I) Définitions
A) Notion
La cession de créance est définie à l’article 1321 du Code civil comme le « contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »
Cette opération consiste, autrement dit, à transférer la titularité d’une créance d’un créancier à un cessionnaire, avec cette particularité que le débiteur de l’obligation cédée ne participe pas à la formation de la convention de cession, son consentement n’étant pas requis.
La cession de créance constitue ainsi un mode conventionnel de transmission des créances. Le cessionnaire prend la place du cédant, en tant que créancier du débiteur cédé.
La singularité de la cession de créance résulte du double aspect de cette opération :
- D’un côté, la convention de cession de créance est bipartite, en ce sens que le débiteur cédé endosse la qualité de tiers à l’opération : la validité du contrat n’est nullement subordonnée à l’obtention de son consentement.
- D’un autre côté, l’opération est tripartite dans la mesure où la cession a pour effet d’obliger le débiteur envers le cessionnaire sur le fondement du même rapport juridique qui le liait au cédant : le débiteur cédé n’est donc, en réalité, pas un tiers à l’opération, son dénouement reposant sur son paiement.
Cette dualité explique l’économie générale du régime : parce que le débiteur cédé est étranger à la formation du contrat, son consentement est indifférent ; mais parce qu’il en subit les effets, la loi entoure la cession de mécanismes destinés à préserver sa situation — règles d’opposabilité et maintien de ses exceptions, qui seront étudiés plus avant.
1) Les caractères de la cession de créance
L’analyse de la définition légale révèle que la cession de créance présente trois caractères cardinaux qu’il convient de mettre successivement en lumière.
- Un contrat
- La cession de créance est avant tout un contrat, ce dont il résulte qu’elle est soumise au droit commun des conventions : elle suppose un consentement exempt de vice, la capacité des parties que sont le cédant et le cessionnaire, ainsi qu’un contenu licite et certain.
- Depuis la réforme du droit des obligations, ce contrat n’est toutefois plus purement consensuel. L’article 1322 du Code civil exige en effet que la cession soit constatée par écrit, et ce, à peine de nullité.
- L’écrit est ainsi requis ad validitatem : il ne s’agit pas d’une simple exigence probatoire, mais d’une condition de formation de l’acte, dont l’absence affecte l’existence même de la cession.
- Un contrat translatif
- La cession opère un transfert : elle a pour effet de faire passer la créance du patrimoine du cédant dans celui du cessionnaire, lequel devient, par l’effet de l’opération, le nouveau créancier du débiteur cédé.
- Ce transfert n’est pas cantonné au droit principal. Aux termes de l’article 1321, alinéa 3, du Code civil, la cession « s’étend aux accessoires de la créance ».
- Le cessionnaire recueille ainsi, outre la créance elle-même, les sûretés qui la garantissent — cautionnement, hypothèque, gage — de même que les actions et les intérêts qui s’y attachent. La règle se comprend aisément : l’accessoire suit le principal (accessorium sequitur principale).
- Un contrat à titre onéreux ou gratuit
- La cession est susceptible d’être consentie indifféremment à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que l’énonce expressément l’article 1321 du Code civil.
- Cette neutralité quant à la cause de l’opération commande la diversité de ses fonctions, qui seront examinées dans un second temps.
2) L’objet de la cession : la créance cédée
L’objet de la cession est la créance elle-même. Encore faut-il s’interroger sur l’étendue des créances susceptibles d’être ainsi transmises.
L’article 1321, alinéa 2, du Code civil offre sur ce point une assiette particulièrement large : la cession « peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. » Deux enseignements se dégagent de cette disposition.
- La cession peut être totale ou partielle
- Rien n’interdit au cédant de ne transmettre qu’une fraction de sa créance, le surplus demeurant dans son patrimoine.
- Dans cette hypothèse, cédant et cessionnaire deviennent co-titulaires de la créance, chacun à hauteur de la quotité respectivement conservée et acquise.
- La cession peut porter sur une créance future
- La créance n’a pas à être née au jour de la cession : il suffit qu’elle soit, à tout le moins, déterminable.
- Cette solution, désormais consacrée par le texte, avait été admise de longue date par la jurisprudence, qui jugeait que « les créances futures ou éventuelles peuvent faire l’objet d’un contrat, sous la réserve de leur identification » (Cass. 1re civ., 20 mars 2001, n° 99-14.982CassationLes créances futures ou éventuelles peuvent faire l'objet d'un contrat, sous la réserve de leur identification.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La seule limite tient ainsi à l’exigence d’identification : la créance future doit pouvoir être rattachée à un rapport de droit suffisamment caractérisé — par la désignation du débiteur, la nature de la prestation ou le contrat dont elle procède — pour que son transfert ne soit pas indéterminé.
- L’intérêt pratique est considérable : un fournisseur peut, par exemple, céder par avance les créances qu’il détiendra sur ses clients au titre de livraisons à venir, mobilisant ainsi un actif qui n’a pas encore pris naissance.
B) Distinctions
La cession de créance entretient des rapports étroits avec plusieurs opérations voisines, avec lesquelles elle ne saurait être confondue. La confronter à ces figures concurrentes constitue le meilleur moyen d’en cerner les contours exacts.
1) Cession de créance et cession de dette
Plusieurs différences opposent radicalement la cession de créance de la cession de dette
- Définition
- La cession de créance consiste en une substitution de créancier
- Dans cette hypothèse, le débiteur demeure inchangé
- La cession de dette consiste en une substitution de débiteur
- Dans cette hypothèse, c’est le créancier qui ne change pas.
- La cession de créance consiste en une substitution de créancier
- Objet de l’opération
- Contrairement à la cession de créance qui porte sur la dimension active de l’obligation, la cession de dette intéresse sa dimension passive.
- Pour le comprendre, revenons un instant sur la notion d’obligation
- Fondamentalement, l’obligation s’apparente à lien de droit entre deux personnes en vertu duquel, l’une d’elle, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, de donner, faire ou ne pas faire quelque chose.
- Aussi, ce lien de droit que constitue l’obligation se distingue-t-il des autres rapports humains, en ce que lors de sa création il produit des effets juridiques.
- Ces effets juridiques sont :
- Tantôt actifs, lorsqu’ils confèrent un droit subjectif : on parle de créance
- Tantôt passifs, lorsqu’ils exigent l’exécution d’une prestation : on parle de dette
- Schématiquement, tandis que la cession de créance opère la transmission d’un droit, la cession de créance opère la transmission d’un devoir
- L’objet de la cession est de la sorte radicalement inversé selon que l’on envisage l’une ou l’autre opération.
