Né d’un accord entre les banques et un grand facturier au milieu des années 1950, le prélèvement a longtemps vécu hors du droit écrit, sur la seule armature d’usages professionnels que la doctrine tentait de rationaliser par la figure du mandat. Les directives sur les services de paiement en ont fait une opération légalement définie, dont l’ordre émane du créancier et dont l’équilibre repose désormais sur un consentement préalable du payeur et sur un droit au remboursement d’une ampleur inédite.
I) La physionomie du prélèvement
De tous les instruments de paiement scripturaux, le prélèvement est celui qui déconcerte le plus l’intuition. Le paiement, dans la représentation ordinaire, procède du débiteur : c’est lui qui tend les espèces, signe le chèque, saisit l’ordre de virement. Le prélèvement inverse cette économie — c’est le créancier qui déclenche le mouvement de fonds, et le compte du payeur se trouve débité sans que celui-ci ait eu à accomplir le moindre acte au moment de l’échéance. Rien ici ne relève de la contrainte : l’opération repose tout entière sur une autorisation antérieurement consentie, dont le créancier n’est que le porteur. Encore faut-il comprendre comment un instrument aussi contre-intuitif a pu s’imposer, comment le droit l’a qualifié, ce qui le sépare des mécanismes voisins et quelle nécessité économique il satisfait.
A) L’origine conventionnelle de l’instrument
Le prélèvement n’est pas né d’une loi : il est né d’un besoin, et la loi n’est venue qu’après, pour ordonner ce que la pratique avait déjà construit. Cette généalogie n’est pas une curiosité historique — elle explique la physionomie encore composite du régime, où le droit écrit se superpose à des solutions coutumières qu’il n’a jamais entièrement absorbées.
1) La création par la pratique bancaire
L’instrument est l’œuvre des banquiers. Confrontés, dès la généralisation de la bancarisation, à la multiplication de créances modestes mais répétitives — abonnements, fournitures d’énergie, primes d’assurance, échéances de crédit —, les établissements ont conçu un procédé qui évitait à la fois l’émission mensuelle d’un titre par le débiteur et le recouvrement individuel par le créancier. L’idée était simple : recueillir une fois pour toutes l’accord du payeur, puis laisser le créancier déclencher lui-même chaque règlement à l’échéance convenue. Aucune disposition législative ne l’autorisait ; aucune ne l’interdisait davantage. La liberté contractuelle suffisait à fonder le dispositif, et les conventions interbancaires en réglaient les modalités techniques — formats d’échange, délais de présentation, motifs de rejet, règles de compensation.
Cette origine purement conventionnelle a une conséquence que le droit positif n’a pas effacée : le prélèvement s’est doté, avant toute intervention du législateur, d’un corps de solutions jurisprudentielles bâties sur le droit commun des obligations. Le juge a réglé les questions de révocation, de responsabilité du banquier domiciliataire, de restitution des sommes indûment prélevées, en puisant dans le mandat, dans le paiement de l’indu, dans la responsabilité contractuelle. Ces acquis n’ont pas été abrogés par la consécration légale : ils subsistent, en tant qu’ils ne heurtent pas les textes nouveaux, et continuent de combler les silences d’un régime écrit qui n’a jamais prétendu à l’exhaustivité.
2) La consécration légale tardive
L’entrée du prélèvement dans le droit écrit ne doit rien à une initiative nationale : elle procède de la transposition de la première directive sur les services de paiement, opérée par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009. Le texte a soumis l’instrument au régime commun des opérations de paiement des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier, et l’article L. 314-1 l’énumère désormais nommément parmi les services de paiement. Ce qui n’était qu’un usage bancaire est devenu une catégorie légale, dotée de règles impératives sur le consentement, la révocation, la responsabilité du prestataire et le remboursement du payeur.
La consécration n’a pas pour autant épuisé la matière. Le régime commun des opérations de paiement est conçu pour l’ensemble des instruments — virement, carte, prélèvement — et laisse hors de son champ nombre de questions propres à ce dernier : la forme du mandat, sa conservation, les rapports du créancier avec son propre prestataire, les suites d’un remboursement obtenu par le payeur. Aussi le droit du prélèvement se lit-il aujourd’hui sur deux registres : le texte, pour ce qu’il tranche ; la pratique et la jurisprudence antérieures, pour ce qu’il laisse subsister. Cette complémentarité n’est pas un défaut de codification — c’est la marque d’un instrument dont la technique excède toujours la norme qui l’encadre.
B) La qualification juridique de l’opération
Reste à savoir ce qu’est, juridiquement, cette autorisation par laquelle le payeur habilite un tiers à faire débiter son compte. La question n’a rien d’académique : de la qualification retenue dépendent le nombre des conventions à conclure, les démarches exigées du payeur, les contrôles imposés à sa banque et les formalités de la révocation. Sur ce terrain, le droit a changé de doctrine.
1) L’analyse classique du double mandat
La lecture traditionnelle décomposait le prélèvement en deux conventions jumelles, chacune porteuse d’un mandat distinct. La première — la demande de prélèvement adressée au créancier — conférait à celui-ci le pouvoir d’émettre des ordres de débit à son propre bénéfice auprès du banquier domiciliataire. La seconde liait le débiteur à sa banque et lui prescrivait de virer les sommes correspondantes au profit du bénéficiaire. Deux documents matérialisaient cette dualité : l’un remis au créancier, l’autre à l’établissement teneur de compte, et le payeur devait ainsi accomplir une double démarche pour mettre en place un règlement unique.
La doctrine traditionnelle analysait le prélèvement comme la juxtaposition de deux conventions jumelles, chacune porteuse d’un mandat distinct :
Cette dualité se traduisait concrètement par la coexistence de deux documents séparés : l’un émanant du payeur à destination du créancier, l’autre destiné à l’établissement teneur de compte.
La qualification de double mandat a fait l’objet de critiques doctrinales significatives. Certains auteurs ont soulevé une objection qualifiée de dirimante : lorsque le créancier émet l’ordre de prélèvement, il poursuit la satisfaction de son propre intérêt et ne saurait être regardé comme le mandataire du débiteur.
Sa démarche correspond en réalité à une requête en paiement formulée auprès du teneur du compte désigné par le payeur. L’habilitation conférée par le débiteur revêt dès lors la nature d’une simple modalité conventionnelle de règlement, et non d’un véritable pouvoir de représentation. C’est cette seconde lecture que le droit positif a finalement consacrée.
Conception classique — Le double mandat — La première convention, dite demande de prélèvement d’office , accordait au créancier un premier mandat lui conférant le pouvoir d’émettre des ordres de débit à son bénéfice auprès du banquier domiciliataire. — Un second mandat , confié par le débiteur à son propre banquier, lui prescrivant de procéder au virement des sommes correspondantes au profit du bénéficiaire. — Vision moderne — Le mandat unique
L’analyse avait pour elle la cohérence apparente : chaque intervenant recevait un pouvoir d’agir pour le compte d’autrui, et le mandat, catégorie souple s’il en est, paraissait pouvoir tout absorber. Elle a pourtant essuyé une objection tenue pour dirimante. Lorsque le créancier émet l’ordre de prélèvement, il ne poursuit aucun intérêt étranger au sien : il réclame son dû. Or le mandataire agit pour le compte du mandant, non pour le sien propre ; celui qui se paie lui-même en actionnant l’autorisation reçue n’accomplit pas un acte de représentation, il exerce une prérogative dont il est le seul bénéficiaire. Sa démarche s’analyse bien plutôt en une requête en paiement adressée au teneur du compte que le payeur a désigné. L’habilitation consentie par le débiteur perd alors la nature d’un pouvoir de représentation pour se muer en une simple modalité conventionnelle de règlement.
2) L’unification autour de l’ordre unique
C’est cette seconde lecture que la refonte européenne, transposée par l’ordonnance de 2009, a consacrée. L’article L. 133-3, II du Code monétaire et financier a mis fin à la dualité en organisant une architecture qui ne repose plus que sur l’accord unique donné par le payeur au bénéficiaire. Ce consentement habilite le créancier à faire procéder, par l’entremise de son propre prestataire, au débit du compte du payeur — et il n’appartient plus à ce dernier d’accomplir la moindre démarche auprès de son établissement pour que le prélèvement soit mis en place.
Ce texte est le siège légal du prélèvement, et l’ensemble du régime s’y accroche. Le consentement du payeur y trouve son fondement ; la révocation, ses bornes temporelles, l’article L. 133-8, II fixant à la fin du jour ouvrable précédant la date de débit convenue le dernier moment utile pour retirer son accord ; la contrepassation, sa permission, l’article L. 133-10, II autorisant la banque du bénéficiaire à reprendre l’avance portée au compte de celui-ci en cas de rejet ; la responsabilité du prestataire, son régime, les articles L. 133-22 et L. 133-24 réglant les suites d’une opération non autorisée ou mal exécutée et le délai de sa notification ; le remboursement, enfin, son organisation et ses aménagements conventionnels aux articles L. 133-25, L. 133-25-1 et L. 133-25-2.
| Domaine | Texte applicable | Objet de la disposition |
|---|---|---|
| Consentement | Art. L. 133-3, II CMF | Fonde l’opération sur l’accord préalable du payeur au bénéficiaire ou à son prestataire, consacrant le schéma du mandat unique. |
| Révocation | Art. L. 133-8, II, al. 2 et 3 CMF | Fixe le dernier moment utile pour révoquer un prélèvement : la fin du jour ouvrable précédant la date de débit convenue. |
| Contrepassation | Art. L. 133-10, II CMF | Autorise la banque du bénéficiaire à contrepasser l’avance consentie dans le compte de ce dernier en cas de rejet du prélèvement. |
| Responsabilité | Art. L. 133-22 et L. 133-24 CMF | Régit la responsabilité du prestataire en cas de prélèvement non autorisé ou mal exécuté, et les délais de notification correspondants. |
| Remboursement | Art. L. 133-25, L. 133-25-1 et L. 133-25-2 CMF | Organise le droit au remboursement du payeur et ses aménagements conventionnels, tant dans un sens favorable que restrictif. |
Le prélèvement obéit ainsi à un double ancrage normatif : le régime commun des opérations de paiement, d’une part ; des dispositions propres, d’autre part, qui tiennent compte de sa particularité — l’initiative appartient au créancier. C’est cette particularité, et elle seule, qui justifie l’encadrement renforcé dont l’instrument fait l’objet en matière de révocation, de responsabilité et de remboursement : le payeur qui n’agit pas au moment du débit doit être protégé autrement que celui qui donne lui-même l’ordre.
