, devient contestable lorsqu’il intervient sans préavis au terme d’une pratique établie. Le motif du refus est intact ; c’est sa soudaineté qui le vicie.
D) Les suites du refus injustifié
Lorsqu’un vice formel est à l’origine du blocage, il incombe au prestataire de préciser au client la démarche corrective appropriée pour permettre une nouvelle soumission valide. Par ailleurs, la convention de compte ou le contrat-cadre peut stipuler la perception de frais au titre de cette notification, à condition que le motif invoqué soit objectivement vérifiable.
En sens inverse, un refus qui ne repose sur aucun fondement sérieux engage la responsabilité contractuelle du prestataire. Le payeur peut obtenir réparation de tout dommage causé — qu’il s’agisse de pénalités contractuelles, de la rupture d’une relation commerciale ou de toute autre conséquence préjudiciable. La doctrine admet en outre la possibilité de contraindre l’établissement à agir par voie judiciaire, l’engagement de service de caisse étant consubstantiel à la relation de compte.
Tout le régime du refus se dédouble ainsi selon sa légitimité. Le blocage fondé sur un motif sérieux se traite par la notification et, le cas échéant, par l’indication corrective ; celui qui ne repose sur rien appelle une sanction, et le droit en ouvre trois voies dont l’articulation mérite d’être exposée.
1. La responsabilité contractuelle du prestataire
Le refus dépourvu de fondement sérieux est un manquement au service de caisse, c’est-à-dire à l’obligation même que l’ouverture du compte a fait naître. Sa sanction est donc contractuelle, et il n’y a pas lieu de chercher ailleurs : le client n’a pas à démontrer une faute distincte de l’inexécution, l’inexécution est la faute. La qualification vaut aussi bien pour le refus arbitraire que pour l’erreur d’exécution, l’un et l’autre procédant de la même méconnaissance de l’engagement souscrit.
Il en va de même du refus qui, fondé en sa cause, aurait été opposé sans la motivation exigée. Le manquement porte alors non sur la décision mais sur la manière, et il n’ouvre réparation qu’à hauteur du préjudice que le défaut d’information a spécifiquement causé — celui, notamment, du client qui n’a pu régulariser à temps une instruction qu’une simple indication lui eût permis de corriger.
2. La réparation du préjudice du donneur d’ordre
La réparation obéit au principe de la réparation intégrale, et l’éventail des dommages indemnisables est ici plus large qu’on ne l’imagine. Le préjudice le plus immédiat est celui des pénalités contractuelles encourues du fait du retard de paiement, dont le montant se calcule sur les délais légaux — les plafonds fixés par l’article L. 441-10 du Code de commerce portant à trente jours le délai supplétif, et à soixante jours au maximum le délai convenu entre les parties à compter de l’émission de la facture. Un virement bloqué sans raison précipite mécaniquement le donneur d’ordre au-delà de ces bornes.
Vient ensuite le préjudice commercial, souvent le plus lourd : le fournisseur impayé qui suspend ses livraisons, le partenaire qui rompt une relation d’affaires, l’opération qui échoue faute d’avoir été financée à la date convenue. Le préjudice de trésorerie s’y ajoute lorsque le donneur d’ordre a dû se procurer en urgence les fonds que le refus l’a empêché de transférer. Rien n’exclut enfin l’atteinte à la réputation commerciale, dès lors que le client établit qu’un incident de paiement injustifié lui a été imputé. Encore faut-il, dans chaque cas, que le lien de causalité soit établi entre le refus et le dommage allégué — exigence classique, mais qui trouve ici un terrain particulièrement propice à la démonstration, la chaîne des conséquences d’un paiement manqué étant aisément traçable.
3. L’exécution forcée de l’instruction
La réparation par équivalent ne satisfait pas toujours le client, dont l’intérêt est souvent que le virement soit fait plutôt qu’indemnisé. Aussi la doctrine admet-elle qu’il puisse contraindre l’établissement à exécuter par voie judiciaire, l’engagement de service de caisse étant consubstantiel à la relation de compte : refuser sans motif, c’est refuser la prestation caractéristique du contrat, et rien ne s’oppose à ce que le juge en ordonne l’accomplissement, au besoin sous astreinte.
L’urgence commande d’ailleurs le plus souvent la voie du référé, la réparation tardive d’un paiement empêché n’ayant guère de sens lorsque l’opération qu’il devait financer aura entre-temps échoué. Deux limites bornent toutefois cette voie. La première est de fait : l’exécution forcée suppose que la provision existe encore et que l’opération demeure possible, ce que le temps écoulé peut avoir démenti. La seconde est de droit : nul ne peut contraindre l’établissement à exécuter un ordre qu’une obligation légale lui commandait de bloquer, de sorte que le juge doit d’abord vérifier que le motif invoqué n’était pas de ceux que la loi impose et dispense de révéler.
