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L’aveu extrajudiciaire: régime

Mis à jour le 3 juillet 202636 min de lecture456 lectures

I) Notion

Les rédacteurs du Code civil n’avaient, en 1804, pas jugé nécessaire de définir la notion d’aveu.

Pourtant il a été désigné comme la probatio probatissima, soit la plus décisive des preuves.

Cette faveur ancienne s’explique aisément : nul n’est réputé mentir au détriment de ses propres intérêts, de sorte que la reconnaissance, par une partie, d’un fait qui lui est défavorable porte en elle-même un puissant gage de sincérité. Avouer, c’est en quelque sorte se condamner soi-même ; l’adage nemo auditur contra factum proprium traduit cette idée que celui qui a reconnu un fait ne saurait ensuite se contredire pour s’y soustraire. C’est cette force singulière qui a valu à l’aveu, dans la tradition romano-canonique, le rang de « reine des preuves ».

Faute de définition dans le Code civil, c’est à la doctrine qu’est revenue la tâche de pourvoir à cette carence.

Selon Aubry et Rau, « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avérée à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».

Cette définition appelle plusieurs observations. Elle met d’abord en lumière la structure de l’aveu, lequel suppose la réunion de trois éléments : un élément matériel — la déclaration —, un élément intentionnel — la volonté de reconnaître pour vrai —, et un élément objectif — un fait de nature à produire des conséquences juridiques défavorables à l’auteur de la déclaration. Elle souligne ensuite que l’aveu opère une sorte de translation de la vérité du for interne au for externe : le fait avoué doit être « tenu pour avéré », c’est-à-dire traité par le juge comme s’il était définitivement établi.

Aveu — Déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (art. 1383 C. civ.). L’aveu se distingue de la simple confidence ou de l’opinion en ce qu’il porte sur un fait précis, défavorable à son auteur, et procède d’une volonté de tenir ce fait pour acquis.

La définition proposée par Planiol et Ripert était quelque peu différente. Pour ces auteurs l’aveu ne serait caractérisé qu’en présence de « déclarations accidentelles, faites après coup, par lesquelles une partie laisse échapper la reconnaissance du fait ou de l’acte qu’on lui oppose ».

La raison en est que l’apposition d’une signature sur un acte pourrait en quelque sorte s’analyser en la reconnaissance par le signataire de la véracité du contenu de cet acte. Or la signature est une composante de la preuve littérale et non de l’aveu.

Aussi, pour les distinguer, il y aurait lieu de considérer que, d’une part, l’aveu présente un caractère « accidentel », par opposition à la preuve littérale qui est préconstituée, et, d’autre part, qu’il interviendrait nécessairement « après coup », soit après la réalisation du fait à prouver.

L’enjeu de cette controverse n’est pas seulement théorique. À retenir la conception de Planiol et Ripert, l’aveu se réduirait à un acte fortuit, étranger à toute préconstitution, ce qui le distinguerait radicalement de l’écrit signé, dressé ad probationem dans la perspective d’un litige éventuel. À retenir au contraire la conception d’Aubry et Rau, le critère décisif ne tient pas au caractère spontané ou réfléchi de la déclaration, mais à la volonté de reconnaître pour vrai un fait défavorable — peu important que cette reconnaissance soit fortuite ou délibérée.

Bien que séduisante, cette approche n’a pas été retenue par la jurisprudence qui lui a préféré la définition proposée par Aubry et Rau. Dans un arrêt du 4 mai 1976, la Cour de cassation a ainsi jugé que « l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452).

Puis dans le cadre de l’avant-projet relatif à la réforme du régime des obligations et des quasi-contrats porté par François Terré, l’aveu a été défini, dans le droit fil des définitions précédentes, comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».

Le législateur a consacré cette définition de l’aveu à l’occasion de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Le nouvel article 1383 du Code civil prévoit que « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».

On observera que le texte adopté a abandonné la formule « et comme devant être tenu pour avéré à son égard » qui figurait dans la définition doctrinale et dans l’avant-projet. Cette suppression n’emporte aucune modification de substance : elle procède d’un souci de concision, l’idée que le fait avoué doit être tenu pour avéré demeurant inhérente à la notion même d’aveu et à l’effet probatoire que la loi y attache.

II) Nature de l’aveu

La nature de l’aveu a fait l’objet d’une discussion doctrinale ayant donné lieu à la confrontation de trois thèses différentes :

  • Première thèse
    • Pour certains auteurs, l’aveu s’analyserait en le fait générateur d’un renversement de charge de la preuve.
    • En principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’allégation, conformément à l’adage actori incumbit probatio consacré par l’article 1353 du Code civil.
    • Aussi, en formulant un aveu le défendeur dispenserait le demandeur de l’obligation de prouver son allégation.
    • Cette analyse se heurte toutefois à une objection : le renversement de la charge de la preuve suppose un fait demeuré incertain, dont la démonstration incomberait désormais à l’adversaire ; or l’aveu, précisément, tient le fait pour établi et ne laisse plus rien à prouver.
  • Deuxième thèse
    • D’autres auteurs soutiennent que l’aveu reposerait sur une présomption, en ce sens que lorsqu’une personne reconnaît la véracité d’un fait, en ayant conscience que cette déclaration est susceptible de produire des conséquences juridiques qui lui sont défavorables, il y a tout lieu de penser qu’elle dit la vérité et donc de tenir pour vrai ce qui a été avoué.
    • Cette thèse rend compte du crédit exceptionnel attaché à l’aveu : c’est l’invraisemblance d’un mensonge dirigé contre soi-même qui fonde la quasi-certitude que le fait avoué est conforme à la réalité.
  • Troisième thèse
    • Le Professeur Chevalier a soutenu que, en réalité, l’aveu ne constituerait pas un mode de preuve.
    • Pour cet auteur, il aurait seulement pour effet de circonscrire l’objet de la preuve.
    • En effet, pour mémoire, ne doivent en principe être prouvés que les faits qui sont contestés ou contestables.
    • Aussi, dès lors qu’un fait n’est pas contesté par le défendeur, la preuve de ce fait n’a pas à être rapportée.
    • L’aveu a donc pour effet de réduire le périmètre de l’objet de la preuve et donc, par voie de conséquence, de limiter l’office du juge dont la mission est précisément de se prononcer sur les seuls faits litigieux.
    • Au regard de cette définition, il y aurait donc lieu de considérer que l’aveu judiciaire et l’aveu extrajudiciaire n’auraient pas la même nature.