3) Le déplacement de l’initiative du paiement
L’abandon de l’analyse dualiste n’a pas eu de conséquence plus tangible que celle-ci : la banque du payeur n’est plus le mandataire de son client pour l’exécution du prélèvement. Elle exécute un ordre qui ne vient pas de lui, mais du bénéficiaire, et dont la régularité repose sur un consentement dont elle n’est pas dépositaire. La Cour de cassation en a tiré la conséquence qui s’imposait.
- Faits
- Un titulaire de compte conteste des prélèvements opérés sur son compte et recherche la responsabilité de son prestataire de services de paiement, auquel il fait grief de n’avoir pas vérifié l’existence de l’autorisation dont le bénéficiaire se prévalait.
- Problème
- Le prestataire du payeur est-il tenu, avant d’exécuter un ordre émis par le bénéficiaire, de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement que le payeur aurait consenti à ce dernier ?
- Solution
- « Il résulte de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier qu’un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire. Sauf anomalie apparente, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au » bénéficiaire.
- Portée
- La solution est le corollaire exact de l’abandon du double mandat : n’étant plus mandataire de son client pour cette opération, le prestataire du payeur n’a pas à contrôler a priori le titre en vertu duquel le bénéficiaire agit. Seule l’anomalie apparente rétablit un devoir de vigilance.
La cohérence de cette solution avec la nouvelle architecture ne doit pas dissimuler le risque qu’elle ouvre. Dès lors qu’aucun contrôle a priori ne s’exerce sur l’existence de l’autorisation, rien n’empêche matériellement un ordre de prélèvement de prospérer sur un mandat inexistant ou falsifié. La protection se déplace en aval : c’est au payeur qu’il revient de contester l’opération, dans le délai de treize mois à compter du débit que fixe l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier — délai dont la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que celui qui n’a jamais signé le prétendu mandat n’en est pas privé, conservant la qualité d’utilisateur de services de paiement et, avec elle, le bénéfice de la contestation. Encore ce délai n’est-il pas une franchise : la Cour de cassation a jugé que l’obligation de signaler sans tarder naît de la connaissance qu’a l’utilisateur de l’opération, et que son manquement délibéré ou par négligence grave le prive du droit à correction quand bien même il aurait agi dans les treize mois. Le mécanisme sera repris lorsque seront examinées les voies de recours du payeur.
C) La distinction des instruments voisins
Le prélèvement partage avec d’autres procédés le résultat qu’il produit — le transfert de fonds de compte à compte — mais s’en sépare par le point de départ de l’opération. C’est ce critère de l’initiative, et non celui du support ou du circuit, qui commande les distinctions.
1) Le virement et l’initiative du payeur
Le virement demeure l’instrument par lequel le payeur donne lui-même l’ordre à son prestataire, selon la première branche de l’article L. 133-3, II. L’initiative, la détermination du montant et le choix de la date lui appartiennent en propre, et le bénéficiaire ne fait que recevoir. Cette différence de départ commande tout le reste du régime : le payeur du virement s’engage à chaque opération, quand le payeur prélevé s’est engagé une fois pour toutes ; le premier ne peut se plaindre d’un montant qu’il a lui-même arrêté, le second peut voir prélever une somme dont il n’a pas fixé le quantum. De là l’existence, propre au prélèvement, d’un droit au remboursement d’une opération pourtant autorisée, lorsque l’autorisation n’indiquait pas le montant exact et que le débit dépasse ce à quoi le payeur pouvait raisonnablement s’attendre — dispositif de l’article L. 133-25 qui n’aurait aucun sens appliqué au virement.
La ligne de partage n’est pourtant pas toujours nette, car le texte connaît une figure intermédiaire : celle du payeur qui donne son ordre par l’intermédiaire du bénéficiaire, lequel le transmet au prestataire du payeur. C’est de cette catégorie que relève le prélèvement, et la Cour de cassation en a récemment rappelé l’exigence cardinale, jugeant qu’une opération ainsi initiée n’est autorisée que si le payeur y a consenti dans la forme convenue avec son prestataire — à défaut de quoi elle est réputée non autorisée, avec toutes les conséquences que ce qualificatif emporte. Le déplacement de l’initiative ne dispense donc jamais du consentement : il en modifie seulement le moment et le destinataire.
2) Le titre interbancaire de paiement
Le titre interbancaire de paiement occupe une position singulière, à mi-chemin des deux figures. Le créancier y prend, comme dans le prélèvement, l’initiative matérielle : il adresse au débiteur un formulaire pré-rempli portant le montant réclamé et ses propres coordonnées. Mais la ressemblance s’arrête là, car le titre n’opère aucun débit tant que le payeur ne l’a pas retourné revêtu de son accord. Chaque échéance appelle ainsi une manifestation de volonté nouvelle, là où le prélèvement se contente d’une autorisation permanente donnée une fois pour toutes. L’instrument offre au débiteur la maîtrise du paiement échéance par échéance ; il en supporte la contrepartie, qui est la lourdeur d’un aller-retour à chaque terme. C’est précisément ce que le prélèvement supprime, et c’est ce qui explique son emprise sur les créances de masse.
D) La fonction économique du prélèvement
Un instrument juridique ne se comprend pleinement qu’au regard du service qu’il rend. Le prélèvement doit sa diffusion à ce qu’il résout, mieux qu’aucun autre procédé, le problème du recouvrement répétitif de créances individuellement modestes.
1) Le règlement des créances récurrentes
Loyers, abonnements, primes d’assurance, échéances de crédit, fournitures d’énergie ou de communications : toutes ces créances ont en commun de naître périodiquement, pour des montants souvent identiques ou faiblement variables, entre des parties liées par un contrat à exécution successive. Exiger du débiteur un acte de paiement à chaque terme, c’est multiplier les occasions d’oubli, de retard et de frais — et le retard, en matière professionnelle, n’est pas neutre : il rend de plein droit le débiteur redevable de pénalités et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, que les conditions de règlement et la facture doivent mentionner à peine de sanction. Le prélèvement évacue le risque à sa racine, en substituant à l’acte répété une autorisation unique dont l’exécution devient automatique.
2) La maîtrise des flux par le créancier
Pour le créancier, l’avantage dépasse la simple commodité : il touche à la prévision. Maître de la date et du montant de la présentation, il connaît par avance la chronique de ses encaissements et peut la faire coïncider avec celle de ses décaissements — ce qui, pour une entreprise servant des dizaines de milliers d’abonnés, transforme la gestion de trésorerie en exercice réglé plutôt qu’en pari. Le rejet lui-même est industrialisé : le défaut de provision se traduit par un retour normalisé, immédiatement exploitable par ses systèmes de relance, et la banque du bénéficiaire peut, en pareil cas, contrepasser l’avance qu’elle avait portée au compte de son client. Le contentieux du recouvrement s’en trouve concentré sur les seules défaillances réelles.
Cette maîtrise a son revers, et il commande tout ce qui suit. Celui qui déclenche le paiement est aussi celui qui a intérêt à le déclencher : le créancier fixe le montant, choisit la date, et le compte du payeur s’exécute sans que ce dernier soit appelé à consentir de nouveau. L’équilibre du dispositif ne peut donc reposer sur le moment du débit, où le payeur est absent ; il se reporte nécessairement en amont, sur la rigueur de l’autorisation initialement donnée, et en aval, sur les facultés de révocation et de remboursement. C’est de ce fondement consensuel qu’il faut à présent examiner la formation et la portée.
II) Le fondement consensuel de l’opération
Que l’opération de prélèvement soit initiée par le créancier ne signifie nullement qu’elle procède de sa seule volonté : c’est là le paradoxe apparent de l’instrument, dont l’initiative appartient à celui qui reçoit les fonds, quand le pouvoir de les faire sortir du compte procède exclusivement de celui qui les verse. Le déplacement de l’initiative, que la partie précédente a mis au jour, ne déplace pas le consentement. Il en modifie seulement la chronologie : là où le virement fait coïncider l’accord du payeur et l’ordre donné à son prestataire, le prélèvement les dissocie, l’accord précédant de plusieurs mois — parfois de plusieurs années — les débits qu’il autorise. Toute l’économie de l’instrument repose sur cette autorisation anticipée, et sa solidité juridique dépend de la rigueur avec laquelle elle a été recueillie, formalisée et conservée.
A) Le mandat donné par le payeur
L’unification opérée autour de l’ordre unique a fait du mandat de prélèvement la pièce maîtresse — et, au vrai, la seule pièce — du dispositif. Un document, une signature, un archiviste : le régime tient en peu de choses, et c’est précisément parce qu’il tient en peu de choses que chacune d’elles se trouve chargée d’un poids considérable.
1) La forme de l’autorisation
Le mandat de prélèvement n’obéit à aucun formalisme solennel : le Code monétaire et financier ne prescrit ni acte authentique, ni mention manuscrite, ni forme sacramentelle. Encore faut-il se garder d’en conclure à l’indifférence de la forme. L’article L. 133-6 subordonne le caractère autorisé de l’opération à un consentement donné « sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement » — de sorte que la liberté laissée par la loi est aussitôt reprise par la convention de compte, qui détermine souverainement les modalités selon lesquelles l’accord peut valablement s’exprimer. La forme n’est pas légale ; elle est contractuelle. Elle n’en est pas moins impérative pour les parties qui l’ont stipulée.
C’est en cela que la sanction du défaut de forme s’avère redoutable. Une autorisation recueillie autrement que dans la forme convenue n’est pas seulement irrégulière : elle est inexistante au regard du régime des services de paiement, et le débit opéré sur son fondement bascule dans la catégorie des opérations non autorisées, avec les conséquences restitutoires qui s’y attachent.