Le tableau d’ensemble se laisse alors saisir d’un trait. Le pouvoir de ne pas exécuter est strictement encadré : il suppose un motif, il exige une motivation — sauf empêchement légal tenant au dispositif anti-blanchiment —, il s’exerce dans un délai, et il se paie lorsqu’il est arbitraire. Le client confronté à un blocage injustifié dispose d’une action en responsabilité et peut, le cas échéant, obtenir l’exécution forcée par décision judiciaire. Reste que le refus n’est pas le seul obstacle susceptible d’arrêter un virement en chemin : d’autres tiennent non plus à la volonté du prestataire, mais aux droits que des tiers font valoir sur les fonds.
III) §3: Les obstacles nés des voies d’exécution
Les entraves examinées jusqu’ici procédaient toutes de la relation entre le donneur d’ordre et son prestataire : ordre vicié, provision absente, soupçon de fraude, refus injustifié. Elles trouvaient leur source à l’intérieur du contrat de services de paiement. Il en va tout autrement lorsque l’obstacle vient d’un tiers — un créancier saisissant qui, muni d’un titre exécutoire, immobilise les avoirs de l’une des parties à l’opération. Le virement se heurte alors à une force qui lui est extérieure et qui ne lui doit rien : la voie d’exécution poursuit un but propre, l’appréhension d’une valeur au profit de celui qui saisit, et ne se soucie guère de savoir si un transfert était en cours de dénouement. De cette rencontre naît une série de questions dont la résolution tient tout entière dans une donnée : la position chronologique de la signification de l’acte de saisie par rapport au stade atteint par l’instruction de paiement. Encore faut-il distinguer selon que la mesure frappe le compte de celui qui paie ou celui de celui qui reçoit, car les deux hypothèses n’obéissent pas à la même logique.
Conséquence : gel du solde et neutralisation de toute instruction non encore traitée.
Repère temporel : moment de l’écriture de débit rapporté à la signification.
Particularité : les virements initiés antérieurement ne peuvent modifier le montant gelé (Cass. 2e civ., 2022), contrairement aux chèques et retraits.
Conséquence : le crédit du virement n’est pas entravé.
Repère temporel : un virement crédité avant la signification échappe en principe au périmètre de la mesure.
Nuance : le poursuivant peut appréhender un transfert non encore crédité mais considéré comme achevé.
Mesure sur le compte du payeur — Mesure sur le compte du bénéficiaire
A) La saisie pratiquée sur le compte du payeur
C’est l’hypothèse la plus fréquente et la plus brutale : le créancier du donneur d’ordre fait signifier au teneur de compte une saisie-attribution, et l’effet est immédiat. Le compte n’est pas gelé dans son principe — le titulaire n’en perd pas la disposition pour l’avenir — mais le solde créditeur existant se trouve, à concurrence des causes de la saisie, soustrait à toute affectation nouvelle. Ce qui était disponible cesse de l’être. Reste à mesurer ce que cette indisponibilité emporte pour les instructions de virement qui se trouvaient, au jour de la signification, à mi-chemin de leur exécution.
1. Le gel du solde disponible
La saisie-attribution signifiée au prestataire teneur de compte produit un effet attributif immédiat : la créance de solde que le titulaire détient contre son banquier est, à hauteur des sommes réclamées, transportée dans le patrimoine du créancier poursuivant. La conséquence pour le virement se déduit d’elle-même. Les fonds ainsi appréhendés ne sont plus la propriété du payeur ; ils ne peuvent donc plus servir de matière à un transfert que celui-ci aurait ordonné. Toute instruction dont le traitement n’était pas achevé au jour de la signification se trouve, par l’effet de la mesure, privée de son assise : elle porte sur une valeur qui a changé de maître.
Le prestataire n’a ici aucune marge d’appréciation. Il ne lui appartient pas de faire prévaloir l’instruction de son client sur le droit du saisissant au motif que l’ordre serait antérieur ; l’antériorité de l’ordre est indifférente, seul compte l’achèvement de son traitement. Refuser d’exécuter n’est plus, dans cette configuration, un manquement contractuel : c’est l’obéissance à une indisponibilité que le prestataire n’a pas créée et qu’il ne peut lever. La déclaration qu’il doit à l’huissier porte sur l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi, et il engagerait sa responsabilité envers le poursuivant s’il laissait s’échapper une valeur que la saisie avait déjà captée.