Cette dernière thèse présente le mérite d’éclairer une asymétrie irréductible entre les deux variétés d’aveu. L’aveu judiciaire, intervenant dans l’instance même, soustrait immédiatement le fait au débat et lie le juge : il agit moins comme une preuve que comme une délimitation de la matière litigieuse. L’aveu extrajudiciaire, en revanche, est formulé hors du prétoire et doit ensuite être rapporté en justice ; il s’offre dès lors comme un véritable élément de preuve, soumis à l’appréciation du juge. Le législateur a, du reste, entériné cette dualité de régime en réservant à l’aveu judiciaire la force probante absolue (art. 1383-2 C. civ.) et en abandonnant l’aveu extrajudiciaire à la libre appréciation du juge (art. 1383-1, al. 2 C. civ.).

III) Aveu judiciaire et aveu extrajudiciaire

L’article 1383, al. 2e du Code civil prévoit que l’aveu « peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».

Le critère de la distinction tient au lieu — ou plus exactement au cadre procédural — dans lequel la déclaration est intervenue : l’aveu est judiciaire lorsqu’il est fait au cours de l’instance dans laquelle il est invoqué ; il est extrajudiciaire dans tous les autres cas. Cette distinction, loin d’être purement descriptive, commande deux régimes probatoires nettement différenciés, tant du point de vue de l’admissibilité que de la force probante.

Ainsi existe-t-il deux formes d’aveu :

  • L’aveu judiciaire
    • Il s’agit de la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
    • La particularité de ce mode de preuve est qu’il est recevable en toutes matières, y compris lorsqu’un écrit est exigé.
    • Autrement dit, il peut servir à établir, tant un fait juridique, qu’un acte juridique : il n’est donc pas besoin qu’il soit corroboré par un autre mode de preuve, à la différence par exemple du témoignage ou du commencement de preuve par écrit.
    • La raison en est qu’il « fait foi contre celui qui l’a fait » (art. 1383-2, al. 2e C. civ.)
    • À cet égard, l’aveu judiciaire s’impose au juge ; lequel ne peut donc pas l’écarter dès lors qu’il répond aux conditions fixées par la loi.
    • Cette force probante absolue a pour corollaire son indivisibilité et son irrévocabilité : l’aveu judiciaire « ne peut être divisé contre son auteur » et « est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait » (art. 1383-2, al. 3e et 4e C. civ.).
  • L’aveu extrajudiciaire
    • Contrairement à l’aveu judiciaire, l’aveu extrajudiciaire n’est défini par aucun texte.
    • Aussi, est-il d’usage de le présenter négativement par rapport à l’aveu judiciaire.
    • Classiquement, il est en effet défini comme la déclaration faite par une partie au procès en dehors du prétoire.
    • Il peut revêtir les formes les plus diverses : déclaration verbale faite à un tiers, propos tenus devant un officier ministériel, mention contenue dans une correspondance, voire reconnaissance figurant dans un acte authentique. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la déclaration par laquelle, dans un acte authentique, une partie reconnaît avoir reçu une somme et en donne quittance, constitue un aveu extrajudiciaire (Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°84-16.862).
    • Contrairement à l’aveu judiciaire, l’aveu extrajudiciaire n’est recevable que « dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen » (art. 1383-1, al. 1er C. civ.).
    • Par ailleurs, l’article 1383-1, al. 2e du Code civil prévoit que « sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge. »
    • Ainsi, l’aveu extrajudiciaire ne s’impose pas au juge qui conserve sa liberté d’appréciation. Les juges du fond apprécient en conséquence souverainement le degré de confiance qu’il convient d’accorder à une déclaration faite en dehors de leur présence, et peuvent s’estimer pleinement convaincus par un tel aveu (Cass. 1ère civ. 28 oct. 1970, n°68-14.135).
Cass. 1ère civ., 4 mars 1986, n° 84-16.862
Faits
Dans un acte authentique, une partie reconnaissait que l’autre lui avait versé une certaine somme et lui en donnait quittance. La réalité de ce versement fut ultérieurement contestée en justice.
Problème
Une telle déclaration, insérée dans un acte authentique, peut-elle s’analyser en un aveu extrajudiciaire et, dans l’affirmative, quelle en est la force probante ?
Solution
La déclaration constitue un aveu extrajudiciaire ; c’est par une appréciation souveraine de sa force probante et des circonstances dans lesquelles il était intervenu que la cour d’appel a pu estimer que son auteur avait eu conscience que le bénéficiaire pourrait s’en prévaloir.
Portée
L’arrêt confirme, d’une part, que l’aveu extrajudiciaire peut être contenu dans un écrit — fût-il un acte authentique — et, d’autre part, que sa valeur probante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, conformément à ce qui sera consacré à l’article 1383-1, al. 2 du Code civil.

Nous nous focaliserons ici sur l’aveu extrajudiciaire.

IV) L’admissibilité de l’aveu extrajudiciaire

L’article 1383-1 du Code civil prévoit que « l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen ».

Il ressort de cette disposition que les conditions d’admission en justice de l’aveu extrajudiciaire diffèrent selon qu’il est oral ou écrit. La précision « purement verbal » est en effet décisive : c’est elle qui circonscrit le domaine de la restriction légale, laquelle ne frappe que l’aveu oral, à l’exclusion de l’aveu consigné par écrit.

  • L’aveu extrajudiciaire est oral
    • Dans cette hypothèse, il ne sera admissible que pour les seuls cas où la preuve est libre.
    • La logique de cette restriction est aisée à saisir : autoriser l’aveu purement verbal là où la loi exige un écrit reviendrait à ruiner indirectement l’exigence de preuve littérale, puisqu’il suffirait de faire état de propos prétendument tenus hors du prétoire pour suppléer à l’écrit requis.
    • Autrement dit, il ne pourra être invoqué que pour prouver :
      • Un fait juridique
      • Un acte judiciaire dont le montant est inférieur à 1500 euros
      • Un acte de commerce accompli par le défendeur, à la condition qu’il endosse la qualité de commerçant
    • En dehors de ces cas, l’aveu extrajudiciaire « purement verbal » ne pourra pas être admis par le juge.

