Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Les effets de l’ordre de virement à l’égard des parties et des tiers

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h de lecture139 lectures

Le virement est devenu le canal ordinaire de la monnaie, au point que l’on oublie qu’il n’est, juridiquement, qu’une instruction adressée par un client à son banquier. De cette apparente banalité naissent pourtant les questions les plus âpres du droit des paiements : jusqu’à quel instant l’ordre peut-il être retiré, à quelle date le débiteur se trouve-t-il libéré, et lequel, du bénéficiaire, du créancier saisissant ou de la procédure collective, l’emporte sur des fonds saisis en plein transit.

I) §1: La qualification de l’ordre de virement

Le virement occupe dans la circulation de la monnaie scripturale une place que sa banalité même fait oublier : des milliards d’euros se déplacent chaque jour sans qu’aucun signe monétaire ne change de mains, par le seul jeu d’écritures portées au débit d’un compte et au crédit d’un autre. Cette immatérialité radicale n’est pas sans conséquence sur l’analyse. Là où le chèque et la lettre de change offrent au juriste un support tangible — un titre qui circule, qui se remet, qui se présente —, le virement ne laisse voir qu’une instruction et son exécution. Encore faut-il déterminer ce que cette instruction est juridiquement, car de cette qualification dépend tout le reste : le point jusqu’auquel le payeur conserve la maîtrise de son ordre, la date à laquelle son créancier peut se dire payé, et le sort que réservent aux fonds en transit les tiers qui prétendent s’en saisir.

L’enjeu n’est pas théorique. Les directives européennes sur les services de paiement, transposées aux articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, ont substitué à la liberté de rétractation héritée du mandat un régime d’irrévocabilité de principe qui a bouleversé l’économie du mécanisme. On aurait pu croire que ce durcissement emportait, par contrecoup, une modification de la nature même de l’ordre — qu’un ordre devenu irrévocable valait, comme le chèque, transmission des fonds à son destinataire. Il n’en est rien, et c’est le premier acquis qu’il faut établir : le virement demeure un mandat de payer, il n’incorpore aucune créance, il ne transfère aucune provision, et la dette qu’il est appelé à éteindre survit intacte jusqu’à son exécution effective.

A) L’acte unilatéral du donneur d’ordre

Avant d’être une opération à trois ou quatre personnages — payeur, prestataire du payeur, prestataire du bénéficiaire, bénéficiaire —, le virement est d’abord un acte de volonté isolé. Le titulaire du compte enjoint à son prestataire de transférer une somme ; nul consentement extérieur n’est requis pour que cet acte existe et produise ses effets à l’égard de son destinataire. C’est de cette unilatéralité que découle l’ensemble du régime, et c’est elle qui explique que le bénéficiaire, longtemps, n’ait été qu’un tiers à l’opération qui le concerne pourtant au premier chef.

1. Le mandat confié au prestataire

L’ordre de virement s’analyse en un mandat : le donneur d’ordre charge son prestataire d’accomplir en son nom et pour son compte l’acte juridique qu’est le paiement. Cette qualification, constante, n’a rien d’une commodité de langage — elle emporte l’application de tout un régime. Le prestataire mandataire doit exécuter l’instruction dans les termes où elle lui a été donnée, sans pouvoir y substituer son appréciation : il n’a ni à s’enquérir de la cause de l’ordre, ni à juger de l’opportunité du transfert, ni à vérifier que la dette prétendument acquittée existe bien. Il répond en revanche de sa diligence, doit rendre compte de sa mission, et engage sa responsabilité s’il exécute mal, tardivement, ou au profit d’un autre que celui qui lui était désigné.

De cette qualification procédaient aussi, avant l’intervention du droit européen, la libre révocabilité de l’instruction et sa caducité automatique en cas d’événement affectant la personne du mandant — décès, survenance d’une incapacité, dessaisissement consécutif à l’ouverture d’une procédure collective. Le droit commun du mandat corrigeait lui-même la rigueur de cette dernière solution, en validant l’acte accompli par le mandataire resté dans l’ignorance légitime de la cause d’extinction.

En vigueurArticle 2008 du Code civil — « Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide. »

Le régime issu des directives a considérablement restreint le domaine de ces solutions, en fixant un seuil d’irrévocabilité au-delà duquel ni la rétractation ni la caducité ne produisent plus d’effet — la question sera reprise pour elle-même. Mais il ne les a pas abolies : il en a seulement borné l’empire dans le temps. La nature mandataire de l’intervention du prestataire demeure entière, et c’est encore elle qui commande, en amont du seuil, la faculté du payeur de revenir sur sa décision.

2. L’absence de titre incorporant la créance

Le virement se sépare des instruments cambiaires sur un point décisif : il n’existe aucun titre. La lettre de change et le chèque sont des écrits qui incorporent la créance, se transmettent avec elle et confèrent à leur porteur des droits propres, purgés des exceptions nées des rapports antérieurs. Rien de tel ici. L’ordre de virement n’est pas un titre négociable, il ne circule pas, il ne se transmet pas par endossement ; il n’est qu’une instruction adressée à un prestataire, dont le bénéficiaire n’a le plus souvent pas même connaissance avant que les fonds ne parviennent à son compte. Cette ignorance n’est pas anecdotique : elle interdit au destinataire de compter sur l’opération et prive l’émission de la valeur d’annonce que la remise d’un chèque comporte nécessairement.

Les conséquences de cette absence de titre se déploient dans plusieurs directions. Le formalisme cambiaire, avec ses mentions obligatoires prescrites à peine de dégénérescence du titre, n’a ici aucun équivalent. L’inopposabilité des exceptions, qui protège le porteur de bonne foi, ne joue pas davantage : le bénéficiaire d’un virement ne tient de l’opération aucun droit autonome à l’abri des vices affectant le rapport fondamental. La commercialité par la forme, qui s’attache à la lettre de change indépendamment de la qualité des signataires, lui demeure étrangère : le virement est un procédé d’exécution neutre, également ouvert au commerçant et au particulier, et sa qualification n’emprunte rien à celle de l’obligation qu’il éteint. Quant aux courtes prescriptions du droit cambiaire, fondées sur une présomption de paiement attachée à la possession du titre, elles n’ont pas de terrain d’élection là où aucun titre n’est possédé.

B) L’absence de transfert de provision

Si l’ordre n’incorpore pas la créance, opère-t-il du moins, comme le chèque, une affectation des fonds au profit de celui qu’il désigne ? La question est d’une portée pratique considérable, car elle décide du sort des sommes lorsque plusieurs prétendants se présentent sur un solde insuffisant.

1. La comparaison avec le chèque

Le droit du chèque attache à l’émission du titre la transmission de la provision : le bénéficiaire devient, dès la remise, titulaire d’un droit sur la créance de somme d’argent que le tireur détient contre le tiré. Rien de semblable en matière de virement. Parce qu’il ne s’analyse qu’en un mandat, l’ordre ne confère par lui-même aucun droit réel sur les fonds à son destinataire, qui reste, tant que l’écriture n’est pas passée, un créancier chirographaire comme les autres.

L’instauration d’un régime d’irrévocabilité a naturellement relancé le débat : dès lors que le payeur ne peut plus retirer son consentement, ne faudrait-il pas admettre, par analogie, que les fonds sont acquis au créancier au franchissement de ce seuil ? La réponse doit demeurer négative, et l’argument est textuel autant que conceptuel. Ni l’article L. 133-7 ni l’article L. 133-8 du code monétaire et financier ne comportent la moindre référence à la provision ou à son transfert ; la notion est demeurée propre au droit cambiaire français, et la même absence de consécration avait déjà été relevée en matière de paiement par carte. Ce que le législateur a organisé, c’est la stabilité d’un consentement, non l’affectation d’une masse de fonds.

En vigueurArticle L. 133-7 du Code monétaire et financier — « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8. »

La jurisprudence a néanmoins reconnu au créancier, dès l’acquisition du caractère irrévocable de l’instruction, une prérogative ferme sur les sommes virées. Cette construction ne se confond pas avec le transfert de provision : elle signifie que le bénéficiaire jouit désormais d’une attente que le payeur ne peut plus déjouer, tandis que la créance qu’il détient contre son propre prestataire ne prend naissance qu’au jour où celui-ci perçoit effectivement les fonds, qu’il conserve alors en qualité de dépositaire. Entre l’irrévocabilité et l’inscription au crédit s’ouvre ainsi un intervalle où le bénéficiaire est protégé contre le repentir du payeur sans être encore titulaire d’un droit sur les fonds. Une fois l’écriture passée, en revanche, le crédit acquiert une solidité que l’établissement du bénéficiaire ne peut lui-même défaire.

Cass. com., 24 novembre 2021, n° 20-10.044
Faits
Le montant d’un virement avait été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement, en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier et en raison de l’existence d’une fraude. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, qui avait déjà inscrit ce montant au crédit du compte de son client et qui l’avait lui-même restitué au prestataire du payeur, avait contre-passé l’opération sans l’autorisation de son client.
Problème
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, qui a déjà inscrit le montant du virement au crédit du compte de son client, peut-il contre-passer l’opération sans l’autorisation de celui-ci lorsque ce montant a été remboursé au payeur en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier en raison d’une fraude, et alors qu’il l’a lui-même restitué au prestataire du payeur ?
Solution
Cassation : sauf stipulations contractuelles contraires, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui a déjà inscrit le montant du virement au crédit du compte de son client ne peut contre-passer l’opération sans l’autorisation de celui-ci, quand bien même ce montant aurait été remboursé au payeur en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, et quand bien même il l’aurait lui-même restitué au prestataire de services de paiement du payeur.
Portée
Une fois le montant inscrit au crédit du compte du bénéficiaire, la contre-passation cesse d’être un acte que le prestataire peut accomplir seul : ni le remboursement du payeur au titre de l’article L. 133-18, ni la fraude qui l’a motivé, ni la restitution opérée par le prestataire du bénéficiaire lui-même ne l’autorisent à revenir sur l’écriture. Seules l’autorisation du client ou des stipulations contractuelles contraires le permettent.

