Lorsqu’un débiteur tenu d’une dette unique productive d’intérêts verse une somme qui ne suffit pas à éteindre l’intégralité de ce qu’il doit, une question décisive surgit : ce paiement partiel doit-il venir réduire le capital ou, au contraire, s’imputer d’abord sur les intérêts échus ? L’enjeu est tout sauf théorique — selon la réponse retenue, la base de calcul des intérêts à venir se trouve maintenue ou érodée, et le coût final de la dette pour le débiteur peut varier considérablement.
Le législateur a tranché en faveur du créancier. L’article 1343-1, al. 1er du Code civil pose que, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, « le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts » — reprenant la solution de l’ancien article 1254. Encore faut-il, en amont, que le créancier ait accepté de recevoir un paiement partiel : par principe, le paiement est indivisible (art. 1342-4, al. 1er C. civ.), de sorte que le débiteur ne peut, de sa seule volonté, fractionner l’extinction de sa dette.
Cette règle d’imputation, supplétive de volonté, n’est toutefois pas absolue : plusieurs tempéraments — conventionnels, judiciaires ou tenant à la protection de la caution — en infléchissent la portée. La question se complique encore lorsque la dette n’est que partiellement cautionnée, hypothèse où le sort de la garantie dépend précisément de la fraction sur laquelle s’impute le paiement.
Imputation du paiement — opération consistant à déterminer, lorsqu’un paiement ne suffit pas à tout éteindre, l’élément de la dette sur lequel il s’applique. En présence d’une dette unique productive d’intérêts, l’imputation tranche un conflit interne : le paiement vient-il d’abord réduire les intérêts échus (et leurs accessoires) ou le capital qui en constitue l’assiette ?
La condition préalable : l’accord du créancier au paiement partiel
Pour que la règle d’imputation de l’article 1343-1 trouve à s’appliquer, encore faut-il qu’un paiement partiel ait été admis. Or celui-ci heurte de plein fouet le principe d’indivisibilité du paiement posé par l’article 1342-4, al. 1er du Code civil : le créancier peut refuser un règlement qui ne le désintéresse pas intégralement.
D’où la nécessité, pour le débiteur, d’obtenir l’accord préalable du créancier. Ce n’est que si cette condition est remplie que la règle d’imputation énoncée à l’article 1343-1 trouvera à s’appliquer — nemo invitus solvere cogitur, nul ne peut être contraint de recevoir autrement qu’il n’a été convenu.
Le principe : imputation prioritaire sur les intérêts
L’article 1343-1, al. 1er prévoit que si l’obligation de somme d’argent porte intérêt, « le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »
À l’analyse, il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée par l’ancien article 1254 du Code civil, qui disposait que « le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »
Ainsi, en présence du paiement partiel d’une dette unique, celui-ci s’impute :
- D’abord sur les intérêts ;
- Ensuite sur le capital.
L’objectif recherché est de protéger le créancier. Tant qu’il n’a pas été intégralement payé, sa dette doit continuer à produire des intérêts.
Or la base de calcul de ces intérêts n’est autre que le capital de la dette. Aussi, imputer le paiement prioritairement sur le capital reviendrait à en affecter le rendement, alors même que le créancier n’a pas été totalement satisfait. Pour cette raison, le législateur a estimé que, en cas de paiement partiel, celui-ci devait s’imputer d’abord sur les intérêts.
Une dette unique de 10 000 € en capital a produit 800 € d’intérêts échus. Le débiteur verse 500 €, le créancier ayant accepté ce règlement partiel. En application de l’article 1343-1, la somme s’impute d’abord sur les intérêts : ceux-ci sont ramenés à 300 €, tandis que le capital demeure intact à 10 000 € et continue de porter intérêt. Si la règle inverse était admise, le capital tomberait à 9 500 € et le rendement de la dette s’en trouverait amputé, au détriment du créancier non encore désintéressé.