- Faits
- Le titulaire d’un compte contestait des opérations dont son prestataire soutenait qu’elles avaient été initiées par lui-même, par l’intermédiaire du bénéficiaire, selon le mécanisme du prélèvement.
- Problème
- Une opération initiée par le bénéficiaire peut-elle être tenue pour autorisée lorsque le consentement du payeur n’a pas été donné dans la forme convenue avec son prestataire ?
- Solution
- Une opération de paiement peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire ; elle n’est autorisée que si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue entre lui et son prestataire de services de paiement. À défaut, l’opération est réputée non autorisée.
- Portée
- La forme convenue n’est pas une modalité probatoire accessoire : elle conditionne la qualification même de l’opération. Le prélèvement dépourvu de mandat régulier n’est pas un paiement imparfait, c’est un paiement non consenti.
En pratique, deux supports se partagent le terrain. Le formulaire papier, revêtu de la signature manuscrite du payeur et de la date de son établissement, demeure la voie la plus répandue pour les contrats conclus en présence des parties. Le mandat électronique, souscrit en ligne et validé par un dispositif d’authentification, gagne toutefois du terrain à mesure que se généralisent les procédés de signature à distance ; sa validité ne souffre aucune discussion dès lors que le procédé employé permet d’identifier le signataire et de garantir l’intégrité de l’acte.
2) Les mentions obligatoires du mandat
La liberté de forme ne s’étend pas au contenu. Le mandat doit porter un ensemble de mentions sans lesquelles l’ordre serait techniquement intraitable et juridiquement inopposable, et que la normalisation européenne a rendues uniformes dans l’ensemble de la zone.
Y figure d’abord l’identifiant créancier — le numéro ICS — qui désigne de manière univoque l’émetteur des ordres à venir. Cet identifiant ne relève pas de la seule commodité de traitement : il est ce qui permet au payeur de rattacher un débit apparaissant sur son relevé à celui qu’il a autorisé, et donc de détecter l’ordre étranger à son autorisation. Y figure ensuite la référence unique de mandat, la RUM, attribuée par le créancier à chaque autorisation prise isolément. L’individualisation ainsi obtenue est la condition de la traçabilité : un même créancier détenant des milliers de mandats, seul ce numéro permet de rapporter une contestation déterminée à l’autorisation déterminée qui la fonde. Y figurent enfin les coordonnées bancaires du payeur, exprimées sous la forme normalisée de l’IBAN et, le cas échéant, du BIC, ainsi que l’identité complète des deux parties.
L’ensemble ne prend valeur d’autorisation qu’une fois daté et signé. La date importe autant que la signature : elle fixe le point de départ de l’habilitation et permet de vérifier qu’aucun débit n’a précédé l’accord qui devait le fonder. Un mandat non daté n’est pas nul, mais il place le créancier dans l’impossibilité d’établir l’antériorité de son autorisation — ce qui, on le verra, revient au même.
La désignation du compte à débiter obéit par ailleurs à une logique dont la jurisprudence a précisé la rigueur en matière de virement, et qui vaut par identité de raison pour le prélèvement.
- Faits
- La responsabilité d’un prestataire était recherchée à raison d’une opération dont les fonds avaient été portés au compte désigné par l’identifiant unique, mais dont le titulaire n’était pas celui que le donneur d’ordre entendait payer.
- Problème
- Le prestataire doit-il vérifier, au-delà de l’identifiant unique fourni, la concordance de celui-ci avec l’identité du bénéficiaire désigné ?
- Solution
- Dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24. L’ordre exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est réputé dûment exécuté envers le bénéficiaire désigné par cet identifiant, ce qui exclut le recours aux règles de droit commun.
- Portée
- L’identifiant unique n’est pas un élément parmi d’autres : il absorbe la désignation. Une erreur d’IBAN dans le mandat n’engage donc pas le prestataire qui l’a fidèlement exécuté, et le risque en pèse sur celui qui l’a renseigné.
3) La conservation de la preuve
Voici le point où l’architecture SEPA révèle sa véritable audace. Le mandat, une fois signé, n’est transmis ni au prestataire du payeur, ni à celui du créancier : il est archivé par le créancier seul, qui en assume la garde et la production. Ce choix a une conséquence considérable, souvent mesurée après coup. Le prestataire qui débite le compte de son client le fait sans avoir jamais vu le titre qui l’y autorise ; il exécute sur la foi d’une chaîne de déclarations dont il n’est pas le dépositaire.
La charge de la preuve compense cette dissociation. Il incombe au bénéficiaire de conserver le mandat pendant toute la durée de son exécution et au-delà, afin d’être en mesure de le produire à première demande, et à son prestataire de le lui réclamer en cas de contestation. Le payeur, quant à lui, n’a rien à prouver : c’est à celui qui se prévaut d’une autorisation d’en établir l’existence, et le silence des archives se retourne contre celui qui devait les tenir. La règle est d’une sévérité assumée — elle est la contrepartie exacte du privilège reconnu au créancier de mouvementer le compte d’autrui sans intervention de celui-ci.
La durée de conservation, en revanche, ne se laisse pas fixer par le seul régime des paiements. Elle se déduit de la combinaison du délai de contestation ouvert au payeur et de la prescription applicable à la créance sous-jacente : conserver le mandat treize mois après le dernier débit satisfait au premier, non nécessairement à la seconde. Le créancier avisé calera son archivage sur la plus longue des deux durées.
B) Le faisceau des rapports contractuels
Un mandat unique ne signifie pas un rapport unique. L’opération de prélèvement met en présence quatre personnes — le payeur, le créancier, et les prestataires de chacun d’eux — liées par trois relations distinctes dont la confusion est la source ordinaire des difficultés. Chacune obéit à sa loi propre ; aucune ne commande les autres.
1) Le payeur et le créancier
Au fondement se trouve la convention de prélèvements, accord par lequel les parties au contrat sous-jacent — abonnement, fourniture d’énergie, crédit, cotisation — arrêtent que les règlements interviendront par voie d’ordres de débit émis par le créancier. Cette convention n’est pas le paiement : elle en organise le mode. Elle constitue un cadre dont chaque prélèvement individuel n’est qu’un acte d’exécution.
Il en résulte une conséquence procédurale que l’on aperçoit rarement du premier coup d’œil : ayant accepté cette voie de règlement, le créancier est tenu de l’emprunter. Il ne saurait délaisser l’instrument convenu pour réclamer directement paiement tant que le prestataire du payeur n’a pas refusé d’honorer l’ordre régulièrement présenté. L’action directe n’est pas fermée — elle est différée jusqu’à l’échec constaté de la voie choisie.
La convention peut être conclue à durée déterminée comme à durée indéterminée. Dans cette seconde hypothèse, le droit commun reprend son empire et chacune des parties peut y mettre fin unilatéralement, sous réserve du préavis que la nature de la relation impose. La clôture du compte assigné aux prélèvements constitue par ailleurs une cause spéciale d’extinction : le support de l’exécution disparaissant, l’habilitation devient sans objet — sous la réserve, désormais essentielle, du dispositif de mobilité bancaire.
2) Le payeur et son prestataire
Le rapport entre le payeur et sa banque relève de la convention de compte, laquelle détermine notamment cette « forme convenue » dont dépend, on l’a dit, la qualification même de l’autorisation. Le prestataire n’est pas partie au mandat de prélèvement ; il n’en est pas davantage le dépositaire. Sa position est celle d’un exécutant tenu de débiter le compte sur présentation d’un ordre conforme, sans pouvoir apprécier le bien-fondé de la créance qui le sous-tend.
Cette absence de pouvoir d’appréciation est à double tranchant. Elle interdit au banquier de refuser un prélèvement au motif qu’il jugerait la dette contestable — un tel refus, hors les cas de révocation, d’insuffisance de provision ou de clôture du compte, constitue une faute lourde qui engage sa responsabilité en dépit de toute clause limitative. Elle lui interdit symétriquement de passer outre l’opposition de son client : la révocation notifiée s’impose à lui sans qu’il ait à en connaître les motifs. Le banquier n’est ni le juge de la créance, ni celui de l’opposition.
3) Le créancier et son prestataire
Le troisième rapport lie le bénéficiaire à l’établissement qui accepte de présenter ses ordres à l’encaissement. Ce contrat, souvent désigné comme convention de remise, est le siège d’obligations de contrôle qui font du prestataire du bénéficiaire le véritable gardien de la régularité du dispositif : c’est lui qui attribue ou vérifie l’identifiant créancier, lui qui s’assure que son client détient les mandats dont il se prévaut, lui qui répond de la conformité des flux qu’il injecte dans le système d’échange.
Il détermine également la forme sous laquelle son client lui transmettra ses ordres — support électronique dans la quasi-totalité des cas — et les mentions que chacun doit porter : identité du créancier émetteur et du payeur, références de leurs comptes respectifs, montant réclamé et date prévue pour le débit. Le prélèvement individuel s’analyse ainsi en un acte unilatéral du créancier, présenté par l’intermédiaire de son prestataire, dont la régularité formelle relève de la responsabilité de ce dernier.
C) L’expression du consentement au paiement
Reste à préciser ce que l’autorisation autorise exactement — question dont dépendent, en aval, l’étendue du droit au remboursement et la frontière entre l’opération autorisée et celle qui ne l’est pas.
1) L’antériorité de l’accord du payeur
Le consentement doit précéder l’exécution : c’est la règle cardinale, et elle ne souffre d’aménagement que par ratification postérieure expresse. Le texte qui organise l’initiation de l’opération le dit sans détour.
L’ordre du prélèvement est ainsi « recueilli » avant d’être « transmis » : la séquence textuelle porte en elle l’exigence chronologique. Le créancier ne transmet pas sa propre volonté, il achemine celle du payeur, qu’il a dû préalablement recueillir. Le débit qui s’exécuterait sans ce recueil préalable ne serait pas un débit prématuré — il serait un débit non autorisé.
La jurisprudence a précisé que l’accord ne se scinde pas : consentir à une opération sans consentir à celui qui la reçoit, c’est ne pas consentir du tout.