- Consentement du tiers
- À l’inverse de la cession de créance, en matière de cession de dette le débiteur est partie à part entière à l’opération
- Aussi, techniquement c’est le créancier qui est ici tiers à la convention, encore qu’il ne s’agit pas vraiment d’un tiers dans la mesure où l’obtention de son consentement est une condition de validité de l’opération.
- L’article 1327 du Code civil qui autorise la cession de dette prévoit, en effet, qu’un débiteur ne peut céder sa dette qu’« avec l’accord du créancier ».
- La raison de cette exigence est aisément perceptible : la solvabilité du débiteur étant le gage du créancier, ce dernier ne saurait se voir imposer un nouveau débiteur, dont la surface financière pourrait s’avérer moindre, sans y avoir consenti.
- Il s’agit là d’une différence majeure avec la cession de créance qui ne suppose pas l’obtention du consentement du débiteur.
2) Cession de créance et délégation de paiement
- Objet de l’opération
- Définie à l’article 1336 du Code civil la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
- À la différence de la cession de créance, la délégation n’opère pas de transfert de créance : elle a seulement pour effet de créer un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire.
- Il en résulte que :
- En matière de délégation, le délégataire dispose de deux débiteurs, cette opération n’opérant pas extinction du rapport d’obligation entre le délégant et le délégué
- En matière de cession de créance, le cessionnaire ne dispose que d’un seul débiteur, la cession ayant pour effet de désintéresser le cédant dans son rapport avec le débiteur cédé.
- Inopposabilité des exceptions
- La cession de créance
- Le débiteur cédé est autorisé à opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier cédant.
- Il s’agit tant des exceptions inhérentes à la dette (exception d’inexécutions) que des exceptions qui lui sont extérieures (compensation légale).
- La raison en est que la créance qui entre dans le patrimoine du cessionnaire par l’effet de la cession, est exactement la même que celle dont était titulaire le créancier cédant.
- La délégation
- Contrairement à la cession de créance, il n’y pas ici de transfert de la créance dont est titulaire le délégant contre le délégué.
- La délégation a pour effet de créer un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire qui dispose alors de deux débiteurs.
- Il en résulte que le délégué, en consentant à la délégation, renonce à se prévaloir des exceptions tirées du rapport qui le lie au délégant.
- Il y a un principe d’inopposabilité des exceptions.
- L’article 1336, al. 2 du Code civil dispose en ce sens que « le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »
- Cette opposition est riche d’enseignements : elle révèle que la délégation crée une obligation nouvelle, abstraite, détachée du rapport fondamental, là où la cession se borne à transporter une créance préexistante avec toutes ses imperfections.
- La cession de créance
- Consentement
- Contrairement à la cession de créance qui ne suppose pas le consentement du débiteur cédé, tiers à l’opération, la délégation exige toujours le consentement des trois parties à l’opération, notamment du délégataire qui doit accepter un nouveau débiteur.
- En cela, la délégation se rapproche de la cession de dette.
- Toutefois, elle s’en distingue dans la mesure où la dette du délégant envers le délégataire n’est nullement transférée au délégué
- La délégation opère seulement la création d’un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire.
3) Cession de créance et indication de paiement
L’article 1340 du Code civil prévoit que « la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. »
L’indication de paiement consiste ainsi pour un débiteur ou un créancier à désigner une tierce personne quant à effectuer le paiement de la dette.
Contrairement à la cession de créance, l’indication de paiement n’opère aucun transfère de créance à la faveur de la personne désignée.
Cette dernière assure simplement le règlement de la dette du débiteur.
L’indication de paiement se rapproche ainsi du mandat de payer qui peut prendre la forme, par exemple, d’une autorisation de prélèvement.
L’indication adressée au créancier ou au débiteur vaut seulement information de ce que la dette sera payée par un tiers désigné.
Elle n’emporte en rien opposabilité, ni novation de l’obligation.
4) Cession de créance et subrogation personnelle
- Définition
- Contrairement à la cession de créance qui a pour objet un transfert de droits, la subrogation réalise une substitution de personne ou de chose.
- Lorsqu’elle est personnelle, la subrogation produit certes les mêmes effets que la cession de créance : le créancier subrogé devient titulaire de la même créance que le créancier subrogeant ce qui revient à réaliser un transfert de ladite créance de l’un à l’autre.
- Toutefois, elle s’en distingue sur un point majeur
- En matière de subrogation personnelle, le transfert de créance intervient à titre accessoire à un paiement.
- En matière de cession de créance, le transfert de créance constitue l’objet principal de l’opération.
- Ainsi, la subrogation consiste-t-elle en un paiement par une personne autre que le débiteur de sa dette qui, du fait de ce paiement, devient titulaire dans la limite de ce qu’il a payé, de la créance et ses accessoires.
- L’intention des parties est donc ici d’éteindre, par le paiement, un rapport d’obligation.
- Tel n’est pas le cas en matière de cession de créance : les parties ont seulement pour intention de transférer un rapport d’obligation moyennant le paiement d’un prix.
- Effet de l’opération
- Particularité de la subrogation personnelle, elle n’opère qu’à concurrence de ce qui a été payé par le subrogé. Et pour cause : elle est une modalité de paiement.
- Ainsi, la subrogation se distingue-t-elle de la cession de créances qui autorise le cessionnaire à actionner le débiteur en paiement pour le montant nominal de la créance, alors même que le prix de cession aurait été stipulé pour un prix inférieur.
- Tel est le cas, lorsque le cessionnaire s’engage à garantir le cédant du risque d’insolvabilité du débiteur cédé.
- L’intérêt de la cession de créance réside, dans cette hypothèse, dans la possibilité pour le cessionnaire d’exiger le montant de la totalité de la créance, indépendamment du prix de cession convenu par les parties.
- Le subrogé ne peut, quant à lui, recouvrer sa créance que dans la limite de ce qu’il a payé et non au regard du montant nominal de la créance.
- Consentement
- À la différence de la cession de créance qui requiert le consentement du créancier cédant, la subrogation peut, tantôt exiger le consentement du débiteur, tantôt l’accord du créancier.
- Tout dépend du type de subrogation (légale ou conventionnelle).
5) Cession de créance et novation
- Définition
- Définie à l’article 1329 du Code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
- Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
- Contrairement à la cession de créance, la novation n’opère pas de transfert de créance, elle a pour effet de créer un nouveau rapport d’obligation entre le débiteur et le cocontractant du créancier.
- Ainsi, le nouveau créancier est-il titulaire d’une nouvelle créance qui se distingue de l’ancienne, éteinte, par l’effet de la novation.
- L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.
