Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le virement bancaire – Responsabilité du banquier en cas de mauvaise exécution

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h de lecture201 lectures

Le virement paraît une opération sans épaisseur : un compte est débité, un autre crédité, et les fonds semblent n’avoir fait que changer de place. Cette banalité apparente dissimule une chaîne d’intervenants dont chacun ne répond que du segment qu’il maîtrise, de sorte que la moindre défaillance — un ordre falsifié, un identifiant erroné, une écriture égarée — soulève aussitôt la question de savoir qui, du client ou de son banquier, supportera la perte.

I) §1: La nature de l’obligation d’exécution

Avant de rechercher si le banquier a mal exécuté un virement, encore faut-il savoir ce qu’il s’était engagé à faire. La question n’est pas de pure forme : le régime de la responsabilité épouse la nature de l’obligation dont le manquement est reproché, et cette nature, en matière de virement, est doublement singulière. Singulière d’abord parce que l’opération ne consiste en aucun déplacement matériel de valeurs mais en un pur jeu d’écritures, de sorte que le prestataire ne promet ni de transporter des fonds ni de garantir un résultat économique, mais d’inscrire des mouvements comptables conformes à l’ordre reçu. Singulière ensuite parce que cette prestation, techniquement banale, s’exécute au sein d’une chaîne d’intervenants dont chacun ne maîtrise qu’un segment — d’où la nécessité, pour le droit, de découper la responsabilité selon les mêmes lignes que celles qui découpent l’opération. C’est cette architecture qu’il faut d’abord restituer.

A) Le virement, opération scripturale

Le virement passe pour le plus simple des instruments de paiement. Il est en réalité le plus abstrait : rien n’y circule, tout s’y écrit.

1. Le transfert par jeu d’écritures

Le virement réalise le transfert d’une somme d’un compte vers un autre par le seul jeu d’une double inscription : débit chez le payeur, crédit chez le bénéficiaire. Aucune monnaie ne se déplace ; ce qui se déplace, c’est une position comptable. Cette abstraction n’est pas une curiosité théorique, elle commande tout le régime. Puisque l’obligation du prestataire consiste à porter des écritures conformes à l’ordre reçu, l’inexécution ne se démontre pas par la disparition d’un objet, mais par la discordance entre l’ordre et le mouvement comptable qui l’a suivi. C’est pourquoi la preuve, en cette matière, est d’abord une affaire de traçabilité : le prestataire qui prétend avoir bien exécuté doit produire l’enregistrement de l’opération, non un récit de sa diligence.

Virement. Opération par laquelle le prestataire de services de paiement, sur ordre du titulaire d’un compte, en débite le montant convenu pour le porter au crédit du compte désigné par l’ordre. L’opération est purement scripturale : elle ne comporte aucune remise de fonds, seulement une succession d’inscriptions comptables dont la régularité s’apprécie par rapport à l’instruction reçue.

De cette nature scripturale découle une seconde conséquence, décisive pour la suite : le paiement n’est réalisé, et le débiteur libéré, qu’à l’instant où les fonds sont inscrits au crédit du compte du bénéficiaire ou de celui qui le représente. Tant que l’inscription n’est pas intervenue, la dette subsiste, quand bien même le donneur d’ordre aurait irrévocablement dépouillé son propre compte. Un virement égaré n’éteint donc rien : il appauvrit le payeur sans désintéresser le créancier, et c’est précisément ce hiatus — l’appauvrissement sans libération — qui donne au contentieux de la mauvaise exécution son enjeu financier réel.

2. L’ordre du payeur et son irrévocabilité

L’ordre de virement est un acte unilatéral d’instruction : le payeur enjoint à son prestataire de débiter son compte au profit d’un tiers désigné. Cet ordre est la mesure exacte de l’obligation du banquier — il ne doit ni plus, ni moins, ni autre chose que ce qui lui a été prescrit. Encore faut-il que l’instruction émane bien du titulaire, ou d’une personne investie du pouvoir de l’engager : la question de l’authenticité du consentement, qui commande le partage entre opération autorisée et opération non autorisée, se pose ici en amont de toute exécution.

L’ordre, une fois reçu et traité, devient rapidement irrévocable. Cette irrévocabilité n’est pas une rigueur gratuite : la sécurité des systèmes de paiement, qui traitent quotidiennement des volumes considérables en flux tendu, ne supporterait pas que chaque instruction demeure indéfiniment révisable. Mais elle produit un effet redoutable pour le payeur détrompé — celui qui découvre après coup l’erreur ou la fraude ne peut plus arrêter le mouvement, il ne peut qu’en demander réparation. Le contentieux de la mauvaise exécution est ainsi structurellement un contentieux de l’après : on n’y discute jamais de l’empêchement d’un virement, toujours de ses suites. Aussi la loi a-t-elle placé, en contrepartie de cette irréversibilité, un devoir d’assistance à la charge du prestataire, tenu de s’efforcer sans délai, à la demande du payeur, de retrouver la trace de l’opération et de lui en notifier le résultat — obligation autonome, qui pèse sur lui indépendamment de toute discussion sur sa responsabilité, et dont l’inexécution s’apprécie pour elle-même.

B) Le prestataire du payeur, mandataire rémunéré

Si l’ordre mesure l’obligation, le contrat qui lie le payeur à son établissement en détermine l’intensité. Or ce contrat porte un nom que le droit civil connaît de longue date.

1. La qualification de mandataire salarié

En exécutant l’ordre reçu, le prestataire agit au nom et pour le compte de son client : il est mandataire. Et il l’est à titre onéreux, la tenue du compte comme le traitement des opérations étant rémunérés selon les conditions tarifaires que l’établissement doit tenir à la disposition de sa clientèle et du public, et que la convention de compte écrite doit reprendre pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Cette dualité — mandat et rémunération — n’est pas indifférente : le mandataire salarié répond de ses fautes avec une rigueur que le mandataire bénévole ne connaît pas, et il en répond jusqu’à la faute légère. La perception d’un prix interdit ainsi au banquier de se retrancher derrière l’exécution mécanique de l’instruction reçue : il doit un contrôle effectif de la régularité de l’opération, dans ses éléments formels comme dans ses indices substantiels de fiabilité.

Mandataire à titre onéreux. Celui qui accomplit un acte juridique pour le compte d’autrui moyennant rémunération. À la différence du mandataire gratuit, dont la responsabilité s’apprécie avec indulgence, il répond de toute faute, fût-elle légère. Le banquier qui exécute un virement relève de cette seconde catégorie.

Le droit du mandat livre au surplus la clé du traitement de la chaîne bancaire. Lorsque le prestataire recourt à un correspondant pour acheminer l’ordre, il se substitue quelqu’un dans la gestion — et l’article 1994 du code civil règle les conséquences de cette substitution, tant dans les rapports avec le mandant que dans l’action directe ouverte à ce dernier contre le substitué.

En vigueurArticle 1994 du Code civil — « Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion : 1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. »

2. L’intensité de l’obligation de transfert

Reste à mesurer l’intensité de l’engagement. Le prestataire ne garantit évidemment pas que le bénéficiaire désigné soit le bon créancier, ni que le paiement atteigne le but économique que le payeur lui assignait : il garantit l’acheminement du montant, conforme à l’ordre, jusqu’au prestataire du bénéficiaire. Sur ce segment, l’obligation est de résultat — et la loi en tire toutes les conséquences en instituant une responsabilité de plein droit, qui se passe de la démonstration d’une faute. Il ne s’agit pas d’une sévérité arbitraire : celui qui maîtrise seul les systèmes, les chaînes de traitement et leurs traces est aussi le seul en mesure d’établir ce qui s’y est produit. Faire peser sur le client la preuve d’une défaillance technique dont il ignore tout reviendrait à lui refuser tout recours.

