Droit de la preuveFiche juridique

Acte sous signature privée constatant un contrat synallagmatique: l’exigence du double original

Mis à jour le 26 juin 202611 min de lecture468 lectures

Lorsqu’un contrat synallagmatique — vente, bail, échange — est constaté par un acte sous signature privée, le droit ne se contente pas d’un écrit unique : il commande que l’instrumentum soit dressé en autant d’originaux qu’il existe de parties ayant un intérêt distinct. C’est l’exigence dite du « double original », posée à l’article 1375 du Code civil et héritée de l’ancien article 1325. Derrière une formalité d’apparence anodine se joue un enjeu probatoire majeur : la valeur de preuve parfaite de l’écrit.

L’enjeu est concret. Celui qui détient seul tous les exemplaires d’un contrat réciproque maîtrise la preuve de l’engagement adverse — et, partant, peut être tenté d’en altérer la teneur. En remettant à chaque contractant son propre original, la règle place les parties sur un pied d’égalité probatoire et fait obstacle à la falsification. Elle ne conditionne toutefois pas la validité du contrat, qui demeure parfait dès l’échange des consentements : seule la force probante de l’écrit est en cause.

Encore faut-il en mesurer l’exacte portée. L’exigence ne vaut que pour les conventions synallagmatiques, connaît des conditions précises de mise en œuvre et souffre de trois exceptions — le dépôt entre les mains d’un tiers, l’exécution même partielle du contrat, et l’acte sous forme électronique. Quant à sa méconnaissance, elle n’anéantit pas l’écrit : elle le rétrograde au rang de commencement de preuve par écrit.

Notion : la formalité du double original

Définition

Formalité du double original. — Exigence probatoire en vertu de laquelle l’acte sous signature privée constatant un contrat synallagmatique ne fait preuve qu’à la condition d’avoir été établi en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, chaque exemplaire devant en outre mentionner le nombre d’originaux dressés. Il s’agit d’une règle de preuve — et non de validité — destinée à garantir l’égalité probatoire des contractants.

Pour mémoire, l’article 1106 du Code civil dispose qu’« un contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Il s’agit d’un contrat qui crée des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des deux parties : chacune est tout à la fois créancier et débiteur. C’est cette réciprocité — et le risque de déséquilibre probatoire qu’elle engendre — qui justifie l’exigence du double original.

Le principe posé par l’article 1375 du Code civil

L’article 1375, al. 1er du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ». Cette exigence est usuellement désignée sous l’appellation « formalité du double original ».

La raison de cette dénomination est que les parties à un contrat synallagmatique sont généralement deux. Si néanmoins elles sont plus nombreuses, alors l’article 1375, al. 1er du Code civil exige que l’instrumentum qui constate le contrat soit établi en autant d’originaux qu’il y a de parties, à la condition qu’il s’agisse d’un contrat synallagmatique.

En d’autres termes, pour que l’exigence du double original s’applique, le contrat conclu entre les parties doit nécessairement stipuler des engagements réciproques.

Exemples de contrats synallagmatiques soumis à l’exigence :

  • Le contrat de vente : le vendeur s’engage à livrer la chose promise tandis que l’acheteur s’oblige à payer le prix convenu ;
  • Le contrat de bail : le bailleur s’engage à assurer la jouissance paisible de la chose louée, tandis que le locataire s’oblige à payer un loyer.
Exemple

Une vente immobilière de gré à gré est constatée par acte sous signature privée entre un vendeur et deux acquéreurs indivis ayant des intérêts distincts. L’acte doit alors être dressé en trois originaux — un par partie — et chacun de ces exemplaires doit mentionner qu’il en a été établi trois. Un seul exemplaire signé, fût-il photocopié pour les autres, ne satisferait pas à l’exigence et priverait l’écrit de sa force de preuve parfaite.

Sont en revanche exclus du domaine de cette exigence les contrats unilatéraux, qui ne mettent d’obligation qu’à la charge d’une seule partie. Dans un arrêt du 28 mars 1984, la Cour de cassation a ainsi jugé, s’agissant d’un contrat de prêt, que dans la mesure où il n’impose d’obligation qu’à l’emprunteur et ne présente pas de caractère synallagmatique, rien n’exige qu’il soit établi en autant d’exemplaires que de parties (Cass. 1re civ. 28 mars 1984, n° 82-15.538).

