Le virement est devenu le vecteur ordinaire de la circulation de la monnaie scripturale, au point que l’on oublie volontiers que l’instruction qui le déclenche demeure un acte juridique, soumis à des exigences dont la méconnaissance interdit purement et simplement de débiter le compte. Entre le droit commun des actes de disposition et les règles impératives issues du droit des services de paiement, ces exigences dessinent un régime composite où la volonté du payeur occupe une place si centrale que son absence suffit à déplacer la charge du risque.
I) La physionomie de l’ordre de virement
Avant d’énumérer les exigences qui commandent la validité de l’ordre de virement, encore faut-il savoir de quel acte l’on parle. La question n’est pas d’école : selon que l’on voit dans l’instruction de virement un simple procédé technique de circulation monétaire ou un acte juridique à part entière, la grille d’analyse change du tout au tout. Or l’ordre de virement est bien un acte juridique — unilatéral quant à sa structure, abstrait quant à ses effets, et soumis à un double corps de règles quant à son régime. Ces trois traits ne sont pas de simples descriptions : chacun commande une série de solutions positives dont la suite de cette étude n’est que le déploiement.
A) Un ordre de paiement unilatéral
La première caractéristique du virement tient à ce que l’opération se déclenche par une manifestation de volonté qui n’attend, pour produire son effet, l’assentiment de personne. Le donneur d’ordre commande ; le prestataire exécute. Cette dissymétrie initiale explique l’essentiel du régime.
1) L’instruction adressée au prestataire
L’ordre de virement est l’instruction par laquelle le titulaire d’un compte enjoint à l’établissement qui le tient de prélever une somme déterminée pour la porter au crédit d’un autre compte. Il ne s’agit ni d’une convention passée avec le bénéficiaire, ni d’une offre que celui-ci aurait à accepter : l’acte se consomme dans son émission, et son destinataire juridique est le prestataire, non le créditeur final. Cette unilatéralité n’est pas une abstraction doctrinale ; elle se vérifie dans le fait que le bénéficiaire n’est pas appelé à consentir au crédit qu’il reçoit, et qu’il ne dispose d’aucun droit direct sur l’instruction elle-même tant que celle-ci n’a pas été exécutée.
Mais cette instruction ne flotte pas dans le vide contractuel. Elle s’inscrit dans la convention de compte qui unit le payeur à son prestataire, et c’est cette convention qui lui donne sa force obligatoire : en ouvrant un compte de paiement, l’établissement s’est engagé à exécuter les ordres réguliers de son client. L’ordre de virement est donc, techniquement, l’exercice d’un droit né du contrat-cadre — ce qui explique que la jurisprudence l’ait toujours analysé sur le terrain du mandat. Le prestataire est mandataire du payeur, et il en a les devoirs comme les prérogatives. La chambre commerciale en a tiré une conséquence remarquable : lorsque le donneur d’ordre a lui-même précisé, dans son instruction, l’établissement teneur du compte à créditer, il a par là même autorisé son mandataire à se substituer un autre mandataire et désigné la personne de ce substitué.
- Faits
- Un donneur d’ordre avait indiqué dans son instruction de virement l’établissement bancaire teneur du compte sur lequel les fonds devaient être crédités. La chaîne d’exécution ayant échoué, il recherchait la responsabilité de sa propre banque, mandataire originaire.
- Problème
- La banque mandataire originaire répond-elle envers son mandant de l’exécution confiée à l’établissement que le mandant lui-même avait désigné dans l’ordre ?
- Solution
- L’obligation de la banque, mandataire originaire envers son mandant, est sérieusement contestable dès lors que ce mandant, ayant précisé dans un ordre de virement l’établissement bancaire teneur du compte où doivent être crédités les fonds, a ainsi autorisé la substitution par la banque mandataire d’un autre mandataire et désigné, en outre, la personne du substitué.
- Portée
- Le contenu de l’ordre n’est pas une simple donnée technique : les mentions qu’y porte le payeur produisent des effets de droit propres, ici l’autorisation d’une substitution de mandataire et la désignation du substitué.
On mesure ainsi que la rédaction de l’instruction n’est pas indifférente. Ce que le payeur y inscrit vaut manifestation de volonté, et cette volonté engage : elle définit le périmètre du mandat confié.
2) La distinction de l’ordre et du transfert
Une confusion doit être écartée d’emblée, car elle brouille toute l’analyse : l’ordre n’est pas le virement. L’ordre est l’acte juridique par lequel la volonté s’exprime ; le virement est l’opération matérielle de scription comptable qui débite un compte pour en créditer un autre. Entre les deux s’écoule un temps — parfois quelques secondes, parfois plusieurs jours — pendant lequel l’instruction existe sans que le transfert soit réalisé. Or c’est dans cet intervalle que se logent la plupart des difficultés : révocation, insuffisance de provision, saisie survenue entre l’émission et l’exécution, décès du donneur d’ordre.
La conséquence pratique est considérable. Les conditions de validité s’apprécient au moment de l’émission de l’ordre : c’est alors que doivent exister le consentement, la capacité et le pouvoir. Les conditions d’exécution, en revanche, s’apprécient au moment où le prestataire passe l’écriture : c’est alors, et alors seulement, que la provision doit être suffisante et les fonds disponibles. Un ordre parfaitement valable peut donc n’être jamais exécuté, sans que sa validité soit en cause ; inversement, un transfert matériellement accompli sur le fondement d’un ordre nul devra être défait, quoique les écritures aient été passées. Cette dissociation commande le plan de toute la matière — et l’on verra qu’elle explique aussi l’écart profond qui sépare le virement du chèque, où la provision remonte au rang de condition de la formation même du titre.
Cette distinction éclaire encore le moment de la libération du débiteur. Le paiement par virement n’est pas parfait à l’instant où l’ordre est donné, ni même à celui où le compte du payeur est débité : il l’est lorsque les fonds sont inscrits au crédit du compte destinataire. C’est cette inscription — et non l’instruction qui l’a commandée — qui éteint l’obligation sous-jacente.
3) Le moment de l’irrévocabilité
Puisque l’ordre est un mandat, il devrait suivre le sort commun des mandats et demeurer librement révocable. L’article 2004 du Code civil en pose le principe dans les termes les plus larges.
Le payeur peut donc, en principe, retirer son consentement — qu’il s’agisse d’un virement isolé ou d’une série d’opérations récurrentes. Pourtant, cette liberté ne pouvait subsister intacte dans un système de paiement de masse où des millions d’écritures circulent simultanément entre établissements : si chaque ordre demeurait révocable jusqu’à son dénouement, aucun bénéficiaire ne pourrait se fier au crédit reçu, et la chaîne interbancaire deviendrait ingouvernable. Aussi la première directive sur les services de paiement a-t-elle introduit un point de rupture. Les articles L. 133-7 et L. 133-8 du Code monétaire et financier fixent désormais un seuil d’irrévocabilité : passé le moment de réception de l’ordre par le prestataire du payeur — ou, dans les opérations initiées par le bénéficiaire, la date convenue —, l’instruction ne peut plus être rétractée unilatéralement.
Le sens de cette règle mérite d’être saisi exactement. Elle ne dit pas que l’ordre devient valable ; elle dit qu’il devient irréversible par la seule volonté de son auteur. La distinction est capitale, car un ordre irrévocable n’en demeure pas moins susceptible d’être privé d’effet s’il était nul : l’irrévocabilité neutralise le repentir, non le vice. C’est en cela que la finalité des paiements, exigence propre au droit financier, se concilie avec les principes du droit des actes juridiques sans les abolir.
B) Un acte détaché de sa cause
Le deuxième trait de physionomie est plus déroutant encore pour qui vient du droit commun : l’ordre de virement vaut par lui-même, indépendamment de la raison qui l’a inspiré. Le prestataire exécute une instruction, non un contrat ; il déplace des fonds, il ne règle pas un différend.