2. Le concours des instruments de paiement

C’est lorsque plusieurs paiements se disputent un solde insuffisant que le défaut de transfert de provision révèle toute sa portée. Que le teneur de compte reçoive simultanément un chèque et un ordre de virement, et la préférence va au chèque : son bénéficiaire tient de la remise du titre un droit sur la provision, quand le destinataire du virement n’a rien acquis. La solution, posée de longue date par la juridiction consulaire, conduit à ce résultat de prime abord déconcertant que le chèque l’emporte alors même qu’il aurait été émis postérieurement à l’ordre de virement — l’antériorité chronologique s’efface devant la différence de nature.

La même logique commande le sort des virements concurrents, mais elle y produit une conséquence inverse : puisque aucun d’eux ne confère de droit sur les fonds, aucun ne saurait primer les autres. Le prestataire confronté à plusieurs instructions qu’il ne peut toutes honorer ne trouve dans l’antériorité de leur réception aucun critère de départ, et il lui est interdit d’arbitrer de sa propre autorité entre les créanciers de son client — ce serait choisir, au lieu d’exécuter. Il lui appartient d’interroger le titulaire du compte afin que celui-ci fixe lui-même l’ordre des priorités, le mandataire retrouvant ainsi, dans le silence de son mandat, la seule volonté qui puisse le compléter.

Illustration. Un compte présente un solde de 10 000 euros. Parviennent le même jour deux ordres de virement de 8 000 euros chacun, l’un émis la veille, l’autre le matin même, ainsi qu’un chèque de 6 000 euros émis postérieurement aux deux ordres. Le chèque doit être payé le premier, son bénéficiaire étant devenu titulaire de la provision dès la remise du titre ; le reliquat ne permettant d’honorer aucun des deux virements en totalité, le prestataire ne peut ni les exécuter partiellement de sa propre initiative, ni faire prévaloir le plus ancien : il lui revient de solliciter son client.

C) La permanence de la créance fondamentale

Reste à mesurer l’effet de l’ordre sur l’obligation qu’il a vocation à éteindre. Là encore, la qualification retenue commande la réponse : un mandat de payer n’est pas un paiement, et l’instrument ne se confond jamais avec le résultat qu’il poursuit.

1. L’exclusion de tout effet novatoire

Lorsque le virement est ordonné pour éteindre une dette, son émission n’emporte ni effet libératoire, ni effet novatoire sur la créance sous-jacente. La solution est constante depuis le début du siècle dernier et repose sur une idée simple : le virement n’est qu’un instrument d’exécution du paiement, et non le paiement lui-même. Admettre l’inverse supposerait de tenir pour éteinte, par la seule volonté du débiteur, une obligation dont le créancier n’a reçu aucune satisfaction — ce qui heurterait de front le principe selon lequel la novation ne se présume pas et exige une volonté certaine de substituer une obligation nouvelle à l’ancienne. Or nul ne songerait à prêter au créancier, qui ignore souvent jusqu’à l’existence de l’ordre, l’intention d’échanger sa créance contre le droit d’attendre une écriture bancaire.

2. Le maintien des actions du créancier

La créance survivant à l’émission de l’ordre, le créancier conserve l’intégralité des droits et garanties qui s’y attachent tant que le virement n’a pas été effectivement réalisé — ou, à tout le moins, tant que l’instruction n’est pas devenue irrévocable. Les sûretés réelles et personnelles subsistent, l’exception d’inexécution demeure ouverte, la résolution reste encourue, et les intérêts moratoires continuent de courir. Il en va de même, dans les relations entre professionnels, des pénalités de retard sanctionnant le dépassement des délais de paiement, lesquelles sont dues de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans qu’il soit besoin qu’elles aient été stipulées : le débiteur qui a donné son ordre mais dont le créancier n’a rien reçu n’échappe pas à cette rigueur.

Deux tempéraments méritent toutefois d’être signalés. Le premier tient à l’ouverture d’une procédure collective : lorsqu’une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire interdit le règlement de la créance à son échéance, le créancier ne saurait se prévaloir des pénalités que le retard aurait normalement produites — l’inexécution est alors imputable à la loi, non au débiteur. Le second, plus délicat, concerne la date à laquelle l’obligation doit être tenue pour exécutée lorsque l’ordre a été émis avant le terme mais que l’inscription au crédit lui est postérieure ; cette question, qui commande le jeu des majorations et de la résolution, appelle un examen distinct.

3. La charge de la preuve du paiement

Il incombe à celui qui se prétend libéré d’établir le paiement, et la permanence de la créance fondamentale donne à cette règle sa pleine mesure. Le débiteur ne satisfait pas à cette charge en produisant la copie de son ordre : celui-ci prouve l’instruction, non son exécution, et l’on a vu que l’instruction ne vaut ni transfert de provision ni extinction de la dette. Seule l’inscription des fonds au crédit du compte du bénéficiaire — que le relevé bancaire ou l’attestation du prestataire viendra établir — emporte démonstration du paiement, la production d’un avis d’exécution ne dispensant pas de rapporter que le destinataire désigné est bien celui auquel la somme était due.

Le régime probatoire varie ensuite selon la qualité des parties, et cette variation prend un tour dualiste dans les rapports mixtes : le non-commerçant peut faire la preuve par tous moyens contre le commerçant, tandis que celui-ci reste tenu, à l’encontre de son cocontractant civil, des exigences du droit civil. Entre commerçants, en revanche, la liberté probatoire retrouve son empire, et l’on en mesure l’intérêt lorsque le virement sert de support à une subrogation conventionnelle : la concomitance du paiement et de la subrogation, condition de son efficacité, se prouve alors par témoins ou par présomptions, sans qu’il soit nécessaire qu’elle résulte de l’acte de subrogation lui-même. Le rapprochement des dates d’exécution portées aux relevés suffit ainsi, entre professionnels, à établir ce que la rigueur civiliste exigerait d’inscrire dans un écrit.

Ainsi la qualification est-elle arrêtée : mandat de payer dépourvu de titre, l’ordre de virement n’affecte aucun fonds au bénéficiaire et laisse la dette entière jusqu’à son exécution. Encore faut-il déterminer jusqu’à quel instant le donneur d’ordre garde la main sur l’acte qu’il a émis — car si le mandat est, par nature, révocable, le droit européen des services de paiement a fixé au repentir un terme précis.

II) §2: L’emprise du donneur d’ordre sur l’ordre émis

L’ordre de virement laisse intacte la créance qu’il sert à éteindre : il ne l’incorpore pas, il ne la transporte pas, il ne la nove pas. De cette qualification découle une question que la pratique pose chaque jour et que le droit a résolue en deux temps successifs : jusqu’à quand celui qui a donné l’instruction demeure-t-il maître de son sort ? Tant que l’ordre n’est qu’un acte de volonté adressé au prestataire, la réponse paraît évidente — le donneur d’ordre reprend ce qu’il a donné. Encore faut-il déterminer l’instant où cette volonté cesse de lui appartenir pour devenir un droit acquis à autrui. C’est tout l’objet du régime de la révocabilité, profondément remanié par le droit européen des services de paiement, et qu’il faut soigneusement distinguer d’une question voisine mais irréductible : celle de savoir quand le payeur cesse d’être propriétaire des fonds.

A) La révocabilité de principe

Avant que le législateur européen ne s’en empare, le virement ne connaissait aucun régime propre. Il vivait sous l’empire du droit commun, et ce droit commun était celui du mandat : l’ordre était une instruction, le prestataire un mandataire, le donneur d’ordre un mandant. Cette filiation commandait tout, et d’abord la liberté de se dédire.

1. Le fondement dans le droit du mandat

Le mandant révoque son mandataire quand il lui plaît : la règle est aussi ancienne que le contrat lui-même, et elle procède de sa nature. Le mandat repose sur la confiance ; celle-ci venant à manquer, ou l’intérêt du mandant commandant simplement une autre décision, rien ne justifie que le mandataire poursuive une mission dont le titulaire ne veut plus. Transposée au virement, cette faculté de rétractation ad nutum emportait une conséquence remarquable : le donneur d’ordre pouvait, sans avoir à s’en expliquer, sans devoir invoquer une erreur, une fraude ou un manquement du bénéficiaire, faire savoir à son banquier qu’il ne fallait plus exécuter. Le motif était indifférent parce que le pouvoir était discrétionnaire.

La même filiation produisait un second effet, plus rigoureux encore. Le mandat s’éteint avec la personne du mandant : le décès l’anéantit, l’incapacité qui survient le prive d’objet, et la perte du pouvoir de disposer des fonds — au premier chef celle qui résulte d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire — retire au mandant la qualité même en laquelle il avait instruit. L’ordre de virement subissait ce sort par contagion : il devenait caduc, non parce que son auteur l’avait rétracté, mais parce que la relation qui le portait avait cessé d’exister. Encore fallait-il protéger le mandataire de bonne foi, qui exécute une instruction sans rien savoir de l’événement qui l’a privée de support.

En vigueurArticle 2008 du Code civil — « Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide. »

Le banquier qui avait exécuté un ordre dans l’ignorance légitime du décès de son client était donc réputé avoir valablement agi, et les juges du fond n’ont pas hésité à faire jouer ce texte au profit de l’établissement teneur de compte. La solution ne relevait d’aucune faveur particulière : elle appliquait au prestataire de paiement une règle écrite pour tous les mandataires, et dont la raison d’être — l’impossibilité pratique de connaître instantanément les événements qui frappent la personne du mandant — se vérifiait avec une acuité singulière dans le maniement de masse des ordres bancaires. Au demeurant, cette caducité de plein droit cessait de produire effet dès l’inscription au débit : l’écriture passée, l’événement postérieur n’avait plus de prise sur une opération déjà dénouée.

