Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le Virement Bancaire – Textes Applicables

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 3 h 40 de lecture163 lectures

Longtemps ignoré des textes, le virement s’est construit dans le silence du législateur, simple technique d’écritures que le droit commun des obligations suffisait à gouverner. L’irruption du droit de l’Union a renversé ce rapport : d’opération purement contractuelle, le virement est devenu un service de paiement soumis à un statut impératif dont les frontières épousent celles d’un espace monétaire unifié.

I) §1: La physionomie juridique du virement

De tous les instruments de paiement, le virement est celui qui se laisse le moins voir. Le chèque a son support, la carte son objet, l’effet de commerce son titre : chacun peut se prendre en main, se signer, se transmettre. Le virement, lui, ne se manifeste par rien d’autre que par deux lignes portées sur deux relevés de compte — une somme qui disparaît d’un côté, la même somme qui apparaît de l’autre. Cette immatérialité n’est pas anecdotique : elle commande toute la construction juridique de l’opération, et c’est d’elle qu’il faut partir. Encore faut-il, pour saisir ce qu’est le virement, l’observer sous trois angles successifs : le mécanisme comptable qui en constitue la substance, la qualification légale que le droit de l’Union lui a donnée, et les frontières qui le séparent des instruments avec lesquels on le confond volontiers.

A) Un transfert par jeu d’écritures

Au vrai, le virement n’est pas un transport de valeur : c’est une opération d’écritures. La formule paraît réductrice ; elle est exacte. Rien ne se déplace matériellement entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire — pas une pièce, pas un billet, pas un titre. Ce qui se produit est d’une autre nature : un compte est débité, un autre est crédité, et de ce double mouvement naît un effet libératoire que le droit reconnaît. La monnaie de compte, ici, n’est pas une abstraction commode ; elle est le seul objet de l’opération.

1. Le débit du compte du donneur d’ordre

Tout commence par un ordre. Le titulaire du compte enjoint à son établissement de prélever une somme déterminée et de la faire parvenir à un tiers désigné. Cet ordre, l’établissement l’exécute en portant au débit du compte le montant convenu, augmenté le cas échéant des frais stipulés. L’écriture n’est pas un simple enregistrement : elle produit un effet juridique propre, en ce qu’elle diminue d’autant la créance que le client détient sur sa banque. Car il faut se souvenir de ce qu’est un solde créditeur — non pas un dépôt de fonds individualisés que la banque conserverait pour le compte de son client, mais une dette de restitution dont l’établissement est tenu. Le débit vient réduire cette dette : c’est en cela qu’il appauvrit le donneur d’ordre.

Encore le banquier n’agit-il pas de son propre chef. Il exécute un mandat, et cette qualification n’a rien perdu de sa portée malgré la légalisation ultérieure du régime. La jurisprudence en a tiré des conséquences précises quant à la faculté de substitution : lorsque le donneur d’ordre a lui-même désigné l’établissement teneur du compte à créditer, il a par là même autorisé sa banque à se substituer un autre mandataire et désigné la personne du substitué.

Cass. com., 10 mai 2006, n° 04-19.133
Faits
Un donneur d’ordre avait transmis à sa banque un ordre de virement en y précisant l’établissement bancaire teneur du compte sur lequel les fonds devaient être crédités. L’opération ayant tourné court, la responsabilité de la banque mandataire originaire fut recherchée.
Problème
La banque qui recourt à un correspondant pour acheminer les fonds engage-t-elle sa responsabilité de mandataire originaire, alors que le donneur d’ordre avait lui-même identifié l’établissement destinataire ?
Solution
L’obligation de la banque envers son mandant est sérieusement contestable dès lors que celui-ci, ayant précisé dans l’ordre de virement l’établissement teneur du compte à créditer, a autorisé la substitution d’un autre mandataire et désigné en outre la personne du substitué.
Portée
La désignation de la banque destinataire dans l’ordre vaut autorisation de substitution et détermination du substitué : le mandant ne peut ensuite reprocher au mandataire originaire d’avoir recouru à ce correspondant.

La date à laquelle l’écriture de débit est passée n’est pas indifférente non plus. Elle marque le point de départ du délai d’exécution auquel le prestataire est tenu, et c’est également d’elle que court le délai de forclusion de treize mois imparti à l’utilisateur pour signaler une opération non autorisée ou mal exécutée. La Cour de cassation veille à cette computation avec rigueur : le délai se compte à compter de la date de débit, et non de quelque autre événement que le litige rendrait plus commode (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-16.590).

2. Le crédit du compte du bénéficiaire

À l’autre extrémité de la chaîne, l’établissement du bénéficiaire inscrit la somme au crédit du compte de son client. Cette seconde écriture est le miroir de la première, mais elle n’en est pas le simple reflet : c’est elle, et elle seule, qui consomme le paiement. Tant que les fonds n’ont pas été portés au crédit, l’obligation sous-jacente demeure ; le débit du compte du payeur ne suffit pas à l’éteindre. S’agissant des sommes virées sur le compte d’un huissier de justice, la Cour de cassation ne laisse subsister aucune ambiguïté : la libération du débiteur n’intervient qu’au jour où l’inscription au crédit est opérée sur le compte que la banque tient pour cet officier ministériel. Entre le débit et le crédit s’ouvre donc un intervalle pendant lequel la dette subsiste — intervalle que le législateur européen s’est précisément attaché à comprimer.

L’écriture de crédit soulève par ailleurs une question de vérification qui a longtemps divisé. L’ordre de virement comporte, en règle générale, deux données identifiant le destinataire : un numéro de compte et un nom. Le traitement de masse incite l’établissement réceptionnaire à ne retenir que le premier, seul susceptible d’un traitement automatisé. La chambre commerciale a jugé que cette commodité ne pouvait valoir dispense.

Cass. com., 29 janvier 2002, n° 99-16.571
Faits
Une banque réceptionnaire d’ordres de virement transmis par voie électronique avait affecté les montants reçus sur le seul fondement du numéro de compte, sans confronter cette donnée au nom du bénéficiaire pourtant présent dans les enregistrements transmis par le donneur d’ordre.
Problème
L’établissement destinataire peut-il se borner à un traitement automatique fondé sur le numéro de compte, alors que le nom du bénéficiaire figure dans les données reçues ?
Solution
La banque réceptionnaire ne peut, avant d’affecter le montant au profit d’un de ses clients, se borner à un traitement automatique sur le seul numéro de compte, sans aucune vérification du nom du bénéficiaire, dès lors que celui-ci est inclus dans les enregistrements reçus et qu’il n’a pas été exclu de tout contrôle avec l’assentiment du donneur d’ordre.
Portée
L’automatisation du traitement ne dispense pas du contrôle de cohérence ; la responsabilité délictuelle de l’établissement réceptionnaire peut être engagée à défaut. La règle a toutefois été profondément reconfigurée par l’introduction légale de l’identifiant unique.

Cette solution, rendue avant la transposition des directives sur les services de paiement, doit aujourd’hui se lire à la lumière de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, qui fait de l’identifiant unique le seul élément déterminant de l’exécution. La Cour de cassation en a tiré que le prestataire n’est pas responsable de la mauvaise exécution imputable à l’inexactitude de l’identifiant fourni par l’utilisateur (Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336). Encore cette exonération connaît-elle sa limite, et elle est étroite : elle ne joue que si le prestataire s’est borné à exécuter. Qu’il rédige lui-même l’ordre avant de l’exécuter, et la responsabilité contractuelle de droit commun retrouve son empire.

Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959
Faits
Le prestataire de services de paiement n’avait pas seulement exécuté un ordre reçu de son client : il avait lui-même rédigé l’ordre de paiement avant d’y donner suite. L’opération ayant échoué, il opposa l’exonération tirée de l’identifiant unique.
Problème
L’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun, attachée à l’exécution conforme à l’identifiant unique, s’étend-elle au prestataire qui a lui-même établi l’ordre ?
Solution
Si la responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du Code civil n’est pas applicable à l’exécution d’un ordre conforme à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, il en va autrement lorsque le prestataire ne se borne pas à exécuter cet ordre.
Portée
L’article L. 133-21 protège une exécution, non une rédaction : le prestataire qui prend part à l’établissement de l’ordre sort du régime spécial et retombe sous le droit commun.

3. L’absence de circulation de monnaie fiduciaire

Ce qui frappe, au terme de cette description, c’est qu’aucun signe monétaire n’a circulé. Le virement se réalise tout entier en monnaie scripturale, et cette caractéristique n’est pas une commodité technique : elle est devenue, dans notre droit, une exigence. Le législateur fiscal, soucieux de traçabilité, a proscrit le règlement en espèces au-delà de certains montants et imposé les modes scripturaux — au premier rang desquels le virement — pour les paiements les plus significatifs.

En vigueurArticle L. 112-6 du Code monétaire et financier — « I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d’un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. »

Le droit des entreprises en difficulté fournit une confirmation d’un tout autre ordre, et elle est éclairante. Lorsqu’il s’agit d’apprécier les paiements intervenus pendant la période suspecte, le législateur ne frappe pas indistinctement : il distingue les modes de règlement usuels, tenus pour normaux, de ceux qui trahissent une anomalie. Le virement figure parmi les premiers, aux côtés des espèces et des effets de commerce.