1) L’indifférence du rapport fondamental
Tout virement a un motif. Il peut acquitter une dette, consentir un prêt, constituer un gage-espèces, transporter des fonds d’un compte à l’autre au sein d’un même patrimoine, ou encore gratifier son destinataire. La jurisprudence admet de longue date qu’un virement puisse valoir don manuel, à la condition impérative que le déplacement des fonds soit intervenu du vivant du donateur — condition qui n’est pas une formalité, mais la traduction de l’exigence de dessaisissement irrévocable propre à la donation. Elle refuse en revanche cette qualification au transfert opéré vers un compte joint dont l’auteur est lui-même cotitulaire : celui qui conserve la faculté de reprendre les fonds ne s’en est pas dépouillé.
Or, aucune de ces qualifications n’intéresse le prestataire. Qu’il s’agisse d’un règlement, d’une libéralité ou d’un prêt, l’instruction lui apparaît identique : un montant, un identifiant, une date. C’est ce que l’on nomme l’abstraction du virement.
Cette abstraction n’est pas une commodité de gestion : elle est la condition même de la circulation monétaire scripturale. Un prestataire tenu de vérifier le bien-fondé de chaque paiement qu’il exécute ne pourrait plus en exécuter aucun.
2) L’étanchéité des relations contractuelles
De l’abstraction découle une règle d’étanchéité rigoureuse : les vices affectant l’acte sous-jacent — nullité, illicéité, inexécution, absence de dette — ne se propagent jamais à la relation qui unit le payeur à son prestataire. Celui-ci demeure un tiers par rapport à l’acte qui a motivé le transfert, et le devoir de non-immixtion dans les affaires de son client lui interdit précisément de s’y intéresser. La chambre commerciale a réaffirmé cette solution avec une netteté qui ne laisse guère de place à la discussion.
- Faits
- Une cliente avait passé des ordres de virement d’un caractère international et d’un montant important, exécutés par sa banque. Celle-ci s’était assurée que les ordres étaient conformes à la volonté de sa cliente et que le compte était suffisamment crédité. Il lui était reproché d’avoir manqué à son devoir de vigilance.
- Problème
- Le caractère international et le montant important de virements suffisent-ils à leur conférer le caractère d’anomalie appelant la vigilance du banquier, alors que celui-ci est tenu d’un devoir de non-immixtion ?
- Solution
- Le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client. Ayant relevé que la banque s’était assurée de la conformité des ordres à la volonté de sa cliente et de la suffisance de la provision, la cour d’appel a pu retenir qu’en dépit de leur caractère international et de leur montant important, ces virements, au regard de leur nombre et de la courte période de leur exécution, ne constituaient pas des anomalies, et que la banque n’avait donc pas manqué à son devoir de vigilance.
- Portée
- La qualification d’anomalie relève de l’appréciation des juges du fond, que la Cour de cassation contrôle ici en énonçant seulement que la cour d’appel « a pu retenir » l’absence d’anomalie. Le caractère international et le montant important d’un virement ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une anomalie : ils sont appréciés au regard du nombre des opérations et de la période de leur exécution. Le devoir de non-immixtion, quant à lui, interdit au banquier les investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements.
La portée pratique de cette étanchéité est considérable. Le payeur qui découvre que sa dette n’existait pas, ou que le contrat qu’il croyait exécuter était nul, ne peut se retourner contre son prestataire : celui-ci a fait ce qu’on lui demandait. Il ne lui reste qu’une voie, mais elle est ouverte et suffisante — l’action en répétition de l’indu contre le bénéficiaire, ou l’action en nullité de l’acte sous-jacent dirigée contre lui. Le contentieux se règle là où il est né, entre les deux parties au rapport fondamental, sans que le teneur de compte y soit appelé.
C’est du reste ce qui explique la neutralisation de la cause. Depuis que l’ordonnance du 10 février 2016 l’a bannie du Code civil, la question de son incidence sur le virement a perdu tout enjeu textuel ; mais cette éviction n’a fait que consacrer un état de fait bien antérieur, doctrine et juges s’accordant à tenir l’abstraction pour un obstacle dirimant à toute contestation tirée des défaillances de l’acte motivant. Du temps où les anciens articles 1108 et 1131 du Code civil y faisaient référence, la cause de l’instruction résidait dans l’acte voulu par l’émetteur — et ni l’inexistence de cet acte, ni son caractère erroné ou illicite, ne rejaillissaient sur la position du prestataire. Les exigences contemporaines subissent le même sort : le but licite de l’article 1162 et l’équivalence des prestations de l’article 1169 ne trouvent aucune prise sur l’ordre lui-même.
3) Les brèches de l’abstraction
L’abstraction n’est cependant pas absolue, et deux brèches doivent être signalées. La première tient à l’erreur commise par le prestataire lui-même : lorsqu’un établissement transfère, par méprise, un montant excédant celui qui lui avait été prescrit, l’excédent est dépourvu de tout titre — non pas parce que l’acte sous-jacent serait vicié, mais parce qu’aucun ordre ne le couvre. Le bénéficiaire doit alors restituer, sans pouvoir opposer une quelconque compensation avec les créances qu’il détiendrait sur le payeur : le prestataire, en versant l’excédent, n’a jamais occupé à son égard la position de débiteur.
La seconde brèche est plus large, et l’on ne fait ici que l’annoncer : l’abstraction protège le prestataire des vices du rapport fondamental, elle ne le protège pas des vices de l’ordre. Si l’instruction n’émane pas du titulaire, si elle a été extorquée, si son auteur était incapable ou dépourvu de pouvoir, l’établissement ne peut se réfugier derrière l’indifférence à la cause — car ce n’est plus la cause qui est en jeu, c’est l’existence même du consentement. Toute la suite de cette étude se tient dans cette distinction.
Conditions de fond de l’ordre de virement
C) Un acte soumis à deux ordres de règles
Reste à situer l’ordre de virement dans la hiérarchie des sources. Quiconque veut appréhender les exigences de fond qui pèsent sur lui doit garder à l’esprit un clivage structurant : celui qui oppose les prescriptions héritées du droit commun des actes juridiques aux règles propres au mécanisme bancaire de transfert. Cette dualité conditionne l’ensemble de l’analyse.
1) Le socle du droit des actes juridiques
Instrument technique, le virement n’échappe pas pour autant aux conditions classiques de validité des actes juridiques. Un ordre émis sous l’empire d’un vice du consentement encourt la nullité relative que prévoit l’article 1131 du Code civil ; un ordre émis par un incapable subit le sort commun des actes accomplis sans capacité de disposer ; un ordre transmis par un mandataire excédant ses pouvoirs n’engage pas le titulaire. Ces règles ne sont pas des survivances : elles constituent le socle sur lequel les textes spéciaux viennent se greffer, et c’est à elles qu’il faut revenir chaque fois que le Code monétaire et financier se tait.
2) L’empire des textes monétaires et financiers
Sur ce socle, le droit des services de paiement a bâti un édifice propre, largement issu du droit de l’Union, qui gouverne aujourd’hui l’essentiel de la matière. Sa pièce maîtresse est l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, qui subordonne la qualification d’opération autorisée à l’expression du consentement du payeur.
Autour de ce texte gravitent l’article L. 133-7, qui laisse à la convention de compte le soin de fixer les formes du consentement, l’article L. 133-4, qui définit l’identifiant unique par lequel le bénéficiaire est désigné, et les articles L. 133-18 à L. 133-24, qui organisent le sort des opérations non autorisées ou mal exécutées. Cet ensemble ne se contente pas d’ajouter au droit commun : dans son domaine, il l’évince. La chambre commerciale a jugé que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24 — ce qui interdit au payeur de se replier sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du Code civil.
3) Le domaine résiduel du droit commun
L’exclusivité ainsi consacrée n’est pourtant pas totale, et il serait erroné d’en conclure que le droit commun a déserté la matière. Elle ne joue que sur le terrain qu’elle occupe : la responsabilité du prestataire au titre d’une opération non autorisée ou mal exécutée. Partout ailleurs, le droit civil reprend son empire. C’est lui qui gouverne la capacité du titulaire, la validité de la procuration donnée à un tiers, l’étendue des pouvoirs du représentant d’une personne morale, la répétition de l’indu contre le bénéficiaire enrichi, ou encore l’appréciation des vices du consentement dans les rapports entre payeur et bénéficiaire.