2. La solution antérieure aux directives européennes

Restait à fixer le terme de cette liberté. Une faculté de rétractation sans limite dans le temps eût été inconcevable : elle aurait autorisé le donneur d’ordre à défaire une opération achevée, et ruiné la fiabilité de l’instrument. La chambre commerciale a tranché dès 1983 en retenant un critère matériel et vérifiable : la révocation demeure possible tant que le compte du donneur d’ordre n’a pas été effectivement débité. Le choix était rationnel. Le débit marque l’instant où le banquier cesse de détenir les fonds pour le compte de son client pour les acheminer vers le bénéficiaire ; avant lui, l’opération n’est qu’un projet inscrit dans les livres, après lui, elle est un mouvement de valeur engagé.

Deux tempéraments méritent d’être signalés, qui montrent que la règle n’avait rien d’absolu. D’une part, les juges parisiens ont admis qu’un ordre assorti de réserves expresses échappe au critère du débit, la volonté du donneur d’ordre ayant elle-même conditionné le caractère définitif de son instruction. D’autre part, la dématérialisation n’a pas modifié l’analyse : appliquée aux prélèvements ordonnés par voie électronique, la chambre commerciale a maintenu en 2012 la même logique, refusant de faire du support de l’instruction un facteur de régime. C’est la nature de l’acte, non son véhicule, qui commande la solution.

Cette économie d’ensemble — liberté de principe, terme fixé au débit, caducité par contagion des événements affectant le mandant — a régi le virement français jusqu’à la transposition des directives sur les services de paiement. Elle a été renversée, non dans son principe seul, mais dans le rapport qu’elle établissait entre la volonté du payeur et la sécurité du circuit.

L’ordre de virement pouvait être librement rétracté par le donneur d’ordre, sans justification, tant que les fonds n’avaient pas été débités de son compte. Le régime s’appuyait sur les règles classiques de la révocabilité ad nutum du mandant.

L’ordre devient en principe irrévocable dès sa réception par le prestataire du payeur. Le consentement ne peut être retiré qu’avant cette date d’irrévocabilité, rapprochant ainsi le régime du virement de celui du chèque (art. L. 131-35 C. mon. fin.).

Avant les DSP — Droit commun du mandat — Après les DSP — C. mon. fin., art. L. 133-7 et L. 133-8

B) Le seuil légal d’irrévocabilité

Le droit européen des services de paiement poursuit un objectif que le droit du mandat ignorait : garantir au bénéficiaire et aux prestataires intermédiaires qu’une opération engagée ira à son terme. La chaîne de paiement est un système ; un système ne supporte pas que chacun de ses maillons puisse être défait à la discrétion de celui qui l’a noué. De là un renversement complet de la perspective — la révocabilité, hier principe, devient l’exception cantonnée à une fenêtre étroite.

1. La réception de l’ordre par le prestataire

Le texte central procède par renvoi, et ce renvoi mérite qu’on s’y arrête : ce n’est pas l’ordre que le payeur perd le pouvoir de rétracter, c’est son consentement.

En vigueurArticle L. 133-7 du Code monétaire et financier — « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8. »

La distinction n’est pas verbale. Dans le virement ordinaire, consentement et ordre se confondent en un acte unique, de sorte que le retrait de l’un vaut révocation de l’autre. Dans le prélèvement, ils se dissocient : le payeur consent une fois, par un mandat permanent donné au bénéficiaire, et les ordres se succèdent ensuite sans qu’il ait à réitérer quoi que ce soit. En visant le consentement, le texte permet de saisir les deux configurations dans une même règle, et ouvre la voie à ce qui deviendra le régime propre du prélèvement.

En vigueurArticle L. 133-8 du Code monétaire et financier — « I. – L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. – Lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire. Lorsque l’opération de paiement est initiée par un […] »

Le seuil est donc la réception, et le déplacement qu’il opère est considérable : d’un instant situé au terme du traitement interne — le débit —, on passe à un instant situé à son commencement — l’arrivée de l’instruction chez le prestataire du payeur. Le virement se rapproche par là du chèque, dont l’émission emporte de longue date des effets que le tireur ne maîtrise plus. Le donneur d’ordre conserve une faculté de rétractation, mais elle se loge désormais dans l’intervalle qui sépare la formation de sa volonté de la transmission de celle-ci, c’est-à-dire, en pratique, dans un espace souvent inexistant lorsque l’ordre est saisi en ligne.

Encore faut-il savoir ce que « réception » signifie. Le législateur en donne une acception plus riche que le sens matériel du mot.

En vigueurArticle L. 133-9 du Code monétaire et financier — « Le moment de réception est le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si l’utilisateur de services de paiement qui a ordonné l’opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de servi […] »

Trois hypothèses conventionnelles sont ainsi ménagées : l’exécution fixée à un jour déterminé, l’exécution différée à l’expiration d’une période convenue, et l’exécution subordonnée à la constitution de la provision. Dans chacune, la réception est réputée intervenir non lorsque l’instruction parvient matériellement au prestataire, mais au jour convenu. C’est cette date fictive qui commande le dies a quo de l’irrévocabilité — et l’on mesure combien la fiction élargit, au profit du payeur, l’espace de rétractation que le principe avait resserré.

2. Les ordres à échéance et les prélèvements

Le virement programmé illustre le mécanisme. L’ordre est donné aujourd’hui pour un débit fixé à une date future ; s’il fallait retenir la réception matérielle, le payeur serait lié dès la saisie, parfois des semaines avant que l’opération ne produise le moindre effet. Le texte écarte cette rigueur en fixant l’irrévocabilité à la veille du jour ouvrable convenu pour le débit. Le donneur d’ordre garde ainsi la maîtrise de son instruction pendant toute la période d’attente, ce qui correspond à l’attente légitime de qui programme un paiement sans renoncer par avance à le reconsidérer.

Le prélèvement obéit à une logique parallèle mais répond à une autre préoccupation. L’opération étant initiée par le bénéficiaire, la protection du payeur ne peut plus se mesurer à sa seule volonté d’émettre : elle se mesure à sa faculté de reprendre le consentement qu’il a donné une fois pour toutes. Aussi le régime se dédouble-t-il. L’ordre particulier, celui qui commande le débit d’une échéance déterminée, devient irrévocable la veille du jour convenu pour ce débit. Le mandat de prélèvement lui-même, en revanche, peut être retiré à tout moment, à la manière dont se résilie un engagement à durée indéterminée — car un consentement permanent qui ne pourrait jamais être repris ne serait plus un consentement mais une aliénation. Enfin, lorsque l’ordre transite par un prestataire fournissant un service d’initiation de paiement, l’irrévocabilité se noue dès que le payeur a donné son consentement à cet intermédiaire, et non lorsque l’instruction atteint le teneur de compte : le tiers initiateur est ici le point d’entrée dans le système.

Situation Date d’irrévocabilité Fondement
Virement classique — ordre donné directement au PSP du payeur, sans instruction spéciale quant à la date d’exécution Dès réception de l’ordre par le prestataire du payeur (art. L. 133-9 C. mon. fin.) Art. L. 133-8, I
Virement programmé — exécution à jour fixe ou au terme d’une période convenue La veille (J-1) du jour ouvrable convenu pour le débit Art. L. 133-8, III
Ordre via un PSP initiateur de paiement (PSP IP) Dès que le consentement est donné au prestataire d’initiation Art. L. 133-8, I in fine
Prélèvement — ordre initié par le bénéficiaire J-1 du jour convenu pour le débit ; le mandat permanent de prélèvement peut être retiré à tout moment, comme la résiliation d’un engagement à durée indéterminée Art. L. 133-8, II et L. 133-7

L’irrévocabilité acquise produit un effet radical, et c’est ici que la rupture avec le droit du mandat se donne à voir le plus nettement. Les événements qui frappent la personne du payeur postérieurement à cette date demeurent sans incidence sur l’exécution : le décès, l’incapacité survenue, l’ouverture d’une procédure collective ne font plus obstacle au débit du compte. La caducité par contagion, que le mandat imposait, a disparu ; le prestataire du payeur est fondé à procéder au débit sans délai. La logique se comprend : l’ordre irrévocable n’est plus l’expression d’une volonté susceptible de s’éteindre avec son auteur, il est un élément d’un circuit de règlement qui doit se dénouer.

Procédure collective et opposabilité de l’ordre émis
Faits
Un ordre de paiement est émis par une entreprise la veille du jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; les fonds ne parviennent au bénéficiaire qu’après le jugement d’ouverture.
Problème
Le dessaisissement du débiteur, qui résulte du jugement de liquidation, prive-t-il rétroactivement d’effet un ordre émis alors qu’il n’était pas encore intervenu ?
Solution
L’ordre demeure pleinement opposable à l’établissement bancaire : au moment de l’émission, l’entreprise n’était pas encore dessaisie de la disposition de ses biens, de sorte que l’instruction conserve sa validité quand bien même le crédit du bénéficiaire est postérieur au jugement.
Portée
La date déterminante est celle où l’instruction a été valablement donnée, non celle de son achèvement matériel. La solution prolonge l’économie de l’irrévocabilité : ce qui a été noué avant l’événement se dénoue malgré lui.

C) Les aménagements conventionnels du seuil

Le seuil légal n’est pas un couperet que la volonté des parties serait impuissante à déplacer. Le texte lui-même organise sa propre souplesse, et la pratique bancaire s’en est saisie. Encore la liberté ainsi ménagée connaît-elle des bornes précises, qui tiennent moins à l’ordre public qu’à la structure même du rapport de paiement.

1. Les stipulations de la convention de compte

Passé le délai de révocabilité, l’ordre peut encore être rétracté dès lors que toutes les parties intéressées y consentent. La règle est d’une grande portée pratique : elle signifie que l’irrévocabilité protège des intérêts identifiés, et que ces intérêts peuvent renoncer à la protection qui leur est offerte. Un arrangement entre le donneur d’ordre et son prestataire suffit donc, dans le virement ordinaire, à préserver la faculté de rétractation tant que le prestataire du bénéficiaire n’a pas été crédité — c’est-à-dire, en substance, à restaurer conventionnellement le régime antérieur aux directives.