En vigueurArticle L. 632-1 du Code de commerce — « I. ― Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires. »

La leçon vaut d’être retenue : le virement est à ce point ancré dans les usages qu’il constitue, aux yeux de la loi, un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires — sa normalité même le met à l’abri de la nullité de plein droit. L’instrument sans support est devenu l’instrument de référence.

B) La qualification de service de paiement

Longtemps, cette description mécanique aurait suffi : le virement n’avait pas d’autre statut que celui que lui conféraient le contrat et les usages. Il en va autrement depuis que le droit de l’Union a forgé une catégorie destinée à l’accueillir. En consacrant la notion de service de paiement, le législateur européen n’a pas seulement rebaptisé une pratique — il a opéré un changement de paradigme, faisant basculer une matière essentiellement contractuelle vers un ensemble de règles impératives ordonnées à la construction d’un marché unique des paiements. La qualification, ici, n’est pas une étiquette : elle emporte un régime.

27 janvier 1997 — Directive 97/5/CE

19 décembre 2001 — Règlement CE n° 2560/2001

15 novembre 2006 — Règlement CE n° 1781/2006

2008 — Déploiement opérationnel du projet SEPA

13 novembre 2007 — Directive 2007/64/CE (DSP 1)

25 novembre 2015 — Directive (UE) 2015/2366 (DSP 2)

Premier acte normatif européen ciblant spécifiquement le virement : cette directive encadre les opérations transfrontalières dont le montant est inférieur à 50 000 € entre États membres. Elle pose les premières exigences en matière de responsabilité bancaire, mais son périmètre demeure cantonné aux flux transfrontières. Le droit français l’a reçue par la loi du 25 juin 1999 , complétée par le règlement n° 99-09 émanant du Comité de réglementation bancaire — rendu exécutoire par un arrêté du 21 juillet 1999 et applicable à compter du 14 août suivant. — Création d’un marché unique des paiements en euros du point de vue tarifaire : les frais appliqués aux paiements transfrontaliers en euros doivent être alignés sur ceux des opérations domestiques de même nature. — Obligation pour les prestataires tout au long de la chaîne du virement — tant celui du donneur d’ordre que celui du bénéficiaire, voire les intermédiaires — de transmettre et conserver des données d’identification relatives à l’auteur du transfert : nom, adresse et numéro de compte. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et s’applique depuis le 1 er janvier 2007. — Porté par le secteur financier, le projet SEPA ( Single Euro Payments Area ) a pour ambition de doter les résidents de l’Union de moyens de paiement scripturaux communs et standardisés , garantissant des conditions de règlement en euros identiques d’un État à l’autre. Le Comité national SEPA , piloté conjointement par la Banque de France et la Fédération bancaire française, a coordonné le déploiement en France des trois instruments SEPA : la carte, le virement et le prélèvement. Ce comité réunit des représentants des administrations, des entreprises, des commerçants, des consommateurs et des établissements bancaires. — Texte fondateur qui introduit la notion de « service de paiement » et crée un cadre juridique harmonisé pour l’ensemble des instruments de paiement non spécifiquement bancaires, y compris le virement, qu’il soit interne ou transfrontalier. Abroge la directive 97/5/CE. — Refonte en profondeur du cadre initial : imposition de l’ authentification forte pour sécuriser les paiements électroniques, ouverture du marché à de nouveaux acteurs — notamment les prestataires d’initiation de paiement (PSIP) et ceux spécialisés dans l’agrégation d’informations sur les comptes (PSIC) —, consécration d’un droit au remboursement inconditionnel pour les prélèvements en euros, et prohibition des surfacturations liées au choix du moyen de paiement. Abroge la DSP 1.

1. La notion d’opération de paiement

Le point de départ est une définition, et elle est d’une remarquable abstraction.

En vigueurArticle L. 133-3 du Code monétaire et financier — « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L’opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur. »

Deux traits de cette définition méritent l’attention. Le premier tient à l’indifférence proclamée à l’égard de l’obligation sous-jacente : le droit des services de paiement ne s’intéresse pas à la cause du transfert. Que le virement règle un prix de vente, un salaire, une donation ou une restitution d’indu, l’opération est la même et le régime identique. Cette abstraction est délibérée — elle permet au dispositif de saisir un flux sans avoir à qualifier le rapport qui le justifie, et elle explique que le régime des services de paiement puisse coexister sans heurt avec le droit des obligations qui gouverne, lui, le rapport fondamental.

Le second trait est l’étendue de la catégorie. Depuis l’entrée en vigueur des ordonnances de transposition, le virement — y compris lorsqu’il prend la forme d’un ordre permanent, c’est-à-dire d’une instruction unique commandant des exécutions répétées — revêt la qualification d’opération de paiement au sens de l’article L. 133-3. Le socle normatif inscrit aux articles L. 133-1 et suivants constitue dès lors le cadre de référence commun à l’ensemble des instruments, à cette réserve près, capitale, que le chèque, la lettre de change et le billet à ordre en demeurent expressément soustraits. Cette exclusion n’a rien de fortuit : le particularisme des mécanismes cambiaires, tenant à la relation triangulaire entre émetteur, bénéficiaire et établissement tiré comme au régime de la provision, de l’acceptation et de la garantie solidaire, se conciliait mal avec l’architecture de la directive. Deux régimes coexistent donc, et cette dualité est assumée.

Opération de paiement. Action de verser, transférer ou retirer des fonds, envisagée indépendamment de l’obligation qui la justifie entre le payeur et le bénéficiaire, et initiée soit par le payeur, soit pour son compte, soit par le bénéficiaire. Le virement en constitue la figure la plus pure : il n’est rien d’autre qu’un transfert de fonds à l’initiative du payeur.

Le champ d’application de ce socle est lui-même délimité par l’article L. 133-1, qui subordonne l’application du chapitre à la localisation des prestataires du payeur et du bénéficiaire, et à la nature des activités visées au II de l’article L. 314-1. On y reviendra ; qu’il suffise ici d’observer que la qualification d’opération de paiement ne suffit pas à emporter, en toute hypothèse, l’application intégrale du régime.

2. L’ordre de paiement et son émetteur

L’opération suppose un ordre, et l’ordre suppose un consentement. La distinction n’est pas verbale, car le consentement du payeur se dédouble : il porte sur l’instruction donnée au prestataire, mais aussi sur l’autorisation accordée au bénéficiaire de recevoir les fonds. La chambre commerciale l’a jugé en des termes qui ont surpris et qui, pourtant, se déduisent de la lettre des textes.

Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289
Faits
Un payeur avait donné à son prestataire un ordre de paiement dont il contestait ensuite le caractère autorisé, faisant valoir qu’il n’avait pas consenti au bénéficiaire de l’opération.
Problème
Une opération initiée par le payeur auprès de son propre prestataire est-elle réputée autorisée du seul fait de l’ordre donné, ou faut-il en outre un consentement au bénéficiaire ?
Solution
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier qu’une opération initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire, n’est réputée autorisée que si le payeur a également consenti à son bénéficiaire ; à défaut, le prestataire doit rembourser immédiatement le payeur qui a signalé l’opération dans les conditions de l’article L. 133-24.
Portée
Le consentement à l’opération de paiement est bicéphale : il porte sur l’instruction et sur son destinataire. La solution ouvre la voie du remboursement à un payeur dont l’ordre a été détourné vers un bénéficiaire qu’il n’avait pas voulu.

Quant à l’émetteur, la loi le désigne sous le vocable de payeur et lui reconnaît un rôle qui n’est pas seulement celui d’un donneur d’instruction : il est débiteur d’obligations de vigilance dont le manquement peut lui faire supporter les pertes d’une opération non autorisée. Encore le prestataire qui invoque cette imputation doit-il en établir les prémisses — il lui incombe de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, avant même de discuter de la négligence de son client (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.149). Symétriquement, l’utilisateur est tenu de signaler sans tarder l’opération non autorisée dès qu’il en a connaissance, cette obligation courant indépendamment du délai de treize mois, sous peine d’être privé de la correction (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 22-14.822).

3. Le statut du prestataire de services

Le troisième terme de la qualification est celui du prestataire. La fourniture de services de paiement constitue un acte de commerce par nature, au même titre que les opérations de banque, de change ou de courtage — la commercialité s’attache ici à l’activité, non à la personne qui l’exerce, ce dont témoigne la solution retenue à propos d’établissements dotés d’un statut coopératif et mutualiste : la recherche du profit dans la pratique des opérations de banque suffit à emporter la qualification.

Mais le trait le plus remarquable du droit issu de la seconde directive tient à l’ouverture du monopole. Le prestataire n’est plus nécessairement le teneur de compte : la directive du 25 novembre 2015 a consacré des acteurs nouveaux — les prestataires de services d’initiation de paiement, qui déclenchent l’ordre sans détenir les fonds, et ceux d’information sur les comptes, qui en agrègent la lecture. Cette désintermédiation partielle explique que les obligations de la chaîne se soient stratifiées : le prestataire d’initiation, s’il existe, confirme le bon déroulement de l’opération et communique un numéro de référence, la banque du donneur d’ordre transmettant ensuite les éléments qui lui reviennent.

