Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

L’Escompte – Vue générale

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 25 de lecture327 lectures

Escompter, c’est acheter du temps : le banquier verse aujourd’hui le montant d’une creance qui ne sera exigible que demain, et prend a sa charge l’intervalle comme le risque de defaillance. Derriere la simplicite apparente de cette avance se loge l’une des controverses les plus tenaces du droit bancaire, car du choix entre le pret et la cession depend la propriete du titre, l’etendue des recours et le sort de l’operation lorsque le remettant defaille.

I) L’identification de l’escompte

De toutes les techniques par lesquelles une entreprise convertit en trésorerie immédiate une créance dont le terme n’est pas advenu, l’escompte est la plus ancienne et, longtemps, la plus employée. Elle procède d’une idée simple : le fournisseur qui a accordé un délai de paiement à son client n’a pas à supporter seul l’attente qu’il a consentie ; il lui suffit de transmettre à un banquier le titre qui constate sa créance pour en recevoir aussitôt le montant, diminué du prix de l’avance. Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre exactement l’opération. Le mot désigne en effet deux choses distinctes — le procédé de crédit dans son ensemble, et la retenue opérée par l’escompteur en rémunération du service — et le silence de la loi, qui n’en donne nulle part la définition, a laissé à la pratique le soin d’en dessiner les contours. C’est dire que l’identification de l’escompte suppose d’en cerner successivement l’économie, les supports, la nature et les enjeux.

A) L’économie de l’opération

Avant d’être un contrat, l’escompte est un service économique : celui qui consiste à substituer une somme certaine et présente à une somme future et incertaine. Toute la mécanique s’ordonne autour de cette substitution, dont il faut d’abord décrire l’objet, puis le coût.

1) L’avance sur créance non échue

L’escompte est l’opération par laquelle un établissement de crédit — l’escompteur — verse à son client — le remettant — le montant d’une créance non encore échue, en contrepartie de la transmission en pleine propriété du titre qui la représente. La créance existe déjà : elle est née de la livraison de marchandises ou de la prestation d’un service, et son terme seul la sépare du paiement. Le remettant n’attend pas ce terme. Il mobilise sa créance, c’est-à-dire qu’il la fait circuler vers un tiers disposé à en avancer le produit, et obtient des liquidités par anticipation. La Cour de cassation a précisé que la somme versée correspond à la valeur nominale de la créance, déduction faite des intérêts et commissions revenant au banquier.

Escompte. Opération de crédit à court terme par laquelle le porteur d’une créance à terme en transfère la propriété à un escompteur qui, en contrepartie, lui en verse immédiatement le montant sous déduction de sa rémunération, tout en conservant un recours contre lui si la créance demeure impayée à l’échéance.

Deux traits distinguent cette avance de toutes les autres. Le premier tient à sa durée : l’escompte est adossé au terme de la créance mobilisée, de sorte qu’il se dénoue de lui-même, sans qu’aucune restitution ait à être organisée, dès lors que le débiteur paie à l’échéance. Le second tient à sa source de remboursement : le banquier n’attend pas d’être payé par son client, mais par le débiteur de son client, ce qui déplace le risque de crédit de l’un vers l’autre. Le remettant demeure certes tenu — le recours de l’escompteur contre lui subsiste en cas d’impayé —, mais il n’est plus le débiteur principal de l’opération. C’est en cela que l’escompte n’est pas un prêt ordinaire : la solvabilité examinée par le banquier n’est pas d’abord celle de l’emprunteur, mais celle du tiré.

Une précision s’impose enfin, qui surprend souvent : l’escompte n’est soumis à aucun monopole bancaire. Quiconque dispose des fonds nécessaires peut avancer le montant d’un effet au porteur qui le lui endosse en propriété.

2) Le prix du temps et du risque

La retenue opérée par l’escompteur — l’escompte au sens étroit, que la pratique nomme agios — n’est pas une commission uniforme : elle agrège deux composantes de nature différente. La première rémunère le temps. Le banquier immobilise des fonds depuis la remise jusqu’à l’échéance ; il perçoit à ce titre un intérêt proportionnel au montant avancé et au nombre de jours courus, calculé selon un taux qui reflète le coût de sa propre ressource. La seconde rémunère le service et le risque : commissions de manipulation, de bordereau, d’endos, auxquelles s’ajoute, dans le taux retenu, la prime correspondant à la probabilité que le tiré défaille. Cette structure explique une particularité familière aux praticiens : plus l’échéance est proche, plus l’escompte est faible, jusqu’à devenir négligeable pour un effet à quelques jours — le temps ne se vend qu’à proportion de sa durée.

Le coût de l’opération a longtemps commandé la question de sa nature. Tant que la législation sur l’usure s’appliquait aux crédits professionnels, il importait au plus haut point de savoir si l’escompte était ou non un prêt : de la réponse dépendait la soumission des agios aux plafonds de taux, et l’exposition de l’escompteur à des sanctions pénales. La donne a changé. Depuis les réformes du 1er août 2003 et du 2 août 2005, les dispositions relatives à l’usure ne s’appliquent plus aux prêts consentis aux professionnels, sous la réserve des découverts en compte, pour lesquels seules des sanctions civiles demeurent encourues — l’imputation des perceptions excessives d’abord sur les intérêts normaux, puis sur le capital. Ce recul de l’enjeu répressif n’a pas pour autant vidé la controverse de qualification : il l’a déplacée, comme on le verra, vers le terrain de la propriété du titre et du sort de l’opération lorsque le remettant tombe en procédure collective.

B) Les supports du crédit escompté

Toute créance à terme n’est pas également mobilisable. La sécurité que recherche l’escompteur tient moins à la créance elle-même qu’au titre qui la porte : selon que ce titre est cambiaire ou non, l’opération change de régime, et parfois de nom.

1) L’effet de commerce

Le support de prédilection de l’escompte demeure l’effet de commerce — lettre de change ou billet à ordre — parce qu’il cumule trois vertus qu’aucun autre instrument ne réunit. Il incorpore la créance dans un écrit, de sorte que la transmission du titre emporte celle du droit. Il se transmet par le seul endossement, formalité d’une simplicité extrême au regard des exigences ordinaires de la cession de créance. Il multiplie enfin les débiteurs : chaque signataire s’oblige cambiairement, en sorte que le porteur dispose contre eux tous d’un recours solidaire, éventuellement renforcé par un aval.

En vigueurArticle L. 511-21 du Code de commerce — « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval »

Cette architecture explique la rigueur avec laquelle la jurisprudence traite la vérification des signatures apposées sur l’effet. L’escompteur n’a pas à reconstituer la chaîne des pouvoirs internes de chaque signataire : l’apparence d’authenticité de la signature suffit à retenir celui qui l’a apposée dans les liens du change.

Cass. com., 13 décembre 1994, n° 92-15.091
Faits
Une banque avait pris à l’escompte des lettres de change acceptées portant la signature authentique du trésorier d’un syndicat professionnel et la griffe de son secrétaire général. Le syndicat contestait l’engagement cambiaire en invoquant l’absence de pouvoir de ses représentants.
Problème
Le banquier escompteur doit-il s’assurer que le signataire de l’effet disposait effectivement du pouvoir d’engager la personne morale au nom de laquelle il a signé ?
Solution
Dès lors que les effets portaient une signature authentique, il n’incombait pas à la banque de s’assurer de la justification des pouvoirs du signataire ; le syndicat est retenu dans les liens du change.
Portée
La sécurité du titre l’emporte sur la régularité de l’organisation interne du signataire : le contrôle de l’escompteur porte sur l’apparence du titre, non sur les rapports fondamentaux qui lui sont extérieurs.

2) Les créances non cambiaires

L’escompte n’est pourtant pas prisonnier du droit cambiaire. Rien n’interdit de mobiliser une créance ordinaire, constatée par une simple facture, et la pratique nomme volontiers escompte l’avance consentie sur remise d’un tel document. La qualification est alors approximative : faute de titre cambiaire, le banquier ne recueille ni l’inopposabilité des exceptions ni la solidarité des signataires ; il n’est qu’un cessionnaire de droit commun, exposé à toutes les défenses que le débiteur cédé aurait pu opposer à son créancier initial. C’est précisément pour combler cet écart que le législateur a ouvert, hors du droit du change, une voie de mobilisation simplifiée réservée aux créances professionnelles.

En vigueurArticle L. 313-23 du Code monétaire et financier — « Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un ti »

Les deux techniques peuvent se rencontrer sur une même créance, et leur concours révèle alors la hiérarchie de leurs mérites respectifs. La Cour de cassation a jugé que la société qui, au jour de la création d’effets acceptés par le tiré, était encore titulaire de la créance qu’elle n’avait pas alors cédée, pouvait valablement les endosser au profit de la banque, laquelle bénéficiait de l’inopposabilité cambiaire des exceptions bien que ce transfert fût postérieur à une cession de la même créance opérée par bordereau au profit du même établissement. L’endossement cambiaire, en d’autres termes, ne se contente pas de transférer : il purifie.