- Cette extinction emporte une conséquence essentielle : les sûretés et garanties qui assortissaient la créance ancienne disparaissent en principe avec elle, là où la cession, opération translative, les conserve au profit du cessionnaire. La novation est destructrice, la cession est conservatrice.
- Consentement
- Tandis que la cession de créance n’exige pas l’accord du débiteur, la novation par changement de créancier requiert son consentement.
- Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier.
II) Fonctions de la cession de créance
La cession de créance est susceptible de remplir plusieurs fonctions selon qu’elle est consentie à titre gratuit ou à titre onéreux.
Cette plasticité fonctionnelle constitue l’un des principaux attraits de l’opération : un même mécanisme — le transfert d’une créance — peut servir des desseins économiques aussi variés que la libéralité, le financement, le paiement ou la garantie. C’est ce qui explique la place centrale qu’occupe la cession dans la pratique des affaires.
A) La cession de créance consentie à titre gratuit
Deux hypothèses doivent alors être distinguées :
- Le cédant est animé d’une intention libérale
- Dans ce cas de figure, la cession de créance s’apparente à une donation indirecte.
- Elle est donc subordonnée à la volonté de gratifier le cessionnaire.
- Étant qualifiée de libéralité, l’opération se trouve alors soumise aux règles de fond gouvernant les donations — notamment au regard de la réserve héréditaire et du rapport successoral —, quand bien même elle échapperait, en tant que donation indirecte, à l’exigence de forme notariée.
- Le cédant n’est pas animé d’une intention libérale
- Dans ce cas de figure, la cession de créance s’apparente à un prêt gratuit
- Le cessionnaire disposera, en effet, d’un actif économique qu’il pourra mobiliser en contrepartie d’un financement.
- Loin de procéder d’une intention libérale, l’opération répond ici à une logique de service rendu, le cédant mettant temporairement à la disposition du cessionnaire une valeur patrimoniale sans en attendre de contrepartie immédiate.
B) La cession de créance consentie à titre onéreux
Dans cette hypothèse, la cession de créance est susceptible trois fonctions, selon qu’elle est consentie ou non en contrepartie d’une somme d’argent
1) La cession consentie en contrepartie d’une somme d’argent
Dans ce cas de figure la cession de créance peut être réalisée :
- Soit aux fins d’octroi d’un crédit
- La cession apparaît ici comme la contrepartie de l’octroi d’un crédit.
- Le cessionnaire acquiert la créance du cédant moyennant le paiement de son montant nominal diminué du prélèvement d’une commission.
- Lorsque la créance cédée est de nature professionnelle, la figure juridique qui se prête le mieux à l’opération est la cession Dailly.
- Le mécanisme est simple dans son principe : l’entreprise qui détient des créances sur sa clientèle mais qui ne sera payée qu’à terme les cède à un établissement de crédit, lequel lui en avance le montant — sous déduction de sa rémunération — et se chargera ensuite d’en obtenir le recouvrement. L’entreprise transforme ainsi une créance à terme en liquidités immédiates.
- Soit aux fins de règlement d’un prix
- La cession ne s’analysant plus comme une vente de bien incorporel
- Il s’ensuit que sa validité n’est plus subordonnée à la détermination d’un prix.
- À tout le moins, conformément à l’article 1163, al. 2e du Code civil, son prix doit être déterminé ou déterminable.
- Qui plus est, rien n’interdit que le prix fixé soit inférieur au montant nominal de la créance.
- C’est là tout l’intérêt de la cession de créance, comparativement, par exemple, à la subrogation personnelle.
2) La cession consentie sans contrepartie d’une somme d’argent
Dans ce cas de figure, la cession de créance peut être réalisée :
- Soit aux fins de règlement d’une dette
- Le cédant, plutôt que de payer son créancier au moyen d’une somme d’argent, lui transfère une créance qu’il détient lui-même sur un tiers : la cession joue alors le rôle d’une dation en paiement.
- Sa validité doit être appréciée à l’aune des règles qui gouvernent les procédures collectives (période suspecte et interdiction des paiements).
- En effet, transférée à titre de paiement d’une dette antérieure, la cession est susceptible de réaliser, au préjudice des autres créanciers, une rupture de l’égalité que le droit des entreprises en difficulté s’emploie précisément à préserver.
- Soit aux fins de constitution d’une garantie
- Bien que le Code monétaire et financier prévoie qu’il puisse être recouru à la cession de créance aux fins de garantie, ses dispositions ne visent que les cessions réalisées par bordereau Dailly, soit les cessions qui portent sur des créances professionnelles.
- S’agissant de la cession de créance de droit commun, le Code civil ne comporte aucune disposition en ce sens qui n’est pas sans avoir fait couler beaucoup d’encre.
- Le principal argument avancé contre l’admission de la cession de créance à titre de garantie consistait à dire que la reconnaissance de cette fonction reviendrait à contourner la prohibition des pactes commissoires.
- Pour rappel, le pacte commissoire est, selon Gérard Cornu, le contrat par lequel le créancier se fait consentir le droit de s’approprier de lui-même (sans avoir à le demander au juge) la chose remise en gage faute de paiement à l’échéance.
- Dans un arrêt du 19 décembre 2006 la Cour de cassation semble s’être ralliée à la position des opposants à l’admission de la cession de créance à titre de garantie.
- La chambre commerciale a, en effet, estimé que, « en dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un° nantissement de créance » (Cass. com. 19 déc. 2006, n°05-16.395CassationEn dehors des cas prévus par la loi, l'acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors que la cession de créance est réalisée sans contrepartie financière elle n’opère pas de transfert des droits.
- Elle s’apparente à un simple nantissement, de sorte que le « cédant » demeure titulaire de la créance « cédée ».
- La portée pratique de cette requalification est décisive : le prétendu cessionnaire ne dispose plus d’un droit exclusif sur la créance, mais d’un simple droit de préférence, exposé au concours des autres créanciers du cédant et soumis, en cas de procédure collective, à la discipline qui s’y attache.
- Cette décision a été lourdement critiquée par la doctrine, notamment en raison de la réforme des sûretés dont la Cour de cassation n’a, semble-t-il, pas voulu tenir compte.
- Le nouvel article 2348 du Code civil reconnaît désormais la licéité du pacte commissoire en prévoyant que, « il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. »
- L’argument tiré de la prohibition des pactes commissoires se trouvant ainsi privé de son fondement, la solution retenue par la chambre commerciale apparaissait d’autant plus contestable.
- La chambre commerciale n’a manifestement pas jugé utile de tenir compte de cette réforme.
- Aussi, lorsqu’elle est consentie sans contrepartie financière, la cession de créance de droit commun opère seulement nantissement et non transfert de propriété.