Le régime de responsabilité qui pèse sur ces acteurs présente enfin un caractère exclusif que la Cour de cassation défend avec constance. Dès lors que la responsabilité d’un prestataire est recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul s’applique le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24, à l’exclusion du droit commun — ces textes transposant les articles 58 à 60, § 1, de la directive du 13 novembre 2007 (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200 ; Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437). L’harmonisation totale voulue par le législateur européen serait vidée de sens si un régime national concurrent pouvait être invoqué en parallèle.

C) La distinction des instruments voisins

Reste à circonscrire l’instrument par ce qu’il n’est pas. Le virement partage avec d’autres mécanismes son effet — l’extinction d’une dette — et parfois son support — l’écriture en compte. Ces ressemblances ont nourri des confusions que la pratique entretient et que le régime légal, désormais, ne pardonne plus : selon la qualification retenue, ce ne sont ni les mêmes textes, ni les mêmes délais, ni la même répartition du risque qui s’appliquent.

1. Le virement et le chèque

La différence saute d’abord aux yeux : le chèque est un titre, le virement n’en est pas un. De cette opposition matérielle découle tout le reste. Le chèque incorpore la créance dans un écrit qui circule, il obéit au droit cambiaire, il connaît la provision, l’endossement et la garantie solidaire des signataires. Le virement ignore ces mécanismes ; il ne fait naître aucun droit incorporé et ne se transmet pas. Surtout, l’initiative diffère dans son économie : le chèque est remis au bénéficiaire, qui en poursuit l’encaissement, tandis que le virement est adressé par le payeur à son propre prestataire, qui l’achemine. Le bénéficiaire d’un virement n’a rien à faire — il reçoit.

Cette divergence explique l’exclusion du chèque du champ des articles L. 133-1 et suivants. Elle en explique aussi la portée pratique : le titulaire d’un chèque impayé dispose de recours cambiaires que le bénéficiaire d’un virement non exécuté ne connaîtra jamais, mais il ne bénéficie d’aucun des délais impératifs ni du régime de responsabilité objective que le Code monétaire et financier réserve aux services de paiement. Chacun son régime, chacun ses armes.

2. Le virement et le prélèvement

Le rapprochement est ici plus délicat, car les deux opérations empruntent le même circuit et se traduisent par les mêmes écritures. Le critère est celui de l’initiative. Dans le virement, l’ordre émane du payeur, qui décide seul du montant et de la date. Dans le prélèvement, c’est le bénéficiaire qui déclenche l’opération, en vertu d’un mandat que le payeur lui a préalablement consenti — l’article L. 133-3 envisage expressément cette initiative par le bénéficiaire.

La conséquence est considérable, et le droit de l’Union l’a tirée sans détour. Parce que le payeur perd, dans le prélèvement, la maîtrise du déclenchement, la seconde directive lui a reconnu un droit au remboursement inconditionnel pour les prélèvements libellés en euros — faculté dont le donneur d’ordre d’un virement ne dispose pas, et ne saurait disposer, puisqu’il a lui-même commandé l’opération. La symétrie apparente des deux instruments recouvre ainsi une asymétrie de protection que seule l’identification de l’initiateur permet de comprendre.

Illustration. Un abonné règle sa facture mensuelle tantôt par virement, tantôt par prélèvement. Dans le premier cas, il ordonne le paiement : l’opération est autorisée par son fait, et il ne pourra en obtenir le remboursement qu’en démontrant qu’elle n’était pas autorisée ou qu’elle a été mal exécutée. Dans le second, c’est le fournisseur qui déclenche le débit : l’abonné pourra en réclamer le remboursement sans avoir à justifier d’un motif, dans le délai que la loi lui ouvre.

3. Le virement et la délégation

La confusion la plus savante est celle qui rapproche le virement de la délégation. Elle n’est pas absurde : dans les deux cas, une personne charge une autre de s’obliger ou de payer envers un tiers, et la banque du donneur d’ordre peut faire figure de déléguée. Certains auteurs ont d’ailleurs cherché dans la délégation le fondement de l’inopposabilité des exceptions.

La distinction tient pourtant à l’objet de l’opération. La délégation crée un rapport d’obligation nouveau : le délégué s’engage envers le délégataire, et cet engagement subsiste jusqu’à son exécution. Le virement, lui, ne crée rien — il exécute. La banque du donneur d’ordre ne s’oblige pas envers le bénéficiaire ; elle accomplit un mandat au terme duquel une écriture est passée. Aucun lien de droit ne naît entre l’établissement du payeur et le bénéficiaire, ce dont témoigne le fait que celui-ci ne dispose d’aucune action directe contre lui.

Cette analyse a des conséquences que la pratique mesure mal. Le bénéficiaire d’un virement n’acquiert de droit qu’au moment de l’inscription en compte ; avant elle, il n’est titulaire d’aucune créance contre la banque du payeur, et le sort de l’opération demeure gouverné par le rapport de mandat. Là où le délégataire tiendrait un débiteur nouveau, il ne tient rien — sinon l’espérance d’une écriture. C’est précisément cette fragilité que le régime légal des services de paiement, en enserrant l’exécution dans des délais impératifs et en organisant la charge du risque, s’est employé à corriger.

II) §2: La formation du droit du virement

La physionomie du virement une fois arrêtée, reste à comprendre comment le droit s’en est saisi. Or c’est ici que l’observateur rencontre un paradoxe : l’instrument qui assure aujourd’hui la circulation de l’essentiel de la monnaie scripturale française est demeuré, pendant près d’un siècle, sans statut légal. Là où le chèque et la lettre de change avaient reçu très tôt un régime propre, minutieux, presque tatillon, le virement s’est développé dans le silence des textes. Sa réglementation n’est venue ni d’une réflexion d’ensemble du législateur national, ni d’une codification des usages : elle est née d’une impulsion extérieure, celle du droit de l’Union européenne, et n’a été reçue en droit interne que par la voie subordonnée de l’ordonnance. Retracer cette formation, c’est expliquer pourquoi le droit du virement présente aujourd’hui cette double physionomie — un socle contractuel ancien, recouvert d’un régime impératif récent et d’origine européenne.

A) Le silence originel du législateur

Le point de départ doit être posé sans détour : jusqu’à une date fort récente, aucune disposition ne définissait le virement, n’en fixait les conditions d’exécution ni ne répartissait les risques entre les intervenants. Ce vide n’était pas un oubli du législateur : il traduisait la conviction que la matière relevait de la liberté des conventions et que la pratique bancaire y pourvoirait mieux que la loi.

1. Une création de la pratique bancaire

Le virement est né du compte. Dès lors que les banquiers tenaient, pour des clients distincts, des comptes dont les soldes se compensaient dans leurs livres, il suffisait d’un jeu d’écritures pour éteindre une dette sans déplacer un écu : le procédé s’est imposé par sa commodité, non par une décision du législateur. Les établissements en ont fixé eux-mêmes le régime — formules d’ordre, délais de traitement, heures limites de remise, clauses de responsabilité — par leurs conditions générales et par les conventions interbancaires qui organisaient la compensation. Le droit du virement fut ainsi, très longtemps, un droit professionnel : élaboré par ceux qui l’exécutaient, opposable aux clients par l’effet de la seule adhésion contractuelle.

Le contraste avec les instruments voisins est saisissant. Le chèque a reçu dès l’entre-deux-guerres un statut légal complet, et la lettre de change figure au Code de commerce depuis son origine ; l’un et l’autre disposent d’un régime de la provision, de l’endossement, du recours et de la garantie solidaire. Le virement, lui, n’avait rien de tel. Cette dissymétrie s’explique : les effets de commerce sont des titres, ils circulent, ils appellent une protection du porteur successif ; le virement n’est pas un titre mais une opération, il ne circule pas, il s’exécute. Le législateur n’y voyait donc qu’une modalité d’exécution du paiement, laissée au contrat.

2. L’emprise du droit commun des obligations

Faute de réglementation qui lui fût propre, le virement relevait intégralement du droit commun des obligations. Sa qualification a longtemps divisé : mandat donné au banquier d’opérer le transfert, cession de créance au profit du bénéficiaire, délégation imparfaite — chacune de ces analyses trouvait des appuis, aucune ne rendait compte de l’ensemble. Faute de texte, c’est la jurisprudence qui a fixé les points décisifs, et d’abord celui dont dépendent tous les autres : la date à laquelle le paiement est réputé accompli. La réponse a été donnée avec netteté, et elle commande encore l’appréciation du caractère libératoire de l’opération comme la détermination du moment où le risque d’insolvabilité se déplace.