L’informatisation des échanges a cependant fait reculer le support papier. La lettre de change-relevé et le billet à ordre-relevé ont considérablement abaissé les coûts de traitement, mais au prix d’un affaiblissement des garanties cambiaires traditionnelles, la circulation d’un enregistrement magnétique ne valant pas endossement d’un titre. Ce déclin relatif explique que l’escompte partage aujourd’hui le champ de la mobilisation avec la cession de créances professionnelles et l’affacturage, le choix entre ces trois voies dépendant du volume des créances, de la structure de l’endettement et de l’arbitrage que l’entreprise entend faire entre le coût et la sécurité.

C) La nature juridique controversée

Aucun texte ne définit l’escompte. Ce silence n’est pas un oubli : l’opération est née de la pratique marchande, bien avant que le droit ne songe à la saisir, et elle a conservé de cette origine une plasticité qui déjoue les catégories. La doctrine s’y est employée avec une vivacité remarquable, sans qu’aucune des qualifications proposées ne rende compte de l’intégralité du mécanisme.

1) Le prêt garanti par l’effet

La première analyse voit dans l’escompte un contrat de prêt. Le banquier consent une avance de fonds ; l’effet qu’il reçoit n’en est que l’accessoire, une garantie affectée au remboursement de ce qu’il a versé. La chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément retenu cette qualification en 1964, dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne, et la motivation en était transparente : il s’agissait de soumettre l’opération à la législation sur l’usure, ce que seule la qualification de prêt permettait.

L’objection est pourtant dirimante. Si le banquier ne recevait l’effet qu’à titre de gage, il n’en acquerrait pas la pleine propriété — or l’endossement translatif la lui confère précisément. Le transfert ne se surajoute pas à l’opération : il en est le ressort. On a bien tenté de sauver l’analyse en invoquant le mécanisme de la propriété-sûreté, dont le Code civil admet que la propriété réservée n’est que l’accessoire de la créance qu’elle garantit.

En vigueurArticle 2367 du Code civil — « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »

Le rapprochement ne convainc pas. Le texte vise la réserve de propriété, laquelle suspend l’effet translatif d’un contrat, tandis que l’escompte le réalise immédiatement et sans condition. Là où la clause de réserve retient une propriété que le vendeur n’a pas transmise, l’endossement confère à l’escompteur une propriété qu’il exerce pleinement, jusqu’à pouvoir réendosser le titre à son tour. L’assimilation force le trait.

2) La cession de la créance

La seconde thèse, soutenue par une part importante de la doctrine classique, tient l’escompte pour un achat au comptant d’une créance à terme. Le banquier est cessionnaire : il acquiert la créance en contrepartie du versement immédiat de son montant, sous déduction de sa rémunération, et dispose dès lors, tant contre le remettant que contre le tiré, des droits cambiaires attachés au titre comme des recours que le droit commun reconnaît au cessionnaire.

En vigueurArticle 1321 du Code civil — « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »

Deux objections la fragilisent. La première est d’intention : l’escompteur ne spécule pas. Il n’achète pas une créance à vil prix en pariant sur son recouvrement, comme le ferait l’acquéreur d’un portefeuille douteux ; il consent une avance qu’il veut sûre, et c’est pour la sécuriser qu’il exige des garanties cambiaires. La seconde est de régime, et elle est plus décisive encore : le cédant ordinaire ne garantit pas la solvabilité du débiteur.

En vigueurArticle 1326 du Code civil — « Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait express »

Or l’escompteur dispose systématiquement d’un recours contre le remettant en cas d’impayé, non par l’effet d’une stipulation particulière, mais par la nature même de l’opération et par la vertu de l’endossement, qui fait de l’endosseur un garant du paiement. Ce qui n’est dans la cession qu’une exception conventionnelle est ici la règle. L’analyse cessionnaire ne peut donc rendre compte que d’une moitié du mécanisme.

3) L’analyse cambiaire de l’endossement

De cet échec croisé est née la position aujourd’hui majoritaire, qui refuse de choisir : l’escompte est une opération originale, irréductible tant au prêt qu’à la cession, et qui doit être tenue pour un contrat sui generis. Les formules proposées varient — achat au comptant d’une créance à terme, cession de créance à statut particulier, cession simplifiée servant de support juridique à une opération de crédit —, mais elles convergent sur l’essentiel : deux séries de règles se combinent sans se confondre. D’un côté, les parties entendent réaliser une véritable opération de crédit, au sens que le Code monétaire et financier donne à cette notion.

En vigueurArticle L. 313-1 du Code monétaire et financier — « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. »

De l’autre, la remise du titre emporte un transfert de propriété assorti de toutes les garanties attachées aux signatures apposées sur l’effet. C’est l’endossement qui opère la synthèse : il transfère la créance comme une cession, mais il ajoute au transfert ce qu’aucune cession ne comporte — l’obligation cambiaire de l’endosseur, l’inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi, la solidarité de tous les signataires. Voilà pourquoi l’escompte ne se laisse pas ramener à l’une des deux catégories : il n’emprunte pas au prêt et à la cession leurs régimes entiers, il en prélève des fragments que le droit du change réunit dans un instrument unique.

D) Les enjeux de la qualification

La controverse ne serait qu’un exercice d’école si elle ne commandait des solutions pratiques. Depuis que la législation sur l’usure s’est retirée des crédits professionnels, deux terrains concentrent l’intérêt de la qualification : la propriété du titre remis, et le sort de l’opération lorsque le remettant est saisi par une procédure collective.

1) La propriété du titre remis

Reconnaître à l’escompteur la pleine propriété du titre, ce n’est pas trancher une querelle terminologique : c’est décider qui, du banquier ou du remettant, supporte la perte lorsque le tiré ne paie pas, et qui peut se prévaloir des protections du droit du change. Le propriétaire du titre est porteur ; le porteur de bonne foi bénéficie de l’inopposabilité des exceptions et des recours cambiaires. Le simple mandataire, lui, ne recueille rien de tel : il agit pour le compte d’autrui et ne dispose, si l’avance qu’il a consentie n’est pas remboursée, que d’une action de droit commun en restitution.

La distinction se lit en principe sur le titre lui-même, l’endos à titre de procuration devant, pour produire ses effets restrictifs, être exprimé par une mention appropriée.

En vigueurArticle L. 511-13 du Code de commerce — « Lorsque l’endossement contient la mention ” valeur en recouvrement “, ” pour encaissement “, ” par procuration “, ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. »

La difficulté n’apparaît donc qu’en présence d’un endos en blanc, dépourvu de toute mention restrictive : il fait présumer l’escompte, mais cette présomption n’est que simple et cède devant la preuve contraire. Encore faut-il que cette preuve soit rapportée par des éléments qui distinguent réellement les deux opérations. La Cour de cassation a censuré la décision qui avait vu un endossement de procuration dans l’endos en blanc d’un chèque, en relevant que la clause « sauf réserve de bonne foi » figurant au bordereau de remise s’applique aussi bien à l’escompte qu’à la remise pour encaissement — un indice commun aux deux qualifications ne peut fonder le choix de l’une contre l’autre.

Aussi la qualification se déduit-elle d’un faisceau d’indices tirés du traitement comptable de la remise : la date à laquelle le compte a été crédité, l’existence d’un décompte d’agios, la mention portée au bordereau, la date de valeur appliquée. Le crédit immédiat assorti d’agios révèle l’escompte ; le crédit différé jusqu’à la date probable d’encaissement révèle le mandat.

Indice En faveur de l’escompte En faveur de l’encaissement
Crédit en compte Crédit immédiat à la date de remise du titre Crédit à la date probable d’encaissement de l’effet
Décompte d’agios Facturation d’intérêts proportionnels et de commissions d’escompte Absence de décompte ou commission de simple encaissement
Bordereau de remise Mention « à l’escompte » ou bordereau d’escompte émis Mention expresse « remis à l’encaissement »
Date de valeur Correspond à la date de remise Correspond à la date probable de recouvrement

2) Le sort de l’opération en procédure collective

C’est toutefois lorsque le remettant est placé en redressement ou en liquidation que la qualification livre toute sa portée. Si l’escompte est un prêt garanti, le banquier n’est qu’un créancier titulaire d’une sûreté, soumis à la discipline collective ; s’il est propriétaire de la créance, celle-ci est sortie du patrimoine du débiteur et échappe au concours. La différence est celle qui sépare un dividende d’un paiement intégral.