La règle se retourne exactement lorsque le mouvement de débit a précédé la signification. L’écriture passée au débit du compte a fait sortir les fonds du patrimoine du payeur : le solde sur lequel la saisie vient mordre est celui qui subsiste après cette sortie, non celui qui existait avant. Le créancier poursuivant ne saurait revendiquer une valeur que son débiteur ne détenait plus au moment où il l’a frappé, car nul ne peut saisir ce qui n’appartient pas à celui contre lequel on poursuit. C’est donc la date de l’inscription de l’écriture de débit, rapportée à celle de la signification, qui commande l’issue du conflit — repère d’une simplicité apparente, mais dont on va voir qu’il a été mis à l’épreuve par une lecture littérale des textes régissant le solde saisi.
2. Le sort des ordres non traités
Entre l’ordre reçu et le débit inscrit s’ouvre un intervalle où l’instruction existe sans que la valeur ait bougé. C’est dans cet intervalle que se loge la difficulté : le payeur a donné son ordre, son prestataire l’a accepté, l’irrévocabilité a pu jouer, et pourtant le solde comptable n’a pas encore été affecté lorsque l’huissier se présente. Faut-il tenir compte de ce transfert en cours pour déterminer le montant réellement gelé ?
Le législateur a prévu, pour d’autres instruments, un mécanisme d’ajustement : le solde saisi peut être diminué, dans un délai déterminé, des opérations dont le principe était acquis avant la saisie mais dont la traduction comptable était différée. L’idée est juste et son fondement transparent — une saisie doit appréhender le solde tel qu’il eût été si les opérations engagées avant elle avaient été normalement dénouées, faute de quoi le saisissant recevrait, par le seul hasard du calendrier des écritures, davantage que ce que son débiteur possédait véritablement. Encore fallait-il que le texte énumérât le virement au nombre des opérations admises à cette régularisation.
La deuxième chambre civile a jugé, le 24 mars 2022, qu’il ne l’énumère pas. Interprétant l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, elle a considéré que le virement initié par le débiteur avant la notification de la mesure ne figure pas parmi les mouvements susceptibles d’affecter le solde gelé. La liste est limitative : elle vise les chèques remis à l’encaissement, les paiements par carte, les retraits, mais non le virement émis. Le raisonnement est irréprochable dans son ordre : lorsqu’un texte énumère les exceptions à une règle d’indisponibilité, il n’appartient pas au juge d’en ajouter une que le législateur n’a pas écrite, fût-ce au nom de la cohérence du dispositif. L’interprétation stricte s’impose d’autant plus que la matière est celle des voies d’exécution, où les droits du saisissant se déterminent au jour de l’acte et ne sauraient dépendre d’une appréciation d’opportunité.
Les conséquences pratiques n’en sont pas moins rudes. Le prestataire du payeur qui a exécuté un virement irrévocable ne peut imputer ce mouvement sur le solde gelé : il doit tenir à la disposition du saisissant un montant qu’il a pourtant déjà transféré. Il se trouve, pour la même somme, débiteur envers le poursuivant et dessaisi au profit du bénéficiaire. La voie de recours qui lui reste est étroite : les fonds étant parvenus au créancier bénéficiaire sans que celui-ci ait à en supporter la contrepartie économique, une action fondée sur l’enrichissement injustifié paraît la seule ressource — encore faut-il qu’aucune cause ne vienne justifier l’appauvrissement, ce que la dette réglée par le virement pourrait bien fournir. La solution est donc, à ce stade, plus théorique que sûre.
3. L’asymétrie entre moyens de paiement
De cette lecture naît une disparité que l’on peine à justifier au fond. Un chèque émis, une carte utilisée, un retrait opéré avant la mesure viennent réduire le montant gelé ; un virement ordonné dans les mêmes conditions ne le réduit pas. Or ces opérations sont économiquement identiques : dans tous les cas, le titulaire du compte a disposé de ses fonds avant que le créancier ne les frappe, et dans tous les cas la traduction comptable de cette disposition est en retard sur l’acte qui l’a décidée. Le sort de la valeur devrait suivre la date de l’acte de disposition, non celle de l’écriture qui l’enregistre.
L’asymétrie est d’autant plus paradoxale que le virement est, de tous les instruments cités, celui dont le caractère irrévocable est le plus fermement établi : le droit des services de paiement lui attache un point de non-retour exprès, ce qu’il ne fait ni pour le chèque ni pour la carte avec la même netteté. L’instrument le mieux verrouillé est ainsi le moins bien traité. On tient là moins une incohérence de la jurisprudence — qui n’a fait que lire le texte — qu’une lacune de la loi, appelant une intervention du législateur : il suffirait d’ajouter le virement à l’énumération pour rétablir l’unité de traitement que la logique commande.
B) La saisie pratiquée sur le compte du bénéficiaire
Le conflit change de nature lorsque la mesure frappe non plus celui qui paie, mais celui qui reçoit. Il ne s’agit plus de savoir si le virement peut encore sortir, mais s’il peut encore entrer — et, une fois entré, s’il est happé par la saisie ou s’il y échappe.