Cass. civ. 1re, 23 juin 1993, n° 91-14.472
Faits
Un ordre de virement avait été émis et traité par les établissements intervenants, sans que le montant correspondant eût été porté au compte du bénéficiaire ; la question du caractère libératoire du règlement se trouvait posée.
Problème
À quel moment le virement vaut-il paiement : à l’émission de l’ordre, à son exécution par le prestataire du donneur d’ordre, ou à l’inscription des fonds au compte du bénéficiaire ?
Solution
« Le virement ne vaut paiement que lorsqu’il a été effectivement réalisé par l’inscription de son montant au compte du bénéficiaire. »
Portée
Le paiement se consomme par l’écriture de crédit, non par l’ordre qui la commande. Tant que l’inscription n’est pas intervenue, la dette subsiste, avec toutes les conséquences qui s’y attachent quant aux intérêts, à la mise en demeure et au risque de défaillance des intermédiaires.

Il faut mesurer ce que cette construction supposait. La responsabilité des établissements s’appréciait selon les règles du droit commun de l’inexécution contractuelle, ce qui imposait au client de démontrer une faute, un préjudice et leur lien — charge redoutable lorsque l’ordre avait traversé plusieurs intermédiaires. Aucun délai maximal ne s’imposait à l’exécution, aucune obligation d’information ne pesait sur le prestataire, aucune règle n’organisait la révocation. Encore faut-il ajouter que ce silence n’a jamais été total : le corpus des articles L. 112-6 à L. 112-9 du Code monétaire et financier, en proscrivant certains règlements en espèces, favorise indirectement le recours au virement — mais indirectement seulement, et en concurrence avec le chèque et la carte, sans jamais dire ce qu’est un virement ni comment il s’exécute.

B) Les interventions fiscales ponctuelles

Les rares incursions normatives antérieures à la construction européenne procèdent d’une logique étrangère au droit bancaire : elles ne visaient pas à organiser le virement, mais à restreindre l’usage du numéraire. L’instrument y apparaît par accident, comme le refuge que la loi désigne au débiteur privé d’espèces.

1. L’héritage du droit de timbre

Le premier regard porté par la loi sur les instruments scripturaux fut celui du fisc, qui n’y vit longtemps qu’une matière imposable. Le droit de timbre frappait la rédaction des titres et des quittances ; l’ordre de virement, en tant qu’écrit, entrait dans le champ de cette fiscalité de l’acte, sans que le législateur s’interrogeât un instant sur la nature de l’opération sous-jacente.

Droit de timbre. Impôt indirect frappant, non l’opération économique, mais l’écrit qui la constate — perçu historiquement par l’apposition d’un timbre ou l’emploi de papier timbré. Sa logique est purement formelle : il atteint l’acte pour lui-même, indépendamment de la valeur ou de la cause de l’obligation qu’il exprime.

Le basculement s’opère avec la loi du 22 octobre 1940, qui rendit obligatoire l’emploi du chèque barré ou du virement pour certains règlements entre personnes privées. Le texte, plusieurs fois remanié depuis, marque un changement de registre : la loi ne taxe plus l’écrit, elle impose l’écriture. Le virement cesse d’être une matière fiscale pour devenir un instrument de politique fiscale — le moyen par lequel l’État s’assure que les flux les plus importants laissent une trace dans les livres d’un tiers.

2. Les seuils de paiement obligatoire

Cette logique gouverne l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 : le règlement en espèces d’une dette supérieure à un montant fixé par voie réglementaire est proscrit, le décret devant tenir compte du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Le décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016, codifié à l’article D. 112-3, a fixé ce plafond à 1 000 € en espèces et 3 000 € en monnaie électronique pour les résidents fiscaux français et pour les opérations à caractère professionnel, et à 15 000 € dans les autres cas ; les opérations de prêt sur gage bénéficient d’un seuil dérogatoire de 3 000 €. À ce plafond général s’ajoutent des hypothèses où la loi ne se borne pas à interdire le numéraire mais désigne positivement le mode de règlement : les traitements et salaires au-delà d’un montant mensuel fixé par décret, qui doivent être acquittés par chèque barré ou par virement ; les dépenses des services concédés au-delà de 450 € ; les achats de métaux, pour lesquels le règlement doit être fait au nom du vendeur, quel qu’en soit le montant ; les paiements remis aux notaires à l’occasion d’actes authentiques soumis à publicité foncière, pour lesquels l’article L. 112-6-1 et l’article R. 112-5, issus de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013, imposent le virement à partir de 3 000 €.

Hypothèse Seuil / Condition Fondement textuel Mode imposé
Traitements & salaires Au-delà de 1 000 € mensuels Art. L. 112-6 et D. 112-3 CMF Chèque barré ou virement bancaire / postal
Dépenses des services concédés Montant excédant 450 € Art. L. 112-6, II CMF Virement obligatoire
Achat de métaux (professionnel à particulier ou professionnel) Tout montant Art. L. 112-6 CMF Chèque barré ou virement au nom du vendeur
Dettes supérieures au seuil réglementaire 1 000 € (domicile fiscal en France) / 15 000 € (non-résidents) Art. L. 112-6 al. 1 et D. 112-3 CMF (décr. 30 déc. 2016) Interdiction du paiement en espèces
Paiements aux notaires (acte authentique + publicité foncière) À partir de 3 000 € Art. L. 112-6-1 et R. 112-5 CMF (loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ; décr. n° 2013-232 du 20 mars 2013) Virement obligatoire

La ratio legis de ces prescriptions ne fait pas mystère : assurer la traçabilité des flux monétaires et prévenir les comportements délictueux, au premier rang desquels le blanchiment de capitaux. Encore faut-il en délimiter l’empire. La haute juridiction administrative l’a précisé par une décision du Conseil d’État du 10 mai 2012 : ces restrictions au recours aux espèces ne trouvent à s’appliquer que sur le territoire de la République française. Il en résulte une vérification préalable qui incombe au praticien — celle du domicile fiscal du débiteur, dont dépend le plafond applicable : 1 000 € pour le résident fiscal français, 15 000 € pour celui qui ne l’est pas. Le critère n’est donc ni la nationalité, ni le lieu de conclusion du contrat, mais un rattachement fiscal qu’il appartient au créancier d’établir s’il entend justifier d’un règlement en numéraire supérieur au seuil ordinaire.

3. La sanction du paiement en espèces

L’article L. 112-7 du même code assortit ces obligations d’une sanction pécuniaire dont l’originalité mérite d’être relevée : elle frappe non le seul débiteur qui s’est acquitté en numéraire, mais aussi le créancier qui a accepté ce règlement, l’un et l’autre étant tenus solidairement du paiement de l’amende. La prohibition n’est donc pas une simple règle de police du paiement laissée à l’appréciation des parties : elle interdit la convention par laquelle elles s’accorderaient à l’écarter.

Une seconde sanction, plus redoutable encore, procède du droit des entreprises en difficulté, où le virement sert d’étalon de normalité. L’article L. 632-1, I, 4° du Code de commerce — dont la lettre a été rapportée plus haut — frappe de nullité tout paiement pour dettes échues intervenu depuis la date de cessation des paiements et fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements ou bordereaux de cession de créances professionnelles. Le raisonnement de la loi est révélateur : le mode de règlement est traité comme un indice. Le procédé inhabituel — dation en paiement, compensation organisée, remise d’un bien — trahit la volonté de soustraire un actif au gage commun ; le virement, parce qu’il est communément admis dans les affaires, est réputé neutre. Le législateur consacre ainsi, sans jamais le définir, le caractère ordinaire de l’instrument.

C) L’impulsion du droit de l’Union

Ce que le législateur national n’avait pas fait, le législateur européen l’a entrepris — non par souci de doter le virement d’un statut, mais parce que la fragmentation des règles nationales faisait obstacle à l’unité du marché intérieur. Le mouvement s’est accompli en deux temps : d’abord une intervention sectorielle, limitée aux flux transfrontières ; puis une refonte générale, qui a saisi l’opération dans sa totalité.

1. La directive du 27 janvier 1997

La directive 97/5/CE du 27 janvier 1997 constitue le premier acte normatif européen visant spécifiquement le virement. Son champ était étroitement circonscrit : les seules opérations transfrontalières entre États membres dont le montant n’excédait pas 50 000 €. Elle y posait néanmoins les exigences qui allaient devenir la trame du droit contemporain — information préalable de la clientèle, délai d’exécution, obligation de transférer l’intégralité du montant, responsabilité de l’établissement en cas de défaillance. Le droit français l’a reçue par la loi du 25 juin 1999, complétée par le règlement n° 99-09 du Comité de la réglementation bancaire, rendu exécutoire par un arrêté du 21 juillet 1999 et applicable à compter du 14 août suivant. La portée de cette réception fut cependant modeste : le virement interne demeurait, lui, gouverné par le seul contrat.

L’inspiration de ce premier texte n’est pas indifférente. La Loi type sur les virements internationaux adoptée le 15 mai 1992 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international — instrument dont plusieurs dispositions puisent au droit des États-Unis et dont la portée sera examinée avec les virements accomplis hors de l’espace européen — avait nourri la réflexion du législateur communautaire, sans jamais recevoir en France la moindre consécration : l’écart entre ses solutions et les traditions juridiques nationales a fait obstacle à toute réception, et elle demeure un simple modèle dépourvu de force contraignante.

