Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le Virement Bancaire – Nature Juridique

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h 20 de lecture116 lectures

Rien ne paraît plus banal qu’un virement, et rien n’a plus longtemps résisté à la qualification : l’opération transporte une valeur sans qu’aucun objet ne se déplace et éteint une dette sans qu’aucune espèce ne soit remise. Derrière cette évidence quotidienne se loge une question qui commande le sort de milliards d’opérations — celle de savoir ce qui circule exactement d’un compte à l’autre, et ce que ce transfert doit encore au contrat qui l’a suscité.

I) §1: L’anatomie de l’opération de virement

Aucune qualification n’est possible avant que l’objet à qualifier n’ait été circonscrit. Or le virement, si l’on s’en tient au vocabulaire courant, désigne indistinctement l’instruction que le client donne à sa banque, le mouvement de fonds qui s’ensuit et le résultat comptable qui l’atteste : trois réalités que le langage confond et que le droit doit dissocier. C’est de cette confusion qu’est né le désordre doctrinal dont les deux siècles passés portent la trace — l’on a discuté de la nature du virement sans s’assurer que les interlocuteurs parlaient de la même séquence. Encore faut-il, avant d’éprouver les qualifications civilistes, décomposer l’opération en ses éléments, identifier ceux qui y prennent part, situer le lieu où elle se joue et déterminer l’instant où elle s’accomplit.

A) La dissociation des séquences

Le virement ne forme pas un bloc monolithique : il se déploie dans le temps, et chacune de ses étapes obéit à un régime propre. La doctrine contemporaine s’accorde unanimement sur cette décomposition ternaire — le consentement, l’ordre, l’exécution — qui a le mérite de dissoudre un débat longtemps brouillé par la confusion entre la commande et sa mise en œuvre. Le droit européen harmonisé a consacré cette architecture en distinguant expressément l’autorisation donnée par le payeur de l’instruction transmise au prestataire, et cette dernière du transfert lui-même.

Le consentement du payeurLa législation européenne, issue de la transposition des directives sur les services de paiement (DSP), distingue nettement cette autorisation de l’instruction elle-même. Le consentement désigne la manifestation de volonté par laquelle le titulaire du compte autorise le prélèvement sur ses avoirs. Il intervient en principe avant le déclenchement de l’opération, parfois de manière concomitante, et à titre exceptionnel postérieurement dans des hypothèses encadrées par les textes.
L’ordre de virementCette instruction, qui déclenche matériellement la procédure, reçoit habituellement la qualification de mandat confié au prestataire de services de paiement. La DSP 2 retient le terme d’« instruction » sans imposer de qualification civile. Néanmoins , cette même directive mentionne expressément le mandat s’agissant du prélèvement, ce qui conforte le rattachement traditionnel. L’ordre vaut également instruction de restitution partielle adressée au dépositaire, celui-ci étant invité à remettre tout ou partie des fonds au bénéficiaire désigné.
L’opération de virement proprement diteC’est la phase d’exécution : le prestataire inscrit un débit au compte du payeur et un crédit au compte du bénéficiaire. La qualification juridique de ce jeu d’écritures a nourri de profondes divergences doctrinales, opposant longtemps économistes et civilistes, avant que ne s’impose la thèse du transfert de monnaie scripturale .

1. Le consentement du payeur

Le consentement désigne la manifestation de volonté par laquelle le titulaire du compte autorise le prélèvement sur ses avoirs. Il ne se confond pas avec l’ordre : le premier légitime l’atteinte au patrimoine, le second la déclenche. La législation issue de la transposition des directives sur les services de paiement a fait de cette autorisation la clé de voûte du régime, puisque c’est elle — et elle seule — qui rend l’opération opposable au payeur. Ce consentement intervient en principe avant le déclenchement de l’opération ; il peut être concomitant ; il n’est admis postérieurement que dans les hypothèses étroitement encadrées par les textes.

La jurisprudence a tiré de cette exigence une conséquence rigoureuse : l’autorisation doit être donnée dans la forme convenue entre le payeur et son prestataire, faute de quoi l’opération est réputée non autorisée et ouvre droit au remboursement immédiat. La Cour de cassation a même jugé qu’une opération initiée par le payeur n’est réputée autorisée que si celui-ci a consenti tout à la fois à son prestataire et à son bénéficiaire — solution qui, en dédoublant l’objet du consentement, marque combien cette séquence est autonome des deux autres.

Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289 (cassation)
Faits
Un virement avait été exécuté au débit du compte du payeur, celui-ci contestant ensuite avoir autorisé l’opération au profit du bénéficiaire crédité.
Problème
L’ordre adressé au prestataire suffit-il à rendre l’opération autorisée, ou le consentement doit-il également porter sur la personne du bénéficiaire ?
Solution
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur qui donne un ordre à son prestataire n’est réputée autorisée que si le payeur a également consenti à son bénéficiaire ; à défaut, le prestataire doit rembourser immédiatement le montant de l’opération non autorisée.
Portée
Le consentement constitue une séquence distincte de l’ordre : il en conditionne la régularité sans se confondre avec lui, et son défaut se sanctionne par une restitution qui ne remet pas en cause la mécanique du transfert.

Cette exigence de forme a été réaffirmée dans l’hypothèse — aujourd’hui banale avec l’essor des services d’initiation de paiement — où l’ordre transite par le bénéficiaire lui-même. Le payeur, en pareil cas, ne s’adresse pas directement à son établissement ; il n’en demeure pas moins que l’opération n’est autorisée qu’autant qu’il a consenti à son exécution selon les modalités convenues avec son prestataire.

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.778 (cassation)
Faits
Une opération de paiement avait été initiée par le payeur, mais par l’intermédiaire du bénéficiaire, qui avait recueilli l’ordre avant de le transmettre au prestataire.
Problème
Le canal indirect emprunté par l’instruction dispense-t-il de rechercher un consentement donné dans la forme convenue ?
Solution
Une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur donnant un ordre par l’intermédiaire du bénéficiaire, n’est autorisée que si le payeur a consenti à son exécution sous la forme convenue avec son prestataire ; à défaut, l’opération est réputée non autorisée.
Portée
La diversification des canaux d’initiation ne dilue pas l’exigence de consentement : quel que soit le chemin par lequel l’instruction parvient au prestataire, l’autorisation demeure la condition première de la régularité de l’opération.

2. L’ordre adressé au prestataire

L’ordre est l’instruction par laquelle le donneur d’ordre enjoint à son prestataire de transférer une somme déterminée au crédit d’un compte désigné. C’est lui qui déclenche matériellement la procédure, et c’est à son propos que la qualification de mandat a été traditionnellement retenue : le banquier agit pour le compte de son client, dans les limites que celui-ci lui a fixées. La seconde directive sur les services de paiement, il est vrai, préfère le terme neutre d’« instruction » et se garde d’imposer une qualification civile. Elle mentionne pourtant expressément le mandat à propos du prélèvement, ce qui conforte le rattachement traditionnel plutôt qu’il ne le ruine.

L’ordre porte au demeurant une seconde signification, que la doctrine classique avait bien vue : il vaut instruction de restitution partielle adressée au dépositaire. Le prestataire détient des fonds qu’il doit rendre ; l’ordre l’invite à les remettre, en tout ou partie, non pas à son client mais au tiers que celui-ci désigne. Cette lecture, qui prend appui sur le droit du dépôt, éclaire une caractéristique du virement que le seul mandat ne suffit pas à expliquer : le bénéficiaire n’est pas un tiers absolu à l’opération, il en est le destinataire élu.

En vigueurArticle 1937 du Code civil — « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »

Il importe enfin de relever que l’instruction de virement n’est pas le seul procédé susceptible de provoquer un mouvement de fonds par écritures. L’encaissement d’un chèque, le règlement par carte ou le paiement d’un effet domicilié produisent tous, matériellement, le même résultat : un transfert comptable entre deux comptes. Le virement n’est donc qu’une voie parmi d’autres pour déclencher cette mécanique — ce qui invite d’emblée à chercher la nature de l’opération non dans l’instruction qui la commande, mais dans le mouvement qu’elle réalise.

3. L’exécution interbancaire du transfert

Vient enfin la phase d’exécution, celle où le prestataire inscrit un débit au compte du payeur et un crédit au compte du bénéficiaire. C’est ici, et non dans les deux séquences précédentes, que se noue la difficulté qualificative : le jeu de ces deux écritures a nourri de profondes divergences, opposant longtemps les économistes, attentifs à la fonction monétaire du solde, aux civilistes, soucieux de préserver l’analyse du compte en termes de créance. La thèse du transfert de monnaie scripturale a fini par l’emporter, mais il n’était pas concevable de la soumettre à l’examen sans avoir d’abord isolé son objet.

Une réserve technique s’impose ici, qui commande toute l’opération : le débit ne peut être passé que si une provision suffisante existe au compte du payeur, sauf convention de découvert consentie par l’établissement teneur de compte. Le virement transfère de la valeur ; il n’en crée pas.

B) Les protagonistes de l’opération

La décomposition en séquences appelle son pendant personnel : à chaque étape correspondent des intervenants dont le rôle, les obligations et le degré d’implication diffèrent profondément. C’est précisément la position respective de ces protagonistes — et notamment l’effacement du bénéficiaire jusqu’au moment du crédit — qui condamnera plus loin les qualifications civilistes.

1. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire

Le donneur d’ordre est le titulaire du compte à débiter : il consent, il instruit, il subit le dessaisissement. Le bénéficiaire est celui dont le compte sera crédité — et sa situation présente une singularité qu’il faut mesurer dès à présent : il ne fait rien. Il ne consent pas à l’opération, il ne l’accepte pas, il n’y participe en aucune manière ; il en recueille l’effet. Cette passivité n’est pas anecdotique, elle est structurelle : le virement se réalise sans que le destinataire des fonds n’ait à manifester la moindre volonté, et le plus souvent sans qu’il en soit averti avant que son solde ne s’en trouve augmenté.

Encore faut-il observer que le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent n’être qu’une seule et même personne. Le virement de compte à compte entre deux comptes d’un même titulaire est une opération courante, parfaitement licite, et dont la mécanique est en tous points identique à celle du virement ordinaire. Cette configuration, en apparence marginale, se révélera dirimante : aucune qualification supposant deux patrimoines distincts et un rapport d’obligation entre eux n’y résiste.

2. Les prestataires de services de paiement

Entre le payeur et le bénéficiaire s’interposent les établissements teneurs de comptes. Longtemps désignés sous le seul vocable de banquiers, ils forment aujourd’hui une catégorie plus large et plus hétérogène : établissements de crédit, établissements de paiement, émetteurs de monnaie électronique. L’approche classique rattachait leur intervention à la double assise du dépôt et du mandat — gardiens des fonds, ils agissaient en qualité de mandataires pour exécuter l’instruction reçue. Cette combinaison a perdu de sa pertinence depuis l’entrée en vigueur du cadre européen harmonisé : le virement relève désormais de la catégorie des services de paiement, que le prestataire s’engage à fournir dès l’ouverture du compte et dont le régime est légalement défini.

En vigueurArticle L. 314-1 du Code monétaire et financier — « I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ; 3° L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairem[…] »

Pour autant, la dimension de restitution du dépôt n’a rien perdu de son actualité. Quiconque détient des fonds sur un compte dispose d’un droit à en obtenir la remise, et les sommes confiées à ces prestataires, quand bien même elles ne constitueraient pas toujours un dépôt bancaire au sens technique, n’en demeurent pas moins des fonds confiés en vue de leur restitution. Le prestataire reste tenu de cette obligation de remise — obligation que le virement accomplit au profit du tiers désigné.

Le canal par lequel l’ordre parvient au prestataire est, quant à lui, indifférent à la qualification. Le texte définit l’instrument de paiement comme tout dispositif personnalisé ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur et son prestataire, permettant de donner un ordre : le virement s’y inscrit sans requérir aucun support physique, et fonctionne par le seul échange de messages électroniques.

En vigueurArticle L. 133-4 du Code monétaire et financier — « Pour l’application du présent chapitre : a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ; b) Un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de p[…] »

On ajoutera que ces prestataires n’agissent pas dans un vide réglementaire : le devoir de non-ingérence, qui leur interdit de s’immiscer dans les affaires de leur client, trouve sa contrepartie dans les obligations de vigilance qui pèsent sur ceux qui contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux. L’abstention n’est donc jamais absolue — elle cède devant le soupçon d’origine illicite des fonds.

3. Les systèmes de règlement interbancaire

Lorsque les deux comptes sont tenus par des établissements différents, une troisième strate se déploie, invisible aux parties mais décisive pour l’analyse : celle du dénouement interbancaire. Les prestataires ne se transportent pas des espèces ; ils règlent leurs positions réciproques au sein de systèmes de paiement dont le virement constitue, avec la compensation, l’un des deux mécanismes fondamentaux. Le premier opère transfert unitaire, la seconde extinction réciproque des positions.

Cette strate mérite d’être signalée pour ce qu’elle démontre : le crédit inscrit au compte du bénéficiaire ne suppose aucune circulation matérielle de valeur entre les établissements au moment même où il est passé. Rien ne s’est déplacé physiquement — et pourtant le bénéficiaire est enrichi, le payeur appauvri. C’est là, précisément, le fait que toute qualification devra rendre intelligible.

C) Le compte, siège de l’opération

L’opération se joue tout entière dans le compte : c’est là que la valeur réside avant le virement, c’est là qu’elle se retrouve après. Comprendre le virement suppose donc de savoir ce qu’est un solde créditeur — question qui, loin d’être préalable et technique, contient déjà la solution du problème.

1. La nature du solde créditeur

Le regard civiliste traditionnel part d’un postulat simple, et au demeurant exact : le solde créditeur constitue une créance du client contre son établissement. De ce postulat, il tire une conséquence en apparence nécessaire — le virement devrait emprunter les voies de transmission des créances, cession ou délégation. Le bilan de cette démarche sera dressé plus loin ; qu’il suffise ici d’annoncer qu’il est négatif, les procédés civils étant, par la lourdeur de leurs formalités ou par leur caractère consensuel, impropres à servir la rapidité des affaires.

Le regard monétaire contemporain part du même constat et en tire l’inverse. La créance de solde, sans cesser d’être une créance au plan civil, a connu une transformation fonctionnelle profonde afin d’assumer le rôle monétaire qui lui est concrètement dévolu. Les valeurs inscrites en compte conservent leur caractère de bien meuble, mais l’avoir disponible s’est fondu dans le support comptable qui le matérialise : il s’est incorporé dans le symbole qui le représente et en atteste l’existence. Il circule dès lors selon un régime propre — original, extralégal et formaliste — affranchi des règles classiques gouvernant la transmission des droits personnels.

Postulat : le solde créditeur constitue une créance du client contre sa banque.

Conséquence attendue : le virement devrait emprunter les voies de transmission des créances.

Bilan : les procédés civils — cession comme délégation — sont, par la lourdeur de leurs formalités ou par leur caractère consensuel, impropres à servir la rapidité des affaires.

Postulat : la créance a subi une transformation fonctionnelle pour assumer le rôle de monnaie qui lui est concrètement dévolu.

Conséquence logique : le virement constitue le mode naturel de circulation de cette monnaie chiffrée et non frappée.

Bilan : qualification conforme aux réalités économiques, applicable à toutes les configurations pratiques.

Regard civiliste traditionnel — Regard monétaire contemporain

Monnaie scripturale. Valeur monétaire inscrite au crédit d’un compte, dont l’existence tient tout entière dans l’écriture qui la constate et qui circule par le jeu d’écritures corrélatives, sans support matériel ni transmission de droit personnel.

2. La disponibilité de la provision

Le solde n’autorise le virement qu’autant qu’il est disponible. La provision doit exister au jour de l’exécution et n’être affectée d’aucune indisponibilité — saisie, opposition, blocage conventionnel — sauf à ce que l’établissement consente un découvert, auquel cas la valeur transférée procède non plus du dépôt mais du crédit ouvert. Cette exigence n’est pas une simple condition d’exécution : elle révèle que le virement ne fait circuler que ce qui existe déjà, et qu’il tire sa force de la valeur préalablement acquise au compte.

3. Le jeu des écritures de compte

L’opération se résout ainsi en deux écritures corrélatives : un débit, un crédit. Sous cet angle, le virement tient dans le monde scripturaire la place qu’occupe la tradition pour les espèces métalliques et fiduciaires. Tout comme la remise physique de billets opère instantanément le déplacement de valeur, le jeu d’écritures réalise un transfert immédiat et définitif de richesse monétaire ; le virement peut être regardé comme une forme dématérialisée de remise de fonds. L’analogie se vérifie d’autant mieux que se généralisent les télépaiements — des virements dont les instructions transitent exclusivement par voie électronique, sans aucun support papier, confirmant le caractère purement immatériel de l’opération.

D) Le moment décisif du virement

Reste à situer l’instant où l’opération s’accomplit. La question n’a rien d’académique : elle commande la date du paiement, le point de départ de l’irrévocabilité, le sort de l’opération en cas d’ouverture d’une procédure collective et la charge du risque en cas de fraude. Or, entre la réception de l’ordre et l’inscription au crédit, plusieurs instants sont concevables — le droit n’en a retenu qu’un.

1. La réception de l’ordre

La réception de l’ordre par le prestataire du payeur ouvre le délai d’exécution et marque le moment à partir duquel l’instruction cesse, en règle générale, de pouvoir être révoquée. Elle ne réalise pourtant rien du transfert : à ce stade, le bénéficiaire n’a acquis aucun droit, et le payeur demeure titulaire de son solde. La réception fixe le point de départ d’une obligation d’exécuter, non le point d’arrivée de l’opération.

2. L’inscription au crédit du bénéficiaire

C’est l’inscription au crédit qui consomme le virement. La règle est ancienne, constante et cardinale : le virement ne vaut paiement que lorsqu’il a été effectivement réalisé par l’inscription de son montant au compte du bénéficiaire.

