Le virement n’éteint pas une dette par la remise d’une chose : il la règle par le jeu de deux écritures, de sorte que c’est le compte, et non la monnaie, qui porte le transfert de valeur. De cette nature scripturale procèdent les questions qui traversent toute la matière — l’instant où le payeur est libéré, l’étendue du devoir de celui qui reçoit l’instruction, et le point de la chaîne où se localise la faute lorsque les fonds n’arrivent pas.
I) §1: La nature scripturale du virement
Le virement passe pour l’instrument le plus simple du droit des paiements : une somme quitte un compte, une somme arrive sur un autre, et l’affaire semble tenir tout entière dans ce mouvement. L’apparente banalité de l’opération dissimule pourtant l’une des questions les plus disputées du droit bancaire — celle de savoir ce qui, au juste, opère le déplacement de valeur. Est-ce l’accord des volontés qui circulent le long de la chaîne, les écritures ne venant que le constater ? Ou sont-ce les écritures elles-mêmes qui, en s’inscrivant dans les livres des établissements, réalisent le transfert ? Le choix n’a rien d’académique : de lui dépendent le moment où le débiteur est libéré, le lieu où l’opération se localise, le sort des fonds pendant leur acheminement et, plus largement, l’architecture entière de la responsabilité des prestataires. Il faut donc partir de là, en montrant d’abord ce que l’écriture accomplit, avant de distinguer l’ordre qui la déclenche de l’opération qu’elle réalise, puis d’examiner le consentement qui autorise ce mouvement et la désignation qui lui assigne sa destination.
A) La force translative de l’écriture
Deux lectures du virement se sont longtemps affrontées, et elles ne diffèrent pas seulement par la technique : elles reposent sur deux représentations opposées de ce qu’est la monnaie scripturale. La première voit dans le virement une figure du droit des obligations, greffée sur le mécanisme de la délégation ; la seconde y voit un mode de circulation propre à une monnaie qui n’existe que par son inscription. C’est la seconde qui l’a emporté, et il faut comprendre pourquoi.
1. Le rejet du mécanisme délégataire
Les auteurs classiques rattachaient le virement à la délégation. Le donneur d’ordre, délégant, invitait son banquier, délégué, à s’engager envers le bénéficiaire, délégataire ; le déplacement de valeur procédait de la rencontre de ces volontés, et les écritures comptables ne faisaient que traduire dans les livres un transfert déjà consommé sur le terrain des obligations. La conséquence était considérable : l’inscription n’avait qu’une portée probatoire et régularisatrice, elle enregistrait sans rien créer. Le paiement se nouait dans l’ordre des consentements, non dans celui des comptes.
L’analyse butait sur une objection décisive. La délégation suppose un engagement personnel nouveau du délégué envers le délégataire, engagement qui s’ajoute au rapport préexistant et l’ordonne. Or le banquier qui exécute un virement ne contracte aucune obligation envers le bénéficiaire : il exécute un mandat, il meut des écritures, et son intervention s’épuise dans ce mouvement sans laisser subsister à sa charge un lien direct envers le destinataire des fonds. À cela s’ajoutait une difficulté plus embarrassante encore : dans une chaîne comportant plusieurs correspondants, il eût fallu multiplier les délégations successives et rechercher, à chaque maillon, un consentement dont nul ne pouvait dire quand ni comment il avait été exprimé. La construction devenait invérifiable à mesure que la chaîne s’allongeait.
La rupture s’est faite sur le terrain de la nature même de la monnaie mobilisée. La monnaie scripturale n’a pas d’existence hors des livres qui la portent : elle n’est rien d’autre qu’une position en compte. Dès lors, prétendre qu’un transfert de monnaie scripturale s’accomplit avant l’écriture revient à soutenir qu’une chose se déplace avant d’exister — proposition intenable. C’est l’inscription qui fait la monnaie, donc c’est elle qui la transporte.
Les tenants de cette approche considéraient que le déplacement de valeur résultait fondamentalement de la convergence des consentements exprimés par les différents participants. Les écritures comptables n’y remplissaient qu’un office de régularisation a posteriori : elles venaient entériner un transfert de créances déjà perfectionné par l’accord des volontés. La portée juridique des mouvements de comptes s’en trouvait minimisée.
L’analyse qui prévaut désormais renverse cette hiérarchie. Puisque la monnaie bancaire n’a d’existence que par son inscription dans les livres des établissements teneurs de comptes, c’est le mouvement comptable lui-même qui produit le déplacement patrimonial — comme la tradition manuelle d’espèces réalise un paiement en numéraire. Il appartient dès lors aux seules écritures d’opérer le transfert effectif.
Conception classique — Le mécanisme de la délégation — Vision contemporaine — Le transfert de valeurs scripturales
2. La fonction constitutive de l’inscription
L’analyse contemporaine renverse ainsi la hiérarchie léguée par la doctrine classique. Les mouvements de comptes ne sont plus le reflet d’un accord préalable : ils en sont les actes constitutifs. Le débit porté au compte du donneur d’ordre et le crédit inscrit au compte du bénéficiaire ne forment pas deux opérations successives dont la seconde exécuterait la première ; ce sont les deux faces d’un même acte indivisible, comme la tradition d’une pièce de monnaie est simultanément dessaisissement du payeur et saisine du payé. L’écriture accomplit pour la monnaie de banque ce que la remise matérielle accomplit pour la monnaie fiduciaire.
De cette lecture découle une conséquence qui commande tout le régime des chaînes complexes. Si l’écriture opère par elle-même le transfert, l’établissement qui inscrit une opération à son registre exprime par cet acte même son adhésion à l’opération : point n’est besoin de rechercher, à chaque maillon, un consentement distinct qui serait demeuré tacite. L’inscription vaut acceptation, parce qu’elle est l’acte par lequel le prestataire engage sa propre monnaie scripturale. Seul le bénéficiaire final conserve, à côté de ce mécanisme, un consentement autonome — mais ce consentement, il ne le donne pas opération par opération : il l’a délivré globalement à l’ouverture de son compte, en autorisant son établissement à recevoir pour lui les fonds que des tiers lui adresseraient.
Encore faut-il mesurer ce que cette économie de consentements coûte en contrepartie. Elle transfère le centre de gravité du contentieux : ce n’est plus la validité des volontés qui sera discutée devant le juge, mais la régularité des écritures et le respect des devoirs propres à chaque intervenant. Le droit du virement devient un droit de la diligence bancaire bien plus qu’un droit des obligations.
3. Le moment et le lieu du paiement
La multiplicité des actes qu’exige un virement — et leur nombre croît avec celui des intervenants — fait naître trois interrogations que la pratique rencontre sans cesse. Que sont les sommes pendant leur acheminement, et à quel patrimoine les rattacher ? Quel instant marque l’achèvement de l’opération ? À quel lieu rapporter un transfert que rien ne localise matériellement ?
La première question devient tranchante en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’un des maillons : les fonds en transit tombent-ils dans le gage des créanciers de l’établissement défaillant, ou demeurent-ils affectés à leur destination ? La réponse dépend de l’endroit où la chaîne s’est interrompue, c’est-à-dire de la dernière écriture régulièrement passée. C’est dire que le procédé scriptural ne se contente pas d’expliquer le transfert : il fournit le repère qui permet de dater le sort des fonds.
Sur le moment du paiement, la logique scripturale commande une solution unique : le débiteur est libéré à l’instant où les fonds sont inscrits au crédit du compte destinataire, non lorsqu’il émet son ordre, ni lorsque son propre compte est débité. La jurisprudence en fait application dans les situations où la date de libération conditionne un droit — ainsi lorsqu’un paiement doit intervenir entre les mains d’un officier ministériel : c’est l’inscription au crédit du compte du banquier de celui-ci qui libère, à l’exclusion de tout événement antérieur. La règle est rigoureuse, et elle est cohérente : puisque la monnaie n’existe que par l’écriture, elle n’est reçue qu’une fois écrite.
Quant au lieu, il se déduit du même principe. L’opération se localise là où s’accomplit l’écriture qui la parachève, c’est-à-dire au siège de l’établissement teneur du compte crédité. Le rattachement n’a rien de théorique : il commande la loi applicable et la compétence juridictionnelle dans les virements transfrontaliers, où l’absence de tout déplacement matériel priverait autrement le juge de tout point d’ancrage.
B) La distinction de l’ordre et du transfert
Si l’écriture opère le transfert, elle ne le déclenche pas : quelque chose la précède, qui est l’ordre. Confondre les deux — comme le fait le langage courant lorsqu’il appelle « virement » l’instruction adressée à la banque — brouille l’analyse et, avec elle, le régime. Il faut donc les séparer nettement, puis mesurer les effets de cette séparation.
1. L’ordre comme instruction de mandat
L’ordre de virement est un acte unilatéral par lequel le titulaire du compte enjoint à son teneur de comptes de procéder au mouvement. Sa nature est celle du mandat : le banquier agit pour le compte de son client, dans les limites que celui-ci lui a fixées, et il en répond selon le droit commun de cette figure — sauf à ce que le régime spécial des services de paiement l’évince, ce qu’il fait très largement. Le mandat n’a rien perdu de son utilité pour autant : c’est lui qui fonde le devoir de rendre compte, dont l’article 1993 du Code civil énonce la teneur.
Ce devoir n’est pas resté à l’état de principe : le droit des services de paiement l’a densifié en obligation d’information réglée dans son support et dans son délai. Le prestataire doit fournir sans tarder, sur papier ou sur un autre support durable, les éléments relatifs à l’opération accomplie.
L’ordre étant un mandat, il en épouse la souplesse. Le donneur d’ordre peut l’assortir de réserves — remise d’une pièce justificative, vérification préalable, obtention d’une sûreté — et soumettre ainsi le mouvement à la survenance d’un événement futur, ce qui alourdit d’autant les diligences attendues de chaque maillon. Il peut aussi fixer une échéance différée, auquel cas le banquier ne saurait anticiper : passer l’écriture avant le terme convenu serait excéder le mandat reçu.