2. Les directives sur les services de paiement

La construction s’est ensuite densifiée. Le règlement CE n° 2560/2001 du 19 décembre 2001 a imposé l’alignement des frais applicables aux paiements transfrontaliers en euros sur ceux des opérations domestiques de même nature, créant un marché unique du point de vue tarifaire avant qu’il ne le fût du point de vue juridique. Le règlement CE n° 1781/2006 du 15 novembre 2006, applicable depuis le 1er janvier 2007, a contraint tous les prestataires de la chaîne — celui du donneur d’ordre, celui du bénéficiaire, les intermédiaires — à transmettre et conserver les données d’identification de l’auteur du transfert, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Parallèlement, le secteur financier déployait à compter de 2008 le projet SEPA, dont le Comité national piloté conjointement par la Banque de France et la Fédération bancaire française a coordonné la mise en œuvre pour les trois instruments concernés — la carte, le virement et le prélèvement.

La rupture décisive est venue de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, qui a abrogé le texte de 1997 et consacré la notion de service de paiement. Le changement de paradigme est ici complet : d’une matière essentiellement contractuelle, le droit du virement devient un ensemble de règles impératives, applicables aux opérations internes comme transfrontalières, et destinées à construire un véritable marché unique des paiements. La directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 en a opéré la refonte : authentification forte du client pour sécuriser les paiements électroniques, ouverture du marché aux prestataires d’initiation de paiement et aux agrégateurs d’informations sur les comptes, droit au remboursement inconditionnel en matière de prélèvements en euros, prohibition des surfacturations liées au choix du moyen de paiement.

Une exclusion mérite d’être expliquée, car elle commande la cohabitation de deux régimes. Le chèque et la lettre de change échappent au droit des services de paiement, et cette mise à l’écart n’a rien de fortuit : le particularisme des mécanismes cambiaires — la provision, l’acceptation, la garantie solidaire des signataires, la relation triangulaire entre l’émetteur, le bénéficiaire et le tiré — se conciliait mal avec une architecture bâtie sur le couple payeur-bénéficiaire et sur un prestataire fournissant un service. Deux corps de règles subsistent donc, non par inertie, mais parce que les objets qu’ils saisissent sont irréductibles l’un à l’autre.

D) Les ordonnances de transposition

La réception de ces directives en droit interne s’est faite non par la loi, mais par ordonnance, sur habilitation du Parlement dans les conditions de l’article 38 de la Constitution. Le choix n’est pas anodin : il révèle que le législateur français n’a jamais conçu le droit du virement comme un objet politique propre, mais comme la mise en forme technique d’une norme décidée ailleurs.

1. L’ordonnance du 15 juillet 2009

L’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 a introduit dans le Code monétaire et financier un ensemble de règles entièrement inédit, applicable aux opérations effectuées au moyen d’instruments non exclusivement bancaires. Elle a été parachevée par des mesures réglementaires, au premier rang desquelles le décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 et les arrêtés pris à sa suite. L’apport est considérable : pour la première fois, le virement interne se voit assigner un délai maximal d’exécution, un régime du consentement et de la révocation, une répartition légale des risques en cas d’opération non autorisée. Ce que le contrat organisait discrétionnairement, la loi le fixe désormais impérativement.

2. L’ordonnance du 9 août 2017

La seconde phase procède de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, qui a transposé la refonte de 2015 avec effet au 13 janvier 2018. Elle n’a pas défait l’édifice de 2009 : elle l’a resserré. L’authentification forte devient la condition ordinaire de l’accès au compte et de l’initiation d’un paiement électronique ; les prestataires tiers accèdent aux comptes tenus par les établissements, sous statut réglementé ; le régime de la responsabilité est durci au profit du payeur, dont la charge financière en cas d’opération non autorisée est abaissée. L’évolution est cohérente : à mesure que l’ordre de virement se dématérialise et s’initie hors des canaux bancaires traditionnels, la loi déplace le risque vers celui qui maîtrise le dispositif technique.

3. L’insertion dans le Code monétaire et financier

La sédimentation de ces textes explique l’architecture actuelle du code, qui distribue la matière sur trois plans : le régime de l’opération elle-même, aux articles L. 133-1 et suivants ; les obligations d’information et le contrat-cadre, aux articles L. 314-1 et suivants ; le statut et l’agrément des prestataires, au livre V. L’article liminaire de ce dispositif en délimite l’empire, et il le fait par un double critère — la localisation des prestataires et la monnaie de l’opération.

En vigueurArticle L. 133-1 du Code monétaire et financier — « I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l’article L. 314-1. II. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l’un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, […] »

Ainsi la boucle se referme-t-elle. Instrument né de la pratique et longtemps abandonné à elle, le virement est aujourd’hui régi par un corps de règles impératives dont la source est européenne, la forme réglementaire et le siège codifié. Il reste à mesurer ce que ce régime commande concrètement — du consentement du payeur jusqu’à la réparation des défaillances.

III) §3: Le régime commun de l’opération

L’insertion du virement dans le chapitre III du titre III du livre Ier du Code monétaire et financier n’a pas seulement changé l’adresse du droit applicable : elle en a changé la nature. Ce qui n’était qu’un usage bancaire consolidé par la jurisprudence est devenu un régime légal articulé, dont l’économie se laisse ramener à trois moments — le consentement et la transmission de l’ordre, l’exécution et ses délais, le traitement des défaillances — auxquels s’ajoute, en surplomb, un impressionnant appareil d’obligations informatives. Cette tripartition n’est pas un artifice de présentation : elle épouse le déroulement même de l’opération, depuis l’instant où le donneur d’ordre veut jusqu’à celui où la banque répond de ce qu’elle a fait.

Encore faut-il, avant d’entrer dans le détail, mesurer l’intensité variable de ce régime. Le dispositif est d’ordre public à l’égard de toute personne physique qui n’agit pas pour ses besoins professionnels, ainsi que le rappelle l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier : aucune stipulation ne saurait abaisser le niveau de protection que la loi garantit à cet utilisateur, et les États membres ont même reçu la faculté d’aller au-delà — en assimilant les micro-entreprises aux consommateurs, en faisant peser sur le prestataire la preuve de l’information délivrée, ou en retenant des solutions plus favorables dans telle ou telle hypothèse. Face au donneur d’ordre professionnel, la rigueur se relâche : l’article L. 133-2 ouvre aux parties la faculté de négocier des aménagements, voire d’écarter purement et simplement des pans entiers du régime — la forme et le retrait du consentement (art. L. 133-7), la révocation de l’ordre (art. L. 133-8), les conséquences d’une exécution défectueuse (art. L. 133-22), l’attribution de la charge probatoire en cas d’irrégularité (art. L. 133-23) —, tandis que l’article L. 314-5 autorise à déroger à la gratuité de l’information comme au délai de forclusion des réclamations. Une même opération obéit ainsi à deux régimes d’intensité inégale, selon la qualité de celui qui l’ordonne.

Protection impérative : aucune stipulation contractuelle ne saurait réduire le niveau de protection garanti par la loi. Les législations nationales peuvent aller jusqu’à assimiler les micro-entreprises aux consommateurs, imposer que la preuve de l’information pèse sur le prestataire, ou édicter des règles offrant une protection plus favorable au consommateur dans diverses hypothèses.

Souplesse contractuelle : l’article L. 133-2 CMF ouvre aux parties la possibilité de négocier des aménagements, voire des dérogations, pour un ensemble de dispositions. Cette marge de manœuvre contractuelle porte notamment sur :

— la révocation de l’ordre (art. L. 133-8) ; la forme et le retrait du consentement (art. L. 133-7) ; les conséquences d’une exécution défectueuse (art. L. 133-22) ; l’attribution de la charge probatoire en cas d’irrégularité (art. L. 133-23). L’article L. 314-5 autorise par ailleurs les parties à convenir de dérogations aux règles relatives à la gratuité de l’information due par le banquier ainsi qu’au délai au-delà duquel toute réclamation est forclose en cas de fraude.

Donneur d’ordre consommateur — Donneur d’ordre professionnel

Cette inspiration consumériste emporte une conséquence qu’on néglige trop souvent : les opérations que les prestataires réalisent pour leur propre compte échappent au dispositif. Quiconque entend se prévaloir des articles L. 133-1 et suivants doit donc établir sa qualité d’utilisateur de services de paiement, et non celle de prestataire agissant en compte propre. Une dernière précaution, terminologique celle-là, s’impose. Le législateur a délibérément retenu un vocabulaire neutre — « prestataire de services de paiement », « payeur », « bénéficiaire » — parce que les mêmes règles gouvernent la carte, le prélèvement et le virement. Appliquées à ce dernier, ces expressions se traduisent sans difficulté : le payeur est le donneur d’ordre, le prestataire est le banquier. La substitution est de pure commodité et ne modifie en rien la portée des textes.

