Droit fiscalÉtude juridique

La rétroactivité de la loi fiscale

Mis à jour le 5 octobre 20269 min de lecture

En matière fiscale, la loi est la source première de la règle : c’est elle qui crée l’impôt, en fixe l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Mais une question redoutable surgit dès lors que le législateur entend modifier l’état du droit : la loi nouvelle peut-elle saisir des situations déjà constituées, des opérations déjà réalisées, des revenus déjà perçus ? Autrement dit, la loi fiscale peut-elle être rétroactive ?

L’enjeu est considérable pour le contribuable, dont toute la décision économique repose sur une anticipation de la charge fiscale : investir, vendre, transmettre, se rémunérer suppose de connaître à l’avance le régime applicable. Or l’adage tempus regit actum — chaque acte est régi par la loi de son temps — n’a pas, en droit fiscal, la portée absolue que l’on pourrait croire. La sécurité juridique du contribuable s’y heurte en effet à un impératif budgétaire : l’État entend pouvoir corriger, parfois rétrospectivement, les effets d’une législation jugée défaillante ou trop coûteuse.

Le droit positif tranche ce conflit par une distinction cardinale, posée par le Conseil constitutionnel : la non-rétroactivité n’est un principe constitutionnel qu’en matière répressive ; ailleurs, elle n’a qu’une valeur législative, à laquelle le législateur peut déroger sous conditions. C’est cette ligne de partage, et l’arsenal de garanties qui l’encadre, que le présent article se propose de cartographier.

I) Le cadre : une non-rétroactivité à valeur constitutionnelle restreinte

Le pouvoir du législateur fiscal n’est pas sans bornes. Parmi les limites qui l’encadrent — principes constitutionnels de nécessité, d’égalité et de légalité de l’impôt, droits et libertés reconnus au contribuable — figure celle, particulièrement délicate, qui tient à la rétroactivité de la loi fiscale.

Définition

Rétroactivité de la loi : caractère d’une loi qui régit non seulement les situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi des faits, actes ou situations antérieurs à sa publication. Une loi fiscale rétroactive s’applique ainsi à des opérations déjà accomplies sous l’empire de la loi ancienne.

Le point de départ du raisonnement réside dans une décision fondatrice. Dans sa décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, le Conseil constitutionnel a jugé que :

Conseil constitutionnel

« Le principe de non-rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive ; que néanmoins, si le législateur a la faculté d’adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu’en considération d’un motif d’intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. »

Cons. const., décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998

De cette décision se dégage la summa divisio qui structure toute la matière : il faut opposer la loi fiscale répressive, soumise à une non-rétroactivité absolue, à la loi fiscale non répressive, dont la non-rétroactivité n’est que relative.

Décision n° 98-404 DC — Conseil constitutionnel, 18 décembre 1998
Faits
Étaient contestées des dispositions fiscales de la loi de financement de la sécurité sociale dotées d’une portée rétroactive, les requérants soutenant qu’elles méconnaissaient un principe de non-rétroactivité des lois de valeur constitutionnelle.
Problème
Le principe de non-rétroactivité des lois s’impose-t-il au législateur fiscal avec une valeur constitutionnelle, hors la matière répressive ?
Solution
Non. La non-rétroactivité n’a valeur constitutionnelle, au visa de l’article 8 de la DDHC, qu’en matière répressive. Le législateur peut donc adopter des dispositions fiscales rétroactives, mais seulement s’il justifie d’un motif d’intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles.
Portée
Décision matricielle : elle fixe le double régime de la rétroactivité fiscale — absolu en matière de sanctions, relatif et conditionné ailleurs — et impose au juge le contrôle du motif d’intérêt général.

II) La loi fiscale répressive : une non-rétroactivité absolue

Principe. En matière répressive — c’est-à-dire lorsque la loi institue des sanctions fiscales (pénalités, majorations, amendes) —, la non-rétroactivité est absolue. Aucune dérogation n’est admise.

Fondement. Ce principe puise sa source dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, expression fiscale de l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege :

Article 8 de la DDHC en vigueur

« Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

Conformément à cette disposition, le législateur ne saurait édicter de nouvelles sanctions applicables au contribuable pour des agissements antérieurs à la publication de la loi nouvelle, et qui ne tombaient donc pas sous le coup de la loi ancienne. La répression suppose un texte préexistant : nul ne peut être puni rétroactivement.