S’agissant de l’objectif poursuivi, l’exigence du double original vise à assurer la sécurité juridique des parties à l’acte. En imposant que chaque partie soit en possession d’un exemplaire original, le but recherché est double :

  • permettre à chacune des parties de prouver les obligations constatées dans l’acte ;
  • empêcher que l’acte ne soit falsifié par l’une d’elles.

Les conditions de la formalité

Il ne suffit pas que l’acte soit établi en autant d’originaux qu’il y a de parties pour que l’exigence du double original soit remplie : deux conditions supplémentaires doivent encore être satisfaites.

Première condition — la remise effective d’un original à chaque partie. Bien que l’article 1375 du Code civil ne le prévoie pas expressément, la satisfaction de l’exigence du double original requiert que chaque partie se soit vu remettre un exemplaire original de l’acte. Il a été jugé en ce sens que si tous les exemplaires d’un acte sous signature privée demeurent entre les mains d’un seul contractant, ils sont insusceptibles de valoir preuve parfaite (CA Colmar, 8 mars 1865).

Seconde condition — la mention du nombre d’originaux. L’article 1375, al. 2e du Code civil prévoit que la formalité du double original n’est remplie qu’à la condition que chaque original remis aux parties mentionne le nombre des originaux qui en ont été faits. La jurisprudence a toutefois estimé qu’il n’était pas nécessaire d’indiquer le nombre précis d’exemplaires dressés : il suffit d’indiquer que l’acte a été établi en autant d’originaux qu’il y a de parties (V. en ce sens CA Angers, 5 juill. 2011, n° 10/00439).

Les exceptions à l’exigence

L’exigence du double original, en présence d’un acte sous signature privée constatant un contrat synallagmatique, souffre de trois exceptions.

Première exception — le dépôt de l’unique exemplaire entre les mains d’un tiers. L’article 1375, al. 1er in fine prévoit que l’exigence du double original joue « à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé ». Cette règle, issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne fait que consacrer la jurisprudence qui, très tôt, a dispensé les parties de satisfaire à l’exigence de la pluralité d’originaux lorsqu’elles ont choisi de déposer l’acte entre les mains d’un tiers.

La raison en est que, dans cette circonstance, toutes les parties sont placées sur un pied d’égalité : il leur suffit de solliciter le tiers pour se procurer la preuve des engagements pris. Parce que la preuve de l’acte n’est plus soumise au bon vouloir d’une seule partie, l’exigence du double original ne présente plus aucun intérêt — d’où l’exception, d’abord reconnue par la jurisprudence puis consacrée par le législateur.

Le texte ne subordonne le dépôt de l’acte entre les mains d’un tiers à aucune condition particulière : il n’est pas nécessaire que le tiers justifie d’une qualité quelconque ou soit un professionnel du droit. Ce qui importe, en revanche, c’est :

  • d’une part, que toutes les parties aient donné leur consentement au dépôt de l’acte entre les mains d’un tiers (Cass. 3e civ. 15 avr. 1992, n° 91-14.297) ;
  • d’autre part, que le dépôt de l’acte soit réel (Cass. 1re civ. 19 juin 1957) ;
  • enfin, que le tiers désigné soit neutre, en ce sens qu’il doit agir dans l’intérêt commun des parties, de sorte qu’elles soient placées sur un pied d’égalité.

Une fois l’acte déposé entre les mains du tiers, celui-ci devra le produire sur demande de l’une des parties, sans opérer de distinction entre elles.

Arrêt marquant — Cass. 3e civ. 15 avr. 1992, n° 91-14.297
Faits
Une vente immobilière était constatée par un acte sous seing privé. Plutôt que d’être dressé en autant d’originaux qu’il y avait de parties, l’unique exemplaire de l’acte avait été remis entre les mains d’un tiers mandataire.
Problème
La remise d’un exemplaire unique entre les mains d’un tiers dispense-t-elle les parties de l’exigence de pluralité d’originaux alors posée par l’article 1325 du Code civil ?
Solution
Oui. La Cour de cassation juge que la remise d’un exemplaire unique du contrat de vente entre les mains d’un tiers mandataire constitue une exception à la règle selon laquelle les actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Portée
L’arrêt consacre l’exception du dépôt de l’acte entre les mains d’un tiers, ultérieurement reprise par le législateur à l’article 1375, al. 1er in fine du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016.