A) Le consentement et la réception de l’ordre

Tout le régime repose sur une donnée élémentaire : une opération de paiement n’est régulière que si le payeur y a consenti. L’article L. 133-6 en fait la condition de l’autorisation, et l’article L. 133-7 en règle la forme. De cette exigence découle, en cascade, l’ensemble des sanctions applicables — car l’opération non autorisée n’est rien d’autre que celle à laquelle ce consentement a manqué.

Consentement & ordre de paiement Le législateur encadre désormais les modalités par lesquelles le donneur d’ordre exprime son consentement à l’opération et transmet l’ordre de paiement à son prestataire. La forme du consentement et les conditions de son retrait sont strictement réglementées.
Irrévocabilité de principe L’ordre de paiement est, par principe, irrévocable dès sa réception par le prestataire du donneur d’ordre. Cette règle fondamentale garantit la sécurité juridique de l’opération et la fiabilité du système de paiement.
Délais d’exécution & refus Des délais maximaux d’exécution sont imposés aux prestataires. Tout refus d’exécuter un ordre de paiement doit être motivé et notifié au donneur d’ordre dans les meilleurs délais.
Sanctions & mauvaise exécution En cas de défaillance dans l’exécution, le régime prévoit des mécanismes de responsabilité précis, tant pour les opérations non autorisées que pour celles exécutées de manière incorrecte.
Contestations & fraudes Le dispositif organise des voies de réclamation dédiées lorsque le montant débité diffère de celui autorisé, ou lorsqu’une usurpation d’identité ou une opération frauduleuse est constatée. Depuis la DSP 2, la franchise restant à la charge de l’utilisateur en cas de paiement non autorisé a été réduite, et un droit au remboursement inconditionnel a été consacré au profit des payeurs de prélèvements en euros.

1. L’expression du consentement du payeur

Le consentement se donne selon la forme convenue entre le donneur d’ordre et sa banque : signature manuscrite d’un bordereau en agence, validation par dispositif d’authentification forte sur une interface en ligne, transmission d’un fichier normalisé pour les entreprises qui traitent leurs paiements par lots. La loi ne prescrit aucun formalisme propre ; elle exige seulement que la forme ait été stipulée et qu’elle soit respectée. C’est en cela que le contrat-cadre joue un rôle décisif : il définit par avance ce qui vaudra consentement, et fixe du même coup la frontière entre l’opération autorisée et celle qui ne l’est pas.

Le consentement peut être retiré, mais dans une fenêtre étroite : tant que l’ordre demeure révocable, c’est-à-dire, en pratique, avant sa réception par le prestataire. Au-delà, le retrait est sans effet, à moins que les parties n’en aient autrement convenu lorsque le donneur d’ordre est un professionnel. Il faut prendre garde à ne pas confondre ce consentement à l’opération de paiement avec celui qui fonde l’obligation sous-jacente : l’ordre de virement est neutre quant à sa cause, et les rapports entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire — nature de la dette acquittée, imputation, restitution de l’indu — n’ont été traités ni par les directives ni par les ordonnances de transposition. Le droit commun des obligations et la liberté contractuelle y conservent leur empire, de sorte que la jurisprudence antérieure à 2009 demeure, sur ce terrain, pleinement actuelle.

2. Le moment de réception de l’ordre

La réception de l’ordre par la banque du donneur d’ordre est le pivot chronologique de l’opération : elle ouvre le délai d’exécution, elle ferme la faculté de révocation, elle détermine le jour où les fonds doivent être mis à disposition. L’article L. 133-9 la définit comme le moment où l’ordre parvient au prestataire du payeur, avec cette précision pratique que l’ordre reçu un jour non ouvrable, ou après l’heure limite portée à la connaissance de l’utilisateur, est réputé reçu le jour ouvrable suivant. Lorsque le donneur d’ordre a stipulé que l’exécution interviendrait à une date déterminée — virement permanent, échéance de loyer, paie —, la réception est reportée au jour convenu, ce qui préserve jusque-là la maîtrise de l’opération.

3. L’irrévocabilité de l’ordre transmis

Passé cet instant, l’ordre devient irrévocable : c’est la règle de l’article L. 133-8, et elle n’est pas une commodité pour les banques. Les systèmes de paiement traitent quotidiennement des dizaines de millions d’ordres compensés par lots ; admettre qu’un ordre puisse être rappelé au gré du donneur reviendrait à priver le bénéficiaire de toute certitude sur la valeur de son crédit, et à rendre la chaîne de règlement structurellement instable. L’irrévocabilité est le prix de la fiabilité du système. Elle n’est pourtant pas absolue : le donneur d’ordre professionnel peut convenir du contraire, l’ordre à date convenue reste révocable jusqu’au jour ouvrable précédant celle-ci, et le régime allégé des instruments de faible montant permet des aménagements symétriques.

En vigueurArticle L. 133-28 du Code monétaire et financier — « I. – Un décret définit les montants maximaux de paiement, de dépenses ou de stockage des fonds en dessous desquels les instruments de paiement conçus pour garantir le respect de ces seuils, sont considérés comme réservés aux paiements de faibles montants. II. – Pour les instruments mentionnés au I, le prestataire de services de paiement peut convenir avec le payeur que : 1° Le payeur ne pourra pas révoquer l’ordre de paiement après l’avoir transmis ou après avoir donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire ; 2° D’autres délais d’exécution que ceux mentionnés […] »

Les seuils qui commandent ce régime simplifié sont fixés par l’article D. 133-7 : l’instrument dont chaque opération est plafonnée à trente euros, dont les dépenses cumulées n’excèdent pas cent cinquante euros, ou dont la capacité de stockage est limitée à ce même montant. Pour les instruments prépayés, l’article L. 314-16 autorise à porter le plafond jusqu’à cinq cents euros. On mesure l’esprit du dispositif : la protection s’ajuste à l’enjeu, et l’on n’impose pas à un titre de paiement de trois euros l’appareil probatoire conçu pour un virement de trois cent mille.

B) L’exécution et ses délais

L’ordre reçu, la banque doit exécuter. Là où le droit antérieur s’en remettait à un devoir de célérité de contenu incertain, la loi impose désormais un terme chiffré, une méthode d’identification du destinataire et une discipline du refus.

1. Le délai maximal d’exécution

L’article L. 133-13 fixe la règle : le compte du prestataire du bénéficiaire doit être crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de l’ordre, ce délai étant prolongé d’un jour ouvrable lorsque l’ordre a été donné sur support papier. Le crédit du compte du bénéficiaire lui-même doit suivre sans délai, et la date de valeur ne peut lui être défavorable. La contraction est spectaculaire si l’on songe qu’un virement interbancaire demandait naguère plusieurs jours ; elle est le fruit direct de l’harmonisation européenne.

Il importe de ne pas confondre ce délai d’exécution, qui gouverne le service bancaire, avec le délai de paiement de la dette que le virement acquitte. Ce dernier relève du Code de commerce, qui retient à titre supplétif un règlement au trentième jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation, tout en permettant aux parties de convenir d’un maximum de quarante-cinq jours fin de mois ou de soixante jours à compter de l’émission de la facture, sous la réserve que la stipulation ne dégénère pas en abus manifeste à l’égard du créancier. Les accords conclus par les organisations professionnelles peuvent, dans certains secteurs, retenir un autre point de départ ou raccourcir encore ces termes, et le manquement est pénalement sanctionné. Le virement, instrument du paiement, n’a jamais eu pour effet de proroger l’échéance de l’obligation qu’il éteint.

2. La détermination par l’identifiant unique

Le trait le plus déroutant du régime tient au rôle assigné à l’identifiant unique. Aux termes de l’article L. 133-21, l’ordre exécuté conformément à l’identifiant fourni par le donneur d’ordre est réputé dûment exécuté à l’égard du bénéficiaire désigné par cet identifiant ; si celui-ci est erroné, la banque n’encourt aucune responsabilité au titre de la mauvaise exécution, quelle que soit la discordance entre le numéro de compte et le nom inscrit sur l’ordre. Elle doit seulement s’efforcer de récupérer les fonds, et peut facturer ce service s’il a été convenu. La solution heurte l’intuition ; elle se comprend dès lors que le traitement des ordres est intégralement automatisé et que la vérification nominative supposerait de rompre la chaîne. C’est du reste ce constat qui a conduit le droit de l’Union, avec le règlement du 13 mars 2024 relatif aux virements instantanés, à imposer aux prestataires un service de vérification de la concordance entre l’identifiant et le nom du bénéficiaire — tempérament attendu à une règle dont l’exploitation frauduleuse était devenue systématique.

Cette primauté de l’identifiant a pour corollaire la normalisation du format. Depuis le 1er août 2014, tout virement exécuté en France doit satisfaire aux spécifications du standard SEPA — l’IBAN comme identifiant, le schéma SEPA Credit Transfer comme structure de message —, unification technique dont la portée territoriale sera examinée plus loin.