La convention de compte est le lieu naturel de tels aménagements. Elle peut organiser une procédure de rappel de fonds, fixer les conditions dans lesquelles le client obtient l’interruption d’un ordre déjà reçu, et prévoir la facturation de frais à raison de ce service — car la rétractation tardive impose au prestataire des diligences qui ne relèvent pas de l’exécution normale du contrat. Il faut néanmoins mesurer ce que cette faculté suppose : elle n’oblige jamais le prestataire, qui demeure libre de refuser son concours, et elle ne saurait produire effet une fois les fonds parvenus au prestataire du bénéficiaire, l’opération ayant alors quitté la sphère où le payeur et son établissement peuvent encore décider seuls.

2. Les limites de la liberté contractuelle

Ces limites tiennent au nombre des consentements requis. Dès lors qu’un tiers a acquis un droit ou une position dans l’opération, son accord devient nécessaire, et la rétractation ne peut plus procéder du seul accord bilatéral. Lorsque l’ordre a été initié par le bénéficiaire — l’hypothèse du prélèvement —, c’est celui-ci qui doit consentir, ce qui se conçoit sans peine : il serait singulier que le débiteur puisse défaire unilatéralement une opération dont le créancier a pris l’initiative et dont il attend le règlement. De même, lorsqu’un prestataire d’initiation de paiement s’est interposé, son consentement s’impose, car il a engagé sa propre responsabilité dans la transmission de l’instruction.

Il en résulte une gradation que la pratique doit avoir présente à l’esprit : plus l’opération met d’acteurs en jeu, plus la rétractation devient improbable, non pour une raison de principe mais par l’effet mécanique du cumul des accords à recueillir. La liberté contractuelle n’est pas ici bridée par une prohibition ; elle est enserrée par une exigence d’unanimité qui, à mesure que le circuit s’allonge, devient de plus en plus difficile à satisfaire.

D) Le dessaisissement patrimonial des fonds

Une confusion guette, et elle est lourde de conséquences pour les créanciers du payeur comme pour le bénéficiaire. Savoir que l’ordre ne peut plus être rétracté ne dit rien de la question de savoir à qui appartiennent les fonds. Ce sont deux questions distinctes, gouvernées par des critères différents, et dont la dissociation constitue l’un des acquis les plus solides de la matière.

1. Le débit du compte du payeur

Le dessaisissement se règle selon la configuration bancaire de l’opération. Lorsque le donneur d’ordre et le bénéficiaire détiennent leurs comptes auprès du même établissement — fût-ce dans des agences distinctes —, la perte de propriété coïncide avec l’enregistrement comptable du débit : l’établissement, unique dépositaire, cesse à cet instant de détenir les fonds pour son client pour les conserver au bénéfice exclusif du destinataire. Lorsque les comptes sont ouverts dans des établissements distincts, la jurisprudence retient un critère plus exigeant : le donneur d’ordre n’est dessaisi qu’au moment où les fonds parviennent à l’établissement du créancier. Jusqu’à cette comptabilisation, les sommes demeurent dans son patrimoine, et restent à ce titre saisissables par ses créanciers — solution que la chambre commerciale avait déjà affirmée en 1983 et qu’elle a confirmée en 2003.

Comptes ouverts dans le même établissement Lorsque le donneur d’ordre et le bénéficiaire détiennent leurs comptes auprès du même établissement de crédit — fût-ce dans des agences distinctes —, la perte de propriété coïncide avec l’enregistrement comptable du débit . L’établissement conserve ensuite les fonds au bénéfice exclusif du destinataire.
Comptes ouverts dans des établissements distincts Dans cette hypothèse, la jurisprudence a posé le principe selon lequel le donneur d’ordre n’est dessaisi qu’au moment où les fonds parviennent à l’établissement du créancier (Cass. com., 8 juill. 2003). Jusqu’à cette comptabilisation, les sommes restent dans le patrimoine du donneur d’ordre et demeurent saisissables par ses créanciers (Cass. com., 26 janv. 1983).
Concomitance pratique des écritures Grâce à l’évolution technologique et au développement du virement instantané , le laps de temps entre le débit du compte émetteur et le crédit du compte de la banque réceptrice se réduit considérablement — de l’ordre de quelques secondes, voire d’une fraction de seconde —, de sorte que cette distinction revêt un intérêt concret de plus en plus marginal .

L’ordonnance du 15 juillet 2009, transposant la première directive, a pu sembler ébranler cette grille d’analyse en dissociant le seuil d’irrévocabilité — désormais fixé à la réception — du transfert effectif des fonds. Certains ont vu dans ce déplacement l’annonce d’un dessaisissement anticipé. L’objection ne convainc pas : le texte européen organise un régime de révocabilité, il ne détermine pas la date à laquelle le transfert de valeur se réalise. La question du dessaisissement demeure donc régie par la solution antérieure, que la réforme n’a ni abrogée ni contredite.

2. La dissociation d’avec l’irrévocabilité

Il serait tentant de tenir la remise de l’instruction, qui déclenche l’irrévocabilité, pour l’acte qui dessaisit simultanément le donneur d’ordre. L’assimilation est fausse. Le caractère définitif de l’instruction ne produit aucun effet de blocage sur les sommes inscrites au compte : le payeur conserve la faculté d’en disposer par retraits ou par d’autres opérations, et la seule répercussion possible sera, le cas échéant, la non-exécution de l’ordre faute de provision suffisante. L’irrévocabilité lie la volonté ; elle ne gèle pas le solde. Le dessaisissement, lui, s’opère exclusivement au moment où les fonds parviennent au prestataire du créancier.

Cette dissociation trouve son terrain d’élection dans les voies d’exécution, où l’intangibilité de l’ordre irrévocable rencontre une limite notable. Lorsqu’une saisie-attribution frappe le compte du payeur, les opérations engagées avant la mesure ne peuvent être dénouées que si elles figurent dans l’énumération restrictive du code des procédures civiles d’exécution — et le virement en est absent. Il s’ensuit que si les fonds se trouvent encore sur le compte au moment où la saisie prend effet, le prestataire ne pourra honorer l’instruction que dans la limite du solde résiduel non appréhendé par le saisissant. L’ordre était irrévocable ; il n’en sera pas moins inexécuté, faute d’une provision que le saisissant a captée. La démonstration est complète : l’irrévocabilité gouverne la volonté, non le patrimoine.

3. L’incidence de la configuration bancaire

Reste à mesurer la portée pratique de la distinction entre comptes tenus par un même établissement et comptes tenus par des établissements distincts. Le développement du virement instantané a considérablement resserré l’intervalle qui sépare le débit du compte émetteur du crédit de l’établissement récepteur : quelques secondes, parfois une fraction de seconde. La fenêtre pendant laquelle les fonds, déjà débités, demeurent dans le patrimoine du payeur et exposés à ses créanciers tend ainsi à devenir insaisissable en fait, quoiqu’elle subsiste en droit.

Il serait imprudent d’en conclure que la distinction a perdu tout intérêt. Elle conserve sa pleine utilité dans les hypothèses où l’exécution s’échelonne — virements transfrontaliers, opérations soumises à des contrôles de conformité, ordres exécutés en fin de journée ouvrable —, et surtout dans le contentieux où la question se pose rétrospectivement : c’est en effet toujours après coup, lorsqu’une saisie a été pratiquée ou qu’une procédure collective a été ouverte, que l’on cherche à savoir où se trouvaient les fonds à un instant donné. La concomitance technique réduit la fréquence du problème ; elle n’en modifie pas la solution.

III) §3: L’acquisition du paiement par le bénéficiaire

L’ordre devenu irrévocable, le donneur d’ordre a épuisé son pouvoir sur l’opération : il ne peut plus la retenir, et les événements qui affecteraient sa personne demeurent sans prise sur elle. Encore cette perte d’emprise ne dit-elle rien du sort du bénéficiaire. Car l’irrévocabilité regarde le payeur — elle lui interdit de revenir sur son consentement — quand la question du paiement regarde celui qui doit le recevoir. Or ces deux moments ne coïncident pas : entre l’instant où le payeur ne peut plus reculer et celui où le créancier tient effectivement ses fonds, s’ouvre un intervalle dont la durée est variable et les conséquences considérables. C’est dans cet intervalle que se logent les difficultés les plus vives de la matière : le bénéficiaire acquiert-il un droit dès l’émission, ou seulement à l’arrivée des fonds ? Le débiteur qui a émis son ordre la veille de l’échéance a-t-il payé à temps ? Et si le virement n’aboutit jamais, que reste-t-il de la dette ? Il faut, pour y répondre, dissocier soigneusement trois questions que la pratique confond volontiers : la naissance du droit du bénéficiaire, la date du paiement, et la libération du débiteur.

A) La naissance du droit au paiement

Le bénéficiaire d’un virement occupe une position singulière : il est le destinataire de fonds dont il ignore le plus souvent le cheminement. À la différence du porteur d’un chèque, qui détient un titre et sait le processus enclenché, il n’apprend l’existence de l’opération qu’en consultant son compte. Cette ignorance n’est pas anecdotique : elle commande le moment auquel naît son droit.

1. L’inscription au crédit du compte

Tant que l’écriture n’est pas passée, le bénéficiaire n’est titulaire d’aucun droit sur les fonds en transit. Il ne dispose ni d’une créance contre le prestataire du payeur, auquel rien ne le lie, ni d’un droit réel sur la provision, dont on a vu qu’elle ne lui est jamais transmise. Sa situation est celle d’un créancier ordinaire attendant l’exécution : il espère un paiement, il ne le détient pas. C’est l’inscription au crédit qui opère la mutation — de simple créancier de la dette fondamentale, il devient titulaire d’une créance de restitution contre son propre prestataire, laquelle se confond avec le solde de son compte.