- Faits
- En garantie d’un prêt destiné à financer l’acquisition d’un centre commercial, l’emprunteur avait cédé à la banque prêteuse les loyers dus par ses locataires. Après le redressement judiciaire de l’emprunteur, le cessionnaire ultérieur de la créance de prêt réclama le paiement des loyers à un locataire, qui objecta que la cession, stipulée à titre de garantie, n’avait pas fait sortir les créances locatives du patrimoine du débiteur.
- Problème
- Une cession de créance consentie à titre de garantie opère-t-elle, hors les cas prévus par la loi, transfert de la propriété de la créance au profit du créancier cessionnaire ?
- Solution
- Non : en dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance, et non une cession translative de propriété.
- Portée
- La cession de créance de droit commun affectée à une fonction de garantie est requalifiée en nantissement : le cédant demeure titulaire de la créance et le créancier n’en retire qu’un droit de préférence, à l’exclusion de tout transfert de propriété.
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Cass. com. 19 déc. 2006
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2075 et 2078 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 7 janvier 1992, la Foncière forum 20 a acquis la propriété d’un centre commercial, au moyen d’un prêt de la banque CGER, à la sûreté duquel, en garantie de toutes les sommes pouvant lui être dues, avait été consentie, par l’emprunteur, une cession des loyers dus par les locataires, parmi lesquels figurait la société Pills Music, et aux droits de laquelle est venue la société DIVA ; que la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord de Paris (la caisse), se prévalant d’une cession à son profit, le 30 mai 1997, de la créance résultant du prêt accordé par la banque CGER, a signifié la cession au débiteur cédé, la Foncière forum 20 ; que la caisse ayant assigné en paiement la société DIVA, en sa qualité de débiteur cédé de la cession des loyers, celle-ci a soutenu que la cession n’étant stipulée qu’à titre de garantie, n’avait pas eu pour effet de faire sortir les créances locatives litigieuses du patrimoine de la société Foncière forum avant la mise en redressement judiciaire de celle-ci, intervenue le 27 juin 1995 et qu’ainsi, la caisse était dépourvue de droit envers elle ; Attendu que pour condamner la société DIVA à payer à la caisse la somme de 125 049,47 euros majorée des intérêts, l’arrêt retient qu’il résultait de l’acte du 7 janvier 1992 que la cession de créance de loyers au profit de la banque CGER, étant stipulée à titre de sûreté complémentaire en garantie de toutes les sommes qui pourraient lui être dues, il en résultait que la banque CGER avait acquis la propriété de cette créance dès cette date et que cette créance pouvait être transmise à la caisse par acte du 30 mai 1997 ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un° nantissement de créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; |
III) Conditions de la cession de créance
La cession de créance se situe au confluent de deux séries d’exigences. D’un côté, parce qu’elle constitue un contrat, elle obéit aux conditions de validité de droit commun applicables à toute convention. De l’autre, parce qu’elle réalise le transport d’un bien incorporel particulier — la créance —, elle est soumise à des conditions qui lui sont propres, tenant à l’objet de l’opération comme à sa forme. Il convient, dès lors, d’envisager successivement les conditions de fond (A) et les conditions de forme (B).
A) Les conditions de fond
1) Les conditions de fond ordinaires
À l’instar de n’importe quel acte juridique, la cession de créance, qui est un contrat, est soumise aux conditions ordinaires de validité des conventions.
Aussi, doit-elle satisfaire les conditions énoncées à l’article 1128 du Code civil qui prévoit que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
- Le consentement des parties
- Leur capacité de contracter
- Un contenu licite et certain
Ces trois exigences appellent, appliquées à la cession de créance, quelques précisions.
- Le consentement des parties
- Le consentement requis est celui du cédant — titulaire actuel de la créance — et du cessionnaire — qui en deviendra le nouveau titulaire.
- Il importe de souligner d’emblée que le débiteur cédé n’est pas partie à l’acte de cession : son consentement n’est nullement une condition de validité de l’opération, laquelle se noue indépendamment de lui. La créance étant un élément de l’actif du patrimoine du cédant, ce dernier peut en disposer sans solliciter l’accord de celui qui en est passivement tenu.
- Il en résulte une grande liberté pour les parties à l’acte, le débiteur ne pouvant s’opposer à ce que sa dette change de créancier — sous la seule réserve, examinée plus loin, des règles d’opposabilité qui gouvernent l’efficacité de la cession à son endroit.
- La capacité de contracter
- Parce qu’elle emporte aliénation d’un bien, la cession à titre onéreux suppose, dans le chef du cédant, la capacité d’accomplir un acte de disposition. La cession à titre gratuit, qui s’analyse en une libéralité, requiert plus rigoureusement encore le respect des conditions de capacité propres aux donations.
- Le cessionnaire, quant à lui, doit disposer de la capacité d’acquérir, c’est-à-dire de recevoir la créance dans son patrimoine.
- Un contenu licite et certain
- La cession doit reposer sur un contenu licite : ne saurait être valablement cédée une créance dont la source ou l’objet heurterait l’ordre public ou les bonnes mœurs.
- Elle doit, en outre, porter sur un objet certain — exigence qui se prolonge naturellement dans les conditions spécifiques tenant à la détermination de la créance cédée, examinées ci-après.
2) Les conditions de fond spécifiques
Par-delà ces exigences générales, la cession de créance suppose, en raison de la singularité de son objet, que la créance cédée présente certaines qualités. Deux questions doivent ici être distinguées : celle de l’objet de la créance et celle de sa cessibilité.
a) Objet de la créance
Il ressort de l’article 1321 du Code civil que la cession peut porter sur toutes sortes de créances :
- Une créance présente ou future
- Tandis que la créance présente est celle dont le fait générateur est déjà intervenu, la créance future est celle qui existe seulement dans son principe sans que l’obligation à laquelle elle est attachée soit née.
- Aussi, lorsque la créance est future rien n’interdit qu’elle puisse faire l’objet d’une cession, à la condition néanmoins, précise l’article 1321, que ladite créance soit identifiable (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 20 mars 2001, n°99-14.982CassationLes créances futures ou éventuelles peuvent faire l'objet d'un contrat, sous la réserve de leur identification.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’exigence d’identification se comprend aisément : à défaut de fait générateur déjà survenu, c’est par la désignation précise de sa source, de son débiteur et de son montant — au moins déterminable — que la créance future acquiert la consistance suffisante pour être l’objet d’un transport. La cession portant sur une masse de créances futures insuffisamment circonscrites encourrait, faute d’objet identifiable, la nullité.
- Faits
- Un contrat avait été conclu portant sur des créances qui n’étaient pas encore nées au jour de l’accord, mais dont l’existence demeurait subordonnée à la survenance d’un événement à venir.