Une personne reconnaît verbalement, devant un voisin, devoir 900 euros à un créancier au titre d’un prêt d’argent. Le montant étant inférieur au seuil de 1 500 euros fixé par l’article 1359 du Code civil, la preuve de l’acte est libre : l’aveu extrajudiciaire oral est recevable. Si la dette s’élevait en revanche à 3 000 euros, le même aveu verbal serait, à lui seul, irrecevable pour établir l’existence du prêt, faute d’écrit.

  • L’aveu extrajudiciaire est écrit
    • Dans cette hypothèse, il pourra être admis, tant lorsque la preuve est libre, que lorsque la preuve littérale (par écrit) est exigée.
    • La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 7 mars 1973 (Cass. 3e civ. 7 mars 1973, n°71-12.595). Dans cette affaire, l’aveu était contenu dans les conclusions écrites que les acquéreurs avaient produites dans une précédente instance ; la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que la prohibition de la preuve testimoniale n’avait pas son application, l’aveu écrit ayant pu détruire la force probante de la quittance litigieuse.
    • La justification de cette solution est logique : dès lors que l’aveu est consigné dans un écrit, il échappe par hypothèse à la défiance que la loi nourrit à l’égard de la preuve orale, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il soit reçu là même où un écrit est exigé.
    • Est-ce à dire que l’aveu extrajudiciaire suffirait à faire la preuve d’un acte juridique dont le montant est supérieur à 1 500 euros, à l’instar d’une preuve parfaite ?
    • Tel n’est pas de l’avis des auteurs qui soutiennent que l’aveu judiciaire ne peut venir qu’en complément d’un commencement de preuve par écrit (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-15.834).
    • L’article 1361 du Code civil abonde en ce sens en disposant que « il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
    • La portée de l’aveu extrajudiciaire écrit doit, dès lors, être nuancée : s’il est librement recevable, il ne possède pas pour autant, à lui seul, la force probante d’une preuve parfaite lorsque l’écrit est exigé ad probationem ; il vaut alors comme élément que le juge appréciera souverainement, le cas échéant en l’associant à d’autres indices.

V) Les conditions de l’aveu extrajudiciaire

A) Les conditions de fond

Il ressort de la combinaison des articles 1383 et 1383-2 du Code civil que deux conditions de fond doivent être réunies pour qu’un aveu judiciaire soit caractérisé.

La première condition tient à la déclaration exprimant l’aveu, tandis que la seconde condition tient à l’objet de l’aveu.

1) La déclaration exprimant l’aveu

a) Une manifestation de volonté

Fondamentalement, l’aveu consiste en une manifestation de volonté. Plus précisément, il s’analyse, selon la Cour de cassation, en un « acte unilatéral » (Cass. 3e civ. 26 janv. 1972, n°70-13.603).

La qualification d’acte unilatéral n’est pas sans conséquence. Elle signifie que l’aveu produit ses effets par la seule volonté de son auteur, sans qu’il soit besoin d’une acceptation du bénéficiaire ; elle l’oppose à la convention, laquelle suppose un concours de volontés. Surtout, parce que l’aveu participe de la catégorie des actes juridiques, il emprunte à ces derniers leurs conditions de validité.

Il en résulte que la validité de l’aveu est subordonnée à l’observation des mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis les actes juridiques.

Ces conditions tiennent :

  • D’une part, au consentement de l’auteur de l’aveu
  • D’autre part, à la capacité juridique de l’auteur de l’aveu

b) Le consentement de l’auteur de l’aveu

Pour produire ses effets, l’aveu doit résulter d’une manifestation de volonté devant répondre à trois exigences :

  • En premier lieu, elle ne doit pas être viciée
  • En deuxième lieu, elle doit avoir été exprimée en conscience
  • En dernier lieu, elle doit être univoque

i) Une volonté exempte de vice

La volonté de l’auteur de l’aveu doit donc être exempte de tout vice, ce qui signifie qu’elle doit avoir été exprimée de façon libre et éclairée.

Concrètement, cela signifie que l’aveu doit ne pas avoir été obtenu sous la contrainte ou au moyen de manœuvres dolosives.

Cette exigence procède directement de la qualification de l’aveu comme acte juridique : à l’instar du consentement contractuel, la volonté d’avouer doit être pure de tout vice de nature à l’altérer. Une réserve doit toutefois être formulée s’agissant de l’erreur. L’erreur de droit demeure, en principe, indifférente, puisque l’aveu ne saurait porter que sur un fait ; en revanche, l’erreur de fait peut justifier que l’aveu soit privé d’effet — la loi en fait d’ailleurs, s’agissant de l’aveu judiciaire, la seule cause de révocation (art. 1383-2, al. 4e C. civ.).

ii) Une volonté exprimée en conscience

La question s’est posée de savoir si, pour être valable, l’aveu devait avoir été exprimé en conscience.

Autrement dit, l’auteur de l’aveu doit-il avoir eu conscience que sa déclaration serait susceptible de produire des conséquences juridiques préjudiciables pour lui à la faveur de son adversaire ?

À l’analyse, la jurisprudence n’est pas totalement fixée sur ce point.

Tandis que certaines décisions semblent exiger que l’aveu ait été donné en toute conscience, d’autres ne font pas de l’existence de cette conscience chez celui qui avoue une condition de recevabilité de l’aveu.

Dans un arrêt du 25 octobre 1972, la Cour de cassation a, par exemple, jugé recevable un aveu après avoir constaté qu’il avait été fait « en connaissance de l’utilisation qui pourrait en être faite comme preuve de l’obligation litigieuse » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 1972, n°71-10.129). En l’espèce, une veuve avait déclaré à l’huissier venu lui délivrer sommation de payer le coût de divers travaux qu’elle entendait régler les deux années les plus récentes, tout en contestant devoir les années antérieures ; les juges du fond y virent un aveu, dont la Haute juridiction approuva la prise en compte.