Encore faut-il déterminer à quel instant la propriété passe. La remise matérielle du titre endossé ne suffit pas : elle ne vaut qu’offre de contracter, à laquelle le banquier demeure libre de ne pas donner suite après examen de la qualité du papier. Le transfert ne s’opère qu’au jour où l’escompteur manifeste son acceptation, en créditant le compte ou en portant mention sur le bordereau. Il s’ensuit que si le jugement d’ouverture survient dans l’intervalle qui sépare la remise de l’acceptation, l’organe de la procédure est fondé à réclamer les titres et à en encaisser le montant — solution qui préserve le gage commun des créanciers d’une dépossession survenue alors que le contrat n’était pas encore formé, et qui commande au banquier de ne pas laisser s’installer de délai entre la réception des effets et sa décision.

II) La formation du crédit d’escompte

La qualification une fois arrêtée, il reste à savoir comment l’opération se noue. Or l’escompte se présente sous deux visages que la pratique bancaire distingue nettement, et que le droit ne traite pas de la même manière : tantôt il n’est qu’un acte isolé, conclu au coup par coup à l’occasion d’une remise déterminée ; tantôt il s’inscrit dans une relation durable, organisée par avance et destinée à se renouveler. La différence n’est pas d’intensité mais de nature : dans le premier cas, le banquier ne s’est engagé à rien avant d’accepter ; dans le second, il a promis d’escompter, et cette promesse le lie. C’est de cette dualité que découlent l’essentiel du régime de la formation du crédit et, ce qui importe davantage encore à l’entreprise, celui de sa cessation.

A) L’escompte occasionnel

L’escompte occasionnel est la forme élémentaire de l’opération, celle dont procèdent toutes les autres : un fournisseur, pressé par un besoin de trésorerie, négocie une avance contre la remise d’un ou de plusieurs effets, sans que rien n’ait été convenu auparavant et sans que rien ne le soit pour l’avenir. L’opération naît et s’épuise en un trait de temps.

1) La remise isolée de l’effet

Tout commence par un geste matériel : le remettant endosse l’effet à l’ordre de sa banque et le lui délivre, accompagné d’un bordereau qui récapitule les titres présentés. Ce geste, en apparence purement technique, porte une signification juridique précise : accompagné d’un endossement translatif régulier, il vaut offre de contracter. Le remettant propose au banquier d’acquérir la créance moyennant une avance immédiate ; il ne fait rien de plus, et surtout il ne contraint personne.

Car le banquier, à ce stade, demeure entièrement libre. Il examine ce que la pratique nomme la qualité du papier — la solvabilité du tiré, la régularité formelle du titre, la proximité de l’échéance — et il décide. S’il accepte, il le manifeste par une mention portée sur le bordereau et crédite aussitôt le compte de son client ; s’il refuse, il restitue l’effet sans avoir à s’en expliquer. Aucun texte ne l’oblige à escompter, aucune faute ne se déduit du seul refus : celui qui n’a rien promis ne manque à rien en se taisant. Encore faut-il, il est vrai, que le silence ne s’éternise pas au point de retenir le titre et de priver le remettant de la faculté de le présenter ailleurs ; la restitution doit être diligente, faute de quoi le banquier répondrait non de son refus, mais de la rétention qui l’a accompagné.

Il faut ajouter que cette liberté joue dans les deux sens, et qu’elle ne se limite pas aux établissements de crédit. L’escompte, on l’a vu, échappe au monopole bancaire : quiconque dispose des fonds nécessaires peut en consentir un, pourvu qu’un endossement translatif soit caractérisé. L’escompte occasionnel est précisément le terrain où cette liberté se manifeste, parce qu’il ne suppose aucune structure et ne survit pas à l’opération qui l’a fait naître.

2) L’accord sur l’avance consentie

L’accord se forme sur un objet unique : l’avance. Le banquier verse la valeur nominale de la créance, déduction faite des intérêts calculés sur le temps qui reste à courir et des commissions rémunérant son service. Ce décompte n’est pas un accessoire de l’opération, il en est la signature. C’est lui qui révèle que les fonds ont été mis à disposition par anticipation, et non simplement encaissés pour le compte d’autrui — distinction dont on mesurera plus loin toute la portée probatoire.

La preuve de cet accord obéit à la liberté qui gouverne la matière commerciale : ni écrit, ni forme, ni solennité. Cette souplesse a son revers. Lorsque l’avance a été consentie verbalement, le contentieux se déplace tout entier sur le terrain de la démonstration, et l’établissement se trouve sommé d’établir non seulement qu’il a versé des fonds, mais qu’il les a versés à titre de crédit. S’y ajoute une difficulté d’un autre ordre : l’absence d’écrit prive les parties du support sur lequel s’inscrivent ordinairement la mention du taux effectif global et la stipulation du taux d’intérêt conventionnel, dont l’omission expose la rémunération du banquier à la sanction.

Une conséquence, enfin, mérite d’être signalée dès à présent, car elle commande toute la fin de ce développement : le concours occasionnel échappe au préavis légal. Le texte qui protège l’entreprise contre la rupture brutale vise les concours « autre[s] qu’occasionnel[s] », et l’escompte isolé n’ouvre par hypothèse aucune ligne. Celui qui n’a obtenu qu’une avance ponctuelle ne peut se plaindre qu’on la lui refuse une seconde fois.

B) La convention-cadre d’escompte

Tout change lorsque la relation s’installe. L’entreprise qui mobilise régulièrement son poste clients ne peut vivre dans l’incertitude d’un accord renégocié à chaque remise : elle a besoin de savoir, avant même de créer ses effets, que sa banque les prendra. De ce besoin est né le crédit d’escompte, que la pratique nomme volontiers ligne d’escompte.

Crédit d’escompte. Promesse par laquelle le banquier s’engage par avance à escompter les effets de commerce que son client lui remettra ultérieurement, jusqu’à concurrence d’un plafond d’encours déterminé. L’engagement s’analyse en une convention-cadre, dont chaque escompte réalisé constitue un contrat d’application distinct.

Cette architecture à deux étages n’est pas une élégance de construction : elle explique tout le régime. La convention-cadre fixe les conditions générales du concours et engage le banquier dans la durée ; le contrat d’application, lui, se forme remise par remise et laisse subsister, on va le voir, une marge d’appréciation que la promesse initiale n’a pas absorbée. Écrite dans l’immense majorité des cas, la convention arrête le plafond, la rémunération, la durée des effets admissibles et les garanties complémentaires exigées du client.

Clause Contenu Observation
Plafond d’encours Montant maximum de papier escompté non échu que la banque accepte de détenir Déterminé par la surface financière du client, sa réputation et la nature de ses activités
Commissions et agios Rémunération du banquier : intérêts proportionnels, commissions de service, frais divers Doivent respecter les dispositions relatives au TEG
Durée des effets admissibles Écart minimal et maximal entre la date de création de l’effet et son échéance Vise à limiter le risque lié à des créances trop longues ou trop brèves
Garanties complémentaires Aval de tiers, garanties réelles, retenue sur bordereau d’escompte Peuvent être exigées en sus des garanties cambiaires ordinaires
Durée et résiliation Période d’engagement et conditions de dénonciation du crédit Soumise au préavis légal de l’art. L. 313-12 C. mon. fin.

1) Le plafond d’encours

Le plafond désigne le montant maximum de papier escompté non échu que la banque accepte de détenir à un instant donné. Il n’est jamais le fruit d’un barème : il procède d’une appréciation individuelle du risque, propre à chaque client et révisable. L’établissement considère la surface financière de l’entreprise, sa réputation commerciale, la nature de ses activités, mais aussi — et le point est décisif — la personne du tiré, le montant des effets proposés et les possibilités de refinancement dont il dispose lui-même. Le crédit d’escompte est en effet le seul concours dont la sécurité repose sur un tiers : la banque prête à son client, mais elle sera payée par le débiteur de celui-ci.

Il s’ensuit que le remettant peut se heurter à deux refus de nature différente. Le premier est quantitatif : l’encours global est atteint, et la banque, quelle que soit la qualité du titre présenté, ne peut aller au-delà de l’engagement qu’elle a souscrit. Le second est qualitatif : l’encours laisse de la place, mais la solvabilité du tiré inspire des doutes. À côté du plafond, la convention limite d’ordinaire l’écart admissible entre la création de l’effet et son échéance, afin d’écarter les créances trop longues, dont le risque échappe à la prévision, comme les créances trop brèves, dont l’escompte ne se justifie pas économiquement.

2) La faculté de refus du banquier

Voici le point le plus délicat de la matière. Le banquier lié par un crédit d’escompte a promis d’escompter ; conserve-t-il pour autant le droit d’écarter tel effet déterminé ? La Cour de cassation l’admet sans détour : une banque a le droit de refuser de prendre à l’escompte des effets dont elle estime qu’ils présentent un risque. La solution est cohérente avec l’analyse en convention-cadre — la promesse porte sur un flux, non sur chaque titre — et elle est commandée par le bon sens : contraindre l’escompteur à acquérir un papier qu’il sait mauvais reviendrait à faire du crédit une garantie.