Cass. civ. 1re, 23 juin 1993, n° 91-14.472 (rejet)
Faits
Le débiteur d’une somme d’argent soutenait s’être libéré par la seule émission d’un ordre de virement, antérieurement à l’inscription des fonds au compte du créancier.
Problème
À quel instant le virement opère-t-il paiement : à l’ordre donné, ou à l’écriture passée au crédit du bénéficiaire ?
Solution
Le virement ne vaut paiement que lorsqu’il a été effectivement réalisé par l’inscription de son montant au compte du bénéficiaire.
Portée
Le critère est celui de l’écriture, non celui de la volonté : tant que le crédit n’est pas passé, le payeur n’est pas libéré et le bénéficiaire n’a acquis aucun droit sur les fonds.

La solution déborde largement le droit bancaire, ce qui atteste sa valeur de principe. Saisie de la consignation imposée en cas de plainte avec constitution de partie civile, la chambre criminelle a jugé que celle-ci, lorsqu’elle est effectuée par virement et non par dépôt au greffe, est réputée faite à la date à laquelle le compte du régisseur est effectivement crédité, peu important que les deux comptes soient ouverts dans le même établissement. Le critère de l’inscription vaut donc partout où une obligation de somme est exécutée par écriture.

Cass. crim., 16 avril 2013, n° 12-81.027 (rejet)
Faits
Une partie civile avait viré le montant de la consignation fixée par le juge d’instruction ; le compte du régisseur n’avait été crédité qu’après l’expiration du délai imparti.
Problème
La consignation par virement est-elle accomplie au jour de l’ordre ou au jour du crédit du compte destinataire ?
Solution
Effectuée sous la forme d’un virement et non d’un dépôt au greffe, la consignation est réputée faite à la date à laquelle le compte du régisseur est effectivement crédité, peu important que le compte du débiteur et celui du régisseur soient ouverts dans le même établissement.
Portée
Confirmation transversale du critère : le moment de réalisation du virement est celui de l’écriture au crédit, et cette règle s’impose hors même du contentieux bancaire.

Cette inscription, une fois passée, est définitive. Le prestataire du bénéficiaire ne peut la contre-passer sans l’autorisation de son client, quand bien même il aurait lui-même dû restituer les fonds au prestataire du payeur à raison d’une fraude — solution qui donne sa pleine mesure au caractère acquisitif de l’écriture.

Cass. com., 24 novembre 2021, n° 20-10.044 (cassation)
Faits
Un virement frauduleux avait été remboursé au payeur par son prestataire ; le prestataire du bénéficiaire, ayant déjà crédité le compte de son client, avait contre-passé l’écriture pour se retrouver indemne.
Problème
Le prestataire du bénéficiaire peut-il, sauf stipulation contraire, annuler unilatéralement un crédit déjà inscrit lorsque le payeur a été remboursé pour cause de fraude ?
Solution
Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison d’une fraude, le prestataire du bénéficiaire qui a déjà inscrit ce montant au crédit du compte de son client ne peut contre-passer l’opération sans l’autorisation de celui-ci.
Portée
L’inscription au crédit confère au bénéficiaire un droit propre que le prestataire ne peut défaire de sa seule initiative ; le caractère définitif de l’écriture résiste même à la fraude qui a vicié l’ordre initial.

3. Le dessaisissement du payeur

Symétriquement, le payeur se trouve dessaisi lorsque son compte est débité et que l’ordre ne peut plus être rappelé. Entre ce dessaisissement et l’inscription au crédit s’ouvre un intervalle — souvent bref, parfois non négligeable lorsque les établissements diffèrent — durant lequel la valeur n’appartient plus véritablement au payeur sans appartenir encore au bénéficiaire. C’est dans cet intervalle que se logent les difficultés les plus délicates, celles de la fraude, de l’erreur d’identifiant et de l’ouverture d’une procédure collective.

L’anatomie de l’opération étant ainsi établie — trois séquences, quatre catégories d’intervenants, un siège comptable, un instant décisif —, il devient possible d’éprouver contre elle les qualifications que le droit civil a successivement proposées. Chacune sera confrontée aux traits que l’on vient de dégager, et c’est à ce test qu’elles échoueront.

II) §2: L’échec des qualifications civilistes

L’anatomie de l’opération une fois dressée, une question demeure entière : à quelle catégorie juridique rattacher ce que l’on vient de décrire ? Décrire n’est pas qualifier, et le juriste ne se satisfait pas d’un enchaînement d’écritures : il lui faut nommer l’opération pour lui appliquer un régime. Pendant plusieurs décennies, les auteurs ont donc cherché à faire entrer le virement dans les cadres du droit civil des obligations, tenus pour les seuls disponibles. L’entreprise partait d’un présupposé que l’on omettait le plus souvent d’expliciter : le solde créditeur d’un compte n’étant, au regard du droit privé, qu’une créance contre l’établissement teneur, transférer des fonds ne pouvait consister qu’à transférer cette créance. Économistes et juristes s’opposaient ici frontalement : les premiers voyaient dans l’avoir en compte de la monnaie ; les seconds, un droit personnel. Toute la difficulté vient de ce que la seconde lecture, techniquement irréprochable, conduit à des impasses dès qu’on la met à l’épreuve de la pratique.

Ces impasses méritent d’être parcourues, et non balayées d’un mot. Elles ne sont pas de simples errements que la doctrine contemporaine aurait dépassés : chacune éclaire, par ce qu’elle échoue à expliquer, un trait du virement que la qualification finalement retenue devra restituer. C’est en cela que l’inventaire des échecs vaut démonstration.

A) L’impasse de la cession de créance

La première construction proposée fut aussi la plus immédiate. Si le titulaire d’un compte n’a contre son banquier qu’un droit personnel, ordonner un virement revient à transmettre ce droit : le donneur d’ordre tient lieu de cédant, le bénéficiaire de cessionnaire, l’établissement de débiteur cédé. La séduction de l’analyse tient à son économie de moyens — aucune catégorie nouvelle, aucun régime d’exception. Les juridictions du fond y ont d’ailleurs souscrit au début des années trente. La faveur fut brève : soumise aux trois épreuves qui suivent, la qualification n’en a survécu à aucune.

1. Le formalisme de la signification

La cession de créance n’a longtemps été opposable aux tiers que par une signification faite au débiteur cédé, ou par l’acceptation de celui-ci dans un acte authentique. Le texte était sans nuance.

AbrogéArticle 1690 du Code civil (rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) — « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »

Qu’on mesure ce que la qualification imposait : chaque paiement scriptural aurait appelé l’intervention d’un officier ministériel, ou le passage devant notaire. Le procédé se voulait un instrument de règlement quotidien ; on l’aurait grevé d’une formalité conçue pour la transmission solennelle d’un droit. L’incompatibilité n’était pas de degré, elle était de nature — la vitesse n’est pas un agrément du virement, elle en est la raison d’être.

On objectera que la réforme du droit des obligations a emporté cette exigence : la cession n’est plus opposable au débiteur que par sa notification ou sa prise d’acte, sans forme particulière. L’allègement est réel, mais il ne sauve rien. Car la cession demeure soumise, à peine de nullité, à la rédaction d’un écrit, et le débiteur cédé conserve la faculté d’opposer au cessionnaire ce qu’il pouvait opposer au cédant. Or c’est précisément ce second trait qui condamne la construction.

2. L’opposabilité des exceptions au cessionnaire

Le cessionnaire ne recueille jamais qu’un droit tel qu’il existait entre les mains du cédant : il en subit les faiblesses. Transposée au virement, la règle produit un résultat que nul ne peut admettre. Le bénéficiaire se verrait opposer par l’établissement du payeur l’ensemble des moyens de défense que celui-ci détenait contre son client — compensation avec un découvert, exception tirée d’une saisie, contestation portant sur la régularité du compte. Le crédit reçu deviendrait précaire, suspendu à l’état d’un rapport auquel le bénéficiaire est étranger et qu’il n’a aucun moyen de connaître.

Or le droit positif dit exactement l’inverse. Celui qui reçoit un virement acquiert un droit propre, assimilé à un dépôt et protégé comme tel, imperméable aux contestations nées des rapports entre les autres intervenants. La cession de créance ne se contente donc pas d’être malcommode : elle contredit l’effet même que l’opération produit.

3. L’inadaptation aux paiements de masse

Reste l’objection qui achève la démonstration, et qui est d’ordre logique. Le virement de compte à compte entre deux établissements distincts ne transmet aucune créance : le bénéficiaire n’acquiert nul droit contre la banque du payeur, il acquiert un droit nouveau contre la sienne. La créance du donneur d’ordre s’éteint d’un côté quand une autre naît de l’autre — deux mouvements, et non une transmission. Quant au virement interne, celui par lequel un même titulaire déplace des fonds entre deux de ses comptes, il ruine définitivement l’analyse : nul ne saurait être à la fois cédant et cessionnaire du même droit. L’hypothèse n’a rien de scolaire ; elle est banale.

À quoi s’ajoute la considération de volume. Un procédé qui traite chaque jour des millions d’ordres ne peut reposer sur une technique dont chaque application suppose l’examen individuel d’un rapport d’obligation. La cession de créance a été conçue pour la circulation choisie d’un droit ; le virement, pour la circulation indifférenciée de la valeur.