La ligne de partage est donc claire, à défaut d’être toujours aisée à tracer : les textes monétaires et financiers régissent l’opération de paiement comme telle et la relation entre l’utilisateur et son prestataire ; le droit commun régit tout le reste — l’aptitude de celui qui ordonne, le pouvoir de celui qui transmet, et le sort du rapport fondamental que le virement a servi à dénouer. Volonté et abstraction étant ainsi acquises, il reste à déterminer qui peut valablement émettre l’instruction, question qui engage tout ensemble le contrôle de la capacité et celui du pouvoir.
II) Les conditions tenant à la personne
Le virement, on l’a vu, est un ordre : un acte juridique unilatéral qui, une fois reçu, oblige le prestataire à débiter un compte et à créditer un autre. Or un tel acte ne vaut que par celui dont il émane. Détaché de sa cause, l’ordre n’est pas pour autant détaché de son auteur — c’est même l’inverse : plus l’opération est abstraite, plus tout se joue en amont, dans la personne qui l’émet. De là quatre exigences qui s’emboîtent et qu’il faut distinguer avec soin, car on les confond volontiers : l’émetteur doit avoir voulu l’opération, l’avoir voulue librement, avoir l’aptitude juridique à disposer des fonds, et le pouvoir de mouvementer ce compte-là. À quoi s’ajoute une cinquième donnée, qui n’est plus une condition mais son garde-fou : le contrôle que le prestataire est tenu d’exercer sur les quatre premières.
A) Le consentement du payeur
1) L’autorisation préalable de l’opération
Aucun compte ne peut être débité sans que son titulaire l’ait voulu. La règle paraît d’évidence ; elle est en réalité le pivot de tout le régime, car c’est elle qui départage les deux mondes du droit des paiements — celui de l’opération autorisée, où le débit est définitif, et celui de l’opération non autorisée, où il doit être effacé. L’article L. 133-6 du Code monétaire et financier ne dit rien d’autre, mais il le dit en des termes qui commandent la suite.
L’autorisation est en principe préalable : le consentement précède le débit, faute de quoi le prestataire agirait sans titre. Le texte réserve pourtant l’hypothèse d’une ratification postérieure, mais il l’enserre dans une condition qui en dit long — elle suppose un accord antérieur des parties sur la possibilité même de consentir après coup. L’exception ne dispense donc pas de la volonté du payeur : elle en déplace seulement le moment, et encore faut-il que ce déplacement ait lui-même été consenti. La configuration demeure marginale et ne saurait servir de voiture-balai aux débits opérés sans titre.
Dans le virement ordinaire, la volonté et l’ordre se confondent : émettre l’instruction, c’est consentir, et la concomitance est si constante qu’on oublie qu’il s’agit de deux choses. Le prélèvement rappelle qu’elles se distinguent, puisque l’instruction y émane du bénéficiaire tandis que la volonté demeure celle du débiteur, exprimée par avance dans un mandat. La dissociation de l’auteur de l’ordre et de l’auteur de la volonté, que le II de l’article L. 133-6 consacre, éclaire rétrospectivement le virement : ce que la loi exige n’est pas un geste, c’est une adhésion.
Encore faut-il savoir à quoi le payeur adhère. La Cour de cassation a progressivement étendu l’objet du consentement bien au-delà du principe de l’opération : il porte sur le montant transféré, et plus largement sur les caractéristiques déterminantes du paiement. Elle est allée plus loin en jugeant que le consentement doit couvrir la personne même du destinataire des fonds.
- Faits
- Une opération de paiement initiée par le payeur auprès de son prestataire avait abouti au crédit d’un bénéficiaire auquel il n’avait pas entendu payer.
- Problème
- Le consentement du payeur à l’exécution de l’ordre suffit-il à rendre l’opération autorisée, ou doit-il porter également sur le bénéficiaire des fonds ?
- Solution
- Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire.
- Portée
- Le consentement se dédouble : il porte sur l’exécution et sur la personne créditée. Un ordre voulu au profit d’un autre que celui qui a été payé demeure une opération non autorisée, ouvrant droit au remboursement.
2) Les formes de l’expression du consentement
La volonté ne suffit pas si elle demeure informe. La loi ne prescrit aucun formalisme unique, mais elle renvoie à la convention : le consentement doit être donné selon la forme convenue entre le payeur et son prestataire. Ce renvoi n’est pas une facilité de rédaction — il fait de la convention de compte le siège des exigences formelles, et transforme le respect du procédé stipulé en condition de l’autorisation elle-même.
- Faits
- Une opération de paiement avait été initiée par le payeur par l’intermédiaire du bénéficiaire, sans que le consentement eût été exprimé dans la forme prévue par la convention le liant à son prestataire.
- Problème
- L’inobservation de la forme convenue prive-t-elle l’opération de son caractère autorisé ?
- Solution
- Une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l’opération est réputée non autorisée.
- Portée
- La forme convenue n’est pas une modalité probatoire : elle intègre la condition de fond. Le consentement exprimé hors du canal stipulé est traité comme un consentement absent.
C’est dire l’importance prise par les données de sécurité personnalisées — codes confidentiels, dispositifs biométriques, validation par un second facteur. Elles ne sont plus seulement des instruments techniques : elles sont devenues le mode normal d’expression de la volonté, et par là même le lieu où se noue le contentieux, puisqu’elles servent tout à la fois à identifier l’auteur de l’ordre et à attester son adhésion.
3) Le retrait de l’autorisation donnée
Ce qu’une volonté a fait, une volonté peut le défaire : le payeur peut retirer son consentement, qu’il s’agisse d’un virement isolé ou d’une série d’opérations. La faculté prolonge la logique du mandat, dont l’article 2004 du Code civil consacre la révocabilité discrétionnaire, et la parenté n’est pas fortuite puisque le prestataire agit bien sur instruction. Mais la transposition trouve sa limite dans une exigence propre au droit des paiements : la finalité. Un système de règlement ne peut fonctionner si chaque ordre reste indéfiniment réversible, de sorte que les articles L. 133-7 et L. 133-8 du Code monétaire et financier enferment la révocation dans un seuil au-delà duquel l’ordre devient irrévocable — seuil dont on a exposé plus haut la mécanique. La révocabilité de principe se mue ainsi en fenêtre : elle existe, mais elle se referme.
B) L’intégrité du consentement
1) La fraude par usurpation d’identité
Un consentement peut manquer de deux façons : parce qu’il n’a pas été donné, ou parce qu’il a été extorqué. La distinction, en droit commun, sépare l’inexistence de l’acte et le vice qui l’affecte — l’article 1131 du Code civil rangeant les seconds parmi les causes de nullité relative. En matière de paiement, elle commande deux régimes très différents.
L’usurpation d’identité relève de la première hypothèse : lorsqu’un tiers émet l’ordre en se faisant passer pour le titulaire, celui-ci n’a rien voulu du tout. L’opération n’est pas viciée, elle est non autorisée, et la sanction se trouve dans le seul régime légal du remboursement. La fraude dite au faux conseiller, où le titulaire valide lui-même l’opération sous l’empire d’une manœuvre, pose une question autrement délicate : la volonté a été exprimée, mais elle a été surprise. La jurisprudence répugne à la traiter comme un simple vice du consentement soumis au droit commun, précisément parce que la qualification d’opération non autorisée gouverne l’accès au remboursement immédiat — la question sera reprise au titre de la sanction.
2) La portée probatoire de l’authentification forte
Encore faut-il établir ce qui a été voulu, et l’on touche ici au nerf du contentieux. Le prestataire soutiendra que l’opération a été régulièrement authentifiée ; l’utilisateur, qu’il n’a jamais consenti. La loi refuse d’ériger l’enregistrement technique en preuve du consentement : l’authentification établit que le dispositif a été employé, non que le titulaire l’a employé, et moins encore qu’il a voulu ce qui a été exécuté. Le procédé fait présomption d’usage, jamais présomption d’adhésion. La distinction est fine mais elle est décisive, car elle interdit au prestataire de se retrancher derrière ses propres journaux pour refuser le remboursement. Reste que la traçabilité du procédé, si elle ne prouve pas la volonté, nourrit l’appréciation d’une éventuelle négligence de l’utilisateur — mais c’est alors sur un tout autre terrain que le débat se déplace.