1. L’appréhension des fonds reçus
Une saisie pratiquée sur le compte du créancier bénéficiaire n’interdit pas au prestataire d’inscrire un virement entrant. La mesure n’a pas pour objet de figer le compte dans son fonctionnement : elle appréhende une créance de solde à un instant donné. Le teneur de compte qui reçoit ensuite des fonds pour son client n’a donc aucune raison de refuser l’écriture ; il doit au contraire l’inscrire, sous peine de manquer à ses propres obligations envers le titulaire.
Reste à savoir si ces fonds tombent dans l’assiette de la mesure. La réponse, dégagée par une jurisprudence ancienne et jamais démentie, est négative : la saisie-attribution appréhende le solde tel qu’il existe au jour de la signification, et cette photographie ne s’étend pas aux crédits postérieurs. La créance saisie est celle qui existait à cet instant, non celle qui naîtra des opérations ultérieures. La règle procède directement de l’effet attributif immédiat : ce qui est transporté au patrimoine du saisissant l’est en une fois, à une date certaine, et la mesure épuise ses effets dès qu’elle a produit ce transport. Un virement inscrit le lendemain profite donc au titulaire du compte, sauf au poursuivant à faire pratiquer une nouvelle saisie.
2. L’incidence de la date d’inscription
La règle appelle toutefois une nuance qui en déplace sensiblement la portée. Il ne suffit pas de constater qu’aucune écriture ne figure au crédit à la date de la signification pour conclure que le virement échappe à la mesure. Ce qui est saisi, ce n’est pas l’écriture, c’est la créance ; or la créance du bénéficiaire contre son prestataire peut être née avant que celui-ci ne l’ait comptablement constatée. Dès lors que l’opération peut être tenue pour achevée au jour de la signification — les fonds étant parvenus au prestataire du bénéficiaire, qui n’a plus qu’à en porter le montant au compte — le poursuivant est fondé à capter cette valeur, quand bien même l’inscription serait postérieure.
Tout revient alors à fixer le moment de l’achèvement, et l’on retrouve ici la chaîne décrite plus haut. La détermination varie selon le nombre d’établissements impliqués : lorsque payeur et bénéficiaire sont clients du même prestataire, le passage de la valeur est instantané et l’achèvement se confond pratiquement avec le débit ; lorsque deux établissements sont en relation directe, il se situe à l’inscription sur le compte de correspondance ; lorsqu’un intermédiaire s’interpose, il faut suivre la valeur maillon par maillon. Le critère est donc juridique et non comptable : c’est la réception effective des fonds par le prestataire du bénéficiaire, non la date de valeur ni celle de la ligne portée au relevé, qui décide si la saisie mord ou non.
L’opposition entre les deux hypothèses apparaît alors dans toute sa netteté. Sur le compte du payeur, la lettre du texte relatif au solde saisi conduit à ignorer une opération pourtant achevée en droit ; sur le compte du bénéficiaire, la jurisprudence retient au contraire l’achèvement en droit par-delà l’absence d’écriture. Le même événement — un virement irrévocable non encore inscrit — produit ainsi des effets inverses selon le côté où l’on se place : ignoré au débit, il est pris en compte au crédit. Le saisissant y gagne des deux côtés.
C) Les opérations en cours de dénouement
Ces deux séries de solutions convergent vers une question unique, qui commande toute la matière : que devient une opération engagée mais non achevée lorsque survient l’acte qui immobilise les fonds ? Le droit des procédures civiles d’exécution y répond par une technique — l’énumération — dont il faut mesurer la portée et les effets.
1. L’énumération limitative des instruments
Le mécanisme de régularisation du solde saisi repose sur une liste. Le législateur n’a pas posé un principe général selon lequel toute opération engagée avant la saisie viendrait en diminution du montant gelé ; il a désigné, une à une, les catégories de mouvements admises à cette rétroactivité. Ce choix de technique n’est pas neutre. Une énumération offre la sécurité : le teneur de compte sait exactement ce qu’il peut imputer, l’huissier ce qu’il doit accepter, le saisissant ce à quoi il s’expose. Elle a pour rançon la rigidité — tout instrument non nommé demeure hors du dispositif, et l’évolution des pratiques de paiement ne se traduit dans le texte qu’au rythme des réformes.
Le délai de régularisation participe de la même économie. La loi ouvre une fenêtre au terme de laquelle le montant gelé devient définitif : passé ce terme, aucune opération antérieure ne peut plus être imputée. Là encore, la certitude prime sur l’exactitude économique. Le saisissant doit pouvoir connaître, dans un délai bref, l’étendue de son droit.