En vigueurArticle L. 133-22 du Code monétaire et financier — « I. – Lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l’article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-21 et de l’article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire. »

Le texte porte en lui-même ses propres réserves, qui dessinent par avance la carte des exonérations : la force majeure et l’obligation légale contraire, l’identifiant unique inexact fourni par l’utilisateur, et les conditions de délai imparties à la contestation. Ces limites seront reprises plus loin ; qu’il suffise ici d’observer qu’elles ne sont pas des tempéraments greffés après coup sur un principe absolu, mais les bornes internes d’une responsabilité que le législateur a voulue objective sans la vouloir illimitée.

C) La chaîne des intervenants

L’obligation de résultat qui vient d’être décrite ne vaut que pour un segment. Encore faut-il dire pourquoi elle s’arrête, et où.

1. La segmentation fonctionnelle des interventions

Un virement met en présence deux prestataires au moins, souvent davantage lorsque des correspondants s’intercalent. Aucun d’eux ne maîtrise l’opération entière ; chacun n’en connaît que le tronçon qu’il traite. Le droit a épousé cette réalité technique en découpant la responsabilité selon les mêmes lignes que l’opération elle-même : le prestataire du payeur répond de tout ce qui advient depuis la réception de l’ordre jusqu’à la réception du montant par le prestataire du bénéficiaire ; à compter de cette réception, c’est ce dernier qui répond de la bonne exécution envers son propre client.

Ce découpage sert d’abord le payeur. Il lui garantit un interlocuteur unique — son propre banquier — pour toute réclamation portant sur l’acheminement, sans qu’il ait à identifier lequel des maillons a failli ni à agir contre un établissement avec lequel il n’a jamais contracté. Le donneur d’ordre n’a donc jamais à démêler la chaîne : il la prend par son premier anneau, et c’est au prestataire, s’il s’estime victime de la défaillance d’un correspondant, qu’il appartient de se retourner contre lui — dans les conditions que le droit du mandat, on l’a vu, organise déjà.

2. L’autonomie du prestataire du bénéficiaire

Passé le point de bascule, l’établissement récepteur devient à son tour débiteur d’obligations propres, dont il répond envers son client : mettre le montant à disposition sans retard indu, l’inscrire au compte désigné, et n’y porter que ce qui doit y être porté. Cette autonomie n’a rien d’accessoire, car les fautes du récepteur sont d’une autre nature que celles de l’émetteur — elles ne portent pas sur l’acheminement mais sur l’affectation. Inscrire au compte d’un homonyme, créditer un compte clôturé, contre-passer un virement dont on a découvert la fausseté : autant d’actes qui échappent par construction à la maîtrise du prestataire du payeur, et qu’il serait absurde de lui imputer.

Un tempérament, toutefois, doit être signalé dès à présent, tant il éclaire la logique de l’ensemble. Le prestataire du payeur exonéré parce que l’ordre a été exécuté conformément à l’identifiant unique n’est pas pour autant délié de tout devoir : il doit s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans l’opération. L’exonération vise la charge de la réparation, non l’obligation de coopérer.

D) Les sources du régime applicable

Reste à situer ce régime dans l’ordre des sources. La question n’est pas académique : d’elle dépend la nature même de l’action ouverte au payeur, et la qualification qu’il devra retenir sous peine de voir sa demande écartée.

1. Le socle harmonisé des services de paiement

Les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, issus de la transposition de la directive sur les services de paiement, forment un corps de règles qui se veut complet. Il l’est au point d’être exclusif : dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, ce régime spécial évince le droit commun de la responsabilité contractuelle. L’exclusion n’est pas une commodité de classement, elle a une portée pratique immédiate — le payeur qui fonderait son action sur l’article 1231-1 du code civil verrait sa demande rejetée, non parce qu’elle serait mal établie, mais parce qu’elle serait mal fondée en droit.

Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-15.437
Faits
La responsabilité d’un prestataire de services de paiement était recherchée à raison d’une opération de paiement contestée, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Problème
Le payeur peut-il, pour contourner l’exonération tirée de l’exécution conforme à l’identifiant unique, invoquer le droit commun de la responsabilité contractuelle ?
Solution
Cassation. Dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, l’article L. 133-21 réputant dûment exécuté l’ordre conforme à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur.
Portée
Le régime spécial est exclusif : il ne se superpose pas au droit commun, il s’y substitue dans son domaine. La qualification de l’opération — non autorisée ou mal exécutée — commande donc à elle seule le fondement de l’action.

2. La survivance du droit commun

L’exclusivité n’est pourtant pas l’absorption. Le droit commun reprend son empire partout où le régime spécial ne s’applique pas — et son domaine est plus étendu qu’on ne le croit, pour deux raisons distinctes.

La première tient au champ d’application du régime harmonisé, qui n’embrasse pas toutes les opérations. Les virements réalisés dans une devise autre que celle d’un État partie à l’Espace économique européen y échappent, de sorte que le client dépouillé retrouve, pour ces opérations, la voie de la responsabilité contractuelle ordinaire — avec la charge de la preuve qu’elle implique.

Cass. com., 14 février 2024, n° 22-11.654
Faits
Des virements avaient été réalisés en juillet 2016 dans une devise autre que l’euro ou que la devise d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen n’appartenant pas à la zone euro.
Problème
De telles opérations relèvent-elles du régime de responsabilité institué par le code monétaire et financier ?
Solution
Rejet. Il résulte de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 février 2014, que ces virements ne relèvent pas du régime spécial ; seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque peut être recherchée.
Portée
Le socle harmonisé est un régime de champ, non un régime d’objet : c’est la devise et la localisation des prestataires, non la nature du service, qui décident de son applicabilité.

La seconde raison tient à la nature de l’intervention du prestataire. Le régime spécial gouverne l’exécution d’un ordre ; il ne gouverne pas ce que le banquier fait au-delà. Lorsque celui-ci ne se borne pas à exécuter mais rédige lui-même l’ordre avant l’opération, il quitte la posture de l’exécutant pour endosser celle du rédacteur — et rien ne justifie plus qu’il bénéficie d’une immunité conçue pour le premier.

Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959
Faits
Le prestataire de services de paiement n’avait pas seulement exécuté l’ordre de paiement : il l’avait rédigé lui-même avant l’opération.
Problème
L’exonération tirée de l’exécution conforme à l’identifiant unique fait-elle obstacle à l’action en responsabilité contractuelle de droit commun lorsque le prestataire a lui-même rédigé l’ordre ?
Solution
Rejet. Il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire d’un ordre de paiement conforme à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, il en va autrement lorsque le prestataire ne se borne pas à exécuter cet ordre.
Portée
L’immunité de l’article L. 133-21 est attachée à un rôle, celui de simple exécutant. Le prestataire qui confectionne l’instruction répond de sa confection selon le droit commun, l’identifiant unique fût-il, ensuite, scrupuleusement respecté.

Cette articulation gouvernera tout ce qui suit. Le régime spécial est impératif dans les rapports avec les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, et il fait peser sur le prestataire une responsabilité de plein droit dont la contrepartie probatoire est l’inversion instituée par l’article L. 133-23 : il suffit au payeur d’affirmer que l’opération a été mal exécutée pour que la charge bascule. Mais ce régime ne dispense pas le banquier des devoirs que le mandat lui impose en amont, ni ne le prive des exonérations que la loi lui réserve en aval. C’est à ces devoirs préalables — vérifier l’ordre reçu sans s’immiscer dans les affaires du client, détecter l’anomalie apparente sans jouer les enquêteurs — qu’il faut maintenant venir.