B) L’impasse de la délégation

Un courant doctrinal de premier plan — Lyon-Caen et Renault, Thaller et Percerou, Lacour et Bouteron, Escarra et Rault — a cru trouver dans la délégation la structure adéquate. La figure est tripartite, comme l’opération : le donneur d’ordre, délégant, prescrit à son banquier, délégué, de s’engager envers le bénéficiaire, délégataire. L’analyse a pour elle l’apparence, puisqu’elle épouse le nombre des protagonistes. Elle succombe dès qu’on l’examine au fond, et les juges du fond ont d’ailleurs, au début des années soixante, expressément refusé de la retenir.

Objection Développement Incidence
L’absence de décharge formelle du délégant Puisque le donneur d’ordre entend obtenir sa libération définitive, seule une délégation parfaite produisant un effet novatoire aurait pu y parvenir. L’article 1275 ancien du code civil (devenu article 1337) subordonnait la novation à une décharge formelle accordée par le créancier. Or, le bénéficiaire qui accepte un transfert de fonds ne formule jamais pareille déclaration. Certains auteurs, dont Drouillat, estimaient que l’acceptation tacite de ce mode de paiement devait être tenue pour suffisante ; cette interprétation n’a toutefois pas emporté la conviction. Novation impossible à caractériser
Le rôle réel du banquier L’établissement ne souscrit aucun engagement personnel envers le destinataire des fonds. Son intervention procède des fonds qu’il détient en vertu du dépôt et de l’instruction de son client : procéder au transfert ne constitue pour lui qu’une modalité de remise partielle des sommes confiées. Ce rattachement au régime du dépôt ne s’accorde pas avec la figure du délégué, lequel assume une obligation nouvelle envers le délégataire. Restitution ≠ engagement nouveau
Le transfert entre comptes du même titulaire Tout comme la cession de créance, la délégation se révèle inapte à rendre compte de l’hypothèse où le donneur d’ordre tient simultanément le rôle de bénéficiaire, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’une seule et même personne. La confusion des rôles de délégant et de délégataire ruine la cohérence de la construction tripartite. Impossibilité structurelle

1. L’absence de décharge du délégant

Le donneur d’ordre poursuit une libération définitive : il entend que sa dette soit éteinte, non qu’un second débiteur vienne s’ajouter à lui. Seule la délégation parfaite y pourvoit, celle qui opère novation. Encore faut-il que la volonté du créancier de décharger le délégant résulte expressément de l’acte — le Code n’en démord pas. Or le bénéficiaire qui accepte d’être payé par virement ne formule jamais pareille déclaration ; le plus souvent, il ne formule rien du tout. Certains auteurs, Drouillat au premier chef, ont soutenu que l’acceptation tacite de ce mode de règlement suffisait ; l’argument revenait à présumer ce que la loi interdit précisément de présumer, et il n’a pas emporté la conviction. Faute de décharge, la délégation demeure imparfaite, c’est-à-dire qu’elle laisse subsister la dette du délégant — l’exact contraire de ce que le virement accomplit.

2. L’absence d’engagement nouveau du banquier

Le délégué se caractérise par ce qu’il souscrit : une obligation nouvelle, née de son propre engagement envers le délégataire. Le banquier ne souscrit rien de tel. Il exécute une instruction portant sur des fonds qu’il détient déjà, en vertu du dépôt reçu de son client ; virer, pour lui, n’est qu’une modalité de restitution partielle des sommes confiées, opérée entre les mains d’un tiers plutôt qu’entre celles du déposant. Restituer n’est pas s’obliger. Le rattachement de l’intervention bancaire au régime du dépôt — que l’on a vu commander la nature du solde créditeur — est ici décisif : il exclut que l’établissement puisse être tenu pour un délégué.

3. L’indifférence du bénéficiaire à l’opération

La délégation suppose enfin un délégataire qui accepte, car nul ne devient créancier d’un nouveau débiteur sans y consentir. Le bénéficiaire d’un virement, lui, demeure passif : il peut ignorer l’ordre jusqu’à la lecture de son relevé, et son inertie n’empêche nullement le crédit de se former. Surtout, la construction se heurte de nouveau à l’hypothèse du virement interne, où délégant et délégataire se confondent en une même personne — la structure tripartite s’effondre sur elle-même.

Une réserve, toutefois, mérite d’être faite, et elle circonscrit exactement le domaine de l’échec. Lorsque le virement est exécuté par une personne qui n’est pas banquier — un industriel opérant un transfert sur ses propres livres comptables —, la créance transmise ne revêt aucun caractère monétaire, et la délégation retrouve sa pertinence. C’est au seul virement bancaire que le mécanisme est inadéquat, et il l’est parce que l’objet du transfert y a changé de nature.

C) L’impasse de la novation

Écarter la délégation parfaite laissait ouverte la possibilité d’invoquer directement la novation, entendue comme substitution d’une obligation nouvelle à l’obligation ancienne. La tentation était d’autant plus vive que le virement produit, à première vue, l’effet caractéristique de la novation : une dette disparaît, un droit nouveau apparaît. La ressemblance est trompeuse.

1. L’exigence d’une intention de nover

La novation ne se présume pas : la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. L’exigence n’est pas une précaution probatoire, c’est une condition de fond, et elle traduit la gravité de l’opération — nover, c’est renoncer à l’obligation ancienne avec ses garanties, ses sûretés, son rang. Cherche-t-on cette intention dans le virement ? On ne l’y trouve pas. Le créancier qui communique ses coordonnées bancaires ne consent pas à échanger sa créance contre une autre : il indique par où il entend être payé. Le donneur d’ordre, de son côté, ne veut pas substituer une obligation à une autre — il veut s’acquitter. Retenir la novation reviendrait à priver le créancier de ses sûretés à raison du seul choix d’un instrument de règlement ; la conséquence suffit à condamner l’hypothèse.

2. La persistance de l’obligation fondamentale

Une seconde vérification achève de dissiper la confusion. L’ordre donné au banquier ne touche en rien à la dette fondamentale : celle-ci subsiste intacte tant que le compte du bénéficiaire n’a pas été crédité, et le créancier conserve pendant cet intervalle l’intégralité de ses actions. Si l’opération échoue, la dette n’a jamais cessé d’exister — non parce qu’elle renaîtrait, mais parce qu’elle n’a pas été éteinte. Puis, l’inscription au crédit intervenant, elle s’éteint par paiement, ce qui est un mode d’extinction et non un mode de substitution. Novation et paiement sont deux voies distinctes de dénouement du lien d’obligation ; le virement emprunte la seconde. La qualification civiliste manquait ainsi son objet pour une raison élémentaire : elle cherchait un mécanisme de transformation là où opère un mécanisme d’exécution.

D) La part résiduelle du mandat

De ces tentatives infructueuses, une seule laisse un résidu solide. Nul ne conteste que le banquier agisse, dans un segment au moins de l’opération, en qualité de mandataire. Encore faut-il mesurer ce que cette qualification explique — et ce qu’elle laisse dans l’ombre.

1. Le mandat de payer confié au banquier

L’ordre de virement est une instruction : le titulaire du compte charge son prestataire d’accomplir en son nom et pour son compte un acte déterminé, le transfert d’une somme fixée au profit d’un bénéficiaire désigné. Tous les traits du mandat s’y retrouvent — la représentation, la détermination de l’objet, la subordination du mandataire aux termes de sa mission. La convention de compte, qui organise par avance la forme des ordres, leur authentification et leurs délais d’exécution, n’est rien d’autre qu’un mandat-cadre. Sur ce terrain, la qualification n’est pas seulement admissible : elle est exacte, et elle fournit le fondement des obligations réciproques du payeur et de son prestataire.

2. Les devoirs du prestataire mandataire

De cette qualification découle un régime, et il n’est pas mince. Le prestataire doit exécuter l’ordre fidèlement, sans y ajouter ni en retrancher, dans les délais convenus ; il doit rendre compte de sa gestion, ce à quoi pourvoit la remise périodique des relevés ; il répond des fautes commises dans l’exécution. Corrélativement, il ne saurait s’immiscer dans les affaires de son client : le devoir de non-ingérence lui interdit de s’enquérir de la cause du transfert ou de l’opportunité de la dépense, et lui interdit tout autant de refuser l’exécution pour des motifs qui ne le regardent pas.

Ce devoir d’abstention connaît pourtant une limite, et elle est d’ordre public. Le professionnel qui, dans l’exercice de son activité, réalise des opérations entraînant des mouvements de capitaux ne peut fermer les yeux sur ce qu’il sait.

En vigueurArticle L. 561-1 du Code monétaire et financier — « Les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15. »

La non-ingérence n’est donc pas une cécité obligatoire : elle cède devant l’anomalie apparente et devant les obligations de vigilance. Le mandataire bancaire se meut ainsi entre deux exigences contraires, ne pas s’immiscer et ne pas prêter la main — équilibre dont on retrouvera l’écho lorsqu’il faudra apprécier la responsabilité du prestataire exécutant.

3. L’insuffisance qualificative du mandat

Il reste que le mandat ne qualifie qu’un segment de l’opération, et le plus étroit. Il décrit la relation du payeur avec son prestataire ; il ne dit rien du droit que le bénéficiaire acquiert, rien de l’immunité de ce droit à l’égard des rapports auxquels il est étranger, rien du dénouement interbancaire par lequel la valeur passe effectivement d’un établissement à l’autre. Bien plus, il contredit l’un des traits les plus fermes du régime : le mandat est en principe révocable à tout moment, tandis que l’ordre de virement devient irrévocable dès l’instant que la loi détermine. Là où le mandat laisse le mandant maître de se dédire, le droit des paiements verrouille l’opération pour garantir la sécurité de la chaîne.