2. L’exclusion prétorienne du virement
Que le virement soit demeuré hors de cette liste tient sans doute moins à un choix délibéré qu’à l’histoire du texte, écrit à une époque où le chèque dominait encore les paiements et où le décalage entre l’ordre et l’écriture était le fait des instruments papier. Le virement électronique, dont le traitement est rapide, ne paraissait pas appeler de correction. L’essor du virement comme moyen de paiement courant a fait apparaître l’oubli.
La solution du 24 mars 2022 est prétorienne par sa forme — elle procède d’une décision de justice — mais elle est légale par son fond : la Cour n’a pas exclu le virement, elle a constaté que la loi ne l’incluait pas. La nuance importe pour l’avenir. Une exclusion prétorienne peut se renverser par un revirement ; le constat d’une lacune légale ne se corrige que par la loi.
Dans l’attente, la prudence commande au donneur d’ordre exposé à des poursuites de ne pas se fier à l’irrévocabilité de son instruction pour tenir sa dette pour éteinte à l’égard de tous : irrévocable envers son prestataire, l’ordre demeure inopposable au créancier qui saisit. Quant au bénéficiaire, il devra compter avec la possibilité que le prestataire du payeur, contraint de payer deux fois, se retourne contre lui.
IV) §4: Les obstacles nés de l’insolvabilité des intervenants
Les voies d’exécution opposent au virement l’initiative d’un créancier isolé ; la procédure collective lui oppose une discipline. La différence n’est pas de degré mais de nature : là où la saisie prélève, le jugement d’ouverture réorganise l’ensemble des rapports patrimoniaux du débiteur, fige son passif, suspend les poursuites et interdit les règlements. Le virement, opération continue qui se déroule sur plusieurs heures et plusieurs comptes, se trouve alors coupé par une frontière temporelle que le droit des entreprises en difficulté trace avec une brutalité assumée. Encore faut-il savoir où passe exactement cette ligne, et ce qu’elle emporte de part et d’autre — car l’insolvabilité peut frapper indifféremment le donneur d’ordre, le bénéficiaire, ou l’un des établissements chargés d’acheminer les fonds.
A) La date d’effet du jugement d’ouverture
1. La rétroactivité à zéro heure
Le jugement qui ouvre une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire ne produit pas effet à l’heure où il est rendu : il rétroagit au premier instant du jour de son prononcé. La journée est ainsi tenue pour indivisible, et toute opération qui s’y inscrit est réputée postérieure à l’ouverture, quand bien même l’écriture aurait été passée avant que le tribunal ne délibère. La fiction n’est pas gratuite. Un compte de dépôt fonctionne en flux continu, ses écritures sont horodatées selon des conventions internes et souvent traitées par lots nocturnes : subordonner le régime d’un paiement à la comparaison de deux heures — celle du greffe et celle du système comptable — eût livré la répartition du gage commun au hasard d’un traitement informatique.
Cette rétroactivité fixe une frontière ; elle ne qualifie pas ce qu’elle coupe. Dire qu’un virement est intervenu « après » le jugement ne dit encore rien de son sort : tout dépend du stade que l’opération avait atteint et de la question, décisive, de savoir si le bénéficiaire avait déjà acquis un droit que la procédure ne pouvait plus lui retirer.
2. Le sort des opérations de la journée
Prise à la lettre, la fiction condamnerait toutes les opérations de la journée du prononcé, y compris celles dont l’aboutissement ne dépendait plus de personne. Le droit positif la corrige par deux tempéraments qui jouent sur des plans distincts. Le premier tient au caractère définitif des règlements introduits dans un système interbancaire, qui neutralise l’effet du jugement jusqu’à la clôture du jour ouvrable. Le second, plus général, tient au déplacement du point de rupture vers l’amont : ce n’est plus le mouvement comptable qui détermine le régime de l’opération, mais l’irrévocabilité de l’instruction, laquelle se situe bien avant le débit. La rétroactivité demeure donc une règle de qualification, non un instrument de destruction ; elle indique à quelle date il faut se placer, elle ne dispense pas de rechercher ce qui, à cette date, était déjà acquis.
B) L’insolvabilité du donneur d’ordre
1. L’antériorité de l’irrévocabilité
La doctrine classique, que la chambre commerciale avait consacrée en 1992, situait le point de bascule à l’écriture portée au débit : tant que le compte n’était pas mouvementé, les fonds demeuraient dans le patrimoine du payeur et constituaient le gage de ses créanciers. Le régime issu de la transposition des directives sur les services de paiement a déplacé ce repère vers l’amont. Dès la réception de l’instruction par le prestataire du payeur, l’ordre devient irrévocable ; le bénéficiaire tient de cet instant un titre définitif au paiement, que le donneur d’ordre ne peut plus reprendre et que ses créanciers ne peuvent plus revendiquer.