C) La capacité de disposer
1) Le mineur et le majeur protégé
Le virement opère un déplacement patrimonial effectif : les fonds quittent définitivement le compte du payeur. L’ordre qui le déclenche n’est donc pas un acte d’administration mais un acte de disposition, et cette qualification emporte tout le reste. Celui qui l’émet doit avoir la libre disposition des sommes inscrites au compte, ce qui suppose d’abord l’aptitude juridique à disposer de valeurs patrimoniales.
Le mineur non émancipé ne l’a pas ; le majeur protégé ne l’a qu’à la mesure du régime dont il relève. Sous tutelle, l’ordre relève du tuteur, avec les autorisations que la gravité de l’acte commande ; sous curatelle, l’assistance du curateur est requise pour les actes de disposition, ce qu’est le virement par nature. On observera d’ailleurs que la protection ne suspend pas tout : les courtes prescriptions attachées aux titres cambiaires, fondées sur une présomption de paiement, courent même contre le mineur ou le majeur en tutelle — preuve que l’incapacité protège la volonté sans figer le temps.
2) Le sort de l’ordre émis par l’incapable
L’ordre émis par un incapable est nul, et sa nullité rejaillit sur le transfert qu’il a provoqué : le prestataire qui l’a exécuté doit rétablir le compte. Encore faut-il mesurer l’exacte étendue de ce que le banquier avait à contrôler — et c’est ici que se dessine une ligne de partage qui commande toute la matière.
Contrôle impératif du PSP Le prestataire dépositaire doit s’assurer que l’émetteur détient effectivement l’aptitude et l’habilitation à procéder à des retraits sur le compte. Cette obligation, inhérente à la qualité de dépositaire, se résout par les règles de droit commun. L’état civil du titulaire, la structure du compte (individuel, indivis, joint) et l’existence d’une procuration en cours figurent parmi les éléments déterminants.
Hors du périmètre du PSP L’aptitude juridique à accomplir l’ acte motivant le transfert échappe au contrôle bancaire. Ainsi, un tuteur habilité à manier les fonds pourrait réaliser, par le biais d’un virement, une libéralité interdite : cette irrégularité resterait sans incidence sur la régularité de l’instruction bancaire. Le représenté dispose alors d’un recours direct en nullité à l’encontre du bénéficiaire pour obtenir restitution des sommes.
Le prestataire, dépositaire des fonds, doit s’assurer que celui qui donne l’ordre a l’aptitude et l’habilitation nécessaires pour opérer des retraits sur le compte : l’état civil du titulaire, la structure du compte, l’existence d’une procuration en cours forment le champ de sa vérification. En revanche, l’aptitude requise pour accomplir l’opération sous-jacente lui échappe entièrement. Un tuteur régulièrement habilité à manier les fonds peut ainsi consommer, par le canal d’un virement, une libéralité que la loi lui interdit : l’irrégularité affecte l’acte fondamental, non l’instruction bancaire, qui demeure régulière. Le représenté n’est pas démuni pour autant — il agit en nullité directement contre le bénéficiaire pour obtenir restitution. On retrouve ici l’abstraction du virement, non plus comme principe théorique, mais comme règle de répartition des contrôles.
D) Le pouvoir de l’émetteur
1) La procuration bancaire et ses limites
Capacité et pouvoir ne se confondent pas : le premier est une aptitude de la personne, le second une habilitation sur ce compte. Lorsque l’ordre émane d’un mandataire, le prestataire doit vérifier l’étendue de la procuration, et l’exécution au profit d’un mandataire non habilité engage sa responsabilité. Le mandat apparent pourrait, en théorie, le couvrir ; la jurisprudence en subordonne pourtant le bénéfice à des conditions si strictes qu’il ne joue guère, car il faut alors justifier d’éléments objectifs propres à tromper un professionnel disposant, par état, des moyens d’investigation nécessaires.
Deux décisions balisent le terrain. La première a retenu la responsabilité de l’établissement qui avait donné suite à l’ordre d’un conjoint non titulaire et dépourvu de procuration, sauf ratification du titulaire : le mandat tacite entre époux de l’article 1432 du Code civil ne pouvait couvrir l’opération, ce texte excluant expressément les actes de disposition — et le virement en est un.
La seconde a opéré un revirement notable sur le terrain de la preuve. Le prestataire dépositaire, simple exécutant des instructions transmises par le représentant du déposant, est admis à établir l’existence de la procuration par tout moyen : n’étant pas partie au contrat de mandat, il n’a pas à subir les exigences probatoires que l’article 1985 du Code civil fait peser sur les parties. La solution rompt avec une jurisprudence antérieure qui soumettait le banquier au formalisme probatoire du mandat, et sa logique est irréprochable — on ne saurait imposer à un tiers les charges d’un contrat auquel il est étranger.
2) La représentation des personnes morales
Sur les comptes de personnes morales, la question du pouvoir ne connaît pas de règle bancaire propre : elle se résout par le droit commun de la représentation sociale. Le prestataire doit s’assurer que celui qui ordonne est bien l’organe habilité à engager le groupement, ou le délégataire qu’il a régulièrement institué, ce qui suppose la vérification des statuts et des délibérations déposées. La difficulté est pratique autant que juridique : les habilitations changent, et un pouvoir périmé vaut absence de pouvoir.
3) Les comptes collectifs et indivis
Les comptes collectifs de personnes physiques appellent une distinction que la pratique tient pour acquise et que le contentieux rappelle régulièrement. Sur un compte indivis, aucun cotitulaire ne peut agir seul : toute opération requiert la signature conjointe des indivisaires ou l’intervention de leur mandataire commun. Sur un compte joint, au contraire, chaque cotitulaire dispose d’un pouvoir individuel qui lui permet de passer seul les opérations, la solidarité active dispensant le prestataire de recueillir l’accord des autres. Le banquier qui exécute un ordre isolé sur un compte indivis commet donc une faute que la même exécution, sur un compte joint, ne constituerait pas.
E) Le contrôle exercé par le prestataire
1) La vérification des habilitations
Les quatre conditions précédentes seraient lettre morte si nul n’était chargé d’en vérifier la réunion. Ce contrôle incombe au prestataire, et il ne procède pas d’une stipulation contractuelle : il est inhérent à sa qualité de dépositaire, qui ne peut restituer les fonds qu’à qui a qualité pour les recevoir. Sa méconnaissance emporte la nullité de l’instruction et, par voie de conséquence, celle du transfert opéré.
2) Le devoir de vigilance et l’anomalie apparente
La chambre commerciale a récemment ordonné cette obligation en une triple exigence pesant sur le banquier qui reçoit un ordre de virement : vérifier l’identité de l’auteur, titulaire ou représentant habilité ; s’assurer de l’absence de toute anomalie apparente, qu’elle soit formelle — une signature discordante, une mention surchargée — ou intellectuelle ; apprécier enfin si l’opération ne présente pas un caractère manifestement anormal au regard des habitudes du client. Le troisième volet est le plus exigeant, car il oblige le prestataire à confronter l’ordre reçu non à un modèle abstrait, mais à l’historique de celui qui l’émet.
3) La frontière du devoir de non-ingérence
Ce devoir de vigilance rencontre pourtant une borne, et elle est aussi ferme que lui : le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne lui appartient ni d’apprécier l’opportunité de l’opération, ni de vérifier la capacité ou le pouvoir requis pour accomplir l’acte fondamental qui la motive. Les deux devoirs ne se contredisent pas — ils se partagent le champ selon un critère simple : l’anomalie doit être apparente, c’est-à-dire décelable sans investigation dans le rapport sous-jacent. Tant qu’elle ne se donne pas à voir sur l’ordre lui-même ou dans le fonctionnement du compte, le prestataire doit exécuter ; dès qu’elle se manifeste, il doit s’arrêter et interroger. Toute la difficulté du contentieux tient à ce que cette frontière ne se trace qu’au cas par cas.