2. Le virement comme opération de compte
Le virement proprement dit est ailleurs : il est l’opération de compte que l’ordre a provoquée. Cette dualité explique que l’un puisse exister sans l’autre — un ordre régulier peut demeurer inexécuté, une écriture peut être passée sans ordre valable — et que les régimes de l’un et de l’autre ne se recouvrent pas. La régularité de l’instruction s’apprécie au regard du mandat et du consentement du payeur ; la régularité de l’exécution s’apprécie au regard des devoirs du prestataire et de l’identifiant qui lui a été fourni.
La distinction éclaire encore la place du virement parmi les instruments de paiement. Le chèque et la carte déclenchent, eux aussi, un mouvement scriptural ; ce qui les sépare du virement tient à l’instrument de déclenchement, non au procédé de transfert, lequel demeure identique dans les trois cas. Aussi le droit des services de paiement a-t-il pu bâtir un régime commun, indifférent à la nature de l’instrument, en ne réservant que les particularités tenant à l’initiation de l’opération.
3. L’indifférence du rapport fondamental
Le virement se meut sur un plan qui n’est pas celui de la dette qu’il éteint. Le banquier n’a pas à connaître la cause du mouvement : il exécute une instruction, il ne vérifie pas un contrat. Cette indifférence au rapport fondamental est ce qui rend l’opération praticable à l’échelle industrielle, et elle est le corollaire de la force translative reconnue à l’écriture. Elle a pour prolongement le devoir de non-immixtion, qui interdit au banquier de s’enquérir de l’origine, du motif ou de l’opportunité des mouvements du compte de son client.
- Faits
- Une cliente avait donné à sa banque plusieurs ordres de virement internationaux d’un montant important, dont il fut ensuite soutenu que l’établissement aurait dû s’inquiéter.
- Problème
- Le montant élevé et le caractère international des virements imposaient-ils au banquier de rechercher l’origine, le motif ou l’opportunité des opérations ?
- Solution
- Non. Le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion qui lui interdit de telles investigations. Ayant constaté que les ordres étaient conformes à la volonté de la cliente et que le compte était suffisamment approvisionné, la cour d’appel a pu écarter toute faute.
- Portée
- L’exécution du virement ne se subordonne ni au contrôle de la cause du paiement ni à une appréciation de son opportunité : la vérification du banquier porte sur la conformité de l’ordre à la volonté du client et sur la disponibilité de la provision.
La règle n’est pourtant pas sans bornes — mais ses limites relèvent d’autres logiques que celle du rapport fondamental : l’anomalie apparente, qui trahit un dysfonctionnement décelable sans investigation, et les obligations de vigilance imposées au titre de la lutte contre le blanchiment. Aucune de ces limites n’invite le banquier à connaître la dette : elles lui commandent seulement de ne pas fermer les yeux sur ce qui se voit.
C) Le consentement du payeur
Que l’écriture opère le transfert ne signifie pas que la volonté soit sans emploi. Elle a changé de place : elle ne réalise plus le déplacement de valeur, elle l’autorise. Et cette autorisation, le droit des services de paiement l’a érigée en condition de régularité de l’opération tout entière — au point que son défaut emporte remboursement.
1. L’autorisation de l’opération de paiement
L’opération n’est autorisée que si le payeur y a consenti, et ce consentement doit porter tant sur le principe de l’opération que sur son montant. À défaut, l’opération est réputée non autorisée, ce qui ouvre au payeur le droit d’en obtenir le remboursement intégral. L’exigence a reçu de la Cour de cassation une précision inattendue et lourde de conséquences : le consentement ne se donne pas seulement à l’égard du prestataire, il se donne aussi à l’égard du bénéficiaire.
- Faits
- Un payeur avait donné à son prestataire un ordre de paiement, mais contestait avoir consenti à l’opération au profit du bénéficiaire qui en avait recueilli le montant.
- Problème
- L’ordre adressé au prestataire suffit-il à rendre l’opération autorisée, ou faut-il en outre que le payeur ait consenti à l’égard du bénéficiaire ?
- Solution
- Une opération initiée par le payeur n’est réputée autorisée que si celui-ci a également consenti à son bénéficiaire ; à défaut, le prestataire doit rembourser immédiatement le montant de l’opération non autorisée.
- Portée
- Le consentement se dédouble : l’instruction donnée au prestataire ne vaut autorisation que si elle s’accompagne d’un accord portant sur la destination des fonds.
2. La forme et la preuve du consentement
La loi ne prescrit aucune forme déterminée : elle renvoie à celle que les parties ont arrêtée. Ce renvoi à la convention est la clé du contentieux, car c’est au regard de la forme convenue — signature, code, dispositif d’authentification forte — que s’appréciera l’existence du consentement.
- Faits
- Une opération de paiement avait été initiée par le payeur par l’intermédiaire du bénéficiaire, sans que le consentement eût été donné dans la forme convenue avec le prestataire.
- Problème
- L’initiation par l’intermédiaire du bénéficiaire dispense-t-elle du respect de la forme convenue entre le payeur et son prestataire ?
- Solution
- Non. L’opération n’est autorisée que si le payeur a consenti à son exécution sous la forme convenue avec son prestataire ; en l’absence d’un tel consentement, elle est réputée non autorisée.
- Portée
- La forme convenue n’est pas une modalité probatoire accessoire : elle est la condition même de l’autorisation, quel que soit le canal par lequel l’opération a été initiée.
3. Le terme du droit de révocation
Le consentement peut être retiré, mais pas indéfiniment : il se fige à l’instant où l’ordre devient irrévocable. Ce terme n’est pas arbitraire — il protège la sécurité des systèmes de paiement, où le retrait tardif d’une instruction déjà intégrée dans une compensation désorganiserait le règlement de tous les participants. Passé ce point, le payeur qui souhaite récupérer ses fonds ne dispose plus de la révocation : il lui faut agir sur le terrain de la répétition de l’indu contre le bénéficiaire, ou sur celui de la responsabilité contre son prestataire. Le déplacement est considérable, car il change à la fois le débiteur de la restitution et le fondement de l’action.
D) La désignation du bénéficiaire
Reste à savoir vers qui l’écriture doit porter les fonds. Le droit des services de paiement a tranché cette question par un choix radical, dicté par l’automatisation du traitement : ce n’est pas le nom qui désigne, c’est le numéro.
1. La primauté de l’identifiant unique
L’ordre exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur — en pratique l’IBAN — est réputé dûment exécuté à l’égard du bénéficiaire que cet identifiant désigne. La règle a une double portée : elle exonère le prestataire lorsque l’identifiant fourni est erroné, et elle enferme le contentieux dans le régime spécial des articles L. 133-18 à L. 133-24, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité contractuelle.
- Faits
- Un virement avait été exécuté au vu d’un identifiant unique inexact fourni par l’utilisateur du service de paiement.
- Problème
- Le prestataire répond-il de la mauvaise exécution résultant de l’inexactitude de l’identifiant qui lui a été communiqué ?
- Solution
- Non : si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est inexact, le prestataire n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération qui en est la conséquence.
- Portée
- Le risque de l’erreur de saisie pèse sur celui qui fournit l’identifiant, non sur celui qui l’exécute.
- Faits
- La responsabilité d’un prestataire était recherchée à raison d’une opération de paiement dont l’exécution était contestée, sur le fondement du droit commun.
- Problème
- Le régime spécial des articles L. 133-18 à L. 133-24 admet-il le concours d’une action de droit commun ?
- Solution
- Non. Dès lors que la responsabilité est recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul ce régime spécial s’applique ; l’ordre exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé dûment exécuté à l’égard du bénéficiaire désigné par cet identifiant.
- Portée
- L’identifiant unique fixe la destination de l’écriture, et le régime spécial épuise les recours qui s’y rapportent.
Encore la primauté de l’identifiant ne s’étend-elle qu’à ce que le prestataire a réellement exécuté. Lorsqu’il ne se borne pas à suivre l’identifiant fourni mais rédige lui-même l’ordre que l’utilisateur se contente ensuite d’approuver, il sort du domaine de la règle : la responsabilité contractuelle de droit commun retrouve alors son empire, car l’erreur n’est plus celle de l’utilisateur mais la sienne (Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959RejetIl résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2. La discordance du nom et du numéro
Que faire lorsque l’ordre porte à la fois un nom et un numéro, et qu’ils ne concordent pas ? La jurisprudence antérieure à la consécration légale de l’identifiant unique refusait au banquier réceptionnaire le confort du traitement purement automatique dès lors que le nom figurait dans les enregistrements reçus.
- Faits
- Une banque réceptionnaire d’ordres de virement électroniques avait affecté les fonds au compte désigné par le seul numéro, sans vérifier le nom du bénéficiaire pourtant inclus dans les enregistrements transmis.
- Problème
- Le traitement automatique fondé sur le seul numéro de compte dispense-t-il de toute vérification du nom du bénéficiaire ?
- Solution
- Non : la banque réceptionnaire ne peut se borner à un traitement automatique sur le seul numéro dès lors que le nom est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d’ordre et n’a pas été exclu de tout contrôle avec l’assentiment de celui-ci.
- Portée
- La discordance nom/numéro n’est indifférente que si le donneur d’ordre a consenti à ce que le nom soit exclu du contrôle — réserve que la consécration de l’identifiant unique a largement absorbée, sans effacer l’exigence de vérification lorsque la convention la maintient.
La question connaît aujourd’hui un regain, la vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire et son identifiant étant devenue, sous l’impulsion du droit de l’Union, un service que le prestataire doit offrir au payeur avant l’exécution. Le mouvement ne contredit pas la primauté de l’identifiant : il en tempère les effets en éclairant le payeur avant qu’il ne consente, plutôt qu’en déplaçant après coup la charge du risque.