Dans le même sens, l’exigence de conscience transparaît de l’arrêt du 4 mars 1986 précité, où la Cour de cassation a relevé que l’auteur de la déclaration « avait eu conscience que le bénéficiaire de l’aveu pourrait s’en prévaloir » (Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°84-16.862).

À l’inverse, dans un arrêt du 21 février 1978, la Première chambre civile a admis qu’un aveu puisse produire ses effets, alors même que son auteur n’avait pas nécessairement eu conscience de la portée de ses agissements (Cass. 3e civ. 21 févr. 1978, n°76-14.185).

L’hésitation jurisprudentielle s’explique par la tension entre deux logiques. Suivant la conception subjective, l’aveu, en tant qu’acte juridique, ne saurait produire d’effet que s’il procède d’une volonté éclairée sur sa portée. Suivant la conception objective, ce qui importe n’est pas l’intention d’avouer, mais la signification que le juge peut raisonnablement attacher à la déclaration, eu égard aux circonstances. La référence constante à l’appréciation souveraine des juges du fond paraît du reste indiquer que la conscience de l’auteur est moins envisagée comme une condition de validité abstraite que comme un élément d’appréciation de la valeur probante de la déclaration.

iii) Une manifestation de volonté univoque

Parce qu’il emporte des conséquences juridiques préjudiciables pour son auteur, l’aveu doit être univoque, en ce sens qu’il ne doit pas être sujet à interprétation.

En d’autres termes, la volonté de celui qui avoue ne doit susciter aucune ambiguïté quant à ses intentions.

Cette exigence a été exprimée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 1976. Aux termes de cette décision, elle a affirmé que « l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452).

« L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n° 75-10.452).

Depuis lors, la Haute juridiction a réaffirmé à plusieurs reprises sa position (V. par exemple Cass. com. 19 juin 2001, n°98-18.333 ; Cass. 3e civ., 27 janv. 2010, n° 08-19.763).

L’exigence d’univocité commande, en particulier, la manière dont sont appréciées les écritures des parties. Les conclusions déposées en justice ne valent aveu que si elles renferment la reconnaissance non équivoque d’un fait défavorable à leur auteur. Aussi la Cour de cassation a-t-elle approuvé les juges du fond de n’avoir pas dénaturé les conclusions d’un défendeur en estimant qu’elles ne comportaient pas, de sa part, l’aveu de la réalité du fait litigieux (Cass. 2e civ. 21 nov. 1973, n°72-13.195).

L’aveu devant être univoque pour produire ses effets, la question s’est posée de savoir s’il pouvait être implicite.

Dans certaines décisions, la Cour de cassation l’a admis. Dans un arrêt du 27 décembre 1963 elle a par exemple jugé que « l’attitude du demandeur constituait un aveu implicite de la réalité et de la sincérité de l’engagement pris par lui » (Cass. 1ère civ. 27 déc. 1963, n°62-11.811).

La Troisième chambre civile a statué dans le même sens dans un arrêt du 11 décembre 1969. Dans cette décision, elle reprochait aux juges du fond de n’avoir pas recherché si de la passivité de l’une des parties à l’instance sur un élément de fait qui leur était soumis n’équivalait pas à un aveu (Cass. 3e civ. 11 déc. 1969).

Dans un arrêt du 23 juin 1970, la Chambre commerciale a pareillement estimé que « l’attitude adoptée en justice par dame y… constituant un aveu implicite du défaut de paiement » (Cass. com. 23 juin 1970, n°68-12.376). Dans cette affaire, le tiré accepteur d’une lettre de change, qui sollicitait une expertise aux fins d’établir les éléments constitutifs de la créance, fut réputé avoir implicitement avoué le défaut de paiement, ce qui lui interdisait d’invoquer la courte prescription fondée sur une présomption de paiement.

Dans le sens inverse, dans l’arrêt du 4 mai 1976 cité précédemment, la Cour de cassation a jugé que « ne pouvait constituer un aveu extrajudiciaire le comportement passif des consorts b… à l’égard d’une désignation de confront figurant dans un acte qui n’avait pas pour objet de déterminer les droits de voisins étrangers audit acte » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452).

Au bilan, s’il est admis que l’aveu puisse être implicite et notamment résulter d’agissements positifs, c’est à la condition qu’il soit univoque. Or cette condition n’est pas satisfaite en cas de silence gardé par une partie au procès. La ligne de partage se révèle ainsi nette : un comportement actif et dépourvu d’ambiguïté — telle la sollicitation d’une expertise qui présuppose le défaut de paiement — peut valoir aveu implicite ; en revanche, la simple passivité, le silence ou l’abstention, intrinsèquement équivoques, ne sauraient être tenus pour une reconnaissance, l’adage qui tacet non utique fatetur — « qui se tait n’avoue pas nécessairement » — recouvrant ici toute sa portée.

c) La capacité de l’auteur de l’aveu

Il est admis que celui qui avoue doit justifier de la capacité juridique. Il s’agit là d’une traduction de l’adage « qui non potest domar, non potest confiteri » qui signifie « celui qui ne peut donner ou aliéner ne peut avouer ou faire un aveu ».

Le fondement de cette exigence se comprend aisément : l’aveu, en ce qu’il tient pour avéré un fait défavorable à son auteur, équivaut, par ses effets, à un acte de disposition, puisqu’il peut conduire celui qui avoue à se reconnaître débiteur ou à se priver d’un droit. Il est, dès lors, logique de subordonner sa validité à la capacité requise pour disposer, l’incapable devant être protégé contre une reconnaissance susceptible de lui nuire.

Faisant application de ce principe, dans un arrêt du 19 décembre 1960, la Cour de cassation a jugé qu’un mineur « ne pouvait, par lui-même ni par ses représentants, émettre un aveu qui lui fut opposable » (Cass. 2e civ. 19 déc. 1960).

La Première chambre civile a retenu la même solution dans un arrêt du 2 avril 2008 à la faveur d’un majeur placé sous une mesure de tutelle.

Aux termes de cette décision elle a affirmé « qu’une déclaration émanant du représentant légal [d’un majeur] alors placé sous le régime de la tutelle, ne pouvait valoir aveu opposable à ce dernier » (Cass. 1ère civ. 2 avr. 2008, n°07-15.820).