II) §2: Les devoirs préalables à l’exécution

Le mandat rémunéré qui unit le payeur à son prestataire ne se réduit pas à l’obligation de déplacer une somme d’un compte vers un autre. Avant que le transfert ne s’opère, une phase entière se déroule, où le banquier n’exécute pas encore : il contrôle. Cette antériorité n’est pas une simple chronologie, elle emporte un régime propre — car l’écriture, une fois passée, est en pratique irrattrapable, et c’est en amont que se joue la protection du titulaire du compte. Encore faut-il déterminer ce que le prestataire doit vérifier, jusqu’où doit porter son examen, et à quel moment sa curiosité cesse d’être un devoir pour devenir une immixtion fautive.

A) La vérification de l’ordre reçu

Avant de procéder au transfert des fonds, il appartient au prestataire de services de paiement de s’assurer que l’ordre qu’il reçoit présente toutes les garanties de régularité. Ce devoir constitue l’une des obligations cardinales du banquier en matière de virement, et il commande directement l’engagement de sa responsabilité : c’est en s’abstenant de contrôler ce qu’il pouvait contrôler que le prestataire se rend débiteur de la restitution. La nature onéreuse du mandat, dont on a vu qu’elle emportait l’application de l’article 1994 du Code civil, produit ici son plein effet — le banquier répond de ses fautes, y compris légères, sauf clause contraire régulièrement stipulée et opposable au client concerné. Le mandataire salarié ne saurait se retrancher derrière l’exécution mécanique de l’ordre pour échapper à toute mise en cause : la perception d’une rémunération lui impose de déployer un contrôle effectif sur la régularité de chaque opération, tant dans ses éléments formels que dans ses indices substantiels de fiabilité.

Ce contrôle s’ordonne autour de trois axes que le prestataire doit systématiquement investir à la réception de tout ordre de paiement — l’authenticité de l’ordre, la régularité des pouvoirs, la détection des anomalies —, chacun ayant son contenu, sa sanction et son fondement propres.

Axe de contrôle Contenu de l’obligation Sanction du manquement Fondement
Authenticité de l’ordre S’assurer que l’ordre émane effectivement du titulaire du compte à débiter ; vérifier la concordance de la signature avec le spécimen déposé ou contrôler les dispositifs de sécurité personnalisés pour les ordres en ligne Responsabilité civile du prestataire — obligation de restituer les fonds Convention de compte ; art. L. 133-22 CMF
Régularité des pouvoirs Vérifier que la personne qui émet l’ordre au nom du titulaire dispose d’un pouvoir valide et régulier ; investigations approfondies en cas de doute légitime sur l’apparence du pouvoir Responsabilité pour exécution d’un ordre faux émanant d’une personne non habilitée Cass. com., 11 mars 2003 ; 3 nov. 2004
Détection des anomalies Repérer tout élément insolite dans les caractéristiques de l’opération (montants inhabituels, destinations suspectes, incohérences) et, le cas échéant, en référer au donneur d’ordre avant d’exécuter Engagement de responsabilité si l’anomalie aurait dû déclencher une alerte Jurisprudence constante ; obligation de vigilance

1. L’authenticité du consentement du payeur

Le premier axe est aussi le plus élémentaire : le prestataire doit s’assurer que l’ordre émane effectivement du titulaire du compte à débiter. L’exigence se comprend d’elle-même, puisque le mandat n’autorise le banquier à disposer des fonds que dans la mesure où le mandant l’a voulu. Un ordre qui n’a pas été consenti par le titulaire n’est pas un mandat imparfait : il n’est pas un mandat du tout, et le débit qu’il provoque est dépourvu de cause. De là découle la solution que consacre l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier — le prestataire doit rembourser immédiatement le montant de l’opération non autorisée, la restitution s’opérant au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant l’information reçue.

Le contrôle prend une forme différente selon le support de l’ordre. Lorsque celui-ci est écrit, le banquier confronte la signature apposée au spécimen déposé lors de l’ouverture du compte ; lorsqu’il est transmis par voie électronique, il vérifie les identifiants, les codes de sécurité et, le cas échéant, met en œuvre l’authentification forte que le droit européen des services de paiement lui impose. La convention de compte, qui règle les modalités de la relation en application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, précise ordinairement la procédure de transmission convenue — et l’ordre acheminé selon cette procédure bénéficie d’une présomption de régularité. Pourtant, cette présomption n’est pas une dispense : elle allège la vérification, elle ne l’abolit pas. Le banquier qui exécuterait sans le moindre examen un ordre formellement conforme mais grossièrement suspect ne saurait s’abriter derrière le respect du canal convenu.

2. La régularité formelle et les pouvoirs

La difficulté change de nature lorsque l’ordre n’émane pas du titulaire lui-même mais d’une personne se présentant comme le mandataire de la société dont le compte doit être débité. Deux mandats se superposent alors : celui qui lie la personne morale à son représentant, et celui qui lie la personne morale à sa banque. Le second ne peut s’exécuter valablement que si le premier existe, ce qui met à la charge du prestataire le devoir de s’assurer de la régularité du pouvoir invoqué. Il lui revient de vérifier que celui qui prétend engager la société dispose effectivement d’une habilitation valide.

Encore faut-il mesurer l’étendue de cette vérification, sauf à transformer le teneur de compte en enquêteur. La jurisprudence commerciale a fixé le seuil avec netteté : le banquier n’a pas à mener d’investigation approfondie sur l’authenticité des pièces justificatives qui lui sont produites, et il peut s’en tenir à leur apparence de régularité. La solution se retourne pourtant dès que cette apparence se fissure. Lorsque des éléments objectifs suscitent un doute légitime quant à la régularité du pouvoir — ou lorsque l’établissement détient des informations particulières de nature à éveiller la suspicion —, ses investigations doivent être significativement approfondies, et le manquement à cette obligation renforcée engage sa responsabilité pour avoir donné suite à un ordre irrégulier. La règle, dégagée par la chambre commerciale au début des années deux mille, tient en une articulation simple : contrôle d’apparence par principe, contrôle substantiel dès l’apparition du doute.

3. L’intensité variable selon le canal

L’étendue du contrôle ne revêt donc pas une intensité uniforme : elle se module selon les conditions dans lesquelles l’ordre parvient à l’établissement teneur de compte. Le critère décisif est celui du temps disponible. Lorsque l’opération ne présente aucun caractère d’urgence, le prestataire dispose d’un délai de traitement qui lui permet — et, par là même, lui impose — de procéder à un examen plus minutieux que celui qui prévaut en matière de chèque, où la célérité de l’échange interbancaire commande un contrôle nécessairement plus restreint. Le virement, opération dont on a vu qu’elle se réalise par un simple jeu d’écritures, offre au banquier une latitude que d’autres instruments lui refusent ; il serait paradoxal qu’il n’en fasse aucun usage.

Ordre écrit ou en ligne Écrit : vérification de la signature et confrontation au spécimen déposé lors de l’ouverture du compte En ligne : contrôle des identifiants, codes de sécurité et, le cas échéant, authentification forte conformément à la DSP2 L’ordre transmis selon la procédure conventionnelle bénéficie d’une présomption de régularité — mais cette présomption ne dispense pas le banquier de tout contrôle effectif

Ordre verbal ou téléphonique Le banquier n’est dispensé de demander confirmation que si l’instruction revêt un degré d’urgence avéré La jurisprudence traditionnelle assimilait la forme télégraphique à une situation d’urgence, dispensant le prestataire de toute vérification complémentaire Aujourd’hui , ce type d’instruction ne demeure admissible qu’à la condition que le payeur bénéficie d’un appel sécurisé — garantie technique devenue indispensable

Le cas de l’ordre verbal ou téléphonique illustre cette gradation avec une acuité particulière. Le prestataire n’est dispensé de solliciter une confirmation que si l’instruction revêt un degré d’urgence avéré. La jurisprudence ancienne assimilait volontiers la forme télégraphique à une situation d’urgence, ce qui déchargeait le banquier de toute vérification complémentaire ; l’état des techniques a privé cette assimilation de sa justification. Aujourd’hui, l’instruction transmise par la voix ne demeure admissible qu’à la condition que le payeur bénéficie d’un appel sécurisé — garantie technique devenue indispensable, précisément parce que la voix se contrefait désormais aussi aisément qu’une signature.