- Faits
- Un payeur contestait des opérations dont il soutenait n’avoir jamais approuvé le destinataire, quand bien même il avait pu concourir à leur déclenchement.
- Problème
- Le consentement du payeur à l’opération suffit-il à la rendre autorisée lorsqu’il n’a pas porté sur la personne du bénéficiaire ?
- Solution
- Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 qu’une opération initiée par le payeur n’est réputée autorisée que si celui-ci a également consenti à son bénéficiaire. À défaut, le prestataire doit, en application de l’article L. 133-18, rembourser immédiatement le montant de l’opération signalée dans les conditions de l’article L. 133-24.
- Portée
- Appliquée au prélèvement, la solution éclaire la fonction de l’identifiant créancier : l’autorisation étant donnée à un bénéficiaire déterminé, l’ordre émis sous un autre identifiant échappe au mandat, fût-il d’un montant exact et d’une échéance attendue.
2) L’étendue de l’autorisation donnée
Le mandat de prélèvement présente cette particularité de porter sur une série d’opérations futures dont ni le nombre, ni le plus souvent le montant, ne sont arrêtés au jour où il est souscrit. Le payeur consent à un flux, non à une somme. C’est ce qui distingue radicalement l’instrument du virement, où chaque ordre épuise le consentement qui le porte.
L’autorisation peut néanmoins être bornée. Rien n’interdit de la limiter à un débit unique, ni de la plafonner en montant, ni de la circonscrire dans le temps — et de telles limites, portées au mandat, s’imposent au créancier comme au prestataire. Le silence du mandat sur ces points s’interprète en faveur d’une habilitation générale, mais cette généralité n’est pas illimitée : elle demeure encadrée par l’attente raisonnable du payeur, notion que le législateur a érigée en critère du droit au remboursement lorsque le montant exact n’était pas indiqué. L’étendue du consentement se mesure ainsi moins à ce que le mandat énonce qu’à ce qu’il rendait prévisible.
D) L’harmonisation européenne du mandat
Ce régime, dans sa physionomie actuelle, n’est pas de facture nationale. Il procède de la construction de l’espace unique de paiement en euros, dont l’ambition fut d’abolir la distinction entre paiement domestique et paiement transfrontalier au sein de la zone — et qui, chemin faisant, a réécrit le mandat de prélèvement français.
1) La migration au prélèvement SEPA
Le 1er août 2014, le format national historique a définitivement cédé la place au prélèvement SDD. La migration ne fut pas une simple conversion technique de formats de fichiers : elle a emporté l’abandon, dans les faits, de la construction dualiste que la doctrine avait longtemps tenue pour l’ossature de l’opération. Là où deux documents distincts étaient exigés — l’un adressé par le débiteur à son créancier, l’autre remis à son banquier —, le prélèvement SDD ne connaît plus qu’un formulaire d’autorisation unique, mis à disposition par le créancier sur support papier ou électronique.
La conséquence pratique est plus lourde qu’il n’y paraît : le donneur d’ordre n’a plus aucune démarche à accomplir auprès de son établissement bancaire pour mettre en place un prélèvement. La totalité du dispositif — recueil du mandat, archivage, enregistrement des données, information préalable, émission des ordres — relève désormais de la seule responsabilité du bénéficiaire. Le payeur signe, et rien d’autre ne lui est demandé. Ce confort a son prix, qui est de faire reposer la sécurité de l’opération sur un tiers avec lequel le prestataire débiteur n’entretient aucun rapport contractuel.
2) L’identifiant créancier et la référence unique
Le règlement du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros a fixé les identifiants que le bénéficiaire doit fournir et les vérifications que le payeur doit pouvoir opérer avant le débit pour conserver la faculté de s’y opposer. C’est dans ce cadre que s’inscrivent l’ICS et la RUM, dont la fonction juridique excède de loin leur apparence de références techniques.
L’identifiant créancier remplit un office d’authentification : il attache chaque ordre à un émetteur enregistré, contrôlé par son prestataire, et permet au payeur de demander à sa banque le blocage sélectif des prélèvements émanant d’un créancier déterminé. La référence unique de mandat remplit un office de traçabilité : elle rattache chaque débit à l’autorisation précise dont il procède, de sorte qu’une contestation puisse être instruite sans ambiguïté. Ensemble, ces deux références sont ce qui rend le système auditable — sans elles, la charge de la preuve pesant sur le créancier serait une exigence sans instrument.
3) Le transfert du mandat en mobilité bancaire
Restait une faille, longtemps dissuasive : le changement d’établissement bancaire faisait tomber tous les prélèvements en cours, le compte assigné disparaissant. Le client qui souhaitait quitter sa banque devait reprendre un à un ses créanciers pour leur communiquer ses nouvelles coordonnées, sous peine d’incidents en cascade. L’ordonnance du 22 décembre 2016 a mis fin à cette servitude en confiant à l’établissement d’accueil la charge de recueillir auprès du précédent l’ensemble des informations relatives aux opérations récurrentes de débit, puis de notifier aux créanciers les nouvelles coordonnées de domiciliation.
Le mécanisme est d’un intérêt théorique certain : il ne transfère pas le mandat, qui demeure l’acte du payeur envers son créancier, mais il en actualise l’exécution en substituant un compte à un autre. L’autorisation survit ainsi au support qui la portait — dérogation notable à la caducité que produit ordinairement la clôture du compte assigné. Le service est subordonné au consentement du titulaire, qui doit expressément le mandater à cette fin ; il n’opère pas de plein droit, et le client qui l’ignore retombe sous l’empire de la règle ancienne.
III) L’exécution de l’opération de paiement
Le mandat une fois donné, l’essentiel reste à faire : encore faut-il que l’ordre chemine, qu’il soit contrôlé, qu’il trouve une provision et qu’il se dénoue en écriture. Là où le consentement relève de la volonté, l’exécution relève de la mécanique — une mécanique interbancaire dont le droit ne règle pas les rouages techniques, mais dont il fixe les échéances, les diligences et les responsabilités. Le prélèvement se distingue ici de tous les autres instruments : parce que l’initiative appartient au créancier, la chaîne d’exécution part du bénéficiaire pour remonter jusqu’au compte du payeur, et chacun des maillons qu’elle traverse supporte une obligation propre.
A) Le déroulement de l’ordre de prélèvement
L’opération se déploie en trois temps qu’il importe de ne pas confondre : l’annonce faite au payeur, la présentation de l’ordre à l’encaissement, puis le règlement entre établissements. Chacun de ces temps obéit à une logique distincte, et c’est de leur articulation que dépend la faculté du payeur de s’opposer utilement au débit.
1) La préinformation du payeur
Puisque le payeur ne déclenche pas l’opération, il faut bien qu’il en soit averti : à défaut, l’autorisation qu’il a consentie une fois pour toutes se muerait en blanc-seing perpétuel. De là l’exigence d’une préinformation, adressée par le créancier avant chaque échéance, indiquant le montant à prélever et la date retenue pour le débit. Cette annonce n’est pas une simple courtoisie commerciale : elle conditionne l’effectivité de la protection du payeur, en lui ménageant le délai matériel nécessaire pour vérifier le bien-fondé de la somme réclamée, s’assurer de la provision, ou — s’il conteste — retirer son consentement avant que l’ordre ne devienne irrévocable.
La protection du payeur repose ainsi sur un double appui. Le premier tient à l’authentification du donneur d’ordre, qui garantit que l’ordre émane bien de celui qui l’a autorisé. Le second tient à cette information préalable, qui lui permet de bloquer l’exécution d’un ordre qui lui paraîtrait inapproprié. Le règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012 est venu compléter le dispositif en précisant les identifiants que le bénéficiaire doit fournir et les vérifications que le payeur doit pouvoir opérer avant le débit, afin de conserver la faculté de s’y opposer. On mesure ici la cohérence de l’ensemble : la faculté de révocation, qui s’éteint à la fin du jour ouvrable précédant le débit convenu, ne vaut que si le payeur a été averti assez tôt pour l’exercer. Le délai d’annonce est la condition de possibilité du droit d’opposition.
La sanction du défaut de préinformation ne se trouve pourtant pas dans le droit des services de paiement : elle se loge dans le rapport contractuel entre le créancier et le payeur, dont l’inexécution ouvre les remèdes ordinaires. Reste que le manquement produit un effet plus redoutable pour le créancier négligent — il expose l’opération à la contestation, le payeur qui n’a pu anticiper un montant inhabituel disposant du droit au remboursement que l’on examinera plus loin.
2) La présentation à l’encaissement
L’ensemble du dispositif repose sur une convention préalable liant le payeur et son créancier — la convention de prélèvements —, qui stipule que les règlements à intervenir s’effectueront par émission d’ordres de débit. Cette convention n’est pas neutre sur le terrain procédural : le bénéficiaire est tenu d’emprunter la voie qu’il a lui-même choisie et ne saurait agir directement en paiement tant que l’établissement du payeur n’a pas refusé d’honorer l’ordre qui lui a été présenté. Le créancier qui délaisserait l’instrument convenu pour poursuivre immédiatement son débiteur méconnaîtrait la loi des parties.
Le prélèvement individuel constitue l’acte d’exécution de cette convention-cadre. Sa nature est celle d’un acte unilatéral du créancier, par lequel celui-ci présente sa demande au prestataire du payeur : ni offre, ni convention nouvelle, mais mise en œuvre d’une habilitation déjà acquise. La forme de cet acte — support papier ou, en pratique désormais exclusivement, message électronique normalisé — est librement fixée par les stipulations du contrat conclu avec le banquier présentateur. L’avis doit en revanche comporter, à peine d’inefficacité, l’ensemble des mentions indispensables à son traitement : l’identité du créancier émetteur et celle du payeur, les références de leurs comptes respectifs, le montant dû et la date prévue pour le débit.
La durée de cette convention appelle une précision. Elle peut être conclue à durée déterminée comme à durée indéterminée ; dans cette seconde hypothèse, le droit commun autorise chaque partie à la résilier unilatéralement, sans avoir à justifier d’un motif. La clôture du compte assigné aux prélèvements constitue par ailleurs une cause spéciale d’extinction — sous la réserve, aujourd’hui décisive, du dispositif de mobilité bancaire, qui assure la continuité des opérations récurrentes par leur transfert vers le nouveau compte.