III) Les conditions tenant à l’opération
Les exigences qui viennent d’être décrites tiennent toutes à celui qui ordonne : sa volonté, sa lucidité, son aptitude à disposer, son titre à agir sur le compte. Encore faut-il que l’opération commandée soit elle-même praticable. L’ordre de virement n’est pas une déclaration abstraite qui se suffirait à elle-même : il commande un mouvement de valeurs entre deux points du circuit scriptural, et ce mouvement suppose réunies des conditions matérielles que la volonté du payeur ne saurait suppléer. Il faut deux comptes tenus par des entités habilitées, un bénéficiaire désigné selon les codes du système, une couverture suffisante et des fonds effectivement mobilisables. Ces quatre exigences n’ont ni la même nature ni la même sanction — et c’est précisément là que le régime du virement révèle son originalité par rapport aux autres instruments de paiement.
A) L’exigence de deux comptes
Le virement se définit par la circulation de valeurs scripturales d’un compte vers un autre. Cette définition n’est pas descriptive : elle est constitutive. À chaque extrémité du circuit doit se trouver un compte, et ce compte doit être tenu par un organisme habilité à fournir des services de paiement. Faute de quoi l’opération projetée n’est plus un virement, mais autre chose — une cession de créance, une délégation, un jeu d’écritures privé sans portée monétaire.
1) Les établissements habilités au service
L’exigence d’un teneur de compte habilité n’est pas un formalisme administratif : elle conditionne la nature même de ce qui circule. Le solde inscrit au compte d’un établissement agréé est de la monnaie scripturale, c’est-à-dire un pouvoir d’achat immédiatement libératoire ; le solde inscrit dans les livres de quiconque n’est pas habilité n’est qu’une créance ordinaire contre son teneur, soumise au risque d’insolvabilité de celui-ci et dépourvue de la force libératoire attachée à la monnaie. Les juges du fond l’ont marqué de longue date en refusant la qualification de virement à un transfert opéré hors du circuit des teneurs de compte agréés (CA Lyon, 16 févr. 1973). La conséquence est rude pour celui qui l’ignore : le prétendu virement ne libère pas le débiteur, puisqu’il n’a jamais mis à disposition du créancier autre chose qu’un droit de créance contre un tiers.
Trois catégories d’entités peuvent tenir les comptes ainsi requis, et leurs pouvoirs ne coïncident pas. Les établissements de crédit — banques commerciales, réseaux coopératifs et mutualistes, établissements de crédit spécialisé, caisses de crédit municipal — reçoivent du public des fonds remboursables qu’ils sont autorisés à employer pour leur propre compte : c’est ce pouvoir d’emploi qui fait le banquier au sens plein, et il fonde tout à la fois sa capacité de crédit et la surveillance prudentielle dont il est l’objet. Viennent ensuite les institutions dotées d’un statut dérogatoire — Banque de France, Trésor public, Caisse des dépôts et consignations, instituts d’émission d’outre-mer — dont l’aptitude à gérer des comptes procède directement de la loi, sans agrément préalable. Les établissements de paiement, enfin, tiennent des comptes de paiement à la seule fin d’exécuter des opérations de paiement, sans jamais pouvoir affecter les fonds reçus à leur propre activité : les sommes qu’ils détiennent sont cantonnées, ce qui explique qu’ils échappent au régime bancaire tout en participant pleinement au circuit du virement.
| Catégorie | Fondement | Spécificité |
|---|---|---|
| Établissements de crédit (banques, coopératives, mutualistes, crédit spécialisé, caisses de crédit municipal) | Art. L. 511-9 et L. 521-1 CMF | Collectent des dépôts remboursables du public et peuvent les utiliser pour leur propre compte |
| Institutions assimilées (Banque de France, Trésor public, Caisse des dépôts et consignations, instituts d’émission des DOM) | Art. L. 518-1 CMF | Statut dérogatoire conférant la capacité de gérer des comptes |
| Établissements de paiement | Art. L. 521-2, L. 522-1 et L. 522-4 CMF | Gèrent des comptes de paiement exclusivement ; interdiction d’utiliser les fonds pour leur propre compte |
La qualité du titulaire du compte à créditer est en revanche parfaitement indifférente. Le bénéficiaire peut être un tiers ou le donneur d’ordre lui-même ; la nature juridique du compte destinataire — compte de dépôt, compte courant, compte de paiement stricto sensu — n’entre pas davantage dans les conditions de validité de l’ordre. Ce qui importe est que l’écriture de crédit puisse être passée par une entité habilitée à la passer.
2) Le compte de paiement et l’épargne réglementée
Nul ne conteste qu’un virement puisse être ordonné vers un compte de paiement. La difficulté surgit lorsque l’opération met en jeu un livret d’épargne, un compte à terme ou un produit réglementé. La pratique bancaire majoritaire y oppose une résistance dont il faut mesurer la portée : invoquant une décision administrative ancienne, rendue le 8 mai 1969, nombre d’établissements refusent d’ouvrir un virement permanent vers un compte d’épargne dont le titulaire n’est pas celui du compte émetteur, et exigent que les sommes transitent d’abord par un compte courant. Certains vont plus loin et étendent le refus aux transferts entre comptes d’épargne d’un même titulaire, faisant du passage par le compte courant une étape systématique.
Cette pratique est vivement critiquée, et la critique paraît fondée. Le raisonnement qui la sous-tend consiste à déduire du fait que l’épargne réglementée n’est pas un compte de paiement l’interdiction d’y virer des fonds — inférence qui ne se soutient pas. Aucun texte n’exige que le compte à créditer soit un compte de paiement : l’exigence légale porte sur la qualité du teneur, non sur le régime du compte. Une doctrine autorisée n’hésite pas à qualifier d’illicite la position ainsi retenue, en ce qu’elle prive l’épargnant d’une facilité conforme à la finalité même du produit — l’alimentation régulière et automatique d’un livret étant précisément ce que la réglementation encourage. La pratique se maintient pourtant, moins par conviction juridique que par prudence opérationnelle : le contrôle de l’identité entre titulaires est plus simple à opérer sur un compte courant, et le passage obligé y trouve sa justification technique, non légale.
Pratique bancaire majoritaire L’épargne réglementée ne serait pas un compte de paiement. Le transfert direct entre comptes de titulaires distincts — ou même entre comptes d’épargne du même titulaire — serait exclu. L’obligation de faire transiter les sommes par le compte courant de l’épargnant s’appliquerait systématiquement.
Critique doctrinale Des voix autorisées dénoncent une position dépourvue de base légale et la qualifient d’illicite. L’interdiction d’alimenter directement un livret par virement permanent reposerait sur une lecture erronée des textes, privant les épargnants d’une facilité pourtant conforme à la finalité du produit.
3) Le virement entre comptes d’un même titulaire
Rien n’impose que les deux comptes appartiennent à deux personnes distinctes. Le virement de compte à compte au sein d’un même patrimoine est une opération courante, et il est un virement à part entière : l’ordre y produit les mêmes effets, l’irrévocabilité s’y attache aux mêmes conditions, et le prestataire y est tenu des mêmes diligences. Il est simplement dépourvu de cause extinctive, puisque nulle dette n’est éteinte par un mouvement qui ne modifie pas la consistance du patrimoine.
Cette configuration éclaire d’ailleurs l’analyse développée plus haut sur l’indifférence du rapport fondamental. Le virement intra-patrimonial démontre que l’ordre ne tire pas sa validité de l’opération qu’il sert : il n’en sert aucune, et il vaut néanmoins. La question ne change de nature que lorsque le compte crédité est un compte joint dont l’auteur du virement est cotitulaire — hypothèse dans laquelle on a parfois voulu voir une libéralité. La jurisprudence l’écarte, et sa raison est convaincante : chaque cotitulaire d’un compte joint conservant la faculté de disposer seul de l’intégralité des fonds, le virement n’opère aucun dessaisissement au profit de l’autre, et l’intention libérale, à la supposer établie, ne trouve pas le support matériel qu’exige le don manuel.
B) La désignation du bénéficiaire
Deux comptes existent, tenus par des entités habilitées : encore faut-il que le prestataire sache lequel créditer. La désignation du bénéficiaire est le point où l’ordre de virement se heurte le plus directement aux contraintes de l’automatisation, et le droit en a tiré une règle d’une sévérité assumée.