B) Les bornes du devoir de vigilance

Le troisième axe de contrôle — la détection des anomalies — appelle un traitement distinct, car il met en tension deux exigences dont chacune, poussée à son terme, ruinerait l’autre. Le banquier doit repérer ce qui est insolite ; il ne doit pas s’ingérer dans les affaires de son client. Tout le régime de la vigilance consiste à tracer la ligne qui sépare ces deux devoirs.

1. Le principe de non-immixtion

Le principe de non-immixtion interdit au prestataire de s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et, partant, de s’ériger en censeur de l’opportunité des paiements qu’il exécute. La règle n’est pas une faveur faite au banquier : elle protège d’abord le titulaire du compte, dont la liberté de disposer de ses fonds serait illusoire si chaque virement devait être justifié auprès de son teneur de compte. Elle protège ensuite le secret des affaires, qu’un contrôle systématique de la destination des flux mettrait à mal. Elle protège enfin la fluidité du système de paiement, dont on ne saurait exiger qu’il traite chaque ordre comme une hypothèse de fraude. Le banquier n’a donc pas à rechercher la cause du virement, ni à apprécier la sagesse de la décision qui le commande.

2. L’anomalie apparente comme seuil d’alerte

Ce principe cède néanmoins devant l’anomalie apparente, et c’est là que le devoir de vigilance reprend son empire. Il ne se confond pas avec une obligation générale de surveillance de tous les mouvements du compte : il s’agit d’un contrôle ciblé, qui s’active lorsqu’un élément insolite émerge dans les caractéristiques de l’opération. Un montant disproportionné au regard de l’historique du compte, une destination inhabituelle, un rythme anormal de passation d’ordres, une incohérence entre les instructions données et le profil connu du client : ce sont là les indices dont la convergence fait naître l’obligation d’en référer au donneur d’ordre avant d’exécuter. Il faut insister sur ce point, car il commande tout le contentieux : c’est la convergence d’indices qui déclenche l’alerte, non la suspicion systématique. L’anomalie doit être apparente, c’est-à-dire décelable par un professionnel normalement attentif à la lecture même de l’ordre et des données dont il dispose — non pas une anomalie que seule une investigation en profondeur aurait révélée.

C) L’épreuve de la fraude organisée

Ce devoir de vérification, d’apparence simple, se heurte à une difficulté redoutable dans les opérations frauduleuses contemporaines. Comment le banquier détecterait-il l’anomalie lorsque l’ordre émane d’une personne effectivement habilitée, mais abusée par un tiers ?

1. La fraude au président et l’apparence

La pratique dite de « fraude au président » constitue l’une des formes d’ingénierie sociale les plus efficaces auxquelles se trouvent exposés les établissements bancaires et leurs clients professionnels. Le procédé exploite les failles humaines plutôt que les vulnérabilités techniques : un escroc, se faisant passer pour un dirigeant ou pour un interlocuteur de confiance, convainc un salarié habilité — le plus souvent un comptable — d’émettre un ou plusieurs virements vers un compte tiers. L’ordre est formellement irréprochable, puisqu’il est émis par une personne disposant d’un pouvoir régulier. Toute la difficulté tient là : le vice n’affecte pas l’habilitation, il affecte la volonté de celui qui en est titulaire.

La qualification en dépend directement. Les virements ordonnés par une personne habilitée, fussent-ils provoqués par une fraude au président, demeurent des opérations autorisées au sens du droit des services de paiement. Ils échappent donc au régime de responsabilité objective de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier — lequel suppose une opération non autorisée — pour relever du droit commun applicable aux ordres régulièrement émis. La conséquence est lourde pour l’entreprise victime : elle ne bénéficie d’aucun remboursement de plein droit, et ne peut obtenir réparation qu’en démontrant une faute de son banquier.

2. Le partage du risque avec l’entreprise

Le régime applicable à la fraude au président ne repose donc pas sur une responsabilité sans faute du prestataire. Il incombe à l’entreprise de démontrer que les ordres présentaient des anomalies apparentes suffisantes pour déclencher le devoir de vigilance, et que le banquier a manqué à son obligation en s’abstenant de solliciter une confirmation auprès d’une personne dûment habilitée. La condition est rarement tenue pour remplie, et l’examen des espèces récentes en révèle la raison : la responsabilité est retenue lorsque les ordres portaient des anomalies décelables et que le prestataire n’a sollicité aucune confirmation d’un signataire disposant du pouvoir effectif d’engager l’entreprise, l’absence de cette précaution élémentaire caractérisant la faute ; elle est en revanche écartée lorsque les montants respectaient les plafonds quotidiens conventionnellement fixés et que le solde créditeur les couvrait intégralement, aucun élément ne venant alors singulariser l’opération aux yeux du banquier. Le partage du risque se dessine ainsi avec netteté : les défaillances de l’organisation interne de l’entreprise — procédures de validation insuffisantes, absence de double signature, contrôle des changements de coordonnées bancaires négligé — demeurent à sa charge, le prestataire ne répondant que de ce que ses propres yeux pouvaient voir.

D) La primauté de l’identifiant unique

Une dernière limite, et non la moindre, ampute le devoir de vérification en son point le plus sensible : celui de la désignation du destinataire des fonds.

1. L’éviction du nom du bénéficiaire

La règle de l’identifiant unique compte parmi les innovations les plus significatives — et les plus controversées — issues de l’harmonisation européenne des services de paiement. Elle consacre un renversement remarquable de la logique antérieure. Le banquier réceptionnaire ne pouvait alors se borner à un traitement automatique fondé sur le seul numéro de compte : il lui fallait vérifier la concordance entre ce numéro et le nom du bénéficiaire dès lors que celui-ci figurait dans les enregistrements transmis, et sa responsabilité était retenue lorsque la discordance n’avait pas été détectée. La primauté désormais accordée à l’identifiant bancaire le dispense de ce contrôle croisé.

Avant la directive (droit antérieur) La banque réceptionnaire ne pouvait se borner à un traitement automatique fondé sur le seul numéro de compte Elle devait vérifier la concordance entre le numéro de compte et le nom du bénéficiaire dès lors que celui-ci figurait dans les enregistrements transmis La responsabilité du banquier était retenue en cas de discordance non détectée (Cass. com., 29 janv. 2002 ; 2 nov. 2016)

Depuis la directive DSP / DSP2 L’IBAN est le seul critère déterminant de l’exécution du virement Le banquier est dispensé de toute vérification de concordance avec le nom ou d’autres éléments d’identification L’irresponsabilité bénéficie aux deux prestataires — celui du payeur comme celui du bénéficiaire Seule subsiste une obligation de moyens : tenter raisonnablement de récupérer les fonds

En vigueurArticle L. 133-21 du Code monétaire et financier — « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. »
Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.336
Faits
Un utilisateur d’un service de paiement avait fourni à son prestataire un identifiant unique inexact, et l’opération de paiement avait été mal exécutée par suite de cette inexactitude.
Problème
Le prestataire de services de paiement répond-il de la mauvaise exécution d’une opération de paiement lorsque celle-ci est la conséquence de l’inexactitude de l’identifiant unique fourni par l’utilisateur ?
Solution
Il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence.
Portée
L’exonération se déduit du seul article L. 133-21 du code monétaire et financier et reste bornée par les deux termes qui la conditionnent : l’identifiant unique doit avoir été fourni par l’utilisateur et être inexact, et la mauvaise exécution doit être la conséquence de cette inexactitude.