3. Le sort de l’ordre inexécutable
Il arrive enfin que l’ordre ne puisse être exécuté en l’état. Le banquier n’est pas pour autant libre de le laisser sans suite : la tenue du compte emporte engagement tacite de donner suite aux instructions régulières, et le refus dépourvu de justification légitime engage la responsabilité de l’établissement envers son client, qui peut même en réclamer l’exécution en justice. C’est ainsi qu’a été retenue la faute d’une banque qui s’était retranchée derrière l’imprécision des instructions reçues alors qu’elle détenait l’IBAN du compte à créditer : il lui appartenait de solliciter du client les compléments nécessaires, non de s’abriter derrière une lacune qu’un appel suffisait à combler. L’ordre incomplet appelle une demande de régularisation ; il ne justifie l’abstention que lorsque l’exécution est réellement impossible.
II) §2: La configuration de la chaîne d’exécution
L’ordre régulièrement émis et le bénéficiaire correctement désigné, il reste à savoir par quels canaux les fonds vont effectivement cheminer. Or le virement, qui se présente à l’utilisateur sous une forme invariable — un formulaire, un identifiant, un montant —, recouvre en réalité des architectures d’exécution profondément dissemblables. Le nombre d’établissements appelés à concourir à l’opération dépend d’une donnée de pur fait : les comptes du donneur d’ordre et du bénéficiaire sont-ils tenus par le même établissement, par deux établissements liés par une relation directe, ou par des banques que rien ne relie ? De cette configuration dépendent le moment et le lieu où le paiement s’accomplit, la répartition des responsabilités entre les intervenants, et jusqu’au sort des fonds si l’un des maillons vient à être placé en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Une même opération, juridiquement identique dans son objet, n’appelle donc pas les mêmes réponses selon le trajet qu’elle emprunte.
| Configuration | Mécanisme | Enjeu de responsabilité |
|---|---|---|
| Un seul établissement | Le donneur d’ordre et le destinataire détiennent tous deux un compte dans la même banque. L’opération se réalise par un simple mouvement d’écritures internes, sans transit interbancaire. Le teneur de comptes cumule les qualités de dépositaire, de mandataire de l’émetteur et de mandataire du destinataire. | Unique intervenant, cet établissement assume seul la totalité du risque d’exécution. |
| Deux établissements en lien direct | Les comptes sont domiciliés dans deux banques distinctes reliées par le système interbancaire. Le passage des fonds s’effectue par compensation. Depuis la transposition des directives DSP, chaque prestataire répond de la fraction du processus qu’il traite matériellement. | Le prestataire de l’émetteur répond jusqu’à la réception effective par celui du destinataire. Ce dernier devient garant vis-à-vis de son propre client. En cas d’erreur, chacun doit remettre en état le compte de son utilisateur. |
| Trois intervenants ou plus | Les banques de l’émetteur et du destinataire n’entretiennent aucun lien direct : l’acheminement emprunte un ou plusieurs correspondants bancaires. Entre les divers maillons, le transfert s’opère par compensation ou inscription réciproque. | Les correspondants revêtent la qualité de mandataires substitués. Leur intervention soulève la question classique du partage de responsabilité. |
A) Le virement intrabancaire
L’hypothèse la plus simple est aussi la plus révélatrice de la nature du virement : celle où l’émetteur et le destinataire sont clients du même établissement. Aucun flux ne quitte alors la banque ; l’opération se consomme tout entière dans ses livres.
1. Le double mandat du teneur de comptes
La singularité de cette configuration tient à ce que l’établissement y cumule des qualités que la chaîne interbancaire disperse d’ordinaire entre plusieurs mains. Il est d’abord dépositaire, à l’égard de l’un comme de l’autre de ses clients, des fonds inscrits à leurs comptes respectifs. Il est ensuite mandataire du donneur d’ordre, tenu d’exécuter l’instruction reçue dans les termes où elle lui est donnée. Il est enfin, du fait de l’inscription au crédit, le prestataire du bénéficiaire, débiteur envers celui-ci des obligations que la loi met à la charge du réceptionnaire. Une seule personne, trois rôles : la banque se trouve, en quelque sorte, à traiter avec elle-même.
Cette concentration n’est pas une curiosité théorique — elle emporte une conséquence pratique de premier ordre. Là où la chaîne interbancaire permet à chaque prestataire de circonscrire sa responsabilité à la fraction du parcours qu’il traite matériellement, le teneur unique ne dispose d’aucun tiers vers qui se tourner. Il assume seul l’intégralité du risque d’exécution. Si l’écriture est passée pour un montant erroné, si elle est portée au crédit d’un compte qui n’est pas celui que l’identifiant désignait, si elle est retardée au-delà du délai légal, aucune défaillance d’un correspondant ne peut lui être opposée en défense : la faute, où qu’elle se soit produite dans le traitement, est nécessairement la sienne.
Le double mandat pose encore une question délicate lorsque les intérêts des deux clients divergent. Le banquier qui reçoit un ordre au profit d’un compte dont il sait le titulaire en difficulté, ou qui découvre après coup que le virement procède d’une fraude, se trouve écartelé entre le devoir de diligence dû à l’émetteur et l’obligation de créditer dû au destinataire. Le droit ne résout ce conflit ni par une hiérarchie abstraite des mandats, ni par un pouvoir général d’appréciation reconnu à l’établissement : il le tranche par les règles de fond qui gouvernent le remboursement et la contre-passation, dont l’examen relèvera du régime des défaillances.
2. Le jeu des écritures internes
Matériellement, l’exécution se réduit à un mouvement d’écritures internes : un débit au compte du donneur d’ordre, un crédit corrélatif au compte du bénéficiaire, sans qu’aucune somme ne transite par un système de paiement ni ne quitte le bilan de l’établissement. La banque ne se dessaisit de rien ; elle se borne à modifier la répartition, entre deux de ses créanciers, d’une dette globale dont le montant demeure inchangé. C’est ici que la nature scripturale du virement, précédemment établie, se donne à voir dans sa forme la plus pure : la monnaie ne se déplace pas, elle change de titulaire par le seul effet de deux inscriptions symétriques.
Cette économie de moyens ne dispense pourtant l’établissement d’aucune des obligations du régime commun. Le législateur a pris soin de le préciser expressément s’agissant de la mise à disposition des fonds : l’exigence d’immédiateté vaut y compris lorsque l’opération se déroule au sein d’un seul et même prestataire. La simplicité technique de l’opération intrabancaire ne saurait donc justifier un traitement plus lent que celui réservé aux virements interbancaires — l’argument tiré de ce que « rien n’a besoin de circuler » se retourne au contraire contre la banque qui tarderait à créditer.
B) Le virement entre banques correspondantes
Dès que les comptes sont logés dans deux établissements distincts, l’unité de traitement se rompt et la chaîne se dédouble. Encore faut-il distinguer, parmi les configurations interbancaires, celle où les deux banques entretiennent une relation directe de celle où l’acheminement doit emprunter des intermédiaires.
1. La relation de correspondant bancaire
La correspondance bancaire est le mécanisme par lequel deux établissements se reconnaissent réciproquement la qualité de client. Chacun tient dans ses livres un compte au nom de l’autre, et c’est par le jeu de ces comptes réciproques que les instructions se dénouent : la banque de l’émetteur débite son client et crédite le compte de correspondance de la banque du bénéficiaire, laquelle porte à son tour la somme au crédit de son propre client. Le transfert interbancaire n’est ainsi qu’un virement de second degré, greffé sur le premier.
Lorsque les deux banques n’ont aucun lien réciproque, l’acheminement suppose l’intervention d’un ou plusieurs correspondants qui font office de relais. Ces intermédiaires ne contractent pas avec le donneur d’ordre ; ils sont désignés et instruits par la banque émettrice, qui se les substitue dans l’exécution du mandat qu’elle a reçu. Leur qualité de mandataires substitués commande le régime de leur intervention, et notamment la question — classique et rétive — de savoir qui répond de leur défaillance.
L’article 1994 subordonne la responsabilité du mandataire originaire à ce que la substitution n’ait pas été autorisée, ou qu’elle l’ait été sans que la personne du substitué soit désignée. La règle prend, en matière de virement, un relief singulier : le donneur d’ordre qui indique dans son instruction l’établissement teneur du compte à créditer ne se borne pas à identifier le destinataire des fonds — il désigne, par là même, l’un des maillons de la chaîne. La jurisprudence en a tiré la conséquence qui s’imposait.
- Faits
- Un donneur d’ordre avait prescrit à sa banque un virement en précisant, dans son instruction, l’établissement bancaire teneur du compte sur lequel les fonds devaient être portés au crédit. L’opération n’ayant pas produit le résultat escompté, il recherchait la responsabilité de sa propre banque, mandataire originaire.
- Problème
- La banque qui exécute un ordre de virement en recourant à l’établissement teneur du compte à créditer, désigné par le donneur d’ordre lui-même, demeure-t-elle tenue de l’exécution comme d’un fait qui lui serait propre ?
- Solution
- L’obligation de la banque, mandataire originaire, est sérieusement contestable dès lors que le mandant, en précisant dans l’ordre de virement l’établissement teneur du compte à créditer, a autorisé la substitution d’un autre mandataire et désigné la personne du substitué.
- Portée
- La mention de la banque destinataire dans l’ordre vaut tout à la fois autorisation de se substituer et désignation du substitué : les deux conditions de l’exonération posées par l’article 1994 se trouvent réunies par le seul libellé de l’instruction.