Dans un arrêt du 7 février 1995, la Cour de cassation a précisé que « au même titre que les intérêts visés par l’article 1254 du Code civil, les frais de recouvrement d’une créance constituent des accessoires de la dette ; que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu’il fait sur le capital par préférence à ces accessoires » (Cass. 1re civ. 7 févr. 1995, n° 92-14.216RejetL'article 1254 du Code civil s'applique aux frais de recouvrement d'une créance, qui constituent, au même titre que les intérêts visés par ce texte, des accessoires de la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, la règle prévoyant d’imputer prioritairement le paiement sur les intérêts de la dette est étendue aux frais de recouvrement et, plus généralement, à l’ensemble des accessoires de la dette — accessorium sequitur principale.
Les tempéraments au principe
Le principe posé à l’article 1343-1 du Code civil n’est pas absolu ; il est assorti d’un certain nombre de tempéraments.
Premier tempérament — le caractère supplétif de la règle
- L’article 1343-1 est une disposition supplétive de volonté, ce qui signifie que les parties peuvent y déroger.
- Aussi sont-elles libres de prévoir que le paiement s’imputera prioritairement sur le capital.
- À cet égard, contrairement à l’hypothèse où le débiteur est tenu de plusieurs dettes, le débiteur ne peut imposer un ordre d’imputation au créancier.
- Dans un arrêt du 20 octobre 1992, la Cour de cassation a jugé en ce sens :
- d’une part, que « le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il a fait sur le capital par préférence aux intérêts » ;
- d’autre part, que « le consentement des créanciers peut seul permettre l’imputation des paiements sur le capital par préférence aux intérêts » (Cass. com. 20 oct. 1992, n° 90-13.072CassationLa capitalisation des intérêts peut être écartée si c'est par la faute du créancier et par suite de l'obstacle apporté par lui qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, l’imputation du paiement ne pourra se faire prioritairement sur le capital de la dette que si le créancier y consent.
- Faits
- Un créancier réclamait, au titre d’une dette de somme d’argent productive d’intérêts, le règlement du capital, des intérêts et la capitalisation de ceux-ci. Était discutée l’imputation des paiements opérés ainsi que le jeu de l’anatocisme, le débiteur faisant valoir que la liquidation de la dette avait été retardée par le fait du créancier lui-même.
- Problème
- Le débiteur peut-il, sans l’accord du créancier, imputer son paiement sur le capital plutôt que sur les intérêts ? Et le créancier peut-il revendiquer la capitalisation des intérêts lorsque c’est par son propre fait que la dette n’a pu être liquidée ?
- Solution
- Le débiteur d’une dette portant intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer son paiement sur le capital par préférence aux intérêts. Réciproquement, la capitalisation des intérêts peut être écartée lorsque c’est par la faute du créancier, et par suite de l’obstacle qu’il a lui-même apporté, qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette.
- Portée
- L’arrêt verrouille la règle d’imputation au profit du créancier — seul son consentement autorise l’affectation au capital — tout en lui en retirant le bénéfice lorsqu’il entrave par sa faute le règlement de la dette. La protection du créancier suppose qu’il ne fasse pas obstacle à son propre paiement.
Deuxième tempérament — la protection de la caution
- Dans un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation a posé que « l’imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution » (Cass. com. 11 juin 1996, n° 94-15.097CassationL'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution ; et le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, s'il emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, au motif que le créancier ne disposait plus de titre sur les intérêts contre la caution, en raison de l'inobservation des dispositions du texte susvisé, impute sur le capital restant dû en v…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour ajoute que le défaut d’accomplissement d’une formalité d’information, s’il emporte déchéance des intérêts dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement.
- Il en résulte que l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal sur les intérêts générés par l’obligation garantie s’impose, en principe, à la caution.
- L’article 2302 du Code civil apporte une dérogation à ce principe en disposant que « dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
- Pratiquement, cela signifie que le créancier sera déchu de l’intégralité des intérêts échus tant que le défaut d’information subsistera, dans la mesure où les paiements du débiteur principal s’imputeront d’abord sur le capital restant dû.
- Cette sanction est de nature à inciter le créancier à régulariser au plus vite sa situation, faute de quoi le règlement de ses intérêts ne sera pas garanti.