Le mandat est donc un élément du virement ; il n’en est pas la nature. Et c’est bien ce constat, répété sur chacune des figures civilistes, qui a contraint la doctrine à changer de méthode. Toutes ces analyses avaient en commun de partir du mécanisme — comment un droit se transmet-il ? — en tenant l’objet du transfert pour acquis. Le renversement consista à faire l’inverse : cesser d’interroger la technique, et se demander d’abord ce qui circule réellement d’un compte à l’autre. La réponse à cette question a donné naissance à la thèse qui domine aujourd’hui la matière.

III) §3: Le transfert de monnaie scripturale

L’échec des qualifications civilistes n’est pas un échec de la doctrine : c’est le signe qu’elle cherchait la réponse du mauvais côté. Tant que l’on s’obstine à voir dans le solde créditeur une créance ordinaire, il faut bien que son déplacement emprunte les voies ordinaires de la transmission des droits personnels — et ces voies, on l’a vu, ne conduisent nulle part. Le renversement opéré par le courant aujourd’hui dominant tient en une phrase : ce n’est pas le mode de circulation qu’il faut adapter au bien, c’est le bien qu’il faut regarder pour ce qu’il est devenu. Or ce que la créance de restitution est devenue, sous la pression de la fonction qu’elle assume, ce n’est plus tout à fait une créance : c’est de la monnaie.

A) L’objet du transfert

Avant de dire comment la valeur circule, il faut dire ce qui circule. Toute la thèse dominante se joue dans cette identification préalable, car c’est d’elle que découlent, par voie de conséquence nécessaire, le régime du transfert et son autonomie à l’égard des rapports fondamentaux.

1. Du droit de créance à la monnaie

Le point de départ est un constat, non une pétition de principe : le solde créditeur d’un compte demeure, au plan de l’analyse civile, une créance du titulaire contre le teneur de compte — mais cette créance a subi une transformation fonctionnelle qui la rend méconnaissable aux catégories qui l’ont vue naître. Elle a cessé d’être un droit que l’on fait valoir pour devenir un pouvoir d’achat que l’on mobilise. Elle ne se recouvre pas, elle se dépense. Elle ne se prouve pas contre un débiteur récalcitrant, elle s’affiche sur un relevé. Cette mutation n’est pas une métaphore commode : elle emporte que l’avoir inscrit en compte, sans perdre son caractère de bien meuble incorporel, s’est fondu dans le support comptable qui le matérialise, au point que l’on ne distingue plus la valeur de l’écriture qui l’atteste.

De cette incorporation découle un mode de circulation propre. Les valeurs en compte se transmettent selon un procédé original, extralégal et formaliste — original parce qu’aucune figure du Code civil ne l’a prévu ; extralégal parce qu’il s’est construit dans la pratique bancaire avant d’être encadré par le droit des services de paiement ; formaliste parce qu’il obéit à des exigences techniques strictes, celles de l’identifiant unique et du jeu d’écritures, qui tiennent lieu du formalisme civil qu’il a écarté. Ce procédé s’est affranchi des règles gouvernant la transmission des droits personnels, non par fraude à la loi, mais parce que ces règles ont été conçues pour un objet qui n’est plus celui-là.

Sous cet angle, le virement occupe dans l’ordre scriptural la place que la tradition occupe dans l’ordre des espèces. La remise matérielle de billets déplace la valeur par le seul fait du transport physique ; le jeu d’écritures déplace la valeur par le seul fait de l’inscription. Dans les deux cas, le transfert est immédiat, définitif, et se suffit à lui-même — il n’appelle ni signification, ni acceptation, ni consentement d’un tiers. Le virement peut ainsi être regardé comme une remise de fonds dématérialisée, et la généralisation des télépaiements, où l’instruction ne connaît d’autre support que le message électronique, achève de le confirmer : il ne reste rien de matériel dans l’opération, et il n’en manque rien.

Virement. Procédé scriptural de transfert de fonds par lequel un prestataire de services de paiement, tenu de restituer les sommes inscrites en compte, réalise le déplacement de la valeur monétaire au moyen de deux écritures corrélatives : le débit du compte du payeur et le crédit du compte du bénéficiaire. Il se rattache aux obligations issues de la remise de fonds en vue de leur restitution, articulées avec la prestation de service de paiement telle que le droit européen harmonisé la définit.

2. Le pouvoir libératoire de l’inscription en compte

Qualifier de monnaie ce qui circule ne serait qu’un jeu de mots si l’inscription en compte n’emportait pas les effets de la monnaie. Or elle les emporte : l’inscription au crédit du bénéficiaire libère le payeur de sa dette, comme l’aurait fait la remise d’espèces. C’est là que la thèse dominante cesse d’être une description pour devenir une règle, et c’est aussi là qu’elle se vérifie — car si le virement n’était qu’une transmission de créance, le bénéficiaire recevrait un droit contre un tiers, non un paiement ; il devrait encore recouvrer pour être désintéressé.

Encore faut-il mesurer la portée exacte de cet effet libératoire. Il ne tient pas à la volonté des parties, qui ne l’ont pas stipulé, mais à la nature de l’objet inscrit : le bénéficiaire acquiert, du fait de l’écriture portée à son crédit, un droit propre et autonome sur les sommes reçues, comparable à celui que ferait naître une remise de fonds entre ses mains. Ce droit ne procède pas de la personne du payeur — il ne lui est pas transmis, il naît directement au patrimoine du bénéficiaire. C’est pourquoi il échappe aux vicissitudes des rapports qui l’ont précédé, et l’on verra que toute l’abstraction du virement se loge dans cette proposition.

En vigueurArticle L. 133-3, I, du Code monétaire et financier — « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. »

Le texte est remarquable en ce qu’il ne définit pas l’opération par son support ni par sa cause, mais par son seul résultat : un mouvement de fonds. Le législateur européen, transposé ici, a fait le choix que la doctrine avait préparé — il a détaché l’opération de tout ce qui la motive pour ne retenir que ce qu’elle déplace.

3. L’unité de la monnaie et de ses formes

Une objection se présente aussitôt : reconnaître à l’écriture un pouvoir libératoire, n’est-ce pas créer une seconde monnaie à côté de celle qui a cours légal ? L’objection tomberait si l’on admettait que la monnaie scripturale est une autre monnaie ; elle tombe mieux encore si l’on observe qu’elle n’en est qu’une forme. L’unité monétaire est une, ses véhicules sont multiples : la pièce, le billet, l’écriture. Ce qui les distingue n’est pas la valeur qu’ils portent — un euro inscrit vaut un euro frappé — mais la technique par laquelle cette valeur se déplace.

Cette unité explique pourquoi le régime du virement n’a pas eu besoin d’être inventé de toutes pièces : il lui a suffi d’emprunter à la remise d’espèces ses caractères essentiels — l’instantanéité, le caractère définitif, l’indifférence à la cause — en les transposant à un support qui n’a plus de corps. Elle explique aussi que le virement entre deux comptes d’un même titulaire, qui ruinait toutes les qualifications translatives faute de dualité de personnes, ne fasse ici aucune difficulté : il n’y a pas de créance à transmettre puisqu’il n’y a que de la monnaie à déplacer, et l’on peut déplacer sa monnaie d’une poche à l’autre sans devenir son propre créancier.

B) Le virement comme paiement

Si l’inscription en compte a pouvoir libératoire, le virement est un paiement — et il faut en tirer les conséquences que le contentieux réclame : à quelle date le paiement est-il réputé fait, sur quelle dette s’impute-t-il, et comment s’en rapporte la preuve.

1. La date du paiement scriptural

La question n’a rien d’académique : de la date du paiement dépendent l’extinction de la dette, l’arrêt du cours des intérêts moratoires, le respect des délais convenus, et jusqu’au sort de l’opération en cas d’ouverture d’une procédure collective. Or l’opération se déroule dans le temps — consentement, ordre, réception, dénouement interbancaire, crédit final — de sorte que plusieurs dates se disputent la qualité de date du paiement.

La logique de la qualification les départage. Si le paiement consiste dans le déplacement de la valeur, il est acquis lorsque la valeur a effectivement changé de patrimoine : c’est l’inscription au crédit du compte du bénéficiaire, et elle seule, qui fait la date. Ni la remise de l’ordre, qui n’est qu’une instruction, ni le débit du compte du payeur, qui ne fait que le dessaisir sans encore désintéresser personne, ne peuvent y prétendre. Le payeur qui a donné son ordre dans les temps mais dont les fonds parviennent tardivement n’a pas payé dans les temps — il a seulement fait diligence, ce qui relève de la responsabilité et non du paiement.

La question revêt une acuité toute particulière dans les rapports entre professionnels, où le législateur a enserré le règlement des factures dans des maxima impératifs : à défaut de stipulation contraire, le débiteur dispose de trente jours ; si les contractants conviennent d’un terme plus long, celui-ci ne saurait dépasser quarante-cinq jours fin de mois, ou bien soixante jours décomptés depuis la date d’émission de la facture ; encore ces bornes générales souffrent-elles des dérogations propres à certaines activités, puisque la commission en douane, le fret aérien, la commission de transport et le transport routier de marchandises demeurent soumis, sans exception possible, à un maximum de trente jours suivant l’émission de la facture. Ces bornes ne se mesurent pas à la date de l’ordre : elles se mesurent au moment où le créancier dispose des fonds.