3) Le dénouement interbancaire
L’ordre présenté chemine ensuite dans le circuit de compensation : le prestataire du bénéficiaire le transmet à celui du payeur, qui débite le compte à la date convenue, la contrepartie s’opérant entre établissements selon les règles du système d’échange. Ce dénouement n’est pas indifférent au droit, car il commande une obligation de diligence à la charge du banquier présentateur. Celui-ci doit transmettre l’ordre dans le délai conventionnellement fixé ou, à défaut de stipulation, avec la célérité qu’appelle la nature de l’opération : toute carence engage sa responsabilité contractuelle envers le créancier qui lui a confié l’encaissement.
La symétrie joue à l’autre extrémité de la chaîne. L’établissement du payeur qui refuserait d’honorer un ordre régulièrement présenté, sans pouvoir invoquer ni opposition, ni insuffisance de provision, ni clôture du compte, commet une faute lourde. La qualification n’est pas de pure forme : elle emporte la mise à l’écart des clauses limitatives ou élusives de responsabilité que la convention de compte pourrait stipuler, en sorte que le banquier répond intégralement du préjudice causé au payeur — lequel se voit exposé, sans l’avoir voulu, aux conséquences d’un défaut de paiement dont il n’est pas l’auteur.
B) Les obligations du prestataire du payeur
Le prestataire du payeur occupe dans le dispositif une position singulière : il exécute un ordre qu’il n’a pas reçu de son client, et dont il ne détient pas le titre. L’abandon de l’analyse dualiste a dessiné les contours exacts de ce qu’on peut lui demander.
1) Le contrôle de l’ordre reçu
Aussi longtemps que l’on voyait dans le prélèvement un double mandat, il paraissait naturel d’exiger du banquier du payeur qu’il s’assurât de l’existence et de la portée du pouvoir dont se prévalait le créancier. Cette exigence a disparu avec son fondement : depuis que le prestataire du payeur n’agit plus comme mandataire de son client, il n’est plus tenu, sauf anomalie apparente, de vérifier l’existence du mandat de prélèvement avant d’exécuter l’ordre émis par le bénéficiaire — solution que la Cour de cassation a consacrée le 24 mai 2018 et qui n’est que la conséquence logique de l’architecture nouvelle.
Le contrôle n’a pas pour autant disparu ; il a changé de nature. Il porte désormais sur la régularité formelle de l’ordre — présence des identifiants, cohérence des références, conformité au format normalisé — et sur l’anomalie apparente, cette irrégularité qui saute aux yeux d’un professionnel normalement attentif sans qu’il ait à mener d’investigation. Le montant manifestement disproportionné au regard de l’historique du compte, la répétition anormale d’ordres identiques, le créancier dont l’identifiant a été signalé : voilà ce qui doit arrêter le banquier. Hors ces hypothèses, il exécute.
Une réserve doit toutefois être faite, dont la portée dépasse le seul prélèvement. Lorsque le prestataire ne se borne pas à exécuter l’ordre reçu mais le rédige lui-même avant de le soumettre à l’approbation de l’utilisateur, il sort du rôle d’exécutant que le régime spécial lui assigne : la responsabilité contractuelle de droit commun retrouve alors son empire.
2) Le délai d’exécution et la date de valeur
L’exécution est enfermée dans un calendrier strict. Le compte du payeur doit être débité à la date convenue et à cette date seulement : un débit anticipé prive le payeur de la jouissance de ses fonds et l’expose au risque d’un découvert qu’il n’avait pas à prévoir ; un débit retardé peut déjouer la gestion de sa trésorerie. La date de valeur appliquée à l’écriture ne peut, elle non plus, être fixée librement — elle doit coïncider avec le jour ouvrable du débit effectif, toute antériorité constituant une facturation déguisée d’intérêts que le droit des services de paiement réprouve.
Cette rigueur temporelle s’articule avec l’exigence de célérité qui pèse sur le créancier dans ses rapports avec son débiteur. Le droit commercial fixe en effet des plafonds au délai de règlement des sommes dues : trente jours après réception des marchandises ou exécution de la prestation en l’absence d’accord, soixante jours à compter de l’émission de la facture lorsque les parties en conviennent, ou quarante-cinq jours fin de mois sous réserve d’une stipulation expresse et de l’absence d’abus manifeste envers le créancier. Le prélèvement est l’instrument qui permet de tenir ces échéances sans faille, puisqu’il soustrait le règlement à l’inertie du débiteur ; encore faut-il que la date de débit stipulée au mandat s’accorde avec le terme légal, faute de quoi l’instrument censé garantir la ponctualité en organiserait le manquement.
C) Les obligations du prestataire du bénéficiaire
Ce que le prestataire du payeur ne contrôle plus, quelqu’un doit le contrôler : le déplacement de la vérification vers l’amont de la chaîne est la contrepartie exacte de l’allègement consenti à l’aval. C’est au prestataire du bénéficiaire qu’incombe désormais la charge.
1) La collecte et la vérification du mandat
L’établissement qui accepte de présenter à l’encaissement les ordres émis par son client créancier ne le fait pas les yeux fermés. Il lui appartient de s’assurer, avant d’ouvrir son client au circuit interbancaire, que celui-ci dispose d’un identifiant créancier régulièrement attribué, qu’il recueille les mandats selon les formes requises et qu’il les conserve de manière à pouvoir les produire à première demande. Cette obligation n’est pas de pure surveillance administrative : elle constitue le seul filtre subsistant contre l’émission d’ordres dépourvus d’habilitation, depuis que la banque du payeur ne vérifie plus rien en amont du débit.
La sanction s’organise en deux temps. Envers son propre client, le prestataire du bénéficiaire manque à ses obligations contractuelles s’il l’a admis au dispositif sans les vérifications d’usage. Envers la communauté bancaire et le payeur, il s’expose à devoir supporter la charge finale de l’opération contestée, le remboursement obtenu par le payeur remontant la chaîne jusqu’à celui qui a mis l’ordre en circulation.
2) La conformité des ordres transmis
Le contrôle ne s’épuise pas au moment de l’entrée en relation ; il se renouvelle à chaque présentation. Le prestataire du bénéficiaire doit veiller à ce que les ordres qu’il transmet portent la référence unique du mandat qui les fonde, l’identifiant du créancier et les coordonnées exactes du compte à débiter. Cette exigence de conformité protège moins la forme que la traçabilité : c’est par la référence du mandat que le payeur pourra, en cas de contestation, exiger la production du titre et que le prestataire de la chaîne pourra remonter jusqu’à l’origine de l’ordre.
Une question voisine, éclairée par la jurisprudence du virement, mérite d’être posée : le banquier qui reçoit un ordre doit-il en vérifier le bénéficiaire désigné ou peut-il s’en tenir au seul numéro de compte ? La Cour de cassation a jugé, le 29 janvier 2002, que la banque réceptionnaire ne peut se borner à un traitement automatique fondé sur le seul numéro de compte lorsque le nom du bénéficiaire figure dans les enregistrements qu’elle a reçus et que le donneur d’ordre n’a pas consenti à l’exclusion de ce contrôle. Transposée au prélèvement, la solution invite à ne pas tenir la vérification pour abolie du seul fait de l’automatisation des traitements : ce que le message contient, le professionnel qui le reçoit ne peut l’ignorer.
D) Les incidents affectant l’exécution
Reste l’hypothèse — statistiquement la plus fréquente — où la mécanique se grippe. Trois incidents doivent être distingués, car ils n’appellent ni le même traitement ni la même répartition des charges : le compte est insuffisamment provisionné, l’ordre est rejeté et les frais correspondants sont imputés, ou l’ordre a été émis sans mandat du tout.
1) L’absence de provision suffisante
Le prélèvement ne crée aucune obligation de payer à la charge du banquier : il ne vaut ni engagement de sa part, ni garantie donnée au créancier. Aussi le défaut de provision constitue-t-il un motif légitime de refus, que l’établissement du payeur oppose sans engager sa responsabilité — c’est même l’une des trois causes, avec l’opposition et la clôture du compte, qui écartent la qualification de faute lourde. Le payeur, à qui il appartient de veiller à la couverture de son compte, supporte seul les conséquences de sa carence.
Le banquier conserve néanmoins une faculté qu’il faut bien qualifier : celle de payer malgré l’insuffisance, en consentant un découvert de fait. Ce choix relève de son appréciation et ne peut lui être imposé ; mais il ne saurait davantage être exercé de façon capricieuse, l’établissement qui aurait toléré durablement des dépassements ne pouvant les interrompre brutalement sans avertissement préalable.
2) Le rejet du prélèvement et ses frais
Le rejet n’est pas seulement un non-événement : il déclenche une cascade de conséquences pécuniaires. Le prestataire du payeur perçoit des frais d’incident, dont le montant est plafonné lorsque le payeur est un consommateur ; le prestataire du bénéficiaire en réclame de son côté à son client, lequel les répercute en pratique sur le débiteur défaillant au titre des frais de recouvrement. À ces sommes viennent encore s’agréger, lorsque la relation unit deux professionnels, les pénalités de retard, qui deviennent exigibles sans aucune formalité dès le lendemain du terme de paiement mentionné sur la facture, de même que la somme forfaitaire destinée à couvrir les frais de recouvrement, que tout opérateur défaillant doit sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.
L’accumulation de ces charges sur un compte déjà fragilisé nourrit un contentieux abondant, et l’on comprend que le consommateur qui s’estime lésé par leur imputation puisse recourir gratuitement à un médiateur avant tout procès.
3) La fraude au mandat inexistant
L’allègement du contrôle a priori a ouvert une brèche, et elle est béante : rien n’empêche matériellement l’émission d’un ordre de prélèvement fondé sur un mandat qui n’existe pas. L’opération est alors non autorisée, et son régime est celui, exclusif, que les articles L. 133-18 à L. 133-24 organisent — la Cour de cassation l’a rappelé sans ambiguïté le 27 mars 2024, en écartant tout régime alternatif tiré du droit national dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée. Il en résulte, notamment, qu’aucun partage de responsabilité de droit commun ne peut être opéré avec la banque : le régime spécial se suffit à lui-même.