Cette écriture suppose, en théorie, l’assentiment de celui qu’elle enrichit : la logique du paiement veut que nul ne soit réputé recevoir malgré lui, et l’accipiens doit consentir. En pratique, l’exigence est presque toujours satisfaite par avance. L’ouverture du compte investit en effet le banquier d’un mandat général d’encaissement qui l’autorise à recevoir pour le compte de son client toutes les sommes qui lui sont destinées ; le consentement du bénéficiaire est ainsi donné en amont, une fois pour toutes, et le silence gardé après réception du relevé ne fait que le confirmer. L’acceptation ultérieure n’est dès lors qu’une ratification, laquelle rétroagit au jour de la comptabilisation. Il en résulte une conséquence pratique importante : le bénéficiaire qui entend refuser le paiement — parce qu’il conteste la dette, ou parce qu’il redoute une action en nullité de la période suspecte — ne peut le faire qu’en restituant les fonds, non en niant les avoir reçus.

2. Le sort de l’ordre demeuré inexécuté

Il arrive que l’ordre, quoique valablement émis et devenu irrévocable, ne parvienne jamais à son terme : le compte du payeur se révèle insuffisamment provisionné, les coordonnées du bénéficiaire sont erronées, le prestataire commet une défaillance technique, ou l’opération est bloquée au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment. La question est alors de savoir ce qu’il advient de la dette que le virement devait éteindre. La réponse découle de tout ce qui précède : l’ordre n’étant qu’un instrument d’exécution, son échec laisse la créance fondamentale intacte. Le créancier n’a rien reçu, il n’est pas payé, et il conserve l’intégralité de ses droits — action en exécution, intérêts moratoires, garanties, sûretés. Le débiteur ne saurait lui opposer qu’il a fait le nécessaire, car l’obligation de payer n’est pas une obligation de moyens.

Encore faut-il distinguer selon la cause de l’inexécution. Si celle-ci procède du payeur — provision absente, coordonnées mal renseignées —, il en supporte seul les conséquences à l’égard de son créancier, sauf à établir que le prestataire a manqué à ses propres devoirs. Si elle procède du prestataire, le payeur dispose contre lui d’une action en responsabilité contractuelle fondée sur le mandat, mais cette action ne le dispense pas de payer : elle lui permet seulement d’obtenir réparation du préjudice que le retard lui a causé, au premier rang duquel figurent les pénalités qu’il a dû acquitter. La dette envers le créancier et la responsabilité du banquier constituent deux rapports distincts, que rien n’autorise à compenser l’un par l’autre.

B) La date du paiement de l’obligation

Quand le virement sert d’instrument d’extinction d’une obligation, la détermination de la date du paiement emporte des conséquences considérables. Le débiteur tenu de s’acquitter avant un terme s’estime volontiers libéré dès l’émission de l’ordre ; le créancier, lui, ne se tient pour rempli de ses droits qu’à la réception effective des fonds. Entre ces deux perceptions antagonistes, le droit positif ne choisit pas : il dissocie. La libération du débiteur et la satisfaction du créancier, longtemps confondues sous un jalon unique, se sont séparées à mesure que le régime légal de l’irrévocabilité prenait forme.

1. L’inscription en compte comme jalon classique

La solution longtemps retenue était d’une belle simplicité : le virement ne valait paiement que par l’inscription effective au crédit du compte du bénéficiaire. Avant cette écriture, rien n’était acquis ; après elle, tout l’était. Cette position, tenue avec constance depuis le milieu du siècle dernier, se recommandait de la cohérence : puisque l’ordre était librement révocable jusqu’au débit, et puisque le bénéficiaire n’acquérait aucun droit sur la provision, il eût été contradictoire de tenir pour payé un créancier dont le sort dépendait encore du bon vouloir de son débiteur.

C’est de cette prémisse qu’est né le contentieux le plus délicat de la matière. Un débiteur tenu de payer avant une date-butoir, dont le dépassement était sanctionné par la résolution du contrat, avait transmis son instruction de virement avant l’échéance ; l’inscription au crédit n’était intervenue qu’après. La première chambre civile a jugé le défaut de paiement caractérisé et la résolution acquise. La rigueur de la solution est frappante : le débiteur avait accompli tout ce qui relevait de son pouvoir, et c’est le délai de traitement interbancaire — auquel il était étranger — qui a emporté la perte de son contrat.

La question se pose symétriquement à celle de la remise du chèque, laquelle a reçu une réponse affirmative bien établie : le débiteur qui remet un chèque provisionné avant l’échéance paie à bonne date, quand bien même l’encaissement serait postérieur. Pourquoi cette différence de traitement ? Trois éléments séparent en effet les deux instruments, et l’on voit mal, à première vue, comment transposer.

Critère Chèque Ordre de virement
Connaissance du bénéficiaire Le bénéficiaire reçoit le titre et sait que le processus de paiement est enclenché Le bénéficiaire ignore la démarche et ne dispose d’aucune information avant la réception des fonds
Droit sur la provision La provision est transmise au bénéficiaire dès la remise du chèque Aucun droit réel n’est conféré au bénéficiaire du fait de l’émission de l’ordre
Révocabilité Irrévocable dès la remise au bénéficiaire Révocable jusqu’à la date d’irrévocabilité fixée par l’art. L. 133-8 C. mon. fin.

Aucun de ces trois arguments n’a pourtant conservé la même force. Le premier — l’ignorance du bénéficiaire — ne procède que de la technique et non du droit : le porteur du chèque sait, le créancier virement ne sait pas, mais on n’aperçoit pas pourquoi la connaissance qu’a le créancier du processus commanderait la date à laquelle son débiteur est réputé payer. Le deuxième — l’absence de droit sur la provision — pèse davantage, car il traduit une différence de nature entre un titre qui transmet et un ordre qui n’incorpore rien. Le troisième — la révocabilité — était, sous l’empire du droit antérieur, décisif : on ne pouvait tenir pour payé un créancier dont le débiteur pouvait encore, d’un mot, retirer son instruction.

Or c’est précisément cet argument que le régime issu des directives sur les services de paiement a privé de son objet. Dès lors que l’ordre de virement classique devient irrévocable au moment même où le prestataire du payeur le reçoit, l’acte d’émission cesse d’être une simple velléité pour devenir un acte définitif, qui engage son auteur sans retour. L’émission retrouve ainsi le rôle déterminant que la solution ancienne lui déniait, et le rapprochement avec le chèque, hier incongru, devient défendable. C’est pourquoi la décision rendue en 1993 est aujourd’hui tenue pour partiellement obsolète : elle a été rendue sous un droit qui n’est plus, et sa prémisse la plus solide a disparu.

2. L’incidence des délais légaux d’exécution

L’évolution ne s’est pas arrêtée là. La chambre commerciale a franchi un pas décisif en jugeant que le paiement est accompli dès l’arrivée des fonds chez le prestataire du créancier, lequel les conserve au nom et pour le compte de son client. Le raisonnement se soutient de l’analyse du mandat : le banquier du bénéficiaire reçoit pour lui, et ce que reçoit le mandataire, le mandant l’a reçu. Il n’y a dès lors aucune raison de faire supporter au créancier les délais d’enregistrement interne de sa propre banque, qui ne sont qu’un accident d’organisation. La portée pratique est considérable : le créancier est payé plus tôt, et les journées de traitement qui séparaient jadis la réception de l’écriture ne lui sont plus opposables.

Le législateur a consacré cette avancée en encadrant la date de valeur.

En vigueurArticle L. 133-14 du Code monétaire et financier — « I. – La date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d’un seul et même prestataire de services de paiement. »

Le texte fait plus que consacrer : il verrouille. La date de valeur ne peut être reportée au-delà du jour ouvrable de perception des fonds, et la mise à disposition doit être immédiate. Le prestataire du bénéficiaire agit ainsi à un double titre — mandataire de son client pour recevoir, dépositaire des fonds reçus pour les conserver —, et cette double qualité explique que la réception vaille pour son client. Un arrêt plus récent, rendu dans le contexte d’une procédure collective, a pu faire douter du maintien de la solution ; la lecture qui prévaut est qu’il ne l’affecte pas, la Cour s’étant placée sur le terrain du dessaisissement du débiteur soumis à la procédure et non sur celui du paiement pris en lui-même.

Solution classique (1954-2009)

Revirement — Cass. com., 3 février 2009

Consécration légale — Ordonnance du 15 juillet 2009

Confirmation — Cass. com., 30 juin 2021

La jurisprudence retenait que le virement ne valait paiement que par l’ inscription effective au crédit du compte du bénéficiaire (Cass. com., 29 nov. 1954 ; Cass. 1 re civ., 23 juin 1993). — La chambre commerciale a fait évoluer sa position en jugeant que le paiement est accompli dès l’arrivée des fonds chez le prestataire du créancier , lequel conserve les sommes au nom et pour le compte de son client. Le bénéficiaire en a alors la libre disposition , sans devoir attendre un délai supplémentaire. Cette avancée revêt une portée pratique considérable : le créancier n’a plus à souffrir des délais d’enregistrement interne de sa propre banque. — L’article L. 133-14 du code monétaire et financier pose désormais le principe selon lequel la date de valeur d’une somme créditée ne peut être fixée au-delà du jour ouvrable de perception des fonds par le prestataire du créancier. Les sommes sont alors rendues immédiatement disponibles , le prestataire agissant à la fois comme mandataire de son client et comme dépositaire des fonds reçus. — Un arrêt rendu dans le contexte d’une procédure collective a pu susciter le doute, mais la doctrine dominante — notamment Th. Bonneau — estime que cette décision n’affecte en rien le principe dégagé en 2009 . La Cour s’est placée sur le terrain du dessaisissement du débiteur et non sur celui du paiement stricto sensu , ce qui prive l’arrêt de toute portée en matière de virement.