3. Les motifs légitimes de refus

La banque n’est pas tenue d’exécuter en toute hypothèse. L’article L. 133-10 lui reconnaît la faculté de refuser, mais l’enserre dans une discipline : le refus doit être notifié à l’utilisateur au plus tard dans le délai d’exécution qui aurait dû être respecté, avec l’indication de son motif et, si possible, de la procédure à suivre pour corriger l’erreur. Provision insuffisante, compte clôturé, mandat expiré, identifiant incomplet : autant de causes légitimes. La banque peut même facturer cette notification lorsque le refus est objectivement justifié. Un tempérament de taille demeure toutefois : lorsque le refus procède d’une mesure de gel des avoirs ou d’un soupçon déclaré au titre de la lutte contre le blanchiment, l’obligation de motivation cède devant l’interdiction de divulgation.

C) Le traitement des défaillances

Reste l’hypothèse où l’opération s’est mal passée. Le législateur a ici construit un régime autonome, dont la caractéristique la plus forte est d’être exclusif : il ne coexiste pas avec le droit commun de la responsabilité contractuelle, il s’y substitue.

1. L’opération non autorisée

L’article L. 133-18 pose une règle d’une remarquable vigueur : le prestataire du payeur qui a exécuté une opération non autorisée doit rembourser immédiatement le montant débité, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la contestation, et rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu. Le remboursement est premier, la discussion vient après. Encore la contestation doit-elle intervenir dans le délai de treize mois que fixe l’article L. 133-24, ramené à soixante jours lorsque le prestataire est établi hors de l’Espace économique européen. Quant à la preuve, l’article L. 133-23 la fait peser sur la banque : c’est à elle d’établir que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, l’usage de l’instrument ne suffisant pas, à lui seul, à démontrer que le payeur a consenti.

2. L’opération mal exécutée

Lorsque l’opération a bien été autorisée mais mal exécutée — retard, erreur de montant, inexécution pure et simple —, l’article L. 133-22 fait peser sur la banque du donneur d’ordre une responsabilité de plein droit tant que les fonds n’ont pas été reçus par le prestataire du bénéficiaire ; passé cet instant, la charge bascule sur ce dernier, tenu de mettre le montant à disposition de son client. Dans les deux cas, la banque saisie doit s’efforcer de retrouver l’opération et d’en informer son client, et rembourser les frais et intérêts que la défaillance a occasionnés. Le donneur d’ordre professionnel peut, ici encore, convenir d’un régime différent.

3. La négligence grave du payeur

Le remboursement de l’opération non autorisée n’est pas inconditionnel. Avant la contestation, le payeur supporte une franchise que la seconde directive a ramenée de cent cinquante à cinquante euros, et l’article L. 133-19 le prive de toute protection lorsqu’il a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, par négligence grave, aux obligations de préservation de son dispositif de sécurité. Cette négligence, appréciée souverainement par les juges du fond, est devenue le champ de bataille des litiges nés de l’hameçonnage. Encore fallait-il déterminer si le payeur négligent pouvait néanmoins réclamer à sa banque une part du préjudice en invoquant un manquement de celle-ci à ses propres devoirs. La réponse est négative, et elle est catégorique.

Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579
Faits
Un payeur, victime d’opérations de paiement qu’il n’avait pas autorisées, en demandait le remboursement à sa banque ; celle-ci lui opposait sa négligence grave, cependant qu’il reprochait à l’établissement un manquement à ses propres obligations.
Problème
Le payeur qui a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-18 peut-il obtenir un partage de responsabilité en invoquant un manquement contractuel de sa banque ?
Solution
Cassation. Dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 ; la cour d’appel ne pouvait, après avoir retenu la négligence grave du payeur, opérer un partage fondé sur un manquement contractuel de l’établissement.
Portée
Le régime légal est exclusif : il interdit de le doubler d’une action de droit commun, et la négligence grave, une fois retenue, laisse la perte entière à la charge du payeur.

4. Le partage des responsabilités bancaires

Le virement met en présence deux établissements, et le remboursement obtenu par le payeur en amont ne règle pas le sort des écritures passées en aval. La banque du bénéficiaire qui a déjà crédité le compte de son client se trouve alors placée devant une tentation évidente : contre-passer l’écriture pour se replacer, à ses frais, dans la situation antérieure. La Cour de cassation le lui interdit.

Cass. com., 24 novembre 2021, n° 20-10.044
Faits
Un virement, ultérieurement remboursé au payeur par sa banque en raison d’une fraude, avait déjà été inscrit au crédit du compte du bénéficiaire par le prestataire de celui-ci, lequel avait restitué les fonds puis contre-passé l’écriture.
Problème
Le prestataire du bénéficiaire peut-il, sans l’accord de son client, annuler le crédit qu’il a inscrit, au motif que le montant a été remboursé au payeur sur le fondement de l’article L. 133-18 ?
Solution
Cassation. Sauf stipulations contractuelles contraires, le prestataire du bénéficiaire qui a déjà inscrit le montant du virement au crédit du compte de son client ne peut contre-passer cette écriture sans l’autorisation de celui-ci, quand bien même le montant aurait été remboursé au payeur en raison d’une fraude.
Portée
Le crédit inscrit produit ses effets à l’égard du bénéficiaire, qui est tiers au règlement opéré entre le payeur et sa propre banque ; la restitution éventuelle relève d’une action de fond, non d’une écriture unilatérale.

La solution est de bonne méthode. Elle rappelle que le rapport entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire échappe au régime des services de paiement et demeure gouverné par le droit commun : si les fonds ont été reçus sans cause, c’est par l’action en répétition qu’il faut les reprendre, non par un jeu d’écritures dont le bénéficiaire ferait les frais sans avoir été entendu.

D) La transparence et l’information

La première directive ne consacrait pas moins d’une vingtaine d’articles à la transparence ; la seconde en compte au moins autant. Ce volume traduit une ambition assumée : garantir dans l’ensemble de l’Union un niveau d’information homogène, afin que l’utilisateur puisse effectivement mettre les prestataires en concurrence. Ces exigences s’ajoutent, sans s’y substituer, à celles qui résultent des textes européens sur les pratiques commerciales déloyales, sur le commerce électronique et sur la commercialisation à distance des services financiers.

1. L’information préalable à l’opération

Le régime distingue deux configurations. L’opération isolée — le virement ponctuel — relève des articles L. 314-9 à L. 314-11, qui imposent au prestataire de mettre à disposition, sur support écrit ou durable, dans un format aisément consultable et un langage compréhensible, la nature de l’identifiant exigé, le délai maximal de traitement, la ventilation des frais entre les parties, le taux de change applicable et, s’il y a lieu, les coordonnées du prestataire d’initiation ainsi que de l’autorité compétente.

En vigueurArticle L. 314-11 du Code monétaire et financier — « I. – Avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée ou à la fourniture d’un service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de ce dernier les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. […] »

Les modalités s’adaptent au canal : l’ordre donné au guichet autorise une information verbale ou par voie d’affichage, tandis que l’ordre transmis par voie télématique appelle la communication des éléments requis dès l’achèvement du traitement. Lorsque les parties envisagent en revanche des opérations nombreuses ou d’un montant significatif, elles concluent un contrat-cadre : chaque virement s’analyse alors comme une opération particulière exécutée en application de cette convention générale, et les articles L. 314-12 et L. 314-13 prescrivent une information sensiblement plus dense — identité du prestataire, conditions d’utilisation du service, frais, taux d’intérêt et de change, mesures de sécurité, conséquences de la perte, du vol ou de l’usage frauduleux de l’instrument, modalités de modification et de résiliation, voies de recours judiciaires et extrajudiciaires.

2. L’information postérieure à l’exécution

L’ordre reçu, l’information ne cesse pas. Le prestataire d’initiation, lorsqu’il en existe un, confirme le bon déroulement de l’opération, communique un numéro de référence, le montant et les frais. La banque du donneur d’ordre transmet à son tour des éléments analogues, complétés par la date de réception de l’ordre — laquelle constitue, on l’a vu, le point de départ du délai de traitement — et, le cas échéant, par le taux de conversion retenu. Symétriquement, l’article L. 314-14 met à la charge de l’établissement teneur du compte du bénéficiaire l’obligation de porter à la connaissance de son client les éléments permettant d’identifier le virement et son auteur : montant crédité, détail des frais éventuellement retenus, taux de conversion, date d’inscription de la somme au crédit du compte. C’est cette dernière information qui permet au bénéficiaire de rapprocher le règlement de la créance qu’il éteint.

3. La gratuité et la charge de la preuve

Une information qui se paierait ne serait pas une protection : l’article L. 314-7 impose donc la gratuité de l’ensemble de ces communications. Le principe souffre un tempérament mesuré — si les parties conviennent de prestations informationnelles complémentaires, périodicité accrue, supports non prévus au contrat, éléments supplémentaires, des frais peuvent être stipulés, à la condition impérative qu’ils demeurent proportionnés aux coûts réellement supportés. L’article L. 314-5 autorise, dans les relations avec un utilisateur professionnel, à déroger tant à cette gratuité qu’au délai de forclusion des réclamations.