On observera que l’incapacité fait obstacle à l’aveu, non seulement lorsqu’il émane directement de l’incapable, mais encore lorsqu’il procède de son représentant légal : l’organe de représentation n’a pas reçu mission d’aliéner les droits du protégé par le biais d’une reconnaissance, de sorte que sa déclaration demeure inopposable au représenté.

Quant au majeur placé sous une mesure de curatelle, il devra nécessairement se faire assister par son curateur. Le régime de la curatelle, qui repose sur l’assistance et non sur la représentation, commande en effet que l’acte susceptible de porter atteinte au patrimoine du majeur protégé soit accompli avec le concours du curateur ; à défaut, l’aveu émis par le seul curatélaire ne saurait produire à son encontre les conséquences qui s’y attachent.

2) L’objet de l’aveu

Il s’infère de l’article 1383 du Code civil que l’aveu ne peut porter que sur :

  • D’une part, un fait
  • D’autre part, un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre la personne qui avoue

Ces deux exigences ne se confondent pas : la première délimite la matière sur laquelle l’aveu peut se déployer — le fait, et non le droit ; la seconde en commande le sens — l’aveu opère nécessairement à l’encontre de son auteur. Il convient de les examiner successivement.

a) Un fait

Pour produire ses effets, l’aveu doit nécessairement porter sur un élément de fait. La notion de fait doit être prise dans son sens large. Autrement dit, l’aveu permet de faire la preuve, tant des faits juridiques, que des actes juridiques.

Fait juridique et acte juridique — Le fait juridique s’entend de tout événement, volontaire ou non, auquel la loi attache des effets de droit que les intéressés n’ont pas spécialement recherchés (un accident, une naissance, une occupation prolongée). L’acte juridique désigne, quant à lui, une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (un contrat, une remise de dette, une donation). L’aveu pouvant servir à établir l’existence matérielle de l’un comme de l’autre, son domaine probatoire est, sous ce rapport, des plus étendus.

Peuvent ainsi être prouvés au moyen d’un aveu la remise d’une somme d’argent, la délivrance d’une chose, la falsification d’un écrit, un adultère, le paiement d’une dette, l’occupation d’un immeuble ou encore l’envoi d’un courrier.

Exemple — Un débiteur, sommé de régler une facture de travaux, déclare à l’huissier qu’il s’acquittera de l’intégralité de sa dette : par cette déclaration, il reconnaît le fait du non-paiement, lequel se trouve dès lors établi sans qu’aucun autre élément de preuve soit nécessaire. À l’inverse, sa contestation du montant exigible relève d’un débat distinct, que l’aveu de l’existence du paiement ne tranche pas.

Dans un arrêt du 26 mai 1982, la Cour de cassation a précisé que « l’aveu contenu dans les conclusions de première instance des consorts x… ne pouvait porter que sur des faits antérieurs à celles-ci et non sur des faits postérieurs » (Cass. com. 26 mai 1982, n°80-16.101).

L’aveu ne peut donc porter que sur des faits qui se sont produits antérieurement à l’instance au cours de laquelle il est réalisé ; il ne permet pas de prouver des faits qui interviendraient postérieurement à cette instance. Cette borne temporelle se comprend aisément : l’aveu est la reconnaissance d’un fait déjà survenu, et non l’engagement de tenir pour vrai un événement futur, lequel relèverait d’une promesse et non d’un mode de preuve.

Si donc l’aveu permet de faire la preuve d’éléments de faits, il ne saurait, à l’inverse, porter sur des points de droit. La raison en est que la règle de droit, contrairement aux faits qui dépendent des parties, est l’affaire du juge.

En effet, l’office du juge ne se limite pas à dire le droit, il lui appartient également de le « donner ».

Cette règle est exprimée par l’adage « da mihi factum, da tibi jus » qui signifie littéralement : « donne-moi les faits, je te donnerai le droit ».

Les parties n’ont ainsi nullement l’obligation de prouver la règle de droit dont elles entendent se prévaloir. C’est au juge qu’il incombe de trancher le litige qui lui est soumis au regard de la règle de droit applicable.

Aussi, parce que la tâche des parties se cantonne dans le procès à prouver les faits qu’elles allèguent, on comprend que l’aveu ne puisse avoir pour objet la règle de droit. Admettre le contraire reviendrait à conférer aux plaideurs la maîtrise de la qualification et, par voie de conséquence, à dessaisir le juge de la part la plus éminente de sa mission.

Cette règle est régulièrement rappelée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 28 mars 1966, la Deuxième chambre civile a par exemple affirmé que « la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle, comme constituant un aveu, que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit » (Cass. 2e civ. 28 mars 1966).

La Troisième chambre civile a statué sensiblement dans les mêmes termes dans un arrêt du 22 juin 2017 (Cass. 3e civ. 22 juin 2017, n°16-16.653).

La Chambre sociale a récemment emprunté une voie identique dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Cass. soc. 25 nov. 2020, n°19-20.097). La constance de cette solution, à travers les chambres et les décennies, témoigne de ce qu’elle procède non d’une jurisprudence de circonstance, mais d’un principe structurant la répartition des rôles entre les parties et le juge.

Si la distinction entre « points de droit » et « points de fait », à laquelle la jurisprudence a pris l’habitude de se référer, ne paraît pas a priori soulever de difficulté, en réalité elle a donné lieu à un abondant contentieux.

Comme souligné par des auteurs « c’est que bien souvent, l’aveu déborde la reconnaissance du fait en anticipant sur une qualification juridique ».

Or la qualification juridique d’une situation participe de l’entreprise à donner le droit. Or cela relève de l’office du juge.

Pour cette raison, la jurisprudence considère que l’aveu est sans effet lorsqu’il consiste à proposer une qualification ou une analyse juridique. L’admettre reviendrait à accepter qu’il puisse être empiété sur l’office du juge.