2. L’exonération légale et ses limites

Il importe cependant de mesurer la portée exacte de cette exonération, que l’on présente parfois comme une immunité. La dispense de vérification ne libère pas le banquier de toute obligation lorsque les fonds ont été transférés vers un compte erroné : le texte organise un mécanisme de récupération qui impose au prestataire un comportement actif alors même que sa responsabilité n’est pas engagée. L’exonération porte sur le résultat, non sur la diligence.

Constat de l’erreur d’identifiant Le donneur d’ordre signale à son prestataire que l’IBAN communiqué ne correspondait pas au bénéficiaire souhaité. Le prestataire, bien que non responsable, s’efforce raisonnablement de récupérer les fonds.
Coopération de la banque réceptionnaire Le prestataire du bénéficiaire est tenu de faciliter la démarche en communiquant toutes les informations utiles à la récupération des fonds. Cette obligation de coopération s’impose indépendamment de la question de responsabilité.
Transmission des informations en cas d’échec Si la récupération des fonds n’a pas été possible, le prestataire du payeur doit transmettre à son client l’ensemble des informations en sa possession susceptibles de l’assister dans le cadre d’une instance judiciaire dirigée contre le bénéficiaire effectif des fonds. Le service de récupération peut être facturé au client.

Le dispositif se déroule en trois temps. Le donneur d’ordre signale d’abord à son prestataire que l’identifiant communiqué ne correspondait pas au bénéficiaire souhaité, et celui-ci, bien que non responsable, s’efforce raisonnablement de récupérer les fonds. Le prestataire du bénéficiaire est ensuite tenu de faciliter la démarche en communiquant toutes les informations utiles à cette récupération, obligation de coopération qui s’impose indépendamment de toute question de responsabilité. Si la récupération échoue enfin, le prestataire du payeur doit transmettre à son client l’ensemble des informations en sa possession susceptibles de l’assister dans une instance dirigée contre le bénéficiaire effectif des fonds — le service de récupération pouvant, quant à lui, être facturé. L’obligation ainsi mise à la charge du banquier est de moyens : il doit tenter, non réussir.

3. Les critiques doctrinales de la règle

Plusieurs auteurs ont relevé que cette primauté entre en tension avec le devoir de vigilance dont on vient de retracer l’économie. La contradiction est frappante : on exige du banquier qu’il détecte l’anomalie apparente d’une opération, et on le dispense de relever la plus apparente de toutes — celle d’un ordre où le nom inscrit et le compte crédité désignent deux personnes différentes. La dispense sécurise assurément le traitement automatisé des virements de masse, dont nul ne conteste qu’il ne saurait supporter un contrôle nominatif systématique ; elle prive en revanche le donneur d’ordre d’un filet de sécurité que le droit antérieur lui offrait. La doctrine s’interroge, dès lors, sur la compatibilité de cette solution avec l’exigence générale de bonne foi contractuelle, lorsque le prestataire détient effectivement les informations qui lui permettraient de déceler une erreur manifeste. La critique n’est pas restée sans effet sur le législateur européen : le déplacement du dispositif vers la prévention, qu’il faudra examiner en son temps, procède pour une large part de cette insatisfaction.

III) §3: Le régime de la mauvaise exécution

Les devoirs qui précèdent l’exécution une fois décrits, reste la question qui commande tout le contentieux : lorsque le virement a dérapé — fonds évanouis, compte débité sans contrepartie, crédit porté ailleurs qu’il ne devait —, qui supporte la perte, et selon quel mécanisme ? La réponse a changé de nature avec l’harmonisation européenne. Là où le droit commun du mandat imposait au client de démontrer la faute de son banquier, le régime issu des services de paiement fait peser sur le prestataire une responsabilité qui se déclenche à la seule constatation de l’anomalie. Le déplacement est considérable : ce n’est plus la faute qui fonde la dette de réparation, c’est l’écart entre l’ordre donné et l’opération accomplie.

A) La responsabilité de plein droit

L’article L. 133-22 du Code monétaire et financier ne se borne pas à répartir la charge de l’exécution entre les maillons de la chaîne : il en fait une responsabilité objective, que le payeur peut invoquer sans avoir à établir le moindre manquement. Encore faut-il mesurer ce que cette objectivité emporte concrètement, tant au stade de la contestation qu’à celui de la réparation.

1. L’allégation suffisante du payeur

Le point de départ du mécanisme tient en peu de mots : il suffit au donneur d’ordre d’affirmer que l’opération n’a pas été correctement exécutée. Aucune preuve positive ne lui est réclamée à ce stade, et l’on comprend pourquoi : le payeur ne dispose d’aucun accès aux systèmes d’enregistrement, aux journaux de traitement, aux messages interbancaires qui seuls permettraient d’établir ce qui s’est produit. Lui imposer d’en rapporter la preuve reviendrait à lui demander l’impossible et, partant, à priver la responsabilité de toute portée. La simple contestation déclenche donc le régime, à la condition qu’elle intervienne dans le délai de forclusion que fixe l’article L. 133-24 du même code — treize mois pour l’utilisateur qui n’agit pas pour des besoins professionnels, ce délai pouvant être contractuellement réduit dans les rapports avec les clients professionnels.

Cette économie probatoire ne transforme pas pour autant le payeur en créancier automatique. Elle ne fait que le dispenser d’établir ce qu’il ne peut pas connaître ; elle laisse intacte la possibilité, pour le prestataire, de démontrer que l’opération s’est déroulée conformément à l’ordre reçu. La contestation ouvre le débat, elle ne le clôt pas.

2. La charge de la preuve inversée

Le renversement est organisé par un texte propre, dont la rédaction mérite d’être lue de près.

En vigueurArticle L. 133-23 du Code monétaire et financier — « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. »

Trois démonstrations cumulatives pèsent ainsi sur l’établissement : l’authentification de l’ordre, son enregistrement comptable régulier, et l’absence de tout dysfonctionnement technique. Chacune se prouve par des éléments internes au système de paiement, ce qui explique que la charge en soit placée sur celui qui les détient. Le texte prend d’ailleurs soin d’ajouter que la seule trace d’utilisation de l’instrument de paiement, telle que le prestataire l’a enregistrée, ne suffit pas nécessairement à établir que l’opération avait été autorisée par le payeur : la preuve technique n’emporte pas, à elle seule, la preuve du consentement. C’est reconnaître que l’enregistrement d’une connexion authentifiée est compatible avec la fraude, et refuser au banquier de se retrancher derrière son propre journal.

Le résultat, dans la pratique, est une obligation de justification quasi automatique. Dès que le client conteste, le prestataire doit produire ; s’il ne produit pas, il paie. Le doute, ici, ne profite pas à celui qui tient les écritures.

3. La remise du compte en l’état

La sanction n’est pas une indemnisation au sens ordinaire, évaluée poste par poste : c’est une restitution, doublée d’une reconstitution. Lorsque l’opération litigieuse était une opération non autorisée, la loi impose au prestataire du payeur d’en rembourser le montant sans attendre l’issue de la discussion sur les responsabilités.