Troisième tempérament — le délai de grâce
- L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, dans le cadre d’une demande de délai de grâce qui lui est adressée par un débiteur justifiant d’une situation financière obérée, le juge peut ordonner notamment « que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Quatrième tempérament — le surendettement
- L’article L. 733-1, 2° du Code de la consommation dispose que, dans le cadre d’une procédure de surendettement, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, décider que les paiements s’imputeront « d’abord sur le capital. »
Cas particulier : le paiement partiel d’une dette partiellement cautionnée
Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnée, la question se pose de l’imputation de ce paiement. De deux choses l’une :
- soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction cautionnée de la dette, auquel cas la caution est susceptible d’être libérée de son obligation ;
- soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction non cautionnée, auquel cas la caution demeure tenue envers le créancier.
Dans le silence des textes, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer. Très tôt, la Cour de cassation a statué en faveur du créancier, considérant qu’il y avait lieu d’imputer le paiement partiel du débiteur en priorité sur la fraction non cautionnée de la dette (v. en ce sens Cass. req. 8 juin 1901).
Dans un arrêt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugé que « lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, sur la portion non cautionnée de la dette » (Cass. com. 28 janv. 1997, n° 94-19.347CassationIl appartient à la caution qui se prétend déchargée de son obligation sur le fondement de l'article 2038 du Code civil d'établir que les conditions de ce texte sont réunies et, par suite, que le paiement a été effectif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le même arrêt rappelle qu’il appartient à la caution qui se prétend déchargée de son obligation d’établir que les conditions en sont réunies et, partant, que le paiement invoqué a été effectif.
Elle a réitéré cette solution dans un arrêt du 12 janvier 2010, en précisant que, lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts en raison d’un manquement à l’obligation d’information annuelle, l’imputation du paiement partiel doit être cantonnée à la fraction relative au principal de la dette (Cass. com. 12 janv. 2010, n° 09-11.710CassationSur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée déchue du droit aux intérêts contractuels dans ses rapports avec la caution, M. X..., alors, selon le moyen, que les établissements de crédit sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ; que la mise en demeure du 24 avril 2002, dont il n'a pas été constaté qu'elle n'aurait pas contenu toutes les informations requises, valait information de la caution et empêchait la déchéance du droit…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considéré que, dans l’hypothèse où des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes d’une même dette, il y a lieu d’imputer les paiements partiels non pas sur la fraction garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs. La conséquence en est, en cas de poursuite par le créancier d’une seule caution, qu’elle est susceptible d’être condamnée au paiement de l’intégralité de son obligation (Cass. com. 27 mars 2012, n° 11-13.960RejetSur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2010), que par actes du 27 avril 2002, Mme X... et M. Y... se sont rendus, chacun, caution solidaire de la moitié du prêt que la caisse régionale agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a consenti à la société La Table du Roi (la société) ; qu'après avoir réglé la somme de 172 313 euros, la société a été mise en redressement et liquidation judiciaires ; qu'ayant déclaré sa créance, la caisse a assigné en paiement Mme X... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 197 350 euros assortie des intérêts, alors, selon le moyen, que lorsqu'une même dette est cau…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Plusieurs justifications ont été avancées au soutien de la règle d’imputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnée de la dette. Pour les uns, elle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement ; pour les autres, elle puiserait sa source dans la règle subordonnant le paiement partiel du débiteur à l’acceptation du créancier (art. 1342-4, al. 1er C. civ.).
À l’analyse, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations n’a apporté aucune réponse qui permettrait de trancher le débat. Bien que, encore aujourd’hui, la position adoptée par la jurisprudence demeure sans fondement textuel exprès, elle est largement approuvée et y est vue la marque de l’équité et du bon sens.
À cet égard, les parties demeurent libres de déroger à la règle en stipulant, dans l’acte de cautionnement, une clause prévoyant que le paiement partiel du débiteur s’imputera en priorité sur la fraction cautionnée de la dette.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 20 octobre 1992, n° 90-13.072consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 février 1995, n° 92-14.216consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 11 juin 1996, n° 94-15.097consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 janvier 1997, n° 94-19.347consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 janvier 2010, n° 09-11.710consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 mars 2012, n° 11-13.960consulter ↗