Les conséquences se déduisent de la chronologie. Si l’irrévocabilité précède le jugement, l’opération doit être menée à son terme : ni l’interdiction de régler les créances antérieures, ni le dessaisissement du débiteur en liquidation ne peuvent faire obstacle à l’achèvement d’un transfert dont le sort était scellé avant l’ouverture — et la solution s’impose a fortiori lorsque le débit lui-même est antérieur. La chambre commerciale l’a jugé en 2021 à propos du dessaisissement : c’est la date de réception de l’instruction, non celle de son exécution matérielle, qui commande. Si le jugement précède l’irrévocabilité, la solution s’inverse : le créancier ne détient aucun titre définitif, les fonds doivent rester à la disposition de la procédure, et il ne lui reste qu’à déclarer sa créance au passif.
Une distinction, subtile mais décisive, doit être maintenue : le droit définitif au paiement naît de l’irrévocabilité, tandis que la créance du bénéficiaire contre son propre prestataire ne prend corps qu’à la réception effective des fonds par ce dernier. C’est tout l’enseignement de l’arrêt fiché plus haut, rendu le 18 septembre 2007 : un établissement ne pouvait invoquer la compensation légale à raison d’un ordre devenu irréversible la veille du jugement, dès lors que les fonds ne lui étaient parvenus que le jour même de l’ouverture. Deux droits, deux dates, deux régimes.
Reste le sort des instructions émises après l’ouverture. Durant la période d’observation, l’administrateur, ou le débiteur agissant dans les limites que le jugement lui assigne, conserve le pouvoir d’ordonner des transferts ; le prestataire doit alors s’assurer de l’habilitation du signataire, sans avoir à s’interroger sur la nature de la dette réglée. L’adoption d’un plan de continuation restitue au débiteur la plénitude de ses pouvoirs ; le plan de cession et la liquidation, qui emportent fermeture du compte, privent la question d’objet.
2. La nullité des paiements suspects
Le paiement échappe-t-il pour autant à toute remise en cause ? Non : il demeure exposé aux nullités de la période suspecte, cette fenêtre qui court de la date de cessation des paiements au jugement d’ouverture. Depuis 1985, le Code de commerce range expressément le virement parmi les modes de règlement normaux des dettes échues, aux côtés des espèces et des effets de commerce ; il échappe donc à la nullité de plein droit, mettant un terme à une jurisprudence ancienne — remontant à 1965 — qui y voyait un règlement atypique et l’écartait de la collectivité des créanciers.
L’immunité est cependant plus étroite qu’il n’y paraît. Elle ne protège que l’instrument, non l’opération : le virement qui acquitte une dette non encore échue au jour du paiement tombe sous une autre branche du texte et demeure nul de plein droit, quel qu’ait été son mode ; il en va de même du transfert consenti à titre gratuit. Ce que la loi a voulu, c’est interdire qu’un paiement soit annulé pour la seule raison qu’il a emprunté la voie scripturale — non conférer au virement un privilège de fond.
3. L’annulation facultative des actes
Au-delà des nullités de droit, le tribunal dispose d’un pouvoir d’annulation subordonné à la connaissance, par celui qui a traité avec le débiteur, de l’état de cessation des paiements. La menace est réelle et pèse sur le bénéficiaire, non sur le mécanisme : il ne s’agit pas de contester la régularité du transfert, mais de reprendre au créancier ce qu’il a reçu en sachant que le gage commun était déjà entamé. Les juges du fond en font une application constante aux remboursements opérés au profit de comptes courants d’associés, où la connaissance de la situation se présume aisément de la qualité même du bénéficiaire. La preuve incombe au demandeur, et c’est là que se joue l’essentiel du contentieux — non dans la qualification de l’opération, mais dans la reconstitution de ce que le créancier savait.
C) L’insolvabilité du bénéficiaire
1. L’absence d’opposition au transfert
Le chèque et la carte connaissent, l’un comme l’autre, un mécanisme d’opposition légale ouvert en cas de procédure collective du porteur ou du bénéficiaire. Le virement l’ignore. Aucun texte n’autorise le payeur, ni son prestataire, à faire échec à l’exécution d’un ordre au seul motif que celui qui doit recevoir les fonds fait l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation. Le transfert va donc à son terme, et le payeur se trouve libéré à la date à laquelle les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire. La difficulté n’est pas dans le principe du crédit — elle est tout entière dans son articulation avec la situation comptable du destinataire.