1) L’identifiant unique du compte à créditer
Le payeur ne désigne pas le bénéficiaire par son nom : il le désigne par un identifiant unique, en pratique le code IBAN, que le Code monétaire et financier érige en clé exclusive d’acheminement. La règle n’est pas de commodité, elle est de système : des dizaines de millions d’ordres transitent chaque jour par des chaînes de traitement entièrement automatisées, et aucune ne pourrait fonctionner si chaque instruction devait faire l’objet d’un rapprochement nominatif. Le législateur a donc tranché en faveur de l’identifiant, et il en a tiré toutes les conséquences : l’ordre exécuté conformément à l’identifiant fourni est réputé dûment exécuté s’agissant du bénéficiaire désigné par cet identifiant, quand bien même le nom porté sur l’ordre viserait quelqu’un d’autre.
- Faits
- Un ordre de virement avait été exécuté par le prestataire conformément aux coordonnées bancaires communiquées par le donneur d’ordre, lesquelles se sont révélées inexactes.
- Problème
- Le prestataire de services de paiement répond-il de la mauvaise exécution d’une opération lorsque celle-ci procède de l’inexactitude de l’identifiant unique que l’utilisateur lui a fourni ?
- Solution
- Il résulte de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence.
- Portée
- L’identifiant unique est la donnée décisive et exclusive de désignation du bénéficiaire : le risque de son inexactitude pèse sur celui qui l’a communiqué, non sur celui qui l’a suivi.
2) La discordance du nom et du numéro
De cette exclusivité découle une conséquence que les victimes de fraude découvrent souvent avec amertume : le prestataire n’est en principe pas tenu de vérifier la concordance entre l’identifiant transmis et le nom du bénéficiaire annoncé. Aucune obligation générale de rapprochement ne grève l’établissement, et la Cour de cassation a réitéré la solution à quelques semaines d’intervalle, marquant qu’il ne s’agissait pas d’un arrêt d’espèce.
La règle n’est pourtant pas sans tempérament, et deux réserves en bornent la portée. La première est conventionnelle : rien n’interdit aux parties de stipuler un contrôle de concordance, et le prestataire qui s’y est engagé répond de son manquement. La seconde tient à l’anomalie manifeste — celle qui saute aux yeux du service chargé du traitement, sans investigation ni appréciation de l’opportunité de l’opération. Le devoir de non-ingérence, examiné plus haut, interdit au prestataire de s’interroger sur le bien-fondé du virement ; il ne le dispense pas de relever ce qui, sur la face même de l’instruction, révèle une incohérence grossière. La frontière est étroite, et elle explique que le contentieux du virement frauduleux se soit largement déplacé du terrain de la vérification vers celui du consentement et de la négligence.
C) La provision de l’ordre
Un bénéficiaire correctement désigné ne suffit pas davantage : le transfert suppose qu’il y ait, au débit, de quoi le financer. Mais la question de la provision, en matière de virement, ne se pose pas là où l’on croirait — elle ne touche pas la régularité de l’ordre, elle en conditionne seulement l’exécution.
1) Une condition d’exécution, non de validité
La couverture doit exister soit à la date d’émission de l’instruction, soit à la date d’exécution convenue avec le payeur lorsque celui-ci a différé l’opération. Son absence, cependant, ne vicie pas l’ordre : elle en suspend l’effet. L’instruction demeure valable, elle demeure irrévocable dans les conditions du droit commun de l’espèce, et elle retrouvera son plein effet si la couverture se reconstitue avant que le payeur ne la révoque. C’est dire que la provision n’est pas une condition de formation de l’acte, mais une condition de sa réalisation matérielle — distinction dont on va voir qu’elle sépare radicalement le virement de son voisin le plus proche.
2) L’écart avec le régime du chèque
L’émission d’un chèque sans provision expose son auteur à une répression pénale et déclenche un mécanisme d’interdiction bancaire assorti d’un fichage à la Banque de France. Rien de tel pour le virement : l’insuffisance de couverture n’emporte ni sanction pénale, ni sanction fiscale, ni nullité, ni aucun dispositif d’interdiction comparable. Celui qui ordonne un virement que son compte ne peut financer ne commet aucune infraction et n’encourt aucune mesure administrative.
L’écart s’explique par la fonction des deux instruments. Le chèque circule : remis au créancier, il devient entre ses mains un titre qu’il peut endosser et qui vaut apparence de paiement — la répression protège la confiance que cette circulation appelle. Le virement, lui, ne circule pas ; l’ordre est adressé au seul prestataire, aucun tiers ne le reçoit ni ne s’en prévaut, et le bénéficiaire n’apprend l’existence de l’opération qu’au moment où son compte est crédité. Il n’y a donc aucune apparence trompeuse à sanctionner. La différence de régime n’est pas une incohérence du législateur : c’est la traduction fidèle d’une différence de mécanisme.
3) Le refus d’exécution pour insuffisance
Reste à savoir ce que fait le prestataire confronté au défaut de couverture. Son premier devoir est d’information : mandataire, il doit avertir son client de l’impossibilité qu’il rencontre et solliciter de nouvelles directives, sans qu’aucune obligation d’exécution partielle ne pèse sur lui. Encore faut-il préciser que la couverture s’entend du solde créditeur augmenté, le cas échéant, d’une autorisation formelle de découvert : une simple tolérance passée, si constante fût-elle, ne crée aucun droit pour l’avenir.
S’ouvre alors une alternative dont chaque branche emporte ses conséquences. Le prestataire peut refuser d’exécuter, et il en a le droit — la Cour de cassation l’a admis sans réserve, y compris lorsque l’ordre tendait à restituer des fonds parvenus au compte par erreur. Le transfert demeure alors en suspens jusqu’à reconstitution de la couverture, sauf révocation dans l’intervalle. Il peut au contraire exécuter malgré l’insuffisance, et la qualification retenue mérite l’attention : la Cour y voit une demande implicite de facilité de caisse formée par le client, que l’exécution vaut accepter tacitement. Le prestataire conserve l’entière liberté d’accorder ou de refuser cette facilité — mais s’il l’accorde, il consent un crédit, avec le régime qui s’y attache.
L’exécution sur découvert de fait n’ouvre au prestataire de recours que contre son client. Contre le bénéficiaire, la question demeure discutée : la qualification du virement comme transfert de valeurs scripturales devrait le protéger par le jeu de l’inopposabilité des exceptions, et la faute propre du prestataire — défaut de contrôle, tenue défaillante du compte — pourrait au surplus faire échec à toute action en restitution en l’exposant à une responsabilité délictuelle.
D) La disponibilité des fonds
La provision est une question de quantum ; la disponibilité en est une de liberté. Les fonds peuvent être présents au compte et néanmoins inaptes à financer l’opération, parce qu’une entrave — tenant au compte lui-même ou venue du dehors — les immobilise. C’est une exigence complémentaire, et non redondante.
1) Les indisponibilités tenant au compte
Certaines entraves procèdent du statut du compte. Le compte bloqué, le compte à terme dont l’échéance n’est pas atteinte, le compte à affectation spéciale dont les fonds ne peuvent être mobilisés hors de la procédure prévue : dans tous ces cas, le solde existe mais échappe à la libre disposition de son titulaire, et l’ordre qui prétend s’en servir se heurte à une impossibilité que le prestataire n’a pas le pouvoir de lever.
S’y ajoute une indisponibilité d’une autre nature, née d’une opération antérieure du titulaire lui-même : le chèque certifié bloque la provision correspondante pour la durée de la certification, et cette fraction du solde cesse d’être mobilisable au profit de toute autre opération. Le chèque ordinaire, en revanche, ne produit pas cet effet : sa simple émission ne rend pas les fonds indisponibles, même lorsque le banquier a connaissance de son existence — solution discutée mais ancienne, et cohérente avec l’idée que seule la certification opère affectation.
2) Les indisponibilités nées des voies d’exécution
D’autres entraves viennent des tiers. Toute mesure conservatoire ou d’exécution frappant les sommes inscrites au compte — saisie-attribution, saisie conservatoire, opposition administrative — gèle le solde à hauteur du montant appréhendé, augmenté des accessoires. Le prestataire, tiers saisi, devient alors débiteur d’obligations propres envers le saisissant, et il ne peut plus disposer des sommes bloquées au profit de son client sans engager sa responsabilité personnelle. L’ordre de virement portant sur des fonds ainsi appréhendés est inexécutable, non parce qu’il serait irrégulier, mais parce que son exécution constituerait pour le prestataire une faute envers un tiers.