Deuxième exception — l’exécution, même partielle, du contrat. L’article 1375, al. 3e du Code civil prévoit que « celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre ». Le non-respect de l’exigence du double original peut donc être couvert lorsque l’une des parties a exécuté tout ou partie de son obligation.

Il s’agit là d’une extension de la règle énoncée par l’ancien article 1325, al. 4e du Code civil, qui prévoyait que « le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte ». Sous l’empire du droit antérieur, seul le défaut de mention du nombre d’originaux était ainsi susceptible d’être couvert par l’exécution. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a étendu cette couverture à l’absence même d’établissement de l’instrumentum en autant d’originaux qu’il y a de parties.

L’extension avait été amorcée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 1983 : la Haute juridiction y avait estimé que lorsqu’une partie a pleinement exécuté son obligation, l’exigence du double original n’a plus lieu de s’appliquer. Elle justifiait cette solution en relevant que, dès lors qu’au jour de la rédaction de l’acte litigieux une partie a satisfait à son engagement, elle n’a plus aucun droit à faire valoir — étant remplie de ses droits — de sorte qu’elle n’a plus d’intérêt à conserver un original en sa possession (Cass. 1re civ. 14 déc. 1983, n° 82-730).

Le législateur est allé plus loin que la jurisprudence en admettant que l’absence de double original puisse être couverte non seulement par une exécution totale, mais aussi par une exécution partielle du contrat. Se pose alors la question de savoir en quoi consiste un acte d’exécution — autrement dit à partir de quand l’on peut considérer qu’une partie a commencé à exécuter son engagement, autorisant son cocontractant à invoquer l’exception de l’article 1375, al. 3e. Un acte d’exécution s’entend d’un acte exprimant la reconnaissance, par une partie, de la convention et, partant, de son engagement. Tel sera le cas de la libération des lieux par les propriétaires d’une maison consécutivement à sa vente (Cass. 1re civ. 14 déc. 1964).

Exemple

Un contrat de vente d’un véhicule au prix de 12 000 € est constaté par un écrit unique signé des deux parties, sans double original. L’acquéreur verse néanmoins un acompte de 3 000 € au vendeur. Par ce paiement — acte d’exécution partielle —, le vendeur ne peut plus opposer à l’acquéreur le défaut de pluralité d’originaux : l’irrégularité est couverte sur le fondement de l’article 1375, al. 3e du Code civil.

Troisième exception — l’acte sous forme électronique. L’article 1375, al. 4e du Code civil prévoit que « l’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès ». Lorsque l’acte sous signature privée est établi sur support électronique, deux conditions doivent ainsi être réunies.

Première condition — l’acte doit être établi et conservé selon les modalités des articles 1366 et 1367 du Code civil. Cela implique :

  • d’une part, que puisse être dûment identifiée la personne dont l’acte émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (art. 1366 C. civ.) ;
  • d’autre part, que la signature électronique repose sur un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (art. 1367, al. 2e C. civ.).

Seconde condition — le procédé utilisé doit permettre à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès à tout moment. Par support durable, il faut entendre, selon l’article liminaire du Code de la consommation, « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ». Le considérant 23 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs précise que « le support durable devrait permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que cela lui est nécessaire pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel. Au nombre des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d’ordinateur ainsi que les courriels ».

La sanction du manquement

Il ressort de l’article 1375, al. 1er du Code civil que l’établissement d’une pluralité d’originaux est exigé à titre de preuve, et non comme condition de validité du contrat synallagmatique constaté dans l’acte. Probationis causa, non ad validitatem : le contrat demeure valable, seule sa preuve est affectée.

Aussi, en cas de manquement à cette exigence, l’écrit perd son statut de preuve parfaite, de sorte qu’il ne permet plus à lui seul de faire la preuve de l’acte sur lequel il porte. Est-ce à dire qu’il est dépourvu de toute valeur probante ? Non : dans un arrêt du 19 février 2013, la Cour de cassation lui a reconnu la valeur de commencement de preuve par écrit, jugeant que « la copie produite ne contenait pas la mention du nombre des originaux qui avaient été faits de la convention synallagmatique et ne pouvait dès lors valoir que comme commencement de preuve par écrit exigeant d’être complété par un élément extrinsèque » (Cass. 1re civ. 19 févr. 2013, n° 11-24.453).

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 28 mars 1984, n° 82-15.538consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 15 avril 1992, n° 91-14.297consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 19 février 2013, n° 11-24.453consulter ↗

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