Reste la question décisive de la preuve. Conformément à la directive et au droit commun, il incombe au prestataire de démontrer qu’il a satisfait à ses obligations d’information : en cas de litige, ce n’est pas à l’utilisateur d’établir le manquement, c’est à l’établissement de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir. La règle est cohérente avec celle de l’article L. 133-23 en matière d’opération contestée, et elle achève de donner au régime sa physionomie : un ensemble de devoirs dont le professionnel doit rendre compte, et non un catalogue d’engagements dont l’utilisateur aurait à démontrer la méconnaissance. Ce dispositif, cependant, ne vaut que dans l’espace où le législateur européen a pu l’imposer — il reste à en délimiter les frontières.

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Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 24 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 38 du code civilen vigueur depuis le 30 avril 1958

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

Article 58 du code civilen vigueur depuis le 9 janvier 1993

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article L632-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 631 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2021 au 14 mai 2022I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014I.-Sont I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. II.-Le tribunal peut, entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date application de cessation des paiements. l'article L. 526-1. II.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant. avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 21 février 2007 au 15 février 2009I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application des articles 2011 et suivants du code civil. de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 24 mars 2006 au 21 février 2007I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Article D112-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé :
1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;
2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ;
3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique.
II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2018I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et ou au moyen de monnaie électronique. II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Du 1er septembre 2015 au 1er janvier 2017I. – Le montant prévu à au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° A 1 000 euros lorsque Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° A 15 000 euros lorsque Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle. professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique. II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Du 7 juin 2014 au 1er septembre 2015I. – Le montant prévu à au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° A 3 000 euros lorsque Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° A 15 000 euros lorsque Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle. professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique. II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Avant le 7 juin 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 juin 2010 au 7 juin 2014Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé :
1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;
2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article D133-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise :
– qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ;
– ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ;
– ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.

Article L112-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.
II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret.
II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces.
III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;
b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;
c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques ;
d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;
e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 18 octobre 2024 au 15 juin 2025I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 11 mars 2023 au 18 octobre 2024I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 11 décembre 2016 au 11 mars 2023I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 3 décembre 2016 au 11 décembre 2016I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 19 mars 2014 au 3 décembre 2016I. Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 30 janvier 2013 au 19 mars 2014I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Toute transaction relative Lorsqu'un professionnel achète des métaux à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectuée effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal barré ou par carte de paiement , sans que le montant total de cette transaction puisse excéder virement à un plafond fixé par décret. compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II.-Nonobstant II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 31 juillet 2011 au 30 janvier 2013I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Toute transaction relative Lorsqu'un professionnel achète des métaux à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectuée effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal barré ou par carte de paiement , sans que le montant total de cette transaction puisse excéder virement à un plafond fixé par décret. compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II.-Nonobstant II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 14 juillet 2010 au 31 juillet 2011I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Toute transaction relative Lorsqu'un professionnel achète des métaux à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectuée effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal barré ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder virement à un plafond fixé par décret. compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II.-Nonobstant II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 1er novembre 2009 au 14 juillet 2010I.-Ne I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. II.-Nonobstant Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. III.-Les II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009I. Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération. l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II. Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. III. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. publiques ; d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.

Avant le 1er février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 août 2005 au 1er février 2009I. – Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1 ;
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions ;
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2002 au 3 août 2005I. – Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002I. – Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de trois mille francs doivent être payées par virement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-6-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2013

Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d'autres modalités de paiement demeurent autorisées.

Article L112-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2017

Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2013 au 1er novembre 2017Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et à L. 112-6-1 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé, fixé compte tenu de la gravité des manquements, manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende. amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.

Du 1er février 2009 au 1er janvier 2013Les infractions aux dispositions de l'article articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé, fixé compte tenu de la gravité des manquements, manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende. amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.

Du 1er janvier 2001 au 1er février 2009Les infractions aux dispositions de l'article articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende fiscale dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées payées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et au le créancier ; mais chacun d'eux est sont solidairement tenu d'en assurer le règlement total. responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.

Article L133-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 018 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L.

Du 22 février 2014 au 13 janvier 2018I. – Les Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV.Les A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 30 janvier 2013 au 1er septembre 2013I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Avant le 30 janvier 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 30 janvier 2013I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2005 au 1er novembre 2009Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2005Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée initiée par le payeur payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L'opération de paiement peut être ordonnée initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Article L133-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. – Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. – Lorsque l'opération de paiement est ordonnée initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ; IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.

Article L133-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu.
Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Article L133-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié.
Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire disposition du droit de l'Union ou nationale, de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.

Article L133-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue. III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.

Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

Article L133-21 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Article L133-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 726 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. II. – Lorsqu'une opération de paiement est ordonnée initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13. En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération. Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14.

Article L133-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Article L133-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider convenir d'un délai distinct de déroger aux celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article. article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Article L312-1-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019

I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 555 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 24 mai 2019I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er octobre 2016 au 13 janvier 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2016I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2015I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 3 juillet 2010 au 1er mai 2011I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Avant le 1er novembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 janvier 2008 au 1er novembre 2009I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 mars 2007 au 5 janvier 2008I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
III. – Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2004 au 6 mars 2007I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2004I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2002 au 2 août 2003I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L313-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 mars 2025

Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 833 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 janvier 2018 au 14 mars 2025Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Article L314-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018

I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° Les services d'initiation de paiement ;
8° Les services d'information sur les comptes.
III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 986 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° Les services d'initiation de paiement ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et / et/ ou l'acquisition d'ordres d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de Les services d'initiation de paiement et le fournisseur de biens ou services. ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur un compte sur livret, sur un compte mentionné titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au titre II du livre II, sur un compte système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé. IV. garder en dépôt des instruments financiers ;

Article L314-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du I de l'article L. 314-13.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2010 au 6 août 2018Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du VII I de l'article L. 314-13.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des dispositions des sections 3 à 5 (1) et 4 du présent chapitre. chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du I de l'article L. 314-13.

Article L314-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

I. – La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement.
II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires sur support papier ou sur un autre support durable, à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.
III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et aux associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.
IV. – Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue de lui fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, l'information relative à les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires sur support papier ou sur un autre support durable, à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement. III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et des aux associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l'année 2010. IV. – Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous lui fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, l'information relative à les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.

Du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018I. – La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires sur support papier ou sur un autre support durable, à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement. III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et des aux associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements IV. – Lorsqu'un service de crédit ne tenant pas conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de comptes de dépôt et les établissements l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au cours du mois distributeur automatique de janvier 2011 billets, au titre point de l'année 2010. IV. – Lorsque vente ou par le bénéficiaire bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue de lui fournir, sur support papier ou sur un service de conversion monétaire, il est tenu de l'informer de tous autre support durable, l'information relative à les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.

Du 3 juillet 2010 au 28 juillet 2013I. La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. II. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires sur support papier ou sur un autre support durable, à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement. III. Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et des aux associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements IV. – Lorsqu'un service de crédit ne tenant pas conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de comptes de dépôt et les établissements l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au cours du mois distributeur automatique de janvier 2011 billets, au titre point de l'année 2010. IV. – Lorsque vente ou par le bénéficiaire bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue de lui fournir, sur support papier ou sur un service de conversion monétaire, il est tenu de l'informer de tous autre support durable, l'information relative à les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I. La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. II. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires sur support papier ou sur un autre support durable, à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement. III. Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et des aux associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. IV. – Lorsque Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue de lui fournir, sur support papier ou sur un service de conversion monétaire, il est tenu de l'informer de tous autre support durable, l'information relative à les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.

Article L314-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de paiement et à la fourniture de services de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt prévue au I de l'article L. 312-1-1 ou d'un contrat-cadre de services de paiement prévu à la sous-section 2.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de paiement et à la fourniture de services de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt prévue au I de l'article L. 312-1-1 ou d'un contrat-cadre de services de paiement prévu à la sous-section 2.

Article L314-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu.
Un contrat cadre de services de paiement doit également être conclu lorsque les services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 sont fournis.
II. – Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu. Un contrat cadre de services de paiement doit également être conclu lorsque les services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 sont fournis. II. – Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours. Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L314-14 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018

I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire.
II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2010 au 1er avril 2018I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire. II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Après I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire. II.-Pour II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement, paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.

Article L314-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018

I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.
II. – Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou support durable concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28.
III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition sur support papier ou tout autre support durable, uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur, sur support papier ou tout autre support durable, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2010 au 1er avril 2018I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée. II. – Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou support durable concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28. III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition sur support papier ou tout autre support durable, uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur l'utilisateur, sur support papier ou tout autre support durable, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Lorsque I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée. II.-Le II. – Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement de la manière prévue au II de l'article L. 314-13 sur support papier ou support durable concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28. III.-Après III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition sur support papier ou tout autre support durable, uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur l'utilisateur, sur support papier ou tout autre support durable, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 23 juin 1993, n° 91-14.472consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 29 janvier 2002, n° 99-16.571consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 10 mai 2006, n° 04-19.133consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 2018, n° 16-22.336consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 2021, n° 20-10.044consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 1 juin 2023, n° 21-19.289consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.200consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-16.590consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10.149consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-15.437consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-13.579consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 25-11.959consulter ↗
  13. CassationCass. chambre commerciale, 14 janvier 2026, n° 22-14.822consulter ↗