3) Le sort de l’ordre paralysé
Quelle que soit la source de l’entrave, la conséquence est identique et il faut y insister, car elle est contre-intuitive : l’indisponibilité ne rend pas l’ordre nul. L’instruction subsiste, intacte, et son exécution est simplement suspendue tant que la contrainte persiste ; elle reprendra son cours si l’entrave se lève et que le payeur n’a pas révoqué entre-temps. Le prestataire est tenu, ici encore, d’informer son client de l’obstacle rencontré — obligation qui procède de sa qualité de mandataire et dont le manquement, lui, est fautif.
On mesure ainsi ce qui unit les conditions examinées dans cette section : aucune, à l’exception de l’exigence des deux comptes, n’affecte la validité de l’ordre. La désignation erronée du bénéficiaire fait produire à l’ordre un effet que le payeur n’avait pas voulu ; l’insuffisance de provision et l’indisponibilité en suspendent l’effet. C’est dire que le virement supporte mal l’analyse en termes de nullité — et qu’il faut, pour comprendre comment le droit sanctionne le défaut de ses conditions de fond, se tourner vers un tout autre corps de règles.
IV) La sanction des conditions de fond
Les conditions de fond une fois recensées, reste à savoir ce qu’il advient lorsque l’une d’elles fait défaut. La question n’est pas théorique : elle décide de qui, du payeur ou du prestataire, supportera la perte lorsque le compte a été débité sans que la volonté du titulaire ait porté l’opération. Or le droit des services de paiement a rompu ici avec les catégories du droit commun. Là où l’on attendrait la nullité de l’acte et la restitution qui en découle, le Code monétaire et financier substitue une qualification propre — l’opération non autorisée — et un remède qui lui est attaché : le remboursement immédiat, indépendant de toute faute. Ce déplacement est considérable, et il commande l’ensemble du contentieux.
A) La qualification d’opération non autorisée
1) Le critère de l’absence d’autorisation
Le critère est d’une simplicité désarmante, et c’est là sa force : une opération est autorisée si le payeur y a consenti, elle ne l’est pas s’il n’y a pas consenti. Rien d’autre n’entre en compte. Peu importe que le prestataire ait été diligent ou négligent, que l’instruction ait été techniquement irréprochable, que les fonds aient été effectivement reçus par un bénéficiaire de bonne foi : le seul point à vérifier est l’adhésion du titulaire du compte à l’opération telle qu’elle a été exécutée.
Le texte appelle deux observations. La première tient à la ratification : le consentement peut, par exception, être recueilli après coup, mais à la double condition qu’une convention l’ait prévu et que les parties s’y soient entendues au préalable. L’hypothèse demeure marginale — elle couvre en pratique la régularisation d’une volonté initialement exprimée dans des formes inadéquates, non l’entérinement rétrospectif d’un débit passé inaperçu. La seconde observation touche à l’étendue de l’autorisation. Consentir au principe d’un transfert n’est pas consentir à n’importe quel transfert : la volonté doit épouser le montant déplacé et les caractéristiques déterminantes de l’opération. Un ordre autorisé pour cent et exécuté pour mille n’est pas un ordre imparfaitement exécuté, c’est, pour l’excédent, une opération que nul n’a voulue. Il incombe au prestataire de vérifier la concordance entre la volonté qu’il a recueillie et les paramètres du transfert qu’il opère.
Encore faut-il se garder d’une confusion : l’opération non autorisée n’est pas l’opération regrettée. Le payeur qui a voulu le virement mais que la relation sous-jacente déçoit n’a rien à réclamer à son prestataire — l’abstraction déjà décrite lui ferme cette voie et le renvoie au bénéficiaire. La contestation ne prospère que si la volonté manque, non si elle a été mal employée.
2) La charge de la preuve du consentement
Dès lors que le critère est l’existence du consentement, tout se joue sur la preuve. Et c’est ici que le régime spécial révèle sa véritable économie : la charge en pèse sur le prestataire. Il ne revient pas au client de démontrer qu’il n’a pas voulu — preuve négative dont on mesure l’impossibilité pratique —, mais à l’établissement d’établir que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique.
Encore cette démonstration ne suffit-elle pas à elle seule. Le texte prend soin de préciser que l’usage d’un instrument de paiement, tel qu’il ressort des enregistrements du prestataire, ne prouve pas par lui-même que l’opération a été autorisée par le payeur, ni que celui-ci a commis une négligence. La distinction est essentielle et souvent perdue de vue : l’authentification prouve qu’un dispositif a fonctionné, elle ne prouve pas qu’une volonté s’est exprimée. Entre la trace technique et l’adhésion juridique subsiste un intervalle que la fraude occupe précisément. Admettre l’équation contraire reviendrait à faire porter au client la charge de toute compromission de ses données de sécurité, y compris lorsqu’elle procède de manœuvres auxquelles nul n’aurait résisté.
B) L’obligation de remboursement immédiat
1) Le délai de contestation du payeur
Le droit au remboursement n’est pas perpétuel : il se perd si la contestation n’intervient pas dans un délai de treize mois à compter de la date de débit, ce délai étant ramené à soixante jours lorsque le prestataire du bénéficiaire est situé hors de l’Espace économique européen. La brièveté relative de ce terme s’explique par la nature de l’obligation qu’il enserre — un remède rapide, presque automatique, ne peut être indéfiniment ouvert sans ruiner la sécurité des paiements qu’il a précisément pour objet de préserver.
Ce délai ne court toutefois qu’à la condition que le prestataire ait satisfait à son obligation d’information sur l’opération : celui qui n’a pas mis son client en mesure de connaître le débit ne saurait lui opposer l’écoulement du temps. Le mécanisme suppose un relevé accessible et une opération identifiable ; à défaut, la forclusion se retournerait contre le titulaire du compte pour un manquement qui n’est pas le sien. On mesure ici que le délai n’est pas une prescription ordinaire mais la contrepartie d’un devoir de transparence.
2) Le rétablissement du compte dans son état
La contestation régulièrement formée, le prestataire doit rembourser immédiatement le montant de l’opération et, au-delà, rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé si le débit litigieux n’était jamais intervenu. La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle dépasse la simple restitution : elle emporte l’effacement des agios, commissions d’intervention et frais de rejet que le débit indu a engendrés par ricochet, ainsi que la reconstitution de la date de valeur. Le compte ne doit pas seulement retrouver son solde ; il doit retrouver son histoire.
L’immédiateté n’est pas davantage une clause de style. Le remboursement est dû au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la contestation, et le prestataire ne peut différer son exécution au prétexte qu’il entend enquêter. S’il soupçonne une fraude du payeur lui-même, il lui appartient de rembourser d’abord et de démontrer ensuite : l’ordre des opérations n’est pas indifférent, car il détermine qui supportera la trésorerie pendant l’instruction du litige. Ce parti pris est cohérent avec la charge de la preuve — celui qui doit prouver est aussi celui qui doit avancer les fonds.
C) L’exclusivité du régime légal
1) L’éviction de la responsabilité contractuelle
Reste à savoir si ce régime souffre la concurrence du droit commun. La réponse est négative, et elle a été acquise en deux temps. La Cour de justice de l’Union européenne a d’abord jugé que la responsabilité du prestataire pour une opération non autorisée ou mal exécutée relève exclusivement du cadre défini par la directive sur les services de paiement, aucun régime national de substitution ne pouvant y être superposé. La Cour de cassation en a tiré les conséquences en droit interne : seuls les articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier gouvernent ces litiges, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun.
- Faits
- La responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Les juges du fond retiennent que l’article L. 133-21 du code monétaire et financier ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance, en vertu de laquelle il lui appartient de contrôler l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de paiement.
- Problème
- Lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier laisse-t-il subsister l’application des règles de droit commun, et notamment une obligation de vigilance imposant au banquier de contrôler l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de paiement ?