- Problème
- Une créance dont le fait générateur n’est pas encore intervenu — créance future ou simplement éventuelle — peut-elle valablement faire l’objet d’un contrat translatif ?
- Solution
- La première chambre civile répond par l’affirmative : les créances futures ou éventuelles peuvent faire l’objet d’un contrat, sous la réserve de leur identification.
- Portée
- L’arrêt consacre la cessibilité des créances qui n’existent encore qu’en germe, en la subordonnant à une exigence d’identification suffisante. Cette solution prétorienne se trouve aujourd’hui prolongée par l’article 1321 du Code civil, qui admet expressément la cession des créances futures pourvu qu’elles soient identifiables.
- Une créance déterminée ou déterminable
- En visant les créances déterminées ou déterminables, l’article 1321 autorise que la cession porte sur une créance à terme, échue, à exécution successive ou encore conditionnelle.
- Ce qui importe c’est que la créance soit identifiable, c’est-à-dire qu’elle soit au moins déterminée dans son objet et dans son montant (Cass. com. 22 janv. 2002, n°99-15.047).
- Le caractère déterminable suffit donc : il n’est pas requis que le montant de la créance soit arrêté au jour de la cession, dès lors que l’acte fournit les éléments permettant de le fixer ultérieurement. Une créance dont le quantum dépend, par exemple, d’un décompte à intervenir n’en demeure pas moins cessible.
- Une créance totale ou partielle
- En prévoyant que la cession de créance « est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé », l’article 1321 envisage que cette opération puisse porter sur une créance partielle.
- Cela ne sera toutefois possible qu’à la condition que la créance soit divisible, ce qui sera toujours le cas d’une somme d’argent.
- À l’inverse, une créance ayant pour objet une prestation indivisible — la délivrance d’un corps certain, l’exécution d’un ouvrage envisagé comme un tout — ne saurait être fractionnée entre plusieurs cessionnaires, sauf à dénaturer l’obligation.
i) Exemple
Un fournisseur titulaire d’une créance de 100 000 € sur l’un de ses clients peut n’en céder qu’une fraction — par exemple 40 000 € — à un tiers, tout en conservant le surplus. La créance, portant sur une somme d’argent par nature divisible, supporte cette scission : le cédant et le cessionnaire deviennent alors créanciers concurrents du même débiteur, chacun à hauteur de sa quote-part.
b) Cessibilité de la créance
- Principe
- Classiquement on enseigne que les créances sont par principe librement cessibles, quel que soit leur objet.
- Aussi, peu importe que la cession porte sur une somme d’argent ou sur une prestation de faire ou de ne pas faire.
- On peut ajouter que dans la mesure où il n’est pas nécessaire que le débiteur consente à l’opération, la liberté des parties à l’acte s’en trouve augmentée.
- Le caractère intuitu personae d’une créance ne constitue aucunement un obstacle à la cession, sauf à ce que la créance soit stipulée par les parties incessible.
- Limites
- Par dérogation au principe, un certain nombre de créances sont frappées d’incessibilité le plus souvent pour des raisons d’ordre public.
- Il en va ainsi de la créance de prestation compensatoire, de pension alimentaire, de salaire ou encore de prestation sociale.
- Cette incessibilité, en ces matières, n’est le plus souvent que partielle : elle ne frappe que la fraction insaisissable de la créance, le surplus — la quotité cessible — demeurant susceptible d’être transmis. La règle protège ainsi les ressources vitales du créancier sans interdire absolument toute disposition.
- L’article 1321, al. 4 in fine prévoit en outre que les parties ont la faculté de stipuler une créance incessible, ce qui ouvre le champ à l’autonomie de la volonté.
- Une telle clause d’incessibilité, conventionnellement convenue entre le créancier originaire et le débiteur, fait obstacle à la cession de la créance qu’elle affecte : la cession conclue au mépris de cette stipulation serait inopposable, voire frappée de nullité.
c) Cession translative et cession à titre de garantie
Encore convient-il de distinguer la cession de créance, qui réalise un transport pur et simple du droit, de l’opération par laquelle un débiteur transmet une créance à son créancier non pour l’en faire titulaire définitif, mais à titre de sûreté. La Cour de cassation veille, sur ce terrain, à ce que la qualification ne soit pas instrumentalisée pour contourner le droit des sûretés.
- Faits
- Un débiteur avait, par un même acte, cédé et transporté à son créancier l’ensemble de ses droits sur certaines créances, l’opération étant convenue à titre de garantie de la dette.
- Problème
- Une telle remise de créances consentie à titre de garantie pouvait-elle s’analyser en une cession translative de propriété, ou devait-elle recevoir une autre qualification ?
- Solution
- En dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance.
- Portée
- Hors les hypothèses où la loi autorise expressément la cession de créance à titre de garantie — telle la cession Dailly —, le transport opéré dans une finalité de sûreté ne saurait emporter transfert de propriété : il se requalifie en nantissement, soumis au régime propre de cette sûreté réelle. La frontière entre cession translative et affectation en garantie commande ainsi le régime applicable à l’opération.
B) Les conditions de forme
Aux termes de l’article 1322 du Code civil « la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
La cession de créance s’analyse, de la sorte, en un acte solennel. Par dérogation au principe du consensualisme — qui veut que le contrat se forme par le seul échange des consentements —, le législateur subordonne ici la validité même de l’opération à l’accomplissement d’une formalité : la rédaction d’un écrit. À défaut, la cession n’est pas seulement difficile à prouver ; elle est radicalement privée d’existence juridique.
L’exigence répond à un double souci. Elle protège le cédant, qui prend ainsi pleinement conscience de l’aliénation d’un élément de son patrimoine. Elle sert, en outre, la sécurité de l’opération en ménageant une trace fiable de la créance transmise et de sa date — donnée d’autant plus précieuse que la date de l’acte commande désormais l’opposabilité de la cession aux tiers.
Aucune mention n’est toutefois exigée, ce qui sur ce point la distingue de la cession Dailly. L’écrit peut être établi sous seing privé comme par acte authentique, et l’on admet qu’il revête une forme électronique dès lors que sont satisfaites les exigences attachées à l’écrit sous cette forme.
Il peut être observé que l’établissement d’un écrit est également exigé en matière de nantissement de créance (art. 2356, al. 1er C. civ.) — convergence qui n’a rien de fortuit tant ces deux opérations procèdent du transport d’un même bien incorporel.
IV) Effets de la cession de créance
Les effets de la cession de créance se déploient sur trois plans, qu’il convient de tenir soigneusement distincts : à l’égard des parties à l’acte (A), à l’égard du débiteur cédé qui y est étranger (B) et à l’égard des tiers (C). Cette gradation épouse le mouvement même de l’opération, qui prend naissance entre cédant et cessionnaire avant de rayonner, à des conditions différenciées, au-delà du cercle contractuel.