La portée de cette solution appelle une précision, car elle n’affranchit pas le banquier émetteur de toute obligation. L’exonération tirée de la substitution autorisée ne joue qu’à raison des manquements imputables au substitué désigné ; elle laisse intacte la responsabilité de l’émetteur pour ses propres diligences — la fidélité de l’instruction transmise, le respect des délais qui lui incombent, la vérification de la régularité de l’ordre reçu. Au demeurant, le régime spécial issu de la transposition des directives sur les services de paiement a modifié l’équilibre : chaque prestataire y répond désormais de la fraction du processus qu’il traite matériellement, le prestataire de l’émetteur jusqu’à la réception effective des fonds par celui du bénéficiaire, ce dernier devenant à son tour garant envers son propre client. Le droit commun du mandat conserve son intérêt là où le régime spécial ne s’applique pas ; il cède partout où celui-ci gouverne.
2. La transmission directe de l’instruction
Lorsque la relation de correspondance existe, l’instruction chemine sans détour d’un établissement à l’autre. Encore faut-il qu’elle emprunte un canal sûr : la messagerie interbancaire assure cette fonction, en transportant un message normalisé dont le format garantit que chaque donnée — identifiant du bénéficiaire, montant, devise, référence de l’opération — sera lue par le destinataire dans le sens exact où l’émetteur l’a portée.
Il importe de ne pas confondre la transmission du message et le règlement des fonds. Le premier n’est qu’une communication : il informe la banque destinataire de ce qu’elle doit créditer et sur quel fondement. Le second est un mouvement de valeur, qui suppose que le compte de correspondance soit effectivement approvisionné ou que les positions réciproques se dénouent. Cette dissociation explique qu’un message puisse être reçu sans que les fonds soient disponibles, et fonde la règle selon laquelle l’obligation du réceptionnaire envers son client naît du crédit de son propre compte, non de la seule réception de l’instruction.
C) Le passage par les systèmes de paiement
La correspondance bilatérale ne saurait absorber les volumes considérables du paiement de masse : multiplier les comptes réciproques entre tous les établissements d’une place immobiliserait des liquidités sans commune mesure avec les besoins réels. D’où le recours à des infrastructures centralisées, où chaque participant présente les opérations de sa clientèle et où la liquidation s’opère collectivement.
1. La compensation multilatérale des positions
Le système CORE(FR) — pour COmpensation REtail — traite l’écrasante majorité des virements domestiques émis par les particuliers et les entreprises. Sa conception, son développement et son exploitation relèvent de la société STET, filiale commune de cinq groupes bancaires de premier plan : BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Société Générale. Il s’est substitué au cours de l’année 2008 à l’ancien dispositif de télécompensation, accueillant par vagues successives les instruments domestiques puis les virements SEPA. Le dispositif a été élargi en 2016 par le lancement du système SEPA(EU), lui aussi opéré par STET, dont la vocation paneuropéenne couvre les prélèvements et les paiements instantanés.
Le classement d’un système parmi les infrastructures d’importance systémique n’est pas sans conséquence. CORE(FR) y figure depuis le 11 août 2014, sur la liste établie par le Conseil des gouverneurs du Système européen de banques centrales, ce qui l’astreint aux exigences prudentielles du règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne. La sécurité du virement ne procède donc pas seulement des règles de droit privé qui gouvernent l’ordre et son exécution : elle repose aussi sur un socle prudentiel qui garantit la résilience du canal lui-même.
2. Le caractère définitif du règlement
Reste le péril propre à toute compensation différée : que survienne, entre l’introduction d’une opération dans le système et le règlement des soldes, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un participant. Si les règles du droit des entreprises en difficulté recevaient ici leur pleine application, la remise en cause rétroactive des paiements intervenus en période suspecte suffirait à propager la défaillance d’un établissement à l’ensemble de la place. Le droit de l’Union a écarté ce risque par une règle d’une radicalité assumée.
La notification du système confère ainsi à chaque opération qui y est présentée une irrévocabilité qui prime les règles ordinaires des nullités de la période suspecte. Cette garantie est le socle sur lequel repose la confiance interbancaire : un établissement n’accepterait pas de créditer par avance le compte de son client s’il devait redouter que le règlement du solde correspondant lui fût ultérieurement repris. L’irrévocabilité systémique et l’irrévocabilité de l’ordre du payeur, précédemment examinée, procèdent d’ailleurs de la même logique — sécuriser le point à partir duquel le processus ne peut plus être défait —, mais elles se situent à des étages distincts et n’ont ni les mêmes bénéficiaires ni les mêmes conditions.
3. L’espace SEPA et la messagerie interbancaire
Au plan européen, l’unification des instruments a produit un espace où le virement en euros obéit aux mêmes règles techniques et tarifaires, qu’il franchisse ou non une frontière. Cette convergence s’est construite par étapes : le règlement (CE) n° 2560/2001 a posé le principe de l’égalité tarifaire entre virements internes et transfrontaliers ; le règlement (CE) n° 924/2009 l’a étendu aux prélèvements ; le règlement (UE) n° 2021/1230 du 14 juillet 2021 en constitue le cadre actuel, embrassant les paiements libellés en euros comme ceux exprimés dans la devise nationale des États ayant opté pour l’application élargie. Le virement SEPA relève pleinement de ce régime.
Au-delà du périmètre européen, l’acheminement emprunte le réseau SWIFT, opérationnel depuis 1973, qui achemine à l’échelle mondiale des instructions de paiement normalisées. Sa fonction doit être exactement située : SWIFT est une messagerie, non un système de règlement. Il transporte l’ordre, il ne transfère pas les fonds — ceux-ci circulent par les comptes de correspondance et les plateformes de règlement locales. La distinction commande le raisonnement en matière de responsabilité comme en matière de frais, chaque établissement de la chaîne prélevant sa propre rémunération selon le schéma retenu par les parties, que l’intégralité des frais pèse sur l’émetteur, qu’elle soit déduite du montant perçu par le destinataire, ou que chacun supporte les frais de son propre prestataire.
D) L’intervention du prestataire d’initiation
La chaîne que l’on vient de décrire s’ordonnait autour d’un postulat : seul le teneur du compte peut mettre l’opération en mouvement. La seconde directive sur les services de paiement a rompu avec cette exclusivité en ouvrant l’initiation à un tiers.
1. L’accès au compte du payeur
Le prestataire de services d’initiation de paiement est celui qui, à la demande du payeur et sans jamais détenir ses fonds, transmet un ordre au teneur du compte. Son intervention se greffe en amont de la chaîne : il ne remplace aucun des maillons précédemment décrits, il en ajoute un. Sa légitimité repose sur le consentement du payeur, que la loi admet expressément comme pouvant être donné par son intermédiaire — ce qui, en toute rigueur, ne fait pas de lui l’auteur du consentement, mais le canal par lequel celui-ci parvient au prestataire gestionnaire.
Il en résulte que le teneur du compte ne peut refuser l’accès au seul motif que l’ordre lui parvient par cette voie. La règle est le pendant nécessaire du droit reconnu au payeur : une autorisation dont le destinataire pourrait discrétionnairement ignorer le vecteur serait une autorisation sans objet.
2. La répartition des rôles avec le teneur de compte
L’ajout d’un maillon aurait pu compliquer la situation du payeur, en le contraignant à identifier lequel des deux prestataires a failli avant d’obtenir réparation. Le législateur a écarté cette difficulté par un dispositif à deux détentes : le payeur s’adresse au gestionnaire de son compte, qui le rembourse ; celui-ci se retourne ensuite contre le prestataire d’initiation si la défaillance lui est imputable. L’utilisateur n’a donc jamais à porter la charge de la répartition interne des responsabilités.
Ce mécanisme confirme, à sa manière, que la configuration de la chaîne est indifférente à l’utilisateur : quel que soit le nombre d’intervenants et quelle que soit la nature de leurs liens, c’est toujours à son propre prestataire que le payeur s’adresse. La segmentation des responsabilités joue entre professionnels, jamais contre le client. Il reste que l’imputation demeure gouvernée par un régime exclusif, dont la Cour de cassation a récemment marqué les contours.
- Faits
- La responsabilité d’un prestataire de services de paiement était recherchée à raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
- Problème
- Le régime légal des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier admet-il le concours d’une action fondée sur le droit commun ?
- Solution
- Dès lors que la responsabilité d’un prestataire est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime de responsabilité de droit commun.
- Portée
- L’exclusivité vaut pour tous les maillons de la chaîne : la configuration retenue — intrabancaire, correspondance directe ou intervention d’un initiateur — détermine qui répond, mais non sur quel fondement.
Cette exclusivité clôt utilement l’examen de la chaîne d’exécution. Sa géométrie variable commande la désignation du responsable ; elle ne commande pas la nature de la responsabilité, qui demeure une et légale. Encore faut-il déterminer ce que chacun des intervenants doit précisément accomplir : c’est à ce contenu obligationnel qu’il convient à présent de venir.
III) §3: Les obligations pesant sur les établissements
L’architecture de la chaîne étant décrite — du transfert intrabancaire au dénouement en système, jusqu’à l’intercalation du prestataire d’initiation —, il reste à mesurer ce que chacun de ses maillons doit. Car la description des circuits ne dit rien encore des devoirs : savoir par quelles écritures un virement chemine ne renseigne pas sur ce que le banquier est tenu de contrôler avant de l’engager, ni sur ce qu’il doit au bénéficiaire lorsqu’il en reçoit le montant. Or c’est là que se joue l’essentiel du contentieux. Le virement, opération d’apparence mécanique, met à la charge des établissements un faisceau d’obligations dont les unes procèdent du droit commun du mandat, les autres d’un régime légal impératif issu de la transposition des directives sur les services de paiement. Les premières sont anciennes et souples ; les secondes sont récentes et chiffrées. Leur superposition explique la physionomie contemporaine de la matière : là où la jurisprudence appréciait naguère un comportement, la loi impose désormais un délai, un plafond, une gratuité.