Dans un arrêt du 27 janvier 2015, la Cour de cassation a ainsi affirmé que « la déclaration d’une partie portant sur des points de droit, tels que l’existence de sa qualité de locataire d’un bail commercial, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu’un point de fait » (Cass. com. 27 janv. 2015, n°13-25.302). Reconnaître sa « qualité de locataire » suppose en effet de tenir pour acquise l’existence et la qualification d’un bail commercial : la déclaration ne porte plus alors sur un fait brut, mais sur le résultat d’un raisonnement juridique.

Dans un arrêt du 7 juin 1995, il a encore été jugé qu’un aveu ne pouvait pas porter sur l’existence d’une solidarité entre débiteurs d’une même obligation (Cass. 1ère civ. 7 juin 1995, n°92-21.961). La solidarité, parce qu’elle ne se présume pas et procède de la loi ou de la convention, constitue une modalité juridique de l’obligation et non un fait susceptible d’être avoué.

Dans un arrêt du 23 novembre 1982, la Première chambre civile a estimé, s’agissant de la reconnaissance par une partie à la faveur de son adversaire d’un droit de propriété indivis sur un immeuble, que « les déclarations retenues […] portaient, non pas sur des points de fait, mais sur l’analyse des rapports juridiques existant entre les parties » de sorte que l’aveu exprimé étant impuissant à produire ses effets (Cass. 1ère civ. 23 nov. 1982, n°81-15.904).

On peut enfin évoquer une décision rendue par la Deuxième chambre civile en date du 28 février 2023, aux termes de laquelle elle a décidé que « la reconnaissance par l’assureur de son obligation à garantie ne pouvait constituer un aveu » (Cass. 2e civ. 28 févr. 2013, n°11-27.807). Reconnaître que l’on est tenu « à garantie » revient en effet à admettre l’existence d’une obligation contractuelle, c’est-à-dire à porter une appréciation sur la portée juridique de la police, et non sur un simple fait matériel.

De façon générale, sont envisagées par la jurisprudence comme des points de droit, les déclarations relatives à :

  • L’existence ou à la qualification juridique d’un contrat (Cass. com. 6 juin 1990, n°88-15.784)
  • La reconnaissance d’une responsabilité (Cass. 2e civ. 21 nov. 1973, n°72-13.195)
  • La reconnaissance d’une servitude de passage (Cass. 3e civ. 22 mars 1989, n°87-19.223)

La solution retenue en matière de responsabilité mérite que l’on s’y arrête. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 novembre 1973, une personne réclamait réparation d’un préjudice oculaire qu’elle prétendait avoir subi quinze ans auparavant, alors enfant, du fait d’un objet lancé par un camarade ; les juges du fond, ayant estimé que la preuve des faits n’était pas rapportée, n’ont pas dénaturé les conclusions du défendeur en jugeant qu’elles ne renfermaient pas, de sa part, un aveu de la réalité de l’événement (Cass. 2e civ. 21 nov. 1973, n°72-13.195). La leçon est double : la reconnaissance d’une responsabilité, parce qu’elle suppose une qualification, échappe au domaine de l’aveu ; et l’appréciation du sens des conclusions ressortit au pouvoir souverain des juges du fond, sous la seule réserve de la dénaturation.

Comme observé par la doctrine, la distinction entre « points de droit » et « point de faits » peut s’avérer pour le moins subtile, sinon artificielle.

Ainsi, tandis que l’aveu ne devrait pas pouvoir porter sur l’existence d’une obligation, car intéressant la qualification de l’acte juridique constatant cette obligation, il permet en revanche de prouver son contenu. La ligne de partage se déplace alors de la nature de l’engagement vers sa consistance : ce qui touche à la qualification est soustrait à l’aveu, ce qui relève de la matérialité des stipulations y demeure soumis.

Dans un arrêt du 8 juillet 2003, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si les déclarations d’une partie ayant pour objet l’analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant le contenu d’un contrat, comme c’est le cas en l’espèce, portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux » (Cass. 1ère civ. 8 juill. 2003, 00-17.779).

Dans le droit fil de cette décision, la Cour de cassation a jugé recevable, dans un arrêt du 30 octobre 1984, un aveu au motif que son auteur « admettait avoir effectivement bénéficié de plusieurs prêts consentis par [la partie adverse] et contestait seulement leur montant et le solde de la dette dont elle restait redevable » (Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n°83-15.342).

L’aveu a ici été retenu par la Première chambre civile car il intéressait, non pas l’existence d’une dette, mais son montant et plus précisément le montant restant dû par la partie défenderesse.

L’aveu ne peut donc se rapporter qu’aux seules circonstances de fait entourant une situation opposant les parties au procès à l’exclusion de la qualification juridique de cette situation.

b) Un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre la personne qui avoue

Pour que l’aveu soit recevable, il doit porter sur un fait de nature à produire contre son auteur des conséquences juridiques défavorables.

Cette seconde exigence tient à la nature même de l’aveu, qui est une déclaration faite contra se : on n’avoue que ce qui nuit à sa propre cause. Une déclaration par laquelle une partie affirmerait un fait jouant en sa faveur ne serait pas un aveu mais une simple allégation, dépourvue à ce titre de toute force probante particulière.

Aussi, la déclaration faite par l’avouant doit-elle nécessairement profiter à la seule partie adverse. L’aveu ne saurait permettre à son auteur de se placer dans une meilleure situation que s’il n’avait pas avoué.

Dans un arrêt du 11 février 1998, la Cour de cassation a ainsi jugé que « ne pouvaient constituer un aveu extrajudiciaire, des conclusions additionnelles aux termes desquelles l’épouse, après avoir dénié toute espèce de faute de sa part, ne sollicitait le prononcé du divorce aux torts partagés qu’à titre ” infiniment subsidiaire ” et seulement dans l’hypothèse où la cour d’appel, ” par impossible “ viendrait à retenir à son encontre des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l’article 242 du Code civil » (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-19.106). La déclaration, formulée à titre « infiniment subsidiaire » et sous une condition que son auteur tenait pour irréalisable, ne traduisait précisément aucune volonté de reconnaître un fait défavorable : il lui manquait le caractère univoque sans lequel il n’est point d’aveu.

B) Les conditions de forme

Comme souligné précédemment, l’aveu extrajudiciaire se définit négativement par rapport à l’aveu judiciaire.