- Faits
- La responsabilité d’un prestataire de services de paiement était recherchée à raison d’opérations que le payeur soutenait ne pas avoir autorisées.
- Problème
- Le régime de responsabilité issu de la transposition de la directive sur les services de paiement admet-il la mise en œuvre concurrente d’un régime de responsabilité tiré du droit national ?
- Solution
- Dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, à l’exclusion de tout autre.
- Portée
- L’exclusivité vaut dans les deux sens : elle prive le payeur des remèdes de droit commun, mais elle interdit aussi au prestataire de se prévaloir d’un partage de responsabilité que ce droit commun autoriserait.
La contestation obéit alors au délai de treize mois à compter du débit, sous peine de forclusion. Mais ce délai butoir ne dispense pas de la célérité : l’obligation de signaler sans tarder l’opération naît de la connaissance qu’en prend l’utilisateur, et celui qui s’en abstient, délibérément ou par négligence grave, perd le droit à correction quand bien même il agirait dans les treize mois — solution que la Cour de cassation a retenue le 14 janvier 2026, dans le sillage de l’arrêt Veracash rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 1er août 2025. La réciproque vaut également : le payeur qui a formé opposition dès le lendemain des opérations litigieuses ne saurait se voir opposer la forclusion, quelle que soit la date à laquelle il a engagé son action, ainsi que la chambre commerciale l’a jugé le 2 juillet 2025. Le délai de treize mois ne joue que si le signalement n’est pas déjà intervenu.
Encore le prestataire qui entend faire supporter au payeur les pertes d’une opération non autorisée doit-il, au préalable, établir que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’aucune déficience technique ne l’a affectée : la démonstration de la négligence grave ne vient qu’après, et ne dispense jamais de celle-là. Quant à la négligence elle-même, elle s’apprécie strictement — n’en commet pas l’utilisateur trompé par un faux technicien bancaire ayant usurpé le numéro d’appel de l’établissement pour le convaincre de procéder à des opérations prétendument correctives.
IV) La protection du payeur prélevé
L’ordre exécuté, le compte débité, tout paraît consommé : le créancier a reçu son dû, l’établissement du payeur a accompli sa prestation, l’opération est entrée dans les comptes. C’est pourtant à cet instant que le droit du prélèvement révèle sa singularité. Parce que l’initiative appartient au bénéficiaire et que le payeur a consenti par avance, en bloc, à des débits dont il ignorait le montant et parfois la date, l’équilibre serait rompu si l’exécution valait quitus définitif. Le législateur européen, et à sa suite le législateur français, ont donc construit un dispositif de rattrapage qui permet au payeur de reprendre la main — avant le débit par la révocation, après le débit par le remboursement. Ce dispositif se déploie sur trois niveaux qu’il faut se garder de confondre : la révocation, qui neutralise l’opération avant qu’elle ne s’exécute ; le remboursement de l’opération autorisée, ouvert pendant huit semaines lorsque le montant a trompé l’attente légitime du payeur ; la contestation de l’opération non autorisée, ouverte pendant treize mois lorsque le consentement faisait défaut. Chacun obéit à ses conditions propres, chacun produit ses effets propres — et l’erreur de qualification se paie d’une forclusion.
A) Le retrait du consentement
Le consentement donné au prélèvement n’enchaîne pas celui qui l’a donné : il a toujours été admis que le payeur pût le reprendre. Sous l’empire du droit antérieur aux directives sur les services de paiement, cette faculté s’exerçait ad nutum — à tout moment, sans motif à fournir, par une manifestation de volonté expresse ou même tacite, la clôture du compte assigné aux prélèvements valant à elle seule dénonciation. La transposition des directives n’a pas supprimé cette liberté ; elle l’a bornée dans le temps. Car un ordre engagé dans les circuits de compensation ne peut être rappelé sans désorganiser la chaîne : à un moment, l’irrévocabilité doit s’imposer, non par faveur pour le créancier, mais par nécessité technique.
Le texte, appliqué au prélèvement, se traduit par une règle simple que la pratique interbancaire a stabilisée : la révocation doit parvenir au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date convenue pour le débit. Au-delà, l’opération est irrévocable — ce qui ne signifie pas qu’elle soit inattaquable, mais que l’attaque changera de terrain et deviendra une demande de remboursement.
J – 14 Information préalable Le créancier notifie au payeur le montant et la date du prélèvement à venir — J – 1 Limite de révocation Dernier jour ouvrable pour retirer le consentement à l’opération — J Débit du compte Le prélèvement est inscrit au débit du compte du payeur — 8 sem. Remboursement autorisé Délai pour demander le remboursement d’un prélèvement autorisé contesté — 13 mois Contestation non autorisé Délai pour contester une opération réalisée sans le consentement du payeur
1) La révocation d’une opération isolée
Le payeur qui reçoit l’avis de préinformation quatorze jours avant l’échéance peut n’y trouver à redire que sur ce prélèvement-là : la facture lui paraît erronée, le service n’a pas été rendu, le montant excède ce qui avait été convenu. Il retire alors son consentement à cette seule opération, sans toucher au mandat lui-même. L’effet est circonscrit : l’échéance visée ne sera pas honorée, mais le dispositif survit et les échéances suivantes s’exécuteront comme devant. Encore faut-il que le retrait intervienne dans la fenêtre utile — entre la préinformation, qui le rend possible en révélant le montant, et la veille du débit, qui le rend impossible en fermant le délai. C’est dans cet intervalle étroit, quatorze jours en pratique, que se loge toute la vigilance attendue du payeur.
L’abandon de l’analyse dualiste a simplifié les formalités de ce retrait. Lorsque deux mandats distincts étaient réputés coexister, il fallait dénoncer auprès du bénéficiaire et auprès de la banque, à peine de laisser subsister celui des deux qu’on avait négligé. Le rattachement de l’opération à un ordre unique donné par l’intermédiaire du bénéficiaire renverse la perspective : il suffit désormais de notifier le retrait au seul bénéficiaire, lequel doit cesser d’émettre. La pratique, il est vrai, conserve un réflexe plus ancien — beaucoup de payeurs s’adressent d’abord à leur banque — et rien ne l’interdit, la double notification n’étant plus une condition mais une précaution.
2) La révocation générale de l’autorisation
Autre est la situation du payeur qui entend en finir avec le dispositif tout entier : il ne conteste plus une échéance, il éteint le mandat. Le texte le dit sans détour lorsqu’il vise le consentement donné à une série d’opérations : son retrait rend non autorisée toute opération postérieure. La différence d’effet est considérable. Là où la révocation ponctuelle laisse le mandat debout, la révocation générale le détruit — et le créancier qui présenterait néanmoins un ordre présenterait un ordre sans titre, dont le débit relèverait du régime de l’opération non autorisée.
| Hypothèse | Portée de la révocation | Conséquence |
|---|---|---|
| Révocation ponctuelle | Le payeur ne conteste qu’une seule opération d’un prélèvement récurrent. | Le mandat subsiste pour les échéances futures ; seule l’opération visée est annulée. |
| Révocation globale | Le payeur met fin à l’ensemble du dispositif de prélèvement permanent. | Toute opération postérieure est réputée non autorisée ; le mandat est définitivement éteint. |
| Clôture du compte | La fermeture du compte entraîne ipso facto la caducité du mandat de prélèvement. | Exception : le dispositif de mobilité bancaire assure le transfert automatique des opérations récurrentes vers le nouveau compte. |
Une troisième hypothèse mérite d’être isolée, car elle produit l’extinction sans que nul ne l’ait voulue comme telle : la clôture du compte assigné aux prélèvements. Le mandat désignant un compte, la disparition de ce compte le prive d’objet et emporte sa caducité. La règle valait absolument avant que le législateur n’organise la mobilité bancaire ; elle souffre aujourd’hui l’exception que ce dispositif ménage, le transfert automatique des opérations récurrentes vers le nouveau compte assurant la continuité de ce que la clôture aurait interrompu. Cette réserve faite, la convention de prélèvements suit le droit commun des contrats : conclue à durée déterminée, elle s’éteint au terme ; conclue à durée indéterminée, chaque partie peut la résilier unilatéralement, sous les réserves habituelles de préavis et de bonne foi.
Reste à ne pas se méprendre sur la portée de ce retrait. La révocation joue dans l’ordre du paiement, non dans l’ordre de l’obligation : elle prive le créancier de l’instrument, elle ne l’ampute pas de sa créance. Le payeur qui s’oppose sans motif légitime commet, dans le rapport fondamental, un refus de paiement dont il supportera les conséquences — mise en demeure, intérêts moratoires, résolution du contrat sous-jacent le cas échéant. Retirer le mandat n’a jamais éteint la dette ; c’en est peut-être le rappel le plus utile à faire aux payeurs qui croient se libérer en fermant le robinet.
3) L’opposition méconnue par le banquier
Le prestataire du payeur qui exécute un ordre malgré une opposition régulièrement notifiée manque à son obligation la plus élémentaire. Il ne dispose, à cet égard, d’aucune latitude d’appréciation : il n’a pas à juger si l’opposition est fondée, si le payeur doit réellement la somme, si le créancier serait en droit de l’exiger. Le retrait du consentement est un fait juridique qui s’impose à lui ; sa mission se borne à en tirer les conséquences. Une cour d’appel l’avait jugé dès 1991, en des termes que la jurisprudence postérieure n’a pas démentis : le banquier qui passe outre engage sa responsabilité contractuelle et doit re-créditer intégralement le compte.
La sanction est d’autant plus rigoureuse que le prestataire fautif ne peut se retrancher derrière l’utilité du paiement qu’il a fait. Il serait tentant, pour lui, de soutenir que le client était bien débiteur, que la somme était bien due, et que le débit l’a donc enrichi d’une libération — le raisonnement emprunterait la gestion d’affaires, ou à défaut l’enrichissement injustifié. Il a été écarté : celui qui a commis la faute ne saurait en tirer le titre de son recours, et le manquement contractuel ferme la voie subsidiaire autant que la principale. La règle se comprend, au vrai, comme une garantie d’effectivité : une opposition dont l’inobservation serait sans conséquence patrimoniale pour la banque ne serait plus une opposition, mais un avis.