2. L’arrêté du compte au jour du jugement
Au jour de l’ouverture, il est procédé à un arrêté du compte du bénéficiaire. L’opération n’est pas de pure forme : elle cristallise le solde provisoire et détermine, une fois pour toutes, ce qui relève du passif antérieur. Si ce solde est négatif, il révèle une créance de l’établissement teneur du compte, que celui-ci doit déclarer comme n’importe quelle dette née avant le jugement. Le compte n’est pas pour autant clôturé de plein droit : la convention de compte est un contrat en cours, dont l’administrateur peut exiger la continuation.
3. L’interdiction de payer les créances antérieures
Si le virement entrant venait s’imputer sur un solde débiteur antérieur, l’établissement recevrait, par le jeu mécanique de l’écriture, le règlement d’une créance née avant le jugement : ce que la loi prohibe. D’où le dispositif que la jurisprudence impose. Le compte continue de fonctionner, mais sous la forme d’un nouveau segment repartant d’un solde nul, destiné à recueillir les seules remises postérieures à l’ouverture ; le virement y est crédité, sans pouvoir éponger le découvert ancien. La technique du « compte bis » n’est ainsi rien d’autre que la traduction comptable d’une règle de fond : la séparation des masses.
Une réserve s’impose toutefois. Lorsque les fonds ont été reçus par le prestataire du bénéficiaire avant le jugement, l’écriture ne fait que constater une entrée déjà réalisée, qui appartient au compte antérieur et suit son sort. Et la prohibition elle-même souffre l’exception de la compensation des créances connexes, que le texte réserve expressément — exception dont la portée, s’agissant des remises intégrées à un compte courant, demeure l’un des terrains les plus disputés de la matière.
D) La défaillance d’un établissement intervenant
1. La protection des systèmes de règlement
L’hypothèse demeure exceptionnelle ; elle a suffi à inquiéter le législateur européen puis national, tant la défaillance d’un maillon interbancaire menace, par contagion, l’ensemble des opérations en transit. Les virements SEPA circulent en France par un système reconnu d’importance systémique, auquel s’applique le régime dit de finalité.
Le mécanisme joue à double détente. D’une part, les instructions de paiement et les opérations de compensation introduites dans le système restent valables et opposables même lorsque leur introduction précède la clôture du jour ouvrable au cours duquel le jugement est prononcé : la fenêtre de validité se trouve ainsi allongée d’une journée entière, et couvre tant les opérations achevées que celles rendues irrévocables au sens du règlement du système. D’autre part, les garanties affectées par un participant à la couverture de ses obligations au sein du système demeurent opposables, y compris en présence d’une mesure d’exécution individuelle ou collective. Le dispositif protège l’aboutissement de l’opération ; il ne dit pas qui, au bout du compte, en supportera l’échec.
2. La qualité de déposant du payeur
Pour trancher cette question, il faut revenir au fondement : le risque pèse sur celui qui, au moment où le jugement prend effet, détient la propriété des fonds scripturaux en circulation. Or chaque écriture inter-établissements opère un transfert de cette propriété et déplace corrélativement le risque d’un maillon au suivant. Avant le mouvement de débit, le payeur conserve la qualité de déposant : c’est lui qui subit la défaillance de son propre prestataire, et il devra chercher ailleurs le moyen de désintéresser son créancier. Après le débit, le raisonnement se différencie selon le circuit emprunté — en circuit interne, le bénéficiaire acquiert la qualité de déposant dès le débit ; en circuit bilatéral, le prestataire du bénéficiaire prend le relais dès l’inscription au compte de correspondance ; en présence d’un intermédiaire, celui-ci assume le risque dès réception de l’écriture à son profit.
3. La répartition finale du risque
La même grille se déplie selon le maillon atteint. Lorsque c’est le prestataire du bénéficiaire qui défaille, tout dépend de la localisation des fonds au jour du jugement : s’ils ne l’ont pas encore atteint, le prestataire du payeur ou l’intermédiaire doit suspendre le transfert, ce qui préserve chacun — le payeur restant tenu de régler son créancier par une autre voie ; s’ils ont déjà été transférés, c’est le bénéficiaire qui subit le sinistre, l’établissement devenu dépositaire par l’effet du mandat d’encaissement étant défaillant envers son client, cependant que le payeur se trouve libéré. Lorsque la défaillance frappe l’intermédiaire, la même logique commande : survenue entre la réception des fonds et leur transmission, elle pèse sur le prestataire du payeur — à défaut, sur le payeur lui-même ; postérieure à la transmission, elle contraint le prestataire du bénéficiaire à créditer son client alors même qu’il ne détient qu’une créance irrécouvrable, et c’est lui qui supporte la perte finale.