Aussi, présente-t-il la particularité d’avoir été formalisé en dehors du procès. Pothier écrivait en ce sens que « la confession extrajudiciaire est celle qui se fait hors justice ».

Pourront ainsi être qualifiées d’aveu extrajudiciaire des déclarations reçues par un huissier de justice dans le cadre d’une sommation interpellative (Cass. 1ère civ., 28 oct. 1970, n° 68-14.135), par un policier dans le cadre d’une enquête de police (Cass. 1ère civ. 2 févr. 1970, n°65-13.778), par un expert (Cass. 3e civ., 29 mai 1973, n°72-11.625) ou encore par un notaire (Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°84-16.862).

La sommation interpellative offre l’illustration la plus topique. Dans une espèce où une veuve, sommée par huissier de régler le coût de divers travaux effectués pour le compte de son mari et d’elle-même, avait répondu qu’elle entendait régler « les deux années les plus récentes » tout en contestant devoir les années antérieures, les juges du fond ont pu voir dans cette réponse un aveu extrajudiciaire portant sur l’existence de la dette pour les années reconnues (Cass. 1ère civ., 28 oct. 1970, n° 68-14.135 ; comp. Cass. 1ère civ. 25 oct. 1972, n°71-10.129).

Cass. 1ère civ., 4 mars 1986, n° 84-16.862
Faits
Un acte authentique renfermait une déclaration par laquelle une partie reconnaissait avoir reçu de l’autre une certaine somme et lui en donnait quittance. La sincérité de cette reconnaissance fut ultérieurement discutée.
Problème
Une telle déclaration, insérée dans un acte notarié, peut-elle être qualifiée d’aveu extrajudiciaire et, dans l’affirmative, qui apprécie sa force probante ?
Solution
La Cour de cassation décide que la déclaration reconnaissant le versement d’une somme et valant quittance constitue un aveu extrajudiciaire ; c’est par une appréciation souveraine de sa force probante et des circonstances de son intervention que les juges du fond en mesurent la portée.
Portée
L’arrêt confirme tout à la fois que l’aveu extrajudiciaire peut résulter d’un acte authentique et que sa valeur probante demeure abandonnée à l’appréciation souveraine du juge — contrairement à l’aveu judiciaire, qui s’impose à lui.

1) Aveu exprès et aveu tacite

L’aveu extrajudiciaire n’obéit à aucune exigence de forme particulière : il peut être exprès, lorsqu’il procède d’une déclaration explicite, ou tacite, lorsqu’il se déduit d’un comportement révélant sans équivoque la reconnaissance d’un fait. La jurisprudence admet ainsi l’aveu implicite : le tiré accepteur d’une lettre de change qui, pour s’opposer à l’action en paiement du tiers porteur, sollicite une expertise destinée à établir les conditions de la créance, manifeste par là même un aveu implicite du défaut de paiement (Cass. com. 23 juin 1970, n°68-12.376).

Encore faut-il que le comportement invoqué traduise une volonté certaine. La Troisième chambre civile a ainsi pu voir un aveu dans la conduite du propriétaire d’un fonds qui, à l’occasion de travaux supprimant un portillon, en avait aménagé un nouveau afin de permettre le passage de son voisin (Cass. 3e civ. 21 févr. 1978, n°76-14.185).

« L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452).

C’est en application de cette exigence que la simple passivité ne saurait, à elle seule, valoir aveu. En matière de revendication immobilière, la Cour de cassation a jugé que le comportement purement passif du possesseur d’une parcelle litigieuse, à l’égard d’une désignation de confront figurant dans un acte qui n’avait pas pour objet d’en déterminer les limites, ne constituait pas un aveu extrajudiciaire (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452). La frontière est ainsi nettement tracée : un acte positif révélant la reconnaissance d’un fait peut valoir aveu tacite, tandis que le silence ou l’abstention, par nature équivoques, en sont en principe dépourvus.

Il a, par ailleurs, été admis qu’un aveu formulé dans le cadre d’une instance antérieure à celle durant de laquelle il est invoqué constituait un aveu extrajudiciaire (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n°83-15.342).

De façon générale, l’aveu sera donc qualifié d’extrajudiciaire dès lors qu’il est réalisé en dehors de l’instance en cours. Il pourra être contenu dans un document de toute nature (lettre, contrat etc.) ou procéder d’une simple déclaration orale. Cette grande liberté de forme a toutefois sa contrepartie au stade de l’efficacité : l’aveu extrajudiciaire, parce qu’il n’a pas été formé sous le contrôle du juge, ne jouit pas de la force contraignante reconnue à l’aveu judiciaire — ce qui conduit à l’examen de ses effets.

VI) Les effets de l’aveu extrajudiciaire

A) La force probante de l’aveu extrajudiciaire

L’article 1381-1 du Code civil prévoit que la valeur probante de l’aveu extrajudiciaire « est laissée à l’appréciation du juge ».

Cela signifie que le juge n’est pas contraint de tenir pour vrai le fait avoué. Il lui appartient seulement, en toute conscience, d’apprécier la valeur et la portée de l’aveu extrajudiciaire invoqué.

Le juge demeure toujours libre de lui reconnaître ou de lui dénier une force probante (V. en ce sens Cass. 3e civ. 17 déc. 1969 ; Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°84-16.862).

Cette liberté d’appréciation se vérifie tant dans l’admission que dans le rejet de l’aveu : les juges du fond apprécient souverainement le degré de confiance qu’il convient d’accorder à une déclaration faite hors de leur présence et peuvent s’estimer pleinement convaincus par un aveu extrajudiciaire — telle la réponse faite à la sommation délivrée à la requête d’un créancier, par laquelle un débiteur déclare à l’officier ministériel qu’il s’acquittera de l’intégralité de sa dette (Cass. 1ère civ. 28 oct. 1970, n°68-14.135).

Aussi cette force probante dépend-elle entièrement de l’intime conviction du juge. C’est là une différence majeure avec l’aveu judiciaire qui s’impose à la juridiction saisie. L’opposition est nette : là où l’aveu judiciaire « fait foi » et lie le juge, l’aveu extrajudiciaire ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres, soumis à la libre appréciation du juge du fond.