Deux jalons structurent donc le processus, et il faut se garder de les confondre. La réception de l’instruction par le prestataire du payeur rend l’ordre définitif : le créancier acquiert une prérogative ferme, et le débiteur est libéré. L’arrivée des fonds chez le prestataire du créancier le satisfait effectivement : les sommes sont disponibles, la créance est éteinte dans son objet. Entre ces deux dates subsiste une zone grise, où le créancier tient un droit qu’il ne peut pas encore exercer. Cette zone se réduit à mesure que les délais d’exécution se contractent, et le virement instantané l’abolit presque : le traitement s’y compte en secondes, de sorte que la distinction, théoriquement irréductible, perd en pratique l’essentiel de son enjeu.

C) La libération du débiteur

Reste à mesurer ce que ces jalons emportent pour celui qui devait payer. Être libéré n’est pas seulement n’avoir plus à payer : c’est échapper aux sanctions du retard, qui sont en matière commerciale d’une sévérité redoutable.

1. Le respect du terme convenu

Le fondement de la libération à la date d’irrévocabilité est irréprochable : le débiteur a accompli la seule démarche qui relevait de son pouvoir en émettant un ordre valable et provisionné, et l’on ne saurait lui imputer un retard dont il n’a plus la maîtrise. Dès lors que le créancier jouit d’une prérogative ferme et irréversible sur les sommes transférées, tenir le débiteur encore obligé reviendrait à lui faire supporter un aléa qui ne le concerne plus.

L’enjeu se mesure à l’aune des règles qui gouvernent les délais de paiement. Le droit commun, d’origine européenne, retient à titre supplétif un délai de trente jours suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation, à défaut duquel les intérêts de retard courent de plein droit. Il demeure loisible aux contractants de déplacer conventionnellement cette origine du calcul — les opérateurs d’une même branche d’activité s’accordent d’ailleurs volontiers pour faire courir le délai depuis la réception des marchandises ou la fin de l’exécution de la prestation —, mais cette latitude se heurte à une borne impérative : la durée stipulée ne saurait dépasser quarante-cinq jours décomptés fin de mois, ou soixante jours courus depuis la date d’émission de la facture, exception faite des régimes dérogatoires propres à certaines branches et des règles gouvernant la commande publique. Le dépassement expose à une amende administrative, et la Cour de cassation a jugé que ces règles, répondant à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, s’appliquaient aux contrats en cours dès leur entrée en vigueur.

Les pénalités de retard, quant à elles, sont dues de plein droit : nul rappel n’est nécessaire, et leur exigibilité n’est pas subordonnée à leur mention dans les conditions générales — l’omission de cette mention étant sanctionnée pour elle-même, sans que l’existence d’un taux supplétif permette d’y échapper. Elles prennent cours au lendemain de l’échéance de paiement indiquée par la facture et se prêtent à une capitalisation selon les modalités du droit commun. On mesure l’intérêt de la question : quelques heures séparant l’émission de l’inscription peuvent, sur des flux importants, représenter des sommes substantielles.

2. La résolution pour défaut de paiement

La sanction la plus radicale du retard n’est pas pécuniaire : c’est l’anéantissement du contrat. C’est le terrain sur lequel s’est jouée l’affaire de 1993, et c’est là que la dissociation des deux jalons produit ses effets les plus nets. Sous l’empire de la solution ancienne, le débiteur dont le virement arrivait avec un jour de retard perdait son contrat, quand bien même il aurait émis son ordre en temps utile. Sous le régime actuel, l’irrévocabilité acquise avant l’échéance le met à l’abri : ayant fait tout ce qui dépendait de lui et le créancier disposant d’un droit ferme, l’inexécution qui justifierait la résolution fait défaut.

Cette lecture n’est pas gratuite. Elle suppose deux conditions, qu’il faut énoncer sans complaisance. La première tient à la validité de l’ordre : un ordre émis sur un compte non provisionné, ou entaché d’une erreur qui en empêche l’exécution, ne vaut rien et ne libère personne — le débiteur ne peut se prévaloir d’une irrévocabilité qui n’a jamais eu d’objet. La seconde tient au terme lui-même : les parties demeurent libres de stipuler que le paiement s’entend de l’encaissement effectif, et une telle clause, qui ne heurte aucune règle impérative, restitue à l’inscription en compte le rôle que la loi ne lui donne plus. Le débiteur avisé la négociera ; le créancier avisé l’exigera. À défaut de stipulation, c’est la logique du régime légal qui l’emporte, et elle protège désormais celui qui a émis son ordre à temps.

IV) §4: L’opposabilité du virement aux tiers

Les effets du virement ne s’épuisent pas dans le cercle des trois acteurs de l’opération. Une fois le compte du bénéficiaire crédité, l’opération entre dans le champ de vision de tiers qui n’y ont pas consenti et qui, pourtant, en subissent les conséquences : les créanciers du donneur d’ordre soumis à la discipline collective, le saisissant qui a immobilisé le compte, le titulaire dont les fonds ont été déplacés à son insu. À chacune de ces situations correspond une question distincte, mais toutes procèdent d’une même interrogation : dans quelle mesure le déplacement de monnaie scripturale, une fois accompli, s’impose-t-il à ceux qui ne l’ont pas voulu ? La réponse se construit par strates — d’abord la qualification du virement comme mode normal de règlement, ensuite son articulation avec les procédures civiles d’exécution, enfin le régime protecteur qui, par exception, permet de défaire ce qui a été fait lorsque le consentement du payeur faisait défaut.

A) Le virement en période suspecte

1. La qualification de mode normal de paiement

L’ouverture d’une procédure collective fait apparaître, en amont du jugement, une zone de turbulence que le droit désigne sous le nom de période suspecte : l’intervalle qui court de la date de cessation des paiements à celle du jugement d’ouverture. Durant cette période, le débiteur est en droit encore maître de son patrimoine ; en fait, il est déjà insolvable. Le législateur en tire les conséquences en frappant de nullité certains actes accomplis dans cet intervalle, sans qu’il soit besoin de démontrer une quelconque intention frauduleuse. Le paiement de dettes échues n’échappe à ce couperet que s’il est intervenu par un mode de règlement considéré comme normal dans les relations d’affaires — et c’est précisément à ce titre que le virement doit être examiné.

En vigueurArticle L. 632-1 du Code de commerce — « I. ― Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires. »

La lecture du 4° est décisive, et elle se fait a contrario : le texte n’annule que les paiements faits autrement qu’en espèces, effets de commerce ou virements. Le virement figurant nommément dans l’énumération des modes préservés, un paiement ainsi opéré ne saurait tomber sous le coup de la nullité de droit. La solution n’est pas une faveur consentie aux banquiers : elle procède d’une analyse de la nature même de l’opération. Le virement n’est rien d’autre qu’un transfert de monnaie scripturale, c’est-à-dire l’équivalent fonctionnel d’une remise d’espèces — la même chose accomplie par écriture plutôt que par tradition matérielle. Traiter différemment celui qui règle en billets et celui qui règle par ordre donné à sa banque n’aurait aucun sens dans une économie où le second mode est devenu la règle et le premier l’exception.

Ce qui rend suspect un paiement en période suspecte, ce n’est pas son montant ni son bénéficiaire, mais son anormalité : la dation en paiement, la compensation improvisée, la remise d’un bien en règlement d’une dette d’argent trahissent un créancier qui a exigé davantage qu’un règlement ordinaire parce qu’il pressentait la déconfiture. Le virement ne porte pas cette signature. Il est le mode de règlement banal des relations d’affaires, celui auquel les parties recourent en dehors de toute inquiétude ; sa mise en œuvre ne révèle donc, par elle-même, aucune conscience de l’insolvabilité prochaine. C’est cette neutralité qui justifie l’immunité.

L’affirmation mérite d’être rapportée à son contexte historique, car elle a supposé une rupture. La Haute juridiction avait autrefois refusé de reconnaître dans le virement une forme de remise monétaire : elle y voyait un règlement intervenu par un procédé distinct des espèces et des effets de commerce, et en déduisait qu’il était de jure inopposable aux créanciers collectifs du donneur d’ordre placé en cessation des paiements. L’analyse se comprenait à une époque où l’écriture bancaire demeurait un procédé technique réservé, et où l’on tenait la monnaie fiduciaire pour la seule monnaie véritable. En inscrivant expressément le virement parmi les moyens de règlement préservés, le législateur a écarté cette jurisprudence et consacré, dans le texte même, la nature scripturale du transfert. La rupture est instructive : elle montre que la qualification du virement comme équivalent d’une remise d’espèces n’est pas une donnée naturelle mais une construction, arrêtée par la loi contre la lecture qu’en faisait le juge.

2. La nullité facultative des paiements

L’immunité que le virement tire du 4° de l’article L. 632-1 n’est cependant qu’une immunité de premier rang. Échapper à la nullité de droit n’est pas échapper à toute nullité : le paiement demeure exposé à l’annulation facultative que l’article L. 632-2 du Code de commerce laisse à l’appréciation du tribunal. Le mécanisme diffère du précédent sur les deux points qui comptent : il n’opère pas de plein droit, et il exige la démonstration d’un élément subjectif.

Cet élément est la connaissance, par celui qui a reçu le paiement, de l’état de cessation des paiements de son débiteur au moment où il a été réglé. La condition est exigeante, et elle l’est à dessein. Il ne suffit pas d’établir que le créancier pouvait nourrir des doutes sur la santé de son cocontractant, ni qu’un professionnel avisé aurait dû s’alarmer : ce qui doit être prouvé, c’est la connaissance effective de la cessation des paiements — c’est-à-dire de l’impossibilité, pour le débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La charge de cette preuve pèse sur celui qui agit en nullité, généralement le mandataire de justice, et elle se rapporte au jour du règlement, non au jour de l’assignation. Un créancier qui a appris la déconfiture après avoir été payé conserve ce qu’il a reçu.