2. L’imputation sur la dette fondamentale

Le virement paie, mais il ne dit pas ce qu’il paie. L’opération se caractérise justement par son silence sur la dette qu’elle éteint : l’écriture porte un montant, une date, un identifiant, jamais une cause. Il faut donc que l’imputation se règle ailleurs, dans le rapport fondamental — et c’est précisément parce que le virement n’y participe pas qu’il faut recourir, pour l’y rattacher, aux règles ordinaires de l’imputation des paiements : la volonté du débiteur exprimée lors du versement, à défaut celle du créancier, à défaut la loi.

Ce dédoublement n’est pas une faiblesse de l’analyse, c’en est la cohérence. Le transfert de valeur est un fait juridique achevé dès l’inscription ; son affectation à telle ou telle obligation est une opération intellectuelle distincte, qui suppose un débat entre le payeur et le bénéficiaire auquel les prestataires demeurent étrangers. Que le libellé du virement mentionne un numéro de facture n’y change rien au plan du transfert : cette mention n’engage pas les établissements, qui n’ont pas à la lire, mais elle vaut entre les parties comme l’expression de la volonté d’imputer.

3. La preuve de l’exécution

Le débiteur qui invoque un virement doit établir que la valeur est parvenue au bénéficiaire, non qu’il en a donné l’ordre. La distinction est décisive dans le contentieux du recouvrement, où l’on voit fréquemment produire un ordre de virement là où seul un avis de crédit ferait la preuve du paiement. L’ordre prouve l’instruction ; le relevé du compte crédité prouve le paiement — et l’écriture, parce qu’elle est le siège même de la valeur, en est la preuve la plus directe qui soit.

Le contentieux voisin de la subrogation en donne une illustration éclairante : lorsqu’il faut prouver que le paiement a été concomitant à la subrogation, la preuve obéit, en matière commerciale, aux règles du droit commun et se fait par tous moyens, y compris par témoins ou présomptions, sans qu’il soit besoin que la concomitance ressorte de l’acte de subrogation lui-même. La liberté probatoire du droit commercial s’accommode ainsi de la matérialité de l’écriture : c’est le mouvement de fonds, tel que les livres de compte l’attestent, qui emporte la conviction.

C) La circulation de la valeur

Reste à suivre la valeur dans son parcours. Le virement, qui apparaît à l’utilisateur comme un acte unique, se décompose techniquement en trois mouvements dont chacun a sa logique propre et son régime.

1. Le débit du compte du payeur

Le débit est l’exécution, par le prestataire, de l’ordre qu’il a reçu. Il ne transfère rien par lui-même : il constate que le payeur ne dispose plus de la somme, laquelle sort de son avoir disponible sans être encore entrée dans celui du bénéficiaire. C’est ce moment intermédiaire — la valeur n’appartient plus à l’un sans appartenir encore à l’autre — qui explique que le débit ne soit ni un paiement, ni une garantie, mais un simple dessaisissement.

Le prestataire n’accomplit ce débit qu’autant que le compte est approvisionné : à défaut, il n’a pas à faire crédit, et le rejet de l’ordre n’engage pas sa responsabilité. C’est la contrepartie de son obligation d’exécution — il doit exécuter ce qu’il a les moyens d’exécuter, non financer l’opération de son client.

2. Le crédit du compte du bénéficiaire

Le crédit est le moment décisif, et l’on a vu pourquoi : il fait naître au profit du bénéficiaire un droit propre sur les sommes, il libère le payeur, il fixe la date du paiement. Il se rattache à l’obligation, pour le prestataire teneur du compte crédité, de tenir les fonds à la disposition de son client — obligation dont la source n’est pas l’ordre du payeur, auquel ce prestataire est tiers, mais la convention qui le lie à son propre client.

C’est ce rattachement qui commande l’inopposabilité des exceptions. Le bénéficiaire tient son droit du crédit, et le crédit relève de sa seule relation avec son teneur de compte : il ne saurait donc se voir opposer ni les exceptions que le prestataire du payeur détiendrait contre ce dernier, ni celles que son propre prestataire pourrait faire valoir contre un correspondant ou un intermédiaire. L’inscription produit un effet définitif, imperméable aux contestations nées de rapports auxquels il est étranger.

Illustration. Le prestataire du payeur, créancier de celui-ci au titre d’un découvert, exécute son ordre puis prétend retenir les fonds en cours de route pour se payer sur eux. Le bénéficiaire, dont le compte a été crédité, n’a pas à connaître de cette créance : le prestataire du payeur devait exercer ses droits sur le compte de son client, avant l’exécution, et non sur une valeur qui a déjà quitté le patrimoine de celui-ci.

3. Le dénouement interbancaire

Entre le débit et le crédit s’intercale le règlement entre établissements, qui assure que le prestataire ayant crédité son client soit lui-même couvert. Ce dénouement, opéré au sein des systèmes de règlement, est indispensable au fonctionnement du dispositif — mais il est étranger aux utilisateurs. Le bénéficiaire crédité ne subit pas le sort de ce règlement : que le correspondant défaille, et la perte pèse sur les établissements, non sur lui. La chaîne interbancaire porte le risque de contrepartie ; l’utilisateur porte le seul risque de son propre prestataire.

Cette étanchéité est la traduction technique de la qualification. Si le virement transportait une créance, chaque maillon serait exposé aux vices du précédent, et la valeur ne circulerait qu’affaiblie. Parce qu’il transporte de la monnaie, chaque inscription est autonome, et la valeur arrive intacte.

D) La thèse concurrente de l’indication de tiers

La doctrine dominante n’a pas régné sans contradiction. Une construction singulière a été proposée, qui prend appui non sur la nature monétaire de l’objet transféré, mais sur le régime de la restitution des fonds confiés — et il faut lui faire sa place, non par courtoisie académique, mais parce que sa confrontation avec la thèse dominante en éprouve la solidité.

1. La restitution du dépôt à un tiers

Cette analyse part d’une observation simple : le teneur de compte est débiteur d’une obligation de restitution, et le Code civil admet que la restitution soit faite à un autre que le déposant, dès lors que celui-ci a désigné le destinataire. Le virement ne serait alors qu’une modalité d’exécution de cette obligation — le déposant indique un tiers à qui remettre tout ou partie des fonds, et le dépositaire s’exécute entre les mains de la personne désignée.

En vigueurArticle 1937 du Code civil — « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »

L’élégance de la construction tient à ce qu’elle fond en un acte unique deux opérations que l’analyse ordinaire dissocie : la restitution que le teneur de compte devait à son client, et le transfert subséquent que le client aurait effectué au profit du tiers. L’indication supprime l’intermédiaire sans supprimer le fondement — le tiers ne reçoit pas d’un transmettant, il reçoit du débiteur de la restitution, en vertu d’une désignation.

2. Les convergences avec la thèse dominante

Ce qui frappe, à comparer les deux constructions, c’est l’identité de leurs résultats. L’une comme l’autre écartent les formalités de la cession de créance, puisque nul droit n’est transmis. L’une comme l’autre situent la prise d’effet au moment précis des écritures. L’une comme l’autre rendent le virement indifférent aux rapports fondamentaux entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire. L’une comme l’autre, enfin, admettent que le procédé puisse servir à réaliser une libéralité — le don manuel s’accommodant fort bien de l’inscription en compte, dès lors qu’elle vaut remise.

Cette convergence a une valeur démonstrative propre. Que deux prémisses théoriques distinctes — la nature monétaire de l’objet d’un côté, le régime de la restitution de l’autre — conduisent au même régime, voilà qui atteste que ce régime ne tient pas à la construction dont on l’a tiré, mais aux nécessités de l’opération elle-même. Le raisonnement doctrinal, ici, n’invente pas les solutions : il en rend compte, et deux comptes rendus concordants valent mieux qu’un.

3. Les limites du rattachement au dépôt

Pourtant, cette analyse n’a pas emporté l’adhésion, et deux raisons l’expliquent. La première tient à l’accueil qu’elle a reçu : aucune décision ne l’a consacrée, quand la thèse du transfert scriptural irrigue au contraire l’ensemble du contentieux — au premier rang duquel celui de l’irrévocabilité et celui de la responsabilité du prestataire exécutant, où les solutions retenues ne se comprennent que si l’on admet qu’il circule de la monnaie et non un droit.

La seconde raison est plus profonde, et elle est d’ordre structurel : la construction a été conçue pour le banquier dépositaire, à une époque où lui seul tenait des comptes. Or le paysage s’est diversifié. Les établissements de paiement et les émetteurs de monnaie électronique tiennent des comptes de paiement et exécutent des virements sans être dépositaires au sens civiliste du terme ; les fonds qui leur sont confiés obéissent à un régime de cantonnement propre, non à celui du dépôt. Fonder la qualification du virement sur l’article 1937 reviendrait dès lors à faire dépendre la nature de l’opération de la qualité de celui qui l’exécute — un même transfert changerait de nature selon qu’il transite par un établissement de crédit ou par un établissement de paiement.