Le refus est ainsi légitime lorsqu’il vise des effets de complaisance, dépourvus de provision sérieuse parce qu’ils ne correspondent à aucune opération commerciale réelle, ou lorsque le remettant s’est dérobé aux demandes de renseignements portant sur le tiré. Encore ce droit n’est-il pas discrétionnaire. Deux exigences en encadrent l’exercice, et la jurisprudence des juridictions du fond les sanctionne l’une et l’autre. Le banquier doit, d’abord, avertir le remettant dans un délai raisonnable à compter de la remise, faute de quoi il engage sa responsabilité : l’entreprise qui croit son papier escompté organise sa trésorerie en conséquence, et découvrir tardivement le refus lui est plus dommageable que l’apprendre aussitôt. Il doit, ensuite, justifier son refus par un motif sérieux. A été jugé abusif le comportement du banquier qui écarte, sans raison, des effets tirés sur des débiteurs dont il avait accepté d’escompter les titres auparavant : la promesse n’interdit pas de refuser, elle interdit de refuser arbitrairement.

3) La durée et le renouvellement

Le crédit d’escompte fonctionne selon un mécanisme tournant. À mesure que les effets antérieurement escomptés viennent à échéance et sont payés, l’encours se dégonfle et le plafond se reconstitue de plein droit, ouvrant au client la faculté de remettre de nouveaux titres. Ce renouvellement continu fait la valeur de l’instrument : il épouse le rythme du cycle d’exploitation, où les créances naissent et s’éteignent sans interruption.

Illustration. Une entreprise bénéficie d’une ligne d’escompte plafonnée à 300 000 euros. Elle a mobilisé 280 000 euros de traites. Le règlement à échéance d’un effet de 90 000 euros ramène l’encours à 190 000 euros : sans avenant ni nouvelle négociation, l’entreprise retrouve aussitôt 110 000 euros de capacité de mobilisation.

La convention peut être conclue pour une durée déterminée, auquel cas elle s’éteint à son terme sans que le banquier ait à s’en justifier, ou pour une durée indéterminée, hypothèse de loin la plus fréquente et la seule qui pose une difficulté sérieuse. Deux précisions achèvent le tableau. D’une part, le refus d’escompter un ou plusieurs effets déterminés ne vaut pas dénonciation de la convention : le contrat d’application manque, la convention-cadre demeure. D’autre part, la Cour de cassation voit dans le fait de tirer une lettre de change et de l’escompter un acte de gestion courante, que le débiteur placé en sauvegarde peut accomplir seul — solution précieuse, qui permet à l’entreprise en difficulté de continuer à financer son exploitation sans passer par l’autorisation d’un organe de la procédure.

C) Les devoirs de l’escompteur

Si la banque dispose d’un droit de refus, elle assume symétriquement des devoirs lorsqu’elle accepte. Ces devoirs ne se confondent pas : les uns protègent l’escompteur lui-même et conditionnent l’efficacité de ses recours, les autres protègent les tiers, au premier rang desquels le tiré.

1) Le contrôle de la régularité des effets

Le premier soin du banquier est de vérifier la régularité formelle du titre qu’on lui présente. L’exigence n’a rien de formaliste : le droit cambiaire est un droit de la forme, et l’effet auquel manque une mention obligatoire dégénère, privant le porteur de la rigueur qui faisait tout le prix de l’opération. Contrôler les mentions, c’est donc contrôler la valeur de sa propre garantie.

Au-delà de cette vérification, la jurisprudence se montre mesurée. L’établissement de crédit n’est pas tenu de vérifier la signature apposée par le tiré, à moins de disposer de raisons de douter de la bonne foi du remettant. En vertu d’un usage bancaire constant, il n’a pas davantage à exiger la justification des pouvoirs de celui qui signe au nom d’une personne morale : il peut se fier aux apparences. La solution s’impose par nécessité pratique — un escompteur qui contrôlerait chaque pouvoir dans un flux de plusieurs milliers de traites ne pourrait plus escompter. En revanche, lorsque l’apparence incite elle-même à la méfiance, la tolérance cesse : l’escompteur qui s’abstient alors de procéder aux vérifications que la situation commandait commet une faute.

2) La vigilance sans immixtion

Le devoir de vigilance trouve sa limite dans le principe de non-immixtion : le banquier n’a pas à s’ériger en censeur des affaires de son client ni à contrôler l’opportunité des opérations qu’il finance. Il ne doit pas non plus ignorer ce qui se voit. L’équilibre s’exprime en une règle simple : la banque ne recherche pas les anomalies, mais elle ne peut fermer les yeux sur celles qui se manifestent à elle.

Les signes en sont connus. Des tirages croisés entre sociétés d’un même groupe, des traites renouvelées à chaque échéance sans qu’aucun règlement n’intervienne jamais, une concentration anormale du papier sur un tiré unique, une multiplication des impayés dans un compte dont la trésorerie se dégrade : autant d’indices qui, réunis, révèlent la complaisance et interdisent au banquier de se retrancher derrière son ignorance. L’enjeu dépasse ici la responsabilité civile ordinaire, car la connaissance qu’avait l’escompteur au jour de la remise gouverne aussi le sort de ses recours contre le tiré — c’est la question de la mauvaise foi du porteur, dont l’examen relève des prérogatives cambiaires et sera repris à ce titre.

D) La cessation du concours

Un crédit qui se renouvelle indéfiniment n’est pas perpétuel. Le banquier peut y mettre fin ; c’est la manière dont il y met fin qui est réglementée, et l’on comprend pourquoi : une entreprise dont la ligne d’escompte est brutalement fermée perd, du jour au lendemain, la trésorerie qui finançait son exploitation.

1) Le préavis dû à l’entreprise

En vigueurArticle L. 313-12 du Code monétaire et financier — « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. »

Trois conditions sont ainsi posées, et chacune porte sa sanction. La rupture doit être notifiée par écrit, ce qui exclut le retrait de fait — refuser sans rien dire tous les effets présentés équivaut à une dénonciation déguisée. Elle doit respecter un préavis, dont la durée est fixée lors de l’octroi du concours et ne peut descendre au-dessous de soixante jours. Elle doit, enfin, laisser l’entreprise en mesure d’obtenir les raisons de la décision. La sanction du délai est d’une sévérité remarquable : non pas des dommages-intérêts, mais la nullité de la rupture elle-même, c’est-à-dire la survie du concours.

Deux tempéraments doivent être signalés. Le préavis n’est dû, d’abord, que pour les concours autres qu’occasionnels : l’escompte isolé, dont il a été question plus haut, y échappe par nature. Il cesse, ensuite, d’être exigible en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou lorsque sa situation s’avère irrémédiablement compromise — le droit ne saurait contraindre un établissement à financer soixante jours de plus une entreprise dont la disparition est certaine ou dont la déloyauté est établie. Encore ces exceptions sont-elles d’interprétation stricte, et c’est au banquier qui s’en prévaut d’en établir les conditions.

2) La responsabilité pour rupture abusive

Au-delà de la nullité, la rupture fautive engage la responsabilité de son auteur. Elle l’est lorsque le préavis a été méconnu, mais aussi lorsque la dénonciation, formellement régulière, procède d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable — la banque qui encourage son client à développer un courant d’affaires puis se retire au moment où l’encours atteint son sommet ne se contente pas d’exercer un droit, elle abuse d’une confiance qu’elle a suscitée. Le préjudice réparable épouse alors la nature du concours interrompu : coût du financement de substitution, perte de marchés que l’entreprise n’a pu honorer, et, dans les cas extrêmes, aggravation d’une situation qui bascule en cessation des paiements.

Le banquier escompteur se trouve ainsi placé entre deux reproches symétriques : celui d’avoir rompu trop tôt, et celui d’avoir soutenu trop longtemps une entreprise dont il connaissait la situation — dernière figure sur laquelle il faudra revenir. C’est dire que la formation du crédit d’escompte ne s’achève jamais tout à fait : elle conditionne, jusque dans son dénouement, l’étendue des droits que le banquier tire du titre remis, et c’est vers ces droits qu’il convient à présent de se tourner.

III) Les prérogatives du banquier escompteur

Le cadre contractuel une fois posé, reste à mesurer ce que le banquier acquiert au juste lorsqu’il verse les fonds. Car l’escompte ne se réduit pas à une avance : il investit l’escompteur d’un ensemble de prérogatives dont la vigueur explique, à elle seule, la longévité de la technique. Là où le prêteur ordinaire n’a qu’un débiteur et l’espoir de sa solvabilité, l’escompteur dispose d’un titre dont il est propriétaire, d’une créance qu’il peut réclamer au tiré sans craindre les vicissitudes du rapport fondamental, d’une pluralité de débiteurs solidairement tenus, et d’une écriture comptable qui lui permet de se rembourser sans procès. Ces quatre strates — l’acquisition, l’immunité, les recours, la contre-passation — se superposent sans se confondre : chacune obéit à des conditions propres, et chacune connaît des limites que la jurisprudence a précisément dessinées.