En vigueurArticle L. 133-18 du Code monétaire et financier — « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. »

La logique est celle du rétablissement : le compte débité doit retrouver l’état qui aurait été le sien si l’opération contestée n’avait pas eu lieu, date de valeur comprise. Lorsque le grief porte non sur l’autorisation mais sur l’exécution — fonds non parvenus, parvenus en retard, parvenus amputés —, l’article L. 133-22 conduit au même résultat : restitution sans tarder du montant, remise du compte dans sa situation antérieure, et prise en charge des frais et intérêts que la mauvaise exécution a engendrés. À quoi s’ajoute une obligation distincte de toute question de responsabilité : sur demande du payeur, le prestataire doit s’efforcer immédiatement de retrouver la trace de l’opération et lui notifier le résultat de ses recherches. Cette diligence est due quand bien même l’établissement s’estimerait exonéré ; elle ne dépend pas de l’issue du débat, elle le précède.

B) Les causes d’exonération admises

Une responsabilité de plein droit n’est pas une garantie absolue. Le législateur a ménagé deux échappatoires, l’une classique et étroite, l’autre tenant au comportement de l’utilisateur — et dont l’appréciation nourrit l’essentiel des litiges contemporains.

1. La force majeure et l’obligation légale

L’article L. 133-5 du Code monétaire et financier réserve d’abord l’hypothèse de la force majeure, entendue selon ses caractères habituels : un événement extérieur, imprévisible lors de la formation du rapport, et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. La rigueur avec laquelle ces caractères sont appréciés en matière bancaire réduit considérablement la portée pratique de la cause : une panne informatique interne, une défaillance d’un sous-traitant choisi par l’établissement, la congestion d’un système de compensation ne présentent ni l’extériorité ni l’irrésistibilité requises. Le prestataire répond de son outil comme de lui-même.

Le même texte assimile à la force majeure une situation d’une autre nature : celle où le prestataire est soumis à des obligations légales, nationales ou issues du droit de l’Union, qui font obstacle à l’exécution. Les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les mesures de gel des avoirs, les sanctions internationales entrent dans cette catégorie. L’établissement qui bloque un virement en exécution d’une telle prescription n’inexécute pas : il obéit. Encore faut-il que l’obstacle soit réel et que le blocage n’excède pas ce que la norme impose, faute de quoi la couverture légale se mue en abstention fautive.

2. La négligence grave de l’utilisateur

La seconde cause tient au payeur lui-même. Lorsqu’il a agi frauduleusement, ou lorsqu’il n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations de sécurité qui pèsent sur lui — préservation de ses données personnalisées, blocage sans tarder de l’instrument après perte, vol ou détournement —, l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier le prive du remboursement et lui laisse la charge définitive de la perte. Tout se joue alors sur la qualification : la négligence grave suppose davantage qu’une imprudence, elle exige un comportement d’une particulière incurie au regard des instructions reçues et des mises en garde diffusées.

Le contentieux de la fraude par manipulation en offre l’illustration la plus vive. Celui qui, abusé par un interlocuteur se réclamant de son établissement, valide lui-même une opération au moyen de son dispositif d’authentification, a-t-il été gravement négligent ? Répondre par l’affirmative de manière systématique reviendrait à faire supporter à la victime tout le risque d’une ingénierie sociale dont la sophistication déjoue la vigilance ordinaire. La preuve de cette négligence, en tout état de cause, incombe au prestataire : le renversement probatoire de l’article L. 133-23 ne se retourne pas au stade de l’exonération.

C) Les fautes propres du banquier récepteur

Le prestataire du bénéficiaire n’a pris aucune part à l’initiation de l’ordre ; il n’en devient pas moins débiteur d’obligations autonomes dès l’instant où les fonds entrent dans sa sphère. Sa responsabilité se joue sur deux terrains : l’affectation des sommes reçues, et le traitement des inscriptions qui se révèlent indues.

1. L’inscription au compte du véritable destinataire

L’obligation première du banquier récepteur est de mettre immédiatement le montant à la disposition de son client et de créditer son compte. Tout retard, toute erreur d’imputation, tout défaut de crédit l’expose envers le bénéficiaire. Mais son exposition ne s’arrête pas là : la jurisprudence a condamné à restituer le prestataire qui, recevant un virement international, avait porté les fonds au crédit d’un compte dont le titulaire ne correspondait pas au bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre, sans se soucier de cette discordance d’identité. La leçon vaut au-delà de l’espèce : l’automatisation du traitement n’autorise pas l’indifférence lorsqu’une incohérence flagrante affecte l’affectation des fonds. Il en va de même du virement émis par un faussaire au nom du véritable titulaire vers l’un de ses propres comptes ; il a été jugé que la banque réceptionnaire devait alors vérifier le nom du bénéficiaire dès lors que cette donnée figurait dans les enregistrements transmis et n’avait pas été conventionnellement écartée de tout contrôle. Cette solution, antérieure à la transposition de la directive, doit désormais se lire à la lumière de la primauté de l’identifiant unique : l’établissement n’est plus tenu du contrôle croisé du nom et de l’IBAN, sauf lorsque l’IBAN lui-même n’est pas en cause.

Le récepteur doit encore agir lorsqu’il a été dûment averti du caractère indu d’un virement en approche : il lui appartient alors de prendre toute disposition utile pour empêcher l’inscription des fonds au crédit de son client, et l’ouverture d’une procédure collective contre celui-ci ne le décharge pas de cette diligence. Face à lui, le donneur d’ordre n’est pas condamné à passer par son propre prestataire : la faculté reconnue au mandant d’agir directement contre la personne que son mandataire s’est substituée lui ouvre une action directe contre le maillon réceptionnaire. Reste que cette action a ses bornes. Lorsqu’aucun manquement ne lui est imputable, le récepteur ne saurait être condamné à rembourser un montant qui ne se retrouve plus, faute de sommes disponibles sur le compte crédité ; son obligation se réduit alors à s’efforcer de retrouver la trace des fonds et à communiquer les informations utiles à leur récupération.

2. La contre-passation du virement faux

Symétriquement, le banquier récepteur ne commet aucune faute en revenant sur une inscription lorsque le virement s’avère faux et que la contre-passation lui est demandée par le prestataire du donneur d’ordre. Le bénéficiaire ne peut lui réclamer la restitution des sommes ainsi reprises : ces fonds n’ont jamais eu de cause, ils avaient vocation à être rendus au titre de la répétition de l’indu, et l’écriture qui les efface ne fait que rétablir la vérité du compte. Le titulaire du compte crédité n’est pas davantage fondé à invoquer un manquement à l’obligation de conseil, faute de stipulation contractuelle imposant au récepteur de l’informer du caractère précaire de l’inscription au crédit. L’entrée en compte, ici, ne vaut pas acquisition.

D) Les recours du payeur dépouillé

Lorsque le prestataire s’exonère et que le banquier récepteur demeure hors de cause, le payeur n’est pas dépourvu : les fonds ont bien abouti quelque part, et c’est vers leur destinataire que se tourne alors son action. Encore doit-il compter avec sa propre part dans le désordre qu’il dénonce.

1. L’action contre le bénéficiaire enrichi

Le virement exécuté sans dette sous-jacente réalise un paiement indu, et celui qui l’a reçu doit le rendre. Cette action en répétition, dirigée contre le titulaire du compte crédité, constitue la voie naturelle du payeur : elle ne suppose ni faute du bénéficiaire, ni manquement d’un prestataire, mais la seule absence de cause du transfert. Le régime des services de paiement l’organise d’ailleurs en amont, en obligeant le prestataire du bénéficiaire à communiquer au prestataire du payeur, sur sa demande, les informations qui permettront d’identifier le destinataire des fonds et d’exercer utilement le recours. La difficulté n’est pas juridique, elle est pratique : lorsque le compte a été vidé et que son titulaire s’est évanoui, la créance de restitution demeure sans objet saisissable.