A) Les effets à l’égard des parties
La cession de créance produit deux effets à l’égard des parties :
- Transmission de la créance
- Garantie de l’existence de la créance
1) La transmission de la créance
- Principe de la transmission
- La cession de créance a pour principal effet la transmission de la créance détenue par le cédant au cessionnaire qui en devient le titulaire.
- Ainsi, la créance est transportée d’un patrimoine à un autre, sans subir aucune altération dans son identité : c’est la même créance, avec sa source, sa cause et son régime, qui change de titulaire.
- La conséquence en est que, une fois l’acte conclu, le cédant n’exerce plus aucun droit sur la créance cédée.
- Il ne dispose donc plus d’aucun droit sur le débiteur qu’il ne peut pas actionner en paiement.
- Étendue de la transmission
- À la différence de la subrogation personnelle, la cession portera toujours sur le montant nominal de la créance quand bien même elle serait stipulée pour un prix inférieur.
- Cette différence est capitale : tandis que le subrogé ne peut réclamer au débiteur que ce qu’il a effectivement déboursé, le cessionnaire est fondé à exiger l’intégralité du nominal, fût-il acquéreur à vil prix. La cession peut ainsi se révéler une opération spéculative, ce que la subrogation n’est jamais.
- Par ailleurs, la cession peut porter sur une fraction de la créance lorsqu’elle est divisible.
- L’article 1321, al. 2e précise que la cession s’étend aux accessoires de la créance.
- Par accessoires il faut notamment entendre les sûretés constituées à la faveur du cédant — qu’il s’agisse de sûretés personnelles, tel le cautionnement, ou réelles, tel le gage ou l’hypothèque.
- On peut ajouter à cela les intérêts échus et à échoir, les actions en justice attachées à la créance ainsi que les titres exécutoires obtenus par le cédant.
- Le cessionnaire est investi de plein droit dans tous les droits du cédant, suivant la maxime accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le principal.
- Moment de la transmission
- L’article 1323, al. 1er prévoit que « entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. ».
- Cela signifie donc que la créance quitte le patrimoine du cédant au moment de la formalisation de la cession par écrit.
- Corrélativement, ladite créance intègre le patrimoine du cessionnaire au même instant.
- Est-ce à dire que, dès la réalisation de la cession, le cessionnaire peut réclamer le paiement de la créance au débiteur cédé ?
- On ne saurait être aussi catégorique.
- L’article 1324, al. 1er dispose, en effet, que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
- Aussi, cela signifie-t-il que tant que la cession n’a pas été notifiée au débiteur cédé, celui-ci demeure libre de se libérer entre les mains du cédant.
- Du point de vue du débiteur, le seul titulaire de la créance c’est le cédant, à tout le moins tant que la cession ne lui a pas été notifiée.
- Pour cette raison, il est douteux que l’effet translatif de la cession se produise pleinement au moment de la conclusion de l’acte.
- Techniquement, c’est plutôt la notification de la cession au débiteur cédé qui parachève le transfert de la créance en le rendant opposable à celui qui en est tenu.
- Il faut, en réalité, dissocier deux questions : celle du moment du transfert — fixé, entre les parties, à la date de l’acte — et celle de l’opposabilité de ce transfert au débiteur cédé, laquelle demeure suspendue à l’accomplissement de la notification ou à la prise d’acte. La créance est transférée, mais ce transfert ne peut être imposé au débiteur tant qu’il n’en a pas été averti.
2) La garantie de l’existence de la créance
- La garantie légale
- Principe
- L’article 1326 prévoit que « celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires ».
- Cette garantie est l’expression d’une exigence élémentaire de loyauté : le cessionnaire qui acquitte un prix doit recevoir, en contrepartie, une créance réelle et non un titre dépourvu de toute consistance.
- Cela signifie que si, au jour de la cession, la créance est susceptible d’être frappée par une cause d’annulation ou d’extinction, le cessionnaire doit être garanti contre cette éviction.
- Cette garantie porte, tant sur la créance en elle-même, que sur ses accessoires (inexistence ou inefficacité d’une sûreté en raison, par exemple, d’un défaut d’inscription).
- Exception
- Le cédant n’est pas tenu de garantir l’existence de la créance lorsque le cessionnaire
- Soit l’a acquise à ses risques et périls
- Soit connaissait son caractère incertain
- Ainsi, dès lors que l’un de ces deux éléments est entré dans le champ contractuel, le cédant n’est pas tenu de garantir l’existence de la créance.
- Cela suppose que le cessionnaire en ait été préalablement informé par le cédant : c’est, en somme, le prix d’une cession aléatoire, le cessionnaire ayant sciemment accepté de courir le risque de l’inexistence de la créance.
- Le cédant n’est pas tenu de garantir l’existence de la créance lorsque le cessionnaire
- Principe
- La garantie de la solvabilité du débiteur
- Principe
- Si, le cédant garantit l’existence de la créance, il ne garantit en aucun cas la solvabilité du débiteur cédé.
- La distinction est essentielle : autre chose est de garantir que la créance existe juridiquement, autre chose est de garantir que le débiteur sera en mesure de l’acquitter. Le cédant répond du premier point, non du second.
- Autrement dit, dans l’hypothèse où le débiteur est dans l’incapacité financière de régler le cessionnaire, ce dernier ne disposera d’aucun recours contre le cédant.
- C’est là une différence majeure entre la cession de créance de droit commun et la cession Dailly.
- Exception
- L’article 1326, al. 2 prévoit que les parties sont libres de déroger au principe d’absence de garantie de la solvabilité du débiteur cédé.
- Lorsque, toutefois, le cédant s’y engage, sa garantie n’est due que dans la limite du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance.
- Autrement dit, le cessionnaire ne saurait réclamer au cédant le paiement du montant nominal de la créance : le cédant ne restitue, au plus, que ce qu’il a effectivement perçu.
- L’article 1326, al. 3 précise en outre que « lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié. »
- Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition
- D’une part, lorsque le cédant garantit la solvabilité du débiteur, il s’agit de celle dont il fait montre au jour de la conclusion de l’acte, soit de solvabilité actuelle.
- D’autre part, les parties peuvent prévoir que la garantie portera sur la solvabilité future du débiteur, soit à l’échéance de la créance, mais à la condition de le stipuler dans l’acte de cession.