A) L’acquisition du titre et de la provision

Tout part de l’acte de transmission. Il ne s’agit pas d’un dépôt, ni d’un mandat, ni d’une affectation en garantie : l’effet passe dans le patrimoine du banquier, avec tout ce qui s’y attache. Encore faut-il distinguer ce qui est transféré — le titre, d’un côté, la créance qu’il représente, de l’autre — car les deux transferts, quoique simultanés, ne procèdent pas du même mécanisme.

1) L’effet translatif de l’endossement

L’endossement translatif transmet au banquier tous les droits résultant de la lettre de change. La formule est simple ; ses conséquences ne le sont pas. Elle signifie d’abord que l’escompteur n’exerce pas les droits d’autrui, mais les siens propres : il n’agit ni comme mandataire du remettant, ni comme créancier gagiste, mais comme titulaire. C’est précisément ce qui sépare l’endossement translatif de l’endossement de procuration, que le Code de commerce identifie par les mentions « valeur en recouvrement », « pour encaissement » ou « par procuration ».

En vigueurArticle L. 511-13 du Code de commerce — « Lorsque l’endossement contient la mention ” valeur en recouvrement “, ” pour encaissement “, ” par procuration “, ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur. »

La lecture a contrario de ce texte est l’assise de tout le régime : hors mention restrictive, l’endossement est translatif, et les obligés perdent le bénéfice des exceptions tirées de leurs rapports avec l’endosseur. La distinction ne se présume donc pas au vu des circonstances économiques de l’opération ; elle se lit sur le titre. La chambre commerciale l’a rappelé avec fermeté à propos d’un endossement en blanc auquel une cour d’appel avait cru pouvoir attribuer, au vu du contexte, le caractère d’un simple mandat d’encaissement.

Cass. com., 13 mai 1981, n° 79-16.270
Faits
Le bénéficiaire d’un chèque l’endosse en blanc au profit de sa banque, sans y porter aucune mention restrictive ; le bordereau de remise comportait une clause « sauf réserve de bonne foi ».
Problème
Un endossement en blanc, dépourvu de mention de procuration, peut-il être requalifié en endossement de procuration au motif que le bordereau de remise stipule une réserve de bonne fin ?
Solution
Cassation : l’endossement en blanc sans mention restrictive ne peut recevoir le caractère d’un endossement de procuration, la clause « sauf réserve de bonne foi » s’appliquant aussi bien à l’escompte qu’à la remise pour encaissement.
Portée
Une stipulation commune aux deux opérations ne saurait servir d’indice pour les départager ; la qualification se prend d’abord sur le titre, non sur le bordereau.

Le transfert opéré est complet. Il emporte celui des droits accessoires qui garantissent le paiement de la créance fondamentale — sûretés réelles, cautionnements, assurances-crédit — lesquels suivent le titre sans qu’une formalité distincte soit requise. Cette transmission de plein droit n’est pas propre au droit cambiaire : la cession de créances professionnelles obéit à la même logique, la seule remise du bordereau opérant transfert des sûretés attachées à chaque créance, et le signataire du bordereau demeurant garant solidaire de leur paiement.

En vigueurArticle L. 313-23 du Code monétaire et financier — « Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers. »

2) Le transfert de la provision

Le titre n’est qu’un support ; ce que le banquier veut, c’est la créance qui l’alimente. La provision — c’est-à-dire la créance du tireur sur le tiré, née du rapport fondamental — passe au porteur avec l’effet, et cette propriété n’est pas une figure de style. Elle commande le sort de l’opération lorsque le remettant vient à défaillir, car elle place la créance hors de son patrimoine, et par conséquent hors de portée de ses créanciers. La chambre commerciale en a tiré la conséquence la plus rude pour un saisissant.

Cass. com., 3 novembre 1988, n° 86-17.715
Faits
Une banque escompte des effets et en crédite le compte de son client ; une saisie est ensuite pratiquée sur ce compte, avant que les effets ne reviennent impayés.
Problème
La saisie opérée sur le compte du remettant fait-elle obstacle au droit du banquier de contrepasser l’effet demeuré impayé ?
Solution
Non : le banquier escompteur, devenu propriétaire de la provision, acquiert, en cas de non-paiement de l’effet, le droit de le contrepasser, même après saisie opérée sur le compte du remettant.
Portée
La propriété de la provision n’est pas un attribut théorique : elle prime le droit du saisissant sur le solde, l’écriture de crédit n’ayant été passée que sous la condition du paiement à l’échéance.

Cette propriété explique aussi qu’un même flux ne puisse être mobilisé deux fois impunément. Lorsque la même créance a fait l’objet d’une cession de créances professionnelles puis se trouve incorporée dans des effets endossés au profit du même établissement, le conflit se résout au profit du titre : dès lors qu’au jour de la création des effets le tireur était encore titulaire de la créance et que le tiré les a acceptés, l’endossement postérieur confère à la banque le bénéfice de l’inopposabilité cambiaire des exceptions, quoique la cession lui soit antérieure (Cass. com., 6 avr. 1999, n° 96-17.332). La règle est moins un privilège du droit cambiaire qu’une conséquence de l’acceptation : en s’engageant sur le titre, le tiré a créé une obligation nouvelle, autonome, que le sort de la créance sous-jacente n’atteint plus.

B) L’inopposabilité des exceptions

Voilà le cœur du dispositif. Si l’escompte offre au banquier une sécurité que nulle avance sur créance ordinaire ne procure, c’est parce que le tiré accepteur, actionné en paiement, ne peut lui opposer ce qu’il aurait pu opposer au tireur : la marchandise non livrée, la résolution de la vente, la compensation, l’exception d’inexécution. L’immunité n’est pourtant pas absolue — elle est le prix de la bonne foi, et se perd avec elle.

1) La protection du porteur de bonne foi

Le principe se justifie par la fonction même de l’effet de commerce. Un titre destiné à circuler ne peut valoir que si son acquéreur est dispensé de remonter la chaîne des rapports antérieurs pour savoir ce qu’il achète : l’inopposabilité est la condition de la négociabilité. Le porteur qui a pris l’effet dans l’ignorance des vices du rapport fondamental est donc payé du montant nominal, sans que le tiré puisse discuter la cause de son engagement.

Cette immunité se consolide, du reste, dès qu’un titre exécutoire est venu la couronner. Le banquier qui obtient contre le tiré accepteur une injonction de payer fondée sur les lettres de change escomptées, et dont l’opposition est déclarée irrecevable, bénéficie d’une décision dont l’autorité de chose jugée fait définitivement obstacle à ce qu’on lui conteste ensuite le bénéfice de l’inopposabilité (Cass. com., 19 mai 1992, n° 90-17.926). Le tiré qui entend faire tomber la protection du porteur doit donc agir dans le temps de la procédure : passé ce moment, la question n’est plus discutable.

2) La preuve de la mauvaise foi

La bonne foi cesse là où commence la connaissance. Mais de quelle connaissance s’agit-il, et à quel moment doit-elle s’apprécier ? Sur ces deux points, la chambre commerciale a bâti une exigence probatoire d’une grande précision, dont la rigueur protège le banquier autant qu’elle le menace.

Le moment, d’abord : c’est celui de l’escompte, et non un autre. Le porteur n’est déchu que s’il a agi, en prenant le titre, au détriment du débiteur. Une cour d’appel qui se fonde sur des éléments postérieurs, ou qui déduit la mauvaise foi de circonstances ambiguës, ne donne pas de base légale à sa décision.

Cass. com., 24 mars 1992, n° 90-17.457
Faits
Une banque escompte deux lettres de change ; le tiré accepteur, poursuivi en paiement, oppose le défaut de provision et soutient que la banque le savait.
Problème
À quelle date la conscience du dommage causé au tiré doit-elle être établie pour priver le porteur de l’inopposabilité des exceptions ?
Solution
Cassation pour défaut de base légale : la cour d’appel n’établit pas qu’à la date de l’escompte la banque savait que les effets ne seraient pas provisionnés à leur échéance et avait ainsi conscience, à ce moment, d’empêcher la société tirée acceptante de se prévaloir de l’exception de défaut de provision.
Portée
La déchéance se mesure au jour de l’acquisition du titre ; ce que le banquier a appris ensuite est indifférent.

L’objet de la connaissance, ensuite : il ne suffit pas que le banquier ait eu des doutes sur la santé de son client, ni qu’il ait été averti de difficultés de paiement. Encore faut-il qu’il ait su que la provision manquerait à l’échéance.