A) Les devoirs du banquier émetteur
L’établissement auprès duquel le donneur d’ordre est titulaire d’un compte remplit une double fonction : mandataire chargé de mettre en œuvre l’instruction, il est en même temps dépositaire des fonds, tenu de les affecter conformément aux directives reçues. Lorsqu’il tient également le compte du destinataire, il cumule un second mandat et assume, de ce fait, la charge entière de la bonne fin de l’opération. De cette position naît un engagement dont la source est la convention de compte elle-même : par le seul fait de tenir le compte, l’établissement s’oblige tacitement à donner suite aux ordres de virement qui lui parviendront, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions requises. Cet engagement de principe n’exclut pas la nécessité d’un accord individualisé pour chaque opération ; mais cet accord, en pratique, se manifeste par le passage à l’acte — c’est-à-dire par le traitement effectif de l’instruction.
La conséquence est rigoureuse : tout refus dépourvu de justification légitime expose l’établissement à répondre du préjudice qu’il cause au titulaire, et la doctrine admet même que l’exécution puisse être obtenue par voie judiciaire. Ainsi a-t-on retenu la faute d’une banque qui s’était retranchée derrière l’imprécision des instructions reçues alors qu’elle détenait l’identifiant du compte destinataire : il lui appartenait, en pareil cas, de solliciter de son client les compléments nécessaires plutôt que de se murer dans l’inaction.
1. Le contrôle de la régularité de l’ordre
Avant d’exécuter, le banquier doit vérifier. Encore faut-il s’entendre sur l’objet de cette vérification : elle porte sur la forme de l’ordre, non sur son opportunité. Le premier contrôle est celui de la conformité de l’instruction aux modalités convenues, le législateur ayant fait de la convention la mesure des formes admissibles.
Il se déduit de ce texte que le banquier est fondé à écarter l’ordre dont la présentation ne satisfait pas aux modalités contractuellement arrêtées : un virement demandé par un canal non prévu, dépourvu du dispositif d’authentification convenu, ou émanant d’une personne dont le pouvoir n’est pas établi, peut légitimement être refusé. Le contrôle porte encore sur la complétude de l’instruction — montant, identifiant du bénéficiaire, date d’exécution souhaitée —, l’incomplétude appelant, on l’a vu, une demande de précision plutôt qu’un rejet sec.
Le donneur d’ordre peut au demeurant compliquer la tâche du banquier en assortissant son instruction de réserves : remise de pièces justificatives, vérification préalable d’une situation, obtention d’une sûreté. Un tel aménagement suspend l’opération à la survenance d’un événement futur et alourdit d’autant les diligences exigées de chaque maillon, qui doit s’assurer que la condition s’est réalisée avant de passer l’écriture. Il est de même loisible au client de fixer une échéance différée : le mouvement ne devra alors intervenir qu’au terme convenu, toute anticipation étant fautive — car exécuter trop tôt, c’est priver le donneur d’ordre de la disposition de ses fonds pendant l’intervalle, et parfois le priver aussi de la faculté de révoquer.
2. La vérification de la provision disponible
Le virement suppose une provision : le compte doit présenter un solde créditeur, ou une ouverture de crédit disponible, suffisant à supporter le débit. La vérification en est élémentaire lorsqu’un seul ordre se présente. Elle se complique dès que plusieurs instructions concourent sur une provision qui ne peut les couvrir toutes — et c’est ici que le régime du virement s’écarte le plus nettement de celui des autres instruments.
Face à des ordres multiples dont le montant cumulé excède le solde disponible, le banquier ne dispose d’aucune faculté de choix : il ne peut exécuter les uns au détriment des autres, fût-ce en observant l’ordre chronologique de réception. Il lui incombe de surseoir à l’exécution de l’ensemble et d’inviter le donneur d’ordre soit à établir un rang de priorité, soit à compléter la provision. La règle se comprend : le virement n’incorpore aucun droit dans un titre, de sorte que rien ne confère à l’un des ordres une préférence sur l’autre ; en arbitrant seul, le banquier s’immiscerait dans les affaires de son client et déciderait à sa place quel créancier sera payé. Le contraste avec le chèque est frappant, l’épuisement du solde y suivant l’ordre de présentation des titres. Et lorsque les deux instruments se rencontrent, c’est le porteur du chèque qui l’emporte, quand bien même le titre aurait été créé postérieurement à l’instruction de virement — la propriété de la provision, attachée au titre cambiaire dès sa création, prime le simple ordre de mouvement.
3. Le devoir de non-immixtion et ses limites
La vérification de la forme et de la provision épuise, en principe, ce que le banquier doit contrôler. Au-delà, il rencontre un devoir de sens inverse : celui de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client. Il n’a ni à s’enquérir du motif du virement, ni à en apprécier l’opportunité économique, ni à juger de la solidité du bénéficiaire désigné. Ce principe protège autant le client, dont la liberté patrimoniale serait illusoire si chaque paiement devait être justifié, que le banquier lui-même, qui ne saurait sans péril arbitrer la valeur des engagements de ses clients.
Le principe cède pourtant devant l’anomalie apparente. Lorsque l’ordre porte en lui-même les indices d’une irrégularité que tout professionnel normalement attentif décèlerait — une signature manifestement contrefaite, un montant sans commune mesure avec le fonctionnement habituel du compte, une destination incohérente avec l’activité connue du titulaire —, l’abstention devient fautive. Le banquier doit alors interroger, alerter, et, si le doute persiste, refuser. La difficulté est de tracer la ligne : trop de vigilance et l’immixtion est consommée, trop peu et la négligence l’est. La jurisprudence la trace au niveau de l’apparence, ce qui préserve la logique du système — le banquier n’a pas à enquêter, il a seulement à voir ce qui se voit.
À ce devoir de vigilance s’ajoutent enfin les obligations issues de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui imposent des déclarations de soupçon selon des formes réglementées. Leur logique n’est pas celle du droit du paiement : elles ne confèrent au banquier aucun pouvoir de blocage de sa propre autorité, le gel des fonds relevant de la seule décision de l’autorité compétente saisie du signalement. Manquer à ces devoirs déclaratifs expose à des sanctions administratives et pénales, non à une responsabilité envers le client.
B) Les devoirs du banquier réceptionnaire
L’établissement teneur du compte destinataire occupe une position singulière, car il est investi d’une double qualité. D’un côté, il poursuit la mission que lui a confiée le banquier émetteur — porter les fonds au crédit du compte désigné — et revêt à ce titre la qualité de mandataire substitué, avec les conséquences que l’article 1994 du Code civil attache à cette substitution. De l’autre, il agit en vertu du mandat général d’encaissement que son propre client lui a donné en concluant la convention de compte. Cette dualité oriente ses obligations dans deux directions distinctes : les unes le lient à son client, les autres au correspondant qui l’a mandaté.
| Devoir | Contenu | Conséquences |
|---|---|---|
| Porter les fonds au crédit | Le destinataire ne peut se voir refuser l’inscription des sommes à son compte, sauf dans le cas marginal où ce compte serait dépourvu de service de caisse. Ce devoir découle du mandat global d’encaissement octroyé dès la conclusion de la convention. | Responsabilité contractuelle envers le client destinataire. |
| Respecter les délais et la valorisation | La date retenue pour la valorisation du crédit ne saurait être fixée postérieurement au jour ouvrable où les fonds ont été effectivement reçus par l’établissement. La mise à disposition au profit du client doit suivre sans délai le crédit interbancaire (art. L. 133-14, al. 2, C. mon. fin.). | Condamnation par la jurisprudence de toute pratique de valorisation reportée — position consolidée par les textes issus de la transposition DSP. |
| Contrôler la concordance identité / coordonnées | Il incombe au banquier de vérifier la cohérence entre le nom figurant sur l’ordre et les données d’identification du titulaire. La seule vérification numérique de l’IBAN est jugée insuffisante. Toute affectation particulière assignée aux fonds par l’émetteur doit être respectée. | En cas de crédit erroné au profit d’un tiers, recours en répétition de l’indu. Responsabilité extracontractuelle en cas de tolérance d’une anomalie manifeste sans alerte. |
| Déclarations anti-blanchiment | Obligation d’effectuer les signalements prévus par la réglementation LCB-FT. Cependant, la banque ne saurait de sa propre initiative bloquer l’opération : seul TRACFIN peut ordonner un gel. | Sanctions administratives et pénales pour manquement aux obligations déclaratives. |
1. L’inscription au crédit du bénéficiaire
Le premier devoir est le plus simple : porter les fonds au crédit. Le destinataire ne peut se voir refuser l’inscription des sommes qui lui sont destinées, hors l’hypothèse marginale d’un compte dépourvu de service de caisse. Ce devoir procède directement du mandat général d’encaissement, lequel s’étend par nature à tous les fonds parvenant à l’établissement pour le compte de son client. Le banquier réceptionnaire n’a donc pas à apprécier l’opportunité du crédit, pas davantage que l’émetteur n’apprécie celle du débit.
Encore doit-il vérifier que les fonds vont bien à celui qu’ils visent. Il lui incombe à cet égard de contrôler la concordance entre le nom porté sur l’ordre et les données d’identification du titulaire du compte crédité : la seule lecture automatique de l’identifiant ne suffit pas, dès lors que rien ne garantit qu’un numéro exact désigne la personne nommée. Et lorsque le donneur d’ordre a assigné aux fonds une affectation spéciale — en réservant par exemple la somme au règlement d’une facture déterminée —, le banquier réceptionnaire est tenu de respecter cette destination et ne saurait, de sa seule initiative, leur donner un autre emploi ; il ne peut notamment les absorber au profit d’une créance qu’il détiendrait lui-même sur son client.
Cette dernière limite trouve son prolongement le plus net dans le sort de l’écriture une fois passée. Le crédit inscrit n’appartient plus au banquier : il est entré dans le patrimoine du client, et l’établissement ne peut le reprendre par une simple opération comptable au motif qu’il aurait lui-même dû restituer les fonds à l’amont.
- Faits
- Le montant d’un virement, frauduleusement obtenu, avait été remboursé au payeur par son prestataire en application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier ; le prestataire du bénéficiaire, qui avait déjà inscrit la somme au crédit du compte de son client et restitué les fonds à l’amont, entendait se rembourser en contre-passant l’écriture.