Le régime se comprend par la tension qu’il arbitre. D’un côté, l’égalité des créanciers commande que celui qui s’est fait payer à la veille de l’ouverture ne conserve pas un avantage refusé aux autres ; de l’autre, la sécurité des transactions interdit de remettre en cause tout règlement intervenu dans les mois qui précèdent, sous peine de paralyser les relations d’affaires avec toute entreprise fragile. Le législateur tranche en distinguant selon la connaissance : le créancier qui ignorait est protégé parce qu’il a reçu son dû sans rompre sciemment l’égalité ; celui qui savait a, en se faisant payer, préféré son intérêt à la loi du concours. La nullité sanctionne alors moins le paiement que la déloyauté qui l’a précédé.

Encore faut-il mesurer ce que le caractère facultatif emporte. Le tribunal peut annuler ; il n’y est pas tenu. Cette latitude lui permet de tenir compte des circonstances — l’ancienneté de la créance, la contrepartie effectivement fournie, le comportement respectif des parties — là où la nullité de droit s’impose mécaniquement dès la qualification acquise. Il en résulte, pour le bénéficiaire d’un virement reçu en période suspecte, une position sensiblement plus confortable que celle du porteur d’une dation en paiement : le premier ne peut être inquiété qu’au terme d’une double démonstration et d’une appréciation en opportunité, quand le second est dépouillé par le seul jeu du texte.

B) Le concours avec les voies d’exécution

1. La saisie pratiquée sur le compte du payeur

Le créancier du donneur d’ordre ne se contente pas toujours d’attendre l’ouverture d’une procédure collective : il peut, muni d’un titre exécutoire, appréhender directement les sommes figurant au compte de son débiteur. La saisie-attribution pratiquée entre les mains de l’établissement teneur du compte produit un effet immédiat et brutal : elle attribue au saisissant, dès l’acte, la créance de solde disponible dont le titulaire disposait contre sa banque. Le compte est indisponible, le débiteur ne peut plus en disposer, et le tiers saisi devient personnellement tenu envers le saisissant à concurrence des sommes qu’il détient.

La rencontre de cette saisie et d’un ordre de virement en attente pose une question de chronologie pure : le solde saisi comprend-il, ou non, les fonds que l’ordre était destiné à mobiliser ? Tout se joue sur l’antériorité respective de deux événements — la signification de l’acte de saisie et le débit du compte du payeur. Si le débit a précédé la saisie, les fonds ont quitté le patrimoine du donneur d’ordre : ils ne se trouvent plus dans l’assiette de la mesure, et le saisissant ne peut prétendre à ce qui n’appartenait déjà plus à son débiteur. Si la saisie a précédé le débit, la solution s’inverse : les sommes étaient encore comprises dans le solde au moment de l’acte, elles sont attribuées au saisissant, et le banquier qui les emploierait néanmoins à exécuter le virement engagerait sa responsabilité envers celui-ci en ayant disposé d’une créance qui ne lui appartenait plus.

On voit ici l’importance du critère patrimonial dégagé plus haut, et sa relative indépendance à l’égard de l’irrévocabilité. L’irrévocabilité gouverne les rapports du payeur et de son prestataire : elle dit à partir de quand le premier ne peut plus reprendre son consentement. Le dessaisissement, lui, gouverne les rapports du payeur et de ses créanciers : il dit à partir de quand les fonds cessent de répondre des dettes du donneur d’ordre. Les deux seuils ne coïncident pas nécessairement, et c’est le second, non le premier, qui commande l’issue du concours avec le saisissant. Un ordre devenu irrévocable mais non encore débité laisse subsister au compte un solde saisissable ; à l’inverse, un compte débité place les fonds hors d’atteinte quand bien même la question de la révocation resterait théoriquement ouverte.

2. Le sort des ordres en cours d’exécution

Reste l’hypothèse la plus délicate, celle de l’ordre pris en tenaille : émis avant la survenance de l’événement — saisie, jugement d’ouverture, décès du titulaire —, non encore exécuté lorsque celui-ci se produit. Le banquier se trouve alors placé devant une injonction contradictoire : honorer l’instruction reçue, ou la suspendre au bénéfice de ceux qui viennent d’acquérir un droit sur les fonds.

Le régime issu des directives sur les services de paiement apporte à cette question une réponse d’une netteté remarquable, et elle est commandée par l’irrévocabilité. Dès lors que l’ordre a acquis ce caractère, les événements affectant ultérieurement la personne du payeur demeurent sans incidence sur l’exécution : ni le décès, ni la survenance d’une incapacité, ni l’ouverture d’une procédure collective ne font obstacle au débit. Le prestataire est fondé — et même tenu — à mener l’opération à son terme. La règle heurte l’intuition héritée du mandat, qui voulait que la disparition du mandant emportât caducité de l’instruction ; elle s’impose pourtant, car l’irrévocabilité n’aurait aucune portée si l’ordre demeurait fragile face à des circonstances extérieures. Le système de paiement exige, pour fonctionner, que le point de non-retour soit un véritable point de non-retour.

La solution antérieure éclaire par contraste ce qu’a changé le droit européen. Sous l’empire du seul droit du mandat, le décès, l’incapacité ou la perte du pouvoir de disposer emportaient caducité automatique de l’ordre, sous la réserve — considérable en pratique — que le banquier ayant exécuté dans l’ignorance légitime de l’événement était réputé avoir valablement agi.

En vigueurArticle 2008 du Code civil — « Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide. »

Ce texte protégeait le mandataire de bonne foi, non l’opération elle-même : le virement demeurait exposé dès lors que la connaissance de l’événement était établie. Le renversement opéré par les directives est donc double. Il déplace la protection, qui bénéficie désormais à l’opération et non plus au seul prestataire diligent ; et il déplace le critère, qui n’est plus l’ignorance de celui qui exécute mais la date à laquelle l’ordre est devenu irrévocable. Le banquier informé du décès de son client n’a plus à s’interroger sur sa bonne foi : il lui suffit de constater que le seuil était franchi.

C) Les opérations de paiement non autorisées

1. L’absence de consentement du payeur

L’irrévocabilité, si robuste qu’elle soit, suppose un ordre. Elle ne dit rien de l’hypothèse où l’instruction émane d’un tiers non habilité, où elle a été falsifiée à l’insu du titulaire, où les données d’authentification ont été détournées. Là, ce n’est pas la faculté de rétracter le consentement qui est en cause : c’est l’existence même de ce consentement. Le titulaire du compte n’est pas un payeur qui se ravise, il est un tiers à l’opération qui l’appauvrit.

Le Code monétaire et financier tire de cette absence une conséquence sans détour : l’opération est réputée non autorisée, et déclenche le régime protecteur des articles L. 133-18 et suivants — un régime initialement conçu pour la carte bancaire, puis généralisé à l’ensemble des instruments de paiement par les directives sur les services de paiement.

En vigueurArticle L. 133-18 du Code monétaire et financier — « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons […] »

Ce régime a reçu de la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Beobank du 16 mars 2023, une qualification qui en commande toute la portée : il est exclusif. Dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, aucun régime national alternatif ne peut lui être substitué — ni la responsabilité contractuelle de droit commun, ni le devoir général de vigilance. La chambre commerciale a expressément fait sienne cette solution. La conséquence pratique est considérable et souvent mal perçue : lorsque la négligence grave du payeur est retenue, le juge du fond ne peut pas procéder à un partage de responsabilité entre le client et sa banque, quand bien même celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance. L’alternative est binaire — remboursement intégral en l’absence de négligence, ou support des conséquences dans les conditions strictement définies par les textes.

Encore la protection n’est-elle pas indéfinie. Il appartient au payeur de signaler l’opération non autorisée ou mal exécutée dans le délai de treize mois suivant la date du débit, à peine de forclusion. Ce délai est d’ordre public et joue sans distinction selon la nature de la fraude alléguée ; il fixe la limite au-delà de laquelle l’écriture, si irrégulière fût-elle à l’origine, devient définitivement opposable au titulaire du compte.

2. La négligence grave de l’utilisateur

La contrepartie de cette protection réside dans le comportement exigé de l’utilisateur. Celui qui a manqué gravement à ses obligations de préservation des données de sécurité personnalisées supporte les pertes. Encore la négligence grave doit-elle être caractérisée, et la jurisprudence récente en resserre notablement la notion.

Thématique Règle dégagée Référence
Ordre via progiciel bancaire La banque a été condamnée à rembourser des virements passés via son progiciel avec les identifiants adéquats, faute de démontrer leur confirmation selon les modalités contractuelles Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-18.859
Faux conseiller bancaire Aucune négligence grave ne peut être imputée au client victime d’un escroc ayant usurpé le numéro d’appel de sa banque, eu égard aux circonstances de l’escroquerie Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-16.267
Authentification forte Le client ayant communiqué par négligence son code de sécurité n’en supporte pas les conséquences financières si la banque n’a pas exigé d’authentification forte préalable Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.707
Falsification de l’ordre Lorsque l’ordre a été falsifié à l’insu du client pour modifier le destinataire, l’absence de consentement emporte obligation de remboursement intégral par la banque Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289
Fraude au président Les virements ordonnés par une personne habilitée, abusée par un tiers, constituent des opérations autorisées relevant du droit commun ; la banque ne doit alerter qu’en présence d’anomalies apparentes Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-19.776
Preuve de l’absence de déficience technique La banque invoquant la négligence grave du client doit démontrer l’absence de toute défaillance technique du dispositif d’authentification Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.149
Contre-passation après remboursement Le prestataire du bénéficiaire ne peut contre-passer l’opération déjà créditée sans l’autorisation de son client, même s’il a déjà restitué les fonds au prestataire du payeur Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-10.044

Trois enseignements se dégagent de ces solutions. Le premier tient à l’appréciation in concreto de la faute : le client abusé par un escroc ayant usurpé le numéro d’appel de son établissement ne commet aucune négligence grave, eu égard aux circonstances de la manœuvre — le raisonnement se refuse à reprocher à la victime de n’avoir pas déjoué un stratagème conçu pour être indétectable. Le deuxième tient à la conduite du prestataire : le client qui a communiqué par imprudence son code de sécurité n’en supporte pas les conséquences si la banque n’a pas exigé l’authentification forte préalable, et l’établissement qui invoque la négligence grave doit démontrer l’absence de toute défaillance technique de son dispositif d’authentification. Le troisième tient à la charge probatoire des modalités convenues : la banque a été condamnée à rembourser des virements passés par son progiciel avec les identifiants adéquats, faute d’établir leur confirmation selon les formes contractuellement prévues.