- Principe
a) Exemple
Un cédant transmet pour 70 000 € une créance d’un nominal de 100 000 €. Si la créance se révèle inexistante — par exemple parce que le contrat qui la fondait était nul —, le cédant en doit garantie : il devra indemniser le cessionnaire. En revanche, si la créance existe bel et bien mais que le débiteur, demeuré solvable au jour de la cession, sombre ensuite dans l’insolvabilité, le cessionnaire supporte seul cette défaillance, faute d’avoir obtenu du cédant une garantie de solvabilité expresse. Et s’il a obtenu une telle garantie, le cédant ne sera tenu qu’à hauteur des 70 000 € effectivement perçus, non du nominal de 100 000 €.
B) Les effets à l’égard du débiteur
Le débiteur cédé occupe, dans l’économie de la cession, une position singulière : étranger à l’acte qui transfère sa dette, il en subit pourtant les conséquences. Aussi le législateur a-t-il pris soin de subordonner l’efficacité de la cession à son endroit à des conditions protectrices, qui touchent à l’opposabilité de la cession elle-même, puis à l’opposabilité des exceptions dont il dispose.
1) Opposabilité de la cession
Aux termes de l’article 1324 du Code civil « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
Cela signifie, autrement dit, que tant que la cession ne lui a pas été notifiée il peut valablement se libérer entre les mains du cédant.
Avant d’aborder le mécanisme de l’opposabilité, il importe de rappeler ce qui se joue véritablement pour le débiteur : le paiement libératoire.
a) Définition — Le paiement
Le paiement s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due — qu’il s’agisse de verser une somme d’argent, de délivrer une chose ou d’accomplir un fait. Mode normal d’extinction des obligations, il libère le débiteur du lien qui l’unit à son créancier. Encore faut-il, pour produire cet effet libératoire, qu’il soit accompli entre les mains de celui qui a qualité pour le recevoir : le paiement fait à une personne dépourvue du pouvoir de recevoir n’éteint l’obligation que dans la mesure où le véritable créancier en a profité.
Toute la difficulté, en présence d’une cession, est précisément de savoir entre quelles mains le débiteur doit s’acquitter pour être valablement libéré : celles du cédant ou celles du cessionnaire. C’est à cette question que répondent les règles d’opposabilité.
Une lecture approfondie de cette disposition révèle que deux situations doivent être distinguées :
- Le débiteur cédé a consenti à la cession
- Dans cette hypothèse, la cession est opposable au débiteur dès la conclusion de l’acte, sans qu’il soit besoin que la cession lui soit notifiée.
- Dans la mesure où il est intervenu à l’acte de concert avec le cédant et le cessionnaire, la cession produira ses effets à leur égard au même moment, soit lors de la formalisation de l’opération par écrit.
- Ce consentement, qui n’est pas une condition de validité de la cession, en constitue ici un mode d’opposabilité immédiate : informé par sa participation même, le débiteur ne saurait se prévaloir d’une ignorance de l’opération.
- Le débiteur cédé n’a pas consenti à la cession
- Dans cette hypothèse, la cession doit impérativement être notifiée au débiteur faute de quoi elle lui sera inopposable.
- La prise d’acte par le débiteur produit le même effet que la notification : par elle, le débiteur reconnaît avoir connaissance de la cession, ce qui suffit à la lui rendre opposable.
- Aussi, deux situations doivent être distinguées
- La cession est notifiée au débiteur
- La cession est pleinement opposable au débiteur
- Si, en conséquence, il est actionné en paiement par le cessionnaire, il n’a d’autre choix que de régler le montant nominal de la créance.
- Qui plus est, s’il se libère entre les mains du cédant, son paiement ne sera pas libératoire, de sorte qu’il s’expose à payer deux fois — une première fois au cédant, sans effet libératoire, une seconde fois au cessionnaire, désormais seul titulaire de la créance, sauf à exercer contre le cédant une action en répétition de l’indu.
- La cession n’est pas notifiée au débiteur
- Tant que la cession n’est pas notifiée au débiteur, elle lui est inopposable.
- Concrètement, cela signifie que le débiteur peut valablement se libérer entre les mains du cédant.
- Son paiement sera libératoire, à charge pour le cessionnaire de se retourner contre le cédant, avec ce risque de se retrouver en concurrence avec d’autres créanciers, notamment en cas d’ouverture d’une procédure collective.
- On mesure ici l’intérêt pratique qui s’attache, pour le cessionnaire diligent, à notifier sans délai la cession au débiteur cédé : cette formalité, étrangère à la validité de l’opération, en conditionne l’efficacité réelle.
- La cession est notifiée au débiteur
2) Opposabilité des exceptions
Selon l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a lui-même.
Il en résulte que si le cédant transmet sa créance au cessionnaire avec tous ses accessoires, il la lui transmet également avec toutes les exceptions qu’elle comporte.
Autrement dit, la créance est transmise au cessionnaire tant avec ses avantages qu’avec ses faiblesses : le cessionnaire ne saurait recueillir une créance meilleure que celle dont disposait le cédant.
D’où la possibilité ouverte au débiteur d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant.
a) Définition — L’exception
L’exception est un moyen de défense qui tend à faire échec, en tout ou partie, à la prétention du créancier en raison d’une irrégularité ou d’un fait affectant l’obligation : causes de nullité, prescription, inexécution de la contre-prestation, cause d’extinction de la créance, et ainsi de suite.
L’article 1324, al. 2e du Code civil prévoit ainsi que « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
Il ressort de cette disposition que deux catégories d’exceptions doivent être distinguées :
- Les exceptions inhérentes à la dette
- Il s’agit des exceptions attachées à la créance en elle-même, de sorte qu’elles suivent la créance quel que soit son titulaire.
- Aussi, ces exceptions sont celles qui, en toute hypothèse, peuvent être opposées au cessionnaire, peu importe que la cession ait ou non été notifiée au débiteur, et peu importe le moment où elles sont nées.
- À titre d’exemple d’exceptions inhérentes à la dette, l’article 1324 vise la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution et la compensation des dettes connexes.
- Cette liste n’est pas limitative : toute exception qui affecte la substance même de la créance — sa validité, son exigibilité, son étendue — entre dans cette catégorie.
- Les exceptions extérieures à la dette
- Il s’agit plus précisément des exceptions tirées du rapport personnel entre le cédant et le débiteur.
- Il ressort de l’article 1324 du Code civil que ces exceptions ne peuvent être opposées au cessionnaire qu’à la condition qu’elles soient nées avant que la cession soit devenue opposable au débiteur.
- La logique de cette règle est claire : tant que la cession lui demeure inopposable, le débiteur continue de traiter avec le cédant comme s’il était toujours son créancier ; il est donc fondé à se prévaloir, à l’encontre du cessionnaire, de tout ce qui s’est noué dans cet intervalle.