- Problème
- Le prestataire du bénéficiaire peut-il, sans l’accord de son client, effacer un crédit régulièrement inscrit au motif qu’il a lui-même dû restituer les fonds au prestataire du payeur ?
- Solution
- Non : sauf stipulations contractuelles contraires, le prestataire du bénéficiaire qui a déjà inscrit le montant du virement au crédit du compte de son client ne peut le contre-passer sans l’autorisation de celui-ci, quand bien même le remboursement au payeur procéderait de l’existence d’une fraude.
- Portée
- L’inscription en compte n’est pas une écriture provisoire que le teneur de comptes pourrait défaire au gré de ses propres restitutions : elle réalise le transfert au profit du bénéficiaire, dont les droits ne peuvent être atteints que par les voies du droit commun — répétition de l’indu ou action en responsabilité — et non par un jeu d’écritures unilatéral.
2. L’obligation d’alerte du donneur d’ordre
Le banquier réceptionnaire ne doit pas seulement à son client ; il doit aussi au correspondant qui l’a mandaté. De cette seconde direction procède un devoir dont la jurisprudence a précisé les contours : celui d’aviser sans délai l’établissement émetteur lorsqu’une anomalie se révèle à l’examen des flux. Ainsi la responsabilité quasi délictuelle du banquier destinataire a-t-elle été retenue à la demande du banquier émetteur qui avait, par mégarde, procédé à un double envoi de fonds : la banque réceptionnaire avait parfaitement perçu l’irrégularité et s’était abstenue d’en informer l’expéditeur. Se trouve ainsi consacré un authentique devoir d’alerte, dont la sanction n’est pas contractuelle — aucun lien de droit n’unissant directement les deux établissements dans cette configuration — mais délictuelle.
Plus largement, dès qu’il est porté à la connaissance du banquier qu’une erreur entache l’opération, celui-ci doit mettre en œuvre toute mesure utile pour la corriger. Ce devoir de diligence prolonge sa qualité de sous-mandataire et lui interdit la passivité devant un vice identifié : il ne peut se réfugier derrière le fait qu’il n’a commis lui-même aucune faute dans le traitement de l’instruction. De la même façon, un crédit porté par erreur au compte d’un tiers n’est pas définitivement acquis à celui-ci : il ouvre au solvens la répétition de l’indu, mais l’établissement qui a toléré, sans alerter, une anomalie manifeste engage de son côté sa responsabilité extracontractuelle.
3. Le refus d’exécution et sa notification
Le refus d’exécuter, qu’il émane de l’émetteur ou du réceptionnaire, n’est jamais un silence. Le prestataire qui décline l’exécution d’un ordre doit en informer l’utilisateur, lui indiquer, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger l’erreur qui l’a provoqué — coordonnées erronées, mention incomplète, absence de la justification convenue. Cette information doit intervenir dans les délais impartis pour l’exécution elle-même, faute de quoi le client, laissé dans l’ignorance, croirait son paiement effectué et perdrait la faculté d’y remédier à temps. Un ordre refusé est d’ailleurs réputé non reçu, ce qui emporte une conséquence pratique décisive : les délais légaux d’exécution ne courent pas, et le client qui régularise son instruction en présente une nouvelle.
Le principe connaît une limite tenant à la nature du motif. Lorsque le refus procède d’une obligation de vigilance dont le secret conditionne l’efficacité, la motivation ne peut être donnée. Quant à l’aspect financier, il est encadré : le rejet fondé sur une provision absente ou insuffisante peut donner lieu à des frais d’incident, mais ceux-ci sont plafonnés par la voie réglementaire à vingt euros, la loi ayant entendu tarir une source de facturation qui pesait le plus lourdement sur les clients les plus fragiles.
C) Les délais légaux d’exécution
De tous les devoirs pesant sur les établissements, celui de célérité est le plus profondément transformé par le droit contemporain. Il fut longtemps une exigence de comportement, appréciée souverainement ; il est devenu une norme chiffrée, opposable et sanctionnée. Ce basculement mérite d’être retracé, car il éclaire la logique de la réforme : substituer à l’appréciation casuelle un référentiel opposable, seul moyen de rendre le virement fiable à l’échelle d’un marché intégré.
Faute de texte impératif, seule la règle prétorienne de célérité s’imposait au banquier. Un délai de huit jours était longtemps considéré comme raisonnable. Les juges avaient même toléré qu’un ordre reçu le matin ne soit pas encore traité en fin d’après-midi, y compris avec la mention « urgent » — tolérance que le traitement semi-manuel de l’époque pouvait expliquer.
L’article L. 133-13 C. mon. fin. exige désormais que le montant soit porté au profit du destinataire avant la clôture du jour ouvrable suivant la réception de l’instruction. Un ordre sur support papier bénéficie d’un jour ouvrable de plus. Les parties demeurent libres d’aménager un délai dérogatoire, plafonné en tout état de cause à quatre jours ouvrables (art. L. 133-12).
Avant la réforme — Tolérance jurisprudentielle — Le régime issu de la transposition DSP
1. Le jour ouvrable de réception
Tout délai suppose un point de départ. Celui-ci est le moment de la réception de l’ordre par le prestataire du payeur — non celui de son émission, dont le banquier n’a pas la maîtrise. Encore faut-il que ce moment tombe un jour où l’établissement exerce l’activité nécessaire à l’exécution : si l’ordre parvient un jour non ouvrable, ou après l’heure limite que le prestataire a fixée et portée à la connaissance de sa clientèle, il est réputé reçu le jour ouvrable suivant. La solution n’est pas une faveur consentie aux banques : elle tient à ce que l’exécution suppose l’accès aux systèmes de règlement interbancaire, lesquels n’opèrent pas en continu. Une heure limite ne peut cependant être stipulée arbitrairement tardive pour reporter systématiquement le point de départ ; elle doit correspondre à la réalité des contraintes de traitement.
Le donneur d’ordre et son banquier peuvent enfin convenir que l’exécution débutera à une date déterminée, au terme d’une période donnée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à disposition. En pareil cas, le moment convenu tient lieu de réception, et c’est de lui que court le délai.
2. Le délai maximal de transfert des fonds
Avant la réforme, aucun texte impératif ne fixait de terme : seule la règle prétorienne de célérité s’imposait, et l’on tenait un délai de huit jours pour raisonnable. Les juges avaient même toléré qu’un ordre reçu le matin ne fût pas encore traité en fin d’après-midi, la mention « urgent » n’y changeant rien — tolérance que le traitement semi-manuel de l’époque suffisait à expliquer, et que la dématérialisation intégrale a rendue insoutenable.
Le régime issu de la transposition rompt avec cette indulgence. Le montant doit être porté au crédit du prestataire du bénéficiaire avant la clôture du premier jour ouvrable suivant la réception de l’instruction ; un ordre donné sur support papier bénéficie d’un jour ouvrable supplémentaire, concession faite à la ressaisie qu’il impose. Les parties conservent la faculté d’aménager conventionnellement ce terme, mais cette liberté est enfermée dans un plafond absolu de quatre jours ouvrables après la réception — au-delà, la stipulation est privée d’effet. Le dispositif combine ainsi une règle supplétive stricte et une borne impérative, technique caractéristique de la réglementation des services de paiement.
3. La date de valeur et la mise à disposition
Le respect du délai serait vain si l’établissement pouvait, par le jeu des dates de valeur, reconstituer à son profit le temps que la loi lui retire. La date de valeur, on le sait, ne dit pas quand l’écriture est passée mais à partir de quand elle produit ses effets sur le calcul des intérêts. Longtemps, la pratique consistait à débiter le payeur avec une valeur antérieure et à créditer le bénéficiaire avec une valeur postérieure, l’établissement s’assurant ainsi de la jouissance d’un flottant sans contrepartie. Le législateur y a mis un terme.
Deux règles se dégagent, symétriques. Du côté du bénéficiaire, la valeur du crédit ne peut être postérieure au jour ouvrable où les fonds sont parvenus au prestataire, et la mise à disposition doit suivre immédiatement le crédit interbancaire — le banquier ne dispose d’aucun délai propre de traitement entre l’un et l’autre. Du côté du payeur, il est prohibé de retenir, pour la comptabilisation du débit, un jour antérieur à celui où le compte a été effectivement mouvementé : l’artifice d’une valorisation fictive qui avancerait la réduction du solde n’est plus permis. La jurisprudence avait condamné ces pratiques avant la loi ; les textes issus de la transposition ont consolidé cette position en la rendant indiscutable.
Reste que l’opération achevée doit être portée à la connaissance de l’utilisateur, car un mandataire qui exécute doit compte de son exécution. Cette exigence est celle du droit commun du mandat, dont l’article 1993 du Code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration. Le droit des services de paiement en fait une obligation d’information formalisée.
L’information doit être délivrée sans tarder, sur support papier ou sur un autre support durable — la simple mise en ligne sans possibilité de conservation ne satisfait pas à l’exigence —, et elle est fournie sans frais.
D) L’information et le coût de l’opération
L’exécution d’un virement se paie. Encore le prix doit-il être connu avant que l’ordre ne soit donné, et ne pas se prélever sur ce qui ne lui appartient pas — le montant transféré. Ces deux idées gouvernent l’ensemble du régime tarifaire.
1. Les conditions générales de banque
La rémunération incombe en principe au donneur d’ordre, et ses conditions doivent figurer dans les conditions générales de banque portées à la connaissance du client, selon les prescriptions réglementaires en vigueur. L’exigence n’est pas formelle : il importe que le client puisse mesurer, avant d’émettre son instruction, le coût auquel il s’expose, faute de quoi son consentement porterait sur une opération dont le prix lui échappe. Un tarif non communiqué, ou communiqué après coup, n’est pas opposable.