De ces trois enseignements se dégage une même logique : la négligence grave n’est pas un mécanisme de transfert du risque de fraude vers le client, mais la sanction d’un manquement personnel et caractérisé. Elle suppose que le prestataire ait, de son côté, satisfait à ses propres obligations — car on ne saurait imputer au titulaire l’exploitation d’une faille que le dispositif de sécurité aurait dû fermer.

3. L’obligation de remboursement immédiat

L’obligation qui pèse sur le prestataire du payeur est d’une exigence rarement égalée dans le droit des obligations : rembourser immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Le remboursement n’est pas subordonné à l’issue d’une enquête ni à l’établissement des responsabilités ; il précède la discussion, laquelle se déroulera, s’il y a lieu, après la restitution. La seule réserve tient au soupçon de fraude de l’utilisateur lui-même, et elle est encadrée : le prestataire doit alors communiquer les raisons de son soupçon. L’économie du texte est celle d’un renversement de la position d’attente — c’est la banque, non le client dépouillé, qui supporte le délai de l’instruction.

Lorsque l’ordre a été falsifié à l’insu du titulaire pour en modifier le destinataire, l’absence de consentement emporte ainsi obligation de remboursement intégral. Encore convient-il de tracer la frontière avec l’hypothèse voisine, et beaucoup plus fréquente, de la fraude dite au président : les virements ordonnés par une personne effectivement habilitée, mais abusée par un tiers, constituent des opérations autorisées. Le consentement existe — il a été surpris, non usurpé. Le régime spécial est donc écarté, et seul le droit commun de la responsabilité contractuelle trouve à s’appliquer.

Illustration. Une société reçoit, par courriel imitant l’adresse de son dirigeant, des instructions de virement inhabituelles vers un compte étranger ; le comptable, trompé, transmet les ordres à la banque. Les virements ayant été donnés par une personne habilitée agissant dans le cadre de ses fonctions, ils échappent au régime des articles L. 133-18 et suivants. La banque ne répond du dommage que si les ordres présentaient des anomalies apparentes — montants sans commune mesure avec la pratique du client, destination suspecte, urgence artificielle — qu’elle aurait dû détecter et faire confirmer directement auprès du dirigeant. À l’inverse, si les sommes demeuraient dans les limites des plafonds convenus et la destination ne présentait rien d’insolite, aucune responsabilité ne saurait lui être imputée.

Une dernière difficulté surgit en aval du remboursement, du côté du bénéficiaire. Le prestataire de celui-ci, qui a déjà restitué les fonds au prestataire du payeur, ne peut contre-passer l’écriture sur le compte de son propre client sans l’autorisation de ce dernier : la restitution qu’il a consentie dans ses rapports interbancaires ne lui confère aucun titre pour reprendre unilatéralement ce qu’il a crédité. La règle rappelle que l’inscription au crédit fait naître un droit au profit du bénéficiaire, et que ce droit ne se défait pas par le seul effet d’un règlement intervenu entre établissements.

D) La responsabilité du prestataire

1. Le devoir de vigilance sur l’ordre anormal

Hors du champ réservé aux opérations non autorisées, le prestataire demeure tenu d’un devoir de vigilance dont le contenu s’est précisé. À réception de tout ordre de virement, il lui appartient de s’assurer de l’identité de l’émetteur et de vérifier l’absence d’anomalie apparente, tant formelle qu’intellectuelle : la première tient à l’instrument — signature douteuse, mention surchargée, incohérence matérielle —, la seconde à l’opération elle-même, dont le caractère manifestement irrégulier ou inhabituel au regard de la pratique commerciale du client doit être décelé.

Ce devoir connaît toutefois une limite ferme, et elle est constitutive : le devoir de non-ingérence interdit au banquier de procéder à des vérifications excédant le cadre des anomalies apparentes. La solution vaut y compris lorsque le client présente une situation de vulnérabilité personnelle — le prestataire n’a ni la mission ni le droit de s’ériger en tuteur des opérations de son client. L’équilibre est délicat mais cohérent : on attend du banquier qu’il voie ce qui se voit, non qu’il enquête sur ce qui ne se donne pas à voir. Étendre son obligation reviendrait à faire de chaque virement une opération soumise à autorisation, ce que ni la fluidité des paiements ni le respect dû à l’autonomie du titulaire ne tolèrent.

La portée territoriale de ces obligations mérite d’être soulignée, car elle intéresse directement l’opposabilité aux tiers. Lorsque des virements présentent des anomalies évidentes — société destinataire non régulée, inscription sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, défaut d’information —, le créancier domicilié en France peut invoquer un manquement à l’obligation de vigilance à l’encontre du prestataire étranger, la loi applicable étant celle du lieu de survenance du dommage financier, c’est-à-dire celle du compte bancaire affecté. Le rattachement au compte, plutôt qu’au siège de l’établissement, prive d’effet la stratégie qui consisterait à loger l’opération auprès d’un prestataire établi hors de France.

2. Le concours aux opérations de blanchiment

Au devoir de vigilance contractuel se superpose enfin un ordre d’obligations d’une autre nature, que le prestataire ne doit pas à son client mais à la collectivité : celles issues du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Là où la vigilance contractuelle vise à protéger le titulaire du compte contre l’exécution d’un ordre irrégulier, la vigilance réglementaire vise à empêcher que le circuit des paiements ne serve à donner à des fonds d’origine délictueuse l’apparence d’une provenance licite. Le virement, par la rapidité de son exécution et l’aisance avec laquelle il franchit les frontières, en est l’instrument privilégié.

Les deux ordres d’obligations ne se confondent pas et ne se compensent pas. Le prestataire qui a satisfait à ses diligences réglementaires n’est pas pour autant quitte envers son client si une anomalie apparente lui a échappé ; celui qui a exécuté un ordre régulier en la forme n’est pas à l’abri d’une mise en cause si l’opération portait les indices d’un montage. Le manquement aux obligations de déclaration expose l’établissement à des sanctions disciplinaires et pécuniaires prononcées par l’autorité de contrôle, et sa participation consciente au circuit peut engager sa responsabilité pénale au titre du blanchiment lui-même. L’analyse se déplace alors du terrain de l’exécution du mandat vers celui de la faute délictuelle, avec les conséquences que cela emporte quant à la qualité des demandeurs : ce ne sont plus seulement les parties à l’opération qui peuvent agir, mais les tiers lésés par le déplacement des fonds — victimes de l’escroquerie amont, créanciers dépouillés par l’organisation d’une insolvabilité.

Il faut y voir le point d’aboutissement du mouvement décrit tout au long de ces développements. Conçu comme un simple procédé d’écriture entre deux comptes, le virement s’est trouvé chargé, à mesure qu’il devenait le mode dominant de règlement, d’une fonction que le droit ne pouvait ignorer : il est le lieu où passe la valeur, et donc le lieu où se joue le sort des tiers. Sa qualification de mode normal de paiement le met à l’abri de la nullité de droit ; son irrévocabilité le rend insensible aux vicissitudes affectant la personne du payeur ; mais l’une et l’autre cèdent lorsque le consentement faisait défaut, ou lorsque le prestataire a prêté son concours à ce qu’il aurait dû arrêter. L’équilibre ainsi construit n’est pas de faveur : il tient ensemble la sécurité du système et la protection de ceux qui, sans l’avoir voulu, en subissent les effets.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L632-2 du code de commerceen vigueur depuis le 31 décembre 2025

Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.

Du 15 février 2009 au 1er janvier 2019Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis à tiers détenteur, Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il annulée lorsqu'elle a été délivré délivrée ou pratiqué pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les paiements pour dettes échues effectués après à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis à tiers détenteur, Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il annulée lorsqu'elle a été délivré délivrée ou pratiqué pratiquée par un créancier après à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.

Article L131-35 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2006

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2006Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Article L133-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 018 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L.

Du 22 février 2014 au 13 janvier 2018I. – Les Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV.Les A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 30 janvier 2013 au 1er septembre 2013I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Avant le 30 janvier 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 30 janvier 2013I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2005 au 1er novembre 2009Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2005Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

Article L133-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. – Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. – Lorsque l'opération de paiement est ordonnée initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ; IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.

Article L133-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu.
Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Article L133-14 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2026

I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part :
a) Il n'y a pas de conversion ; ou
b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres.
La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.
Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite.
II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.
Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 1er janvier 2026I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Du 1er janvier 2014 au 13 janvier 2018I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Du 3 juillet 2010 au 1er janvier 2014I. La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010.-I. ― I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider convenir d'un délai distinct de déroger aux celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article. article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Article L313-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 mars 2025

Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 833 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 janvier 2018 au 14 mars 2025Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Article L314-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018

I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° Les services d'initiation de paiement ;
8° Les services d'information sur les comptes.
III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
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2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° Les services d'initiation de paiement ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et / et/ ou l'acquisition d'ordres d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de Les services d'initiation de paiement et le fournisseur de biens ou services. ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur un compte sur livret, sur un compte mentionné titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au titre II du livre II, sur un compte système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé. IV. garder en dépôt des instruments financiers ;

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 2021, n° 20-10.044consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 21 avril 2022, n° 20-18.859consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 30 août 2023, n° 22-11.707consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16.267consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 24-19.776consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10.149consulter ↗