De là la tentation de se retourner vers l’établissement du bénéficiaire sur le terrain de l’enrichissement injustifié, au motif que la réception des fonds lui aurait permis de résorber le découvert de son client — et donc de s’enrichir de l’appauvrissement du payeur. La construction est ingénieuse ; elle se heurte à des obstacles dirimants, dont le premier tient au caractère subsidiaire de l’action, fermée dès qu’une autre voie de droit s’ouvre contre le bénéficiaire lui-même.

2. L’incidence de la faute de la victime

Le second obstacle est plus décisif encore. L’action fondée sur l’enrichissement injustifié est traditionnellement refusée à celui dont la propre négligence a causé l’appauvrissement dont il se plaint. Or celui qui ordonne un virement en se trompant d’identifiant, ou en se laissant abuser sur la personne du destinataire, manque à la diligence élémentaire que l’on attend de tout donneur d’ordre : il a saisi lui-même la donnée qui a égaré les fonds. Sa faute paralyse son recours sur ce fondement subsidiaire, et le ramène à l’action en répétition contre le bénéficiaire — celle-là même dont l’inefficacité pratique l’avait conduit à chercher ailleurs.

Cette incidence de la faute personnelle traverse d’ailleurs tout le régime, et lui donne son unité : elle prive le payeur du remboursement quand elle atteint le degré de la négligence grave, elle réduit sa réparation quand elle a concouru au dommage aux côtés du manquement bancaire, elle lui ferme la voie de l’équité quand elle a présidé à l’erreur. La responsabilité de plein droit protège l’utilisateur des défaillances du système ; elle ne le protège pas de lui-même. C’est en cela que le contentieux se déplace, inévitablement, vers les stipulations par lesquelles les établissements tentent d’aménager par avance ce partage.

IV) §4: L’aménagement et le devenir du régime

Les recours ouverts au payeur dépouillé supposent tous que la responsabilité du prestataire soit demeurée intacte. Or elle ne l’est pas toujours : le contrat qui lie l’utilisateur à sa banque est, pour une part, le lieu où se redistribue la charge du risque. Encore faut-il savoir jusqu’où cette redistribution peut aller — car le régime issu de la directive sur les services de paiement n’a pas la même force selon la qualité de celui qu’il protège, et parce que la technique, en imposant de nouvelles obligations de contrôle, déplace insensiblement le débat de la réparation vers la prévention.

A) La validité des clauses limitatives

1. L’admission de principe entre professionnels

La pratique bancaire a de longue date inséré, dans les conditions générales de banque, des stipulations tendant à plafonner l’indemnisation due en cas d’exécution défectueuse d’un virement, voire à l’écarter. Ces clauses ne sont pas suspectes par nature : le droit des contrats les tient pour licites, l’aménagement conventionnel de la responsabilité relevant de la liberté que les parties conservent de fixer le prix du risque qu’elles se partagent. Le code monétaire et financier ne dit pas autre chose lorsqu’il réserve la faculté de déroger par convention à l’essentiel du régime des services de paiement, sauf lorsque l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels. La règle protectrice est donc impérative d’un côté, supplétive de l’autre : c’est ce dédoublement, et lui seul, qui explique que la même faute puisse être intégralement réparée au bénéfice d’un particulier et forfaitairement indemnisée au détriment d’une société commerciale.

Deux conditions gouvernent l’efficacité de la stipulation. Elle doit d’abord avoir été régulièrement acceptée : figurant dans des conditions générales que le client a reçues et approuvées, elle lui est opposable ; noyée dans un document jamais porté à sa connaissance, elle ne l’est pas. Elle doit ensuite ne porter que sur des fautes légères — un retard d’imputation, une erreur de saisie promptement corrigée, un dysfonctionnement technique isolé —, car le domaine des clauses limitatives s’arrête là où commence la gravité. La faculté de dérogation ouverte aux rapports entre professionnels s’étend d’ailleurs au-delà de la seule indemnisation : le délai de contestation d’une opération irrégulière, fixé à treize mois au bénéfice de l’utilisateur, peut être conventionnellement raccourci lorsque celui-ci n’est pas un consommateur, et il l’est fréquemment. L’entreprise qui découvre tardivement un virement frauduleux se heurte alors à une forclusion qu’elle a elle-même souscrite.

2. La neutralisation par la faute lourde

La liberté contractuelle rencontre ici deux limites que le droit commun oppose à toute clause limitative, quelle qu’en soit la matière. La première tient au comportement du débiteur : celui qui a commis une faute lourde ou dolosive ne saurait se prévaloir du plafond qu’il s’était ménagé, sous peine de faire de la clause une prime à l’incurie. La faute lourde ne se confond ni avec la simple négligence ni avec le dol : elle désigne le manquement d’une extrême gravité, révélant l’inaptitude du professionnel à la mission qu’il avait acceptée. Le banquier qui exécute un ordre manifestement falsifié, celui qui ignore une opposition régulièrement notifiée, celui qui persiste à débiter un compte après avoir été alerté d’une compromission, ne commettent pas des maladresses : ils manquent à ce qui fait la substance même de leur intervention.

Faute lourde. Négligence d’une gravité telle qu’elle traduit l’inaptitude du débiteur à accomplir la mission contractuelle dont il s’est chargé. Elle n’exige aucune intention de nuire — c’est ce qui la distingue du dol — mais produit le même effet : elle prive d’efficacité les clauses limitatives ou élisives de responsabilité que le contrat comportait.

La seconde limite est plus radicale encore, car elle ne suppose aucune appréciation du comportement : la clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Or l’obligation essentielle du prestataire du payeur est précisément de transférer les fonds au bénéficiaire désigné, dans les délais convenus, conformément à l’ordre reçu. Une stipulation qui exclurait toute responsabilité en cas d’inexécution du virement ne limiterait pas le risque : elle viderait le contrat de son objet, la banque promettant un service dont elle se dispenserait contractuellement de répondre. Le juge n’a pas alors à mesurer la gravité de la faute ; il constate la contradiction et écarte la clause.

En vigueurArticle 1170 du Code civil — « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »

La combinaison de ces deux limites explique le sort réservé en pratique aux clauses les plus ambitieuses. Le plafond qui borne l’indemnisation à un montant proportionné aux frais perçus résiste ; l’exonération générale de toute faute dans l’exécution des ordres reçus tombe. Entre les deux, la stipulation qui écarte la réparation du préjudice indirect ou du gain manqué demeure valable, à charge pour le prestataire de démontrer que le dommage invoqué relève bien de la catégorie exclue.

B) La protection impérative du profane

1. La prohibition des clauses abusives

Lorsque le client est une personne physique qui n’agit pas pour des besoins professionnels, le raisonnement change de nature : il ne s’agit plus de savoir si la clause franchit une limite, mais de constater qu’elle n’a jamais eu d’espace où se déployer. La responsabilité de plein droit instituée au profit du payeur ne peut être ni écartée ni réduite par la convention de compte, et la stipulation contraire est réputée non écrite. Le texte qui impose que la gestion du compte de dépôt d’un particulier soit réglée par une convention écrite en est le prolongement naturel : le formalisme protège en obligeant l’établissement à énoncer ce qu’il doit, il ne l’autorise pas à retrancher de ce qu’il doit.

En vigueurArticle L. 312-1-1 du Code monétaire et financier — « I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. II. – La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. »

Le droit de la consommation ajoute une seconde barrière, qui vaut par elle-même. Sont irréfragablement présumées abusives, et partant réputées non écrites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une quelconque de ses obligations. La protection est ici absolue en ce sens qu’aucune démonstration n’est exigée du client : il n’a ni à établir un déséquilibre significatif, ni à prouver que la clause lui a été imposée. Il lui suffit d’invoquer la qualification. Ce cumul de fondements — celui du droit des services de paiement et celui du droit de la consommation — rend vaine toute tentative d’aménagement contractuel dans les rapports avec un particulier, et c’est bien ainsi que la matière se laisse cartographier.