Cette exigence de transparence se double, dans l’espace européen, d’une exigence d’égalité. Le droit de l’Union a progressivement bâti un régime de non-discrimination tarifaire entre virements internes et transfrontaliers, et cette construction s’est déployée en trois temps : un premier règlement, adopté en 2001, en a posé le principe fondateur ; un deuxième, en 2009, l’a étendu aux prélèvements ; le règlement (UE) n° 2021/1230 du 14 juillet 2021 en constitue aujourd’hui le cadre, englobant les paiements libellés en euros comme ceux libellés dans la monnaie nationale des États ayant opté pour l’application élargie. Les virements SEPA relèvent pleinement de ce principe : facturer plus cher un virement vers un autre État membre qu’un virement domestique de même montant est prohibé.
2. La répartition conventionnelle des frais
L’intégrité du montant acheminé est la règle cardinale : aucun intervenant — banquier émetteur, banquier réceptionnaire ou correspondant — ne peut prélever sa rémunération sur les sommes en transit, de sorte que le destinataire doit recevoir la totalité du montant viré. Une dérogation est admise lorsque le bénéficiaire a expressément autorisé son établissement à déduire ses frais du montant reçu, sous la double réserve que le montant initial et les frais soient clairement distingués dans l’information qui lui est fournie. La règle protège moins le payeur que le bénéficiaire : elle garantit que le virement d’un montant déterminé éteint une dette de ce montant, et non d’un montant amputé de commissions dont le créancier ignorait tout.
Hors de l’espace européen, cette rigueur s’atténue. Les virements transitant par le réseau interbancaire international supportent des frais propres à chaque établissement intervenant, couvrant le traitement administratif et, le cas échéant, le change ; leur répartition obéit à trois schémas conventionnels. Le premier fait peser l’intégralité des frais sur l’émetteur, qui garantit ainsi au bénéficiaire la réception du montant intégral. Le deuxième les impute au bénéficiaire, dont le crédit se trouve amputé de la totalité des commissions de la chaîne. Le troisième les partage, chaque partie assumant les frais de son propre prestataire. Le choix n’est pas indifférent au regard du rapport fondamental : le débiteur qui règle une dette et opte pour l’imputation au bénéficiaire ne se libère qu’à hauteur de ce que son créancier reçoit effectivement.
3. La gratuité des mesures correctives
Une dernière règle achève l’édifice, et elle est d’une portée considérable : le prestataire ne peut facturer l’accomplissement de ses propres devoirs. Ni l’information due à l’utilisateur, ni la mise en œuvre des mesures correctives ou préventives auxquelles la loi l’astreint ne peuvent donner lieu à rémunération, hors les hypothèses limitativement énumérées — notamment la révocation tardive d’un ordre, la récupération des fonds transférés sur la foi d’un identifiant erroné, ou certaines diligences liées au blocage d’un instrument de paiement. Dans ces cas dérogatoires eux-mêmes, les frais admis doivent demeurer proportionnés aux coûts réellement supportés par le prestataire, ce qui exclut toute tarification forfaitaire dissuasive.
La logique de cette gratuité mérite d’être aperçue : faire payer la correction d’un dysfonctionnement reviendrait à monnayer l’exécution même de l’obligation, et à décourager l’utilisateur de signaler l’anomalie. En rendant gratuit le remède, le législateur assure que la charge du défaut d’exécution pèse là où elle doit peser — sur celui qui exécute, non sur celui qui subit. C’est déjà annoncer le régime des défaillances : lorsque le virement n’aboutit pas, ou aboutit mal, la question n’est plus celle du coût de la correction, mais celle de savoir qui doit répondre du dommage.
IV) §4: Le règlement des défaillances d’exécution
Tout ce qui précède décrit une opération qui réussit : l’ordre est régulier, la provision suffisante, la chaîne d’exécution complète, les délais tenus. Reste l’hypothèse inverse, qui est la seule à nourrir le contentieux — celle où l’écriture ne se fait pas, se fait mal, ou se fait sans que le titulaire du compte l’ait jamais voulue. Le droit des services de paiement y répond par une architecture qui rompt délibérément avec le droit commun de la responsabilité contractuelle : la faute n’y est plus la clé de l’imputation, la charge de la preuve y est renversée au profit de l’utilisateur, et le prestataire y répond d’un segment de parcours qu’il n’a pas nécessairement exécuté lui-même. Encore faut-il distinguer, car les régimes ne se recouvrent pas : l’opération non autorisée et l’opération mal exécutée obéissent à des logiques différentes, et le sort des fonds parvenus à un tiers relève, lui, du droit civil des restitutions.
A) L’opération non autorisée
L’autorisation ayant été présentée plus haut comme la condition même de la régularité du virement, son défaut ne peut être qu’une cause de restitution intégrale. Le législateur en a tiré toutes les conséquences, jusqu’à organiser un mécanisme de remboursement quasi automatique dont l’établissement ne se libère qu’en démontrant, à ses risques, l’inconduite de son client.
1. La charge de la preuve du consentement
Lorsque le titulaire du compte conteste avoir autorisé le virement débité, la contestation ne le charge d’aucune démonstration : c’est au prestataire qu’il revient d’établir que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’aucune déficience technique n’en a affecté le déroulement. La règle, posée par l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, inverse la logique probatoire ordinaire — celui qui invoque un fait n’a pas ici à le prouver, c’est celui qui le nie qui doit le réfuter. La raison en est évidente : les éléments de preuve sont tous entre les mains de l’établissement, qui seul détient les journaux d’authentification, les traces de connexion et l’historique du dispositif de sécurité. Faire peser sur l’utilisateur la charge d’une preuve qu’il ne peut matériellement constituer reviendrait à priver son droit de tout effet. Le texte ajoute une précision décisive : l’enregistrement de l’usage de l’instrument de paiement ne suffit pas, à lui seul, à établir le consentement. Le fait que les identifiants aient été correctement présentés ne prouve donc rien de plus que leur présentation.
2. Le remboursement immédiat du payeur
Le constat de l’opération non autorisée commande une restitution qui n’est ni un dommage-intérêt, ni une faveur : c’est la conséquence de ce que le compte a été débité sans titre. L’article L. 133-18 du même code impose au prestataire de rembourser le montant immédiatement après avoir été informé, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, et de rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé si le débit n’avait pas eu lieu — ce qui emporte la restitution des agios et des frais que le débit litigieux a entraînés en cascade. La date de valeur du crédit de restitution ne peut être postérieure à celle du débit contesté : la remise en état serait illusoire si l’établissement conservait le bénéfice du décalage. Le remboursement s’opère sans attendre l’issue de l’enquête interne ni le dénouement d’une éventuelle plainte pénale ; le prestataire qui estime avoir des raisons de soupçonner une fraude du payeur peut différer, mais il le fait à ses risques, en devant alors motiver son refus et supporter le contentieux qu’il provoque.
3. L’exception de négligence grave
Ce dispositif n’installe pourtant pas une irresponsabilité du titulaire. L’article L. 133-19 réserve deux hypothèses dans lesquelles la perte reste à sa charge : l’agissement frauduleux, et le manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations de conservation des dispositifs de sécurité personnalisés et de notification sans délai de la perte, du vol ou du détournement de l’instrument. Encore faut-il mesurer ce que la gravité exige. La négligence grave n’est pas la simple imprudence : elle suppose un comportement qui, au regard des circonstances, révèle une insouciance caractérisée à l’égard de garanties dont le client connaissait la portée. La charge en incombe intégralement à l’établissement, qui ne peut la déduire de la seule circonstance que l’opération a été régulièrement authentifiée — l’article L. 133-23 le lui interdit expressément. Il lui faut donc établir, positivement, à la fois le comportement reproché et l’absence de toute déficience technique dans le déroulement de l’opération. À défaut, la franchise elle-même est écartée et la restitution redevient intégrale.
B) L’opération mal exécutée
Autre est l’hypothèse où le payeur a bien consenti, mais où le virement n’a pas abouti, a été retardé, ou a été exécuté autrement qu’il ne devait l’être. Le consentement n’y est pas en cause ; c’est la prestation promise qui a manqué. Le régime, ici, se construit autour d’une responsabilité que le prestataire encourt sans que l’utilisateur ait à établir la moindre faute.
1. La responsabilité de plein droit du prestataire
Le prestataire du payeur répond de la bonne exécution de l’opération à l’égard de son client par le seul effet de la loi, indépendamment de toute démonstration d’un manquement. La solution s’explique par la nature de l’engagement : recevoir un ordre et le porter à son terme n’est pas promettre des diligences, c’est promettre un résultat — le crédit du compte désigné, dans le délai légal, du montant intégral.
Les seules causes d’exonération admises sont donc étroites : la force majeure, les obligations légales qui commandent au prestataire de bloquer l’opération, et l’erreur du payeur lui-même dans la désignation de l’identifiant unique — hypothèse déjà rencontrée, où le virement exécuté conformément à un identifiant erroné est un virement bien exécuté au sens de la loi.
2. La preuve de la bonne réception des fonds
Cette responsabilité s’accompagne d’un mécanisme probatoire qui en conditionne l’efficacité. Le prestataire du payeur ne se libère qu’en établissant que le prestataire du bénéficiaire a effectivement reçu le montant de l’opération, dans le délai légal ; à défaut, il doit rembourser sans tarder le montant et rétablir le compte débité. La démonstration ne se satisfait pas de la production de l’ordre de transmission : ce qui doit être prouvé est la réception au bout de la chaîne, non l’émission à son entrée. On mesure ce que la règle emporte pour le client — il n’a pas à remonter le circuit, ni même à savoir quels établissements l’ont composé. Une fois la preuve de la réception rapportée, la charge bascule sur le prestataire du bénéficiaire, à qui il incombe alors de mettre le montant à disposition de son propre client conformément aux règles de date de valeur déjà exposées.