Exemple

Une loi nouvelle porte de 40 % à 80 % la majoration sanctionnant un manquement délibéré du contribuable. Cette aggravation ne peut frapper que les manquements commis après l’entrée en vigueur du texte. Pour un manquement antérieur, le contribuable ne peut se voir appliquer que la majoration de 40 % en vigueur au jour des faits — la sanction plus lourde lui demeurant inopposable.

III) La loi fiscale non répressive : une non-rétroactivité relative

Principe. Hors la matière répressive, la non-rétroactivité de la loi fiscale n’est que relative. Le principe demeure, mais il souffre des dérogations.

Fondement. Le siège du principe se trouve ici non dans la Constitution, mais dans la loi ordinaire : l’article 2 du Code civil.

Article 2 du Code civil en vigueur

« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »

La conséquence est décisive : n’ayant qu’une valeur législative, cette règle ne lie pas le législateur, qui demeure libre d’y déroger. Le Conseil constitutionnel l’énonce expressément en jugeant que c’est :

Conseil constitutionnel

« par exception aux dispositions de valeur législative de l’article 2 du Code civil que le législateur peut, pour des raisons d’intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l’administration fiscale et le juge de l’impôt ont pour mission d’appliquer. »

Cons. const., décision n° 86-223 DC du 29 décembre 1986

La rétroactivité non répressive est ainsi admise, mais elle se décline en plusieurs figures, à la portée graduée : la petite rétroactivité, la grande rétroactivité et les lois interprétatives.

A) La petite rétroactivité : les lois expressément rétroactives

Principe. L’article 2 du Code civil n’ayant qu’une valeur législative, le législateur peut y déroger à sa guise — à tout le moins tant que la loi qu’il édicte demeure conforme aux normes supérieures (Constitution, droit conventionnel).

Conditions. Cette rétroactivité expresse n’est toutefois licite que sous plusieurs réserves cumulatives :

  • la loi doit être expressément rétroactive, c’est-à-dire présentée comme telle par le législateur ;
  • la loi doit revêtir un caractère exceptionnel ;
  • le législateur doit poursuivre un but d’intérêt général ;
  • la loi doit respecter l’acquisition de la prescription légale ;
  • la loi ne doit pas porter atteinte aux espérances légitimes des contribuables (V. en ce sens CE, plén. fisc., 9 mai 2012, n° 308996, min. c/ Sté EPI).

B) La grande rétroactivité : les lois de validation

Principe. La loi de validation est une « loi votée par le Parlement dont l’objet ou l’effet est de valider rétroactivement des actes juridiques qui n’avaient pas été créés valablement sous l’empire d’une loi ancienne, de manière à les rendre définitifs et insusceptibles d’annulation » (V. en ce sens CEDH, 25 nov. 2010, Lilly France c. France, n° 20429/07). Elle constitue la forme la plus énergique de rétroactivité, car elle régularise a posteriori ce qui était irrégulier.

Conditions. Précisément parce qu’elle heurte de front la sécurité juridique, la loi de validation est strictement encadrée :

  • respect du principe des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
  • respect de l’acquisition de la prescription légale ;
  • la loi de validation ne doit pas porter atteinte au principe de non-rétroactivité en matière répressive ;
  • le législateur doit poursuivre un but d’intérêt général ;
  • la mesure adoptée doit être proportionnelle à l’objectif poursuivi.

C) Les lois interprétatives

La loi interprétative occupe une place singulière. Selon Philippe Malinvaud, elle est, le plus souvent, adoptée en vue de « redresser l’interprétation faite de la loi par la jurisprudence qui ne serait pas conforme à l’intention du législateur ».

Il s’agit, autrement dit, d’une loi qui vient éclairer une disposition fiscale obscure. Sa rétroactivité n’est ici qu’apparente : le législateur n’ajoute rien au dispositif fiscal en vigueur ; il se borne à fixer le sens qui était, selon lui, celui de la règle dès l’origine. Réputée se confondre avec le texte qu’elle interprète, la loi interprétative rétroagit donc à la date d’entrée en vigueur de ce dernier — sous la surveillance étroite du juge, attentif à ce que, sous couvert d’interprétation, le législateur ne dissimule pas une véritable règle nouvelle.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927

Tout Français jouira des droits civils.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.

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2 réponses

  1. c’est bien explicité je suis content d’avoir vos argumentaires pour donner cours aux fiscs RD Congolais

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