B) Le remboursement de l’opération autorisée
Passé le jour ouvrable qui précède le débit, la révocation n’est plus recevable. Le payeur n’est pas pour autant désarmé : le législateur lui ouvre une seconde voie, plus étroite dans ses conditions mais plus longue dans son délai, qui permet de défaire ce qui a été régulièrement fait. Ce droit au remboursement d’une opération pourtant autorisée est la contrepartie exacte du mécanisme du prélèvement : puisque le payeur consent en amont à des débits dont il ne connaît pas le montant, il faut bien qu’il puisse revenir sur ceux qui trahissent son attente.
1) Les conditions d’ouverture du droit
Deux conditions, et elles sont cumulatives. La première est objective : l’autorisation ne devait pas indiquer le montant exact de l’opération. Un mandat portant sur une somme fixe et invariable exclut donc le dispositif, le payeur ayant su exactement à quoi il s’engageait. La seconde est comparative : le montant débité doit avoir dépassé celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre. Le texte ne laisse pas cette appréciation à l’arbitraire ; il en fixe les trois repères. Le profil des dépenses passées d’abord — un abonnement facturé quarante euros par mois pendant deux ans crée une attente que trois cents euros démentent. Les conditions du contrat-cadre ensuite, qui peuvent avoir annoncé une variabilité et, ce faisant, élargi le champ du prévisible. Les circonstances propres à l’opération enfin, qui permettent d’intégrer ce qu’une lecture purement statistique manquerait : la régularisation annuelle d’une consommation, l’indexation contractuelle, le rattrapage d’échéances impayées.
L’appréciation est donc résolument in concreto. Elle ne compare pas le débit à un standard abstrait de dépense, mais à ce que ce payeur-là, dans ce contrat-là, pouvait légitimement anticiper. Le texte ajoute que le payeur doit, à la demande de son prestataire, fournir tous les éléments justifiant sa demande — charge probatoire mesurée, qui ne renverse pas le principe mais impose une collaboration.
2) Le délai de huit semaines
La demande doit être présentée dans les huit semaines suivant la date du débit. Ce délai bref se justifie par la nature même du grief : le payeur ne conteste pas avoir consenti, il conteste l’ampleur de ce qui a été prélevé ; il lui appartient donc de surveiller ses relevés et de réagir promptement. Le prestataire dispose, en retour, de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour statuer. Au terme de ce délai, il n’a que deux issues : rembourser intégralement, ou refuser en motivant son refus et en indiquant au payeur la faculté de saisir le médiateur. Le silence n’est pas une troisième voie — il s’analyse en un manquement à l’obligation de traiter la demande avec diligence.
3) L’aménagement conventionnel du dispositif
Le régime légal n’est pas un plancher intangible : il peut être haussé comme il peut être abaissé, et le contrat-cadre est le lieu de cet ajustement.
La loi ouvre aux parties la faculté de stipuler, au sein de leur relation contractuelle de compte ou de services de paiement, un droit au remboursement inconditionnel, c’est-à-dire sans que les conditions restrictives de l’article L. 133-25 aient à être satisfaites.
Le prestataire ne peut refuser de procéder à ce remboursement.
Force est de constater, cependant, que les banques n’ont guère manifesté d’empressement pour intégrer une telle stipulation dans leurs conventions types.
À l’inverse, le donneur d’ordre et son prestataire disposent de la possibilité d’exclure conventionnellement le remboursement lorsque deux conditions sont cumulativement satisfaites :
Cette restriction ne trouve, en pratique, application que pour des opérations de débit ponctuelles et non pour des prélèvements à caractère récurrent.
Renforcement — Art. L. 133-25-1 CMF — Restriction — Art. L. 133-25-2 CMF — Le payeur a manifesté son accord directement auprès de son propre établissement bancaire . — Les informations relatives au prélèvement futur lui ont été communiquées ou rendues accessibles au moins 4 semaines avant la date de débit .
Vers le haut, la loi autorise les parties à stipuler un droit au remboursement inconditionnel, affranchi des deux conditions restrictives que l’on vient d’exposer : le payeur obtiendrait alors restitution sans avoir à démontrer ni l’indétermination du montant dans le mandat, ni le dépassement de son attente raisonnable, et le prestataire ne pourrait s’y refuser. La faculté existe ; elle est demeurée lettre morte. Force est de constater que les établissements n’ont guère montré d’empressement à insérer une telle clause dans leurs conventions types — ce qui n’a rien de surprenant, une stipulation qui transforme le banquier en garant automatique des différends commerciaux de son client n’ayant pour lui aucun attrait.
Vers le bas, la loi permet au payeur et à son prestataire d’exclure le remboursement, mais sous deux conditions cumulatives qui en restreignent fortement la portée. Il faut, d’une part, que le payeur ait donné son accord directement auprès de son propre établissement — et non entre les mains du créancier, ce qui écarte les mandats collectés par le bénéficiaire. Il faut, d’autre part, que les informations relatives au prélèvement à venir lui aient été communiquées ou rendues accessibles quatre semaines au moins avant la date du débit. Ce préavis long, très supérieur aux quatorze jours de la préinformation ordinaire, cantonne en pratique l’exclusion aux opérations ponctuelles d’un montant substantiel, dont la date est connue de longue main ; elle ne se conçoit guère pour des prélèvements récurrents.
C) Le remboursement de l’opération non autorisée
Tout change lorsque le consentement fait défaut. Le payeur ne discute plus un montant excessif : il conteste avoir jamais autorisé quoi que ce soit. Le prélèvement présenté sans mandat, ou après révocation du mandat, ou sur la foi d’une autorisation falsifiée, n’est pas une opération mal calibrée — c’est une opération sans titre. Le remboursement y est intégral et n’est subordonné à aucune appréciation du caractère raisonnable de quoi que ce soit.
1) La charge de la preuve de l’autorisation
C’est ici que le régime révèle sa vigueur protectrice, car la preuve pèse sur le prestataire, non sur le payeur. Il serait aisé, autrement, de renvoyer l’utilisateur à l’impossible démonstration d’un fait négatif. La Cour de cassation l’a affirmé en des termes qui ne souffrent pas d’exception : il incombe au prestataire d’établir que l’utilisateur a agi frauduleusement ou commis une négligence grave, et non à l’utilisateur de prouver son absence de faute.
- Faits
- Un utilisateur de services de paiement conteste des opérations débitées de son compte et en réclame le remboursement ; le prestataire lui oppose un manquement à son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés.
- Problème
- Sur qui pèse la charge de prouver la fraude ou la négligence grave de l’utilisateur dont l’instrument de paiement a servi à une opération contestée ?
- Solution
- Si l’utilisateur doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée, c’est à ce dernier qu’il appartient d’établir la fraude ou la négligence grave qu’il invoque.
- Portée
- Le doute profite au payeur : à défaut pour le prestataire de rapporter cette preuve, le remboursement est dû.
Cette preuve ne se limite d’ailleurs pas à la faute de l’utilisateur. La Cour de cassation a jugé plus récemment que le prestataire qui entend faire supporter au payeur les pertes d’une opération non autorisée doit préalablement démontrer que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. L’ordre des démonstrations est donc contraignant : sans cette preuve première, tenant à la régularité technique de l’opération, la discussion sur le comportement du payeur ne s’ouvre même pas.
- Faits
- Un prestataire de services de paiement refuse de rembourser des opérations non autorisées, en invoquant la négligence grave de l’utilisateur dans la garde de son dispositif de sécurité personnalisé.
- Problème
- Le prestataire peut-il opposer la négligence grave de l’utilisateur sans avoir établi au préalable la régularité technique de l’opération litigieuse ?
- Solution
- S’il entend faire supporter à l’utilisateur les pertes occasionnées par une opération non autorisée rendue possible par un manquement intentionnel ou par négligence grave, le prestataire doit d’abord prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
- Portée
- La preuve de l’authentification est un préalable, non un argument parmi d’autres.
Il faut ajouter que ce régime est exclusif : dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seuls les articles L. 133-18 à L. 133-24 s’appliquent, à l’exclusion du droit commun. La conséquence est nette — le juge ne peut opérer un partage de responsabilité entre le payeur négligent et la banque, comme le droit commun de la responsabilité l’y inviterait ; il applique le régime spécial, tout le régime spécial, et rien que lui.
- Faits
- Après avoir retenu la négligence grave du payeur au sens de l’article L. 133-18, une cour d’appel procède néanmoins à un partage de responsabilité avec la banque sur le fondement du droit commun.
- Problème
- Le régime spécial de responsabilité du prestataire de services de paiement admet-il qu’y soit combiné un partage de responsabilité de droit commun ?
- Solution
- Dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier.
- Portée
- Le régime spécial évince le droit commun : la solution est binaire, sans dosage possible.
2) Le délai de contestation de treize mois
Treize mois, donc, et non huit semaines : la disproportion entre les deux délais mesure la différence de gravité entre les deux griefs. Encore le texte comporte-t-il deux exigences distinctes qu’une lecture rapide confond volontiers. Le délai de treize mois est un butoir, mais il est précédé d’une obligation de signalement « sans tarder » qui court dès la connaissance de l’opération. La Cour de cassation, se rangeant à l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, a jugé que cette obligation naît au moment où l’utilisateur a connaissance de l’opération et que son inexécution — délibérée ou par négligence grave — le prive de la correction, quand bien même il se serait manifesté avant l’expiration des treize mois. Le butoir ne purge pas l’exigence de célérité.
- Faits
- Un utilisateur signale à son prestataire des opérations non autorisées, dans le délai de treize mois mais longtemps après en avoir eu connaissance.
- Problème
- Le signalement effectué avant l’expiration du délai de treize mois suffit-il, alors que l’utilisateur connaissait l’opération de longue date ?