En vigueurArticle L. 314-1, I et II, du Code monétaire et financier — « I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ; 3° L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement […] »

Le texte fournit l’argument décisif : il définit le virement par le service rendu, non par le statut du prestataire, et rattache l’opération à une catégorie qui embrasse indistinctement toutes les catégories d’établissements habilités. C’est bien la qualification monétaire qui résiste à cette diversification, parce qu’elle porte sur l’objet et non sur la personne — et la dimension de restitution, qu’elle n’évince nullement, subsiste comme le fondement de l’obligation qui pèse sur le teneur de compte, quel qu’il soit : quiconque détient des fonds pour le compte d’autrui doit les remettre, et le virement est l’un des modes par lesquels il s’en acquitte.

De cette qualification découle enfin le trait qui commande tout le régime de l’opération, et sur lequel les deux constructions s’accordent : le virement s’exécute indépendamment du sort du rapport qui l’a motivé. Ce n’est pas une commodité pratique concédée aux établissements — c’est la conséquence nécessaire de ce qui circule.

IV) §4: Le régime commandé par l’abstraction

Identifier le virement comme un transfert de monnaie scripturale n’était pas un exercice de taxinomie : la qualification commande un régime, et ce régime tient tout entier dans une propriété que les développements qui précèdent laissaient déjà pressentir — l’abstraction. Puisque ce qui circule n’est pas une créance transmise mais une valeur monétaire déplacée, l’opération se détache de la cause économique qui l’a suscitée. Elle vaut par elle-même, comme vaut la remise d’un billet : celui qui paie en espèces ne transporte pas avec la coupure les vices de la vente qu’elle acquitte. Le virement obéit à la même logique, et le droit positif en a fait une règle écrite.

A) L’autonomie à l’égard du rapport fondamental

L’article L. 133-3 du Code monétaire et financier n’énonce pas l’abstraction comme un principe déclamatoire : il l’insère dans la définition même de l’opération de paiement, ce qui est autrement plus fort. Ce n’est pas un effet attaché au virement, c’est un trait constitutif de ce qu’est un virement.

En vigueurArticle L. 133-3, I, du Code monétaire et financier — « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. »

Trois mots portent tout le régime : « indépendamment de toute obligation sous-jacente ». Le législateur européen, dont ce texte est la transposition, a ainsi donné une assise textuelle à une solution que la pratique bancaire avait imposée bien avant lui et que la jurisprudence commerciale avait consacrée dès les années 1980. L’abstraction se déploie sur trois plans qu’il faut distinguer avec soin, car ils ne protègent pas les mêmes intérêts.

Insensibilité aux vices du contrat de baseLa nullité, la résolution ou la caducité du rapport fondamental demeure sans incidence sur le transfert accompli. Ni la validité de l’opération bancaire ni la situation des prestataires intervenants ne sont affectées. Il incombe aux seuls contractants d’en tirer les conséquences par une action en restitution exercée entre eux.
Dispense de contrôle pour les prestatairesLes établissements qui concourent à la réalisation du transfert n’ont pas à s’interroger sur le motif économique du mouvement de fonds. L’aspect purement technique de leur intervention renforce le devoir de non-immixtion dans les opérations de la clientèle, sous la réserve essentielle du devoir de vigilance et de l’obligation de déclaration de soupçon prévue aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment.
Protection du droit acquis par le bénéficiaireLe destinataire des fonds dispose, par l’effet du crédit porté en son compte, d’un droit propre comparable à celui d’un déposant . Ce droit est imperméable aux contestations fondées sur des relations auxquelles le bénéficiaire est étranger : ni les différends entre le payeur et son prestataire, ni ceux entre intermédiaires ne peuvent le remettre en question.

Abstraction du virement — Art. L. 133-3 CMF

1. L’indifférence aux vices du contrat de base

Premier plan, le plus spectaculaire : le sort du rapport fondamental n’atteint pas le transfert accompli. Que la vente que le virement acquittait soit annulée pour vice du consentement, résolue pour inexécution ou frappée de caducité par la disparition d’une condition essentielle, l’opération bancaire demeure. Elle demeure non par une faveur du droit, mais parce qu’elle n’a jamais tiré sa validité de ce contrat : elle procède de l’ordre du payeur et de son exécution par écritures, deux actes complets en eux-mêmes.

La conséquence pratique mérite qu’on s’y arrête, tant elle heurte l’intuition. L’anéantissement rétroactif du contrat de base, qui remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant, ne remonte pas jusqu’aux écritures bancaires. Le compte du payeur ne se recrédite pas ; le compte du bénéficiaire ne se redébite pas. Aucun mouvement inverse n’est dû par les prestataires, qui n’étaient parties ni à la vente ni à sa nullité. Le déplacement de valeur reste acquis, et c’est en cela que le virement se rapproche de la tradition d’espèces : on ne prononce pas la nullité d’une remise de fonds, on en ordonne éventuellement la restitution — ce qui est tout autre chose.

De cette insensibilité découle immédiatement la dispense de contrôle qui bénéficie aux prestataires. Puisque le motif économique du mouvement est indifférent à sa régularité, l’établissement qui exécute n’a pas à s’interroger sur la cause du transfert : ni sur son existence, ni sur sa licéité, ni sur son équilibre. Son intervention est technique, et cette technicité fonde le devoir de non-immixtion dans les affaires de la clientèle — devoir dont la chambre commerciale a rappelé la vigueur en jugeant que le banquier qui exécute fidèlement l’instruction reçue n’engage pas sa responsabilité au titre de la cause du transfert. Un prestataire qui s’aviserait de contrôler l’opération sous-jacente commettrait la faute inverse de celle qu’il croit éviter.

2. L’inopposabilité des exceptions au bénéficiaire

Deuxième plan, tourné vers l’aval : le bénéficiaire acquiert, par l’inscription à son crédit, un droit propre dont l’assiette ne dépend d’aucun rapport auquel il est étranger. Ce point a déjà été rencontré comme conséquence de la qualification ; il faut ici en mesurer l’étendue exacte, car c’est lui qui rend le virement praticable à l’échelle où il l’est.

Le destinataire des fonds ne peut se voir opposer les moyens de défense que le prestataire du payeur détiendrait contre son propre client — découvert non autorisé, saisie postérieure, contestation de la convention de compte. Il ne peut davantage se voir opposer ceux qu’un intermédiaire ferait valoir contre un correspondant dans la chaîne interbancaire. Son droit est celui d’un déposant à l’égard du teneur de son compte, et cette relation-là ne connaît pas les litiges qui l’ont précédée. L’inopposabilité n’est donc pas une immunité générale : elle est cantonnée aux exceptions issues des rapports auxquels le bénéficiaire n’a pas été partie, ce qui suffit à le protéger sans le mettre à l’abri de ce qu’il doit lui-même.

3. Le report des restitutions hors du virement

Troisième plan, qui est le revers nécessaire des deux premiers : l’abstraction ne fait pas disparaître le déséquilibre patrimonial né de l’anéantissement du contrat, elle en déplace le traitement. Le paiement subsiste, mais il devient indu — et l’indu appelle sa restitution, hors du circuit bancaire, entre ceux-là seuls qui étaient liés par le rapport fondamental.

C’est dire que l’abstraction protège les prestataires sans léser personne. Le payeur dont la vente est annulée n’est pas dépouillé : il dispose d’une action contre le bénéficiaire, qui a reçu ce qui ne lui était pas dû. Il perd seulement la commodité de récupérer ses fonds auprès de sa banque — commodité qui, si elle existait, transformerait chaque établissement en juge du contrat de ses clients et en garant de leur solvabilité respective. Le déplacement du contentieux est donc le prix, parfaitement justifié, de la sécurité du système de paiement.

B) L’irrévocabilité de l’ordre

L’autonomie à l’égard du contrat de base a un pendant temporel : à partir d’un certain instant, l’ordre lui-même échappe à celui qui l’a donné. Sans cette fermeture, l’abstraction resterait théorique — un transfert que le payeur pourrait défaire à sa guise n’offrirait au bénéficiaire qu’un droit précaire.

1. Le moment de l’irrévocabilité

Le principe est simple dans son énoncé : l’ordre de paiement ne peut plus être révoqué après sa réception par le prestataire du payeur. Ce moment n’a pas été choisi au hasard. Il coïncide avec l’instant où l’ordre entre dans la chaîne de traitement, où il est pris en charge par des systèmes qui compensent et règlent par lots, et où le retirer supposerait de défaire ce que d’autres opérations ont déjà supposé acquis. La réception est ainsi le point où la volonté individuelle cède devant l’exigence collective de finalité.

Il faut se garder de confondre irrévocabilité et exécution. L’ordre devient irrévocable avant que les écritures ne soient passées : entre les deux, le payeur ne peut plus rappeler son instruction alors que le bénéficiaire n’est pas encore crédité. Cet intervalle n’est pas un vide juridique, c’est l’intervalle du dessaisissement — celui-là même qui a été identifié plus haut comme le moment décisif du virement.