Client consommateur Prohibition absolue des clauses limitatives ou élisives de responsabilité Fondement : articles L. 133-22 et L. 312-1-1 du code monétaire et financier S’applique aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels Toute clause contraire est réputée non écrite La responsabilité objective du prestataire ne souffre aucun aménagement contractuel

Client professionnel Validité maintenue des clauses limitatives ou élisives pour fautes légères Concerne les personnes morales ainsi que les particuliers intervenant dans le cadre de leur activité professionnelle Limite : la clause ne saurait porter sur le devoir essentiel du prestataire (obligation fondamentale de vérification et d’exécution conforme) La stipulation doit figurer dans les conditions générales valablement acceptées

2. La dérogation ouverte aux non-consommateurs

La frontière ne passe donc pas entre les personnes physiques et les personnes morales, mais entre l’usage professionnel et l’usage privé du compte. La société commerciale, l’association, la profession libérale, mais aussi l’entrepreneur individuel qui fait fonctionner un compte dédié à son activité, se rangent tous du côté où la dérogation est permise. Le particulier qui, sur son compte personnel, subit un virement mal exécuté bénéficie du régime impératif ; le même homme, agissant pour les besoins de son commerce, retombe sous l’empire des conditions générales qu’il a signées.

Cette dérogation n’est pourtant pas une capitulation. Le professionnel conserve les armes du droit commun : la neutralisation de la clause par la faute lourde, l’éviction de celle qui prive l’obligation essentielle de sa substance, et, s’agissant des relations entre partenaires commerciaux, la sanction du déséquilibre significatif que le Code de commerce attache à la soumission d’une partie à des obligations créant un tel déséquilibre. Le contentieux se déplace alors du terrain de la responsabilité vers celui de la validité de la stipulation, et l’entreprise victime doit conduire deux démonstrations là où le consommateur n’en devait aucune. Ce surcroît d’exigence est l’exacte contrepartie de la liberté qui lui est reconnue.

C) Le déplacement vers la prévention

1. La vérification du nom du bénéficiaire

Le débat sur l’aménagement de la réparation perd une part de son intérêt à mesure que le législateur européen impose des contrôles destinés à prévenir le dommage plutôt qu’à le réparer. Le mouvement le plus significatif tient au rétablissement, sous une forme nouvelle, du contrôle de concordance que la primauté de l’identifiant unique avait aboli. Le prestataire du payeur doit désormais, avant l’exécution d’un virement libellé en euros, vérifier la correspondance entre l’identifiant unique fourni et le nom du bénéficiaire indiqué, puis avertir le donneur d’ordre en cas de divergence — le service étant rendu sans frais et l’avertissement devant intervenir avant que l’ordre ne devienne irrévocable.

La portée du dispositif mérite d’être exactement mesurée. Il ne restaure pas une obligation de résultat pesant sur la banque quant à la destination des fonds : le prestataire alerte, il ne bloque pas. Mais il renverse la logique probatoire sur un point décisif. Le payeur qui, dûment averti d’une discordance, maintient son ordre s’expose à voir sa propre négligence retenue contre lui ; le prestataire qui a omis de procéder à la vérification, ou de transmettre l’avertissement, ne peut plus se retrancher derrière la seule conformité à l’identifiant unique. Ce qui n’était qu’une exonération légale devient une exonération conditionnelle, subordonnée à l’accomplissement d’une diligence désormais imposée.

2. L’authentification forte du payeur

Le second levier préventif porte non sur la destination des fonds mais sur l’origine de l’ordre. Le prestataire est tenu d’appliquer une authentification forte lorsque le payeur initie un virement par voie électronique : la validation suppose la combinaison d’au moins deux éléments indépendants relevant de catégories distinctes — ce que l’utilisateur sait, ce qu’il détient, ce qu’il est —, la compromission de l’un ne devant pas emporter celle des autres. L’exigence produit un double effet. Elle réduit mécaniquement le nombre d’ordres frauduleusement émis ; elle prive surtout le prestataire, lorsqu’il ne l’a pas mise en œuvre, de la faculté d’opposer à son client la négligence grave qu’il lui reprocherait.

Encore ce rempart n’est-il pas infranchissable. La fraude s’est adaptée en cessant de contourner l’authentification pour la faire accomplir par la victime elle-même : l’escroc qui se fait passer pour le conseiller bancaire n’a pas besoin de forcer le dispositif, il obtient que le client valide l’opération de sa propre main. L’ordre est alors techniquement authentifié et juridiquement autorisé — et le débat se reporte tout entier sur le point de savoir si le comportement du payeur, trompé par une usurpation crédible, peut être qualifié de négligence grave. La sophistication du procédé pèse ici en faveur de la victime, l’appréciation de la faute se faisant à la mesure de ce qu’un utilisateur normalement avisé pouvait déceler.

3. L’instantanéité comme facteur de risque

Reste que ces protections nouvelles se déploient dans un environnement qui, lui, s’est durci. La généralisation du virement instantané, dont l’exécution s’accomplit en quelques secondes et à toute heure, supprime le délai qui permettait naguère de rattraper une erreur ou d’intercepter une fraude découverte peu après l’émission de l’ordre. Ce qui était un intervalle de sécurité — le temps du traitement différé, la journée d’échange, le week-end — a disparu. L’irrévocabilité, qui n’était qu’une règle de droit tempérée par la lenteur des circuits, est devenue une réalité matérielle : lorsque les fonds sont crédités et aussitôt réacheminés vers l’étranger, la tentative de récupération que le prestataire doit entreprendre se heurte à un compte vidé.

C’est pourquoi l’équilibre de la matière se lit désormais en trois points cardinaux, qu’il faut tenir ensemble. Le devoir de vérification impose au banquier un contrôle effectif mais proportionné, dont l’intensité varie avec le canal d’émission et les circonstances de l’opération, sans jamais l’autoriser à s’immiscer dans les affaires de son client. La primauté de l’identifiant unique a reconfiguré la répartition des obligations en dispensant le prestataire du contrôle croisé, avant que l’obligation de vérification du nom du bénéficiaire n’en corrige les effets les plus rudes. La fraude au président, enfin, demeure le piège le plus redoutable pour l’entreprise : parce que l’ordre y est formellement autorisé, la victime est renvoyée au droit commun et doit établir l’anomalie apparente, là où le consommateur bénéficierait d’un remboursement de plein droit. Le régime protège admirablement celui qui n’a rien voulu ; il laisse à sa charge celui qui a voulu, fût-ce sous l’empire d’une tromperie.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1994 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :
1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

Article L133-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 018 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L.

Du 22 février 2014 au 13 janvier 2018I. – Les Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV.Les A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 30 janvier 2013 au 1er septembre 2013I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Avant le 30 janvier 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 30 janvier 2013I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2005 au 1er novembre 2009Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2005Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.

Article L133-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue. III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.

Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

Article L133-21 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Article L133-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 726 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. II. – Lorsqu'une opération de paiement est ordonnée initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13. En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération. Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14.

Article L133-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Article L133-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider convenir d'un délai distinct de déroger aux celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article. article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Article L312-1-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019

I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 555 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 24 mai 2019I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er octobre 2016 au 13 janvier 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2016I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2015I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 3 juillet 2010 au 1er mai 2011I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Avant le 1er novembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 janvier 2008 au 1er novembre 2009I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 mars 2007 au 5 janvier 2008I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
III. – Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2004 au 6 mars 2007I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2004I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2002 au 2 août 2003I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 2018, n° 16-22.336consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-11.654consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-15.437consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 25-11.959consulter ↗