Il serait pourtant faux d’en conclure que la déchéance est hors d’atteinte. Lorsque le faisceau devient univoque, la Cour n’hésite pas à censurer en sens inverse la cour d’appel qui refuse de la prononcer. Ainsi de l’établissement qui était le banquier pratiquement unique du tireur, qui connaissait la dégradation continue de sa trésorerie et la multiplication des impayés : de telles constatations emportent, en droit, la conscience du préjudice causé au tiré, et les juges du fond ne peuvent condamner ce dernier au paiement sans en tirer les conséquences légales (Cass. com., 10 juin 1997, n° 95-12.403). L’équilibre est net : le banquier escompteur n’a pas à enquêter, mais il ne peut se retrancher derrière une ignorance qu’il n’a plus.

C) Les recours en cas d’impayé

L’effet revient impayé : le banquier n’est pas pour autant démuni. Trois voies s’offrent à lui, qui se cumulent sans s’exclure, et dont la combinaison fait la sécurité de l’opération. Elles ne reposent d’ailleurs pas sur le même fondement — l’une naît du titre, l’autre du contrat d’escompte, la troisième d’une garantie spécialement stipulée.

1) Les recours cambiaires contre les signataires

La circulation de l’effet engendre des rapports cambiaires entre tous ceux dont la signature y figure : tireur, tiré accepteur, endosseurs successifs, avaliseurs. Chacun est tenu solidairement au paiement du titre, de sorte que le porteur choisit son débiteur sans avoir à observer d’ordre ni à diviser ses poursuites. C’est là un avantage considérable sur le droit commun : le banquier n’a pas un débiteur, il en a autant que le titre porte de signatures.

À cette solidarité de plein droit, la pratique adjoint fréquemment un engagement supplémentaire. L’escompte est subordonné à l’obtention d’un aval, garantie de nature cambiaire, proche du cautionnement sans s’y réduire, par laquelle un tiers répond de l’obligation de l’un des signataires.

En vigueurArticle L. 511-21 du Code de commerce — « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. »

L’aval se donne sur le titre lui-même — il se rattache alors à un effet déterminé —, ou par acte séparé, et cette seconde modalité présente pour le banquier un intérêt pratique décisif : le garant peut s’engager pour l’ensemble des effets qu’un même débiteur présentera à l’escompte jusqu’à une date convenue, y compris ceux qui ne sont pas encore émis. La garantie couvre ainsi un courant d’affaires, non une opération isolée.

2) L’action de droit commun contre le remettant

Le recours cambiaire suppose des formes et connaît des déchéances ; le contrat d’escompte, lui, en fournit un autre, indépendant du titre. Le remettant qui a reçu l’avance s’est obligé à en rendre le montant si l’effet n’est pas payé — obligation qui procède du rapport fondamental d’escompte et survit à la perte des recours cambiaires. C’est cette obligation de restitution qui a fait, on l’a vu, l’une des principales objections opposées à la qualification de cession de créance : le cédant ordinaire ne répond de la solvabilité du débiteur que s’il s’y est engagé, quand l’escompteur dispose toujours d’un recours contre son client.

En vigueurArticle 1326 du Code civil — « Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. »

3) Les sûretés conventionnelles adossées

Reste la troisième strate, la plus discrète et non la moins efficace : la retenue de garantie sur bordereau d’escompte. Le mécanisme est d’une simplicité éprouvée. À chaque remise, un pourcentage du montant de l’effet — proportionnel à la qualité du papier présenté — est inscrit sur un compte spécial ; les sommes s’accumulent au fil des opérations jusqu’à un seuil fixé par la convention, et forment un gage-espèces au profit du banquier. Depuis l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, ce mécanisme relève des articles 2374 et suivants du Code civil.

Son intérêt tient à ce qu’il résiste à l’ouverture d’une procédure collective : le banquier peut opposer la retenue à l’administrateur en cas de redressement judiciaire (Cass. com., 7 avr. 1998, n° 95-16.613), alors que le solde créditeur d’un simple compte courant ne saurait être tenu pour indisponible à ce titre. La différence est celle qui sépare une affectation d’une simple provision de trésorerie. Pour le remettant, au demeurant, la formule est moins contraignante qu’un gage-espèces classique : la garantie ne se constitue pas d’un coup, elle se forme progressivement, au rythme même du crédit qu’elle sécurise.

D) La contre-passation en compte

Il est une prérogative dont le banquier use plus souvent que de toutes les autres, parce qu’elle ne suppose ni procès ni mise en demeure : la contre-passation. L’effet escompté ayant été porté au crédit du compte du remettant, il suffit à l’escompteur, en cas d’impayé, de passer l’écriture inverse pour reprendre l’avance consentie. La simplicité du procédé ne doit pourtant pas masquer sa gravité : la contre-passation vaut paiement, et emporte à ce titre l’extinction des droits cambiaires. D’où une exigence de rigueur dans l’identification de l’écriture, que la Cour de cassation a fermement maintenue.

1) L’inscription de l’effet impayé

Ce qui fait la contre-passation, c’est l’écriture, et elle seule. Ni l’intention manifestée, ni la mention de l’impayé dans les livres du banquier ne suffisent : tant que le montant n’a pas été porté au débit du compte où il avait été crédité, l’opération n’est pas accomplie.

Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-13.683
Faits
Une banque manifeste clairement sa décision de contrepasser une lettre de change escomptée et impayée ; le remettant en demande la restitution.
Problème
La volonté déclarée de contrepasser suffit-elle à produire les effets de la contre-passation ?
Solution
Cassation : la contre-passation du montant d’une lettre de change prise à l’escompte ne prend effet qu’à compter de son inscription en compte.
Portée
L’acte est comptable avant d’être intentionnel ; la date de l’écriture fixe celle des effets.

Encore faut-il que l’écriture soit passée au bon endroit. Le débit opéré sur un compte distinct — un compte spécial ouvert à cet effet — ne caractérise pas la volonté de contrepasser, quand bien même le montant en aurait été repris : ce qui compte, c’est que la somme quitte le compte qu’elle avait crédité lors de l’escompte (Cass. com., 12 janv. 1999, n° 95-16.526). La solution vaut identiquement pour l’inscription d’effets impayés à un « compte contentieux d’impayés » : improprement qualifiée de contre-passation, elle ne résulte d’aucune écriture portant le montant au débit du compte du client et n’a donc pas d’effet extinctif (Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-15.534). Le formalisme comptable n’est ici nullement gratuit — il détermine à quel moment le banquier cesse d’être porteur.

2) L’extinction des droits cambiaires

Car telle est la contrepartie du procédé. En contrepassant, le banquier se paie sur le compte : il reprend son avance, et l’effet cesse de lui appartenir. Il perd du même coup sa qualité de porteur et, avec elle, les recours cambiaires contre les signataires ainsi que le bénéfice de l’inopposabilité des exceptions. L’escompteur qui contrepasse échange une position privilégiée contre une créance en compte, laquelle vient se fondre dans le solde et subit le sort commun des créances chirographaires si le remettant est en difficulté.

L’arbitrage est donc réel, et il explique le contentieux : le banquier a intérêt à contrepasser lorsque le compte du remettant est suffisamment approvisionné, et à s’en abstenir lorsque le tiré demeure solvable et que les signatures du titre valent mieux qu’un solde. Que la jurisprudence exige une écriture précise, dans un compte précis, n’est ainsi pas une chicane de comptable : c’est ce qui permet de dire, à une date certaine, si le banquier a fait ce choix, et lequel des deux régimes lui est désormais applicable.

IV) Les frontières de l’escompte

Les prérogatives que le banquier tire de l’escompte sont si puissantes — propriété du titre, inopposabilité des exceptions, recours cumulés — qu’elles appellent une question préalable qu’on aurait tort de tenir pour formelle : l’opération litigieuse en est-elle bien une ? La remise d’un effet contre une inscription en compte est un geste banal, dont la signification juridique varie du tout au tout selon l’intention qui l’anime. Escompte véritable, mandat d’encaissement, achat spéculatif, mise en gage, cession fiduciaire, simple apurement d’un découvert : la matérialité est la même, le régime diffère radicalement. Encore faut-il, pour trancher, disposer d’indices sûrs. Et une fois la frontière tracée du côté des opérations voisines, il reste à la tracer du côté des usages déviants — car l’escompte se prête à des détournements que le droit pénal et le droit de la responsabilité sanctionnent l’un et l’autre.

A) La preuve de l’opération

Le point de départ est formel : la nature de l’opération se lit en principe sur le titre lui-même, puisque l’article L. 511-13 du Code de commerce impose des formules déterminées à l’endossement de procuration — « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute mention équivalente. Lorsque l’une d’elles figure au dos de l’effet, la discussion est close : le banquier n’est que mandataire. La difficulté surgit avec l’endos en blanc, muet par définition, qui fait présumer l’escompte sans l’établir. Cette présomption est simple : elle cède devant la preuve contraire, et c’est alors hors du titre qu’il faut chercher la vérité de l’opération.