Ainsi le régime de la finalité et celui de la propriété des fonds se répartissent-ils les rôles : le premier garantit que l’opération ira jusqu’à son terme, le second désigne celui qui en paiera le prix. C’est en cela que la protection des systèmes, si robuste soit-elle, ne dispense jamais de reconstituer la chaîne des écritures — seule cette reconstitution dit où se trouvait la monnaie scripturale à l’instant où le jugement a produit effet.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L441-10 du code de commerceen vigueur depuis le 26 avril 2019
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 595 caractères.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 2019 au 26 avril 2019Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'Etat, soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code.
Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 décembre 2016 au 1er février 2019Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code.
Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L622-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Le I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II.-Le II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III.-Tout III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I.-Le I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II.-Le II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat. III.-Tout l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 24 mars 2006 au 15 février 2009I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi les autoriser l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi les autoriser l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006I. – Le liquidateur tient informés, jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au moins tous les trois mois, jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et le procureur droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la République conclusion de l'acte ou du déroulement des opérations. paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Article L622-13 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014
I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 757 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.
Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article L. 621-29 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L622-24 du code de commerceen vigueur depuis le 31 décembre 2025
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 113 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 31 décembre 2025A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
Du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt a été mise ou des cotisations et des contributions sociales est en œuvre, cours, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet admises à titre provisionnel doit être effectué avant le dépôt au greffe par l'émission du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le titre exécutoire dans un délai de cet établissement définitif est suspendu par douze mois à compter de la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. publication du jugement d'ouverture.
Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Les institutions mentionnées Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à l'article L. 3253-14 titre provisionnel doit être effectué par l'émission du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées titre exécutoire dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I un délai de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent douze mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Du 15 février 2009 au 17 février 2014A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Les institutions mentionnées Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à l'article L. 143-11-4 titre provisionnel doit être effectué par l'émission du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées titre exécutoire dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I un délai de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent douze mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Les institutions mentionnées Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à l'article L. 143-11-4 titre provisionnel doit être effectué par l'émission du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées titre exécutoire dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I un délai de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent douze mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. publication du jugement d'ouverture.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L632-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 631 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2021 au 14 mai 2022I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014I.-Sont I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. II.-Le tribunal peut, entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date application de cessation des paiements. l'article L. 526-1. II.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant. avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 21 février 2007 au 15 février 2009I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application des articles 2011 et suivants du code civil. de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 24 mars 2006 au 21 février 2007I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Article L162-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
Article L133-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018
I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié.
Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire disposition du droit de l'Union ou nationale, de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.
Article L313-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 mars 2025
Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 833 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 janvier 2018 au 14 mars 2025Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Article L330-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025
I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants.
Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs.
Constitue un système :
1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 12 830 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 10 octobre 2021 au 3 mai 2025I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Constitue un système : 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
Du 24 mai 2019 au 10 octobre 2021I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Constitue un système : 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
Du 19 décembre 2015 au 24 mai 2019I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II. – Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales, établies sur le territoire français, d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ni ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les établissements Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de crédit change en mode paiement contre paiement et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
Du 1er janvier 2015 au 19 décembre 2015I.-Un I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, notifié à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les institutions ou entreprises mentionnées Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à l'article L. 518-1 régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; 4° Les dépositaires centraux ; 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
Du 22 février 2014 au 1er janvier 2015I.-Un I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, notifié à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les institutions ou entreprises mentionnées Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à l'article L. 518-1 régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; 4° Les dépositaires centraux ; 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014I.-Un I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, notifié à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les institutions ou entreprises mentionnées Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à l'article L. 518-1 régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; 4° Les dépositaires centraux ; 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013I.-Un I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, notifié à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les institutions ou entreprises mentionnées Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à l'article L. 518-1 régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; 4° Les dépositaires centraux ; 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
Du 30 juin 2011 au 30 janvier 2013I.-Un I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, notifié à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les institutions ou entreprises mentionnées Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à l'article L. 518-1 régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; 4° Les dépositaires centraux ; 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
Avant le 30 juin 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 2009 au 30 juin 2011I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 .
II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
4° Les dépositaires centraux ;
5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 janvier 2009 au 1er novembre 2009I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
4° Les dépositaires centraux ;
5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2007 au 10 janvier 2009I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2006 au 1er novembre 2007I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. – Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
III. – Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2006I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. – Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
III. – Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Cette procédure est soit instituée par une autorité publique, soit régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Lorsqu'elle concerne des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la procédure est en outre approuvée par le conseil des marchés financiers.
II. – Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
III. – Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016
Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Avant d'entrer en Pendant toute la durée de la relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. relation d'affaires.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 13 mars 1973, n° 72-10.493consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 avril 1985, n° 84-11.021consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 octobre 1992, n° 89-10.083consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 octobre 1993, n° 91-13.946consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 septembre 2007, n° 06-14.161consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 30 juin 2021, n° 20-18.759consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit et pratique des procédures collectives 2025/2026. 13e éd.Pierre-Michel Le Corre · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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