- On peut en déduire que, tant que la cession ne lui a pas été notifiée, le débiteur entretient toujours un lien avec le cédant, quand bien même la créance est sortie de son patrimoine.
- Aussi pourrait-on parfaitement envisager que le débiteur puisse valablement se prévaloir d’une remise de dette, de l’octroi d’un terme ou d’une compensation de dettes non connexes que lui aurait consentis le cédant postérieurement à la formalisation de la cession, mais antérieurement à la notification.
b) Exemple
La créance cédée est née d’un contrat de vente. Si la chose vendue n’a jamais été délivrée, le débiteur-acheteur pourra opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution : il s’agit d’une exception inhérente à la dette, opposable quel que soit le moment de la cession. En revanche, si le cédant a accordé au débiteur un délai de paiement après avoir cédé la créance, mais avant que la cession ne soit notifiée, le débiteur pourra encore s’en prévaloir contre le cessionnaire : il s’agit d’une exception extérieure, née de ses rapports avec le cédant avant que la cession ne lui fût devenue opposable.
C) Les effets à l’égard des tiers
Au-delà des parties et du débiteur cédé, la cession est appelée à produire des effets à l’égard des tiers — au premier rang desquels figurent les autres ayants cause du cédant susceptibles de revendiquer la même créance. Deux questions retiennent ici l’attention : celle des conditions de l’opposabilité de la cession aux tiers, et celle, plus délicate, du concours entre cessionnaires successifs.
1) Opposabilité de la cession
L’article 1323 du Code civil prévoit que la cession est opposable aux tiers à compter de la date de l’acte.
C’est là une grande nouveauté introduite par l’ordonnance du 10 février 2016.
Sous l’empire du droit antérieur, la cession n’était opposable aux tiers qu’à compter de l’accomplissement des formalités exigées par l’ancien article 1690 — signification au débiteur par exploit d’huissier ou acceptation de celui-ci par acte authentique. Ces formalités, lourdes et coûteuses, constituaient un frein notable à la circulation des créances.
En substituant à ce formalisme contraignant la seule date de l’acte, la réforme a considérablement simplifié l’opposabilité de la cession aux tiers et fluidifié la transmission des créances. Ce gain de simplicité a toutefois pour contrepartie un déplacement du contentieux vers la preuve de la date de la cession.
L’article 1323 précise à cet égard que « en cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. »
La charge de la preuve pèse ainsi sur le cessionnaire, qui a tout intérêt à se ménager les moyens d’établir une date certaine — par l’enregistrement de l’acte ou son établissement en la forme authentique.
2) Concours de cessionnaires
- La primauté du cessionnaire premier en date
- Quid dans l’hypothèse où un créancier cède une même créance successivement à plusieurs cessionnaires ?
- Afin de résoudre ce concours de cessionnaires, l’article 1325 du Code civil prévoit que « le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date »
- La règle est l’application de l’adage prior tempore, potior jure : le premier dans le temps l’emporte en droit.
- Ainsi, conviendra-t-il de comparer les dates qui figurent sur les actes de cession pour déterminer à quel cessionnaire revient la titularité de la créance disputée.
- La solution se comprend aisément dès lors que l’opposabilité aux tiers est désormais attachée à la date de l’acte : la créance étant sortie du patrimoine du cédant dès la première cession, ce dernier ne pouvait plus, lors de la seconde, transmettre un droit dont il n’était plus titulaire — toujours en vertu de la maxime nemo plus juris.
- Les recours du cessionnaire premier en date
- Une fois la question de la titularité de la créance résolue, une autre difficulté est susceptible de se faire jour.
- Le débiteur peut, en effet, s’être libéré entre les mains du « mauvais cessionnaire » — c’est-à-dire d’un cessionnaire postérieur en date, mais qui se sera fait connaître de lui le premier.
- Aussi, de quels recours dispose le cessionnaire premier en date pour se faire payer ?
- Plusieurs situations doivent être distinguées
- La cession n’a pas été notifiée au débiteur
- Dans cette hypothèse, le débiteur pouvait valablement se libérer entre les mains d’un autre cessionnaire, à plus forte raison si ce dernier avait procédé à la notification.
- Le paiement du débiteur est en conséquence libératoire : de bonne foi, ignorant la première cession qui ne lui avait pas été rendue opposable, le débiteur ne saurait être recherché une seconde fois.
- En application de l’article 1325 du Code civil le cessionnaire premier en date ne disposera que d’un recours contre « celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. » — soit le cessionnaire postérieur indûment payé, tenu de restituer ce qu’il a perçu sans droit.
- La cession a été notifiée au débiteur
- Dans cette hypothèse, le paiement du débiteur entre les mains du mauvais cessionnaire n’était pas libératoire, le débiteur ayant été averti de la première cession.
- Il en résulte que le cessionnaire premier en date dispose de deux recours :
- contre le débiteur, qu’il peut actionner en paiement, le règlement opéré au profit du cessionnaire postérieur ne l’ayant pas libéré ;
- contre le cessionnaire qui a été réglé, tenu de restituer une somme qu’il a reçue sans en être le créancier véritable.
- Le cessionnaire premier en date jouit ainsi d’une protection renforcée, le débiteur averti supportant le risque d’avoir payé entre de mauvaises mains.
- La cession n’a pas été notifiée au débiteur
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 mars 2001, n° 99-14.982consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-16.395consulter ↗
6 réponses
Excellentissime ,parfaitement compréhensible sans aucune concession au droit absolument éclairant sur le sujet de la Cession de créance et tous les points que je me posais sur le sujet !
Merci à vous!
très clair.une question reste posée:le cédant,dans le cadre d’une procédure collective sur des biens indivis,a-t-il obligation avant de céder sa créance au cessionnaire, d’en proposer le rachat au co-indivisaire non failli
Très éclairant. Merci.
A noter une coquille dans la rédaction du 1er § du chapitre B : cession de créance Vs cession de dette
« Schématiquement, tandis que la cession de créance opère la transmission d’un droit, la cession de créance opère la transmission d’un devoir. »
On aura facilement rectifié que c’est la cession de dette qui opère la transmission d’un devoir.
Merci de cet exposé très clair.
Pourriez-vous s’il vous plait préciser s’il existe des conditions de validité de la notification de cession de créance ?
Dans le cas d’une cession d’un lot de créance, l’information faite à chaque débiteur peut-elle se contenter de mentionner la cession globale dudit lot ou doit-elle préciser à chaque débiteur le montant de sa part de la dette cédée ?
Bonjour.
Il me semble qu’une petite erreur s’est glissée dans le paragraphe suivant <>. Partie B) du I