- Solution
- L’obligation de signaler sans tarder naît du moment où l’utilisateur a eu connaissance de l’opération ; faute de l’avoir signalée, de manière délibérée ou par négligence grave, il est privé du droit à correction.
- Portée
- Deux exigences se cumulent : la célérité dès la connaissance, et le butoir des treize mois.
La réciproque a été affirmée avec la même fermeté, et elle protège cette fois le payeur : la forclusion ne saurait être opposée à celui qui a signalé l’opération avant l’expiration du délai. La Cour a censuré l’arrêt qui, tout en constatant que le payeur avait formé opposition dès le lendemain des opérations litigieuses, avait néanmoins retenu la forclusion en considération de la date de l’action en paiement. Le délai de l’article L. 133-24 encadre le signalement, non l’exercice de l’action.
- Faits
- Un payeur forme opposition dès le lendemain d’opérations qu’il n’avait pas autorisées, mais n’agit en justice que plus tard ; la cour d’appel le déclare forclos.
- Problème
- Le délai de treize mois s’applique-t-il à l’action en paiement ou au seul signalement de l’opération non autorisée ?
- Solution
- Le délai de l’article L. 133-24 impose un signalement sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant le débit ; ayant constaté que le payeur avait formé opposition dès le lendemain, la cour d’appel ne pouvait retenir la forclusion.
- Portée
- Le signalement en temps utile épuise l’exigence légale ; la date de l’action est indifférente.
3) L’exception de négligence grave
Le remboursement intégral connaît un tempérament : le payeur supporte les pertes lorsqu’il a manqué, par négligence grave, à son obligation de préserver la sécurité de son dispositif de sécurité personnalisé. La notion appelle deux précisions. La négligence grave s’apprécie objectivement, indépendamment de la bonne foi de l’utilisateur — la Cour de cassation l’a dit expressément, en des termes qui excluent toute appréciation de cette bonne foi. Et elle se mesure à l’aune d’un utilisateur normalement attentif : commet une négligence grave celui qui communique ses données de sécurité en réponse à un courriel comportant des indices propres à éveiller le doute d’un tel utilisateur.
- Faits
- Un utilisateur communique les données personnelles de son dispositif de sécurité en réponse à un courriel dont plusieurs éléments trahissaient l’origine frauduleuse.
- Problème
- La réponse à un courriel d’hameçonnage caractérise-t-elle la négligence grave privant l’utilisateur du remboursement ?
- Solution
- Manque par négligence grave à son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés l’utilisateur qui communique ces données en réponse à un courriel contenant des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance.
- Portée
- Le standard est celui de l’attention ordinaire, apprécié sur les indices que le message portait.
L’exception n’est pourtant pas un blanc-seing donné aux prestataires. Le même standard, appliqué à une fraude plus élaborée, conduit à la solution inverse : ne commet pas de négligence grave celui qui a été trompé par un faux technicien de la banque, usurpant le numéro d’appel de l’établissement et fournissant des informations propres à accréditer sa qualité. La ligne de partage n’est donc pas la survenance du dommage, mais la détectabilité du stratagème : ce qu’un utilisateur normalement attentif pouvait déceler lui est opposable ; ce qui était conçu pour tromper cette attention même ne l’est pas.
- Faits
- La salariée d’une société effectue des opérations sur le service de paiement en ligne à la demande d’un correspondant téléphonique se présentant comme un technicien de la banque, dont il avait usurpé le numéro.
- Problème
- L’utilisateur trompé par une usurpation d’identité crédible commet-il une négligence grave dans l’utilisation de ses données de sécurité ?
- Solution
- Ne commet pas de négligence grave l’utilisateur dont la préposée agit à la demande d’une personne qui, par téléphone, se fait passer pour un technicien de la banque après avoir usurpé son numéro et lui donne des informations de nature à conforter cette thèse.
- Portée
- Le caractère élaboré de la fraude neutralise le reproche de négligence.
Appliquée au prélèvement, cette exception occupe une place plus modeste que dans le contentieux des paiements par carte ou par virement, où le dispositif de sécurité personnalisé est au cœur de l’opération. Le prélèvement frauduleux procède le plus souvent d’un mandat inexistant ou falsifié, non d’une compromission des données du payeur : le débat s’y déplace naturellement vers la collecte du mandat par le prestataire du bénéficiaire, et la négligence grave n’y trouve qu’un terrain d’élection restreint.
D) Les suites du remboursement obtenu
Le compte re-crédité, l’affaire n’est pas close : elle se déplace. Le prestataire qui a remboursé a payé pour un autre, et la créance que le prélèvement devait éteindre n’a pas nécessairement disparu. Deux séries de rapports se dénouent alors, qu’il faut suivre l’une après l’autre.
1) Le recours du prestataire contre le créancier
Le prestataire du payeur ne conserve pas la charge définitive du remboursement. La chaîne interbancaire, organisée par les conventions professionnelles qui régissent le prélèvement européen, lui ouvre un recours contre le prestataire du bénéficiaire, lequel se retourne à son tour contre son client créancier. Le fondement de cette remontée varie selon l’irrégularité en cause. Lorsque le mandat était inexistant ou falsifié, c’est le manquement du prestataire du bénéficiaire à son obligation de collecter et de vérifier le mandat qui justifie le recours — obligation dont on a vu qu’elle constitue la contrepartie de la confiance que le système accorde aux ordres qu’il transmet. Lorsque le mandat existait et que le remboursement procède de la seule attente déçue du payeur, la remontée s’opère sur le terrain contractuel des conventions interbancaires, qui aménagent le sort de ces contre-passations.
Cette architecture n’est pas un détail technique : c’est elle qui rend le dispositif de protection supportable. Si le prestataire du payeur devait supporter seul le coût de restitutions dont la cause lui est étrangère, il compenserait ce risque par une frilosité qui priverait l’instrument de sa fluidité. En replaçant la charge sur celui qui a présenté l’ordre, la chaîne de recours fait porter le risque à qui le maîtrise.
2) Le sort de la créance sous-jacente
Reste la question qui, du point de vue du payeur, est la seule à compter vraiment : le remboursement l’a-t-il libéré ? La réponse dépend du fondement de la restitution, et la distinction reprend celle qui structure toute cette partie.
Si l’opération était non autorisée, rien n’a jamais été payé : le débit sans titre n’a pu éteindre une obligation, faute d’être imputable au débiteur. Deux hypothèses se séparent alors. Ou bien le payeur ne devait rien au bénéficiaire — le remboursement rétablit simplement une situation qui n’aurait jamais dû être troublée. Ou bien il lui devait effectivement la somme, et la dette subsiste tout entière, le créancier devant la réclamer par une autre voie : le paiement n’a pas eu lieu, il a été simulé par un débit irrégulier.
Si l’opération était autorisée et que le remboursement procède de l’article L. 133-25, l’analyse est différente. Le paiement avait bien eu lieu, il a été défait dans le rapport entre le payeur et son prestataire ; mais cette restitution, opérée dans l’ordre du service de paiement, ne préjuge pas du bien-fondé de la créance dans l’ordre du contrat sous-jacent. Le créancier peut parfaitement établir que la somme lui était due — que la régularisation était contractuellement justifiée, que l’indexation avait été convenue — et en poursuivre le recouvrement. Le remboursement bancaire n’est pas un jugement sur la dette ; il rétablit provisoirement l’équilibre des trésoreries et renvoie les parties à leur contrat.
C’est le dernier enseignement du prélèvement, et sans doute le plus constant : l’instrument sert le paiement, il ne le remplace pas. Toute la protection du payeur s’ordonne autour de cette idée — lui rendre la maîtrise du flux sans lui donner l’illusion de l’extinction, préserver sa trésorerie sans préjuger de sa dette. La révocation neutralise l’ordre, le remboursement défait le débit ; ni l’une ni l’autre ne tranche ce que les parties se doivent. Ce partage des rôles, entre l’ordre du paiement et l’ordre de l’obligation, est ce qui permet au prélèvement d’être à la fois l’instrument le plus commode du créancier et l’un des plus encadrés du droit bancaire.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L133-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018
I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 018 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L.
Du 22 février 2014 au 13 janvier 2018I. – Les Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – Les A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Du 30 janvier 2013 au 1er septembre 2013I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Avant le 30 janvier 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 30 janvier 2013I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2005 au 1er novembre 2009Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 31 décembre 2005Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L133-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée initiée par le payeur payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L'opération de paiement peut être ordonnée initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Article L133-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations. d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
Article L133-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. – Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. – Lorsque l'opération de paiement est ordonnée initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ; IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
Article L133-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018
I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié.
Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire disposition du droit de l'Union ou nationale, de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.
Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L133-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018
I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 726 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. II. – Lorsqu'une opération de paiement est ordonnée initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des articles deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-5 133-21 et de l'article L. 133-21, 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13. En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération. Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14.
Article L133-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider convenir d'un délai distinct de déroger aux celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article. article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Article L133-25 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
II. – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1.
IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé. II. – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué. III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1. IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013I. ― – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé. II. ― – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué. III. ― – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1. 316-1. IV. ― – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Article L133-25-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 133-25-2, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur jouit d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article L. 133-25.
Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement, même si les conditions prévues au I de l'article L. 133-25 ne sont pas satisfaites. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser ce remboursement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L314-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018
I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° Les services d'initiation de paiement ;
8° Les services d'information sur les comptes.
III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 986 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° Les services d'initiation de paiement ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et / et/ ou l'acquisition d'ordres d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de Les services d'initiation de paiement et le fournisseur de biens ou services. ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur un compte sur livret, sur un compte mentionné titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au titre II du livre II, sur un compte système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé. IV. garder en dépôt des instruments financiers ;
Décisions citées 12
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 18 janvier 2017, n° 15-18.102consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 mai 2018, n° 17-11.710consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 mars 2018, n° 16-20.018consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 1 juin 2023, n° 21-19.289consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.200consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 décembre 2025, n° 24-20.778consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-15.437consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10.149consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-13.579consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-16.590consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13.777consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 janvier 2026, n° 22-14.822consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit et pratique des voies d'exécution 2026/2027. 11e éd.Frédéric Arbellot · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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