2. Les tempéraments légaux et conventionnels

Encore faut-il réserver les hypothèses où l’ordre n’est pas destiné à produire effet immédiatement. Lorsque le payeur a convenu que l’exécution interviendrait à une date déterminée — virement à échéance, ordre permanent — la révocation reste ouverte jusqu’à la veille de cette date, ce qui est logique : l’ordre n’ayant pas encore été engagé dans le traitement, aucune sécurité n’est atteinte par son retrait. De même, lorsque l’opération est initiée par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le point de départ se déplace vers le moment où le payeur a donné son consentement à cet intermédiaire.

La convention conserve par ailleurs sa part. Rien n’interdit aux parties de stipuler qu’une révocation demeurera possible au-delà du terme légal, le prestataire pouvant subordonner ce service à des frais. Mais ce que la convention permet, elle ne le permet qu’entre celui qui l’a souscrite et son prestataire : elle ne saurait atteindre le droit déjà acquis par le bénéficiaire, ni les engagements pris par les intermédiaires. L’irrévocabilité conventionnellement écartée reste, à l’égard des tiers, une irrévocabilité entière.

3. Le sort de l’opération non autorisée

Tout autre est le cas de l’opération que le payeur n’a jamais consentie. Ici, il ne s’agit pas de revenir sur un ordre donné, mais de constater qu’aucun ordre n’a été donné : le consentement, première des trois séquences distinguées au début de cette étude, fait défaut. L’abstraction ne peut alors jouer, car elle suppose une opération régulièrement initiée. Le payeur obtient le remboursement de son prestataire, à charge pour celui-ci de se retourner s’il le peut. C’est la démonstration que l’abstraction n’est pas une force autonome : elle protège l’exécution d’un ordre, non la fabrication d’un ordre qui n’a pas existé.

C) Les limites de l’abstraction

Une règle sans limite serait une règle sans fondement. Puisque l’abstraction sert la sécurité des paiements, elle s’arrête là où l’invoquer trahirait cette sécurité au lieu de la servir.

1. La fraude et la connivence du bénéficiaire

La première limite est celle que le droit oppose partout aux mécanismes abstraits : la fraude. Le bénéficiaire qui a concouru sciemment à détourner le mécanisme ne peut se retrancher derrière l’inopposabilité des exceptions, car il ne se prévaut plus d’un droit acquis de bonne foi mais du produit de sa propre déloyauté. La règle vaut aussi pour le prestataire : le devoir de non-immixtion cesse devant l’anomalie apparente, celle que la seule lecture de l’opération révèle à un professionnel normalement attentif. Ne pas voir ce qui saute aux yeux n’est plus de la discrétion.

C’est du reste dans cette zone que se loge le devoir de vigilance issu du dispositif de lutte contre le blanchiment. L’abstraction dispense l’établissement de s’interroger sur la cause économique du transfert ; elle ne le dispense pas d’identifier son client, de surveiller ses opérations et de déclarer ses soupçons.

En vigueurArticle L. 561-1 du Code monétaire et financier — « Les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15. »

La tension entre les deux exigences n’est qu’apparente. Le devoir de non-ingérence porte sur l’opportunité économique du paiement, la vigilance sur sa régularité au regard de l’ordre public. Le prestataire n’a pas à juger si l’affaire est bonne ; il a à s’assurer qu’elle n’est pas criminelle. Cette ligne de partage, une fois tracée, laisse le caractère abstrait du virement parfaitement intact.

2. Les voies de la répétition de l’indu

La deuxième limite est moins une limite qu’un correctif : la répétition de l’indu. Elle se déploie hors du virement, mais elle en tempère les effets patrimoniaux. L’action appartient à celui qui a payé sans devoir, et elle se dirige contre celui qui a reçu sans droit — jamais contre les prestataires, qui n’ont ni payé ni reçu, mais seulement transporté.

Illustration. Une société acquiert une machine pour cinquante mille euros et donne à sa banque l’ordre de virer cette somme au vendeur. Le transfert est exécuté. Trois mois plus tard, la vente est annulée pour vice du consentement. L’acquéreur réclame les fonds à sa banque, qui refuse. Elle a raison : le virement, opération abstraite, demeure valable nonobstant l’anéantissement de la vente, et la banque du bénéficiaire n’est pas davantage tenue de rembourser le donneur d’ordre. La restitution se règle entre les deux sociétés, l’acquéreur exerçant l’action en répétition contre le vendeur.

3. L’ouverture d’une procédure collective

Le report des restitutions révèle sa fragilité lorsque le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure collective. L’action en répétition existe toujours, mais elle ne vaut plus que ce que vaut le passif : le payeur, réduit à déclarer sa créance, subit le concours. L’abstraction lui a fait perdre la possibilité d’agir contre les prestataires, et l’insolvabilité lui fait perdre la substance de son recours. Le droit accepte ce risque, considérant qu’il pèse sur celui qui a choisi son cocontractant plutôt que sur des tiers qui n’ont fait qu’exécuter.

La date du paiement retrouve alors une importance décisive. Selon que les écritures ont été passées avant ou après le jugement d’ouverture, le virement échappe aux nullités de la période suspecte ou y tombe. C’est ici que la détermination du moment du paiement scriptural, examinée plus haut, cesse d’être une question d’école pour devenir l’enjeu du contentieux.

D) Les prolongements contentieux de la qualification

Reste à mesurer ce que la qualification produit dans le contentieux ordinaire — celui qui, loin des hypothèses de fraude ou de faillite, oppose un utilisateur à son prestataire pour une exécution défaillante.

1. La responsabilité du prestataire exécutant

Le prestataire est tenu d’une obligation de résultat quant à l’exécution conforme de l’ordre reçu : il doit transférer le montant indiqué, au destinataire indiqué, dans le délai imparti. La bonne exécution s’apprécie objectivement, et le prestataire du payeur en répond envers son client jusqu’à réception des fonds par celui du bénéficiaire. Cette rigueur est la contrepartie exacte de la dispense de contrôle : puisque l’établissement n’a pas à s’interroger sur le fond, il doit être irréprochable sur la forme.

2. L’erreur d’identifiant du bénéficiaire

L’illustration la plus nette de cette logique tient à l’identifiant unique. Le texte qui le définit en fait la clé exclusive de l’imputation du transfert.

En vigueurArticle L. 133-4 du Code monétaire et financier — « Un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement […]. »

Il en résulte que l’ordre exécuté conformément à l’identifiant fourni est réputé bien exécuté, quand bien même le payeur aurait désigné par ailleurs un autre bénéficiaire par son nom. La solution paraît sévère ; elle est cohérente. Un traitement automatisé qui compare des libellés au lieu de lire des identifiants ne pourrait tenir la cadence des paiements de masse, et l’on retomberait dans les difficultés qui ont fait échouer les qualifications civilistes. Le prestataire doit néanmoins s’efforcer de récupérer les fonds mal orientés, obligation de moyens qui vient équilibrer la rigueur du principe.

3. La charge du risque de fraude

Le dernier prolongement est aujourd’hui le plus vivant : qui supporte la perte lorsqu’un ordre a été émis par un tiers ou obtenu par manœuvre ? La réponse procède de la distinction déjà posée entre l’ordre non autorisé, qui ouvre droit au remboursement, et l’ordre autorisé mais regretté, qui n’y ouvre pas. Toute la difficulté consiste à situer dans cette alternative le payeur trompé qui a lui-même validé l’opération : formellement, il a consenti ; en réalité, sa volonté a été captée. La jurisprudence récente y répond en examinant la négligence grave de l’utilisateur — laquelle ne se déduit jamais du seul fait qu’une fraude a réussi, mais doit être établie par le prestataire, à qui il revient de prouver que l’authentification a bien eu lieu. L’abstraction du virement laisse ainsi subsister, en amont de l’opération, tout un contentieux du consentement : elle protège le transfert, non le procédé par lequel on a extorqué l’ordre.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1275 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1937 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Article L133-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée initiée par le payeur payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L'opération de paiement peut être ordonnée initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er février 2009

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22.
Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 7 mars 2007 au 1er février 2009Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Du 1er janvier 2001 au 24 janvier 2006Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Article L561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2027.

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 439 caractères.

21 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 2026 au 5 août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 1er juillet 2026 au 1er août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2024 au 1er juillet 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2023Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 26 février 2022 au 1er juillet 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 décembre 2021 au 26 février 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 11 décembre 2020 au 10 octobre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 août 2018 au 24 mai 2019Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 3 janvier 2018 au 6 août 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 2 mars 2017 au 8 avril 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 22 juin 2016 au 3 décembre 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 16 octobre 2015 au 22 juin 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 1er octobre 2014 au 16 octobre 2015Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 mars 2014 au 1er octobre 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 janvier 2013 au 27 mars 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 2012 au 30 janvier 2013Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 juillet 2010 au 1er septembre 2011Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 juin 2010 au 3 juillet 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 mai 2010 au 11 juin 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 13 mai 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016I. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II. Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III. A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV. – (Abrogé) V. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. V bis. – V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – (Abrogé) – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter. VII. Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Du 25 juillet 2010 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné au I à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au IV de à l'article L. 561-10, 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 23 juin 1993, n° 91-14.472consulter ↗
  2. RejetCass. chambre criminelle, 16 avril 2013, n° 12-81.027consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 2021, n° 20-10.044consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 1 juin 2023, n° 21-19.289consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 10 décembre 2025, n° 24-20.778consulter ↗