La Cour de cassation exerce néanmoins son contrôle sur la dénaturation de l’aveu extrajudiciaire par les juges du fond. Autrement dit, elle s’assure que ces derniers ont correctement interprété l’aveu invoqué devant eux. Ce contrôle marque la limite du pouvoir souverain : libres d’accorder ou non leur confiance à l’aveu, les juges ne sauraient en altérer le sens ou la portée lorsque les termes en sont clairs et précis.

B) Divisibilité de l’aveu extrajudiciaire

Contrairement à l’aveu judiciaire, l’aveu extrajudiciaire est divisible. Cela signifie que le juge n’a pas l’obligation de recevoir en bloc les déclarations constitutives de l’aveu.

Il est autorisé à sélectionner certains fragments de ces déclarations et à en écarter d’autres. La règle est le corollaire direct de la liberté d’appréciation : dès lors que le juge n’est pas lié par l’aveu, rien ne lui interdit de n’en retenir que la part qu’il tient pour sincère.

Dans un arrêt du 14 décembre 1964, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si le principe de l’indivisibilité de l’aveu n’a été pose par l’article 1356 que pour l’aveu judiciaire, il est loisible aux juges du fond, qui disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis, dès lors, comme en l’espèce, qu’ils n’en dénaturent ni le sens ni la portée, d’en transposer l’application lorsqu’ils ont à déterminer leur conviction par un aveu extrajudiciaire » (Cass. 2e civ. 14 déc. 1961).

La Troisième chambre civile a statué dans le même sens dans un arrêt du 16 novembre 1971 (Cass. 3e civ. 16 nov. 1971, n°70-12.084).

Cette position a également été adoptée, dans les mêmes termes, par la Chambre commerciale (Cass. com. 19 avr. 1985, n°83-16.449). La convergence des chambres autour de cette solution en assure aujourd’hui la fermeté : la divisibilité de l’aveu extrajudiciaire constitue une règle acquise, étroitement adossée au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

C) Révocabilité de l’aveu extrajudiciaire

Si, en application de l’article 1383-2 du Code civil, il est de principe que l’aveu judiciaire soit irrévocable, le doute est permis s’agissant de l’aveu extrajudiciaire.

Le Code civil est, en effet, silencieux sur ce point. Quant à la doctrine, elle est partagée : tandis que certains auteurs soutiennent que l’aveu extrajudiciaire peut toujours être rétracté, d’autres avancent la thèse inverse.

  • Thèse en faveur de la révocabilité de l’aveu
    • Cette thèse se fonde sur le pouvoir d’appréciation conféré au juge qui est libre d’admettre ou d’écarter l’aveu invoqué devant lui.
    • Ce pouvoir l’autoriserait à librement apprécier la révocabilité de l’aveu
    • Dès lors que l’aveu extrajudiciaire ne lie pas le juge, on conçoit mal qu’il puisse enchaîner irrévocablement son auteur : ce qui ne s’impose pas à la juridiction ne saurait, à plus forte raison, river définitivement le plaideur
  • Thèse en faveur de l’irrévocabilité de l’aveu
    • Cette thèse repose sur la nature de l’aveu qui s’analyse en un acte unilatéral
    • Un acte unilatéral présente, en effet, la particularité d’être irrévocable à compter du moment où il est porté à la connaissance de son destinataire
    • Admettre une rétractation discrétionnaire reviendrait, dans cette perspective, à priver l’aveu de toute portée et à fragiliser la sécurité que la partie adverse est en droit d’en attendre

La portée pratique de la controverse doit néanmoins être relativisée. Quand bien même la révocation serait admise, elle ne saurait, à l’instar de l’aveu judiciaire, prospérer que sur la démonstration d’une erreur de fait ; jamais une simple erreur de droit ne pourrait justifier la rétractation, l’aveu ne pouvant, par hypothèse, porter sur un point de droit.

Aujourd’hui, la Cour de cassation n’a encore jamais tranché expressément en faveur de l’une ou l’autre thèse.

Décisions citées 28

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 28 octobre 1970, n° 68-14.135consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 23 juin 1970, n° 68-12.376consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 2 février 1970, n° 65-13.778consulter ↗
  4. RejetCass. 3e chambre civile, 16 novembre 1971, n° 70-12.084consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 26 janvier 1972, n° 70-13.603consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1972, n° 71-10.129consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 7 mars 1973, n° 71-12.595consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 21 novembre 1973, n° 72-13.195consulter ↗
  9. RejetCass. 3e chambre civile, 29 mai 1973, n° 72-11.625consulter ↗
  10. CassationCass. 3e chambre civile, 4 mai 1976, n° 75-10.452consulter ↗
  11. RejetCass. 3e chambre civile, 21 février 1978, n° 76-14.185consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 26 mai 1982, n° 80-16.101consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 30 octobre 1984, n° 83-15.342consulter ↗
  14. RejetCass. chambre commerciale, 19 avril 1985, n° 83-16.449consulter ↗
  15. RejetCass. 1re chambre civile, 4 mars 1986, n° 84-16.862consulter ↗
  16. CassationCass. 3e chambre civile, 22 mars 1989, n° 87-19.223consulter ↗
  17. RejetCass. chambre commerciale, 6 juin 1990, n° 88-15.784consulter ↗
  18. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1995, n° 92-21.961consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 11 février 1998, n° 96-19.106consulter ↗
  20. RejetCass. chambre commerciale, 19 juin 2001, n° 98-18.333consulter ↗
  21. CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-15.834consulter ↗
  22. RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2003, n° 00-17.779consulter ↗
  23. CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 2008, n° 07-15.820consulter ↗
  24. CassationCass. 3e chambre civile, 27 janvier 2010, n° 08-19.763consulter ↗
  25. RejetCass. 2e chambre civile, 28 février 2013, n° 11-27.807consulter ↗
  26. RejetCass. chambre commerciale, 27 janvier 2015, n° 13-25.302consulter ↗
  27. CassationCass. 3e chambre civile, 22 juin 2017, n° 16-16.653consulter ↗
  28. CassationCass. chambre sociale, 25 novembre 2020, n° 19-20.097consulter ↗

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