1) La date du crédit en compte

Le premier indice, et le plus parlant, tient à la date à laquelle le compte du remettant a été crédité. L’escompte est une avance : le banquier fait au client l’aumône du temps qui sépare la remise de l’échéance, et il le fait dès la remise. Aussi le crédit immédiat trahit-il l’escompte, tandis que le crédit porté à la date probable d’encaissement révèle le mandat — dans cette seconde hypothèse, le banquier n’avance rien, il attend le tiré et ne restitue au client que ce qu’il aura lui-même reçu. La date de valeur constitue ainsi le pivot du raisonnement, non par un effet de convention comptable, mais parce qu’elle mesure exactement ce que le banquier a supporté.

Le second indice, indissociable du premier, réside dans le décompte des agios. Qui avance des fonds se rémunère du temps et du risque : la facturation d’intérêts proportionnels à la durée restant à courir et d’une commission d’escompte signe l’opération de crédit, là où une commission forfaitaire de simple encaissement ne rémunère qu’un service de caisse. La Cour de cassation a fixé la règle en des termes qui n’ont pas varié : il y a escompte dès lors que la remise a donné lieu à un crédit immédiat et à un décompte d’agios. La conjonction des deux éléments emporte la qualification, quand bien même le titre porterait des mentions contradictoires — deux cachets superposés, l’un aux fins d’encaissement, l’autre à titre d’escompte, ne font pas obstacle à ce que le juge retienne le second si le compte a été crédité sur-le-champ et les agios prélevés.

Encore faut-il se garder d’une confusion tentante : l’inscription au crédit du compte courant n’est pas, à elle seule, un élément probatoire décisif. Elle est compatible avec l’escompte comme avec l’avance sur encaissement, et c’est sa date, non son existence, qui la rend éloquente. Le juge qui se bornerait à constater qu’un crédit a été passé n’aurait rien démontré.

2) Le faisceau d’indices retenu

Aucun de ces éléments ne vaut isolément comme critère absolu ; c’est leur convergence que les juges du fond apprécient souverainement. Au crédit immédiat et aux agios s’ajoutent la teneur du bordereau de remise — un bordereau d’escompte, ou la mention « à l’escompte », valant présomption forte, tandis que la mention expresse « remis à l’encaissement » enferme l’opération dans le mandat — et la cohérence de la date de valeur avec l’une ou l’autre hypothèse. C’est un faisceau, au sens propre : chaque indice est réversible, leur réunion ne l’est plus.

Opération Transfert de propriété Recours du banquier Critère distinctif
Escompte Oui — endossement translatif Cambiaires + droit commun contre le remettant Crédit immédiat + décompte d’agios
Remise à l’encaissement Non — simple mandat Droit commun en remboursement de l’avance Date de valeur = encaissement probable ; pas d’agios d’escompte
Achat de titre Oui Cambiaires uniquement (pas de recours fondé sur le crédit) Décote supérieure à la rémunération normale d’un escompte ; intention spéculative
Endossement pignoratif Non — mise en gage Cambiaires inhérents au gage Pas de versement de fonds en contrepartie de l’acquisition de la propriété
Cession Dailly à titre de garantie Oui — mais temporaire Ceux attachés à la cession Transfert temporaire ; le cédant retrouve la propriété à l’extinction de la garantie
Remise en vue d’apurer le passif Oui Cambiaires (pas de recours fondé sur le crédit) Pas d’avance : remises en sens unique pour réduire le débit du compte courant

Cette méthode probatoire commande une conséquence sur laquelle l’attention se relâche souvent, et qui touche au moment même de la formation du contrat. Le transfert de propriété de l’effet escompté ne s’opère pas à la remise matérielle du titre endossé, mais au jour où le banquier manifeste son acceptation — la remise n’étant qu’une offre de contracter. Il s’ensuit que si le remettant est placé en procédure collective dans l’intervalle, l’administrateur judiciaire est fondé à réclamer les titres remis et à en encaisser le montant : le contrat d’escompte n’étant pas formé, le banquier ne peut opposer une propriété qu’il n’a jamais acquise. La solution protège la masse des créanciers contre une dépossession sans contrepartie, et elle rappelle que le formalisme cambiaire ne dispense jamais de vérifier la rencontre des volontés.

B) La requalification en mandat d’encaissement

Lorsque le faisceau penche du côté du mandat, la requalification produit des effets en cascade. Le banquier n’ayant pas acquis la propriété de l’effet, il perd l’inopposabilité des exceptions, perd les recours cambiaires qui en sont le prolongement, et ne conserve qu’une action de droit commun en remboursement de l’avance qu’il a consentie. De titulaire d’un droit propre sur la créance, il redevient créancier de son client — la différence se mesure au jour de l’ouverture d’une procédure collective, où le premier prélève et le second déclare.

1) La portée de la clause sauf bonne fin

On soutient parfois que la clause « sauf bonne fin », dont les bordereaux d’escompte sont invariablement assortis, priverait l’opération de son caractère translatif : le banquier n’acquerrait qu’à la condition d’être payé, ce qui le rapprocherait du mandataire. L’argument ne résiste pas à l’analyse. La clause ne conditionne pas l’acquisition ; elle organise le sort du crédit en cas d’impayé, en réservant au banquier la faculté de reprendre au débit ce qu’il avait porté au crédit. Le transfert reste immédiat et définitif — c’est bien parce que le banquier est propriétaire qu’il peut se présenter au paiement contre le tiré et exercer les recours cambiaires — mais le crédit consenti au remettant demeure révocable si la créance ne rentre pas. Autrement dit, la clause joue sur le rapport fondamental, non sur le rapport cambiaire : elle est la traduction, en langage de compte, du recours que le banquier tient déjà de sa qualité de porteur.

La distinction n’est pas d’école. Elle explique que l’escompte se sépare aussi bien de la cession de créances professionnelles consentie à titre de garantie, où le transfert n’est que temporaire, que du nantissement par endossement pignoratif, où il n’y a pas de transfert du tout. Dans l’escompte, la propriété est acquise pour de bon ; elle ne se dénoue que par la contre-passation, dont on a vu qu’elle vaut paiement lorsque le remettant est in bonis.

Cass. com., 11 juin 1979, n° 78-10.621
Faits
Une banque escompteuse, confrontée à l’impayé d’un effet, en avait porté le montant au débit du compte de son client, alors in bonis, avant de rétablir ensuite le titre au crédit de ce même compte, sans nouvel endossement.
Problème
La contre-passation d’un effet escompté, opérée alors que le remettant n’est pas en difficulté, éteint-elle les droits du banquier sur le titre, et quelle est la nature de la transmission résultant du rétablissement ultérieur de l’effet au crédit ?
Solution
La contre-passation équivaut à un paiement lorsque le remettant est in bonis et prive le banquier de tous ses droits sur le titre contre-passé ; le rétablissement de l’effet au crédit du compte s’analyse en une nouvelle acquisition, laquelle, s’opérant par simple remise du titre et non par un nouvel endossement, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
Portée
L’arrêt marque la frontière entre le rapport cambiaire et le rapport de compte : le banquier qui contre-passe consomme son droit cambiaire et ne peut le ressusciter par une écriture inverse, la transmission subséquente le renvoyant au régime, moins protecteur, de la cession de droit commun.

2) La restitution des fonds avancés

Reste à savoir ce que le banquier peut réclamer lorsque l’opération est requalifiée. La réponse tient en une idée simple : n’ayant rien acquis, il ne peut prétendre qu’à la répétition de ce qu’il a versé. L’avance consentie au client n’a plus pour cause l’acquisition d’une créance, mais un simple service de recouvrement ; la somme portée au compte doit revenir à celui qui l’a décaissée, augmentée le cas échéant des intérêts au taux convenu, sans que le banquier puisse se prévaloir contre les signataires du titre d’une quelconque solidarité cambiaire.

Encore cette restitution suppose-t-elle que l’avance ait été réellement consentie. Une hypothèse voisine mérite d’être signalée, où il n’y a ni escompte ni mandat rémunéré : celle de l’entreprise en difficulté que sa banque contraint à lui remettre des effets pour résorber le débit de son compte. Les remises s’y font en sens unique, le compte ayant cessé de fonctionner comme un véritable compte courant, et elles ne correspondent à aucune avance de fonds mais à un paiement. Le banquier conserve alors les recours cambiaires attachés à sa qualité de porteur, mais il ne saurait invoquer ceux qui dérivent d’un contrat de crédit qu’il n’a pas conclu. La nuance est décisive lorsque s’ouvre une procédure collective et que se pose la question des paiements suspects.