- Solution
- « Dès lors que la responsabilité d’un prestataires de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. L’article L. 133-21 de ce code disposant qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun. Doit être cassé l’arrêt qui retient que cet article ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de contrôler l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de paiement. »
- Portée
- Le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier est seul applicable dès que la responsabilité du prestataire est recherchée à raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée : l’article L. 133-21 est exclusif de toute application des règles de droit commun. Il en résulte que l’obligation de vigilance imposant le contrôle de l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de paiement ne peut être maintenue à l’encontre du banquier, l’ordre exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur étant réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire que cet identifiant désigne.
L’exclusivité s’étend aux situations transfrontières : la loi française gouverne le litige dès lors que le dommage s’est produit sur un compte tenu en France, quand bien même un prestataire étranger serait intervenu dans la chaîne d’exécution. Le régime spécial ne se laisse pas contourner par la géographie.
2) Les actions demeurées ouvertes
L’éviction du droit commun n’est pourtant pas totale, et il serait excessif d’y voir un monopole absolu. Ce qui est écarté, c’est la responsabilité contractuelle en tant qu’elle vient sanctionner l’opération non autorisée ou mal exécutée elle-même. Demeurent ouvertes les actions qui procèdent d’un autre fait générateur : le manquement au devoir d’information sur la convention de compte, la faute commise dans l’octroi ou la rupture d’un concours, l’inexécution d’obligations qui ne se rattachent pas à l’exécution de l’ordre. La frontière se trace donc par l’objet du grief, non par la personne du défendeur.
Subsistent également les actions du payeur contre le bénéficiaire, que l’abstraction du virement lui réserve. Lorsque le prestataire a exécuté un ordre régulier mais que la relation sous-jacente est viciée, c’est vers celui qui a reçu les fonds que le payeur doit se tourner ; il ne peut faire grief à l’établissement d’avoir accompli ce qu’on lui demandait.
D) Le partage de la charge du risque
1) La négligence grave du payeur
Le remboursement n’est pas inconditionnel. Le prestataire s’en libère en établissant que le payeur a agi frauduleusement ou qu’il a manqué, par négligence grave, aux obligations de sécurité qui lui incombent. Encore la notion est-elle entendue avec une rigueur croissante, et cette évolution mérite d’être soulignée car elle a déplacé le point d’équilibre du contentieux.
Face aux escroqueries par usurpation d’identité, la chambre commerciale a nettement resserré son appréciation. La victime d’un fraudeur ayant détourné le numéro de téléphone de son établissement ne saurait se voir imputer un manquement : le procédé était, par construction, propre à emporter la conviction. La solution vaut pareillement pour le salarié d’une entreprise qui exécute les instructions d’un escroc se présentant comme un préposé de la banque, dès lors que les méthodes employées étaient de nature à convaincre un interlocuteur raisonnablement vigilant. Le critère n’est pas la crédulité constatée, c’est la sophistication du stratagème rapportée à ce qu’on peut exiger d’un homme prudent.
Le prestataire qui a lui-même omis d’exiger l’authentification forte avant de valider un paiement en ligne se voit fermer cette défense : il ne peut reprocher au client une imprudence dans la conservation de ses données de sécurité quand il s’est dispensé du dispositif destiné précisément à en neutraliser les effets. On ne se prévaut pas d’un risque qu’on a laissé se réaliser.
2) Le manquement du prestataire à ses devoirs
Symétriquement, le manquement du prestataire à ses devoirs — vigilance, surveillance des anomalies, mise en œuvre des dispositifs de sécurité — ne s’analyse pas en une faute distincte ouvrant une action autonome. Il joue à l’intérieur du régime spécial, en privant l’établissement de l’exception de négligence grave. Cette lecture explique une solution que l’on pourrait autrement trouver déroutante : une cour d’appel ne peut répartir la charge du dommage entre le client et le prestataire, quand bien même elle relèverait une négligence du premier et un défaut de surveillance du second.
Le régime est en effet binaire — le remboursement est dû ou il ne l’est pas —, et cette rigidité est voulue. Un partage supposerait une pesée des fautes que le texte ne prévoit pas et qui restituerait par la fenêtre le droit commun sorti par la porte. Il faut donc trancher : ou la négligence grave est caractérisée et le payeur supporte la perte, ou elle ne l’est pas et le prestataire la supporte intégralement.
3) Les recours contre le bénéficiaire enrichi
Reste le sort de celui qui a reçu les fonds. Le prestataire qui a remboursé son client cherche naturellement à se retourner vers le bénéficiaire, et la question demeure controversée. La qualification du virement comme transfert de valeurs scripturales devrait, en bonne logique, protéger le récipiendaire par le jeu de l’inopposabilité des exceptions : ce qu’il a reçu, il l’a reçu définitivement, et les vices affectant la chaîne en amont ne devraient pas remonter jusqu’à lui.
La solution se conçoit cependant mal lorsque le bénéficiaire est le fraudeur lui-même ou son complice — l’inopposabilité protège la circulation des valeurs, non l’appropriation frauduleuse. Elle se conçoit mieux lorsque le versement procède d’une simple erreur du prestataire, encore que l’on ait vu que la restitution de l’excédent a pu être ordonnée. Entre ces deux pôles, le contentieux se règle au cas par cas, la faute de l’établissement dans le déclenchement du transfert pesant lourdement contre lui. Quant au recours contre le client lorsque le prestataire a exécuté un ordre malgré l’insuffisance de la couverture, il ne soulève pas la même difficulté : l’avance consentie s’analyse en une facilité de caisse tacitement acceptée, et l’établissement en réclame le remboursement au titre du découvert ainsi né, non au titre d’un paiement indu.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1108 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.
Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1432 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 1985 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1980
Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Article 2004 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Article L133-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée initiée par le payeur payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L'opération de paiement peut être ordonnée initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Article L133-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
Pour l'application du présent chapitre :
a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ;
b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ;
c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ;
d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement ;
e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ;
f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;
g) Les données de paiement sensibles s'entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 896 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Pour l'application du présent chapitre : a) Un dispositif Les données de sécurité personnalisé s'entend personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de tout moyen technique affecté services de paiement par un le prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier des fins d'authentification ; b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ; c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours utilisé pour donner un ordre de paiement ; d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement. paiement ; e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ; f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ; g) Les données de paiement sensibles s'entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;
Article L133-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations. d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
Article L133-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L133-21 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
Article L511-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 juin 2021
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé, d'établissements de crédit et d'investissement ou de caisse de crédit municipal.
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
Les établissements de crédit et d'investissement peuvent effectuer toutes les opérations dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2014 au 26 juin 2021Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé spécialisé, d'établissements de crédit et d'investissement ou de caisse de crédit municipal. Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque. Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. Les établissements de crédit et d'investissement peuvent effectuer toutes les opérations dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé, d'établissements de crédit et d'investissement ou de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée. Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal. Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque. Les banques mutualistes ou coopératives coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. Les établissements de crédit et d'investissement peuvent effectuer toutes les opérations dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
Article L518-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er mai 2010
Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1,
L. 611-3,
L. 611-4 ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables publics compétents.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 janvier 2009 au 1er mai 2010Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables du Trésor. publics compétents.
Du 6 août 2008 au 24 janvier 2009Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables du Trésor. publics compétents.
Du 31 décembre 2005 au 6 août 2008Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles. Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable. Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor. publics compétents.
Du 7 mai 2005 au 31 décembre 2005Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles. Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable. Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de à La Poste, dans les conditions définies à la caisse des dépôts et consignations l'article L. 518-25, et aux comptables du Trésor. publics compétents.
Du 2 août 2003 au 7 mai 2005Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles. Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable. Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de à La Poste, dans les conditions définies à la caisse des dépôts et consignations l'article L. 518-25, et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers. publics compétents.
Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles. Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable. Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Les règlements arrêtés du comité ministre chargé de la réglementation bancaire et financière l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de à La Poste, dans les conditions définies à la caisse des dépôts et consignations l'article L. 518-25, et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers. publics compétents.
Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Les règlements arrêtés du comité ministre chargé de la réglementation bancaire et financière l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de à La Poste, dans les conditions définies à la caisse des dépôts et consignations l'article L. 518-25, et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers. publics compétents.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 10 mai 2006, n° 04-19.133consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 2018, n° 16-22.336consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 1 juin 2023, n° 21-19.289consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.200consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 décembre 2025, n° 24-20.778consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-13.579consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-15.437consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 2026, n° 24-18.093consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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