3. Le délai de contestation du payeur
Cette protection est enfermée dans un temps. L’article L. 133-24 subordonne le bénéfice de la contestation — qu’il s’agisse d’une opération non autorisée ou d’une opération mal exécutée — à sa signalisation sans tarder et, en tout état de cause, dans les treize mois de la date de débit. Le délai est un délai de forclusion : passé son terme, le droit s’éteint, sans que la bonne foi du titulaire ni son ignorance y changent rien. Sa durée s’explique par la fonction : elle laisse au client le temps de recevoir, puis de vérifier, les relevés dont l’article L. 314-14 impose la communication après chaque opération — c’est bien cette information post-exécution qui rend la forclusion supportable. Le délai peut être conventionnellement réduit à trente jours lorsque l’utilisateur n’est pas un consommateur, la loi supposant alors une vigilance professionnelle sur les mouvements de compte.
C) La segmentation de la responsabilité
Dire que le prestataire du payeur répond jusqu’à la réception par celui du bénéficiaire, c’est trancher une question qui a longtemps divisé : celle du sort des maillons intermédiaires. Car les fonds, dans les circuits qui ne connaissent pas de lien direct entre les deux teneurs de comptes, transitent par des correspondants dont l’utilisateur ignore jusqu’à l’existence.
1. Le sort du mandataire substitué
Le droit commun du mandat fournissait le premier terrain de la discussion.
Deux lectures s’affrontaient. La première, favorable au banquier initial, voyait dans l’ordre de virer vers un compte logé chez un établissement inaccessible en direct une autorisation tacite de substitution : le client qui prescrit une destination que son interlocuteur ne peut atteindre seul consent, par là même, au recours à un relais. La substitution étant autorisée, le mandataire premier n’aurait répondu du correspondant que s’il avait porté son choix sur un établissement notoirement incapable ou insolvable — hypothèse d’école, tant la surveillance prudentielle exclut qu’un établissement agréé présente ces caractères. La seconde lecture, protectrice du donneur d’ordre, objectait que la latitude laissée au banquier dans le choix de ses correspondants a pour contrepartie indivisible un devoir de surveillance : l’indifférence du client aux rouages de l’acheminement n’est pas une renonciation au recours, c’est la marque d’une confiance dont la charge complète de la chaîne est le prix. Une juridiction du second degré avait un temps consacré cette analyse.
2. L’imputation par fraction de parcours
Le débat est aujourd’hui clos, non par la jurisprudence mais par la loi : les ordonnances du 15 juillet 2009 et du 9 août 2017, transposant les directives sur les services de paiement, ont substitué à la recherche du fautif un découpage objectif du parcours. Le prestataire du payeur garantit l’opération tant que les fonds n’ont pas atteint celui du bénéficiaire ; à compter de ce point de bascule, ce dernier prend le relais à l’égard de son propre client. La conséquence est nette et ne souffre plus la discussion : les correspondants intervenant tous en amont du point de réception, leurs défaillances pèsent sans échappatoire sur le banquier de l’émetteur, qui ne peut plus se retrancher derrière l’autorisation tacite de substitution. Chacun des deux établissements de bout de chaîne doit ainsi remettre en état le compte de son utilisateur, sans que celui-ci ait à identifier le maillon fautif ni même le nombre de maillons.
3. Les recours entre établissements
Cette prise en charge de front n’épuise pas la question de la charge finale, qui se règle entre professionnels. Le prestataire tenu envers son client dispose du recours contre le maillon dont le manquement a causé la défaillance, et le donneur d’ordre conserve, quant à lui, la faculté d’agir directement contre le correspondant sur le fondement du second alinéa de l’article 1994 — le substitué, qui sait agir pour le compte du mandant, lui doit compte de sa mission comme réparation de ses propres erreurs. La voie garde son utilité lorsque le correspondant est un établissement étranger, contre lequel une action médiate serait plus lourde. Le même souci d’imputation régit l’intervention du prestataire d’initiation.
La logique est constante : l’utilisateur s’adresse toujours au teneur de son compte, et la répartition définitive se joue hors de sa vue.
D) La restitution des fonds mal orientés
Reste le cas où les fonds ont atteint un compte qu’ils ne devaient pas atteindre. La restitution due par le prestataire à son client règle la relation de service ; elle ne dit rien du sort de la somme parvenue au tiers, qui relève, elle, des mécanismes civils de restitution.
1. Le paiement indu et sa répétition
Celui qui reçoit sur son compte une somme qui ne lui était pas due doit la restituer : la règle de la répétition de l’indu, posée aux articles 1302 et suivants du Code civil, s’applique sans difficulté au virement erroné, l’inscription au crédit n’ayant pas plus de vertu que le paiement dont elle est le procédé. L’action appartient à celui qui a supporté la charge du paiement — donneur d’ordre s’il a mal désigné le bénéficiaire, établissement s’il a lui-même dévoyé l’écriture après avoir remboursé son client, alors subrogé dans les droits de ce dernier. L’accipiens de bonne foi ne restitue que ce qu’il a reçu ; celui de mauvaise foi doit en outre les intérêts à compter du versement. Le risque, bien réel, est celui de l’insolvabilité du destinataire fortuit : la répétition suppose que la somme soit encore récupérable, ce que le temps écoulé rend souvent illusoire.
2. La contre-passation de l’écriture
De là, la tentation du procédé le plus direct : reprendre l’écriture par une écriture inverse. La contre-passation est licite tant que l’opération n’est pas achevée, et c’est bien ce que réalise le rétablissement du compte imposé au prestataire tenu envers son client. Elle change de nature dès lors qu’elle vient débiter le compte du bénéficiaire d’une somme dont l’inscription a produit son effet translatif : l’écriture ayant fait entrer la créance dans son patrimoine, l’annuler unilatéralement reviendrait à opérer une saisie privée. La banque réceptionnaire ne peut donc reprendre le crédit sans l’accord de son titulaire, sauf à démontrer que l’écriture était purement erronée et n’a pas encore été consolidée. Le refus du bénéficiaire ne laisse alors d’autre voie que l’action en répétition, avec les aléas qui viennent d’être dits.
3. Le partage des pertes en cas de fraude
La fraude au virement — celle qui obtient d’un salarié ou d’un particulier abusé qu’il ordonne lui-même le transfert — occupe une place à part, car l’opération y est authentifiée et consentie. Elle échappe donc au régime de l’opération non autorisée, sauf lorsque la manœuvre a vicié le consentement au point que l’on ne puisse plus tenir l’ordre pour celui du payeur. Le partage se joue alors sur d’autres terrains : le devoir de vigilance de l’établissement, tenu de relever l’anomalie apparente sans pour autant s’immiscer dans les affaires de son client, et la propre imprudence de la victime, appréciée avec la rigueur qu’exige la négligence grave. La ligne de partage se cherche ainsi entre deux exigences dont on a vu, plus haut, qu’elles se limitent réciproquement — celle de ne pas contrôler l’opportunité de l’ordre, et celle de ne pas exécuter aveuglément un ordre dont l’irrégularité saute aux yeux.
Au terme de ce parcours, le virement se laisse saisir comme ce qu’il est : un procédé scriptural dont les inscriptions font le transfert, servi par une chaîne d’intervenants à géométrie variable, encadré par des délais et des devoirs d’information stricts, et couvert par un régime de responsabilité qui place l’utilisateur à l’abri de la complexité même du circuit. C’est en cela que la matière a changé de nature : le client n’a plus à démêler les rouages de l’acheminement pour obtenir raison — il s’adresse au teneur de son compte, et la loi se charge du reste.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 58 du code civilen vigueur depuis le 9 janvier 1993
Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.
Article 1302 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1993 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Article 1994 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :
1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
Article L133-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009
La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
Article L133-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. – Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. – Lorsque l'opération de paiement est ordonnée initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ; IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
Article L133-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009
Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu.
Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Article L133-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en euros et aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans cet Etat et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros.
Elles s'appliquent également aux opérations de paiement autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement. Cependant, lorsque le prestataire de services de paiement et l'utilisateur conviennent de délais plus longs que ceux fixés à l'article L. 133-13, ce délai ne peut dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l'ordre de paiement.
Article L133-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue. III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.
Article L133-14 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2026
I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part :
a) Il n'y a pas de conversion ; ou
b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres.
La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.
Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite.
II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.
Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 1er janvier 2026I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Du 1er janvier 2014 au 13 janvier 2018I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Du 3 juillet 2010 au 1er janvier 2014I. ― – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. ― – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010.-I. ― I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. ― – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Article L133-21 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
Article L133-22-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
Article L133-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Article L133-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider convenir d'un délai distinct de déroger aux celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article. article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Article L312-1-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019
I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 555 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 24 mai 2019I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 1er octobre 2016 au 13 janvier 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2016I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2015I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 3 juillet 2010 au 1er mai 2011I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Avant le 1er novembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 janvier 2008 au 1er novembre 2009I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 mars 2007 au 5 janvier 2008I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
III. – Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2004 au 6 mars 2007I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 31 décembre 2004I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 décembre 2002 au 2 août 2003I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L314-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018
I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° Les services d'initiation de paiement ;
8° Les services d'information sur les comptes.
III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
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2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° Les services d'initiation de paiement ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et / et/ ou l'acquisition d'ordres d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de Les services d'initiation de paiement et le fournisseur de biens ou services. ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur un compte sur livret, sur un compte mentionné titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au titre II du livre II, sur un compte système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé. IV. garder en dépôt des instruments financiers ;
Article L314-14 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018
I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire.
II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 2010 au 1er avril 2018I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire. II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Après I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire. II.-Pour II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement, paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
Décisions citées 9
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 29 janvier 2002, n° 99-16.571consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 2018, n° 16-22.336consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 2021, n° 20-10.044consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 1 juin 2023, n° 21-19.289consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.200consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 décembre 2025, n° 24-20.778consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-15.437consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 2026, n° 24-18.093consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 25-11.959consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Les abus de marchéRenaud Salomon · LexisNexis
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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