C) Les techniques concurrentes de mobilisation

Si l’escompte a longtemps été le mode de financement à court terme par excellence, il connaît depuis plusieurs décennies un déclin qui n’a rien de mystérieux. La manipulation physique des titres engendre des frais de traitement substantiels, d’autant plus lourds que les effets sont nombreux ; l’émission et la circulation d’une lettre de change alourdissent la procédure ; et l’opération ne porte souvent que sur une créance isolée, là où les techniques rivales embrassent un portefeuille entier. L’informatisation bancaire a bien fait naître des titres dématérialisés — lettre de change-relevé, billet à ordre-relevé — qui réduisent le coût de traitement, mais au prix de l’affaiblissement des garanties cambiaires traditionnelles, ce qui n’a fait que déplacer le problème.

Avantages

Simplicité formelle : la transmission s’opère par endossement, sans les formalités lourdes de la cession de créance de droit commun Sécurité pour le banquier : transfert en pleine propriété de la créance, assorti des garanties cambiaires (solidarité des signataires, inopposabilité des exceptions) Liquidité immédiate : le remettant reconstitue par anticipation son fonds de roulement sans attendre l’échéance Possibilité de réescompte : le banquier peut lui-même mobiliser l’effet auprès d’un autre établissement ou de la banque centrale

Inconvénients

Coût élevé : la manipulation physique des titres engendre des frais de traitement substantiels, d’autant plus lourds lorsque les effets sont nombreux Lourdeur opérationnelle : lorsque le titre est une lettre de change, les formalités d’émission et de circulation alourdissent la procédure Portée limitée : l’escompte ne porte parfois que sur une seule créance, là où le bordereau Dailly permet une cession globale Concurrence croissante : la cession Dailly et l’affacturage offrent des alternatives souvent jugées plus souples

1) La cession de créances professionnelles

La première concurrente est la cession de créances professionnelles, dont l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier dessine le régime. Sa supériorité pratique tient à ce qu’un bordereau unique transporte un ensemble de créances, présentes ou futures, sans qu’il faille un titre par créance ni un endossement par titre.

En vigueurArticle L. 313-23 du Code monétaire et financier — « Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un ti… »

Le texte ouvre lui-même deux voies qu’il importe de ne pas confondre, et dont la confusion nourrit un contentieux nourri. Cédée à titre d’escompte, la créance passe définitivement dans le patrimoine du cessionnaire, qui l’acquiert irrévocablement. Cédée à titre de garantie, elle n’y transite que temporairement : la propriété revient au cédant sans formalité aucune dès que la garantie s’épuise, soit que le bénéficiaire n’ait plus de créance à faire valoir, soit qu’il y renonce. Le même bordereau, la même signature, la même remise — et deux régimes que sépare la question de savoir qui, au jour de l’ouverture d’une procédure collective, sera propriétaire.

On rapprochera de ce dispositif la règle qui frappe de nullité la clause par laquelle un producteur, un industriel ou un artisan interdirait à son cocontractant de céder les créances qu’il détient sur lui : la mobilisation du poste clients est d’ordre public, et nul débiteur ne peut en priver son créancier par une stipulation d’incessibilité. La cohérence est parfaite avec le mouvement général qui fait de la créance commerciale un bien destiné à circuler.

2) L’affacturage et l’avance sur titres

L’affacturage se distingue plus nettement encore, car il n’est pas seulement une technique de financement mais un service complet : le factor achète les créances, en assure la gestion et le recouvrement, et supporte le plus souvent le risque d’insolvabilité du débiteur cédé. Ce que l’entreprise paie, ce n’est plus le seul prix du temps, c’est aussi le prix de la garantie et celui de l’externalisation de son poste clients. La relation étant durable, elle s’assortit fréquemment d’une exclusivité — dont la portée demeure toutefois relative : l’établissement de crédit qui se fait céder une créance en connaissant l’existence d’une telle clause n’engage pas pour autant sa responsabilité envers le factor, sauf fraude de sa part. La liberté du crédit l’emporte sur l’attente contractuelle du premier financeur.

Quant à l’avance sur titres, elle se rapproche de l’escompte par son économie — des fonds mis à disposition contre la remise d’un titre — mais s’en écarte par son ressort juridique, puisque le titre y demeure la propriété du client et ne sert que d’assiette à une garantie. On retrouve ici le clivage qui traverse toute la matière, et qui commande le choix de l’entreprise entre ces techniques : la structure de son endettement, le volume de ses créances, et surtout l’arbitrage qu’elle entend faire entre le coût et la sécurité. L’escompte demeure le plus sûr, parce qu’il est le plus ancien et le plus éprouvé ; il n’est pas le moins cher.

D) Les dévoiements de l’escompte

Il est une dernière frontière, et c’est la plus délicate, parce qu’elle ne sépare pas deux qualifications licites mais l’usage normal du crédit et son détournement. L’escompte présente en effet une singularité redoutable : le banquier avance des fonds sur la foi d’un titre dont il ne vérifie pas la cause. Cette confiance, qui fait la rapidité de l’opération, ouvre la voie à deux abus symétriques — l’un imputable au remettant qui fabrique de la créance, l’autre au banquier qui feint de n’en rien voir.

1) L’effet de complaisance

L’effet de complaisance est celui que deux personnes créent sans qu’aucune opération commerciale ne le sous-tende : le tiré accepte une traite qu’il ne doit pas, pour permettre au tireur de la porter à l’escompte et d’obtenir des liquidités. La créance n’existe pas, la provision est vide, et le titre ne tire sa valeur que de la signature qui l’orne. Tant que le tireur parvient à couvrir le tiré avant l’échéance, la manœuvre reste invisible ; lorsqu’il n’y parvient plus, elle se découvre en même temps que la cessation des paiements — et elle l’a le plus souvent précipitée, puisque l’entreprise a payé des agios sur des sommes qu’aucune vente ne remboursera. Le droit pénal des affaires n’y voit pas une simple imprudence.

La sanction pénale ne prive pas pour autant le banquier de bonne foi de ses droits. Porteur d’un titre régulier en la forme, il oppose l’inopposabilité des exceptions au tiré complaisant qui prétendrait exciper de l’absence de cause — sous réserve, naturellement, de la preuve de sa connaissance du caractère fictif de l’effet, qui le ferait basculer du côté de la mauvaise foi et le priverait de toute protection.

2) Le soutien abusif de crédit

L’abus symétrique est celui du banquier qui, escomptant des effets dont il connaît ou ne peut ignorer le caractère de complaisance, maintient artificiellement en vie une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise. Il crée une apparence de solvabilité qui trompe les fournisseurs, retarde l’ouverture de la procédure collective et aggrave d’autant le passif. La responsabilité qu’il encourt alors n’est plus celle du dispensateur de crédit ordinaire, protégé par le principe de non-immixtion : elle suppose que soit caractérisée une faute qualifiée, que la connaissance de la fictivité des effets escomptés suffit à établir.

On aperçoit ici la ligne de crête sur laquelle l’escompteur se tient. En amont, le devoir de contrôler la régularité des titres et de s’assurer de la qualité du papier ; en aval, l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client. Entre les deux, un espace étroit où la vigilance s’exerce sans devenir tutelle. Cet équilibre, qui résume la matière tout entière, explique que l’escompte demeure — malgré son coût, malgré la concurrence du bordereau de créances professionnelles et de l’affacturage — un instrument irremplaçable pour les entreprises qui préfèrent la sécurité d’un régime éprouvé par plusieurs siècles de pratique à la souplesse de techniques plus récentes. Ce qui le distingue tient toujours en trois traits dont la réunion seule est décisive : une avance de fonds immédiate, un transfert de pleine propriété par endossement translatif, et une finalité de crédit à court terme.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2374 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 mars 2014 au 1er mars 2019Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 janvier 2007 au 27 mars 2014Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2007 au 12 janvier 2007Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2007Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L511-13 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention " valeur en garantie ", " valeur en gage " ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article L313-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 21 octobre 2009 au 1er janvier 2014Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Du 7 mai 2005 au 21 octobre 2009Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédits et en fonction des usages bancaires, crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un décret pris après avis de la Commission bancaire. tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Du 5 août 2003 au 7 mai 2005Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédits et en fonction des usages bancaires, crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un décret pris après avis de la Commission bancaire. tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Du 1er janvier 2001 au 5 août 2003Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement.

Article L313-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 mars 2025

Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 833 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 janvier 2018 au 14 mars 2025Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Décisions citées 12

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 11 juin 1979, n° 78-10.621consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 13 mai 1981, n° 79-16.270consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 1988, n° 86-17.715consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 19 mai 1992, n° 90-17.926consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 24 mars 1992, n° 90-17.457consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 13 décembre 1994, n° 92-15.091consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 21 juin 1994, n° 92-13.683consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 11 juin 1996, n° 94-15.534consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 10 juin 1997, n° 95-12.403consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 7 avril 1998, n° 95-16.613consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 6 avril 1999, n° 96-17.332consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 12 janvier 1999, n° 95-16.526consulter ↗